Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -33462,25 +33462,27 @@ Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en |
33462 | 33462 |
|
33463 | 33463 |
#### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé. |
33464 | 33464 |
|
33465 |
-##### Article R524-1 |
|
33465 |
+##### Section 1 : Dispositions générales. |
|
33466 |
+ |
|
33467 |
+###### Article R524-1 |
|
33466 | 33468 |
|
33467 | 33469 |
Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement. |
33468 | 33470 |
|
33469 | 33471 |
La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille. |
33470 | 33472 |
|
33471 |
-##### Article R524-2 |
|
33473 |
+###### Article R524-2 |
|
33472 | 33474 |
|
33473 |
-Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert : |
|
33475 |
+Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même base par enfant à charge. |
|
33474 | 33476 |
|
33475 |
-1°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse ; |
|
33477 |
+L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application du présent chapitre. |
|
33476 | 33478 |
|
33477 |
-2°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés. |
|
33479 |
+##### Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire |
|
33478 | 33480 |
|
33479 |
-Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur. |
|
33481 |
+###### Sous-section 1 : Détermination des ressources. |
|
33480 | 33482 |
|
33481 |
-##### Article R524-3 |
|
33483 |
+####### Article R524-3 |
|
33482 | 33484 |
|
33483 |
-Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5. |
|
33485 |
+Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-2. |
|
33484 | 33486 |
|
33485 | 33487 |
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte : |
33486 | 33488 |
|
... | ... |
@@ -33492,109 +33494,161 @@ Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte |
33492 | 33494 |
|
33493 | 33495 |
4°) du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ; |
33494 | 33496 |
|
33495 |
-5°) des rémunérations issues d'une activité professionnelle ou d'une formation, perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la date de l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 ; |
|
33497 |
+5° De la prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ; |
|
33496 | 33498 |
|
33497 | 33499 |
6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir ; |
33498 | 33500 |
|
33499 |
-7° De la prime de retour à l'emploi. |
|
33501 |
+7° De la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ; |
|
33500 | 33502 |
|
33501 |
-Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 524-7, qui suit ce changement de situation. |
|
33503 |
+8° Des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du présent code ; |
|
33502 | 33504 |
|
33503 |
-Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. |
|
33505 |
+9° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; |
|
33504 | 33506 |
|
33505 |
-Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle. |
|
33507 |
+10° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. |
|
33506 | 33508 |
|
33507 |
-Le cas échéant, les dispositions des huit premiers alinéas du présent article redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation, puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation. |
|
33509 |
+####### Article R524-4 |
|
33508 | 33510 |
|
33509 |
-Par dérogation aux dispositions prévues aux huitième à dixième alinéas du présent article : |
|
33511 |
+Sont notamment pris en compte dans les ressources : |
|
33510 | 33512 |
|
33511 |
-1. Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité ou au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir. |
|
33513 |
+1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ; |
|
33512 | 33514 |
|
33513 |
-Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 dudit code, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. |
|
33515 |
+2°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas. |
|
33514 | 33516 |
|
33515 |
-Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. |
|
33517 |
+Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ; |
|
33516 | 33518 |
|
33517 |
-Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé. Dans les autres cas, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle suivant le début du contrat. |
|
33519 |
+3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit. Les pensions dont est créancier le parent divorcé ou séparé de droit vis-à-vis de son conjoint ou ex-conjoint sont prises en compte à concurrence du montant fixé par l'autorité judiciaire sauf si l'intéressé apporte la preuve que, bien qu'il ait utilisé les moyens mis à sa disposition par la loi pour en obtenir le versement, tout ou partie de ces pensions ne lui est pas effectivement versée. |
|
33518 | 33520 |
|
33519 |
-En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion garantie pour une personne isolée. |
|
33521 |
+####### Article R524-5 |
|
33520 | 33522 |
|
33521 |
-Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues aux dixième à douzième alinéas du présent article. |
|
33523 |
+L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. |
|
33522 | 33524 |
|
33523 |
-2. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat et continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat. |
|
33525 |
+Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par : |
|
33524 | 33526 |
|
33525 |
-3. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement de l'allocation, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise, lors des deux révisions suivant la date de création ou de la reprise d'entreprise. |
|
33527 |
+1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ; |
|
33526 | 33528 |
|
33527 |
-Lors des deux révisions trimestrielles suivantes, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 et font l'objet d'un abattement de 50 % lors de la troisième et de la quatrième révision trimestrielle. |
|
33529 |
+2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3. |
|
33528 | 33530 |
|
33529 |
