Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17270 | 17270 |
##### Article R115-1 |
17271 | 17271 | |
17272 | 17272 |
Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 : |
17273 | 17273 | |
17274 | 17274 |
1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ; |
17275 | 17275 | |
17276 | 17276 |
2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour les fonds suivants : fonds spécial d'invalidité, service de l'allocation spéciale vieillesse de solidarité aux personnes âgées , fonds commun des accidents du travail et fonds commun des accidents du travail agricole ; |
17277 | 17277 | |
17278 | 17278 |
3° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ; |
17279 | 17279 | |
17280 | 17280 |
4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ; |
17281 | 17281 | |
17282 | 17282 |
5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1 ; |
17283 | 17283 | |
17284 | 17284 |
6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5. |
18547 | 18547 |
###### Article R135-9 |
18548 | 18548 | |
18549 | 18549 |
I. - ― Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article. |
18550 | 18550 | |
18551 | 18551 |
II. - ― Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13. |
18552 | 18552 | |
18553 | 18553 |
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré , au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours , le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et d'allocations de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique. |
18554 | 18554 | |
18555 | 18555 |
Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16. |
18557 | 18557 |
###### Article R135-10 |
18558 | 18558 | |
18559 | 18559 |
Les régimes organismes ou services débiteurs de l'allocation supplémentaire prévue des allocations mentionnées à l'article L. 815-2 , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, reçoivent du fonds Fonds de solidarité vieillesse une subvention destinée des subventions et des remises de gestion destinées à couvrir leurs charges de gestion de cette allocation. |
18560 | ||
18561 |
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100 |
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18559 |
ces allocations selon les modalités alors applicables. |
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18560 | ||
18561 |
Les organismes ou services débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 reçoivent du Fonds de solidarité vieillesse : |
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18562 | ||
18561 | 18563 |
1° Une subvention fixée à 0,6 % du montant des allocations supplémentaires de solidarité aux personnes âgées servies par chaque régime. Elle chacun d'eux. Cette subvention est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 ci-dessus. Elle et est régularisée dans les mêmes conditions. |
18563 |
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent. |
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18565 |
2° Des remises de gestion fixées à 20 % des montants recouvrés sur successions par chacun d'eux. |
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18563 | 18565 |
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent. 2° Des remises de gestion fixées à 20 % des montants recouvrés sur successions par chacun d'eux. |
18566 | ||
18567 |
Toutefois, ces subventions et remises, destinées au financement des charges de gestion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention d'objectifs et de gestion conclue par chacun des organismes ou services débiteurs avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
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19232 | 19236 |
###### Article R142-7 |
19233 | 19237 | |
19234 | 19238 |
Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-12-16, L. 162-34, L. 315-3 et L. 524-7. |
28955 | 28959 |
####### Article R322-3 |
28956 | 28960 | |
28957 | 28961 |
Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité , au titre d'un avantage de vieillesse , de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 , les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 p. 100 % sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation. |
29469 |
###### Article R341-7-1 |
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29470 | ||
29471 |
Pour l'application de l'article L. 341-6, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année. |
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29472 | ||
29473 |
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, le taux d'évolution en moyenne annuelle des pensions et des salaires corresponde à ce taux prévisionnel d'évolution des prix. |
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29474 | ||
29475 |
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus. |
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29476 | ||
29477 |
En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale. |
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30029 |
###### Article R351-29-2 |
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30030 | ||
30031 |
Pour l'application de l'article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année. |
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30032 | ||
30033 |
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d'évolution des prix. |
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30034 | ||
30035 |
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus. |
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30036 | ||
30037 |
En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale. |
|
30047 | 30031 |
###### Article R351-31 |
30048 | 30032 | |
30049 | 30033 |
La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire : |
30050 | 30034 | |
30051 | 30035 |
1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
30052 | 30036 | |
30053 | 30037 |
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; |
30054 | 30038 | |
30055 | 30039 |
3° ) ne Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés de solidarité aux personnes seules âgées à une personne seule . Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815- 22 18 , R. 815- 25 22 à R. 815- 28 25, R. 815-29 , R. 815- 32, R. 815-33 38 et R. 815- 40 42 . |
30056 | 30040 | |
30057 | 30041 |
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel. |
30058 | 30042 | |
30059 | 30043 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet. |
30061 | 30045 |
###### Article R351-32 |
30062 | 30046 | |
30063 | 30047 |
La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres , accomplie dans le régime général de sécurité sociale , au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré . |
30064 | 30048 | |
30065 | 30049 |
Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 150 trimestres la limite prévue à l'alinéa précédent , la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite , sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 814-2. 815-1. |
30329 | 30313 |
##### Article R353-1 |
30330 | 30314 | |
30331 | 30315 |
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815- 18 à R. 815-20, R. 815- 22 à R. 815- 28 25 et au deuxième alinéa de l'article R. 815- 32 29 . Toutefois, elles ne comprennent pas : |
30332 | 30316 | |
30333 | 30317 |
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; |
30334 | 30318 | |
30335 | 30319 |
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ; |
30336 | 30320 | |
30337 | 30321 |
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. |
30338 | 30322 | |
30339 | 30323 |
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. |
30340 | 30324 | |
30341 | 30325 |
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. |
30343 | 30327 |
##### Article R353-1-1 |
30344 | 30328 | |
30345 | 30329 |
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815- 24 20 , R. 815- 40 38, R. 815-39 et R. 815- 41 42 . La date de la dernière révision ne peut être postérieure : |
30346 | 30330 | |
30347 | 30331 |
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; |
30348 | 30332 | |
30349 | 30333 |
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. |
40640 | 40628 |
## ##### Article R815-1 |
40641 | 40629 | |
40642 | 40630 |
Le fonds spécial d'invalidité L'âge mentionné à l'article L. 815- 3- 1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale. fixé à soixante-cinq ans. |
40631 | ||
40632 |
Il est abaissé à soixante ans pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8. |
|
40648 | 40634 |
####### Article R815-2 |
40649 | 40635 | |
40650 |
L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail. |
|
40651 | ||
40652 | 40636 |
Pour bénéficier Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-10, R. 815-11, R. 815-32, R. 815-35, R. 815-41, R. 815-44, R. 815-52 et R. 815-54, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, la liquidation de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural. de solidarité aux personnes âgées incombe à ce régime. |
40654 | 40640 |
####### Article R815-3 |
40655 | 40641 | |
40656 | 40642 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 815- 2 sont considérées 7, est considérée comme avantages avantage de vieillesse les prestations viagères de base toute prestation viagère résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé , quelle que soit leur sa dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué instituée par une disposition législative ou réglementaire. |
40657 | ||
40658 |
Sont également considérées comme avantages de vieillesse : |
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40659 | ||
40660 |
1°) l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 ; |
|
40661 | ||
40662 |
2°) les allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes et les allocations attribuées en exécution de l'article L. 813-1 ; |
|
40663 | ||
40664 |
3°) les allocations de vieillesse attribuées au titre des professions mentionnées à l'article L. 621-3 à des personnes n'ayant jamais cotisé ; |
|
40665 | ||
40666 |
4°) les majorations pour conjoint à charge servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés. |
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40667 | ||
40668 |
Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural. |
|
40670 | 40644 |
####### Article R815-4 |
40671 | 40645 | |
40672 |
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant *taux*. |
|
40673 | ||
40674 |
Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires |
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40646 |
La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre. |
|
40647 | ||
40674 | 40648 |
Si le droit personnel est liquidé à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite progressive, la fraction de pension de vieillesse liquidée, la majoration pour conjoint à charge rattachée à cette fraction et la pension de réversion n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées . |
40676 | 40650 |
####### Article R815-5 |
40677 | 40651 | |
40678 | 40652 |
Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21 815-1 , l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée *condition de forme*. doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
40653 | ||
40654 |
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les organismes ou services de retraite de base mentionnés à l'article L. 815-7 et, s'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, par les mairies. |
|
40680 | 40656 |
####### Article R815-6 |
40681 | 40657 | |
40682 | 40658 |
Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre Le demandeur titulaire d'un seul avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime. de solidarité aux personnes âgées. |
40684 | 40660 |
####### Article R815-7 |
40685 | 40661 | |
40686 |
Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires |
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40662 |
Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant : |
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40663 | ||
40686 | 40664 |
1° A la caisse de retraite , à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950. |
40688 |
La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet. |
|
40664 |
de la mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ; |
|
40688 | 40664 |
La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet. de la mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ; |
40665 | ||
40666 |
2° A la caisse de retraite du régime général des travailleurs salariés lorsque l'un des avantages dont il bénéficie est servi par cet organisme ; |
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40667 | ||
40668 |
3° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire. |
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40669 | ||
40670 |
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. |
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40692 | 40672 |
####### Article R815-8 |
