Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -34579,9 +34579,7 @@ Sont notamment pris en compte dans les ressources :
34579 34579
 
34580 34580
 1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
34581 34581
 
34582
-2°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de leur valeur vénale dans les autres cas.
34583
-
34584
-Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ;
34582
+2° Les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et des capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale de l'intéressé, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts, s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts et à 3 % du montant des capitaux.
34585 34583
 
34586 34584
 3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit.
34587 34585
 
... ...
@@ -34675,6 +34673,82 @@ Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activi
34675 34673
 
34676 34674
 En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
34677 34675
 
34676
+###### Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
34677
+
34678
+####### Article R524-15-1
34679
+
34680
+I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
34681
+
34682
+1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
34683
+
34684
+2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
34685
+
34686
+3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
34687
+
34688
+4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
34689
+
34690
+5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
34691
+
34692
+6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
34693
+
34694
+7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;
34695
+
34696
+8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
34697
+
34698
+9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
34699
+
34700
+10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
34701
+
34702
+II.-Pour l'application du présent article :
34703
+
34704
+1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
34705
+
34706
+2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
34707
+
34708
+a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
34709
+
34710
+b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
34711
+
34712
+c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
34713
+
34714
+####### Article R524-15-2
34715
+
34716
+La période de référence est celle prévue à l'article R. 524-5.
34717
+
34718
+####### Article R524-15-3
34719
+
34720
+Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
34721
+
34722
+####### Article R524-15-4
34723
+
34724
+Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
34725
+
34726
+1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale, qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
34727
+
34728
+2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
34729
+
34730
+####### Article R524-15-5
34731
+
34732
+Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 524-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel prévu à l'article R. 524-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 524-3 et R. 524-6, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
34733
+
34734
+####### Article R524-15-6
34735
+
34736
+Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
34737
+
34738
+####### Article R524-15-7
34739
+
34740
+Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
34741
+
34742
+1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
34743
+
34744
+2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
34745
+
34746
+3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
34747
+
34748
+4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
34749
+
34750
+Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.
34751
+
34678 34752
 ##### Section 3 : Attribution, liquidation, versement et révision de l'allocation et de la prime forfaitaire.
34679 34753
 
34680 34754
 ###### Article R524-16
... ...
@@ -35119,16 +35193,104 @@ L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspensio
35119 35193
 
35120 35194
 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
35121 35195
 
35122
-##### Article R553-1
35196
+##### Section 1 : Dispositions générales.
35197
+
35198
+###### Article R553-1
35123 35199
 
35124 35200
 Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
35125 35201
 
35126 35202
 Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
35127 35203
 
35128
-##### Article R553-2
35204
+###### Article R553-2
35129 35205
 
35130 35206
 Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
35131 35207
 
35208
+##### Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
35209
+
35210
+###### Article R553-3
35211
+
35212
+La présente section est applicable aux prestations suivantes :
35213
+
35214
+1° La prestation d'accueil du jeune enfant ;
35215
+
35216
+2° Le complément familial ;
35217
+
35218
+3° L'allocation de rentrée scolaire.
35219
+
35220
+###### Article R553-3-1
35221
+
35222
+I. ― L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
35223
+
35224
+1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
35225
+
35226
+2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
35227
+
35228
+3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
35229
+
35230
+4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
35231
+
35232
+5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
35233
+
35234
+6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
35235
+
35236
+7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ;
35237
+
35238
+8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
35239
+
35240
+9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
35241
+
35242
+10° Capitaux : 10 % du montant à la fin de la période de référence.
35243
+
35244
+II. ― Pour l'application du présent article :
35245
+
35246
+1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
35247
+
35248
+2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
35249
+
35250
+a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
35251
+
35252
+b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
35253
+
35254
+c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
35255
+
35256
+###### Article R553-3-2
35257
+
35258
+La période de référence est celle prévue, selon le cas, à l'article R. 532-1 ou à l'article R. 543-5.
35259
+
35260
+###### Article R553-3-3
35261
+
35262
+Les biens et services énumérés à l'article R. 553-3-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
35263
+
35264
+###### Article R553-3-4
35265
+
35266
+Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
35267
+
35268
+1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
35269
+
35270
+2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
35271
+
35272
+###### Article R553-3-5
35273
+
35274
+Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 553-3-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond de ressources applicable à la prestation familiale concernée, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 532-3 à R. 532-8, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
35275
+
35276
+###### Article R553-3-6
35277
+
35278
+Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
35279
+
35280
+###### Article R553-3-7
35281
+
35282
+Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
35283
+
35284
+1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
35285
+
35286
+2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
35287
+
35288
+3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
35289
+
35290
+4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
35291
+
35292
+Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.
35293
+
35132 35294
 ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
35133 35295
 
