Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2096 | 2096 |
####### Article L142-7 |
2097 | 2097 | |
2098 | 2098 |
Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent . |
2099 | 2099 | |
2100 | 2100 |
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. |
2104 |
####### Article L142-8 |
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2105 | ||
2106 |
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l'assistance et à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent se faire assister et représenter devant cette juridiction soit par leur conjoint, soit par l'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe. |
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2184 |
####### Article L143-2-2 |
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2185 | ||
2186 |
Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. |
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2187 | ||
2188 |
Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. |
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2190 | 2178 |
####### Article L143-2-3 |
2191 | 2179 | |
2192 | 2180 |
Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent . |
2193 | 2181 | |
2194 | 2182 |
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. |
2274 | 2262 |
###### Article L144-2 |
2275 | 2263 | |
2276 | 2264 |
L'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé. |
2277 | 2265 | |
2278 | 2266 |
Les sanctions qui peuvent lui être infligées en cas de faute disciplinaire sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret. |
2279 | 2267 | |
2280 | 2268 |
L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. |
2281 | 2269 | |
2282 | 2270 |
L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 144-1 est déchu de plein droit. |
2283 | 2271 | |
2284 | 2272 |
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième troisième alinéa. |
2273 | ||
2274 |
L'article L. 144-1 et le présent article sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. |
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2288 | 2278 |
###### Article L144-3 |
2289 | 2279 | |
2290 | 2280 |
Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité , le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : |
2291 | 2281 | |
2292 | 2282 |
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; |
2293 | 2283 | |
2294 | 2284 |
2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; |
2295 | 2285 | |
2296 | 2286 |
3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; |
2297 | 2287 | |
2298 | 2288 |
4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. |
2299 | 2289 | |
2300 | 2290 |
Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué. |
2301 | 2291 | |
2302 | 2292 |
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial. |
10201 | 10191 |
###### Article L434-12 |
10202 | 10192 | |
10203 | 10193 |
Dans le cas où l'enfant titulaire de cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10 est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant de ladite rente n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle . |
10194 | ||
10203 | 10195 |
Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues à au troisième alinéa de l'article L. 552-6 . |
11337 | 11329 |
##### Article L552-6 |
11338 | 11330 | |
11339 | 11331 |
Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure. |
11340 | 11332 | |
11333 |
Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5. |
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11334 | ||
11341 | 11335 |
La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations familiales dues à la famille. sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé. |
13971 | 13965 |
###### Article L755-4 |
13972 | 13966 | |
13973 | 13967 |
Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure . |
13968 | ||
13973 | 13969 |
Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5 . |
13974 | 13970 | |
13975 | 13971 |
La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations familiales dues à la famille. sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé. |