40693 | 40673 | |
40694 |
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-2 et L. 815-3, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
40695 | ||
40696 | 40674 |
Des exemplaires de Par dérogation à l'article R. 815-6, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou le service débiteur, la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies. est adressée ou remise à l'organisme ou au service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou au service débiteur. |
40698 | 40676 |
####### Article R815-9 |
40699 | 40677 | |
40700 | 40678 |
Le requérant Lorsque le demandeur est titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou au service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire. désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
40702 | 40680 |
####### Article R815-10 |
40703 | 40681 | |
40704 | 40682 |
Par dérogation Les assurés mentionnés à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la R. 815-2 adressent ou remettent leur demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de la leur pension qui transmet pour liquidation . Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande à l'organisme ou service débiteur. , la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Le comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré. |
40683 | ||
40684 |
Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources de l'assuré. |
|
40685 | ||
40686 |
Le préfet décide de l'attribution et du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'assuré peut prétendre. |
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40706 | 40688 |
####### Article R815-11 |
40707 | 40689 | |
40708 | 40690 |
Lorsque le requérant est titulaire d'un En ce qui concerne les assurés auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour ou pour lesquels la liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations. de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ces régimes en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, les demandes d'allocation de solidarité aux personnes âgées pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-10. |
40710 | 40692 |
####### Article R815-12 |
40711 | 40693 | |
40712 |
Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires. |
|
40694 |
La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage de vieillesse. |
|
40714 | 40696 |
####### Article R815-13 |
40715 | 40697 | |
40716 | 40698 |
Le requérant En cas de demandes séparées du titulaire de plusieurs avantages d'un avantage de vieillesse adresse ou remet sa et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant : |
40717 | ||
40718 |
1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ; |
|
40719 | ||
40720 |
2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ; |
|
40721 | ||
40722 | 40698 |
3°) à l'organisme ou service débiteur de qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées rattachée à l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire . |
40723 | ||
40724 |
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire. |
|
40725 | ||
40726 |
Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application. |
|
40728 | 40700 |
####### Article R815-14 |
40729 | 40701 | |
40730 | 40702 |
Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre. |
40703 | ||
40730 | 40704 |
Lorsque le demandeur déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant. |
40731 | ||
40732 |
Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant. |
|
40733 | ||
40734 | 40704 |
Le préfet décide de l'attribution et éventuellement du montant de simultanément, d'une part, la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire auquel le requérant de solidarité aux personnes âgées, la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées est adressée ou remise à l'organisme ou au service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite. |
40705 | ||
40734 | 40706 |
Lorsqu'il demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne peut prétendre. formuler qu'une seule demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou au service compétent dans les conditions fixées à l'article R. 815-7. |
40736 | 40708 |
####### Article R815-15 |
40737 | 40709 | |
40738 |
En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967 |
|
40710 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables : |
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40711 | ||
40712 |
1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ; |
|
40713 | ||
40738 | 40714 |
2° Aux personnes qui ne bénéficient d'aucun autre pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ; |
40715 | ||
40738 | 40716 |
3° Aux veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article R. 815-14. L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale. |
40717 | ||
40718 |
Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il produit une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies. |
|
40740 | 40720 |
####### Article R815-16 |
40741 | 40721 | |
40742 |
La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal. |
|
40722 |
L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint est attestée par le maire, qui adresse le dossier au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. |
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40744 | 40724 |
####### Article R815-17 |
40745 | 40725 | |
40746 |
En |
|
40726 |
L'organisme ou le service qui a été chargé, conformément aux articles précédents, de la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées reste compétent pour l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie. |
|
40727 | ||
40746 | 40728 |
Toutefois, en cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage suppression de l'avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à qui relève de l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal. liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-6 et suivants. |
40748 | 40732 |
####### Article R815-18 |
40749 | 40733 | |
40750 | 40734 |
Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre. |
40751 | ||
40752 | 40734 |
Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part chargé de la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite. |
40753 | ||
40754 | 40734 |
Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent le montant des ressources, prises en compte dans les conditions de l'article fixées aux articles R. 815- 13. 22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. |
40756 | 40736 |
####### Article R815-19 |
40757 | 40737 | |
40758 |
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés. |
|
40738 |
L'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile. |
|
40760 | 40740 |
####### Article R815-20 |
40761 | 40741 | |
40762 | 40742 |
L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant ou le nombre des des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse dont il bénéficie. |
40763 | ||
40764 |
Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants. |
|
40742 |
mentionnés à l'article L. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. |
|
40768 | 40744 |
####### Article R815-21 |
40769 | 40745 | |
40770 | 40746 |
Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que de solidarité aux personnes âgées pour l'application des plafonds de ressources institués par pour les différents régimes mentionnés à l'article L. 621- 3 *calcul*. |
40771 | ||
40772 | 40746 |
Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans 2 et pour le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731 921 -1. |
40774 | 40748 |
####### Article R815-22 |
40775 | 40749 | |
40776 |
Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant |
|
40750 |
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. |
|
40751 | ||
40776 | 40752 |
Toutefois, et indépendamment des ressources dont elles disposent *obligation de communication*. exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants : |
40753 | ||
40754 |
1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; |
|
40755 | ||
40756 |
2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ; |
|
40757 | ||
40758 |
3° Les prestations familiales ; |
|
40759 | ||
40760 |
4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
|
40761 | ||
40762 |
5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ; |
|
40763 | ||
40764 |
6° Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; |
|
40765 | ||
40766 |
7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ; |
|
40767 | ||
40768 |
8° La retraite du combattant ; |
|
40769 | ||
40770 |
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ; |
|
40771 | ||
40772 |
10° L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ; |
|
40773 | ||
40774 |
11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; |
|
40775 | ||
40776 |
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. |
|
40778 | 40778 |
####### Article R815-23 |
40779 | 40779 | |
40780 |
L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. |
|
40780 |
Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. |
|
40781 | ||
40782 |
Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouit effectivement l'intéressé sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente à ces avantages. |
|
40783 | ||
40784 |
Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge. |
|
40782 | 40786 |
####### Article R815-24 |
40783 | 40787 | |
40784 |
Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire. |
|
40785 | ||
40786 |
Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 731-1 doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime général, déclarer à la caisse nationale d'assurance vieillesse ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet. |
|
40787 | ||
40788 |
Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet. |
|
40788 |
Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales. |
|
40789 | ||
40790 |
Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée. |
|
40790 | 40792 |
####### Article R815-25 |
40791 | 40793 | |
40792 | 40794 |
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des Les biens actuels mobiliers et immobiliers et des biens ceux dont l'intéressé le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. |
40795 | ||
40792 | 40796 |
Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années qui ont précédé précédant la demande *calcul*. |
40793 | ||
40794 |
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources : |
|
40795 | ||
40796 | 40796 |
1°) de est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; |
40797 | ||
40798 |
2°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ; |
|
40799 | ||
40800 |
3°) des prestations familiales ; |
|
40801 | ||
40802 |
4°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
|
40803 | ||
40804 |
5°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ; |
|
40805 | ||
40806 | 40796 |
6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; |
40807 | ||
40808 |
7°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ; |
|
40809 | ||
40810 |
8°) de la retraite du combattant ; |
|
40811 | ||
40812 |
9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ; |
|
40813 | ||
40814 |
10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 ; |
|
40815 | ||
40816 |
11°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999). |
|
40796 |
R. 931-10-17. |
|
40818 | 40798 |
####### Article R815-26 |
40819 | 40799 | |
40820 | 40800 |
Les avantages en nature dont jouissent, à quelque En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre que ce soit, les bénéficiaires du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. |
40821 | ||
40822 | 40800 |
Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouissent effectivement les intéressés sont évalués forfaitairement de solidarité aux personnes âgées est égal au montant de l'indemnité compensatrice afférente auxdits avantages. |
40823 | ||
40824 |
Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge. |
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40800 |
la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. |
|
40826 | 40802 |
####### Article R815-27 |
40827 | 40803 | |
40828 |
Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale |
|
40804 |
Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
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40805 | ||
40828 | 40806 |
Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps , les revenus professionnels ressources sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales. |
40830 |
Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée. |
|
40806 |
appréciées comme pour les célibataires. |
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40830 | 40806 |
Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée. appréciées comme pour les célibataires. |
40832 | 40808 |
####### Article R815-28 |
40833 | 40809 | |
40834 | 40810 |
Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. |
40835 | ||
40836 |
Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date. |
|
40837 | ||
40838 |
Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date. |
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40810 |
L. 815-9 porte pour moitié sur l'allocation de chacun des deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
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40840 | 40812 |
####### Article R815-29 |
40841 | 40813 | |
40842 | 40814 |
En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation spéciale mentionnée de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire 815-9 . |
40843 | 40815 | |
40844 | 40816 |
En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci. |
40817 | ||
40844 | 40818 |
Si le montant des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance. |
40819 | ||
40844 | 40820 |
S'il y a lieu, l'allocation supplémentaire. est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28. |
40846 | 40824 |
####### Article R815-30 |
40847 | 40825 | |
40848 | 40826 |
Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps. |
40849 | ||
40850 |
Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints. |
|
40826 |
tenues à l'obligation alimentaire. |
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40852 | 40828 |
####### Article R815-31 |
40853 | 40829 | |
40854 | 40830 |
Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée Lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou le service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et , le cas échéant, en application de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. |
40831 | ||
40832 |
Dans ce cas, les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 351-22 sont jointes à la demande. La caisse compétente procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'elle juge utile. |
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40833 | ||
40854 | 40834 |
Lorsque le demandeur relève du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815- 8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur 7 et de l'article R. 815-15, ce service communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21. La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation de la femme. solidarité aux personnes âgées. |
40835 | ||
40836 |
L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée. |
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40856 | 40838 |
####### Article R815-32 |
40857 | 40839 | |
40858 | 40840 |
Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 815-8. |
40859 | ||
40860 |
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois. |
|
40861 | ||
40862 | 40840 |
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article L. 815-8, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur auxdits chiffres limite. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance. |
40863 | ||
40864 | 40840 |
S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l'article R. 815-31. 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. |
40841 | ||
40842 |
La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet. |
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40844 |
####### Article R815-33 |
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40845 | ||
40846 |
La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande : |
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40847 | ||
40848 |
1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ; |
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40849 | ||
40850 |
2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ; |
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40851 | ||
40852 |
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15. |
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40853 | ||
40854 |
Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre leur soixantième et leur soixante-cinquième anniversaire. |
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40868 | 40856 |
####### Article R815-34 |
40869 | 40857 | |
40870 |
Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, |
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40858 |
L'organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de rejet, motivé, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. |
|
40859 | ||
40870 | 40860 |
La notification attributive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par l'organisme ou service liquidateur détermine le montant constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification. |
40861 | ||
40870 | 40862 |
Les décisions de révision, de suspension, de suppression ou de rétablissement du service de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les de solidarité aux personnes tenues à l'obligation alimentaire. âgées sont notifiées par l'organisme ou le service liquidateur selon les mêmes modalités. |
40872 | 40864 |
####### Article R815-35 |
40873 | 40865 | |
40874 | 40866 |
Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance Le montant de l'allocation supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande : |
40875 | ||
40876 |
1°) à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ; |
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40877 | ||
40878 |
2°) au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse. |
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40879 | ||
40880 |
En cas d'inaptitude au travail, |
|
40866 |
de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire de la pension. |
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40867 | ||
40868 |
Cette notification fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation. |
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40869 | ||
40880 | 40870 |
L'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire. de paiement que celle-ci. |
40882 | 40872 |
####### Article R815-36 |
40883 | 40873 | |
40884 | 40874 |
L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées. |
40885 | ||
40886 |
La notification attributive |
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40874 |
de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire. |
|
40875 | ||
40886 | 40876 |
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est payée par le service de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification. de solidarité aux personnes âgées à terme échu le premier jour de chaque mois. |
40888 | 40878 |
####### Article R815-37 |
40889 | 40879 | |
40890 | 40880 |
Le montant Les arrérages de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés de solidarité aux personnes âgées sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur. |
40881 | ||
40882 |
L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge. |
|
40883 | ||
40890 | 40884 |
L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée aux personnes mentionnées à l'article R. 815- 6 est notifié 15 est payée selon la formule choisie par le préfet au bénéficiaire soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable supérieur assignataire de la pension. |
40891 | ||
40892 |
La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution |
|
40884 |
du Trésor, soit par lettre-chèque. |
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40885 | ||
40892 | 40886 |
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge de l'organisme ou du service débiteur de l'allocation . |
40894 |
L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de |
|
40886 |
de solidarité aux personnes âgées. |
|
40894 | 40886 |
L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de de solidarité aux personnes âgées. |
40887 | ||
40894 | 40888 |
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement que celle-ci. est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal. |
40896 | 40890 |
####### Article R815-38 |
40897 | 40891 | |
40898 | 40892 |
Les services ou organismes débiteurs bénéficiaires de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire. de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. |
40900 | 40894 |
####### Article R815-39 |
40901 | 40895 | |
40902 | 40896 |
Les arrérages organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur. |
40903 | ||
40904 |
L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge. |
|
40896 |
de solidarité aux personnes âgées. |
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40897 | ||
40898 |
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles. |
|
40906 | 40900 |
####### Article R815-40 |
40907 | 40901 | |
40908 | 40902 |
Les bénéficiaires Indépendamment des cas mentionnés à l'article R. 815-2, le préfet, de sa propre initiative ou à la demande du service de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources. |
40909 | ||
40910 | 40902 |
En cas de variation dans le montant des de solidarité aux personnes âgées, fait procéder à toute enquête sur les ressources, la revision résidence ou la suspension, ou le rétablissement situation familiale des intéressés. Il transmet, le cas échéant, le résultat de cette enquête au service de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8. |
40911 | ||
40912 |
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir. |
|
40913 | ||
40914 |
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre. |
|
40915 | ||
40916 |
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement. |
|
40917 | ||
40918 |
vigueur à la date du rétablissement. |
|
40902 |
de solidarité aux personnes âgées. |
|
40920 | 40904 |
####### Article R815-41 |
40921 | 40905 | |
40922 | 40906 |
Les organismes et services mentionnés Pour les personnes mentionnées à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires R. 815-2, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés. |
40923 | ||
40924 |
Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés. |
|
40906 |
de solidarité aux personnes âgées peuvent être révisés par le préfet. |
|
40907 | ||
40908 |
En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire. |
|
40926 | 40910 |
####### Article R815-42 |
40927 | 40911 | |
40928 | 40912 |
Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le préfet, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur décret prévu à l'article L. 815-9. |
40913 | ||
40914 |
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir. |
|
40915 | ||
40928 | 40916 |
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes. dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre. |
40917 | ||
40918 |
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les plafonds, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date du rétablissement. |
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40930 | 40920 |
####### Article R815-43 |
40931 | 40921 | |
40932 |
Pour |
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40922 |
Dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent opérer d'office et sans formalité des retenues sur les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour le recouvrement des sommes payées indûment à l'allocataire. |
|
40923 | ||
40932 | 40924 |
Ces retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 815-10 , le préfet de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité . |
40933 | ||
40934 |
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le préfet de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation. |
|
40935 | ||
40936 |
Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le préfet de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation. |
|
40937 | ||
40938 |
La décision du préfet de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du préfet de région doit être motivée. |
|
40940 | 40926 |
####### Article R815-44 |
40941 | 40927 | |
40942 | 40928 |
En ce qui concerne les personnes mentionnées Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815- 6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le préfet. |
40943 | ||
40944 |
En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire. |
|
40928 |
2 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par les articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf application des dispositions de l'article L. 815-13. |
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40946 | 40930 |
####### Article R815-45 |
40947 | 40931 | |
40948 |
Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés |
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40932 |
Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire. |
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40933 | ||
40948 | 40934 |
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815- 6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12. 15, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu. |
40950 | 40938 |
# ###### Article R815-46 |
40951 | 40939 | |
40952 |
Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par |
|
40940 |
