Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 août 2006 (version 4bdc62d)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2006.

... ...
@@ -9074,7 +9074,7 @@ Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorég
9074 9074
 
9075 9075
 Bénéficient du présent régime :
9076 9076
 
9077
-- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
9077
+- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
9078 9078
 - les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
9079 9079
 
9080 9080
 Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
... ...
@@ -13268,9 +13268,9 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-s
13268 13268
 
13269 13269
 4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;
13270 13270
 
13271
-5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
13271
+5°) (abrogé)
13272 13272
 
13273
-6° Les conjoints collaborateurs définis à l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. L'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux prestations définies au 1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14. Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés.
13273
+6°) (abrogé)
13274 13274
 
13275 13275
 ####### Article L742-7
13276 13276
 
... ...
@@ -13288,20 +13288,10 @@ Des arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en cons
13288 13288
 
13289 13289
 ###### Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
13290 13290
 
13291
-####### Article L742-9
13292
-
13293
-Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.
13294
-
13295 13291
 ####### Article L742-10
13296 13292
 
13297 13293
 Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
13298 13294
 
13299
-###### Sous-section 3 : Adhésion volontaire de certains artisans au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
13300
-
13301
-####### Article L742-11
13302
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13303
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles certains des chefs d'entreprise qui relèvent de l'organisation vieillesse des professions artisanales, en vertu de l'article L. 622-3, peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
13304
-
13305 13295
 #### Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail.
13306 13296
 
13307 13297
 ##### Article L743-1