Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2006 (version efa3008)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2006.

33957
##### Article R552-2
33958

                        
33959
Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal.
33960

                        
33961
La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.
33962

                        
33963
Le président du conseil général indique dans sa décision :
33964

                        
33965
1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;
33966

                        
33967
2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;
33968

                        
33969
3° La durée de la mesure de suspension.
   

                    
33971
##### Article R552-3
33972

                        
33973
Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises.
33974

                        
33975
L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.