Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53902 | 53902 |
##### Article D524-1 |
53903 | 53903 | |
53904 | 53904 |
Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé , selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 : |
53905 | ||
53906 |
1° 13,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ; |
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53907 | ||
53908 |
2° 27,35 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ; |
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53909 | ||
53910 |
3° 33,85 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants. |
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53904 |
les dispositions prévues aux articles R. 262-4 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles. |
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53930 | 53924 |
##### Article D531-3 |
53931 | 53925 | |
53932 | 53926 |
Le taux de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
53927 | ||
53928 |
Toutefois, le taux de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est égal au produit du taux mentionné au premier alinéa et du rapport entre, d'une part, le nombre de jours restant à courir à compter de la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin du mois considéré et, d'autre part, le nombre total de jours de ce mois. |