35134 35296
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
... ...
@@ -42368,7 +42530,7 @@ Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et
42368 42530
 
42369 42531
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
42370 42532
 
42371
-##### Section 1 : Dispositions communes
42533
+##### Section 1 : Dispositions relatives à la résidence.
42372 42534
 
42373 42535
 ###### Article R861-1
42374 42536
 
... ...
@@ -42381,9 +42543,13 @@ II.-Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article R. 380-1 n'es
42381 42543
 - aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;
42382 42544
 - aux bénéficiaires des revenus de remplaçement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail.
42383 42545
 
42384
-###### Article R861-2
42546
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
42385 42547
 
42386
-Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
42548
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
42549
+
42550
+####### Article R861-2
42551
+
42552
+Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
42387 42553
 
42388 42554
 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
42389 42555
 
... ...
@@ -42391,9 +42557,11 @@ Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande d
42391 42557
 
42392 42558
 3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
42393 42559
 
42394
-L'imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1° s'apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire.
42560
+Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l'article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
42395 42561
 
42396
-###### Article R861-3
42562
+L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé.
42563
+
42564
+####### Article R861-3
42397 42565
 
42398 42566
 Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
42399 42567
 
... ...
@@ -42403,11 +42571,19 @@ Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
42403 42571
 
42404 42572
 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
42405 42573
 
42406
-###### Article R861-4
42574
+Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
42575
+
42576
+Pour l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant :
42577
+
42578
+1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
42579
+
42580
+2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas (1° à 3°) de l'article R. 861-2, par ordre décroissant d'âge.
42581
+
42582
+####### Article R861-4
42407 42583
 
42408 42584
 Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
42409 42585
 
42410
-###### Article R861-5
42586
+####### Article R861-5
42411 42587
 
42412 42588
 Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
42413 42589
 
... ...
@@ -42417,28 +42593,32 @@ Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriét
42417 42593
 
42418 42594
 3° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
42419 42595
 
42420
-###### Article R861-6
42596
+####### Article R861-6
42421 42597
 
42422
-Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.
42598
+Pour l'appréciation des ressources, les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de la valeur locative telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts s'il s'agit de terrains non bâtis, et à 3 % du montant des capitaux.
42423 42599
 
42424 42600
 L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.
42425 42601
 
42426
-###### Article R861-7
42602
+Le revenu procuré par les immeubles bâtis et terrains non bâtis, situés sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, est déterminé en appliquant les pourcentages fixés au premier alinéa à la valeur locative de la résidence principale du demandeur.
42603
+
42604
+####### Article R861-6-1
42605
+
42606
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10, les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article R. 861-5 et les libéralités servis par des tiers sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule.
42607
+
42608
+####### Article R861-7
42427 42609
 
42428 42610
 Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
42429 42611
 
42430 42612
 1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
42431 42613
 
42432
-2° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
42614
+2° 16 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
42433 42615
 
42434
-3° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
42616
+3° 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
42435 42617
 
42436
-###### Article R861-8
42618
+####### Article R861-8
42437 42619
 
42438 42620
 Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.
42439 42621
 
42440
-En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d'entrer dans les catégories visées audit article.
42441
-
42442 42622
 Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
42443 42623
 
42444 42624
 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ;
... ...
@@ -42453,11 +42633,11 @@ Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'art
42453 42633
 
42454 42634
 Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
42455 42635
 
42456
-###### Article R861-9
42636
+####### Article R861-9
42457 42637
 
42458 42638
 Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires.
42459 42639
 
42460
-###### Article R861-10
42640
+####### Article R861-10
42461 42641
 
42462 42642
 Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
42463 42643
 
... ...
@@ -42495,29 +42675,29 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
42495 42675
 
42496 42676
 17° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.
42497 42677
 
42498
-##### Section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés
42678
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
42499 42679
 
42500
-###### Article R861-11
42680
+####### Article R861-11
42501 42681
 
42502 42682
 Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande.
42503 42683
 
42504 42684
 Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies.
42505 42685
 
42506
-###### Article R861-12
42686
+####### Article R861-12
42507 42687
 
42508 42688
 Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises.
42509 42689
 
42510
-###### Article R861-13
42690
+####### Article R861-13
42511 42691
 
42512 42692
 Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.
42513 42693
 
42514
-###### Article R861-14
42694
+####### Article R861-14
42515 42695
 
42516 42696
 Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
42517 42697
 
42518 42698
 Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.
42519 42699
 
42520
-###### Article R861-15
42700
+####### Article R861-15
42521 42701
 
42522 42702
 Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions non agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article L. 131-6.
42523 42703
 
