Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 10 février 2008 (version c540bd0)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2008.

11736 11736
##### Article L553-4
11737 11737

                                                                                    
11738 11738
I. - Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
11739 11739

                                                                                    
11740 11740
Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 :
11741 11741

                                                                                    
11742 11742
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
11743 11743

                                                                                    
11744 11744
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
11745 11745

                                                                                    
11746 11746
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
11747 11747

                                                                                    
11748 11748
II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée
 à l'allocataire. Toutefois,
, s'il le demande, au prêteur
 lorsque l'allocataire est emprunteur
, elle est versée au prêteur ou,
 et au bailleur
 lorsque l'allocataire est locataire
,
.
11749

                                                                                    
11750
Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.
11751

                                                                                    
11748 11752
L'allocation ne peut être versée
 au bailleur 
du
que si le
 logement 
dans les cas suivants :
11749

                                                                                    
11750 11752
1° L'allocataire est locataire d'un logement
répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Pour les logements
 compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou 
l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, 
l'établissement public de gestion immobilière du Nord
 - 
-
Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement
 ;
11751

                                                                                    
11752 11752
2° L'allocataire et
,
 le bailleur 
ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de
peut continuer à percevoir
 l'allocation 
au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
11753

                                                                                    
11754
3° Dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
11755

                                                                                    
11756
4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
11757

                                                                                    
11758
5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ;
11759

                                                                                    
11760
6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation.
11761

                                                                                    
11762 11752
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa du présent II, si le bailleur
s'il
 s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par 
la
cette
 convention. Le bailleur adresse une copie de 
cette
la
 convention aux organismes payeurs de l'allocation 
logement.
11763

                                                                                    
11764 11752
Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires 
de logement
 ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire
.
11765 11753

                                                                                    
11766 11754
III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au 
dernier
deuxième
 alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.
11767 11755

                                                                                    
11768 11756
Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
11769 11757

                                                                                    
11770 11758
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
11771 11759

                                                                                    
11772 11760
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
   

                    
15446 15434
##### Article L835-2
15447 15435

                                                                                    
15448 15436
La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
15449 15437

                                                                                    
15450 15438
L'allocation 
de logement 
est versée
 à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit
, s'il le demande,
 au prêteur lorsque l'allocataire est 
propriétaire, soit
emprunteur et
 au bailleur
 du logement
 lorsque l'allocataire est locataire
 :
15451

                                                                                    
15452
1° L'allocataire est locataire d'un logement
15438
.
15439

                                                                                    
15440
Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.
15441

                                                                                    
15452 15442
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour les logements
 compris dans un patrimoine d'au moins dix logements
,
 dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou 
l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et 
l'établissement public de gestion immobilière du Nord
 - 
-
Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement
 ;
15453

                                                                                    
15454 15442
2° L'allocataire et
,
 le bailleur 
ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que
peut continuer à percevoir
 l'allocation 
soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
15455

                                                                                    
15456
3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
15457

                                                                                    
15458
4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts ;
15459

                                                                                    
15460
5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ;
15461

                                                                                    
15462
6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation.
15463

                                                                                    
15464 15442
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 ou, pour les logements mentionnés au troisième alinéa du présent article, si le bailleur
s'il
 s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par 
la
cette
 convention. Le bailleur adresse une copie de 
cette
la
 convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement
.
15465

                                                                                    
15466 15442
Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire
.
15467 15443

                                                                                    
15468 15444
Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue 
à l'alinéa précédent
au troisième alinéa du présent article
, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.