Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 13 janvier 2007 (version 47d8646)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2007.

17270 17270
##### Article R115-1
17271 17271

                                                                                    
17272 17272
Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 :
17273 17273

                                                                                    
17274 17274
1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ;
17275 17275

                                                                                    
17276 17276
2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour les fonds suivants : fonds spécial d'invalidité, service de l'allocation 
spéciale vieillesse
de solidarité aux personnes âgées
, fonds commun des accidents du travail et fonds commun des accidents du travail agricole ;
17277 17277

                                                                                    
17278 17278
3° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ;
17279 17279

                                                                                    
17280 17280
4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ;
17281 17281

                                                                                    
17282 17282
5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1 ;
17283 17283

                                                                                    
17284 17284
6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5.
   

                    
18547 18547
###### Article R135-9
18548 18548

                                                                                    
18549 18549
I. 
-
 Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article.
18550 18550

                                                                                    
18551 18551
II. 
-
 Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
18552 18552

                                                                                    
18553 18553
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré
,
 au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours
,
 le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2
, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et d'allocations de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1
 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
18554 18554

                                                                                    
18555 18555
Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.
   

                    
18557 18557
###### Article R135-10
18558 18558

                                                                                    
18559 18559
Les 
régimes
organismes ou services
 débiteurs 
de l'allocation supplémentaire prévue
des allocations mentionnées
 à l'article L. 815-2
, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse,
 reçoivent du 
fonds
Fonds
 de solidarité vieillesse 
une subvention destinée
des subventions et des remises de gestion destinées
 à couvrir leurs charges de gestion de 
cette allocation.
18560

                                                                                    
18561
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100
18559
ces allocations selon les modalités alors applicables.
18560

                                                                                    
18561
Les organismes ou services débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 reçoivent du Fonds de solidarité vieillesse :
18562

                                                                                    
18561 18563
1° Une subvention fixée à 0,6 %
 du montant des allocations 
supplémentaires
de solidarité aux personnes âgées
 servies par 
chaque régime. Elle
chacun d'eux. Cette subvention
 est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 
ci-dessus. Elle
et
 est régularisée dans les mêmes conditions.
18563
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent.
18565
2° Des remises de gestion fixées à 20 % des montants recouvrés sur successions par chacun d'eux.
18563 18565
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent.
2° Des remises de gestion fixées à 20 % des montants recouvrés sur successions par chacun d'eux.
18566

                                                                                    
18567
Toutefois, ces subventions et remises, destinées au financement des charges de gestion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention d'objectifs et de gestion conclue par chacun des organismes ou services débiteurs avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
19232 19236
###### Article R142-7
19233 19237

                                                                                    
19234 19238
Les
 contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les
 contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-12-16, L. 162-34, L. 315-3 et L. 524-7.
   

                    
28955 28959
####### Article R322-3
28956 28960

                                                                                    
28957 28961
Pour les assurés titulaires
 de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
,
 au titre d'un avantage de vieillesse
, de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1
, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 
p. 100
%
 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.
   

                    
29469
###### Article R341-7-1
29470

                        
29471
Pour l'application de l'article L. 341-6, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
29472

                        
29473
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, le taux d'évolution en moyenne annuelle des pensions et des salaires corresponde à ce taux prévisionnel d'évolution des prix.
29474

                        
29475
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
29476

                        
29477
En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
   

                    
30029
###### Article R351-29-2
30030

                        
30031
Pour l'application de l'article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
30032

                        
30033
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d'évolution des prix.
30034

                        
30035
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
30036

                        
30037
En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
   

                    
30047 30031
###### Article R351-31
30048 30032

                                                                                    
30049 30033
La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :
30050 30034

                                                                                    
30051 30035
1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
30052 30036

                                                                                    
30053 30037
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
30054 30038

                                                                                    
30055 30039
) ne
 Ne
 dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le 
chiffre limite
plafond
 de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation 
aux vieux travailleurs salariés
de solidarité
 aux personnes 
seules
âgées à une personne seule
. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-
22
18
, R. 815-
25
22
 à R. 815-
28
25, R. 815-29
, R. 815-
32, R. 815-33
38
 et R. 815-
40
42
.
30056 30040

                                                                                    
30057 30041
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
30058 30042

                                                                                    
30059 30043
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.
   

                    
30061 30045
###### Article R351-32
30062 30046

                                                                                    
30063 30047
La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance
 d'au moins 150 trimestres
,
 accomplie dans le régime général de sécurité sociale
, au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré
.
30064 30048

                                                                                    
30065 30049
Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 
150 trimestres
la limite prévue à l'alinéa précédent
, la majoration est réduite 
à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère
au prorata du nombre
 de trimestres d'assurance
 effectivement accomplis rapporté à ladite limite
, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 
814-2.
815-1.
   

                    
30329 30313
##### Article R353-1
30330 30314

                                                                                    
30331 30315
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-
18 à R. 815-20, R. 815-
22 à R. 815-
28
25
 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-
32
29
. Toutefois, elles ne comprennent pas :
30332 30316

                                                                                    
30333 30317
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
30334 30318

                                                                                    
30335 30319
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ;
30336 30320

                                                                                    
30337 30321
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
30338 30322

                                                                                    
30339 30323
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
30340 30324

                                                                                    
30341 30325
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
   

                    
30343 30327
##### Article R353-1-1
30344 30328

                                                                                    
30345 30329
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-
24
20
, R. 815-
40
38, R. 815-39
 et R. 815-
41
42
. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
30346 30330

                                                                                    
30347 30331
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
30348 30332

                                                                                    
30349 30333
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
   

                    
40640 40628
##
##### Article R815-1
40641 40629

                                                                                    
40642 40630
Le fonds spécial d'invalidité
L'âge
 mentionné à l'article L. 815-
3-
1 est 
administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
fixé à soixante-cinq ans.
40631

                                                                                    
40632
Il est abaissé à soixante ans pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
   

                    
40648 40634
####### Article R815-2
40649 40635

                                                                                    
40650
L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
40651

                                                                                    
40652 40636
Pour bénéficier
Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-10, R. 815-11, R. 815-32, R. 815-35, R. 815-41, R. 815-44, R. 815-52 et R. 815-54, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, la liquidation
 de l'allocation 
supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural.
de solidarité aux personnes âgées incombe à ce régime.
   

                    
40654 40640
####### Article R815-3
40655 40641

                                                                                    
40656 40642
Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-
2 sont considérées
7, est considérée
 comme 
avantages
avantage
 de vieillesse 
les prestations viagères
de base toute prestation viagère
 résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé
,
 quelle que soit 
leur
sa
 dénomination, 
dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies
servie
 par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et 
institué
instituée
 par une disposition législative ou réglementaire.
40657

                                                                                    
40658
Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
40659

                                                                                    
40660
1°) l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 ;
40661

                                                                                    
40662
2°) les allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes et les allocations attribuées en exécution de l'article L. 813-1 ;
40663

                                                                                    
40664
3°) les allocations de vieillesse attribuées au titre des professions mentionnées à l'article L. 621-3 à des personnes n'ayant jamais cotisé ;
40665

                                                                                    
40666
4°) les majorations pour conjoint à charge servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés.
40667

                                                                                    
40668
Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
   

                    
40670 40644
####### Article R815-4
40671 40645

                                                                                    
40672
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant *taux*.
40673

                                                                                    
40674
Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires
40646
La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
40647

                                                                                    
40674 40648
Si le droit personnel est liquidé à titre provisoire dans le cadre du dispositif
 de retraite
 progressive, la fraction de pension de vieillesse liquidée, la majoration pour conjoint à charge rattachée à cette fraction et la pension de réversion n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
.
   

