Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 2006 (version 906a960)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2006.

47986
##### Article D185-1
47987

                        
47988
Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
47989

                        
47990
Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d'une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d'assurance en responsabilité civile qu'ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d'exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu'ils réalisent sont :
47991

                        
47992
1° Pour ce qui concerne les spécialités mentionnées du 1° au 17° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, des accouchements, des échographies obstétricales ou des actes inscrits sous l'appellation "acte de chirurgie" ou "acte d'anesthésie" sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du présent code ;
47993

                        
47994
2° Pour ce qui concerne les spécialités visées aux 18°, 19°, 20° et 21°, les actes interventionnels remboursables suivants : actes d'endoscopies de l'appareil digestif, actes de proctologie, actes d'endoscopies de l'appareil respiratoire, actes par voie vasculaire transcutanée, échographies obstétricales.
47995

                        
47996
Cette aide annuelle est calculée à partir d'un seuil minimum d'appel de cotisation de 4 000 Euros dans la limite d'un seuil maximum fixé selon les spécialités :
47997

                        
47998
a) à 18 000 Euros pour la gynécologie-obstétrique et l'obstétrique ;
47999

                        
48000
b) à 7 000 Euros pour l'anesthésie-réanimation et la réanimation médicale ;
48001

                        
48002
c) à 15 000 Euros pour les autres spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique.
48003

                        
48004
Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :
48005

                        
48006
- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
48007
- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
   

                    
48009
##### Article D185-2
48010

                        
48011
Les médecins qui demandent à bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 transmettent à la caisse dans la circonscription de laquelle ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation et de leur contrat d'assurance.
   

                    
48013
##### Article D185-3
48014

                        
48015
Le bénéfice de l'aide cesse à compter de la date du renoncement à l'accréditation, du retrait d'accréditation ou du refus de renouvellement de l'accréditation.