Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -17186,6 +17186,99 @@ Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arr
17186 17186
 
17187 17187
 Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fonctionnement dudit comité.
17188 17188
 
17189
+#### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
17190
+
17191
+##### Article R114-10
17192
+
17193
+L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées aux articles L. 114-17 et L. 524-7 est celui qui a supporté l'indu en cause.
17194
+
17195
+##### Article R114-11
17196
+
17197
+Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17 ou de l'article L. 524-7, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
17198
+
17199
+Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne dans les locaux de l'organisme ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification restée sans réponse, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 114-17 et à l'article L. 524-7 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition.
17200
+
17201
+La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
17202
+
17203
+La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
17204
+
17205
+Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
17206
+
17207
+Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
17208
+
17209
+La notification de la pénalité s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
17210
+
17211
+Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
17212
+
17213
+La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
17214
+
17215
+Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. La contrainte peut toutefois être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier.
17216
+
17217
+##### Article R114-12
17218
+
17219
+La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 114-11 est composée de quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
17220
+
17221
+Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil d'administration.
17222
+
17223
+Le président de la commission est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix, la désignation du président résulte d'un tirage au sort.
17224
+
17225
+Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
17226
+
17227
+Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
17228
+
17229
+Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
17230
+
17231
+La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
17232
+
17233
+Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
17234
+
17235
+##### Article R114-13
17236
+
17237
+Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations familiales ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 :
17238
+
17239
+- en fournissant délibérément de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
17240
+- ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
17241
+
17242
+Peuvent faire également l'objet de cette pénalité les successibles qui, en omettant délibérément de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse.
17243
+
17244
+##### Article R114-14
17245
+
17246
+La pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
17247
+
17248
+a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
17249
+
17250
+b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 2 000 euros ;
17251
+
17252
+c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 2 000 euros.
17253
+
17254
+Ce montant est doublé en cas de récidive.
17255
+
17256
+##### Article R114-15
17257
+
17258
+La pénalité mentionnée à l'article L. 524-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
17259
+
17260
+a) Compris entre 50 et 250 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
17261
+
17262
+b) Compris entre 100 et 1 500 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 3 000 euros ;
17263
+
17264
+c) Compris entre 500 euros et 3 000 euros lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 3 000 euros.
17265
+
17266
+##### Article R114-16
17267
+
17268
+Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
17269
+
17270
+##### Article R114-17
17271
+
17272
+Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
17273
+
17274
+Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
17275
+
17276
+##### Article R114-18
17277
+
17278
+Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
17279
+
17280
+Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
17281
+
17189 17282
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses.
17190 17283
 
17191 17284
 ##### Article R115-1
... ...
@@ -19152,7 +19245,7 @@ Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par un
19152 19245
 
19153 19246
 ###### Article R142-7
19154 19247
 
19155
-Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majorations et de celles des articles 162-12-16, L. 162-34 et L. 315-3.
19248
+Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-12-16, L. 162-34, L. 315-3 et L. 524-7.
19156 19249
 
19157 19250
 ##### Section 3 : Comité médical régional
19158 19251
 
... ...
@@ -23416,7 +23509,7 @@ Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 :
23416 23509
 
23417 23510
 2° Les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial :
23418 23511
 
23419
-a) Qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé, soit, le cas échéant, les seules indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles ils sont pris en charge ou les conditions de prescription et d'utilisation ;
23512
+a) Qui font l'objet, auprès du corps médical ou de tout autre professionnel de santé, d'informations ne mentionnant pas soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé, soit, le cas échéant, les seules indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles ils sont pris en charge ou les conditions de prescription et d'utilisation ;
23420 23513
 
23421 23514
 b) Ou dont la commercialisation est suspendue ou interrompue.
23422 23515
 
... ...
@@ -23434,7 +23527,7 @@ Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre
23434 23527
 
23435 23528
 ###### Article R165-6
23436 23529
 
23437
-L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission d'évaluation des produits et prestations, que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant pour justifier le maintien de son remboursement. Le service rendu est déterminé par la réévaluation des critères ayant conduit à l'appréciation du service attendu en tenant compte, le cas échéant, des résultats des études demandées lors de l'inscription ainsi que des nouvelles données disponibles sur le produit ou la prestation et l'affection traitée, diagnostiquée ou compensée, des autres produits et prestations inscrits sur la liste et des autres thérapies ou moyens disponibles. L'appréciation du service rendu est évaluée dans chacune des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap admises au remboursement.
23530
+L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission d'évaluation des produits et prestations, que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant pour justifier le maintien de son remboursement. Le service rendu est déterminé par la réévaluation des critères ayant conduit à l'appréciation du service attendu après examen des études demandées le cas échéant lors de l'inscription ainsi que des nouvelles données disponibles sur le produit ou la prestation et l'affection traitée, diagnostiquée ou compensée, des autres produits et prestations inscrits sur la liste et des autres thérapies ou moyens disponibles. L'appréciation du service rendu est évaluée dans chacune des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap admises au remboursement.
23438 23531
 
23439 23532
 ##### Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix
23440 23533
 
... ...
@@ -26113,20 +26206,6 @@ Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 216-2 et au deuxi
26113 26206
 
26114 26207
 L'approbation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 216-4 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
26115 26208
 
26116
-##### Section 3 : Dispositions diverses
26117
-
26118
-###### Article R216-3
26119
-
26120
-Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
26121
-
26122
-Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
26123
-
26124
-###### Article R216-3-1
26125
-
26126
-Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès *contrôle*.
26127
-
26128
-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
26129
-
26130 26209
 #### Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
26131 26210
 
26132 26211
 ##### Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
... ...
@@ -29114,109 +29193,87 @@ Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des moti
29114 29193
 
29115 29194
 ####### Article R322-10
29116 29195
 
29117
-Les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :
29196
+Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
29118 29197
 
29119
-1° Transports liés à une hospitalisation ;
29198
+1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
29120 29199
 
29121
-2° Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
29200
+a) Transports liés à une hospitalisation ;
29122 29201
 
29123
-3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;
29202
+b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
29124 29203
 
29125
-4° Transport en un lieu distant de plus de 150 km ;
29204
+c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
29126 29205
 
29127
-5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.
29128
-
29129
-####### Article R322-10-1
29206
+d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
29130 29207
 
29131
-Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :
29208
+e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
29132 29209
 
29133
-1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
29210
+2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
29134 29211
 
29135
-2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
29212
+a) Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
29136 29213
 
29137
-3° Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-1 ;
29138
-
29139
-4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.
29140
-
29141
-####### Article R322-10-2
29142
-
29143
-La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit *documents obligatoires*.
29144
-
29145
-La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
29146
-
29147
-En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
29214
+b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
29148 29215
 
29149
-Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :
29216
+c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
29150 29217
 
29151
-a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;
29218
+d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.
29152 29219
 
29153
-b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;
29154
-
29155
-c) Le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;
29156
-
29157
-d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.
29158
-
29159
-####### Article R322-10-3
29160
-
29161
-La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 322-10 est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical.
29162
-
29163
-L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
29220
+####### Article R322-10-1
29164 29221
 
29165
-En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
29222
+Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
29166 29223
 
29167
-####### Article R322-10-4
29224
+1° L'ambulance ;
29168 29225
 
29169
-La prise en charge des frais de transport est en outre subordonnée à la production par l'assuré d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire.
29226
+2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
29170 29227
 
29171
-####### Article R322-10-5
29228
+3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
29172 29229
 
29173
-Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
29230
+Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
29174 29231
 
29175
-####### Article R322-10-6
29232
+####### Article R322-10-2
29176 29233
 
29177
-Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres mentionnés aux 2° à 5° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
29234
+La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
29178 29235
 
29179
-####### Article R322-10-7
29236
+En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
29180 29237
 
29181
-Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres mentionnés au 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins, dans la limite de 150 kilomètres.
29238
+Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
29182 29239
 
29183
-Au-delà de cette limite, la prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent pas être dispensés dans une structure de soins située dans la limite de distance mentionnée à l'alinéa précédent. L'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
29240
+a) Le médecin-conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans les cas mentionnés au a ;
29184 29241
 
29185
-En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
29242
+b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
29186 29243
 
29187
-###### Sous-section 2 : Remboursement des frais de transports non sanitaires.
29244
+c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ;
29188 29245
 
29189
-####### Article R322-11
29246
+d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
29190 29247
 
29191
-Les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 322-10, des articles R. 322-10-1, R. 322-10-4, R. 322-10-5, R. 322-10-6 et R. 322-10-7 sont applicables au remboursement des frais de transports non sanitaires.
29248
+####### Article R322-10-3
29192 29249
 
29193
-####### Article R322-11-1
29250
+Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue.
29194 29251
 
29195
-Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente sous-section les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers, ou qu'il est âgé de moins de seize ans.
29252
+####### Article R322-10-4
29196 29253
 
29197
-####### Article R322-11-2
29254
+Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
29198 29255
 
29199
-La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit dans les cas suivants :
29256
+a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
29200 29257
 
29201
-1° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière ;
29258
+b) Mentionnés au e du 1° de l'article R. 322-10 ;
29202 29259
 
29203
-2° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10 ;
29260
+c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
29204 29261
 
29205
-3° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport.
29262
+Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
29206 29263
 
29207
-La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
29264
+L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
29208 29265
 
29209
-En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
29266
+####### Article R322-10-5
29210 29267
 
29211
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article.
29268
+Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à e du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
29212 29269
 
29213
-####### Article R322-11-3
29270
+####### Article R322-10-6
29214 29271
 
29215
-La prise en charge des transports mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-11-2 ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical.
29272
+Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
29216 29273
 
29217
-L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
29274
+####### Article R322-10-7
29218 29275
 
29219
-En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
29276
+Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.
29220 29277
 
29221 29278
 ##### Section 3 : Dispositions diverses.
29222 29279
 
... ...
@@ -30662,19 +30719,15 @@ En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes
30662 30719
 
30663 30720
 Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire d'assurance maladie. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux.
30664 30721
 
30665
-#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux.
30722
+#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux, volontariat civil, volontariat pour l'insertion, volontariat associatif
30666 30723
 
30667
-##### Volontariat civil
30668
-
30669
-###### Volontariat pour l'insertion
30670
-
30671
-####### Article R372-1
30724
+##### Article R372-1
30672 30725
 
30673 30726
 Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi est prévu à l'article L. 372-1, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande.
30674 30727
 
30675 30728
 Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.
30676 30729
 
30677
-####### Article R372-2
30730
+##### Article R372-2
30678 30731
 
30679 30732
 I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.
30680 30733
 
... ...
@@ -30688,7 +30741,7 @@ Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième ver
30688 30741
 
30689 30742
 III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.
30690 30743
 
30691
-####### Article R372-3
30744
+##### Article R372-3
30692 30745
 
30693 30746
 I. - Le volontaire pour l'insertion est affilié à la diligence du centre de formation dans lequel il effectue sa période de volontariat pour l'insertion, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé ce centre de formation.
30694 30747
 
... ...
@@ -30708,6 +30761,20 @@ Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et c
30708 30761
 
30709 30762
 III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.
30710 30763
 
30764
+##### Article R372-4
30765
+
30766
+I. - La personne volontaire mentionnée au 28° de l'article L. 311-3 est affiliée, s'il y a lieu, à la diligence de l'organisme agréé avec lequel a été conclu le contrat de volontariat associatif, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 312-1.
30767
+
30768
+La caisse remet à la personne volontaire une carte d'assuré social.
30769
+
30770
+II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité, des prestations d'invalidité, de décès, de vieillesse et d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les personnes mentionnées ci-dessus font l'objet d'un versement par l'organisme agréé à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle il est situé dans les conditions suivantes :
30771
+
30772
+1° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables soit les dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du présent code ou du deuxième alinéa de l'article R. 741-6 du code rural, soit celles du 2° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 1° de l'article R. 741-3 du code rural, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un trimestre civil ou d'un mois civil sont versées à la même date que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du même trimestre ou du même mois aux salariés qu'ils emploient ;
30773
+
30774
+2° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables les dispositions du 3° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 2° de l'article R. 741-3 du code rural, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un mois civil sont versées aux mêmes dates que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du mois suivant aux salariés qu'ils emploient.
30775
+
30776
+III. - Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, à l'exception des dispositions de l'article R. 243-14, sont applicables au recouvrement des cotisations dues par les organismes agréés pour l'application desquelles ils sont soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent aux employeurs.
30777
+
30711 30778
 #### Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle.
30712 30779
 
30713 30780
 ##### Article R373-1
... ...
@@ -32560,7 +32627,7 @@ Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes men
32560 32627
 
32561 32628
 Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.
32562 32629
 
32563
-###### Sous-section 7 : Volontaires civils et volontaires pour l'insertion
32630
+###### Sous-section 7 : Volontariat civil, volontariat pour l'insertion, volontariat associatif
32564 32631
 
32565 32632
 ####### Article R412-19
32566 32633
 
... ...
@@ -32574,6 +32641,12 @@ Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code
32574 32641
 
32575 32642
 Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
32576 32643
 
32644
+####### Article R412-21
32645
+
32646
+Pour les personnes volontaires mentionnées au 28° de l'article L. 311-3, les obligations de l'employeur incombent à l'organisme agréé ayant conclu le contrat de volontariat associatif. Les modalités du versement des cotisations par l'organisme sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
32647
+
32648
+L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
32649
+
32577 32650
 #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
32578 32651
 
32579 32652
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
... ...
@@ -34244,6 +34317,10 @@ La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou qui
34244 34317
 
34245 34318
 Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, la ou les personnes chargées de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature versés en application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de l'article L. 583-3.
34246 34319
 
34320
+###### Article R524-22-1
34321
+
34322
+Les pénalités mentionnées à l'article L. 524-7 sont applicables aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 524-5 dans les conditions prévues aux articles R. 114-10 et suivants.
34323
+
34247 34324
 ###### Article R524-23
34248 34325
 
34249 34326
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre.
... ...
@@ -44402,7 +44479,7 @@ Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différ
44402 44479
 
44403 44480
 Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire.
44404 44481
 
44405
-II. - Le I s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21 ou dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou l'un des Etats membres parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
44482
+II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
44406 44483
 
44407 44484
 Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.
44408 44485
 
... ...
@@ -51808,15 +51885,21 @@ d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutual
51808 51885
 
51809 51886
 #### Chapitre 1 : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
51810 51887
 
51811
-#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion.
51888
+#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion - Volontariat associatif
51812 51889
 
51813 51890
 ##### Article D372-1
51814 51891
 
51815
-Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
51892
+Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 11 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
51816 51893
 
51817 51894
 ##### Article D372-2
51818 51895
 
51819
-Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 480 euros. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.
51896
+Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 18,5 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.
51897
+
51898
+##### Article D372-3
51899
+
51900
+Au titre des prestations en nature d'assurance maladie et maternité et des prestations d'invalidité et de décès, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est redevable pour chaque personne volontaire mentionnée à l'article 3 de cette loi d'une cotisation égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de volontariat civil, à 2,61 % de la valeur mensuelle du plafond défini à l'article L. 241-3.
51901
+
51902
+Lorsque le contrat de volontariat civil est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3.
51820 51903
 
51821 51904
 #### Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle
51822 51905
 
... ...
@@ -53132,12 +53215,20 @@ Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du sala
53132 53215
 
53133 53216
 Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
53134 53217
 
53135
-###### Sous-section 13 : Volontariats civils et volontariat pour l'insertion
53218
+###### Sous-section 13 : Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion - Volontariat associatif
53136 53219
 
53137 53220
 ####### Article D412-98
53138 53221
 
53139 53222
 Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
53140 53223
 
53224
+####### Article D412-98-1
53225
+
53226
+Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.
53227
+
53228
+####### Article D412-98-2
53229
+
53230
+Pour les personnes volontaires mentionnées à l'article 3 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de cette loi est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat à l'intérieur de cette période.
53231
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53141 53232
 ###### Sous-section 14 : Personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique.
53142 53233
 
53143 53234
 ####### Article D412-99
... ...
@@ -57540,7 +57631,7 @@ L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le minis
57540 57631
 
57541 57632
 Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
57542 57633
 
57543
-1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2005, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
57634
+1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2006, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
57544 57635
 
57545 57636
 2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
57546 57637