Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -23070,7 +23070,7 @@ Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être
23070 23070
 
23071 23071
 Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation accordée conformément au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du même code.
23072 23072
 
23073
-2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
23073
+2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
23074 23074
 
23075 23075
 La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
23076 23076
 
... ...
@@ -23094,12 +23094,18 @@ La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par d
23094 23094
 
23095 23095
 1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7.
23096 23096
 
23097
-2° Sont également exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :
23097
+2° Sont également exclus des forfaits, à l'exception de ceux couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile ou de ceux des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :
23098 23098
 
23099 23099
 - les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
23100 23100
 - les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
23101 23101
 
23102
-3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
23102
+3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°,4° et 5° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
23103
+
23104
+4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
23105
+
23106
+a) De ceux afférents aux examens de laboratoire ;
23107
+
23108
+b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
23103 23109
 
23104 23110
 ###### Article R162-42-8
23105 23111
 
... ...
@@ -45506,6 +45512,64 @@ Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, l'insti
45506 45512
 
45507 45513
 L'institution de prévoyance ou l'union peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat mentionné à l'article R. 932-6-1, et à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques.
45508 45514
 
45515
+##### Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire en institution de prévoyance ou ayant fusionné avec une telle institution.
45516
+
45517
+###### Article R932-7-1
45518
+
45519
+Les institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire ou ayant fusionné avec une telle institution bénéficient des dispositions de la présente section au titre des opérations, relatives aux régimes précédemment gérés par l'institution de retraite supplémentaire, mentionnées ci-après :
45520
+
45521
+a) Constitution et service de rente viagère ou temporaire dont les revalorisations éventuelles ne résultent que de l'intégration aux provisions mathématiques des participations aux excédents du contrat ;
45522
+
45523
+b) Opérations régies par les dispositions de l'article L. 932-24.
45524
+
45525
+###### Article R932-7-2
45526
+
45527
+I. ― Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 941-1, une institution de retraite supplémentaire, pour bénéficier des dispositions de la présente section, dépose une demande en vue de l'agrément en qualité d'institution de prévoyance ou en vue de fusionner avec une institution de prévoyance agréée, doit être fixée, selon l'une des modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, la part de l'engagement de retraite de l'institution de retraite supplémentaire correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1 qui reste ou qui est mis à la charge de l'institution de prévoyance.
45528
+
45529
+II. ― La fraction de l'engagement de l'institution de retraite supplémentaire correspondant aux droits à retraite liquidés dans le cadre des opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1 est intégralement transférée à l'institution de prévoyance.
45530
+
45531
+III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 931-10-12, les provisions relatives aux engagements restant ou mis à la charge de l'institution de prévoyance peuvent, à concurrence des droits acquis antérieurement au 31 décembre 2008, pour les opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1, être constituées dans les conditions mentionnées aux articles R. 932-7-3 à R. 932-7-5.
45532
+
45533
+###### Article R932-7-3
45534
+
45535
+Lorsque l'institution de prévoyance n'a pas constitué l'intégralité des provisions techniques correspondant à l'ensemble des engagements restant ou mis à sa charge, elle doit, pour obtenir l'agrément, établir un plan de provisionnement pour atteindre, à l'issue d'une période ne pouvant excéder quinze ans à compter de la date du bilan d'ouverture immédiatement postérieur à l'agrément ou à l'approbation de la fusion mentionnés à l'article L. 941-1, un montant de provisions techniques au moins égal à l'engagement restant ou mis à sa charge.
