Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 octobre 2007 (version 1514716)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2007.

46195
###### Article D122-1
46196

                        
46197
L'agent comptable est l'agent de direction chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
46198

                        
46199
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission compatible avec ses attributions.
   

                    
46201
###### Article D122-2
46202

                        
46203
L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
46204

                        
46205
L'agent comptable est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
46206

                        
46207
Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.
46208

                        
46209
L'agent comptable assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :
46210

                        
46211
1° Le numéraire ;
46212

                        
46213
2° Les effets bancaires ;
46214

                        
46215
3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.
46216

                        
46217
Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
46218

                        
46219
Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
46220

                        
46221
L'agent comptable a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.
   

                    
46223
###### Article D122-3
46224

                        
46225
L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
   

                    
46227
###### Article D122-4
46228

                        
46229
L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
46230

                        
46231
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les points suivants :
46232

                        
46233
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
46234

                        
46235
2° La validité de la créance ;
46236

                        
46237
3° Le caractère libératoire du règlement.
46238

                        
46239
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense et l'exécution du service.
46240

                        
46241
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
   

                    
46243
###### Article D122-5
46244

                        
46245
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.
46246

                        
46247
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.
46248

                        
46249
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles D. 122-11 à D. 122-18.
   

                    
46251
###### Article D122-6
46252

                        
46253
Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte à l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
46254

                        
46255
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
46256

                        
46257
2° La contestation sur la validité de la créance ;
46258

                        
46259
3° L'absence de service fait ;
46260

                        
46261
4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
46262

                        
46263
5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
   

                    
46265
###### Article D122-7
46266

                        
46267
Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne respectant les préconisations de l'organisme national et permettant de maîtriser les risques, notamment financiers, directs et indirects, inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
46268

                        
46269
Ce dispositif respecte les instructions et les modalités de contrôle interne définies par l'organisme national dans le cadre du référentiel de validation des comptes prévu au II de l'article D. 114-4-2.
   

                    
46271
###### Article D122-8
46272

                        
46273
Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, l'agent comptable établit un plan de contrôle qu'il communique à l'organisme national. Ce plan de contrôle s'insère dans le dispositif de contrôle interne de l'organisme et respecte les instructions définies par l'organisme national.
46274

                        
46275
Il fixe notamment :
46276

                        
46277
a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
46278

                        
46279
b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
46280

                        
46281
c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
46282

                        
46283
d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article D. 122-9.
   

                    
46285
###### Article D122-9
46286

                        
46287
Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
46288

                        
46289
Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité et de sécurité et portant sur les points suivants :
46290

                        
46291
1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
46292

                        
46293
2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité prévues par les dispositions en vigueur ;
46294

                        
46295
3° Détection des fraudes et des risques majeurs liés au traitement automatique des informations ;
46296

                        
46297
4° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
46298

                        
46299
5° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer le respect des règles d'accès aux systèmes informatiques et la sauvegarde des programmes et des fichiers ;
46300

                        
46301
6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des fichiers, des données et des échanges.
   

                    
46303
###### Article D122-10
46304

                        
46305
L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
46306

                        
46307
La vérification périodique, par sondage, de la fiabilité des moyens informatiques dispense l'agent comptable de vérifier systématiquement l'exactitude matérielle des calculs. Toutefois, il doit pouvoir justifier que des vérifications sont régulièrement effectuées, notamment en cas de changement de procédures entraînant des modifications dans les calculs.
46308

                        
46309
L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par la présente section.
46310

                        
46311
Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
46312

                        
46313
Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
46314

                        
46315
L'agent comptable transmet une copie de cette décision à l'organisme national dont il relève.
46316

                        
46317
Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation au directeur et à l'agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes informatiques. Ces programmes doivent être appliqués dans les mêmes conditions que ceux visés au premier alinéa.
46318

                        
46319
L'agent comptable de l'organisme national ou de l'organisme local doit participer à la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables au niveau qui le concerne.
46320

                        
46321
Si, pour des besoins particuliers, il est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation, dressé contradictoirement, est adressé à la caisse nationale.
   

                    
46325
###### Article D122-11
46326

                        
46327
En application de l'article L. 122-2, l'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :
46328

                        
46329
1° L'encaissement des recettes ;
46330

                        
46331
2° Le paiement des dépenses ;
46332

                        
46333
3° Les opérations de trésorerie ;
46334

                        
46335
4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;
46336

                        
46337
5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
46338

                        
46339
6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
   

                    
46341
###### Article D122-12
46342

                        
46343
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 122-3 est fixé à six mois.
46344

                        
46345
Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par l'agent comptable entrant avant l'expiration du délai.
   

