Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33957 |
##### Article R552-2 |
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33958 | ||
33959 |
Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal. |
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33960 | ||
33961 |
La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision. |
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33962 | ||
33963 |
Le président du conseil général indique dans sa décision : |
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33964 | ||
33965 |
1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ; |
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33966 | ||
33967 |
2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ; |
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33968 | ||
33969 |
3° La durée de la mesure de suspension. |
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33971 |
##### Article R552-3 |
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33972 | ||
33973 |
Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises. |
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33974 | ||
33975 |
L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci. |