Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 janvier 2008 (version 5e8d7d8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

1994 1994
###### Article L138-9
1995 1995

                                                                                    
1996 1996
Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature
, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce,
 consentis par 
tous les fournisseurs
tout fournisseur
 des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par 
mois
année civile
 et par ligne de produits
 et
,
 pour chaque officine
 
,
2,5 % du prix
 fabricant hors taxes
 de ces spécialités. Ce plafond est porté à 
10,74 % du prix fabricant hors taxes
17 %
 pour les spécialités génériques définies au 
premier alinéa
 de l'article L. 
601-6
5121-1
 du code de la santé publique
. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxes correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité
.
1997 1997

                                                                                    
1998 1998
Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables à ces mêmes infractions.
1999 1999

                                                                                    
2000 2000
Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
   

                    
4206 4206
###### Article L162-16
4207 4207

                                                                                    
4208 4208
Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique.
4209 4209

                                                                                    
4210 4210
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité
.
4211

                                                                                    
4212 4210
Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, le plafond mentionné à l'article L. 138-9 est fixé à 2,5 % du prix des médicaments
.
4213 4211

                                                                                    
4214 4212
Les dispositions du cinquième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire.
4215 4213

                                                                                    
4216 4214
Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, la délivrance de cette spécialité ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe.
4217 4215

                                                                                    
4218 4216
Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe.
4219 4217

                                                                                    
4220 4218
En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième alinéas, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.
4221 4219

                                                                                    
4222 4220
Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
4223 4221

                                                                                    
4224 4222
Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite.