Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 septembre 2007 (version f41a502)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2007.

16411 16411
###### Article L932-23
16412 16412

                                                                                    
16413 16413
A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9, les dispositions du chapitre Ier
 et
,
 de la section 1 du chapitre II du titre III
 et du chapitre IV du titre IV
 du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation.
16414 16414

                                                                                    
16415 16415
Pour l'application du présent article, les mots : "
 
assureurs
 
" et "
 
entreprises d'assurance
 
" figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : "
 
institutions de prévoyance
 
" ; le mot : "
 
assuré
 
" est remplacé par le mot :
16416 16416

                                                                                    
16417 16417
"
 
participant
 
" ; le mot : " primes
 
" est remplacé par le mot :
16418 16418

                                                                                    
16419 16419
"
 
cotisations
 
" ; les mots : "
 
police
 
" et "
 
contrat
 
" sont remplacés par les mots : "
 
bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat
 
" ; les mots : "
 
participations bénéficiaires
 
" sont remplacés par les mots :
16420 16420

                                                                                    
16421 16421
"
 
participation aux excédents
 
" ; les mots : "
 
contrats d'assurance de groupe
 
" sont remplacés par les mots : "
 
opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative
 
". Toutefois, les dispositions de l'article L. 132-20 ne s'appliquent qu'aux bulletins d'adhésion ou contrats comportant une valeur de rachat.
16422 16422

                                                                                    
16423 16423
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ne comportant pas une valeur de rachat, adhérer au nom de celui-ci à un règlement ou souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance.
16424 16424

                                                                                    
16425 16425
L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents.
16426 16426

                                                                                    
16427 16427
Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
   

                    
16615 16615
###### Article L932-43
16616 16616

                                                                                    
16617 16617
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
16618 16618

                                                                                    
16619 16619
Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article 
108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
L. 144-2 du code des assurances
, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
16620 16620

                                                                                    
16621 16621
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
16622 16622

                                                                                    
16623 16623
Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
45175 45175
###### Article R932-6-1
45176 45176

                                                                                    
45177 45177
Le présent chapitre s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 932-24 ou de l'article 
108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
L. 144-2 du code des assurances
. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :
45178 45178

                                                                                    
45179 45179
a) Un compte de résultat d'affectation ;
45180 45180

                                                                                    
45181 45181
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ;
45182 45182

                                                                                    
45183 45183
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 932-6-3 et R. 932-6-4 ;
45184 45184

                                                                                    
45185 45185
d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
45186 45186

                                                                                    
45187 45187
Ces documents sont établis et arrêtés par l'institution de prévoyance ou l'union à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.
45188 45188

                                                                                    
45189 45189
Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 931-10-27.
   

                    
49598 49598
####### Article D242-1
49599 49599

                                                                                    
49600 49600
I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
49601 49601

                                                                                    
49602 49602
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
49603 49603

                                                                                    
49604 49604
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
49605 49605

                                                                                    
49606 49606
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
49607 49607

                                                                                    
49608 49608
II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
49609 49609

                                                                                    
49610 49610
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
49611 49611

                                                                                    
49612 49612
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
49613 49613

                                                                                    
49614 49614
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.
49615 49615

                                                                                    
49616 49616
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 
108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
L. 144-2 du code des assurances
. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4
 (1)
 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
49617 49617

                                                                                    
49618 49618
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
49619 49619

                                                                                    
49620 49620
III. - L'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
49621 49621

                                                                                    
49622 49622
L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.