Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45735 |
##### Article D114-5 |
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45736 | ||
45737 |
Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit : |
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45738 | ||
45739 |
a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ; |
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45740 | ||
45741 |
b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ; |
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45742 | ||
45743 |
c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude. |
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50833 | 50843 |
####### Article D351-1-4 |
50834 | 50844 | |
50835 | 50845 |
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La durée pour la période d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la valeur au-delà de la limite durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004, à : |
50846 | ||
50847 |
1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ; |
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50848 | ||
50849 |
2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ; |
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50850 | ||
50835 | 50851 |
3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré . |
50836 | 50852 | |
50837 | 50853 |
Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire . Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L. 351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire . |
50838 | 50854 | |
50839 | 50855 |
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année. |