                    
40676 40650
####### Article R815-5
40677 40651

                                                                                    
40678 40652
Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par
 l'article L. 
351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21
815-1
, l'intéressé 
est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée *condition de forme*.
doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
40653

                                                                                    
40654
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les organismes ou services de retraite de base mentionnés à l'article L. 815-7 et, s'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, par les mairies.
   

                    
40680 40656
####### Article R815-6
40681 40657

                                                                                    
40682 40658
Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre
Le demandeur titulaire d'un seul
 avantage de vieillesse 
ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18,
adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service débiteur de cet avantage qui procède à
 la liquidation de l'allocation 
supplémentaire incombe à ce régime.
de solidarité aux personnes âgées.
   

                    
40684 40660
####### Article R815-7
40685 40661

                                                                                    
40686
Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires
40662
Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
40663

                                                                                    
40686 40664
1° A la caisse
 de retraite
, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
40688
La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.
40664
 de la mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
40688 40664
La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.
 de la mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
40665

                                                                                    
40666
2° A la caisse de retraite du régime général des travailleurs salariés lorsque l'un des avantages dont il bénéficie est servi par cet organisme ;
40667

                                                                                    
40668
3° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
40669

                                                                                    
40670
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
   

                    
40692 40672
####### Article R815-8
40693 40673

                                                                                    
40694
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-2 et L. 815-3, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
40695

                                                                                    
40696 40674
Des exemplaires de
Par dérogation à l'article R. 815-6, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou le service débiteur,
 la demande 
sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
est adressée ou remise à l'organisme ou au service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou au service débiteur.
   

                    
40698 40676
####### Article R815-9
40699 40677

                                                                                    
40700 40678
Le requérant
Lorsque le demandeur est
 titulaire d'un
 seul
 avantage de vieillesse 
adresse ou remet sa
dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, la
 demande
 est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation
 à l'organisme ou 
au 
service 
débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
40702 40680
####### Article R815-10
40703 40681

                                                                                    
40704 40682
Par dérogation
Les assurés mentionnés
 à l'article 
précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la
R. 815-2 adressent ou remettent leur
 demande 
est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou
d'allocation de solidarité aux personnes âgées
 au comptable payeur de 
la
leur
 pension
 qui transmet pour liquidation
. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété
 la demande
 à l'organisme ou service débiteur.
, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Le comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré.
40683

                                                                                    
40684
Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources de l'assuré.
40685

                                                                                    
40686
Le préfet décide de l'attribution et du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'assuré peut prétendre.
   

                    
40706 40688
####### Article R815-11
40707 40689

                                                                                    
40708 40690
Lorsque le requérant est titulaire d'un
En ce qui concerne les assurés auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui ne bénéficient d'aucun autre
 avantage de vieillesse 
dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour
ou pour lesquels la
 liquidation 
à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.
de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ces régimes en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, les demandes d'allocation de solidarité aux personnes âgées pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-10.
   

                    
40710 40692
####### Article R815-12
40711 40693

                                                                                    
40712
Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.
40694
La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage de vieillesse.
   

                    
40714 40696
####### Article R815-13
40715 40697

                                                                                    
40716 40698
Le requérant
En cas de demandes séparées du
 titulaire 
de plusieurs avantages
d'un avantage
 de vieillesse 
adresse ou remet sa
et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la
 demande
 du conjoint à charge est adressée ou remise
 à l'organisme ou service 
déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
40717

                                                                                    
40718
1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
40719

                                                                                    
40720
2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;
40721

                                                                                    
40722 40698
3°) à l'organisme ou service débiteur de
qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées rattachée à
 l'avantage de vieillesse
 dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire
.
40723

                                                                                    
40724
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
40725

                                                                                    
40726
Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
   

                    
40728 40700
####### Article R815-14
40729 40701

                                                                                    
40730 40702
Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur
Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa
 demande d'allocation 
supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de
de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
40703

                                                                                    
40730 40704
Lorsque le demandeur déjà titulaire d'un avantage de vieillesse
 demande 
d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
40731

                                                                                    
40732
Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
40733

                                                                                    
40734 40704
Le préfet décide de l'attribution et éventuellement du montant de
simultanément, d'une part, la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part,
 l'allocation 
supplémentaire auquel le requérant
de solidarité aux personnes âgées, la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées est adressée ou remise à l'organisme ou au service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.
40705

                                                                                    
40734 40706
Lorsqu'il demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne
 peut 
prétendre.
formuler qu'une seule demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou au service compétent dans les conditions fixées à l'article R. 815-7.
   

                    
40736 40708
####### Article R815-15
40737 40709

                                                                                    
40738
En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967
40710
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables :
40711

                                                                                    
40712
1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ;
40713

                                                                                    
40738 40714
2° Aux personnes
 qui ne bénéficient 
d'aucun autre
pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un
 avantage de vieillesse 
ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas
auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ;
40715

                                                                                    
40738 40716
3° Aux veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa
 de l'article 
R. 815-14.
L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale.
40717

                                                                                    
40718
Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il produit une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies.
   

                    
40740 40720
####### Article R815-16
40741 40721

                                                                                    
40742
La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal.
40722
L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint est attestée par le maire, qui adresse le dossier au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
   

                    
40744 40724
####### Article R815-17
40745 40725

                                                                                    
40746
En
40726
L'organisme ou le service qui a été chargé, conformément aux articles précédents, de la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées reste compétent pour l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
40727

                                                                                    
40746 40728
Toutefois, en
 cas de 
demandes séparées du titulaire d'un avantage
suppression de l'avantage
 de vieillesse 
et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à
qui relève de
 l'organisme ou service 
qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal.
liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-6 et suivants.
   

                    
40748 40732
####### Article R815-18
40749 40733

                                                                                    
40750 40734
Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire
La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître
 à l'organisme ou 
au 
service 
compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
40751

                                                                                    
40752 40734
Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part
chargé de
 la liquidation 
d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.
40753

                                                                                    
40754 40734
Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent
le montant des ressources, prises en compte
 dans les conditions 
de l'article
fixées aux articles
 R. 815-
13.
22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
   

                    
40756 40736
####### Article R815-19
40757 40737

                                                                                    
40758
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
40738
L'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile.
   

                    
40760 40740
####### Article R815-20
40761 40741

                                                                                    
40762 40742
L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans
Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois
 le montant 
ou le nombre des
des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les
 avantages de vieillesse 
dont il bénéficie.
40763

                                                                                    
40764
Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants.
40742
mentionnés à l'article L. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
   

                    
40768 40744
####### Article R815-21
40769 40745

                                                                                    
40770 40746
Il n'est pas tenu compte de l'allocation 
supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que
de solidarité aux personnes âgées
 pour l'application des plafonds de ressources institués 
par
pour
 les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-
3 *calcul*.
40771

                                                                                    
40772 40746
Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans
2 et pour
 le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 
731
921
-1.
   

                    
40774 40748
####### Article R815-22
40775 40749

                                                                                    
40776
Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant
40750
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
40751

                                                                                    
40776 40752
Toutefois, et indépendamment
 des ressources 
dont elles disposent *obligation de communication*.
exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :
40753

                                                                                    
40754
1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
40755

                                                                                    
40756
2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
40757

                                                                                    
40758
3° Les prestations familiales ;
40759

                                                                                    
40760
4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
40761

                                                                                    
40762
5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ;
40763

                                                                                    
40764
6° Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
40765

                                                                                    
40766
7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;
40767

                                                                                    
40768
8° La retraite du combattant ;
40769

                                                                                    
40770
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
40771

                                                                                    
40772
10° L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
40773

                                                                                    
40774
11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
40775

                                                                                    
40776
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.
   

