Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 juillet 2006 (version 4379e34)

# Partie législative ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ### Titre I : Généralités #### Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale ##### Article L111-1 L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code. ##### Article L111-2 Des lois pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par le présent code. Restent soumises au régime résultant de leur statut actuel les professions agricoles et forestières. ##### Article L111-2-1 La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l'assurance maladie. Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les conséquences de la maladie, d'une protection qu'il finance selon ses ressources. L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire. En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l'Etat. Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie. ##### Article L111-2-2 Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : - une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; - une activité professionnelle non salariée. #### Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale ##### Section 1 : Contenu et présentation des lois de financement. ###### Article LO111-3 I.-La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties : - une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ; - une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ; - une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ; - une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir. A.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale : 1° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ; 2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur dette ; 3° Approuve le rapport mentionné au II de l'article LO 111-4 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre prévus au 1°. B.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de la sécurité sociale : 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ; 2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; 3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. C.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale : 1° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO 111-4 ; 2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin : a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes. L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ; b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ; c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 5° du III de l'article LO 111-4 ; d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ; e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. D.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale : 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ; 2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; 3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à cinq. II.-La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale. La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses. Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I. III.-L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat. IV.-Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base. Cette disposition s'applique également : 1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; 2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions ; 3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. V.-A.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes. B.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions : 1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ; 2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ; 3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement ; 4° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ; 5° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent. C.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions : 1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ; 2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ; 3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; 4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. D.-Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et sous les réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V, les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. VI.-Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005.] VII.-Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. VIII.-La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte notamment : 1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières ; 2° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article ; 3° La production du rapport, mentionné à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. ###### Article LO111-4 I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. II. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation des tableaux d'équilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. III. - Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des annexes : 1° Présentant, pour les années à venir, les programmes de qualité et d'efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, des objectifs retracés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l'année en cours. Cette annexe comprend également un programme de qualité et d'efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; 2° Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu'ils sont déterminés conjointement entre l'Etat et les organismes nationaux des régimes obligatoires de base et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés ; 3° Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année en cours et des mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale mises en oeuvre au cours de cette même année ; 4° Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l'évaluation des recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des non-salariés agricoles et des régimes des non-salariés non agricoles, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l'amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit ou gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble de ces régimes ; 5° Enumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours ainsi que celles envisagées pour l'année à venir et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ; 6° Détaillant les mesures ayant affecté les champs respectifs d'intervention de la sécurité sociale, de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que l'effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d'équilibre de l'année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie desdits régimes et organismes ; 7° Précisant le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs, et analysant l'évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l'évolution à structure constante de l'objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette annexe indique également l'évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l'alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ; 8° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels, justifiant l'évolution des recettes et des dépenses et détaillant l'impact, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les comptes : a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l'amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ; b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ; c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d'un régime obligatoire de base ; d) Des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; 9° Justifiant, d'une part, les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l'année à recourir à des ressources non permanentes et détaillant, d'autre part, l'effet des mesures du projet de loi de financement ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes de base et de manière spécifique sur ceux du régime général, ainsi que sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures. IV. - Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement de l'année, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres. V. - Sont également transmis au Parlement : 1° Le rapport de la Cour des comptes prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières ; 2° Un rapport présentant les comptes, au titre de l'année en cours et de l'année à venir, des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que les comptes des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit et des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; 3° Un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en application du 3° du VIII de l'article LO 111-3 du présent code. ##### Section 2 : Préparation des projets de loi de financement. ###### Article LO111-5 Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale prépare les projets de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont délibérés en conseil des ministres. ###### Article LO111-5-1 Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l'année en cours, ainsi que leurs perspectives d'évolution au titre des quatre années à venir. ###### Article LO111-5-2 En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur les orientations des finances sociales comportant : 1° Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard des engagements européens de la France ; 2° Une évaluation pluriannuelle de l'évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce débat peut être concomitant du débat prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. ##### Section 3 : Examen et vote des lois de financement. ###### Article LO111-6 Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris les rapports et les annexes mentionnés aux I, II et III de l'article L. O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit. ###### Article LO111-7 L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution. ###### Article LO111-7-1 I. - La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année relative aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours. La partie du projet de loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour la même année. II. - La partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. III. - Dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, l'approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général, des organismes concourant au financement de ces régimes, celle des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que celle des montants correspondant à l'amortissement de leur dette font l'objet d'un vote unique. Dans la partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la rectification des prévisions de recettes et des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes fait l'objet d'un vote unique. La rectification de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La rectification des objectifs de dépenses par branche, décomposés le cas échéant en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. La rectification de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie décomposé en sous-objectifs fait l'objet d'un vote distinct. Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, les prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes font l'objet d'un vote unique. Les tableaux d'équilibre font l'objet de votes distincts selon qu'il s'agit de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes. La détermination de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources font l'objet d'un vote unique. Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale font l'objet d'un vote unique. Chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique. IV. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s'appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre. Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables. ##### Section 4 : Information et contrôle sur le financement de la sécurité sociale. ###### Article LO111-8 En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond de ce projet et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre. ###### Article LO111-9 Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. Cette mission est confiée à leur président, au président de la mission mentionnée à l'article LO 111-10, ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs et, pour un objet et une durée déterminés, à des membres d'une de ces commissions désignés par elle à cet effet. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis. Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le ou les rapporteurs de la commission, dans leur domaine d'attribution, ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues au premier alinéa. ###### Article LO111-9-1 Lorsque, dans le cadre d'une mission d'évaluation et de contrôle, la communication des renseignements demandés au titre de l'article LO 111-9 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le président des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peut demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser l'entrave sous astreinte. ###### Article LO111-9-2 En cas d'urgence, les limites prévues au e du 2° du C du I de l'article LO. 111-3 peuvent être relevées par décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et information des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. ###### Article LO111-9-3 Lorsqu'une mission d'évaluation et de contrôle donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement ou à un organisme de sécurité sociale, ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour y répondre. ###### Article LO111-10 Il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle chargée de l'évaluation permanente de ces lois. ###### Article LO111-10-1 Avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un état semestriel des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base. ###### Article LO111-10-2 Les avis formulés par les commissions saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale dans le cadre de leurs consultations sur la liste des sous-objectifs de dépenses de l'objectif national d'assurance maladie et celle des éventuels sous-objectifs de dépenses par branche prévues aux 2° et 3° du D du I de l'article LO 111-3 sont rendus dans un délai de quinze jours francs à compter de leur réception. A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans ce délai, l'avis est réputé rendu. #### Chapitre 1 ter : Objectifs de dépenses et de recettes ##### Article L111-11 L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet avant le 15 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution des charges et des produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique. Les propositions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis du conseil mentionné à l'article L. 182-2-2. #### Chapitre 2 : Ministres compétents #### Chapitre 3 : Inspection générale #### Chapitre 4 : Commissions et conseils ##### Section 1 : Comité de coordination ##### Section 2 : Haut Comité Médical ##### Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale. ###### Article L114-1 La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique et social, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission. ##### Section 4 : Conseil d'orientation des retraites. ###### Article L114-2 Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions : 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ; 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ; 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ; 4° De formuler les avis prévus aux III et IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; 5° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ; 6° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement. Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en oeuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-17. Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. ##### Section 5 : Commission de compensation. ###### Article L114-3 Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget. La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des acomptes. Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs. Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. ##### Section 6 : Commission de garantie des retraites. ###### Article L114-4 Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites. La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. ##### Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie ###### Article L114-4-1 Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement et les caisses nationales d'assurance maladie en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le comité est composé du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée par le président du Conseil économique et social. Ce comité est placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin, le comité rend un avis sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'exercice en cours. Il analyse notamment l'impact des mesures conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d'assurance maladie. Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement. Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles que l'Etat entend prendre pour sa part. #### Chapitre 4 bis : Organisation comptable ##### Article L114-5 Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Un décret fixe les règles comptables applicables aux régimes et organismes visés au premier alinéa, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes. ##### Article L114-6 Pour l'application du VII de l'article LO 111-3, les organismes nationaux et les organismes de base des régimes obligatoires de sécurité sociale respectent les dispositions prévues aux alinéas suivants. Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale, présentés par l'agent comptable, établis sous sa responsabilité et visés par le directeur, sont transmis à l'organisme national chargé de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et établit le compte combiné de la branche ou de l'activité de recouvrement, ou du régime. Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base transmettent leurs comptes annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes. Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent les comptes combinés annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes. Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre de l'agriculture. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. ##### Article L114-7 Les organismes nationaux visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont chargés d'alerter le Gouvernement et le Parlement en cas d'évolution des dépenses de la branche ou du régime manifestement incompatible avec le respect des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale. Le Gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées des mesures prises ou envisagées pour y remédier. ##### Article L114-8 Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins. Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 140-2 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers. #### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude ##### Article L114-13 Est passible d'une amende de 5 000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant. ##### Article L114-9 Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées. Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration. Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. ##### Article L114-10 Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général. Les modalités de cette coopération sont définies par décret. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article L. 243-7. ##### Article L114-11 Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire. ##### Article L114-12 Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements : 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; 2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ; 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes. Un acte réglementaire fixe les conditions de la communication des données autorisée par le présent article. ##### Article L114-14 Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. ##### Article L114-15 Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code. Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail. ##### Article L114-16 L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. ##### Article L114-17 Sous réserve des dispositions des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois.A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. Les modalités d'application du présent article, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre 5 : Dispositions diverses ##### Article L115-1 Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel. ##### Article L115-3 Sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles. ##### Article L115-4 Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L115-5 Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations. Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L115-6 Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues. ##### Article L115-7 Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur prévue par l'article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification. Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ##### Article L115-8 Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes nationaux relevant des dispositions des articles L. 151-1 ou L. 152-1. Ces conventions comportent les dispositions prévues à l'article L. 227-1 correspondant aux missions de ces organismes. ### Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes #### Chapitre 1er : Conseils et conseils d'administration ##### Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils ###### Article L121-1 Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. ##### Section 2 : Statut des administrateurs ###### Article L121-2 Les membres du conseil ou les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil ou le conseil d'administration desquels ils siègent. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. #### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable ##### Article L122-1 Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret. Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf : 1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ; 2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3°) (Abrogé) 4°) à la caisse des Français à l'étranger. ##### Article L122-2 L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de la comptabilité et veille à retracer dans ses comptes l'ensemble des droits et obligations de l'organisme. L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées, à l'exception de celles faites sur réquisition régulière du directeur de l'organisme. La réquisition a pour effet de transférer la responsabilité au directeur. La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été indûment payée ou que, du fait de l'agent comptable, l'organisme a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme ou d'un tiers. Si le préjudice financier est reconnu imputable à un cas de force majeure par l'autorité compétente, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée. Avant d'être installé, l'agent comptable doit fournir en garantie un cautionnement. Les opérations et les contrôles dont il assume la responsabilité sont précisés par décret. ##### Article L122-3 La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations effectuées depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s'étend aux opérations des régisseurs dans la limite des contrôles que l'agent comptable est tenu d'exercer. Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par l'agent comptable entrant, dans un délai fixé par décret. Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant l'exercice comptable en cause. Les régisseurs chargés pour le compte de l'agent comptable d'opérations d'encaissement et de paiement, les fondés de pouvoirs de l'agent comptable et les responsables des centres agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale pour effectuer des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des agents comptables. Ils peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées dans la limite du montant du cautionnement qu'ils sont astreints de fournir. ##### Article L122-4 Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité prévue aux articles L. 122-2 et L. 122-3, notamment la procédure applicable, les modalités de mise en débet et, le cas échéant, de remise gracieuse ainsi que celles relatives à la délivrance du quitus, sont fixées par décret. ##### Article L122-5 Les dispositions des articles L. 122-2 à L. 122-4 sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public. #### Chapitre 3 : Personnel ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L123-1 En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime social des indépendants, par convention collective nationale. Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf : 1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ; 2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ; 4°) à la caisse nationale des barreaux français ; 5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. ###### Article L123-2 Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent. ###### Article L123-2-1 Les conditions de travail des praticiens conseils exerçant dans le service du contrôle médical du régime général et du régime social des indépendants font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. ##### Section 2 : Agents de direction et agents comptables ###### Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article L123-3 La formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale sont assurés par une Ecole nationale supérieure de sécurité sociale financée pour partie par les organismes ou régimes de sécurité sociale. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales et de la caisse des Français de l'étranger. Les organismes qui comptent un nombre d'agents inférieur à un minimum fixé par arrêté ministériel ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du premier alinéa. ####### Paragraphe 3 : Personnel. ######## Article L123-4 L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale peut recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. #### Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application ##### Article L124-1 Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont délivrées gratuitement à la condition de s'y référer expressément. En matière de droit de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale est régie par l'article 1083 du code général des impôts. En ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, l'exonération des libéralités faites aux organismes de sécurité sociale est régie par l'article 794-II du code général des impôts. ##### Article L124-2 En ce qui concerne le droit de timbre, l'exonération des affiches, imprimées ou non, apposées par les organismes de sécurité sociale, ayant pour objet exclusif la vulgarisation de la législation de la sécurité sociale, ainsi que de la publication de comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces organismes, est régie par l'article 1083 du code général des impôts. ##### Article L124-3 En matière de droits de timbre et d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, l'exonération des actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses sont autorisées à effectuer est régi par l'article 1084 du code général des impôts. ##### Article L124-4 Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté interministériel. ##### Article L124-5 Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale. ##### Article L124-6 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certains régimes et en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires aux dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-3. ### Titre III : Dispositions communes relatives au financement #### Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations ##### Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite. ###### Article L130-1 Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. ###### Article L131-1 Les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime. ##### Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage. ###### Article L131-2 Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application de l'article L. 321-4-2, des troisième (1°), cinquième (4°), sixième (5°) et septième alinéas de l'article L. 322-4, sur les rémunérations versées en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3, sur les allocations versées en application du troisième alinéa de l'article L. 322-11, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Les taux qui leur sont applicables sont fixés par décret. Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ###### Article L131-3 Les cotisations d'assurance maladie assises sur les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l'article L. 131-2 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué. ##### Section 3 : Exonération ###### Article L131-4 La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts. ##### Section 4 : Régime fiscal ###### Article L131-5 En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale tant par l'employeur que par l'assuré est régie par le 4° du II de l'article 156 du code général des impôts. ##### Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ###### Article L131-6 Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts. Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9. Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur. Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé. ###### Article L131-6-1 Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 136-3 et au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée. Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise. Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. #### Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale ##### Article L131-7 Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application. Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. La règle définie au premier alinéa s'applique également : 1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ; 2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée. A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat. ##### Article L131-8 I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale. II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont : 1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ; 2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ; 3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ; 4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ; 5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ; 6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ; 7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ; 8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ; 9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret. III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants : 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 2° La Caisse nationale d'allocations familiales ; 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 5° L'Etablissement national des invalides de la marine ; 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens. Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I. Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006. 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l'arrêté mentionné au 1. 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II. IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article. V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement. En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. #### Chapitre 1er ter : Suppression de cotisations ##### Article L131-9 Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité. Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie, exonérés d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international. #### Chapitre 2 : Prise en charge par l'assurance maladie des dépenses afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique ##### Article L132-1 L'intégralité des dépenses exposées à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique est prise en charge par les organismes d'assurance maladie. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions permettant, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de respecter l'anonymat dans les procédures de prise en charge. #### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations ##### Section 1 : Procédure sommaire ###### Article L133-1 Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel. La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en oeuvre que dans le délai mentionné à l'article L. 244-11. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Article L133-2 Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. ###### Article L133-3 Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret. L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. ###### Article L133-4-1 En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. ###### Article L133-4-2 Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L. 324-9 du code du travail. Lorsque l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées à l'article L. 324-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette annulation, plafonnée à un montant fixe par décret est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période où a été constatée l'infraction. #### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations ##### Section 3 : Dispositions diverses. ###### Article L133-4 En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent. #### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises ###### Article L133-5 Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat. L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique. Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant, à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa. ###### Article L133-5-1 Toute entreprise répondant aux conditions fixées aux articles L. 133-5-2 et L. 133-5-3 peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale proposé par des organismes agréés ou habilités par l'Etat. Ce service, dénommé "service emploi-entreprise", comprend soit l'accès à une procédure informatisée de déclaration, dénommée "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée", soit la fourniture d'un "titre emploi-entreprise". Le recours à la "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée" ou au "titre emploi-entreprise" permet notamment à l'entreprise : 1° D'obtenir du "service emploi-entreprise" le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ; 2° D'effectuer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale et aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail. Le "service emploi-entreprise" ne peut être utilisé par les entreprises relevant des dispositions de l'article L. 620-9 du code du travail. ###### Article L133-5-2 La déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée peut être utilisée par toute entreprise employant moins de dix salariés ou employant des salariés dont l'activité, en son sein, n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. Le recours à cette déclaration permet à l'entreprise de recevoir du "service emploi-entreprise" les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent à l'égard de chaque salarié en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles les organismes gérant ce service sont autorisés, à cet effet, à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes intéressées. ###### Article L133-5-3 Le "titre emploi-entreprise" ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les seules entreprises, autres que celles relevant du régime des salariés agricoles : 1° Dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à dix salariés ; 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. Dans ce cas, le "titre emploi-entreprise" ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés. L'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés. L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3. Pour les emplois qui n'excèdent pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4. Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. ###### Article L133-5-4 Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé "service emploi associations". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative. Ce service permet à l'association : 1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ; 2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ; 3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et à l'article L. 351-21 du code du travail. Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au "service emploi associations" sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement. ###### Article L133-5-5 Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 620-9 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif ne peut être supérieur à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par l'Etat, et dénommé "service chèque-emploi pour les très petites entreprises". Il ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine. Le recours à ce service permet notamment à l'entreprise : 1° d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du code du travail et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ; 2° de souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'article L. 351-21 du code du travail et, le cas échéant, à l'article L. 223-16 du même code. L'employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16 et L. 212-4-3 du code du travail par la remise au salarié des éléments du chèque-emploi qui lui sont destinés. A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 143-3 du code du travail. L'employeur est réputé satisfaire à l'obligation prévue par l'article L. 320 par l'envoi à l'organisme habilité du document qui lui est destiné. Lorsque l'employeur utilise le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles présentent, des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation de ce service aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret. Le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés. Celui-ci est régi par les dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et il est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. ##### Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007). ###### Article L133-6 Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés. Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. ##### Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs ###### Article L133-7 Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié : 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ; 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points. En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus. Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l'article L. 351-21 du code du travail délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole. Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés : 1° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ; 2° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires. #### Chapitre 4 : Compensation ##### Section 1 : Compensation généralisée ###### Article L134-1 Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres. La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés. Toutefois, les sommes effectivement versées par les régimes en application du deuxième alinéa et au-delà des versements effectués en application du premier alinéa ne peuvent être supérieures, pour chacun d'entre eux et chaque exercice comptable, à 25 p. 100 du total des prestations qu'ils servent. La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques. La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3. ###### Article L134-2 Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déterminent notamment : 1°) l'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ; 2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article. ##### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité) ###### Sous-section 1 : Dispositions communes. ####### Article L134-3 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III. La caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. La caisse de prévoyance assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970. ####### Article L134-4 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et à la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des gens de mer, des mineurs et des agents de la Régie autonome des transports parisiens. La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés. Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur. ####### Article L134-5 Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4. ##### Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité) ###### Article L134-5-1 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant des régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France. La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés. Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Les soldes qui en résultent entre ces régimes spéciaux et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les conditions d'application du présent article. ##### Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles ###### Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales. ####### Article L134-6 Nonobstant toutes dispositions contraires, l'ensemble des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations sont retracées dans les comptes des caisses nationales du régime général, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve du maintien de la gestion des régimes sociaux agricoles par les caisses de la mutualité sociale agricole. Cette mesure ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles. Les ressources affectées aux prestations familiales servies aux salariés agricoles sont constituées par : 1°) une fraction, déterminée chaque année par voie réglementaire, des cotisations fixées à l'article 1062 du code rural destinées au service des prestations légales ; 2°) les versements du fonds national de surcompensation des prestations familiales au titre des salariés agricoles. Les ressources affectées aux assurances sociales des salariés agricoles s'entendent de : 1°) la fraction des cotisations mentionnées à l'article 1031 du code rural destinée au service des prestations légales ; 2°) les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 ainsi que les contributions du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. ###### Sous-section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles. ####### Article L134-7 Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural, une compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes. Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. ####### Article L134-8 Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général. ####### Article L134-9 La compensation prévue à l'article L. 134-7 du présent code sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale. Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts de compensation à la charge du régime général de sécurité sociale seront calculés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel, de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 entre les taux de cotisations mentionnés à l'alinéa précédent. ####### Article L134-10 Les dispositions des articles L. 134-7, L. 134-8 et L. 134-9, ci-dessus sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ####### Article L134-11 Les mesures d'application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation qu'elle institue sont fixées par décret. ##### Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. ###### Article L134-12 Il est institué, dans le respect des droits acquis, une compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, mentionnée au 3° de l'article L. 621-3. ###### Article L134-13 La compensation prévue à l'article L. 134-12 prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article L. 134-1. ##### Section 7 : Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines ###### Article L134-15 Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines, en tenant compte des différences existant entre les prestations des deux régimes. #### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse ##### Article L135-1 Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2. Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005, le fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. ##### Article L135-2 Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes : 1° Le financement des allocations mentionnées : - au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ; - au chapitre V du titre Ier du livre VIII ; - à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 2° (Paragraphe supprimé) 3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural : a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ; b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ; 4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance : a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ; b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ; c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ; d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ; e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. 5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après ; 6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base : a) Des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; b) Des périodes de volontariat associatif de leurs assurés, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; 8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ; 9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A l'exception de celles mentionnées au b du 7°, elles sont calculées sur une base forfaitaire. Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. ##### Article L135-3 Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par : 1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,05 % à l'assiette de ces contributions ; 2° (Paragraphe supprimé) 3° (Paragraphe abrogé) 4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ; 6° (Abrogé) ; 6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ; 7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ; 8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 ; 9° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10 ; 10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11. Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale. ##### Article L135-4 La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7. ##### Article L135-5 Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites ##### Article L135-6 Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé "Fonds de réserve pour les retraites", placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite. Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020. Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d'une partie de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l'annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le Fonds de réserve pour les retraites. ##### Article L135-7 Les ressources du fonds sont constituées par : 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ; 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ; 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ; 5° Une fraction égale à 65 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ; 6° Paragraphe abrogé 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ; 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ; 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ; 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites. ##### Article L135-8 Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds. Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds. Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance. Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques. ##### Article L135-9 Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée. L'ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge. ##### Article L135-10 La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales. La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds, leur gestion financière peut être assurée par ce dernier sans recourir aux entreprises d'investissement visées audit alinéa. Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. ##### Article L135-11 Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L135-12 Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. Ils certifient les comptes annuels et émettent un rapport d'examen limité sur les comptes intermédiaires semestriels du fonds avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés. Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 820-3-1, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-13 à L. 823-17, des deux derniers alinéas de l'article L. 823-12 et des articles L. 822-17 et L. 822-18 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce. ##### Article L135-13 Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire. Pour la mise en oeuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération. Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents. Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. ##### Article L135-14 Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Les rapports des corps d'inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds. ##### Article L135-15 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment : - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ; - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ; - les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds. #### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée ##### Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ###### Article L136-1 Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. ###### Article L136-2 I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3. Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 p. 100 de ce montant. Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa. Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables. I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 442-4 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-8 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ; 3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ; c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ; e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du présent code ; 5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en tout état de cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; 5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du même code ; 6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ; 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit. III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution : 1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ; 2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; 3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ; 4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ; 5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail ; 6° (Abrogé) ; 7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ; 8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. ###### Article L136-3 Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que des provisions mentionnées au articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions mentionnées aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11. La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation. Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9. La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100. Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. ###### Article L136-4 I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural. Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées à l'article 75-0 A et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes : a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ; b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au a et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ; c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus. Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article. III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de l'assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de croissance. V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales. Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation. Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales. VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code. Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural. Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. ###### Article L136-5 I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L136-1 à L136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté. IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail. V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application : 1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ; 2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ; 3° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. ##### Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine ###### Article L136-6 I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et, à l'article 150-0 D bis, aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts. II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. II. bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros. La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. ##### Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement ###### Article L136-7 I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; 1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des plans d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; 2° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts : a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ; b) A la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ; c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 ; d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu ; 2° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ; 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés à l'article 199 septies du code général des impôts ; 4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; 5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après : a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. 6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; 7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ; 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ; 9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat. III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6. IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant. Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restant. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires. 2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. V. - La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. ##### Section 4 : De la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux ###### Article L136-7-1 I. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions. Cette fraction est égale à 23 % des sommes misées. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). II. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors hippodromes. Cette fraction est égale à 14 % des sommes engagées. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement institué par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. III. - Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Cette contribution est, d'une part, de 9,5 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 12 % prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990). ##### Section 5 : Dispositions communes ###### Article L136-8 I. - Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ; 2° A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 3° A 9,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-7-1, sous réserve des taux fixés au III du même article. II. - Par dérogation au I : 1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 ; 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite. III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé : 1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 % et, par dérogation, de 1,08 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ; 2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,05 % et, par dérogation, de 1,03 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ; 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ; 4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux : a) Sous réserve des dispositions du g, de 5,25 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ; b) De 7,25 % pour les contributions mentionnées au 3° du I ; c) De 5,95 % pour les contributions mentionnées au 2° du I ; d) De 3,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ; e) De 4,35 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ; f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III ; g) De 5,29 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %. Le produit des contributions mentionnées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti dans les mêmes proportions que les contributions visées aux I et II du même article. #### Chapitre 7 : Recettes diverses ##### Section 1 : Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance. ###### Article L137-1 Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ###### Article L137-2 Le taux de cette taxe est fixé à 8 %. ###### Article L137-3 Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036, 1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. ###### Article L137-4 Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. ##### Section 2 : Contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectifs ###### Article L137-5 1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, la somme de 2 300 euros majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code. 2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %. 3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution. ##### Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ###### Article L137-6 Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée. ###### Article L137-7 La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances. La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L137-9 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. ##### Section 4 : Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise ###### Article L137-10 I. - Il est institué, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur. II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du présent code ou au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX. III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution. IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code. ##### Section 5 : Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. ###### Article L137-11 I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations défini es gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur : 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ; 2° Soit : a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ; b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties. La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°. II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent. III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution. IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. #### Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique ##### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique ###### Article L138-1 Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38. ###### Article L138-2 La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1. L'assiette de la contribution est composée de deux parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente. Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,9 % à la première part et un taux de 2,25 % à la seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 2,25 % s'impute sur le produit de la première part par le taux de 1,9 %. Néanmoins, le montant de la contribution ne peut excéder 2,7 % ni être inférieur à 1,4 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile. Lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L138-4 La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 31 mars de l'année suivante, sur la base du chiffre d'affaires réalisé pendant l'année civile et déclaré le 15 février de l'année suivante. ###### Article L138-7 La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L138-8 Le produit de la contribution est réparti dans les conditions prévues à l'article L. 162-37. ###### Article L138-9 Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 % du prix de ces spécialités. Ce plafond est porté à 10,74 % du prix fabricant hors taxes pour les spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique. Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables à ces mêmes infractions. Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine. ##### Section 2 : Contributions à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique ###### Article L138-10 I. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables</center></td> <td><center>Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0,5 point</td> <td><center>50 %</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td> <td><center>60 %</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 1 point et plus</td> <td><center>70 %</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605">(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.</td> </tr> </tbody></table> Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-16-4, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. II. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables</center></td> <td><center>Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0, 5 point</td> <td valign="top" width="264"><center>50 %</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td> <td valign="top" width="264"><center>60 %</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 1 point et plus</td> <td valign="top" width="264"><center>70 %</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top" width="605">(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.</td> </tr> </tbody></table> Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. III. - Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article. ###### Article L138-11 Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti : a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ; b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ; c) A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées au I de l'article L. 245-2, après déduction, le cas échéant, des abattements prévus au II du même article, exposées par l'ensemble des entreprises redevables. Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. Les règles d'exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article. ###### Article L138-12 La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part. La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part. La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des entreprises redevables de la contribution prévue à l'article L. 138-10 à l'échéance du 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées. Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-10. Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l'article L. 138-11. ###### Article L138-13 Les parts de la contribution mentionnées au a et au b de l'article L. 138-11 font l'objet d'un versement au plus tard le 30 juin suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. La part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Ce montant est régularisé le 30 juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. ###### Article L138-15 En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant. ###### Article L138-16 En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au titre de l'année civile et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises au titre de l'année civile précédente. ###### Article L138-17 La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L138-18 Le produit de la contribution est réparti dans les conditions prévues par l'article L. 138-8. ###### Article L138-19 Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe. Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des dispositions de l'article L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article. Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents. #### Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général ##### Article L138-20 Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions. ##### Article L138-22 Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. ##### Article L138-23 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. #### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie ##### Article L139-1 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie. Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations d'assurance maladie. Ce montant est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus. Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article. La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime. #### Chapitre 9 bis : Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes ##### Article L139-2 Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base. Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes dues par l'Etat au titre de l'article L. 131-7, une périodicité supérieure à dix jours. Toutefois, lorsque le dixième jour n'est pas un jour ouvré, les conventions précitées peuvent prévoir que ce versement sera effectué le premier jour ouvré suivant. Les régimes mentionnés à l'article L. 131-7 peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues par le présent alinéa. ### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités #### Chapitre 1er : Expertise médicale ##### Article L141-1 Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L141-2 Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. ##### Article L141-2-1 Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L141-3 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime social des indépendants, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel. #### Chapitre 2 : Contentieux général ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L142-1 Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. ###### Article L142-2 Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale. ###### Article L142-3 Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : 1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ; 2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ; 3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ; 4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 5° Aux contestations nées à l'occasion du recouvrement par l'organisme habilité en vertu de l'article L. 620-9 du code du travail à recouvrer les contributions et cotisations mentionnées par cet article. ##### Section 3 : Juridictions ###### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale. ####### Article L142-4 Le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire, désigné pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Il comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants. Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Toutefois, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole. ####### Article L142-5 Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par les autorités compétentes de l'Etat en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d'assurance vieillesse agricole définis au chapitre 4 du titre II du livre VII du code rural. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans. Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes. ####### Article L142-6 L'assesseur ou assesseur suppléant qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister à une audience est déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal des affaires de sécurité sociale. La déchéance est prononcée dans les mêmes formes en cas de condamnation définitive intervenue par application de l'une des dispositions énumérées au quatrième alinéa de l'article L. 142-5. Les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel rendus en application des alinéas précédents sont portés devant la Cour de cassation. ####### Article L142-7 Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. ###### Sous-section 2 : Procédure. ####### Article L142-8 Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l'assistance et à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent se faire assister et représenter devant cette juridiction soit par leur conjoint, soit par l'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe. ##### Section 5 : Dispositions diverses ###### Article L142-9 Les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 soulèvent d'office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural. #### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L143-1 Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; 2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ; 4°) aux décisions des caisses de base du régime social des indépendants et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non-agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ##### Section 2 : Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ###### Sous-section 1 : Compétence et organisation. ####### Article L143-2 Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants. Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions. Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège. Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes. Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal. Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans. Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ####### Article L143-2-1 Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8. L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé. Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute. Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret. L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice. L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit. Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa. ####### Article L143-2-2 Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. ####### Article L143-2-3 Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. ##### Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ###### Sous-section 1 : Compétence et organisation. ####### Article L143-3 Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part. ####### Article L143-4 Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3. ####### Article L143-5 I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes. II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions. ####### Article L143-6 La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants. Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L143-7 Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. ####### Article L143-8 La récusation d'un assesseur peut être demandée : 1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ; 5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties. ####### Article L143-9 L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé. Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute. Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret. L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice. L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit. Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. #### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses ##### Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale du premier degré ###### Article L144-1 Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural ou par le code de la sécurité sociale. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions. ###### Article L144-2 L'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé. Les sanctions qui peuvent lui être infligées en cas de faute disciplinaire sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret. L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 144-1 est déchu de plein droit. Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. ##### Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation ###### Article L144-3 Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué. Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial. ##### Section 3 : Pourvoi en cassation ###### Article L144-4 Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation. ##### Section 4 : Dépenses de contentieux ###### Article L144-5 A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du présent titre sont : 1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 3°) ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat. Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels. Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1. #### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. ####### Article L145-1 Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes. ####### Article L145-2 Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont : 1°) l'avertissement ; 2°) le blâme, avec ou sans publication ; 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus ; Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au médecin d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent. Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale. ####### Article L145-2-1 Les sanctions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 145-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif. La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède. Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années. ####### Article L145-3 Tout praticien qui contrevient aux décisions de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du conseil national ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées. ####### Article L145-4 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique. Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure. ####### Article L145-5 Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. ###### Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales ####### Article L145-5-1 Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, à l'exception de ceux relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil". Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dite "section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes". ####### Article L145-5-2 Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme, avec ou sans publication ; 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale. ####### Article L145-5-3 Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ; ainsi que du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article entraînent la privatisation de ce droit à titre définitif. Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années. ####### Article L145-5-4 Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés. ####### Article L145-5-5 Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ou par les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. ##### Section 2 : Organisation des juridictions ###### Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. ####### Article L145-6 La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein. ####### Article L145-7 La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont nommés par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein. ###### Sous-section 2 : Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales ####### Article L145-7-1 La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein. La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées. La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein. ####### Article L145-7-2 La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil et la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres du conseil ou membre de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. Les assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le Conseil national de l'ordre en son sein. La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil siège en formation différente selon les professions concernées. ####### Article L145-7-3 Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil et les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. ##### Section 3 : Procédure ###### Sous-section 1 : Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ####### Article L145-8 La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire. ####### Article L145-9 Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ###### Sous-section 2 : Procédure relative à certaines professions paramédicales ####### Article L145-9-1 La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est contradictoire. ####### Article L145-9-2 Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. #### Chapitre 6 : Contentieux du contrôle technique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L146-1 En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou pharmaciens à l'occasion des soins dispensés ou des prestations servies aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de l'une des chambres disciplinaires prévues aux chapitres Ier et III du titre IV du livre IV de la partie IV du code de la santé publique dite : "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes ou des pharmaciens dite : "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins" ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes" ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes" ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens". ###### Article L146-2 I.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des conseils nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. II.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux ; 4° Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, le remboursement du trop perçu à l'assuré, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. III.-Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° du I et du II du présent article peuvent faire l'objet d'une publication si le jugement le prévoit. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3° du I ou du II du présent article, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent. Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues aux articles L. 4124-6, L. 4234-6, L. 4441-10 ou L. 4443-4 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale. ###### Article L146-3 Les sanctions prévues aux 1° et 2° des I et II de l'article L. 146-2 entraînent la privation du droit d'exercer des fonctions ordinales administratives ou disciplinaires, quelles qu'elles soient, pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif. La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède. Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années. ###### Article L146-4 I. - Tout praticien qui contrevient aux décisions de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou des pharmaciens, en donnant des soins ou en servant des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées. II. - Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées. ###### Article L146-5 Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. ##### Section 2 : Organisation des juridictions ###### Article L146-6 La section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes, de l'ordre des pharmaciens et d'assesseurs représentant l'organisme de sécurité sociale, dont un praticien conseil. Ces derniers sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la section. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par les chambres disciplinaires en leur sein. ###### Article L146-7 La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil. Ces derniers sont nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont nommés par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein. La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens est présidée par le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens proposés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un membre d'un conseil de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 3 : Procédure ###### Article L146-8 La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire. ###### Article L146-9 Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ### Titre V : Contrôles #### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ##### Article L151-1 Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux. L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil ou d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article aux unions régionales des caisses d'assurance maladie, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et aux organismes du régime social des indépendants. #### Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et aux régimes mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 du code rural ##### Section 1 : Dispositions communes ###### Article L152-1 Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions. ##### Section 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ##### Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés à l'article 1002 du Code rural. #### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers ##### Article L153-1 A l'exception de celles de l'article L. 153-3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général, par le régime social des indépendants ainsi que, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. Elles ne sont pas applicables à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et à la Caisse des Français de l'étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-4 et L. 153-5. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que, sous réserve d'adaptations introduites par un décret en Conseil d'Etat, aux autres régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au titre Ier du livre VII. Dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-2, L. 153-4 et L. 153-5 sont exercées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ##### Article L153-2 Les budgets des organismes de base ainsi que des établissements qu'ils gèrent sont soumis à l'approbation de leur organisme national de rattachement. Toutefois, les budgets des établissements relevant de la compétence tarifaire de l'Etat demeurent soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. ##### Article L153-3 Les budgets établis par les organismes, associations et groupements mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les décisions des conseils d'administration des mêmes organismes, associations et groupements qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires. Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité compétente de l'Etat peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente. Les budgets ainsi établis sont limitatifs. Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire aux budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical ou au budget des opérations en capital un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité compétente de l'Etat. ##### Article L153-4 Si les budgets prévus à l'article L. 153-2 n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil ou le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'organisme national compétent peut établir d'office lesdits budgets. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à l'établissement d'office de ces budgets. ##### Article L153-5 Si le conseil ou le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets prévus à l'article L. 153-2 un crédit suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par décision de l'organisme national. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à cette inscription d'office. ##### Article L153-6 L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret. ##### Article L153-7 Les dispositions de l'article L. 281-2 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. ##### Article L153-8 Le conseil ou les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ##### Article L153-9 Les schémas directeurs informatiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux organismes du régime général, aux organismes de mutualité sociale agricole et aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du livre VI. #### Chapitre 3 bis : Contrôle a posteriori et évaluation ##### Article L153-10 L'autorité compétente de l'Etat exerce sur les organismes de sécurité sociale un contrôle destiné à évaluer l'efficacité de l'action de ces organismes et à mesurer leurs résultats au regard des objectifs fixés par eux-mêmes et par l'Etat. #### Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes ##### Article L154-1 Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure. ##### Article L154-2 Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le budget général. ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations ##### Section 1 : Bénéficiaires ###### Sous-section 1 : Dispositions communes. ####### Article L161-1 Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande et bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime. Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales. ####### Article L161-1-1 Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 351-24 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. ####### Article L161-1-2 Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise. Cette exonération porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de non-salariés. Dans ce cas, l'exonération porte également sur les cotisations des accidents du travail. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au l° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra l'être pendant les douze mois suivants. Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. ####### Article L161-1-3 Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2. ####### Article L161-1-4 Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation, toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées. Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article L. 114-11 sont applicables à cette vérification. ###### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès. ####### Article L161-2 Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires. Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L161-2-1 Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève. Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé. Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit, après avis favorable d'un assistant de service social, auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L161-3 L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal. ####### Article L161-4 L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé. ####### Article L161-5 Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité. ####### Article L161-6 Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée fixée par décret en conseil d'Etat au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion. ####### Article L161-7 Les rapatriés, anciens salariés, ayant dépassé un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, qui ne se livrent à aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9. Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France. ####### Article L161-8 Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. ####### Article L161-9 Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. ####### Article L161-9-2 Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9. ####### Article L161-10 La personne qui accomplit le service national a droit, pour les membres de sa famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale. ####### Article L161-11 Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-8 et à toutes dispositions contraires, la personne libérée du service national, si elle ne bénéficie pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficie pour elle-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire, dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de la date de la libération, est fixée par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L161-13 Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-8 et à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de la date de la libération, est fixée par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L161-13-1 Les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'issue de leur incarcération, pour la détermination des conditions d'attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elles relevaient avant la date de leur incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la durée maximale d'incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle à la fin de leur incarcération. ####### Article L161-14 La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L. 381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. L'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social. ####### Article L161-14-1 L'enfant ayant droit d'un assuré social en vertu des 2° et 3° de l'article L. 313-3, qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à être identifié de façon autonome au sein du régime dudit assuré social et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de ce régime. Toutefois, cette identification et ce remboursement à titre personnel sont obligatoires pour l'enfant ayant droit d'un assuré social en vertu des 2° et 3° de l'article L. 313-3, qui a atteint l'âge de seize ans poursuivant des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4. Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré et perçoivent à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité. Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, à la diligence et sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré. Ces personnes ou établissements perçoivent pour le compte de l'assuré les prestations en nature des assurances maladie et maternité. ####### Article L161-15 Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article L. 313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L161-15-1 Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 380-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil. ####### Article L161-15-2 Si une personne relève d'un régime d'assurance maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est pas substitué à lui ; il les garde à sa charge jusqu'à cette date. ####### Article L161-15-3 Par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 3 : Assurance invalidité. ####### Article L161-16 Les assurés sociaux, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global déterminé, qui cessent toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils ont atteint un âge minimum, d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer une profession quelconque. La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application de ces dispositions au titre du régime d'assurance invalidité dont ils relèvent, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité. ####### Article L161-16-1 Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. ###### Sous-section 4 : Assurance vieillesse ####### Paragraphe 1 : Information des assurés. ######## Article L161-17 Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée. Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ######## Article L161-17-1 En vue d'améliorer la connaissance statistique sur les effectifs de retraités et les montants des retraites et de faciliter la coordination entre les régimes de retraite en matière de service des prestations, notamment au regard des cotisations et contributions sociales, il est créé un répertoire national des retraites et des pensions. A cette fin, les organismes gérant les régimes de retraite mentionnés au présent titre et au titre II du livre IX, les débiteurs d'avantages de vieillesse non contributifs ou d'avantages gérés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code et les organismes gérant les régimes d'assurance invalidité communiquent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lors de la liquidation des avantages de retraite, les informations sur la nature des avantages servis, ainsi que les informations strictement nécessaires à l'identification des assurés et de leurs ayants droit, et à la détermination de leurs droits. Le numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé dans les traitements et les échanges d'informations nécessaires à l'application de ces dispositions par les organismes débiteurs des avantages mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Le contenu et les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire ainsi que les dispositions prévues pour assurer la sécurité des informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ####### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation. ######## Article L161-18 Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause. Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1122 du code rural. ######## Article L161-18-1 Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. ######## Article L161-19 Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. ######## Article L161-20 Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels les articles L. 351-3 du présent code et 1110 du code rural ne sont pas applicables. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire. ######## Article L161-21 Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles succèdent à des périodes d'assurance ou à des périodes validables au titre de l'article L. 161-19. Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leurs conjoints survivants. Cette faculté leur est offerte quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension. Les rachats afférents aux périodes validées en application du premier alinéa du présent article, opérés en application de l'article L. 742-4, sont annulés et remboursés aux intéressés. Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article s'appliquent aux assurés des régimes d'assurance vieillesse d'origine législative ou réglementaire, dans le cadre des règles propres à chacun desdits régimes. ####### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. ######## Article L161-22 Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation définitive de cette activité. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : 1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ; 2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; 3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; 4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ; 5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ; 6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ; 7° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. ######## Article L161-22-1 Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 est suspendu à leur demande. La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution. ####### Paragraphe 4 : Pensions de réversion. ######## Article L161-23 Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982. ####### Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse. ######## Article L161-23-1 Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. ###### Sous-section 5 : Accidents du travail. ####### Article L161-24 Par dérogation aux dispositions existantes et pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, bénéficient, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever d'un régime obligatoire d'accidents du travail, des prestations de ce régime, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre. La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 du présent code est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail et non concernées par l'alinéa précédent. ##### Section 2 : Dispositions diverses ###### Article L161-25 Un décret peut fixer les règles suivant lesquelles est arrondi à un chiffre voisin supérieur le montant des prestations servies en exécution d'une législation de sécurité sociale. ###### Article L161-25-1 Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent droit aux prestations d'assurances maladie, maternité et décès si elles remplissent les conditions fixées par l'article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale. ###### Article L161-25-2 Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurances maladie, maternité et décès s'ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France. ###### Article L161-25-3 La personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour "retraité", qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, appréciée selon des conditions fixées par décret, a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, si leur état de santé vient à nécessiter des soins immédiats. Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une cotisation d'assurance maladie est prélevée, dans les conditions visées à l'article L. 131-7-1, sur l'ensemble des pensions des personnes de nationalité étrangère, dès lors que la condition d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est remplie. ###### Article L161-26 Les dispositions de l'article L. 355-3 sont étendues par décret aux bénéficiaires de tous régimes obligatoires d'assurance vieillesse ou invalidité. ##### Section 3 : Dispositions d'application ###### Article L161-27 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13, L. 161-15, L. 161-17 à L. 161-24. ##### Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé ###### Article L161-28 Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies. ###### Article L161-28-1 Il est créé un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui contribue : 1° A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ; 2° A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions ; 3° A la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de politiques de santé publique. Le système national d'information interrégimes est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance maladie les données nécessaires. Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole passé entre au moins la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données reçues et traitées par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie préservent l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins. ###### Article L161-29 Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l'article L. 161-33 doivent comporter l'ensemble de ces informations. Les personnels des établissements de santé chargés de la facturation des prestations, les directeurs de ces établissements ou leur représentant ont connaissance, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, du numéro de code de ces prestations. Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné. Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Il peut être dérogé à cette obligation pour transmettre des données à des fins de recherche dans le domaine de la santé lorsque les modalités de réalisation de ces recherches nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Ces éléments sont recueillis dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Après utilisation des données, les éléments d'identification des personnes concernées doivent être détruits. Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national paritaire de l'information médicale visé à l'article L. 161-30 et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article. ###### Article L161-30 Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé. Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-29. Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des données issues de ce traitement. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article L161-31 I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie qui comporte une photographie de celui-ci. Cette carte est valable partout en France et tout au long de la vie de son titulaire, sous réserve que la personne bénéficie de prestations au titre d'un régime d'assurance maladie et des mises à jour concernant un changement de régime ou des conditions de prise en charge. Elle est délivrée gratuitement. En cas de vol, perte ou dysfonctionnement, la carte est remplacée par l'organisme d'affiliation de l'assuré. Le contenu de la carte, les modalités d'identification de son titulaire et ses modes de délivrance, de renouvellement, de mise à jour et d'utilisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. I. bis - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie inscrivent sur une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Les conditions de mise en oeuvre de cette liste sont fixées par les conventions nationales, accords nationaux et contrats ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34. II. - Cette carte électronique comporte un volet d'urgence destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès du titulaire de la carte, les informations nécessaires aux interventions urgentes. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi que les conditions d'accès aux différentes informations figurant dans ce volet d'urgence. III. - L'utilisation de cette carte permet d'exprimer l'accord du titulaire pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou exerçant dans un établissement ou un centre de santé et dûment authentifié au moyen de la carte mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 à prendre connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa disposition en application de l'article L. 162-4-3. IV. - Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré figure le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année civile précédente. V. - Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique remboursable par les régimes de l'assurance maladie lui communique, pour information, la charge que la spécialité représente pour ces régimes. Un décret précise les conditions de cette obligation de communication. ###### Article L161-32 Il est créé un répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, comportant les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié et, éventuellement, à un organisme complémentaire de son choix. Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ###### Article L161-33 L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible. En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés. ###### Article L161-34 Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du présent titre et par les dispositions des articles L. 322-5 à L. 322-5-4, les conventions nationales, accords nationaux et contrats ou les dispositions applicables en l'absence de convention, de contrat ou d'accord précisent, pour chaque profession ou établissement concerné et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article L161-35 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Un arrêté fixe pour chaque profession son montant par feuille de soins papier ou autre document papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables au titre de l'assurance maladie. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000. ###### Article L161-35-1 Les dispositions des articles L. 161-33, L. 161-34 et du premier alinéa de l'article L. 161-35 relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicables aux prestations mentionnées au 1° de l'article L. 431-1. ###### Article L161-36 Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie. Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie. ###### Article L161-36-1 A I. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 est obligatoire. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. ##### Section 5 : Dossier médical personnel ###### Article L161-36-1 Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8 du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention. Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du même code. L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2007. ###### Article L161-36-4 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'application de la présente section et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel. ###### Article L161-36-2 Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour. Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre VII pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France. ###### Article L161-36-3 L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l'article L. 161-36-2, même avec l'accord de la personne concernée. L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application. Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail. Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. ##### Section 6 : Institut des données de santé ###### Article L161-36-5 Un groupement d'intérêt public dénommé "Institut des données de santé", régi par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, est constitué notamment entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé, mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre Ier. L'Institut des données de santé a pour mission d'assurer la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie et de veiller à la mise à disposition de ses membres, de la Haute Autorité de santé, des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ainsi que d'organismes désignés par décret en Conseil d'Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au Parlement. #### Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé ##### Article L161-37 La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de : 1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d'évaluation des technologies de santé ; 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ; 3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles et d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; 4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ; 5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé. Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut national de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique. La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ainsi que sur les actions d'information mises en oeuvre en application du 2° du présent article. Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique. ##### Article L161-38 La Haute Autorité de santé est chargée d'établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en oeuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé. ##### Article L161-39 La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant. Les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de lui transmettre les informations qu'elle demande à cet effet après les avoir rendues anonymes. Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire, et notamment celles prises en application du 2° de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, la Haute Autorité de santé fixe les orientations en vue de l'élaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code et procède à leur diffusion. La Haute Autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour un produit de santé diffusée auprès des professions de santé. Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les caisses d'assurance maladie et l'Institut des données de santé transmettent à la Haute Autorité les informations nécessaires à sa mission, après les avoir rendues anonymes. ##### Article L161-40 Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est chargée : 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ; 2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 du code de la santé publique relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ; 3° D'évaluer la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins. ##### Article L161-41 La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions. Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. Les autres commissions spécialisées sont créées par la haute autorité, qui en fixe la composition et les règles de fonctionnement. ##### Article L161-42 Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé : 1° Deux membres désignés par le Président de la République ; 2° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ; 3° Deux membres désignés par le président du Sénat ; 4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique et social. Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres. La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans. ##### Article L161-43 La Haute Autorité de santé dispose de services placés sous l'autorité d'un directeur nommé, après avis du collège, par le président de celui-ci. Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement intérieur des services. Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur. Le personnel de la Haute Autorité est composé d'agents contractuels de droit public, de salariés de droit privé ainsi que d'agents de droit privé régis soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, soit par un statut fixé par décret. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de la Haute Autorité dans une position prévue par le statut qui les régit. Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie. ##### Article L161-44 Les membres de la Haute Autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les missions, l'organisation ou le fonctionnement de la Haute Autorité. Ce décret précise en particulier ceux des membres du collège ou des commissions spécialisées qui ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les membres concernés qui auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d'office par le collège statuant à la majorité de ses membres. ##### Article L161-45 La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur. Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par : 1° Des subventions de l'Etat ; 2° Une dotation globale versée dans des conditions prévues par l'article L. 174-2 ; 3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ; 4° Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1 A ; 5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ; 6° Des produits divers, des dons et legs ; 7° Une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique. Le montant de cette contribution est fixé par décret. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite de certification, de lits et de places de l'établissement, autorisés en application de l'article L. 6122-1 du même code, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure de certification. Il ne peut être inférieur à 2 286 Euros, ni supérieur à 53 357 Euros. Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. ##### Article L161-45-1 Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. ##### Article L161-46 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : 1° Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité de santé procède aux évaluations et émet les avis mentionnés à l'article L. 161-37 ; 2° Les critères d'évaluation des produits, actes ou prestations de santé. #### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins ##### Article L162-1 Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéficiaires de l'aide sociale, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions définies par les articles ci-après. ##### Article L162-1-7 La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux. Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française. Après avis de la Haute Autorité de santé, un acte en phase de recherche clinique ou d'évaluation du service qu'il rend peut être inscrit, pour une période déterminée, sur la liste visée au premier alinéa. L'inscription et la prise en charge sont soumises au respect d'une procédure et de conditions particulières définies par convention entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et la Haute Autorité de santé. ##### Article L162-1-7-1 Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les directeurs de laboratoire mentionnés à l'article L. 162-14 sont arrêtées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7. ##### Article L162-1-8 A défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, de l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et le ministre chargé de l'agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale du régime social des indépendants l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et l'objectif de dépenses déléguées. ##### Article L162-1-9 Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients. Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38. L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la facture. ##### Article L162-1-10 Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou qui sont salariés des centres de santé sont mises en oeuvre pour délivrer des soins palliatifs à domicile. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par les organismes d'assurance maladie. Les modes de rémunération particuliers et leur montant sont déterminés par un accord au conventionnel interprofessionnel prévu au II de l'article L. 162-14-1 ou des contrats de santé publique prévus à l'article L. 162-12-20. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. ##### Article L162-1-11 Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge. Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits. Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments d'information sur les services assurés par les établissements de santé et sur le situation des professionnels de santé au regard des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant ainsi que sur leur adhésion aux contrats prévus aux articles L. 162-12-18, L. 162-12-20 et L. 183-1-1, et leur participation à la formation continue, à la coordination des soins et à la démarche d'évaluation de la qualité professionnelle prévue à l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique. Ils fournissent également tous éléments d'information sur les tarifs d'honoraires habituellement demandés et toutes informations utiles à la bonne orientation du patient dans le système de soins. Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions et veillent à mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires. Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d'une caisse d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique, être associés à la mission prévue par le présent article. Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions, en veillant à mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires, et en l'évaluant chaque année avec le concours de représentants des familles et des usagers. ##### Article L162-1-12 L'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ainsi que les soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. ##### Article L162-1-13 Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont définis par un accord-cadre conclu par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des professionnels de santé. Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que si au moins une organisation syndicale représentative de cette profession l'a signé. Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à cinq ans, fixe des dispositions communes à l'ensemble des professions entrant dans le champ des conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et à l'article L. 322-5-2. Il peut notamment déterminer les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des professionnels de santé exerçant en ville, ainsi que les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés et une meilleure coordination des soins ou pour promouvoir des actions de santé publique. ##### Article L162-1-14 L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé ou de l'établissement de santé dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme d'assurance maladie envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la même inobservation des règles du présent code par un professionnel de santé. Les modalités d'application du présent article, notamment les règles mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L162-1-15 Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1, en cas de constatation par ce service : 1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au 2° ou au 5° de l'article L. 321-1 ; 2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ; 3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie. Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport. ##### Section 1 : Médecins ###### Article L162-2 Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971. ###### Article L162-2-1 Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. ###### Article L162-2-2 Le médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour apprécier l'opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en vue de la dispensation des soins de suite ou de réadaptation mentionnés à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, aux recommandations établies par la Haute Autorité de santé. ###### Article L162-3 Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état. Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales. ###### Article L162-4 Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent : 1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; 2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; 3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 ; 4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 321-1. Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33. ###### Article L162-4-1 Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée au 5° de l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ; 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. ###### Article L162-4-2 La prise en charge, par l'assurance maladie, de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet d'un usage détourné, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, est soumise aux modalités prévues par l'article L. 324-1 et est subordonnée à l'obligation faite au patient d'indiquer au médecin traitant, à chaque prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l'obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription, qui doit alors être exécutée par le pharmacien concerné pour ouvrir droit à la prise en charge. L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise les soins ou traitements dont la prescription peut être antérieure à l'établissement du protocole prévu à l'article L. 324-1. ###### Article L162-4-3 Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues à l'article L. 161-31, consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, la carte mentionnée à l'article L. 161-31. Le relevé des données mis à la disposition du médecin contient les informations nécessaires à l'identification des actes, produits ou prestations pris en charge pour les soins délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 165-1 et L. 162-17. Il comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes, le niveau de prise en charge et, pour les patients atteints d'une affection de longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins mentionné au septième alinéa de l'article L. 324-1. Il ne contient aucune information relative à l'identification des professionnels de santé prescripteurs. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des médecins, détermine les modalités d'application du présent article. ###### Article L162-4-4 En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret. ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles ####### Article L162-5 Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords. La ou les conventions déterminent notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; 2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ; 2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; 3° (Abrogé) ; 3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; 4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ; 5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ; 6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ; 7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ; 8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ; 9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ; 10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ; 11° (Abrogé) ; 12° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1 ; 14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 ; 15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ; 16° Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant autres que le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique ; 17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins ; 18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. ####### Article L162-5-1 En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins. ####### Article L162-5-2 La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 une contribution. Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Les niveaux de cette contribution, leurs modalités d'application, de modulation ou de répartition entre régimes sont définis dans la ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5. ####### Article L162-5-3 Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier. Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié. Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code. Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages. La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus. ####### Article L162-5-4 Un décret prévoit la durée pendant laquelle les dispositions prises en application du 18° de l'article L. 162-5, du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 et du troisième alinéa de l'article L. 162-26 ne sont pas applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral. Il prévoit également la durée pendant laquelle les mêmes dispositions ne sont pas applicables à un médecin généraliste qui s'installe dans une zone définie par la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47. ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses ####### Article L162-5-10 Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-14-2 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel. ####### Article L162-5-12 La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14° de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion composé paritairement des représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie signataire de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention. Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire conventionnel comporte deux sections. Chaque section est administrée par un conseil de gestion paritaire qui comprend, outre les représentants de l'union mentionnée à l'alinéa précédent, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins généralistes, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins spécialistes. L'organisme gestionnaire conventionnel est chargée notamment : - de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ; - de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ; - de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base d'une convention de financement passée avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie signataire de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 ; - de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ; - de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle. Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des ressources aux sections, sont fixées par décret. ####### Article L162-5-13 I. - Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient, notamment en cas de visite médicalement injustifiée, et sauf dans le cas prévu au 18° de l'article L. 162-5. II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. Elles peuvent fixer des plafonds différents pour les médecins ayant adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18. ####### Article L162-5-14 Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins bénéficiant des dispositions de l'article L. 643-6 du présent code ainsi que les médecins concernés par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du présent code ou par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs. ####### Article L162-5-15 Les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 du code de la santé publique ainsi que les médecins salariés d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du même code sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent leur activité. Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro figure obligatoirement sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. ##### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ###### Article L162-8 Les dispositions de l'article L. 162-4 s'appliquent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux pour ce qui les concerne. ###### Sous-section 1 : Conventions nationales ####### Article L162-9 Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. Ces conventions déterminent *contenu* : 1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; 2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; 4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ; 5°) Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1°. Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. Pour la mise en oeuvre des 5° et 6°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés. ###### Sous-section 2 : Conventions départementales ####### Article L162-11 A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires et la participation au financement des cotisations prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1 dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés par des conventions conclues entre les caisses primaires d'assurance maladie et un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs de chacune de ces professions, dans la limite des tarifs fixés par arrêté interministériel. Les conventions doivent être conformes aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat et n'entrent en vigueur qu'après approbation par l'autorité administrative. Dès leur approbation, les conventions sont applicables à l'ensemble des membres des professions intéressées, exerçant dans la circonscription de la caisse primaire, à l'exception de ceux qui, dans les conditions déterminées par la convention type, ont fait connaître à cet organisme qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention. En cas de violation des engagements conventionnels par un membre de l'une des professions intéressées, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider, selon les conditions prévues par la convention type, de le placer hors de la convention. En l'absence de conventions conclues avec la caisse primaire, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base de tarifs fixés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses ####### Article L162-12 A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention type, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux sont fixés par arrêtés interministériels. ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers ####### Article L162-12-1 Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. ####### Article L162-12-2 Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; 2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation ; 3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation ; 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 6° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers. Pour la mise en oeuvre des 6° et 7°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. ####### Article L162-12-3 La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. ####### Article L162-12-4 Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux infirmiers. ###### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes ####### Article L162-12-8 Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. ####### Article L162-12-9 Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; 2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ; 3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ; 4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; 7° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations. Pour la mise en oeuvre des 7° et 8°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. ####### Article L162-12-10 La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations. ####### Article L162-12-11 Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-11 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. ##### Section 2.1 : Références professionnelles ###### Article L162-12-15 Les références mentionnées au 6° du troisième alinéa de l'article L. 162-5, au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9 et au 5° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-9 identifient des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. Elles sont établies par la Haute Autorité de santé, à partir de critères scientifiques reconnus et, pour le domaine du médicament, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à partir des évaluations réalisées pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché et pour apprécier le service médical rendu. Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-14-2, déterminent les références rendues opposables aux professionnels de santé et les conditions de cette opposabilité. Des recommandations de bonne pratique établies par la Haute Autorité de santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé accompagnent, pour chaque thème, les références opposables. Les recommandations concernant le médicament sont diffusées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; les autres sont, en ce qui concerne les médecins, diffusées par l'intermédiaire des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral. Ces références sont également mises en oeuvre par les établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, pour ce qui concerne leurs activités de consultation externe. Leur respect est, le cas échéant, pris en compte dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 du code de la santé publique. Les recommandations mentionnées au troisième alinéa sont également diffusées dans les établissements de santé publics ou privés participant au secteur public hospitalier. La liste des références opposables est régulièrement actualisée par les parties conventionnelles dans les conditions prévues au présent article, en fonction notamment des données de la science. A défaut d'actualisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans l'intérêt de la santé publique, après consultation de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans leur domaine de compétence respectif, demander aux parties à la convention concernée d'abroger une référence opposable dont le maintien en l'état n'est plus justifié ; en l'absence d'accord des parties, constaté deux mois après leur saisine, un arrêté des mêmes ministres peut procéder à cette abrogation. ###### Article L162-12-16 La ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5, ou, le cas échéant, le règlement mentionné à l'article L. 162-14-2, instituent un comité médical paritaire local composé pour moitié de représentants des caisses et pour moitié de représentants des organisations syndicales de médecins liées par convention avec des organismes d'assurance maladie. Ce comité est chargé notamment d'instruire les dossiers qui lui sont soumis concernant le respect des références mentionnées à l'article L. 162-5 ou, le cas échéant, des références figurant dans le règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. Le comité médical paritaire local entend le médecin mis en cause et se prononce par un vote dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sur la base des faits litigieux retenus par le comité médical paritaire local le service du contrôle médical propose à la caisse la sanction financière prévue par les conventions ou le règlement mentionnés au premier alinéa. La décision prise par la caisse est exécutoire dès sa notification. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif. Les sanctions prononcées par les caisses ou les tribunaux en application du présent article sont transmises pour information à l'instance ordinale dont relève le médecin. ##### Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins ###### Article L162-12-17 Un ou des accords de bon usage des soins peuvent être conclus, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, entre les unions régionales de caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires de la ou des conventions nationales ou dans l'accord national. Ces accords sont transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par l'union régionale des caisses d'assurance maladie aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral. En l'absence de convention, ces accords peuvent être conclus, à l'échelon national, entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins un syndicat représentatif de chaque profession concernée et, à l'échelon régional, entre l'union régionale de caisses de sécurité sociale et les représentants, dans la région, des syndicats représentatifs au niveau national de chaque profession concernée. Les accords nationaux et régionaux prévoient des objectifs médicalisés d'évolution des pratiques ainsi que les actions permettant de les atteindre. Ils peuvent fixer des objectifs quantifiés d'évolution de certaines dépenses et prévoir les modalités selon lesquelles les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent percevoir, notamment sous forme de forfaits, une partie du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord. Cette partie est versée aux professionnels ou aux centres de santé concernés par l'action engagée, dans la limite, le cas échéant, d'un plafond, en fonction de critères définis par l'accord. Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque les résultats de ces actions ont été évalués dans les conditions prévues par l'accord et qu'ils établissent que les objectifs fixés ont été atteints. Si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être conclus qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Les accords régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé approuvé. Les accords nationaux ou régionaux entrent en vigueur à compter de leur publication. Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces accords sont contraires aux objectifs qu'ils poursuivent, le ministre chargé de la santé ou, pour les accords régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires. Les accords nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les accords régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les accords sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral. ###### Article L162-12-18 Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national par les parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale ou dans l'accord national. Le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1 peuvent être modulés en fonction de critères d'expérience, de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation, au lieu d'installation et d'exercice du médecin dans les conditions prévues par ces contrats. Ce contrat précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et fixe les engagements pris par ces derniers. Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs : - à l'évaluation de la pratique du professionnel ; cette évaluation prend en compte l'application par le professionnel des références opposables et des recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 ; - aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, s'agissant d'un professionnel habilité à prescrire, de ses pratiques de prescription ; - s'agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et aux pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination commune ou à la prescription de médicaments génériques ; Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur : - le niveau de l'activité du professionnel ; - sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en place par les caisses d'assurance maladie ; - le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les caisses d'assurance maladie à destination des assurés. Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en matière de permanence des soins ou d'implantation ou de maintien dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 221-1-1 et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins. Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations. Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Les contrats régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé. Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires. Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral. ###### Article L162-12-19 En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrats de bonne pratique ou de contrats de santé publique, et après consultation de la Haute Autorité de santé, si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou, à défaut, à l'initiative des ministres compétents. ###### Article L162-12-20 Des contrats de santé publique sont définis, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1, et, à l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales et de l'accord national. Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir droit à une rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale. Ces contrats fixent les engagements des professionnels concernés et précisent les modalités d'actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est associée. Ils comportent nécessairement, en complément des mesures prévues en la matière par l'accord-cadre et par la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 ou par l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1, des engagements des professionnels relatifs à leur participation : 1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des soins, notamment à des réseaux de soins ; 2° Soit à des actions de prévention. Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé ou des centres de santé qu'après avoir reçu l'avis favorable de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces contrats sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé. Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires. Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral. ##### Section 3 : Directeurs de laboratoires ###### Article L162-13 En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté interministériel. ###### Article L162-13-1 Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires : 1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsque le montant des actes de biologie médicale dépasse un plafond fixé par décret ou encore lorsque la participation de l'assuré aux dépenses de biologie médicale est supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 ; 2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1. ###### Article L162-13-2 Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions. ###### Article L162-13-3 Lorsque les directeurs de laboratoires effectuent des analyses et examens de laboratoires non remboursables, ils n'établissent pas le document ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33. ###### Article L162-14 Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ; 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ; 3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ; 4° (Abrogé) 5° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Pour la mise en oeuvre des 5° et 6°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs. ##### Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 ###### Article L162-14-1 I. - La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent : 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ; 2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; la ou les conventions prévoient les modalités permettant de s'assurer de la cohérence de leur mise en oeuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des engagements ; 3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée ; 4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ; 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ; 6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7. Les dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé exerçant à titre libéral prévus aux 4° et 5° du présent article font l'objet d'évaluations régionales annuelles et communiquées aux conférences régionales ou territoriales de santé concernées prévues à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique et d'une évaluation nationale adressée au Parlement dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie. Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives, la formation continue, ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins. ###### Article L162-14-2 I. - En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 ou d'opposition à la nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé. Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon les règles prévues à l'article L. 162-15, sous la forme d'un règlement arbitral. Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement. Le règlement arbitral est arrêté pour une durée de cinq ans. Toutefois, les partenaires conventionnels engagent des négociations en vue d'élaborer une nouvelle convention au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement arbitral. Celui-ci cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. Les dispositions du présent article sont applicables à son renouvellement. II. - L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des professionnels de santé libéraux concernés. A défaut ou en cas d'opposition à cette désignation, formée dans les mêmes conditions que celles définies au quatrième alinéa de l'article L. 162-15, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. ###### Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants ####### Article L162-15 Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé, et de la sécurité sociale. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins. Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de l'accord-cadre, des accords conventionnels interprofessionnels, de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la publication. L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés au premier alinéa par au moins deux organisations syndicales représentant pour les médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du code de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés et, pour les autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa mise en oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois organisations syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut être formée par une seule organisation si celle-ci représente au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale signataire. L'opposition prévue au présent alinéa s'exerce dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission de ce dernier aux ministres. L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française. L'accord-cadre, les conventions nationales, leurs avenants, le règlement et les accords de bon usage des soins mentionnés à l'article L. 162-12-17 sont applicables : 1° Aux professionnels de santé qui s'installent en exercice libéral ou qui souhaitent adhérer à la convention pour la première fois s'ils en font la demande ; 2° Aux autres professionnels de santé tant qu'ils n'ont pas fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions. ####### Article L162-15-1 La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre. ####### Article L162-15-2 En l'absence d'opposition à leur reconduction formée, dans des conditions prévues par voie réglementaire, par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs des professions concernées, les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction. Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, arrivés à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu'à la publication au Journal officiel des nouvelles conventions ou des nouveaux accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels ou du règlement arbitral qui les remplacent. Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 est conclue et approuvée dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, la convention précédente est réputée caduque. ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses ####### Article L162-15-4 Les réclamations concernant les relations d'un organisme local d'assurance maladie avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur après avis du conseil au sein de cet organisme afin d'exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l'usager la sollicitant. L'engagement d'une telle procédure met fin à la conciliation. Un conciliateur commun à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie peut être désigné conjointement par les directeurs des organismes concernés après avis de leurs conseils respectifs. ##### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques ###### Article L162-16 Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique. Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité. Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, le plafond mentionné à l'article L. 138-9 est fixé à 2,5 % du prix des médicaments. Les dispositions du cinquième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, la délivrance de cette spécialité ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe. Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe. En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième alinéas, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget. Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. ###### Article L162-16-1 Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part. La convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ; 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ; 3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ; 4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ; 5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie. La convention et ses avenants, lors leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget. L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation. ###### Article L162-16-2 Un bilan annuel relatif à l'application de la convention et à la situation économique des officines auxquelles s'applique ladite convention et en relation avec les prestations prises en charge par l'assurance maladie est établi par les parties signataires. ###### Article L162-16-3 I.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre du deuxième alinéa de l'article L. 162-16-1 sont applicables à la personne qui remplace régulièrement le pharmacien titulaire de l'officine, pour la durée du remplacement, dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la santé publique. II.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre de l'article L. 162-16-1 sont applicables aux pharmaciens assistants de l'officine. ###### Article L162-16-3-1 Selon des modalités déterminées en application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par la carte de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque la carte fait l'objet d'une inscription sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31. ###### Article L162-16-4 Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix. Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. ###### Article L162-16-5 Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités. A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le prix de cession au public est fixé par décision du Comité économique des produits de santé et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription de la spécialité sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours après l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du prix de cession tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation du médicament et de l'amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du même code, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à la délivrance de la spécialité pharmaceutique. Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise. Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. ###### Article L162-16-6 I. - Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier. A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le tarif de responsabilité est fixé par décision du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité pharmaceutique et de l'amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique. En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients. Un accord conclu à cet effet entre le Comité économique des produits de santé et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise la procédure et les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise. Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. II. - Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au l° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, sur la base du tarif de responsabilité mentionné au I. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ###### Article L162-16-7 Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code. Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa. ###### Article L162-17 Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel. ###### Article L162-17-1 Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ###### Article L162-17-1-1 Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement. ###### Article L162-17-2 L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique, en cas de demandes d'inscription simultanée sur les deux listes. ###### Article L162-17-3 I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale. Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations aux décisions qu'il prend en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4. Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française. Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre représentants de l'Etat, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité, notamment les conditions dans lesquelles assistent sans voix délibérative à ses séances d'autres représentants de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles. II. - Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année. III. - Le rapport d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis chaque année au Parlement. IV. - Les membres du comité ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les personnes collaborant aux travaux du comité ne peuvent, sous les mêmes peines, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect. Les membres du comité et les personnes collaborant à ses travaux sont soumis aux dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du même code. Les membres du comité adressent au président de celui-ci, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Le président adresse la même déclaration à l'autorité compétente de l'Etat. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée par ses auteurs à leur initiative. ###### Article L162-17-4 En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-16-6 et à l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : 1° Le prix ou le prix de vente déclaré mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ; 2° Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-18 ; 3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ; 4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ; 5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés au 3° et au 4°. Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision prise en application de l'article L. 162-16-4. Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé prononce, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise. Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet de la publicité interdite durant les six mois précédant et les six mois suivant la date d'interdiction. Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par la mesure d'interdiction et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa précédent. La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L162-17-5 Les redevables de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique adressent une copie de la déclaration prévue à l'article L. 5121-18 du même code au comité économique des produits de santé au plus tard le 31 mars de chaque année. ###### Article L162-17-6 L'entreprise qui exploite un médicament peut, lorsque ce médicament présente, par son amélioration du service médical rendu, un intérêt particulier pour la santé publique, demander à bénéficier d'une procédure d'inscription accélérée sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17. Un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise notamment les médicaments auxquels cette procédure est applicable, les modalités de mise en oeuvre et la nature des engagements que doit prendre l'entreprise. ###### Article L162-17-7 S'il s'avère, postérieurement à l'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, que l'entreprise qui exploite le médicament n'a pas fourni, en en signalant la portée, des informations connues d'elle avant ou après l'inscription et que ces informations conduisent à modifier les appréciations portées par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique notamment pour ce qui concerne le service médical rendu ou l'amélioration du service médical rendu par ce médicament, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par l'entreprise au cours du dernier exercice clos. Les modalités d'application du présent article, notamment la nature des informations concernées, les règles et délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. ###### Article L162-17-8 Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises du médicament. Elle vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins. ###### Article L162-18 Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. ###### Article L162-19 La Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les conventions prévues à l'article L. 162-16. ##### Section 5 : Etablissements de soins. ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L162-20 Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif. ####### Article L162-21 L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux. Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant sa photographie. ####### Article L162-21-1 L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 174-1. ####### Article L162-21-2 Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un conseil de l'hospitalisation. Ce conseil contribue à l'élaboration de la politique de financement des établissements de santé ainsi qu'à la détermination et au suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Les décisions relatives au financement des établissements de santé, à la détermination et au suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation, notamment celles portant sur les éléments mentionnés aux articles L. 162-22-3, L. 162-22-10 et L. 162-22-13, sont prises sur la recommandation de ce conseil. Lorsque la décision prise est différente de la recommandation du conseil, elle est motivée. En cas de carence du conseil, les ministres compétents l'informent de la décision prise et le conseil donne un avis sur la décision. Le conseil donne également un avis sur les orientations de la politique salariale et statutaire et les conséquences financières de chaque projet d'accord ou de protocole d'accord destiné à être conclu entre l'Etat et les organisations syndicales. A la demande du ministre de la santé ou de la sécurité sociale, d'une organisation représentative des établissements de santé ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, il donne un avis sur les projets de textes réglementaires fixant des nouvelles normes de sécurité sanitaire applicables aux établissements de santé. L'avis comporte notamment l'évaluation de l'impact financier et l'analyse des conséquences de ces mesures sur l'organisation des établissements. Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des établissements de santé sur les dossiers dont il a la charge. Il peut commander des études à des organismes extérieurs. La composition, les modalités de représentation des organismes nationaux d'assurance maladie et les règles de fonctionnement du conseil sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe la liste des décisions prises sur proposition du conseil et détermine les conditions dans lesquelles le conseil contribue à l'élaboration et au suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie. ###### Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de soins de suite ou de réadaptation et aux activités de psychiatrie de certains établissements de santé privés ####### Article L162-22-1 Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ; 4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ; 5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. ####### Article L162-22-2 I. - Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d'établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret. Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des charges au titre des soins dispensés l'année précédente, des prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours et les changements de régime juridique et financier de certains établissements. ####### Article L162-22-3 I. - Chaque année, l'Etat détermine : 1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ; 2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ; 3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1. II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité. Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées pour le premier trimestre n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat peut modifier les tarifs des prestations mentionnées au l° de l'article L. 162-22-1 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article. III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. ####### Article L162-22-4 Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-3, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 à L. 6113-9 du code de la santé publique. L'Etat détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des orientations du conseil régional de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3. ####### Article L162-22-5 I. - Les tarifs des prestations afférents aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article L. 162-22-3, au 1er mars de l'année en cours. II. - L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6. ###### Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé. ####### Article L162-22-6 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements suivants : a) Les établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code ; b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ; c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation ; e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d. Ce décret précise : 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. ####### Article L162-22-7 L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi conjointement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et l'assurance maladie dans des conditions définies par décret. Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat et après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés. Les établissements qui n'ont pas adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations bénéficient d'un remboursement à hauteur de 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. ####### Article L162-22-7-1 Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le tarif de responsabilité mentionné aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7. Les entreprises peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser sous forme de remise à l'assurance maladie un montant égal à la perte de chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse tarifaire. ####### Article L162-22-8 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, certaines activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces activités est fixée par décret. ####### Article L162-22-9 I. - Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret. Le montant de cet objectif commun est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cet objectif prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, ainsi que les changements de régime juridique et de financement de certains établissements ou services ou activités des établissements concernés. Pour les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10, il est également tenu compte de l'état provisoire des charges au titre des soins dispensés l'année précédente communiqué dans les conditions prévues au II dudit article. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I du même article sont également déterminés à partir des données afférentes au coût relatif des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements. ####### Article L162-22-10 I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants : 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ; 2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ; 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. Ces éléments prennent effet, à l'exception de ceux pris en application du II, à compter du 1er mars de l'année en cours. II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant, d'une part, le montant annuel des charges afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part, le montant annuel des autres charges et la répartition de ce montant total par région, par établissement et, le cas échéant, par nature d'activité en identifiant les dépenses relatives aux activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées pour le premier trimestre n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, et après analyse des différents facteurs d'évolution des charges par activités médicales, notamment les facteurs relatifs aux pratiques médicales et aux besoins de santé de la population, l'Etat modifie, après consultation des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article. III. - Le décret prévu au Il de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat. ####### Article L162-22-11 Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du I du même article, servent de base à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers. ####### Article L162-22-12 L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 de chaque établissement. ####### Article L162-22-13 Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le montant de la dotation nationale et fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements. En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux missions d'intérêt général et à l'aide à la contractualisation, un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de l'hospitalisation est transmis avant le 15 octobre de chaque année au Parlement et aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés au premier alinéa, de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement, ainsi que des critères d'attribution de ces dernières aux établissements. Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des missions d'intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation. ####### Article L162-22-14 Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l'Etat en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à l'article L. 162-22-13. Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation ainsi que les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées à l'article L. 162-22-15. ####### Article L162-22-15 Les forfaits annuels et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162-22-8 et L. 162-22-14 sont versés par douzième par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18. La répartition des sommes versées au titre de l'alinéa précédent aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 d'une part, et la répartition de celles versées aux établissements de santé privés mentionnés au d du même article d'autre part, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de ces établissements. Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. ####### Article L162-22-16 La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 174-1. ####### Article L162-22-17 Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 de ce code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements. ####### Article L162-22-18 Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. Elle est notifiée à l'établissement. Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses ####### Article L162-24-1 La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général. Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée. ####### Article L162-26 Les consultations et actes externes, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d'un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers. Pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1. Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'article L. 6154-2 du code de la santé publique. ####### Article L162-27 L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée. ####### Article L162-28 Les caisses peuvent conclure des contrats avec les mutuelles ou unions régies par le livre III du code de la mutualité, en vue d'offrir aux assurés sociaux les services proposés par les réalisations sanitaires et sociales créées par ces organismes mutualistes. Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24. ####### Article L162-29 Les établissements publics de santé et les établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie. ####### Article L162-29-1 Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au contrôle de l'activité des services. Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place. Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place. ####### Article L162-30 Les établissements publics de santé ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 322-3. En cas de carence de l'établissement, la caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés. Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres. ####### Article L162-30-1 Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, aux informations médicales visées audit article lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. ##### Section 6 : Actions expérimentales ###### Article L162-31 Lorsque les actions expérimentales de caractère médical et social sont menées par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, faisant l'objet, à cette fin, d'un agrément, par l'autorité administrative, les dépenses prises en charge au titre de l'article L. 313-4, du 1° de l'article L. 321-1, de l'article L. 331-2 et du 1° de l'article L. 431-1 peuvent faire l'objet d'un règlement forfaitaire par les caisses d'assurance maladie. Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbation de l'autorité administrative et passées entre les organismes d'assurance maladie et les personnes en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie et les professions de santé. ###### Article L162-31-1 Dans le respect des dispositifs départementaux de l'aide médicale d'urgence, des services de garde et des transports sanitaires dont les modalités sont définies par voie réglementaire, l'association de professionnels de santé libéraux à des actions permettant d'améliorer la permanence des soins peut faire l'objet de financement dans le cadre d'actions expérimentales jusqu'au 31 décembre 2004. Les établissements de santé peuvent participer à ces actions expérimentales. Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application des dérogations mentionnées à l'article L. 162-45 et, le cas échéant, des dispositions prévues à la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier. Les modalités de mise en oeuvre du présent article et, en particulier, d'évaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. ##### Section 7 : Centres de santé ###### Article L162-32 Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre. Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie. Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. ###### Article L162-32-1 Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents. Cet accord détermine notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ; 2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions ; 3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé ; 4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ; 5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé ; 6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent ; 7° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle des différentes catégories de personnels médicaux et paramédicaux exerçant dans les centres de santé. La convention fixe le montant de la dotation annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant le financement de ces formations ; 8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale. ###### Article L162-32-2 L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 162-15. Il est applicable aux centres de santé qui font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés, dans un délai fixé par cet accord, qu'ils souhaitent y adhérer. A défaut d'accord national, les tarifs applicables aux centres de santé sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. Ces dispositions sont également applicables aux centres de santé qui n'ont pas adhéré à l'accord national. ###### Article L162-32-3 La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier. Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre. ##### Section 8 : Dispositions diverses ###### Article L162-33 Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-16-1, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat. ###### Article L162-34 Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale. ###### Article L162-35 Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d'un assuré ou d'un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement. Ces justifications sont soumises à une commission. ###### Article L162-36 Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée. A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale. Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 114-13, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet. ###### Article L162-37 Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret. ###### Article L162-38 Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé ou entre le comité institué par l'article L. 162-17-3 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés. Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. ##### Section 9 : Etablissements thermaux ###### Article L162-39 Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ; 2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ; 3° Les soins thermaux pris en charge et les forfaits de rémunération correspondants ; 4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations. ###### Article L162-40 Chaque année, une annexe à la convention nationale fixe pour les forfaits mentionnés au 3° de l'article L. 162-39 les tarifs dus aux établissements thermaux par les assurés sociaux. Les établissements thermaux donnent leur accord à ces tarifs dans les conditions prévues par la convention. En cas de désaccord d'un établissement, formulé dans les délais et conditions prévus par la convention, un arrêté interministériel, pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmise dans les quinze jours qui suivent, fixe les tarifs des forfaits de l'établissement. A défaut de conclusion, au plus tard le 1er mars, d'une annexe applicable à tout ou partie des établissements thermaux, un arrêté interministériel, pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmise dans les quinze jours qui suivent, détermine au plus tard le 30 mars les tarifs visés au premier alinéa du présent article. Les tarifs en vigueur le 31 décembre de l'année précédente sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté pris en application du présent article. ###### Article L162-41 La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. La convention est applicable aux établissements thermaux autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux qui font connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai fixé par cette convention, qu'ils souhaitent y adhérer. Les soins dispensés dans les établissements thermaux qui n'ont pas adhéré à la convention ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut décider de placer un établissement thermal hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations. Les litiges survenant à l'occasion de la mise hors convention d'un établissement sont de la compétence de la juridiction administrative. ###### Article L162-42 A défaut de convention nationale applicable, un arrêté interministériel pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixe les tarifs prévus à l'article L. 162-40. ##### Section 10 : Organisation des soins ###### Sous-section 1 : Réseaux ####### Article L162-43 Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette dotation, ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation régionale de développement des réseaux. Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement sur l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article L. 162-22-9, sur l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1, sur les objectifs de dépenses mentionnés respectivement aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du présent code. ####### Article L162-44 Dans le cadre des priorités pluriannuelles de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de développement des réseaux prévue à l'article L. 162-43, des financements mentionnés à l'article L. 162-45, supportés par les régimes d'assurance maladie et qui sont accordés aux actions réalisées dans le cadre des réseaux de santé. ####### Article L162-45 Pour organiser la coordination et la continuité des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau. En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : 1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ; 2° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ; 3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; 4° Article L. 322-3 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations. ####### Article L162-46 Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section et fixe les modalités de l'évaluation des procédures de financement mises en œuvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de l'évaluation des actions qui bénéficient de ces financements. ###### Sous-section 2 : Coordination des soins ####### Article L162-47 Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux institutions. Elle détermine notamment : 1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique ; ces orientations définissent en particulier les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier l'institution des dispositifs mentionnés à l'article L. 162-14-1 ; 2° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins prévu à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ; 3° Le programme annuel des actions, dont elle assure la conduite et le suivi, destinées à améliorer la coordination des différentes composantes régionales du système de soins pour la délivrance des soins à visée préventive, diagnostique ou curative pris en charge par l'assurance maladie, notamment en matière de développement des réseaux, y compris des réseaux de télémédecine ; 4° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et le suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires. Ce programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique élaborés par la Haute Autorité de santé et l'évaluation de leur respect. Cette mission est dirigée alternativement, par périodes d'une année, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans des conditions définies par décret. Les orientations visées au 1° et les propositions citées au 2° sont soumises à l'avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique. Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés au 3° et au 4° à l'avis de la conférence régionale de santé. Elle lui rend compte annuellement de la mise en oeuvre de ces programmes. La conférence régionale de santé tient la mission informée de ses travaux. La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de prévention mis en oeuvre par le groupement régional de santé publique prévu à l'article L. 1411-14 du code de la santé publique. #### Chapitre 4 : Produits d'origine humaine ##### Article L164-1 Les frais occasionnés par le prélèvement et le conditionnement des produits et organes d'origine humaine sont remboursés par les caisses lorsqu'un tarif de responsabilité a été fixé par arrêté interministériel. #### Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel ##### Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires ###### Sous-section 1 : Conditions de prise en charge ####### Article L165-1 Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation. Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation. Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé. ####### Article L165-2 Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. La fixation de ce tarif tient compte principalement du service rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, des tarifs et des prix des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. ####### Article L165-3 Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. ####### Article L165-3-1 Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre de la personne ayant facturé l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3, le directeur de cet organisme adresse à la personne une notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré. La personne a la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque la décision mentionnée à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement. L'assuré peut également faire part de ses propres observations à l'organisme d'assurance maladie. En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé. Il adresse à la personne ayant facturé le produit ou la prestation une mise en demeure de lui rembourser cette somme. En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à l'encontre de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est exécutoire à compter de sa notification à la personne ayant facturé le produit ou la prestation. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L165-3-2 Pour le recouvrement des sommes exigées des personnes ayant facturé le produit ou la prestation au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme d'assurance maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'organisme d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis des personnes ayant facturé le produit ou la prestation, peut également déduire la somme des montants dus. ####### Article L165-4 Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le montant des remises est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon la clé de répartition prise pour l'application de l'article L. 162-37. Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L165-5 Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 760 000 euros doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3. ####### Article L165-5-1 En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6 ou lorsque les dispositions de cet accord n'en traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lesquels la part garantie par les organismes de prise en charge peut être versée directement aux distributeurs. ####### Article L165-6 Les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l'objet d'une décision prise en application de l'article L. 165-3, et les modalités de dispense d'avance de frais. Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. A ce titre, pour les produits ou prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 figurant sur la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un produit ou une prestation à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe, après avis du comité économique des produits de santé, les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions à cet arrêté. Les accords nationaux signés par les organismes nationaux d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l'ensemble des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de l'article L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans l'arrêté. ####### Article L165-7 Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. #### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L167-1 Lorsque les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ou l'allocation supplémentaire ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera versé à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire. La même décision peut être prise par le juge dès l'octroi de ces prestations lorsque, au vu d'une enquête préalable, l'intéressé se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'alinéa précédent. ###### Article L167-2 Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre Ier du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales. ###### Article L167-3 La charge des frais de tutelle incombe : 1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ; 2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important ; 2° bis) En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ; 3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat. ###### Article L167-4 Les actions relatives aux faits de tutelle aux prestations sociales se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du versement des prestations soumises à la tutelle. ###### Article L167-5 Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise en particulier : 1°) la procédure de mise sous tutelle aux prestations sociales et les voies de recours, les magistrats devant, dans toute la mesure du possible, entendre le chef de famille et toutes les personnes intéressées ; 2°) les conditions d'agrément des tuteurs et du choix des délégués à la tutelle ; 3°) les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes contrôlent la gestion des tuteurs aux prestations sociales et le fonctionnement des services chargés de la tutelle aux prestations sociales ; 4°) la création d'une commission départementale des tutelles ; 5°) les conditions d'élaboration par cette commission d'un budget prévisionnel annuel des tutelles et de son apurement en fin d'année. ### Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes #### Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L171-1 Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent d'une organisation spéciale de sécurité sociale à l'organisation générale, ou inversement, ainsi qu'aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité relevant de l'organisation générale. Ces règles sont fixées par décret. ###### Article L171-2 Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs relevant successivement ou simultanément du régime agricole des assurances sociales et d'un autre régime de sécurité sociale. Ces règles sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L171-3 Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale. Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, l'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus. Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ##### Section 3 : Coordination entre divers régimes ###### Sous-section 2 : Assurance invalidité. ####### Article L172-1 Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause. Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. #### Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage ##### Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article L173-1 L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes. Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précède le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque année suivante. ##### Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 2 : Pensions portées au minimum. ###### Sous-section 4 : Pensions de réversion. ####### Article L173-2-1 Dans le cas où le conjoint survivant bénéficie de plusieurs pensions de réversion, le régime auquel incombe la charge du versement de la majoration mentionnée à l'article L. 353-5 est déterminé par décret. ###### Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés. ####### Article L173-3 Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse régie par l'article L. 621-1 avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret. ####### Article L173-4 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des régimes différents de non-salariés ou à des régimes de salariés. ###### Sous-section 7 : Clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé ou d'avocat. ####### Article L173-5 Il est organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou peuvent relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition au 16 septembre 1972, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires. ###### Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. ####### Article L173-6 En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime d'assurance vieillesse applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, les avantages dus aux intéressés par chaque régime se cumulent dans les conditions et, éventuellement, dans les limites fixées par décret. #### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements ##### Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier ###### Article L174-1 Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement. Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat dans le respect des dispositions de l'article L. 174-1-1, dans les conditions prévues par l'article L. 6145-1 du code de la santé publique et précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L174-1-1 Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué des activités suivantes : 1° Les activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ; 1° bis Les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ; 2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 ; 3° Les activités des unités de soins de longue durée ; 4° Les activités de soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides ; 5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de Mayotte. Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique. Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Le montant de cet objectif est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire. ###### Article L174-2 Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime. Le montant des dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 est réparti après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre.A défaut d'accord entre les régimes, l'Etat fixe cette répartition. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les critères de la répartition entre régimes de ces dotations. ###### Article L174-2-1 La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement. ###### Article L174-3 Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base : 1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie ; 2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ; 3°) à l'exercice des recours contre tiers. ###### Article L174-4 Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'en vertu du l° de l'article L. 322-3 la participation de l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un certain montant. Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret. ##### Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour ###### Article L174-5 Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général. Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1-1. ###### Article L174-6 Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé. Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux ###### Article L174-7 Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires. ###### Article L174-8 Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé. Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition. Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement. ###### Article L174-9 Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8. ###### Article L174-9-1 Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les structures dénommées "lits halte soins santé" et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle. La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 174-2. ##### Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile ###### Article L174-10 Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article premier de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par décret. La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. ##### Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales ###### Article L174-11 Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique. ###### Article L174-12 Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code. La dotation est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit privé. La dotation est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2. ##### Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce ###### Article L174-13 La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'article L. 174-8 du présent code. ##### Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides ###### Article L174-15 Les dépenses du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Il en va de même de celles de l'Institution nationale des invalides. Chaque année, le montant de chacune de ces dotations, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini à l'article L. 174-1-1. Chacune de ces dotations est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par une caisse-pivot désignée par arrêté interministériel. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2. Les dispositions des articles L. 174-3 et L. 174-4 du présent code sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides. ##### Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive ###### Article L174-16 I.-Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et gratuites prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-14. II.-Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles mentionnées au I sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle. Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret. ##### Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication ###### Article L174-17 Dans les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6, les dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article L. 628-5 du code de la santé publique sont incluses dans la dotation prévue à l'article L. 162-22-14. ##### Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ###### Article L174-18 Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime. Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement. ##### Section 12 : Dispositions diverses ###### Article L174-19 Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre. #### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application ##### Article L175-1 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 174-1 et L. 174-3. #### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ##### Article L176-1 Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge en application du livre IV. Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce versement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fonction des effectifs et des risques professionnels encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent. ##### Article L176-2 Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet de l'année considérée. #### Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes ##### Article L177-1 Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies. ##### Article L177-2 Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale. Le département assure la coordination globale des dispositifs et services qui concourent à l'insertion et à l'action médico-sociale. Il s'assure à cet effet de la participation de l'ensemble des acteurs concernés. ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application #### Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ##### Article L181-1 Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions particulières prévues : 1° Pour l'assurance maladie, par les articles L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 ; 2° Pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 à L. 357-4-1 et L. 357-14 à L. 357-21 ; 3° Pour l'assurance invalidité, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1, L. 357-5 à L. 357-8 et L. 357-14 à L. 357-21 ; 4° Pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21 ; 5° Pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, par les articles L. 242-7-1, L. 434-19 et L. 482-1 à L. 482-3. #### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale ##### Article L182-1 Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent, au nom de l'Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des prestations d'aide médicale prévues en application de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux prestataires de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes. Elle détermine les modalités du versement par l'Etat des sommes dues à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion. #### Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé ##### Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie ###### Article L182-2 L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique de santé publique et des objectifs fixés par les lois de financement de la sécurité sociale : 1° De négocier et signer l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1 et les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 ; 2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7 ; 3° De fixer la participation prévue en application de l'article L. 322-2 ; 4° D'assurer les relations des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ; 5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l'assurance maladie. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, en accord avec les organisations syndicales représentatives concernées et dans des conditions précisées par décret, associer l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à la négociation et à la signature de tout accord, contrat ou convention prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et à leurs annexes ou avenants. ###### Article L182-2-1 L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Celles-ci sont représentées auprès de l'Union par des commissaires du Gouvernement. ###### Article L182-2-2 L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil, d'un collège des directeurs et d'un directeur général. Le conseil est composé de : 1° Douze membres, dont le président, désignés par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en son sein ; 2° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en son sein ; 3° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en son sein. Les trois présidents visés aux alinéas précédents composent le bureau du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce bureau assure la permanence de l'union entre les réunions du conseil. Il est informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l'union. Il est consulté sur l'ordre du jour du conseil par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le collège des directeurs est composé : 1° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 2° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; 3° Du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dispose de deux voix. Il assure les fonctions de directeur général de l'union. ###### Article L182-2-3 Le conseil délibère sur : 1° Les orientations de l'union dans ses domaines de compétence ; 2° La participation mentionnée aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sur proposition du collège des directeurs ; 3° Les orientations de l'union relatives aux inscriptions d'actes et de prestations prévues à l'article L. 162-1-7, sur la base des principes généraux définis annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 4° Les orientations relatives à la négociation des accords, contrats et conventions qui sont de la compétence de l'union ; 5° Les projets de loi et de décret transmis par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 6° Le budget annuel de gestion administrative. Le collège des directeurs prépare, en vue de son adoption par le conseil, un projet sur la participation mentionnée au 2°. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers. Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en oeuvre des orientations prévues au 3° et au 4°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé. ###### Article L182-2-4 Le directeur général, sur mandat du collège des directeurs : 1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1 et les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ; 2° Négocie et signe les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3. Le collège des directeurs : 1° Etablit le contrat type visé à l'article L. 183-1 servant de support aux contrats de services passés entre chaque union régionale des caisses d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale concernés ; 2° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et prestations prévues à l'article L. 162-1-7 ; 3° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil dans les relations de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. ###### Article L182-2-5 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure la gestion administrative de l'union sous l'autorité du directeur général. Celui-ci exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les orientations fixées par le conseil. ###### Article L182-2-6 Les ressources de l'union sont constituées notamment par des contributions des trois caisses nationales d'assurance maladie. ###### Article L182-2-7 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est régie par les dispositions du livre II. ##### Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ###### Article L182-3 L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire regroupe des représentants des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le présent code, de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Cette union est dotée d'un conseil. L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire rend un avis motivé et public sur les projets de loi relatifs à l'assurance maladie et de financement de la sécurité sociale. Ces avis sont rendus dans les mêmes conditions que les avis mentionnés à l'article L. 200-3. L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire émet des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prises en application des articles L. 322-2 et L. 162-1-7, à l'exception de celles mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-2. L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie examinent conjointement leurs programmes annuels de négociations avec les professionnels et les centres de santé portant sur leur champ respectif. Elles déterminent annuellement les actions communes menées en matière de gestion du risque. ##### Section 3 : Union nationale des professionnels de santé ###### Article L182-4 L'Union nationale des professionnels de santé regroupe des représentants de l'ensemble des professions de santé libérales mentionnées au titre VI du présent livre. Sa composition, qui prend en compte les effectifs des professions concernées, est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'Union nationale des professionnels de santé émet des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prises en application des articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4, à l'exception de la décision mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-2. L'Union nationale des professionnels de santé examine annuellement un programme annuel de concertation avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. L'Union nationale des professionnels de santé reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le montant de cette contribution est défini par l'accord mentionné à l'article L. 162-1-13 ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie ##### Article L183-1 Il est créé, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de la Corse, une union régionale des caisses des régimes obligatoires de base d'assurance maladie. Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale reçoivent les compétences des unions régionales des caisses d'assurance maladie. L'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1, de définir dans son ressort territorial une politique commune de gestion du risque, notamment dans le domaine des dépenses de soins de ville, et de veiller à sa mise en oeuvre. Elle établit notamment à cette fin un programme régional commun à l'ensemble des organismes d'assurance maladie qui fait l'objet d'une actualisation annuelle. L'union régionale promeut et évalue les actions de coordination des soins et la mise en oeuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé. Elle négocie et signe les différents accords prévus à cet effet, conformément aux orientations fixées dans les conventions visées à l'article L. 162-5. L'union régionale veille à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional. L'union régionale a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie, notamment ceux mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32. Elle est tenue informée par les organismes situés dans le ressort de sa compétence de tout projet touchant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d'information. Pour la mise en oeuvre du programme prévu au troisième alinéa, l'union régionale bénéficie du concours des services administratifs des caisses et des services du contrôle médical de l'ensemble des régimes aux plans régional et local situés dans son ressort territorial et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice de ses responsabilités. Un contrat de services, établi sur la base d'un contrat type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2, est conclu entre l'union régionale et les organismes de sécurité sociale concernés, et précise les objectifs et les moyens sur lesquels s'engagent les parties contractantes ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes apportent leur concours à l'union régionale. La gestion administrative de l'union régionale peut être confiée à un organisme local d'assurance maladie par décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie visé à l'article L. 182-2-2. Une convention entre l'union régionale et l'organisme concerné précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles cette gestion est assurée. ##### Article L183-1-1 Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent passer des contrats avec des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à titre libéral dans une aire géographique définie. Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent associer à ces contrats, si elles le jugent nécessaire et après accord avec les réseaux des professionnels de santé concernés, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou des entreprises régies par le code des assurances. Les conseils nationaux de l'ordre des professions concernées sont consultés pour avis sur les dispositions relatives à la déontologie figurant dans ces accords. Les engagements de ces réseaux de professionnels de santé et les objectifs quantifiés associés peuvent porter sur l'évaluation et l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la mise en oeuvre des références médicales, la gestion du dossier du patient ou la mise en oeuvre d'actions de prévention et de dépistage. Le contrat prévoit le montant des financements alloués à la structure en contrepartie de ces engagements ainsi que les conditions dans lesquelles les actions font l'objet d'une évaluation. Les unions régionales des caisses d'assurance maladie transmettent pour avis ces contrats, en tant qu'ils concernent les médecins dans le cadre de leur activité libérale, aux unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception du texte par les unions susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces contrats sont approuvés par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé. Lorsque ces contrats portent sur des domaines mentionnés dans les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1, ils doivent être conformes aux objectifs fixés par ces conventions. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux médecins exerçant dans les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1. ##### Article L183-1-2 Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent conclure des contrats avec des professionnels de santé libéraux dans le but de les inciter à un exercice regroupé, notamment dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Ces contrats prévoient des engagements des professionnels concernés portant notamment sur l'amélioration des pratiques et, le cas échéant, les dépenses d'assurance maladie prescrites par ces professionnels, ainsi que les modalités d'évaluation du respect de ces engagements. Les unions régionales transmettent pour avis ces contrats aux unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception du texte par les unions susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces contrats sont soumis à l'approbation du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. ##### Article L183-2 Le conseil de l'union est composé de représentants des régimes de base obligatoire d'assurance maladie ayant une représentation territoriale dans la région considérée. Il est composé : - d'une part, pour au moins deux tiers, de membres du conseil des caisses primaires d'assurance maladie du régime général associant à parité des représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs, ainsi que des représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, désignés dans des conditions fixées par décret ; - d'autre part, de membres des conseils des caisses d'assurance maladie des autres régimes. Un décret fixe les conditions de participation aux unions régionales des caisses d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine d'administrateurs de l'instance gestionnaire visée à l'article L. 181-1. Le nombre total de sièges et leur répartition entre régimes sont fixés pour chaque union par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat. Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union élu dans des conditions fixées par décret. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste aux délibérations du conseil de l'union. ##### Article L183-2-1 Le conseil de l'union régionale délibère sur : 1° Les orientations de l'organisation de l'union régionale ; 2° Les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 183-2-3 ; 3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de l'union régionale ; 4° L'acceptation et le refus des dons et legs ; 5° La représentation de l'union dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. ##### Article L183-2-2 Le directeur dirige l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les orientations fixées par le conseil. Il est notamment chargé : 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'union régionale, à sa gestion administrative, financière et immobilière ; 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de négocier et de conclure au nom de l'union régionale toute convention ou accord, notamment le contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes mentionné à l'article L. 183-2-3 et les accords avec les professionnels de santé de la compétence de l'union régionale, et d'en contrôler la bonne application. ##### Article L183-2-3 Un contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes est conclu entre chaque union régionale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 183-1 et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2. Ce contrat met en oeuvre au plan régional les objectifs quantifiés d'amélioration de l'efficience des soins, d'amélioration des pratiques et de bon usage, et précise les indicateurs associés à ces objectifs, les modalités d'évaluation des résultats des unions régionales et de mise en oeuvre de la modulation des ressources notamment en fonction de ces résultats. Il précise par ailleurs les moyens que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie estime nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à chaque union régionale. Le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus avec les unions régionales fait l'objet d'une synthèse annuelle établie par l'union nationale. ##### Article L183-3 Les directeurs et agents comptables des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont nommés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des directeurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le directeur général informe préalablement le conseil de l'union régionale concernée, qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur général de l'union nationale, après avis des directeurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, peut mettre fin aux fonctions des directeurs et agents comptables, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les fonctions de directeur de l'union régionale peuvent, le cas échéant, être assurées simultanément par le directeur d'un organisme local ou régional ou un praticien responsable de l'échelon régional d'un régime obligatoire d'assurance maladie situé dans le ressort territorial de l'union. Les fonctions d'agent comptable de l'union régionale peuvent, le cas échéant, être assurées simultanément par l'agent comptable d'un organisme local ou régional situé dans le ressort territorial de l'union. Le directeur met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement." ##### Article L183-4 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les unions régionales des caisses d'assurance maladie sont régies par les dispositions du livre II du présent code. #### Chapitre 4 : Dispositions d'application ##### Article L184-1 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre Ier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. ## Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses ### Article L200-1 Le régime général de sécurité sociale couvre : 1°) au titre des assurances sociales, les personnes définies par les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6 et L. 311-7 ; 2°) au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes définies par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ; 3°) au titre des prestations familiales, les personnes définies par l'article L. 512-1. Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi. ### Article L200-2 Le régime général comprend quatre branches : 1° Maladie, maternité, invalidité et décès ; 2° Accidents du travail et maladies professionnelles ; 3° Vieillesse et veuvage ; 4° Famille. L'équilibre financier de chaque branche est assuré par la caisse chargée de la gérer. Les branches visées au 1° et au 2° sont gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle visée au 3° par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et celle visée au 4° par la Caisse nationale des allocations familiales. Les ressources du régime général sont collectées et centralisées par les organismes chargés du recouvrement. L'Union des caisses nationales de sécurité sociale exerce pour le compte de ces caisses et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des tâches qui leur sont communes. La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses nationales du régime général définie par l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation prévue au sixième alinéa. ### Article L200-2-1 Les ressources nécessaires au financement de la gestion administrative de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. ### Article L200-3 Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés. Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général. Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi. Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission visée à l'article L. 221-4 peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement et au conseil de surveillance. Le Gouvernement fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire. Le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis. ### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale #### Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie ##### Article L211-1 Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1. ##### Article L211-2 Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé : 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus. Le directeur assiste aux séances du conseil. ##### Article L211-2-1 Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur : 1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ; 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ; 4° Les axes de la politique de gestion du risque, en application du contrat visé à l'article L. 183-2-3. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Le conseil délibère également sur : 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ; 3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ; 4° l'acceptation et le refus des dons et legs ; 5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3. Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse. Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions. Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire. ##### Article L211-2-2 Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3. Il est notamment chargé : 1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ; 2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ; 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application. Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6. Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice. Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. ##### Article L211-3 Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux. Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux. ##### Article L211-4 Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés *nombre minimum* est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres. Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres. Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale *recours*. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre. ##### Article L211-5 Chaque section est administrée par un comité de gestion dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L211-6 La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section. ##### Article L211-7 Les sections des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux mêmes prescriptions que les caisses primaires dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont attribués. #### Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L212-1 Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales. Cette dispositions est étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat. ###### Article L212-2 Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ; 3° Quatre représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ; 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. ##### Section 2 : Caisse maritime d'allocations familiales ###### Article L212-3 I.-La Caisse maritime d'allocations familiales assure en faveur des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer le service des prestations familiales. Elle assure également pour ces personnes : 1° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à ce recouvrement par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale ; 2° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ; 3° Le recouvrement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; 4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2° et 3°. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des salariés, quatre représentants des associations familiales et une personne qualifiée. #### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F) ##### Article L213-1 Des unions de recouvrement assurent : 1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ; 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ; 3° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ; 4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°. Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions. En matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. ##### Article L213-2 Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ; 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. ##### Article L213-3 Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. #### Chapitre 5 : Caisses régionales ##### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie. ###### Article L215-1 Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs. Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret. ###### Article L215-2 Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses régionales d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. Siègent également avec voix consultative : 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ; 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. ###### Article L215-3 La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité de cette caisse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Siègent également, avec voix consultative : 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont parvenues à un accord ; 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. ###### Article L215-4 Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle. ##### Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. ###### Article L215-5 La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code. Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg. ###### Article L215-6 Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse. ###### Article L215-7 La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. Siègent également, avec voix consultative : 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'Union nationale des associations familiales ; 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. #### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses ##### Section 1 : Constitution. ###### Article L216-1 Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles. ##### Section 2 : Groupement des caisses. ###### Article L216-2 Dans chaque département où existent plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, plusieurs caisses d'allocations familiales ou plusieurs unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le conseil ou le conseil d'administration de la caisse nationale compétente ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut désigner parmi elles une caisse ou une union habilitée à assumer des missions communes. Dans les départements comportant plus de trois organismes de même nature, l'habilitation prévue ci-dessus peut être accordée à plusieurs caisses ou unions. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L216-3 Les organismes locaux, régionaux et nationaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes. Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat. Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1. #### Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application ##### Section 1 : Règlement intérieur. ###### Article L217-1 Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance. ##### Section 2 : Dispositions diverses concernant les membres du conseil et les administrateurs des caisses. ###### Article L217-2 L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens membres du conseil ou administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions de membres du conseil ou administrateurs. Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat de membre du conseil ou d'administrateurs, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale. ##### Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction ###### Article L217-3 Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1. Pour chaque nomination, le directeur de l'organisme national concerné propose au conseil d'administration de l'organisme régional ou local une liste de trois noms établie après avis du comité des carrières, institué à l'article L. 217-5. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de l'organisme national procède en conséquence à ladite nomination. Si le conseil d'administration ne propose aucun des trois candidats figurant sur la liste susmentionnée dans un délai déterminé par décret, le directeur de la caisse nationale nomme l'un de ces candidats. Il peut être mis fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article pour un motif tiré de l'intérêt du service par le directeur de la caisse nationale concernée après avis du conseil d'administration de la caisse locale concernée et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'administration de la caisse locale concernée peut s'y opposer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L217-3-1 Les directeurs et les agents comptables des organismes locaux et régionaux de la branche maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme le directeur ou l'agent comptable après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut mettre fin à ses fonctions, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L217-4 Pour les organismes régionaux et locaux entrant dans le champ de compétence de plusieurs organismes nationaux et pour les postes de directeurs et d'agents comptables régionaux et locaux communs à plusieurs organismes nationaux, les compétences du directeur d'un organisme national définies à l'article L. 217-3 sont exercées conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. ###### Article L217-5 Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction. Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales. Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables dans les conditions prévues à l'article L. 217-3. Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L217-6 Les directeurs des organismes auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre nomment les agents de direction autres que l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L217-7 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence des comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale est assurée par le directeur. ##### Section 5 : Dispositions d'application. ###### Article L217-8 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les dispositions d'application des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7. ### Titre II : Organismes nationaux #### Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ##### Article L221-1 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle : 1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ; 2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ; 3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ; 4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie ; 5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ; 6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; 7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles ; 8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat. La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie. ##### Article L221-1-1 I. - Il est créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville. Les professionnels de santé exerçant en ville et les centres de santé sont associés à la gestion du fonds. II. - Le fonds finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels, et, le cas échéant, d'aides au développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé. En outre, par l'octroi d'aides aux organismes concernés, il finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville dans le cadre de centres de santé. Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret. Jusqu'au 31 décembre 2006, le fonds peut contribuer aux expérimentations, dans quelques sites pilotes, d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales. A ce titre, il peut, par dérogation, assurer le financement d'une mission chargée de conduire les expérimentations, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de l'assurance maladie. Jusqu'au 31 décembre 2006, il peut également contribuer à la mise en oeuvre du dossier médical personnel, au sens des articles L. 161-36-1 et suivants du présent code. Le fonds peut contribuer au financement des aides aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent II, autres que des médecins, en vue de faciliter leur installation dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Le fonds participe au financement des actions d'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux organisées par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique et des actions d'évaluation des pratiques professionnelles des médecins exerçant au sein des structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique organisées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds peut attribuer des aides pour le financement des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales. Il peut aussi contribuer au financement de toute action visant à favoriser une bonne répartition des professionnels de santé sur le territoire, en milieu urbain tout comme en milieu rural. III. - Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. IV. - L'attribution de certaines aides peut être déconcentrée, en étant confiée à des caisses locales ou des unions de caisses. Les modalités de déconcentration, de fonctionnement et de gestion du fonds, de participation des représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des centres de santé ainsi que les aides éligibles à un financement par le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. V. - L'impact des financements attribués par le fonds au titre du II fait l'objet d'une évaluation au regard notamment de l'organisation, de la continuité et de la sécurité des soins ainsi qu'en ce qui concerne les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin 2005. ##### Article L221-2 La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement. La caisse nationale est dotée d'un conseil et d'un directeur général. ##### Article L221-3 Le conseil est composé : 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa. Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus. Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations et institutions mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de déterminer : 1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise en oeuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins ; 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en oeuvre ; 3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution des charges et des produits de la caisse ; 4° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ; 5° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ; 6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; 7° Les axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé, dans le respect des guides de bon usage des soins et de bonne pratique établis par la Haute Autorité de santé ; 8° Les orientations d'organisation du réseau des organismes régionaux, locaux et de leurs groupements ou unions ; 9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention. Le directeur général prépare les orientations mentionnées au douzième alinéa, les propositions mentionnées au treizième alinéa et les budgets prévus au dix-neuvième alinéa en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. Le président du conseil et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1. Le directeur général met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Le conseil procède aux désignations nécessaires à la représentation de la caisse dans les instances ou organismes européens ou internationaux au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie. Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Elle est également de droit sur demande de la moitié des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour. En cas de partage des voix, il a voix prépondérante. Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire. ##### Article L221-3-1 Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité des deux tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur général. Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans. Avant ce terme, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers. Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses régionales et locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3. Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements : 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière, et dans le cadre de cette gestion de contracter, le cas échéant, des emprunts ; 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ; 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions communes ; 4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28. Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs. Le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur général peut suspendre ou annuler toute délibération ou décision prise par une caisse locale ou régionale qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3. Le directeur général rend compte au conseil de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice. Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. ##### Article L221-3-2 Tout financement par l'assurance maladie, sous forme de subvention ou de dotation, d'un organisme intervenant dans le champ de l'assurance maladie, à l'exclusion des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, donne lieu à une convention entre l'assurance maladie et l'organisme bénéficiaire. ##### Article L221-4 Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 exerce pour cette branche les compétences dévolues au conseil mentionné à l'article L. 221-3, notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour les affaires communes aux deux branches. Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à cette commission. ##### Article L221-5 La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs. Cinq membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de chacune des organisations syndicales nationales qui y sont représentées, parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail. Cinq membres sont choisis par les représentants des employeurs à ce conseil parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail. Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants. Le mandat des membres de la commission est renouvelé en même temps que celui des membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. #### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ##### Article L222-1 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration. La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve des dispositions propres, d'une part, au régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, aux caisses générales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle assure le paiement des prestations. Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. ##### Article L222-3 La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local. La Caisse nationale est habilitée à centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses régionales d'assurance maladie, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat. ##### Article L222-4 La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement. ##### Article L222-5 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. Siègent également, avec voix consultative : 1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ; 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. ##### Article L222-6 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général. Elle passe une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial. Les dispositions prévues au premier alinéa ne peuvent entrer en application que si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut parallèlement une convention financière avec la même personne morale, dans des conditions prévues à l'article L. 225-1-2. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. L'opération définie au premier alinéa constitue un adossement de la branche vieillesse d'un régime spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elle fait l'objet, préalablement à la signature de la convention, d'une information appropriée des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales ainsi que des autres commissions concernées, qui disposent d'un délai raisonnable pour évaluer les documents qui leur sont transmis. L'information préalable du Parlement porte sur les modalités des opérations d'adossement, qu'elles soient réalisées par voie législative ou réglementaire. Les commissions saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale agissent dans le cadre de leurs prérogatives de suivi et de contrôle énoncées aux articles LO 111-9 et LO 111-10. ##### Article L222-7 L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 et respecte le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse présente chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire. La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire établissent un rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'adossement, ces rapports sont adressés tous les cinq ans au Parlement. #### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales ##### Article L223-1 La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle : 1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ; 2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ; 3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; 4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ; 5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal à 60 % des dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes ; 6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ; 7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ; 8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret. ##### Article L223-2 La Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement. ##### Article L223-3 La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : - dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ; 3° Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ; 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. #### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale ##### Article L224-1 Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi que de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent déléguer certaines de leurs attributions à des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas aux conseils et ayant la qualité de membres du conseil ou d'administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie, de caisse d'allocations familiales, d'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les accidents du travail, de membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution de ces commissions et le mode de désignation de leurs membres par le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales intéressées. ##### Article L224-3 Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou de l'agence. ##### Article L224-4 Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale disposent d'un droit d'inspection sur les organismes qui relèvent de ces caisses ou de l'agence. ##### Article L224-5 L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L. 216-3, assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2. Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques de formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé au travail. Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du régime général ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des missions sur les questions relatives aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de fonctionnement des organismes d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle peut également passer convention avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. ##### Article L224-5-1 L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé : - d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et, en nombre égal, des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; - d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège. Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de cinq ans. Le conseil d'orientation élit en son sein son président. Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil. Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des directeurs. Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union. Il nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs. Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif des directeurs. Il établit son règlement intérieur. Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs. Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif national. ##### Article L224-5-2 L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs composé du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des directeurs, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de quatre directeurs d'organismes régionaux ou locaux de sécurité sociale du régime général désignés dans des conditions fixées par décret. Le comité exécutif peut s'adjoindre deux personnes qualifiées. Le comité élit en son sein un président parmi les directeurs d'organismes. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Le comité peut constituer en son sein des commissions. Le directeur de l'union assiste aux séances du comité. Le comité a notamment pour rôle : 1° D'élaborer le budget de gestion administrative et de prendre toute décision budgétaire, à l'exception de celles prévues à l'article L. 224-5-1 ; 2° De proposer au conseil d'orientation la nomination du directeur, du directeur adjoint et de l'agent comptable ; 3° D'élaborer, après concertation avec les fédérations syndicales, le programme de la négociation collective proposé au conseil d'orientation ; 4° De donner mandat au directeur pour négocier et conclure des accords collectifs nationaux. Le directeur informe le comité de l'état de la négociation ; 5° De mettre en place dans des conditions définies par négociation avec les fédérations signataires de la convention collective nationale une instance nationale de concertation réunissant les caisses nationales et ces fédérations consultée, au moins une fois par an, sur toutes les questions institutionnelles ayant un impact sur l'organisation du travail et l'emploi, notamment à l'occasion de l'élaboration des conventions d'objectifs et de gestion, des plans stratégiques de branche, des projets nationaux et schémas directeurs informatiques. ##### Article L224-5-3 Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 123-2, les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale s'appliquent de plein droit dès lors qu'ils sont d'application automatique d'un accord collectif national. ##### Article L224-5-4 Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5 à L. 224-5-3, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est régie par les dispositions du présent livre, et notamment les articles L. 224-3, L. 224-10 et L. 281-3. ##### Article L224-6 Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont fixées, en tant que de besoin, par décret. ##### Article L224-7 Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend : 1°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ; 2°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ; 3°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie. ##### Article L224-8 Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-7, peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. ##### Article L224-9 Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et aux conseils d'administration, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration. ##### Article L224-10 Les délibérations du conseil et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des conseils d'administration, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Les décisions du conseil ou des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion, y compris celles relatives aux budgets de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux. A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent. ##### Article L224-11 Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au titre Ier du livre II toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des dispositions prévues à l'article L. 224-13. Au cas où ces prescriptions ne sont pas suivies, l'organisme national peut mettre en demeure l'organisme de base de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à l'organisme de base et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de cet organisme. ##### Article L224-12 Pour l'application des schémas directeurs définis, pour les besoins des organismes locaux en matière d'informatique nationale, par les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ces organismes nationaux peuvent passer, pour leur propre compte et celui de leurs organismes locaux, des conventions de prix assorties de marchés types. Il peut également être recouru à cette procédure pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 à l'initiative conjointe d'un ou plusieurs organismes locaux et de l'organisme national, après décision de leurs conseils ou conseils d'administration respectifs. Dans le cadre de cette procédure, les organismes locaux sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4. ##### Article L224-13 Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le financement des dépenses budgétaires prévues par les articles L. 225-6, L. 251-1, L. 251-6 et L. 251-8. Elles procèdent à la répartition des dotations nécessaires au financement de ces dépenses. Elles approuvent les budgets établis à cet effet par les organismes mentionnés au titre Ier du livre II dans les conditions prévues à l'article L. 153-2. Elles établissent et mettent en oeuvre des schémas directeurs informatiques en vue d'assurer une coordination au sein des branches qu'elles gèrent ou de l'organisation des organismes de recouvrement. Elles contrôlent la compatibilité de l'informatique locale avec ce schéma. #### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale ##### Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ###### Article L225-1 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés. En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa. ###### Article L225-1-1 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée : 1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ; 2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ; 3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ; 3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ; 3° ter D'autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation ; 3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ; 3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ; 4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ; 5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ; 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ; 6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier. ###### Article L225-1-2 Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés passe une convention financière en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial. La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. ##### Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS* ###### Article L225-2 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. ###### Article L225-3 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de : - dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ; 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. ###### Article L225-4 Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1. ###### Article L225-6 Les ressources nécessaires au financement du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. #### Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux ##### Article L226-1 Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-3-1. #### Chapitre 7 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion ##### Article L227-1 I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. Elles précisent : 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ; 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ; 2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ; 3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ; 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ; 5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales. Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. Elles déterminent également : 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ; 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies. Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en son sein, la part mentionnée à l'article L. 162-43 et l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs. Cet objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Les dépenses de soins de ville comprennent : 1° La rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins dispensés dans les établissements visés à l'article L. 162-22 et tarifés à l'acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital public ; 2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions médicales délivrées en ville ; 3° Les prestations en espèces. Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus ainsi que les frais de transport mentionnés à l'article L. 322-5. III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de quatre ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'article L. 228-1. Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article LO. 111-9. ##### Article L227-2 Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le directeur et, en ce qui concerne la convention d'objectifs et de gestion relative à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ##### Article L227-3 La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration ou, selon le cas, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur général et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil ou du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné. Toutefois, pour les organismes de la branche maladie autres que les caisses régionales, ces contrats sont signés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le directeur de l'organisme concerné. Les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus avec les caisses primaires d'assurance maladie mentionnent également leur contribution au fonctionnement de l'union régionale mentionnée à l'article L. 183-1. #### Chapitre 8 : Conseils de surveillance ##### Article L228-1 Il est institué respectivement auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une part pour la branche maladie, maternité, invalidité et décès, d'autre part pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un conseil de surveillance composé de représentants du Parlement et de représentants des collectivités locales, ainsi que, selon l'organisme national, des retraités, des familles, des handicapés et accidentés du travail et des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social et en faveur des populations les plus démunies ainsi que de personnalités qualifiées. Les conseils de surveillance institués auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont en outre composés de représentants des professions et établissements de santé. Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de cinq ans. Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement désigné d'un commun accord par les deux Assemblées. Le président de chaque caisse nationale et de l'agence centrale et le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que le directeur général ou le directeur de chaque organisme national assistent avec voix délibérative à ses délibérations. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux réunions. Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion visées aux articles L. 227-1 et suivants. Il examine un rapport à cet effet présenté par les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son président remet un avis au Parlement sur la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion. Il fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance. Le président du conseil de surveillance peut solliciter de l'inspection générale des affaires sociales, en accord avec le ministre chargé de la sécurité sociale, une mission d'appui dans le cadre des travaux préparatoires à la rédaction de l'avis mentionné à l'alinéa précédent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration ##### Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article L231-1 Une même personne ne peut être membre du conseil ou administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale. ####### Article L231-2 Le mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans. ####### Article L231-3 I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils et des conseils d'administration. II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste. ####### Article L231-4 En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils ou des conseils d'administration. ####### Article L231-5 Le membre du conseil ou l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation. En cas de dissolution d'un conseil ou d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans. ####### Article L231-5-1 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3. ###### Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des membres du conseil et des administrateurs ####### Article L231-6 Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code. Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées. ####### Article L231-6-1 Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat : 1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ; 2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ; 3° Au conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ; 4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ; 5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale : a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses primaires d'assurance maladie : - les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ; - les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ; b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ; c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ; d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme. Perdent également le bénéfice de leur mandat : 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration ; 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation. ##### Section 2 : Fonctionnement. ###### Article L231-7 Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration. Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président. La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois. ###### Article L231-8 Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé. ###### Article L231-8-1 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement d'organismes. Le conseil ou le conseil d'administration oriente et contrôle l'activité de la caisse, en se prononçant notamment sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces rapports comprennent au moins un rapport sur les relations avec les usagers et, à l'exception des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, un rapport sur l'action sanitaire et sociale. Au moins une séance annuelle du conseil ou du conseil d'administration est consacrée aux relations de la caisse avec les usagers. Cette séance est publique. Le conseil ou le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. Le conseil des caisses primaires d'assurance maladie entend au moins deux fois par an les représentants des professions de santé. ###### Article L231-9 Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les membres d'un conseil ou administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les absences de l'entreprise des membres d'un conseil ou administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. Les membres d'un conseil ou administrateurs salariés, travaillant en service continu ou discontinu posté, ont droit à un aménagement d'horaires de leur travail de façon à leur garantir un temps de repos minimum. Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs. ###### Article L231-10 Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions. Les organismes de sécurité sociale peuvent assurer, dans des conditions prévues par décret, le financement de la formation des membres des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions. ###### Article L231-11 L'exercice du mandat de membre du conseil ou d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil ou d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats de membre du conseil ou d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Lorsque le membre du conseil ou l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article L. 412-18 aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au deuxième alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle. ###### Article L231-12 Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Ils remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents. Les membres du conseil ou administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel. ##### Section 3 : Disposition d'application. ###### Article L231-13 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-4 et L. 231-6 à L. 231-8. ### Titre IV : Ressources #### Chapitre 1er : Généralités ##### Section 1 : Assurances sociales ###### Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès. ####### Article L241-1 Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1. ####### Article L241-2 Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur : 1°) Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; 2°) Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ; 3°) Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l'article L. 245-13. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article. Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par : 1° Une fraction égale à 32,46 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; 2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3. ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage. ####### Article L241-3 La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés. La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions. ####### Article L241-3-1 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. ##### Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article L241-5 Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés. ###### Article L241-5-1 Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14. Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande. ##### Section 3 : Prestations familiales ###### Article L241-6 Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses. Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent : 1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; 2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ; 3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ; 4°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 % à l'assiette des contributions ; 5°) la subvention de l'Etat correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18. ###### Article L241-6-4 A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %. Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à des salariés dont l'emploi emporte l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, par des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale. Elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. ##### Section 4 : Dispositions communes. ###### Article L241-7 L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. Le non-versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail. ###### Article L241-8 La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. ###### Article L241-9 Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui pour ledit fabricant. Ces contributions sont à la charge du fabricant et calculées d'après les déclarations de rémunération fournies à ce dernier. La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté ministériel. ###### Article L241-10 I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par : a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ; c) Des personnes titulaires : - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret. Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile. II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces particuliers. III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment : - les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ; - les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe. III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat. V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. ###### Article L241-11 La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail (1). Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10. ###### Article L241-12 Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette. Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes : - centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles L. 121-2 et L. 222-5 du même code ; - structures agréées au titre de l'article 185-2 (1) du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. ###### Article L241-13 I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré. Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable : 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction mentionnée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de cumul n'est ouverte que jusqu'au 31 mars 2004 ; 2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ; 3° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-1, L. 741-15-1 et L. 751-17-1 du code rural ; 4° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-2, L. 741-15-2 et L. 751-17-2 du code rural. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret. ###### Article L241-14 Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés. Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13. ###### Article L241-15 Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L242-1 Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur. Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire. Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code : 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2. Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées. Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. ####### Article L242-1-1 Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations. ####### Article L242-2 L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 243-5 du même code. ####### Article L242-3 Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3. Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs. En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés. ####### Article L242-4 Des décrets peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminés suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations. ####### Article L242-4-1 N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. ###### Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche ####### Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles. ######## Article L242-5 Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par décret. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques. Dans des conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale ; La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année ; Si la commission n'a pas délibéré à cette date ou n'a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du quatrième alinéa, l'autorité compétente de l'Etat les détermine par arrêté ; Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations. ######## Article L242-6 Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégorie de risques telles que prévues à l'article L. 242-5. ######## Article L242-7 La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code. La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés. L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L. 422-5. La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5. En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission. ######## Article L242-7-1 Un décret détermine les modalités selon lesquelles s'effectue le passage des règles applicables pour la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle aux règles applicables dans ce domaine dans le régime général des salariés. ##### Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel. ###### Article L242-8 Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet. ###### Article L242-9 A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8. L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement. Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article. ###### Article L242-10 Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables : 1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application du deuxième alinéa de l'article L. 241-2, des articles L. 241-3, L. 241-6 et L. 242-3 ; 2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel. ##### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants. ###### Article L242-11 Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes visés à l'article L. 213-1. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. ##### Section 6 : Dispositions communes. ###### Article L242-12 Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, dont les ressources sont insuffisantes. ##### Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ###### Article L242-13 I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par : 1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 325-1, assise sur leurs gains ou rémunérations, précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime et recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général ; 2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime. II. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon les principes fixés par l'article L. 136-2 et par le premier alinéa de l'article L. 380-2. Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime dans la limite d'une fourchette fixée par décret. L'article L. 131-7-1 n'est pas applicable à ces cotisations. ##### Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés. ###### Article L242-14 Les sommes correspondant aux actions distribuées aux salariés conformément à la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de la sécurité sociale. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. #### Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle ##### Section 1 : Recouvrement ###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés. ####### Article L243-1 La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur. ####### Article L243-1-1 Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois d'activité de l'entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°, 13°, 23° et 25° de l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur, être antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise. Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. ####### Article L243-1-2 L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses. ####### Article L243-2 Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations. Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. ####### Article L243-3 L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. ##### Section 2 : Sûretés. ###### Article L243-4 Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce. Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. ###### Article L243-5 Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée . Elle ne peut être renouvelée. Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis. ##### Section 3 : Prescription. ###### Article L243-6 La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. ##### Section 3 bis : Droits des cotisants. ###### Article L243-6-1 Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires. ###### Article L243-6-2 Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. ###### Article L243-6-3 Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative : 1° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ; 2° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 ; 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1. La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé. La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite. La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai d'un mois. ##### Section 4 : Contrôle. ###### Article L243-7 Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. Le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale au titre des cotisations et contributions sociales dont les services déconcentrés de l'Etat sont redevables auprès du régime général est assuré par les organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations et paiements. La Cour des comptes est compétente pour contrôler les administrations centrales de l'Etat. Elle peut demander l'assistance des organismes mentionnés à l'alinéa précédent et notamment requérir la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières. ###### Article L243-7-1 Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l'Etat concerné. ###### Article L243-8 L'autorité compétente de l'Etat vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. ###### Article L243-9 Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. ###### Article L243-11 Les employeurs, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L. 243-7 du présent code, l'Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. ###### Article L243-12 Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail. Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans. ###### Article L243-12-1 Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 243-11, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. ###### Article L243-12-2 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 243-12-1 du présent code. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. ###### Article L243-12-3 Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des agents de contrôle visés à l'article L. 243-11. ##### Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1 ###### Article L243-14 I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 150 000 euros au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation. III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités ##### Article L244-1 L'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale. ##### Article L244-2 Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. ##### Article L244-3 L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. ##### Article L244-4 Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans : 1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ; 2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement. ##### Article L244-5 Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3. ##### Article L244-6 En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. ##### Article L244-7 En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai d'un mois qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. ##### Article L244-8 Indépendamment des sanctions prévues aux articles L. 244-1 à L. 244-7, les caisses primaires d'assurance maladie sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée ou d'accident du travail effectivement servies par elles aux salariés ou assimilés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel. Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'accident ou celle de l'arrêt de travail provoqué par l'affection mentionnée à l'article L. 324-1, et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel, lors de l'accident ou de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé. Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail. ##### Article L244-9 La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ##### Article L244-10 Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées. ##### Article L244-11 L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ##### Article L244-12 Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de deux ans. ##### Article L244-13 Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au profit de quiconque, le bénéfice d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou réglementaires. Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié au premier alinéa du présent article sera puni d'une amende de 1 500 euros (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros (2). Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - contravention de 5° classe. (2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - délit. ##### Article L244-14 Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 4 500 euros d'amende. Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros. Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines. #### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations ##### Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments. ###### Article L245-1 Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. ###### Article L245-2 I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée. II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I : 1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 million d'euros et à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I ; 2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit : Tableau non reproduit ###### Article L245-3 La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L245-4 Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions d'euros. Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération : 1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros ; 2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros. ###### Article L245-5 La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. ###### Article L245-5-1 A La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année. ##### Section 2 : Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1 ###### Article L245-5-1 Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1. ###### Article L245-5-2 La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du dernier exercice clos au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou prestations y est mentionné. Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Le taux de la contribution est fixé à 10 %. ###### Article L245-5-3 Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, est inférieur à 7,5 millions d'euros. Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération : 1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros ; 2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros. ###### Article L245-5-4 La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. ###### Article L245-5-5 La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année. La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L245-5-6 Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie ###### Article L245-6 Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code et à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises. Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques. ###### Article L245-7 Il est institué, au profit du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1, une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé. ###### Article L245-8 La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol. La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts. ###### Article L245-9 Le montant de la cotisation est fixé à 0,13 euro par décilitre ou fraction de décilitre. ###### Article L245-10 La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci. ###### Article L245-11 La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur. ###### Article L245-12 Un décret fixe les conditions d'application de la présente section. ##### Section 4 : Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ###### Article L245-13 Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %. ##### Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ###### Article L245-14 Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement. ###### Article L245-15 Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social. Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent. ###### Article L245-16 I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %. II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ; 65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ; 15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. ### Titre V : Régime financier #### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds ##### Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage. ###### Article L251-6-1 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 : 1° Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ; 2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement. ###### Article L251-7 La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion. #### Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels ##### Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article L252-1 Pour assurer le service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil de la caisse nationale. La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions, aux caisses primaires les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance "accidents du travail et maladies professionnelles". ###### Article L252-2 Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté interministériel. ###### Article L252-3 Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 252-2, ou, à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire. #### Chapitre 3 : Gestion financière ##### Article L253-1 Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affectées à une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues. L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé. #### Chapitre 5 : Trésorerie ##### Article L255-1 Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet article sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L255-2 Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur leurs comptes spéciaux d'encaissement sont obligatoirement transférés par virement pour l'alimentation du compte unique de disponibilités courantes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2000. #### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses ##### Article L256-3 Les organismes de sécurité sociale sont habilités à purger les hypothèques légales grevant, le cas échéant, les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'ils ont consentis. ##### Article L256-4 Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. ### Titre 6 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale #### Chapitre 1er : Dispositions générales #### Chapitre 2 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale dans la branche maladie ##### Article L262-1 Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. #### Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales" ##### Article L263-1 Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1. ### Titre VII : Dispositions diverses #### Chapitre 1er : Relations avec le régime agricole ##### Article L271-1 Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des trois caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et, d'autre part, chacune des trois caisses centrales de la mutualité sociale agricole, représentant les caisses de mutualité sociale agricole, sont définies par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre 2 : Sanctions ##### Article L272-1 Sont passibles d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois les membres du conseil ou les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet. ##### Article L272-2 Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros. #### Chapitre 3 : Surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires ##### Article L273-1 Les autorités compétentes de l'Etat sont chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations. ### Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 #### Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux ##### Article L281-1 La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat. ##### Article L281-2 En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite recette. L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette. ##### Article L281-3 L'autorité compétente de l'Etat peut : 1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil ou du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ; 2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil ou du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil. ##### Article L281-4 Les caisses primaires, les caisses régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat. ##### Article L281-5 L'autorité compétente de l'Etat arrête, après avis du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie ou de la Caisse nationale des allocations familiales selon le cas, les modèles de statuts et de règlement intérieur des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales. Ces documents comportent des dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même catégorie et des dispositions facultatives. Les dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle sont applicables dès leur publication. ##### Article L281-6 Les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 ci-dessus sont applicables aux unions et fédérations de caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L. 216-2, aux fédérations de caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L. 216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code. Dans ce dernier cas, le conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie et le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont appelés l'un et l'autre à donner leur avis. #### Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux ##### Article L282-1 Le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. #### Chapitre 3 : Dispositions d'application ##### Article L283-1 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre II et, notamment, celles relatives au contrôle financier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général ### Titre I : Généralités #### Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales ##### Article L311-1 Les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. ##### Article L311-2 Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. ##### Article L311-3 Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; 12°) Les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; 13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; 14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; 15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; 16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; 18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ; 19°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ; 20°) Les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ; 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ; 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; 24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ; 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ; 26° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1 du code du travail ; 27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ; 28° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre Ier de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. ##### Article L311-4 Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale. ##### Article L311-5 Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général : 1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail. 2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ; 3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. ##### Article L311-5-1 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 313-1, les personnes handicapées, ayant fait l'objet d'une décision d'orientation de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, qui n'ont pas droit, à quelque titre que ce soit, aux prestations en nature de l'assurance maladie, ont droit et ouvrent droit, dès leur entrée en centre de préorientation ou de rééducation professionnelle, aux prestations en nature de l'assurance maladie prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 321-1 et de l'assurance maternité prévues à l'article L. 331-2. ##### Article L311-6 Est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle. S'il exerce au sein de l'entreprise des activités diverses ou une activité qui n'est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance. ##### Article L311-7 Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France. Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine. ##### Article L311-9 Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 sans limitation de durée pour tout état de maladie ; toutefois, en cas d'hospitalisation d'eux-mêmes, de leur conjoint ou de leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Au décès du pensionné ou du rentier, ces avantages sont maintenus à son conjoint si celui-ci remplit, par ailleurs, les conditions prévues à l'article L. 353-1. ##### Article L311-10 Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité bénéficient, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie. Toutefois, en ce qui concerne leur conjoint ou leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais d'hospitalisation intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9. ##### Article L311-11 Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées. #### Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation ##### Article L312-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles est effectuée l'immatriculation aux assurances sociales des travailleurs remplissant les conditions requises pour être affiliés. #### Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) ##### Article L313-1 I.-Pour avoir droit et ouvrir droit : 1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ; 2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. II.-Pour bénéficier : 1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ; 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation. ##### Article L313-2 Les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 383-1. ##### Article L313-3 Par membre de la famille, on entend : 1°) le conjoint de l'assuré. Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ; 2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ; 3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ; b) les enfants qui poursuivent leurs études ; c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ; 4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L313-4 L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit : 1°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie ; 2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité. ##### Article L313-5 Les titulaires des pensions d'invalidité mentionnés à l'article L. 342-1, ont et ouvrent droit aux prestations prévues à l'article L. 313-4. Les titulaires de pensions de vieillesse de veuf ou de veuve ont et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et L. 311-10. ##### Article L313-6 Par dérogation à l'article L313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies. #### Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins pris en charge par l'assurance maladie ##### Article L314-1 Lorsqu'elles reçoivent les documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret professionnel et médical, vérifient : 1° Que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge est rempli, notamment les exigences prévues aux articles L. 162-4, L. 162-4-l, L. 161-36-2, L. 315-2, L. 322-3 et L. 324-1 ; 2° Que les actes pratiqués ou les traitements prescrits : a) N'excèdent pas les limites et indications prévues par les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ; b) Respectent les recommandations de bonne pratique cliniques et les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 ; 3° Que les dépenses présentées au remboursement ne méconnaissent pas les engagements conventionnels ou le règlement arbitral, les engagements prévus dans les contrats souscrits en application des articles L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 183-1-1 et les accords prévus à l'article L. 162-12-17. Les assurés sociaux et les professionnels de santé ayant réalisé les actes ou prestations, ou délivré les produits sont tenus, le cas échéant, de fournir à la caisse ou au service du contrôle médical les éléments nécessaires aux vérifications mentionnées ci-dessus. Lorsqu'une anomalie est constatée par la caisse ou le service médical, ceux-ci apprécient les responsabilités respectives de l'assuré ou du professionnel de santé dans l'inobservation des règles prévues au présent article. En fonction de cette appréciation et des irrégularités relevées, il est fait application des procédures prévues au présent code, et notamment celles mentionnées aux articles L. 162-1-14, L. 162-1-15 et L. 315-2. Si l'irrégularité est imputable à l'assuré ou à son ayant droit, la caisse peut décider de ne pas procéder à la prise en charge des frais. #### Chapitre 5 : Contrôle médical ##### Article L315-1 I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. II. - Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré. III. - Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article L. 162-1-7. III. bis. - Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie. IV. - Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie. IV. bis. - Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie. V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. ##### Article L315-2 Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. Cet accord préalable peut être exigé pour les prestations dont : - la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical ; - la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ; - le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie. Il est précisé lors de l'admission au remboursement des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus. Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décret. Si, indépendamment des dispositions des deuxième à cinquième alinéas, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée à l'article L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées au 5° de l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation. ##### Article L315-2-1 Si, au vu des dépenses présentées au remboursement ou de la fréquence des prescriptions d'arrêt de travail, le service du contrôle médical estime nécessaire de procéder à une évaluation de l'intérêt thérapeutique, compte tenu de leur importance, des soins dispensés à un assuré dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-1, il peut convoquer l'intéressé. Le service du contrôle médical peut établir, le cas échéant conjointement avec un médecin choisi par l'assuré, des recommandations sur les soins et les traitements appropriés. Ces recommandations sont transmises à l'assuré par le médecin choisi par celui-ci, lorsque ces recommandations sont établies conjointement ou, à défaut, par le service du contrôle médical. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre II : Assurance maladie #### Chapitre 1er : Dispositions générales ##### Article L321-1 L'assurance maladie comporte : 1°) La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 2°) La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; 4°) La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ; 5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ; 6°) La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 7°) (Abrogé) ; 8°) (Abrogé) ; 9°) La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. ##### Article L321-2 Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 sont attribuées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1. En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. ##### Article L321-3 La caisse doit soumettre l'assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit. En cas de carence de la caisse, l'assuré et les membres de sa famille peuvent demander à subir cet examen. Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat qui prévoit toutes mesures utiles pour éviter le double emploi de cet examen de santé avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une autre disposition législative ou réglementaire. #### Chapitre 2 : Prestations en nature ##### Article L322-1 La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée soit directement à l'assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l'article L. 161-14-1, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues. ##### Section 1 : Participation de l'assuré ###### Article L322-2 I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. II. - L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I. Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile. Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être versée directement par l'assuré à la caisse d'assurance maladie ou être récupérée par elle auprès de l'assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3. ###### Article L322-3 La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : 1°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ; 2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ; 3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ; 4°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; 5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale au titre d'un avantage vieillesse ; 6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ; 7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; 8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52.1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; 9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; 10°) Abrogé. 11°) Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ; 12°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ; 13°) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ; 14°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ; 15°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ; 16°) Pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 ; 17°) Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l'article L. 321-1. La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré. Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins. ###### Article L322-4 La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1. ##### Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport ###### Article L322-5 Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département. ###### Article L322-5-1 L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée. La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2. ###### Article L322-5-2 Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ; 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ; 3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ; 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ; 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique. ###### Article L322-5-4 La convention mentionnée à l'article L. 322-5-2, ses annexes et avenants sont approuvés et s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire concernées dans les conditions prévues à l'article L. 162-15. Pour les entreprises non régies par la convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Article L322-6 En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'assuré et les membres de sa famille n'ont droit qu'à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession. ###### Article L322-7 Les prestations en nature visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré. Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa. #### Chapitre 3 : Prestations en espèces ##### Article L323-1 L'indemnité journalière prévue au 4° de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. ##### Article L323-2 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, l'indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d'une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l'indemnité journalière. Toutefois, l'indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret. Lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière est supprimée à compter de l'expiration d'un délai déterminé. ##### Article L323-3 En cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée : 1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle. ##### Article L323-4 L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée. L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel. Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions. Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4. ##### Article L323-4-1 Au cours de toute interruption de travail dépassant trois mois, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L'assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. ##### Article L323-5 L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires. ##### Article L323-6 Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. #### Chapitre 4 : Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée ##### Article L324-1 En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : 1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ; 2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ; 3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal. Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation. Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'assuré prend connaissance du protocole de soins et le communique au médecin lors de la prescription, sont fixées par décret. #### Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ##### Article L325-1 I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celle mentionnée au II de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret. II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : 1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ; 2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ; 3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ; 4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ; 5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; 6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ; 7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 371-2, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ; 8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ; 9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°. Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus. III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article. ##### Article L325-2 I. - L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret. Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider d'affecter les excédents éventuels correspondant à la différence entre les dépenses et les recettes ainsi définies : 1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins ; 2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l'article L. 767 du code de la santé publique. II. - L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. ##### Article L325-3 L'instance de gestion du régime local exerce une action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre financier. ### Titre 3 : Assurance maternité et congé de paternité #### Article L330-1 L'assurance maternité a pour objet : 1° La couverture des frais visés à l'article L. 331-2 ; 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ; 3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. #### Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé de paternité ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L331-1 Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré(e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-3 ainsi que les ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l'article L. 331-2. ##### Section 2 : Prestations en nature ###### Article L331-2 L'assurance maternité couvre l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs ou non à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, intervenant au cours d'une période définie par décret. Lorsque l'accouchement a lieu avant le début de cette période, l'assurance maternité prend en charge l'ensemble des frais mentionnés ci-dessus à compter de la date d'accouchement et jusqu'à l'expiration de ladite période. L'assurance maternité couvre également : 1° Les frais d'examens prescrits en application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-1 et des articles L. 2122-3 et L. 2132-2 du code de la santé publique ; 2° Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 3 : Prestations en espèces ###### Article L331-3 Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n'est pas réduite de ce fait. Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l'article L. 331-4. ###### Article L331-4 La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la période d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait. ###### Article L331-5 Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article L. 331-3 ou L. 331-4. Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-3, la possibilité de report prévu à l'alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu'à l'issue de ladite période. L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L331-6 L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées à l'article L. 512-3. Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5. ###### Article L331-7 L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2. Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. ##### Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité ###### Article L331-8 Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. #### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie ##### Article L332-1 L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. ##### Article L332-2 En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'assurance maladie court à partir de la constatation de l'état morbide. Les dispositions des chapitres 1er et 2 du titre IV du présent livre reçoivent, éventuellement, application. ##### Article L332-3 Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. Ce décret fixe également les adaptations nécessaires à la prise en charge des soins lorsque ceux-ci sont dispensées dans un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce décret peut également prévoir les modalités selon lesquelles le service des prestations en nature est confié à un ou plusieurs organismes agissant pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. #### Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de travail ##### Article L333-1 Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article. Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière. Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée. ##### Article L333-2 L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies. ##### Article L333-3 L'allocation journalière n'est pas cumulable avec : 1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ; 2° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par l'article L. 541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité ; 3° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ; 4° Le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 ; 5° Le complément de libre choix d'activité à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celui-ci. ### Titre IV : Assurance invalidité #### Chapitre 1er : Droits propres ##### Article L341-1 L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ##### Section 1 : Ouverture du droit ###### Article L341-2 Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. ##### Section 2 : Taux d'invalidité ###### Article L341-3 L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ###### Article L341-4 En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ##### Section 3 : Montant de la pension d'invalidité ###### Article L341-5 Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. ###### Article L341-6 Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. ##### Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie ###### Article L341-7 La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie. ###### Article L341-8 Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé. ###### Article L341-9 La pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. ##### Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité ###### Article L341-10 Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret. ###### Article L341-11 La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. ###### Article L341-12 Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L341-13 La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. ###### Article L341-14 Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle. ##### Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse ###### Article L341-15 La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les conditions mentionnées à l'article L. 352-1. Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge. ###### Article L341-16 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition. Si, à l'âge susmentionné, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés, lorsqu'il en fait la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15. #### Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant ##### Article L342-1 Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf. Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9. ##### Article L342-2 Si la veuve ou le veuf est titulaire d'une rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail, il est fait application des dispositions de l'article L. 371-4. ##### Article L342-3 Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt en application du chapitre 1er du présent titre ou des articles L. 351-1 ou L. 351-8. ##### Article L342-4 La pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1°) le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ; 2°) la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration. La majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum ci-dessus défini. ##### Article L342-5 Les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf sont supprimées en cas de remariage. La personne dont la pension a été supprimée en application des dispositions du premier alinéa du présent article recouvre, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, soit un droit à pension d'invalidité de veuve ou de veuf si elle n'a pas atteint un âge fixé par décret, soit un droit à pension de vieillesse de veuve ou de veuf si elle a atteint cet âge. ##### Article L342-6 Lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 sont applicables. ### Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage #### Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite ##### Article L351-1 L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. ##### Section 1 : Conditions d'âge. ###### Article L351-1-1 L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. ###### Article L351-1-2 La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. ###### Article L351-1-3 La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. ##### Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article L351-2 Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. ####### Article L351-3 Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ; 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 321-4-2, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ; 3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; 4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; 5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ; 6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire. ####### Article L351-4 Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. ####### Article L351-4-1 Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. ####### Article L351-5 Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental. Cette majoration est également accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article. ####### Article L351-6 Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. ##### Section 3 : Pension pour inaptitude au travail. ###### Article L351-7 Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés ###### Article L351-7-1 Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 5 : Taux et montant de la pension ###### Article L351-8 Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 1°) les assurés qui atteignent un âge déterminé ; 2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ; 3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ; 4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ; 4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; 5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret. Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable. Toute partie de mois n'est pas prise en considération. Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. ###### Article L351-9 Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L351-10 La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n°45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum. ###### Article L351-11 Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1. ##### Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations. ###### Article L351-12 La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4. Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1. ###### Article L351-13 La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. ##### Section 8 : Rachat. ###### Article L351-14 Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité. Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment : Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ; Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ; Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables. ###### Article L351-14-1 Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ; 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. ##### Section 10 : Retraite progressive. ###### Article L351-15 L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : 1°) D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; 2°) De justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ; 3°) D'exercer son activité à titre exclusif. Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa. La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé. ###### Article L351-16 Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension. Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension. La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. #### Chapitre 2 : Service des pensions de retraite ##### Article L352-1 Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé. #### Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion ##### Article L353-1 En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. ##### Article L353-2 Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré. Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré. La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. ##### Article L353-3 Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres. ##### Article L353-4 Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime général de sécurité sociale peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime. ##### Article L353-5 Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé. Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait. Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11. Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3. #### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité ##### Article L355-1 Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4. ##### Article L355-2 Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre l'humanité. ##### Article L355-3 Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. #### Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ##### Article L357-1 Les pensions de vieillesse, d'invalidité, de veufs ou de veuves définies par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 (assurance des ouvriers) et par la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés, applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 1er juillet 1946 peuvent être calculées conformément aux articles L. 357-2, L. 357-5 et L. 357-9. ##### Section 1 : Pension de vieillesse ###### Article L357-2 La pension de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au salaire. Entre l'âge fixé en application du premier alinéa du présent article et un âge inférieur fixé par décret, la pension de vieillesse est affectée de coefficients de minoration. ###### Article L357-3 Les dispositions de l'article L. 351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 sont applicables aux pensions de vieillesse mentionnées au présent chapitre. ###### Article L357-4 Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-4-1, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-7-1, L. 351-8, L. 351-15 et L. 351-16 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 août 2003. ##### Section 2 : Pension d'invalidité ###### Article L357-5 La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article L. 357-2 ; elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du même article. ###### Article L357-7 Le bénéfice des dispositions de l'article L. 355-1 est étendu aux titulaires de pensions d'invalidité liquidées sous le régime applicable antérieurement au 1er juillet 1946 dans la mesure où les intéressés remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4. ###### Article L357-8 Les titulaires de pensions d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 357-19 reçoivent une pension annuelle au moins égale au minimum prévu à l'article L. 341-5, sous réserve, pour les titulaires de pensions allouées conformément à la loi du 20 décembre 1911, qu'ils soient atteints d'une incapacité de travail supérieure à un taux appréciée dans les conditions de l'article 1255 du code local des assurances sociales. ##### Section 3 : Pension de veuve et de veuf ###### Article L357-9 Les pensions de veuves et de veufs dues au titre du code local des assurances sociales et celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911, sont égales à une fraction de la pension dont le "de cujus" bénéficiait ou eût bénéficié, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accomplissement de la période de stage exigée pour la pension à prendre en considération. Le pourcentage de pension attribuée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus est plus élevé pour les bénéficiaires du code local des assurances sociales que pour ceux de la loi du 20 décembre 1911. ###### Article L357-10 La pension de veuve ou de veuf, prévue à l'article L. 357-9 ne peut être inférieure au montant minimum fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1. La pension de veuve ou de veuf quelle qu'en soit la date d'entrée en jouissance, est majorée lorsque le titulaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension portée au minimum ci-dessus défini. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux veufs ou veuves qui bénéficient d'une pension de veuf ou de veuve attribuée sans justification d'invalidité. Ils ont droit aux avantages susvisés lorsqu'ils atteignent l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 357-2, ou un âge moins élevé en cas d'inaptitude au travail. ###### Article L357-10-1 Le titulaire d'une pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911, qui satisfait à une condition d'âge, a droit à une majoration forfaitaire de cette pension dans les conditions prévues à l'article L. 353-5. ###### Article L357-11 Les titulaires de pensions de veuves ou de veufs allouées par application du code local des assurances sociales reçoivent une pension égale à une fraction de la pension d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article L. 357-8 au " de cujus ". Il en est de même pour les titulaires de pensions de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 lorsque ceux-ci dépassent l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 357-2, ou sont atteints d'une incapacité de travail excédant le taux fixé en application de l'article L. 357-8 et appréciée dans les conditions de l'article 1258 du code local des assurances sociales. ###### Article L357-12 Les dispositions des articles L. 161-23 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 353-1 du présent code dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont applicables aux pensions de veuve ou de veuf dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les dispositions de l'article L. 353-3 du présent code sont applicables au conjoint divorcé d'un assuré ressortissant du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004. ###### Article L357-13 Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse inférieure à la pension d'invalidité qu'il aurait obtenue s'il avait été invalide au moment où sa pension a pris effet, la pension de veuve ou de veuf est calculée sur la base de ladite pension d'invalidité. ##### Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve ou de veuf ###### Article L357-14 L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. En cas de contestation sur cet état, le différend est porté devant la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3. ###### Article L357-15 Lorsque le titulaire d'une pension résultant de versements personnels est également bénéficiaire d'une pension de veuve ou de veuf, les dispositions de l'article L. 357-3 ne sont applicables qu'à la pension la plus élevée, la deuxième pension reste acquise à l'intéressé en sus de la pension revalorisée, sans faire l'objet elle-même d'une revalorisation. ###### Article L357-16 Un arrêté ministériel fixe les modalités de calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse des assurés ayant été affiliés avant le 1er juillet 1946 successivement, alternativement ou simultanément au régime d'assurance du code local des assurances sociales et au régime de la loi du 20 décembre 1911. ###### Article L357-17 Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles est autorisé le cumul d'une pension d'un autre régime et d'une pension attribuée conformément au présent livre ou à l'ancienne législation locale, compte tenu des dispositions du présent chapitre, à des assurés soumis antérieurement au 1er juillet 1946 aux régimes d'assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ###### Article L357-18 Les arrêtés mentionnés à l'article L. 357-4 fixent les coefficients de revalorisation applicables pour la période postérieure au 31 décembre 1948 aux pensions d'invalidité, et aux pensions de veuves ou veufs. ###### Article L357-19 Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 341-15 et de l'article L. 351-10 du présent code sont applicables aux pensions dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ###### Article L357-20 Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il ne peut être opposé aux assurés une déchéance du droit à pension du fait d'une absence de versement de cotisations pendant la période comprise entre le 27 août 1939 et le 1er juin 1946. ###### Article L357-21 Un décret rendu sur le rapport des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles L. 357-1, L. 357-2, L. 357-3, L. 357-5, L. 357-8 à L. 357-11 et L. 357-19. ### Titre VI : Assurance décès #### Chapitre 1er : Dispositions générales ##### Article L361-1 Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. ##### Article L361-2 Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une augmentation générale des salaires, ce capital fait l'objet d'une révision. ##### Article L361-4 Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. ##### Article L361-5 Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ### Titre VII : Dispositions diverses #### Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale ##### Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article L371-1 Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum : 1°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ; 2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité. ###### Article L371-2 Le bénéficiaire d'une rente ou d'une allocation de survivant d'une victime d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle allouée en vertu d'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, applicables aux professions non agricoles, qui n'effectue aucun travail salarié et n'exerce aucune activité rémunératrice a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie, dans la mesure où il ne bénéficie pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions. ###### Article L371-3 L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III pour lui et les membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à l'article L. 313-1. Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation sur les accidents du travail et l'indemnité journalière prévue par les articles L. 323-4 et L. 331-3. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité journalière prévue par lesdits articles, sans déduction d'un délai de carence, si à cette date la durée de la maladie est déjà égale à ce délai. ###### Article L371-4 L'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident. Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. ###### Article L371-5 L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1. Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises. ##### Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires. ###### Article L371-6 Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles. Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l'article L. 313-3 des prestations en nature de l'assurance maladie et bénéficient des indemnités journalières prévues au 4° de l'article L. 321-1 et au chapitre 3 du titre II du présent livre. Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides. Dans le cas mentionné au premier alinéa, les indemnités journalières prévues à l'article L. 323-4 leur sont servies pendant des périodes déterminées, séparées par une interruption d'une durée minimale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail. Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Les dispositions du présent article et du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit. ###### Article L371-7 L'assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité, si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre indépendamment de la pension militaire. Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la pension militaire et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. #### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux ##### Article L372-1 Les versements au titre des assurances sociales sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux. L'assuré qui, à son départ, remplit les conditions requises pour obtenir les prestations, peut recevoir, éventuellement, la pension d'invalidité prévue au chapitre 1er du titre IV du présent livre, si la réforme est prononcée pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service et ne donnant pas lieu de ce fait à l'attribution d'une pension militaire. Il peut également, si son état l'exige, recevoir, à compter de la date de retour dans ses foyers, les prestations de l'assurance maladie. Pendant toute la durée du service militaire ou d'appel sous les drapeaux il confère aux membres de sa famille le bénéfice des prestations prévues aux titres II, III et VI du présent livre. ##### Article L372-2 Sous réserve de l'article L. 161-11, l'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2, pour avoir ou ouvrir droit aux prestations après son retour dans ses foyers, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes mentionnées auxdits articles. #### Chapitre 4 : Emploi des étrangers ##### Article L374-1 L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341-1 et suivants du code du travail est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles. En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de visite médicale délivrée par les services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement par plusieurs employeurs, ceux-ci sont tenus au remboursement prévu, au prorata du temps pendant lequel chacun d'eux a occupé le travailleur. L'action en remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant se prescrit par deux ans à compter de la date du versement des prestations. Un décret fixe le montant maximum du remboursement qui peut être ainsi réclamé. Un décret précisera la date et les conditions d'application de ces dispositions. #### Chapitre 5 : Faute intentionnelle de l'assuré ##### Article L375-1 Ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré. #### Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers ##### Article L376-1 Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2 du code rural. ##### Article L376-2 La victime ou ses ayants droit est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément à l'article L. 376-1 par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés. ##### Article L376-3 Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre. #### Chapitre 7 : Pénalités ##### Article L377-2 Sera puni d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7 500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues. ##### Article L377-3 Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menaces ou abus d'autorité, soit par offre, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des assurés ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés notamment dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie. ##### Article L377-4 Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros. ##### Article L377-5 Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales. Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance, en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d'une amende de 3 750 euros, et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet. ### Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 #### Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France ##### Article L380-1 Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. ##### Article L380-2 Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations. En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations. ##### Article L380-3 Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes : 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ; 2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ; 3° (Abrogé) 4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité. ##### Article L380-3-1 I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1. II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, au titre des dispositions du I de l'article 19 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I. III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord. IV. - Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 et à l'article L. 380-2. Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L380-4 Les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre. #### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges ##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant - Personnes assumant la charge d'un handicapé. ###### Article L381-1 La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret. La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire du complément de libre choix d'activité à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret. La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux plein est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret. La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux partiel est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret. La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret. En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 2°) Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code. Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. ##### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. ###### Article L381-2 Les personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. ##### Section 3 : Etudiants. ###### Article L381-3 Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la présente section. ###### Article L381-4 Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux. ###### Article L381-5 Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants. ###### Article L381-6 Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits. Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement. ###### Article L381-7 Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature : 1°) de l'assurance maladie ; 2°) de l'assurance maternité. ###### Article L381-8 Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées : 1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants. L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10. Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; 2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. ###### Article L381-9 Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat. Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations. ###### Article L381-10 Les conseils d'administration des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article L. 381-8. ###### Article L381-11 Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale. ##### Section 5 : Invalides de guerre ###### Article L381-19 Les dispositions relatives aux prestations des assurances sociales s'appliquent aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans les conditions et sous les réserves fixées à la présente section. ###### Article L381-20 Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales : 1°) les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux minimum d'incapacité, qui ne sont pas assurés sociaux ; 2°) les veuves non remariées, bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui ne sont pas assurées sociales ; 3°) les orphelins de guerre mineurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale ; 4°) les orphelins de guerre majeurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ce dernier cas, ils doivent être reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article L. 143-2 ; 5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 6°) les victimes civiles de la guerre visées au 6° de l'article L. 136 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ayant atteint un âge déterminé et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie. ###### Article L381-21 Les bénéficiaires énumérés à l'article précédent sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie. ###### Article L381-22 Les personnes mentionnées à l'article L. 381-20, et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature : 1°) de l'assurance maladie ; 2°) de l'assurance maternité. Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux personnes mentionnées au 1°) de l'article L. 381-20 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire ; elles sont dispensées pour elles personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades. ###### Article L381-23 La couverture des risques et charges mentionnés à l'article L. 381-22 est assurée : 1°) par une cotisation due par les bénéficiaires de la présente section prélevée sur leur pension et dont le taux, fixé par un décret, ne peut excéder celui appliqué aux fonctionnaires retraités et aux veuves de fonctionnaires ; 2°) par une contribution inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le montant est déterminé, compte tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente et de la cotisation prévue au présent article. ###### Article L381-24 Les conditions dans lesquelles les cotisations et contributions susmentionnées à l'article L. 381-23 sont versées aux caisses de sécurité sociale compétentes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires. ###### Article L381-25 Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont étendues : 1°) aux sapeurs-pompiers volontaires, non assurés sociaux, titulaires d'une rente correspondant à un taux minimum d'invalidité ; 2°) aux conjoints non remariés des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, titulaires d'une rente de réversion au titre de ladite loi lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ; 3°) aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre de la loi précitée, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale. Pour l'application du présent article la cotisation prévue au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 381-23 est à la charge de l'Etat. ##### Section 7 : Bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation aux mères de famille. ###### Article L381-26 Les titulaires des allocations ou secours mentionnés aux chapitres 1er et 3 du titre I du livre VIII qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ##### Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. ###### Article L381-27 Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre régime obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions fixées par les titres II et III du présent livre, aux prestations des assurances maladie et maternité telles qu'elles sont prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 et par l'article L. 331-2. Par dérogation au précédent alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés peuvent bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles lorsque l'un de leurs parents y est affilié. ###### Article L381-28 Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie. Par dérogation au précédent alinéa, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 381-27 peuvent rester affiliées au régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles auquel l'un de leurs parents est affilié. ##### Section 9 : Détenus ###### Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité ####### Article L381-30 Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération. Les condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres sont affiliés au régime d'assurance maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité. Toutefois, les intéressés sont affiliés au régime général lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime dont ils relèvent au titre de leur activité. Les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables aux détenus. Une participation peut être demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux détenus assurés en vertu du premier alinéa ou à leurs ayants droit. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L381-30-1 Durant leur incarcération, les détenus affiliés en application de l'article L. 381-30 bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Durant leur incarcération, les détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont ils relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son versement. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l'article L. 361-1. Par dérogation au premier alinéa, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Les dispositions de l'article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité étrangère et à leurs ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2. ####### Article L381-30-2 L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu affilié en application de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale. ####### Article L381-30-3 Les cotisations dues par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet d'un versement global à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant est calculé et acquitté selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L381-30-4 La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisation patronale et salariale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire. ####### Article L381-30-5 I. - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés aux détenus est financée par une dotation annuelle lorsque ces soins sont dispensés par un établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées mentionné à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. Lorsqu'ils sont dispensés aux détenus soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du même code, ces soins sont financés par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 et versée à cet établissement à ce titre. Cette part est financée hors taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement et d'investissement constatées et de leur évolution prévisible, selon des modalités déterminées par décret. II. - L'Etat verse à l'établissement de santé le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. ####### Article L381-30-6 L'Etat prend en charge : 1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, et notamment par le département, en application de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; 2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques ; 3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires. ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse ####### Article L381-31 Nonobstant les dispositions de l'article L. 115-6, les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service général. Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité. ##### Section 10 : Titulaires de mandats locaux ###### Article L381-32 Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales. #### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques ##### Section 1 : Artistes auteurs ###### Sous-section 1 : Champ d'application. ####### Article L382-1 Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : - les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; - les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres. ###### Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions. ####### Article L382-2 Chaque organisme est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des diffuseurs. Il comprend également des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa ainsi que les conditions de nomination des directeurs et agents comptables desdits organismes. Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 4 : Cotisations. ####### Article L382-3 Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section. Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun. Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable. ####### Article L382-4 Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre. Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques. Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale. ####### Article L382-5 La part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent. Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé. ####### Article L382-6 Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3 et de l'article L. 241-3, la fraction de cotisation au-dessous du plafond prévu audit article L. 241-3, calculée sur les rémunérations perçues en qualité d'auteur au sens de l'article L. 382-1 par des personnes qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités salariées ou assimilées, peut être fixée forfaitairement par arrêté ministériel. ####### Article L382-7 Les organismes agréés visés à l'article L. 382-2 exercent une action sociale en faveur de leurs ressortissants affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre, en vue de prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par ces ressortissants connaissant des difficultés économiques. Le financement de cette action sociale est assuré par une fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 5 : Prestations. ####### Article L382-8 Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales. ####### Article L382-9 Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente. ####### Article L382-10 L'article L. 351-14 n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1. Les droits acquis ou en cours d'acquisition par ces personnes dans le régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du présent code antérieurement au 1er janvier 1977 sont pris en charge au titre des dispositions prévues au présent chapitre à partir du 1er janvier 1977. Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au 1er janvier 1977 dans le régime de base des professions libérales bénéficient des prestations de l'assurance maladie dans les mêmes conditions que les pensionnés du régime général. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations versées au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont prises en considération pour la liquidation des prestations. ###### Sous-section 6 : Régimes complémentaires. ####### Article L382-12 Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1. Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur. Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ####### Article L382-14 Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre fixe, notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale. Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations. ##### Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article L382-15 Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de l'article L. 380-1. L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés. ####### Article L382-16 Les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu par la présente section à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues. ####### Article L382-17 Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative. La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'intérieur et du budget qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement. Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés. ####### Article L382-18 Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 382-25 sont reversées par cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ####### Article L382-19 La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-15 est chargée d'émettre un avis sur les problèmes soulevés par l'application de la présente section. ####### Article L382-20 Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier. ###### Sous-section 2 : Assurance maladie. ####### Article L382-21 Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-15 ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites. Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés. L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable. Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus. ####### Article L382-22 Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes : 1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 382-15 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ; 2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ; 3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général. Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 382-25. ####### Article L382-23 Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente sous-section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. ###### Sous-section 3 : Assurance invalidité. ####### Article L382-24 Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret. Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension. La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1, par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente section. La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. ###### Sous-section 4 : Assurance vieillesse. ####### Article L382-25 I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par : 1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ; 2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ; 3° Abrogé ; 4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ; 5° Des recettes diverses ; 6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. II.-Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17. Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait. ####### Article L382-26 La pension servie aux assurés atteints d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 382-24 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue au même article lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration. ####### Article L382-27 Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L.351-1 à L. 351-1-3, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3. Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11. ####### Article L382-28 Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente sous-section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs. ####### Article L382-29 Les dispositions des articles L. 216-1, L. 114-10, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 351-14-1, L. 355-2, L. 355-3, L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à la présente section. ####### Article L382-30 Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la présente sous-section. #### Chapitre 3 : Dispositions d'application ##### Article L383-1 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre III. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) ### Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires #### Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet. ##### Article L411-1 Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ##### Article L411-2 Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. #### Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires ##### Section 1 : Dispositions générales relatives au champ d'application. ###### Article L412-1 Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article L. 413-12 à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles. ###### Article L412-2 Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées à l'article L. 311-3. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III. ##### Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire. ###### Article L412-3 Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 242-7, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne. ###### Article L412-4 Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur. L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise. Pour l'application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l'article L. 411-2, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire. ###### Article L412-5 Le recours ouvert, par le deuxième alinéa de l'article L. 471-1 du présent code, à la caisse primaire d'assurance maladie peut également être dirigé contre l'utilisateur dans le cas où ce dernier a contrevenu à l'obligation mise à sa charge par le deuxième alinéa de l'article L. 412-4. ###### Article L412-6 Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. ###### Article L412-7 Pour l'application de l'article L. 452-5 lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci. ##### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. ###### Article L412-8 Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : 1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ; 2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ; b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail ; d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 321-4-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; 3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ; 4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ; 5°) les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; 6°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ; 7°) les salariés désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ; 8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; 9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; 10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 (1) relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ; 11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi ; 12°) Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ; 13°) Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national ; 14°) Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ; 15°) Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce ; 15°)(2) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national. Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°. Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 1° ci-dessus. En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12° et 15° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. ###### Article L412-9 Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7. Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 128 (1) du code du travail. #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts ##### Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers ###### Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946. ####### Article L413-1 Les victimes d'accidents survenus après le 31 décembre 1946 ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de l'accident, mais qui auraient rempli et continuent à remplir celles qui sont requises par le présent livre ou par les dispositions nouvelles le modifiant ou le complétant, peuvent demander le bénéfice de ces dernières dispositions. Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prennent effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande. Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article. ###### Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947. ####### Article L413-2 Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par le présent livre et les dispositions nouvelles le modifiant ou le complétant. L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à un pourcentage minimum. ####### Article L413-3 Le titulaire de l'allocation prévue à l'article L. 413-2, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application des dispositions du présent livre. ####### Article L413-4 La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit : 1°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ; 2°) une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2. Il incombe au demandeur d'apporter la preuve : 1°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ; 2°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ; 3°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne. ####### Article L413-5 Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie. L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 434-8 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16. ####### Article L413-6 Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont selon les cas, à la charge, soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole. L'Etat ou le fonds commun sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L413-7 Les allocations et majorations accordées par application des articles L. 413-2, L. 413-4 et L. 413-5 seront affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17. ####### Article L413-8 Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance. ####### Article L413-9 Les dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-8 sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportent la preuve qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits articles à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet 1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui, ne possédant pas la nationalité française, entrent dans les catégories prévues par les décrets pris en vertu de l'article L. 482-5 pour l'application de l'article L. 413-10. ###### Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962. ####### Article L413-10 Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, sont titulaires, en application de la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente ou de l'une des allocations et bonifications mentionnées respectivement aux articles 13, 14 et 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, reçoivent une allocation. Cette allocation s'ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou des articles L. 482-1 et suivants du présent code. Elle est, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code, soit du fonds commun prévu à l'article 1203 (1) du code rural. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par le fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code, soit par le fonds commun prévu à l'article 1203 (1) du code rural. ####### Article L413-11 La condition de résidence en France prévue à l'article L. 413-10 s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente sous-section. ###### Sous-section 4 : Accidents survenus ou maladies constatées dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance ####### Article L413-11-1 Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation qui était en vigueur dans ce pays, reçoivent une allocation. L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Cette allocation s'ajoute à la rente et, le cas échéant, aux majorations de la rente qui seraient prévues par la législation en vigueur dans l'Etat considéré, à due concurrence des avantages qui seraient dus, en vertu des dispositions intervenues ou à intervenir en France, si l'accident survenu ou la maladie constatée avait été régi par la législation applicable, à la date de sa survenance ou de sa première constatation médicale, sur le territoire métropolitain. ####### Article L413-11-2 L'allocation est à la charge du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code. Dans la limite du montant de cette allocation, le fonds commun mentionné à l'article L. 437-1 est subrogé dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature. ####### Article L413-11-3 La condition de résidence en France prévue à l'article L. 413-11-1 s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des articles L. 413-11-1 à L. 413-11-4. L'allocation n'est plus versée dès que cette condition cesse d'être remplie. ####### Article L413-11-4 L'allocation est liquidée et payée par la caisse des dépôts et consignations. ##### Section 2 : Régimes distincts ###### Sous-section 1 : Pensions. ####### Article L413-12 Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : 1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ; 2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; 3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ; 4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. ###### Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation. ####### Article L413-13 Sont maintenues les autorisations données antérieurement au 13 mai 1960 et en vertu desquelles des collectivités, établissements et entreprises assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un décret détermine les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation et les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service des prestations. ###### Sous-section 3 : Administration, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial. ####### Article L413-14 Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre. Il en est de même pour la SNCF et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières. Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du présent livre. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ### Titre II : Prévention #### Chapitre 1er : Organisation ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L421-1 Le rôle confié aux caisses régionales et à la caisse nationale de l'assurance maladie dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par le 2° de l'article L. 221-1 et par l'article L. 215-1 s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les autorités compétentes de l'Etat. ###### Article L421-2 Le conseil d'administration de chaque caisse régionale d'assurance maladie peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs aux comités techniques constitués par application de l'article L. 215-4. Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs aux comités techniques, il consulte obligatoirement ceux-ci sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent. #### Chapitre 2 : Attributions des organismes ##### Section 1 : Attributions de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ###### Article L422-1 Sur l'initiative des comités techniques nationaux, la caisse nationale de l'assurance maladie peut provoquer, par arrêté interministériel, l'extension à l'ensemble du territoire des mesures de prévention édictées par une caisse régionale, soit telles qu'elles ont été adoptées par cet organisme, soit après modifications apportées par les comités techniques nationaux compétents. Elle peut également en demander l'annulation dans les mêmes formes. L'inobservation des dispositions générales ayant fait l'objet de l'extension prévue à l'alinéa précédent est constatée tant par les inspecteurs du travail en application de l'article L. 611-1 du code du travail que par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 243-11 du présent code. Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai est fixé par un accord entre la caisse régionale intéressée et le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi du ressort de ladite caisse. Les comités techniques nationaux effectuent toutes études sur les risques de la profession et les moyens de les prévenir et disposent à cet effet d'ingénieurs-conseils ayant les pouvoirs prévus à l'article L. 243-11 et astreints aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 422-3. Les conditions de rémunération de ces ingénieurs-conseils sont fixées par arrêté interministériel. ##### Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance maladie. ###### Article L422-2 Les caisses régionales d'assurance maladie recueillent et groupent dans le cadre de leur circonscription et pour les diverses catégories d'établissements tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent. Ces statistiques sont centralisées par la caisse nationale de l'assurance maladie et communiquées annuellement aux autorités compétentes de l'Etat. Les caisses régionales procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elles détiennent. Les résultats de ces études sont portés par elles à la connaissance de la caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ###### Article L422-3 Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l'article L. 243-11. Avant d'entrer en fonctions, ces derniers prêtent, devant le juge d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. Les caisses régionales communiquent aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi de leur ressort les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de ces caisses et les mesures relatives aux ambiances de travail. Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux caisses régionales d'assurance maladie les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdites caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence. ###### Article L422-4 La caisse régionale peut : 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ; 2°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ; 3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés. Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat. Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans les circonstances suivantes : 1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l'article L. 422-1, à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose autrement ; 2°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire. ###### Article L422-5 Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention. ### Titre III : Prestations #### Chapitre 1er : Dispositions générales. ##### Article L431-1 Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; 2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ; 4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie. ##### Article L431-2 Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. ##### Article L431-3 Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre. Le service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code. #### Chapitre 2 : Prestations en nature ##### Section 1 : Soins. ###### Article L432-1 Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1. Les dispositions du II de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre. ###### Article L432-2 La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin. ###### Article L432-3 Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, concernant les bénéficiaires du présent livre sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel. Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l'article L. 162-35 et dans la mesure de ce dépassement. ###### Article L432-4 La caisse primaire d'assurance maladie ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants. Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l'assurance maladie. Les victimes d'accidents du travail peuvent être soignées dans les établissements fondés par les caisses d'assurance maladie ou dans les établissements mutualistes conformément aux dispositions applicables en matière d'assurance maladie. ###### Article L432-4-1 En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime. Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation : 1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 ; 2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ; 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. ##### Section 2 : Appareillage. ###### Article L432-5 La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires à raison de son infirmité, à la réparation ou au remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article L432-6 La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. ####### Article L432-7 Le traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-4. Pendant toute la période du traitement spécial en vue de la réadaptation, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1. ####### Article L432-8 Le bénéficiaire des dispositions de l'article L. 432-7 est tenu : 1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits dans les conditions prévues au présent code ou par les autorités sanitaires compétentes ; 2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la caisse ; 3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel, sans préjudice des dispositions des articles L. 432-9 et L. 432-10. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre le service de l'indemnité ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant les organismes du contentieux de la sécurité sociale. Dans le même cas, elle cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à l'égard des praticiens ou établissements intéressés. ####### Article L432-9 Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable. L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L. 433-1 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum de croissance, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire. La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession. ####### Article L432-10 La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application de l'article L. 432-9 et du présent article détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement. ####### Article L432-11 La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse. #### Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire. ##### Article L433-1 La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence. ##### Article L433-2 L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3. Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision. ##### Article L433-3 L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par l'article L. 145-1 du code du travail en ce qui concerne le salaire. ##### Article L433-4 L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale. #### Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente ##### Section 1 : Victimes. ###### Article L434-1 Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. ###### Article L434-2 Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. ###### Article L434-3 En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17. ###### Article L434-4 Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail. ###### Article L434-5 Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent intervenir qu'à compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée. ###### Article L434-6 Les rentes allouées par application du présent livre se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime. Ce salaire est affecté des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17. En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. ##### Section 2 : Ayants droit. ###### Article L434-7 En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. ###### Article L434-8 Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps. S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum. Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10. Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L434-9 En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculés selon le taux en vigueur à la date du mariage et afférents à une période déterminée. Toutefois, si le conjoint survivant a des enfants, il conserve le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente d'orphelin en application de l'article L. 434-10. En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, le conjoint survivant recouvre son droit à la rente, sous les réserves suivantes : 1°) si le rétablissement de la rente prend effet avant l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, cette rente est diminuée du montant de la somme déjà attribuée, en application du même alinéa, au titre de la partie restant à courir de ladite période ; 2°) si le conjoint survivant reçoit, en raison de son nouveau veuvage, une rente, pension ou allocation, en application d'une des dispositions du présent code, de l'un des régimes prévus à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 413-12 ou de l'une des dispositions du code rural ou s'il reçoit, en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire, le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur celui de la rente de conjoint survivant. ###### Article L434-10 Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires. Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable. S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent. Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas. ###### Article L434-11 La rente prévue à l'article L. 434-10, est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant. ###### Article L434-12 Dans le cas où l'enfant titulaire de la rente prévue à l'article L. 434-10 est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant de ladite rente n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 552-6 . ###### Article L434-13 Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve : 1°) dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ; 2°) dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, qu'il était à la charge de la victime. La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime. Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale. ###### Article L434-14 Le total des rentes allouées en application de l'article L. 434-13 ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ascendants sera réduite proportionnellement. Le total des rentes allouées en application du présent article à l'ensemble des ayants droit de la victime ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit feront l'objet d'une réduction proportionnelle. ##### Section 3 : Dispositions communes ###### Sous-section 2 : Calcul de la rente. ####### Article L434-15 Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L434-16 La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité par les arrêtés pris en application de l'article L. 341-6 compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2. Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant. Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. ####### Article L434-17 Les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité en application de l'article L. 341-6 sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 434-15 et allouées en réparation d'accidents antérieurs à la date fixée par lesdits arrêtés. ###### Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente. ####### Article L434-18 Les rentes servies en vertu du présent livre sont incessibles et insaisissables. ####### Article L434-19 En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions de l'article 612 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 relatives aux paiements des rentes demeurent applicables. Un décret fixe s'il y a lieu les dispositions transitoires. ###### Sous-section 5 : Travailleurs étrangers. ####### Article L434-20 Les travailleurs étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de leur rente. Il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif résultant du présent code. Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas sur le territoire français. Les dispositions des trois alinéas précédents peuvent toutefois être modifiées par traités ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues au présent livre. ##### Section 4 : Dispositions d'application. ###### Article L434-21 Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 434-4 et L. 434-5. #### Chapitre 5 : Frais funéraires. ##### Article L435-1 En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel. ##### Article L435-2 La caisse primaire d'assurance maladie supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture en France demandé par la famille dans la mesure où ces frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée, ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence. Lesdits frais de transport sont établis dans des conditions fixées par décret. #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces. ##### Article L436-1 Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente. Le délai à partir duquel l'astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole. ##### Article L437-1 La réparation des accidents régis par le présent livre est supportée intégralement par les caisses primaires d'assurance maladie sans donner lieu à intervention du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole. La couverture des charges qui incombent au fonds commun susmentionné est assurée par la caisse nationale de l'assurance maladie avec le concours des employeurs autres que l'Etat, assumant directement en vertu de la législation antérieure au 13 mai 1960 la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La contribution de ces derniers est calculée et versée dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté ministériel. ### Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain #### Chapitre 1er : Déclarations et formalités ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L441-1 La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés. ###### Article L441-2 L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. ###### Article L441-3 Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. ###### Article L441-4 La caisse régionale peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et notamment les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription. L'employeur est tenu d'en aviser le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses, de l'autorité compétente de l'Etat et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l'article L. 441-2 dans un délai déterminé. ###### Article L441-5 L'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre du présent livre. Les modalités de délivrance et d'utilisation de ce document sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L441-6 Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat. Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. #### Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses ##### Section 1 : Expertises. ###### Article L442-4 La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. ##### Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif. ###### Article L442-5 Les dispositions de l'article L. 315-1 sont applicables aux accidents du travail. ##### Section 3 : Dispositions diverses. ###### Article L442-6 La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. ###### Article L442-7 Les dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-4 sont étendues aux soins dispensés aux victimes d'accidents du travail. ###### Article L442-8 Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5. Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat. La juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive. #### Chapitre 3 : Révision - Rechute. ##### Article L443-1 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. ##### Article L443-2 Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. #### Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ##### Article L444-1 Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ### Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers #### Chapitre 1er : Dispositions générales. ##### Article L451-1 Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. #### Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur. ##### Article L452-1 Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ##### Article L452-2 Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible. ##### Article L452-3 Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. ##### Article L452-4 A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés. Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5. ##### Article L452-5 Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles. Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code. Dans le cas prévu au présent article, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. #### Chapitre 3 : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime. ##### Article L453-1 Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre aux prestations dans les conditions prévues au livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1. Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit. #### Chapitre 4 : Faute d'un tiers. ##### Article L454-1 Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret. Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2 (1) du code rural. #### Chapitre 5 : Dispositions diverses. ##### Article L455-1 Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2. ##### Article L455-1-1 La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. ##### Article L455-2 Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse. Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4privilège*. ##### Article L455-3 La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse régionale d'assurance maladie sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés. ### Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles. #### Article L461-1 Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. #### Article L461-2 Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. #### Article L461-3 Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 dans la mesure où elles dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, sont applicables exclusivement aux maladies faisant l'objet de tableaux publiés postérieurement au 30 novembre 1955. Les prestations, indemnités et rentes éventuellement allouées se substituent aux avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il est tenu compte, s'il y a lieu, des réparations accordées au titre du droit commun. #### Article L461-4 Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est tenu, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail ou par le fonctionnaire susmentionnés, qui doit en informer la caisse primaire. #### Article L461-5 Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. #### Article L461-6 En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel. La déclaration prévue aux deux alinéas précédents est établie et transmise selon des modalités fixées par voie réglementaire. #### Article L461-7 Des décrets peuvent prévoir des dispositions spéciales d'application du présent livre à certaines maladies professionnelles. #### Article L461-8 Une indemnité spéciale est accordée au travailleur atteint : 1°) de pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre ; 2°) d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ; 3°) de sidérose professionnelle, lorsque le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état et que les conditions exigées ne sont pas remplies par le salarié pour bénéficier d'une rente. ### Titre VII : Sanctions. #### Article L471-1 Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2 et du premier alinéa de l'article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail. La caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident. Encourent la même sanction les employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article. En outre, la caisse poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6, le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. #### Article L471-2 Est puni d'une amende de 12 000 euros : 1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ; 2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents. #### Article L471-4 Est puni d'une amende de 12 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien. Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 441-7 et 441-8 du code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie. Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité. ### Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application #### Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail ##### Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accident du travail. ###### Article L481-1 Les projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les caisses de sécurité sociale, sont soumis à l'autorisation de l'Etat. ###### Article L481-2 Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 114-13 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, le bénéficiaire d'une rééducation professionnelle est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète. #### Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application. ##### Article L482-1 Pour tous les accidents du travail auxquels les articles L. 434-7 et suivants ne s'appliquent pas, la limite d'âge prévue pour le paiement des rentes d'orphelin par la loi du 9 avril 1898 modifiée et dans les département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, est portée à un âge déterminé, si l'enfant est placé en apprentissage et à un âge plus élevé, s'il poursuit des études ou s'il est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. ##### Article L482-2 Les prestations accordées en application des dispositions de l'article L. 482-1 seront versées suivant les cas, par les fonds de majoration des rentes d'accidents du travail gérés par la caisse des dépôts et consignations ou par les organismes d'assurance contre les accidents du travail des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ##### Article L482-3 Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application des articles L. 482-1 et L. 482-2. ##### Article L482-4 Toute convention contraire au présent livre est nulle de plein droit. Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et d'indemnités prévues par le présent livre. ##### Article L482-5 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre IV. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées ### Titre I : Champ d'application - Généralités #### Chapitre 1er : Liste des prestations. ##### Article L511-1 Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. #### Chapitre 2 : Champ d'application. ##### Article L512-1 Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. ##### Article L512-2 Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : - leur naissance en France ; - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité de membre de famille de réfugié ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. ##### Article L512-3 Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. ##### Article L512-4 Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que : 1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ; 2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. ##### Article L512-5 Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie. Dans ce cas, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées à des intervalles fixés par décret. ##### Article L512-6 Lorsqu'un des membres du couple réside dans un département ou un territoire d'outre-mer, le droit aux prestations familiales du régime métropolitain est ouvert du chef du conjoint ou concubin résidant en France métropolitaine avec les enfants. Toutefois, les prestations familiales du régime métropolitain ne peuvent se cumuler avec les prestations familiales versées en application d'un régime d'outre-mer. Seule une allocation différentielle est alors éventuellement versée. #### Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations. ##### Article L513-1 Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. ### Titre II : Prestations générales d'entretien #### Chapitre 1er : Allocations familiales. ##### Article L521-1 Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. ##### Article L521-2 Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous : a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ; b) indignité des parents ou de l'un d'eux ; c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ; d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier. ##### Article L521-3 Chacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge minimum à une majoration des allocations familiales. Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d'enfants à charge bénéficient de ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de l'âge mentionné au premier alinéa. #### Chapitre 2 : Complément familial. ##### Article L522-1 Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1. ##### Article L522-2 Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée. #### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial. ##### Article L523-1 Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice. ##### Article L523-2 Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. ##### Article L523-3 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l'allocation dans les deux cas suivants : 1°) l'enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 ; 2°) l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1. #### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé. ##### Article L524-1 Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants. Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1, variable selon le nombre d'enfants à charge, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due. L'allocation de parent isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui seront fixées par décret. L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5. ##### Article L524-2 Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L. 524-1, les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi. ##### Article L524-3 L'allocation de parent isolé est due pendant une période d'une durée déterminée qui est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. ##### Article L524-4 Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard du père ou de la mère débiteur d'aliments, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné. ##### Article L524-5 I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers. La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé. La prime n'est pas due lorsque : - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ; - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. ##### Article L524-6 Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double. ##### Article L524-7 Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le directeur de la caisse concernée, après avis d'une commission composée et constituée au sein de son conseil d'administration. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 3 000 euros. Le directeur de la caisse informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La pénalité peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée et susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative. La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 114-17. Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ### Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant #### Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant ##### Article L531-1 Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ; 3° Un complément de libre choix d'activité versé, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ; 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant. La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°. Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4°. ##### Article L531-2 La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. La date de versement de cette prime est fixée par décret. Le plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. ##### Article L531-3 L'allocation de base est attribuée, à compter du premier jour du mois de la naissance du ou des enfants, au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond. Elle est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1. L'allocation est versée à compter du premier jour du mois de l'arrivée au foyer, pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie à l'alinéa précédent. Le plafond de ressources est celui défini à l'article L. 531-2. Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées. ##### Article L531-4 I. - 1. Le complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant. Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret. 2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret. Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de l'article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée maximale. III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant. Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux compléments de libre choix d'activité à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments à taux partiel puisse être supérieur à celui du complément à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé. IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, le complément est versé pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants, sous réserve des dispositions du II. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément est également versé pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3. V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas : 1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ; 2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants. VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents. Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit au complément de libre choix d'activité prévu à l'alinéa précédent est ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption. VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité est majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l'allocation de base mentionnée au 2° de l'article L. 531-1. ##### Article L531-5 I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend : a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant. Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle. Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas : - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ; - aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III. - La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage et des horaires spécifiques de travail des parents. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du même code. IV. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. V. - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ##### Article L531-6 Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé varie en fonction des revenus du ménage ou de la personne. Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits. L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret. L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales. ##### Article L531-7 Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie. ##### Article L531-8 Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du travail. ##### Article L531-9 Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec le complément de libre choix d'activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé au titre du VI dudit article. Le complément de libre choix du mode de garde est réduit, lorsque le ménage ou la personne bénéficie du complément de libre choix d'activité à taux partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle inférieure à une quotité, dans des conditions définies par décret. ##### Article L531-10 En cas de décès d'un enfant, le complément de libre choix d'activité et l'allocation de base, versés au titre de cet enfant, sont maintenus pendant une durée fixée par décret. #### Chapitre 2 : Dispositions relatives au cumul avec d'autres prestations ##### Article L532-1 L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec le complément familial défini à l'article L. 522-1. L'allocation de base versée en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial et avec le complément familial. ##### Article L532-2 I. - Le complément de libre choix d'activité n'est pas cumulable avec le complément familial. II. - Le complément de libre choix d'activité à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec : 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ; 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ; 4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ; 5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement du complément de libre choix d'activité, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit. III. - Le complément de libre choix d'activité à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5° du Il. Il est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée. IV. - Lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le complément est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II. V. - Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec le complément de libre choix d'activité à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4. #### Chapitre 3 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant ##### Article L533-1 Le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique. Le versement de l'allocation de base est subordonné à la passation des examens médicaux obligatoires prévus à l'article L. 2132-2 du même code donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé. Un décret définit les conditions dans lesquelles sont produites les justifications ainsi que les conditions dans lesquelles la prestation d'accueil du jeune enfant est suspendue lorsque ces justifications ne sont pas fournies. ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale #### Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ##### Article L541-1 Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. ##### Article L541-2 L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. ##### Article L541-3 Les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ##### Article L541-4 Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée à l'alinéa précédent. #### Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat ##### Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application. ###### Article L542-1 L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant : 1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque : a. soit les allocations familiales ; b. soit le complément familial ; c. soit l'allocation de soutien familial ; d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ; 3°) aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ; 4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ; 5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi ; 6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant. ###### Article L542-2 L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : 1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ; 2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée. L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. ###### Article L542-3 Le financement des allocations de logement et des primes de déménagement est assuré dans chaque régime dans les mêmes conditions que celui des autres prestations familiales. ###### Article L542-4 L'allocation de logement n'est pas versée aux personnes qui bénéficient des dispositions des articles 161 et 184 du code de la famille et de l'aide sociale (1). ##### Section 2 : Conditions générales d'attribution. ###### Article L542-5 Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer. ###### Article L542-5-1 La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. ###### Article L542-6 Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. ###### Article L542-7 Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 542-2 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 542-6, le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu. ##### Section 6 : Primes de déménagement. ###### Article L542-8 Les primes de déménagement sont attribuées par les organismes débiteurs des allocations de logement aux bénéficiaires du présent chapitre qui s'assurent de meilleures conditions de logement dès la déclaration de grossesse pour un enfant d'un rang déterminé et pour une période déterminée après la naissance de cet enfant. ##### Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat ###### Article L542-9 Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret. #### Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire. ##### Article L543-1 Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. ##### Article L543-2 Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale ##### Article L544-1 La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent. Un décret précise les modalités d'application du présent article. ##### Article L544-2 La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret. ##### Article L544-3 L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies. ##### Article L544-4 Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret. ##### Article L544-5 L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies. ##### Article L544-6 Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret. ##### Article L544-7 Un complément pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 exigent des dépenses à la charge desdits ménage ou personne, supérieures à un montant déterminé. Ce complément, versé mensuellement selon des modalités fixées par décret, est forfaitaire. Le plafond de ressources visé au premier alinéa varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne. ##### Article L544-8 Les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale. Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret. Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme. Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret. ##### Article L544-9 L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec : 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ; 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ; 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ; 5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ; 6° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ; 7° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ; 8° L'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel. ### Titre V : Dispositions communes #### Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base. ##### Article L551-1 Le montant des prestations familiales, à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir. Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. #### Chapitre 2 : Service des prestations. ##### Article L552-1 Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 523-1, de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès. Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations. Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. ##### Article L552-2 Le versement de la fraction des allocations familiales et du complément familial, afférent à l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, peut être subordonné à la présentation des certificats de santé établis en application de l'article L. 2132-2 du code de la santé publique. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités suivant lesquelles les justifications doivent être produites ainsi que la durée de la suspension ou de la suppression du versement de la fraction des prestations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de retard ou de défaut de justification. ##### Article L552-3 En application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil général, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale. La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de douze mois. Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension. Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension. Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en oeuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation. ##### Article L552-4 Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé. Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté. Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites. ##### Article L552-5 Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées. ##### Article L552-6 Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales. Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. #### Chapitre 3 : Dispositions diverses. ##### Article L553-1 L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. ##### Article L553-2 Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ##### Article L553-3 Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées : 1°) allocation de chômage ; 2°) allocations aux réfugiés ; 3°) allocations militaires ; 4°) retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations. Dans le cas où le montant des prestations familiales serait inférieur au montant des majorations mentionnées au précédent alinéa, ces dernières seront réduites à due concurrence du montant des prestations familiales. Toutefois, l'allocation de logement servie au titre d'enfants infirmes dont l'âge est supérieur aux limites fixées pour le bénéfice des allocations familiales est cumulable avec les majorations de retraites ou de pensions susmentionnées allouées du chef de ces enfants. Le présent article n'est applicable ni à l'allocation de soutien familial, ni à l'allocation de parent isolé. ##### Article L553-4 I. - Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 : 1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ; 2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement. II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire. Toutefois, lorsque l'allocataire est emprunteur, elle est versée au prêteur ou, lorsque l'allocataire est locataire, au bailleur du logement dans les cas suivants : 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ; 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ; 3° Dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ; 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; 5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ; 6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation. L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa du présent II, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l'allocation logement. Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au dernier alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales. Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales. Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents. #### Chapitre 4 : Pénalités. ##### Article L554-2 Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double. ##### Article L554-3 En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 150 euros. ##### Article L554-4 Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues sera puni d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 3 750 euros. Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues. ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application #### Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires. ##### Article L581-1 Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. ##### Article L581-2 Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, à hauteur de la créance alimentaire susvisée, sans toutefois pouvoir excéder le montant de l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur de prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. ##### Article L581-3 Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme. L'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance. Avec l'accord du créancier d'aliments, l'organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu'elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil. ##### Article L581-4 Le titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance. Le titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions fixées à l'article L. 581-2. L'organisme débiteur de prestations familiales peut suspendre le versement de l'allocation de soutien familial en cas de refus par le créancier d'aliments de donner le pouvoir spécial de saisie en matière immobilière. Lorsque le débiteur reprend le service de sa dette, cette dernière peut être acquittée directement au parent créancier, avec l'accord de l'organisme débiteur de prestations familiales. ##### Article L581-5 Sauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer par l'organisme débiteur sont majorées de frais de gestion et de recouvrement dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces frais ne peuvent être mis à la charge du créancier d'aliments. ##### Article L581-6 Le titulaire d'une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire en faveur de ses enfants mineurs, s'il ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial et si une voie d'exécution engagée par ses soins n'a pas abouti, bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir. Ce recouvrement est exercé dans les conditions et pour les créances mentionnées aux articles L. 581-2 et suivants. ##### Article L581-7 Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département. ##### Article L581-8 Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. ##### Article L581-9 Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor. ##### Article L581-10 Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables directs du Trésor. Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département. Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables du Trésor, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande. En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975. Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables directs du Trésor peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire. En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales. En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement d'une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est applicable à la totalité de la créance. #### Chapitre 3 : Dispositions diverses. ##### Article L583-1 Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes. ##### Article L583-2 Toute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis. ##### Article L583-3 Les organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer, leurs conditions de logement. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux allocataires, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales. Un décret fixera les modalités d'information des allocataires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article. Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article. #### Chapitre 4 : Dispositions d'application. ##### Article L584-1 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du livre V autres que les fixations de taux et que les mesures relevant du chapitre 2 du titre IV. ## Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés ### Titre 1 : Régime social des indépendants #### Chapitre 1er : Organisation administrative ##### Article L611-3 Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1. ##### Article L611-6 I. - Le directeur général est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, formuler son opposition à la proposition de nomination présentée. II. - Le directeur général dirige la Caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui. Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de ses compétences propres. Lorsqu'il présente au conseil d'administration les propositions mentionnées à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et des produits des régimes de base, les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-17 ainsi que les budgets nationaux de gestion et d'intervention, ce conseil ne peut, après avoir demandé par délibération motivée une seconde proposition, s'opposer à cette nouvelle proposition qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. Il prend les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de base et de leurs groupements et notamment celles prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2. III. - Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général qu'après avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers. ##### Article L611-7 I. - L'Etat conclut avec la caisse nationale, en tenant compte des conditions générales d'équilibre financier fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, pour une période minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine, pour les branches et les régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que pour toute autre activité annexe exercée par la caisse nationale, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont ils disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. II. - La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses du régime. III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires de la convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion. ##### Article L611-9 Lorsque les caisses de base créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 124-3. ##### Article L611-10 Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses de base, la Caisse nationale peut désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes. ##### Article L611-11 Une caisse de base peut déléguer à une autre caisse de base, avec l'accord du directeur général de la Caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement reconductible, la prise d'actes juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités concourant à l'accomplissement de leurs missions. ##### Article L611-13 Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de son 5°, et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base. Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels le régime social des indépendants a délégué certaines fonctions liées à ses missions sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur d'une caisse du régime social des indépendants. Aucune limite d'âge supérieure n'est applicable aux représentants des retraités. ##### Article L611-14 I. - Chaque caisse de base est dotée d'un directeur et d'un agent comptable nommés par le directeur général de la caisse nationale parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Leur nomination intervient sur avis conforme du conseil d'administration de la caisse de base consulté sur une liste de trois noms établie par le directeur général. Si le conseil ne retient aucun des trois noms, le directeur général de la caisse nomme l'un des candidats figurant sur la liste. II. - Le directeur général de la caisse nationale peut mettre fin, pour un motif tiré de l'intérêt du service, aux fonctions des directeurs et des agents comptables des caisses de base, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision mettant fin aux fonctions ne vaut pas licenciement. III. - Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes où ils exercent leurs fonctions. ##### Article L611-15 Les directeurs des caisses de base nomment les agents de direction de la caisse autres que l'agent comptable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L611-17 Les dispositions des articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-1 à L. 281-3 s'appliquent à la caisse nationale et aux caisses de base. ##### Article L611-18 En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des administrateurs, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L611-1 Le régime social des indépendants couvre : 1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ; 2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3. ###### Article L611-2 I. - Le régime social des indépendants comprend trois branches : 1° Assurance maladie et maternité ; 2° Assurances vieillesse des professions artisanales ; 3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales. Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20, L. 635-1 et L. 635-5. ##### Section 2 : Caisse nationale ###### Article L611-4 La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle : 1° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ; 2° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-20 ; 3° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ; 4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses de base ; 5° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ; 6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; 7° De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ; 8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ; 9° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d'assurer leur formation technique ; 10° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles. La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base. Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'Etat. ###### Article L611-5 La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration. Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables. Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l'article L. 611-1. L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement. ##### Section 3 : Caisses de base. ###### Article L611-8 I. - Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2 à l'exception de la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales. Les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel. Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale. II. - Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L611-12 I. - Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et retraités de l'assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories. Le conseil d'administration ainsi composé doit comprendre en nombre égal des représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des industriels et commerçants. Dans les caisses de base propres au groupe professionnel des professions libérales, le conseil d'administration est composé de représentants élus pour six ans par les assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de l'assurance maladie. Toute personne ne bénéficie que d'une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées. Dans les conseils d'administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs élus. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées aux premier et troisième alinéas peuvent, dans les départements d'outre-mer, être réunies en une seule caisse. II. - Le conseil d'administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions. III. - Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants. ##### Section 4 : Contrôle. ###### Article L611-16 Le contrôle de l'application par les ressortissants des caisses du régime social des indépendants des dispositions du présent code relatives au recouvrement des cotisations et à l'attribution des prestations est confié aux caisses de base et, le cas échéant, à la Caisse nationale. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. ##### Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses locales. ##### Section 6 : Organisation financière et comptable. ###### Article L611-19 La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2. La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale. ##### Section 7 : Organismes conventionnés. ###### Article L611-20 Les caisses de base confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, soit à des groupements de sociétés d'assurances. Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour encaisser des cotisations et servir des prestations, soit pour servir des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9. Le décret en Conseil d'Etat, prévu ci-dessus, détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux. Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article, leur sont confiées par les caisses. #### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité ##### Section 1 : Généralités. ###### Article L612-1 Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par : 1°) les cotisations des assurés ; 2°) (Abrogé) ; 3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ; 4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ; 5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ; 7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2. ###### Article L612-3 Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel. ###### Article L612-2 Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4. ##### Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations. ###### Article L612-4 Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori. Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré exerçant successivement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires. Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le montant de la cotisation annuelle assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6 ne peut excéder, au titre de la première année civile d'activité, celui qui serait dû sur dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente et, au titre de la deuxième année civile d'activité, celui qui serait dû sur vingt-sept fois cette valeur. ###### Article L612-5 Les personnes qui commencent ou reprennent, avant le 1er janvier 1998, l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 613-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité. L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées. Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret. ###### Article L612-7 Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux articles L. 613-4 et L. 613-7. ###### Article L612-6 Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13, le décret prévu à l'article L. 613-20 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent. ###### Article L612-8 Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions. Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret. ##### Section 3 : Recouvrement - Contrôle ###### Article L612-9 Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret. Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations. ###### Article L612-10 Les articles L. 243-8 à L. 243-11, les articles L. 243-13, L. 243-14, L. 256-4, L. 377-1 et L. 377-2 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre. ###### Article L612-11 Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 et de l'article L. 243-6-2 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre. ##### Section 4 : Contentieux et pénalités. ###### Article L612-12 Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre. Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime institué par le présent titre. ##### Section 5 : Dispositions diverses. ###### Article L612-13 La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires fixées par décret et calculées selon les modalités prévues à l'article L. 612-4. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré. Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses de base est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret. Les dispositions de l'article L. 613-8 sont applicables au service des prestations supplémentaires. #### Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie ##### Section 1 : Généralités ###### Sous-section 1 : Champ d'application. ####### Article L613-1 Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles : 1°) les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit : a. le groupe des professions artisanales ; b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ; c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ; 2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ; 3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-7, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; 4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ; 5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural. ####### Article L613-2 Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L. 371-1 ; 2°) les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III. ###### Sous-section 2 : Situations particulières. ####### Article L613-6 Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée déterminée au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion. ####### Article L613-7 Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité. Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix de l'intéressé. ####### Article L613-3 Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 613-1 ci-dessus qui, au 31 décembre 1968, ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les débitants de tabac, bénéficiaient, en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, des prestations en nature dudit régime ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et continuent à bénéficier desdites prestations aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions requises pour l'octroi de celles-ci. Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 613-1 ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968 ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les anciens débitants de tabacs, en qualité de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci. ####### Article L613-4 Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret. Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée. ####### Article L613-5 Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 613-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale. Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l'article L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué. ###### Sous-section 4 : Droit aux prestations. ####### Article L613-8 Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai. Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application de l'article L. 621-70 (1) du code de commerce ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-9, l'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations. L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole. ####### Article L613-8-1 L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret. ####### Article L613-9 Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles comportent des prestations de base communes à l'ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes. ####### Article L613-10 Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article L. 613-9 ci-dessus : 1°) l'assuré ; 2°) le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ; 3°) les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-3 ; 4°) la personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 161-14. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article L613-12 Les dispositions du chapitre 2 du titre VI du livre Ier ainsi que les articles L. 314-1, L. 322-1, L. 324-1 et L. 332-3 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 3 : Contrôle médical. ####### Article L613-13 Les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale. Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime social des indépendants. ##### Section 3 : Prestations de base ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article L613-14 Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou d'accident sont celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 321-1 et, en cas de maternité, celles prévues à l'article L. 331-2. A cet effet, il est fait application des dispositions prévues aux articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 332-1 à L. 332-3. Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation des pensions militaires, d'une pension d'invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives à l'assurance maternité ####### Article L613-19 Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L.225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes : 1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ; 2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3. ####### Article L613-19-1 Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités : - de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 ; - lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement. Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes : 1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ; 2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. ####### Article L613-19-2 Les pères qui relèvent à titre personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-19. Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-19-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations. ##### Section 4 : Prestations supplémentaires. ###### Article L613-20 Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées ou supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des membres élus d'une ou plusieurs sections professionnelles du conseil d'administration de la Caisse nationale. Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les sections professionnelles représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés. Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2. La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13. ##### Section 6 : Dispositions diverses. ###### Article L613-21 Les dispositions des articles L. 217-1, L. 332-1, L. 375-1 et L. 376-1 à L. 376-3 sont applicables aux assurés et organismes relevant du présent titre. ###### Article L613-22 Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où les risques sont couverts par application du présent titre, tous contrats en cours assurant lesdits risques. Au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure le régime, le maintien en vigueur du contrat devra donner lieu à l'établissement d'un avenant et à une réduction de prime. Les primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées. ###### Article L613-23 En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces relatives à l'application du présent titre est régie par l'article 1069-I du code général des impôts. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. #### Chapitre 4 : Contentieux ##### Section 1 : Contentieux. ###### Article L614-1 Les différends nés de l'application du présent titre sont soumis aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier. Les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier et du chapitre 7 du titre VII du livre III sont applicables à l'occasion des soins dispensés et des prestations servies aux bénéficiaires du présent titre. ##### Section 2 : Dispositions d'application. ###### Article L614-2 Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, fixent les modalités d'application du présent titre. Ces décrets fixent notamment : 1°) la notion d'activité principale tant pour les travailleurs mentionnés au 1° de l'article L. 615-1 que pour les titulaires de pensions ou allocations mentionnés au 2° du même article ; 2°) les modalités des élections aux conseils d'administration des caisses instituées par le présent titre ; 3°) les modalités de coordination entre le régime découlant du présent titre et les différents régimes d'assurance maladie et maternité et, notamment, celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions du présent titre à la profession de la batellerie. ###### Article L614-3 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévus aux articles L. 612-4, L. 612-8, L. 612-9, L. 615-15 et L. 615-16 sont pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés. ### Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse #### Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles. ##### Article L621-1 Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre. ##### Article L621-2 Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses. ##### Article L621-3 Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont : 1° Le groupe des professions artisanales ; 2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ; 3° Le groupe des professions libérales ; 4° Le groupe des professions agricoles. Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre eux. ##### Article L621-4 Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L. 622-1. #### Chapitre 2 : Champ d'application, affiliation. ##### Article L622-1 Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge du régime d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale. ##### Article L622-1 Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret. Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale. ##### Article L622-2 Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent. ##### Article L622-3 Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. Toutefois, les professions qui ont été rattachées à un groupe mentionné à l'article L. 621-3 par des décrets antérieurs au 15 juillet 1962 le demeurent. Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. ##### Article L622-4 Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la taxe professionnelle s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins. ##### Article L622-5 Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : 1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ; 2°) notaire, avoué, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ; 3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7. Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent. ##### Article L622-6 Les professions agricoles groupent les personnes non salariées désignées à l'article 1107 du code rural. ##### Article L622-7 Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée classent dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 *professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles*, les activités professionnelles non salariées qui ne sont pas énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-6. ##### Article L622-8 Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d'entreprise est affilié. ##### Article L622-9 L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural. #### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. ##### Article L623-1 Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 114-10, L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6-2, L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 114-13 et L. 377-2. ##### Section 1 : Organisation financière. ###### Article L623-2 Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l'article L. 621-3 peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses. ###### Article L623-6 Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant. La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales. Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article. ###### Article L623-4 Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture. ### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales #### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière ##### Section 2 : Organisation financière - Cotisations. ###### Article L633-9 La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par : 1°) les cotisations des assurés ; 2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ; 4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ; 5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances. ###### Article L633-10 Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article. Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents. A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations. Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984. Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande : 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d'entreprise ; 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse. Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6. Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. ###### Article L633-11 Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 peut demander la prise en compte, par le régime prévu au titre Ier du présent livre, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment : - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ; - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ; - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. ###### Article L633-11-1 Sont applicables aux branches d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et aux personnes assujetties, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 243-6, L. 243-8 et L. 256-4. #### Chapitre 4 : Prestations. ##### Article L634-1 Il est établi un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale, en attendant l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non salariés et de leurs conjoints. ##### Section 1 : Généralités. ###### Article L634-2 Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2. Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. ###### Article L634-2-1 Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations. En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. ###### Article L634-2-2 Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ; 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. ###### Article L634-3 Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret. Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 634-5 sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article. ###### Article L634-3-1 Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels. ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de vieillesse. ###### Article L634-3-2 L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. ###### Article L634-3-3 La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. ###### Article L634-4 Le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension est défini par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L634-5 Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions ou rentes sont revalorisés, par arrêté interministériel, aux mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux fixés dans le régime général de sécurité sociale. ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse. ###### Article L634-6 Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1. ###### Article L634-6-1 Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l'exercice d'une activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'âge avant lequel doit intervenir la transmission de l'entreprise et la durée du cumul entre la pension et les revenus d'activité. Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l'article L. 129-1 du code de commerce. #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès ##### Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse. ###### Article L635-2 Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes des groupes professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret. ###### Article L635-3 Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale. ###### Article L635-4 Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des artisans de la Caisse nationale du régime social des indépendants, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur. ###### Article L635-1 Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Toute personne relevant de l'un des groupes professionnels mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève. Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base. Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent. ##### Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès ###### Article L635-5 Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné. Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse. ###### Article L635-6 Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. #### Chapitre 7 : Pénalités. ##### Article L637-1 Les personnes condamnées en application de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans : - aux chambres de commerce et d'industrie ; - aux chambres des métiers ; - aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales. ##### Article L637-2 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre. ### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales #### Chapitre 1 : Organisation administrative ##### Article L641-1 L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale. ##### Section 1 : Caisse nationale. ###### Article L641-2 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre. ###### Article L641-3 L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement. En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. ###### Article L641-4 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d'administration de leur section professionnelle. Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle. Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. ##### Section 2 : Sections professionnelles. ###### Article L641-5 Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat. Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale. Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel. ###### Article L641-6 En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. #### Chapitre 2 : Organisation financière ##### Section 1 : Cotisations. ###### Article L642-1 Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. ###### Article L642-2 Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6. Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant la date d'effet de son affiliation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations prévues par l'article L. 642-1. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité. ###### Article L642-2-1 Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande : 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ; 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article L. 642-1. Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ###### Article L642-2-2 Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment : - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ; - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ; - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. ###### Article L642-3 Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale. ###### Article L642-4 L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale. Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. ##### Section 2 : Recouvrement. ###### Article L642-5 Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires : 1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ; 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. #### Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base. ###### Article L643-1 Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l'équilibre des produits et des charges du régime. Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées par décret. Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret. La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret. ###### Article L643-2 Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : 1° Les périodes d'études accomplies dans les écoles et classes visées à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ; 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. ###### Article L643-3 I. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis. Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I. Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I. II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. ###### Article L643-4 Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3, les pensions de retraite : 1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ; 2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa du I de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes : a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ; b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ; d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8. ###### Article L643-5 L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité professionnelle. ###### Article L643-6 L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. ##### Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion. ###### Article L643-7 En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. ##### Section 4 : Dispositions communes. ###### Article L643-8 Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées : - soit à trimestre échu ; - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1. Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. #### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès. ##### Article L644-1 A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité. ##### Article L644-2 A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. ##### Article L644-3 A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application dudit article. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. #### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L645-1 Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles. Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins ayant exercé, au moins pendant une durée fixée par décret, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 162-14. Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent prévoir que les personnes dont l'activité non salariée ne constitue pas l'activité professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de l'affiliation aux régimes prévus au présent chapitre. ###### Article L645-2 Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret. ###### Article L645-3 Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1, une cotisation d'ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l'article L. 645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles L. 722-1 et L. 162-14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l'acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l'article L. 645-1. Les caisses d'assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1. ###### Article L645-4 Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret. ###### Article L645-5 La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes. Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal à la somme des produits du nombre de points acquis chaque année par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation de la pension. Les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal au produit du nombre de points portés au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Cette valeur de service est fixée par décret. ##### Section 2 : Compensation. ###### Article L645-6 Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre. Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil. Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent. ### Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse #### Chapitre 1er : Contributions d'équilibre ##### Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. ###### Article L651-1 Il est institué, au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge : 1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ; 2°) Des sociétés à responsabilité limitée ; 3°) Des sociétés en commandite ; 4°) Des personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts ; 4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ; 5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ; 6°) Des sociétés en nom collectif ; 7°) Des groupements d'intérêt économique ; 8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ; 9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° : établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs. ###### Article L651-2 Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité : 1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ; 2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) les sociétés de rédacteurs de presse ; 5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ; 6°) (Abrogé) ; 7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ; 8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ; 9°) (Abrogé) ; 10°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ; 11°) des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs. ###### Article L651-2-1 Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté au régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels. Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre le régime bénéficiaire, le Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels. ###### Article L651-3 La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760 000 euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants. Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1 ainsi que les groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution. En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s'il s'agit de groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, 5° et 10 de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements. La contribution des organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L. 521-1 du code rural est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du code rural et dont ils sont associés coopérateurs. La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs. Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements. Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d'affaires déduit de l'assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article. Pour les redevables visés à l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles. ###### Article L651-4 Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la contribution sociale de solidarité sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci. ###### Article L651-5 Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers. Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité. Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation. Pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les cotisations, primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions de prévoyance. Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application des 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité. Pour les redevables mentionnés au cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution des subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité. Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité. Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3. Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2. ###### Article L651-5-1 L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant, dans un délai de soixante jours. Le délai de reprise de la créance de contribution, mentionné au premier alinéa de l'article L. 244-3, est interrompu à la date d'envoi de la demande. Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales. ###### Article L651-5-2 Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 euros. ###### Article L651-6 Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article L. 243-3 et du premier alinéa de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité. ###### Article L651-7 Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 133-1, L. 133-3, L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 à L. 244-14. ###### Article L651-8 Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier. ###### Article L651-9 Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution et les majorations de retard. Ces majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle décidée par le directeur de l'organisme visé à l'article L. 651-4. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui statuent en dernier ressort. ##### Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités. ###### Article L651-12 Le défaut de production des déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-11 entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la partie de la contribution qui n'a pas été versée. Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 % des contributions exigibles à chaque échéance. Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle. ###### Article L651-13 Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité mentionnée à l'article L. 651-10 est suspendu à leur demande. La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution. #### Chapitre 2 : Dispositions diverses. ##### Article L652-3 Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et des majorations et pénalités de retard bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 243-4 ou ayant donné lieu à une inscription de privilège dans les conditions prévues à l'article L. 243-5. L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L652-4 Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention. Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions. ##### Article L652-5 Les retraites de base versées par le régime social des indépendants et les régimes d'assurance vieillesse des professions libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gains. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif. Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats. ##### Article L652-6 Le contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du présent livre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées au 3° de l'article L. 621-3. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. ##### Article L652-7 Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros. Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses ### Titre I : Régimes spéciaux #### Chapitre 1er : Dispositions générales. ##### Article L711-1 Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations. Les administrateurs des organismes de sécurité sociale relevant des régimes spéciaux sont désignés par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant les modalités définies pour chacun de ces régimes. ##### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. ###### Article L711-2 Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 1°) sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ; 2°) sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite ayant donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les ressources sont insuffisantes. Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1. ###### Article L711-3 Dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès. ##### Section 2 : Prestations. ###### Article L711-4 Les délais de prescription mentionnés aux articles L. 332-1, L. 355-3 et L. 431-2 s'appliquent également dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. ###### Article L711-5 Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-1 seront étendues, en tant que de besoin, aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. ###### Article L711-6 La couverture des frais mentionnés au 3° de l'article L. 321-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. ###### Article L711-7 La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. ###### Article L711-8 Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. ###### Article L711-9 Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 331-7 s'appliquent aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. ###### Article L711-10 Les travailleurs soumis à un régime spécial d'assurances mentionné à l'article L. 711-1 doivent recevoir des avantages au moins équivalents à ceux résultant des dispositions du présent code relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation aux mères de famille. Des décrets apportent, le cas échéant, au régime mentionné par les dispositions précitées les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence. ###### Article L711-11 Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1, à l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce. La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes. Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article. ##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ###### Article L711-12 Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire. Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L711-13 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. #### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats ##### Section 1 : Bénéficiaires. ###### Article L712-1 Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. ###### Article L712-2 Les fonctionnaires en retraite, de même catégorie, bénéficient, ainsi que leur famille, de celles des prestations ci-dessus prévues qui sont accordées aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales. ##### Section 2 : Prestations. ###### Article L712-3 Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés. ###### Article L712-4 L'application des dispositions du présent chapitre ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence la suppression ou la réduction des avantages dont les fonctionnaires bénéficiaient avant l'entrée en application du régime de sécurité sociale les concernant. ###### Article L712-5 Il est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de représentants des organisations de fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par l'administration ou l'établissement, soit par les intéressés, les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3. ##### Section 3 : Organisation administrative. ###### Article L712-6 Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues au livre III et par l'organe des mutuelles ou sections de mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l'ensemble des fonctionnaires d'une ou plusieurs administrations dans une même circonscription. Par dérogation à l'alinéa précédent, le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 est assuré par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 381-9. ###### Article L712-7 Les mutuelles ou sections de mutuelles ou unions de ces organismes prévues à l'article L. 712-6 reçoivent, des caisses d'assurance maladie, les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus. ###### Article L712-8 Au cas où, dans une ou plusieurs administrations d'une même circonscription, il ne peut être constitué une mutuelle ou section de mutuelle ou union de ces organismes comptant un effectif de fonctionnaires fixé par décret, les mutuelles, sections ou unions existantes sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondant de la caisse d'assurance maladie pour leurs membres. Elles peuvent être habilitées à exercer le rôle de correspondant pour des fonctionnaires autres que leurs membres. ##### Section 4 : Cotisations ###### Article L712-9 La couverture des risques ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat. La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond. ###### Article L712-10 Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3. ##### Section 4 bis : Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé ###### Article L712-10-1 Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. ##### Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ###### Article L712-11 Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1. ###### Article L712-11-1 Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole. Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie. Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII. ###### Article L712-11-2 Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime. ###### Article L712-11-3 Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie et maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. ###### Article L712-13 Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les dispositions nécessaires pour en assurer la coordination avec les dispositions statutaires applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 712-1 sont déterminées par décret. #### Chapitre 3 : Régime des militaires ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L713-1 Bénéficient de la sécurité sociale dans les conditions prévues ci-dessous : 1°) les militaires de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs familles ; 2°) les retraités militaires et leurs familles. ###### Article L713-1-1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale et restent affiliées au régime des militaires. ###### Article L713-2 Les avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés. ###### Article L713-4 Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre. ###### Article L713-5 Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités. Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève leur activité. ###### Article L713-6 Les veuves de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le mari était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves titulaires d'une pension de réversion. ###### Article L713-7 Les dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L. 713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent pas aux accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur. ###### Article L713-8 Pour l'application du présent chapitre, les officiers généraux du cadre de réserve sont assimilés aux retraités. ###### Article L713-9 En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux familles et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité. ###### Article L713-10 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux familles des militaires servant hors du territoire métropolitain à condition qu'elles résident dans la métropole. Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations ###### Sous-section 1 : Prestations en nature. ####### Article L713-11 En ce qui concerne le régime de sécurité sociale, les militaires en activité, ainsi que leur famille ont le libre choix du médecin militaire ou civil. ####### Article L713-12 Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires. ####### Article L713-14 Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent du présent régime. ####### Article L713-16 Les prestations en nature dispensées par l'organisation de la sécurité sociale en contrepartie des services rendus par les services de santé militaires donneront lieu à annulation de dépenses au titre des chapitres budgétaires intéressés selon des modalités fixées par arrêté interministériel. ###### Sous-section 2 : Capital décès. ####### Article L713-17 Les conditions dans lesquelles les militaires à solde mensuelle et les militaires à solde spéciale progressive ouvrent droit au capital décès sont fixées par décret sans qu'aucune restriction ne puisse être apportée au régime des pensions militaires. ##### Section 3 : Cotisations. ###### Article L713-18 La couverture des risques mentionnés aux articles L. 713-3, L. 713-5 et L. 713-6 est assurée par une cotisation des bénéficiaires, dont le taux ne pourra être supérieur à celui imposé aux fonctionnaires civils et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation de l'Etat dont le taux est fixé dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils. Il est toutefois tenu compte, pour le calcul du taux de la cotisation imposée aux bénéficiaires, des avantages acquis auxquels leur donne droit leur statut antérieur. L'assiette et les modalités de recouvrement de ces cotisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 713-23. ##### Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale ###### Article L713-19 Il est institué pour le personnel militaire une caisse autonome de sécurité sociale dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire métropolitain et qui fonctionne dans les conditions du livre II. ###### Article L713-20 La caisse prévue à l'article L. 713-19 a pour rôle : 1°) de gérer les risques maladie, maternité, couverts dans les conditions prévues par le présent chapitre ; 2°) de coordonner son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec celle des services sociaux dépendant du ministère de la défense nationale ; 3°) d'assurer, le cas échéant, le rôle dévolu par l'article L. 174-2 à l'égard du service de santé des armées. ###### Article L713-21 Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget fixe chaque année, au vu de l'exécution des dépenses, le montant de la contribution d'équilibre due par le régime général ou le montant des sommes dues au régime général par la caisse. Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse. Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget. ###### Article L713-22 Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service des prestations en nature prévues par l'article L. 712-6. En contrepartie, les cotisations fixées par ces textes sont versées à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires stagiaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale. ##### Section 6 : Dispositions d'application. ###### Article L713-23 Sous réserve de l'article L. 713-21, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décrets pris sur le rapport des ministres intéressés. #### Chapitre 5 : Dispositions diverses ##### Article L715-1 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés instituée par l'article L. 222-1 assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et exerce en faveur de ces agents l'action sanitaire et sociale prévue au premier alinéa de l'article L. 222-1. Les opérations résultant de l'application de l'alinéa précédent font l'objet de comptes distincts. La couverture des charges de prestations et de gestion supportées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en application du premier alinéa est assurée par : 1° Les cotisations à la charge des salariés et des employeurs mentionnés aux articles 4 à 7 de la loi du 22 juillet 1922 précitée ; 2° Une contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; 3° Une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport ; 4° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-1 ; 5° Une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances. Les contributions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées dans des conditions fixées par décret. Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article. ##### Article L715-2 Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque année, le montant définitif de cette contribution d'équilibre due par le régime général. ### Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés #### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) ##### Section 1 : Champ d'application - Affiliation. ###### Article L722-1 Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : 1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11. 4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4. Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition : 1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1. ###### Article L722-1-1 Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle. Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5. ###### Article L722-2 Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime institué par le présent chapitre, sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, leur activité non salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou dans le cadre du régime des adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de vieillesse qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. ###### Article L722-3 Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article L. 722-2. Ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. ##### Section 2 : Financement - Cotisations. ###### Article L722-4 Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1 et sur leurs avantages de retraite. ###### Article L722-5 Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles de l'article L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4. ###### Article L722-5-1 Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret. ##### Section 3 : Prestations. ###### Article L722-6 En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles L. 331-2 et L. 361-1. Le capital décès versé par application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3. Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat : 1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ; 2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ; 3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux. Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque. ###### Article L722-7 Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre. ###### Article L722-8 Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes : 1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ; 2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3. ###### Article L722-8-1 Les conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de la maternité : - d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ; - d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes : 1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ; 2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. ###### Article L722-8-3 Les pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8. Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations. ###### Article L722-9 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le présent régime et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code. #### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) ##### Section 1 : Organisation administrative et financière ###### Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français. ####### Article L723-1 Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par arrêté interministériel. ####### Article L723-2 Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, la cour d'appel siège en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique. ###### Sous-section 2 : Ressources. ####### Article L723-3 Dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la Caisse nationale des barreaux français, sans préjudice de la faculté, pour chaque avocat ou société d'avocats, de les verser directement à ladite caisse. Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par ladite caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article. Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de l'article L. 723-4 couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ####### Article L723-4 Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat. ####### Article L723-5 La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment. La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret. La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa. Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code, de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment : - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ; - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ; - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. ####### Article L723-5-1 Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. ####### Article L723-6 Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L723-6-1 Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et versées par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1. Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article. Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses ####### Article L723-6-2 Les dispositions de l'article L. 652-6 sont applicables au régime visé au présent chapitre. Le contrôle prévu par cet article y est exercé par la Caisse nationale des barreaux français. ####### Article L723-6-3 Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse nationale des barreaux français. ##### Section 2 : Contrôle de l'administration. ###### Article L723-7 Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement. En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. ###### Article L723-8 Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application. ###### Article L723-9 Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général. ##### Section 3 : Prestations ###### Sous-section 1 : Prestations de retraite de base. ####### Article L723-10 Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard. ####### Article L723-10-1 I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français. Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I. Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I. II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. ####### Article L723-10-2 Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-10-1, les pensions de retraite : 1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ; 2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des catégories suivantes : - reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 723-10-4 ; - grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ; - personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8. Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1. ####### Article L723-10-3 Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ; 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. ####### Article L723-10-4 L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle. Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1 et appréciées au regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat. ####### Article L723-11 Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII en fonction de cette durée. ###### Sous-section 6 : Action sociale. ####### Article L723-12 La caisse nationale des barreaux français exerce une action à caractère sanitaire et sociale. ###### Sous-section 7 : Dispositions communes. ####### Article L723-13 Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire. En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. ##### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants. ###### Article L723-14 La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants. Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants. La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret. La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité. ###### Article L723-15 Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond. Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire. Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1. Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable. ###### Article L723-16 Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence. ###### Article L723-17 Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues. Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées par le règlement prévu par l'article L. 723-19. ###### Article L723-19 Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel. ###### Article L723-20 Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application. ###### Article L723-21 Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses opérations sont retracées dans un compte distinct. ##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ###### Article L723-22 Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. ###### Article L723-23 Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français. ###### Article L723-24 Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale des barreaux français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice de la profession d'avocat pour ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article. Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent être adressées à ladite caisse avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre IV : Assurance volontaire #### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité ##### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés ###### Sous-section 1 : Généralités. ####### Article L742-1 La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire. La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 381-1. Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne : 1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français; 2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille. Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille. ####### Article L742-2 Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes. La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article. ####### Article L742-3 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 742-1 et L. 742-2 et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables. ###### Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux. ####### Article L742-4 Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire du régime général de sécurité sociale, les cotisations pour la période correspondant au service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle durant cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible d'être prise en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse en application de l'article L. 161-21. ####### Article L742-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article L. 742-4, notamment les conditions dans lesquelles les demandes sont présentées et le mode de calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables. ##### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non agricoles ###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes. ####### Article L742-6 Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : 1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ; 2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ; 3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ; 4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ; 5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret. 6° Les conjoints collaborateurs définis à l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. L'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux prestations définies au 1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14. Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés. ####### Article L742-7 Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation. Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non salariée antérieure au 1er janvier 1949. ####### Article L742-8 Des arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés. ###### Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales. ####### Article L742-9 Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise. ####### Article L742-10 Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. ###### Sous-section 3 : Adhésion volontaire de certains artisans au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment. ####### Article L742-11 Un décret détermine les conditions dans lesquelles certains des chefs d'entreprise qui relèvent de l'organisation vieillesse des professions artisanales, en vertu de l'article L. 622-3, peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment. #### Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail. ##### Article L743-1 La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L743-2 La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts. Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article. ### Titre 5 : Départements d'outre-mer #### Chapitre 1er : Généralités. ##### Article L751-1 Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles. #### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux ##### Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales. ###### Article L752-1 L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel. Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1. Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1. ###### Article L752-2 Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales. Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ###### Article L752-3 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du Comité consultatif du secteur financier en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier. Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication. ###### Article L752-3-1 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes : I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par : 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ; 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ; 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail : - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte. Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. II. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions. III. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie. IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité. IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale. V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article. VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale. ###### Article L752-4 Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle : 1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 762-24 du code rural ; 3°) de gérer le risque vieillesse : a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ; b. des salariés agricoles ; c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ; 4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article L. 762-25 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles. 6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 212-3 du présent code qui sont exercées dans les départements d'outre-mer par la Caisse maritime d'allocations familiales ; 7°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux unions régionales des caisses d'assurance maladie. ###### Article L752-5 Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, trois sections spéciales sont respectivement affectées : 1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ; 2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; 3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article L752-6 Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ; 3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ; 4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ; 5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. Siègent également, avec voix consultative : 1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ; 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. ##### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales. ###### Article L752-7 Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales. Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6. ###### Article L752-8 Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire. Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel. Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. ###### Article L752-9 Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ; 3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ; 4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ; 5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. ##### Section 4 : Contentieux ###### Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique. ####### Article L752-10 Les différends nés, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces départements relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application. ####### Article L752-11 Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ####### Article L752-12 Les dispositions des articles L. 752-10 et L. 752-11 sont, nonobstant les dispositions de l'article L. 142-3 et du dernier alinéa de l'article L. 143-1, applicables aux différends nés à l'occasion des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles contractées dans l'exercice des professions agricoles. ##### Section 5 : Dispositions diverses. ###### Article L752-13 Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ###### Article L752-14 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-6 et L. 752-9. #### Chapitre 3 : Assurances sociales. ##### Article L753-1 Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ##### Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès ###### Sous-section 2 : Soins. ####### Article L753-2 En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier. ####### Article L753-3 Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux articles L. 162-14, au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 314-1. Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles. ####### Article L753-4 Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article L. 162-17 et à l'article L. 162-22-7. Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7. La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables : 1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L. 162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 162-17 ; 2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ; 3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; 4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. ###### Sous-section 6 : Détenus. ####### Article L753-5 Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Assurance vieillesse ###### Sous-section 2 : Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte. ####### Article L753-6 Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre et que leurs ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial applicable dans les départements mentionnés ci-dessus. ###### Sous-section 3 : Détenus. ####### Article L753-7 Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Sous-section 1 : Invalides de guerre. ####### Article L753-8 Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de ce département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat. ####### Article L753-9 Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficient de ce régime. #### Chapitre 4 : Accidents du travail ##### Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952. ###### Article L754-1 Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque département ou circonscription locale par arrêtés interministériels. ###### Article L754-2 A titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec l'accord du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale. ###### Article L754-3 En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article L. 435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et situé dans ladite circonscription. Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune. ##### Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1952. ###### Article L754-4 Pour l'application des articles L. 413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et non-agricoles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier 1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. ##### Section 3 : Dispositions concernant certaines catégories. ###### Article L754-5 Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées ##### Section 1 : Généralités. ###### Article L755-1 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre. ###### Article L755-2 Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes. Les dispositions de l'article L. 241-6-1 sont applicables à cette cotisation. ###### Article L755-2-1 Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes. ###### Article L755-3 Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1. ###### Article L755-4 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non à l'allocataire, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations familiales, suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L755-9 Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains. ###### Article L755-10 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole. Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article. ###### Article L755-10-1 Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 531-1 sont versées par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre. ##### Section 2 : Allocations familiales. ###### Article L755-11 Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable. ###### Article L755-12 Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la charge de celui-ci. ###### Article L755-15 Les dispositions du chapitre 4 du livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux communes et aux établissements publics départementaux et communaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas applicables aux départements, aux communes, aux établissements publics départementaux et communaux dans lesquels des régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués. ##### Section 3 : Complément familial. ###### Article L755-16 Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire. ##### Section 4 : Allocation de soutien familial. ###### Article L755-17 L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret. ##### Section 5 : Allocation de parent isolé. ###### Article L755-18 L'allocation prévue à l'article L. 524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 sont attribuées aux parents isolés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 selon des conditions fixées par décret. ##### Section 6 : Prestation d'accueil du jeune enfant ###### Article L755-19 La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code. L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge. L'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de cette prestation ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16. ##### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale. ###### Article L755-20 L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret. ##### Section 8 : Allocation de logement familiale. ###### Article L755-21 L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article L762-6 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3. Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires. ##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire. ###### Article L755-22 L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ##### Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories. ###### Article L755-29 Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés. Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés. ###### Article L755-30 La cotisation due par les marins pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine. Un arrêté interministériel fixe, en fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa précédent, le montant des cotisations. La cotisation à la charge des marins pêcheurs non-salariés est exigible du fait que l'intéressé exerce son activité dans les conditions fixées à l'article L. 755-29, même s'il n'a pas la qualité d'allocataire. La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière est à la charge des armateurs ou patrons. ##### Section 14 : Allocation journalière de présence parentale ###### Article L755-33 L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. #### Chapitre 6 : Régimes des travailleurs non salariés non agricoles ##### Section 2 : Assurance vieillesse ###### Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. ####### Article L756-1 Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963. Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence. ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales. ####### Article L756-2 Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice *exonération*. ####### Article L756-3 Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret. ##### Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants ###### Article L756-4 Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. ###### Article L756-5 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. #### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés ##### Section 1 : Allocations aux personnes âgées ###### Sous-section 1 : Allocations aux vieux travailleurs salariés. ####### Article L757-1 La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret. L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ##### Section 2 : Allocation aux adultes handicapés. ###### Article L757-3 Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre 8 : Dispositions diverses. ##### Article L758-1 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place. ##### Article L758-2 Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions des articles L. 161-14, L. 711-5, L. 741-1 à L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13. ##### Article L758-3 Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII. ### Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants #### Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L761-1 Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France. ###### Article L761-2 S'ils ne sont pas ou ne sont plus concernés par l'article L. 761-1, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues. La durée maximale pendant laquelle les travailleurs mentionnés au premier alinéa peuvent être soumis à la législation française de sécurité sociale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application de cette législation, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France. ##### Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger. ###### Article L761-3 Les personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le budget d'une administration, d'un service ou d'un établissement français figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel bénéficient, s'ils ont été recrutés en France et sont admis à la gratuité du voyage à l'occasion de leurs congés, de l'ensemble des dispositions du livre III, dans des conditions fixées par décret. ###### Article L761-4 Les dispositions du livre III s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents français non titulaires des administrations, services et établissements de l'Etat français, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le budget d'une administration, d'un service ou d'un établissement français figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel, à l'occasion des missions effectuées à l'étranger par ces agents. ##### Section 3 : Travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale. ###### Article L761-5 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être maintenus au profit soit des travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale avant leur départ en service ou en mission à l'étranger, soit des personnels titulaires d'un contrat de coopération, l'affiliation, pour une ou plusieurs branches d'assurances, à leur régime propre et le droit aux prestations. Ils peuvent adapter le taux ainsi que l'assiette des cotisations et des prestations aux modalités particulières de rémunération et d'emploi des intéressés, sous réserve de l'application des articles L. 712-1 et L. 713-3 pour les fonctionnaires détachés ou en activité à l'étranger. ##### Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. ###### Article L761-6 En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés par l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, autres que les fonctionnaires titulaires de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire qui demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres, bénéficient des dispositions suivantes sous réserve de l'application des conventions internationales. En ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils sont régis par les dispositions du livre IV du présent code dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de l'Etat. Pour la couverture des risques maladie, vieillesse, invalidité et décès ainsi que des charges de maternité, ceux qui sont déjà tributaires d'un régime de sécurité sociale conservent le bénéfice de ce régime. Les autres sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Les personnels qui ne relèvent pas d'un autre régime complémentaire de retraites bénéficient du régime complémentaire de retraites prévu pour les agents non titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers. Un décret détermine la rémunération servant à l'assiette particulière des cotisations et au calcul des indemnités, rentes et pensions. Les obligations de l'employeur, y compris le cas échéant celles qui sont relatives à un régime complémentaire de retraite, sont assumées à l'égard des agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 par l'Etat français. Les avantages prévus au présent article sont accordés aux intéressés sous déduction des avantages de même nature accordés par l'Etat ou l'organisme auprès duquel ils accomplissent leur mission de coopération. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ##### Section 5 : Prestations ###### Article L761-7 Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel. Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV. Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. ##### Section 6 : Dispositions d'application ###### Article L761-8 Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés ##### Section 1 : Généralités. ###### Article L762-1 Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre : 1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ; 2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle. Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux. Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1. Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent. Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. ###### Article L762-2 Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées aux articles L. 434-16 pour le calcul de la rente et L. 433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière. ###### Article L762-3 La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées : 1°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en trois catégories, fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ; 2°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret. Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur. Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige. Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs. La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation. La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux des cotisations mentionnées au 2°, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté. ###### Article L762-4 La caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies au 4° de l'article L. 321-1 du présent code. La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques. Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations. ##### Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité ###### Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité. ####### Article L762-6 L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne la maladie et la maternité, l'octroi au travailleur lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2. Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 322-2 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire. ###### Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse substituées. ####### Article L762-7 L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne l'invalidité, l'octroi des prestations prévues au titre IV du livre III. Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue par l'article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité prévue au présent chapitre bénéficie des prestations en nature prévue par l'article L. 313-4. Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. ##### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article L762-8 La demande d'adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles peut être formulée à tout moment. L'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV. #### Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés. ##### Article L763-1 Les travailleurs non salariés de nationalité française qui exercent une activité artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou agricole dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. Ils conservent, en outre, la faculté d'adhérer à titre volontaire aux assurances contre les risques vieillesse, invalidité et décès prévues aux articles L. 635-1, L. 635-5 et L. 644-2 et au 1° de l'article L. 742-6. ##### Article L763-3 L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi au travailleur non salarié lui-même et à ses ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6. Pour la participation de l'assuré non salarié expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6. ##### Article L763-4 La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre. #### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger. ##### Article L764-1 Les personnes de nationalité française, titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée déterminée d'assurance minimum audit régime, et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. ##### Article L764-3 L'assurance volontaire maladie-maternité, instituée par le présent chapitre, comporte l'octroi à ses adhérents ainsi qu'à leurs ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6. Pour la participation des intéressés aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6. ##### Article L764-4 La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation due par les intéressés et assise sur les avantages de retraite mentionnés aux articles L. 241-2, L. 615-1 et L. 711-2, au chapitre 2 du titre VIII du livre III du présent code, à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre VII du même code, ainsi qu'au code rural. Cette cotisation est précomptée lors de chaque versement par l'organisme débiteur des avantages de retraite dans les conditions fixées par décret. Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II du présent code, les dispositions du chapitre 4 du même titre, s'appliquent au recouvrement des cotisations sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Le taux de la cotisation est fixé par décret et il peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 3 et 5. ##### Article L764-5 Au cas où la cotisation prévue à l'article L. 764-4, calculée sur les avantages de retraite mentionnés au premier alinéa de cet article, n'atteint pas un montant minimum fixé par décret, le précompte de cette cotisation par les organismes débiteurs des avantages de retraite n'est pas applicable ou est suspendu. Une cotisation forfaitaire égale à ce montant minimum est alors exigible. Elle est recouvrée par la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le montant de la cotisation forfaitaire peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité, mentionnée au chapitre II du présent titre et par les assurances volontaires maladie, maternité, mentionnées au présent chapitre et aux chapitres III et V du présent titre. #### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires. ##### Article L765-1 Les Français titulaires d'un revenu de remplacement ou d'une allocation servis en application des dispositions du 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, et de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. ##### Article L765-2 Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. ##### Article L765-2-1 Les étudiants français dont l'âge est inférieur à un âge déterminé et qui résident dans un pays étranger ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de maternité. La couverture des charges résultant de l'application de l'alinéa précédent est assurée par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés volontaires dont le montant est fixé par voie réglementaire. ##### Article L765-3 Les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et ne pouvant relever d'aucun des régimes d'assurance volontaire mentionnés aux articles L. 762-3, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-2-1 peuvent s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité. ##### Article L765-5 L'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre comporte l'octroi à l'assuré lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2. Pour la participation de l'assuré aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 322-2, suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L765-6 La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-1 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires, assises sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptées par les organismes débiteurs de ces avantages. Par dérogation à l'article L. 131-3, les cotisations précomptées, en application des articles L. 131-2 et L. 243-2, sur les avantages mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont dues au régime des expatriés. Elles s'imputent sur les cotisations exigées par ce régime. ##### Article L765-7 La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré. ##### Article L765-8 La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré. ##### Article L765-9 Les taux des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8 sont fixés par décret. Ils sont révisés lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées aux chapitres 3 et 4 et au présent chapitre. Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 764-4 s'appliquent au recouvrement de ces cotisations suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V ##### Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations ###### Article L766-1 La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas : - soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ; - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette pension ; - soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle elles cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet Etat. Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond. L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré. ###### Article L766-1-1 Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V les personnes énumérées ci-après : 1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ; 2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ; 3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ; 4° L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci, est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne comporte qu'un seul parent exerçant lui-même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret ; 5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies. ###### Article L766-1-2 Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel. Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent. Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV. Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. ###### Article L766-1-3 La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues. ###### Article L766-1-4 Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse. ###### Article L766-2 Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent titre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français. Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés dans cette hypothèse. La cotisation supplémentaire des titulaires d'une pension servie par un régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 621-3 ne peut être supérieure à la cotisation acquittée par ceux des pensionnés qui relèvent desdits régimes et qui sont établis en France. La caisse des Français de l'étranger peut également servir les prestations des assurances maladie-maternité, lors de leur séjour en France, aux assurés volontaires ayant droit à ces prestations sur le territoire français. Dans cette hypothèse, des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale déterminent les modalités de remboursement, par les organismes compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais engagés par la caisse des Français de l'étranger. ###### Article L766-2-1 Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque. ###### Article L766-2-2 En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse. Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article. ##### Section 2 : Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V ###### Article L766-2-3 Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger. Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés. Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret. ###### Article L766-2-4 La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévues par l'article L. 766-2-3. ##### Section 3 : Caisse des Français de l'étranger. ###### Article L766-4 Les assurés volontaires relevant des chapitres 2, 3, 4 et 5 du présent titre, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L766-4-1 La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur : 1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret : a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ; b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ; c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ; 2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel. ###### Sous-section 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse ####### Article L766-5 La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis : 1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont : a. au titre des assurés actifs : - huit représentants des salariés ; - deux représentants des non-salariés ; b. au titre des assurés inactifs : - trois représentants des pensionnés ; - deux représentants des autres inactifs ; 2°) trois administrateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ; 3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ; 4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française. Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé. Le mandat des administrateurs est de six ans. Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12. Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration : 1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ; 2°) un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ; 3°) les commissaires du Gouvernement. ###### Sous-section 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse. ####### Article L766-6 Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs. Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret. ####### Article L766-7 L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel. Chaque liste doit comprendre deux fois plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir et respecter la répartition entre chacune des catégories d'assurés telles que définies au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5. La répartition des sièges entre les listes est effectuée pour chacune de ces catégories d'assurés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. Les règles de déroulement du scrutin sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par le régime des expatriés. ####### Article L766-8 Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils sont appelés à remplacer, dans l'ordre de la liste, les administrateurs titulaires dont le siège deviendrait vacant. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration. Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un administrateur suppléant. ###### Sous-section 3 : Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger ####### Article L766-8-1 A Sont éligibles au mandat prévu au 2° de l'article L. 766-5 les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. ###### Sous-section 5 : Organisation financière et comptable ####### Article L766-8-1 Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques. En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance. ####### Article L766-9 Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visée au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat. Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel. ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses. ####### Article L766-10 La caisse est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement. Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités mentionnées au premier alinéa dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités. ####### Article L766-11 Les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 272-1, L. 272-2 et L. 281-3 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger. ####### Article L766-12 Les différends auxquels donne lieu l'application du présent titre sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 4 : Dispositions d'application. ###### Article L766-13 Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre 7 : Travailleurs migrants ##### Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ###### Article L767-1 Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale. Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé ### Titre I : Allocations aux personnes âgées #### Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées ##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation ####### Article L815-1 Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. ####### Article L815-2 L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1. ####### Article L815-3 Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre. ####### Article L815-4 Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. ####### Article L815-5 La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales. ####### Article L815-6 Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. ###### Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs ####### Article L815-7 L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires, sur demande expresse des intéressés. Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret. ####### Article L815-8 La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse des dépôts et consignations. Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat. Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par le fonds institué par l'article L. 135-1. ###### Sous-section 3 : Appréciation des ressources ####### Article L815-9 L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. ###### Sous-section 4 : Service de l'allocation ####### Article L815-10 Les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement. Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à l'allocation. Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables sont déterminées séparément. ####### Article L815-11 L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire. ####### Article L815-12 Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ##### Section 2 : Recouvrement sur les successions ###### Article L815-13 Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 % de sa valeur. La liste des éléments constitutifs de ce capital est fixée par décret. Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple. ##### Section 3 : Contentieux et pénalités ###### Article L815-14 Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'offrir, moyennant rémunération, ses services à autrui en vue de lui permettre d'obtenir le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. ###### Article L815-15 Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. ##### Section 4 : Dispositions administratives ###### Article L815-16 Pour l'exercice de sa mission, le service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation vérifie les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les institutions étrangères auxquelles ils sont ou ont été affiliés. ###### Article L815-17 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, notamment fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-13, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions. ###### Article L815-18 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre. ##### Section 5 : Dispositions financières ###### Article L815-19 Le fonds institué par l'article L. 135-1 octroie aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, des subventions correspondant aux charges résultant des dispositions du présent chapitre. Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-1 ; en aucun cas ces subventions ne peuvent être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 % ; 2° Les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 peut rester à la disposition de ceux-ci. ###### Article L815-20 Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7. ###### Article L815-21 Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation. Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires. ###### Article L815-22 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre. ##### Section 6 : Dispositions d'application ###### Article L815-23 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires. #### Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité ##### Article L815-24 Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-9 : - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1. Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés. ##### Article L815-25 Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-24 sont considérées comme invalides pour l'application dudit article. ##### Article L815-26 Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. ##### Article L815-27 L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés. Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement. En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue. ##### Article L815-28 Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13. Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire. ##### Article L815-29 Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre. Les dispositions prévues aux articles L. 815-19 à L. 815-22 sont également applicables aux relations financières entre le fonds spécial d'invalidité institué par l'article L. 815-26 et les organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire mentionnés à l'article L. 815-27. #### Chapitre 6 : Dispositions diverses ##### Article L816-1 Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues aux articles L. 262-9 et L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles. ##### Article L816-2 Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. ### Titre II : Allocation aux adultes handicapés. #### Article L821-1 Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. #### Article L821-1-1 Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; - qui disposent d'un logement indépendant ; - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources. #### Article L821-1-2 Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre. Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. #### Article L821-2 L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. #### Article L821-3 L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. #### Article L821-4 L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé. #### Article L821-5 L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés. Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. #### Article L821-6 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être réduit en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération. L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret. #### Article L821-7 La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 381-28, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome. #### Article L821-7-1 L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. #### Article L821-7-2 Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code et lorsque le contrat est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code. Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. #### Article L821-8 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. ### Titre III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi #### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article L831-1 Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation. Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2. L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence. L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. ###### Article L831-2 Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. ###### Article L831-3 Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret. Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux. ###### Article L831-4-1 L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. ###### Article L831-7 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. #### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. ##### Article L832-1 Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire. #### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ##### Article L835-1 Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation. ##### Article L835-2 La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire : 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ; 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ; 3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ; 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts ; 5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ; 6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation. L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 ou, pour les logements mentionnés au troisième alinéa du présent article, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l'alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. ##### Article L835-3 L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. ##### Article L835-4 Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale. ##### Article L835-5 Sera puni d'une amende de 3 750 euros, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues. ##### Article L835-6 En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné. ##### Article L835-7 Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. ### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi #### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article L831-4 Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel. Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent. #### Chapitre 4 : Dispositions financières. ##### Article L834-1 Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à : 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ; 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. ##### Article L834-1 Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à : 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ; 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. Les employeurs occupant moins de dix salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. (Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article) (1). ### Titre V : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage #### Article L851-1 I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation. La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme. Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. #### Article L851-2 Les aides sont liquidées et versées par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. #### Article L851-3 Le financement des aides prévues au présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'Etat. #### Article L851-3-1 Les dispositions de l'article L. 553-1 sont applicables aux aides prévues au présent titre. #### Article L851-4 Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé #### Chapitre 1 : Dispositions générales ##### Article L861-1 Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Cette révision prend effet chaque année au 1er juillet. Elle tient compte de l'évolution prévisible des prix de l'année civile en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de l'année précédente et le taux d'évolution des prix de cette même année. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge. Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. ##### Article L861-2 L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application, pour les premières demandes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du présent code à compter du 1er janvier 2006. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé. Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2. ##### Article L861-3 Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles : 1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel. La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge. Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article. Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit. Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé permettant notamment qu'ils aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure. ##### Article L861-4 Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre. ##### Article L861-5 La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat. Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées. Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable. ##### Article L861-6 La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. ##### Article L861-7 Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté. L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5. En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, l'autorité administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L861-8 Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits. ##### Article L861-9 Pour la détermination du droit aux dispositions de l'article L. 861-3 et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations. ##### Article L861-10 I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4. II. - Paragraphe abrogé III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15000 euros. IV. - Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente. V. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4. #### Chapitre 2 : Dispositions financières ##### Article L862-1 Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et d'assurer la gestion du crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1. Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention. Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale. ##### Article L862-2 Les dépenses du fonds sont constituées : a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ; b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 862-6 ; c) Par les frais de gestion administrative du fonds. ##### Article L862-3 Les recettes du fonds sont constituées par : a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ; b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ; c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ; d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ; e) Une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul. ##### Article L862-4 I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances. II. - Le taux de la contribution est fixé à 2,5 %. III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 85 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4. Ils déduisent également un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due. ##### Article L862-5 Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes émises, ou à défaut d'émission, recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1. ##### Article L862-6 Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des déductions découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant. ##### Article L862-7 Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 : a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l'article L. 862-2 et les déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4 ; b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4. ##### Article L862-8 Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat. Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général compétent. Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4. #### Chapitre 3 : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels. ##### Article L863-1 Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l'article L. 861-2, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 15 %. Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats. Il est égal à 200 Euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 100 Euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de 400 Euros par personne âgée de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année. Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par an. ##### Article L863-2 La mutuelle, l'entreprise régie par le code des assurances ou l'institution de prévoyance auprès de laquelle le contrat a été souscrit déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle le montant du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1. Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime. ##### Article L863-3 L'examen des ressources est effectué par la caisse d'assurance maladie dont relève le demandeur. La décision relative au droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du troisième alinéa de l'article L. 861-5 vaut délégation au titre du présent alinéa. L'autorité administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander toute pièce justificative nécessaire à la prise de décision auprès du demandeur. La caisse remet à chaque bénéficiaire une attestation de droit dont le contenu est déterminé par arrêté interministériel. Sur présentation de cette attestation à une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise régie par le code des assurances, l'intéressé bénéficie de la déduction prévue à l'article L. 863-2. ##### Article L863-4 Les dispositions de l'article L. 861-9 sont applicables pour la détermination du droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2. ##### Article L863-5 Le fonds mentionné à l'article L. 862-1 rend compte annuellement au Gouvernement de l'évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt. ##### Article L863-6 Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2. #### Chapitre 4 : Dispositions d'application ##### Article L864-1 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. ### Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide. #### Article L871-1 Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et des 15° et 16° de l'article 995 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné au respect, par les opérations d'assurance concernées, de règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci. ## Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire ### Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions #### Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance ##### Section 9 : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance. ###### Article L932-40 Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions. ###### Article L932-41 Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée. L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union. ###### Article L932-42 Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-40 et L. 932-41. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire ### Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés #### Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés ##### Article L911-1 A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. ##### Article L911-2 Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. ##### Article L911-3 Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret. ##### Article L911-4 Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peuvent élargir, sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 911-3, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords. ##### Article L911-5 Les dispositions des articles L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1. Les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'une scission ou d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives régies par le présent chapitre. #### Chapitre 2 : Clauses obligatoires ##### Article L912-1 Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables. ##### Article L912-2 Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. ##### Article L912-3 Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation. ##### Article L912-4 Les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 qui concernent des pensions de retraite définissent obligatoirement les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce. En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage. #### Chapitre 3 : Clauses prohibées ##### Article L913-1 Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L. 911-1. L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité. ##### Article L913-2 Aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre employeur, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1. ##### Article L913-3 Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre et assurant différemment le maintien des droits à la retraite des salariés, anciens salariés et ayants droit selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est nulle et de nul effet. #### Chapitre 4 : Dispositions communes ##### Article L914-1 Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. ##### Article L914-2 Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, les organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui, dans le cadre de l'article 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en œuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente. Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime. ##### Article L914-3 Le versement par une institution relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, un des organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de prestations ou avantages d'invalidité, de retraite ou en cas de décès, est effectué net de taxes et d'éventuels frais de transaction. ##### Article L914-4 Les salariés détachés temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent pouvoir demeurer soumis pendant la période de détachement aux dispositions des régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément à l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise. Les salariés d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détachés temporairement, par leur employeur, sur le territoire français, pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et qui continuent à verser des cotisations à un régime complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément aux dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de détachement. ### Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations #### Chapitre 1 : Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés ##### Article L921-1 Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement. Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article L. 727-3 du code rural. Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code. ##### Article L921-2 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 911-4 du présent code et à l'article L. 727-3 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 921-4 ne sont pas applicables aux régimes de retraite complémentaire visés au premier alinéa du présent article. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 921-4 relatives à l'adhésion aux fédérations et à la compensation des opérations des institutions de retraite complémentaire ne sont pas applicables aux institutions qui mettent en oeuvre les régimes visés au premier alinéa du présent article aussi longtemps que celles-ci ne participent pas à une telle compensation. ##### Article L921-3 Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 921-1, sont validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions. ##### Article L921-4 Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. #### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations ##### Section 1 : Institutions de retraite complémentaire ###### Article L922-1 Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent. Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale. Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. ###### Article L922-2 La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents. L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire. ###### Article L922-3 Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire relevant du présent titre. ##### Section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire ###### Article L922-4 Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elles ont pour objet de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. ###### Article L922-5 Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des adhérents et des participants, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent. Lorsque cela est nécessaire à la vérification de la situation financière des institutions mentionnées au premier alinéa et du respect de leurs engagements, ce contrôle peut être étendu aux groupements dont ces institutions sont membres ainsi qu'aux personnes morales liées directement et indirectement à une institution par convention. Les résultats de ces contrôles sont transmis aux commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire concernées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ##### Section 3 : Dispositions communes ###### Article L922-6 Les statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et ceux de leurs fédérations sont approuvés, ainsi que leurs modifications, par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article L922-7 Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées aux institutions de retraite complémentaire. Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par ces institutions. ###### Article L922-8 Les articles L. 931-9, L. 931-14, L. 931-15, L. 931-25, L. 931-26 et L. 931-27 s'appliquent aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations. ###### Article L922-9 Les dispositions de l'article L. 931-13 sont applicables aux institutions de retraite complémentaire ainsi qu'à leurs fédérations. Toutefois, pour l'application dudit article et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire adhérentes à une fédération sont déliés du secret professionnel à l'égard de ladite fédération pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. ###### Article L922-10 Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations. ###### Article L922-11 Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit au présent titre, soit au I de l'article L. 727-2 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession. Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents. Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes. Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa. Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus. ###### Article L922-12 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation de fonctionner prévue aux articles L. 922-1 et L. 922-4. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée. Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 951-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation. ###### Article L922-13 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions et fédérations régies par le présent titre. ###### Article L922-14 Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. ### Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions #### Chapitre 1 : Institutions de prévoyance ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L931-1 Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3. Elles ont pour objet : a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ; b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; c) De couvrir le risque chômage. Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article. Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance. Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution. Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard. Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer. ###### Article L931-2 Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre. Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre. ###### Article L931-3 Les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci. Est considérée comme entreprise, au sens du présent titre, toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs salariés. Les membres participants comprennent : 1° Les salariés affiliés à l'institution sur la base des dispositions des articles L. 932-1 et L. 932-14 ; 2° Les anciens salariés de membres adhérents ainsi que leurs ayants droit qui sont affiliés à l'institution sur la base des dispositions de l'article L. 932-14 ; 3° Les personnes visées aux 1° et 2° à compter de la date à laquelle l'institution a liquidé la ou les prestations auxquelles elles ont droit. Est considérée comme salariée, au sens du présent titre, toute personne relevant des articles L. 311-2 et L. 311-3 du présent code et de l'article 1144 du code rural (1). ###### Article L931-3-1 Sont également membres adhérents les groupements d'épargne retraite populaire qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d'une institution au bénéfice des membres participants de celle-ci et de leurs ayants droit. ##### Section 2 : Agrément administratif ###### Article L931-4 Les institutions de prévoyance ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément est accordé, sur demande de l'institution, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires. Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution. Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l'article L. 931-1 en vue, notamment, d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d'opérations. Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du présent code qui est : a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. ###### Article L931-5 Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte : 1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ; 2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ; 3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ; 4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ; 5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35. Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution requérante. ###### Article L931-6 Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit : a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement. ###### Article L931-8-1 Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne. ##### Section 3 : Fonctionnement ###### Article L931-9 Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive : a) Pour crime, b) Pour délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code de commerce, c) Pour vol, escroquerie, abus de confiance, d) Pour délits prévus par des lois spéciales et punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, f) Pour infractions aux articles L. 313-5 du code de la consommation et L. 353-1 du code monétaire et financier, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, infractions à l'article L. 353-4 du code monétaire et financier, infractions à l'article L. 573-8 du code monétaire et financier, g) Pour recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit, h) Pour infractions visées aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 du code monétaire et financier, i) Pour infractions aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour infraction aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ; 4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ; 5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire. Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance, aux sociétés d'assurance régies par le code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité. Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une institution de prévoyance ou un groupement paritaire de prévoyance doivent posséder la qualification et l'honorabilité nécessaires à leur fonction. Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 933-2, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. ###### Article L931-9-1 L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire. ###### Article L931-10 Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises peuvent consentir aux institutions de prévoyance des prêts participatifs dans les conditions fixées par le titre IV de ladite loi. ###### Article L931-11 Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. ###### Article L931-12 Les institutions de prévoyance peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l'"assemblée générale des membres adhérents et participants" ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le "conseil d'administration", et le mot "actionnaires" désigne les "membres adhérents et participants". En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice. ###### Article L931-13 Les institutions de prévoyance sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce sont applicables. ###### Article L931-13-1 Les dispositions de l'article L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance. ###### Article L931-15 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les règles générales du contrôle interne des institutions de prévoyance et les conditions dans lesquelles leur sont applicables les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance ainsi que leur appartenance, le cas échéant, à un groupement paritaire de prévoyance tel que défini à l'article L. 933-5. ##### Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission ###### Article L931-16 Les institutions de prévoyance et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de la sécurité sociale approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires. Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de la Communauté européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat. Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, le ministre chargé de la sécurité sociale recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 931-32. L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs. ###### Article L931-17 Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 5 : Redressement et sauvegarde ###### Article L931-18 Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci. Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale. Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10. L'Autorité de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article. ###### Article L931-18-1 Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité française compétente à l'égard d'une institution de prévoyance produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance. Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même : 1° Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-8, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ; 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 951-10, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ; 3° (abrogé) 4° La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce. ##### Section 6 : Retrait de l'agrément administratif ###### Article L931-19 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité. ##### Section 7 : Dissolution - Liquidation ###### Article L931-20 En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'institution ne dispose pas d'une assemblée générale, par décision du conseil d'administration, soit à des institutions régies par le présent livre, soit à des associations reconnues d'utilité publique. ###### Article L931-21 La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou celle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'Autorité de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs. Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation. Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires. ###### Article L931-21-1 En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, les membres participants, bénéficiaires et ayants droit de règlements ou de contrats ainsi que le fonds paritaire de garantie institué par la section 12 du présent chapitre sont, sans préjudice des dispositions des articles L. 932-4 et L. 932-20 ni des dispositions du règlement ou du contrat, dispensés de la déclaration de créances prévue par l'article L. 621-43 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ###### Article L931-21-2 Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15. ###### Article L931-21-3 En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. ###### Article L931-21-4 Après la publication de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle. ###### Article L931-21-5 A la requête de l'Autorité de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. ##### Section 8 : Privilèges ###### Article L931-22 L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil. Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2375 du code civil. ###### Article L931-23 Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément. ###### Article L931-24 Pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 réalisées directement par les institutions de prévoyance, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant des cotisations à rembourser par préférence en cas de renonciation au bulletin d'adhésion ou au contrat et de la provision correspondante telle qu'elle est définie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les opérations mentionnées au b et au c de l'article L. 931-1 réalisées directement par ces mêmes institutions, la créance garantie est arrêtée au montant des indemnités dues à la suite de la réalisation de risques et au montant des portions de cotisations payées d'avance ou provisions de cotisations correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités payées sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique. Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat. ##### Section 9 : Sanctions ###### Article L931-25 La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75000 euros. La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende. ###### Article L931-26 Quiconque a été condamné en application de l'article L. 931-25 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'institution de prévoyance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette institution qui sont régies par le code des assurances. Les personnes qui méconnaissent l'interdiction prévue à l'alinéa précédent ainsi que leur employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 931-25. ###### Article L931-27 Les dispositions de l'article L. 242-2, des 2°, 3° et 4° de l'article L. 242-6, des articles L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux dirigeants des institutions de prévoyance. ###### Article L931-28 Les articles L. 626-2, L. 626-3, L. 626-4, L. 626-5, L. 626-7, L. 626-12, L. 626-16, L. 626-17, L. 626-18, L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une institution de prévoyance, même lorsque cette dernière ne relève pas de plein droit de ces dispositions. ###### Article L931-29 Toute infraction aux prescriptions des deux premiers alinéas de l'article L. 931-4 et aux mesures prises en application de l'article L. 931-18 est punie d'une amende de 4 500 euros. Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des institutions de prévoyance ou personnes morales civilement responsables. ##### Section 10 : Régime financier ###### Article L931-30 Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent. ###### Article L931-31 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la marge de solvabilité, aux provisions techniques, aux tarifs et aux placements et autres éléments d'actif des institutions de prévoyance. ##### Section 11 : Comptes et états statistiques ###### Article L931-32 Les institutions de prévoyance établissent à la clôture de chaque exercice un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif. Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations relatives à la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie. ###### Article L931-33 Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. ###### Article L931-34 Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable. Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. ##### Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance ###### Article L931-35 Les institutions de prévoyance et leurs unions adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations. ###### Article L931-36 Sont exclus de toute indemnisation par le fonds : a) Les dirigeants de l'institution ou de l'union, lorsque les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats dont ils bénéficient n'ont pas été souscrits à des conditions normales, et ses commissaires aux comptes ou actuaires agissant pour le compte de l'institution ou de l'union, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont les mêmes qualités dans les filiales de l'institution ou de l'union ou dans d'autres institutions ou unions, mutuelles régies par le code de la mutualité et entreprises d'assurance régies par le code des assurances avec lesquelles l'institution ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 du présent code ; b) Les tiers agissant pour le compte des membres participants et bénéficiaires de prestations mentionnés au a ; c) Les dirigeants de l'institution ou de l'union, ainsi que tout membre adhérent ou participant, détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital d'une filiale de l'institution ou de l'union, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont la qualité de dirigeant d'une autre institution de prévoyance ou union, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances ou d'une entreprise régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 ; d) Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et les institutions de retraite complémentaire et les institutions de retraite supplémentaire régies respectivement par les titres II et IV du présent livre, sauf s'il s'agit d'opérations réalisées ou de contrats souscrits au profit de leurs salariés ; e) Les membres participants des institutions de prévoyance et unions qui adhèrent à une convention ou un contrat souscrit à leur profit par l'institution auprès d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise d'assurance régie par le code des assurances. Sont également exclues de l'indemnisation du fonds, les opérations que les institutions de prévoyance et leurs unions acceptent en réassurance. Les sommes versées par le fonds ne peuvent excéder, pour les règlements ou contrats relevant du V de l'article 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et le cas échéant pour les opérations des institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 tant qu'elles mettent en oeuvre les adaptations prévues au II de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le taux de couverture des engagements constaté à la date d'intervention du fonds. ###### Article L931-37 Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance. L'article L. 931-13, d'une part, et les articles L. 931-9, L. 931-25 à L. 931-27 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 951-13, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur. Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant salarié ou d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci. Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds. Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie. Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat. ###### Article L931-38 Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions. A cet effet, il fixe : 1° Par catégorie d'opérations, par participant et bénéficiaire ou par catégories de participants et bénéficiaires, les conditions et plafonds d'indemnisation ainsi que les délais et modalités d'indemnisation des membres participants et bénéficiaires ; les plafonds d'indemnisation peuvent être définis proportionnellement ou forfaitairement ; le règlement du fonds peut prévoir, lorsque la prestation est servie sous forme de rente, l'exclusion de la prise en charge de la revalorisation future ; 2° Les règles relatives à l'information des membres participants et bénéficiaires ; 3° Le montant global des cotisations annuelles dues par les institutions et unions adhérentes ; 4° La formule de répartition des cotisations au fonds, dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques pondéré par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents et, notamment, leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ; 5° Les modalités de versement des cotisations et les majorations applicables en cas de défaut de paiement de celles-ci. ###### Article L931-39 Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. ###### Article L931-40 Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. ###### Article L931-41 Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions ou unions lors de leur adhésion. Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par des cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables. Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement. Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 951-10. ###### Article L931-42 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe : 1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de prévoyance ou unions auxquelles il est fait application des dispositions de l'article L. 951-16 ; 2° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ; 3° Les conditions dans lesquelles une partie des cotisations dues au fonds peut ne pas être versée moyennant la constitution de garanties appropriées ; 4° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention. #### Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance ##### Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire ###### Article L932-1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance. L'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer, dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement affiliés à ladite institution, dont ils deviennent membres participants. ###### Article L932-2 Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance. ###### Article L932-3 Avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives. L'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat. Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties. Il peut être dérogé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux dispositions des premier et troisième alinéas ci-dessus lorsque la nature du règlement ou du contrat ou les circonstances de l'adhésion ou de la souscription le justifient. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise des documents mentionnés aux alinéas précédents. ###### Article L932-4 L'adhérent doit : 1° Payer la cotisation due aux époques convenues ; 2° Répondre exactement aux questions de l'institution de prévoyance relatives au groupe qu'elle envisage de garantir, notamment lorsque celle-ci l'interroge lors de la signature du bulletin d'adhésion au règlement ou lors de la souscription du contrat sur la nature des activités de l'entreprise, l'importance du groupe ou ses caractéristiques socio-démographiques ; 3° Déclarer en cours d'adhésion ou de contrat tout nouveau salarié qui répond aux conditions définies par le règlement et le bulletin d'adhésion ou par le contrat. Les dispositions mentionnées au 1° ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. ###### Article L932-5 Lorsque, avant l'adhésion ou la souscription, l'institution de prévoyance a posé des questions par écrit au participant, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. ###### Article L932-6 L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent. ###### Article L932-7 Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle. Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas. ###### Article L932-8 Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2° Toutes clauses frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'institution de prévoyance de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. ###### Article L932-9 A défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'institution de prévoyance d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du bulletin d'adhésion, du règlement ou du contrat, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'adhérent. Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, l'institution informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. L'institution a le droit de dénoncer l'adhésion ou de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article. L'adhésion non dénoncée ou le contrat non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'institution ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la dénonciation de l'adhésion de l'entreprise ou à la résiliation du contrat. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. ###### Article L932-10 La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l'institution de prévoyance conservent le droit de résilier l'adhésion ou le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires. La portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution de prévoyance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. ###### Article L932-11 La durée de l'adhésion au règlement d'une institution de prévoyance ou la durée du contrat est déterminée librement par les parties. Elle doit être mentionnée sur le bulletin d'adhésion ou dans le contrat, où il doit, en outre, être indiqué que la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. ###### Article L932-12 L'adhérent et l'institution de prévoyance peuvent dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans chaque bulletin d'adhésion ou contrat. Toutefois, la faculté de dénonciation ou de résiliation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. ###### Article L932-13 Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ; 2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là. Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé. ###### Article L932-13-1 Lorsqu'une institution de prévoyance assure la mutualisation de risques dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1, les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations qu'elle reçoit des entreprises adhérentes. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles ###### Article L932-14 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles des institutions de prévoyance. L'opération par laquelle une entreprise ou un groupement d'épargne retraite populaire, dénommé "l'adhérent", adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux ou de ses membres en vue de leur assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite "opération collective à adhésion facultative" lorsque les salariés ou les membres concernés sont libres de s'affilier à ladite institution, dont ils deviennent alors membres participants. L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance ou un de ses ayants droit adhère par la signature d'un bulletin à un règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération individuelle. Le salarié, ancien salarié et ayant droit qui adhère sur cette base à l'institution de prévoyance en devient membre participant. ###### Article L932-15 Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles. Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants. Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin. La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation. ###### Article L932-15-1 I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers Art.L. 121-20-8.-La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat. Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. Art.L. 121-20-9.-Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial. En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. Art.L. 121-20-11.-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat. Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. Art.L. 121-20-13.-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité. Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours. II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. Art.L. 121-20-14.-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers. Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition. Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. Sous-section 3 Dispositions communes Art.L. 121-20-15.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre. Art.L. 121-20-16.-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-20-12 " ; f) " le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-20-10 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. II.-1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a. III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes : 1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ; 2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. IV.-L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale. VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues au titre V du livre IX. Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code. Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L932-16 Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin d'adhésion ou le contrat signé ou souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions de l'alinéa qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. ###### Article L932-17 L'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'institution de prévoyance a le droit de maintenir la garantie moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le participant ; à défaut d'accord de celui-ci, l'affiliation, lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion facultative, ou le bulletin d'adhésion ou le contrat, lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, prend fin dix jours après notification adressée au participant par lettre recommandée ; l'institution restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant ou précomptées en son nom par l'adhérent par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. ###### Article L932-18 Les dispositions de l'article L. 932-6 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative sous réserve de la faculté pour le participant de dénoncer son affiliation à l'institution de prévoyance en cas de modification apportée à ses droits et obligations dans un délai d'un mois suivant la réception de la notice. Pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée à l'adhérent en ce qui concerne les obligations qui pèsent sur ce dernier. ###### Article L932-19 Le premier alinéa de l'article L. 932-2 et les articles L. 932-5, L. 932-8 et L. 932-11 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles. Sous réserve de remplacer le mot "adhérent" par le mot "participant", les articles L. 932-3, L. 932-12 et L. 932-13 sont applicables aux opérations individuelles. Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, sont applicables sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative. ###### Article L932-20 Les dispositions de l'article L. 932-4 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative. Pour les opérations individuelles, les dispositions du 1° et le dernier alinéa de l'article L. 932-4 s'appliquent. En outre, le participant est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'institution de prévoyance, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'institution l'interroge lors de la souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'institution les risques qu'elle prend en charge. ###### Article L932-21 En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative, le participant peut dénoncer tous les ans son affiliation selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans la notice d'information. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. ###### Article L932-21-1 Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. ###### Article L932-22 I. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables. II. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe. L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat. La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. III. - En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. ##### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation ###### Article L932-23 A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9, les dispositions du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation. Pour l'application du présent article, les mots : "assureurs" et "entreprises d'assurance" figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : "institutions de prévoyance" ; le mot : "assuré" est remplacé par le mot : "participant" ; le mot : " primes" est remplacé par le mot : "cotisations" ; les mots : "police" et "contrat" sont remplacés par les mots : "bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat" ; les mots : "participations bénéficiaires" sont remplacés par les mots : "participation aux excédents" ; les mots : "contrats d'assurance de groupe" sont remplacés par les mots : "opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative". Toutefois, les dispositions de l'article L. 132-20 ne s'appliquent qu'aux bulletins d'adhésion ou contrats comportant une valeur de rachat. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ne comportant pas une valeur de rachat, adhérer au nom de celui-ci à un règlement ou souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance. L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. ##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels relevant de l'article L. 912-1 ###### Article L932-24 Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'un règlement particulier. Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet : a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ; b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au second alinéa de l'article L. 931-22. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ###### Article L932-24-1 Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel détermine les modalités d'application du présent article. ##### Section 5 : Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie et au chômage ####### Article L932-25 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance relatives à la couverture des risques visés au b et au c de l'article L. 931-1. ####### Article L932-26 I.-1° Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 932-27, sur le territoire de la République française et que le souscripteur du bulletin d'adhésion au règlement de l'institution ou du contrat y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre ; 2° Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 932-27, sur le territoire de la République française et que le souscripteur du bulletin d'adhésion au règlement de l'institution ou du contrat n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au bulletin d'adhésion au règlement ou au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur du bulletin d'adhésion ou du contrat a sa résidence principale ou son siège de direction. De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 932-27, les parties peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé. II.-On entend par souscripteur, pour l'application du I ci-dessus : a) L'adhérent, s'il sagit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou facultative ; b) Le participant, s'il s'agit d'une opération individuelle. ####### Article L932-27 Est regardé comme Etat de situation du risque : a) L'Etat où a été souscrit le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat s'il s'agit d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois et relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont relèvent ces risques ; b) Dans les autres cas, l'Etat où est situé l'établissement de l'adhérent auquel le bulletin d'adhésion ou le contrat se rapporte, s'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou à adhésion facultative, ou bien, s'il s'agit d'une opération individuelle, l'Etat dans lequel le participant a sa résidence principale. ####### Article L932-28 Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 932-26, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat ou des circonstances de la cause. A défaut, le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat sont régis par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article L. 932-26, avec lequel ils présentent les liens les plus étroits. Il est présumé que le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat présentent les liens les plus étroits avec l'Etat membre où le risque est situé. Si une partie du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat est séparable du reste du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article L. 932-26, il pourra être fait application à cette partie du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat de la loi de cet autre pays. ####### Article L932-29 Les articles L. 932-26 et L. 932-28 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat. Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Lorsque le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat couvrent des risques situés dans plusieurs Etats membres, le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat sont considérés, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs règlements et bulletins d'adhésion ou contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat. ####### Article L932-30 Sous réserve des dispositions des articles L. 932-26 à L. 932-29 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables. ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées par la sous-section 1 ####### Article L932-31 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance visées au a de l'article L. 931-1. ####### Article L932-32 Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 932-33, sur le territoire de la République française, la loi applicable au bulletin d'adhésion ou au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. Toutefois, lorsque le participant souscrit lui-même le bulletin d'adhésion ou le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les parties au bulletin d'adhésion ou au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le participant est ressortissant. ####### Article L932-33 Est regardé comme Etat de l'engagement : a) Lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou facultative, l'Etat où est situé l'établissement de l'adhérent auquel le bulletin d'adhésion ou le contrat se rapporte ; b) Lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, l'Etat où le participant a sa résidence principale. ####### Article L932-34 Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 932-29 et celles de l'article L. 932-30 sont applicables aux opérations régies par la présente sous-section. ##### Section 6 : Dispositions relatives aux opérations de réassurance ###### Article L932-35 Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties. ###### Article L932-36 Dans tous les cas où une institution de prévoyance se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires. ###### Article L932-37 Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les litiges ou contestations qui pourraient naître relativement à ces traités. ##### Section 7 : Dispositions d'ordre public ###### Article L932-38 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées par contrat ou convention. ##### Section 8 : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès ###### Article L932-39 L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits : Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé ou d'un handicap détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel. Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention. Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. ##### Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire. ###### Article L932-40 La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de prévoyance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance sur la vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et sont versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. Ces contrats sont souscrits : 1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 ; 2° Ou par un groupement défini à l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. ###### Article L932-41 Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 sont payables au participant à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1. Elles peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité. Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 932-40, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer. Il est institué pour chaque contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 932-40, ne relevant pas du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts et dont le nombre des participants est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents, et établi dans les six mois suivant le franchissement du seuil susmentionné, y compris suite à la décision mentionnée à l'article L. 143-8 du code des assurances. Le comité de surveillance est composé à part égale de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 932-45 sur les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel. Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 932-40, ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnée à l'article L. 122-14-13 du code du travail. ###### Article L932-42 L'agrément mentionné à l'article L. 932-40 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 931-4. Il ne peut être accordé qu'aux institutions de prévoyance agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-24. Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ###### Article L932-43 Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ###### Article L932-44 En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 932-43, de celles mentionnées au deuxième alinéa, ou de celle mentionnée au troisième alinéa de cet article, et sans préjudice de toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre V du livre III du code des assurances, l'institution de prévoyance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l'entreprise d'assurance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'institution de prévoyance. L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents. ###### Article L932-45 La précision qu'il s'agit d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions de la présente section doit figurer dans la notice. L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 932-43. Le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des participants et bénéficiaires. Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de prévoyance informe chaque participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. L'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. ###### Article L932-46 Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 932-43, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. Sous réserve de l'article L. 932-44, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-12-7 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. ###### Article L932-47 L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre à la présente section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. ###### Article L932-48 Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, ainsi que les conditions d'application des articles L. 932-40 à L. 932-46, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance. #### Chapitre 3 : Institutions de prévoyance appartenant à un groupe ##### Section 1 : Solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et surveillance complémentaire des conglomérats financiers. ###### Article L933-1 Pour l'application des dispositions du présent chapitre : 1° L'expression : "organisme assureur" désigne toute institution de prévoyance régie par le présent titre ou par l'article L. 727-2 du code rural, mutuelle ou union de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ; 2° L'expression : "organisme assureur à gestion paritaire" désigne tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés. ###### Article L933-2 Pour l'application de la présente section et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers : 1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé "organisme subordonné". Tout organisme subordonné à un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ; 2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ; 3° L'expression : "organisme participant" désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ; 4° L'expression "organisme affilié" désigne un organisme qui est soit subordonné, soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 6° du présent article ; 5° L'expression : "organisme apparenté" désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ; 6° L'expression "groupe financier" désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ; 7° L'expression "entité réglementée" désigne une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance régie par le titre III du livre IX du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 8° L'expression "compagnie financière holding mixte" désigne un organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ; 9° L'expression "secteur financier" désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants : a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ; 10° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes : a) Les entreprises d'assurances ; b) Les mutuelles ; c) Les institutions de prévoyance ; d) Les établissements de crédit ; e) Les entreprises d'investissement ; 11° L'expression "autorité compétente concernée" désigne : 1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ; 2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 933-4-6, s'il est différent des autorités mentionnées au point a ; 3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ; 12° L'expression "règles sectorielles" désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3. ###### Article L933-3 Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment : - les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ; - les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire. ###### Article L933-4 Les institutions soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 demandent à leurs organismes apparentés les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance. Les organismes apparentés sont tenus de procéder à cette transmission. Les institutions soumises à une surveillance complémentaire transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat. ###### Article L933-4-1 Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 933-4-1 à L. 933-4-17, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. ###### Article L933-4-2 I. - Un groupe financier constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'un des organismes subordonnés du groupe au moins est une entité réglementée et : a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'organisme de référence d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens de l'article L. 933-2, 6° ; b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ; 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ; 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes. II. - Sont fixés par voie réglementaire : 1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ; 2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ; 3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire. III. - Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 933-4-6 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut soumettre par une décision motivée le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans les conditions fixées par voie réglementaire. ###### Article L933-4-3 L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 933-4-6, comme le coordinateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne. ###### Article L933-4-4 I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants : 1° Elle constitue la tête du conglomérat ; 2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 933-2. II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 933-4-15, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier. Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 933-4-2 doivent être remplies. ###### Article L933-4-5 Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne. ###### Article L933-4-6 I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur. II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article L933-4-7 Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire : a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ; b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ; c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 933-4-5 ; d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ; e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées. ###### Article L933-4-8 Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 933-4-7. ###### Article L933-4-9 Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes. ###### Article L933-4-10 L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur. Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ###### Article L933-4-11 Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France appartenant à un conglomérat financier dont le coordinateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. ###### Article L933-4-12 Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 951-1, elles demandent à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 de faire procéder à cette vérification. L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. ###### Article L933-4-13 Lorsque l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 933-4-5, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants : 1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis de l'article L. 951-10 ; 2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants : 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée qui est astreinte au capital minimum le plus élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques. Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 951-10 sont applicables. L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier. Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national. Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle. ###### Article L933-4-14 Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut faire usage des pouvoirs prévus à la section V du chapitre Ier du titre III et du titre V du livre IX du présent code. ###### Article L933-4-15 Lorsque des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ont pour organisme de référence un organisme dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité remplissant les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordinateur vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de référence ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire. Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne. ###### Article L933-4-16 Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 933-4-8 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. ##### Section 2 : Groupement paritaire de prévoyance ###### Article L933-5 Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire, ci-après qualifiés de membres fondateurs, peuvent constituer entre eux un groupement paritaire de prévoyance auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes assureurs. Les groupements paritaires de prévoyance ont pour objet de faciliter entre leurs membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, la définition et la mise en oeuvre d'orientations communes de leurs activités et de veiller à leur application par chacun de leurs membres notamment dans les domaines suivants : fixation des tarifs, politique de développement, gestion financière, principes directeurs communs en matière de cessions et d'acceptations en réassurance, gestion du personnel et action sociale. A cet effet, le conseil d'administration du groupement paritaire de prévoyance met en place une organisation commune permettant à celle-ci d'atteindre ces objectifs et de contrôler les mouvements financiers entre ses membres. En aucun cas, les groupements paritaires de prévoyance ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance. ###### Article L933-6 Les membres fondateurs d'un groupement paritaire de prévoyance disposent au moins de la moitié des sièges au conseil d'administration et à l'assemblée générale, lorsqu'elle existe. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution du groupement. Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement. ###### Article L933-7 Les statuts de tout organisme assureur faisant partie d'un groupement paritaire de prévoyance comportent obligatoirement une clause relative à l'appartenance à celui-ci. ###### Article L933-8 Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune. ### Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire. #### Article L941-1 Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre. #### Article L941-2 Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent accomplir d'opérations autres que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes. #### Article L941-3 Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire. #### Article L941-4 Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ### Titre V : Contrôle des institutions #### Article L951-1 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural. Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité. L'Autorité de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance. Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article. Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée chaque année dans les conditions suivantes : L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée : a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession ; b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente. La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre. Ces sommes sont versées aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. Les organismes mentionnés aux septième et huitième alinéas communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution. Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée. Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. #### Article L951-2 L'Autorité veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. L'Autorité de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer. L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. #### Article L951-2-1 L'autorité instituée à l'article L. 951-1 autorise les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 à fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. #### Article L951-3 La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit : " Art.L. 310-12-1.-L'Autorité de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres : 1° Un président nommé par décret ; 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ; 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance. Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence. Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués. Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité. L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions. Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité. Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. " #### Article L951-4 Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place. La commission organise ce contrôle et en définit les modalités. Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. #### Article L951-5 L'Autorité peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. L'Autorité peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions et groupements régis par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les organismes mentionnés au quatrième alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à ces organismes de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou omissions auraient été relevées. Si les données ou informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 933-3 du présent code et L. 212-7-2 du code de la mutualité ne lui sont pas fournies par l'institution, la mutuelle ou l'union concernée, l'Autorité de contrôle peut les demander directement aux organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou l'union, ou à l'Autorité de contrôle des assurances lorsque ces organismes apparentés sont des organismes relevant du code des assurances. #### Article L951-6 L'Autorité peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel. L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant l'institution visée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : - à constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ; - ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves. La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à l'institution de prévoyance, à une union d'institutions de prévoyance, à un groupement paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un organisme relevant du second alinéa de l'article L. 931-34 ou dans une institution de prévoyance, groupement paritaire de prévoyance appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. #### Article L951-6-1 L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce. L'Autorité de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires. #### Article L951-7 Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution. Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger. L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés. #### Article L951-8 En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes. #### Article L951-9 L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. #### Article L951-10 Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ; 4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union ; 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ; 6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations. L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. #### Article L951-10-1 Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, l'Autorité de contrôle peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les salariés d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire desquelles des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats ont été proposés ou souscrits, ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette institution, décider, à l'issue d'une procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. #### Article L951-11 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 : 1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ; 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 à L. 951-16 ; 3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. #### Article L951-12 Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, la commission bancaire, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. #### Article L951-13 Les membres de l'Autorité de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. L'Autorité de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. L'Autorité de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de l'Autorité de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule l'Autorité de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. #### Article L951-13-1 Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8. #### Article L951-14 Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. #### Article L951-15 I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 951-10, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La décision de l'Autorité de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union. II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union dans des conditions prévues au 6° de l'article L. 951-10. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie. III. - L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent. La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article. Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle en informe le fonds paritaire de garantie. IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés. V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité de contrôle, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie. #### Article L951-16 En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres participants et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par son règlement par un versement du fonds paritaire de garantie au cessionnaire. Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres participants et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds paritaire de garantie, dans les limites prévues par le règlement du fonds. Le fonds paritaire de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle. ### Titre VI : Dispositions générales relatives à la protection sociale supplémentaire des travailleurs non salariés. #### Article L961-1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aux régimes et garanties collectives établis à titre obligatoire ou facultatif dans un cadre professionnel au profit des non salariés, anciens non salariés et de leurs ayants droit et qui s'ajoutent aux régimes légalement obligatoires des professions mentionnées notamment à l'article L. 621-3 ou relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L. 723-1. Les régimes et garanties collectives mentionnés au premier alinéa ont notamment pour objet de prévoir la couverture des risques et la constitution des avantages mentionnés à l'article L. 911-2. Ces régimes et garanties collectives, obligatoires ou facultatifs, sont gérés par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles relevant du code de la mutualité, par les organismes mentionnés à l'article L. 621-2 fonctionnant pour les groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et par les organismes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 723-1. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux régimes complémentaires obligatoires qui relèvent d'un règlement européen de coordination des législations nationales de sécurité sociale pris sur la base des articles 42 et 308 du traité instituant la Communauté européenne. #### Article L961-2 Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. #### Article L961-3 Les régimes et les garanties collectives mentionnés à l'article L. 961-1 ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. #### Article L961-4 Les organismes qui gèrent les opérations mentionnées à l'article L. 961-3 sont tenus d'assurer le versement des prestations ou avantages de retraite, d'invalidité et de décès aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais. #### Article L961-5 Les organismes qui gèrent les opérations mentionnées à l'article L. 961-3 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ### Titre I : Généralités #### Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale. ##### Article R111-1 L'organisation de la sécurité sociale comprend : 1°) en ce qui concerne le régime général : a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ; b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ; c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ; d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ; e. des unions de recouvrement ; f. une union des caisses nationales ; g. des unions ou fédérations de caisses ; h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ; 2°) en ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant une caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ; 3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ; 4°) en ce qui concerne le régime social des indépendants : une caisse nationale et des caisses de base ; 5°) Paragraphe supprimé ; 6° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les unions régionales des caisses d'assurance maladie ; 7°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ; 8°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés. #### Chapitre 2 : Ministres compétents. ##### Article R112-1 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale. En ce qui concerne les régimes spéciaux, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés. Sans préjudice des dispositions des articles R. 113-1 et R. 114-1, le ministre chargé de l'agriculture, pour le régime agricole, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre chargé de la sécurité sociale pour les régimes relevant de sa compétence. Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence. ##### Article R112-2 Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail. Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale. Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées. #### Chapitre 3 : Inspection générale. ##### Article R113-1 Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à une inspection générale de la sécurité sociale placée sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés. Un décret fixe les attributions et la composition de cette inspection générale. #### Chapitre 4 : Commissions et conseils ##### Section 2 : Haut comité médical ###### Article R114-9 Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale un haut comité médical de la sécurité sociale. Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l'orientation générale du contrôle exercé par les médecins-conseils. Il reçoit à cet effet communication de tous documents nécessaires, notamment des statistiques lui permettant de suivre le fonctionnement dudit contrôle et des études relatives aux incidences de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale sur l'exercice de la médecine et sur la réadaptation des assurés, ainsi qu'aux conséquences de l'évolution de la médecine sur les prestations sociales. Le haut comité médical de la sécurité sociale donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé. Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fonctionnement dudit comité. #### Chapitre 5 : Dispositions diverses. ##### Article R115-1 Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 : 1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ; 2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour les fonds suivants : fonds spécial d'invalidité, service de l'allocation spéciale vieillesse, fonds commun des accidents du travail et fonds commun des accidents du travail agricole ; 3° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ; 4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ; 5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1 ; 6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5. ##### Article R115-2 L'autorisation donnée à l'article R. 115-1 vaut exclusivement pour les traitements, mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : 1° Que les organismes visés aux 1° et 2° dudit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur ou, le cas échéant, lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 320 du code du travail, à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ; 2° Que les organismes visés au 3° du même article effectuent dans l'exercice de leurs activités d'assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou dans leurs activités d'assurance vieillesse complémentaire ; 3° Que les professionnels, institutions ou établissements visés au 4° du même article effectuent pour leurs échanges avec les organismes mentionnés aux 1° et 3° dudit article ; 4° Que les comptables publics visés au 4° du même article effectuent pour le recouvrement de créances auprès des assurés sociaux soignés par leurs établissements ; 5° Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale ; 6° Que les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 6° du même article effectuent en application du I de l'article L. 133-5 pour les déclarations sociales auxquelles sont assujetties les entreprises. ##### Article R115-3 I. ― Les informations recueillies dans le cadre des services prévus au I de l'article L. 133-5 sont collectées par l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de cet article, directement auprès des déclarants ou de leurs mandataires ou, le cas échéant, recueillies auprès des organismes mentionnés au 6° de l'article R. 115-2. II. ― La transmission électronique de ces informations fait l'objet d'un chiffrement. III. ― L'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5 collecte et conserve les données qu'il recueille, dans le cadre de ces services, dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité. Il rend compte chaque année des conditions dans lesquelles la sécurité de la collecte et la conservation des données sont assurées, au moyen d'un rapport d'évaluation remis au ministre chargé de la sécurité des systèmes d'information et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. IV. ― Les données recueillies sont conservées, pour la déclaration mentionnée à l'article R. 243-14 pendant un délai de trois mois, et, pour les autres déclarations, jusqu'à expiration des délais de recours contentieux. Au-delà des délais mentionnés à l'alinéa précédent, ces données seront détruites, sans préjudice de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. ##### Article R115-4 I.-Les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite des trois ministres. Un commissaire du Gouvernement, nommé auprès du groupement par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurié sociale, du budget et de l'agriculture, participe de droit aux réunions de l'assemblée et de l'instance de direction. II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. ##### Article R115-5 I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non agricoles souscrivent une déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale du régime social des indépendants, les organisations autonomes d'assurance vieillesse des membres du groupe des professions libérales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français. La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la collecte des déclarations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés. L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé. II. - Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il passe avec l'organisme chargé de la collecte des déclarations communes, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées sur l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article. Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qui devra notamment préciser les règles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le contrat tient lieu de la production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la collecte l'imprimé mentionné au I du présent article. ### Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes #### Chapitre 1er : Conseils d'administration ##### Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils. ###### Article R121-1 Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle : 1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ; 2°) de voter les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ; 3°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ; 4°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ; 5°) de nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; 6°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; 7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial. Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre. ###### Article R121-2 Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. ###### Article R121-3 Les représentants du personnel au conseil ou au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale. Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2. #### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable. ##### Article R122-1 La désignation du directeur et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne l'agent comptable du ministre chargé du budget. ##### Article R122-2 Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. ##### Article R122-3 Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline. Il soumet chaque année au conseil d'administration : 1°) les projets de budgets concernant : a. la gestion administrative ; b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ; c. le cas échéant, la prévention ; 2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme. Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration. Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1. Les dispositions du présent article ont le même champ d'application à l'exception des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, à la Caisse des Français de l'étranger. ##### Article R122-4 L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la désignation par le conseil d'administration d'un agent comptable. Les dispositions du présent article ont le même champ d'application à l'exception des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger. ##### Article R122-5 Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration. Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires. #### Chapitre 3 : Personnel ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R123-1 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le ministre chargé du contrôle administratif. ###### Article R123-2 Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles R. 123-6, R. 123-45 et R. 123-47. L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole. ###### Article R123-3 Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit. Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. ###### Article R123-4 La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale. L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole. Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté. Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes du régime social des indépendants, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. ###### Article R123-5 Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre. ###### Article R123-6 Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et la formation continue des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail. Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales. ##### Section 2 : Agents de direction et agents comptables ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R123-7 Sauf désignation par le conseil en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale. Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations. Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6. Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. ###### Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article R123-8 L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale. ######## Article R123-9 L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 123-28 et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale. Elle participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, à la formation continue en cours de carrière : 1°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ; 2°) des praticiens conseils, des ingénieurs conseils, des informaticiens et des autres cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ; 3°) éventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle des organismes de sécurité sociale. Elle organise également des sessions de formation continue auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales. Elle peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale. Elle peut mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son conseil d'administration, des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche. L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale délivre des diplômes définis par arrêté des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément aux alinéas ci-dessus. ######## Article R123-10 Les conditions d'admission des auditeurs libres français et étrangers aux sessions prévues au troisième alinéa de l'article R. 123-9 et des élèves étrangers sont définies par le conseil d'administration après avis de la commission pédagogique ; il en est de même de la nature et des conditions de délivrance des diplômes ou attestations qui peuvent leur être remis. ####### Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. ######## Article R123-11 L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend : 1° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ; b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ; c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; d) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants. 2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. 3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves. 4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école. Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire. En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil. L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation. ######## Article R123-12 Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum. Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil. Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information. ######## Article R123-13 Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale. ######## Article R123-14 Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration. Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et le secrétaire général sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du directeur de l'école. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis du conseil d'administration et du directeur de l'école. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. ######## Article R123-15 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales de l'école. Il délibère obligatoirement sur : 1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ; 2° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement de l'école ; 3° Le budget de l'école et ses modifications ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 6° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ; 7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ; 8° L'acceptation des dons et legs ; 9° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, celui du conseil d'administration. Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur de l'école. ######## Article R123-16 Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école. Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables. Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires. ######## Article R123-17 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur de l'école. ######## Article R123-18 Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués. ######## Article R123-18-1 Les délibérations du conseil d'administration relatives au projet de budget et les décisions modificatives sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer de nouveau. S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ######## Article R123-18-2 Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres. ######## Article R123-18-3 Le directeur peut : - soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ; - soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance. ######## Article R123-19 En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration. ######## Article R123-20 Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci. Elle est appelée à donner son avis en particulier sur : 1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ; 2°) les conditions d'admission et la sanction des études ; 3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de formation continue organisés par l'école ; 4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ; 5°) le règlement intérieur de l'école. ####### Paragraphe 3 : Personnel. ######## Article R123-21 Le personnel permanent administratif et technique de l'école comprend des fonctionnaires, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des agents contractuels. Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs. ######## Article R123-22 Les conférenciers de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont nommés par le directeur, qui en informe le conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Ils sont choisis de préférence parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire, les fonctionnaires, les personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations. En outre, le directeur peut faire appel à des intervenants extérieurs susceptibles, sur des sujets variés, d'accroître les connaissances générales des élèves et auditeurs. Les conférenciers et intervenants sont rémunérés à la vacation ou par convention. ####### Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens. ######## Article R123-23 Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent : 1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ; 2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ; 3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ; 4°) le produit des activités de l'école ; 5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; 6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle. L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques. ######## Article R123-24 Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé. ######## Article R123-25 Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat. ######## Article R123-26 L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. ######## Article R123-27 Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement : 1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ; 2°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. ####### Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité ######## Article R123-28 Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale. Le concours externe est ouvert aux personnes soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration de l'école, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques. Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 50 % le nombre de places offertes à chacun des concours. Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration. La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes. ######## Article R123-30 Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages. ######## Article R123-32 Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école. ######## Article R123-33 Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration. Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45 et R. 123-47 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34. ######## Article R123-34 L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur de l'école. ######## Article R123-35 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. ######## Article R123-36 Les élèves accueillis à l'école au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires de l'école. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. L'école remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur. Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. ######## Article R123-37 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre de l'école sont : 1°) l'avertissement ; 2°) l'exclusion temporaire de l'école pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur de l'école ; 3°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur et après avis du conseil de discipline. ####### Paragraphe 6 : Formation continue. ######## Article R123-38 L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organise des sessions de formation continue des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9. ######## Article R123-39 Les demandes d'admission aux sessions de formation continue sont adressées par les intéressés au directeur de l'école par la voie hiérarchique. ######## Article R123-40 La liste des candidats admis aux sessions de formation continue est arrêtée par le directeur de l'école. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires. ######## Article R123-42 Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école. ######## Article R123-43 Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école. ####### Paragraphe 7 : Dispositions d'application. ######## Article R123-44 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 3 : Listes d'aptitude. ####### Article R123-45 Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté. Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude. Sont assimilés aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude : 1°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable sous réserve des dispositions du sixième alinéa ; 2°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ; 3°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la "Section mutualité agricole", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la "Section sécurité sociale". Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté. En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté. La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1° du troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d'aptitude conformément au cinquième alinéa du présent article. Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude. Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6. ####### Article R123-46 Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. ####### Article R123-47 Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Ces emplois comportent un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté. Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6. ####### Article R123-47-1 Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration de l'école est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes. A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation. Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation. ####### Article R123-47-2 Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent. Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public. ####### Article R123-47-3 Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-46 et R. 123-47-2, le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 ; 2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ; 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale. ###### Sous-section 4 : Agrément ####### Article R123-48 Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme " agents de direction " s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6. Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables : - aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ; - à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ; - aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales. ####### Article R123-49 I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leurs oeuvres sociales. La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné. II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé. ####### Article R123-50 Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au ministre chargé de la sécurité sociale ; elle est exercée conjointement avec le ministre chargé du budget pour les agents comptables. Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations. Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé. ####### Article R123-50-1 Pour les organismes de mutualité sociale agricole : 1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ; 2° La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ; 3° L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les agents comptables. Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. ###### Sous-section 5 : Mesures disciplinaires. ####### Article R123-51 Toute décision de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés. Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission. Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48. ####### Article R123-52 En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre ou son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif. Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48. ####### Article R123-53 Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52. #### Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ##### Article R124-1 Un décret établit les règles de gestion des institutions de sécurité sociale. Il énumère les placements que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à faire, détermine les établissements dans lesquels lesdits organismes doivent déposer leurs fonds et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent être autorisés à acquérir des terrains ou des immeubles bâtis, à construire des immeubles ou à les aménager. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale sont autorisés à créer des institutions ou établissements sanitaires ou d'hygiène sociale. ##### Article R124-2 Lorsqu'une société, entreprise ou institution quelconque, publique ou privée, assure en tout ou partie la gestion d'un régime d'assurance au titre de la maladie, de la maternité, de la vieillesse, de l'invalidité, du décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles ou d'un régime de prestations familiales obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, cette gestion doit être assurée par un ou plusieurs services spécialisés et faire l'objet d'une comptabilité séparée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations de l'Etat et des autres collectivités publiques. ### Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement #### Chapitre préliminaire : Exonération des cotisations d'assurance maladie, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ##### Article R130-1 Vaut décision de rejet le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'exonération de cotisations d'assurance maladie, de la contribution instituée par l'article L. 136-1 du présent code ainsi que de la contribution instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par le régime général, le régime défini au chapitre Ier du titre II du livre VII, les régimes d'assurance vieillesse, invalidité et décès des travailleurs non salariés relevant des titres II à IV du livre VI, le régime défini par le chapitre III du titre II du livre VII et les régimes spéciaux relevant du titre Ier du livre VII, à l'exception du régime défini par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que sur les allocations définies au titre Ier du livre VIII. #### Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations ##### Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ###### Article R131-1 La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date de la première échéance suivant le début d'activité et avant tout versement de cotisations. La cotisation définitive ayant fait l'objet d'un report est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante. La demande mentionnée au deuxième alinéa du même article doit être effectuée par écrit au plus tard à la date d'échéance de la première régularisation de la cotisation définitive concernée. La période d'étalement court de la première échéance de régularisation de la cotisation définitive qui fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l'année concernée. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné. Le cotisant qui n'a pas demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-6-1 peut bénéficier, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, du paiement par fractions annuelles du complément de cotisations sociales résultant des régularisations se rapportant aux revenus professionnels des douze premiers mois d'activité. Lorsque la cotisation définitive est afférente à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de cette cotisation égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice. En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa. #### Chapitre 1 quater : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ##### Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ###### Article R131-11 Le conseil d'administration a pour rôle : 1° D'adopter le budget du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ; 2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ; 3° De présenter au Gouvernement des prévisions et des bilans, statistiques et financiers relatifs, d'une part, aux mesures d'allégement de cotisations prises en charge par le fonds, d'autre part, aux recettes du fonds ; 4° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ; 5° D'accepter les dons et legs ; 6° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18, qui lui sont soumises par celui-ci. ###### Article R131-12 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai. Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. ###### Article R131-13 Le conseil de surveillance est composé de vingt-trois membres désignés pour trois ans. Il comprend : 1° Deux membres de l'Assemblée nationale ; 2° Deux membres du Sénat ; 3° Six représentants des régimes obligatoires de sécurité sociale : a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; b) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ; c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ; d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ; e) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ; f) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ; 4° Cinq personnes désignées par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles les plus représentatives au plan national, à raison de : - une par la Confédération générale du travail ; - une par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; - une par la Confédération française démocratique du travail ; - une par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - une par la Confédération française de l'encadrement CGC ; 5° Cinq personnes désignées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, à raison de : - trois par le Mouvement des entreprises de France ; - une par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; - une par l'Union professionnelle artisanale ; 6° Trois personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds, désignées à raison de : - une par le ministre chargé de la sécurité sociale ; - une par le ministre chargé de l'emploi ; - une par le ministre chargé de l'économie. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance. ###### Article R131-14 Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres. Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. ###### Article R131-15 Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil. Le conseil de surveillance est destinataire du rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, qui lui est transmis conformément à l'article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, du rapport annuel d'activité du fonds, des documents visés au 3° de l'article R. 131-11 et des conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18. Il concourt à la définition des orientations du fonds en rendant, lorsqu'il l'estime nécessaire, des avis publics sur les documents qui lui sont transmis. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. ###### Article R131-16 Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget. En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il prépare le budget et l'exécute ; 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ; 5° Il recrute le personnel de l'établissement ; 6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ; 7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ; 8° Il prépare les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ; 9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance. ###### Article R131-17 Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. ###### Article R131-8 Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. ###### Article R131-9 Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale comprend cinq membres : 1° Un président nommé par décret pour une période de trois ans ; 2° Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres. Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. ###### Article R131-10 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ###### Article R131-18 I. - Les organismes de sécurité sociale qui bénéficient des prises en charge visées au 1° de l'article L. 131-9 et les organismes qui centralisent le recouvrement des cotisations faisant l'objet des allégements visés au même article communiquent au fonds toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs, statistiques et comptables relatifs aux allégements pris en charge, ventilés par mesure d'allégement et, à la demande du fonds, par l'organisme de recouvrement. II. - Le fonds verse à chacun des organismes de sécurité sociale concernés des acomptes représentatifs du montant prévisionnel des prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 131-9. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 131-11, compte tenu des prévisions de recettes du fonds. Les acomptes sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels. III. - Le fonds passe des conventions avec l'Etat ou l'organisme en charge de la centralisation de recettes visées à l'article L. 131-10, ayant notamment pour objet de préciser les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes. ###### Article R131-19 Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9. #### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations ##### Section 1 : Procédure sommaire. ###### Article R133-1 Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant. ###### Article R133-2 Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par la direction régionale et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par arrêté du préfet du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes. L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget. La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application. ##### Section 2 : Contrainte. ###### Article R133-3 Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours *délai* l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié *compétence territoriale* ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification *point de départ, conditions de forme*. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ###### Article R133-4 Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. ###### Article R133-5 Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. ###### Article R133-6 Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. ###### Article R133-7 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Article R133-8 L'annulation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est appréciée mois par mois. Lorsque la période sur laquelle est constatée l'infraction mentionnée au même article comprend des parties de mois, celles-ci sont converties en heures. Le nombre d'heures contenu dans des périodes exprimées en jours ou en semaines est évalué par référence à la durée légale définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ou de l'article L. 713-2 du code rural, un jour étant forfaitairement compté pour un cinquième de semaine. Pour le calcul du montant de l'annulation, l'établissement où a été constatée l'infraction est réputé pratiquer un horaire mensuel correspondant à cette durée légale. ###### Article R133-8-1 Lorsqu'elle n'est pas communiquée dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural, l'annulation envisagée en application des dispositions de l'article R. 133-8 est portée à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce document mentionne les motifs du projet d'annulation, son mode de calcul et le montant des réductions ou exonérations dont l'annulation est envisagée. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ###### Article R133-9 Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. #### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises ###### Article R133-10 L'employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise occasionnel au moyen d'un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il se procure auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient. ###### Article R133-11 I. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise occasionnel, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel. Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié : Les mentions prévues au 2° et au 3° de l'article R. 320-2 du code du travail ; 2° Mentions relatives à l'emploi : a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ; b) La durée du travail ; c) La durée de la période d'essai ; d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ; e) L'intitulé de la convention collective applicable ; f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ; g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ; h) Le taux accidents du travail ; i) La pratique éventuelle d'un abattement ; j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ; k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ; l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ; 3° Signature de l'employeur et du salarié. Une copie de ce document est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le code du travail. II. - Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, les clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I. ###### Article R133-12 Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié : a) Les nom et prénom ; b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ; 2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération : a) La période d'emploi ; b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ; c) Les éléments constituant la rémunération ; d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ; e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ; f) Le montant des frais professionnels ; 3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur. ###### Article R133-13 Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel. Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement : 1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ; 2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. ###### Article R133-14 Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social. Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie. ###### Article R133-16 Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail. ###### Article R133-18 Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique. Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5. ###### Article R133-15 Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ; 2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant. #### Chapitre 4 : Compensation ##### Section 1 : Compensation généralisée ##### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société national des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité) ###### Sous-section 1 : Dispositions communes ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières ####### Paragraphe 1 : SNCF ####### Paragraphe 2 : Mines ####### Paragraphe 3 : RATP ####### Paragraphe 4 : Gens de mer ##### Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des militaires de carrière, des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité) ###### Sous-section 1 : Militaires de carrière ###### Sous-section 2 : Clercs et employés de notaires ###### Sous-section 3 : Banque de France ##### Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles ###### Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales. ####### Article R134-1 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés retracent en solde, au titre du régime des salariés agricoles, dans les comptes des branches visées au 1° et 3° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits afférents aux prestations servies. La Caisse nationale des allocations familiales retrace dans les comptes de la branche visée au 4° de l'article L. 200-2 les charges et les produits afférents aux prestations familiales servies par le régime des salariés agricoles. La Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à cet effet à chacune des caisses visées ci-dessus un état retraçant les charges et les produits afférents aux prestations servies par le régime des salariés agricoles. Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le versement à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des avances nécessaires au règlement des prestations légales de sécurité sociale servies aux salariés agricoles. Ces avances sont effectuées selon une périodicité hebdomadaire pour les prestations qui interviennent à des dates qu'il n'est pas possible de prévoir et à des dates prédéfinies pour les prestations qui interviennent à des dates régulières. Chaque année, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à ces organismes, avant le 31 octobre, un état prévisionnel de la trésorerie du régime des salariés agricoles pour l'année suivante. Le calendrier et les modalités de versement des avances ainsi que la nature des informations que doit transmettre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sont définis par voie de convention entre cet organisme, d'une part, et les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part. La caisse nationale compétente du régime général peut demander au ministre chargé de l'agriculture de faire procéder par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent, à toutes vérifications utiles pour l'application des alinéas ci-dessus. ##### Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. ###### Article R134-2 La compensation instituée entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 621-3 porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 643-1. ###### Article R134-3 Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge. Ne sont pas considérés comme cotisants actifs : 1°) les assurés volontaires ; 2°) les assurés pendant leur première année d'exercice. ##### Section 6 : Application de la compensation au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. ###### Article R134-4 Les modalités d'application de l'article L. 134-1 sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation. ##### Section 7 : Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines. ###### Article R134-5 Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires à la couverture des charges de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d'un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours le montant prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses. Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié. #### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R135-1 Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article R135-2 Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres : 1° Le président ; 2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; 3° Deux représentants du ministre chargé du budget ; 4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; 5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées. Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées. Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. ###### Article R135-3 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. ###### Article R135-4 Le conseil d'administration a pour rôle : 1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ; 2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse ; 3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ; 4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ; 5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ; 6° D'accepter les dons et legs. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil. ###### Article R135-5 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. ###### Article R135-6 Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit : 1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ; 2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ; 4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; 6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ; 7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées chargées des groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ; 8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de : - un par la Confédération générale du travail ; - un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; - un par la Confédération française démocratique du travail ; - un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ; 9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de : - trois par le Mouvement des entreprises de France ; - un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; - un par l'Union professionnelle artisanale. 10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de : - deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ; - une par le ministre chargé de l'économie ; - une par le ministre chargé du budget. 11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 12° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance. Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés. ###### Article R135-7 Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ; 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ; 5° Il recrute le personnel de l'établissement ; 6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ; 7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ; 8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ; 9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance. ###### Article R135-8 Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992. Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. ###### Article R135-9 I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article. II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13. Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique. Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16. ###### Article R135-10 Les régimes débiteurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 reçoivent du fonds de solidarité vieillesse une subvention destinée à couvrir leurs charges de gestion de cette allocation. Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Elle est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 ci-dessus. Elle est régularisée dans les mêmes conditions. Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent. ###### Article R135-11 La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13. ###### Article R135-12 La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2° de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13. ###### Article R135-13 Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11, R. 135-12 et R. 135-16-2 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre : - le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ; - le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; - le fonds et l'Etat. ###### Article R135-14 Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1. ##### Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse ###### Article R135-15 Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 % de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause. Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1. ###### Article R135-15-1 Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause. Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1. ###### Article R135-16 Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé. Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des deux tiers. Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. ###### Article R135-16-1 Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes visés au 4° de l'article L. 135-2 des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation. Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article R. 135-16. Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R135-16-2 Le versement forfaitaire résultant de l'application du VII de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations de congé-solidarité. Les effectifs constatés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité mentionné au I de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article. ###### Article R135-17 Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement. #### Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites ##### Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites ###### Article R135-18 Le fonds de réserve pour les retraites est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. ###### Article R135-19 I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit : 1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ; 2° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de : - un par la Confédération générale du travail ; - un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; - un par la Confédération française démocratique du travail ; - un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ; 3° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de : - trois par le Mouvement des entreprises de France ; - un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; - un par l'Union professionnelle artisanale ; 4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 6° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ; 7° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites, désignées à raison de : - une par le ministre chargé de la sécurité sociale ; - une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres. Le conseil de surveillance élit deux vice-présidents parmi ses membres. Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir. A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort. II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance autres que celle de président sont assurées à titre gratuit. Une indemnité de fonction, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, est attribuée au président du conseil de surveillance. Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. ###### Article R135-20 I.-Le conseil de surveillance a pour rôle : 1° De fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, conformément au troisième alinéa de l'article L. 135-8 ; 2° De désigner les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 135-12 ; 3° De contrôler les résultats du fonds ; 4° D'arrêter le compte financier du fonds après avoir entendu l'agent comptable ; 5° D'établir un rapport annuel public sur la gestion du fonds. II.-Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 1° et 2° du I ci-dessus sont exécutoires de plein droit. Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26. III.-En vue de la fixation par le conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, le directoire présente au conseil de surveillance une analyse de l'évolution des marchés d'instruments financiers au cours des douze derniers mois au regard des tendances de long terme et, compte tenu de l'horizon de placement et des recettes attendues, propose une répartition des placements par catégorie d'instruments financiers tenant compte du portefeuille détenu, des critères de rendement et de risque et du principe de prudence. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 135-8, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds et peut, si les circonstances l'exigent, s'écarter des dernières orientations fixées par le conseil de surveillance afin de renforcer la sécurité des placements du fonds. Il informe le conseil de surveillance des décisions prises. ###### Article R135-21 Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds. Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle. Les membres du directoire, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance. ###### Article R135-22 Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : 1° Il propose au conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, dans le respect des règles fixées à l'article R. 135-29 ; 2° Il met en oeuvre les orientations générales de la politique de placement, en contrôle le respect par ses mandataires, et en rend compte au moins tous les six mois au conseil de surveillance ; 3° Il établit les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10 ; 4° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l'article R. 135-27 ; 5° Il sélectionne les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ; 6° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ; 7° Il établit le budget de gestion administrative et de gestion technique du fonds ; 8° Il exécute le budget du fonds ; 9° Il soumet le compte financier du fonds au conseil de surveillance ; 10° Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui ; 11° Il élabore le règlement intérieur du fonds, à l'exception des dispositions portant sur le fonctionnement du conseil de surveillance ; 12° Il assure le secrétariat du conseil de surveillance. Les conventions mentionnées au 6° ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion. Les délibérations visées aux 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26. ###### Article R135-23 Le président du directoire représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice sur mandat du directoire. Il signe les marchés et les conventions. Le président du directoire est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds. Il vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article R. 135-22. En cas de vacance provisoire de l'emploi de président du directoire ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un des deux autres membres nommé par décret. Les activités des membres du directoire, autres que celles du président, sont exclusives de toute autre activité. Elles donnent lieu à rémunération. ###### Article R135-24 La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend : - le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ; - la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ; - la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ; - la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ; - le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ; - le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10. Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance. ###### Article R135-25 Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L. 135-7 sont déterminées par des conventions signées respectivement : - entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ; - entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; - entre le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse des dépôts et consignations. Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes. ###### Article R135-26 I.-Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° de l'article R. 135-20, les délibérations du directoire visées aux 4°, 7° et 11° de l'article R. 135-22 et la convention visée au dernier alinéa de l'article R. 135-24 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'économie et des finances des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition. Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. II.-Les actes pris par le directoire en application du quatrième alinéa de l'article L. 135-8 sont soumis aux dispositions du I ci-dessus sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le contrôle porte uniquement sur la légalité ; 2° Le délai d'un mois mentionné au I est réduit à une semaine. ###### Article R135-27 I. - Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres visées à l'article L. 135-10. Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats visés au même article. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire. II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10. III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 133 du code des marchés publics et au I de l'article 3 du décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 pris pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code à la commission des marchés publics de l'Etat. Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du code des marchés publics, le fonds peut décider de soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code aux commissions spécialisées des marchés. ###### Article R135-28 I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif. III. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle. IV. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds. ###### Article R135-29 I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer : 1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception : a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ; 2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. II. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions, titres donnant accès au capital ou parts d'un même émetteur. Toutefois, ce ratio ne s'applique pas : a) Aux instruments financiers émis par des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, à l'exception, sous réserve du b, des instruments financiers de sociétés d'investissement ayant pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers ; b) Aux droits représentatifs d'un placement financier dans des entités constituées en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme, investissent majoritairement, directement ou indirectement, soit dans des sociétés mentionnées au a ci-dessus, soit dans des immeubles ou des droits réels portant sur des immeubles et qui conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumises à une ou plusieurs règles de répartition des risques et limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. Le fonds de réserve des retraites ne peut toutefois contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les sociétés mentionnées au a. III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds. IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif. V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds. #### Chapitre 7 : Recettes diverses ##### Article R137-1 Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. ##### Article R137-2 Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. ##### Article R137-3 Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées. ##### Article R137-4 Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ##### Article R137-5 Pour le règlement des contributions non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement. Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement. ##### Article R137-6 A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des contributions, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable. ##### Article R137-7 Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre. ##### Article R137-8 Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des contributions, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. ##### Article R137-9 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance. ##### Article R137-10 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents. ##### Article R137-11 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-4, quel que soit le montant sur lequel porte la demande. ##### Article R137-12 Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la contribution mentionnée à l'article L. 137-6. ##### Article R137-13 Tout contrôle mené en application de l'article L. 137-7 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception. Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé. Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. ##### Article R137-14 Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés. Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts. ##### Article R137-16 I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données. A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option. II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural postérieure au 31 janvier suivant. Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution, celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural, à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales. #### Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique ##### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ###### Article R138-1 I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 doivent remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet au plus tard le 15 février la déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente. II. - Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. ##### Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique ###### Article R138-10 Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante. Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due. #### Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général ##### Article R138-20 La désignation par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de la sécurité sociale. ##### Article R138-21 Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24. ##### Article R138-22 Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Ces pénalités peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20. ##### Article R138-23 Lorsque les déclarations des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de leur produit peut être fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet : a) Pour la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques par référence à l'article L. 138-16 ; b) Pour les autres contributions, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. ##### Article R138-24 La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-18. #### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie ##### Article R139-1 I. - Les sommes encaissées au titre des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un exercice sont réparties entre les différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant, dans les conditions définies aux II, III, IV et V ci-après. II. - La répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie intervenues à compter du 1er janvier 1997. La perte des cotisations est déterminée comme suit : A. - Lorsque des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sont dues, la perte de cotisations est égale, pour chacune des catégories de cotisations du régime, au produit du montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice rapporté au taux applicable à cette catégorie de cotisation, par les diminutions de taux appliquées à cette catégorie de cotisation à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. Ce calcul est opéré, pour chacune des catégories de cotisations du régime, selon la formule : Pri = (Cot i/taux i) x D i dans laquelle : 1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i, les pertes de cotisations ; Les catégories de cotisations s'entendent de cotisations ayant la même assiette et le même taux ; 2° Cot i représente le montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice pour une catégorie i de cotisations donnée ; 3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations encaissées au cours de l'exercice ; 4° D i représente la somme des réductions de taux de cotisation applicables à la catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. B. - Lorsque aucune cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés n'est due, mais que des cotisations demeurent calculées sur l'assiette de la cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés telle que définie au 31 décembre 1996, la perte de cotisations est déterminée, pour un exercice donné et pour chacune des catégories de cotisations du régime à la charge des assurés au 31 décembre 1996, selon la formule : Pri = (Cot i/taux i) x D i dans laquelle : 1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i à la charge des assurés au 31 décembre 1996, la perte de cotisations ; 2° Cot i représente le montant des cotisations ayant la même assiette que les cotisations i à la charge des assurés au 31 décembre 1996 et ayant été effectivement encaissées au cours de l'exercice considéré ; 3° Taux i représente le taux applicable, au cours de l'exercice, à cette catégorie i de cotisations ; 4° D i représente la somme des réductions de taux appliquées à la catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. C. - Dans les cas autres que ceux visés aux A et B, la perte de cotisations est déterminée selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, en fonction de l'assiette de ces cotisations telle qu'elle aurait été au cours de l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables au 31 décembre 1996, et des diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie appliquées à chacune des catégories de cotisation au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998. III. - Pour l'application du II du présent article, chaque année, au plus tard le 30 juin, chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir des cotisations communique au ministre chargé de la sécurité sociale, en les ventilant par catégorie de cotisation, le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent, l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations évalué par le régime. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique les données sur les allocations versées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application des dispositions du II du présent article et de celles de l'alinéa ci-dessus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile. IV. - Les répartitions prévues au 2° de l'article L. 139-2 sont effectuées au prorata des déficits comptables de l'exercice considéré. V. - Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, pris après avis des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, fixe le montant des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 alloué pour l'année précédente à chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au titre des répartitions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 139-2. ##### Article R139-2 Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à titre provisoire entre les régimes, sur une base et selon un calendrier fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Cet arrêté fixe annuellement : 1° Pour la répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2, les estimations de pertes de cotisations de l'exercice calculées selon les modalités définies au II de l'article R. 139-1 ; 2° Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 139-2, les déficits prévisionnels de l'exercice tels que définis par l'annexe visée au c du II de l'article LO. 111-4 et, pour les régimes comptant moins de vingt mille cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ; 3° La clef de répartition provisoire qui en découle. Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir des cotisations communique, au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la sécurité sociale le montant estimé des cotisations qui seront encaissées au cours de l'exercice suivant ou, pour les régimes agricoles, mises en recouvrement. Chacun des régimes communique l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations qu'il a évalué, ventilés par taux applicables. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique des prévisions sur les allocations qui seront versées au cours de l'exercice suivant. Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les modalités pratiques d'application du présent article. ### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités #### Chapitre 1er : Expertise médicale ##### Article R141-1 Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires. Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant. Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. ##### Article R141-2 L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical. En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée. Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse. En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent : 1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ; 2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ; 3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise. ##### Article R141-3 Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement : 1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ; 2°) l'avis du médecin conseil ; 3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ; 4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées. La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. ##### Article R141-4 Le médecin expert, ou le comité, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert ou le comité procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert, ou le comité établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse. Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. Le médecin expert ou le comité dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue. La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade. ##### Article R141-5 La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées. ##### Article R141-6 La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation. ##### Article R141-7 Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1. Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive. ##### Article R141-8 En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire. ##### Article R141-9 L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R141-10 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. #### Chapitre 2 : Contentieux général ##### Section 1 : Dispositions générales ##### Section 2 : Commissions de recours amiable. ###### Article R142-1 Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. ###### Article R142-2 La commission prévue à l'article précédent comprend : 1°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 : a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ; b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs. Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés. Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié. Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ; 2°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 : quatre administrateurs de l'organisme intéressé ; La commission comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. 3°) pour les organismes de mutualité sociale agricole : a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ; b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés. Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre. La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents. Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme. Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R142-6 Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. ###### Article R142-3 En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions. Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence. ###### Article R142-4 La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration. ###### Article R142-5 Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1. ###### Article R142-7 Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions des articles 162-12-16, L. 162-34 et L. 315-3. ##### Section 3 : Comité médical régional ###### Article R142-7-1 Les membres titulaires et suppléants du comité médical régional institué à l'article L. 315-3 sont désignés dans les conditions prévues par ledit article et par l'article R. 142-7-2. Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir vérifié la régularité de ces désignations au regard des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de trois ans. ###### Article R142-7-2 I. - Le médecin inspecteur régional, membre de droit et président du comité médical régional, désigne le représentant qui pourra le suppléer, en cas d'absence ou d'empêchement, parmi les médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Il désigne plusieurs représentants dans le cas où plusieurs comités régionaux sont créés dans la région. En cas de vacance du poste de médecin inspecteur régional, le préfet de région désigne le président du comité médical régional et son suppléant parmi les médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Les personnes ainsi désignées occupent ces fonctions jusqu'à la nomination du médecin inspecteur régional. II. - La section des médecins généralistes et la section des médecins spécialistes de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral désignent chacune, en leur sein, deux membres du comité médical régional ainsi que leurs suppléants. III. - Le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale désigne un membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical placés sous son autorité. Les responsables des services médicaux compétents à l'échelon régional, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles désignent conjointement un membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces deux régimes. IV. - Un médecin ne peut être nommé membre titulaire ou suppléant d'un comité médical régional s'il ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1°, 2° et 3° du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires. Les conjoints, les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même comité médical régional. ###### Article R142-7-3 Lorsque le nombre de médecins le justifie, le ministre chargé de la sécurité sociale peut décider par arrêté de créer plusieurs comités médicaux régionaux dans une région. L'arrêté du ministre fixe le ressort de chaque comité. ###### Article R142-7-4 Le comité médical régional compétent est celui dans le ressort duquel le médecin concerné exerce au titre de l'activité mise en cause. Le comité se réunit en deux formations distinctes selon que les faits dont il est saisi concernent un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Les membres du comité désignés par la section des médecins généralistes des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin généraliste ; les membres désignés par la section des médecins spécialistes siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin spécialiste. Le président du comité et les deux médecins-conseils siègent dans les deux formations. ###### Article R142-7-5 Le comité médical régional ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. A défaut, l'affaire est renvoyée à une date fixée par le président. Tout membre du comité doit s'abstenir de siéger lorsqu'il a un intérêt dans l'affaire soumise au comité. Le membre suppléant siège au comité médical régional en lieu et place du membre titulaire lorsque celui-ci fait état d'un empêchement, dont il informe préalablement le président. Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Les membres du comité sont tenus au secret professionnel. Les délibérations du comité doivent rester secrètes. Le président du comité médical régional fixe la date et l'ordre du jour de chaque séance. Il désigne les rapporteurs au sein du comité pour chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par l'échelon régional du service médical du régime général dont les agents sont, en tant que de besoin, mis à disposition et placés sous l'autorité du président du comité. Le comité siège dans les locaux de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A titre transitoire, il siège dans les locaux de l'échelon régional du service médical du régime général. ###### Article R142-7-6 Les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité par dossier dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux membres des comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, ou à leurs suppléants, présents aux séances, ainsi que les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres des comités. Le même arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les dépenses résultant des dispositions du présent article sont imputées aux caisses d'assurance maladie. ###### Article R142-7-7 Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect par un médecin des règles ou conditions mentionnées à l'article L. 315-3, ou lorsque les conditions de saisine du comité médical régional prévues au troisième alinéa de l'article L. 162-12-16 sont remplies, ledit service en avise la caisse et saisit le comité médical régional par l'envoi d'un mémoire adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce mémoire comporte l'exposé des motifs et tous éléments de droit ou de fait sur lesquels se fonde la saisine. Il est accompagné de la copie des documents auxquels il est fait référence. Le secrétariat du comité procède à l'enregistrement du mémoire et en adresse sans délai copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au médecin concerné. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire pour remettre sa réponse au secrétariat du comité contre récépissé ou pour la lui adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat du comité communique une copie du mémoire en réponse au service du contrôle médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations devant le comité sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R142-7-8 Le rapporteur chargé de procéder à l'instruction d'une affaire peut entendre toute personne intéressée à la procédure, notamment le médecin mis en cause ainsi que le médecin-conseil ayant procédé à l'analyse ou au contrôle de l'activité de ce praticien. Il peut recourir à une consultation extérieure, d'office ou à la demande du médecin mis en cause ou du service du contrôle médical. Il informe le président lorsque l'affaire est en état d'être examinée. Lors de la séance du comité médical régional, le rapporteur expose l'objet de la saisine du comité et les moyens du médecin mis en cause et du service du contrôle médical. Il précise les questions de fait et de droit et fait mention des éléments propres à éclairer le débat. Après exposé du rapport, le médecin en cause et le représentant du service du contrôle médical ont la faculté de présenter des observations orales. Au cours de la procédure, le médecin mis en cause peut se faire assister par un membre de sa profession ou par un autre conseil de son choix. ###### Article R142-7-9 L'avis rendu par le comité médical régional est motivé. Cet avis ne doit pas comporter de mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical. Dans son avis : 1° Le comité médical régional se prononce, dans tous les cas, sur la matérialité et la qualification des faits qui lui ont été soumis par les services du contrôle médical ; il indique si ces faits sont de nature à constituer un manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 ou aux références mentionnées à l'article L. 162-12-16 ; 2° Lorsqu'il estime qu'il y a eu manquement à des règles ou conditions visées à l'article L. 315-3, le comité médical régional détermine en outre, en tenant compte de la gravité et des circonstances des faits litigieux, les éléments permettant de fixer le montant des sommes à recouvrer à titre de sanction. L'avis rendu par le comité médical régional est immédiatement transmis à la caisse qui a supporté la dépense en cause. ###### Article R142-7-10 Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel, ont été relevés, au cours d'une période déterminée, plusieurs faits litigieux au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-3, la sanction encourue porte sur chacun des faits. S'il s'agit d'un premier manquement aux règles ou conditions visées au premier alinéa de l'article L. 315-3, le montant de la sanction financière appliquée par la caisse ne peut excéder un plafond global égal à un douzième des honoraires effectivement perçus par le médecin dans le cadre de son activité libérale conventionnelle, au cours de l'année précédant celle de la saisine du comité médical régional. En cas de nouveau manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 commis dans un délai d'un an à compter de la notification d'une décision de la caisse sanctionnant des faits de même nature, la sanction représente la totalité de la dépense effectivement supportée par la caisse du fait dudit manquement. ###### Article R142-7-11 Si le comité médical régional est d'avis que le médecin n'a commis aucun manquement, aucune sanction n'est prise à son encontre par la caisse. Celle-ci en informe l'intéressé. Dans le cas contraire, la décision de sanction est prise par la caisse conformément à l'avis du comité médical régional et aux dispositions de l'article R. 142-7-10. Elle est notifiée, accompagnée de l'avis rendu par le comité médical régional, au médecin concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est exécutoire dès sa notification et mise en recouvrement par la caisse. ###### Article R142-7-12 La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement effectuées pour l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance maladie, selon des modalités fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 142-7-6. ##### Section 4 : Juridictions ###### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale ####### Article R142-10 Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Lorsqu'il existe plusieurs sections, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant. ####### Article R142-11 Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences. ####### Article R142-12 Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes *compétence territoriale*. Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve : 1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ; 2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ; 3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ; 4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ; 5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2. ####### Article R142-13 Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau I annexé au présent livre. La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5. Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable. ####### Article R142-14 En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de cette modification. Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés. ####### Article R142-15 Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. ####### Article R142-16 Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège. Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal. Selon les besoins du service, le secrétaire peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées par le présent article. Au préalable, ces agents prêtent le serment prévu au premier alinéa. ###### Sous-section 2 : Procédure. ####### Article R142-17 La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section. ####### Article R142-18 Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. ####### Article R142-19 Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple. La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience. La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée. Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience. ####### Article R142-20 Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Un avocat ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées. Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction. Le préfet de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme. ####### Article R142-21 Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19. Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties. ####### Article R142-21-1 Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19 sont applicables. Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28. ####### Article R142-22 Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation. Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes : 1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ; 2° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3. Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction. Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ####### Article R142-24 Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1. Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal. Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse. Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. ####### Article R142-24-1 Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties. Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré. Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1. La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal. L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant. Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal. L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant. Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. ####### Article R142-24-2 Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. ####### Article R142-24-3 Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise. Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique " experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 ". Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat. Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation ; ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6,10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité. ####### Article R142-25 Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition. ####### Article R142-26 Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. ####### Article R142-27 Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience. Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'au ministre chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification. ###### Sous-section 3 : Appel et opposition. ####### Article R142-28 Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification. Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties : 1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; 2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ; 3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. ####### Article R142-29 Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants. Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales : 1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; 2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ; 3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale. ####### Article R142-30 Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 et de l'article R. 142-24-3 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel. ####### Article R142-31 L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier. ##### Section 5 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles. ###### Article R142-32 Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158 du code rural et de celles des articles R. 142-33 à R. 142-40 du présent code, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux sections 1 à 3 du présent chapitre. ###### Article R142-33 La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix. La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée. ###### Article R142-34 La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix. La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 142-33 dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité. ###### Article R142-35 Si, dans une des situations mentionnées aux articles R. 142-33 et R. 142-34, ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse défenderesse. ###### Article R142-36 La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas. ###### Article R142-37 Dans les cas prévus aux articles R. 142-33 et R. 142-34, le président convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi *point de départ*, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert. Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat du tribunal et l'adresser aux parties. Si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai. Dès réception du rapport par le président, les parties sont convoquées à la plus prochaine audience de conciliation. Les convocations prévues tant au premier alinéa qu'au troisième alinéa du présent article doivent faire connaître à la victime ou à ses ayants droit qu'ils peuvent se faire assister éventuellement d'un médecin de leur choix. ###### Article R142-38 Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes. Cette ordonnance a force exécutoire. En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale. ###### Article R142-39 A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le nouveau code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section. Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole. S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance. L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 142-37. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article. ###### Article R142-40 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. 142-19, R. 142-20 et R. 142-23 sont applicables à la procédure de conciliation prévue à l'article R. 142-37. Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation. ##### Section 6 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables et contentieuses en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles ###### Sous-section 1 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables ####### Article R142-41 Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et des dispositions du présent article, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole sont soumis aux commissions de recours amiable instituées par l'article R. 142-1 dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre, à l'exception des réclamations formées contre les décisions mentionnées à l'article R. 142-50. Toutefois, par dérogation à l'article R.142-5, les contestations relatives aux décisions prises par les caisses sur proposition de la commission des rentes instituée par l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont soumises pour avis, dans le délai prévu à l'article R. 142-1, aux commissions de recours amiables auxquelles le conseil d'administration des caisses peut déléguer tout ou partie de ses attributions pour statuer sur ces contestations. ####### Article R142-42 Les réclamations formées contre les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural, autres que celles mentionnées à l'article R. 142-50, sont soumises à l'avis d'une commission départementale ou interdépartementale constituée par le groupement et composée de : 1° Deux représentants du groupement désignés par celui-ci ; 2° Deux représentants des affiliés à un organisme membre du groupement et désignés par les membres élus de la chambre départementale d'agriculture, située dans le ressort du bureau départemental du groupement, qui appartiennent au collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural et sont affiliés à un organisme membre du groupement. Les modalités de désignation de ces représentants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres de la commission sont désignés pour un an renouvelable dans la limite de la durée de leur mandat de représentant au sein des chambres d'agriculture pour les personnes mentionnées au 2° du présent article. La commission désigne en son sein pour une période d'un an un président et un vice-président. La présidence de la commission est assurée alternativement par un représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du groupement. Lorsque le président est un représentant du groupement, le vice-président est choisi parmi les représentants des affiliés et inversement. Les fonctions des membres siégeant au sein de ces commissions sont incompatibles avec celles d'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ainsi qu'avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ou d'assurances mutuelles agricoles. ####### Article R142-43 La commission prévue à l'article précédent peut donner son avis si au moins un représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du groupement sont présents et si le président ou le vice-président est présent. Les représentants du groupement et les représentants des affiliés participant au vote doivent être en nombre égal. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier celle du vice-président, est prépondérante. Les représentants des affiliés sont remboursés par le groupement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au I de l'article 110 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Le groupement leur alloue également, selon leur choix, soit une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui de l'allocation instituée par l'article L. 732-12 du code rural, soit une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leurs fonctions dont le montant est fixé selon les modalités au II (a) de l'article 110 du décret du 18 juin 1984. ####### Article R142-44 Les commissions prévues à l'article R. 142-42 sont saisies dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations, de majorations et pénalités de retard sont présentées aux commissions dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 752-20 du code rural. ####### Article R142-45 En cas d'accident survenu dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, celle-ci peut charger la commission dans la circonscription de laquelle l'accident a eu lieu d'examiner les réclamations dont elle a été saisie. Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, les mêmes attributions peuvent être confiées à la commission dans la circonscription de laquelle est situé leur lieu de résidence. ####### Article R142-46 Les commissions prévues à l'article R. 142-42 donnent, sur les affaires qui leur sont soumises, leur avis à l'instance délibérante du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural, laquelle statue par décision motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention des délais et voies de recours. Toutefois, le groupement peut déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs aux commissions, y compris pour statuer sur les réclamations relatives aux décisions prises sur proposition de la commission des rentes prévue à l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. ####### Article R142-47 L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents. ####### Article R142-48 Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au préfet de région dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables. ###### Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses ####### Article R142-49 Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et de celles des articles R. 142-50 à R. 142-52, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les dispositions de la section 4 du présent chapitre. ####### Article R142-50 Les règles relatives aux délais et modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et à sa compétence territoriale définies par les articles R. 142-33 et R. 142-34 sont applicables aux contestations des décisions de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural relatives respectivement : - à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou à la modification de cet état ; - au taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1. Si ni le lieu de l'accident, ni le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, ni le lieu de résidence de la victime ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural. ####### Article R142-51 La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification de la décision porte mention des délais et voies de recours. ####### Article R142-52 Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural. Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation. #### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale ##### Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité ###### Sous-section 1 : Compétence et organisation. ####### Article R143-1 Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente. ####### Article R143-2 Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, surseoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion. ####### Article R143-3 Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège. ####### Article R143-3-1 Le siège et le ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixés conformément au tableau II annexé au présent livre. ####### Article R143-3-2 La création de plusieurs formations de jugement au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité répartit les affaires entre les formations de jugement. Il préside une des formations quand il l'estime convenable. ####### Article R143-3-3 Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal du contentieux de l'incapacité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal compétent ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et minutes du secrétariat du tribunal supprimé sont transférées au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé. ####### Article R143-5 Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant. ####### Article R143-5-1 Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire du tribunal par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience. Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences. ####### Article R143-5-3 Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal. ###### Sous-section 2 : Procédure ####### Article R143-6 La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section. ####### Article R143-7 Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée. ####### Article R143-8 Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. ####### Article R143-9 Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple. La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience. La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée. Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience. ####### Article R143-9-1 Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 143-9. ####### Article R143-10 Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. ####### Article R143-11 Le tribunal constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance. ####### Article R143-12 Le tribunal tranche les difficultés relatives à la communication des pièces et procède aux jonctions et disjonctions d'instance. ####### Article R143-13 Le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties. Lorsqu'il ordonne une expertise, le tribunal détermine par une décision la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance. Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin qu'elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire. ####### Article R143-14 Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique. Le secrétariat du tribunal notifie dans les quinze jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple. La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition. Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et R. 143-24. L'appel a un effet suspensif. ##### Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ###### Sous-section 1 : Compétence et organisation. ####### Article R143-15 La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comporte quatre sections qui connaissent respectivement : 1° Des contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 et à l'article L. 242-5 et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des régimes autres qu'agricoles ; 2° Des contestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état ou au degré d'invalidité, à l'état d'inaptitude au travail, à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle concernant les régimes autres qu'agricoles ; 3° Des contestations en matière de législation sociale agricole : a) Mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 et à l'article L. 752-19 du code rural et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; b) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état et au degré d'invalidité ou à l'état d'inaptitude au travail, lorsqu'elle n'est pas due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; c) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que des contestations prévues au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants du régime agricole ; 4° Des contestations prévues au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants des régimes autres qu'agricoles. ####### Article R143-16 Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé à Amiens. ####### Article R143-17 Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, à se présenter devant la cour pour prêter serment. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit la prestation de serment des assesseurs. Au cours de leur réception, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations". Il est dressé procès-verbal de la réception du serment. ####### Article R143-17-1 L'installation du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des présidents de section et l'installation des assesseurs a lieu en audience publique, au siège de la cour nationale, sous la présidence du premier président de la cour d'appel d'Amiens, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour d'appel. Il est dressé procès-verbal de cette installation. ####### Article R143-18 Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections. Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant. ####### Article R143-18-1 Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président désigne, par ordonnance, l'un des présidents de section pour le suppléer, s'il y a lieu, dans ses fonctions. En cas de vacance ou d'empêchement d'un président de section, le président de la cour désigne un autre président de section pour le service de l'audience, suivant les modalités fixées à l'article R. 143-18. ####### Article R143-19 Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail répartit les affaires entre les sections. Il peut, pour l'examen d'une affaire, réunir plusieurs sections sous sa présidence. Il préside une des sections de la cour nationale quand il l'estime convenable. ####### Article R143-20 Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont placés pour l'exercice de leurs fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président de la cour. ###### Sous-section 2 : Procédure ####### Article R143-21 Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1. Le recours du directeur régional mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture. Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles L. 751-16, L. 751-21 et L. 752-19 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. ####### Article R143-22 Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés à son secrétariat général. Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai. Le secrétariat de la cour transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours. Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours. ####### Article R143-23 L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par le tribunal du contentieux de l'incapacité. ####### Article R143-24 Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse. ####### Article R143-25 Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister. Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter des observations en réplique et des pièces nouvelles dans un délai de vingt jours courant de la réception de cette communication. Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire. ####### Article R143-26 Les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. ####### Article R143-27 Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction. Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la section qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Les décisions du président de section chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de la décision sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un délai de quinze jours à compter de leur notification lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance. ####### Article R143-28 Le secrétaire général de la cour adresse copie des procès-verbaux d'enquête et des rapports de consultation ou d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin désigné à cet effet, s'il s'agit d'un rapport médical. La transmission à la partie ou au médecin désigné comporte l'indication que la partie ou le médecin désigné dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification de cette transmission pour présenter ses observations écrites. ####### Article R143-29 Le président de la section chargé de la mise en état prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Par le même courrier, les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales. La notification prévue à l'alinéa précédent est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elle vaut citation. S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice. Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience. ####### Article R143-29-1 A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues. Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ####### Article R143-29-2 La décision de la cour est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. La notification porte mention des délais et des voies de recours. En cas de retour au secrétariat de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite la partie adverse à procéder par voie de signification. ####### Article R143-30 L'opposition ne peut être formée par une partie contre la décision de la cour que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier. ##### Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. ###### Article R143-31 La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile. ###### Article R143-34 Dans le cas où une consultation ou une expertise est ordonnée par les tribunaux du contentieux de l'incapacité ou par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail : 1°) Les frais de consultation et d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, dans les conditions prévues aux articles L. 144-5 et R. 144-14 ; 2°) Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée. ##### Section 5 : Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ###### Article R143-35 Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comporte un secrétariat général. ###### Article R143-36 Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent. Toutefois, ce secrétariat est assuré, pour ce qui concerne les contestations relatives au régime agricole, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par un fonctionnaire de son service qu'il désigne. Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège, le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice. ###### Article R143-37 Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est assisté de deux secrétaires généraux adjoints, dont l'un pour la section compétente pour la législation agricole. Le secrétaire général est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et de l'agriculture ; il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A. Les secrétaires généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé ; ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou B. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints prêtent, au moment de leur nomination, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la juridiction a son siège, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à leur connaissance à l'occasion de leur exercice. ###### Article R143-38 Le secrétaire général ou le secrétaire définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par le président. Il tient ce dernier informé de ses diligences. ###### Article R143-39 Le secrétaire général ou le secrétaire tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation ; Il a la garde de toutes pièces déposées au secrétariat ; Il assiste les juges à l'audience ; Il tient les rôles et le registre des délibérations de la juridiction, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par la juridiction. ###### Article R143-40 Selon les besoins du service, le secrétaire ou le secrétaire général peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 143-38 à R. 143-39. Au préalable, ces agents prêtent le serment prévu respectivement aux articles R. 143-36 et R. 143-37. ###### Article R143-41 En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est suppléé dans ses fonctions par l'agent du secrétariat du grade le plus élevé et le secrétaire général par un secrétaire général adjoint. ###### Article R143-42 Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats sont fixées par le président de la juridiction, après avis du secrétaire ou du secrétaire général. #### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses ##### Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale. ###### Article R144-1 Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment. Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations." Il est dressé procès-verbal de la réception du serment. ###### Article R144-2 L'installation du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est un magistrat honoraire, du président du tribunal du contentieux de l'incapacité et, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ont lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, ils peuvent être installés par écrit. ###### Article R144-3 Dans le délai d'un mois à dater de la convocation prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 144-2, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice. ###### Article R144-4 La récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile. ###### Article R144-5 Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte. Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte. ###### Article R144-6 L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale, ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction où les fonctions ont été exercées en dernier lieu, et après avis du président de cette juridiction. L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure. Les anciens assesseurs admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser au titre de quelle juridiction elle leur a été conférée. ##### Section 3 : Pourvoi en cassation. ###### Article R144-7 Le pourvoi mentionné à l'article L. 144-1 du présent code est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre. Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai ne court pas s'il n'est pas mentionné dans la notification de la décision. ###### Article R144-8 Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties : 1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; 2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole. Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation. ###### Article R144-9 En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction. ##### Section 4 : Dépenses de contentieux. ###### Article R144-10 La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge. Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2. Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée. ###### Article R144-11 Les dépenses mentionnées à l'article L. 144-5 sont notamment : 1°) les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une disposition particulière ; 2°) les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; 3°) (Abrogé) 4°) les frais de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice. Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres intéressés. ###### Article R144-12 Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, et les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont présidée. Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade. ###### Article R144-13 Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale. Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain. L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir. L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience. ###### Article R144-14 Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, perçoivent des honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget. Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R. 142-30, par les tribunaux du contentieux de l'incapacité en application de l'article R. 143-13 et par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-27 sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7. Dans le cas d'une expertise médicale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise. ###### Article R144-15 Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale. ###### Article R144-16 Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié. Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7. ###### Article R144-17 Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2. ##### Section 5 : Secret professionnel. ###### Article R144-18 Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel. ##### Section 6 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ###### Article R144-19 Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au titre V du livre VII du code rural et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions desdits chapitres sont également applicables, dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, aux règlements des différends consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles. ##### Section 7 : Contentieux des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. ###### Article R144-20 Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14. Le défendeur dans ces instances est la maison départementale des personnes handicapées dans laquelle est situé le siège de la commission dont la décision est contestée. #### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R145-1 Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance : a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ; b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés ; c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale. En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil. ###### Article R145-2 Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux de la section D et de la section G, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont : 1°) l'avertissement ; 2°) le blâme, avec ou sans publication ; 3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux. Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus. Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication. ###### Article R145-3 Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées. ##### Section 2 : Organisation des juridictions. ###### Article R145-4 La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de région. Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés sur la proposition du conseil régional de l'ordre et choisis en son sein. Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ; 2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale. ###### Article R145-5 La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de région. Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés sur la proposition du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein. Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou, à défaut, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ; 2° Le second, sur proposition conjointe des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou, à défaut, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les chirurgiens-dentistes ou les médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale. ###### Article R145-6 La section des assurances sociales du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de la région où est situé le siège du conseil interrégional. Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés sur la proposition du conseil interrégional de l'ordre et choisis en son sein. Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ; 2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale. ###### Article R145-7 I. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs. Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de l'ordre. Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ; 2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. II. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs. Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein. Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ; 2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. III. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs. Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein. Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ; 2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale. ###### Article R145-8 Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux. Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée proposé par les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé par le préfet de région. A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R145-9 Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens et de sages-femmes et les organismes d'assurance maladie, cinq assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires. Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles d'auxiliaires médicaux, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires. Dans les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins qui ont à connaître un nombre important de requêtes, le nombre d'assesseurs suppléants peut être augmenté jusqu'à neuf. La liste des conseils régionaux concernés et le nombre d'assesseurs suppléants prévu pour chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurié sociale. ###### Article R145-11 Lorsque la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens statue en matière de prestations servies aux assurés sociaux agricoles, salariés ou non salariés, les assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil, proposés par ces caisses et nommés par le préfet de région. Pour les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre, ces deux assesseurs sont proposés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture. ###### Article R145-12 Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires. ###### Article R145-13 Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes sont ceux des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de ces ordres. Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central. ###### Article R145-14 Les sections régionales et nationales des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet. ###### Article R145-10 La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le préfet de région. La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil. La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens proposés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil. Les assesseurs prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 3 : Procédure. ###### Article R145-15 La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite, sans préjudice, devant la section du conseil régional ou interrégional, de la comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 145-20. ###### Article R145-16 La procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes ou devant les conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves ci-après. ###### Article R145-17 Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et la section G de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional, interrégional ou du conseil central intéressé dans le délai de trois ans à compter de la date des faits. Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section G de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel le praticien, la sage-femme, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce sa profession à la date de la saisine de la section. ###### Article R145-18 Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de sages-femmes, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils départementaux des ordres intéressés. Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs de services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou leurs représentants. Elles peuvent être également saisies : 1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ; 2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national, et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ; 3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale. ###### Article R145-19 Les plaintes et les mémoires produits sont déposés au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil compétent et doivent être accompagnés de copies certifiées conformes par le demandeur en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, le demandeur en est averti par le secrétariat qui lui fait connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que, si les productions complémentaires ne sont pas produites dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cet avertissement, la plainte sera rejetée comme irrecevable. En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production des copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'alinéa précédent. Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs plaintes ou de leurs mémoires, ces pièces sont accompagnées de copies qu'elles certifient conformes, en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Toutefois, lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces font obstacle à la production de copies, les autres parties ou leurs mandataires en prennent connaissance au secrétariat et peuvent en prendre copie à leurs frais. Les plaintes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le secrétaire. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. Les copies des plaintes et des mémoires produits sont communiquées, ainsi que les pièces jointes, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties intéressées. Celles-ci sont invitées, s'il y a lieu, à produire mémoire ou observations en défense dans le délai fixé par le président de la formation de jugement. ###### Article R145-20 Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil du régime intéressé, les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier. Les praticiens, sages-femmes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter soit par un membre de leur profession inscrit au tableau ou dont le diplôme est régulièrement enregistré, soit par un avocat inscrit au barreau. ###### Article R145-21 L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Sous réserve des dispositions des sections 2,3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils. Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée . L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. ###### Article R145-22 Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes ou par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens. ###### Article R145-23 Si la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête au conseil national. Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35. ###### Article R145-24 Dans la quinzaine de leur prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, à la sage-femme, au pharmacien ou à l'auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie, à la caisse de mutualité sociale agricole, à l'organisme assureur et au praticien conseil requérants, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre intéressé. La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel et, le cas échéant, l'opposition peuvent être formés. Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordres des pharmaciens. Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont également notifiées de la même manière au conseil départemental ou interrégional dont relève le praticien ou la sage-femme poursuivis. Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi. Lorsque le médecin mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France, la décision de la section des assurances sociales du conseil régional et, le cas échéant, national de l'ordre des médecins est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et à celle de l'Etat membre de provenance. Lorsqu'il s'agit d'un médecin français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Communauté, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. ###### Article R145-25 Lorsque l'assuré social auquel un praticien a dispensé des soins alors qu'il est privé du droit de le faire est un assuré social agricole salarié ou non-salarié, le remboursement auquel est tenu le praticien en application de l'article L. 145-3 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé. Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime d'assurance maladie et maternité prévu au titre Ier du livre VI, le remboursement doit être effectué à l'organisme assureur qui a servi les prestations. ###### Article R145-26 Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 et au dernier alinéa de l'article R. 145-2, celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole ou des organismes assureurs intéressés. Dans les cas prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 145-2 et au 2° de l'article R. 145-2, les conditions dans lesquelles a lieu, le cas échéant, la publication sont déterminées par la juridiction. A défaut, les dispositions du précédent alinéa sont applicables. ##### Section 4 : Dispositions diverses. ###### Article R145-27 Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. ###### Article R145-28 Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et aux sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi qu'à la section des assurances sociales du conseil national de chacun de ces ordres de fixer la répartition des frais entre les parties. ###### Article R145-29 Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens. #### Chapitre 7 : Pénalités ##### Article R147-1 L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui qui a ou aurait supporté l'indu en cause. ##### Article R147-2 Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise en garde lui indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction s'ils devaient être à nouveau constatés après un délai minimum d'un mois. Cette mise en garde n'est pas requise : - lorsque la personne ou l'établissement en cause a déjà fait l'objet, durant les deux ans qui précèdent, d'une mise en garde ou d'une pénalité financière pour un même motif ; - lorsque la demande présentée indûment au remboursement ou le montant mis indûment à la charge de l'assurance maladie dépasse la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale. ##### Article R147-3 Si, malgré la mise en garde mentionnée à l'article R. 147-2, des faits de même nature sont constatés à l'issue du délai d'un mois imparti, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause la notification prévue à l'article L. 162-1-14. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne ou l'établissement en cause qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe préalablement la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne ou de l'établissement, ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 et lui communique, s'ils existent, les observations écrites de la personne ou de l'établissement en cause ou le procès-verbal de l'audition. Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical. La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et, s'il le souhaite, la personne ou l'établissement en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne ou de l'établissement et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Toutefois, si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer, par une décision motivée, le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne ou à l'établissement en cause en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne ou l'établissement en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. ##### Article R147-4 La commission mentionnée à l'article R. 147-3 est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein. Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-14-1 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional : - pour les médecins, de la commission paritaire locale ; - pour les chirurgiens-dentistes, du comité dentaire départemental ; - pour les directeurs de laboratoire, de la commission conventionnelle paritaire régionale ; - pour les sages-femmes, de la commission paritaire régionale ; - pour les masseurs-kinésithérapeutes, de la commission socioprofessionnelle départementale ; - pour les infirmières, de la commission paritaire départementale ; - pour les orthophonistes, de la commission paritaire départementale ; - pour les orthoptistes, de la commission départementale régionale. En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33. A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants. Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements. Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil. Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé et ceux des établissements de santé prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent. Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir. La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents : - trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ; - six de ses membres, lorsque ces représentants y participent. Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. ##### Article R147-5 Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article L. 752-14 du code rural ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l'article L. 731-31 du même code, la commission mentionnée à l'article R. 147-4 du présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement. Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives. Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition de ces organisations. ##### Article R147-6 Peuvent faire l'objet d'une pénalité : 1° Les assurés : - qui fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou d'accident du travail ; - qui ne respectent pas : a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R. 161-33-7 ; b) La condition prévue, pour bénéficier d'indemnités journalières, au 5° de l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1. 2° Les employeurs : a) Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ; b) Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières. 3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale : - dont la responsabilité a été reconnue dans le détournement de l'usage de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ou les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; - qui ne respectent pas : a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-33 ; b) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail et les transports qu'ils prescrivent ; c) L'obligation prévue par les articles L. 162-4 et L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent ; d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles prévues à l'article L. 322-5 ; e) L'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ; f) L'obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36 et, s'agissant des pharmaciens, l'obligation de communiquer à l'assuré la charge que les médicaments délivrés représente pour l'assurance maladie en application de l'article L. 161-31 ; g) Les règles prises pour application de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ; h) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ; i) L'obligation, pour les assurés sociaux relevant d'un protocole mentionné à l'article L. 324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole. L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles par un professionnel de santé. 4° Les établissements de santé : a) Pour les faits mentionnés au 3°, au titre de leurs salariés ; b) En cas de manquement aux règles de facturation, erreur de cotation ou absence de réalisation d'une prestation facturée pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 ; c) Pour la facturation d'un acte, produit ou prestation pris en charge par la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 ou par la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 ; d) En cas d'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article L. 162-1-7, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-13 ; e) Pour tout manquement aux règles prises pour application de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ; f) En cas de non-respect de l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36. ##### Article R147-7 La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant : a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0 et 500 euros ; b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 euros ; c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros. Ce montant est doublé en cas de récidive. ##### Article R147-8 Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre. ### Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes #### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles. ##### Article R151-1 Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil ou du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit. Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente. Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. ##### Article R151-2 La communication au préfet des décisions des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil ou du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie. ##### Article R151-3 Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret. ##### Article R151-4 Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale. ##### Article R151-5 Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement au ministre chargé de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2. #### Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, des avocats et aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural ##### Section 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats. ###### Article R152-1 Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit. Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel. La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie. Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir. Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux français. ##### Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural. ###### Article R152-2 Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de région. La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985. Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies. ###### Article R152-3 Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, cette délibération est exécutoire de plein droit. A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de huit jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration. ###### Article R152-4 L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit. Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du préfet de région et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3. ###### Article R152-5 I. - Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait connaître son opposition. II. - Les délibérations des assemblées générales de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition. ###### Article R152-6 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article R. 152-4 et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois. #### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers ##### Article R153-1 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-1 est le préfet de région. Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois. ##### Article R153-2 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-2 pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne les établissements de santé au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, et le préfet de département en ce qui concerne les établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif. ##### Article R153-3 Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie. Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. ##### Article R153-4 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région. Le délai mentionné au même article est fixé à un mois. Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces conseils et comités sont exécutoires de plein droit. ##### Article R153-5 Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les organismes sont tenus d'établir. ##### Article R153-6 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial. ##### Article R153-7 Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil ou le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires. Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure. Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire. Le présent article a le même champ d'application que les articles L. 153-3 et L. 153-4. ##### Article R153-8 Les régimes, organismes, institutions et services mentionnés aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumis au contrôle de l'inspection générale de la sécurité sociale. ##### Article R153-9 Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur général des finances de Paris. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent. #### Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes. ##### Article R154-1 Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières. ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations ##### Section 1 : Bénéficiaires ###### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès. ####### Article R161-2 L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé à soixante ans. ####### Article R161-3 Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à quatre ans. Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général. ####### Article R161-4 Est fixée à quatre ans la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général. ####### Article R161-5 La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date du décès . La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans. ####### Article R161-5-1 Le nombre des enfants à charge mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à trois. ####### Article R161-6 Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 161-15, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes : 1°) si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ; 2°) si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait. Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement. Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations. L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé. Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait. Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe. ####### Article R161-7 A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 161-5, le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 161-6. La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations. ####### Article R161-8 I. - Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui ont tous deux la qualité d'assuré social peuvent demander, conjointement ou séparément, que leurs enfants soient rattachés, en qualité d'ayants droit, à chacun d'entre eux pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Les demandes peuvent être effectuées à tout moment. Ces demandes ainsi que leurs modifications sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, les prestations sont dues à celui des assurés qui effectue la première demande de remboursement de soins. Lorsqu'un des parents cesse d'ouvrir droit aux prestations, celles-ci sont dues au parent qui est assuré. II. - Lorsqu'au sein d'un même foyer plusieurs personnes ont la qualité d'assuré, elles désignent d'un commun accord celle d'entre elles à laquelle les ayants droit autres que les enfants sont rattachés pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Ces ayants droit sont tous rattachés au même assuré. La demande peut être effectuée à tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au bout d'un an d'un commun accord entre les assurés. La demande ainsi que les modifications éventuelles de cette demande sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. A défaut de désignation, les prestations sont dues à celui des assurés qui effectue la première demande de remboursement de soins. Lorsque l'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, ces prestations sont dues à l'autre assuré ou, lorsqu'il existe plusieurs assurés, à celui qui est désigné d'un commun accord par ces assurés ou qui effectue la première demande de remboursement de soins. ####### Article R161-8-1 La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs. Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14. L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R161-8-13 La demande prévue à la première phrase de l'article L. 161-14-1 est effectuée par l'intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit. Dès réception de cette demande, l'organisme procède à l'identification de l'intéressé en qualité d'ayant droit autonome et lui verse à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit l'assuré social dont il est l'ayant droit. L'option ainsi faite pour la qualité d'ayant droit autonome est valable pour une durée d'un an, pendant laquelle elle n'est pas révocable. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation expresse signifiée par l'intéressé à l'organisme compétent au plus tard un mois avant l'expiration de ladite période. L'organisme d'assurance maladie et maternité compétent remet à l'intéressé un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions précisées ci-dessus. ####### Article R161-8-14 A l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les personnes mentionnées à la première phrase de l'article L. 161-14-1 qui s'inscrivent dans un des établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4, sont, lors de leur inscription, rattachées aux sections locales ou correspondants locaux visés au premier alinéa de l'article L. 381-9. Ce rattachement est effectué à la diligence desdits établissements. Après que l'organisme auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit a procédé à l'identification de l'intéressé comme ayant droit autonome, ce rattachement emporte pour ce dernier le versement à titre personnel de prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit ledit assuré social. La section locale ou le correspondant local choisi par l'intéressé lui remet un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions susmentionnées, et lui verse ces prestations pour le compte du régime de l'assuré dont il est l'ayant droit. ####### Article R161-8-15 Les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de manière autonome par l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré social dont ils sont ayants droit. L'organisme d'assurance maladie remet aux intéressés un document attestant leur qualité d'ayant droit autonome et leur permettant d'obtenir le versement des prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles leur ouvre droit l'assuré. Toutefois, les intéressés peuvent s'opposer à cette procédure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'organisme les informant de leur prochaine identification à titre autonome. Ils peuvent ultérieurement, après une période minimale d'un an, renoncer à la qualité d'ayant droit autonome ou, s'ils ont exprimé le choix contraire, se voir reconnaître cette qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme d'affiliation de l'assuré. ####### Article R161-1 Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion. ###### Sous-section 3 : Assurance invalidité ####### Article R161-9 Pour l'application de l'article L. 161-16, le taux d'invalidité global doit être d'au moins 60 %. Les assurés en cause doivent être âgés d'au moins cinquante-cinq ans. ###### Sous-section 4 : Assurance vieillesse ####### Paragraphe 1 : Information des assurés. ######## Article R161-10 Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour l'établissement du relevé de situation individuelle ou de l'estimation indicative globale sont : 1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural ; 2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ; 3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ; 4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé : a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. 5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ; 6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17. ######## Article R161-11 Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour l'établissement du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale tout ou partie des données suivantes : 1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse personnelle du bénéficiaire ; 2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ; 4° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ; 5° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ; 6° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ; 7° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes : a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ; b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ; 8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ; 9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ; 10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ; 11° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ; 12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle. ######## Article R161-12 Chaque organisme ou service mentionné à l'article R. 161-10 est autorisé à conserver pour l'établissement du relevé et de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du bénéficiaire du droit à l'information à compter de son affiliation à l'un des régimes dont il a la charge et jusqu'à son décès. L'organisme ou le service assurant la délivrance au bénéficiaire du relevé ou de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 est autorisé à collecter et à conserver les données nécessaires à leur établissement figurant parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 161-11, pendant les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 161-13. ######## Article R161-13 Les données nominatives mentionnées à l'article R. 161-11 sont échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17, s'il y a lieu par son intermédiaire. Elles sont conservées pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangées selon les modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités que les décisions qu'elles ont pour objet de modifier. ######## Article R161-14 L'organisme ou le service assurant la délivrance au bénéficiaire du relevé ou de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ######## Article R161-15 Les personnes bénéficiaires du droit à l'information exercent leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme ou du service en charge de la gestion du régime faisant l'objet de la demande d'accès ou de rectification. La demande d'accès ou de rectification peut toutefois être adressée à l'organisme ou au service ayant envoyé le relevé ou l'estimation, en indiquant le ou les régimes qu'elle vise. Celui-ci transmet la demande à chaque organisme ou service ayant en charge la gestion du ou des régimes visés et informe le demandeur de cette transmission. En cas de rectification par un organisme ou un service en charge de la gestion d'un régime visé par la demande des données afférentes à la carrière du bénéficiaire, cet organisme ou ce service informe le bénéficiaire de la rectification ainsi que, s'il y a lieu, l'organisme ou le service ayant adressé le relevé ou l'estimation. Ce dernier organisme ou service adresse au bénéficiaire un relevé ou une estimation rectifiés, au plus tard à la date d'envoi du relevé ou de l'estimation prévus au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 161-17 de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été informé de la rectification. ####### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation. ######## Article R161-16 Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation. ######## Article R161-17 Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours. ####### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. ######## Article R161-18 L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à cinquante-cinq ans. ######## Article R161-19 Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 : 1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ; 2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1. ##### Section 2 : Dispositions diverses ###### Article R161-20 Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions. Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre. ##### Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé ###### Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées ####### Article R161-29 Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité : 1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ; 2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ; 3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ; 4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en œuvre en application des articles L. 262-1 et du 3° du premier alinéa de l'article L. 611-4 ; 5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé. ####### Article R161-30 Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R. 161-42. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire. En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application. Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-41, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques. ####### Article R161-31 Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en œuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que : 1° Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et la conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit relatives aux actes effectués et aux prestations servies ; 2° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29 ; 3° Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés ; 4° Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables. ####### Article R161-32 Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit. A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité. ####### Article R161-33 Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels. ###### Sous-section 2 : Carte d'assurance maladie ####### Article R161-33-1 La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie. Outre le volet médical, elle contient les informations suivantes : 1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la période de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom de famille, ou le cas échéant son nom d'usage, et son prénom usuel ; 2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte : a) Les données visibles mentionnées ci-dessus, le nom de famille s'il diffère du nom d'usage, les autres prénoms, le cas échéant, et sa date de naissance ; b) Les données relatives aux droits du titulaire aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie ; c) Les données relatives, le cas échéant, à la situation du titulaire au regard d'une protection complémentaire d'assurance maladie, sous réserve du consentement de ce dernier et de l'adhésion de l'organisme concerné à l'accord mentionné à l'article R. 161-33-9 ; d) Sauf opposition de l'assuré, la copie de celles des informations des dernières feuilles de soins électroniques, qui sont indispensables au remboursement, en cas de perte d'une de ces feuilles de soins ; e) Des données techniques permettant : - d'assurer la fonction de signature ; - de protéger l'accès aux informations de la carte ; - d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et en tant que carte propre à une personne déterminée. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et les données qu'elle contient. ####### Article R161-33-6 Les applications informatiques nécessitant l'emploi de la carte d'assurance maladie installées sur les postes de travail des professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations pris en charge par l'assurance maladie permettent la visualisation et la mise à jour du contenu des cartes d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article R. 161-33-2. ####### Article R161-33-2 Les informations relatives à une exonération de ticket modérateur et les copies des dernières feuilles de soins figurant dans la mémoire de la carte ne sont accessibles qu'aux professionnels et établissements de santé dispensant des soins au porteur de la carte et aux agents des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Cet accès nécessite l'emploi d'une carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33. ####### Article R161-33-7 Le titulaire signale tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte selon la procédure indiquée par l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie. Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie inscrivent dans une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Ils prennent toutes mesures utiles pour permettre la consultation de cette liste et pour qu'elle puisse être utilisée en cas de contestation ou de contentieux. Les conditions de mise en oeuvre de la liste d'opposition mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34. ####### Article R161-33-5 Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie procèdent à la mise à jour des cartes d'assurance maladie sur la base des informations contenues dans leurs fichiers. ####### Article R161-33-3 Chaque organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie délivre gratuitement une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées. Il remplace la carte à l'issue de sa période de validité ou en cas de perte, vol ou dysfonctionnement. Des frais peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement manifestement abusives. Si une nouvelle carte est remise au titulaire alors que sa carte précédente est en cours de validité, il retourne la carte antérieure à l'organisme auquel il est rattaché. Le titulaire qui perd ses droits aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie retourne sa carte d'assurance maladie à l'organisme dont il relevait en dernier lieu, sur demande de cet organisme. Les cartes non retournées sont dénoncées et inscrites sur la liste d'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 161-33-7. ####### Article R161-33-8 Si, en raison d'un retard de mise à jour de la carte, un organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie continue de recevoir des feuilles de soins électroniques relatives à un assuré qui ne lui est plus rattaché, il doit ou bien les faire suivre sous sa responsabilité à l'organisme dont relève désormais l'assuré ou bien procéder au remboursement si un accord a été passé à cet effet entre les organismes concernés. L'assuré est avisé par l'un des organismes concernés qu'il lui appartient de faire procéder à la mise à jour de sa carte dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ses demandes de remboursement ou de prise en charge adressées à l'organisme auquel il n'est plus rattaché peuvent cesser d'être honorées. En outre, sa carte pourra être inscrite sur la liste d'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 161-33-7. Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, selon des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34, à effectuer le calcul des sommes dues au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement sur la base des informations portées dans la carte de l'intéressé. ####### Article R161-33-4 I. - Lors de la délivrance d'une carte d'assurance maladie, l'organisme émetteur joint une copie sur papier des informations enregistrées dans la carte et mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 161-33-1. Une copie sur papier peut également être demandée par le titulaire de la carte à l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, à n'importe quel organisme servant de telles prestations. Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération de ticket modérateur. Une copie sur papier des informations mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-33-1 est fournie s'il y a lieu par l'organisme figurant sur la carte qui sert au titulaire des prestations complémentaires. II. - Le titulaire de la carte exerce son droit de rectification auprès de l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, pour les informations mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article R. 161-33-1, et s'il y a lieu auprès de l'organisme figurant sur la carte qui lui sert des prestations complémentaires, pour les informations mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-33-1. ####### Article R161-33-9 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie. ###### Sous-section 3 : Du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie. ####### Article R161-34 Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article L. 161-32 a pour finalités : 1° De certifier les identifiants des bénéficiaires figurant dans les fichiers des organismes gérant les régimes de base ou complémentaires d'assurance maladie ; 2° De certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations de base d'assurance maladie ; 3° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes électroniques individuelles mentionnées à l'article L. 161-31 ; 4° Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte électronique individuelle ; 5° De permettre des études statistiques dans les domaines sanitaire, social et démographique. ####### Article R161-35 Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie comporte, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, tout ou partie des informations suivantes, à l'exclusion de toute autre : 1° Son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ; 2° Son nom de famille, son nom d'usage, le cas échéant, et ses prénoms ; 3° Ses date et lieu de naissance ; 4° Le cas échéant, la mention du décès ou l'indication que la personne n'est plus bénéficiaire de l'assurance maladie ; 5° L'identifiant de l'organisme d'assurance maladie qui lui sert ses prestations de base d'assurance maladie et la date de son rattachement, ainsi que, le cas échéant, l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie lui servant précédemment les prestations de base d'assurance maladie et la date de rattachement ; 6° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte électronique individuelle, et la date de son rattachement audit organisme. ####### Article R161-36 L'organisme gestionnaire du Répertoire national d'identification des personnes physiques transmet immédiatement, chaque jour ouvré, les mises à jour des informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 161-35 à l'organisme responsable de la gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie. ####### Article R161-37 I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Les conditions dans lesquelles sont échangées, entre le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et les organismes chargés de la gestion des régimes d'assurance maladie de base ou complémentaires, les informations relatives à la certification des identifiants et à la connaissance du rattachement auxdits organismes ; 2° Les modalités de réalisation des traitements effectués par le répertoire national précité ; 3° La durée de conservation des données pour les personnes décédées ou ayant cessé d'être bénéficiaires de l'assurance maladie. Si l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements ainsi définis. II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de ladite loi et devant avoir le même objet que lesdites dispositions. III. - Les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leur droit de rectification des données les concernant contenues dans le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie auprès de : 1° L'Institut national de la statistique et des études économiques, chargé de la gestion du Répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les données d'identification des personnes ; 2° L'organisme leur servant les prestations de base d'assurance maladie, pour les données relatives au rattachement à un organisme servant de telles prestations ; 3° L'organisme d'assurance maladie complémentaire qu'ils désirent voir figurer sur leur carte électronique individuelle, pour les données relatives au rattachement à cet organisme. IV. - Pour les traitements ayant une finalité statistique, les modalités d'accès et d'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et de l'économie, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, l'organisme chargé de la gestion du répertoire peut effectuer des traitements statistiques non nominatifs visant à évaluer la qualité des informations qui lui parviennent et des traitements qu'il effectue, en vue de l'amélioration de ces derniers. V. - L'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie à des fins de recherche des personnes est interdite en dehors des cas expressément prévus par la loi. Toutefois, une telle utilisation peut être autorisée, dans l'intérêt de la santé des personnes concernées ou en raison du risque de maladie transmissible, par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ####### Article R161-38 La gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour le compte et sous le contrôle des organismes gérant un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire, est confiée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. A cette fin, des conventions fixant les conditions techniques et financières d'alimentation et d'utilisation dudit répertoire, ainsi que ses modalités de gestion, sont passées entre : 1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 2° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie ; cette convention est applicable à l'ensemble des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie lorsque au moins deux des caisses nationales d'assurance maladie visées à l'article L. 162-7, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en sont signataires ; l'adhésion à la convention de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance maladie applicable aux travailleurs expatriés visé à l'article R. 762-1 donne lieu à un avenant approprié ; 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations nationales regroupant des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1. Les conventions visées aux 2° et 3° deviennent exécutoires après leur approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et, pour ce qui concerne la convention visée au 3°, de l'économie. A défaut de signature ou de renouvellement à leur échéance des conventions mentionnées au 2° et au 3°, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et, le cas échéant, de l'économie, peuvent en arrêter les dispositions. ###### Sous-section 4 : Des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ####### Article R161-39 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables que l'avance des frais soit à la charge de l'assuré ou qu'il bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle. Dans les deux cas, les mêmes documents sont exigés pour le remboursement à l'assuré et le paiement des actes ou prestations au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement responsable de leur délivrance. ####### Article R161-40 La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations en nature de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu. Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de facturation. ####### Article R161-41 Les feuilles de soins comportent, d'une part, des rubriques de renseignements dont l'indication conditionne l'ouverture du droit à remboursement de l'assuré, d'autre part, des informations supplémentaires dont l'indication, sans conditionner l'ouverture du droit à remboursement, contribue à la maîtrise des dépenses de santé. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modèles et les spécifications techniques des feuilles de soins. ####### Article R161-42 Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître : 1° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier : a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant de l'assuré et, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, de son ayant droit ; b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, portés par le professionnel, l'organisme ou l'établissement et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, les noms, prénoms, portés de manière identique, et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de son ayant droit ou, à défaut de la connaissance de son numéro d'immatriculation, sa date de naissance et son rang dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré ; 2° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier, elle indique pour le professionnel et, le cas échéant, l'organisme ou l'établissement ayant effectué les actes ou servi les prestations : a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant et la situation d'exercice ; b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, adresse, identifiant et situation d'exercice ; 3° La date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi ; 4° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident ; ces renseignements sont recueillis auprès du bénéficiaire des actes ou prestations ; l'assuré est responsable de leur véracité ; 5° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code : a) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 et sa cotation ; b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 et sa cotation ; c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, conformément à la réglementation en vigueur lorsque la prescription est libellée en dénomination commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est complété par la mention correspondante ; e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique ; f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique et facturés à l'unité, par dérogation au forfait pharmaceutique journalier défini au 3° de l'article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés ; 6° Le cas échéant, la référence de l'accord préalable ; 7° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation lorsque sa prise en charge unitaire varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires relatives à l'image d'un appareil et l'identification de ce dernier ; 8° Le montant des honoraires ou de la facture du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement ayant effectué l'acte ou servi la prestation ainsi que, le cas échéant, le montant de la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie au bénéficiaire ; 9° S'il y a lieu, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ; 10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ; 11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 : a) Les frais afférents aux articles R. 162-31, R. 162-31-1 et R. 162-32, y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés au 2° de l'article R. 162-31-2 et au 1° du R. 162-32-1 ; b) mentionnés au 1° de l'article R. 162-31-2 et au 2° de l'article R. 162-32-1, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement. Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné au I de l'article R. 161-47 est la date de fin d'hospitalisation du patient. Les compléments de facturation correspondant aux prestations servies ou aux actes effectués par des tiers, hors de l'établissement, durant le séjour et pour le compte du patient, peuvent être disjoints du bordereau. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au I de l'article R. 161-47 court à compter de la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés au remboursement. ####### Article R161-43 Sous réserve des dispositions de l'article R. 161-43-1 : 1° Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentés au remboursement ; 2° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article L. 161-33. Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins de remboursement ; 3° Pour les prestations dispensées par les organismes ou établissements, autres que celles mentionnées au b du 11° de l'article R. 161-42, les feuilles de soins ou bordereaux établis pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, sont signés de l'assuré ou du bénéficiaire des soins et du directeur de l'établissement ou de son représentant. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la signature de l'assuré ou du bénéficiaire ne vaut attestation que des seuls éléments relatifs à son identité, au lieu et à la durée de son séjour et aux conditions de prise en charge dont il bénéficie. ####### Article R161-43-1 Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas suivants : 1° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée : - lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article L. 322-3 (6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ; - pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ; - pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires d'analyses biologiques et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46 ; - pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau. 2° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut : - soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ; - soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet. Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation. Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat. ####### Article R161-44 Les informations supplémentaires dont l'indication contribue à la maîtrise des dépenses de santé sont : 1° Le numéro d'ordre du bordereau de facturation, et, en cas de transmission électronique, de la feuille de soins ; 2° S'il y a lieu, la mention, par le professionnel de santé qui exécute la prescription, de la date à laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; l'identifiant du prescripteur ; la référence permettant le rapprochement de la prescription et de la feuille de soins du professionnel exécutant. ####### Article R161-45 I. - L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants. Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support : 1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ; 2° De son propre identifiant ; 3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ; 4° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ; 5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée. L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière. II. - Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis. Ces références sont : - la date des prestations qu'il sert ; - les nom et prénoms du bénéficiaire des soins ; - l'identification de la caisse de l'assuré ; - le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier. Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48. Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance. ####### Article R161-46 Les prélèvements adressés aux laboratoires d'analyses biologiques et aux anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie. ####### Article R161-47 I. - La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. 2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée : a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ; b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine : 1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ; 2° Les modalités d'envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ; 3° Les conditions d'exercice par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant. Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis. III. - En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui l'a établie n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant ou bien la copie électronique mentionnée au d du 2° de l'article R. 161-33-1 ou bien un duplicata sur support papier clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 161-41 signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l'organisme ou l'établissement à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n'est pas parvenue à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42. ####### Article R161-48 I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes : 1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ; 2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ; 3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2. II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine : 1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ; 2° Les conditions d'exercice, par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant. Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis. ####### Article R161-49 Les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier, tiennent lieu de facturation. Elles sont conservées par l'organisme d'assurance maladie durant le délai mentionné à l'article 26 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Toutefois, en cas de paiement direct en espèces par l'assuré au professionnel ayant effectué des actes ou servi des prestations, ce dernier lui remet une quittance, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et des finances et de la santé. ####### Article R161-50 La vignette apposée sur le conditionnement des médicaments dans les conditions définies à l'article L. 625 du code de la santé publique doit être gommée ou adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité. Le ministre chargé de la sécurité sociale définit par arrêté les caractéristiques que doivent présenter les procédés utilisés pour satisfaire à ces conditions. La vignette doit porter le mot "vignette", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limité de vente au public. Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée sur le conditionnement de la spécialité. Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la forme et la couleur de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit comporter. ####### Article R161-51 La vignette prévue à l'article R. 161-50 doit être jointe par l'assuré ou le pharmacien à l'appui des demandes de remboursement présentées à l'organisme d'assurance maladie dans les cas et selon les modalités prévus au 2° du I de l'article R. 161-47. Elle doit être collée par l'assuré ou le pharmacien sur la feuille de soins revêtant une forme écrite établie par ce dernier en cas de paiement direct. Lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle, il doit remettre la vignette à ce dernier dès la délivrance du produit pour être annexée aux états adressés à l'organisme compétent. Toutefois, la vignette du médicament dont il est demandé le remboursement ou la prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'a pas à être collée ni remise au pharmacien, dès lors que son image électronique est communiquée à l'organisme d'assurance maladie dans des conditions définies par la convention nationale mentionnée à l'article L. 161-34. Elle est alors estampillée par le pharmacien. L'estampillage est réalisé au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention : annulée. La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas, par elle-même, un droit aux assurés en ce qui concerne la prise en charge, non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation. ###### Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé ####### Article R161-52 La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes : 1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ; 2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte : a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom de famille s'il diffère du nom d'exercice ; b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ; c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ; d) Des données techniques permettant : - d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ; - d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ; - de protéger l'accès aux informations de la carte ; - d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient. ####### Article R161-53 Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par : 1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ; 2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ; 3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité. La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ####### Article R161-54 Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes. ####### Article R161-55 I. - La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité. II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements. III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire. IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33. ####### Article R161-56 En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte. En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles nécessaires et informent à leur tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations. ####### Article R161-57 En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur. Afin d'éviter les utilisations frauduleuses des cartes de professionnel de santé, l'organisme émetteur établit une liste d'oppositions qui est mise à la disposition des utilisateurs. Cette liste peut contenir les numéros des cartes perdues, volées, périmées ou ayant cessé d'être valides pour toute autre raison. ####### Article R161-58 Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 sont opposables à leur signataire. ##### Section 5 : Echantillon interrégimes de cotisants et échantillon interrégimes de retraités ###### Article R161-59 Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales et composé de : 1° L'échantillon interrégimes de cotisants, mentionné au II de l'article 27 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 2° L'échantillon interrégimes de retraités, mentionné à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques. ###### Article R161-60 Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon une périodicité fixée par les arrêtés mentionnés au même article, des informations statistiques relatives : 1° A la situation au regard des droits à pension des personnes qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à la retraite ; 2° A la situation des titulaires de pensions de retraite et de réversion ; 3° Au rapport entre le montant des droits à pension mentionnés au 1° ou des pensions mentionnées au 2°, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part. Il peut également servir pour des enquêtes statistiques spécifiques réalisées à partir de l'un des deux échantillons ou des deux échantillons mentionnés à l'article R. 161-59. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie pour avis de tout projet d'enquête de ce type. Il ne peut être porté atteinte, pour la réalisation de ces enquêtes, au caractère anonyme des informations contenues dans les échantillons. ###### Article R161-61 Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants : 1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ; 2° L'Unedic ; 3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ; 4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat. ###### Article R161-62 I. - Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59, l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques les personnes dont la date de naissance (jour, mois, année) figure sur une liste fixée par arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les autorités ministérielles visées à l'article R. 161-59. II. - Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes : 1° Le numéro d'inscription à ce répertoire ; 2° Le nom de famille ; 3° Les prénoms ; 4° Le sexe ; 5° La date de naissance (jour, mois, année) ; 6° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire, commune). L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes : 1° Un numéro d'ordre personnel, anonyme et permanent, propre au présent traitement et commun aux deux échantillons ; 2° Un indicateur de la présence de l'individu dans la version précédente de l'un ou l'autre des deux échantillons. L'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, pour chaque échantillon, un fichier comprenant l'ensemble de ces informations. ###### Article R161-63 L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie des fichiers mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 161-62 aux organismes visés à l'article R. 161-61. ###### Article R161-64 L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons : 1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ; 2° Un fichier des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés. ###### Article R161-65 Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantillon interrégimes de cotisants d'une part et l'échantillon interrégimes de retraités d'autre part, des fichiers à l'aide des données qu'ils détiennent sur chacune des personnes en ce qui concerne : 1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ; 2° Le sexe ; 3° L'année de naissance ; 4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ; 5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ; 6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ; 7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ; 8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ; 9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire. Les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 fixent la liste des données mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du précédent alinéa. Afin de procéder au recueil des informations mentionnées ci-dessus, les organismes visés à l'article R. 161-61 sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. ###### Article R161-66 Les organismes visés à l'article R. 161-61 transmettent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-65 au service chargé de mettre en oeuvre le traitement. ###### Article R161-67 Pour constituer l'échantillon interrégimes de cotisants et l'échantillon interrégimes de retraités, le service chargé de mettre en oeuvre le traitement procède à l'appariement, exclusivement à l'aide du numéro d'ordre personnel propre au traitement, des fichiers mentionnés à l'article R. 161-66. Les échantillons respectifs mentionnés au précédent alinéa contiennent des données relatives à chacune des personnes figurant dans le présent traitement en ce qui concerne : 1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ; 2° Le sexe ; 3° L'année de naissance ; 4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ; 5° Le code d'identification de l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, du régime de retraite ; 6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ; 7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ; 8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ; 9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire. ###### Article R161-68 Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 informent le public, par voie d'affichage ou par la diffusion de documents, de l'existence et de la finalité du traitement, des critères retenus pour la constitution des échantillons, du service destinataire des informations et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification. Le droit d'accès et de rectification visé aux articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, l'intéressé s'étant muni du numéro d'ordre prévu à l'article R. 161-62, auprès du service chargé de mettre en oeuvre le traitement. Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme ou le service qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire. ###### Article R161-69 Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-63 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission des fichiers visés à l'article R. 161-65 au service chargé de la mise en oeuvre du traitement : 1° Six ans pour ce qui concerne l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 2° Deux ans pour ce qui concerne les autres organismes mentionnés à l'article R. 161-61. L'Institut national de la statistique et des études économiques détruit les fichiers mentionnés à l'article R. 161-64 à l'expiration d'une durée de quatre ans à compter de leur transmission au service chargé de mettre en oeuvre le traitement. Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers visés à l'article R. 161-65 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission de ces fichiers au service chargé de mettre en oeuvre le traitement : 1° Six ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de cotisants ; 2° Deux ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de retraités. #### Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé ##### Section 1 : Missions ###### Article R161-70 Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 161-37, la Haute Autorité de santé rend les avis, formule les recommandations et propositions ou prend les décisions mentionnées aux articles R. 161-71 à R. 161-75. Pour l'ensemble de ces missions, la Haute Autorité réalise ou fait réaliser toute étude qui lui paraît nécessaire et peut participer à toute action d'évaluation. Lorsque, dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité identifie un acte dont elle estime qu'il est susceptible de présenter un risque sérieux pour les patients, elle en informe le ministre chargé de la santé en précisant les règles auxquelles pourrait être soumise la pratique de cet acte en application de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique. ###### Article R161-71 Dans le domaine de l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, la Haute Autorité : 1° Emet un avis : a) Sur les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation et leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 ainsi que sur leur radiation de cette liste dans les conditions prévues à l'article R. 162-52-1 ; b) Sur l'inscription des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues aux articles R. 165-1 et suivants ; c) Sur l'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 dans les conditions prévues aux articles R. 163-18 et suivants ; d) Sur la liste des actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions mentionnés à l'article L. 1151-1 du code de la santé publique et les règles qui leur sont applicables ; e) Sur les projets de décrets pris en application du 3° de l'article L. 322-3 fixant la liste des affections de longue durée ; f) Sur les projets de décrets pris en application du dernier alinéa de l'article L. 322-3 réservant la limitation ou la suppression de la participation aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins ; 2° Propose l'inscription des médicaments sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 3° Formule des recommandations : a) Sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégories de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant. Ces recommandations sont émises à l'initiative de la Haute Autorité ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, du comité économique des produits de santé et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La Haute Autorité peut également être sollicitée par l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l'Institut national du cancer, l'Union nationale des professionnels de santé, des organisations représentatives des professionnels ou des établissements de santé ainsi que des associations d'usagers agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. b) Sur les actes et prestations nécessités par le traitement des affections mentionnées à l'article L. 324-1 pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3. c) Sur les critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée. La Haute Autorité formule les recommandations mentionnées aux b et c, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les recommandations mentionnées au b peuvent porter sur les conditions dans lesquelles doivent être réalisés ces actes et prestations, notamment leur fréquence de réalisation, la durée de validité du protocole de soins et les actes et prestations que ne nécessite pas, de manière générale, le traitement des affections en cause. ###### Article R161-72 Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, la Haute Autorité : 1° Elabore et diffuse des guides et tout autre document d'information, notamment sur les affections de longue durée, en tenant compte, le cas échéant, de ceux élaborés et diffusés par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique ; 2° Détermine les domaines dans lesquels l'élaboration, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de recommandations de bonnes pratiques concernant les produits relevant de la compétence de celle-ci et autres que celles qui relèvent de ses missions de police sanitaire apparaît nécessaire, et procède à leur diffusion ; 3° Propose au ministre chargé de la santé en vue de leur homologation en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance aux patients de l'information sur leur état de santé ; 4° Emet un avis sur les règles de bonnes pratiques des professions paramédicales mentionnées à l'article L. 4394-1 du code de la santé publique ; 5° Etablit les recommandations de bonnes pratiques concernant les ostéopathes et les chiropracteurs et est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; 6° Etablit les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 susceptibles d'être rendues opposables aux professionnels de santé par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ainsi que les recommandations de bonne pratique qui y sont associées ; 7° Emet un avis sur les accords de bon usage des soins, les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique mentionnés respectivement aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18, et L. 162-12-20 qui comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques. ###### Article R161-73 Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autorité : 1° Définit la procédure : a) D'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé, en application de l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; elle délivre les accréditations ; b) D'évaluation et de certification par des organismes, qu'elle accrédite, du respect par les personnes pratiquant la promotion des spécialités pharmaceutiques de la charte de qualité des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 162-17-8 ; 2° Emet un avis sur les décisions d'agrément des organismes aptes à effectuer l'évaluation de la formation des médecins prises en application du 3° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ; 3° Habilite : a) Les médecins chargés de réaliser des actions d'évaluation des pratiques médicales des médecins exerçant à titre libéral en application de l'article L. 4134-5 du code de la santé publique ; b) Les professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des professionnels paramédicaux en application des articles L. 4393-1 et L. 4322-10 du code de la santé publique ; 4° Propose l'habilitation des professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes en application de l'article L. 4321-17 du code de la santé publique ; 5° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-14 du code de la santé publique. ###### Article R161-74 La Haute Autorité définit la procédure de certification des établissements de santé, publics ou privés, en application de l'article L. 6113-3 du code de la santé publique et dans le respect des dispositions des articles R. 710-6-1 et suivants. Elle délivre les certifications. ###### Article R161-75 La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d'aide à la prescription médicale pour lesquels la certification mentionnée à l'article L. 161-38 est demandée. Elle définit les modalités de cette certification. ###### Article R161-76 Les décisions réglementaires de la Haute Autorité mentionnées au 1° de l'article R. 161-73 et aux articles R. 161-74 et R. 161-75 ainsi que le règlement intérieur mentionné à l'article R. 161-77 sont publiés au Journal officiel de la République française. Les règlements intérieurs des commissions spécialisées de la Haute Autorité sont, le cas échéant, publiés au Bulletin officiel du ministère de la santé. ##### Section 2 : Organisation et fonctionnement ###### Sous-section 1 : Organisation administrative ####### Article R161-77 La Haute Autorité comprend un collège, les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code ainsi que toute commission dont le collège décide la création. Le collège arrête son règlement intérieur, qui fixe : 1° Ses modalités de délibération, notamment les règles de convocation, de quorum et de suppléance du président ainsi que les modalités selon lesquelles il traite les demandes qui lui sont adressées ; 2° La liste, la composition et les règles de fonctionnement des commissions autres que celles mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code ; il fixe également les attributions qu'elles exercent par délégation du collège ainsi que les modalités selon lesquelles elles lui rendent compte de leurs activités. Lorsque la Haute Autorité est saisie d'une des demandes d'avis mentionnées aux b et c du 1° de l'article R. 161-71, le président du collège peut décider, dans le mois suivant la réception de la demande, de confier au collège l'examen de cette demande, après avis du président de la commission concernée. L'auteur de la demande est informé sans délai de cette décision. Sans préjudice des règles relatives à la composition des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux séances du collège et des commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé. Afin de permettre à la Haute Autorité d'organiser ses travaux, ces ministres indiquent régulièrement au collège les domaines dans lesquels, notamment en application du a du 3° de l'article R. 161-71, ils souhaitent disposer de recommandations, d'études ou d'avis ainsi que leurs priorités en la matière. ####### Article R161-78 Le collège de la Haute Autorité délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'économie ; 4° Sur proposition du directeur, le règlement intérieur des services ; 5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les dons et legs. ####### Article R161-79 La Haute Autorité dispose de services dont l'organisation est décidée sur proposition du directeur par son président, après avis du collège et du comité d'entreprise. Le président peut donner délégation au directeur pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions de la Haute Autorité et à sa représentation en justice et dans les actes de la vie civile, et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la Haute Autorité placé sous l'autorité du directeur. ####### Article R161-80 Le directeur exerce la direction des services de la Haute Autorité et a autorité sur le personnel. Pour l'application de la réglementation du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. Il a qualité pour tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier et engager, gérer et licencier le personnel. Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter. La rémunération du directeur est fixée par le président après avis du collège. ###### Sous-section 2 : Statut des membres et collaborateurs de la Haute Autorité ####### Article R161-81 Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle, assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Les membres du collège autres que le président reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les mêmes ministres. Toutefois, lorsque le président ou l'un des membres du collège perçoit une pension de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il ne perçoit que l'indemnité de fonction. Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit qu'un complément indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité peut donner lieu à indemnités. Celles-ci sont fixées par le président du collège après avis de ce dernier, sur proposition du directeur. Les montants des rémunérations et indemnités prévues au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège de la Haute Autorité, des membres des commissions spécialisées et des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. ####### Article R161-82 Les agents contractuels de droit public de la Haute Autorité peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée. Chaque contrat de travail conclu entre la Haute Autorité et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception des dispositions des articles 43 et 44, et aux dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, à l'exception des dispositions de l'article 3. Pour l'application du décret du 7 mars 2003, le directeur et le collège de la Haute Autorité exercent les compétences dévolues respectivement au directeur général et au conseil d'administration. Le comité d'entreprise exerce les attributions dévolues au comité technique paritaire et à la commission consultative paritaire. Les modalités particulières de mise en oeuvre du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une délibération du collège après avis du comité d'entreprise. ####### Article R161-83 Le règlement intérieur des services mentionné à l'article L. 161-43 précise les règles applicables à l'ensemble du personnel de la Haute Autorité concernant : 1° L'hygiène et la sécurité ; 2° Les règles générales relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre le directeur ou son représentant ainsi que les dispositions relatives aux droits de la défense du personnel. Les institutions mentionnées aux articles L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont compétentes à l'égard de l'ensemble du personnel de la Haute Autorité. Tous les personnels sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par le code du travail, pour la désignation de ces institutions. ####### Article R161-84 Les agents de la Haute Autorité : 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance. Ces agents sont soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par la loi n° 94-530 du 28 juin 1994. ####### Article R161-85 Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, les experts mentionnés à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, les personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité et les membres des commissions spécialisées ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 161-84. Elles sont également soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6 du code la santé publique et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique. En cas de manquement à ces dispositions, le collège statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions. Ces personnes adressent au président du collège, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. ####### Article R161-86 Les membres du collège ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises intervenant dans les domaines de compétence de la Haute Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Ils ne peuvent exercer parallèlement des fonctions de direction dans des organismes ou services liés par convention avec des entreprises exploitant des médicaments ou fabricant des produits de santé. Les membres du collège qui détiennent de tels intérêts ou exercent de telles fonctions disposent, à compter de la date de leur nomination, d'un délai de trois mois pour s'en défaire ou les quitter. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d'office par le collège statuant à la majorité des membres le composant, après la présentation par l'intéressé, qui ne participe pas au vote, de ses observations. ###### Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables ####### Article R161-87 Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget. Il peut désigner le directeur en qualité d'ordonnateur secondaire. Il dispose du pouvoir de transaction circonscrit aux besoins de la gestion de la Haute Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil. ####### Article R161-88 L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à la Haute Autorité en santé. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif. Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont adressées aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. ####### Article R161-89 L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du président du collège, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la Haute Autorité. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du collège. ####### Article R161-90 Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du collège après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président du collège de la Haute Autorité, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan. ####### Article R161-91 L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. ####### Article R161-92 Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. ####### Article R161-93 L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l'objet d'un litige. Le président du collège suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute Autorité. ####### Article R161-94 Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité, sauf pour les contributions mentionnées au 7° de l'article L. 161-45 et aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ; 2° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° est soumise à son approbation. Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège. ####### Article R161-95 L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du collège sont inexactes. Il en informe le directeur. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du collège peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Toutefois, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractère non libératoire du règlement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. ####### Article R161-96 Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la Haute Autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président du collège ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. ####### Article R161-97 La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. ####### Article R161-98 Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et le règlement comptable et financier. ####### Article R161-99 La Haute Autorité dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit. Les fonds de la Haute Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège. ####### Article R161-100 Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances. ####### Article R161-101 La Haute Autorité est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence et du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 relatif au code des marchés publics. ####### Article R161-102 La dotation globale prévue à l'article L. 161-45 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités. #### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins ##### Section 1 : Carnet de santé. ###### Article R162-1-1 En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin. Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom de famille. ###### Article R162-1-3 I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli : 1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ; 2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé. II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté. ###### Article R162-1-4 Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de celui-ci. Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions et constatations figurant à l'article R. 162-1-2. Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la dispensation de médicaments. ###### Article R162-1-5 Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 (1) est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ###### Article R162-1-6 En cas de perte ou de vol du carnet de santé, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. Cet organisme procède alors au remplacement du carnet. ##### Section 1-1 : Médecins. ###### Article R162-1-7 Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité. Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement. ###### Article R162-1-8 Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées. Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale. Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale. ###### Article R162-1-9 Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14. ###### Article R162-1-9-1 En application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants : 1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ; 2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ; 3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation. En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie. Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant. ###### Article R162-1-10 Pour l'application de l'article L. 162-4-3, les organismes gestionnaires des régimes de base d'assurance maladie assurent, à l'usage des médecins conventionnés ou exerçant leur activité dans un établissement ou un centre de santé, à l'occasion des soins qu'ils délivrent, la mise en oeuvre d'un service de consultation par voie électronique des informations afférentes aux prestations délivrées à leurs bénéficiaires. La gestion technique de l'infrastructure inter-régimes servant de relais pour l'accès aux systèmes d'information sollicités à cette fin est confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les traitements mis en oeuvre à cet effet sont soumis à l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui se prononce au vu de documents, élaborés sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et précisant : a) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité informatique propres à garantir la confidentialité des informations échangées entre le médecin et les caisses, notamment en ce qui concerne le mode de chiffrement des flux d'informations ; b) Les mesures de protection renforcée applicables aux données mentionnées au 6° de l'article R. 162-1-11 et à leur acheminement ; c) L'historique des accès au service, de consultation ainsi que le contenu des informations consultées. ###### Article R162-1-11 Le relevé des données individuelles concernant le patient mis à disposition du médecin par le service porte sur la période de douze mois précédant la consultation. Ce relevé comporte les informations suivantes : 1° Informations relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie : a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ; b) Nom et prénom d'usage ; c) Date de naissance. 2° Informations relatives aux soins et prestations délivrés en ville et ayant donné lieu à remboursement ou prise en charge : a) Pour les soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, analyses et examens biologiques, ainsi que pour les soins infirmiers et de rééducation fonctionnelle, y compris les actes et traitements à visée préventive mentionnés au 6° et au 9° de l'article L. 321-1 : - numéro de code et libellé de l'acte ou de la série d'actes, suivant la liste établie en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation, de leur date d'exécution, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ainsi que, le cas échéant, le libellé de la spécialité du médecin ; b) Pour les médicaments : - dénomination de la spécialité pharmaceutique délivrée, sur la base des listes établies en application de l'article L. 162-17, avec indication de leur numéro de code et du libellé correspondant, de leur date de délivrance, de la quantité délivrée, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ; c) Pour les dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, produits de santé autres que médicaments et prestations de services et d'adaptation associées : - dénomination du dispositif ou du produit délivré, sur la base de la liste des produits et prestations établie en application de l'article L. 165-1, avec indication de leur numéro de code, de leur date de délivrance, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré. 3° Informations relatives aux soins, produits et prestations délivrés en établissement de santé, quel que soit le statut de l'établissement : a) Date d'admission et durée du séjour ; b) Nature du risque au titre duquel les prestations correspondantes sont prises en charge, taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ; c) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 : - indication du groupe générique servant de base à la facturation des frais d'hospitalisation suivant la classification mentionnée au 1° du même article, avec mention le cas échéant de la dénomination et du numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation en application de l'article L. 162-22-7 ; d) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, mention des éléments repris du bordereau de facturation mentionné au 11° de l'article R. 161-42, et concernant : - l'intitulé du groupe générique servant de base à la facturation des prestations ; - le libellé et le numéro de code des actes facturés, suivant les listes établies en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation et de leur date d'exécution ; - le cas échéant, la dénomination et le numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation, en application de l'article L. 162-22-7. 4° Informations relatives aux frais de transport : a) Date du transport pris en charge ; b) Mode de transport utilisé ; c) Motif de la prise en charge, suivant la liste de cas prévue à l'article R. 322-10 ; d) Nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge ; e) Taux de prise en charge de la prestation et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré. 5° Informations relatives aux indemnités, allocations journalières et prestations supplémentaires servies au titre du 5° de l'article L. 321-1, de l'article L. 331-3, de l'article L. 433-1 ou de l'article L. 615-20 : a) Dates de début et de fin de l'arrêt de travail et nombre d'indemnités journalières versées ; b) Nature du risque au titre duquel la prestation est versée ; c) Mention du lien éventuel avec une affection de longue durée ; d) Mention du motif en cas de maintien de l'indemnisation dans les cas prévus aux articles L. 323-3, L. 432-9 et L. 433-1. 6° Informations relatives aux patients atteints d'une affection de longue durée : a) Date à laquelle a été accordé le bénéfice de la limitation ou de la suppression de la participation de l'assuré, avec indication du motif retenu en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3, selon le fait générateur ; b) Libellé générique de la ou des affections, selon la liste établie en application de l'article L. 322-3 [3°] ou, pour les affections mentionnées à l'article L. 322-3 [4°], selon la codification internationale en vigueur ; c) Eléments du protocole de soins actualisé, établi en application de l'article L. 324-1, ainsi que la durée de ce protocole, avec indication des actes et prestations de toute nature concourant au traitement de la ou des affections concernées et auxquels s'applique la limitation ou la suppression de la participation ainsi que, le cas échéant, de la fréquence respective des actes et prestations. ###### Article R162-1-12 Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article L. 162-1-11, les organismes des différents régimes de base d'assurance maladie informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeuvre du service de consultation prévu aux articles R. 162-1-10 et R. 162-1-11. En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients à l'occasion de la réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de sa carte qui lui a été délivrée en application de l'article L. 161-31, sous réserve de la validité de cette dernière. Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure. ###### Article R162-1-13 Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R. 162-1-10, les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54. ###### Article R162-1-14 L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article R. 162-1-10, d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article R. 162-1-13 et, d'autre part, de la validité de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 et présentée à cette fin par le patient. ###### Article R162-1-15 Pour l'application de la présente section, le droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant et susceptibles d'être communiquées aux médecins auxquels il a recours s'exerce pour le bénéficiaire auprès de la caisse dont il relève pour le service des prestations d'assurance maladie ou auprès du contrôle médical pour les informations relevant du protocole de soins mentionné au 6° de l'article R. 162-1-11. Le bénéficiaire dispose selon le cas, auprès de cette caisse ou du contrôle médical, d'un droit de rectification des données le concernant. ##### Section 1-2 : Soins palliatifs à domicile ###### Article R162-1-16 A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé qui comprend notamment des médecins et des infirmiers peut être constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins palliatifs prévus à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique. Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l'équipe qui assure la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels concernés et la caisse primaire d'assurance maladie. L'équipe de soins palliatifs à domicile fait appel, le cas échéant, aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne l'évaluation des besoins des personnes, la permanence de l'accompagnement et la continuité des soins. Les membres de l'équipe bénéficient d'actions de formation ou d'évaluation, notamment celles proposées par le réseau. ###### Article R162-1-17 Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme à un contrat type annexé à la présente sous-section. a) Rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé, à laquelle s'ajoute un forfait pour la participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la personne prise en charge par l'équipe de soins palliatifs à domicile ; b) Rémunération forfaitaire des soins délivrés au patient et de la participation du professionnel concerné à la coordination de la prise en charge de la personne par l'équipe de soins palliatifs à domicile. La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe. La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en charge du patient par l'équipe de soins palliatifs. ###### Article R162-1-18 La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et de la majoration prévue à l'article R. 162-1-11 est fixée, pour chaque profession ou centre de santé, par avenant à la convention nationale concernée, selon les modalités prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier (partie Législative) du code de la sécurité sociale. La valeur de ces forfaits mensuels peut être réduite, dans des conditions définies par le contrat, pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état du patient n'a pas justifié l'intervention du professionnel de santé. La caisse primaire procède au versement des rémunérations forfaitaires visées ci-dessus pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base d'états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours de la période considérée. La répartition entre les régimes de la part prise en charge de l'assurance maladie en application de ce même article est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. ###### Article R162-1-19 Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé signataires d'un contrat conforme au contrat type susmentionné sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité. ##### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ###### Sous-section 2 : Conventions départementales. ####### Article R162-2 A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse de base du régime social des indépendants compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée. Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat. Ces conventions viennent obligatoirement à échéance à la date fixée par la convention type. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par période d'une année. Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation géographique des zones de plaine et de montagne. ####### Article R162-3 Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque caisse de base du régime social des indépendants compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés. Dans le cas où une convention n'a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une convention qui prend alors la forme d'une extension de la convention primitive. Les conventions signées par les caisses de mutualité sociale agricole sont applicables, quel que soit l'organisme assureur, lorsque le bénéficiaire des soins relève du régime d'assurance maladie institué par le chapitre III.I du titre II du livre VII du code rural. ####### Article R162-4 Les conventions intervenues en application des articles R. 162-2 et R. 162-3 ainsi que les tarifs qu'elles déterminent et leurs avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par le préfet de région. Dès leur approbation, elles sont applicables, suivant le cas, à l'ensemble des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou des auxiliaires médicaux de la catégorie intéressée (masseurs-kinésithérapeutes, infirmières et infirmiers, pédicures, orthophonistes, orthoptistes) exerçant dans le département ou la circonscription concerné. Cependant, dans les conditions déterminées par la convention type qui le concerne, chaque professionnel peut faire connaître à la caisse signataire qu'il n'accepte pas d'être régi par cette convention. Ces dispositions sont également applicables en cas de reconduction tacite de la convention et lorsque la convention est commune aux trois régimes, la signification est faite, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et vaut pour les deux autres régimes. En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un auxiliaire médical, la ou les caisses signataires peuvent, dans les conditions déterminées par la convention type, se placer hors convention à l'égard de celui-ci. ####### Article R162-5 Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée. ####### Article R162-6 En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article R. 162-5. L'adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse de base du régime social des indépendants du département ou de la circonscription intéressés. Sauf stipulation contraire, l'adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'en informer lesdites caisses. L'adhésion personnelle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la caisse destinataire en constate la régularité. Elle prend fin à la date fixée par la convention type pour l'échéance des conventions. Elle se renouvelle ensuite par périodes d'une année par tacite reconduction. Sa résiliation s'opère dans les conditions fixées par la convention type. L'entrée en vigueur d'une convention conclue et approuvée, pour une circonscription géographique déterminée, dans les conditions prévues aux articles R. 162-2 et R. 162-3, ou d'une convention nationale dûment approuvée, met fin aux adhésions personnelles en cours. Les caisses d'assurance maladie ont la faculté de diffuser par tous moyens appropriés la liste des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou auxiliaires médicaux ayant souscrit une adhésion personnelle. En particulier, cette liste peut être transmise aux assurés sociaux. ####### Article R162-7 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixent les tarifs servant de base au remboursement des honoraires à défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle. ####### Article R162-8 Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L. 162-32, ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention. Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le préfet de région. ####### Article R162-9 Les conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médicaux en application du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 demeurent provisoirement en vigueur. ###### Sous-section 3 : Commissions paritaires départementales - Commission paritaire nationale. ####### Article R162-10 En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée. La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses de base du régime social des indépendants compétentes, dans le département, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1. La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions. Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des trois régimes d'assurance maladie. Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini d'un commun accord. ####### Article R162-11 La commission paritaire départementale a pour mission d'harmoniser, dans un esprit de coopération mutuelle, les rapports entre les membres des professions représentées, d'une part, les assurés sociaux et les caisses d'assurance maladie, d'autre part. D'une manière générale, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, elle a un rôle conciliateur dans les litiges survenus à l'occasion de la tarification des soins dispensés aux assurés sociaux ou portant sur les prescriptions lorsqu'il s'agit de praticiens, compte tenu notamment des dispositions de l'article L. 162-4. Dans les conditions prévues par les conventions types, elle connaît des situations définies par ces conventions, notamment quant au respect des tarifs conventionnels, aux justifications relatives au dépassement de ces tarifs, ainsi que, pour les chirurgiens-dentistes, des dispositions particulières prévues en matière de prothèse dentaire. Les seuls motifs de nature à justifier le dépassement des tarifs conventionnels sont les exigences particulières du malade résultant des circonstances de temps ou de lieu, ainsi que, le cas échéant, l'inscription sur la liste des bénéficiaires du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels. A cet effet, la commission paritaire départementale établit et tient à jour la liste des bénéficiaires de ce droit compte tenu des conditions fixées pour son obtention par la convention type. Les recours contre ses décisions sont portés devant la commission paritaire nationale prévue à l'article R. 162-12. ####### Article R162-12 En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la professions considérée. La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants. La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions. Le médecin conseil national de chacun des trois régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales. ####### Article R162-13 La commission paritaire nationale de chacune des professions concernées étudie tout problème soulevé par les rapports entre la profession et les organismes d'assurance maladie à l'occasion du fonctionnement de cette assurance. La commission paritaire nationale statue, compte tenu des conditions fixées par la convention type pour l'obtention du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels, sur les recours contre les décisions prises par les commissions paritaires départementales en matière d'inscription sur la liste des bénéficiaires de ce droit. Ces recours peuvent être formés par les caisses d'assurance maladie, les syndicats compétents ou l'intéressé. En cas de carence d'une commission paritaire départementale dans l'établissement et la tenue à jour de la liste des bénéficiaires du droit permanent, ses attributions à cet égard sont exercées par la commission paritaire nationale. ####### Article R162-14 La commission départementale ou la commission nationale ne peut statuer qu'à parité des membres représentant les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part, et si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou remplacés par leurs suppléants. ####### Article R162-15 Les modalités de fonctionnement des commissions paritaires départementales et nationale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. ####### Article R162-16 Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux membres des commissions paritaires départementales et de la commission paritaire nationale ont droit à une indemnité de vacation et à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. ##### Section 3 : Directeurs de laboratoire. ###### Article R162-17 L'arrêté prévu à l'article L. 162-13 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé. ##### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques ###### Article R162-19 L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 est pris par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R162-20 Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 162-20-2, la convention conclue en application des articles L. 162-16-1 et L. 162-17-4 entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique du médicament peut, à la demande de l'entreprise ou du comité, faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par la convention, et notamment dans les cas suivants : 1° Inscription d'un nouveau médicament exploité par l'entreprise sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ou renouvellement d'une inscription sur cette liste ; 2° Non-renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ou radiation de cette liste, d'un médicament visé par la convention ; 3° Transfert à une autre entreprise de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'exploitation d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17 et visé par la convention ; 4° Modification des données prises en compte pour la fixation du prix des médicaments qui font l'objet de la convention. Au présent article et aux articles R. 162-20-1 et R. 162-20-2, le terme d'"entreprise" désigne également le groupe d'entreprises. ###### Article R162-20-1 Lorsque l'évolution du prix de vente d'un médicament a été prévue par la convention, le Comité économique du médicament s'assure que les conditions d'évolution du prix fixées par la convention sont remplies. A cette fin, l'entreprise adresse les éléments d'information nécessaires au moins quarante jours avant la date d'application du nouveau prix prévue par la convention. Le Comité économique du médicament informe l'entreprise, avant cette date, s'il considère que lesdites conditions sont remplies. Si elles le sont, le nouveau prix fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel avant cette date. ###### Article R162-20-2 Lorsque le Comité économique du médicament constate la survenance d'une des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17-4, il en informe l'entreprise et lui notifie une proposition d'avenant pour adapter la convention à cette situation, en lui indiquant les motivations de cette proposition. L'entreprise dispose d'au moins un mois à compter de la date de cette notification pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendue par le Comité économique du médicament. A défaut de conclusion d'un avenant dans un délai de deux mois à compter de cette même date, le Comité économique du médicament peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions et proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix du ou des médicaments concernés par arrêté. ###### Article R162-20-3 La liste des conventions signées et des avenants à ces conventions, ainsi que des médicaments qu'elles visent et de leurs prix, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. ###### Article R162-20-4 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-1 du code de la santé publique : " Art. R. 5123-1.-L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits : 1° La posologie ; 2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement. Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés. " ###### Article R162-20-5 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2 du code de la santé publique : " Art. R. 5123-2.-L'ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l'exécution de la prescription par périodes maximales d'un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l'exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement. Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. " ###### Article R162-20-6 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique : "Art. R. 5123-3. - Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance." ##### Section 5 : Etablissements de soins. ###### Article R162-31 Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 sont les suivantes : 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de laboratoire. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes : a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ; b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ; 2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ; 3° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire applicable à l'acte ; 4° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine. ###### Article R162-44 Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 détermine les conditions d'application de l'article L. 162-30. ###### Article R162-31-1 Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31, à l'exception des éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et font l'objet d'une rémunération distincte : a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de laboratoire ; b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ; c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ; d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique et inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ; e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et dont la liste et les conditions de prise en charge sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; f) Les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation. ###### Article R162-31-2 Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31 des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 qui présentent des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. ###### Article R162-31-3 Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-31 et R. 162-31-1 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie. ###### Article R162-32 Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour. 2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. 3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus. 4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés. ###### Article R162-32-1 1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article R. 162-22-7. 2° Sont également exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 : - les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ; - les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers. 3° Sont exclus des forfaits mentionnés au 2° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements. ###### Article R162-42-8 La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation établit le programme de contrôle régional sur la base d'un projet transmis par l'unité de coordination régionale du contrôle externe mentionnée à l'article R. 162-42-9. ###### Article R162-32-2 Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation avec l'hébergement ; 2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ; 3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ; 4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ; 5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement. Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales. L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code. ###### Article R162-32-3 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-42-10 et suivants, pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes : I. - L'agence régionale de l'hospitalisation peut recourir, pour des missions de contrôle, aux personnels des services de l'Etat et de l'assurance maladie qui concourent à son fonctionnement en vertu de la convention constitutive prévue à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, notamment aux médecins mentionnés à l'article L. 1112-1 du même code. II. - A l'occasion de ces contrôles, qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, l'établissement de santé donne toutes les facilités nécessaires à l'exercice de la mission. III. - Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. A l'issue du contrôle, ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé, d'une part, à l'agence régionale de l'hospitalisation et, d'autre part, à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant. ###### Article R162-32-4 Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-32 et R. 162-32-1 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie. ###### Article R162-42-9 Il est créé une unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'unité de coordination régionale du contrôle externe prépare le programme de contrôle régional annuel, coordonne la réalisation des contrôles et rédige le bilan annuel d'exécution du programme. L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission exécutive, sur proposition de ses représentants des organismes d'assurance maladie et, dans la limite d'un tiers de ses membres, de personnels de l'agence régionale d'hospitalisation. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend au moins le médecin conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin conseil régional du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants. ###### Article R162-33 Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels. ###### Article R162-43 En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période préopératoire et ceux de la période postopératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels. Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait mentionné à l'alinéa précédent sont remboursés : 1°) sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif réglementaire en ce qui concerne les hôpitaux publics ; 2°) sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues par les dispositions générales relatives aux soins. ###### Article R162-42-10 L'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence. Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1. A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, les personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement. Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre. ###### Article R162-39 Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales : 1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ; 2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; 3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2. Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers. Ce comité est chargé : 1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ; 2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ; 3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple. ###### Article R162-40 Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège. Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique. ###### Article R162-42-11 Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement de l'année antérieure au contrôle ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie de l'année antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci. Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport de synthèse comportant s'il y a lieu un avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des observations de l'établissement. ###### Article R162-41 Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2. ###### Article R162-41-1 Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2. Le taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionné au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants : 1° De l'état provisoire et de l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; 2° Des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours ; 3° De l'évaluation des charges des établissements et de leur situation financière ; 4° De l'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; 5° Des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. ###### Article R162-45 Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours. ###### Article R162-41-2 En vue de réduire les inégalités tarifaires entre les régions, les taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3 peuvent être modulés par rapport au taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations, pour tenir compte de l'activité des établissements de la région appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et des besoins de santé de la population. Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 6113-7 susvisé ne sont pas disponibles, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national. Il peut également être tenu compte, lors de la modulation interrégionale, d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations. Lorsque des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures. La somme des taux de l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations afférents à une activité médicale, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés pour cette activité dans l'ensemble des établissements de la région considérée, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés pour cette activité, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux de l'évolution moyenne nationale. ###### Article R162-42-12 Le montant de la sanction est déterminé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. Lorsque le contrôle porte sur la totalité de l'activité, le montant de la sanction est fixé dans la limite de : a) 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 0,5 % ; b) 3 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 1,5 % ; c) 4 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 1,5 % et inférieur ou égal à 2,5 % ; d) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2,5 %. Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de : a) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 2 % ; b) 10 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 5 % ; c) 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ; d) 25 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ; e) 40 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 % ; f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %. Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. ###### Article R162-41-3 Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, après avis des représentants dans la région des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les règles générales de modulation et les critères d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-4. L'arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ainsi que les avenants tarifaires pris pour son application sont tenus de respecter les taux de l'évolution moyenne dans la région des tarifs des prestations. La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la région fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-4, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans les établissements de santé privés de la région, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux de l'évolution tarifaire moyenne de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans cet établissement au cours du dernier exercice connu. ###### Article R162-41-4 Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des charges connu. Le montant s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice. ###### Article R162-41-5 En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-3, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ###### Article R162-42-13 La sanction envisagée et les motifs le justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 162-1-14. ###### Article R162-41-6 Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région. ###### Article R162-42 Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13. ###### Article R162-42-1 Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9. Les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels sont déterminés en tenant compte notamment des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 162-41-1 et de l'impact de l'application des coefficients géographiques à l'activité des établissements des zones concernées. Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il est également tenu compte du coût des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements. Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ###### Article R162-42-2 Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6, et de leur répartition par région, établissement, nature d'activité et prestation d'hospitalisation, est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4. ###### Article R162-42-3 Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part de ces dotations affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ses missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements. Lorsque le projet de décision des ministres est différent de la recommandation du conseil de l'hospitalisation, ce projet est soumis pour avis aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. ###### Article R162-28 Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39. Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40. ###### Article R162-42-4 Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale. Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles. Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont motivées. ###### Article R162-42-5 En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-10, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ###### Article R162-42-6 Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation. ###### Article R162-42-7 La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation. ###### Article R162-30 Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité *montant*. ##### Section 6 : Actions expérimentales ###### Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31 ####### Article R162-46 L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies. ####### Article R162-47 Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objectifs de l'expérimentation, ses formes d'intervention, les moyens d'évaluation de ses résultats, les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées. ####### Article R162-48 La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes. Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49. La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants. La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale. ####### Article R162-49 Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et ayant bénéficié de l'action expérimentale. ####### Article R162-50 Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation. Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent. Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées. ##### Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils. ###### Article R162-51 Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement. ###### Article R162-52 I. - Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7. Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations. La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. II. - Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements de santé. Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date à laquelle elles sont saisies par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais, les avis sont réputés rendus. Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II. III. - La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par les commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7. Lorsque l'acte ou la prestation constitue une alternative à des traitements thérapeutiques déjà inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte ou de la prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise en oeuvre comparés de ces différents traitements. La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation, accompagnée des avis mentionnés au II ci-dessus et d'une estimation chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Passé ce délai, la décision est réputée approuvée. L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres en informent la Haute Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du II ci-dessus. IV. - En cas d'inscription et de prise en charge d'un acte en phase de recherche clinique ou d'évaluation du service qu'il rend, la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 162-1-7, accompagnée de l'avis de la Haute Autorité de santé, est adressée au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale qui statuent dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 162-15. ###### Article R162-52-1 I. - Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 au vu de l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de l'article R. 161-71. Le service attendu d'un acte ou d'une prestation est évalué dans chacune de ses indications diagnostiques ou thérapeutiques et, le cas échéant, par groupe de population, en fonction des deux critères suivants : 1° L'intérêt diagnostique ou thérapeutique de cet acte ou prestation en fonction, notamment, de sa sécurité, de son niveau d'efficacité et des effets indésirables ou risques liés à sa pratique, d'une part, de sa place dans la stratégie de prise en charge des pathologies concernées, d'autre part ; 2° Son intérêt de santé publique attendu dont, notamment, son impact sur la santé de la population en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique. L'avis précise : a) Les indications pour lesquelles le service attendu a été apprécié et celles pour lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, en distinguant, le cas échéant, les groupes de population concernés ; b) La description de la place de l'acte ou de la prestation dans la stratégie thérapeutique ; c) L'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport aux traitements thérapeutiques alternatifs de référence selon les données actuelles de la science, notamment au regard de l'efficience comparée de ces traitements. L'amélioration du service attendu est évaluée dans chacune des indications, le cas échéant par groupe de population ; d) L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, ainsi que l'estimation du nombre de patients relevant de chaque groupe de population identifié pour l'appréciation du service attendu et de l'amélioration du service attendu, selon les données épidémiologiques disponibles ; e) L'appréciation sur les modalités de mise en oeuvre de l'acte ou de la prestation et les autres informations utiles à un bon usage de l'acte ou de la prestation ; ces modalités sont précisées à l'égard de chacune des indications diagnostiques ou thérapeutiques proposées ; f) L'appréciation du caractère préventif, curatif ou symptomatique de l'acte ou de la prestation ; g) L'appréciation du caractère de gravité de la ou des pathologies correspondant aux indications dont le remboursement est proposé ; h) L'énoncé des exigences de qualité et de sécurité des soins lorsque l'inscription de l'acte ou de la prestation au remboursement nécessite d'être assortie de conditions relatives à l'état de la personne ou concernant la qualification, la compétence ou l'expérience des professionnels concernés, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins ou la mise en place d'un dispositif de suivi des patients traités ; i) Le cas échéant, les objectifs des études nécessaires à l'évaluation du service rendu, dont notamment les études de suivi en population générale des effets de la pratique de l'acte ou de la prestation dans les conditions réelles de mise en oeuvre et les recueils d'information nécessaires à cet effet. Cet avis préconise, le cas échéant, de soumettre la réalisation de l'acte ou de la prestation à l'accord préalable du service médical en application des dispositions prévues par l'article L. 315-2. II. - Pour la première inscription sur la liste d'un acte ou d'une prestation précédemment inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute Autorité de santé peut, à l'occasion de la première attribution à chacun d'entre eux de leur numéro de code prévu par l'article L. 161-29, ne pas mentionner dans l'avis qu'elle rend les différents éléments mentionnés aux alinéas six à quatorze du I ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d'évaluation complémentaire du service attendu de ces actes et prestations. ###### Article R162-53 Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la santé publique. Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ##### Section 8 : Procédure conventionnelle. ###### Article R162-54 L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle. ###### Article R162-54-1 Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à toutes les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition. Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5. ###### Article R162-54-2 Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel interprofessionnel, prévue à l'article L. 162-15-2, au plus tard six mois avant leur date d'expiration, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales représentatives des professions de santé concernées et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, à l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des professionnels de santé fait connaître, dans le même délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en informe les organisations syndicales représentatives des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle ouvre sans délai des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention, d'un nouvel accord-cadre ou d'un nouvel accord conventionnel interprofessionnel. A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie constate la rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5. Il en est de même en cas d'opposition à la nouvelle convention. ###### Article R162-54-3 L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, sauf opposition d'une organisation syndicale représentative des professionnels de santé concernés, inviter l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à participer à la négociation et à la signature des projets d'accord, contrat ou convention mentionnés à l'article L. 182-2, ainsi que de leurs avenants et annexes, lorsque ces projets comportent des dispositions intéressant directement les organismes d'assurance maladie complémentaire ou ayant un impact sur les dépenses qu'ils prennent en charge. ###### Article R162-54-4 Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-2, la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés. ###### Article R162-54-5 A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe par courrier recommandé avec demande d'avis de réception les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas d'opposition à cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-5 ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours courant de la date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie désigne l'arbitre dans un délai de huit jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ###### Article R162-54-6 L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-3, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. ###### Article R162-54-7 Les unions régionales des caisses d'assurance maladie notifient par courrier chaque accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, leurs avenants et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés. Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement d'accord, de convention ou de règlement arbitral. Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. ##### Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale ###### Article R162-55 Les dépenses afférentes aux analyses et examens de laboratoires ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L. 162-14-4 (2°), L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-38. ###### Article R162-56 Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3. ###### Article R162-57 Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55. Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés. ###### Article R162-58 Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée. La répartition entre les régimes des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983. Les modalités de versement de la contribution de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés. ##### Section 10 : Organisation des soins ###### Sous-section 1 : Réseaux ####### Article R162-59 Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans la circonscription géographique où le réseau a son siège. ####### Article R162-60 Dans chaque région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concluent une convention définissant les conditions de l'instruction conjointe des demandes. ####### Article R162-61 La décision conjointe prévue par l'article L. 162-44 prend en considération, pour chaque demande : a) La prise en compte des priorités pluriannuelles de santé publique ; b) L'intérêt médical, social et économique, au regard de l'organisation, de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins tenant compte de l'offre de soins existante et des orientations définies par les schémas régionaux ou nationaux d'organisation sanitaire et les schémas médico-sociaux ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé et de formation ; c) Les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation ; d) L'organisation et le plan de financement du réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations ; e) La justification des dérogations demandées en application de l'article L. 162-45. ####### Article R162-62 La décision conjointe des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale de développement des réseaux après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette enveloppe. Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3. ####### Article R162-63 La décision conjointe est publiée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 710-17-7 du code de la santé publique. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant les élément suivants : a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements manifestent leur volonté de participer au réseau ; b) Les modalités par lesquelles les patients manifestent leur volonté d'être pris en charge dans le réseau ; c) Les modalités de suivi des dépenses du réseau. La décision précise la durée de l'application qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes que la décision initiale et au vu de l'évaluation. Pour mettre en oeuvre la décision conjointe, l'organisme désigné, dans la circonscription où le réseau a son siège, définit avec le ou les promoteurs du réseau les modalités d'application de la décision. ####### Article R162-64 Le retrait de la décision de financement est pris conjointement par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs. ####### Article R162-65 Chaque réseau bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation. A cet effet, le promoteur transmet aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés : - au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport d'activité relatif à l'année précédente qui précise les résultats obtenus au regard des objectifs initiaux ; - au plus tard trois mois avant le terme de la décision de financement prévu à l'article R. 162-63 un rapport d'évaluation des procédures de financement et des actions du réseau. Ce rapport analyse le bilan des actions menées et leur apport au regard de l'offre de soins préexistante et fait état des modalités de financement global du réseau retraçant l'emploi et l'affectation des différentes ressources dont il a bénéficié. ####### Article R162-66 A partir des rapports qui leur sont adressés, les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie élaborent une synthèse régionale annuelle comprenant : 1° L'analyse des rapports d'activité selon les modalités fixées par la convention et qui comporte les éléments nécessaires à apprécier : a) La consommation de la dotation régionale de développement des réseaux ; b) Un récapitulatif détaillé des dérogations et des dépenses financées à ce titre. 2° L'analyse des évaluations des réseaux arrivant à terme. Ces documents de synthèse sont transmis au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale pour le 30 juin au plus tard et communiqués aux caisses nationales d'assurance maladie et au conseil régional de santé. ####### Article R162-67 Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement est prise par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la circonscription où le réseau a son siège après consultation de chacun des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation et d'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés. En cas de désaccord de l'un des directeurs d'une région limitrophe, la décision de financement du réseau ne s'applique pas aux assurés sociaux ressortissant de la caisse d'assurance maladie de la région considérée. Les dépenses du réseau s'imputent sur chacune des dotations régionales de développement des réseaux, au prorata des bénéficiaires relevant des organismes d'assurance maladie de chaque région concernée. ####### Article R162-68 Lorsque la décision conjointe met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale, le paiement de ce règlement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription où le réseau a son siège. Toutefois, par convention entre les régimes, le paiement correspondant peut être assuré par une caisse relevant d'un autre régime. La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des dispositions de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale. ###### Sous-section 2 : Coordination des soins ####### Article R162-69 Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la mission régionale de santé sont fixées par une convention conclue entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Cette convention précise notamment : 1° Les procédures internes d'instruction et d'adoption des décisions ; 2° Les modalités d'association aux décisions mentionnées au 1° de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie mentionnés aux articles L. 6115-7 du code de la santé publique et L. 183-2 du présent code ; 3° Les modalités selon lesquelles l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie concourent à la réalisation des missions mentionnées à l'article L. 162-47 ; 4° Les conditions d'établissement par le directeur de la mission du rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux présidents de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la conférence régionale ou territoriale de santé. La mission régionale de santé est dirigée alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Cette fonction de direction est exercée gratuitement. #### Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités ##### Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés. ###### Article R163-1 Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3, tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale. Ils peuvent être achetés ou utilisés ou fournis par ces organismes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les médicaments délivrés en nature ou préparés à l'avance. ###### Article R163-2 Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Lorsqu'a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, l'arrêté d'inscription de ce médicament sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique mentionne sa dénomination suivie, s'il s'agit d'un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 dudit code. L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d'autre part, les modalités d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l'autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament. L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique. Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 163-6, l'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est prononcée pour une durée de cinq ans. ###### Article R163-3 I. ― Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication. Cette appréciation prend en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux et son intérêt pour la santé publique. Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste. II. ― Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique appartenant aux mêmes groupes génériques que des spécialités de référence inscrites sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 sont présumées remplir la condition mentionnée au I du présent article. III. ― Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle sont considérées comme remplissant la même condition de service médical rendu que la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France. ###### Article R163-4 L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, à l'exception des spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence appartenant aux mêmes groupes génériques figurent sur ladite liste, et à l'exception des spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France figure sur cette liste. ###### Article R163-5 I. ― Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 : 1° Les médicaments dont les éléments de conditionnement, l'étiquetage ou la notice, définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ou la publicité auprès des professionnels de santé font mention d'une utilisation non thérapeutique ; 2° Les médicaments qui n'apportent ni amélioration du service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ni économie dans le coût du traitement médicamenteux ; 3° Les médicaments susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées ; 4° Les médicaments dont le prix proposé par l'entreprise ne serait pas justifié eu égard aux critères prévus au premier alinéa de l'article L. 162-16-4 ; 5° Les médicaments dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par l'utilisation thérapeutique. Les dispositions du 2° ci-dessus ne sont pas applicables aux spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence appartenant aux mêmes groupes génériques figurent sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17. II. ― L'inscription des médicaments qui ont fait l'objet d'une publicité auprès du public au sens de l'article L. 551-3 du code de la santé publique peut être refusée. ###### Article R163-6 I.-L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ne peut être renouvelée, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, que si le médicament continue de remplir la condition relative au service médical rendu prévue au I de l'article R. 163-3 dans les indications thérapeutiques pour lesquelles le renouvellement de l'inscription est demandé. Dans l'appréciation du service médical rendu, constaté dans les conditions habituelles d'utilisation du médicament, il est tenu compte des nouvelles données disponibles sur le médicament et l'affection traitée ainsi que des autres médicaments inscrits sur la liste depuis la précédente appréciation et des autres thérapies devenues disponibles depuis lors. Les spécialités génériques des spécialités de référence appartenant, en application du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, aux mêmes groupes génériques, sont présumées remplir la condition de service médical rendu prévue au premier alinéa ci-dessus, lorsque lesdites spécialités de référence figurent sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17. Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle sont considérées comme remplissant la condition de service médical rendu prévue au premier alinéa ci-dessus lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17. II.-Le renouvellement de l'inscription d'un médicament est également soumis aux conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° du I et au II de l'article R. 163-5. III.-Lorsqu'une entreprise exploite plusieurs médicaments comportant la même composition qualitative en principes actifs sous des dosages, formes pharmaceutiques et présentations différents et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, la validité de leur inscription sur cette liste expire à la date d'échéance de celle du médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité en premier. L'entreprise doit adresser simultanément la même demande de renouvellement pour l'ensemble de ces médicaments. IV.