Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 décembre 2006 (version 7b1b6be)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2006.

45735
##### Article D114-5
45736

                        
45737
Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :
45738

                        
45739
a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;
45740

                        
45741
b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;
45742

                        
45743
c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
   

                    
50833 50843
####### Article D351-1-4
50834 50844

                                                                                    
50835 50845
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 
est égale à 0,75 % par trimestre. La durée
pour la période
 d'assurance 
mentionnée à cet article est celle 
accomplie
 à compter du 1er janvier 2004,
 après le soixantième anniversaire de l'assuré et 
excédant la valeur
au-delà
 de la 
limite
durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes
 mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1
 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004, à :
50846

                                                                                    
50847
1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;
50848

                                                                                    
50849
2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;
50850

                                                                                    
50835 50851
3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré
.
50836 50852

                                                                                    
50837 50853
Pour l'application
 du premier alinéa
 du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième
 anniversaire ou du soixante-cinquième
 anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire
. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L. 351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire
.
50838 50854

                                                                                    
50839 50855
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.