                    
40778 40778
####### Article R815-23
40779 40779

                                                                                    
40780
L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
40780
Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
40781

                                                                                    
40782
Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouit effectivement l'intéressé sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente à ces avantages.
40783

                                                                                    
40784
Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
   

                    
40782 40786
####### Article R815-24
40783 40787

                                                                                    
40784
Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
40785

                                                                                    
40786
Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 731-1 doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime général, déclarer à la caisse nationale d'assurance vieillesse ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
40787

                                                                                    
40788
Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
40788
Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
40789

                                                                                    
40790
Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
   

                    
40790 40792
####### Article R815-25
40791 40793

                                                                                    
40792 40794
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des
Les
 biens
 actuels
 mobiliers et immobiliers et 
des biens
ceux
 dont 
l'intéressé
le demandeur
 a fait donation
 à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
40795

                                                                                    
40792 40796
Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants
 au cours des dix années 
qui ont précédé
précédant
 la demande 
*calcul*.
40793

                                                                                    
40794
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :
40795

                                                                                    
40796 40796
1°) de
est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur
 la valeur 
des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
40797

                                                                                    
40798
2°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
40799

                                                                                    
40800
3°) des prestations familiales ;
40801

                                                                                    
40802
4°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
40803

                                                                                    
40804
5°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;
40805

                                                                                    
40806 40796
6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu
de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa
 de l'article 
L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
40807

                                                                                    
40808
7°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
40809

                                                                                    
40810
8°) de la retraite du combattant ;
40811

                                                                                    
40812
9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
40813

                                                                                    
40814
10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 ;
40815

                                                                                    
40816
11°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999).
40796
R. 931-10-17.
   

                    
40818 40798
####### Article R815-26
40819 40799

                                                                                    
40820 40800
Les avantages en nature dont jouissent, à quelque
En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au
 titre 
que ce soit, les bénéficiaires
du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le plafond de ressources pour l'attribution
 de l'allocation 
supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
40821

                                                                                    
40822 40800
Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouissent effectivement les intéressés sont évalués forfaitairement
de solidarité aux personnes âgées est égal
 au montant de 
l'indemnité compensatrice afférente auxdits avantages.
40823

                                                                                    
40824
Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
40800
la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
   

                    
40826 40802
####### Article R815-27
40827 40803

                                                                                    
40828
Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale
40804
Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
40805

                                                                                    
40828 40806
Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps
, les 
revenus professionnels
ressources
 sont 
appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
40830
Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
40806
appréciées comme pour les célibataires.
40830 40806
Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
appréciées comme pour les célibataires.
   

                    
40832 40808
####### Article R815-28
40833 40809

                                                                                    
40834 40810
Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa
Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la réduction opérée, le cas échéant, en application
 de l'article 
R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
40835

                                                                                    
40836
Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
40837

                                                                                    
40838
Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
40810
L. 815-9 porte pour moitié sur l'allocation de chacun des deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
   

                    
40840 40812
####### Article R815-29
40841 40813

                                                                                    
40842 40814
En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou
Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance
 de l'allocation 
spéciale mentionnée
de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu
 à l'article L. 
814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire
815-9
.
40843 40815

                                                                                    
40844 40816
En ce qui concerne les 
veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond
avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
40817

                                                                                    
40844 40818
Si le montant
 des ressources 
est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de
ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9,
 l'allocation 
aux vieux travailleurs salariés et du
est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le
 montant de
 ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance.
40819

                                                                                    
40844 40820
S'il y a lieu,
 l'allocation 
supplémentaire.
est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28.
   

                    
40846 40824
####### Article R815-30
40847 40825

                                                                                    
40848 40826
Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires
Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter
 les personnes 
séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
40849

                                                                                    
40850
Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
40826
tenues à l'obligation alimentaire.
   

                    
40852 40828
####### Article R815-31
40853 40829

                                                                                    
40854 40830
Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée
Lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou le service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et
, le cas échéant, 
en application
de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail.
40831

                                                                                    
40832
Dans ce cas, les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 351-22 sont jointes à la demande. La caisse compétente procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'elle juge utile.
40833

                                                                                    
40854 40834
Lorsque le demandeur relève du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées conformément aux dispositions du deuxième alinéa
 de l'article L. 815-
8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur
7 et de l'article R. 815-15, ce service communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21. La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de
 l'allocation de 
la femme.
solidarité aux personnes âgées.
40835

                                                                                    
40836
L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
   

                    
40856 40838
####### Article R815-32
40857 40839

                                                                                    
40858 40840
Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu
Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement
 à l'article L. 
815-8.
40859

                                                                                    
40860
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois.
40861

                                                                                    
40862 40840
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu
31 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
 à l'article 
L. 815-8, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur auxdits chiffres limite. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance.
40863

                                                                                    
40864 40840
S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8
31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
 et à l'article 
R. 815-31.
23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
40841

                                                                                    
40842
La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.
   

                    
40844
####### Article R815-33
40845

                        
40846
La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
40847

                        
40848
1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;
40849

                        
40850
2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ;
40851

                        
40852
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15.
40853

                        
40854
Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre leur soixantième et leur soixante-cinquième anniversaire.
   

                    
40868 40856
####### Article R815-34
40869 40857

                                                                                    
40870
Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis,
40858
L'organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de rejet, motivé, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
40859

                                                                                    
40870 40860
La notification attributive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par
 l'organisme ou service liquidateur 
détermine le montant
constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
40861

                                                                                    
40870 40862
Les décisions de révision, de suspension, de suppression ou de rétablissement du service
 de l'allocation 
supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les
de solidarité aux
 personnes 
tenues à l'obligation alimentaire.
âgées sont notifiées par l'organisme ou le service liquidateur selon les mêmes modalités.
   

                    
40872 40864
####### Article R815-35
40873 40865

                                                                                    
40874 40866
Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance
Le montant
 de l'allocation 
supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
40875

                                                                                    
40876
1°) à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;
40877

                                                                                    
40878
2°) au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse.
40879

                                                                                    
40880
En cas d'inaptitude au travail,
40866
de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire de la pension.
40867

                                                                                    
40868
Cette notification fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.
40869

                                                                                    
40880 40870
L'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit
 les mêmes règles 
s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
de paiement que celle-ci.
   

                    
40882 40872
####### Article R815-36
40883 40873

                                                                                    
40884 40874
L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet
Les services ou organismes débiteurs
 de l'allocation 
supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
40885

                                                                                    
40886
La notification attributive
40874
de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
40875

                                                                                    
40886 40876
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est payée par le service
 de l'allocation 
supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
de solidarité aux personnes âgées à terme échu le premier jour de chaque mois.
   

                    
40888 40878
####### Article R815-37
40889 40879

                                                                                    
40890 40880
Le montant
Les arrérages
 de l'allocation 
supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés
de solidarité aux personnes âgées sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
40881

                                                                                    
40882
L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
40883

                                                                                    
40890 40884
L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée aux personnes mentionnées
 à l'article R. 815-
6 est notifié
15 est payée selon la formule choisie
 par le 
préfet au
bénéficiaire soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un
 comptable 
supérieur assignataire de la pension.
40891

                                                                                    
40892
La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution
40884
du Trésor, soit par lettre-chèque.
40885

                                                                                    
40892 40886
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge de l'organisme ou du service débiteur
 de l'allocation
.
40894
L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de
40886
 de solidarité aux personnes âgées.
40894 40886
L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de
 de solidarité aux personnes âgées.
40887

                                                                                    
40894 40888
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le
 paiement 
que celle-ci.
est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
   

                    
40896 40890
####### Article R815-38
40897 40891

                                                                                    
40898 40892
Les 
services ou organismes débiteurs
bénéficiaires
 de l'allocation 
supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
   

                    
40900 40894
####### Article R815-39
40901 40895

                                                                                    
40902 40896
Les 
arrérages
organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires
 de l'allocation 
supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
40903

                                                                                    
40904
L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
40896
de solidarité aux personnes âgées.
40897

                                                                                    
40898
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles.
   

                    
40906 40900
####### Article R815-40
40907 40901

                                                                                    
40908 40902
Les bénéficiaires
Indépendamment des cas mentionnés à l'article R. 815-2, le préfet, de sa propre initiative ou à la demande du service
 de l'allocation 
supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
40909

                                                                                    
40910 40902
En cas de variation dans le montant des
de solidarité aux personnes âgées, fait procéder à toute enquête sur les
 ressources, la 
revision
résidence
 ou la 
suspension, ou le rétablissement
situation familiale des intéressés. Il transmet, le cas échéant, le résultat de cette enquête au service
 de l'allocation 
supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
40911

                                                                                    
40912
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
40913

                                                                                    
40914
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
40915

                                                                                    
40916
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.
40917

                                                                                    
40918
vigueur à la date du rétablissement.
40902
de solidarité aux personnes âgées.
   

                    
40920 40904
####### Article R815-41
40921 40905

                                                                                    
40922 40906
Les organismes et services mentionnés
Pour les personnes mentionnées
 à l'article 
L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires
R. 815-2, les droits du bénéficiaire
 de l'allocation 
supplémentaire par les soins d'agents agréés.
40923

                                                                                    
40924
Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
40906
de solidarité aux personnes âgées peuvent être révisés par le préfet.
40907

                                                                                    
40908
En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
   

                    
40926 40910
####### Article R815-42
40927 40911

                                                                                    
40928 40912
Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le préfet, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder
En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés
 par le 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur
décret prévu à l'article L. 815-9.
40913

                                                                                    
40914
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
40915

                                                                                    
40928 40916
Pour l'application des dispositions qui précèdent,
 les ressources 
des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
40917

                                                                                    
40918
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les plafonds, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date du rétablissement.
   

                    
40930 40920
####### Article R815-43
40931 40921

                                                                                    
40932
Pour
40922
Dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent opérer d'office et sans formalité des retenues sur les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour le recouvrement des sommes payées indûment à l'allocataire.
40923

                                                                                    
40932 40924
Ces retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de
 l'application de l'article L. 815-10
, le préfet de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité
.
40933

                                                                                    
40934
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le préfet de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
40935

                                                                                    
40936
Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le préfet de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation.
40937

                                                                                    
40938
La décision du préfet de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du préfet de région doit être motivée.
   

                    
40940 40926
####### Article R815-44
40941 40927

                                                                                    
40942 40928
En ce qui concerne les personnes mentionnées
Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés
 à l'article R. 815-
6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le préfet.
40943

                                                                                    
40944
En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
40928
2 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par les articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf application des dispositions de l'article L. 815-13.
   

                    
40946 40930
####### Article R815-45
40947 40931

                                                                                    
40948
Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés
40932
Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire.
40933

                                                                                    
40948 40934
Pour les personnes mentionnées
 à l'article R. 815-
6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
15, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
   

                    
40950 40938
#
###### Article R815-46
40951 40939

                                                                                    
40952
Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par
40940
L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation.
40941

                                                                                    
40942
Les bordereaux d'inscription mentionnent une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.
40943

                                                                                    
40952 40944
Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif,
 l'organisme ou 
le 
service 
liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.
mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
   

                    
40956 40946
###### Article R815-47
40957 40947

                                                                                    
40958 40948
L'organisme ou
Pour l'application des dispositions des articles L. 815-13 et R. 815-46, l'organisme ou le
 service mentionné à l'article L. 815-
9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens
7 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux
 des bénéficiaires 
de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
40959

                                                                                    
40960
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.
40961

                                                                                    
40962 40948
Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à
qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au seuil fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de
 l'article L. 815-
9
13.
40949

                                                                                    
40950
L'inscription prévue à l'article R. 815-46 ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.
40951

                                                                                    
40962 40952
Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa
 du présent 
code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
article.
   

                    
40964 40954
###### Article R815-48
40965 40955

                                                                                    
40966 40956
Pour l'application des dispositions des
La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les
 articles 
L
R
. 815-
12
46
 et R. 815-47
,
 intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par
 l'organisme ou 
le 
service 
mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.
40967

                                                                                    
40968
L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.
40969

                                                                                    
40970
Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
40956
liquidateur.
   

                    
40972 40960
###### Article R815-49
40973 40961

                                                                                    
40974 40962
La mainlevée des inscriptions prises en conformité
Toute personne, institution ou organisme tenu à déclaration en application
 des articles 
précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit
L. 815-18 et R. 815-20 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles
 d'une 
remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.
amende prévue pour les contraventions de 4e classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
   

                    
40978 40964
###### Article R815-50
40979 40965

                                                                                    
40980
Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou
40966
Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
40967

                                                                                    
40980 40968
Pour
 les personnes 
chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
mentionnées à l'article R. 815-15, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants.
   

                    
40982 40970
###### Article R815-51
40983 40971

                                                                                    
40984 40972
Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations
Le ministre chargé de la sécurité sociale et les préfets de région sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires
 relatives à 
l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
l'application du présent chapitre.
   

                    
40986 40974
###### Article R815-52
40987 40975

                                                                                    
40988 40976
Le ministre chargé de la sécurité sociale et les préfets de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par
Dans le cas des assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à
 l'article 
L815-3-1 du même code sont recevables à
R. 815-2, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour
 intervenir devant 
toutes 
les juridictions 
et en tout état de la procédure
compétentes
 dans toutes les affaires relatives à 
l'application du présent chapitre.
l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
   

                    
40990 40978
###### Article R815-53
40991 40979

                                                                                    
40992 40980
Dans le cas 
des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés
mentionné
 à l'article R. 815-
6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires
9, l'organisme ou le service désigné dans les conditions fixées à cet article est substitué à l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations
 relatives à l'attribution, 
au refus d'attribution, 
à la suspension
 ou
,
 à la révision
, à la récupération sur successions
 de l'allocation 
supplémentaire.
de solidarité aux personnes âgées et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
   

                    
40994 40982
###### Article R815-54
40995 40983

                                                                                    
40996
Dans
40984
Le recours ouvert en application des articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants du présent code est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
40985

                                                                                    
40996 40986
La présente disposition s'applique également dans
 le cas 
mentionné
des régimes de retraite mentionnés
 à l'article R. 815-11
, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail
.
   

                    
40998 40990
###### Article R815-55
40999 40991

                                                                                    
41000 40992
Le 
recours ouvert en application
ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application
 des articles L. 815-
14,
1 et suivants.
40993

                                                                                    
41000 40994
Sous réserve des dispositions des articles
 R. 815-
51
56
 et R. 815-
52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les
57, le contrôle sur place de l'exécution des
 articles L. 
142
815
-1 et suivants est 
strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
41001

                                                                                    
41002
La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.
40994
assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
41006 40996
###### Article R815-56
41007 40997

                                                                                    
41008 40998
Le ministre chargé de 
la sécurité sociale
l'agriculture
 contrôle l'application des articles L. 815-
2
1
 et suivants
. 
 en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
40999

                                                                                    
41008 41000
Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services 
de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales
régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi
 et de la 
direction de l'action
politique
 sociale
.
41009

                                                                                    
41010 41000
Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58,
 agricoles qui assurent notamment
 le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-
2
1
 et suivants
 est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales
.
41001

                                                                                    
41010 41002
Les attributions confiées aux directeurs régionaux
 des affaires sanitaires et sociales
 sont, en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
.
   