L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation. |
|
40941 | ||
40942 |
Les bordereaux d'inscription mentionnent une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire. |
|
40943 | ||
40952 | 40944 |
Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire. mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque. |
40956 | 40946 |
###### Article R815-47 |
40957 | 40947 | |
40958 | 40948 |
L'organisme ou Pour l'application des dispositions des articles L. 815-13 et R. 815-46, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815- 9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens 7 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire. |
40959 | ||
40960 |
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire. |
|
40961 | ||
40962 | 40948 |
Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au seuil fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 815- 9 13. |
40949 | ||
40950 |
L'inscription prévue à l'article R. 815-46 ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription. |
|
40951 | ||
40962 | 40952 |
Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque. article. |
40964 | 40954 |
###### Article R815-48 |
40965 | 40955 | |
40966 | 40956 |
Pour l'application des dispositions des La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles L R . 815- 12 46 et R. 815-47 , intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12. |
40967 | ||
40968 |
L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription. |
|
40969 | ||
40970 |
Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article. |
|
40956 |
liquidateur. |
|
40972 | 40960 |
###### Article R815-49 |
40973 | 40961 | |
40974 | 40962 |
La mainlevée des inscriptions prises en conformité Toute personne, institution ou organisme tenu à déclaration en application des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit L. 815-18 et R. 815-20 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur. amende prévue pour les contraventions de 4e classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie. |
40978 | 40964 |
###### Article R815-50 |
40979 | 40965 | |
40980 |
Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou |
|
40966 |
Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. |
|
40967 | ||
40980 | 40968 |
Pour les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie. mentionnées à l'article R. 815-15, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants. |
40982 | 40970 |
###### Article R815-51 |
40983 | 40971 | |
40984 | 40972 |
Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations Le ministre chargé de la sécurité sociale et les préfets de région sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire. l'application du présent chapitre. |
40986 | 40974 |
###### Article R815-52 |
40987 | 40975 | |
40988 | 40976 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale et les préfets de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par Dans le cas des assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article L815-3-1 du même code sont recevables à R. 815-2, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure compétentes dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre. l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. |
40990 | 40978 |
###### Article R815-53 |
40991 | 40979 | |
40992 | 40980 |
Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés mentionné à l'article R. 815- 6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires 9, l'organisme ou le service désigné dans les conditions fixées à cet article est substitué à l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou , à la révision , à la récupération sur successions de l'allocation supplémentaire. de solidarité aux personnes âgées et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail. |
40994 | 40982 |
###### Article R815-54 |
40995 | 40983 | |
40996 |
Dans |
|
40984 |
Le recours ouvert en application des articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants du présent code est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale. |
|
40985 | ||
40996 | 40986 |
La présente disposition s'applique également dans le cas mentionné des régimes de retraite mentionnés à l'article R. 815-11 , l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail . |
40998 | 40990 |
###### Article R815-55 |
40999 | 40991 | |
41000 | 40992 |
Le recours ouvert en application ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815- 14, 1 et suivants. |
40993 | ||
41000 | 40994 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 815- 51 56 et R. 815- 52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les 57, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 142 815 -1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale. |
41001 | ||
41002 |
La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15. |
|
40994 |
assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales. |
|
41006 | 40996 |
###### Article R815-56 |
41007 | 40997 | |
41008 | 40998 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815- 2 1 et suivants . en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole. |
40999 | ||
41008 | 41000 |
Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la direction de l'action politique sociale . |
41009 | ||
41010 | 41000 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815- 2 1 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales . |
41001 | ||
41010 | 41002 |
Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles . |
41012 | 41004 |
###### Article R815-57 |
41013 | 41005 | |
41014 | 41006 |
Le ministre chargé de l'agriculture du budget contrôle l'application des articles L. 815- 2 1 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré avantages servis par les organismes de mutualité sociale agricole. |
41015 | ||
41016 | 41006 |
Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction des affaires sociales de l'administration centrale et des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des régimes mentionnés aux articles L R . 815-2 et suivants. |
41017 | ||
41018 |
Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
|
41006 |
R. 815-11. |
|
41020 | 41010 |
# ##### Article R815-58 |
41021 | 41011 | |
41022 | 41012 |
Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815- 2 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes 24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur. |
41013 | ||
41022 | 41014 |
Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815- 6 2 et R. 815- 15. 11, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
41016 |
##### Article R815-58-1 |
|
41017 | ||
41018 |
Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
41054 | 41048 |
# ##### Article R815-60 |
41055 | 41049 | |
41056 | 41050 |
Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations. |
41057 | 41051 | |
41058 | 41052 |
Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds spécial d'invalidité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
41059 | 41053 | |
41060 | 41054 |
Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815- 3 24 . |
41061 | 41055 | |
41062 | 41056 |
Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité. |
41064 | 41058 |
# ##### Article R815-61 |
41065 | 41059 | |
41066 | 41060 |
La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle : |
41067 | 41061 | |
41068 | 41062 |
1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815- 9 27 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815- 3 24 ; |
41069 | 41063 | |
41070 | 41064 |
2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815- 18 20 ; |
41071 | 41065 | |
41072 | 41066 |
3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité. |
41078 | 41072 |
# ##### Article R815-63 |
41079 | 41073 | |
41080 | 41074 |
Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes : |
41081 | 41075 | |
41082 | 41076 |
1°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ; |
41083 | 41077 | |
41084 | 41078 |
2°) les recettes diverses et accidentelles ; |
41085 | 41079 | |
41086 | 41080 |
3°) les dons et legs. |
41087 | 41081 | |
41088 | 41082 |
Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes : |
41089 | 41083 | |
41090 | 41084 |
1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815- 9 27 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815- 3 24 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ; |
41091 | 41085 | |
41092 | 41086 |
2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ; |
41093 | 41087 | |
41094 | 41088 |
3°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ; |
41095 | 41089 | |
41096 | 41090 |
4°) les frais de contentieux ; |
41097 | 41091 | |
41098 | 41092 |
5°) le forfait postal ; |
41099 | 41093 | |
41100 | 41094 |
6°) les dépenses diverses et accidentelles. |
41102 | 41096 |
# ##### Article R815-64 |
41103 | 41097 | |
41104 | 41098 |
Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815- 6 2 , R. 815- 15 11 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815- 9 27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815- 3 24 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant : ; |
41105 | 41099 | |
41106 | 41100 |
1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ; |
41107 | 41101 | |
41108 | 41102 |
2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date. |
41109 | 41103 | |
41110 | 41104 |
L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service. |
41120 | 41114 |
# ##### Article R815-66 |
41121 | 41115 | |
41122 | 41116 |
Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815- 17 19 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre. |
41124 | 41118 |
# ##### Article R815-67 |
41125 | 41119 | |
41126 | 41120 |
Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours. |
41127 | 41121 | |
41128 | 41122 |
Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations d'invalidité. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations d'invalidité. |
41129 | 41123 | |
41130 | 41124 |
Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815- 17 19 , au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 % du nombre de bénéficiaires de prestations d'invalidité par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours. |
41131 | 41125 | |
41132 | 41126 |
Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
41134 | 41128 |
# ##### Article R815-68 |
41135 | 41129 | |
41136 | 41130 |
En application de l'article L. 815- 17 19 , des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil. |
41137 | 41131 | |
41138 | 41132 |
Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente. |
41140 | 41134 |
# ##### Article R815-69 |
41141 | 41135 | |
41142 | 41136 |
La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés. |
41143 | 41137 | |
41144 | 41138 |
Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p % . 100. |
41146 | 41140 |
# ##### Article R815-70 |
41147 | 41141 | |
41148 | 41142 |
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815- 9 27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815- 3 24 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73. |
41158 | 41152 |
# ##### Article R815-73 |
41159 | 41153 | |
41160 | 41154 |
Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100 % , des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre. |
41162 | 41156 |
# ##### Article R815-74 |
41163 | 41157 | |
41164 | 41158 |
Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815- 3 24 font l'objet d'un remboursement pa par le budget général. |
41174 | 41166 |
# ##### Article R815-76 |
41175 | 41167 | |
41176 | 41168 |
Lorsque le bénéficiaire La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants. de l'intéressé. |
41180 | 41170 |
# ##### Article R815-77 |
41181 | 41171 | |
41182 |
L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones *autorités compétentes*. |
|
41172 |
Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant : |
|
41173 | ||
41174 |
1° A la caisse régionale de sécurité sociale du régime des salariés s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général des professions non agricoles ; |
|
41175 | ||
41176 |
2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire. |
|
41177 | ||
41178 |
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité. |
|
41180 |
##### Article R815-78 |
|
41181 | ||
41182 |
Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, des articles R. 815-46 à R. 815-49, du premier alinéa de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
41183 | ||
41184 |
1° Les mots : "allocation de solidarité aux personnes âgées" sont remplacés par les mots : "allocation supplémentaire d'invalidité" ; |
|
41185 | ||
41186 |
2° Les mots : "avantage de vieillesse" et les mots : "avantages de vieillesse" sont remplacés respectivement par les mots : "avantage de vieillesse ou d'invalidité" et les mots : "avantages de vieillesse ou d'invalidité" ; |
|
41187 | ||
41188 |
