Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 septembre 2007 (version 0cad8df)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

29273
##### Article R323-11-1
29274

                        
29275
Le praticien indique sur l'arrêt de travail :
29276

                        
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- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
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- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.