                    
41012 41004
###### Article R815-57
41013 41005

                                                                                    
41014 41006
Le ministre chargé 
de l'agriculture
du budget
 contrôle l'application des articles L. 815-
2
1
 et suivants en ce qui concerne les 
personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré
avantages servis
 par les 
organismes de mutualité sociale agricole.
41015

                                                                                    
41016 41006
Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction des affaires sociales de l'administration centrale et des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des
régimes mentionnés aux
 articles 
L
R
. 815-2 et 
suivants.
41017

                                                                                    
41018
Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
41006
R. 815-11.
   

                    
41020 41010
#
##### Article R815-58
41021 41011

                                                                                    
41022 41012
Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles
L'invalidité générale mentionnée à l'article
 L. 815-
2 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes
24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.
41013

                                                                                    
41022 41014
Pour les assurés
 mentionnés aux articles R. 815-
6
2
 et R. 815-
15.
11, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
41016
##### Article R815-58-1
41017

                        
41018
Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
41054 41048
#
##### Article R815-60
41055 41049

                                                                                    
41056 41050
Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
41057 41051

                                                                                    
41058 41052
Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds spécial d'invalidité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.
41059 41053

                                                                                    
41060 41054
Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-
3
24
.
41061 41055

                                                                                    
41062 41056
Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité.
   

                    
41064 41058
#
##### Article R815-61
41065 41059

                                                                                    
41066 41060
La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :
41067 41061

                                                                                    
41068 41062
1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-
9
27
 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-
3
24
 ;
41069 41063

                                                                                    
41070 41064
2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-
18
20
 ;
41071 41065

                                                                                    
41072 41066
3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.
   

                    
41078 41072
#
##### Article R815-63
41079 41073

                                                                                    
41080 41074
Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
41081 41075

                                                                                    
41082 41076
1°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ;
41083 41077

                                                                                    
41084 41078
2°) les recettes diverses et accidentelles ;
41085 41079

                                                                                    
41086 41080
3°) les dons et legs.
41087 41081

                                                                                    
41088 41082
Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
41089 41083

                                                                                    
41090 41084
1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-
9
27
 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-
3
24
 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
41091 41085

                                                                                    
41092 41086
2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;
41093 41087

                                                                                    
41094 41088
3°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ;
41095 41089

                                                                                    
41096 41090
4°) les frais de contentieux ;
41097 41091

                                                                                    
41098 41092
5°) le forfait postal ;
41099 41093

                                                                                    
41100 41094
6°) les dépenses diverses et accidentelles.
   

                    
41102 41096
#
##### Article R815-64
41103 41097

                                                                                    
41104 41098
Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-
6
2
, R. 815-
15
11
 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-
9
27
 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-
3
24
 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant 
:
;
41105 41099

                                                                                    
41106 41100
1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;
41107 41101

                                                                                    
41108 41102
2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.
41109 41103

                                                                                    
41110 41104
L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
   

                    
41120 41114
#
##### Article R815-66
41121 41115

                                                                                    
41122 41116
Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-
17
19
 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
   

                    
41124 41118
#
##### Article R815-67
41125 41119

                                                                                    
41126 41120
Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
41127 41121

                                                                                    
41128 41122
Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations d'invalidité. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations d'invalidité.
41129 41123

                                                                                    
41130 41124
Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-
17
19
, au plus égal au produit majoré de 5 
p. 100
%
 du nombre de bénéficiaires de prestations d'invalidité par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.
41131 41125

                                                                                    
41132 41126
Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
41134 41128
#
##### Article R815-68
41135 41129

                                                                                    
41136 41130
En application de l'article L. 815-
17
19
, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
41137 41131

                                                                                    
41138 41132
Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
   

                    
41140 41134
#
##### Article R815-69
41141 41135

                                                                                    
41142 41136
La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.
41143 41137

                                                                                    
41144 41138
Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 
p
%
.
 100.
   

                    
41146 41140
#
##### Article R815-70
41147 41141

                                                                                    
41148 41142
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-
9
27
 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-
3
24
 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.
   

                    
41158 41152
#
##### Article R815-73
41159 41153

                                                                                    
41160 41154
Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 
p. 100
%
, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
   

                    
41162 41156
#
##### Article R815-74
41163 41157

                                                                                    
41164 41158
Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-
3
24
 font l'objet d'un remboursement 
pa
par
 le budget général.
   

                    
41174 41166
#
##### Article R815-76
41175 41167

                                                                                    
41176 41168
Lorsque le bénéficiaire
La date de l'entrée en jouissance
 de l'allocation supplémentaire 
est titulaire d'un avantage
d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage
 de vieillesse ou d'invalidité 
du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
de l'intéressé.
   

                    
41180 41170
#
##### Article R815-77
41181 41171

                                                                                    
41182
L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones *autorités compétentes*.
41172
Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
41173

                                                                                    
41174
1° A la caisse régionale de sécurité sociale du régime des salariés s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général des professions non agricoles ;
41175

                                                                                    
41176
2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
41177

                                                                                    
41178
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
   

                    
41180
##### Article R815-78
41181

                        
41182
Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, des articles R. 815-46 à R. 815-49, du premier alinéa de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :
41183

                        
41184
1° Les mots : "allocation de solidarité aux personnes âgées" sont remplacés par les mots : "allocation supplémentaire d'invalidité" ;
41185

                        
41186
2° Les mots : "avantage de vieillesse" et les mots : "avantages de vieillesse" sont remplacés respectivement par les mots : "avantage de vieillesse ou d'invalidité" et les mots : "avantages de vieillesse ou d'invalidité" ;
41187

                        
41188
3° Les mots : "fonds de solidarité vieillesse" sont remplacés par les mots : "fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26" ;
41189

                        
41190
4° Les références aux articles L. 815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ;
41191

                        
41192
5° La référence à l'article L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28.
   

                    
41190 41200
##### Article R816-2
41191 41201

                                                                                    
41192 41202
Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, 
ou 
de vieillesse 
ou de veuvage visés
mentionnés
 aux articles L. 
811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2
815-1
 et L. 815-
3
24
 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
   

                    
47091
###### Article D161-5
47092

                        
47093
Sont fixés par décret :
47094

                        
47095
1°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
47096

                        
47097
2°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;
47098

                        
47099
3°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ;
47100

                        
47101
4°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ;
47102

                        
47103
5°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ;
47104

                        
47105
6°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
47106

                        
47107
7°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
47108

                        
47109
8°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII.
   

                    
49355 49345
####### Article D242-9
49356 49346

                                                                                    
49357 49347
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
49358 49348

                                                                                    
49359 49349
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
49360 49350

                                                                                    
49361 49351
) les
 Les
 personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
49362 49352

                                                                                    
49363 49353
a
. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;
49364

                                                                                    
49365
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ;
49366

                                                                                    
49367
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
49368

                                                                                    
49369
d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;
49370

                                                                                    
49371
e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;
49372

                                                                                    
49373
f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ;
49374

                                                                                    
49375
g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
49353
) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
49354

                                                                                    
49375 49355
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées
 prévue à l'article L. 815-1
 du présent code ;
49376

                                                                                    
49377 49355
h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963
.
49378 49356

                                                                                    
49379 49357
Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
   

                    
55119 55097
###### Article D612-10
55120 55098

                                                                                    
55121 55099
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
55122 55100

                                                                                    
55123 55101
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
55124 55102

                                                                                    
55125 55103
) les
 Les
 personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
55126 55104

                                                                                    
55127 55105
a
. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 ;
55128

                                                                                    
55129
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ;
55130

                                                                                    
55131
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
55132

                                                                                    
55133
d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 ;
55134

                                                                                    
55135
e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ;
55136

                                                                                    
55137
f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
55105
) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
55106

                                                                                    
55137 55107
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées
 prévue à l'article L. 815-1
 ;
55138

                                                                                    
55139 55107
g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963
.
55140 55108

                                                                                    
55141 55109
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
55142 55110

                                                                                    
55143 55111
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
   

                    
60453
####### Article D811-1
60454

                        
60455
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
   

                    
60457
####### Article D811-2
60458

                        
60459
L'âge minimum prévu à l'article L. 811-1 est soixante-cinq ans et la durée d'activité professionnelle salariée exigée est de cinq ans après l'âge de cinquante ans.
   

                    
60461
####### Article D811-3
60462

                        
60463
Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures :
60464

                        
60465
1°) à 300 F (anciens) pour la période antérieure à 1914 ;
60466

                        
60467
2°) à 600 F (anciens) pour la période de 1914 à 1919 inclus ;
60468

                        
60469
3°) à 1.200 F (anciens) pour la période de 1920 à 1929 inclus ;
60470

                        
60471
4°) à 1.500 F (anciens) pour la période de 1930 à 1944 inclus ;
60472

                        
60473
5°) au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, pour la période du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1971 ;
60474

                        
60475
6°) au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971.
   

                    
60477
####### Article D811-4
60478

                        
60479
La durée d'activité professionnelle prévue à l'article L. 811-2 est fixée à vingt-cinq ans.
   

                    
60481
####### Article D811-5
60482

                        
60483
Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail.
   

                    
60485
####### Article D811-6
60486

                        
60487
Nonobstant les dispositions de l'article D. 811-5, sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article L. 811-6.
   

                    
60489
####### Article D811-7
60490

                        
60491
La somme forfaitaire prévue à l'article L. 811-6 est déterminée en tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages complémentaires tel qu'il a été fixé à la date d'entrée en jouissance.
60492

                        
60493
Cette somme forfaitaire est égale à cinq annuités d'arrérages.
   

                    
60495
####### Article D811-8
60496

                        
60497
Pour l'application de l'article L. 811-9 l'âge requis est soixante ans.
   

                    
60499
####### Article D811-9
60500

                        
60501
La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens de l'article L. 811-9 et au 1° du premier alinéa de l'article D. 811-10.
60502

                        
60503
L'inaptitude au travail des personnes ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge est appréciée dans les mêmes conditions.
   

                    
60505
####### Article D811-10
60506

                        
60507
En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :
60508

                        
60509
1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
60510

                        
60511
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
60512

                        
60513
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
60514

                        
60515
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
   

                    
60517
####### Article D811-11
60518

                        
60519
Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.
60520

                        
60521
Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la condition de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
60522

                        
60523
La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le conjoint est décédé.
60524

                        
60525
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).
60526

                        
60527
Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.
60528

                        
60529
Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
60530

                        
60531
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
60532

                        
60533
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).
   

                    
60535
####### Article D811-12
60536

                        
60537
La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint.
   

                    
60539
####### Article D811-13
60540

                        
60541
Le pourcentage prévu au 3° de l'article L. 811-10 pour le calcul de la rente forfaitaire est égal à 10 p. 100.
   

                    
60543
####### Article D811-14
60544

                        
60545
Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.
   

                    
60547
####### Article D811-15
60548

                        
60549
En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu :
60550

                        
60551
1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
60552

                        
60553
2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
60554

                        
60555
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
60556

                        
60557
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
   

                    
60559
####### Article D811-16
60560

                        
60561
Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
60562

                        
60563
En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence.
60564

                        
60565
L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.
60566

                        
60567
Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
   

                    
60569
####### Article D811-17
60570

                        
60571
Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue à l'article D. 811-16 est également divisée par le nombre de ces régimes.
   

                    
60575
####### Article D811-18
60576

                        
60577
Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.
60578

                        
60579
Des exemplaires de la déclaration sont mis à la disposition des intéressés par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les caisses de mutualité sociale agricole.
60580

                        
60581
Le requérant à l'allocation, titulaire d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes ou sous le régime des assurances sociales, adresse sa demande aux organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou aux caisses de mutualité sociale agricole lorsque le service des arrérages est assuré par ces organismes. Lorsque le service des rentes est assuré par l'un et l'autre régime dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953, la demande peut être adressée à l'un ou l'autre régime.
60582

                        
60583
Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de sa résidence.
60584

                        
60585
La Caisse nationale de prévoyance transmet la demande d'allocation aux vieux travailleurs salariés formée par les assurés qui sont titulaires d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de la résidence du requérant. Lorsque le requérant a cotisé au titre des assurances sociales, la demande est transmise à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle se trouve l'organisme qui a déterminé le droit à l'assurance vieillesse, ou aux caisses de mutualité sociale agricole, suivant le cas.
60586

                        
60587
Pour obtenir le secours viager prévu à l'article L. 811-11, le conjoint survivant doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du de cujus ou à celui de la circonscription de sa résidence si le défunt ne bénéficiait pas de cette allocation.
60588

                        
60589
La Caisse nationale de prévoyance transmet les demandes de secours viager aux caisses chargées de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription desquelles se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de l'allocation principale.
   

                    
60591
####### Article D811-19
60592

                        
60593
Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A cette demande, qu'il adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
60594

                        
60595
La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
60596

                        
60597
Elle notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions administratives requises.
60598

                        
60599
Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article R. 351-21 et notifie sa décision conformément aux dispositions de l'article D. 811-23.
60600

                        
60601
Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail.
   

                    
60603
####### Article D811-20
60604

                        
60605
Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice.
60606

                        
60607
La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit.
   

                    
60609
####### Article D811-21
60610

                        
60611
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail.
60612

                        
60613
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.
60614

                        
60615
Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée :
60616

                        
60617
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
60618

                        
60619
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
60620

                        
60621
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
60622

                        
60623
Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
60624

                        
60625
Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée :
60626

                        
60627
1° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
60628

                        
60629
2° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
60630

                        
60631
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
60632

                        
60633
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
   

                    
60635
####### Article D811-22
60636

                        
60637
Le délai d'un an prévu à l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
60638

                        
60639
La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
60640

                        
60641
En cas de réapparition de l'allocataire, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 811-12, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.
   

                    
60643
####### Article D811-23
60644

                        
60645
La caisse liquidatrice notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé.
60646

                        
60647
Elle notifie également les décisions attributives aux services départementaux d'assistance.
60648

                        
60649
La notification attributive de l'allocation faite à l'intéressé par la caisse liquidatrice constitue titre pour le bénéficiaire.
60650

                        
60651
Ces règles sont applicables, en ce qui concerne le secours viager.
   

                    
60653
####### Article D811-24
60654

                        
60655
Lorsque le titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés bénéficie d'une rente servie par la Caisse nationale de prévoyance, la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse notifie sa décision à la Caisse nationale de prévoyance. Ce dernier organisme cesse le service de la rente, en notifie le montant à la caisse liquidatrice et lui indique la dernière échéance payée : le service de la rente est alors assuré par la caisse liquidatrice en même temps que celui de l'allocation.
   

                    
60657
####### Article D811-25
60658

                        
60659
Les dispositions des articles D. 811-3, D. 811-5, D. 811-6, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-14, D. 811-15, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, des articles D. 811-23 et D. 811-24 sont applicables à la liquidation de l'allocation pour inaptitude ou du secours viager alloué au conjoint de l'allocataire décédé ou disparu titulaire d'une allocation attribuée pour inaptitude au travail.
   

                    
60663
###### Article D811-26
60664

                        
60665
Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation.
   