3° Les mots : "fonds de solidarité vieillesse" sont remplacés par les mots : "fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26" ; |
|
41189 | ||
41190 |
4° Les références aux articles L. 815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ; |
|
41191 | ||
41192 |
5° La référence à l'article L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28. |
|
41190 | 41200 |
##### Article R816-2 |
41191 | 41201 | |
41192 | 41202 |
Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse ou de veuvage visés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 815-1 et L. 815- 3 24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions. |
47091 |
###### Article D161-5 |
|
47092 | ||
47093 |
Sont fixés par décret : |
|
47094 | ||
47095 |
1°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ; |
|
47096 | ||
47097 |
2°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ; |
|
47098 | ||
47099 |
3°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ; |
|
47100 | ||
47101 |
4°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ; |
|
47102 | ||
47103 |
5°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ; |
|
47104 | ||
47105 |
6°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ; |
|
47106 | ||
47107 |
7°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ; |
|
47108 | ||
47109 |
8°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII. |
|
49355 | 49345 |
####### Article D242-9 |
49356 | 49346 | |
49357 | 49347 |
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année : |
49358 | 49348 | |
49359 | 49349 |
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; |
49360 | 49350 | |
49361 | 49351 |
2° ) les Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après : |
49362 | 49352 | |
49363 | 49353 |
a . allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ; |
49364 | ||
49365 |
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ; |
|
49366 | ||
49367 |
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ; |
|
49368 | ||
49369 |
d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ; |
|
49370 | ||
49371 |
e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ; |
|
49372 | ||
49373 |
f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ; |
|
49374 | ||
49375 |
g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité |
|
49353 |
) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
|
49354 | ||
49375 | 49355 |
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du présent code ; |
49376 | ||
49377 | 49355 |
h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 . |
49378 | 49356 | |
49379 | 49357 |
Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage. |
55119 | 55097 |
###### Article D612-10 |
55120 | 55098 | |
55121 | 55099 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre : |
55122 | 55100 | |
55123 | 55101 |
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; |
55124 | 55102 | |
55125 | 55103 |
2° ) les Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après : |
55126 | 55104 | |
55127 | 55105 |
a . allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 ; |
55128 | ||
55129 |
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ; |
|
55130 | ||
55131 |
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ; |
|
55132 | ||
55133 |
d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 ; |
|
55134 | ||
55135 |
e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ; |
|
55136 | ||
55137 |
f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité |
|
55105 |
) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
|
55106 | ||
55137 | 55107 |
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 ; |
55138 | ||
55139 | 55107 |
g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 . |
55140 | 55108 | |
55141 | 55109 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
55142 | 55110 | |
55143 | 55111 |
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus. |
60453 |
####### Article D811-1 |
|
60454 | ||
60455 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. |
|
60457 |
####### Article D811-2 |
|
60458 | ||
60459 |
L'âge minimum prévu à l'article L. 811-1 est soixante-cinq ans et la durée d'activité professionnelle salariée exigée est de cinq ans après l'âge de cinquante ans. |
|
60461 |
####### Article D811-3 |
|
60462 | ||
60463 |
Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures : |
|
60464 | ||
60465 |
1°) à 300 F (anciens) pour la période antérieure à 1914 ; |
|
60466 | ||
60467 |
2°) à 600 F (anciens) pour la période de 1914 à 1919 inclus ; |
|
60468 | ||
60469 |
3°) à 1.200 F (anciens) pour la période de 1920 à 1929 inclus ; |
|
60470 | ||
60471 |
4°) à 1.500 F (anciens) pour la période de 1930 à 1944 inclus ; |
|
60472 | ||
60473 |
5°) au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, pour la période du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1971 ; |
|
60474 | ||
60475 |
6°) au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971. |
|
60477 |
####### Article D811-4 |
|
60478 | ||
60479 |
La durée d'activité professionnelle prévue à l'article L. 811-2 est fixée à vingt-cinq ans. |
|
60481 |
####### Article D811-5 |
|
60482 | ||
60483 |
Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail. |
|
60485 |
####### Article D811-6 |
|
60486 | ||
60487 |
Nonobstant les dispositions de l'article D. 811-5, sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article L. 811-6. |
|
60489 |
####### Article D811-7 |
|
60490 | ||
60491 |
La somme forfaitaire prévue à l'article L. 811-6 est déterminée en tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages complémentaires tel qu'il a été fixé à la date d'entrée en jouissance. |
|
60492 | ||
60493 |
Cette somme forfaitaire est égale à cinq annuités d'arrérages. |
|
60495 |
####### Article D811-8 |
|
60496 | ||
60497 |
Pour l'application de l'article L. 811-9 l'âge requis est soixante ans. |
|
60499 |
####### Article D811-9 |
|
60500 | ||
60501 |
La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens de l'article L. 811-9 et au 1° du premier alinéa de l'article D. 811-10. |
|
60502 | ||
60503 |
L'inaptitude au travail des personnes ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge est appréciée dans les mêmes conditions. |
|
60505 |
####### Article D811-10 |
|
60506 | ||
60507 |
En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés : |
|
60508 | ||
60509 |
1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
|
60510 | ||
60511 |
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; |
|
60512 | ||
60513 |
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. |
|
60514 | ||
60515 |
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel. |
|
60517 |
####### Article D811-11 |
|
60518 | ||
60519 |
Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. |
|
60520 | ||
60521 |
Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la condition de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. |
|
60522 | ||
60523 |
La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le conjoint est décédé. |
|
60524 | ||
60525 |
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°). |
|
60526 | ||
60527 |
Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. |
|
60528 | ||
60529 |
Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies. |
|
60530 | ||
60531 |
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint. |
|
60532 | ||
60533 |
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°). |
|
60535 |
####### Article D811-12 |
|
60536 | ||
60537 |
La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint. |
|
60539 |
####### Article D811-13 |
|
60540 | ||
60541 |
Le pourcentage prévu au 3° de l'article L. 811-10 pour le calcul de la rente forfaitaire est égal à 10 p. 100. |
|
60543 |
####### Article D811-14 |
|
60544 | ||
60545 |
Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100. |
|
60547 |
####### Article D811-15 |
|
60548 | ||
60549 |
En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu : |
|
60550 | ||
60551 |
1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ; |
|
60552 | ||
60553 |
2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ; |
|
60554 | ||
60555 |
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. |
|
60556 | ||
60557 |
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre. |
|
60559 |
####### Article D811-16 |
|
60560 | ||
60561 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans. |
|
60562 | ||
60563 |
En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence. |
|
60564 | ||
60565 |
L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager. |
|
60566 | ||
60567 |
Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage. |
|
60569 |
####### Article D811-17 |
|
60570 | ||
60571 |
Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue à l'article D. 811-16 est également divisée par le nombre de ces régimes. |
|
60575 |
####### Article D811-18 |
|
60576 | ||
60577 |
Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle. |
|
60578 | ||
60579 |
Des exemplaires de la déclaration sont mis à la disposition des intéressés par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les caisses de mutualité sociale agricole. |
|
60580 | ||
60581 |
Le requérant à l'allocation, titulaire d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes ou sous le régime des assurances sociales, adresse sa demande aux organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou aux caisses de mutualité sociale agricole lorsque le service des arrérages est assuré par ces organismes. Lorsque le service des rentes est assuré par l'un et l'autre régime dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953, la demande peut être adressée à l'un ou l'autre régime. |
|
60582 | ||
60583 |
Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de sa résidence. |
|
60584 | ||
60585 |
La Caisse nationale de prévoyance transmet la demande d'allocation aux vieux travailleurs salariés formée par les assurés qui sont titulaires d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de la résidence du requérant. Lorsque le requérant a cotisé au titre des assurances sociales, la demande est transmise à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle se trouve l'organisme qui a déterminé le droit à l'assurance vieillesse, ou aux caisses de mutualité sociale agricole, suivant le cas. |
|
60586 | ||
60587 |
Pour obtenir le secours viager prévu à l'article L. 811-11, le conjoint survivant doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du de cujus ou à celui de la circonscription de sa résidence si le défunt ne bénéficiait pas de cette allocation. |
|
60588 | ||
60589 |
La Caisse nationale de prévoyance transmet les demandes de secours viager aux caisses chargées de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription desquelles se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de l'allocation principale. |
|
60591 |
####### Article D811-19 |
|
60592 | ||
60593 |
Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A cette demande, qu'il adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. |
|
60594 | ||
60595 |
La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. |
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60596 | ||
60597 |
Elle notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions administratives requises. |
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60598 | ||
60599 |
Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article R. 351-21 et notifie sa décision conformément aux dispositions de l'article D. 811-23. |
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60600 | ||
60601 |
Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail. |
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60603 |
####### Article D811-20 |
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60604 | ||
60605 |
Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice. |
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60606 | ||
60607 |
La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit. |
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60609 |
####### Article D811-21 |
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60610 | ||
60611 |
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail. |
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60612 | ||
60613 |
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande. |
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60614 | ||
60615 |
Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée : |
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60616 | ||
60617 |
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ; |
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60618 | ||
60619 |
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ; |
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60620 | ||
60621 |
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus. |
