Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 2007 (version 68a1a91)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2007.

34397 34397
####### Article R524-4
34398 34398

                                                                                    
34399 34399
Sont notamment pris en compte dans les ressources :
34400 34400

                                                                                    
34401 34401
1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
34402 34402

                                                                                    
34403 34403
2°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 
p. 100
%
 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 
p. 100
%
 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 
p. 100
%
 de leur valeur vénale dans les autres cas.
34404 34404

                                                                                    
34405 34405
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ;
34406 34406

                                                                                    
34407 34407
3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit.
 Les pensions dont est créancier le parent divorcé ou séparé de droit vis-à-vis de son conjoint ou ex-conjoint sont prises en compte à concurrence du montant fixé par l'autorité judiciaire sauf si l'intéressé apporte la preuve que, bien qu'il ait utilisé les moyens mis à sa disposition par la loi pour en obtenir le versement, tout ou partie de ces pensions ne lui est pas effectivement versée.
   

                    
34409 34409
####### Article R524-5
34410 34410

                                                                                    
34411 34411
L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
34412 34412

                                                                                    
34413 34413
Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par :
34414 34414

                                                                                    
34415 34415
1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage
, de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1
 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;
34416 34416

                                                                                    
34417 34417
2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage
, de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1
 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.
34418 34418

                                                                                    
34419 34419
L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant.
34420 34420

                                                                                    
34421 34421
L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-2, le versement de l'allocation est suspendu.
   

                    
34551
###### Article R524-24
34552

                        
34553
I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de parent isolé dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 524-4 en présentant à cet effet les demandes nécessaires.
34554

                        
34555
Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.
34556

                        
34557
II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 524-4 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation doit également faire valoir ces droits. Le directeur de l'organisme chargé du service de l'allocation enjoint si nécessaire à l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent alors à compter de cette notification.
34558

                        
34559
III. - L'allocataire est dispensé de faire valoir sa créance lorsque, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, le débiteur d'aliments est hors d'état de remplir les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 524-4.
34560

                        
34561
Il peut également en être dispensé à sa demande s'il dispose d'un motif légitime pour ne pas faire valoir ses droits.
34562

                        
34563
IV. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 524-4 et n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation, le directeur de l'organisme chargé du service de l'allocation l'informe par écrit de son intention de réduire l'allocation, lui indique le montant de cette réduction et l'informe qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.
34564

                        
34565
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le directeur de l'organisme envisage de refuser la dispense demandée et de réduire le montant de l'allocation.
34566

                        
34567
Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34568

                        
34569
Le montant maximal de la réduction mentionnée à l'article L. 524-4 est égal à celui de l'allocation de soutien familial servie dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 523-3.
34570

                        
34571
La réduction prend fin le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire justifie qu'il a fait valoir ses droits.
   

                    
57475 57497
###### Article D651-12
57476 57498

                                                                                    
57477 57499
Les majorations pour retard de déclaration du chiffre d'affaires ou de paiement de la contribution ainsi que celles prévues à l'article L. 
243-14
651-5-3
 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
57478 57500

                                                                                    
57479 57501
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.