                    
60667
###### Article D811-27
60668

                        
60669
Les arrérages des allocations et avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
60671
###### Article D811-29
60672

                        
60673
Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse.
60674

                        
60675
Si, avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire a ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
   

                    
60679
###### Article D811-30
60680

                        
60681
Les décrets prévus à l'article L. 811-20 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
60685
##### Article D812-1
60686

                        
60687
Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 812-1, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés font l'objet, en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.
   

                    
60689
##### Article D812-2
60690

                        
60691
Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés les travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
   

                    
60693
##### Article D812-3
60694

                        
60695
Pour la période antérieure au 1er janvier 1973, sont prises en considération les périodes d'assurance et les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser valables au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, ainsi que les périodes qui leur étaient assimilées.
   

                    
60697
##### Article D812-4
60698

                        
60699
Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
60700

                        
60701
Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 634-2.
   

                    
60703
##### Article D812-5
60704

                        
60705
Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.
   

                    
60707
##### Article D812-6
60708

                        
60709
Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
   

                    
60711
##### Article D812-7
60712

                        
60713
Lorsque le travailleur non salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre.
60714

                        
60715
Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.
   

                    
60717
##### Article D812-8
60718

                        
60719
En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes :
60720

                        
60721
1°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;
60722

                        
60723
2°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;
60724

                        
60725
3°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
60726

                        
60727
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
   

                    
60735
####### Article D813-1
60736

                        
60737
Pour l'application de l'article L. 813-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation :
60738

                        
60739
1°) les femmes dont le mari est salarié à la date de la demande ou celles dont le mari a eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ;
60740

                        
60741
2°) les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque, à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait, leur conjoint était salarié ou avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ;
60742

                        
60743
3°) les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si à la date du décès ou de la disparition le conjoint avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée.
   

                    
60745
####### Article D813-2
60746

                        
60747
Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
60748

                        
60749
1°) occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédant le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de la requérante, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
60750

                        
60751
2°) avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ;
60752

                        
60753
3°) être titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants :
60754

                        
60755
a. allocation aux vieux travailleurs salariés ;
60756

                        
60757
b. pension de vieillesse révisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;
60758

                        
60759
c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;
60760

                        
60761
d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
60762

                        
60763
e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ;
60764

                        
60765
f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnées aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;
60766

                        
60767
g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.
   

                    
60769
####### Article D813-3
60770

                        
60771
Le nombre minimum d'enfants mentionné à l'article L. 813-1 est de cinq.
60772

                        
60773
Pour l'application de l'article L. 813-1, ouvrent droit au bénéfice de l'allocation les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint.
60774

                        
60775
Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans.
   

                    
60777
####### Article D813-4
60778

                        
60779
Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait, depuis trois mois au moins, un emploi salarié dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 813-2 ou avait eu pour dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de cet article ou bénéficiait d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.
   

                    
60781
####### Article D813-5
60782

                        
60783
Peuvent également prétendre au bénéfice de l'allocation les veuves non remariées et les femmes dont le mari a disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 813-2 ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition, d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.
   

                    
60785
####### Article D813-6
60786

                        
60787
Pour l'octroi aux mères de famille, en cas d'inaptitude, de l'allocation prévue à l'article L. 813-1, il est fait application de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21.
   

                    
60789
####### Article D813-7
60790

                        
60791
Le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
   

                    
60793
####### Article D813-8
60794

                        
60795
Lorsque le montant des prestations de vieillesse acquises en vertu des titres II, III, et IV du livre VI, est inférieur au montant de l'allocation à laquelle l'intéressée pourrait prétendre, en application de l'article L. 813-1, il est servi un complément différentiel.
   

                    
60799
####### Article D813-9
60800

                        
60801
Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 813-5, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille font l'objet en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.
   

                    
60803
####### Article D813-10
60804

                        
60805
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu.
   

                    
60807
####### Article D813-11
60808

                        
60809
Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
60810

                        
60811
1°) exercer une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
60812

                        
60813
2°) avoir exercé une telle activité non salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ;
60814

                        
60815
3°) être titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.
   

                    
60819
###### Article D813-12
60820

                        
60821
Pour bénéficier de l'allocation les requérantes doivent souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, qu'elles adressent, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives exigées, à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle elles résident.
60822

                        
60823
Un récépissé de la déclaration et des pièces justificatives est envoyé par la caisse à l'intéressée.
   

                    
60825
###### Article D813-13
60826

                        
60827
La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, qui notifie sa décision à l'intéressée et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
60828

                        
60829
Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8.
   

                    
60831
###### Article D813-14
60832

                        
60833
La caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de veuve prévue aux articles L. 342-1 à L. 342-6, la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, le secours viager prévu à l'article L. 811-11, en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation.
   

                    
60835
###### Article D813-15
60836

                        
60837
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.
   

                    
60839
###### Article D813-16
60840

                        
60841
La notification attributive de l'allocation vaut titre pour le bénéficiaire.
   

                    
60843
###### Article D813-17
60844

                        
60845
Les dispositions de l'article D. 811-27 sont applicables à l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
   

                    
60851
###### Article D814-1
60852

                        
60853
Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
60854

                        
60855
1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
60856

                        
60857
2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
60858

                        
60859
3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1;
60860

                        
60861
4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire.
60862

                        
60863
En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
60864

                        
60865
5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
60866

                        
60867
Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
60868

                        
60869
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
   

                    
60871
###### Article D814-2
60872

                        
60873
Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article.
   

                    
60875
###### Article D814-3
60876

                        
60877
Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande comportant une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
60878

                        
60879
Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues.
60880

                        
60881
L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
   

                    
60883
###### Article D814-4
60884

                        
60885
Le dossier est adressé par le maire au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. Dans les départements d'outre-mer, le dossier est adressé au préfet de département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire. Le préfet recueille tous les renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
   

                    
60887
###### Article D814-5
60888

                        
60889
Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
60890

                        
60891
Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
60892

                        
60893
La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.
   

                    
60895
###### Article D814-6
60896

                        
60897
La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
60898

                        
60899
Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
60900

                        
60901
Le préfet du département de la résidence de l'allocataire, soit d'office, soit à la demande du service de l'allocation spéciale vieillesse, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à toute enquête sur les ressources des intéressés. Il informe, en tant que de besoin, le service de l'allocation spéciale du résultat de ces enquêtes.
   

                    
60903
###### Article D814-7
60904

                        
60905
Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
60906

                        
60907
Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.
   

                    
60909
###### Article D814-8
60910

                        
60911
L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :
60912

                        
60913
1°) si la demande est déposée à la mairie au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième ou le soixantième anniversaire ;
60914

                        
60915
2°) si la demande n'est déposée à la mairie que postérieurement au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
60916

                        
60917
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
   

                    
60919
###### Article D814-9
60920

                        
60921
Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
60922

                        
60923
La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
60924

                        
60925
L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.
60926

                        
60927
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.
60928

                        
60929
Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
   

                    
60933
###### Article D814-10
60934

                        
60935
Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
60936

                        
60937
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse.
60938

                        
60939
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
   

                    
60941
###### Article D814-11
60942

                        
60943
L'allocation spéciale est payée à terme échu le premier jour de chaque mois.
60944

                        
60945
En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
   

                    
60949
###### Article D814-12
60950

                        
60951
Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises.
60952

                        
60953
En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants.
   

                    
60957
###### Article D814-13
60958

                        
60959
Le service de l'allocation spéciale vieillesse institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
60960

                        
60961
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
60963
###### Article D814-14
60964

                        
60965
La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
60966

                        
60967
Elle est composée comme suit :
60968

                        
60969
- un représentant du ministre chargé du budget ;
60970
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
60971
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
60972
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ;
60973
- le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.
60974

                        
60975
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
   

                    
60977
###### Article D814-15
60978

                        
60979
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
60980

                        
60981
Elle est obligatoirement consultée :
60982

                        
60983
1°) (supprimé par le décret 93-1355)
60984

                        
60985
2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le service ;
60986

                        
60987
3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.
60988

                        
60989
4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
60990

                        
60991
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
60992

                        
60993
Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel.
   