-A l'occasion de l'examen du renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, lorsque la Commission de la transparence propose de ne pas renouveler l'inscription ou propose de modifier le niveau de la participation de l'assuré, elle donne également un avis sur les médicaments appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique que le médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité. Dans ce cas, la date fixée pour le renouvellement de l'inscription du médicament est reportée d'un mois pour permettre aux entreprises exploitant les médicaments de la même classe de présenter leurs observations sur l'avis qui leur est communiqué. ###### Article R163-7 I. - Après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, peuvent être radiés de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé : 1° Les médicaments qui ne sont pas régulièrement exploités ; 2° Les médicaments dont la radiation est sollicitée par l'entreprise exploitant le médicament ; 3° Les médicaments qui ne peuvent plus figurer sur cette liste en vertu des dispositions prévues à l'article R. 163-3, aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 163-5 et à l'article R. 163-6 ; 4° Les médicaments dont le conditionnement ne comporterait pas les informations destinées aux organismes d'assurance maladie, prévues en application de l'article L. 161-36 ; 5° Les médicaments pour lesquels l'entreprise exploitant le médicament n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée, en application de l'article R. 163-12. II. - Peuvent être radiés de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 et de celle mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique : 1° Les médicaments qui font l'objet d'une publicité auprès du public ; 2° Les médicaments dont la publicité auprès des professionnels de santé ne mentionne pas l'une des informations suivantes : le prix, la dénomination commune, les indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste, signalées de manière spécifique, les modalités d'utilisation, le coût du traitement journalier ou, le cas échéant, le coût de cure, exprimé en prix de vente au public dans chacune de ces indications, le taux de participation des assurés à leurs frais d'acquisition, défini en application de l'article R. 322-1, l'inscription au titre de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ; 3° Les médicaments dont la publicité auprès des professionnels de santé n'est pas conforme au bon usage, au regard soit des références médicales opposables visées à l'article L. 162-12-15, soit des indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signale au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé les médicaments dont la publicité ne serait pas conforme aux règles fixées ci-dessus. III. - Peuvent être radiées de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, les spécialités figurant en qualité de génériques au répertoire mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, dont la dénomination est constituée d'un nom de fantaisie, lorsque cette dénomination n'est pas complétée par le suffixe prévu par l'article L. 162-17-1 du présent code dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 dudit code. ###### Article R163-8 I.-La demande d'inscription sur l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou sur ces deux listes simultanément, est présentée par l'entreprise qui exploite le médicament. A la présente section, ladite entreprise s'entend de celle qui est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou celle qui exploite le médicament, si ce titulaire n'assure pas l'exploitation. La demande d'inscription est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; une copie en est simultanément adressée à la commission mentionnée à l'article R. 163-15 et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier. Celui-ci comporte, pour les demandes d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription du médicament, en application des articles R. 163-3 et R. 163-5. II.-Lorsque la demande porte sur l'inscription d'un médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, l'entreprise propose en même temps la fixation par convention du prix de ce médicament. Cette proposition est adressée au comité économique des produits de santé, accompagnée d'une copie du dossier de demande d'inscription et d'un dossier comportant les informations nécessaires à la négociation de la convention prévue à l'article L. 162-17-4 et à la fixation du prix du médicament ; une copie de cette proposition est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R163-9 I. - Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, à la fixation du prix du médicament selon les modalités prévues à l'article L. 162-16-4 et à la fixation de la participation de l'assuré dans les conditions prévues à l'article L. 322-2 sont prises et communiquées à l'entreprise dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale de la demande mentionnée à l'article R. 163-8. Elles sont publiées simultanément au Journal officiel dans ce délai. La décision relative à l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, lorsque l'entreprise n'a pas demandé de l'inscrire simultanément sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-8, par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription du médicament sur cette liste est publiée au Journal officiel dans ce délai. II. - Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le médicament sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le comité économique des produits de santé ou la commission mentionnée à l'article R. 163-15 notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées. ###### Article R163-10 I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est présentée par l'entreprise qui exploite le médicament, au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. La demande de renouvellement de l'inscription est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; l'entreprise adresse simultanément copie de cette demande à la commission prévue à l'article R. 163-15, au comité économique des produits de santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription du médicament en application de l'article R. 163-6. L'entreprise qui exploite le médicament adresse au comité économique des produits de santé un dossier comportant les informations relatives au prix du médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité. II.-La décision relative au renouvellement de l'inscription et à la fixation de la participation de l'assuré doit être prise et communiquée à l'entreprise avant l'expiration du délai de validité de l'inscription. L'arrêté renouvelant l'inscription du médicament sur la liste doit être publié au plus tard à cette date. A cette même date, si aucune décision relative au renouvellement de l'inscription n'a été notifiée à l'entreprise, le renouvellement de celle-ci est accordé tacitement et un avis mentionnant le renouvellement de l'inscription est publié au Journal officiel. ###### Article R163-10-1 La décision relative au taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'une spécialité pharmaceutique, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-2, est prise par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette décision est applicable sous réserve de l'inscription de cette spécialité sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17. La décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'alinéa précédent doit être communiquée aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé dans le délai maximal de quinze jours suivant la date de réception par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de l'avis définitif de la Commission de la transparence. ###### Article R163-11 I.-Le prix d'un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 peut être modifié par convention conclue entre l'entreprise qui l'exploite et le comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité. II.-Lorsque la demande de modification du prix émane de l'entreprise exploitant le médicament, celle-ci adresse sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au comité économique des produits de santé ; une copie de ce dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale. La décision relative à la demande de modification du prix d'un médicament doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le comité économique des produits de santé. Le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai. Si le nombre de demandes tendant à la modification du prix des médicaments est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Cette prorogation doit être notifiée au demandeur. Si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le médicament sont insuffisants, notamment pour la négociation de la convention mentionnée à l'article L. 162-17-4, la liste des renseignements complémentaires qu'elle doit fournir lui est immédiatement notifiée par le comité économique des produits de santé. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de la notification et jusqu'à la date de réception des renseignements complémentaires demandés. A l'expiration des délais précités, si aucune décision relative à la modification du prix n'a été notifiée à l'entreprise, la modification du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis publié au Journal officiel. En cas d'accord conventionnel sur la modification du prix d'un médicament fixé par arrêté, cette modification entre en vigueur après abrogation de l'arrêté, laquelle doit intervenir dans les délais prévus aux alinéas ci-dessus. III.-Lorsque la demande de modification du prix émane des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou du comité économique des produits de santé, l'entreprise qui exploite le médicament en est informée. Celle-ci peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par le comité, dans le mois suivant la réception de cette information. ###### Article R163-12 Lorsqu'une modification significative intervient dans les données sur lesquelles a été fondée l'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, notamment une extension des indications thérapeutiques, ou dans les données qui ont été prises en compte dans la fixation du prix du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue d'en faire part au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Haute Autorité de santé ; celui-ci en informe le ministre chargé de la santé et le comité économique des produits de santé. A cette occasion, les conditions d'inscription peuvent être modifiées à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite le médicament, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ; le prix peut également être modifié à cette occasion, à la demande de l'entreprise, du comité économique des produits de santé ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, dans les conditions prévues à l'article R. 163-11. A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé ou de la Haute Autorité de santé, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement de l'inscription ou de maintien du médicament sur les listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. A la demande du comité économique des produits de santé, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de fixation du prix du médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17. L'absence de transmission des informations relatives à l'inscription sur les listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus, peut entraîner la radiation des médicaments concernés dans les conditions prévues par les articles R. 163-13 et R. 163-14. ###### Article R163-13 Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention de radier un médicament des listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est également informée de cette intention. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe l'entreprise qui exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 de son intention de modifier le taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition de ce médicament. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le comité économique des produits de santé sont également informés de cette intention. Dans les deux cas, l'entreprise qui exploite le médicament peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par la commission prévue à l'article R. 163-15, dans le mois suivant réception de cette information. ###### Article R163-14 Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, refus de renouvellement de l'inscription, radiation de ces listes ou refus de modification du prix ou de baisse du taux de participation de l'assuré, sont communiquées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. ##### Section 2 : Commission de la transparence ###### Article R163-15 La commission de la transparence comprend : 1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois : a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique dans le domaine du médicament ; b) Deux vice-présidents ; c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ; 2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ; 3° Huit membres ayant une voix consultative : a) Quatre membres de droit : - le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ; - le directeur général de la santé, ou son représentant ; - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ; - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant. Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ; b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ; c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé. ###### Article R163-16 I.-Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres ayant voix délibérative de la commission sont présents. II.-Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés. III.-Lorsque l'avis porte sur l'inscription, la modification des conditions d'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ou sur l'inscription ou la modification des conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, cet avis est immédiatement communiqué à l'entreprise qui exploite le médicament. L'entreprise peut, dans les huit jours suivant la réception de cet avis, demander à être entendue par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées. L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au comité économique des produits de santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. ###### Article R163-17 La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président. La commission élabore son règlement intérieur. Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission. Un rapporteur ou un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15. Les membres de la commission, les personnes des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs doivent adresser au président du collège de la Haute Autorité de santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ainsi qu'avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans le secteur pharmaceutique. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. ###### Article R163-18 L'avis mentionné au premier alinéa de l'article R. 163-4, ainsi que celui rendu par la commission en application de l'article L. 619 du code de la santé publique, comportent notamment : 1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service médical rendu, de l'inscription du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; L'avis porte distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mentionnées par l'autorisation de mise sur le marché, en distinguant, le cas échéant, des indications par groupes de populations pertinents au regard de l'appréciation du service médical rendu ; L'avis portant sur l'inscription du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 mentionne expressément les indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription. Il peut préconiser d'assortir l'inscription de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ; 2° Une comparaison du médicament, en termes de service médical rendu, avec ceux de la classe pharmaco-thérapeutique de référence ; pour les médicaments dont l'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est sollicitée, cette comparaison est, sauf impossibilité signalée par la commission, effectuée au moins avec les médicaments inscrits venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le médicament de cette classe dont le coût du traitement est le moins élevé et avec le dernier médicament inscrit dans la même classe ; le cas échéant, cette comparaison porte sur les médicaments à même visée thérapeutique ; L'avis comporte l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament par rapport à ceux mentionnés ci-dessus et figurant sur la (ou les) liste(s) sur lesquelles l'inscription est sollicitée ; cette appréciation doit porter distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mentionnées au 1° ci-dessus ; 3° Lors du renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, la réévaluation du service médical rendu dans les conditions prévues à l'article R. 163-6. 4° Une appréciation sur les modalités d'utilisation du médicament et notamment sur les durées de traitement, la posologie et les autres indications utiles à une bonne prescription du médicament ; pour les médicaments dont l'inscription ou le renouvellement de celle-ci sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est demandée, ces modalités sont précisées à l'égard de chacune des indications thérapeutiques proposées ; à l'occasion du renouvellement de l'inscription, les modalités réelles d'utilisation et les indications thérapeutiques constatées sont comparées aux modalités d'utilisation et aux indications thérapeutiques retenues lors des avis précédents ; 5° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription, selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ; 6° Pour les médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, leur classement au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition dans deux catégories déterminées en fonction de l'importance du service médical rendu ; l'avis précise, le cas échéant, si le médicament doit être considéré comme irremplaçable pour l'application du premier alinéa de l'article R. 322-1 ; 7° L'appréciation du conditionnement approprié au regard des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription, de la posologie et de la durée de traitement ; La commission peut, en outre, indiquer les informations et études complémentaires indispensables à la réévaluation du service médical rendu par le médicament, qui devront être présentées par le demandeur à l'occasion du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17. ###### Article R163-19 A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, la commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis sur : 1° Le bien-fondé de l'inscription, du renouvellement d'inscription ou de la modification des conditions d'inscription des spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, sur les listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 2° Le maintien du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, compte tenu de la modification des données sur lesquelles est fondée l'inscription ; l'avis portant sur le maintien du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 peut préconiser d'assortir l'inscription de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ; 3° L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée à l'article L. 595-7-1 du code de la santé publique. L'avis comporte notamment les rubriques visées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 163-18 ; 4° L'établissement de classifications des médicaments en fonction de leurs propriétés pharmacologiques et thérapeutiques ou de leurs indications ainsi que le classement des produits dans ces classifications ; 5° Les règles de conditionnement des médicaments par classe thérapeutique et la conformité à ces règles des conditionnements présentés ; 6° Toute question touchant à la consommation, au remboursement, à la prise en charge et aux conditions d'utilisation thérapeutique des médicaments figurant sur les listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. ###### Article R163-20 I. - La commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur les documents suivants : 1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur la comparaison des médicaments de la même classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique ; Ces documents doivent notamment rappeler les références médicales opposables visées à l'article L. 162-12-15 et les spécialités génériques commercialisées figurant au répertoire mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique ; 2° Les fiches d'information thérapeutique préparées en vue d'être annexées aux arrêtés d'inscription des médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, prévues au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ainsi que des fiches de même nature, publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale, pour des médicaments dont les conditions d'utilisation nécessitent une information particulière des prescripteurs et notamment ceux qui sont soumis aux conditions de prescription restreinte prévues aux articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-6 du code de la santé publique ; 3° Des recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des médicaments. La publication et la diffusion de tous les documents précités ne peuvent intervenir qu'après accord du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé. II. - La commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis sur les recommandations de bonne pratique et les références médicales établies par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévues à l'article L. 162-12-15. ###### Article R163-21 La commission mentionnée à l'article R. 163-15 peut réévaluer le service médical rendu des médicaments inscrits sur les listes, ou l'une des listes, prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique par classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique, notamment lorsqu'elle propose l'inscription sur ces listes ou l'une de ces listes d'un médicament apportant une amélioration majeure du service médical rendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques antérieures. ##### Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7. ###### Article R163-22 Les informations mentionnées à l'article L. 162-17-7 sont les informations de caractère scientifique de nature à modifier l'appréciation portée par la commission mentionnée à l'article R. 163-15. ###### Article R163-23 Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ont connaissance de l'existence de données mentionnées à l'article R. 163-22 qui ne leur ont pas été communiquées par l'entreprise exploitant le médicament concerné, ils saisissent la commission mentionnée à l'article R. 163-15 pour connaître sa position sur les conséquences des données non communiquées sur l'appréciation qu'elle a portée sur ce médicament, ainsi que le Comité économique des produits de santé. Ils en informent l'entreprise. Lorsque ces saisines interviennent à l'initiative de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, celle-ci en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu'il a connaissance de données mentionnées à l'article R. 163-22 n'ayant pas été communiquées au ministre chargé de la santé ou au ministre chargé de la sécurité sociale par l'entreprise exploitant le médicament, le Comité économique des produits de santé peut également saisir la commission mentionnée à l'article R. 163-15 pour connaître sa position sur les conséquences des données non communiquées sur l'appréciation qu'elle a portée sur ce médicament et, dans ce cas, en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et l'entreprise concernée. ###### Article R163-24 Dans un délai d'un mois après la saisine mentionnée à l'article R. 163-23, la commission mentionnée à l'article R. 163-15, au vu le cas échéant des observations transmises par l'entreprise exploitant le médicament, transmet sa position au Comité économique des produits de santé et à l'entreprise exploitant le médicament. Si le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer une pénalité, il informe dans un délai d'un mois suivant la réception de la position de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception, l'entreprise exploitant le médicament de son intention de lui infliger une pénalité financière. Dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette information, l'entreprise peut présenter des observations écrites au Comité économique des produits de santé ou demander, dans le même délai, à être entendue par le comité. Le montant de la pénalité financière est calculé, <em>sur la base du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice clos et dans la limite de 5 % de ce chiffre d'affaires (1),</em> en fonction de la gravité des conséquences sur la santé publique et des conséquences économiques pour l'assurance maladie qu'a entraînées ou pourrait entraîner, compte tenu de leur importance quantitative et qualitative, l'absence de fourniture des données ou leur fourniture tardive. Le Comité économique des produits de santé notifie à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant de la pénalité et les motifs qui la justifient. La notification indique que l'entreprise doit s'acquitter du montant de la pénalité financière auprès de l'agent comptable de l'agence centrale dans un délai d'un mois et mentionne les voies et délais de recours applicables. Les entreprises sont tenues de déclarer au Comité économique des produits de santé les éléments relatifs à leur chiffre d'affaires nécessaires au calcul de la pénalité. En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, l'agent comptable de l'agence centrale procède au recouvrement de la pénalité, dans les conditions prévues à l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. ###### Article R163-25 Les montants versés à l'agence centrale sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles suivant la clé de répartition fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 138-8. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus. #### Chapitre 4 : Produits d'origine humaine. ##### Article R164-1 L'arrêté prévu à l'article L. 164-1 est pris par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées ##### Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1 ###### Article R165-1 Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un masseur-kinésithérapeute conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée "commission d'évaluation des produits et prestations". L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission d'évaluation des produits et prestations. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement. ###### Article R165-2 Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service qui en est attendu. Le service attendu est évalué, dans chacune des indications du produit ou de la prestation et, le cas échéant, par groupe de population en fonction des deux critères suivants : 1° L'intérêt du produit ou de la prestation au regard, d'une part, de son effet thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap ainsi que des effets indésirables ou des risques liés à son utilisation, d'autre part, de sa place dans la stratégie thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap compte tenu des autres thérapies ou moyens de diagnostic ou de compensation disponibles ; 2° Son intérêt de santé publique attendu, dont notamment son impact sur la santé de la population, en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie ou du handicap, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique. Le service attendu est apprécié, le cas échéant, en fonction des spécifications techniques et des conditions particulières de prescription et d'utilisation auxquelles l'inscription est subordonnée. Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement ne sont pas inscrits sur la liste. ###### Article R165-3 L'inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par la description générique du produit ou de la prestation. Cette description est constituée par l'énumération de ses principales caractéristiques. Toutefois, l'inscription sur la liste est effectuée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sous forme de marque ou de nom commercial : - pour les produits qui présentent un caractère innovant ; - ou lorsque l'impact sur les dépenses d'assurance maladie, les impératifs de santé publique ou le contrôle des spécifications techniques minimales nécessite un suivi particulier du produit. A tout moment, l'inscription sous forme d'une description générique peut être substituée à l'inscription d'un ou plusieurs produits sous forme de marque ou de nom commercial par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'évaluation des produits et prestations. ###### Article R165-4 Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 : 1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ; 2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui en est attendu ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des produits répondant à une description générique soient inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, pour les motifs prévus à l'article R. 165-3. Dans ce cas, ces produits peuvent bénéficier du même tarif que les produits répondant à la même description générique ; 3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le code de la santé publique ; 4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel. ###### Article R165-4-1 La suspension de la mise sur le marché d'un produit par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, emporte, lorsque ce produit est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie. La restriction de l'utilisation, de la prescription, de la délivrance ou de l'administration d'un produit décidée en application des mêmes dispositions est mentionnée de plein droit, à titre provisoire, sur cette liste. La modification des conditions d'inscription du produit est simultanément engagée en application des dispositions de l'article R. 165-9. La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un produit par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, emporte également, lorsque ce produit est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie. ###### Article R165-5 Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 : 1° Les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription définis aux articles R. 165-2 et R. 165-6, ou qui relèvent d'un motif de non-inscription défini à l'article R. 165-4 ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée ; 2° Les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial : a) Qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé, soit, le cas échéant, les seules indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles ils sont pris en charge ou les conditions de prescription et d'utilisation ; b) Ou dont la commercialisation est suspendue ou interrompue. La radiation d'un produit ou d'une prestation de la liste des produits ou prestations remboursables est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé. Les ministres informent le fabricant ou le distributeur du projet de radiation. Dans le cas d'une description générique, cette information est effectuée par la publication d'un avis au Journal officiel. Le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites, dans le délai de trente jours suivant la réception ou la publication de l'information, ou demander dans le même délai à être entendu par la commission d'évaluation des produits et prestations. ###### Article R165-5-1 Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé : 1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 ; 2° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation. ###### Article R165-6 L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission d'évaluation des produits et prestations, que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant pour justifier le maintien de son remboursement. Le service rendu est déterminé par la réévaluation des critères ayant conduit à l'appréciation du service attendu en tenant compte, le cas échéant, des résultats des études demandées lors de l'inscription ainsi que des nouvelles données disponibles sur le produit ou la prestation et l'affection traitée, diagnostiquée ou compensée, des autres produits et prestations inscrits sur la liste et des autres thérapies ou moyens disponibles. L'appréciation du service rendu est évaluée dans chacune des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap admises au remboursement. ##### Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix ###### Article R165-7 Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou la modification de cette inscription est sollicitée par le fabricant ou le distributeur, la demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; une copie en est simultanément adressée à la commission d'évaluation des produits et prestations. La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier les conditions d'inscription du produit ou de la prestation. Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande d'inscription accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. ###### Article R165-8 Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'autre part, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix sont prises et communiquées dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la réception de la demande présentée par le fabricant ou le distributeur. Elles sont publiées au Journal officiel. Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le comité économique des produits de santé ou la commission d'évaluation des produits et prestations notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées. ###### Article R165-9 Lorsque l'initiative de l'inscription de produits ou de prestations est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs de ces produits ou prestations en sont informés par une notification adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la commission d'évaluation des produits et prestations dans un délai de trente jours à compter de cette information. Ils sont également informés par les mêmes voies du tarif et, le cas échéant, du prix envisagés et ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de cette information, faire valoir selon les mêmes modalités leurs observations devant le comité économique des produits de santé. ###### Article R165-10 I. - La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article L. 165-1, inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, est présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription. La demande de renouvellement est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé. Une copie de cette demande est adressée simultanément à la commission d'évaluation des produits et prestations. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription. Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. Une copie de ce dernier dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale. II. - Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et communiquées avant l'expiration de la durée d'inscription. Elles sont publiées au Journal officiel. A cette même date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de l'inscription et si le fabricant ou le distributeur a déposé dans le délai mentionné au I un dossier de renouvellement comportant l'ensemble des éléments nécessaires, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel. ###### Article R165-10-1 Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix des produits ou prestations inscrits sous forme de description générique sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 doivent être prises et publiées au Journal officiel avant l'expiration de la durée d'inscription. A cette date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de l'inscription, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel. Les fabricants et les distributeurs, ou leurs représentants, peuvent, au plus tard 180 jours avant l'expiration de la validité d'inscription de la description générique qui les concerne, adresser à la commission d'évaluation des produits et prestations toutes données qu'ils jugent utiles de prendre en compte pour l'instruction du renouvellement de l'inscription et au comité économique des produits de santé toutes données qu'ils jugent utiles de prendre en compte pour la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix. Par dérogation à l'article R. 165-6, la commission d'évaluation des produits et prestations peut proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé le renouvellement d'office de l'inscription de certaines descriptions génériques sur la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1. ###### Article R165-11 L'avis rendu par la commission d'évaluation des produits et prestations, en vue d'une inscription ou d'une modification des conditions d'inscription, comporte notamment : 1° La description du produit ou de la prestation ; 2° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service attendu du produit ou de la prestation, de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1. Cette évaluation conduit à considérer le service attendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap en distinguant, le cas échéant, des groupes de population et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime l'inscription fondée ; 3° Lorsque le service attendu est suffisant pour justifier l'inscription au remboursement, l'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables, précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service attendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime l'inscription fondée ; 4° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à cinq ans ; 5° Les recommandations, le cas échéant par indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ; 6° Une appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le conditionnement des produits ; 7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'inscription ou à la modification des conditions d'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu, ou de son amélioration, qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ; 8° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ; 9° Le cas échéant, s'agissant des produits et prestations faisant appel à des soins pratiqués en établissements de santé, la proposition de subordonner l'inscription à la mise en oeuvre des dispositions fixées au dernier alinéa de l'article L. 165-1 ; 10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 165-1. ###### Article R165-11-1 L'avis rendu par la commission d'évaluation des produits et prestations en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment : 1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu du produit ou de la prestation, du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1. Cette évaluation conduit à considérer le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription. L'avis porte sur chacune des indications admises au remboursement et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime fondé le renouvellement de l'inscription ; 2° Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription, l'appréciation de l'amélioration du service rendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette référence peut être celle retenue pour apprécier l'amélioration du service rendu. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service rendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé ; 3° Le cas échéant, l'appréciation des résultats des études complémentaires demandées lors de l'inscription conformément au 7° de l'article R. 165-11 ; 4° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à cinq ans pour les produits ou prestations inscrits par description générique et pour les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial ; 5° L'actualisation des recommandations, le cas échéant par indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ; 6° L'actualisation de l'appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le conditionnement des produits ; 7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à un renouvellement de l'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement suivant de l'inscription ; 8° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ; 9° Le cas échéant, s'agissant des produits et prestations faisant appel à des soins pratiqués en établissements de santé, la proposition de subordonner le renouvellement de l'inscription à la mise en oeuvre des dispositions fixées au dernier alinéa de l'article L. 165-1 ; 10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de l'article R. 165-1. ###### Article R165-12 L'avis rendu par la commission d'évaluation des produits et prestations est communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de huit jours suivant la réception de cet avis pour demander à être entendu par la commission ou présenter ses observations écrites. L'avis définitif est communiqué au fabricant ou au distributeur et transmis simultanément aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au comité économique des produits de santé. L'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations est rendu public. ###### Article R165-13 La commission d'évaluation des produits et prestations, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peut réévaluer le service attendu ou rendu des produits ou des prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, notamment lorsqu'elle émet un avis favorable à l'inscription sur cette liste d'un produit ou d'une prestation apportant une amélioration du service attendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap antérieures. ###### Article R165-14 Le comité économique des produits de santé fixe, par convention ou à défaut par décision, les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1. La détermination de ces tarifs tient compte principalement du service attendu ou rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, le cas échéant des résultats des études complémentaires demandées, des tarifs et des prix du ou des actes, produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. ###### Article R165-15 I.-Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être modifié par convention ou par décision du comité économique des produits de santé. La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du distributeur, soit à l'initiative du comité économique des produits de santé, soit à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé ou de l'économie ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. II.-Lorsque la demande émane du fabricant ou du distributeur, celui-ci adresse sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au comité économique des produits de santé qui en accuse réception. La décision relative à la modification du tarif ou du prix doit être prise et notifiée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le comité économique des produits de santé. Le tarif ou le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai. Si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants, le comité économique des produits de santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées. A l'expiration des délais précités, si aucune décision n'a été notifiée au fabricant ou au distributeur, la modification du tarif ou du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis au Journal officiel. III.-Lorsque la modification du tarif ou du prix est effectuée à l'initiative du comité économique des produits de santé ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les fabricants ou les distributeurs des produits ou des prestations en sont informés par une notification, adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité dans les trente jours suivant la réception de la notification ou la publication de l'avis. ###### Article R165-16 Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, refus de renouvellement d'inscription, radiation de la liste ou refus de modification de l'inscription, du tarif ou du prix doivent, dans la notification au fabricant ou distributeur, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables. ###### Article R165-17 Les déclarations qui doivent être faites annuellement par les fabricants et les distributeurs en vertu de l'article L. 165-5 doivent parvenir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avant le 1er mars et comporter les renseignements prévus audit article relatifs à l'année civile précédente. ##### Section 3 : Commission d'évaluation des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 ###### Article R165-18 I. - La commission d'évaluation des produits et prestations est composée des membres suivants : A. - Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois : 1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ; 2° Deux vice-présidents ; 3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique. B. - Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires. C. - Neuf membres ayant une voix consultative : 1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ; 2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ; 3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ; 4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions. II. - Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission : A. - Le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ; B. - Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ; C. - Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. III. - La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile. ###### Article R165-19 Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins neuf de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. ###### Article R165-20 La commission se réunit sur convocation de son président. La commission élabore son règlement intérieur. Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission choisis sur une liste établie par elle et rendue publique. Les membres de la commission et les rapporteurs sont soumis aux dispositions de l'article R. 161-85. ###### Article R165-21 A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1. ###### Article R165-22 La commission d'évaluation des produits et prestations établit et diffuse, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du collège de la Haute Autorité de santé, du comité économique des produits de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, notamment les documents suivants : 1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation d'un produit ou d'une prestation ou sur la comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ; 2° Les fiches d'informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d'inscription des dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à certaines indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 165-1 ; 3° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations. ##### Section 4 : Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge ###### Article R165-23 L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable. ###### Article R165-24 Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge : - si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, - et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil. Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé. ###### Article R165-25 Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel concernant les décisions prises en application de l'alinéa précédent au président de la commission d'évaluation des produits et prestations. La commission émet un avis sur ce rapport qu'elle transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au collège de la Haute Autorité de santé. ##### Section 5 : Dispositions complémentaires relatives à certains dispositifs médicaux ###### Article R165-26 Les dispositions de la présente section sont applicables aux orthoprothèses sur mesure, aux prothèses oculaires et aux chaussures orthopédiques. ###### Article R165-27 La prescription des dispositifs médicaux visés à l'article R. 165-26 est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants et au centre d'appareillage dépendant de ce service ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie. ###### Article R165-28 Sous réserve des dispositions de l'article R. 165-30, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme d'assurance maladie dont celui-ci relève, ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix. ###### Article R165-29 Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent. ###### Article R165-30 Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les quinze jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage. L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire. Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale. Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage. ##### Section 6 : Dispositions applicables en cas de non-respect du prix fixé en application de l'article L. 165-3. ###### Article R165-31 La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit ou la prestation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-3-1, précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification. L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la lettre de notification. ###### Article R165-31-1 L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31. ###### Article R165-31-2 La mise en demeure est motivée. Elle indique le délai imparti pour verser à l'organisme d'assurance maladie la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Elle mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables. ###### Article R165-31-3 La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité. Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td valign="top" width="131">Dépassement &lt; ou = 25 % du prix.</td> <td valign="top" width="104">Pénalité = 120 % du dépassement.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="131">Dépassement &gt; 25 % et &lt; ou = 50 % du prix.</td> <td valign="top" width="104">Pénalité = 135 % du dépassement.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="131">Dépassement &gt; 50 % du prix.</td> <td valign="top" width="104">Pénalité = 150 % du dépassement.</td> </tr> </tbody></table> Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans précedents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon suivante : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td valign="top" width="131">Dépassement &lt; ou = 25 % du prix.</td> <td valign="top" width="104">Pénalité = 130 % du dépassement.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="131">Dépassement &gt; 25 % et &lt; ou = 50 % du prix.</td> <td valign="top" width="104">Pénalité = 145 % du dépassement.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="131">Dépassement &gt; 50 % du prix.</td> <td valign="top" width="104">Pénalité = 160 % du dépassement.</td> </tr> </tbody></table> #### Chapitre 6 : Contrôle médical. ##### Article R166-1 Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29, L. 162-29-1 et L. 162-30, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 166-8 ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie. Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel. Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale. Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils. ##### Article R166-2 Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais exposés par un assuré ou l'un de ses ayants droit dans un établissement, un service ou une institution sanitaire ou médico-sociale n'est pas médicalement justifiée au jour de l'examen médical, l'organisme dont relève l'assuré refuse la prise en charge ou, le cas échéant, y met fin. Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que le service ou le département dans lequel se trouve l'assuré ou son ayant droit n'est pas approprié à son état pathologique, l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré limite la prise en charge au tarif de responsabilité du service ou du département de l'établissement le plus proche de sa résidence, ou le plus accessible, dans lequel le malade est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état. Lorsque le service ou le département dans lequel le bénéficiaire de l'assurance maladie est admis correspond au diagnostic prononcé lors de l'admission, le tarif de ce service s'applique jusqu'à la notification à l'assuré de la décision prise après que le médecin conseil a constaté que le service ou le département ne correspond plus aux soins appropriés à l'état du malade. Dans le cas où la présence de l'assuré ou de son ayant droit dans un service ou un département qui ne correspond pas à son état résulte de circonstances de force majeure, il n'est pas fait application, pendant la période correspondant à ces circonstances, des dispositions du deuxième alinéa du présent article. ##### Article R166-3 L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical. Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour. ##### Article R166-4 Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29 et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie. ##### Article R166-5 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la Caisse nationale du régime social des indépendants et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29. En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. ##### Article R166-6 L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 (1). ##### Article R166-7 Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en application de l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants. ##### Article R166-8 Pour l'application du présent chapitre, les praticiens conseils chargés du contrôle médical comprennent les médecins conseils, les chirurgiens-dentistes conseils et les pharmaciens conseils. #### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales ##### Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales ###### Article R167-1 L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par : 1°) le bénéficiaire des prestations ; 2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ; 3°) les préfets ; 4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ; 5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; 6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; 7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 8°) le procureur de la République. Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle. Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent. ###### Article R167-2 L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par : 1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ; 2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ; 3°) les préfets ; 4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ; 5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; 6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; 7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 8°) le procureur de la République. Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle. Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent. ###### Article R167-3 Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations. ###### Article R167-4 Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance. Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition. ###### Article R167-5 Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur. Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera. La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles. ###### Article R167-6 Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative. La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification. La notification doit comporter l'indication du délai d'appel. ###### Article R167-7 Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe. Ils y joignent une copie de la décision attaquée. A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les meilleurs délais. L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire. La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président. L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales. ###### Article R167-8 Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2. ###### Article R167-9 Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8. ##### Section 3 : Tuteurs. ###### Article R167-10 Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales : 1°) les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ; 2°) les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux. ###### Article R167-11 Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues à l'article L. 167-1. ###### Article R167-12 La demande d'agrément présentée par application de l'article R. 167-10 ou de l'article R. 167-11 est adressée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui, après avoir procédé à toutes enquêtes qu'il juge utiles, notamment à une enquête de moralité, transmet la demande à la commission départementale des tutelles. ###### Article R167-13 L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles. Dans les huit jours, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées. Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours. Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré. La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ###### Article R167-14 Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article L. 167-2, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent chapitre. Il est dispensé de l'agrément. ###### Article R167-15 A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée. Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article R. 167-4. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance. ###### Article R167-16 Le tuteur doit contracter une assurance contre les vols, abus de confiance, escroqueries, détournements et pertes de fonds couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent lui être confiés pendant trois mois. ###### Article R167-17 Lorsque le tuteur a des intérêts en opposition avec ceux de la famille ou de la personne auprès de qui son action s'exercerait, il doit se récuser. ##### Section 4 : Délégués à la tutelle. ###### Article R167-18 Les personnes morales qui ont été nommées en qualité de tuteur aux prestations sociales agissent auprès des personnes ou des familles par l'intermédiaire de délégués à la tutelle placés sous leur contrôle et leur responsabilité. ###### Article R167-19 Peuvent être habilitées à exercer les fonctions de délégués à la tutelle, les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, présentant toutes garanties de moralité et remplissant les conditions de compétence fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. L'habilitation est donnée par le préfet. Elle est retirée après que l'intéressé ait été appelé à présenter ses observations. ###### Article R167-20 Le tuteur fait connaître au juge le délégué auquel il entend confier la tutelle d'un individu ou d'une famille. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions de délégué à la tutelle à l'égard de cet individu ou de cette famille, par décision du juge, le délégué ayant été appelé à présenter ses observations. ###### Article R167-21 Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions intéressées sont informés immédiatement par le tuteur lorsqu'un délégué à la tutelle cesse son activité. ###### Article R167-22 Les dispositions de l'article R. 167-17 sont applicables aux délégués à la tutelle. ##### Section 5 : Commission départementale des tutelles aux prestations sociales. ###### Article R167-23 La commission départementale des tutelles comprend : 1°) le préfet ou son représentant, président ; 2°) un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ; 3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 4°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ; 5°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 6°) le trésorier-payeur général ou son représentant ; 7°) l'inspecteur d'académie du département ou son représentant ; 8°) deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; 9°) deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. ###### Article R167-24 Avant le 15 novembre de chaque année, la commission départementale des tutelles élabore pour l'année suivante un budget prévisionnel des dépenses pour l'ensemble des tutelles dans le département. Les prévisions de dépenses de fonctionnement des services de tutelle sont établies sur la base des résultats de l'année précédente, compte tenu des propositions des tuteurs, assorties de toutes justifications utiles. Après évaluation par la commission du prix de revient moyen des tutelles selon leur objet, le préfet fixe, avant le 1er décembre de chaque année, par arrêté et pour chaque catégorie de tutelles, les plafonds dans les limites desquels seront remboursés les frais exposés par les tuteurs au cours de l'année suivante. Le préfet fixe également le montant des avances trimestrielles à la charge des organismes ou services débiteurs d'une participation aux frais de tutelle, après avoir, le cas échéant, révisé les prévisions de dépenses lorsqu'il juge certaines de celles-ci non justifiées. ###### Article R167-25 Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement : 1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ; 2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ; 3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles. Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus. ###### Article R167-26 A l'expiration de chaque exercice financier, la commission, sur le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, procède à l'examen des comptes de frais de tutelle présentés par chaque tuteur. Elle propose au préfet de refuser la prise en considération de toute dépense qui n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont prévues à l'article précédent ou qui lui paraîtrait excessive ou non justifiée. Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans la limite des plafonds prévus à l'article R. 167-24 le montant définitif de la contribution par famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes ou services débiteurs de prestations sociales. ###### Article R167-27 La commission propose aux tuteurs toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des tutelles dans le département. ##### Section 6 : Rôle des tuteurs - Contrôle de leur gestion et fonctionnement des services de tutelle ###### Article R167-28 Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes débiteurs. Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille. Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale. Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds. ###### Article R167-29 Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales contrôle la gestion des tuteurs aux prestations sociales, notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque trimestre, les tuteurs lui adressent un compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander toutes explications complémentaires sur l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur, à cette occasion, les observations nécessaires. En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à l'article R. 167-13 et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la tutelle. Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander que les comptes de la tutelle lui soient produits. ###### Article R167-30 Chaque semestre, le tuteur adresse au juge qui a ordonné la tutelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur les résultats de son action faisant état, en particulier, des améliorations constatées et des possibilités de rééducation individuelle ou familiale. En outre, le juge et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peuvent, à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure ordonnée. Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ###### Article R167-31 Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses. Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps partiel. ### Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes #### Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité - Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R171-1 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 171-2 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R171-1-1 Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires nécessite la prise en considération de périodes d'activité effectuées à l'étranger, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet. ##### Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité. ###### Article R171-2 Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice de l'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance. Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage. ##### Section 3 : Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole ###### Article R171-3 I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 171-3, l'activité principale non salariée des personnes exerçant une activité agricole et une activité non agricole est réputée être constituée par celle de ces activités : 1. A laquelle elles ont consacré, au cours de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale, la part la plus importante de leur temps de travail ; Le temps consacré à chaque activité non salariée est déterminé sur la base de la déclaration faite par les intéressés. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les indications qui doivent être fournies, à l'appui de la déclaration, pour justifier du temps exigé par chacune des activités ; 2. Et qui leur a procuré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en compte pour le calcul de la contribution sociale généralisée due au titre de la même année civile. II. - Si l'activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de temps est différente de celle dont elle tire le revenu professionnel le plus élevé, cette dernière est réputée constituer son activité principale. III. - Le montant des recettes hors taxes tirées de chacune des activités non salariées au cours de l'année civile précédant la détermination de l'activité principale est pris en compte, aux lieu et place des revenus professionnels, dans les cas suivants : 1. L'exploitation de chacune des activités non salariées agricole et non agricole est déficitaire ; 2. Les revenus professionnels tirés de ces activités ou de l'une d'entre elles ne sont pas connus ; 3. Les revenus procurés par les activités non salariées agricole et non agricole font l'objet d'une imposition unique dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; 4. En plus des revenus tirés d'activités non salariées agricole et non agricole faisant l'objet d'une imposition unique au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, il existe des revenus procurés par des activités agricoles et imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ; dans ce cas, la comparaison s'effectue entre les recettes résultant de l'activité non salariée non agricole et les recettes procurées par l'activité non salariée agricole imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles auxquelles s'ajoutent les recettes tirées de l'activité agricole au sens des articles L. 722-1 à 722-3 du code rural, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. ###### Article R171-3-1 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 171-3 : 1° Est qualifiée de saisonnière l'activité limitée dans le temps correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année aux mêmes périodes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; 2° Lorsque l'une des activités non salariées est exercée tout au long de l'année et l'autre saisonnière et que les revenus tirés de ces activités sont imposés dans la même catégorie fiscale, le rattachement au régime de l'activité principale s'effectue dans les conditions ci-après : a) Si, pour l'application de l'article 75 du code général des impôts, les produits des activités accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux sont pris en compte pour la détermination des bénéfices agricoles, l'activité agricole est considérée comme l'activité principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des travailleurs non salariés agricoles ; b) Si, pour l'application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, l'activité non salariée non agricole est considérée comme l'activité principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des travailleurs non salariés non agricoles. Lorsque l'une des activités n'est pas exercée tout au long de l'année et que l'autre, tout en ne l'étant également pas, n'est pas saisonnière, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 171-3. ###### Article R171-4 Le silence gardé pendant plus d'un mois par la caisse que le travailleur non salarié a saisie d'une demande d'affiliation et à laquelle il a adressé les éléments nécessaires à la détermination de son activité principale vaut décision d'acceptation. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. La détermination de l'activité principale prend effet à la date et dans les conditions prévues à l'article R. 615-6. ###### Article R171-5 Les personnes se trouvant dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 le 29 avril 2001 et qui souhaitent continuer à être affiliées simultanément aux régimes correspondant à leurs activités non salariées agricole et non agricole dans les conditions prévues à cet alinéa doivent adresser une demande à chaque caisse ou organisme dont elles relèvent, à une date et selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. Cette option prend effet pour la détermination de leur activité principale dans les conditions prévues à l'article R. 615-6. Cette option est reconduite tacitement à l'issue de chacune des périodes triennales prévues au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 sauf dénonciation formulée un mois au préalable dans les mêmes formes et conditions. Cette dénonciation est définitive. ###### Article R171-6 Si elle a exercé l'option prévue à l'article R. 171-5, est réputée exercer, à titre principal, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent article. Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation type. #### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ##### Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R172-1 Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations : 1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ; 2°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour de l'interruption de travail ; 3° en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ; 4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ; 5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité. Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident. ####### Article R172-2 Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations l'assuré doit justifier soit des conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime de sécurité sociale des professions non agricoles, soit des conditions prévues à l'article 7 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime agricole des assurances sociales. ####### Article R172-3 Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte : 1°) de la durée d'immatriculation à l'autre régime ; 2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime. ####### Article R172-4 Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité. Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions. Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu et, lorsque l'entrée en jouissance de la deuxième pension est postérieure au 1er octobre 1958, 50 % de ce salaire. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions. La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent. ####### Article R172-5 Les régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens de l'article L. 711-1 sont assimilés au régime général de sécurité sociale pour l'application des articles R. 172-1 et R. 172-3, réserve faite des conditions spéciales d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations dudit régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions prévues par ce dernier. ####### Article R172-6 Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime, que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité. ####### Article R172-7 Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de sécurité sociale acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime. Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, pour l'application des dispositions du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, du total de la pension d'invalidité du régime agricole et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu. La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent. Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales, qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime agricole est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial. ####### Article R172-8 Dans le cas où le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues incombe : 1°) au régime non-agricole, lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées aux articles L. 313-1 et L. 341-2 compte tenu des seules périodes d'activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ; 2°) au régime agricole, lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions prévues au 1° ci-dessus, mais remplit les conditions exigées à l'article 7 ou en application de l'article 8 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, compte tenu des dispositions de l'article R. 172-3. ####### Article R172-9 Les prestations y compris les prestations en espèces, sont liquidées conformément aux modalités applicables dans le régime qui en assure le service. Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole. Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations. ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux assurés titulaires de plusieurs pensions. ####### Article R172-10 Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale, est titulaire d'une pension servie au titre du régime agricole des assurances sociales, et d'une ou plusieurs pensions servies au titre d'un ou plusieurs régimes de sécurité sociale, le régime de sécurité sociale auquel incombe la charge des prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, des prestations en nature de l'assurance invalidité, est déterminé dans les conditions suivantes : 1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, les prestations en nature susvisées sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant ses services personnels ; 2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ; 3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu. ####### Article R172-11 Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article R. 172-10. ####### Article R172-12 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants. ##### Section 3 : Coordination entre divers régimes ###### Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable. ####### Article R172-13 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après : 1°) Titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ; 2°) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ; 3°) Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ; 4°) Ayant droit d'un assuré social décédé ou personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au troisième alinéa de l'article L. 161-15 ; 5°) Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ; 6°) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément à l'article L. 381-27 ; 7°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ; 8°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8. ####### Article R172-14 Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant : 1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 711-1 ; 2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ; 3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ; 4°) régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général. ####### Article R172-15 Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées. ###### Sous-section 2 : Assurance invalidité. ####### Article R172-16 La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont exercé successivement ou alternativement soit des activités relevant d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés comportant la couverture du risque invalidité soit des activités relevant de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés comportant chacun la couverture de ce même risque. ####### Article R172-17 Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue à l'article précédent sont les suivants : 1° Régimes de salariés : a) Le régime général de sécurité sociale ; b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ; c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ; 2° Régimes de travailleurs non salariés : a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles; b) Le régime des avocats ; c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ; 3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés. ####### Article R172-18 La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits. ####### Article R172-19 Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité : 1° Le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance invalidité au titre de ce régime ou qu'il aurait pu y ouvrir droit si l'activité de l'intéressé s'était poursuivie dans les mêmes conditions de périodicité ; 2° Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire ; 3° Toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité ; 4° Toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations. ####### Article R172-20 Lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime. ####### Article R172-21 Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un régime de travailleurs non salariés, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime. Les mêmes dispositions sont applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de travailleurs non salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes. ##### Section 4 : Dispositions diverses. ###### Article R172-22 Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7 et d'autres dispositions énumérées à l'article R. 172-15, les prestations sont servies par priorité au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7. Si les articles L. 381-2 et L. 741-7 sont applicables, il est fait application de l'article L. 381-2. Lorsque des cotisations doivent être versées, elles le sont au titre des dispositions en application desquelles sont servies les prestations. #### Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage ##### Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses. ######## Article R173-1 Le régime général de sécurité sociale continue à assurer selon ses propres règles la liquidation des avantages de vieillesse dues par les régimes spéciaux de retraite, autres que ceux qui sont mentionnés à la sous-section 2 de la présente section, aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs de ces régimes et au régime général de sécurité sociale. Le régime général est tenu de fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels il incombe de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux du régime général, et à la demande de ces régimes, tous éléments d'information de nature à faciliter cette liquidation. Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du présent article, lui sont remboursés par les régimes spéciaux concernés, dans les conditions fixées par décret. ##### Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes. ###### Article R173-2 La décision de reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail prise soit au titre du régime non agricole des salariés, soit au titre du régime agricole des salariés est valable pour l'autre régime. La décision est prise dans le cadre du régime auquel l'assuré cotisait à la date où son compte a été arrêté. ###### Article R173-3 Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article R. 711-1 est admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite. La part correspondant aux cotisations personnelles de l'assuré est déduite par ladite collectivité ou ledit établissement des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial. L'annulation de versements prévue au présent article est opérée par la caisse centrale de secours mutuels agricoles à la demande de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité intéressé. ##### Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R173-4 Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande. Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul. ####### Article R173-4-1 Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé. Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime. L'imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d'une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa. Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. ####### Article R173-4-2 Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, de celui des non-salariés du commerce ou de l'artisanat pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973, ou d'au moins deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article R. 351-7 applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux termes suivants : - la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration, dans ces régimes ; - le rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble de ces régimes avant majoration. Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes. ####### Article R173-4-3 Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension. Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année. Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1. ###### Sous-section 2 : Pensions portées au minimum. ####### Article R173-5 En cas d'affiliation successive ou simultanée à plusieurs des régimes d'assurance ou de retraite mentionnés à l'article L. 173-2, l'assuré ou l'affilié doit, lorsqu'il demande la liquidation de la pension servie par l'un de ces régimes, faire connaître les différents régimes dont il relève ou a relevé ainsi que, le cas échéant, la date d'entrée en jouissance de la pension qui lui a été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes. ####### Article R173-6 Lorsqu'une demande de liquidation de pension entraîne des opérations de comparaison des droits au minimum de pension de l'intéressé dans plusieurs régimes, celui-ci a droit au bénéfice de ladite pension même si ces opérations ne sont pas terminées. Le montant de cette pension est celui d'une pension calculée sans qu'il soit tenu compte des règles relatives au minimum de pension garanti par ce régime. ####### Article R173-7 Le régime le plus favorable qui doit être retenu, en application de l'article L. 173-2 pour la détermination des droits de l'intéressé, est celui qui garantit le montant minimum de pension non proratisé le plus élevé. ####### Article R173-8 Les opérations de comparaison des droits au minimum de pension sont faites à titre définitif à la date d'entrée en jouissance de la dernière des pensions dont est susceptible de bénéficier l'intéressé. ####### Article R173-9 La fraction de pension éventuellement due par un régime compte tenu des règles fixées par la présente sous-section, au titre du montant minimum garanti, en sus de la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, est revalorisée selon les modalités applicables à la revalorisation du montant minimum dans ce régime. ####### Article R173-10 Lorsqu'un assuré ou affilié susceptible de bénéficier, dans plusieurs régimes, de dispositions relatives au montant minimum de pension demande la liquidation de plusieurs pensions à compter de la même date, ses droits sont déterminés par application des articles R. 173-11 et R. 173-12. ####### Article R173-11 Si les dispositions relatives au montant minimum de pension sont identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, chacune des pensions est portée au minimum déterminé en fonction de la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime. Dans le cas où la somme des pensions déterminées par application de l'alinéa précédent excède le montant du minimum de pension non proratisé : 1°) le régime auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps, ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu verse à celui-ci une pension dont le montant est déterminé par application des règles relatives au minimum de pension ; 2°) les autres régimes versent éventuellement à l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant minimum, un complément dont la charge est répartie entre les régimes proportionnellement à la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime. ####### Article R173-12 Si les dispositions relatives au montant minimum de pensions ne sont pas identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, seule la pension due par le régime le plus favorable, défini à l'article R. 173-7, est portée au minimum garanti par ce régime, compte tenu éventuellement de la durée d'assurance de l'intéressé dans ce régime. En cas de pluralité de régimes considérés comme plus favorables en application de l'article R. 173-7, le régime qui verse la pension portée au minimum est celui auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu. Si le montant de la pension ainsi versée par le régime le plus favorable est inférieur au montant du minimum qui serait versé par ce régime pour la totalité des périodes d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé, la ou les autres pensions calculées comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6 sont majorées jusqu'à concurrence dudit montant, chacun des régimes versant un complément proportionnel à la durée d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé ; toutefois, ce complément ne peut porter la pension due par chaque régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime. ####### Article R173-13 Lors de la liquidation de la première des pensions à laquelle il a droit, l'intéressé bénéficie de cette pension, éventuellement portée au minimum compte tenu des règles applicables dans le régime même s'il apparaît qu'il pourra prétendre ultérieurement au bénéfice d'une ou plusieurs pensions au titre de régimes dans lesquels est garanti un montant minimum de pension. ####### Article R173-14 Lors des liquidations ultérieures de pension, chacun des régimes attribue éventuellement, au titre du minimum de pension, un complément à la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, dans les limites du montant le plus favorable défini au troisième alinéa de l'article R. 173-12 et sans que ce complément puisse porter la pension due par le régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime. Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les dispositions des articles R. 173-11 et R. 173-12 sont applicables. ###### Sous-section 3 : Majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille. ####### Article R173-15 La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. Toutefois, pour les assurées relevant de l'article 86 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas. Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4. La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire. ####### Article R173-16 La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à l'article L. 351-5 est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles. Cette majoration ne peut être cumulée, pour un même enfant avec une majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire. ###### Sous-section 4 : Pension de réversion. ####### Article R173-17 Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1. Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions. Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est : a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ; b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ; c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural. Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural. ###### Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux. ####### Article R173-18 Lorsqu'un assuré a relevé, successivement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale et d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 161-21, le régime compétent pour valider les périodes définies au premier alinéa dudit article est celui auquel incombe l'assimilation des périodes de mobilisation ou de captivité prévu à l'article L. 161-19 ou à défaut, celui auquel était affilié l'intéressé antérieurement à l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance. ###### Sous-section 9 : Bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite ####### Article R173-19 En cas de cessation simultanée d'activités relevant de régimes de retraite de base obligatoires différents, la prise en compte des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée incombe au régime au titre duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance à la date de cessation de ses activités. Lorsque l'assuré justifie de la même durée d'assurance dans plusieurs régimes, il lui appartient de choisir le régime au titre duquel il souhaite que soient validées les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite. #### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements ##### Section 1 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 ###### Sous-section 1 : Dotation annuelle de financement. ####### Article R174-1 Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée. Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements. ####### Article R174-1-1 Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève l'organisme chargé du versement de la dotation annuelle de financement une participation aux règlements effectués en application de l'article R. 174-1-4. La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des dotations annuelles de financement versées aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6. ####### Article R174-1-2 La répartition de la dotation annuelle de financement entre les régimes d'assurance maladie et les risques est effectuée au prorata du nombre de journées d'hospitalisation prises en charge par chaque régime au titre de chaque risque, et corrigée par application de coefficients qui tiennent compte du coût des journées d'hospitalisation prises en charge. Ces coefficients sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la défense, pris après avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4. ####### Article R174-1-3 La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement établit pour chaque établissement un état faisant apparaître la répartition des journées, d'une part, entre les différents régimes d'assurance maladie débiteurs et, d'autre part, entre les risques couverts. L'état de répartition visé, le cas échéant, par l'agent comptable de la caisse précitée est transmis par le directeur à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse nationale dont relève l'organisme, avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Le modèle d'état de répartition est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. ####### Article R174-1-4 Il est institué une Commission nationale de répartition des charges des dotations annuelles de financement hospitalières. Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend un représentant de chacun des régimes d'assurance maladie ayant une organisation financière propre. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du Gouvernement. La commission fixe à l'unanimité, avant le 15 décembre de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations annuelles de financement hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3. A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. ####### Article R174-1-5 Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-1-1 et R. 174-1-4 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ####### Article R174-1-6 Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. ####### Article R174-1-7 La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins mentionnée au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique est répartie entre les régimes d'assurance maladie et les risques selon les modalités prévues aux articles D. 174-3 et D. 174-8 du présent code. ####### Article R174-1-9 Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'aux articles R. 714-3-35 et R. 715-7-2 du code de la santé publique. Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-1 ainsi qu'à l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique. ####### Article R174-2 Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1. Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article. ###### Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses. ####### Article R174-4 Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21, et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31, sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge. Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l'article R. 174-1. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1. En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève. ##### Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour. ###### Article R174-3-1 Les modalités d'application des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée sont fixées par le décret n° 83-744 du 11 août 1983 modifié. ###### Article R174-3-2 Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée. ##### Section 3 : Forfait journalier. ###### Article R174-5 Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget. ###### Article R174-5-1 Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5. ###### Article R174-5-2 Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5. ##### Section 3 bis : Dépenses afférentes au financement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes, des structures dénommées "lits halte soins santé" et des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. ###### Article R174-7 La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire de l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont pris en charge par ledit établissement. Toutefois, lorsque ce dernier est géré par un établissement mentionné à l'article L. 174-1, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à l'article L. 174-2. ###### Article R174-8 Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur. ##### Section 3 ter : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. ###### Article R174-9 L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément aux articles 1er, 7 et 25 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes : 1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ; 2° Une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie. La dotation globale de financement mentionnée au 2° est calculée en retranchant des dépenses nettes relatives aux soins calculées dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susmentionné, les produits des tarifs journaliers afférents aux soins multipliés par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie. La dotation globale de financement est versée par douzième par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement. Toutefois, lorsque les tableaux établis conformément à l'article D. 174-3 font apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer le versement mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci. ###### Article R174-10 La dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8. ###### Article R174-11 Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement relative aux soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant : 1° La caisse chargée du versement de la dotation globale de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ; 2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. Pour la première année d'application du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, les acomptes sont versés sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire financées par les tarifs journaliers afférents aux soins. ###### Article R174-12 Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement à la signature de la convention tripartite prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante. Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9. ###### Article R174-13 Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement de la dotation globale de financement relative aux soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé. ###### Article R174-14 Pour les établissements autonomes hébergeant des personnes âgées dépendantes, le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date. ###### Article R174-15 Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement. ###### Article R174-16 Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée. ##### Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins. ###### Article R174-16-1 La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans l'établissement ou pris en charge par le service. Les douzièmes sont versés le vingtième jour de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré qui précède cette date. ###### Article R174-16-2 Pour permettre la répartition de la charge de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins entre les différents régimes d'assurance maladie, l'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-16-1 et aux organismes d'assurance maladie intéressés. La répartition mentionnée au premier alinéa est effectuée chaque année sur la base de la moyenne des tableaux trimestriels, par une commission nationale de répartition qui comprend des représentants de l'Etat et de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. Ce décret détermine également les modalités de versement, entre les différents régimes, des soldes issus de la répartition. ###### Article R174-16-3 Lorsque les tableaux établis conformément à l'article R. 174-16-2 font apparaître que le nombre de ressortissants d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime est chargé d'effectuer, s'il en fait la demande, le versement de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins. Dans ce cas, l'organisme qui assure le versement communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à leur répartition. ###### Article R174-16-4 Dans le cas où le montant de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article 37 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur. ###### Article R174-16-5 I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'organisme chargé du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième de l'ensemble des dépenses autorisées et financées par l'assurance maladie lors de l'exercice antérieur. II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale de financement ou forfait global de soins, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins étant versé l'année suivante. Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation ou du forfait de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1. Le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins de l'exercice est versé l'année suivante. ##### Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique ###### Article R174-17 Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par la caisse d'assurance maladie désignée à l'article L. 174-18 du présent code dénommée " caisse centralisatrice des paiements ". ###### Article R174-18 Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé " caisse gestionnaire ". Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la transmission par voie électronique, les établissements adressent en outre les bordereaux de facturation sur support papier à la caisse gestionnaire. ###### Article R174-19 Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un acompte sur les frais d'hospitalisation, au sens du a du 11° de l'article R. 161-42, pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. ###### Article R174-20 La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré, verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice des paiements et lui adresse un état de liquidation sous forme électronique. La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants. ###### Article R174-21 Pour compenser la charge financière entraînée par le versement d'acomptes par la caisse centralisatrice des paiements pour le compte des caisses gestionnaires, les régimes d'assurance maladie auxquels appartiennent ces dernières versent au régime de la caisse centralisatrice des paiements une rémunération calculée en fonction du montant des acomptes versés et du délai moyen constaté entre le versement des acomptes et le paiement des sommes correspondant aux prises en charge. Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions peuvent prévoir que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de paiement dépasse une limite qu'elles fixent. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. ###### Article R174-22 Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de l'hospitalisation ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements. ###### Article R174-22-1 Le versement aux établissements du forfait global annuel mentionné à l'article L. 162-22-8, fractionné en douze allocations mensuelles égales au douzième du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le premier jour ouvré suivant cette date. Lorsqu'au 1er mai de l'exercice de tarification, le forfait global annuel n'a pas été fixé, les versements mensuels sont égaux au douzième du forfait global annuel de la période précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux qui procèdent du forfait global annuel fixé postérieurement au 1er mai est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le forfait est fixé. ###### Article R174-22-2 Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5 en application de l'article R. 174-22-1. La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels versés aux établissements de santé privés. ###### Article R174-22-3 La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits prévus à l'article L. 162-22-8 entre les régimes d'assurance maladie est fixée, après accord de tous les régimes au sein de la commission prévue à l'article R. 174-1-4, avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article. A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1. ###### Article R174-22-4 Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2 et R. 174-22-3 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ##### Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides ###### Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides ####### Article R174-23 La dotation annuelle de financement annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée par application à la dotation annuelle de financement de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité. Les arrêtés fixant la dotation annuelle de financement annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. ####### Article R174-24 Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1. ####### Article R174-25 La dotation annuelle de financement annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée. Le calendrier de versement de la dotation annuelle de financement annuelle est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1. ####### Article R174-26 Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25. ####### Article R174-27 Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation annuelle de financement. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement. ####### Article R174-28 Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation : 1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ; 2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. ####### Article R174-29 La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées. ###### Sous-section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées ####### Article R174-30 La dotation annuelle de financement annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée en appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité. Les arrêtés relatifs à la dotation annuelle de financement annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. ####### Article R174-31 La dotation annuelle de financement annuelle allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées. Le calendrier de versement de cette dotation annuelle de financement est défini par un arrêté des mêmes ministres. Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus. ####### Article R174-32 Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement. ####### Article R174-33 Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1. ####### Article R174-34 Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant : 1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ; 2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application #### Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé ##### Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie ###### Article R182-2 Chaque organisme ayant désigné des représentants au conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2 désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil. Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des membres du conseil, titulaires et suppléants, sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1. ###### Article R182-2-1 La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans. Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d'administration d'un des organismes constituant ladite union, le conseil ou le conseil d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant. En cas de renouvellement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou du conseil d'administration d'une des deux autres caisses nationales, il est procédé à des nouvelles désignations dans les conditions prévues à l'article L. 182-2-2. Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement du conseil. ###### Article R182-2-2 Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les fonctions de président du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. ###### Article R182-2-3 Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour, sont inscrites de droit. Le conseil de l'union ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres. Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second projet en application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 182-2-3, il doit l'être dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet par avis motivé à la majorité qualifié des deux tiers. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information. Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent. ###### Article R182-2-4 Le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie exerce les compétences définies à l'article L. 182-2-3. Il adopte son règlement intérieur. Il délibère sur le rapport annuel du directeur général relatif au fonctionnement administratif et financier de l'union nationale. Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. Les pouvoirs du conseil ne l'autorisent pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre. Le conseil rend son avis sur les projets de loi et de décrets relatifs à l'assurance maladie dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 200-3 à R. 200-6. Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil de l'union sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget. ###### Article R182-2-5 Le directeur général de l'union et le collège des directeurs exercent les attributions mentionnées aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5. Sur mandat du collège des directeurs, le directeur général anime et coordonne l'action des unions régionales des caisses d'assurance maladie et assure le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3. Il représente l'union en justice et dans les actes de la vie civile. Dans les matières qui relèvent de la compétence du conseil ou de celle du collège des directeurs, il agit en justice sur mandat respectif soit du conseil, soit du collège. Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction. Il peut leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de l'union en justice et dans les actes de la vie civile. Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, en mentionnant les motifs, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur. Le collège des directeurs rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations. Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un autre membre du collège des directeurs. ###### Article R182-2-6 Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ###### Article R182-2-7 Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. ##### Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ###### Article R182-2-8 L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée : 1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ; 2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ; 3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'Union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif. ###### Article R182-2-9 Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres. Le conseil est composé de quatre collèges : 1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ; 2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ; 3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ; 4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant. Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir. ###### Article R182-2-10 Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans. Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le conseil élabore son règlement intérieur. ###### Article R182-2-11 Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil. Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine. ###### Article R182-2-12 Le bureau élabore les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions. Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts. Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans. En cas de vacance par décès, démission ou révocation par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé. Les statuts peuvent prévoir que dans des matières qu'ils définissent, le bureau ne peut se prononcer en cas d'opposition d'un collège. Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège. Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un des membres. ##### Section 3 : Union nationale des professionnels de santé ###### Article R182-3 L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants : 1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ; 2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ; 3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ; 4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ; 5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ; 6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ; 7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ; 8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ; 9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ; 10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ; 11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ; 12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires. Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie. ###### Article R182-3-1 Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2. Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2. ###### Article R182-3-2 Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée : Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ; Pour les autres professions : - en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ; - en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible. ###### Article R182-3-3 Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2. Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union. Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. #### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie ##### Section 1 : Membres et conseil d'administration ###### Article R183-1 Sont membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie : 1° Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale ; 2° La ou les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-8 ayant leur siège dans la circonscription de l'union régionale et compétentes pour cette circonscription ; 3° L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole constituée en application de l'article 1002-3 du code rural et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale. Les sociétés de secours minières visées à l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale sont membres des unions régionales des caisses d'assurance maladie du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine. L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie obligatoire complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est membre des unions régionales des caisses d'assurance maladie de l'Alsace et de la Lorraine. Lorsque plusieurs caisses de base du régime social des indépendants sont implantées dans la circonscription de l'union régionale, elles peuvent, avec l'accord de la caisse nationale, confier à l'une d'entre elles la mission de représentation à l'union ou créer un comité de coordination entre leurs conseils d'administration pour désigner leurs représentants à l'union. ###### Article R183-2 Le conseil de chaque union régionale des caisses d'assurance maladie comprend : 1° Dix-huit membres désignés parmi les membres des conseils titulaires ou suppléants des caisses primaires d'assurance maladie membres de l'union régionale, dont : a) Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, selon la répartition des sièges fixée en application du 1° du premier alinéa de l'article L. 211-2 ; b) Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, selon la répartition des sièges fixée en application du 2° du premier alinéa de l'article L. 211-2 ; c) Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française. Les administrateurs mentionnés aux a et b ci-dessus représentant une même organisation syndicale ou professionnelle et ceux visés au c doivent être administrateurs de caisses différentes ; 2° Au maximum neuf membres représentant les régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces membres sont désignés parmi les administrateurs d'une ou plusieurs caisses de base du régime social des indépendants et de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union régionale ; toutefois figurent parmi ces membres, dans les conseils d'administration des unions régionales du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine, des représentants des sociétés de secours minières, et, dans les conseils d'administration des unions régionales de l'Alsace et de la Lorraine, un représentant de l'instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les sièges des administrateurs représentant le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les régimes agricoles et le régime minier sont répartis par arrêté du préfet de région au prorata du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par ledits régimes, constaté au cours de l'avant-dernière année précédant le renouvellement du conseil d'administration de l'union régionale. Pour la répartition des sièges entre les caisses de base du régime social des indépendants, lorsque toutes les caisses ne peuvent être représentées à égalité, la priorité est donnée aux administrateurs de la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'union régionale ; 3° Avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union régionale élu dans des conditions fixées par décret. ###### Article R183-3 Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation ou l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil. Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1. ###### Article R183-4 La durée du mandat des membres du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans. Lorsqu'un membre du conseil de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme constituant l'union, le conseil ou le conseil d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant. En cas de renouvellement des conseils ou des conseils d'administration des caisses membres de l'union, les conseils ou les conseils d'administration et les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2. Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil de l'union régionale. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. ###### Article R183-5 Le président et, le vice-président du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont élus par les membres du conseil. La durée du mandat du président est fixée à cinq ans, renouvelable une fois. ###### Article R183-6 Le conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance. ###### Article R183-7 Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil de l'union régionale. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leurs représentants, peuvent également assister au conseil de l'union régionale. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral est entendue à sa demande au moins une fois par an par le conseil de l'union régionale. ###### Article R183-8 Il est institué une conférence des présidents des caisses et organismes membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elle est présidée par le président de l'union régionale. Cette conférence se réunit une fois par an à l'initiative de son président pour donner son avis sur le programme régional annuel de gestion du risque prévu au 1° du I de l'article R. 183-9. Le directeur de l'union régionale assiste à cette conférence. ###### Article R183-9 Le conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie exerce les compétences définies à l'article L. 183-2-1. Il oriente l'activité de l'union en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont remis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administratives et financières. Il adopte un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union. Il établit les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale. Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention établis dans le respect du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion conclu entre l'organisme et l'Union nationale mentionnée à l'article L. 182-2-1. Si le conseil ne s'y oppose pas à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, les propositions du directeur sont réputées approuvées. En cas d'opposition, par avis motivé, le directeur soumet au conseil dans un délai de quinze jours un nouveau projet tenant compte de cet avis. Le conseil ne peut ni se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. ##### Section 2 : Directeur et agent comptable ###### Article R183-10 La vacance du poste de directeur ou d'agent comptable d'une union régionale des caisses d'assurance maladie est déclarée par le président du conseil de l'union régionale au directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidature, est publiée par le directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie les éléments nécessaires à cette publication. ###### Article R183-11 Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnées aux articles R. 123-45 et R. 123-46 adressent leur candidature, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidature, au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour un poste de directeur et au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour un poste d'agent comptable. Les candidats au poste de directeur adressent également copie de leur candidature au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les candidats au poste de directeur et au poste d'agent comptable en font de même au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction. Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures au poste de directeur, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale. ###### Article R183-12 Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ###### Article R183-13 Pour la nomination au poste de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, informe, dans les huit jours suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de l'union concernée de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable du comité des carrières sur l'adéquation au poste à pourvoir. Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, communique au conseil de l'union régionale, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, le nom du candidat retenu. En l'absence d'opposition du conseil, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie procède à la nomination. Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. ###### Article R183-14 En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 183-3, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonctions d'un directeur ou d'un agent comptable d'une union régionale de caisses d'assurance maladie recueille préalablement l'avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il recueille également l'avis du président du conseil et informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le président du comité des carrières. Il convoque l'intéressé à un entretien, par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de la lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations. Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie notifie sa décision de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'union régionale ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. ###### Article R183-15 Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut être également directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la collectivité territoriale de la Corse à la demande ou avec l'accord du conseil d'administration de cette dernière union régionale. ###### Article R183-15-1 Le directeur de l'union régionale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 183-2-2. A ce titre : Il fixe l'organisation du travail des services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel nécessaire à sa gestion et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements. Il prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations définies par celui-ci. Il établit chaque année les budgets d'intervention et de gestion de l'organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés. Dans les conditions définies par décret, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il a pouvoir pour donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme. Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les actions mises en oeuvre pour atteindre les orientations définies par le conseil et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil, au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ainsi qu'au préfet de région. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination. ###### Article R183-16 I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil de l'union régionale. Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale définies à l'article L. 183-1 : 1° De préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l'union régionale ; 2° D'arrêter chaque année le programme de travail de l'union régionale et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale ; 3° De donner, au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ; 4° D'élaborer et de présenter au conseil un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale du régime social des indépendants et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ; 5° De coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ; 6° De mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ; 7° D'adresser directement aux organismes membres de l'union, ainsi que, pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les demandes nécessaires à l'exécution des missions confiées à l'union régionale ; 8° D'assurer la coordination de l'activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l'ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette coordination s'effectue par l'intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional. II. - Le directeur de l'union régionale signe le contrat mentionné à l'article L. 183-2-3. ###### Article R183-16-1 L'agent comptable de l'union régionale est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Article R183-17 I. - Une convention passée entre le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie fixe les modalités de concours des services de ce dernier aux missions de l'union régionale. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles ces services répondent aux demandes d'enquête et d'analyse du directeur de l'union régionale. II. - Le directeur de l'union régionale arrête avec les responsables du contrôle médical des régimes autres que le régime général les conditions dans lesquelles ils répondent à ses demandes d'enquête et d'analyse. ###### Article R183-18 Les organismes gestionnaires d'un régime de base obligatoire d'assurance maladie mettent à la disposition de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, de manière périodique et sur demande ponctuelle, les systèmes d'information dont ils disposent pour lui permettre d'assurer ses missions fixées à l'article L. 183-1. Les membres de l'union régionale la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris des expériences poursuivies dans ce domaine. Les modalités de la mise à disposition de l'union régionale de ces informations doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical et au secret statistique. ###### Article R183-19 Chaque union régionale des caisses d'assurance maladie est classée dans la catégorie de la caisse d'assurance maladie la plus élevée dans sa circonscription, et au moins en catégorie B, par référence aux dispositions conventionnelles nationales en vigueur pour les personnels des organismes du régime général de sécurité sociale. ###### Article R183-20 Les dispositions des articles R. 281-1 et R. 281-4 à R. 281-6 sont applicables aux unions régionales des caisses d'assurance maladie. ###### Article R183-21 Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont constituées notamment par les contributions, subventions et avances des régimes mentionnées à l'article L. 183-2. Les contributions annuelles de tous régimes sont fixées au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, en fonction du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par lesdits régimes, constaté au cours du dernier exercice connu. Cet arrêté fixe également les modalités de versement de ces contributions par les régimes à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Sur la base de la dotation globale résultant de ces contributions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine, en accord avec les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, et verse les dotations à chacune des unions régionales. #### Chapitre 4 : Dispositions d'application. ##### Article R184-1 Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 183-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés. ## Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses ### Article R200-1 Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3. ### Article R200-2 Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission. ### Article R200-3 Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours. ### Article R200-4 Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article L. O. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jours à compter de la réception dudit projet. ### Article R200-5 A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu. ### Article R200-6 Les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4 sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. ### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale #### Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie ##### Article R211-1 Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis : a) Confédération générale du travail : deux ; b) Confédération française démocratique du travail : deux ; c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ; d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un. 2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis : a) Mouvement des entreprises de France : quatre ; b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux ; c) Union professionnelle artisanale : deux. 3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Cinq représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus. ##### Article R211-1-1 Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-1. Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur. Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information. Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande. ##### Article R211-1-2 Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale. A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements. Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 224-5. Le directeur prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte. Les propositions du directeur mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et au cinquième alinéa de l'article L. 211-2-1 tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat de service prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 183-1. Dans les domaines mentionnés aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année. En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis. Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Chaque année, il arrête les états prévisionnels et établit les budgets d'intervention et de gestion de l'organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés. Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional. Le directeur met également en oeuvre, en liaison avec le service du contrôle médical, les mesures nécessaires à la réalisation du programme régional commun établi par l'Union régionale des caisses d'assurance maladie et à la réalisation des objectifs contenus dans le contrat de service conclu avec cette union. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle. Il prend les décisions qu'impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de l'article L. 221-3-1. Il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du contrat pluriannuel de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel de gestion ainsi que de sa gestion administrative financière et immobilière, selon les modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable. Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme. Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'au préfet de région. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination. ##### Article R211-1-3 L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. ##### Article R211-2 Dans les agglomérations désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisation de la caisse primaire comprend : 1°) les services centraux ; 2°) des circonscriptions administratives dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 3°) des centres de paiement. Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction auxquels le directeur de la caisse primaire peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs. Le conseil d'administration de la caisse primaire peut constituer dans chaque circonscription administrative un comité de liaison, dont il désigne les membres parmi les diverses catégories d'administrateurs. Au sein du comité de liaison, le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité. Les attributions du comité sont fixées par une délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse primaire. ##### Article R211-3 Les sections locales effectuent, pour le compte de la caisse primaire, la constitution des dossiers de prestations, de liquidation et le paiement des prestations et peuvent accomplir toutes autres missions dont elles sont chargées par le conseil d'administration de la caisse. Les sections locales sont tenues de se conformer aux règles fixées par le décret prévu à l'article L. 256-2. Peuvent être chargées de l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, dans la circonscription pour laquelle elles ont été habilitées pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé en leur faveur le choix prévu à l'article R. 312-2, les mutuelles et unions de mutuelles, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces mutuelles ou unions. Elles peuvent utiliser les correspondants locaux ou d'entreprises agréés par la caisse. Elles peuvent être habilitées dans le cadre d'un département par plusieurs caisses primaires, sous réserve de créer une section distincte par caisse. ##### Article R211-4 Le comité de gestion de chaque section de caisse primaire comprend au moins cinq membres désignés par le conseil d'administration de la caisse parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ce comité le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité. Les représentants des salariés au comité de gestion de chaque section doivent être des assurés sociaux relevant de cette section. Lorsqu'il est fait appel, pour la gestion d'une section à un groupement mutualiste dont le conseil d'administration ne comprend pas au moins deux tiers d'assurés sociaux relevant de la section, la gestion est confiée à un comité d'au moins six membres désignés par ledit conseil et remplissant cette condition. ##### Article R211-5 Lorsqu'ils sont habilités dans les conditions définies à l'article L. 211-4, les groupements mutualistes jouent, selon qu'ils comptent cent assurés dans un même établissement ou dans une même localité ou agglomération, le rôle de correspondant d'entreprise ou le rôle de correspondant local pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé, en leur faveur, le choix prévu à l'article R. 312-2. Dans les deux cas, ils assurent, à ce titre, la constitution des dossiers et le paiement des prestations. ##### Article R211-6 Lorsqu'il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les correspondants d'entreprise sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l'entreprise et de transmettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à la caisse primaire, soit à la section dont relèvent les assurés. Les correspondants locaux accomplissent les mêmes missions en ce qui concerne les assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée. Les correspondants locaux et d'entreprise peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues. ##### Article R211-7 Les correspondants d'entreprise sont désignés soit par le comité d'entreprise, soit, en l'absence de comité, par accord entre le personnel et le chef d'entreprise. Ils doivent obtenir l'agrément de la caisse primaire d'assurance maladie. Les correspondants locaux sont désignés par la caisse. Ils ne peuvent être choisis parmi les personnes exerçant l'un des commerces ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, commerce de détail de toutes marchandises. ##### Article R211-8 Les correspondants locaux ne peuvent accomplir les missions dont ils sont chargés dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les exploitations mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent. ##### Article R211-9 Les correspondants locaux et d'entreprise prévus à l'article R. 211-6 sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations. Les groupements mutualistes habilités, conformément à l'article R. 211-5, à jouer le rôle de correspondants locaux ou d'entreprise, agissent en tant que mandataires de l'assuré et sont responsables des fonds qui peuvent leur être confiés par la caisse. ##### Article R211-11 La commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 est composée de représentants des professions médicales et d'auxiliaires médicaux régies par le code de la santé publique et désignés par les organisations syndicales de la circonscription affiliées aux organisations syndicales nationales les plus représentatives au sens des articles L. 314-5, L. 314-9, L. 314-10, L. 314-13 et L. 314-15. Chaque organisation désigne : 1°) trois titulaires et trois suppléants pour les médecins ; 2°) deux titulaires et deux suppléants pour les chirurgiens-dentistes ; 3°) deux titulaires et deux suppléants pour les pharmaciens ; 4°) deux titulaires et deux suppléants pour les masseurs-kinésithérapeutes ; 5°) deux titulaires et deux suppléants pour les infirmiers ; 6°) un titulaire et un suppléant pour chacune de autres professions de santé. Les membres de la commission doivent exercer dans le ressort de la caisse. Ils sont désignés pour la durée du mandat du conseil d'administration de la caisse. Toutefois, les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui les a désignées sont déchues de leur mandat. Les membres appelés à les remplacer siègent pour la durée du mandat restant à courir. La commission élit son président. Elle peut être consultée par le conseil d'administration sur les questions de sa compétence. Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil d'administration. #### Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R212-1 La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires d'assurance maladie. ###### Article R212-2 Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales tous les employeurs dont l'établissement se trouve situé dans sa circonscription, ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité. #### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). ##### Article R213-1 Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de : 1°) douze représentants des assurés sociaux ; 2°) cinq représentants des employeurs ; 3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales. Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux. ##### Article R213-2 Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises. Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation. Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation. ##### Article R213-3 Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants. ##### Article R213-5 Les dispositions des articles L. 281-4, L. 281-5, R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. #### Chapitre 4 : Elections ##### Section 6 : Scrutin ###### Sous-section 1 : Opérations de vote. ####### Article R214-1 Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse primaire d'assurance maladie ou, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, de chaque caisse générale de sécurité sociale constituent un collège et votent au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote. Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des assurés sociaux constituent un autre collège et votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un autre bureau de vote. Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des travailleurs indépendants, répartis en trois collèges conformément aux dispositions de l'article L. 214-1, votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote distinct des deux bureaux précités. ####### Article R214-2 Le scrutin est ouvert sans interruption de huit heures à dix-huit heures le même jour. Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total. Dans tous les cas, le scrutin sera clos au plus tôt à dix-huit heures et, au plus tard, à vingt heures. ####### Article R214-3 Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques et non gommées. Elles sont de couleurs différentes ou portent des signes distinctifs selon les collèges électoraux. Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, par collège, au nombre des électeurs inscrits dans chaque collège. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes différenciées par collège, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la présente section. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. ####### Article R214-4 A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité en présentant l'une des pièces d'identité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et après avoir présenté sa carte électorale ou fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à son collège. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. ####### Article R214-5 Il est installé au lieu de vote au moins une urne. Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. ####### Article R214-6 Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. ####### Article R214-7 Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. ####### Article R214-8 Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4 ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune. ####### Article R214-9 Chaque liste en présence a le droit de désigner, pour chaque bureau, un assesseur pris soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale en application de l'article L. 214-4, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Chaque candidat travailleur indépendant a le droit de désigner, pour chaque bureau, un assesseur pris parmi les électeurs inscrits sur l'une ou l'autre des deux listes électorales mentionnées à l'alinéa précédent. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs présents sachant lire et écrire en français selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral. ####### Article R214-10 Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes ou par les candidats travailleurs indépendants en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Lyon et Marseille, aux maires d'arrondissement, au plus tard l'avant-veille du scrutin, par plis recommandés dispensés d'affranchissement. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur. ####### Article R214-11 Chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant a le droit d'être représenté dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article R. 214-9 et celles de l'article R. 214-10 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants. ####### Article R214-12 Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote. ####### Article R214-13 Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. ####### Article R214-14 Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues. ####### Article R214-15 Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés. L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission. ####### Article R214-16 Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. ####### Article R214-17 Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure. ####### Article R214-18 Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article R. 214-4. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité. ####### Article R214-19 Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant. En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. Les opérations mentionnées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés, suivant le cas, par les listes ou par les candidats travailleurs indépendants en présence conformément aux dispositions de l'article R. 214-9. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes ou par les candidats travailleurs indépendants en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant. ####### Article R214-20 Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration les électeurs entrant dans les catégories définies aux I et II de l'article L. 71 du code électoral ainsi que, d'une part, les électeurs qui sont astreints à demeurer à leurs postes de travail pendant toute la durée du scrutin pour des raisons de sécurité dûment constatées, d'autre part, les électeurs étrangers se trouvant hors de France le jour du scrutin. L'électeur peut donner mandat à un autre électeur inscrit dans sa commune sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4. Un mandataire ne peut disposer de plus de cinq procurations. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit. ####### Article R214-21 Le vote par procuration est régi par les dispositions des articles L. 75, L. 76 et L. 77 ainsi que des articles R. 72, R. 72-1, R. 72-2, R. 73, R. 75, R. 76, R. 76-1, R. 77, R. 78, R. 79 et R. 80 du code électoral. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article R. 214-4. ####### Article R214-22 Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes. ####### Article R214-23 Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer. ####### Article R214-24 Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats travailleurs indépendants en présence soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4. Les délégués peuvent être également scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire en français parmi les électeurs spécifiés à l'alinéa ci-dessus ou, à défaut, parmi d'autres électeurs de la commune. ####### Article R214-25 Les dispositions de l'article R. 214-15 sont applicables aux scrutateurs. ####### Article R214-26 Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par collège et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix, suivant le cas, le titre de la liste ou le nom du candidat travailleur indépendant. Ce titre ou ce nom est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. ####### Article R214-27 Les délégués soit des listes, soit des candidats travailleurs indépendants ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations. ####### Article R214-28 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1°) les bulletins blancs ; 2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de ces disqualifications ; 3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ; 4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; 5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ou des candidats différents ; 6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; 7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ; 8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats. Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ####### Article R214-29 Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués soit des listes, soit des candidats travailleurs indépendants. ####### Article R214-30 Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes ou des travailleurs indépendants en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau. ####### Article R214-31 Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs. ####### Article R214-32 Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune. ####### Article R214-33 Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque collège. ####### Article R214-34 Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme de sécurité sociale, par une commission dont le siège est fixé par arrêté du préfet du département dans lequel cet organisme est situé. Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'organisme de sécurité sociale ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet. ####### Article R214-35 Un représentant de chacune des listes ou de chacun des travailleurs indépendants en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes ou de ceux des travailleurs indépendants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. Le secrétaire de la commission est désigné par le préfet. ####### Article R214-36 Après avoir recensé les votes des assurés sociaux de toutes les communes, la commission attribue les sièges pourvus au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste. La commission de recensement des votes constate le nombre de voix obtenu par chaque liste. La commission détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'ensemble de la circonscription de la caisse par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. ####### Article R214-37 Après avoir recensé les votes des travailleurs indépendants de toutes les communes, la commission attribue les sièges aux candidats qui ont obtenu le plus de voix respectivement dans chacun des trois collèges. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu. ####### Article R214-38 Les résultats proclamés par la commission sont affichés au siège de la caisse intéressée, à la préfecture ainsi que dans les mairies de la circonscription de la caisse. ####### Article R214-39 Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet. ####### Article R214-40 Les documents mentionnés aux articles R. 214-26, R. 214-30, R. 214-33, R. 214-39 et R. 214-49 du présent code, ainsi qu'à l'article R. 75 du code électoral doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Sous-section 2 : Contentieux. ####### Article R214-41 Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article R. 214-38, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la caisse. Le recours est également ouvert au préfet qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39. Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation. ####### Article R214-42 En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours. ####### Article R214-43 Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes ou des candidats individuels. Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef. ####### Article R214-44 Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 214-43. ####### Article R214-45 La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition. ####### Article R214-46 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables. ####### Article R214-47 Les délais fixés par les articles R. 214-41 et R. 214-46 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure. ####### Article R214-48 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1, les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure votent sous le contrôle d'un seul bureau. Ces électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance dans les conditions définies à la présente sous-section. ####### Article R214-49 Le maire de la commune dans laquelle la caisse a son siège adresse à l'électeur, quarante-cinq jours avant la date du scrutin, sa carte d'électeur et les enveloppes destinées à recueillir le ou les bulletins de vote. Il lui adresse également une enveloppe d'envoi portant la mention "élection au conseil d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale - vote par correspondance". L'électeur introduit sa carte d'électeur, ainsi que la ou les enveloppes destinées à recueillir le ou les bulletins de vote, dans l'enveloppe d'envoi qu'il adresse au président du bureau de vote destinataire du suffrage. ####### Article R214-50 Les plis contenant les suffrages sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin du jour du scrutin et apportés par un agent des postes dans la salle de vote après le commencement des opérations. Ils sont remis au président du bureau qui en donne décharge sur un état récapitulatif. ####### Article R214-51 Le président du bureau de vote ouvre chaque pli et donne publiquement connaissance de la carte électorale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, la ou les enveloppes contenant le bulletin de vote. Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur votant par correspondance a déjà voté à l'urne ou par procuration, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions fixées à l'article R. 214-54. ####### Article R214-52 Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. ####### Article R214-53 Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Le maire renvoie sans délai les cartes électorales à leurs titulaires, en dispense d'affranchissement. ####### Article R214-54 Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être envoyées à leurs titulaires. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Mention de cette opération est portée au procès-verbal. ##### Section 7 : Dispositions particulières à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime. ###### Article R214-55 Les élections des membres des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime ont lieu : 1°) dans les locaux de chacun des quartiers des affaires maritimes ; 2°) dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande en ce qui concerne les assurés sociaux non actifs relevant de l'établissement national des invalides de la marine et résidant dans les départements non côtiers. Le scrutin est ouvert sans interruption de 8 heures à 20 heures le même jour. ###### Article R214-56 Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé de la marine marchande. Elles sont opaques et non gommées. Elles sont de couleurs différentes ou portent des signes distinctifs selon les collèges électoraux et les caisses concernées. Le jour du vote, les enveloppes sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement par collège au nombre des électeurs inscrits dans chaque collège. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes différenciées par collège, frappées du timbre du quartier des affaires maritimes ou du ministère chargé de la marine marchande, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la présente section. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. ###### Article R214-57 Le chef du quartier des affaires maritimes ou le directeur des gens de mer et de l'administration générale au ministère chargé de la marine marchande désigne le président des bureaux de vote et son suppléant parmi les agents de ce quartier ou de cette direction. En cas de besoin, il peut désigner tout électeur inscrit sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4. Le chef du quartier et le directeur des gens de mer et de l'administration générale peuvent présider un bureau de vote. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune. ###### Article R214-58 Les dispositions relatives aux assesseurs, fixées par l'article R. 214-8 sont applicables en tant que de besoin. Les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs sont notifiés au chef du quartier des affaires maritimes ou au directeur des gens de mer et de l'administration générale au plus tard l'avant-veille du scrutin par plis recommandés, dispensés d'affranchissement. Il est délivré un récépissé de cette déclaration qui sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur. ###### Article R214-59 Les dispositions relatives aux délégués, fixées par les premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-11 sont applicables. Sont applicables aux délégués les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-9 ainsi que les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 214-58. ###### Article R214-60 Sont applicables au déroulement du scrutin les articles R. 214-4 à R. 214-7 et R. 214-12 à R. 214-31. Pour l'application de l'article R. 214-20, l'électeur peut donner mandat à un autre électeur inscrit sur la même liste électorale, établie en application de l'article L. 214-4, que celle sur laquelle il est inscrit lui-même. Pour l'application des articles R. 75, R. 76, R. 76-1 et R. 78 du code électoral, le chef du quartier des affaires maritimes ou le directeur des gens de mer et de l'administration générale est substitué au maire de la commune. ###### Article R214-61 Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque bureau de vote sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé dans les services du quartier ou à la direction des gens de mer et de l'administration générale *lieu* ; l'autre est immédiatement transmis à la commission nationale de recensement des votes, compétente pour chaque collège, qui est prévue par l'article R. 214-62. ###### Article R214-62 Le recensement général des votes est opéré, pour chaque caisse, par une commission qui siège au ministère chargé de la marine marchande et dont le secrétariat est assuré par un agent de ce ministère. Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la commission ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le ministre chargé de la marine marchande. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-35 sont applicables. ###### Article R214-63 La commission attribue les sièges en application des règles de répartition des sièges fixées par les articles R. 214-36 et R. 214-37. ###### Article R214-64 Les résultats proclamés par la commission sont affichés dans les locaux des quartiers des affaires maritimes et de la direction des gens de mer et de l'administration générale ainsi qu'au siège de la caisse intéressée. ###### Article R214-65 Le procès-verbal de dépouillement est signé par les membres de la commission, et copie en est aussitôt adressée au ministre chargé de la marine marchande et au ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R214-66 L'électeur peut exercer son droit de vote par correspondance dans les conditions définies par l'article R. 214-67 et par les articles R. 214-50 à R. 214-54. Pour l'application de l'article R. 214-53, le chef du quartier des affaires maritimes ou le directeur des gens de mer et de l'administration générale est substitué au maire. ###### Article R214-67 Les services du ministère chargé de la marine marchande adressent à l'électeur, au plus tard soixante-quinze jours avant la date du scrutin, sa carte d'électeur et l'enveloppe destinée à recueillir son bulletin de vote. Ils lui adressent également une enveloppe d'envoi portant la mention : Elections au conseil d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. - Vote par correspondance. L'électeur introduit sa carte d'électeur ainsi que l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe d'envoi adressée au président du bureau de vote destinataire du suffrage. ###### Article R214-68 Sont applicables sous les réserves ci-après les dispositions de l'article R. 214-40 et celles relatives au contentieux, fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47. Pour l'application de l'article R. 214-41 : 1°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ; 2°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ; 3°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet. Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet. #### Chapitre 5 : Caisses régionales ##### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie. ###### Article R215-1 Les nominations aux emplois de direction des services vieillesse des caisses régionales d'assurance maladie et aux emplois de chef de division et de chef de service propres auxdits services ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. ##### Section 3 : Dispositions communes. ###### Article R215-2 A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie. ###### Article R215-3 Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mettront fin à la gestion provisoire de l'assurance vieillesse par une ou plusieurs caisses régionales d'assurance maladie, soit pour l'ensemble de leurs attributions en matière de vieillesse, soit pour une partie seulement de celles-ci. Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ###### Article R215-4 Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse. Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle. Les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale. Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I. Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse. #### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses ##### Section 2 : Groupement des caisses ###### Article R216-1 Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun. ###### Article R216-2 Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 216-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'approbation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 216-4 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Article R216-3 Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise. Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article R216-3-1 Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès *contrôle*. Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations. #### Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application ##### Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs. ###### Article R217-1 En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation. Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969. ###### Article R217-2 Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable. ###### Article R217-3 Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion de toute opération immobilière, une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte. ##### Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction ###### Article R217-4 Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants : - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; - le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; - le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; - le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; - le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ; - le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ; - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ; - deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. ###### Article R217-5 La vacance d'un poste d'agent de direction est déclarée par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour les organismes autres que ceux relevant de la branche maladie. Pour les organismes de cette branche, la vacance est déclarée par le directeur de l'organisme concerné, exception faite des postes de directeur et d'agent comptable dont la vacance est déclarée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme national concerné les éléments nécessaires à cette publication. ###### Article R217-6 Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures. Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur ou au directeur général de l'organisme national compétent et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction. Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents pour les nominations visées à l'article L. 217-4. Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale. ###### Article R217-7 Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières se dote d'une charte de fonctionnement. Le comité veille à la régularité du processus de nomination et à sa transparence. Le comité rend en séance un avis motivé sur l'adéquation de chacune des candidatures au poste à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats et dans le respect des obligations et missions qui sont imparties au comité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 217-5. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de l'organisme national compétent. Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. ###### Article R217-8 Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction. Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables. Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information. Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 217-8. ###### Article R217-9 Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir. Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste. Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination. Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. ###### Article R217-10 Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les huit jours suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé. Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. ###### Article R217-11 En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du comité des carrières. Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations. Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. ### Titre II : Organismes nationaux #### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ##### Section 1 : Conseil ###### Sous-section 1 : Compétence ####### Article R221-1 Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3. Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. Il établit le règlement intérieur. ###### Sous-section 2 : Composition ####### Article R221-2 Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis : a) Confédération générale du travail : trois ; b) Confédération française démocratique du travail : trois ; c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ; d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ; 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis : a) Mouvement des entreprises de France : sept ; b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : trois ; c) Union professionnelle artisanale : trois ; 3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française. 4° Six représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus. Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier. Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. ###### Sous-section 3 : Fonctionnement ####### Article R221-3 Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et, au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. ####### Article R221-4 Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. ####### Article R221-5 Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents. Lorsque le conseil demande un second projet en application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, il est saisi dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet sur le fondement d'un avis motivé à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. ####### Article R221-6 Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. L'avis est réputé rendu en l'absence de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze jours. En cas d'opposition du conseil à la majorité des deux tiers, le ministre chargé de la sécurité sociale transmet une nouvelle proposition. Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre. L'avis est réputé défavorable en l'absence de sa notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours. ####### Article R221-7 Le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil. Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. ####### Article R221-8 Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions. Il peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information. ##### Section 2 : Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ###### Article R221-9 La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, instituée par l'article L. 221-4, détermine les orientations de la convention d'objectifs et de gestion de la branche. Elle approuve, dans les conditions prévues au dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionné au 3° de l'article R. 251-1. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est consultée par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lorsque celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le fonctionnement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment lorsqu'il est saisi pour approbation des budgets du Fonds national de la gestion administrative, du Fonds national du contrôle médical et du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Le règlement intérieur du conseil précise les délais à l'intérieur desquels l'avis de la commission doit être rendu. Chaque année, le directeur général soumet à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles les propositions relatives aux éléments de calcul des cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5. ##### Section 3 : Directeur général ###### Article R221-10 Pour l'application de l'article L. 221-3-1 le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles adoptées par la commission mentionnée à l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de ces deux instances. Il est responsable de la mise en oeuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de celle de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Il assure la coordination et l'homogénéité de la gestion du risque sur l'ensemble du territoire. Le directeur général a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. Le directeur général assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de l'établissement public tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement public désigné préalablement à cet effet par le directeur général. ###### Article R221-11 Le directeur général rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations et de sa gestion de l'établissement et du réseau. Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. ###### Article R221-12 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, par décision motivée, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur. Ils peuvent également, pour les actes relatifs à la gestion administrative de l'établissement figurant sur cette liste, s'opposer à leur mise en oeuvre s'il apparaît que ces actes méconnaissent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1. Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles. ###### Article R221-13 Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses locales et régionales à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national. Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ##### Section 4 : Agent comptable ###### Article R221-14 L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité administrative de celui-ci. Il soumet au conseil le compte financier qu'il a établi. Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné à cet effet par l'agent comptable. ###### Article R221-15 Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. #### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ##### Article R222-1 La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse. ##### Article R222-2 En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées. #### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales ##### Article R223-1 Le remboursement aux organismes prestataires par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités ou allocations mentionnées au 6° de l'article L. 223-1 ainsi que des frais de gestion afférents est effectué selon l'une des modalités suivantes : I.