-Le droit au cumul, prévu en application des articles R. 262-8 et R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° et aux alinéas 8 et suivants du présent article. |
|
33531 |
+L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant. |
|
33530 | 33532 |
|
33531 |
-##### Article R524-4 |
|
33533 |
+L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-2, le versement de l'allocation est suspendu. |
|
33532 | 33534 |
|
33533 |
-Sont notamment pris en compte dans les ressources : |
|
33535 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire. |
|
33534 | 33536 |
|
33535 |
-1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ; |
|
33537 |
+####### Article R524-6 |
|
33536 | 33538 |
|
33537 |
-2°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas. |
|
33539 |
+Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. |
|
33538 | 33540 |
|
33539 |
-Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ; |
|
33541 |
+Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui font l'objet d'un abattement de 50 % et qui sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article R. 524-5. Lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois, il perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros. |
|
33540 | 33542 |
|
33541 |
-3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit. Les pensions dont est créancier le parent divorcé ou séparé de droit vis-à-vis de son conjoint ou ex-conjoint sont prises en compte à concurrence du montant fixé par l'autorité judiciaire sauf si l'intéressé apporte la preuve que, bien qu'il ait utilisé les moyens mis à sa disposition par la loi pour en obtenir le versement, tout ou partie de ces pensions ne lui est pas effectivement versée. |
|
33543 |
+Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois. |
|
33542 | 33544 |
|
33543 |
-##### Article R524-5 |
|
33545 |
+####### Article R524-7 |
|
33544 | 33546 |
|
33545 |
-Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 p. 100 de la même base par enfant à charge. |
|
33547 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la famille fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire. |
|
33546 | 33548 |
|
33547 |
-L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4. |
|
33549 |
+####### Article R524-8 |
|
33548 | 33550 |
|
33549 |
-##### Article R524-6 |
|
33551 |
+Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 524-6, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, est maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle. |
|
33550 | 33552 |
|
33551 |
-L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée. |
|
33553 |
+Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures. |
|
33552 | 33554 |
|
33553 |
-Sous réserve des dispositions des articles R. 524-7 et R. 524-8, le versement de l'allocation est poursuivi, selon le cas : |
|
33555 |
+####### Article R524-9 |
|
33554 | 33556 |
|
33555 |
-1°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en application de l'article R. 524-2 ; |
|
33557 |
+Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. |
|
33556 | 33558 |
|
33557 |
-2°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois. |
|
33559 |
+En ce qui concerne les autres prestations, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de l'allocation, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. |
|
33558 | 33560 |
|
33559 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa demande. |
|
33561 |
+####### Article R524-10 |
|
33560 | 33562 |
|
33561 |
-##### Article R524-7 |
|
33563 |
+Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6. |
|
33562 | 33564 |
|
33563 |
-L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. |
|
33565 |
+####### Article R524-11 |
|
33564 | 33566 |
|
33565 |
-Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par : |
|
33567 |
+Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10. |
|
33566 | 33568 |
|
33567 |
-1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ; |
|
33569 |
+####### Article R524-12 |
|
33568 | 33570 |
|
33569 |
-2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3. |
|
33571 |
+La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6 à R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. |
|
33570 | 33572 |
|
33571 |
-L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant. |
|
33573 |
+Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies. |
|
33572 | 33574 |
|
33573 |
-L'allocation de parent isolé est versée chaque mois . Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-5, le versement de l'allocation est suspendu. |
|
33575 |
+Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements. |
|
33574 | 33576 |
|
33575 |
-##### Article R524-8 |
|
33577 |
+Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation. |
|
33576 | 33578 |
|
33577 |
-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies . |
|
33579 |
+####### Article R524-13 |
|
33578 | 33580 |
|
33579 |
-Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. |
|
33581 |
+En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois. |
|
33582 |
+ |
|
33583 |
+Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires. |
|
33584 |
+ |
|
33585 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux activités exercées dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir. |
|
33586 |
+ |
|
33587 |
+####### Article R524-14 |
|
33580 | 33588 |
|
33581 |
-##### Article R524-9 |
|
33589 |
+I. - En cas de suspension de l'un d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu par le parent isolé en application respectivement de l'article L. 322-4-10 ou de l'article L. 322-4-15 du code du travail et lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion garantie pour une personne isolée. |
|
33582 | 33590 |
|
33583 |
-Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par application des articles R. 524-7 et R. 524-8, le parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont redevenues inférieures au montant fixé à l'article R. 524-5, prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article R. 524-6. |
|
33591 |