... ...
@@ -42531,21 +42711,99 @@ Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, ils sont évalués selon
42531 42711
 
42532 42712
 Si l'intéressé a disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire, il peut, en produisant les éléments d'appréciation nécessaires, demander au préfet de fixer le montant de ses revenus qui sera retenu.
42533 42713
 
42714
+###### Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.
42715
+
42716
+####### Article R861-15-1
42717
+
42718
+I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 861-2-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
42719
+
42720
+1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
42721
+
42722
+2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
42723
+
42724
+3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
42725
+
42726
+4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
42727
+
42728
+5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
42729
+
42730
+6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
42731
+
42732
+7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ;
42733
+
42734
+8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
42735
+
42736
+9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
42737
+
42738
+10° Capitaux : 10 % du montant à la fin de la période de référence.
42739
+
42740
+II.-Pour l'application du présent article :
42741
+
42742
+1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
42743
+
42744
+2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
42745
+
42746
+a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
42747
+
42748
+b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
42749
+
42750
+c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
42751
+
42752
+####### Article R861-15-2
42753
+
42754
+La période de référence est celle prévue à l'article R. 861-8.
42755
+
42756
+####### Article R861-15-3
42757
+
42758
+Les biens et services énumérés à l'article R. 861-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
42759
+
42760
+####### Article R861-15-4
42761
+
42762
+Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 861-2-1, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
42763
+
42764
+1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
42765
+
42766
+2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
42767
+
42768
+####### Article R861-15-5
42769
+
42770
+Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 861-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, à l'article L. 861-1 ou à l'article L. 863-1, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 861-8 et R. 861-10, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
42771
+
42772
+####### Article R861-15-6
42773
+
42774
+Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
42775
+
42776
+####### Article R861-15-7
42777
+
42778
+Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
42779
+
42780
+1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
42781
+
42782
+2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
42783
+
42784
+3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
42785
+
42786
+4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
42787
+
42788
+Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de l'assurance maladie.
42789
+
42790
+##### Section 3 : Modalités d'attribution.
42791
+
42534 42792
 ###### Article R861-16
42535 42793
 
42536
-I. - Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire.
42794
+I.-Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire.
42537 42795
 
42538 42796
 Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.
42539 42797
 
42540
-Les conjoints et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
42798
+Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
42541 42799
 
42542
-II. - La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.
42800
+II.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.
42543 42801
 
42544 42802
 Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.
42545 42803
 
42546 42804
 ###### Article R861-17
42547 42805
 
42548
-Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise conformément à l'article R. 861-16, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa charge.
42806
+Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise conformément à l'article R. 861-16, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa charge. Il lui indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2.
42549 42807
 
42550 42808
 L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à l'article L. 861-5 qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties.
42551 42809
 
... ...
@@ -42555,6 +42813,8 @@ Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est dem
42555 42813
 
42556 42814
 Les dispositions du II de l'article R. 861-16 et de l'article R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement.
42557 42815
 
42816
+##### Section 4 : Participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé.
42817
+
42558 42818
 ###### Article R861-19
42559 42819
 
42560 42820
 Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -42587,6 +42847,28 @@ L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouve
42587 42847
 
42588 42848
 Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.
42589 42849
 
42850
+##### Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.
42851
+
42852
+###### Article R861-22
42853
+
42854
+Pour l'application de l'article L. 861-10, les organismes mentionnés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai.
42855
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42856
+###### Article R861-23
42857
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42858
+La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R. 861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R. 861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.
42859
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42860
+###### Article R861-24
42861
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42862
+La décision du préfet mentionné à l'article R. 861-23 est notifiée au débiteur et à l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer en application de l'article R. 861-22. La décision mentionne le montant de la somme due et, le cas échéant, le montant de la remise ou réduction accordée.
42863
+
42864
+###### Article R861-25
42865
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42866
+La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer.
42867
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42868
+###### Article R861-26
42869
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42870
+La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer à l'encontre du débiteur. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article L. 862-2, ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11, se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné.
42871
+
42590 42872
 #### Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
42591 42873
 
42592 42874
 ##### Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
... ...
@@ -42787,6 +43069,10 @@ Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personne
42787 43069
 
42788 43070
 Le fonds transmet, à sa demande, les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents au ministre chargé de la sécurité sociale.
42789 43071
 
43072
+####### Article R862-12-1
43073
+
43074
+Pour l'application du troisième alinéa (2°) de l'article R. 862-11 et du troisième alinéa (2°) du II de l'article R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
43075
+
42790 43076
 ####### Article R862-13
42791 43077
 
42792 43078
 Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862-8.