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60622 | ||
60623 |
Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant. |
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60624 | ||
60625 |
Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée : |
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60626 | ||
60627 |
1° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ; |
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60628 | ||
60629 |
2° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ; |
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60630 | ||
60631 |
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus. |
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60632 | ||
60633 |
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant. |
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60635 |
####### Article D811-22 |
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60636 | ||
60637 |
Le délai d'un an prévu à l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police. |
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60638 | ||
60639 |
La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition. |
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60640 | ||
60641 |
En cas de réapparition de l'allocataire, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 811-12, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 355-3. |
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60643 |
####### Article D811-23 |
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60644 | ||
60645 |
La caisse liquidatrice notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé. |
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60646 | ||
60647 |
Elle notifie également les décisions attributives aux services départementaux d'assistance. |
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60648 | ||
60649 |
La notification attributive de l'allocation faite à l'intéressé par la caisse liquidatrice constitue titre pour le bénéficiaire. |
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60650 | ||
60651 |
Ces règles sont applicables, en ce qui concerne le secours viager. |
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60653 |
####### Article D811-24 |
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60654 | ||
60655 |
Lorsque le titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés bénéficie d'une rente servie par la Caisse nationale de prévoyance, la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse notifie sa décision à la Caisse nationale de prévoyance. Ce dernier organisme cesse le service de la rente, en notifie le montant à la caisse liquidatrice et lui indique la dernière échéance payée : le service de la rente est alors assuré par la caisse liquidatrice en même temps que celui de l'allocation. |
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60657 |
####### Article D811-25 |
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60658 | ||
60659 |
Les dispositions des articles D. 811-3, D. 811-5, D. 811-6, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-14, D. 811-15, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, des articles D. 811-23 et D. 811-24 sont applicables à la liquidation de l'allocation pour inaptitude ou du secours viager alloué au conjoint de l'allocataire décédé ou disparu titulaire d'une allocation attribuée pour inaptitude au travail. |
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60663 |
###### Article D811-26 |
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60664 | ||
60665 |
Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation. |
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60667 |
###### Article D811-27 |
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60668 | ||
60669 |
Les arrérages des allocations et avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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60671 |
###### Article D811-29 |
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60672 | ||
60673 |
Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse. |
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60674 | ||
60675 |
Si, avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire a ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement. |
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60679 |
###### Article D811-30 |
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60680 | ||
60681 |
Les décrets prévus à l'article L. 811-20 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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60685 |
##### Article D812-1 |
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60686 | ||
60687 |
Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 812-1, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés font l'objet, en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants. |
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60689 |
##### Article D812-2 |
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60690 | ||
60691 |
Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés les travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle. |
|
60693 |
##### Article D812-3 |
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60694 | ||
60695 |
Pour la période antérieure au 1er janvier 1973, sont prises en considération les périodes d'assurance et les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser valables au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, ainsi que les périodes qui leur étaient assimilées. |
|
60697 |
##### Article D812-4 |
|
60698 | ||
60699 |
Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures. |
|
60700 | ||
60701 |
Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 634-2. |
|
60703 |
##### Article D812-5 |
|
60704 | ||
60705 |
Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4. |
|
60707 |
##### Article D812-6 |
|
60708 | ||
60709 |
Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. |
|
60711 |
##### Article D812-7 |
|
60712 | ||
60713 |
Lorsque le travailleur non salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre. |
|
60714 | ||
60715 |
Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint. |
|
60717 |
##### Article D812-8 |
|
60718 | ||
60719 |
En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes : |
|
60720 | ||
60721 |
1°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ; |
|
60722 | ||
60723 |
2°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ; |
|
60724 | ||
60725 |
3°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. |
|
60726 | ||
60727 |
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre. |
|
60735 |
####### Article D813-1 |
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60736 | ||
60737 |
Pour l'application de l'article L. 813-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation : |
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60738 | ||
60739 |
1°) les femmes dont le mari est salarié à la date de la demande ou celles dont le mari a eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ; |
|
60740 | ||
60741 |
2°) les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque, à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait, leur conjoint était salarié ou avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ; |
|
60742 | ||
60743 |
3°) les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si à la date du décès ou de la disparition le conjoint avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée. |
|
60745 |
####### Article D813-2 |
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60746 | ||
60747 |
Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes : |
|
60748 | ||
60749 |
1°) occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédant le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de la requérante, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ; |
|
60750 | ||
60751 |
2°) avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ; |
|
60752 | ||
60753 |
3°) être titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants : |
|
60754 | ||
60755 |
a. allocation aux vieux travailleurs salariés ; |
|
60756 | ||
60757 |
b. pension de vieillesse révisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ; |
|
60758 | ||
60759 |
c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ; |
|
60760 | ||
60761 |
d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale ; |
|
60762 | ||
60763 |
e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ; |
|
60764 | ||
60765 |
f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnées aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ; |
|
60766 | ||
60767 |
g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine. |
|
60769 |
####### Article D813-3 |
|
60770 | ||
60771 |
Le nombre minimum d'enfants mentionné à l'article L. 813-1 est de cinq. |
|
60772 | ||
60773 |
Pour l'application de l'article L. 813-1, ouvrent droit au bénéfice de l'allocation les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint. |
|
60774 | ||
60775 |
Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans. |
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60777 |
####### Article D813-4 |
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60778 | ||
60779 |
Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait, depuis trois mois au moins, un emploi salarié dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 813-2 ou avait eu pour dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de cet article ou bénéficiait d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article. |
|
60781 |
####### Article D813-5 |
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60782 | ||
60783 |
Peuvent également prétendre au bénéfice de l'allocation les veuves non remariées et les femmes dont le mari a disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 813-2 ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition, d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article. |
|
60785 |
####### Article D813-6 |
|
60786 | ||
60787 |
Pour l'octroi aux mères de famille, en cas d'inaptitude, de l'allocation prévue à l'article L. 813-1, il est fait application de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. |
|
60789 |
####### Article D813-7 |
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60790 | ||
60791 |
Le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés. |
|
60793 |
####### Article D813-8 |
|
60794 | ||
60795 |
Lorsque le montant des prestations de vieillesse acquises en vertu des titres II, III, et IV du livre VI, est inférieur au montant de l'allocation à laquelle l'intéressée pourrait prétendre, en application de l'article L. 813-1, il est servi un complément différentiel. |
|
60799 |
####### Article D813-9 |
|
60800 | ||
60801 |
Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 813-5, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille font l'objet en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants. |
|
60803 |
####### Article D813-10 |
|
60804 | ||
60805 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu. |
|
60807 |
####### Article D813-11 |
|
60808 | ||
60809 |
Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes : |
|
60810 | ||
60811 |
1°) exercer une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ; |
|
60812 | ||
60813 |
2°) avoir exercé une telle activité non salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ; |
|
60814 | ||
60815 |
3°) être titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972. |
|
60819 |
###### Article D813-12 |
|
60820 | ||
60821 |
Pour bénéficier de l'allocation les requérantes doivent souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, qu'elles adressent, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives exigées, à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle elles résident. |
|
60822 | ||
60823 |
Un récépissé de la déclaration et des pièces justificatives est envoyé par la caisse à l'intéressée. |
|
60825 |
###### Article D813-13 |
|
60826 | ||
60827 |
La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, qui notifie sa décision à l'intéressée et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. |
|
60828 | ||
60829 |
Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8. |
|
60831 |
###### Article D813-14 |
|
60832 | ||
60833 |
La caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de veuve prévue aux articles L. 342-1 à L. 342-6, la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, le secours viager prévu à l'article L. 811-11, en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation. |
|
60835 |
###### Article D813-15 |
|
60836 | ||
60837 |
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail. |
|
60839 |
###### Article D813-16 |
|
60840 | ||
60841 |
La notification attributive de l'allocation vaut titre pour le bénéficiaire. |