                    
46347
###### Article D122-13
46348

                        
46349
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2.
46350

                        
46351
L'autorité compétente de l'Etat peut engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elle a diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
46352

                        
46353
Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
46355
###### Article D122-14
46356

                        
46357
En application de l'article L. 122-2, avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un agent comptable, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure.
46358

                        
46359
L'agent comptable fait connaître ses observations par écrit.
46360

                        
46361
L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine de l'agent comptable.
   

                    
46363
###### Article D122-15
46364

                        
46365
L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant du manquant.
46366

                        
46367
Dans le cas contraire, l'agent comptable est constitué en débet par l'émission à son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes.
46368

                        
46369
L'agent comptable peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier alinéa.
46370

                        
46371
La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
   

                    
46373
###### Article D122-16
46374

                        
46375
L'agent comptable constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des délégués de l'agent comptable.
46376

                        
46377
L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois.
46378

                        
46379
La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.
   

                    
46381
###### Article D122-17
46382

                        
46383
L'agent comptable peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
46384

                        
46385
La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par l'agent comptable des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.
46386

                        
46387
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
46389
###### Article D122-18
46390

                        
46391
L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
46392

                        
46393
Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.
46394

                        
46395
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
46396

                        
46397
Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
46398

                        
46399
Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
46400

                        
46401
a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,
46402

                        
46403
b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
   

                    
46405
###### Article D122-20
46406

                        
46407
Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article L. 122-3.
46408

                        
46409
Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
46410

                        
46411
En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées.
46412

                        
46413
Les dispositions des articles D. 122-11 à D. 122-18 sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés.
   

                    
50335
####### Article D253-9
50336

                        
50337
L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
50338

                        
50339
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
   

                    
50345
####### Article D253-11
50346

                        
50347
L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :
50348

                        
50349
1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;
50350

                        
50351
2. De l'encaissement des recettes ;
50352

                        
50353
3. Du paiement des dépenses ;
50354

                        
50355
4. Des opérations de trésorerie ;
50356

                        
50357
5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.
50358

                        
50359
Il a seul qualité :
50360

                        
50361
1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;
50362

                        
50363
2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.
50364

                        
50365
Il est responsable de la sincérité des écritures.
   

                    
49579
###### Article D241-2-2
49580

                        
49581
Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.
49582

                        
49583
L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
   

                    
49585
###### Article D241-2-3
49586

                        
49587
La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique.
   

                    
50431
####### Article D253-18
50432

                        
50433
Le directeur a seul qualité pour engager et liquider les dépenses de l'organisme dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration.
50434

                        
50435
Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement.
50436

                        
50437
Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
   

                    
50447
####### Article D253-22
50448

                        
50449
Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants :
50450

                        
50451
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
50452

                        
50453
2° La disponibilité des crédits ;
50454

                        
50455
3° L'exacte imputation de la dépense ;
50456

                        
50457
4° La validité de la créance ;
50458

                        
50459
5° Le caractère libératoire du règlement ;
50460

                        
50461
6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition.
50462

                        
50463
Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.
   

                    
50465
####### Article D253-23
50466

                        
50467
L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations.
50468

                        
50469
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.
50470

                        
50471
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78.
   

                    
50473
####### Article D253-24
50474

                        
50475
Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après.
   

                    
50477
####### Article D253-25
50478

                        
50479
L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
50480

                        
50481
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
50482

                        
50483
2° La contestation sur la validité de la créance ;
50484

                        
50485
3° L'absence de service fait ;
50486

                        
50487
4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
50488

                        
50489
5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable.
   

                    
50495
######## Article D253-26
50496

                        
50497
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.
50498

                        
50499
Ils comprennent :
50500

                        
50501
1° Le numéraire ;
50502

                        
50503
2° Les effets bancaires ;
50504

                        
50505
3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur.
50506

                        
50507
Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
50508

                        
50509
Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable.
50510

                        
50511
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
   

                    
50517
######## Article D253-28
50518

                        
50519
L'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde.
   

                    
50551 50681
######## Article D253-33
50552 50682

                                                                                    
50553 50683
L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire
 sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire
.
   

                    
50656
####### Article D253-46
50657

                        
50658
Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne permettant de pallier les risques financiers inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
50659

                        
50660
Un contrôle par sondage de l'existence de procédure fiable de vérification des opérations et d'exactitude matérielle des calculs de liquidation peut être mis en place.
50661

                        
50662
La mise à jour du dispositif de contrôle interne peut être effectuée par un service d'audit interne, éventuellement assuré par une structure intercaisses.
   

