Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2007 (version e678269)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2007.

22170 22170
####### Article R161-85
22171 22171

                                                                                    
22172 22172
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, les experts mentionnés à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, les personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité et les membres des commissions spécialisées ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 161-84. Elles sont également soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6 du code la santé publique et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique. En cas de manquement à ces dispositions, le collège statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions.
22173 22173

                                                                                    
22174 22174
Ces personnes adressent au président du collège, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
22175

                                                                                    
22176
Les dispositions de l'article R. 4113-110 leur sont applicables.
   

                    
49763
###### Article D243-3
49764

                        
49765
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243-5, le montant du seuil applicable est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et arrondi à l'euro inférieur. Il est déterminé comme suit :
49766

                        
49767
a) 20 % pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
49768

                        
49769
b) 33 % pour les créances dues par les employeurs occupant moins de cinquante salariés ;
49770

                        
49771
c) 50 % pour les autres créances.
49772

                        
49773
Pour la détermination du seuil applicable, les effectifs des salariés sont calculés selon les modalités fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-6.
   

                    
57636 57650
###### Article D645-2
57637 57651

                                                                                    
57638 57652
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
57639 57653

                                                                                    
57640 57654
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2006, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
57641 57655

                                                                                    
57642 57656
2°) 
pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
Paragraphe abrogé
57643 57657

                                                                                    
57644 57658
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
57645 57659

                                                                                    
57646 57660
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
82410
### Article Annexe II tableau 84
82411

                        
82412
DESIGNATION DES MALADIES :
82413

                        
82414
Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu'au coma.
82415

                        
82416
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
82417

                        
82418
DESIGNATION DES MALADIES :
82419

                        
82420
Dermite irritative.
82421

                        
82422
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
82423

                        
82424
DESIGNATION DES MALADIES :
82425

                        
82426
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.
82427

                        
82428
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
82429

                        
82430
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
82431

                        
82432
Préparation, emploi, manipulation des solvants.
82433

                        
82434
Traitement des résines naturelles et synthétiques.
82435

                        
82436
Emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, colles, laques.
82437

                        
82438
Production de caoutchouc naturel et synthétique.
82439

                        
82440
Utilisation de solvants comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants.
82441

                        
82442
Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèses organiques, en pharmacie, dans les cosmétiques.
   

                    
82424
### Article Annexe II : Tableau n° 84
82425

                        
82426
<center>
82427

                        
82428
<strong>Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde</strong></center>
82429

                        
82430
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
82431
 <tr>
82432
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
82433
  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
82434
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
82435
 </tr>
82436
 <tr>
82437
  <td><center>A</center></td>
82438
  <td><center></center></td>
82439
  <td><center>A</center></td>
82440
 </tr>
82441
 <tr>
82442
  <td valign="top" width="246">Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu'au coma.</td>
82443
  <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td>
82444
  <td valign="top" width="284">Préparation, emploi, manipulation des solvants.</td>
82445
 </tr>
82446
 <tr>
82447
  <td valign="top" width="246">Dermites, conjonctivites irritatives.</td>
82448
  <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td>
82449
  <td valign="top" width="284"/>
82450
 </tr>
82451
 <tr>
82452
<td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.</td>
82453
  <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td>
82454
  <td valign="top" width="284"/>
82455
 </tr>
82456
 <tr>
82457
<td width="246"><center>B</center></td>
82458
  <td><center></center></td>
82459
  <td><center>B</center></td>
82460
 </tr>
82461
 <tr>
82462
  <td valign="top" width="246">Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes : - ralentissement psychomoteur ; - troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.</td>
82463
  <td valign="top" width="76"><center>1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins 10 ans)</center></td>
82464
  <td valign="top" width="284">Traitement des résines naturelles et synthétiques. Emploi de vernis, peintures, émaux, mastic, colles, laques. Production de caoutchouc naturel et synthétique.</td>
82465
 </tr>
82466
 <tr>
82467
  <td valign="top" width="246">Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.</td>
82468
  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
82469
  <td valign="top" width="284">Utilisation de solvants comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants. Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèses organiques, en pharmacie, dans les cosmétiques.</td>
82470
 </tr>
82471
</tbody></table>