|
60843 |
###### Article D813-17 |
|
60844 | ||
60845 |
Les dispositions de l'article D. 811-27 sont applicables à l'allocation prévue à l'article L. 813-1. |
|
60851 |
###### Article D814-1 |
|
60852 | ||
60853 |
Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes : |
|
60854 | ||
60855 |
1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ; |
|
60856 | ||
60857 |
2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ; |
|
60858 | ||
60859 |
3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1; |
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60860 | ||
60861 |
4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire. |
|
60862 | ||
60863 |
En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ; |
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60864 | ||
60865 |
5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie. |
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60866 | ||
60867 |
Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. |
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60868 | ||
60869 |
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît. |
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60871 |
###### Article D814-2 |
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60872 | ||
60873 |
Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article. |
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60875 |
###### Article D814-3 |
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60876 | ||
60877 |
Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande comportant une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées. |
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60878 | ||
60879 |
Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues. |
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60880 | ||
60881 |
L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire. |
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60883 |
###### Article D814-4 |
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60884 | ||
60885 |
Le dossier est adressé par le maire au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. Dans les départements d'outre-mer, le dossier est adressé au préfet de département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire. Le préfet recueille tous les renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. |
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60887 |
###### Article D814-5 |
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60888 | ||
60889 |
Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant. |
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60890 | ||
60891 |
Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22. |
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60892 | ||
60893 |
La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé. |
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60895 |
###### Article D814-6 |
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60896 | ||
60897 |
La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment. |
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60898 | ||
60899 |
Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence. |
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60900 | ||
60901 |
Le préfet du département de la résidence de l'allocataire, soit d'office, soit à la demande du service de l'allocation spéciale vieillesse, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à toute enquête sur les ressources des intéressés. Il informe, en tant que de besoin, le service de l'allocation spéciale du résultat de ces enquêtes. |
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60903 |
###### Article D814-7 |
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60904 | ||
60905 |
Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée. |
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60906 | ||
60907 |
Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire. |
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60909 |
###### Article D814-8 |
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60910 | ||
60911 |
L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes : |
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60912 | ||
60913 |
1°) si la demande est déposée à la mairie au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième ou le soixantième anniversaire ; |
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60914 | ||
60915 |
2°) si la demande n'est déposée à la mairie que postérieurement au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. |
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60916 | ||
60917 |
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande. |
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60919 |
###### Article D814-9 |
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60920 | ||
60921 |
Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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60922 | ||
60923 |
La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé. |
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60924 | ||
60925 |
L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue. |
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60926 | ||
60927 |
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation. |
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60928 | ||
60929 |
Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence. |
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60933 |
###### Article D814-10 |
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60934 | ||
60935 |
Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor. |
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60936 | ||
60937 |
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse. |
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60938 | ||
60939 |
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal. |
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60941 |
###### Article D814-11 |
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60942 | ||
60943 |
L'allocation spéciale est payée à terme échu le premier jour de chaque mois. |
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60944 | ||
60945 |
En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu. |
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60949 |
###### Article D814-12 |
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60950 | ||
60951 |
Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises. |
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60952 | ||
60953 |
En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants. |
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60957 |
###### Article D814-13 |
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60958 | ||
60959 |
Le service de l'allocation spéciale vieillesse institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
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60960 | ||
60961 |
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
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60963 |
###### Article D814-14 |
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60964 | ||
60965 |
La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse. |
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60966 | ||
60967 |
Elle est composée comme suit : |
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60968 | ||
60969 |
- un représentant du ministre chargé du budget ; |
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60970 |
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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60971 |
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ; |
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60972 |
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ; |
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60973 |
- le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant. |
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60974 | ||
60975 |
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. |
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60977 |
###### Article D814-15 |
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60978 | ||
60979 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement. |
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60980 | ||
60981 |
Elle est obligatoirement consultée : |
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60982 | ||
60983 |
1°) (supprimé par le décret 93-1355) |
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60984 | ||
60985 |
2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le service ; |
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60986 | ||
60987 |
3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale. |
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60988 | ||
60989 |
4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre. |
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60990 | ||
60991 |
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
60992 | ||
60993 |
Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel. |
|
60995 |
###### Article D814-16 |
|
60996 | ||
60997 |
Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget. |
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60998 | ||
60999 |
Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours. |
|
61001 |
###### Article D814-17 |
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61002 | ||
61003 |
La commission prévue à l'article D. 814-14 peut donner délégation au service de l'allocation spéciale vieillesse pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 814-7. |
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61004 | ||
61005 |
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations. |
|
61007 |
###### Article D814-18 |
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61008 | ||
61009 |
La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations. |
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61010 | ||
61011 |
Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat. |
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61013 |
###### Article D814-19 |
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61014 | ||
61015 |
Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes : |
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61016 | ||
61017 |
1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ; |
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61018 | ||
61019 |
2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ; |
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61020 | ||
61021 |
3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ; |
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61022 | ||
61023 |
4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ; |
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61024 | ||
61025 |
5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ; |
|
61026 | ||
61027 |
6°) les recettes diverses et accidentelles ; |
|
61028 | ||
61029 |
7°) les dons et legs. |
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61031 |
###### Article D814-20 |
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61032 | ||
61033 |
Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes : |
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61034 | ||
61035 |
1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ; |
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61036 | ||
61037 |
2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ; |
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61038 | ||
61039 |
3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ; |
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61040 | ||
61041 |
4° Les frais de fonctionnement du service ; |
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61042 | ||
61043 |
5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ; |
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61044 | ||
61045 |
6° Les dépenses diverses et accidentelles. |
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61047 |
###### Article D814-21 |
|
61048 | ||
61049 |
Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion. |
|
61050 | ||
61051 |
Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers. |
|
61053 |
###### Article D814-26 |
|
61054 | ||
61055 |
Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°), les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5. |
|
61057 |
###### Article D814-28 |
|
61058 | ||
61059 |
Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires. |
|
61060 | ||
61061 |
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. |
|
61065 |
###### Article D814-29 |
|
61066 | ||
61067 |
L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure. |