45536
+
45537
+###### Article R932-7-4
45538
+
45539
+Pour les opérations relevant du a de l'article R. 932-7-1, les provisions techniques de l'institution de prévoyance prévues à l'article R. 931-10-17 doivent atteindre, à l'issue de chaque exercice de la période du plan mentionné à l'article R. 932-7-3, un montant au moins égal à la somme de :
45540
+
45541
+a) La valeur actuelle des engagements correspondant aux droits à retraite déjà liquidés ;
45542
+
45543
+b) 60 % de la valeur actuelle de l'ensemble des engagements transférés au titre de l'article R. 932-7-2 relatifs aux droits à retraite non liquidés.
45544
+
45545
+A la date du bilan d'ouverture immédiatement postérieur à l'agrément ou l'approbation de la fusion mentionnés à l'article L. 941-1, le taux de couverture des engagements, défini comme le rapport entre les provisions techniques mentionnées ci-dessus et la valeur actuelle des engagements transférés au titre de l'article R. 932-7-2, ne peut être inférieur à 85 %.
45546
+
45547
+Ce taux de couverture doit augmenter annuellement d'un pourcentage au moins égal au rapport entre, d'une part, la différence entre 100 et le taux de couverture observé à la date mentionnée à l'alinéa précédent et, d'autre part, la durée totale, exprimée en années, du plan de provisionnement.
45548
+
45549
+###### Article R932-7-5
45550
+
45551
+Pour les opérations relevant du b de l'article R. 932-7-1, le taux de couverture des engagements, défini comme le rapport entre les provisions techniques mentionnées à l'article R. 932-4-4 et la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15, ne peut être inférieur à 85 % à la date du bilan d'ouverture immédiatement postérieur à l'agrément ou l'approbation de la fusion mentionnés à l'article L. 941-1.
45552
+
45553
+Ce taux de couverture doit augmenter annuellement d'un pourcentage au moins égal au rapport entre d'une part la différence entre 100 et le taux de couverture observé à la date mentionnée à l'alinéa précédent et d'autre part la durée totale, exprimée en années, du plan de provisionnement.
45554
+
45555
+###### Article R932-7-6
45556
+
45557
+L'institution de prévoyance constitue, conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-6, une marge de solvabilité au moins égale à l'exigence minimale calculée en application des dispositions de l'article R. 931-10-7.
45558
+
45559
+Pour le calcul de cette marge, il est tenu compte des provisions techniques effectivement constituées en application des articles R. 932-7-4 et R. 932-7-5.
45560
+
45561
+###### Article R932-7-7
45562
+
45563
+Pendant la durée d'application du plan de provisionnement mentionné aux articles R. 932-7-3 à R. 932-7-5, les règlements des opérations collectives et les bulletins d'adhésion, ainsi que les publicités et tous autres documents afférents aux opérations, indiquent, pour les droits qui ne sont pas couverts intégralement par des provisions techniques suffisantes, la fraction provisionnée des engagements correspondants.
45564
+
45565
+Les institutions de prévoyance indiquent annuellement à chaque membre participant ou bénéficiaire la fraction provisionnée des droits inscrits à son compte.
45566
+
45567
+Le rapport annuel soumis à l'assemblée générale conformément à l'article R. 931-3-31 ainsi que le rapport cité à l'article L. 322-2-4 du code des assurances mentionnent les provisions techniques qui seraient exigibles en vertu des dispositions de droit commun applicables aux opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1.
45568
+
45569
+###### Article R932-7-8
45570
+
45571
+Jusqu'au terme de la période transitoire prévue à l'article R. 932-7-3, toute institution de prévoyance relevant des dispositions de la présente section est tenue de présenter chaque année à l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1 le compte-rendu d'exécution de son plan de provisionnement établi dans les conditions prévues aux articles R. 932-7-3 à R. 932-7-5.
45572
+
45509 45573
 #### Chapitre III : Institution de prévoyance appartenant à un groupe
45510 45574
 
45511 45575
 ##### Section 1 : Surveillance complémentaire.
... ...
@@ -45658,6 +45722,42 @@ III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
45658 45722
 