                    
50664
####### Article D253-47
50665

                        
50666
Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
50667

                        
50668
Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité :
50669

                        
50670
1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
50671

                        
50672
2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ;
50673

                        
50674
3° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
50675

                        
50676
4° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ;
50677

                        
50678
5° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
50679

                        
50680
6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers.
   

                    
50682
####### Article D253-48
50683

                        
50684
L'agent comptable doit participer à la conception des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables dont il est personnellement responsable.
50685

                        
50686
Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.
   

                    
50688
####### Article D253-49
50689

                        
50690
L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
50691

                        
50692
Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation à un directeur et à un agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes ; dans ce cas, l'agent comptable doit appliquer ces programmes dans les mêmes conditions que ceux visés à l'alinéa ci-dessus.
50693

                        
50694
L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret.
50695

                        
50696
Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
50697

                        
50698
Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
50699

                        
50700
L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités qui l'ont installé.
   

                    
50850
###### Article D253-69
50851

                        
50852
L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
   

                    
50854
###### Article D253-70
50855

                        
50856
Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
   

                    
50858
###### Article D253-71
50859

                        
50860
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de l'ensemble des opérations visées à l'article D. 253-11 ainsi que des opérations de recouvrement amiable visé à l'article D. 253-16.
   

                    
50862
###### Article D253-72
50863

                        
50864
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations de l'organisme dont il est comptable depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de fonctions.
50865

                        
50866
Elle ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans le délai fixé à l'article D. 253-12.
50867

                        
50868
L'agent comptable répond sur son propre patrimoine des fonds et valeurs de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions.
   

                    
50870
###### Article D253-73
50871

                        
50872
Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, les fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement.
50873

                        
50874
Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.
   

                    
50876
###### Article D253-74
50877

                        
50878
La responsabilité pécuniaire prévue à l'article D. 253-71 se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, lors d'un contrôle de comptabilité, une rupture de l'équilibre comptable a été constatée.
   

                    
50880
###### Article D253-75
50881

                        
50882
La responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu :
50883

                        
50884
1° Par le conseil d'administration, soit d'office en cas de fraude, soit à la demande de la commission de contrôle après examen des comptes de l'organisme ;
50885

                        
50886
2° Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 253-68 ;
50887

                        
50888
3° Par l'autorité compétente pour approuver les comptes conformément à l'article D. 253-59 ci-dessus ;
50889

                        
50890
4° Par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
   

                    
50892
###### Article D253-76
50893

                        
50894
L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée conformément à l'article D. 253-54, soit une somme égale au montant présumé de la fraude.
   

                    
50896
###### Article D253-77
50897

                        
50898
Dans tous les cas où la responsabilité de l'agent comptable a été mise en cause, un ordre de recette est établi par le directeur à l'encontre de l'agent comptable et comptabilisé dans les écritures de l'organisme.
50899

                        
50900
Sauf en cas de fraude ou de détournement de l'agent comptable, ce dernier peut demander, dans un délai de quinze jours, au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.
50901

                        
50902
La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
   

                    
50904
###### Article D253-78
50905

                        
50906
La demande en décharge de responsabilité est adressée au conseil d'administration, si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas.
50907

                        
50908
Le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider :
50909

                        
50910
1° D'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure ;
50911

                        
50912
2° D'accorder la décharge partielle si la perte ou le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir ou des délégués de l'agent comptable.
   

                    
50914
###### Article D253-79
50915

                        
50916
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité de tutelle locale est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
50918
###### Article D253-80
50919

                        
50920
Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie ou si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
50921

                        
50922
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus.
50923

                        
50924
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
50926
###### Article D253-81
50927

                        
50928
L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
50929

                        
50930
Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme.
50931

                        
50932
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
50933

                        
50934
Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
50935

                        
50936
Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
50937

                        
50938
- par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge ;
50939
- pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
   

                    
50941
###### Article D253-82
50942

                        
50943
Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité des fondés de pouvoir ou des responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13.
50944

                        
50945
Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
50946

                        
50947
En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées d'intérêts moratoires ainsi que de dommages-intérêts.
   

                    
50949
###### Article D253-83
50950

                        
50951
Les dispositions des articles D. 253-73 à D. 253-78 ci-dessus sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable et aux responsables des centres agréés.