|
61068 | ||
61069 |
Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles L. 145-3 à L. 145-6, R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail. |
|
61071 |
###### Article D814-30 |
|
61072 | ||
61073 |
Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. |
|
61075 |
###### Article D814-31 |
|
61076 | ||
61077 |
Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans. |
|
61083 | 60419 |
###### Article D815-1 |
61084 | 60420 | |
61085 | 60421 |
Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : |
60422 | ||
60423 |
a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 7 323,48 euros par an à compter du 1er janvier 2006 ; |
|
60424 | ||
60425 |
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 13 137,69 euros par an à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés. |
|
60426 | ||
61085 | 60427 |
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros. d'invalidité visée à l'article L. 815-24. |
61087 | 60429 |
###### Article D815-2 |
61088 | 60430 | |
61089 | 60431 |
Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu Les plafonds annuels prévus à l'article D L . 815- 1. |
61090 | ||
61091 | 60431 |
Il ne peut avoir 9 sont fixés, à compter du 1er janvier 2006, à 7 500,53 euros pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant. une personne seule et à 13 137,69 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
61093 | 60435 |
###### Article D815-3 |
61094 | 60436 | |
61095 | 60437 |
Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain. |
61096 | ||
61097 | 60437 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite récupérable prévu à cette date au premier alinéa de l'article L. 815-13, au titre des allocations versées pendant l'année 2006, est égal à 4 314,03 euros par an pour une personne seule en application de l'article L. 815-8. et à 7 118,77 euros par an lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient. |
60438 | ||
60439 |
Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation. |
|
61101 |
##### Article D816-1 |
|
61102 | ||
61103 |
Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 815-10, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an. |
|
61104 | ||
61105 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents. |
|
61107 |
##### Article D816-3 |
|
61108 | ||
61109 |
Les titres ou documents prévus à l'article L. 816-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1. |
|
60441 |
###### Article D815-4 |
|
60442 | ||
60443 |
Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. |
|
60445 |
###### Article D815-5 |
|
60446 | ||
60447 |
Pour l'application de l'article L. 815-13, le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l'exploitant en application de l'article L. 311-3 du code rural. |
|
60449 |
###### Article D815-6 |
|
60450 | ||
60451 |
Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4. |
|
60452 | ||
60453 |
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4. |
|
60454 | ||
60455 |
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que : |
|
60456 | ||
60457 |
- ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ; |
|
60458 |
- et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité. |
|
60459 | ||
60460 |
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article. |
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60462 |
###### Article D815-7 |
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60463 | ||
60464 |
Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain. |
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60465 | ||
60466 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles L. 815-9, R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article D. 815-2. |
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60470 |
###### Article D815-8 |
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60471 | ||
60472 |
Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées institué par l'article L. 815-7 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
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60473 | ||
60474 |
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
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60476 |
###### Article D815-9 |
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60477 | ||
60478 |
La commission instituée par l'article L. 815-7 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. |
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60479 | ||
60480 |
Elle est composée comme suit : |
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60481 | ||
60482 |
- un représentant du ministre chargé du budget ; |
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60483 |
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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60484 |
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ; |
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60485 |
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; |
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60486 |
- le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant. |
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60487 | ||
60488 |
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. |
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60490 |
###### Article D815-10 |
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60491 | ||
60492 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet organisme. |
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60493 | ||
60494 |
Elle est obligatoirement consultée : |
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60495 | ||
60496 |
1° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,5 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales et des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par le service ; |
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60497 | ||
60498 |
2° Sur les demandes de remises de dettes présentées au titre des articles R. 815-48 et D. 815-18 dont le montant est supérieur à la moitié du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie à une personne seule ; |
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60499 | ||
60500 |
3° Sur la convention de gestion mentionnée à l'article D. 815-16 ; |
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60501 | ||
60502 |
4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre, ayant un impact sur le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. |
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60503 | ||
60504 |
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
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60505 | ||
60506 |
Elle est tenue informée de l'organisation, de la gestion et du financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces informations font l'objet d'un rapport annuel. |
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60508 |
###### Article D815-11 |
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60509 | ||
60510 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 815-8 est le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
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60511 | ||
60512 |
Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours. |
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60514 |
###### Article D815-12 |
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60515 | ||
60516 |
La commission prévue à l'article D. 815-9 peut donner délégation au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 815-8. |
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60517 | ||
60518 |
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations. |
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60520 |
###### Article D815-13 |
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60521 | ||
60522 |
La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations. |
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60523 | ||
60524 |
Les disponibilités du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être employées en valeur de l'Etat ou garanties par l'Etat. |
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60526 |
###### Article D815-14 |
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60527 | ||
60528 |
Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes : |
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60529 | ||
60530 |
1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ; |
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60531 | ||
60532 |
2° L'intérêt des sommes déposées en compte courant ; |
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60533 | ||
60534 |
3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ; |
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60535 | ||
60536 |
4° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ; |
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60537 | ||
60538 |
5° Les recettes diverses et accidentelles ; |
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60539 | ||
60540 |
6° Les dons et legs. |
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60542 |
###### Article D815-15 |
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60543 | ||
60544 |
Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes : |
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60545 | ||
60546 |
1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
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60547 | ||
60548 |
2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ; |
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60549 | ||
60550 |
3° Les frais de fonctionnement du service ; |
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60551 | ||
60552 |
4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ; |
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60553 | ||
60554 |
5° Les dépenses diverses et accidentelles. |
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60556 |
###### Article D815-16 |
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60557 | ||
60558 |
Une convention, conclue avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-7. Cette convention est transmise pour avis à la commission consultative. |
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60560 |
###### Article D815-17 |
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60561 | ||
60562 |
Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 815-31, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5. |
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60564 |
###### Article D815-18 |
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60565 | ||
60566 |
Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires. |
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60567 | ||
60568 |
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 815-10. |
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60572 |
##### Article D815-19 |
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60573 | ||
60574 |
Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé : |
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60575 | ||
60576 |
a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 314,03 euros par an à compter du 1er janvier 2006 ; |
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60577 | ||
60578 |
b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 118,77 euros par an à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés. |
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60579 | ||
60580 |
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. |
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60582 |
##### Article D815-20 |
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60583 | ||
60584 |
Les dispositions des articles D. 815-2, D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes : |
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60585 | ||
60586 |
- Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ; |
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60587 |
- Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28. |
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61137 | 60615 |
#### Article D821-3 |
61138 | 60616 | |
61139 | 60617 |
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse aux personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit. |
61140 | 60618 | |
61141 | 60619 |
Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 p. 100 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa (1) . |
61142 | 60620 | |
61143 | 60621 |
Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 766 Euros. Ce montant est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa. |
61144 | 60622 | |
61145 | 60623 |
Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 Euros euros . Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés. |