Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16411 | 16411 |
###### Article L932-23 |
16412 | 16412 | |
16413 | 16413 |
A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9, les dispositions du chapitre Ier et , de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation. |
16414 | 16414 | |
16415 | 16415 |
Pour l'application du présent article, les mots : " assureurs " et " entreprises d'assurance " figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : " institutions de prévoyance " ; le mot : " assuré " est remplacé par le mot : |
16416 | 16416 | |
16417 | 16417 |
" participant " ; le mot : " primes " est remplacé par le mot : |
16418 | 16418 | |
16419 | 16419 |
" cotisations " ; les mots : " police " et " contrat " sont remplacés par les mots : " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat " ; les mots : " participations bénéficiaires " sont remplacés par les mots : |
16420 | 16420 | |
16421 | 16421 |
" participation aux excédents " ; les mots : " contrats d'assurance de groupe " sont remplacés par les mots : " opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative ". Toutefois, les dispositions de l'article L. 132-20 ne s'appliquent qu'aux bulletins d'adhésion ou contrats comportant une valeur de rachat. |
16422 | 16422 | |
16423 | 16423 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ne comportant pas une valeur de rachat, adhérer au nom de celui-ci à un règlement ou souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance. |
16424 | 16424 | |
16425 | 16425 |
L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. |
16426 | 16426 | |
16427 | 16427 |
Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. |
16615 | 16615 |
###### Article L932-43 |
16616 | 16616 | |
16617 | 16617 |
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. |
16618 | 16618 | |
16619 | 16619 |
Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites L. 144-2 du code des assurances , sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. |
16620 | 16620 | |
16621 | 16621 |
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. |
16622 | 16622 | |
16623 | 16623 |
Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
45175 | 45175 |
###### Article R932-6-1 |
45176 | 45176 | |
45177 | 45177 |
Le présent chapitre s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 932-24 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites L. 144-2 du code des assurances . Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : |
45178 | 45178 | |
45179 | 45179 |
a) Un compte de résultat d'affectation ; |
45180 | 45180 | |
45181 | 45181 |
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ; |
45182 | 45182 | |
45183 | 45183 |
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 932-6-3 et R. 932-6-4 ; |
45184 | 45184 | |
45185 | 45185 |
d) Un tableau des engagements reçus et donnés. |
45186 | 45186 | |
45187 | 45187 |
Ces documents sont établis et arrêtés par l'institution de prévoyance ou l'union à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels. |
45188 | 45188 | |
45189 | 45189 |
Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 931-10-27. |
49598 | 49598 |
####### Article D242-1 |
49599 | 49599 | |
49600 | 49600 |
I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : |
49601 | 49601 | |
49602 | 49602 |
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ; |
49603 | 49603 | |
49604 | 49604 |
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale. |
49605 | 49605 | |
49606 | 49606 |
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale. |
49607 | 49607 | |
49608 | 49608 |
II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories. |
49609 | 49609 | |
49610 | 49610 |
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité. |
49611 | 49611 | |
49612 | 49612 |
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité. |
49613 | 49613 | |
49614 | 49614 |
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité. |
49615 | 49615 | |
49616 | 49616 |
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites L. 144-2 du code des assurances . La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 (1) du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. |
49617 | 49617 | |
49618 | 49618 |
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008. |
49619 | 49619 | |
49620 | 49620 |
III. - L'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. |
49621 | 49621 | |
49622 | 49622 |
L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |