Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 décembre 2006 (version 7619c4f)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2006.

... ...
@@ -45882,6 +45882,30 @@ Le Conseil d'orientation des retraites se réunit sur convocation de son présid
45882 45882
 
45883 45883
 Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure sous l'autorité du président l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses avis prévus au 4° de l'article L. 114-2.
45884 45884
 
45885
+##### Section 5 : Commission de compensation
45886
+
45887
+###### Article D114-4-0-4-1
45888
+
45889
+Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime.
45890
+
45891
+Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget.
45892
+
45893
+Chaque ministre assurant la tutelle de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa peut se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.
45894
+
45895
+Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté.
45896
+
45897
+Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission de sa mission de contrôle.
45898
+
45899
+La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de calcul des compensations définies à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
45900
+
45901
+L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de la commission de compensation.
45902
+
45903
+Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à quinze jours.
45904
+
45905
+A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé rendu.
45906
+
45907
+Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
45908
+
45885 45909
 ##### Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
45886 45910
 
45887 45911
 ###### Article D114-4-0-5
... ...
@@ -46364,11 +46388,7 @@ En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont
46364 46388
 
46365 46389
 ###### Article D134-6
46366 46390
 
46367
-Les arrêtés interministériels prévus au quatrième alinéa de l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et les ministres intéressés.
46368
-
46369
-La commission prévue au même alinéa de l'article L. 134-1 comprend des représentants des ministères intéressés et des représentants de tous les régimes participant à la compensation.
46370
-
46371
-Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46391
+Les arrêtés interministériels prévus au quatrième alinéa de l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé du budget.
46372 46392
 
46373 46393
 ###### Article D134-7
46374 46394
 
... ...
@@ -46422,7 +46442,7 @@ d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 30 % po
46422 46442
 
46423 46443
 ###### Article D134-9-5
46424 46444
 
46425
-Les articles D. 134-4, D. 134-6 (deuxième et troisième alinéa) et D. 134-7 sont également applicables aux opérations effectuées au titre des articles D. 134-9-1 à D. 134-9-4 et du présent article.
46445
+Les articles D. 134-4, D. 134-6 et D. 134-7 sont également applicables aux opérations effectuées au titre des articles D. 134-9-1 à D. 134-9-4 et du présent article.
46426 46446
 
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 Les personnes titulaires de pensions de droits directs, au titre de plusieurs régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité.
46428 46448