Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 septembre 2006 (version f7057e6)
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... ...
@@ -17927,16 +17927,6 @@ Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de
17927 17927
 
17928 17928
 Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
17929 17929
 
17930
-###### Article R133-18
17931
-
17932
-Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
17933
-
17934
-Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
17935
-
17936
-Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
17937
-
17938
-Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
17939
-
17940 17930
 ###### Article R133-15
17941 17931
 
17942 17932
 Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -28010,7 +28000,7 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté du m
28010 28000
 
28011 28001
 ##### Article R256-9
28012 28002
 
28013
-Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et, en tant que de besoin, au service des chèques postaux.
28003
+Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.
28014 28004
 
28015 28005
 Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
28016 28006
 
... ...
@@ -32816,7 +32806,7 @@ En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionne
32816 32806
 
32817 32807
 Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
32818 32808
 
32819
-Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
32809
+Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
32820 32810
 
32821 32811
 Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32822 32812
 
... ...
@@ -35543,7 +35533,7 @@ Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pou
35543 35533
 
35544 35534
 ####### Article R613-41
35545 35535
 
35546
-Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse de base.
35536
+Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse de base.
35547 35537
 
35548 35538
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
35549 35539
 
... ...
@@ -45870,11 +45860,11 @@ Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2
45870 45860
 
45871 45861
 ###### Article D133-8
45872 45862
 
45873
-Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire ou postal au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article.
45863
+Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article.
45874 45864
 
45875 45865
 Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.
45876 45866
 
45877
-Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires ou postaux est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
45867
+Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
45878 45868
 
45879 45869
 Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :
45880 45870
 
... ...
@@ -45910,7 +45900,7 @@ Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article
45910 45900
 
45911 45901
 Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
45912 45902
 
45913
-Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire ou postal.
45903
+Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire.
45914 45904
 
45915 45905
 ###### Article D133-12
45916 45906
 
... ...
@@ -50985,7 +50975,7 @@ Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au
50985 50975
 
50986 50976
 La date de paiement de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement.
50987 50977
 
50988
-Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire, postal ou d'épargne.
50978
+Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne.
50989 50979
 
50990 50980
 ###### Article D351-12
50991 50981
 
... ...
@@ -54611,7 +54601,7 @@ La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
54611 54601
 
54612 54602
 ###### Article D612-2-1
54613 54603
 
54614
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
54604
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
54615 54605
 
54616 54606
 L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
54617 54607
 
... ...
@@ -55107,7 +55097,7 @@ Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordon
55107 55097
 
55108 55098
 2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
55109 55099
 
55110
-3°) les comptes de chèques postaux ;
55100
+3°) Paragraphe supprimé
55111 55101
 
55112 55102
 4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
55113 55103
 
... ...
@@ -55277,11 +55267,11 @@ La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans
55277 55267
 
55278 55268
 ####### Article D613-48
55279 55269
 
55280
-Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des chèques postaux, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.
55270
+Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.
55281 55271
 
55282 55272
 ####### Article D613-49
55283 55273
 
55284
-Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des chèques postaux ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention.
55274
+Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention.
55285 55275
 
55286 55276
 Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.
55287 55277
 
... ...
@@ -56153,7 +56143,7 @@ Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avr
56153 56143
 
56154 56144
 ###### Article D633-8
56155 56145
 
56156
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
56146
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
56157 56147
 
56158 56148
 L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
56159 56149
 
... ...
@@ -56161,7 +56151,7 @@ Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date
56161 56151
 
56162 56152
 A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.
56163 56153
 
56164
-En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible .
56154
+En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible.
56165 56155
 
56166 56156
 ###### Article D633-9
56167 56157
 
... ...
@@ -57131,7 +57121,7 @@ La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou parti
57131 57121
 
57132 57122
 Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.
57133 57123
 
57134
-Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues à l'article D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts au service des chèques postaux, dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
57124
+Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues à l'article D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
57135 57125
 
57136 57126
 Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7.
57137 57127
 
... ...
@@ -60925,7 +60915,7 @@ Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R.
60925 60915
 
60926 60916
 ###### Article D814-10
60927 60917
 
60928
-Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
60918
+Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
60929 60919
 
60930 60920
 Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse.
60931 60921