                    
60995
###### Article D814-16
60996

                        
60997
Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.
60998

                        
60999
Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
   

                    
61001
###### Article D814-17
61002

                        
61003
La commission prévue à l'article D. 814-14 peut donner délégation au service de l'allocation spéciale vieillesse pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 814-7.
61004

                        
61005
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
   

                    
61007
###### Article D814-18
61008

                        
61009
La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
61010

                        
61011
Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
   

                    
61013
###### Article D814-19
61014

                        
61015
Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
61016

                        
61017
1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
61018

                        
61019
2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
61020

                        
61021
3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
61022

                        
61023
4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
61024

                        
61025
5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
61026

                        
61027
6°) les recettes diverses et accidentelles ;
61028

                        
61029
7°) les dons et legs.
   

                    
61031
###### Article D814-20
61032

                        
61033
Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
61034

                        
61035
1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
61036

                        
61037
2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
61038

                        
61039
3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
61040

                        
61041
4° Les frais de fonctionnement du service ;
61042

                        
61043
5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
61044

                        
61045
6° Les dépenses diverses et accidentelles.
   

                    
61047
###### Article D814-21
61048

                        
61049
Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
61050

                        
61051
Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.
   

                    
61053
###### Article D814-26
61054

                        
61055
Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°), les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
   

                    
61057
###### Article D814-28
61058

                        
61059
Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
61060

                        
61061
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
   

                    
61065
###### Article D814-29
61066

                        
61067
L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.
61068

                        
61069
Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles L. 145-3 à L. 145-6, R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail.
   

                    
61071
###### Article D814-30
61072

                        
61073
Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
   

                    
61075
###### Article D814-31
61076

                        
61077
Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans.
   

                    
61083 60419
###### Article D815-1
61084 60420

                                                                                    
61085 60421
Le montant 
à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre
maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
60422

                                                                                    
60423
a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 7 323,48 euros par an à compter du 1er janvier 2006 ;
60424

                                                                                    
60425
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 13 137,69 euros par an à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
60426

                                                                                    
61085 60427
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie
 de l'allocation supplémentaire 
du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.
d'invalidité visée à l'article L. 815-24.
   

                    
61087 60429
###### Article D815-2
61088 60430

                                                                                    
61089 60431
Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu
Les plafonds annuels prévus
 à l'article 
D
L
. 815-
1.
61090

                                                                                    
61091 60431
Il ne peut avoir
9 sont fixés, à compter du 1er janvier 2006, à 7 500,53 euros
 pour 
conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
une personne seule et à 13 137,69 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
   

                    
61093 60435
###### Article D815-3
61094 60436

                                                                                    
61095 60437
Le 
recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
61096

                                                                                    
61097 60437
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le 
montant limite 
récupérable 
prévu 
à cette date
au premier alinéa de l'article L. 815-13, au titre des allocations versées pendant l'année 2006, est égal à 4 314,03 euros par an
 pour une personne seule 
en application de l'article L. 815-8.
et à 7 118,77 euros par an lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient.
60438

                                                                                    
60439
Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.
   

                    
61101
##### Article D816-1
61102

                        
61103
Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 815-10, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an.
61104

                        
61105
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
   

                    
61107
##### Article D816-3
61108

                        
61109
Les titres ou documents prévus à l'article L. 816-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1.
   

                    
60441
###### Article D815-4
60442

                        
60443
Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
   

                    
60445
###### Article D815-5
60446

                        
60447
Pour l'application de l'article L. 815-13, le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l'exploitant en application de l'article L. 311-3 du code rural.
   

                    
60449
###### Article D815-6
60450

                        
60451
Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.
60452

                        
60453
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.
60454

                        
60455
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :
60456

                        
60457
- ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;
60458
- et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.
60459

                        
60460
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
   

                    
60462
###### Article D815-7
60463

                        
60464
Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
60465

                        
60466
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles L. 815-9, R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article D. 815-2.
   

                    
60470
###### Article D815-8
60471

                        
60472
Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées institué par l'article L. 815-7 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
60473

                        
60474
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
60476
###### Article D815-9
60477

                        
60478
La commission instituée par l'article L. 815-7 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
60479

                        
60480
Elle est composée comme suit :
60481

                        
60482
- un représentant du ministre chargé du budget ;
60483
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
60484
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
60485
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
60486
- le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.
60487

                        
60488
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
   

                    
60490
###### Article D815-10
60491

                        
60492
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet organisme.
60493

                        
60494
Elle est obligatoirement consultée :
60495

                        
60496
1° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,5 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales et des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par le service ;
60497

                        
60498
2° Sur les demandes de remises de dettes présentées au titre des articles R. 815-48 et D. 815-18 dont le montant est supérieur à la moitié du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie à une personne seule ;
60499

                        
60500
3° Sur la convention de gestion mentionnée à l'article D. 815-16 ;
60501

                        
60502
4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre, ayant un impact sur le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
60503

                        
60504
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
60505

                        
60506
Elle est tenue informée de l'organisation, de la gestion et du financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces informations font l'objet d'un rapport annuel.
   

                    
60508
###### Article D815-11
60509

                        
60510
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 815-8 est le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
60511

                        
60512
Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
   

                    
60514
###### Article D815-12
60515

                        
60516
La commission prévue à l'article D. 815-9 peut donner délégation au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 815-8.
60517

                        
60518
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
   

                    
60520
###### Article D815-13
60521

                        
60522
La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
60523

                        
60524
Les disponibilités du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être employées en valeur de l'Etat ou garanties par l'Etat.
   

                    
60526
###### Article D815-14
60527

                        
60528
Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :
60529

                        
60530
1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
60531

                        
60532
2° L'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
60533

                        
60534
3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
60535

                        
60536
4° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
60537

                        
60538
5° Les recettes diverses et accidentelles ;
60539

                        
60540
6° Les dons et legs.
   

                    
60542
###### Article D815-15
60543

                        
60544
Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :
60545

                        
60546
1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
60547

                        
60548
2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ;
60549

                        
60550
3° Les frais de fonctionnement du service ;
60551

                        
60552
4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ;
60553

                        
60554
5° Les dépenses diverses et accidentelles.
   

                    
60556
###### Article D815-16
60557

                        
60558
Une convention, conclue avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-7. Cette convention est transmise pour avis à la commission consultative.
   

                    
60560
###### Article D815-17
60561

                        
60562
Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 815-31, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5.
   

                    
60564
###### Article D815-18
60565

                        
60566
Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires.
60567

                        
60568
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 815-10.
   

                    
60572
##### Article D815-19
60573

                        
60574
Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé :
60575

                        
60576
a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 314,03 euros par an à compter du 1er janvier 2006 ;
60577

                        
60578
b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 118,77 euros par an à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
60579

                        
60580
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.
   

                    
60582
##### Article D815-20
60583

                        
60584
Les dispositions des articles D. 815-2, D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
60585

                        
60586
- Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
60587
- Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28.
   

                    
61137 60615
#### Article D821-3
61138 60616

                                                                                    
61139 60617
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant 
global 
de l'allocation 
aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds 
de solidarité 
vieillesse
aux personnes âgées
 en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
61140 60618

                                                                                    
61141 60619
Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 
p. 100
%
 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa
 (1)
.
61142 60620

                                                                                    
61143 60621
Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 766 Euros. Ce montant est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.
61144 60622

                                                                                    
61145 60623
Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 
Euros
euros
. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés.