Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2006 (version d12312a)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 2006.

22717 22717
###### Article R163-1
22718 22718

                                                                                    
22719 22719
Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3, tous les médicaments officinaux et
I. ― Les
 préparations magistrales 
sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale,
et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées
 sur prescription médicale
. Ils peuvent être achetés ou utilisés ou fournis par ces organismes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé
, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :
22720
- soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu'elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 ;
22721
- soit ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ;
22722
- soit sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées ;
22723
- soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée.
22724

                                                                                    
22719 22725
II. ― Sont notamment exclues les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales fixées
 par arrêté
 conjoint
 du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale
, en ce qui concerne les médicaments délivrés en nature ou préparés à l'avance.
 répondant à au moins l'un des critères d'exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article.
22726

                                                                                    
22727
III. ― La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite : "prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles".
   

                    
22729
###### Article R163-1-1
22730

                        
22731
Le coût des produits composés commercialisés auprès du public à des fins autres que thérapeutiques et qui entrent à titre d'excipient dans une préparation prescrite à des fins thérapeutiques n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
   

                    
28637 28649
####### Article R322-1
28638 28650

                                                                                    
28639 28651
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
28640 28652

                                                                                    
28641 28653
1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
28642 28654

                                                                                    
28643 28655
2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
28644 28656

                                                                                    
28645 28657
3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
28646 28658

                                                                                    
28647 28659
4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
28648 28660

                                                                                    
28649 28661
5° De 35 à 45 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
28650 28662

                                                                                    
28651 28663
6° De 60 à 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important ;
28652 28664

                                                                                    
28653 28665
7° De 60 à 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 
et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie 
;
28654 28666

                                                                                    
28655 28667
8° de 30 à 40 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
28656 28668

                                                                                    
28657 28669
9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 ;
28658 28670

                                                                                    
28659 28671
10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
28660 28672

                                                                                    
28661 28673
11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais.
   

                    
28691
####### Article R322-1-2
28692

                        
28693
Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.