45659 45723
 IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.
45660 45724
 
45725
+### Titre 4 : Institutions de gestion de retraite  supplémentaire.
45726
+
45727
+#### Article R941-1
45728
+
45729
+Les institutions de gestion de retraite supplémentaire sont régies par les dispositions du présent titre ainsi que par leurs statuts.
45730
+
45731
+#### Article R941-2
45732
+
45733
+Toute institution de gestion de retraite supplémentaire est désignée par une dénomination sociale suivie de la mention : "Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale".
45734
+
45735
+Cette mention figure obligatoirement dans les statuts de l'institution ainsi que dans tous les documents destinés à ses membres adhérents et participants. Ces documents ne doivent comporter aucune mention susceptible d'induire en erreur sur la nature de l'institution ainsi que sur celle des contrôles exercés sur elle en application des dispositions du présent titre ainsi que du titre V du présent livre.
45736
+
45737
+#### Article R941-3
45738
+
45739
+Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent obligatoirement :
45740
+
45741
+1° Que l'institution de gestion de retraite supplémentaire est chargée, à l'exclusion de toute autre opération, d'accomplir, pour le compte de ses entreprises adhérentes, les opérations de gestion administrative relatives aux régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière ;
45742
+
45743
+2° La date de conclusion de l'accord collectif ou la date de ratification par les intéressés du projet d'accord relatif aux régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière ;
45744
+
45745
+3° L'absence de responsabilité, autre que de gestion administrative, de l'institution au titre des engagements résultant de cet accord ou projet d'accord.
45746
+
45747
+#### Article R941-4
45748
+
45749
+Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1, accompagnés le cas échéant de la décision de cette autorité approuvant les modifications apportées à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.
45750
+
45751
+Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire.
45752
+
45753
+#### Article R941-5
45754
+
45755
+Les dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28, R. 931-3-52 à R. 931-3-64, R. 931-4-3 à R. 931-4-6 et R. 931-7-1 à R. 931-7-3 sont applicables aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
45756
+
45757
+#### Article R941-6
45758
+
45759
+Pour se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, les institutions de retraite supplémentaire régies par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent chapitre selon les modalités définies à l'article R. 931-3-30.
45760
+
45661 45761
 ### Titre V : Contrôle des institutions
45662 45762
 
45663 45763
 #### Chapitre 1er : Modalités de contrôle
... ...
@@ -49433,6 +49533,18 @@ Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L.
49433 49533
 
49434 49534
 Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. 					 L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
49435 49535
 
49536
+###### Article D221-30
49537
+
49538
+La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article L. 221-1-2 et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à l'article D. 221-28, sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.
49539
+
49540
+###### Article D221-31
49541
+
49542
+Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 221-1-2 est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.
49543
+
49544
+Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée sont liquidées par la caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.
49545
+
49546
+La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut déléguer le versement des allocations de remplacement mentionnées au deuxième alinéa du présent article à la caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
49547
+
49436 49548
 ###### Article D221-32
49437 49549
 
49438 49550
 Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.
... ...
@@ -51460,7 +51572,7 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires son
51460 51572
 
51461 51573
 ###### Article D322-3
51462 51574
 
51463
-Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse.
51575
+Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, sa caisse est tenue d'imputer la participation due par l'intéressé sur les premières prestations qu'elle lui verse ultérieurement.
51464 51576
 
51465 51577
 La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.
51466 51578
 
... ...
@@ -51472,6 +51584,40 @@ Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectué
51472 51584
 
51473 51585
 Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire.
51474 51586
 
51587
+###### Article D322-5
51588
+
51589
+Le montant de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 est fixé ainsi qu'il suit :
51590
+
51591
+a) 0,5 euro pour les médicaments mentionnés au 1° dudit III. Ce montant s'applique par unité de conditionnement de médicament. Toutefois, lorsque le médicament est délivré au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, il s'applique par médicament prescrit ;
51592
+
51593
+b) 0,5 euro par acte effectué par un auxiliaire médical ;
51594
+
51595
+c) 2 euros par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet.
51596
+
51597
+Pour un produit, acte ou prestation donné, le montant de la franchise prélevé en application du présent article ne peut toutefois excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 321-1 et celui de la participation prévue au I de l'article L. 322-2. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence.
51598
+
51599
+###### Article D322-6
51600
+
51601
+Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.
51602
+
51603
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.
51604
+
51605
+###### Article D322-7
51606
+
51607
+Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 est fixé à :
51608
+
51609
+a) 2 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 322-2 ;
51610
+
51611
+b) 4 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.
51612
+
51613
+###### Article D322-8
51614
+
51615
+La franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée.
51616
+
51617
+###### Article D322-9
51618
+
51619
+Les dispositions de l'article D. 322-3 sont applicables à la franchise prévue au III de l'article L. 322-2.
51620
+
51475 51621
 ##### Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
51476 51622
 
