Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 2006 (version 9146ed5)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2006.

... ...
@@ -750,6 +750,10 @@ Les cotisations d'assurance maladie assises sur les revenus de remplacement et a
750 750
 
751 751
 La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts.
752 752
 
753
+###### Article L131-4-1
754
+
755
+La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail.
756
+
753 757
 ##### Section 4 : Régime fiscal
754 758
 
755 759
 ###### Article L131-5
... ...
@@ -854,11 +858,9 @@ Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des min
854 858
 
855 859
 IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
856 860
 
857
-Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
858
-
859
-A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart positif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart est affecté à la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2007, il est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
861
+Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donne lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
860 862
 
861
-A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart négatif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
863
+En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
862 864
 
863 865
 V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
864 866
 
... ...
@@ -1404,7 +1406,7 @@ Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les
1404 1406
 
1405 1407
 I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
1406 1408
 
1407
-Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 p. 100 de ce montant.
1409
+Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 % de ce montant.
1408 1410
 
1409 1411
 Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
1410 1412
 
... ...
@@ -1418,7 +1420,7 @@ II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
1418 1420
 
1419 1421
 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 442-4 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-8 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ;
1420 1422
 
1421
-3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;
1423
+3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;
1422 1424
 
1423 1425
 b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
1424 1426
 
... ...
@@ -1444,7 +1446,7 @@ III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1444 1446
 
1445 1447
 2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
1446 1448
 
1447
-3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
1449
+3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
1448 1450
 
1449 1451
 4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
1450 1452
 
... ...
@@ -1478,7 +1480,7 @@ I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'artic
1478 1480
 
1479 1481
 Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années.
1480 1482
 
1481
-Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mentionnées aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. Les revenus sont majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 undecies, 73 B et 151 septies A du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
1483
+Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mentionnées aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. Les revenus sont majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 undecies, 73 B et 151 septies A du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
1482 1484
 
1483 1485
 Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.
1484 1486
 
... ...
@@ -1560,13 +1562,13 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
1560 1562
 
1561 1563
 d) (Abrogé)
1562 1564
 
1563
-e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
1565
+e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
1564 1566
 
1565 1567
 Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
1566 1568
 
1567 1569
 f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
1568 1570
 
1569
-Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et, à l'article 150-0 D bis, aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
1571
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
1570 1572
 
1571 1573
 II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
1572 1574
 
... ...
@@ -1584,7 +1586,7 @@ Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont appli
1584 1586
 
1585 1587
 Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
1586 1588
 
1587
-La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
1589
+La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
1588 1590
 
1589 1591
 ##### Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
1590 1592
 
... ...
@@ -6873,7 +6875,7 @@ Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242
6873 6875
 
6874 6876
 Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
6875 6877
 
6876
-Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
6878
+Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
6877 6879
 
6878 6880
 Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
6879 6881
 
... ...
@@ -15304,28 +15306,6 @@ Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de
15304 15306
 
15305 15307
 Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci.
15306 15308
 
15307
-## Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
15308
-
15309
-### Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
15310
-
15311
-#### Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
15312
-
15313
-##### Section 9 : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance.
15314
-
15315
-###### Article L932-40
15316
-
15317
-Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.
15318
-
15319
-###### Article L932-41
15320
-
15321
-Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
15322
-
15323
-L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.
15324
-
15325
-###### Article L932-42
15326
-
15327
-Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-40 et L. 932-41. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret.
15328
-
15329 15309
 ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
15330 15310
 
15331 15311
 ### Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
... ...
@@ -15869,9 +15849,9 @@ Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée
15869 15849
 
15870 15850
 ###### Article L931-25
15871 15851
 
15872
-La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75000 euros.
15852
+La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.
15873 15853
 
15874
-La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende.
15854
+La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-49 à L. 932-51 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
15875 15855
 
15876 15856
 ###### Article L931-26
15877 15857
 
... ...
@@ -16497,11 +16477,11 @@ La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions
16497 16477
 
16498 16478
 Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 sont payables au participant à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1. Elles peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité.
16499 16479
 
16500
-Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 932-40, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.
16480
+Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 932-40, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.
16501 16481
 
16502 16482
 Il est institué pour chaque contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 932-40, ne relevant pas du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts et dont le nombre des participants est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents, et établi dans les six mois suivant le franchissement du seuil susmentionné, y compris suite à la décision mentionnée à l'article L. 143-8 du code des assurances. Le comité de surveillance est composé à part égale de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 932-45 sur les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.
16503 16483
 
16504
-Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 932-40, ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnée à l'article L. 122-14-13 du code du travail.
16484
+Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnée à l'article L. 122-14-13 du code du travail.
16505 16485
 
16506 16486
 ###### Article L932-42
16507 16487
 
... ...
@@ -16551,6 +16531,22 @@ Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de
16551 16531
 
