Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 mars 2007 (version a70b7f0)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2007.

2096 2096
####### Article L142-7
2097 2097

                                                                                    
2098 2098
Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul
 après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent
.
2099 2099

                                                                                    
2100 2100
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
   

                    
2104
####### Article L142-8
2105

                        
2106
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l'assistance et à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent se faire assister et représenter devant cette juridiction soit par leur conjoint, soit par l'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe.
   

                    
2184
####### Article L143-2-2
2185

                        
2186
Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.
2187

                        
2188
Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
2190 2178
####### Article L143-2-3
2191 2179

                                                                                    
2192 2180
Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul
 après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent
.
2193 2181

                                                                                    
2194 2182
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
   

                    
2274 2262
###### Article L144-2
2275 2263

                                                                                    
2276 2264
L'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
2277 2265

                                                                                    
2278 2266
Les sanctions qui peuvent lui être infligées en cas de faute disciplinaire sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
2279 2267

                                                                                    
2280 2268
L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
2281 2269

                                                                                    
2282 2270
L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 144-1 est déchu de plein droit.
2283 2271

                                                                                    
2284 2272
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au 
quatrième
troisième
 alinéa.
2273

                                                                                    
2274
L'article L. 144-1 et le présent article sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
2288 2278
###### Article L144-3
2289 2279

                                                                                    
2290 2280
Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité
, le tribunal des affaires de sécurité sociale
 et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
2291 2281

                                                                                    
2292 2282
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2293 2283

                                                                                    
2294 2284
2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
2295 2285

                                                                                    
2296 2286
3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
2297 2287

                                                                                    
2298 2288
4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
2299 2289

                                                                                    
2300 2290
Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué.
2301 2291

                                                                                    
2302 2292
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
10201 10191
###### Article L434-12
10202 10192

                                                                                    
10203 10193
Dans le 
cas où l'enfant titulaire de
cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra
 la rente prévue à l'article L. 434-10
 est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant de ladite rente n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle
.
10194

                                                                                    
10203 10195
Les frais liés à cette mesure sont pris en charge
 dans les conditions prévues 
à
au troisième alinéa de
 l'article L. 552-6
 
.
   

                    
11337 11329
##### Article L552-6
11338 11330

                                                                                    
11339 11331
Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
11340 11332

                                                                                    
11333
Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5.
11334

                                                                                    
11341 11335
La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur 
des
de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs
 prestations 
familiales dues à la famille.
sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.
   

                    
13971 13965
###### Article L755-4
13972 13966

                                                                                    
13973 13967
Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "
 
délégué aux prestations familiales
 
", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure
.
13968

                                                                                    
13973 13969
Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5
.
13974 13970

                                                                                    
13975 13971
La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur 
des
de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs
 prestations 
familiales dues à la famille.
sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.