Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -20482,6 +20482,12 @@ Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne l |
20482 | 20482 |
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20483 | 20483 |
Est fixée à quatre ans la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général. |
20484 | 20484 |
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20485 |
+####### Article R161-4-1 |
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20486 |
+ |
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20487 |
+I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois. |
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20488 |
+ |
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20489 |
+II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois. |
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20490 |
+ |
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20485 | 20491 |
####### Article R161-5 |
20486 | 20492 |
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20487 | 20493 |
La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date du décès . |