16552 16532
 Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, ainsi que les conditions d'application des articles L. 932-40 à L. 932-46, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance.
16553 16533
 
16534
+##### Section 10 : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance.
16535
+
16536
+###### Article L932-49
16537
+
16538
+Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.
16539
+
16540
+###### Article L932-50
16541
+
16542
+Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
16543
+
16544
+L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.
16545
+
16546
+###### Article L932-51
16547
+
16548
+Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-49 et L. 932-50. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret.
16549
+
16554 16550
 #### Chapitre 3 : Institutions de prévoyance appartenant à un groupe
16555 16551
 
16556 16552
 ##### Section 1 : Solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
... ...
@@ -34207,7 +34203,11 @@ L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources effecti
34207 34203
 
34208 34204
 Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
34209 34205
 
34210
-Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui font l'objet d'un abattement de 50 % et qui sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article R. 524-5. Lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois, il perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.
34206
+Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 524-5, des revenus d'activité perçus par l'allocataire et qui sont pris en compte :
34207
+
34208
+1° A concurrence de 50 %, lorsque l'allocataire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
34209
+
34210
+2° En totalité lorsque l'allocataire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. L'allocataire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.
34211 34211
 
34212 34212
 Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
34213 34213
 
... ...
@@ -54516,7 +54516,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
54516 54516
 
54517 54517
 Pp = Po + Tp x Rp.
54518 54518
 
54519
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 29 euros ;
54519
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 30 euros ;
54520 54520
 
54521 54521
 Tp représente le taux de participation personnelle ;
54522 54522
 
... ...
@@ -54544,7 +54544,7 @@ Les bénéficiaires sans personne à charge visées au 6° de l'article L. 542-1
54544 54544
 
54545 54545
 L'allocation de logement est versée mensuellement.
54546 54546
 
54547
-L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 24 Euros par mois *minimum*.
54547
+L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 15 Euros par mois.
54548 54548
 
54549 54549
 ###### Article D542-8
54550 54550
 
... ...
@@ -59628,7 +59628,7 @@ Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux m
59628 59628
 
59629 59629
 L'allocation de logement est versée mensuellement.
59630 59630
 
59631
-Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 24 Euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.
59631
+Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 15 Euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.
59632 59632
 
59633 59633
 ###### Article D755-26
59634 59634
 
... ...
@@ -60571,312 +60571,6 @@ Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au pre
60571 60571
 
60572 60572
 Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
60573 60573
 
60574
-#### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
60575
-
60576
-##### Section 2 : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
60577
-
60578
-###### Sous-section 1 : Mission du fonds
60579
-
60580
-####### Article D767-1
60581
-
60582
-Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser sur l'ensemble du territoire l'intégration des populations immigrées ainsi que des personnes issues de l'immigration et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont celles-ci pourraient être victimes, tenant en particulier à leur race, à leur religion ou à leurs croyances.
60583
-
60584
-A cet effet, l'établissement conçoit et met en oeuvre des programmes d'interventions et finance ou participe au financement d'actions que conduisent les associations et les organismes publics ou privés et les collectivités locales, en direction des populations immigrées et de l'ensemble de la population résidant en France.
60585
-
60586
-Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces personnes dans leur pays d'origine.
60587
-
60588
-####### Article D767-2
60589
-
60590
-Les financements apportés par l'établissement prennent la forme :
60591
-
60592
-1° De subventions qui font l'objet de convention avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire.
60593
-
60594
-Ces conventions précisent :
60595
-
60596
-a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
60597
-
60598
-b) Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des subventions ;
60599
-
60600
-c) Les conditions dans lesquelles l'établissement contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation ;
60601
-
60602
-d) Le cas échéant, les critères d'évaluation de l'action.
60603
-
60604
-2° De subventions forfaitaires qui font l'objet d'une notification individuelle ; les subventions accordées sur la base d'un taux horaire ne sont pas forfaitaires.
60605
-
60606
-Les notifications précisent :
60607
-
60608
-a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
60609
-
60610
-b) Les modalités de versement et de compte rendu de l'activité.
60611
-
60612
-3° De marchés publics dans les conditions mentionnées à l'article D. 767-13.
60613
-
60614
-####### Article D767-3
60615
-
60616
-L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations visée à l'article D. 767-15.
60617
-
60618
-###### Sous-section 2 : Du conseil d'administration
60619
-
60620
-####### Article D767-4
60621
-
60622
-Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président qui a voix prépondérante :
60623
-
60624
-1° Six personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ;
60625
-
60626
-2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
60627
-
60628
-a) Deux, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
60629
-
60630
-b) Deux, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
60631
-
60632
-c) Deux, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;
60633
-
60634
-d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
60635
-
60636
-e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
60637
-
60638
-f) Un désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
60639
-
60640
-3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :
60641
-
60642
-a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
60643
-
60644
-b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
60645
-
60646
-4° Deux représentants des organismes familiaux :
60647
-
60648
-a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
60649
-
60650
-b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
60651
-
60652
-5° Des représentants des administrations concernées :
60653
-
60654
-a) Quatre représentants du ou des ministres chargés de l'intégration, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
60655
-
60656
-b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
60657
-
60658
-c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
60659
-
60660
-d) Un représentant du ministre chargé du logement ;
60661
-
60662
-e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
60663
-
60664
-f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
60665
-
60666
-g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
60667
-
60668
-h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
60669
-
60670
-i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
60671
-
60672
-j) Un représentant du ministre de la culture ;
60673
-
60674
-k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
60675
-
60676
-l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
60677
-
60678
-m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
60679
-
60680
-n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
60681
-
60682
-o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.
60683
-
60684
-####### Article D767-5
60685
-
60686
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
60687
-
60688
-Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
60689
-
60690
-####### Article D767-6
60691
-
60692
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
60693
-
60694
-En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.
60695
-
60696
-Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
60697
-
60698
-####### Article D767-7
60699
-
60700
-Le président fixe, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour du conseil d'administration.
60701
-
60702
-Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
60703
-
60704
-En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
60705
-
60706
-####### Article D767-8
60707
-
60708
-Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles et approuve le programme annuel des interventions de l'établissement. Sur proposition du directeur général, il approuve le budget qui répartit les crédits, notamment par domaine d'intervention. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement l'enveloppe nationale et celle attribuée à l'ensemble des régions. Le conseil d'administration attribue les subventions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition du directeur général et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22.
60709
-
60710
-Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans l'année.
60711
-
60712
-Chaque année, le conseil approuve le rapport d'activité présenté par le directeur général, qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions, ainsi que la gestion de l'établissement.
60713
-
60714
-Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent.
60715
-
60716
-####### Article D767-9
60717
-
60718
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
60719
-
60720
-Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
60721
-
60722
-####### Article D767-10
60723
-
60724
-Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement deviennent exécutoires de plein droit à défaut d'opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'intégration dans les quinze jours qui suivent la communication desdites délibérations.
60725
-
60726
-Toutefois, le budget de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois.
60727
-
60728
-####### Article D767-11
60729
-
60730
-I. - Le conseil d'administration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que l'établissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
60731
-
60732
-Pour la mise en oeuvre de ces orientations, l'établissement peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
60733
-
60734
-Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par l'établissement, le directeur général peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
60735
-
60736
-II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions.
60737
-
60738
-####### Article D767-12
60739
-
60740
-Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
60741
-
60742
-###### Sous-section 3 : Du directeur général et du fonctionnement du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
60743
-
60744
-####### Article D767-13
60745
-
60746
-Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
60747
-
60748
-Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de certaines attributions, dans des conditions qu'il arrête, notamment en matière financière.
60749
-
60750
-Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 et à l'article D. 767-3. Il prononce la recevabilité à l'instruction des demandes de subventions, dans des conditions fixées par une décision du conseil d'administration.
60751
-
60752
-En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, le directeur général attribue, dans le cadre du budget annuel mentionné à l'article D. 767-8, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales.
60753
-
60754
-Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10 lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêté financier pris en application de l'article D. 767-24. Le directeur général en tient régulièrement informé le conseil d'administration.
60755
-
60756
-Le directeur général gère l'établissement et organise les services ; il passe les marchés publics conclus pour les besoins des services et de l'activité de l'établissement en matière d'intervention. Il en rend compte au conseil d'administration.
60757
-
60758
-Le directeur général a compétence pour ester en justice au nom de l'établissement et représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile.
60759
-
60760
-Après approbation du conseil d'administration, il conclut les transactions portant exclusivement sur le fonctionnement de l'établissement.
60761
-
60762
-####### Article D767-14
60763
-
60764
-Le directeur général établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé de l'intégration. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents de l'établissement. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur général peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
60765
-
60766
-###### Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'intégration et la lutte contre les discriminations et des directeurs régionaux du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
60767
-
60768
-####### Article D767-15
60769
-
60770
-Une commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est créée dans chaque région.
60771
-
60772
-Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, qui est constituée :
60773
-
60774
-1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
60775
-
60776
-2° Pour l'autre moitié :
60777
-
60778
-a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
60779
-
60780
-b) De représentants désignés par des organisations syndicales et d'employeurs représentatives au plan national ;
60781
-
60782
-c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
60783
-
60784
-d) De personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations.
60785
-
60786
-Les membres de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations peuvent être de nationalité étrangère.
60787
-
60788
-Le préfet de région ou son représentant préside la commission avec voix prépondérante en cas de partage.
60789
-
60790
-####### Article D767-16
60791
-
60792
-Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.
60793
-
60794
-####### Article D767-17
60795
-
60796
-Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
60797
-
60798
-Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
60799
-
60800
-Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
60801
-
60802
-La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
60803
-
60804
-####### Article D767-18
60805
-
60806
-En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.
60807
-
60808
-Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
60809
-
60810
-####### Article D767-19
60811
-
60812
-La commission régionale adopte chaque année le programme régional, s'inscrivant dans le cadre du programme annuel et du budget de l'établissement prévus à l'article D. 767-8. Etabli sur la base des données régionales, ce programme tient compte des priorités régionales fixées par l'Etat en matière d'intégration et de lutte contre les discriminations.
60813
-
60814
-Une délibération du conseil d'administration fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés les moyens budgétaires alloués à ce programme, après débat préalable au sein de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
60815
-
60816
-La commission régionale, sur proposition du directeur régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, attribue les subventions aux organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région.
60817
-
60818
-####### Article D767-20
60819
-
60820
-Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
60821
-
60822
-Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
60823
-
60824
-####### Article D767-21
60825
-
60826
-La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigeur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
60827
-
60828
-Le règlement est approuvé par le directeur général du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
60829
-
60830
-####### Article D767-22
60831
-
60832
-Les directeurs régionaux sont nommés par le directeur général qui leur délègue sa signature dans la limite des missions qu'ils exercent.
60833
-
60834
-Ainsi, le directeur régional assure l'instruction des demandes de subventions émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Les projets de subvention devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ou du directeur régional sont soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé, dès lors que ces mêmes projets n'ont pas donné lieu à une instruction des services de l'Etat ; l'avis doit être émis dans un délai d'un mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
60835
-
60836
-En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, il attribue, par délégation de signature du directeur général, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions prises à cet égard.
60837
-
60838
-####### Article D767-23
60839
-
60840
-Dans le délai de quinze jours, le préfet de région peut prononcer la suspension d'une décision prise par la commission régionale ou par le directeur régional. Il en saisit le ministre chargé de l'intégration qui peut s'opposer à cette décision dans les quinze jours qui suivent sa réception.
60841
-
60842
-A défaut d'opposition dans ce délai, la décision devient exécutoire.
60843
-
60844
-###### Sous-section 5 : Dispositions financières
60845
-
60846
-####### Article D767-24
60847
-
60848
-L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
60849
-
60850
-####### Article D767-25
60851
-
60852
-Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
60853
-
60854
-####### Article D767-26
60855
-
60856
-Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources de l'établissement sont constituées par :
60857
-
60858
-1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
60859
-
60860
-2° Les remboursements de prêts et avances ;
60861
-
60862
-3° Les subventions et produits divers.
60863
-
60864
-Les dépenses de l'établissement sont constitués par :
60865
-
60866
-1° Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;
60867
-
60868
-2° Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
60869
-
60870
-3° Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ;
60871
-
60872
-4° Des dépenses diverses.
60873
-
60874
-####### Article D767-27
60875
-
60876
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
60877
-
60878
-Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par l'établissement des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
60879
-
60880 60574
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
60881 60575
 
60882 60576
 ### Titre I : Allocations aux personnes âgées
... ...
@@ -61647,13 +61341,13 @@ L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivem
61647 61341
 
61648 61342
 ###### Article D831-2
61649 61343
 
61650
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 *DOM*, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
61344
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
61651 61345
 
61652 61346
 1,2 pour une personne seule ;
61653 61347
 
61654 61348
 1,5 pour un ménage.
61655 61349
 
61656
-Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 24 Euros.
61350
+Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.
61657 61351
 
61658 61352
 Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros.
61659 61353
 
... ...
@@ -61667,27 +61361,27 @@ Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de ser
61667 61361
 
61668 61362
 I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
61669 61363
 
61670
-72,16 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61364
+74,18 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61671 61365
 
61672
-112,37 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61366
+115,52 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61673 61367
 
61674 61368
 Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
61675 61369
 
61676
-145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61370
+150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61677 61371
 
61678
-226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61372
+233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61679 61373
 
61680 61374
 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
61681 61375
 
61682
-177,06 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61376
+182,02 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61683 61377
 
61684
-275,12 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61378
+282,82 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61685 61379
 
61686 61380
 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
61687 61381
 
61688
-145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61382
+150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61689 61383
 
61690
-226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61384
+233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61691 61385
 
61692 61386
 II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
61693 61387