51477 51623
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
... ...
@@ -51936,13 +52082,13 @@ Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la
51936 52082
 
51937 52083
 ###### Article D351-2-1
51938 52084
 
51939
-Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 760,82 Euros par an au 1er janvier 2006.
52085
+Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.
51940 52086
 
51941 52087
 Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
51942 52088
 
51943 52089
 Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
51944 52090
 
51945
-Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 172,54 Euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
52091
+Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2008 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
51946 52092
 
51947 52093
 Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.
51948 52094
 
... ...
@@ -55153,7 +55299,7 @@ Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualit
55153 55299
 
55154 55300
 Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :
55155 55301
 
55156
-AL = L + C - Pp,
55302
+AL = L + C-Pp,
55157 55303
 
55158 55304
 dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
55159 55305
 
... ...
@@ -55169,7 +55315,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
55169 55315
 
55170 55316
 Pp = Po + Tp x Rp.
55171 55317
 
55172
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 30 euros ;
55318
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 31 euros ;
55173 55319
 
55174 55320
 Tp représente le taux de participation personnelle ;
55175 55321
 
... ...
@@ -57298,7 +57444,9 @@ Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant
57298 57444
 
57299 57445
 ####### Article D635-8
57300 57446
 
57301
-La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsque cette dernière est inférieure.
57447
+La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.
57448
+
57449
+Cette revalorisation peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension. Elle peut également être différenciée pour les points attribués au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
57302 57450
 
57303 57451
 ####### Article D635-7
57304 57452
 
... ...
@@ -57312,6 +57460,14 @@ Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des art
57312 57460
 
57313 57461
 Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
57314 57462
 
57463
+####### Article D635-8-1
57464
+
57465
+Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes.
57466
+
57467
+Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.
57468
+
57469
+A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.
57470
+
57315 57471
 ###### Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
57316 57472
 
57317 57473
 ####### Article D635-10
... ...
@@ -57780,7 +57936,7 @@ L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le minis
57780 57936
 
57781 57937
 Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
57782 57938
 
57783
-1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2006, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
57939
+1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
57784 57940
 
57785 57941
 2°) Paragraphe abrogé
57786 57942
 
... ...
@@ -58425,7 +58581,9 @@ En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotis
58425 58581
 
58426 58582
 ###### Article D712-41
58427 58583
 
58428
-Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat.
58584
+Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6, aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-8.
58585
+
58586
+Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-13, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-21.
58429 58587
 
58430 58588
 ###### Article D712-43
58431 58589
 
... ...
@@ -60860,7 +61018,7 @@ Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux artic
60860 61018
 
60861 61019
 Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa.
60862 61020
 
60863
-Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 766 Euros. Ce montant est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.
61021
+Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.
60864 61022
 
60865 61023
 Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 euros. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés.
60866 61024
 
... ...
@@ -60947,31 +61105,27 @@ Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la
60947 61105
 
60948 61106
 Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
60949 61107
 
60950
-I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
60951
-
60952
-74,18 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61108
+I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
60953 61109
 
60954
-115,52 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61110
+- 76,23 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61111
+- 118,71 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
60955 61112
 
60956 61113
 Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
60957 61114
 
60958
-150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
60959
-
60960
-233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61115
+- 154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61116
+- 239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
60961 61117
 
60962 61118
 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
60963 61119
 
60964
-182,02 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
60965
-
60966
-282,82 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61120
+- 187,04 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61121
+- 290,63 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
60967 61122
 
60968 61123
 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
60969 61124
 
60970
-150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
60971
-
60972
-233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61125
+- 154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61126
+- 239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
60973 61127
 
60974
-II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
61128
+II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
60975 61129
 
60976 61130
 Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
60977 61131