+La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 du code du travail, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. |
|
33584 | 33592 |
|
33585 |
-##### Article R524-10 |
|
33593 |
+II. - La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de cette allocation. |
|
33586 | 33594 |
|
33587 |
-L'allocation de parent isolé est due par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser des prestations familiales à son bénéficiaire. |
|
33595 |
+Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du code du travail et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. |
|
33588 | 33596 |
|
33589 |
-##### Article R524-11 |
|
33597 |
+Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé. Dans les autres cas, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle suivant le début du contrat. |
|
33598 |
+ |
|
33599 |
+Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues à l'article R. 524-6. |
|
33600 |
+ |
|
33601 |
+####### Article R524-15 |
|
33602 |
+ |
|
33603 |
+En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat. |
|
33604 |
+ |
|
33605 |
+##### Section 3 : Attribution, liquidation, versement et révision de l'allocation et de la prime forfaitaire. |
|
33590 | 33606 |
|
33591 |
-La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de cette prestation toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. |
|
33607 |
+###### Article R524-16 |
|
33608 |
+ |
|
33609 |
+L'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont dues par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser des prestations familiales à son bénéficiaire. |
|
33610 |
+ |
|
33611 |
+###### Article R524-17 |
|
33612 |
+ |
|
33613 |
+Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert : |
|
33592 | 33614 |
|
33593 |
-##### Article R524-12 |
|
33615 |
+1°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse ; |
|
33616 |
+ |
|
33617 |
+2°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés. |
|
33618 |
+ |
|
33619 |
+Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur. |
|
33620 |
+ |
|
33621 |
+###### Article R524-18 |
|
33622 |
+ |
|
33623 |
+L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée. |
|
33594 | 33624 |
|
33595 |
-Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe , par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé, la ou les personnes chargées de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature versés en application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de l'article L. 583-3. |
|
33625 |
+Sous réserve des dispositions des articles R. 524-5 et R. 524-19, le versement de l'allocation est poursuivi, selon le cas : |
|
33596 | 33626 |
|
33597 |
-##### Article R524-13 |
|
33627 |
+1°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en application de l'article R. 524-17 ; |
|
33628 |
+ |
|
33629 |
+2°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois. |
|
33630 |
+ |
|
33631 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa demande. |
|
33632 |
+ |
|
33633 |
+###### Article R524-19 |
|
33634 |
+ |
|
33635 |
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies. |
|
33636 |
+ |
|
33637 |
+Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. |
|
33638 |
+ |
|
33639 |
+###### Article R524-20 |
|
33640 |
+ |
|
33641 |
+Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par application des articles R. 524-5 et R. 524-19, le parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont redevenues inférieures au montant fixé à l'article R. 524-2, prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article R. 524-18. |
|
33642 |
+ |
|
33643 |
+###### Article R524-21 |
|
33644 |
+ |
|
33645 |
+La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou qui perçoit la prime forfaitaire est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de ces prestations toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. |
|
33646 |
+ |
|
33647 |
+###### Article R524-22 |
|
33648 |
+ |
|
33649 |
+Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, la ou les personnes chargées de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature versés en application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de l'article L. 583-3. |
|
33650 |
+ |
|
33651 |
+###### Article R524-23 |
|
33598 | 33652 |
|
33599 | 33653 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre. |
33600 | 33654 |
|
... | ... |
@@ -39092,7 +39146,7 @@ Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de périod |
39092 | 39146 |
|
39093 | 39147 |
###### Article R755-12-1 |
39094 | 39148 |
|
39095 |
-Les dispositions de l'article R. 524-5 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
|
39149 |
+Les dispositions de l'article R. 524-2 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
|
39096 | 39150 |
|
39097 | 39151 |
Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant au calcul du revenu familial mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret. |
39098 | 39152 |
|
... | ... |
@@ -41006,6 +41060,8 @@ En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit |
41006 | 41060 |
|
41007 | 41061 |
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code. |
41008 | 41062 |
|
41063 |
+En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat. |
|
41064 |
+ |
|
41009 | 41065 |
#### Article R821-5 |
41010 | 41066 |
|
41011 | 41067 |
L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans. |
... | ... |
@@ -59014,11 +59070,11 @@ Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont identiques |
59014 | 59070 |
|
59015 | 59071 |
###### Article D755-9 |
59016 | 59072 |
|
59017 |
-Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2. |
|
59073 |
+Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5. |
|
59018 | 59074 |
|
59019 |
-L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1. |
|
59075 |
+L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5. |
|
59020 | 59076 |
|
59021 |
-Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10. |
|
59077 |
+L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10. |
|
59022 | 59078 |
|
59023 | 59079 |
###### Article D755-10 |
59024 | 59080 |
|