-Lorsque les organismes concernés ne versent pas de prestations familiales, les conditions de ce remboursement ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont fixées par convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et chaque organisme national. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent. II.-Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce remboursement est effectué annuellement au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes. #### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application. ##### Article R224-1 Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds. Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ##### Article R224-2 Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration. ##### Article R224-3 Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées. Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles sont renouvelables. Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants. ##### Article R224-4 Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux séances du conseil ou des conseils d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. ##### Article R224-5 Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 224-10. ##### Article R224-6 Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné. Le directeur ou le directeur général nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs. Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R224-7 Le directeur des organismes visés aux articles L. 222-1 et L. 223-1 assure le fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur. ##### Article R224-8 Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2. Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3. Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil. ##### Article R224-9 Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union. #### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ##### Article R225-1 Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de : 1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 2°) cinq représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; 3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales. Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres. Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs. La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération. Selon les mêmes règles, chaque conseil désigne en outre un nombre de suppléants égal à celui des représentants titulaires de la caisse. Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence. ##### Article R225-2 Pour l'application de l'article L. 225-3, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par un commissaire du Gouvernement. Pour l'application du même article, le ministre chargé du budget est représenté par deux commissaires du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. ##### Article R225-3 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence. Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution. Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier. Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3. ##### Article R225-4 Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des voix. ##### Article R225-5 Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. En cas d'urgence le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 226-4. ##### Article R225-6 Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné. Le directeur nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs. Les opérations de recettes et de dépenses de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R225-7 Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci. Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel et la discipline générale du service. Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget de l'agence. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale ##### Article R226-1 Pour l'application des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1 et R. 153-1, la caisse nationale compétente est : 1°) la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ; 2°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ; 3°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant des caisses régionales d'assurance maladie concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23, R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ; 4°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article. Pour l'application des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de l'article L. 224-5. Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée : 1°) pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 151-1, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ; 2°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause. ##### Article R226-2 Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région. ##### Article R226-3 Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. ##### Article R226-4 L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget. Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations. ##### Article R226-5 Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat. ##### Article R226-6 Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion. #### Chapitre 8 : Conseils de surveillance ##### Article R228-1 Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant : 1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ; 3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; 4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ; 5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ; 6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ; 7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ; 8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont : a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ; b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; 9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ; 10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R228-2 Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé de vingt-neuf membres comprenant : 1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ; 3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; 4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ; 5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ; 6° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ; 7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R228-3 Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est composé de vingt-sept membres comprenant : 1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ; 3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; 4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ; 5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ; 6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales, d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations de veuves, d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ; 7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R228-4 Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant : 1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ; 3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; 4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ; 5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ; 6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ; 7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R228-5 Les présidents des conseils de surveillance sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres sur désignation conjointe des présidents des deux assemblées. Pour chacun des conseils de surveillance, un vice-président, membre de l'assemblée à laquelle n'appartient pas le président, est également nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. ##### Article R228-6 Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. ##### Article R228-7 Les crédits de fonctionnement des conseils de surveillance sont inscrits au budget de gestion administrative de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ##### Article R228-8 Le secrétariat de chacun des conseils de surveillance est assuré par le secrétariat du conseil d'administration de la caisse nationale ou de l'agence centrale auprès de laquelle il est placé. ##### Article R228-9 Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention. Il peut également entendre les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement. ##### Article R228-10 Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence centrale. Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures conventions. Ces recommandations sont rendues publiques. ### Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration ##### Section 1 : Composition des conseils d'administration ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 2 : Membres désignés ##### Section 2 : Fonctionnement. ###### Article R231-1 Les conseils ou les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois. Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service l'exigent. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil ou du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre du même conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des voix. ###### Article R231-2 Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation. ###### Article R231-3 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet. #### Chapitre 2 : Transmission d'informations entre caisses en matière d'assurance vieillesse ##### Article R232-1 Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations. ### Titre IV : Ressources #### Chapitre 1er : Généralités ##### Section 1 : Assurances sociales ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage. ####### Article R241-0-1 I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation édictée à l'article L. 351-4 du code du travail et à ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code, ces salariés doivent être titulaires : 1° Soit d'un contrat de travail à temps partiel défini par les dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail ; 2° Soit d'un contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération qui n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, à condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspondant à celle d'une activité exercée à temps plein. II.-Pour l'application du même article, la durée de travail à temps plein est la durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l'entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans l'établissement. ####### Article R241-0-2 I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L. 241-3-1 est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail mentionnée au II de l'article R. 241-0-1 et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 241-3-1. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation. II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1, versée au salarié au cours du mois civil correspondant. III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3. IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6. V.-Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent article. ####### Article R241-0-3 I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat. II.-L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 241-0-2, et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge. ####### Article R241-0-4 En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein doit être proposé par l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même motif. La proposition comporte, le cas échéant, les modalités de prise en charge par l'employeur des cotisations dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-0-3. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception et intégrée au projet d'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de travail à temps partiel. Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée dans l'avenant. ####### Article R241-0-5 L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet. L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa. La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail. En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation. ####### Article R241-0-6 I.-Les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées : 1° Soit à compter de la date fixée pour son entrée en vigueur par l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 ou par l'avenant prévu à l'article R. 241-0-4, sans que cette date puisse être antérieure ni à la date de conclusion de cet accord ou de cet avenant ni à celle à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 ; toutefois, si la date ainsi déterminée ne correspond pas au premier jour d'un mois, les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant ; 2° Soit, lorsque l'accord ou l'avenant ne fixe pas de date pour son entrée en vigueur, à compter du premier jour du mois suivant la date de sa conclusion ou bien à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 si cette date est postérieure à la conclusion ou à la notification de l'accord ou de l'avenant. II.-En outre, en cas de transformation d'un contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel, la date de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 241-0-2 prévues au I du présent article est reculée d'un mois lorsque la rémunération afférente à la période de travail à temps complet est versée à compter de la date déterminée en application du I. III.-Les dispositions prévues à l'article R. 241-0-2 ne sont plus applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel soit la dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie, soit le salarié cesse de remplir, du fait du contrat considéré, les conditions fixées à l'article R. 241-0-1, soit le contrat de travail prend fin. ##### Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles ###### Article R241-1 En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité. ##### Section 3 : Prestations familiales. ###### Article R241-2 La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée. Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant : 1°) tout associé d'une société en nom collectif ; 2°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ; 3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3. Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant. Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classées comme travailleurs indépendants. Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle non salariée dans la même entreprise que son époux, s'il exerce cette activité en qualité de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982. ###### Article R241-3 Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à l'article R. 242-16. ##### Section 4 : Dispositions communes. ###### Article R241-4 L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R242-1 Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale. La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R242-2 Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables. Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes. Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151, 67. Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent. ####### Article R242-3 Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement. Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur. En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3. ####### Article R242-4 En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale. En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le préfet de région. ####### Article R242-5 Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région. Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2. ###### Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche ####### Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles. ######## Article R242-6 L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale. L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le préfet de région. ######## Article R242-6-1 Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé. Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1. L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle. Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement. Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu au premier alinéa imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire. ######## Article R242-6-2 L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants : 1° Déclaration d'accident faite par l'entreprise de travail temporaire ; 2° Attestations de salaires ; 3° Doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ; 4° Doubles des notifications des décisions attributives de rente. L'entreprise utilisatrice adresse à l'entreprise de travail temporaire sur la demande de celle-ci les pièces justifiant qu'il a été procédé aux communications prévues à l'article R. 412-2. ######## Article R242-6-3 Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité. ##### Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel. ###### Article R242-7 Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code. Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale. Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée. ###### Article R242-8 La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail. ###### Article R242-9 L'abattement prévu à l'article R. 242-7 ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. ###### Article R242-10 Le total des abattements pratiqués dans une entreprise au cours d'une année civile ne peut excéder la différence entre la masse salariale des emplois ou postes à temps partiel ayant donné lieu à abattement et la masse salariale qui résulterait de la rémunération au plafond annuel de la sécurité sociale, défini comme la somme des plafonds mensuels pour l'année considérée, du nombre de postes ou emplois à temps complet obtenu en rapportant le nombre total des heures de travail à temps partiel effectuées au cours de l'année considérée par les salariés ouvrant droit à l'abattement, au nombre d'heures de travail correspondant à un poste à temps complet. L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie. La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé par l'article R. 243-14. ###### Article R242-11 L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel : 1°) le nombre d'heures de travail accomplies ; 2°) la période d'emploi ; 3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ; 4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année. ###### Article R242-12 L'arrêté prévu à l'article L. 242-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. ##### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants. ###### Article R242-13 La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales. ###### Article R242-14 Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 243-25, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires. Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 243-25 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa deuxième année civile d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 70 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Elles ne peuvent toutefois être inférieures à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur les revenus de la première année d'activité. La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2. La cotisation effectivement due par l'employeur ou le travailleur indépendant qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article est assortie d'une pénalité de 3 % à titre de sanction, sans préjudice des dispositions de l'article R. 243-18. Cette pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 243-19. Elle peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 243-21. ###### Article R242-15 Sont dispensés du versement de la cotisation : 1°) les personnes justifiant d'un revenu professionnel, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 242-13, inférieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales ; 2°) les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans. Cet âge est ramené à soixante ans s'il s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu'elle ne vive pas maritalement. Pour l'application de la disposition qui précède, est considéré comme ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans le travailleur indépendant qui justifie avoir assumé pendant au moins neuf années avant leur quatorzième anniversaire la charge de chacun des enfants. Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions ci-dessus doivent présenter une demande, accompagnée des pièces justificatives, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'allocations familiales. L'exonération s'applique, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies. Toutefois, cette exonération n'est définitive qu'au moment où, les revenus réels étant connus, leur montant demeure inférieur au seuil fixé. ###### Article R242-16 L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité. Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %. Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations dues au titre de la première ou de la deuxième année est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation. Si le montant de la cotisation définitivement arrêté excède celui de la cotisation provisionnelle, le solde est recouvré conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-26 ; dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur les fractions provisionnelles des troisième et quatrième trimestres de l'année au cours de laquelle les cotisations ont été arrêtées de manière définitive, le solde éventuel étant remboursé à l'employeur ou au travailleur indépendant avant le 30 novembre. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. #### Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle ##### Section 1 : Recouvrement ###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés ####### Article R243-1 Les déclarations prévues aux articles R. 243-14 et R. 243-17 sont adressées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et les transmet ensuite au service régional chargé de la gestion de l'assurance vieillesse. La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse régionale tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail. Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9 et L. 242-1, au premier alinéa de l'article L. 242-3, aux articles L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-4, L. 243-5, R. 242-6 et R. 243-44. ####### Article R243-1-1 La demande relative au report du paiement des cotisations salariales et patronales, prévue à l'article L. 243-1-1, doit être effectuée par écrit avant la date d'échéance des cotisations se rapportant à la première rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la première échéance de versement des cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'entreprise. La demande de paiement fractionné prévue au même article doit être effectuée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'entreprise. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations à percevoir de la date de cette demande jusqu'au douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes. En cas de cessation d'activité de l'entreprise, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. ####### Article R243-2 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des organismes intéressés. ####### Article R243-3 L'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R. 243-6 et suivants. ####### Article R243-4 Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont versées dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1 et les articles R. 711-2 et R. 243-1 et suivants. ####### Article R243-5 Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé. ####### Article R243-6 Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes : 1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ; 2°) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; 3°) Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus : - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ; - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ; - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant. Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant. Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. ####### Article R243-6-1 Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier. L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante. ####### Article R243-7 En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours. Ce délai court : 1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; 2°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; 3°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture de l'établissement. ####### Article R243-8 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés. ####### Article R243-8-1 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques : 1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs organismes et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux professions visées à l'article R. 243-45 ; 2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France. ####### Article R243-9 Par dérogation aux dispositions des articles R. 243-6 et R. 243-6-1, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison et autres salariés au service de particuliers sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil. Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements. ####### Article R243-10 Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires. Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. ####### Article R243-11 La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10. Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 223-16 du code du travail. Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables. En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie. Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 243-10. ####### Article R243-12 Les dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R243-13 I. - Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues. Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur. L'employeur peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélever ses cotisations. L'objet et le contenu de la convention, qui devra notamment prévoir les modalités retenues pour garantir la sécurité et la confidentialité du système, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. II. - Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les informations mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus en utilisant le bordereau ou le procédé informatique selon le mode de transmission choisi. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins, lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte, informer l'organisme de recouvrement de cette situation, soit par envoi du bordereau avec la mention "néant", soit, le cas échéant, en utilisant le procédé informatique. ####### Article R243-14 Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés. Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l'article R. 243-7. ####### Article R243-16 Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 7, 5 euros par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 7, 5 euros est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de 7, 5 euros est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration. ####### Article R243-17 Tout particulier employant des salariés à son service est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le montant des cotisations. Le déclarant peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à sa disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélèvement de ses cotisations. Dans ce cas, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 243-13 sont applicables à cette convention. Quel que soit le mode de transmission choisi, la déclaration mentionnée au premier alinéa, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées. Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard. ####### Article R243-18 Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. ####### Article R243-19 Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. ####### Article R243-19-1 Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14. ####### Article R243-20 Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées. Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, dans des cas exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. ####### Article R243-20-1 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes : 1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ; 2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; 3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan. Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20. ####### Article R243-20-2 Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. ####### Article R243-20-3 Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission. Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande. La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement. ####### Article R243-20-4 En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur . ####### Article R243-21 Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. ###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants. ####### Article R243-22 Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement. Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements. En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7. ####### Article R243-22-1 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut déterminer l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales chargée, au niveau national, du recouvrement des cotisations dues à titre personnel, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, par les travailleurs indépendants bateliers. ####### Article R243-23 En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 241-2 afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation. ####### Article R243-24 Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22. ####### Article R243-25 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales. ####### Article R243-26 Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes : 1° Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ; 2° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16. ###### Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite ####### Paragraphe 1 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général. ######## Article R243-27 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente. Ce montant est viré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse nationale de l'assurance maladie. ####### Paragraphe 2 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par les employeurs. ######## Article R243-28 Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations. ####### Paragraphe 3 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général ######## Article R243-29 Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à raison des avantages de retraite payés pendant un mois civil, sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. ######## Article R243-30 Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'article L. 242-12. Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite sont arrondies à l'euro le plus voisin, tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement dont il relève, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, le débiteur de l'avantage n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte. ######## Article R243-31 Le défaut de production, dans les délais prescrits du document prévu à l'article R. 243-30 ci-dessus entraîne une pénalité de 750 euros par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de 750 euros par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée. ######## Article R243-32 Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29. Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. ######## Article R243-33 Les pénalités prévues à l'article R. 243-31 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-32 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Ces pénalités et majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions fixées à l'article R. 243-20. ######## Article R243-34 Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région. Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses. ######## Article R243-35 Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette. A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette. ###### Sous-section 4 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement. ####### Article R243-36 Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, servis par une personne autre que l'employeur à des assurés relevant du régime général de sécurité sociale, sont calculées sur les sommes allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débiteur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à l'organisme chargé du recouvrement dont il relève. ####### Article R243-37 Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des décrets prévus à l'article L. 242-12. Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 sont arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent. Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement mentionné audit article, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée. ####### Article R243-38 Les dispositions des articles R. 243-16 et R. 243-18 sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 243-36. ####### Article R243-39 Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article R. 243-38 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Ces pénalités et majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions fixées à l'article R. 243-20. ####### Article R243-40 Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région. Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ####### Article R243-41 Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée. ####### Article R243-42 Le versement des cotisations assises sur les indemnités de garanties allouées aux dockers en application du titre II du livre V du code des ports maritimes est effectué sur la base des états nominatifs établis par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui mentionnent pour chaque docker concerné le montant des sommes dues à ce titre. Ces sommes sont, pour le compte de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, versées par l'intermédiaire des caisses de congés payés des ports. ####### Article R243-43 Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des données sociales le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation. ###### Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants. ####### Article R243-43-2 I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter : 1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ; 2° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ; 3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ; 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit les informations et justificatifs qui doivent être produits pour chacune des législations au regard de laquelle une demande peut être présentée. Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59. II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 1° de l'article L. 243-6-3 sont celles prévues par : 1° L'article L. 322-13 du code du travail ; 2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes. L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire. IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant : 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ; 2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ; 3° Les dispositions prévues par le VI du présent article. V. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent article. VI. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article. La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant. Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme de recouvrement, sa demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale devient caduque. L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de sa réception. ###### Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses. ####### Article R243-44 Les dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-2. ####### Article R243-45 En ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, les cotisations de sécurité sociale sont versées par l'intermédiaire d'une caisse nationale de compensation, à gestion paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le vu de ses statuts et de son règlement intérieur. Ladite caisse de compensation, agissant comme mandataire des employeurs, fixe les modalités de la répartition des charges entre les employeurs et éventuellement les acomptes provisionnels à verser par ces derniers. La caisse de compensation effectue le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent autoriser dans les mêmes conditions la création de caisses de compensation concernant d'autres catégories d'assurés travaillant régulièrement et habituellement pour deux ou plusieurs employeurs. ##### Section 2 : Sûretés. ###### Article R243-46 L'inscription prévue à l'article L. 243-5 est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui en tient lieu, dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce. Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire. ###### Article R243-47 Pour inscrire son privilège, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes : 1°) désignation et adresse de l'organisme créancier ; 2°) les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, profession, adresse du débiteur, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du siège social ou de l'établissement principal ; 3°) le numéro d'inscription au registre du commerce et le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur ; 4°) le montant des sommes dues et la date de leur échéance. ###### Article R243-48 En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée. ###### Article R243-49 Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 243-47 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu, dès la réception par le greffier, de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers. ###### Article R243-50 L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de six mois, à dater de l'échéance des sommes dues. ###### Article R243-51 L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions. ###### Article R243-52 Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations et radiations totales ou partielles. Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article R. 243-49. Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. ###### Article R243-53 L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et six mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai. Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 133-2. La mention en marge doit comporter les indications suivantes : date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article R. 243-57 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat. Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur. Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement. ###### Article R243-54 Les certificats prévus aux articles R. 243-51 à R. 243-53 sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers. La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article R. 243-52 donne lieu à la délivrance d'un récépissé. ###### Article R243-55 Le préfet de région peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège. ###### Article R243-56 Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à tort. Les frais de radiation sont à la charge du débiteur. Toutefois, si l'inscription a été requise à tort, ils sont à la charge de l'organisme requérant, mais avancés par la personne qui demande la radiation. ###### Article R243-57 Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou de subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. ###### Article R243-58 Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles R. 243-47, R. 243-48, R. 243-51 à R. 243-53, est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 4 : Contrôle ###### Article R243-59 Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé. L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. ###### Article R243-60 Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou lorsque le contrôle concerne ladite agence, le contrôle est délégué à l'Union de recouvrement de Paris et de la région parisienne. ##### Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1 ###### Article R243-61 Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant total des cotisations, contributions et taxes dues le cas échéant par l'ensemble des établissements de l'entreprise. Lesdites cotisations, contributions et taxes s'entendent compte non tenu des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18. L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités. ##### Section 1 : Dispositions communes ###### Article R244-1 L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionpoint de départ*. ###### Article R244-2 Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 *compétence*. ###### Article R244-3 Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe. ###### Article R244-4 L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 1 500 euros. ###### Article R244-5 En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard. ###### Article R244-6 En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 4 500 euros. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants ###### Article R244-7 Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants. #### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations ##### Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments ###### Article R245-1 Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut. ###### Article R245-3 Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet au moment du dépôt de la déclaration. Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice. ###### Article R245-4 En cas de cession de l'entreprise ou cessation d'activité de l'entreprise visée à l'article L. 245-1, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court : a) Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la vente où la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ; b) Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive. ##### Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1 ###### Article R245-15 Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à l'article L. 245-5-2 afférentes à des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 165-1, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition des charges est déterminée par application aux charges globales de même nature du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. ###### Article R245-16 Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 et R. 245-4 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1. ##### Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie ###### Article R245-17 Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-6 doivent remettre à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20, au plus tard le 15 avril de chaque année, une déclaration relative au chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours de l'année civile précédente tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 245-6. Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permet de déterminer, d'une part, le montant du versement provisionnel et, d'autre part, le montant de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6. Le montant de la contribution due au titre du versement provisionnel et celui de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6 sont acquittés auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20 au plus tard le 15 avril de chaque année. Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé de l'entreprise, ce dernier peut être imputé sur le montant provisionnel ; en l'absence d'obligation de versement provisionnel, il donne lieu à remboursement. En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette de la contribution définie au deuxième alinéa de l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant. ###### Article R245-18 Les dispositions de l'article R. 245-4 sont applicables à la contribution mentionnée à l'article L. 245-6. #### Chapitre 6 : Dispositions communes. ##### Article R246-1 Les articles R. 243-59 et R. 244-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur. Pour l'application de ces articles, ainsi que des articles L. 243-4 à L. 243-6, de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 du titre IV du livre II le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de ces avantages à un salarié. ##### Article R246-2 Les articles R. 243-59 et R. 244-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages mentionnés à l'article R. 243-36. Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa, des articles L. 243-4 à L. 243-6, de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur desdits avantages est assimilé à un employeur, l'avantage à un salaire et le bénéficiaire de ces avantages à un salarié. ### Titre V : Régime financier #### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds ##### Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ###### Article R251-1 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après : 1°) le Fonds national de l'assurance maladie ; 2°) le Fonds national des accidents du travail ; 3°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 4°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 5°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 6°) le Fonds national du contrôle médical ; 7°) le Fonds national de la gestion administrative. ###### Article R251-2 Le Fonds national de l'assurance maladie comprend huit sections comptables : 1°) régime général ; 2°) fonctionnaires de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières ; 3°) étudiants ; 4°) invalides de guerre ; 5°) praticiens et auxiliaires médicaux ; 6°) assurance personnelle et assurés volontaires ; 7°) artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ; 8°) ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Les opérations relatives, d'une part, aux soins de santé et, d'autre part, aux incapacités de travail et au décès sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur des sections "régime général" et "assurance personnelle et assurés volontaires" ci-dessus. Les opérations relatives aux différentes catégories d'assurés volontaires sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur de la section "assurance personnelle et assurés volontaires". ###### Article R251-3 Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ; 2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ; 3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ; 4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ; 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ###### Article R251-4 Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par : 1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ; 2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L. 252-2. ###### Article R251-5 Le Fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles résultant de l'application des articles L. 241-5 et L. 251-1 ; 2°) les contributions mentionnées par l'article L. 437-1. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ###### Article R251-6 Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1. Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II. ###### Article R251-7 Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1. Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale. Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds. ###### Article R251-7-1 Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui sont affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1. Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article L. 321-3. ###### Article R251-7-2 Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds. ###### Article R251-7-3 A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titre du dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance maladie. ###### Article R251-8 Les recettes du Fonds national du contrôle médical sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ; 2°) une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 251-6 ; 3°) une fraction des ressources prévues aux articles L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; 4°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 381-18 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 381-55. Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services du contrôle médical. ###### Article R251-9 Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1. Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations, et éventuellement les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses primaires et des caisses régionales d'assurance maladie. Ce fonds supporte en outre les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés aux articles L. 712-6 et L. 712-8 qui assurent aux fonctionnaires le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité. Il supporte également les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 381-9 qui assurent aux étudiants le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7. ###### Article R251-10 Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime. ###### Article R251-11 Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, alimentée en recettes par une fraction des ressources prévues à l'article L. 381-17 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 381-55. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III. ###### Article R251-12 La comptabilité des caisses primaires d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds et sections comptables mentionnés aux articles R. 251-1 et R. 251-2. ###### Article R251-13 La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. ##### Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage ###### Article R251-14 La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après : 1°) le Fonds national d'assurance vieillesse ; 2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3°) le Fonds national de gestion administrative. ###### Article R251-15 Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ; 2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ; 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ###### Article R251-16 Le Fonds national d'assurance vieillesse comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1. ###### Article R251-18 Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ; 2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale. Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale. ###### Article R251-19 Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6. Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. ###### Article R251-20 Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de ce régime. ###### Article R251-21 Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. ###### Article R251-22 La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale. ###### Article R251-23 Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale. ##### Section 3 : Allocations familiales. ###### Article R251-24 La Caisse nationale des allocations familiales gère les fonds ci-après : 1°) le Fonds national des prestations familiales qui doit être équilibré en recettes et en dépenses ; 2°) le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ; 3°) le Fonds national de la gestion administrative. ###### Article R251-25 Les recettes du Fonds national des prestations familiales sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ; 2°) la contribution du régime des exploitants agricoles ; 3°) les autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les dépenses sont constituées par : 1°) les sommes nécessaires au service des prestations familiales ; 2°) les charges diverses. ###### Article R251-26 Le Fonds national des prestations familiales comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1. ###### Article R251-27 Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par les fractions du produit des cotisations d'allocations familiales versées soit au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1, soit au titre des employeurs et travailleurs indépendants qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8. Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale. ###### Article R251-28 Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées : 1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 ; et 2°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ; 3°) par la rémunération des coûts de gestion liés à l'application des dispositions du I de l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications. Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales. ###### Article R251-29 Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime. ###### Article R251-30 Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national d'action sanitaire et sociale et le fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale, qui doit les communiquer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. ###### Article R251-31 La comptabilité des caisses d'allocations familiales doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux fonds et sections comptables mentionnés aux articles R. 251-24 et R. 251-29. ##### Section 4 : Dispositions communes. ###### Article R251-32 En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds national de la gestion administrative. ###### Article R251-33 Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des trois caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6. Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement. #### Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels ##### Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ###### Article R252-1 La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. En fonction des prévisions ainsi établies, la caisse nationale prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier. ###### Article R252-2 Les avances accordées par la caisse nationale dans les conditions prévues à l'article L. 252-3 doivent être remboursées dans le délai de cinq ans qui suit leur attribution. Elles peuvent être transformées, en tout ou en partie, en subventions sur décision du conseil d'administration de la caisse nationale, lorsque les caisses qui en sont bénéficiaires justifient que des circonstances particulières sont à l'origine de l'augmentation des prestations. ###### Article R252-3 La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. ###### Article R252-4 La caisse nationale peut imposer aux caisses régionales toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail. ###### Article R252-5 Les dépenses et les recettes concernant respectivement : 1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 4°) le Fonds national du contrôle médical ; 5°) le Fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. ###### Article R252-6 Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice : 1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale, pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7. ###### Article R252-7 Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la caisse nationale, les excédents sont affectés dans les conditions définies par l'article L. 252-2. Lorsque les dépenses desdites gestions excèdent le montant des dotations, le déficit est couvert suivant les modalités fixées par l'article L. 252-3. ###### Article R252-8 La caisse nationale attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. ###### Article R252-9 Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de la gestion administrative mentionné à l'article R. 251-1, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article R252-10 Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs. La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle a prescrites. ###### Article R252-11 Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant : 1°) une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent ; 2°) le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des décomptes de prestations. Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie. Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement. ###### Article R252-12 Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets : 1°) pour la gestion administrative ; 2°) pour l'action sanitaire et sociale ; 3°) pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires ; 4°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7. ###### Article R252-13 Les dispositions des articles R. 252-8, R. 252-9 et R. 252-10 sont applicables aux caisses régionales d'assurance maladie. ###### Article R252-14 Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie. ##### Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage ###### Article R252-15 La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. ###### Article R252-16 Les caisses régionales d'assurance maladie établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 : 1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse ; 2°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7 et par le titre VI du présent livre. D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à l'article R. 252-12 tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion administrative qui doit être financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des deux caisses nationales précitées. ###### Article R252-17 Au vu des états mentionnés à l'article R. 252-16, la caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le montant des dotations dont doivent disposer les caisses régionales d'assurance maladie pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. Ces dotations sont attribuées par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux caisses régionales d'assurance maladie. La Caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse à la Caisse nationale de l'assurance maladie la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux caisses nationales sur la répartition entre elles des dépenses de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R252-18 Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse régionale d'assurance maladie présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 252-9 pour partie au compte d'action sanitaire et sociale prévu à l'article R. 251-13, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées tenu par la caisse régionale intéressée et pour partie à chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux articles R. 251-1 et R. 251-14. ###### Article R252-19 Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par l'article R. 252-10, la décision de la Caisse nationale de l'assurance maladie est prise en accord avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qui concerne la part des dépenses qui incombe au fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En cas de désaccord entre les deux caisses nationales, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R252-20 La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses régionales d'assurance maladie, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de l'article R. 215-2 et autres que des dépenses de gestion administrative. ###### Article R252-21 Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse : 1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ; 2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ; 3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ; 4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative. ###### Article R252-22 Pour l'application de l'article L. 251-7, les dépenses et recettes de la gestion administrative de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont suivies dans le cadre d'un budget annuel. ###### Article R252-23 Les dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont effectuées dans le cadre d'un budget soumis à l'approbation préalable de la caisse nationale et remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale. ##### Section 3 : Organismes de prestations familiales. ###### Article R252-24 La Caisse nationale des allocations familiales établit pour chaque exercice et pour chaque section comptable un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des prestations familiales. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. ###### Article R252-25 Les caisses d'allocations familiales établissent par exercice : 1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations familiales pour chaque section comptable ; 2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7. ###### Article R252-26 La caisse nationale attribue aux caisses d'allocations familiales, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour leurs dépenses de gestion administrative. ###### Article R252-27 Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations familiales présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de gestion administrative mentionné à l'article R. 251-24, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article R252-28 Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs. ###### Article R252-29 Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 271-1, les organismes et services autorisés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1, à assumer le service des prestations familiales doivent, aux dates et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, communiquer à la Caisse nationale des allocations familiales tous les renseignements nécessaires à la centralisation par cet établissement, d'une part, du montant des prestations familiales dont ils assument le service, d'autre part, des cotisations et contributions dues au titre des salariés intéressés. La Caisse nationale des allocations familiales tient, pour chacun des organismes et services précités, un compte enregistrant, d'une part, la fraction des cotisations et contributions dues par ces organismes et services qui est affectée au fonds national des prestations familiales par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 et, d'autre part, les prestations servies par leurs soins. La périodicité et les modalités de règlement du solde de ce compte sont fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. ##### Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement. ###### Article R252-30 Les dépenses et les recettes concernant le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci communique ce budget au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. ###### Article R252-31 Les unions de recouvrement établissent par exercice : 1°) un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des cotisations et des majorations de retard ; 2°) un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3. ###### Article R252-32 La comptabilité des unions de recouvrement doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, au recouvrement des cotisations et des majorations de retard et, d'autre part, à la gestion administrative. ###### Article R252-33 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale attribue aux unions de recouvrement, par imputation sur le Fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. ###### Article R252-34 Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative prévu à l'article R. 251-33. ###### Article R252-35 Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs. L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée. #### Chapitre 3 : Gestion financière ##### Article R253-1 Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement. L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le préfet de région. ##### Article R253-2 Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses régionales d'assurance maladie, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prévu à l'article L. 256-2. ##### Section 2 : L'agent comptable ###### Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable ####### Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses. ######## Article R253-3 Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires. #### Chapitre 5 : Trésorerie ##### Article R255-1 L'état prévisionnel de trésorerie de chacune des branches du régime général est établi chaque année pour l'année suivante selon les modalités définies au présent article. En matière de dépenses, cet état est établi pour chacune des branches sur la base des prévisions de chaque caisse nationale pour l'année suivante. Ces prévisions sont approuvées par le conseil d'administration de la caisse nationale gérant la branche considérée. Elles doivent être communiquées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant le 31 octobre de chaque année. Au vu de ces prévisions, ainsi que des prévisions de recettes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale établit avant le 30 novembre l'état prévisionnel quotidien de la trésorerie de chaque branche du régime général pour l'année suivante. Elle transmet ces états aux caisses nationales avant le 5 décembre. Ces états prévisionnels tiennent compte des effets en trésorerie de l'ensemble des mesures législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur transmission aux caisses ainsi que du montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour l'année suivante. Les prévisions de dépenses et de recettes mentionnées aux alinéas précédents sont fondées sur les hypothèses économiques retenues dans le rapport économique et financier annexé, en vertu de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, au projet de loi de finances initiale et dans le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale. ##### Article R255-2 Au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie défini à l'article précédent, le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, avant le 31 décembre de chaque année, pour chacune des branches qu'il gère, du placement des excédents durables prévisionnels de trésorerie. Il fixe à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 255-3, le montant des sommes placées et la période pendant laquelle aura lieu ce placement. Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de trésorerie constaté dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif. ##### Article R255-3 Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration des caisses nationales. Les conseils d'administration exercent une option entre : a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ; b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 45 000 000 euros. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2. ##### Article R255-4 Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le nouveau solde quotidien minimum de trésorerie constaté comptablement se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum tel que prévu à l'article R. 255-2. Les conseils d'administration des caisses nationales sont informés sans délai par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de cette modification et de ses motifs. ##### Article R255-5 Les excédents durables de chacune des branches du régime général font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Les autres disponibilités font l'objet de placements par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même arrêté. L'agence effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs. ##### Article R255-6 Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée. Les soldes comptables journaliers positifs portent intérêt au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions de placement pour la journée considérée. Les soldes comptables négatifs produisent des intérêts débiteurs au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions d'avances. ##### Article R255-7 La différence entre la somme des intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6 et la somme des intérêts issus de la gestion de la trésorerie des branches telle que définie au premier alinéa de l'article L. 225-1 est portée dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ce solde vient en correction pour le calcul des contributions des caisses nationales prévues à l'article R. 251-33. ##### Article R255-7-1 Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales selon la clé de répartition utilisée pour l'application de l'article L. 225-6. ##### Article R255-8 Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4. #### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses. ##### Article R256-1 Sous réserve des dispositions particulières des chapitres 1er, 2 et 6 du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. ##### Article R256-2 Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des trois caisses nationales et de l'agence centrale. ##### Article R256-6 Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-18 est réparti entre les quatre branches gérées par les caisses nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées. ##### Article R256-7 Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6. ##### Article R256-8 Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ##### Article R256-9 Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et, en tant que de besoin, au service des chèques postaux. Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor. Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article. ##### Article R256-10 La Caisse des dépôts et consignations conserve pour le compte des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales, des unions de recouvrement et des caisses générales de sécurité sociale les titres de rente et de valeurs négociables faisant partie de leur portefeuille au 31 décembre 1967 ; elle reçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts et dividendes ; elle encaisse les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, les lots et les primes attribués ainsi que les sommes provenant de la réalisation éventuelle des valeurs. La Caisse des dépôts et consignations effectue gratuitement toutes les opérations prévues à l'alinéa précédent moyennant le seul remboursement des droits et frais de courtage. Les revenus bénéficiant aux divers organismes en vertu du premier alinéa sont affectés au compte d'action sanitaire et sociale des organismes intéressés ou, s'il s'agit d'une union de recouvrement, au compte de gestion administrative. ### Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale #### Chapitre 1er : Dispositions générales ##### Article R261-1 Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1. En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements. ##### Article R261-2 Les programmes prévus aux articles L. 221-1 et L. 262-1 sont arrêtés par le ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie" ##### Article R262-1 Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet : 1°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ; 2°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet : a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ; b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie ; c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ; d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale. ##### Article R262-1-1 Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet : 1°) de couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 2° De servir aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique ; 3°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires. ##### Article R262-2 Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure. ##### Article R262-2-1 Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure. ##### Article R262-3 Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure. ##### Article R262-4 Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion. Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres. ##### Article R262-5 Les caisses régionales et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de soins comportant hospitalisation qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale. En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière. ##### Article R262-6 Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au préfet de région. ##### Article R262-7 Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses régionales et primaires d'assurance maladie relevant de la loi du 30 juin 1975 sont soumises à l'autorisation du préfet de département. Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2. ##### Article R262-8 Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968. ##### Article R262-9 Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale. ##### Article R262-10 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions créées ou gérées par des unions ou fédérations de caisses. ##### Article R262-11 Les caisses régionales d'assurance maladie organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription. Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent, à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, assurer le service social pour les personnes âgées de leur circonscription. Le chef du service social régional est nommé par le directeur de la caisse régionale. Le service social est assuré, dans chaque secteur géographique, par des assistantes sociales, nommées par le directeur de la caisse régionale sur la proposition du chef du service social régional, et, le cas échéant, après avis du directeur de la caisse primaire. Les caisses primaires peuvent disposer d'assistantes sociales en vue d'assurer la liaison, dans chaque secteur territorial, entre le service social régional et la caisse intéressée. Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe, sur proposition du chef du service social régional, les règles de fonctionnement du service social dans la région. #### Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales" ##### Article R263-1 Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales a pour objet : 1°) l'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ; 2°) l'attribution éventuelle de subventions ou de prêts aux caisses d'allocations familiales à titre de participation supplémentaire à l'exécution de leurs opérations d'investissements portant sur l'action sanitaire et sociale ; 3°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet : a. L'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements intéressant la famille et l'enfance, entrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ; b. l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres à caractère national ; c. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale ; d. les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales sont soumis aux mêmes règles que les budgets des caisses primaires d'assurance maladie. Toutefois, les dépenses relatives à des opérations d'investissements font l'objet d'un budget spécial qui est, en outre, obligatoirement soumis à l'approbation de la caisse nationale. ##### Article R263-2 Les articles R. 262-4 à R. 262-10 sont applicables à l'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales. Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social. Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses régionales et primaires d'assurance maladie, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales. #### Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse" ##### Article R264-1 Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet : 1°) l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement ou la gestion de tous établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 ; 2°) des investissements sous forme de subventions, prêts ou prises de participation dans des réalisations immobilières intéressant l'accueil, le logement et l'hébergement des personnes âgées ; 3°) l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres de caractère national ou local chargées de recherche, d'information ou de formation de personnel spécialisé, ou d'autres formes de réalisations sociales en faveur des personnes âgées ; 4°) le financement des dépenses renouvelables, directement entraînées par le logement des personnes âgées, notamment dans des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse nationale et la prise en charge des dépenses résultant de la mise en oeuvre et du développement de toutes autres formes d'action sociale en faveur des personnes âgées. Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées. ##### Article R264-2 La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1. Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du préfet de région. La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget. ##### Article R264-3 La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription. Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au préfet de région. La caisse nationale d'assurance vieillesse peut y apporter toutes modifications. La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets. #### Chapitre 5 : Dispositions diverses ##### Article R265-1 Les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services sociaux, conclure des accords soit entre elles, soit avec le service social départemental, soit avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services sociaux, soit en utilisant les services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un comité de gestion et un secrétariat communs. ### Titre VII : Dispositions diverses #### Chapitre 3 : Surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires. ##### Article R273-1 L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article L. 273-1 est le préfet de région. ### Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 #### Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux. ##### Article R281-1 Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le préfet de région. Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme. ##### Article R281-2 L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de suspension, de dissolution ou de révocation prévus à l'article L. 281-3 est le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R281-3 L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article L. 281-3 peut être choisi parmi les fonctionnaires en activité. ##### Article R281-4 Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. L'approbation initiale des statuts d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme. ##### Article R281-6 L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'article L. 281-5 est le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R281-7 Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux. ##### Article R281-8-1 Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des caisses primaires et régionales. ##### Article R281-9 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultants du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs, devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ##### Article R281-10 La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin. #### Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux. ##### Article R282-1 Les caisses nationales, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'agence centrale sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié. ##### Article R282-2 L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale est le ministre chargé de la sécurité sociale. ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général ### Titre I : Généralités #### Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation. ##### Article R312-1 Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de l'activité des assurés, par la résidence hors de France, ou par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois. ##### Article R312-2 Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par l'article R. 312-1. ##### Article R312-4 L'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1 et suivants à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants. Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1. Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R312-5 En ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 311-3, les obligations incombant à l'employeur sont mises : 1°) dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 9° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ; 2°) dans les cas prévus aux 7° et 8° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ; 3°) dans les cas prévus au 10° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée ; 4°) dans les cas prévus au 25° de cet article, à la charge de la personne morale mentionnée à l'article L. 127-1 du code de commerce. ##### Article R312-6 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration qui incombe à l'employeur ou assimilé par application de l'article R. 312-4. ##### Article R312-7 L'immatriculation s'effectue à la diligence des assurés lorsqu'ils relèvent d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole. ##### Article R312-8 Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3. Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1. ##### Article R312-9 Les personnes mentionnées à l'article R. 312-8 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs le numéro national d'identification sous lequel elles sont inscrites à un régime obligatoire d'assurance. ##### Article R312-10 Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé. ##### Article R312-11 Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés. #### Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès). ##### Article R313-1 Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ; 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. ##### Article R313-2 Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes : 1° L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année suivant la fin de la période de référence, s'il justifie à cette date : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ; b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ; c) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ; d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ; 2° L'assuré a droit et ouvre droit aux prestations susmentionnées pendant les deux années civiles suivant la fin de celle au titre de laquelle il justifie : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ; 3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime ; à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans, ont droit et ouvrent droit aux prestations précitées dès lors qu'ils justifient, à compter de l'entrée dans le régime : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité ; b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé. ##### Article R313-3 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. ##### Article R313-4 Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré ou l'assurée doit justifier : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit qu'il ou elle a effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Il ou elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'assuré ou à l'assurée, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer. ##### Article R313-5 Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. ##### Article R313-6 Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1° de l'article R. 313-2. ##### Article R313-7 Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. ##### Article R313-8 Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié : 1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ; 2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ; 3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ; 4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ; 5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire. Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié. ##### Article R313-9 Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à huit heures de travail salarié chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage. ##### Article R313-10 La détermination du droit aux prestations, en application des dispositions des articles L. 313-1 et L. 341-2, est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10. Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée pourra être remplacée par les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles l'assuré qui demande le bénéfice des prestations doit justifier qu'à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations il avait la qualité de salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales. ##### Article R313-12 La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 313-3 est fixée à seize ans. La limite d'âge prévue au 3° de l'article L. 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L. 117-1 à L. 119-5 du code du travail et L. 900-1 et suivants du même code. La limite d'âge est fixée à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée dans les conditions fixées du troisième au sixième alinéa de l'article R. 313-14. ##### Article R313-13 Le nombre minimum d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 313-3 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans. ##### Article R313-14 Dans le cas prévu par l'article R. 313-15, le versement des prestations peut être obtenu par le tuteur aux allocations familiales sur la présentation, à défaut des documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-10, d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé. Cette attestation peut également être considérée comme une justification suffisante lorsque la charge de l'enfant est assumée par le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré et que ce conjoint déclare n'être pas en mesure de produire les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-10. Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit les enfants qui remplissant les conditions d'âge requises par le 3° de l'article L. 313-3, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé. En outre, les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayant droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant. L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu à l'application des prescriptions de l'article L. 324-1 dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études. Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical. ##### Article R313-15 En cas de soins dispensés à un enfant d'assuré, la part garantie par les caisses est remboursée au tuteur aux allocations familiales lorsque celui-ci a fait l'avance des frais et à la condition qu'il justifie, d'une part, des dépenses engagées par lui, d'autre part, du fait que l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque l'enfant a été confié par décision judiciaire à un établissement, un service ou une personne, ceux-ci ont droit, dans les mêmes conditions, au remboursement des frais engagés. ##### Article R313-16 Sont également réputées conserver la qualité d'ayant droit les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 313-3, qui ont dû cesser de vivre sous le toit de l'assuré pour être hospitalisées en vue de recevoir les soins nécessités par leur état de santé ou qui, par suite de cet état de santé, se sont trouvées tout en continuant à demeurer sous le toit de l'assuré, dans l'obligation de renoncer à se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants. ##### Article R313-17 L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation. #### Chapitre 5 : Contrôle médical ##### Article R315-1 I. - Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique. II. - Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1). III. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre. Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier. IV. - Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2. ##### Article R315-1-1 Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel. ##### Article R315-1-2 A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical. ##### Article R315-1-3 Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation. ##### Article R315-2 Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils. Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de trois médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique. ##### Article R315-2-1 Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré y compris les prescriptions d'arrêt de travail, en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés. S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, y compris les prescriptions d'arrêts de travail, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix. Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation. L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours. ##### Article R315-3 Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale. Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel. ##### Article R315-4 Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon local du contrôle médical est dirigé par un praticien conseil chef de service. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel. ##### Article R315-5 Le médecin-conseil national est nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les trois médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil national. Les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste, à l'exclusion des vacances pourvues par mutation dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7. Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national après avis du médecin conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur le tableau d'avancement établi chaque année dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7 ci-dessous. Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article R. 315-7 sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après avoir choisi, suivant leur rang de classement, leur affectation sur la liste des postes vacants. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la Caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage probatoire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R315-6 Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la caisse nationale de l'assurance maladie après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. ##### Article R315-7 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le statut de droit privé des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale. ##### Article R315-8 La caisse nationale de l'assurance maladie est tenue d'organiser des stages périodiques d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils titulaires après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. ##### Article R315-9 Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 226-1. Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ce personnel est constitué par des agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses régionales d'assurance maladie. Il est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs de ces organismes. Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région, après consultation, selon le cas, du directeur de la caisse régionale ou du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion. ##### Article R315-10 Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 256-3 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional. En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition. ##### Article R315-11 Les opérations financières et comptables des échelons régionaux du contrôle médical sont exécutées par le médecin conseil régional, ordonnateur secondaire, et l'agent comptable de la caisse régionale d'assurance maladie qui agit alors pour le compte et sous l'autorité de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie. ##### Article R315-12 Les opérations comptables afférentes au contrôle médical et réalisées à l'échelon régional sont incorporées périodiquement dans les écritures de la caisse nationale de l'assurance maladie. ##### Article R315-13 Des régies de dépenses, et éventuellement de recettes, pourront être créées auprès des échelons locaux du contrôle médical par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ### Titre II : Assurance maladie #### Chapitre 1er : Dispositions générales. ##### Article R321-2 En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R321-4 Les prestations de l'assurance maladie dues à l'occasion du séjour d'assurés sociaux ou de leurs ayants droit dans les sanatoriums, les préventoriums, les aériums, les établissements affectés au traitement de la tuberculose extra-pulmonaire, les hôtels de cure, les établissements psychiatriques, les établissements de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, les établissements pour enfants inadaptés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont servies, quelle que soit la durée de ce séjour, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement. ##### Article R321-5 L'examen de santé gratuit prévu par l'article L. 321-3 doit être pratiqué à certaines périodes de la vie, déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé. Ledit arrêté fixe également la nature de cet examen et les modalités selon lesquelles il est effectué, compte tenu des examens médicaux auxquels les intéressés sont tenus de se soumettre en application de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives aux assurances sociales et des examens préventifs auxquels ils se soumettent volontairement. Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destinées à éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux mêmes périodes de la vie. #### Chapitre 2 : Prestations en nature ##### Section 1 : Participation de l'assuré. ###### Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré. ####### Article R322-1 La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : 1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ; 2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; 3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 5° De 35 à 45 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 6° De 60 à 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important ; 7° De 60 à 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 ; 8° de 30 à 40 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; 9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 ; 10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; 11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais. ####### Article R322-1-1 En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 7,5 % à 12,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie. Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée en application de l'article L. 322-3 supportent cette majoration. La majoration ne peut dépasser un montant égal au produit de la rémunération applicable aux consultations de cabinet des médecins spécialistes pratiquant des honoraires opposables telle que fixée par le convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 multiplié par le taux retenu par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en vertu des deux alinéas précédents. Dans le cas d'une hospitalisation, la participation de l'assuré pour l'ensemble des frais d'honoraires et d'hospitalisation est majorée du montant défini à l'alinéa précédent. Outre les cas d'exonérations prévus pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, cette majoration n'est pas due lorsque l'assuré ou l'ayant droit est dans l'une des situations suivantes : 1° Lorsqu'il est éloigné de son lieu de résidence habituelle ; 2° Lorsqu'il recourt à un médecin parce qu'il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et nécessitant l'intervention rapide du médecin. ####### Article R322-2 La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre du III de l'article R. 5104-109 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique. La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique. La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956. ####### Article R322-3 Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation. ####### Article R322-4 Les pensionnés ou rentiers mentionnés aux articles L. 311-10, L. 313-4 et L. 341-16 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit. Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. ####### Article R322-5 La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint. La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable. La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable. ####### Article R322-7 La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré. Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. ####### Article R322-8 Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 322-3 : I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est réduite à 18 euros dans les cas suivants : 1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros. 2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros. 3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus, la participation de l'assuré est due au titre des frais d'hospitalisation. Dans le cas mentionné au 1 ci-dessus, lorsqu'au cours d'une même consultation sont réalisés par un même praticien et pour un même patient plusieurs actes affectés soit d'un coefficient égal du supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros, la participation de l'assuré pour l'ensemble de ces actes est réduite au montant défini au premier alinéa du présent I. Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est égale au montant défini au premier alinéa du présent I lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 91 euros. II. - La participation de l'assuré est supprimée : 1. Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à émission de positons mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en charge ou admis au remboursement par l'assurance maladie prévue à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros ; cette suppression ne dispense pas du versement du montant de la participation due par l'assuré au titre des autres actes pratiqués à l'occasion de la consultation ou des frais intervenus au cours de l'hospitalisation. 2. Pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé, en cas d'hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d'hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile. Pour l'application des dispositions du 1 ci-dessus, les coefficients ou tarifs de chacun des actes mentionnés ne peuvent être cumulés. III. - Le tarif ouvrant droit à réduction est revalorisé chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente. IV. - La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour les frais de prothèses dentaires, d'analyses de biologie et d'actes d'anatomo-cyto-pathologie sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 du I ci-dessus. V. - La participation de l'assuré est supprimée dans les cas suivants : 1. Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste prévue par l'article L. 165-1. 2. Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés et de la fourniture du lait humain. 3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation à compter du trente et unième jour d'hospitalisation consécutif. ####### Article R322-9 I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 : 1°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ; 2°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. II. - La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits. Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1). L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ####### Article R322-9-1 Par dérogation aux articles R. 322-4, R. 322-8 et au I de l'article R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 6° de l'article R. 322-1. ####### Article R322-9-2 Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 ne peut excéder 1 euro. ####### Article R322-9-3 La participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée. ###### Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré ####### Article R322-9-4 Avant toute décision prise en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-2, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé qui disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'expiration de ce délai, les avis de ces organismes sont réputés rendus. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, accompagnée des avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et de l'Union nationale des professionnels de santé, est transmise au ministre chargé de la santé. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision. En cas d'opposition, le ministre en informe l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. ##### Section 2 : Frais de transport ###### Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique. ####### Article R322-10 Les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants : 1° Transports liés à une hospitalisation ; 2° Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; 3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; 4° Transport en un lieu distant de plus de 150 km ; 5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km. ####### Article R322-10-1 Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit : 1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ; 2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; 3° Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-1 ; 4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34. ####### Article R322-10-2 La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit *documents obligatoires*. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par : a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ; b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ; c) Le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ; d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1. ####### Article R322-10-3 La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 322-10 est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical. L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis. ####### Article R322-10-4 La prise en charge des frais de transport est en outre subordonnée à la production par l'assuré d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire. ####### Article R322-10-5 Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. ####### Article R322-10-6 Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres mentionnés aux 2° à 5° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. ####### Article R322-10-7 Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres mentionnés au 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins, dans la limite de 150 kilomètres. Au-delà de cette limite, la prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent pas être dispensés dans une structure de soins située dans la limite de distance mentionnée à l'alinéa précédent. L'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis. ###### Sous-section 2 : Remboursement des frais de transports non sanitaires. ####### Article R322-11 Les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 322-10, des articles R. 322-10-1, R. 322-10-4, R. 322-10-5, R. 322-10-6 et R. 322-10-7 sont applicables au remboursement des frais de transports non sanitaires. ####### Article R322-11-1 Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente sous-section les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers, ou qu'il est âgé de moins de seize ans. ####### Article R322-11-2 La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit dans les cas suivants : 1° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière ; 2° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10 ; 3° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article. ####### Article R322-11-3 La prise en charge des transports mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-11-2 ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical. L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis. ##### Section 3 : Dispositions diverses. ###### Article R322-12 La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré. ###### Article R322-13 Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des titulaires d'une pension ou rente de vieillesse et de leurs ayants droit mentionnés à l'article L. 311-9 et des ayants droit des titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut intervenir au-delà du premier mois de séjour que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement. Le premier renouvellement ainsi que les suivants ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve toutefois du droit, pour la caisse primaire, de suspendre à tout moment le service des prestations, lorsque, à la suite d'un contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement. La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux jours francs à dater de la notification à l'établissement d'hospitalisation. ###### Article R322-14 Les frais mentionnés à l'article L. 321-1 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux. #### Chapitre 3 : Prestations en espèces. ##### Article R323-1 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. ##### Article R323-2 L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est fixé à soixante ans. Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail. ##### Article R323-3 Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet. La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1. ##### Article R323-4 Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1°) 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; 2°) 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ; 3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; 5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier. Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement. ##### Article R323-5 Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins. La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 % pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée. ##### Article R323-6 La durée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à trois mois. En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de a la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable. ##### Article R323-7 Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci. ##### Article R323-8 Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : 1°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ; 2°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ; 3°) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ; 4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière. ##### Article R323-9 En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond. Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant annuel du plafond retenu. ##### Article R323-10 En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, doit comporter notamment : 1°) les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ; 2°) le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ; 3°) le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations. ##### Article R323-11 L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage. La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. ##### Article R323-12 La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. #### Chapitre 4 : Affections de longue durée. ##### Article R324-1 Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article L. 313-3 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1. Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse primaire d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen. Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1. L'expert mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 324-1 est désigné conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie. ##### Article R324-2 La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet. La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations. ##### Article R324-3 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois. #### Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ##### Article R325-1 Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie. ##### Article R325-2 Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 357-9, il est tenu compte des droits au régime local d'assurance maladie du conjoint décédé ou disparu pour apprécier les conditions de durée d'assurance ou de cotisations définies aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1. ##### Article R325-3 Le bénéfice du régime local en qualité d'ayant droit tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3 au cours des cinq années précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit peut compléter ou remplacer la période de vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse exigés aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1. ### Titre III : Assurance maternité #### Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R331-1 La date de la première constatation médicale de la grossesse est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet état à la caisse primaire d'assurance maladie. ###### Article R331-2 En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2, L. 321-2, L. 324-1, L. 332-3 et L. 371-1 et aux chapitres 2 et 3 du titre II du livre III sous réserve de l'article R. 331-6. Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 323-1. En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 commence à courir à compter de la date d'accouchement. ###### Article R331-3 Les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables à l'assurance maternité. ###### Article R331-4 Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de la production par la bénéficiaire des feuilles détachées du carnet de maternité, la caisse peut refuser le bénéfice des prestations. ##### Section 3 : Prestations en espèces. ###### Article R331-5 L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant. Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire de base pris en compte est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie. La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité. Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos. ###### Article R331-6 L'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité prévue à l'article L. 331-3 est due pendant la période de repos prévue audit article, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période. Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence. Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie. L'indemnité journalière de repos supplémentaire, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-5, est attribuée au cours de la période prénatale en cas d'état pathologique résultant de la grossesse. Le repos auquel correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse. ###### Article R331-7 Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption les dispositions de l'article R. 331-5 et du troisième alinéa de l'article L. 331-6. #### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie. ##### Section 1 Cumul de prestations en espèces et d'autres prestations ou revenus. ###### Article R332-1 Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5. ##### Section 2 : Soins dispensés hors de France. ###### Article R332-2 Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France. Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés. Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à un assuré social ou ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. ###### Article R332-3 Les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6. ###### Article R332-4 Hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état. Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes : 1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ; 2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection. L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée. Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code. ###### Article R332-5 Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et certains établissements de soins établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour dans ces établissements de malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux qui ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés. Les assurés sociaux qui bénéficient de ces conventions sont dispensés, lorsqu'il s'agit de soins hospitaliers, d'autorisation préalable. ###### Article R332-6 Les frais d'analyses et d'examens de laboratoire, effectués par un laboratoire d'analyses de biologie médicale établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remboursés dès lors que ce laboratoire a été autorisé à exercer son activité pour le compte d'assurés d'un régime français dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2-1 du code de la santé publique. ### Titre IV : Assurance invalidité #### Chapitre 1er : Droits propres. ##### Article R341-1 La caisse primaire d'assurance maladie doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité. ##### Section 2 : Taux d'invalidité. ###### Article R341-2 Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. ###### Article R341-3 Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension. S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision. La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3. Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre IV du livre Ier. ##### Section 3 : Montant de la pension d'invalidité. ###### Article R341-4 Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. ###### Article R341-5 Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux deux derniers alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie. ###### Article R341-6 Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6. La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu. ###### Article R341-7 Les arrêtés mentionnés à l'article L. 341-6 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ###### Article R341-7-1 Pour l'application de l'article L. 341-6, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année. Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, le taux d'évolution en moyenne annuelle des pensions et des salaires corresponde à ce taux prévisionnel d'évolution des prix. Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus. En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale. ##### Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie. ###### Article R341-8 La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R341-9 La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4. Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré. ###### Article R341-10 Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9. ###### Article R341-11 La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation. ###### Article R341-12 Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité. ###### Article R341-13 Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié. ##### Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité. ###### Article R341-14 La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %. Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé. ###### Article R341-15 La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6. Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant. Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié. Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R341-16 N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de l'article L. 341-10, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant ajouté à celui de la pension, n'excède pas un montant fixé par décret. Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence. Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini au premier alinéa, lorsqu'il lui est supérieur. ###### Article R341-17 La période mentionnée à l'article L. 341-10 est le trimestre. ###### Article R341-18 En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 341-12 et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %. ###### Article R341-19 Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article R. 341-18. ###### Article R341-20 Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées en application des articles L. 313-1 et L. 341-2 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. ###### Article R341-21 Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie. ##### Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse. ###### Article R341-22 L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné. L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2. ###### Article R341-23 L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle : 1°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ; 2°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse. ##### Section 7 : Dispositions diverses. ###### Article R341-24 Les dispositions relatives à l'assurance maladie et à l'assurance maternité sont applicables à l'assurance invalidité en ce qui concerne les prestations en nature servies par la caisse primaire d'assurance maladie. #### Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant. ##### Article R342-1 La pension à laquelle peut prétendre le conjoint survivant est calculée selon l'âge atteint par le défunt, soit sur la pension d'invalidité dont ce dernier eût bénéficié s'il avait été classé dans la deuxième catégorie, soit sur la pension de vieillesse qui lui aurait été allouée s'il avait été reconnu inapte au travail, soit sur la pension de vieillesse dont il bénéficiait ou à laquelle il aurait pu prétendre. ##### Article R342-2 La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint. ##### Article R342-3 Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve prévue au présent chapitre adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du "de cujus" une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. ##### Article R342-4 L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande. ##### Article R342-5 Les dispositions de l'article R. 341-15 sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la rémunération normale perçue par un manoeuvre de la région où ils résident. ##### Article R342-6 La pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf en vertu de l'article L. 342-1 est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal à compter de la première échéance suivant le cinquante-cinquième anniversaire du titulaire. ### Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage #### Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. ##### Article R351-1 Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. ##### Section 1 : Conditions d'âge. ###### Article R351-2 L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, est fixé à soixante ans.A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8. ##### Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R351-3 Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent : 1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; 2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ; 3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions. Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur. ####### Article R351-4 Les termes "périodes reconnues équivalentes" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent : 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural ; 3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré. Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur. ####### Article R351-5 L'application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3. ####### Article R351-6 I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension. II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à : 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ; 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ; 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ; 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ; 158 trimestres pour les assurés nés en 1947. ####### Article R351-7 L'assuré âgé d'au moins soixante-cinq ans bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire : 1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ; 2° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003. Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-4-2, le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur. La majoration prévue au présent article ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Elle est répartie entre les régimes selon les modalités prévues à l'article R. 173-4-2. ####### Article R351-8 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-7, les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article L. 351-1, conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date. ####### Article R351-9 Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants. Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. ####### Article R351-10 La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1. ####### Article R351-11 Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11. Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse. ####### Article R351-12 Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : 1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; 2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ; 3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ; 4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ; b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ; c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : - la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ; - chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ; - cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ; e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ; g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code ; h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000. 5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ; 6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ; 7°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés. 8°) Les périodes mentionnées à l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. ####### Article R351-13 Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, ou des allocations versées en application de l'article L. 322-3, des 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 et du 4° de l'article R. 322-1 du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code. L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé mentionné au d. du 4° de l'article R. 351-12 du présent code doit produire, à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation, notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnées, ses bulletins de salaire. ###### Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux. ####### Article R351-15 Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension. Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six. ####### Article R351-16 Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles R. 351-15 et R. 351-18, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations. Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982. ####### Article R351-17 Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse. Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat. Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant : 1°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ; 2°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ; 3°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité. Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé. Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle. ####### Article R351-18 Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 161-21, les cotisations afférentes aux périodes définies au premier alinéa de cet article sont remboursées, lesdites périodes sont validées dans le régime général de sécurité sociale dans les limites fixées à l'article R. 351-15, sauf si cette validation incombe, en vertu de l'article R. 173-18, à un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse. ####### Article R351-19 Les cotisations d'assurance vieillesse rachetées en application de l'article L. 742-4 et afférentes aux périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont remboursées aux intéressés quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, lorsque l'intéressé a bénéficié de la révision d'une prestation de vieillesse du fait du rachat de ces cotisations, les suppléments de prestation qu'il a ainsi obtenus sont déduits des sommes remboursées en application de l'alinéa premier du présent article. ####### Article R351-20 Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21 restent acquises au régime général de sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants. ##### Section 3 : Pension pour inaptitude au travail. ###### Article R351-21 La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après. ###### Article R351-22 L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse. A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits : 1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre. Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ; 2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé. Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil. Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet. ##### Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés ###### Article R351-23 Pour bénéficier des dispositions du 4° de l'article L. 351-8, les mères de famille salariées qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2, doivent : 1°) d'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ; 2°) d'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier. Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée. En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes : 1°) rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ; 2°) affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants : a. travaux de fabrication et traitements industriels ; b. travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ; c. travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ; d. travaux de manutention, de conditionnement et de transport ; e. travaux du bâtiment et des travaux publics. ###### Article R351-24 L'assurée qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article L. 351-8 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupée pendant la période considérée. Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur de la requérante peut suppléer à l'attestation de l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assurée doit être accompagnée. Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où la requérante a exercé son activité. Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose. ##### Section 5 : Taux et montant de la pension. ###### Article R351-26 Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant. Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension. Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension. L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9. La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11. ###### Article R351-27 I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ; 1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 %. Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ; 2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004. II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est fixé à : 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ; 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ; 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ; 2 % pour l'assuré né en 1947 ; 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ; 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ; 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ; 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ; 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ; 1,25 % pour l'assuré né après 1952. ###### Article R351-28 Les dispositions de l'article R. 351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit : 1°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128 ; 2°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136 ; 3°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144. Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R351-29 Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11. Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ###### Article R351-29-1 I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de : Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; Onze années pour l'assuré né en 1934 ; Douze années pour l'assuré né en 1935 ; Treize années pour l'assuré né en 1936 ; Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ; Quinze années pour l'assuré né en 1938 ; Seize années pour l'assuré né en 1939 ; Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ; Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ; Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ; Vingt années pour l'assuré né en 1943 ; Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ; Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ; Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ; Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947 ; Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947. III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37. ###### Article R351-29-2 Pour l'application de l'article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année. Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d'évolution des prix. Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus. En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale. ##### Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations. ###### Article R351-30 La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension. La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies. ###### Article R351-31 La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire : 1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; 2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; 3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-32, R. 815-33 et R. 815-40. Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet. ###### Article R351-32 La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale. Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 150 trimestres, la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 814-2. ###### Article R351-33 La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3° de l'article R. 351-31. ##### Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance. ###### Article R351-34 Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits. La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. ###### Article R351-35 Les caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L. 351-3. ###### Article R351-36 Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article L. 351-9. La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 % du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse. ###### Article R351-37 Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue. ##### Section 8 : Rachat. ###### Article R351-37-1 Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 : a) Les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire ; b) Les salariés mentionnés à l'article L. 751-1 pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ; c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ; d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962. ###### Article R351-37-2 Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003. Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003. Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants : a) Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse dans le régime général, à l'organisme qui a liquidé cette prestation ; b) Pour les personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des cotisations ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a été instruite ; c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dispositions précédentes, à la caisse chargée du risque vieillesse du lieu de résidence de ces personnes ; d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse chargée du risque vieillesse de leur choix. Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation. Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. ###### Article R351-37-3 La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des salariés ou assimilés. Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. ###### Article R351-37-4 Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés. L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat. ###### Article R351-37-5 Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat. A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse. ###### Article R351-37-6 A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé. A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent. ###### Article R351-37-7 La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse. ###### Article R351-37-8 Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension. ###### Article R351-37-9 Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. ###### Article R351-37-10 En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre de rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation. ###### Article R351-37-11 La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajoutée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. ##### Section 9 : Dispositions diverses. ###### Article R351-38 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile. Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1. ##### Section 10 : Retraite progressive. ###### Article R351-39 La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres. ###### Article R351-40 L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande : 1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; 2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants : a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ; b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ; c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ; d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ; e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles. 3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa. ###### Article R351-41 La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à : 1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ; 2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ; 3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet. ###### Article R351-42 En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel. La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée. A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel. Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat. ###### Article R351-43 L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension : 1° La cessation de son activité ; 2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ; 3° L'exercice d'une activité à temps complet. La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle. ###### Article R351-44 Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 : 1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ; 2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ; 3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ; 4° La date d'effet du service de la pension complète. ##### Section 11 : Dispositions transitoires ###### Article R351-45 I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de : 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; 151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ; 152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ; 153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ; 154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ; 155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ; 156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ; 157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ; 158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ; 159 trimestres pour l'assuré né en 1942. III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37. IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales. Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis : a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée. Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres. Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable. Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur. La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150. Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants. #### Chapitre 2 : Service des pensions de retraite. ##### Article R352-2 Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 % du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures. Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983. Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa, et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le 65e anniversaire du pensionné. Pour l'application des alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération. En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension. Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés. #### Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion. ##### Article R353-1 La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. ##### Article R353-1-1 La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. ##### Article R353-2 La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension. La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion. ##### Article R353-3 Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre et la durée maximum d'assurance demeure fixée à cent cinquante-huit trimestres. ##### Article R353-4 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées. Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés. Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès. ##### Article R353-6 Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail. ##### Article R353-7 La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée : 1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ; 2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ; 3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus. ##### Article R353-8 Le délai d'un an prévu par l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police. La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition. En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 353-2 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3. ##### Article R353-9 Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans. L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12. ##### Article R353-10 La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites. La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit. Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille. ##### Article R353-11 Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L. 353-5 est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article L. 351-11 lui sont applicables. #### Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion. ##### Article R354-1 Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits. La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1. Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10. Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré. Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet. #### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité. ##### Article R355-1 L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans. La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies. ##### Article R355-2 Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R355-3 Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes. ##### Article R355-4 La caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article L. 351-9. Le décret prévu à l'article L. 256-2 fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition. Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier. Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2. ##### Article R355-5 Il est tenu, par les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées. ##### Article R355-6 Les dispositions des articles R. 355-3 à R. 355-5 sont applicables en ce qui concerne les pensions de veuves et de veufs et les pensions de réversion. ### Titre VI : Assurance décès #### Chapitre 1er : Dispositions générales. ##### Article R361-1 Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4. ##### Article R361-2 Le capital attribué au titre de l'assurance décès ne peut être inférieur à 1 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant le service national obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre. ##### Article R361-3 Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité. En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants. ##### Article R361-4 Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, sont adressées à la caisse primaire d'assurance maladie. La décision de la caisse est notifiée aux intéressés. Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci. ##### Article R361-5 Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré. #### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maladie, à l'assurance maternité et à l'assurance décès. ##### Article R362-1 Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail. La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les prestations dues à l'assuré entre les mains de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge. L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations. Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré. En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste. Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse. ##### Article R362-2 Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 et R. 243-11 se répartit, tant pour le calcul de l'indemnité journalière en cas de maladie ou de maternité que pour la fixation du capital décès, sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période. ### Titre VII : Dispositions diverses #### Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale ##### Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article R371-1 Pour l'application de l'article L. 371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers. Pour l'application de l'article L. 371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers. ###### Article R371-2 Le délai de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 371-3 est de trois jours. ###### Article R371-3 Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article L. 371-5, s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail. ##### Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires. ###### Article R371-4 Les indemnités journalières prévues par le troisième alinéa de l'article L. 371-6 sont servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans. ###### Article R371-5 Pour l'application de l'article L. 371-7, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers. ###### Article R371-6 Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie paient les indemnités prévues à l'article L. 371-6 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. ###### Article R371-7 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits. ##### Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale. ###### Article R371-8 Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions fixées par ledit article. ###### Article R371-9 Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 371-12. ###### Article R371-10 Les règlements prévus à l'article L. 371-12 sont valables pour un an au moins. Ils cessent d'avoir effet au premier jour du trimestre civil suivant leur abrogation par l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ou la dénonciation par les caisses ou les syndicats médicaux intéressés de l'accord intervenu par l'application de l'article précité. Si le règlement s'applique à plusieurs caisses d'assurance maladie, la dénonciation mentionnée à l'alinéa précédent ne produit d'effet qu'à l'égard de la ou des caisses qui ont dénoncé l'accord. ###### Article R371-11 En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes d'assistance que pour l'hospitalisation, les assurés sociaux indigents paient directement aux praticiens les frais médicaux et pharmaceutiques, qui leur sont remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie, dans les conditions fixées par ledit règlement. Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire d'assurance maladie. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux. #### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux. ##### Volontariat civil ###### Volontariat pour l'insertion ####### Article R372-1 Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi est prévu à l'article L. 372-1, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande. Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers. ####### Article R372-2 I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil. La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social. II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité. Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les quinze jours du douzième mois qui suit la date de la décision ministérielle prononçant l'affectation du volontaire civil. Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième versement de cotisations est effectué dans les quinze jours du quatorzième mois. III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus. ####### Article R372-3 I. - Le volontaire pour l'insertion est affilié à la diligence du centre de formation dans lequel il effectue sa période de volontariat pour l'insertion, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé ce centre de formation. La caisse remet au volontaire pour l'insertion une carte d'assuré social. II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3114-1 du code de la défense, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé le centre de formation précité. Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat. Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées : 1° Au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit le douzième mois après la date de l'affectation du volontaire ; 2° Au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat. Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale applicable à l'établissement public d'insertion de la défense et, à défaut, au quinze du mois. III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus. #### Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle. ##### Article R373-1 Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie, de maternité et de paternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après. ##### Article R373-2 Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération journalière de stage. En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage. En cas de congé de paternité débutant pendant la durée du stage et s'achevant avant la fin de celui-ci, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage. En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage. ##### Article R373-3 Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, jusqu'à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces. Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations. ##### Article R373-4 Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L. 962-5 du code du travail et du décret n° 75-454 du 2 juin 1975, aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de formation sont exclusives des indemnités prévues par le présent chapitre. #### Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers. ##### Article R376-1 Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée. ### Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 #### Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France ##### Article R380-1 I. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable : 1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ; 2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes : - prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ; - allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ; - allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; - prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; - revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ; 3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié. II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation. ##### Article R380-2 Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa, à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève d'un régime autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime. ##### Article R380-3 La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires. ##### Article R380-4 La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil. ##### Article R380-5 Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2. ##### Article R380-6 Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus. ##### Article R380-7 Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission. ##### Article R380-8 A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier. ##### Article R380-9 Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3. #### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges ##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation journalière de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé. ###### Article R381-1 L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales. ###### Article R381-2 L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. Cette immatriculation prend effet : 1°) Pour le complément familial et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ; 2°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance. ###### Article R381-3 La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. ###### Article R381-3-1 La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale : 1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, par mois, à : a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ; b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 108,41 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ; c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 81,98 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ; 2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance. Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. ###### Article R381-4 Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. ##### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ##### Section 3 : Etudiants. ###### Article R381-5 L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est fixé à vingt-huit ans. ###### Article R381-6 L'arrêté mentionné à l'article L. 381-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités ou le ministre intéressé. ###### Article R381-7 Pour les élèves et les étudiants des établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 qui, au cours de leurs études dans ces établissements, écoles ou classes, ont bénéficié pendant une ou plusieurs périodes de six mois au moins, des prestations de sécurité sociale à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité ayant entraîné l'interruption des études, l'âge limite prévu audit article est reculé d'un temps égal à la durée de la ou desdites périodes. En outre, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités ou du ministre intéressé, pris après consultation des organisations d'étudiants, fixent les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements pour lesquels l'âge limite peut être reculé de un à quatre ans en considération soit de l'âge minimum ou des diplômes universitaires exigés au début de certaines études, soit de la durée de la scolarité dans certaines disciplines. ###### Article R381-8 L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé d'un temps correspondant au nombre d'années universitaires interrompues en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux. ###### Article R381-9 L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé de un à quatre ans en faveur des étudiants atteints d'une infirmité permanente entraînant leur inaptitude à achever le cycle d'études entrepris avant cet âge limite. ###### Article R381-10 Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 381-9, les étudiants doivent, avant leur vingt-huitième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité. La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité. Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'infirmité dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des études normales. La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant. ###### Article R381-11 Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie statuant en application de l'article précédent sont réglées selon la procédure d'expertise médicale organisée en application du chapitre 1er du titre IV du livre Ier. ###### Article R381-12 L'immatriculation à l'assurance maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article L. 381-4. L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R381-13 Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit à la requête de l'intéressé. ###### Article R381-14 Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le préfet de région. ###### Article R381-15 La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée. ###### Article R381-16 La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse et à charge d'un remboursement éventuel en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article R381-17 La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité de boursiers, d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent ultérieurement à perdre cette qualité, est exigible dans les trente jours suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section. ###### Article R381-18 La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du 1er octobre dudit trimestre et jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, à une date postérieure à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du premier jour du mois civil suivant la date de versement et jusqu'au 30 septembre de l'année en cours. Il en est de même de la cotisation versée dans les conditions prévues à l'article précédent. Toutefois, les étudiants ayants droit d'assuré social, qui atteignent vingt ans entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante, peuvent solliciter leur immatriculation au moment de leur inscription dans l'établissement. Dans ce cas, le droit aux prestations est ouvert à compter de leur vingtième anniversaire. ###### Article R381-19 Les étudiants régulièrement affiliés au cours d'une année scolaire à l'assurance maladie-maternité des étudiants qui se trouvent, au moment où ils cesseraient d'avoir droit aux prestations, dans l'impossibilité, médicalement constatée, de poursuivre leurs études sont dispensés, au maximum pendant les deux années scolaires qui suivent, de justifier de leur inscription dans un des établissements fixés à l'article L. 381-4 tant que cette impossibilité subsiste. Pendant cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité. ###### Article R381-20 L'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par le 1° de l'article L. 381-8. ###### Article R381-21 Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée. ###### Article R381-22 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 381-19, pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie ou maternité, l'étudiant doit justifier qu'il est affilié à l'assurance maladie-maternité des étudiants aux dates précisées par les titres II et III du présent livre. ###### Article R381-23 Les versements au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux. Pendant toute la durée du service ou d'appel sous les drapeaux, l'assuré confère aux membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il en est de même pour les étudiants qui, étant appelés sous les drapeaux entre le 1er novembre et le 31 décembre, remplissent, au cours de l'année scolaire qui a précédé ledit appel, les conditions requises pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, même s'ils se sont abstenus, en prévision de leur appel, de demander à nouveau leur inscription dans un établissement mentionné à l'article L. 381-4 pour l'année scolaire en cours. ###### Article R381-24 Le cas échéant, les périodes d'immatriculation de l'étudiant ou de la personne dont il était ayant droit dans l'assurance des salariés ou assimilés s'ajoutent, sans superposition, aux périodes d'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux prestations. Toute journée au cours de laquelle l'étudiant a été affilié à l'assurance maladie-maternité des étudiants ou au cours de laquelle il a bénéficié des prestations, équivaut à six heures de travail salarié non agricole ou à une journée de travail salarié agricole, en vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance des salariés ou assimilés. ###### Article R381-25 Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études. ###### Article R381-26 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit, d'une part, la contribution du budget de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-8, et, d'autre part, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les contributions des régimes et organismes mentionnés au 3° dudit article. Elle rembourse aux caisses primaires d'assurance maladie les dépenses effectuées par elles au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants, dans les conditions fixées par le même arrêté. ###### Article R381-27 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année la fraction des ressources prévues à l'article L. 381-8 qui est affectée à l'action sanitaire et sociale. ###### Article R381-28 Le montant des contributions des divers régimes de sécurité sociale est fixé, pour chaque année, par arrêté du du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. ###### Article R381-29 Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale. Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants. Le conseil d'administration de la section locale comprend sept membres, à savoir : 1°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou section de mutuelle habilitée ; 2°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé des universités ; 3°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie ; 4°) un représentant des autres organismes ou régimes mentionnés au 3° de l'article L. 381-8 désigné par le préfet de région. ###### Article R381-30 Il est fait appel à un correspondant local universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé des universités, dans les villes dont les établissements groupent au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants. La section locale universitaire peut utiliser, dans les localités où les établissements ne groupent pas au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, les correspondants locaux agréés par la caisse. ###### Article R381-31 Les dispositions de l'article R. 211-3 et du dernier alinéa de l'article R. 252-11 relatives aux attributions, aux responsabilités et aux frais de gestion des sections locales et des correspondants locaux sont applicables aux sections locales et correspondants locaux universitaires, sous réserve des modalités particulières qui pourront être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R381-32 Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux étudiants sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget. ###### Article R381-33 L'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 381-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget. ##### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité) ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R381-34 L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Sous-section 2 : Champ d'application. ####### Article R381-36 Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 381-18-1 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2. Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie. ###### Sous-section 3 : Dispositions administratives, comptables et financières ####### Paragraphe 1 : Correspondants locaux ######## Article R381-47 La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée. Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues. Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations. Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré. ####### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières ######## Article R381-54 La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités. ######## Article R381-56 Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical. Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11. Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8. ###### Sous-section 4 : Affiliation - Immatriculation. ####### Article R381-57 En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36. La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies . A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé. Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte. ####### Article R381-58 La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57. ####### Article R381-59 Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. ####### Article R381-60 L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies . ###### Sous-section 5 : Cotisations. ####### Article R381-62 La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée. ####### Article R381-63 Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré. ####### Article R381-64 Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu. Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues. Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17. ####### Article R381-65 Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 cessent d'être dues le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions visées à l'article R. 381-36. ####### Article R381-66 Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée. ####### Article R381-67 En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16. ####### Article R381-68 La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes. ####### Article R381-69 Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance . Cette majoration est augmentée de 2 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance. Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations. ####### Article R381-70 Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent. Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande. ####### Article R381-71 Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 381-12, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. ####### Article R381-72 A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier. ####### Article R381-73 Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes. Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2. ####### Article R381-74 Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4. ####### Article R381-76 Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3. ###### Sous-section 6 : Prestations. ####### Article R381-78 En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article . ####### Article R381-79 Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. ###### Sous-section 9 : Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ####### Article R381-79-1 La pension d'invalidité prévue à l'article L. 381-18-1 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse. ####### Paragraphe 1 : Ouverture du droit ######## Article R381-79-2 Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 381-12 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17. ######## Article R381-79-3 Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 381-18-1, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause. ######## Article R381-79-4 Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale. ####### Paragraphe 2 : Taux d'invalidité ######## Article R381-79-5 L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse. Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales : 1° En cas d'incapacité totale : - à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. 2° En cas d'incapacité partielle : - soit après consolidation de la blessure ; - soit après stabilisation de son état ; - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme. ######## Article R381-79-6 En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ; 2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ; 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ####### Paragraphe 3 : Liquidation et service de la pension ######## Article R381-79-7 La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré. La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale. ######## Article R381-79-8 L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire. ######## Article R381-79-9 La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu. ######## Article R381-79-10 En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu. ######## Article R381-79-11 La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général. ####### Paragraphe 4 : Révision, suspension, suppression de la pension d'invalidité ######## Article R381-79-12 Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension. ######## Article R381-79-13 La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 381-12. ####### Paragraphe 5 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse ######## Article R381-79-14 Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse. Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret. ##### Section 5 : Invalides de guerre. ###### Article R381-80 Pour l'application de l'article L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires : 1°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 %, quelle que soit l'origine de l'infirmité ; 2°) les veuves non remariées, titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 3°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès du père est imputable à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ; 4°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ; 5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 6°) les victimes civiles de la guerre définies ci-après : a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % ; b. les veuves non remariées titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; c. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès de leur auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206, ainsi que de ceux mentionnés à l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ; d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ; 7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie autre que celui prévu à l'article L. 380-1. ###### Article R381-81 L'affiliation aux assurances sociales des bénéficiaires de l'article L. 381-19 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence ou, pour ses ressortissants, par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, soit à la diligence du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. La demande d'affiliation est établie suivant le modèle fixé par décision conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des anciens combattants. Cette demande est adressée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'intéressé. Si elle est reconnue fondée, le service précité l'envoie, après visa de l'administration compétente, à la caisse primaire d'assurance maladie ou, pour ses ressortissants, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui procède à l'immatriculation de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins du service départemental susmentionné. Dans le cas contraire, le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre renvoie la demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs de la non-recevabilité de celle-ci. ###### Article R381-82 La caisse primaire d'assurance maladie qui est saisie d'une demande d'affiliation concernant un orphelin de guerre majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, transmet cette demande dans les quinze jours de sa réception à la commission technique régionale prévue à l'article L. 143-2 du présent code en y joignant l'avis du contrôle médical. La décision de la commission est notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'intéressé qui peuvent, l'un et l'autre, interjeter appel de cette décision devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du présent code dans les conditions et suivant la procédure fixées par le chapitre 3 du titre IV du livre Ier. La même procédure est appliquée aux orphelins déjà immatriculés lorsqu'ils atteignent leur majorité, s'ils sont titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. ###### Article R381-85 Pour l'application de l'article L. 381-20, et sans préjudice du maintien des droits prévus au 2° de l'article L. 381-22, en ce qui concerne les intéressés qui ne pourraient bénéficier à un autre titre des prestations en nature de l'assurance maternité, sont réputées avoir la qualité d'assurés sociaux les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés titulaires comme tels d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins. ###### Article R381-86 Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article R. 742-2 du code rural, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre. ###### Article R381-87 Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un autre régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 381-20 et suivants. ###### Article R381-88 La cotisation prévue à l'article L. 381-23 est assise sur le montant de la pension allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de ses accessoires à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 dudit code, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Le taux de la cotisation est celui qui est fixé pour les fonctionnaires retraités et les veuves de fonctionnaires. Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ci-dessus qui continuent à relever pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° de l'article L. 381-22. ###### Article R381-89 La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation ; elle est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés qui sont payées pour le net. En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir sur le produit de la cotisation des intéressés et sur la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget de l'Etat, est fixée au quart du montant des charges supportées par lesdites caisses pour l'application de la présente section, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu. Pour chaque année, il est procédé à la comparaison entre le montant des provisions versées aux caisses nationales et le montant des charges supportées par lesdites caisses au titre de la présente section. Si cette comparaison fait ressortir un excédent de versement, cet excédent est précompté sur la première provision trimestrielle à verser ; dans le cas contraire, il est procédé à un versement complémentaire au profit de la caisse intéressée. ###### Article R381-90 Le montant des sommes versées à la caisse nationale de l'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article R381-91 Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-19 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la pension doit aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé du retrait du livret de pension ou de la modification intervenue en ce qui concerne ladite pension. ###### Article R381-92 Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2. ###### Article R381-93 Dans les cas mentionnés aux articles R. 381-91 et R. 381-92, la caisse notifie la radiation au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension. ###### Article R381-94 Pour l'application de l'article L. 381-22, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces que doivent fournir les intéressés aux caisses d'assurance maladie pour bénéficier des prestations mentionnées à cet article. ###### Article R381-83 Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la pension des intéressés. Ledit comptable supérieur accuse réception à la caisse de cette notification. ###### Article R381-84 La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-80. ##### Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires ###### Article R381-95 Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 381-25 est fixé à 66,66 %. ###### Article R381-95-1 L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations. ###### Article R381-95-2 La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Cette demande est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de l'intéressé. ###### Article R381-95-3 La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui remet une carte d'immatriculation. Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification. La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-25. ###### Article R381-95-4 Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu de l'article L. 313-3 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre. ###### Article R381-95-5 La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. ###### Article R381-95-6 La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8. ###### Article R381-95-7 Le montant des sommes versées à la Caisse nationale d'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article R381-95-8 Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité. Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article. ###### Article R381-95-9 Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension. Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié. La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2. ##### Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. ###### Article R381-96 Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à la caisse primaire du lieu de leur résidence et immatriculés soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés. ##### Section 9 : Détenus ###### Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité. ####### Article R381-97 Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie. ####### Article R381-98 Pour l'application de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil. Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien. ####### Article R381-99 Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur. Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955. L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire. ####### Article R381-100 Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente. Le montant de la cotisation due par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 de chaque mois. ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse. ####### Article R381-103 Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle, affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-31, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article R. 381-97. ####### Article R381-104 Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, calculées au dernier jour de chaque trimestre civil. ####### Article R381-105 Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures. ####### Article R381-106 Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955. ####### Article R381-107 La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105. ####### Article R381-108 L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé. ####### Article R381-109 Le chef d'établissement pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des détenus occupés dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année civile précédente. ####### Article R381-110 Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus. Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine. ####### Article R381-111 Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de six mois à compter de la libération des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003. Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2. ####### Article R381-112 La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention. Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. ####### Article R381-113 Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4. L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat. ####### Article R381-114 Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat. A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse. ####### Article R381-115 A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé. A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent. ####### Article R381-116 La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse. ####### Article R381-117 Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article R. 381-110 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension. ####### Article R381-118 Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. ####### Article R381-119 Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat. ####### Article R381-120 La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. #### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs ##### Section 1 : Champ d'application. ###### Article R382-1 Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3. Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1. Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1. La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse. ###### Article R382-2 Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes : 1°) Branche des écrivains : - auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ; - auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ; - auteurs d'oeuvres dramatiques ; - auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ; 2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique : - auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ; - auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ; 3°) Branche des arts graphiques et plastiques : - auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ; 4°) Branche du cinéma et de la télévision : - auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ; 5°) Branche de la photographie : - auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. ##### Section 2 : Organismes agréés et commissions. ###### Article R382-3 Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées ci-après sous le nom de "diffuseurs". ###### Article R382-4 Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers. Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées : Commission des écrivains. Nombre de membres représentants : Des auteurs : 7 Des diffuseurs : 2 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes. Nombre de membres représentants : Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques. Nombre de membres représentants : Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Nombre de membres représentants : Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commission des photographes indépendants. Nombre de membres représentants : Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire. ###### Article R382-5 Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres. Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président . Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace. ###### Article R382-6 L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article. Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11. L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R382-7 Les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs en matière d'affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l'article R. 382-4. Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et assurent d'une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29. ###### Article R382-8 Chaque organisme est administré par un conseil d'administration élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le mandat des administrateurs est de six ans. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en cas d'empêchement d'administrateurs élus de leur liste et à remplacer, dans l'ordre de la liste, ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque la liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement. En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs élus. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative. Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative : 1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ; 2° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; 3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 4° Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme agréé a conclu des conventions prévues à l'article R. 382-19, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé . Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais. Le conseil d'administration de l'organisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est en outre convoqué par le président toutes les fois que les besoins du service l'exigent. Lorsqu'un administrateur n'a pas de suppléant, il peut donner délégation de vote à un membre du conseil ; dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées. ###### Article R382-9 Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable. Le directeur de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de l'organisme agréé. ###### Article R382-10 Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette exécution. ###### Article R382-11 L'agent comptable est chargé , sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7. Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, et astreint également à la constitution d'un cautionnement. ###### Article R382-12 Les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale et sont responsables des fonds qui leur sont confiés. La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, aux cotisations et contributions et, d'autre part, à la gestion administrative. ###### Article R382-13 Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège. Le préfet de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29. ###### Article R382-14 En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet. Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur. ###### Article R382-15 Les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes agréés un contrôle sur pièces dans les conditions déterminées par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 382-29, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur place mentionnées au précédent alinéa. Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature. ##### Section 3 : Immatriculation - Affiliation ###### Article R382-16 L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé. ###### Article R382-16-1 L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1. La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé. L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours. ##### Section 4 : Cotisations. ###### Article R382-17 Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4. La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur. Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission. Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement. Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir. Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20. La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration. ###### Article R382-18 Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. ###### Article R382-19 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. ###### Article R382-20 Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale. Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après : Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur. Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé. Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le chiffre d'affaires doivent également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article. Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article. ###### Article R382-21 Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme agréé procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution. ###### Article R382-22 Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme agréé compétent une déclaration de cessation d'activité accompagnée des éléments permettant de déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce délai, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution due sur le chiffre d'affaires réalisé, jusqu'à la date de cessation d'activité. ###### Article R382-23 Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R382-24 Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite. ###### Article R382-25 Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article. ###### Article R382-26 Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due. Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques. L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R382-27 La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent. La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent. Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées : 1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ; 2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. ###### Article R382-28 Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu. La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale. En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation. Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1. ###### Article R382-29 Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme agréé compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes. Les contributions ainsi que les cotisations assises sur la part des revenus n'excédant pas le plafond sont payables les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril. Les cotisations assises sur la totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des précomptes effectués au cours du trimestre précédent. Dans le cas prévu à l'article R. 382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la date de l'appel. Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles sont exigibles, l'organisme agréé avise l'union de recouvrement qui exerce contre l'intéressé les sanctions prévues par le présent code. Le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l'organisme agréé. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R382-30 Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 . ###### Article R382-30-1 Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente. Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables. Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article R. 382-24. La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile. Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives. ###### Article R382-30-2 L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6. A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace. Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé. La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission. Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés. ##### Section 5 : Prestations. ###### Article R382-31 Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise. Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse. L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés. ###### Article R382-31-1 Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité. ###### Article R382-31-2 Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail. ###### Article R382-32 Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire minimum de croissance définie à l'article R. 382-31. A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée. La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit. ###### Article R382-33 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. ###### Article R382-34 Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3. ###### Article R382-35 Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26. ###### Article R382-36 Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès. ##### Section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ###### Article R382-37 A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles. Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au prorata de chacun des trois taux suivants, rapportés à leur somme : 1° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 2° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; 3° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1° de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale des allocations familiales. Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées. ##### Section 8 : Elections ###### Sous-section 1 : Electorat - Eligibilité ####### Article R382-38 Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-4 : 1° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ; 2° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 30 000 F. La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. ####### Article R382-39 Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle. ####### Article R382-40 Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération : a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ; b) Les membres du personnel des organismes ; c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme. Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient. ###### Sous-section 2 : Listes électorales ####### Article R382-41 Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées à la préfecture de région, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret. Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales. ###### Sous-section 3 : Déclaration de candidature ####### Article R382-42 Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret. La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de trois jours à partir de leur publication. ###### Sous-section 4 : Propagande ####### Article R382-43 Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret. Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région compétent une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin. ####### Article R382-44 Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret. ###### Sous-section 5 : Opérations préparatoires au scrutin ####### Article R382-45 La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Sous-section 6 : Opérations de vote ####### Article R382-46 Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret. Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Chaque commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant et comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet de région, le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Le préfet de région désigne également le secrétaire de la commission. Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. ####### Article R382-47 Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève. L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature. Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes. Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections. ####### Article R382-48 Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5. Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section. Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts. ####### Article R382-49 L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36. ####### Article R382-50 Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région. ###### Sous-section 7 : Contentieux ####### Article R382-51 Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50. ####### Article R382-52 Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours . Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R. 382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne. ####### Article R382-53 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral. Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. ####### Article R382-54 Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. ###### Sous-section 8 : Dispositions diverses ####### Article R382-55 Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. #### Chapitre 3 : Dispositions d'application. ##### Article R383-1 Le décret prévu à l'article L. 383-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés. ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) ### Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires #### Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires ##### Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire. ###### Article R412-1 La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident. ###### Article R412-2 Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. ##### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires ###### Sous-section 1 : Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. ####### Article R412-3 Le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison des risques encourus par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur service. Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celle des indemnités qui peuvent être dues. ###### Sous-section 2 : Elèves et étudiants. ####### Article R412-4 Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. En outre, lorsque les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier effectuent, dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés. ###### Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion. ####### Article R412-5 Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation. Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes : a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ; b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11. ####### Article R412-5-1 Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-4 à R. 433-7 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-29 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. ###### Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. ####### Article R412-6 Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent : 1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; 2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation. La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7. L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation. Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie. Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2. Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-29 et R. 436-1. Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération. ####### Article R412-7 Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L. 432-9 et par la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent : 1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; 2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ; 3°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation. Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11. Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9. Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus. Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6. ####### Article R412-8 Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent : 1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; 2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ; 3°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation. La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension. Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération. ####### Article R412-9 Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé. Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations. Le salaire à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11. ####### Article R412-10 L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 433-1. Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-4, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières. ####### Article R412-11 Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal : a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ; b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa), est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. ###### Sous-section 5 : Personnes agréées accueillant des enfants à domicile ####### Article R412-12 En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés. ####### Article R412-13 Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants. Sont également couverts les accidents intervenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les centres où les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation. ####### Article R412-14 Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et de paiement des cotisations incombent aux parents ou à la personne morale de droit public ou privé qui assurent la rémunération des assistantes ou assistants maternels. ####### Article R412-15 Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-12 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant. Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 du code du travail, non compris les indemnités remises pour l'entretien des enfants. ###### Sous-section 6 : Personnes agréées accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes à domicile ####### Article R412-16 En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 17° de l'article L. 311-3 bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dès lors que l'accident survenu ou la maladie contractée soit à leur domicile, soit au cours de déplacements effectués en présence ou pour le compte de la personne accueillie, a un lien direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne. ####### Article R412-17 Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur. ####### Article R412-18 Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-16 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant. Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer. ###### Sous-section 7 : Volontaires civils et volontaires pour l'insertion ####### Article R412-19 Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2. Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. ####### Article R412-20 Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation. Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts ##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs ###### Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946. ####### Article R413-1 En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 413-1, la victime ou l'ayant droit adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à la date de l'accident une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées. En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, ou est susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de procédure relatifs à cet accident. La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 413-1 susmentionné, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée. Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé. Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations et indemnités. ###### Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947. ####### Article R413-2 Le taux d'incapacité minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 413-2 est égal à 10 %. ####### Article R413-3 Le montant de l'allocation prévu à l'article L. 413-2 est calculé par application des règles fixées aux articles L. 434-2 et L. 434-7 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16. L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande. ####### Article R413-4 L'allocation, s'il y a lieu, et la majoration prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande. ####### Article R413-5 L'allocation prévue à l'article L. 413-5 prend effet de la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après le 24 juin 1946, l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date. ####### Article R413-6 La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-5 doit, en vue de faire constater son droit aux prestations conformément aux dispositions de l'article L. 413-8, adresser une requête au président du tribunal de grande instance de son domicile. Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de la loi. Le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun prévu à l'article L. 437-1. ####### Article R413-7 Dans le cas prévu à l'article L. 413-2, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité. Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2. En outre, dans le cas prévu à l'article L. 413-3, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage. Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. ####### Article R413-8 Dans le cas prévu à l'article L. 413-4, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux. Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle : 1°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ; 2°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ####### Article R413-9 Dans le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. ####### Article R413-10 Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles précédents, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, peut donner lieu, à la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations. Cette nouvelle fixation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 413-6 à R. 413-8. Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la Caisse des dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants droit de celle-ci. Si une partie ne se présente pas, bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office nonobstant opposition. La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués ne prend effet qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prononçant cette nouvelle fixation. ####### Article R413-11 En vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et de fournir les pièces y énumérées. Cette déclaration comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment. Les pièces justificatives comprennent notamment : 1°) une expédition de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance fixant le droit aux prestations ; 2°) dans le cas où l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation une expédition de l'acte ou du jugement qui a fixé le montant de la réparation et, le cas échéant, de ceux qui ont modifié ce montant ; 3°) dans les cas, autres que ceux mentionnés au 2°, où la victime ou ses ayants droit ont fait valoir ou sont susceptibles de faire valoir des droits contre les tiers responsables, tous constats, procès-verbaux ou pièces de procédure de nature à permettre l'exercice de la subrogation prévue à l'article L. 413-6. La déclaration et les pièces qui l'accompagnent sont adressées au service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, à la Caisse des dépôts et consignations. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations conformément aux dispositions de l'article R. 413-10 ou de révision de la réparation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 413-6, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions qui précèdent. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce mentionnée au 1° lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et consignations. ####### Article R413-12 Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire. Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues. Dans le cas prévu à l'article L. 413-3, il invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I. Il assume conformément à ces dispositions le règlement des frais d'appareillage. ####### Article R413-13 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-6, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée. Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé. Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation. ####### Article R413-14 Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-4 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales. ####### Article R413-15 Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1, de la section locale de ce fonds commun dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole. Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de l'Etat employeur ou du fonds commun intéressé, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge. ####### Article R413-16 Les dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-15 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 413-9. ####### Article R413-17 Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des articles L. 413-2 à L. 413-9 et L. 754-4, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le service, établissement ou organisme qui a la charge de l'avantage considéré et qui, en cas de refus, peut suspendre le paiement de cet avantage. ####### Article R413-18 Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions de l'article L. 413-7, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande. ####### Article R413-19 Les allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et non agricole, en vertu des articles L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents font l'objet, dans les écritures de ces fonds ou de chacune des sections locales instituées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds ou sections locales. ###### Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962. ####### Article R413-20 En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et consignations dans les autres cas. Ce service ou cet établissement recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire. ####### Article R413-21 Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'établissement compétent. ####### Article R413-22 L'allocation différentielle fait l'objet, dans les écritures des fonds communs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 413-10, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds. ####### Article R413-23 Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 413-10 s'entendent de tous ceux qui, en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, incombent ou incomberaient aux fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, notamment en application de l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 et des articles 13,14,26 et 30 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954. Toute personne qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 413-10 est tenue de justifier auprès de la Caisse des dépôts et consignations qu'elle réunit les conditions prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas dudit article ; la Caisse des dépôts et consignations recueille tous renseignements et procède à toute vérification qu'elle estime nécessaire. En mettant en paiement l'avantage dû, sous forme d'avance à la charge, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 ou à l'article 1203 du code rural, la Caisse des dépôts et consignations avise le bénéficiaire que ledit fonds est subrogé à due concurrence dans ses droits conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 à l'égard de l'institution algérienne compétente. ####### Article R413-24 En vue de l'application de l'article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, les avances consenties conformément aux dispositions de l'article R. 413-23 par les fonds communs mentionnés audit article, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents, font l'objet dans les écritures de ces fonds d'une comptabilité distincte de celle afférente aux autres dépenses desdits fonds. ####### Article R413-25 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer. ### Titre II : Prévention #### Chapitre 1er : Organisation ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R421-1 La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R421-2 Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique. ###### Article R421-4 Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses régionales, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration. ##### Section 2 : Fonds de prévention des accidents du travail. ###### Article R421-5 Le Fonds national de prévention des accidents du travail prévu à l'article R. 251-1 contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : 1°) par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de techniciens-conseils en matière de prévention ; 3°) par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ; 4°) par l'attribution aux entreprises d'avances à un taux réduit, en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs. ###### Article R421-6 Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention et exercer spécialement une action sur les travailleurs par l'intermédiaire de leurs syndicats et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le ministère chargé de la sécurité sociale, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l'éducation nationale. ##### Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux ###### Article R421-7 La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité. Ces comités centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives. Lorsque les questions à étudier ou les décisions à prendre intéressent plusieurs comités, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles assure leur coordination. ###### Article R421-8 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste et la composition des comités sur proposition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Chaque comité comprend seize membres désignés pour quatre ans par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le mandat des membres est renouvelable. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des relations du travail, le chef du service de l'inspection médicale du travail ou leur représentant assistent avec voix consultative aux séances des comités techniques nationaux. Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. ###### Article R421-11 Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques. ###### Article R421-12 Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse régionale d'assurance maladie comportent notamment : 1°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article L. 422-4 ; 2°) les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions de l'article L. 242-7. ###### Article R421-13 Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés. Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ###### Article R421-14 Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de l'emploi fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux et sur leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence. #### Chapitre 2 : Attributions des organismes ##### Section 1 : Attributions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ###### Article R422-1 Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses régionales. ###### Article R422-2 L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du travail. L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ##### Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance maladie. ###### Article R422-3 Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-2 sont communiquées annuellement au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale. Les résultats des études mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 422-2 sont portés à la connaissance du directeur régional du travail et de l'emploi. ###### Article R422-4 Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse régionale ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique. Ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R422-5 L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi. Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 422-4 sont le directeur régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, le ministre chargé du travail. Le délai prévu au 2° du troisième alinéa du même article est fixé à trois ans. ###### Article R422-6 La caisse régionale d'assurance maladie peut : 1°) accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ; 2°) avec l'autorisation de la Caisse nationale de l'assurance maladie, créer et gérer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement ou le développement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention, aider financièrement par des subventions, des prêts ou la rémunération de services rendus, à la création et au fonctionnement de telles institutions ou services. ###### Article R422-7 La caisse régionale d'assurance maladie peut, dans les conditions et les limites fixées par la caisse nationale, consentir aux entreprises des avances à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs. ###### Article R422-8 La caisse régionale d'assurance maladie, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions. ###### Article R422-9 Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse régionale des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8. Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention. ### Titre III : Prestations #### Chapitre 1er : Dispositions générales. ##### Article R431-1 Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 %. ##### Article R431-2 Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée. Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative. Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-5, L. 443-2 et R. 443-2. #### Chapitre 2 : Les prestations en nature ##### Section 1 : Soins. ###### Article R432-1 L'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 432-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'économie. ###### Article R432-2 Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 432-4. ##### Section 2 : Appareillage. ###### Article R432-3 Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier. ###### Article R432-4 En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, à laquelle sont applicables les dispositions de la présente section, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix, dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels sous réserve des dispositions spéciales fixées par un arrêté interministériel pris conformément aux dispositions de l'article L. 432-3. Les dispositions de l'article R. 141-1 sont applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire. La caisse primaire d'assurance maladie paie directement le praticien sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12 d'après la nomenclature générale des actes professionnels. ###### Article R432-5 Les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale. Un arrêté interministériel détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre. ##### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R432-6 Le bénéfice du traitement prévu à l'article L. 432-6 est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil dès qu'il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l'incapacité permanente. En cas de désaccord ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise dans les conditions prévues par décret. Au vu des avis médicaux, émis dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il est statué par la caisse sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la victime. ####### Article R432-7 La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 432-6 est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime. ####### Article R432-8 En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-8, la date à laquelle la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais mentionnés au deuxième alinéa du même article est celle qui est constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par la caisse aux praticiens ou établissements intéressés, pour leur notifier sa décision, dont la victime aura également été avisée par lettre recommandée. ####### Article R432-9 Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-2. ####### Article R432-9-1 En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29. ###### Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur. ####### Article R432-10 En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu : 1°) une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; 2°) éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole. Le décret mentionné au 1° ci-dessus détermine notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt. #### Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire. ##### Article R433-1 La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. ##### Article R433-2 La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %. ##### Article R433-3 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. ##### Article R433-4 Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ; 4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; 5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R433-5 Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail. Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail. Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées. ##### Article R433-6 Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : 1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ; 2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ; 3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ; 4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ; 5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail. Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R433-7 Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident. En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2. ##### Article R433-8 Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5. ##### Article R433-9 La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 433-2 est fixée à trois mois. ##### Article R433-10 En vue de la révision prévue à l'article L. 433-2, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés interministériels. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable. La révision prend effet soit du premier jour du quatrième mois d'incapacité temporaire, soit de la date d'effet du coefficient de variation ou de la convention susmentionnée si cette date est postérieure. ##### Article R433-11 Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 433-2, il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'inspecteur du travail. La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles. ##### Article R433-12 La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. ##### Article R433-13 L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5. ##### Article R433-14 L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours. ##### Article R433-15 Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser : 1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ; 2°) une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue. En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier. Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée. La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée. ##### Article R433-16 La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge. La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières. Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste. Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse. ##### Article R433-17 Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. #### Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente ##### Section 1 : Victimes. ###### Article R434-1 Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %. ###### Article R434-1-1 Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes : a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ; b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée. ###### Article R434-1-2 Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes : a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ; b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital. ###### Article R434-1-3 Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1. ###### Article R434-2 La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %. ###### Article R434-2-1 En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %. ###### Article R434-3 Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente. Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article R434-4 Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident. En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. L'option est souscrite à titre définitif. Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet d'un rachat. Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. ###### Article R434-5 Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces. Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande. ###### Article R434-6 La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes. En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée. ###### Article R434-7 Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6. Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie. ###### Article R434-8 Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant. ###### Article R434-9 Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %. ##### Section 2 : Ayants droit. ###### Article R434-10 La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois. Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance. ###### Article R434-11 Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. ###### Article R434-12 La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11, doit prendre l'avis du service du contrôle médical. Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé. La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R434-13 La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %. Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies. En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %. ###### Article R434-14 La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. ###### Article R434-15 La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux. Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. ###### Article R434-16 La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %. Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %. ###### Article R434-17 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit. ###### Article R434-18 Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande. La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après. Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital. Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans. ##### Section 3 : Dispositions communes ###### Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente. ####### Article R434-19 Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie. ####### Article R434-20 Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente. La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante. ####### Article R434-21 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants : 1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ; 2°) la liquidation de la rente est en cours ; 3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ; 4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement. ####### Article R434-22 Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée. ####### Article R434-23 La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes. La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert. ####### Article R434-24 En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident. Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Sous-section 2 : Calcul de la rente. ####### Article R434-25 Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1. ####### Article R434-26 Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 10 %. ####### Article R434-27 Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954. ####### Article R434-28 Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum. ####### Article R434-29 Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; 3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ; 4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ; 5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède : a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. ####### Article R434-30 Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées. Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent. ###### Sous-section 3 : Attribution de la rente ####### Article R434-31 Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation. Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical. Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier. ####### Article R434-32 Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. ###### Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente ####### Article R434-33 Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé. La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente. En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse. ####### Article R434-34 Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu. Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté. Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. ###### Sous-section 5 : Travailleurs étrangers. ####### Article R434-35 Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente. #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces. ##### Article R436-1 Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires. En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1. La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire. ##### Article R436-2 Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire. L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4. ##### Article R436-4 Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés à l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail. Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 360. Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance. ##### Article R436-4-1 Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 322-7 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général qu'ils accomplissent, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 433-13 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent article. ##### Article R436-5 L'astreinte prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées. ##### Article R436-6 Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11, R. 433-8, R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette date. #### Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole. ##### Article R437-1 Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole institué par l'article L. 437-1. L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article L. 241-5, pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du fonds commun. ### Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain #### Chapitre 1er : Déclarations et formalités ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R441-1 Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4. Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé. ###### Article R441-2 La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. ###### Article R441-3 La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident. ###### Article R441-4 L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes. La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles. ###### Article R441-5 L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail. La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-4. ###### Article R441-6 Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle. Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-10 et R. 443-3 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale. ###### Article R441-7 Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. ###### Article R441-8 La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre. Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque. La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident. La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident. ###### Article R441-9 Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation. Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime. ##### Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses. ###### Article R441-10 La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. ###### Article R441-11 Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence. ###### Article R441-12 Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit. Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit. ###### Article R441-13 Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. ###### Article R441-14 Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur. Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision. ###### Article R441-15 Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente. Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre. A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie. ###### Article R441-16 Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes. #### Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses ##### Section 1 : Expertises. ###### Article R442-1 La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. ##### Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif. ###### Article R442-2 Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442-1, le contrôle médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après. La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur. Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime. ###### Article R442-3 La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-6. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Article R442-4 La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. ###### Article R442-5 Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins. ###### Article R442-6 Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7. #### Chapitre 3 : Révision - Rechute. ##### Article R443-1 Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an. ##### Article R443-2 La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période. ##### Article R443-3 Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée. Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation. ##### Article R443-4 La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse. Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande. L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1. La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires. Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit. Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant. Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision. ##### Article R443-5 Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai. La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire. ##### Article R443-6 Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R. 443-5, la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente. ##### Article R443-7 En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, la caisse procède au nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant toutefois, pour l'application de l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente. En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, les dispositions du b de l'article R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux d'incapacité permanente afférent à l'accident ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %. Lorsque la modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital, attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, porte la somme des taux d'incapacité permanente au taux minimum mentionné à l'article R. 434-4, les dispositions de cet article trouvent application. Lorsque, en cas de modification de l'état du bénéficiaire d'une rente attribuée en application de l'article R. 434-4, la somme des taux d'incapacité permanente visée au premier alinéa de cet article devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article R. 434-1-3. #### Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ##### Article R444-1 Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique le présent livre sont survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire. ##### Article R444-2 La caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'article R. 444-1 ainsi que les certificats médicaux, est dans tous les cas, celle dont relève la victime. ##### Article R444-3 Dans les cas mentionnés à l'article R. 444-1, la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire français, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales. La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident. ##### Article R444-4 La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce, pour une période de quinze jours au plus. L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie. ##### Article R444-5 Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives, éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 444-3, dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées. Toutefois, la limite du tarif applicable sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 peut être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouvent réunies : 1°) les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ; 2°) les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 en matière d'assurance maladie, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail. Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse peut demander leur concours : 1°) s'il s'agit d'un territoire français, aux autorités locales ; 2°) s'il s'agit d'un pays étranger, soit aux organismes centraux de sécurité sociale du pays dans les conditions prévues par la convention intervenue entre ce pays et la France en matière de sécurité sociale, soit, à défaut d'une telle convention, aux autorités consulaires françaises. Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays. ##### Article R444-6 En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de domicile de la victime. ##### Article R444-7 Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b et c du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage. ### Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers #### Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur. ##### Article R452-1 La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation. ##### Article R452-2 Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2. #### Chapitre 4 : Faute d'un tiers. ##### Article R454-1 Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée. ### Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles #### Article R461-1 Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. #### Article R461-2 Les ministres intéressés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé. #### Article R461-3 Dans le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-1. Les tableaux prévus au même article sont annexés au présent livre (annexe II). #### Article R461-4 La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit. #### Article R461-5 Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois. #### Article R461-6 L'attestation mentionnée à l'article R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration. La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations. #### Article R461-7 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché. Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée. #### Article R461-8 Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. #### Article R461-9 Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1. ### Titre VII : Sanctions #### Article R471-1 Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application du premier alinéa de l'article L. 422-1 est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal. En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. #### Article R471-2 L'article R. 471-1 n'est applicable qu'aux infractions aux dispositions générales et aux mesures particulières de prévention étendues ou rendues obligatoires postérieurement au 31 décembre 1978. #### Article R471-3 Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, les employeurs ou leurs préposées qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-2 et du premier alinéa de l'article L. 441-5. En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5e classe. Encourent les mêmes sanctions, les employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article. #### Article R471-4 Toute infraction aux dispositions de l'article R. 412-2 constitue une contravention de 4e classe. En cas de récidive, toute infraction à ces dispositions constitue une contravention de 5e classe. #### Article R471-5 Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, les employeurs qui ont contrevenu aux dispositions de l'article L. 461-4. ### Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application #### Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail ##### Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail ###### Article R481-1 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 162-21. ###### Article R481-2 Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées à l'article R. 481-3 sous réserve des participations prévues aux articles R. 481-5 et R. 481-6. ###### Article R481-3 Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie dans les limites et selon les modalités fixées par ces articles. En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à 25 kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de 25 kilomètres. ###### Article R481-4 La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du même code est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie selon les modalités fixées par le décret n° 88-279 du 24 mars 1988. ###### Article R481-5 1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R. 323-34 (1°, 2° et 3°) du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement. Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale. Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement. 2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale. ###### Article R481-6 Par application du 1° de l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5. Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation. ###### Article R481-7 Le supplément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9 est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du régime général. Ce supplément est maintenu dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du supplément d'indemnité. En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du supplément d'indemnité est accordé pour une durée maximale d'un mois, par décision expresse de l'organisme d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation. Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à l'organisme d'assurance maladie. Le supplément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée. Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 471-3 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète. #### Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application. ##### Article R482-1 L'âge limite jusqu'auquel l'enfant placé en apprentissage peut bénéficier de la rente d'orphelin mentionnée à l'article L. 482-1 est fixé à dix-huit ans. L'âge limite jusqu'auquel l'enfant qui poursuit ses études ou qui est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié, est fixé à vingt ans. ##### Article R482-2 L'arrêté mentionné à l'article L. 482-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. ##### Article R482-3 Le décret prévu à l'article L. 482-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés. ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées ### Titre I : Champ d'application - Généralités #### Chapitre 2 : Champ d'application. ##### Article R512-1 Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine. Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire : 1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; 2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ; 3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés. ##### Article R512-2 Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales. #### Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations. ##### Article R513-1 La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. ##### Article R513-2 L'attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L'attributaire est soit l'allocataire, soit son conjoint ou son concubin. Toutefois, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des autres organismes débiteurs peuvent décider dans certains cas et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l'entretien de l'enfant. Sans préjudice de l'article L. 552-6, lorsqu'une personne est déchue totalement ou partiellement de l'autorité parentale ou qu'elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l'enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l'autre conjoint ou concubin. ##### Article R513-3 Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel. Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants mentionnés au présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté. #### Chapitre 4 : Organisme débiteur et imputation comptable des prestations. ##### Article R514-1 Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes : 1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ; 2°) lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes de guerre au sens du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les prestations familiales leur sont servies par l'Etat ; 3°) lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ces dispositions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements. ### Titre II : Prestations générales d'entretien #### Chapitre 1er : Allocations familiales. ##### Article R521-1 L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à onze ans. Ladite majoration est augmentée à partir de seize ans. Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois. #### Chapitre 2 : Complément familial. ##### Article R522-1 Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-2, les enfants ouvrent droit au complément familial jusqu'à l'âge de vingt et un ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2. ##### Article R522-2 Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel. Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième. Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article R522-3 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 522-2, un complément différentiel est versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources. ##### Article R522-6 Pour l'attribution du complément familial aux ménages ou personnes ayant à charge un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985. Pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article 27 de ladite loi, un complément différentiel peut être versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants à charge de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985. Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel résultant de l'alinéa ci-dessus et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants âgés de moins de trois ans et conçus avant le 1er janvier 1985. #### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial. ##### Article R523-1 Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins deux mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. Toutefois, les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 sont regardées comme remplies immédiatement lorsque, moins d'un an après qu'il a repris ses paiements entre les mains du créancier d'aliments ou de l'organisme débiteur de prestations familiales, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. ##### Article R523-2 L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation. ##### Article R523-3 Lorsque l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant le montant de cette obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant. ##### Article R523-4 En cas de décès du parent survivant, l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès. ##### Article R523-5 Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 523-2, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification. ##### Article R523-6 L'allocation différentielle de soutien familial mentionnée à l'article L. 581-2 est due au titre de chaque mois. Elle est versée trimestriellement. ##### Article R523-7 Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à : 1°) 30 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; 2°) 22,5 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. ##### Article R523-8 Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article L. 581-2, viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial. #### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé. ##### Article R524-1 Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement. La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille. ##### Article R524-2 Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert : 1°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse ; 2°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés. Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur. ##### Article R524-3 Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5. Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte : 1° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2, de l'allocation de base, mentionnée à l'article L. 531-3, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ; 2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; 3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; 4°) du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ; 5°) des rémunérations issues d'une activité professionnelle ou d'une formation, perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la date de l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 ; 6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir ; 7° De la prime de retour à l'emploi. Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 524-7, qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle. Le cas échéant, les dispositions des huit premiers alinéas du présent article redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation, puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation. Par dérogation aux dispositions prévues aux huitième à dixième alinéas du présent article : 1. Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité ou au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir. Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 dudit code, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé. Dans les autres cas, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle suivant le début du contrat. En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion garantie pour une personne isolée. Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues aux dixième à douzième alinéas du présent article. 2. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat et continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat. 3. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement de l'allocation, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise, lors des deux révisions suivant la date de création ou de la reprise d'entreprise. Lors des deux révisions trimestrielles suivantes, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 et font l'objet d'un abattement de 50 % lors de la troisième et de la quatrième révision trimestrielle. Le droit au cumul, prévu en application des articles R. 262-8 et R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° et aux alinéas 8 et suivants du présent article. ##### Article R524-4 Sont notamment pris en compte dans les ressources : 1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ; 2°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ; 3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit. Les pensions dont est créancier le parent divorcé ou séparé de droit vis-à-vis de son conjoint ou ex-conjoint sont prises en compte à concurrence du montant fixé par l'autorité judiciaire sauf si l'intéressé apporte la preuve que, bien qu'il ait utilisé les moyens mis à sa disposition par la loi pour en obtenir le versement, tout ou partie de ces pensions ne lui est pas effectivement versée. ##### Article R524-5 Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 p. 100 de la même base par enfant à charge. L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4. ##### Article R524-6 L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée. Sous réserve des dispositions des articles R. 524-7 et R. 524-8, le versement de l'allocation est poursuivi, selon le cas : 1°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en application de l'article R. 524-2 ; 2°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois. Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa demande. ##### Article R524-7 L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par : 1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ; 2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3. L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant. L'allocation de parent isolé est versée chaque mois . Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-5, le versement de l'allocation est suspendu. ##### Article R524-8 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies . Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. ##### Article R524-9 Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par application des articles R. 524-7 et R. 524-8, le parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont redevenues inférieures au montant fixé à l'article R. 524-5, prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article R. 524-6. ##### Article R524-10 L'allocation de parent isolé est due par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser des prestations familiales à son bénéficiaire. ##### Article R524-11 La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de cette prestation toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ##### Article R524-12 Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe , par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé, la ou les personnes chargées de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature versés en application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de l'article L. 583-3. ##### Article R524-13 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre. ### Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant #### Chapitre 1 : Dispositions générales. ##### Article R531-1 Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel. Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge. Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. ##### Article R531-2 L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit au complément de libre choix d'activité doit avoir été exercée pendant une période de référence égale : 1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est assumée la charge d'un seul enfant ; 2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de ce complément au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ; 3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé, soit la demande de ce complément si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus. Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées. Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit au complément est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. ##### Article R531-3 La condition relative à la quotité de travail à temps partiel est appréciée le premier mois de la période de l'ouverture du droit ou du renouvellement du droit. ##### Article R531-4 Lorsque le bénéficiaire d'un complément de libre choix d'activité à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée. La durée minimale d'attribution d'un complément de libre choix d'activité à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix d'activité à taux plein est attribué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation. ##### Article R531-5 Pour l'application de la condition de revenu minimum prévue à l'article L. 531-5 pouvant ouvrir droit au complément de libre choix du mode de garde, il est tenu compte : 1° Pour les salariés, du salaire mensuel net perçu le mois au titre duquel le complément est attribué. Ce salaire doit être au moins égal à deux fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un couple et à une fois le montant de cette base lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ; 2° Pour les non-salariés, d'une affiliation au premier jour du mois au titre duquel le complément est attribué et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles. La condition de revenu minimum est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit. ##### Article R531-6 Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles qui : 1° Sont titulaires d'un contrat de travail ; 2° Sont titulaires d'un contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Sont inscrites comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ; 4° Suivent une formation professionnelle prévue au livre IX du code du travail. Lorsque le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert en application des sixième à neuvième alinéas du I de l'article L. 531-5, les conditions prévues par ces alinéas sont présumées remplies pour une période de douze mois à compter de l'ouverture du droit. Elles sont appréciées, à l'ouverture du droit et à son renouvellement, le mois précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture ou de renouvellement du droit. #### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources. ##### Article R532-1 Pour l'ouverture du droit à la prime, à l'allocation ou au complément prévu aux articles L. 531-2 et L. 531-3, et au III de l'article L. 531-5, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction des revenus de l'année civile précédente tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. ##### Article R532-2 Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France. ##### Article R532-3 Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Sont également prises en considération : 1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ; 2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article. Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts. Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. ##### Article R532-4 Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin : 1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ; 2°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté. En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. ##### Article R532-5 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période. ##### Article R532-6 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. ##### Article R532-7 Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %. La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents. Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations. Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due. Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. ##### Article R532-8 I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code : a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ; c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 532-3 pendant l'année civile de référence. La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. II. - L'évaluation forfaitaire correspond : a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 532-3. III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article, l'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision. Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II du présent article est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée. ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale #### Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ##### Article R541-1 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1). Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %. La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. ##### Article R541-2 Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. ##### Article R541-3 La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé : 1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ; 2°) d'une déclaration du demandeur attestant : a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ; b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile. La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci. ##### Article R541-4 Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant. Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2. En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure. L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'éducation spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale. ##### Article R541-5 Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans. ##### Article R541-6 Le silence gardé par la commission pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaut décision de rejet de celle-ci. ##### Article R541-7 L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés. Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ##### Article R541-8 Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le versement de la prestation peut être maintenu. ##### Article R541-9 La demande portant sur l'attribution du troisième élément de la prestation de compensation est déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge de l'enfant handicapé et bénéficiant d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Si la personne n'est pas déjà bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette demande est déposée à la maison départementale des personnes handicapées conjointement à la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ##### Article R541-10 Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement révision de la décision d'allocation et de son complément. #### Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire. ##### Article R543-1 L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente. ##### Article R543-2 Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée. ##### Article R543-3 Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire. ##### Article R543-4 La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire. Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement. La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire. ##### Article R543-5 Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond. Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. ##### Article R543-6 Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8. ##### Article R543-6-1 L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du montant de l'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation. ##### Article R543-7 L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée. #### Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale ##### Article R544-1 La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants : 1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ; 2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant. Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa. ##### Article R544-2 Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie. ##### Article R544-3 Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service. Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme. ### Titre V : Dispositions communes #### Chapitre 2 : Service des prestations. ##### Article R552-1 Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime. #### Chapitre 3 : Dispositions diverses. ##### Article R553-1 Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement. Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole. ##### Article R553-2 Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité. ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application #### Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires. ##### Article R581-1 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 581-4, le titulaire de la créance doit fournir à l'organisme débiteur de prestations familiales les éléments prouvant son droit à la créance. Il fournit également à l'organisme mentionné au premier alinéa les renseignements en sa possession relatifs au débiteur, notamment l'identité, le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, l'adresse ou la dernière adresse connue, la profession, les nom et adresse de l'employeur, la nature, la situation et l'importance du patrimoine ainsi que les sources de revenus du débiteur. ##### Article R581-2 Lorsque le créancier fait une demande d'aide au recouvrement fondée sur l'article L. 581-6, il joint à sa demande les documents prévus à l'article 2 du décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975, ou une attestation d'échec de la procédure de recouvrement public établie par le procureur de la République. ##### Article R581-3 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte. ##### Article R581-4 L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il a admis la demande au recouvrement faite par le créancier. Par lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme débiteur de prestations familiales rappelle au débiteur les obligations auxquelles celui-ci est tenu envers le créancier et lui fait connaître qu'à défaut d'exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. L'organisme débiteur de prestations familiales précise à cet égard que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n'y a pas subrogation peuvent, avec l'accord de cet organisme, être acquittés directement entre les mains du créancier et qu'à défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de s'acquitter auprès de l'organisme des arriérés de pension ainsi que des termes à échoir pendant une période de douze mois consécutifs à compter du premier versement ainsi effectué. ##### Article R581-5 L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur l'apurement définitif des arriérés de la dette et la fin de l'obligation de se libérer auprès de lui. L'organisme débiteur de prestations familiales rend compte au créancier d'aliments des actes effectués pour son compte. Il l'informe, le cas échéant, de l'abandon des poursuites lorsqu'elles s'avèrent vaines ou manifestement contraires aux intérêts du créancier. ##### Article R581-6 Exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée. ##### Article R581-7 Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège. ##### Article R581-8 Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 constituent une recette de la gestion administrative des organismes débiteurs de prestations familiales. ##### Article R581-9 Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créances des articles 214, 276 et 342 du code civil est imputé par priorité sur les sommes recouvrées et est reversé au créancier. ## Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés ### Titre 1 : Régime social des indépendants #### Chapitre 1er : Organisation administrative ##### Section 2 : Caisse nationale ###### Sous-section 1 : Les missions. ####### Article R611-1 I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle : 1° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ; 2° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs publics ; 3° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun ; 4° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime. II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé. ###### Sous-section 2 : Le conseil d'administration ####### Article R611-2 I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont : 1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre ; 2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par leurs conseils d'administration réunis. Siègent également au conseil avec voix consultative : 1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ; 2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat. III. - Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. IV. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. V. - Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information. ####### Article R611-3 Les représentants titulaires et suppléants des caisses de base sont élus pour six ans. Les autres membres du conseil sont désignés ou nommés pour la même durée. Leur mandat est renouvelable. Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse de base vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation. Il est immédiatement pourvu par une nouvelle élection aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux membres achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs du conseil d'administration. ####### Paragraphe 1 : Elections. ######## Article R611-4 Les représentants des caisses de base au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus au scrutin uninominal par les membres élus du conseil d'administration des caisses de base. L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les administrateurs élus des conseils d'administration des caisses de base sont convoqués par le président de chaque caisse de base huit jours au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion qui est présidée par le membre le plus âgé. ######## Article R611-5 L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu. ######## Article R611-6 Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite, à la date fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application des articles R. 611-4 et R. 611-5. ######## Article R611-7 La contestation des résultats des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant le tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. L'article R. 611-50 est applicable à ces élections. ######## Article R611-8 Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale. ####### Paragraphe 2 : Rôle du conseil d'administration. ######## Article R611-9 I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine : 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ; 2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ; 3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ; Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle : 1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ; 2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ; 3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ; 4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ; 5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ; 6° D'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes combinés annuels du régime ; 7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ; 8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions. Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse. II. - Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement. Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget. ######## Article R611-10 Lorsque le conseil d'administration demande, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 611-6, au directeur général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui est présentée dans les vingt jours suivant sa première délibération. ######## Article R611-11 Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition. Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres précités dans le délai de quinze jours. ####### Paragraphe 3 : Fonctionnement. ######## Article R611-12 Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois. Le conseil d'administration peut constituer en son sein : 1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 611-14 ; 2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ; 3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil. Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif. ######## Article R611-13 Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, le conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés. ######## Article R611-14 Les administrateurs élus du conseil peuvent être répartis en sections professionnelles correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse de base. Chaque section élit, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section. Les sections se réunissent sur convocation de leur président. Les commissaires du Gouvernement et l'agent chargé du contrôle économique et social assistent aux réunions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. ###### Sous-section 3 : Le directeur général. ####### Article R611-15 Le directeur général de la caisse nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. ####### Article R611-16 Le directeur général de la caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil d'administration. Il négocie et, avec le président du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs et de gestion ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 611-7. Il assure pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28. Il propose au conseil d'administration les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le conseil d'administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs. Il peut recevoir mandat du conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants. Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le contrôle du conseil d'administration : 1° De fixer l'organisation du travail dans les services et d'assurer la discipline générale. 2° De prendre, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Il appose son visa sur les comptes. Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention. Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction ou de cadre au sein de la caisse nationale pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il rend compte au conseil d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises et de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice. Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et des divers comités, commissions et sections professionnelles. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il a préalablement désigné à cet effet. Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles. ###### Sous-section 4 : L'agent comptable. ####### Article R611-17 L'agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d'administration de la caisse nationale et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration. Les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis par l'agent comptable national et, après avoir été visés par le directeur de la caisse nationale, présentés au conseil d'administration. Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent comptable secondaire ou un fondé de pouvoir qu'il a préalablement désigné à cet effet. ###### Sous-section 5 : La convention d'objectifs et de gestion. ####### Article R611-18 I.-La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7 précise : 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ; 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ; 3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ; 4° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ; 5° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ; 6° Le cas échéant, les conditions d'évolution du réseau des caisses de base. La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. Elle détermine également : 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ; 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. II.-Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies. La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la branche maladie du régime général. III.-Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article L. 111-9-1. ####### Article R611-19 La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général. ####### Article R611-20 Les contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7 sont signés pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général et, pour le compte de chacune des caisses de base du régime, par le président du conseil d'administration et par le directeur. ##### Section 3 : Caisses de base ###### Sous-section 2 : Circonscriptions des caisses de base. ####### Article R611-21 Les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l'article L. 611-8 ainsi que des caisses de base communes à l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du dernier alinéa du I de l'article L. 611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre. ####### Article R611-22 La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée, après propositions concordantes de leurs conseils d'administration ou sur proposition de la caisse nationale, par un décret en Conseil d'Etat qui détermine la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées. Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au renouvellement général des conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants. ###### Sous-section 3 : Composition et rôle du conseil d'administration. ####### Article R611-23 Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus. La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre. ####### Article R611-24 Outre les membres élus, siègent également au conseil d'administration avec voix consultative : 1° Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ; 2° Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse. ####### Article R611-25 En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base. Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants. ####### Article R611-26 Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur : 1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ; 2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention. Le conseil délibère également sur : 1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ; 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ; 3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ; 4° L'acceptation et le refus des dons et legs ; 5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7. Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions. Il contrôle l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 et situés dans la circonscription de la caisse des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'encaissement des cotisations maladie, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées. Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse. ###### Sous-section 4 : Fonctionnement. ####### Article R611-27 Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois. Le conseil d'administration peut constituer en son sein : 1° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration ; 2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ; Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés. Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information. Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande. ###### Sous-section 5 : Elections. ####### Article R611-28 Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions. Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, la date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est fixée par arrêté du préfet de région de la circonscription de la caisse. Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale. ####### Article R611-29 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 611-31, les élections ont lieu par caisse de base. ####### Article R611-30 I. ― Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse de base commune aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants : - les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ; - les affiliés cotisants et retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ; - les assurés volontaires. II. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité. III. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base des départements d'outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article. ####### Article R611-31 I. ― Les membres des conseils d'administration des caisses de base sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne. Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre. ####### Article R611-32 Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse. La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane a son siège à la préfecture de la Martinique. La commission d'organisation électorale et la commission de recensement des votes pour la caisse provinciale des professions libérales ont leur siège à Paris. ####### Article R611-33 La commission de l'organisation électorale comprend : 1° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant en tant que président ; 2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ; 3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ; 4° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; 5° Le représentant du directeur régional des services postaux. Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales. ####### Article R611-34 La commission d'organisation électorale : 1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ; 2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ; 3° Reçoit et enregistre les candidatures ; 4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ; 5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ; 6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales. ####### Article R611-35 Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège. Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent : 1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ; 2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ; 3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet. Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34. ####### Article R611-36 Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale. La commission de recensement des votes comprend : 1° En tant que président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ; 3° Le représentant du directeur régional des services postaux. La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats. Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles. ####### Article R611-37 Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux. Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin. Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun. Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant. ####### Article R611-38 Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin. Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral unique. La commission d'organisation électorale peut décider d'établir des listes par section de vote. ####### Article R611-39 La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-38. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l'élection. Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse. ####### Article R611-40 Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste. Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales. La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral. ####### Article R611-41 Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une les candidats artisans, l'autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont présentées séparément. Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse. Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, chacune des deux parties de la liste doit être égale à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions. Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat. ####### Article R611-42 Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant. Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit. Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d'inscription sur la liste. ####### Article R611-43 La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42. La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas. Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours. La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection. ####### Article R611-44 La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au juge d'instance. ####### Article R611-45 La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date. Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants. Chaque liste ou chaque candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches. Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote. Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article. Le coût du papier et les frais d'impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande. Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection. La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret. ####### Article R611-46 Le vote a lieu par correspondance. Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature. L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes. ####### Article R611-47 Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes. Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections. Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement. Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après. La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement. ####### Article R611-48 Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code. Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l'article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du suppléant du candidat. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes. La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats. En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes. ####### Article R611-49 Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral. ####### Article R611-50 Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1° Quiconque aura enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-45 ; 2° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies au premier alinéa de l'article R. 611-47 ; 3° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base. ####### Article R611-51 Lorsqu'un siège d'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci. Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient. Lorsqu'un siège de membre du conseil d'administration d'une caisse du groupe des professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace. Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-31, à l'élection d'un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général. ####### Article R611-52 Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois. Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. ###### Sous-section 6 : Directeur, agent comptable et autres agents de direction. ####### Article R611-53 Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des personnes majeures, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 modifiée. ####### Article R611-54 Les vacances de postes d'agent de direction et d'agent comptable des caisses de base sont déclarées par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur général de la caisse nationale, qui en assure la publication, notamment par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception. Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au secrétariat du comité des carrières dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures. Les candidats adressent également copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme où ils exercent leur fonction. Le secrétariat du comité des carrières transmet aux membres de la section du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section du comité des carrières des agents de direction visée à l'article R. 611-55. ####### Article R611-55 Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l'article L. 217-5 une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants. La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5. Cette section est présidée par le président du comité des carrières, membre de l'inspection générale des affaires sociales. Elle comprend en outre les membres suivants : - le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; - le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; - le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; - le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; - le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; - le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ; - le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ; - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ; - deux agents de direction ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour une durée de trois ans. Le secrétariat de cette section du comité des carrières est assuré par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale. Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction du régime social des indépendants. ####### Article R611-56 Au vu de l'avis de la section du comité des carrières des agents de direction, le directeur général de la caisse nationale établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-14 parmi les candidatures recevables transmises par le secrétaire de la section du comité des carrières. Cette liste est adressée par le directeur général de la caisse nationale, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste. Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui procède alors à la nomination. Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité. ####### Article R611-57 Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale. Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations. Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. ####### Article R611-58 Le conseil d'administration ou le directeur général de la caisse nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de l'agent comptable d'une caisse prévu à l'article R. 123-50. ####### Article R611-59 L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse. Les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration. Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires. ####### Article R611-60 Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-15, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions d'agent de direction mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de la caisse de base. La publication de l'appel à candidatures est effectuée au sein du régime social des indépendants et, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. ###### Sous-section 7 : Dispositions communes aux caisses de base. ####### Article R611-61 Les personnes qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 sont affiliées par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France. ####### Article R611-62 Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-4, R. 153-8, R. 153-9, R. 281-1 à R. 281-4 et R. 281-7 sont applicables aux caisses de base. Pour l'application aux caisses de base des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la Caisse nationale est la caisse nationale du régime social des indépendants. Les dispositions de l'article R. 151-3 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'une caisse de base agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres. Ces dispositions sont également applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation, conformément aux dispositions en vigueur, ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur. ##### Section 4 : Contrôle ###### Sous-section 2 : Les praticiens-conseils et le personnel du contrôle médical. ####### Article R611-63 Le médecin-conseil national anime, contrôle et coordonne les services médicaux des caisses de base. Le service régional du contrôle médical de chaque caisse de base est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional adjoint. Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service. Le médecin-conseil régional, le médecin-conseil régional adjoint et les praticiens-conseils sont engagés par les caisses de base dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 613-13. Il peut être fait appel dans les conditions définies par la caisse nationale au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis à la convention collective nationale des praticiens-conseils. ####### Article R611-64 Le médecin-conseil régional dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité, compte tenu des directives de la caisse nationale. Il est le conseiller de la caisse pour toutes questions d'ordre médical ainsi qu'en matière d'action sanitaire et sociale. Les circulaires le concernant lui sont préalablement communiquées pour avis. Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical. Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical. ####### Article R611-65 Le médecin-conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service du contrôle médical au conseil d'administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse de base, est ensuite adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. ####### Article R611-66 Le médecin-conseil régional ou, le cas échéant, le médecin-conseil régional adjoint ou le médecin-conseil chef de service sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse de base, de la commission de recours amiable et de la commission d'action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation. ####### Article R611-67 Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse de base. Les décisions individuelles le concernant sont prises sur avis du médecin-conseil régional. ##### Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de base ###### Article R611-68 I. - Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre. II. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base. Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par les inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour les caisses de base. Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor. Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature. III. - Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier. IV. - Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. V. - Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat. ##### Section 6 : Organisation financière et comptable ###### Sous-section 1 : Le régime financier. ####### Article R611-69 La Caisse nationale du régime social des indépendants assure au sein des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-7 : 1° Le service des prestations de chaque branche et de chaque régime ; 2° La gestion des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18. ####### Article R611-70 La caisse nationale distingue au sein de ses comptes les sections suivantes : 1° Pour la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 613-20 : a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base versées aux personnes mentionnées aux articles L. 613-14, L. 613-19, L. 613-19-1 et L. 613-19-2, ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ; 2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 : a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ; b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ; c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ; 3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et aux régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 : a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ; b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ; c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale. ####### Article R611-71 I. - Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par : 1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ; 3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ; 4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; 6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ; 7° Les dons et legs ; 8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. II. - Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par : 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ; 3° Les remises de gestion versées aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 ; 4° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 5° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; 6° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ####### Article R611-72 I.-Les ressources du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par : 1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; 2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ; 3° Les produits financiers ; 4° Les dons et legs ; 5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. II.-Les dépenses du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par : 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations supplémentaires ; 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre du service des prestations supplémentaires ; 3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ####### Article R611-73 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70. ####### Article R611-74 Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes. Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section. ####### Article R611-75 Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70. ####### Article R611-76 Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont collectées et centralisées par la caisse nationale. La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables. ####### Article R611-77 I. ― Les circuits financiers du régime social des indépendants sont organisés de façon à garantir l'étanchéité entre les flux relatifs aux encaissements et ceux relatifs aux prestations et autres dépenses. II. ― Les encaissements effectués par chaque caisse de base alimentent sans délai les comptes financiers ouverts par la caisse nationale pour chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2. Les encaissements sont répartis par la caisse nationale entre le régime de base et les régimes complémentaires. Les encaissements afférents au régime de base sont virés sur le compte financier unique de la caisse nationale. III. ― Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie. IV. ― Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence. V. ― Les excédents de trésorerie constatés sur l'ensemble des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements. Le placement des excédents de trésorerie relatifs aux branches mentionnés à l'article L. 611-2 est effectué dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie. Les produits et charges financiers correspondants sont répartis entre les branches par la caisse nationale. Les excédents de trésorerie relatifs aux régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements spécifiques. Les produits et charges financiers correspondants sont affectés à chacun des régimes concernés. VI. ― Les dispositions du présent article sont précisées par décret. ###### Sous-section 2 : Les règles comptables. ####### Article R611-78 L'agent comptable de la caisse nationale centralise les comptes annuels des caisses de base afin d'établir les comptes combinés annuels du régime social des indépendants. Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent : 1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ; 2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun de ces régimes ; 3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. Les dispositions du présent article sont précisées par décret. ##### Section 7 : Organismes conventionnés. ###### Article R611-79 Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent. Les caisses de base exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84. ###### Article R611-80 L'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 est prononcée par la Caisse nationale du régime social des indépendants. Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes : 1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées : a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ; b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ; c) Groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au premier alinéa de l'article L. 611-20, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ; 2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ; 3° Disposer sur le territoire national d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation. ###### Article R611-81 Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse de base pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article L. 611-20. Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse de base transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation. La caisse de base informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission. ###### Article R611-82 L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base, soit pour une zone géographique plus restreinte. Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 611-20. Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées. Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un délai de huit jours à la caisse de base et à l'organisme intéressé. Elles sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation est réputée acquise. Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet. Dans le cas d'une décision implicite d'habilitation, le délai d'opposition des ministres de tutelle court à compter du jour où cette habilitation est réputée acquise. En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres mentionnés ci-dessus peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui doit intervenir dans le mois suivant cette demande. ###### Article R611-83 Si la caisse de base n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article R. 611-81, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette demande. La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse de base intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-82. ###### Article R611-84 La caisse de base conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20. Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. ###### Article R611-85 La convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application du présent titre. Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses de base et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20. Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives. ###### Article R611-86 L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 611-80. L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil, l'organisme n'a pas atteint un effectif de : 1° 4 000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base ; 2° 1 400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une partie de la circonscription d'une caisse de base. Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la circonscription de la caisse de base, une nouvelle habilitation, limitée à ces départements, peut être accordée. Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, pour une caisse de base, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris sur proposition de la caisse de base et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas, les nouveaux effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse de base l'encaissement des cotisations et le service des prestations. L'habilitation est également retirée : 1° Lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne dispose plus sur le territoire national d'une organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ; 2° Lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite d'adhésions nouvelles. Dans les cas de retrait prévus ci-dessus, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse de base et des observations de l'organisme. En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse de base et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code des assurances et les groupements de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R611-87 Lorsque l'habilitation d'un organisme cesse d'avoir effet ou est retirée, les conventions passées par la caisse de base avec cet organisme sont résiliées de plein droit, sans que cette résiliation puisse ouvrir à l'organisme un droit à indemnité. ###### Article R611-88 Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de ce projet la ou les caisses de base intéressées et, par l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses de base, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article R. 611-80. Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas la condition d'effectif minimum prévue à l'article R. 611-86, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne l'effectif exigé par cette disposition et que la ou les caisses de base et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation. ###### Article R611-89 Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste de ces documents. ###### Article R611-90 Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20 peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse de base. Ces contrats sont conformes à un contrat type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. ###### Article R611-91 I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé. Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation. II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-90. Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale. La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires. ###### Article R611-92 Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-91, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion. Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 611-94. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 % de ce montant. La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus. ###### Article R611-93 En cas de litige survenant entre une caisse de base et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation. Cette commission comprend : 1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ; 2° Un représentant du ministre chargé du budget ; 3° Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au 2° du I de l'article R. 611-2, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ; 4° Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration. Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale. La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente. ###### Article R611-94 En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse de base, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante : R = K (A + 1,3 B), où : 1° K est l'unité de base exprimée en euros ; 2° A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ; 3° B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés. Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante. Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses de base le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre. ###### Article R611-95 Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins. La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses. Chaque organisme adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale. Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés. #### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité. ##### Section 3 : Recouvrement - Contrôle. ###### Article R612-1 Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné. ###### Article R612-2 L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse de base, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de clôture de liquidation judiciaire pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur. L'admission en non-valeur peut également être prononcée, sans condition de délai minimum suivant la date d'exigibilité des cotisations, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation devra certifier qu'il n'existe aucune possibilité de percevoir des dividendes de parts sociales et que la clôture n'est pas différée en raison d'une procédure de répartition de l'actif en cours. Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par chaque caisse de base. ###### Article R612-3 Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse de base en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné. Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse de base. ###### Article R612-4 Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2331 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. ###### Article R612-5 Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de six mois suivant l'échéance desdites sommes. L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée. Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des caisses de base ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. ###### Article R612-6 La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime. ###### Article R612-7 Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 612-13 sont dues à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R612-8 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 612-7, les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires. ##### Section 4 : Contentieux et pénalités. ###### Article R612-13 L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6. ###### Article R612-15 Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition. ###### Article R612-16 Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties. ###### Article R612-17 Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5. ###### Article R612-18 Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente, un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale. Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée. Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification. Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés. ###### Article R612-11 A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse de base, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue. Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la contrainte est délivrée par le directeur de la caisse de base. Elle est régie par les dispositions du présent article. ###### Article R612-19 La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération. ###### Article R612-20 L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 612-18, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14. Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. ###### Article R612-12 Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12. ###### Article R612-21 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière. ###### Article R612-9 Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi. La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la mise en demeure est adressée au professionnel de santé par la caisse de base selon les modalités prévues au présent article. Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, le délai de trente jours se compte à partir de la date limite de paiement indiquée dans l'avis de recouvrement de l'indu qui est notifié au professionnel de santé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure prévue au présent alinéa ne peut concerner que les indus dont les avis de recouvrement ont été notifiés dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. ###### Article R612-10 Dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base dont il dépend. Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée. La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré. Pour les contestations portant sur le recouvrement de l'indu de prestations mentionné à l'article L. 133-4, le professionnel de santé concerné peut se libérer de sa dette ou la contester directement devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base, dans un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure. ###### Article R612-22 Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale. #### Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie ##### Section 1 : Généralités ###### Sous-section 1 : Champ d'application. ####### Article R613-1 L'âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 613-1 sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquante-cinq ans. ###### Sous-section 2 : Situations particulières. ####### Article R613-3 Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre. ####### Article R613-4 Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés. Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre. ####### Article R613-5 Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 613-3 et R. 613-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée. ####### Article R613-6 Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant. Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès. ####### Article R613-7 Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII du code rural, son activité principale est déterminée comme suit : 1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ; 2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années. ####### Article R613-8 Pour l'application de l'article L. 613-6, est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion. ####### Article R613-9 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités d'application des articles R. 613-2 à R. 613-7. ###### Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation. ####### Article R613-10 Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la caisse de base compétente. ####### Article R613-11 Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15. Pour l'application de l'alinéa précédent : 1°) Paragraphe supprimé 2°) Paragraphe supprimé 3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse de base dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement. ####### Article R613-12 Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre. Les personnes exerçant la profession de débitant de tabacs ou bénéficiant de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales. Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales. ####### Article R613-13 Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après : 1°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ; 2°) si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ; 3°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années. ####### Article R613-14 Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension. ####### Article R613-15 En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R. 613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 613-12, R. 613-13 et R. 613-14. Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie. ####### Article R613-16 Les personnes affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non salariée à la caisse de base dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement. Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés. ####### Article R613-17 Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 adressent à la caisse de base dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse de base. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse de base par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse de base, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article R. 613-16, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours. ####### Article R613-18 Le bulletin d'immatriculation et d'affiliation est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale. ####### Article R613-19 Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse de base : 1°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ; 2°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé. En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié. ####### Article R613-20 Si les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 613-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli. ####### Article R613-21 A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article R. 613-20 les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse de base et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation. Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 613-25. Les décisions de la caisse de base sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations. ####### Article R613-22 L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement au régime. ####### Article R613-23 Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse de base a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse de base. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse de base à laquelle se trouve affilié l'intéressé. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré. Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 613-88 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse de base, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. ####### Article R613-24 Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-3, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois. ####### Article R613-25 Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande d'immatriculation, l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés ou si, dans le cas prévu à l'article R. 613-24, ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation de la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure d'exprimer ce choix dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, les intéressés sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres de professions dont ses statuts permettent l'adhésion. ####### Article R613-26 Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée. ####### Article R613-27 Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée, la caisse de base tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse de base procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime. ###### Sous-section 4 : Droits aux prestations. ####### Article R613-28 Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins. L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois. ####### Article R613-29 Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1), les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence. ####### Article R613-30 Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 % continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles. Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 613-14 du présent code. Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse de base conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits. En ce cas la caisse de base peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision. ####### Article R613-31 Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par l'article R. 161-8. ####### Article R613-33 Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant. L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article R. 615-69, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études. Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical. ####### Article R613-34 Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France. Lorsque des assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés. Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état. ####### Article R613-35 La caisse de base a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge. ###### Sous-section 5 : Service des prestations. ####### Article R613-38 Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical. ####### Article R613-39 Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l'article R. 613-44. ####### Article R613-40 L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 613-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse de base. Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet. ####### Article R613-41 Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse de base. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R613-44 Conformément à l'article L. 613-12, les tarifs des honoraires, y compris les frais accessoires, dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux par les assurés sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 162-5 à L. 162-11 et par les textes réglementaires pris pour leur application. ####### Article R613-45 Les tarifs des frais mentionnés à l'article L. 613-14 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse de base. ####### Article R613-46 Pour l'application de l'article L. 162-35, les organismes conventionnés sont tenus de signaler à la caisse de base les dépassements d'honoraires qu'ils constatent. ####### Article R613-47 Les médicaments sont remboursés par les organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application. ####### Article R613-48 Les analyses, examens de laboratoires et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base. ####### Article R613-49 Les caisses de base et les organismes conventionnés prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier. ####### Article R613-52 En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, l'assuré doit, dès son admission, à moins d'impossibilité absolue, en aviser l'organisme conventionné auquel il est affilié et faire connaître à l'administration hospitalière sa qualité d'assuré. Lorsque le séjour du malade paraît devoir durer plus de vingt jours, les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'en aviser, dans un délai permettant d'assurer le contrôle, l'organisme conventionné intéressé, sauf dans le cas où l'assuré a reçu accord pour une hospitalisation supérieure à vingt jours. Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation au-delà du premier mois et pour chacun des mois suivants ne peut intervenir que sur décision prise par l'organisme conventionné après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement. Si l'établissement n'a pas avisé l'organisme conventionné de la prolongation de l'hospitalisation au-delà du vingtième jour ou demandé le remboursement de la prise en charge, le remboursement de tout ou partie des frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours peut être refusé. L'établissement ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés. L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord préalable de l'organisme conventionné auquel il est affilié, dans les conditions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels. ###### Sous-section 2 : Expertise médicale. ####### Article R613-53 En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-30. Le médecin conseil de la caisse de base joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés. ####### Article R613-54 Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse de base. La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale. Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse de base. La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. ###### Sous-section 3 : Contrôle médical. ####### Article R613-55 Le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L. 613-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins. Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental. Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier. ####### Article R613-56 Le contrôle médical est exercé soit par un service propre à chaque caisse de base, soit par un service commun à plusieurs d'entre elles. Il peut également être exercé à la demande et pour le compte d'une ou plusieurs caisses de base soit par le service du contrôle médical d'une autre caisse de base auquel il est confié en tout ou partie conformément aux directives de la caisse nationale, soit par le service de contrôle médical d'un autre régime d'assurance maladie auquel il est confié en tout ou partie dans les conditions fixées par une convention que la caisse nationale conclut avec ce régime. Les caisses de base peuvent, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, déroger aux directives de cette caisse ou aux règles fixées par les conventions conclues par celle-ci. ####### Article R613-58 Les caisses de base et les organismes conventionnés fournissent sur sa demande au service du contrôle médical tous documents, renseignements et informations utiles sur les bénéficiaires du régime, les praticiens et les établissements de soins. Les caisses de base doivent affecter au service du contrôle médical les moyens en personnel, en locaux et en matériel qui lui sont nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission. ####### Article R613-63 La caisse nationale exerce dans le domaine médical sa mission d'animation, de coordination et de contrôle avec le concours du médecin conseil national et du médecin conseil national adjoint. Ces médecins, qui peuvent être assistés de praticiens conseils, participent à l'élaboration des directives concernant l'action des services régionaux de contrôle médical. Les médecins conseils régionaux leur fournissent, sur leur demande, toutes informations utiles à cette fin, notamment les statistiques de contrôle. Ils sont invités aux séances du conseil d'administration de la caisse nationale, ainsi qu'aux réunions des diverses commissions existant au sein de la caisse. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation. Le médecin conseil national dresse chaque année un rapport sur l'activité et le fonctionnement des services de contrôle médical du régime. Ce rapport est envoyé au conseil d'administration de la caisse nationale, au haut-comité médical de la sécurité sociale et au ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R613-64 La caisse nationale organise périodiquement des stages d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils. ##### Section 3 : Prestations de base ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R613-65 Les frais de vaccination obligatoire mentionnés au 9° du premier alinéa de l'article L. 613-14 sont remboursés lorsqu'ils sont dispensés aux enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours, ainsi qu'aux enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice. ####### Article R613-66 Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale. Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 613-68 et R. 613-69. En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse de base dont relève l'assuré. ###### Sous-section 2 : Assurance maladie. ####### Article R613-67 Les frais afférents aux affections et traitements prévus aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ne peuvent être remboursés que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article R. 615-68. ####### Article R613-68 L'organisme conventionné, saisi de la demande de prise en charge accompagnée d'un certificat du médecin traitant, fait examiner l'assuré par un médecin conseil, en présence du médecin traitant ou lui dûment appelé. Les conclusions du médecin conseil sont communiquées au médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, l'assuré peut demander une expertise par un médecin désigné dans les conditions fixées à l'article R. 141-1. La caisse statue au vu des résultats de cette expertise. Si le médecin conseil estime que les frais du traitement ordonné par le médecin traitant ne sont justifiés ni par la nature ni par la gravité de l'affection, la caisse peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir des explications, réduire ou supprimer les versements afférents à ce traitement. L'assuré peut demander une expertise comme ci-dessus. ####### Article R613-69 En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié. Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié. L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent. La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse de base. ##### Section 6 : Dispositions diverses. ###### Article R613-70 Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse de base est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure. #### Chapitre 4 : Contentieux ##### Section 1 : Contentieux. ###### Article R614-1 Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte. Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites. ###### Article R614-2 Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. ### Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse #### Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation. ##### Article R622-1 Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et éventuellement des autres ministres intéressés, peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes. ##### Article R622-2 Le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales concerne : 1°) les personnes non salariées des professions artisanales mentionnées par l'article L. 622-3 ou des professions rattachées à l'organisation des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 622-7 ou par application de l'article R. 622-1 ; 2°) les membres de la famille des personnes mentionnées au 1° lorsqu'ils participent effectivement aux travaux de l'entreprise et ne sont pas salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de la sécurité sociale. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré. ##### Article R622-3 Le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales concerne d'une part, les personnes des professions mentionnées à l'article L. 622-4, d'autre part, les personnes des professions classées dans le groupe des professions industrielles et commerciales en application de l'article L. 622-7 et de l'article R. 622-1. #### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. ##### Article R623-1 Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 256-1. ##### Section 1 : Organisation financière ###### Article R623-2 Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles doivent obligatoirement retracer dans leur comptabilité les opérations effectuées au titre, d'une part, de la gestion administrative, de l'action sociale, des disponibilités nécessaires au service des prestations et, le cas échéant, du report à nouveau et, d'autre part, de la constitution de réserves affectées aux risques gérés. ###### Article R623-3 Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV. I. - Valeurs mobilières et titres assimilés 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties : a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ; c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 2° Obligations, parts de fonds communs de créances tels que définis à l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que définis à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°. 3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu. 4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu. 5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6. 6° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement à risque régis par les sous-sections 7 et 9 de la section 1 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier. 7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu. 8° Actions et parts d'OPCVM autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6. Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. II. - Actifs immobiliers 9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7. III. - Prêts et dépôts 11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 12° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-8. 13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9. IV. - Dispositions communes Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être obligatoirement composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en euros. Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France. ###### Article R623-4 Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme visés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R623-5 Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes : a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ; c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ; d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ; e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission. ###### Article R623-6 En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. ###### Article R623-7 En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions. Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers. ###### Article R623-8 Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat. ###### Article R623-9 Les comptes de dépôts visés au 13° de l'article R. 623-3 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de la caisse nationale, de base ou section professionnelle et ne peuvent être mouvementés par l'agent comptable qu'au vu des justificatifs visés au a de l'article R. 623-10-3. ###### Article R623-10 Les fonds affectés à la gestion administrative, à l'action sociale et aux disponibilités nécessaires au service des prestations ainsi que, le cas échéant, au report à nouveau doivent exclusivement être investis : - dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3 ; - dans des actifs visés au 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 623-3 ; - dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime. ###### Article R623-10-1 L'ensemble des actifs détenus par chaque organisme au titre des réserves des risques gérés doit respecter les limites suivantes : 34 % au moins pour les actifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 623-3 et qui sont libellés en euros, ainsi que les actifs du 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ; 5 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés au 6° de l'article R. 623-3 ; 20 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 ; 10 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 623-3. Ne peuvent représenter plus de 5 % des actifs des organismes : - les créances de toute nature et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-3 ; - un même immeuble ou les actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3. Un même organisme ne peut détenir plus de 10 % des titres émis par un même émetteur à l'exception des actifs visés aux 5° et 8° de l'article R. 623-3. Le présent article n'est applicable ni aux disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations, ni à celles nécessaires au paiement de la compensation prévue à l'article L. 134-1. ###### Article R623-10-2 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les modalités d'évaluation des placements mentionnés à l'article R. 623-3, ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un rapport sur les placements. ###### Article R623-10-3 Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base et section professionnelle doit élaborer un règlement financier. Ce règlement financier doit obligatoirement comporter un manuel de procédure, un document décrivant les modalités de gestion de l'activité de placement et un code de déontologie. a) Le manuel de procédure comprend notamment l'organigramme des services de la caisse concernés par la gestion d'actifs, la définition de leurs fonctions, la définition des fonctions dévolues à chaque poste, la nature et les modalités d'échanges d'informations entre les services et la liste des justificatifs produits par chacun d'eux, notamment pour mouvementer les comptes, les conditions d'exercice des contrôles a priori et a posteriori. Le manuel doit également définir les compétences, les prestations ou les fonctions respectives des organes délibérants, des services de la caisse et des organismes financiers auxquels la caisse a recours. b) Le document décrivant les objectifs et les modalités de gestion de l'activité de placement indique notamment : - les objectifs de gestion relatifs notamment à la sécurité et au rendement des placements ; - les conditions de recours à une gestion directe ou à une délégation de gestion ; - les obligations imposées au gestionnaire, notamment les informations qu'il doit communiquer à l'organisme ainsi que la définition du mandat ou de la convention de gestion et de sa durée, la détermination des frais de gestion, le contrôle de l'activité du gestionnaire délégué et les conditions de dénonciation des conventions de gestion ; - le principe et les modalités de mise en oeuvre d'une expertise régulière de l'activité de gestion financière par un organisme spécialisé extérieur. La périodicité de cette expertise est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget en fonction du montant des actifs gérés par l'organisme. c) Le code de déontologie qui doit notamment préciser que toute rémunération relative aux placements effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants. Ce règlement financier ainsi que ses modifications entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de leur date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée. Le refus peut être prononcé : 1° Lorsque le règlement financier ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues au présent article ; 2° Lorsque les informations contenues dans le règlement financier ne garantissent pas la transparence du fonctionnement de l'organisme ; 3° Lorsque les modalités de gestion de l'activité de placement décrites dans le règlement financier sont de nature à compromettre la sécurité des placements. ###### Article R623-10-4 Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base ou section professionnelle approuve annuellement, après avis d'une commission financière constituée en son sein, un rapport fixant notamment les orientations générales de la politique de placement des actifs gérés par la caisse. Ce rapport s'appuie sur une analyse de l'évolution des marchés financiers au cours des douze derniers mois au regard des tendances de long terme et sur l'expertise prévue à l'article R. 623-10-3. A partir de cette analyse et en tenant compte de l'horizon de placement et des recettes attendues, du portefeuille détenu, des critères de rendement et de risque ainsi que du principe de prudence, le rapport retient une répartition des placements par catégorie d'actifs financiers qui respecte les limites fixées par le présent chapitre. Toutes les modifications intervenues dans l'année dans le fonctionnement de l'organisme et susceptibles directement ou indirectement d'affecter les procédures de contrôle interne sont portées à la connaissance du conseil d'administration. ##### Section 2 : Prestations de base. ###### Article R623-11 Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse prévues par le présent titre attribuées aux personnes qui ont cotisé, ou aux personnes assimilées à des cotisants, sont liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du territoire de la France métropolitaine, sous les réserves ci-après : 1°) les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du territoire de la France métropolitaine sont imputés sur leur montant ; 2°) la liquidation peut être différée et le paiement des arrérages suspendu lorsque les dispositions réglementaires relatives à l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources, à la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à vérification et lorsque l'existence des titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut être contrôlée. ###### Article R623-12 Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non assimilées à des cotisants ne peuvent être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que ces derniers résident sur le territoire de la France métropolitaine. ###### Article R623-13 Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et interprofessionnelles ou aux sections professionnelles. ##### Section 4 : Contrôle - Contentieux et pénalités. ###### Article R623-16 En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées. ##### Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses. ###### Article R623-17 Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale de la sécurité sociale et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article. ###### Article R623-18 Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux commissions ayant reçu délégation de celui-ci. ###### Article R623-19 Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2. Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé : 1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le préfet de région. Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet. ###### Article R623-20 Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée. ### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales #### Chapitre 1er : Organisation ##### Section 1 : Organisation administrative ###### Sous-section 1 : Caisse nationale. ####### Article R631-2 La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées du groupe des professions artisanales visées à l'article L. 611-1 ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes. ##### Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion. ###### Article R631-37 Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible. #### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière ##### Section 1 : Organisation administrative. ###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases. ####### Article R633-60 Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 et de l'article R. 122-1 sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre, sous réserve d'adaptation par décret. ####### Article R633-61 Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1. Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse. ####### Article R633-62 Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires. ####### Article R633-63 Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1. Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre. Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées. ##### Section 2 : Organisation financière - Cotisations ###### Article R633-64 L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée : a) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, par le conseil d'administration de la caisse de base dont dépend le débiteur, après avis favorables du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ; b) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, exécutoire sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article L. 633-5. L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif. ###### Article R633-65 I. ― Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par : 1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ; 3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ; 4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; 6° Les dons et legs ; 7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. II. ― Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par : 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ; 3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; 5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ###### Article R633-66 Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre des branches vieillesse visées à l'article L. 611-2. #### Chapitre 4 : Prestations ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite. ###### Article R634-1 Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. ###### Article R634-1-1 I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de : Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ; Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ; Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ; Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ; Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ; Seize années pour l'assuré né en 1944 ; Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ; Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ; Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ; Vingt années pour l'assuré né en 1948 ; Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ; Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ; Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ; Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952 ; Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1952. III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37. ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse. ###### Article R634-2 L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6 est fixé à cinquante-cinq ans. ###### Article R634-4 La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6. ##### Section 4 : Pensions de réversion ###### Article R634-5 Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre. ###### Article R634-6 Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès ##### Section 1 : Généralités ###### Article R635-1 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. ##### Section 3 : Professions industrielles et commerciales ###### Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance-vieillesse. ####### Article R635-9 La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié. Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce. ####### Article R635-10 I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; 2° Le produit des réserves techniques constituées ; 3° Les produits financiers ; 4° Les dons et legs ; 5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ; 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ; 3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ###### Sous-section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès. ####### Article R635-11 I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; 2° Les produits financiers ; 3° Les dons et legs ; 4° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ; 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ; 3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales #### Chapitre 1er : Organisation administrative. ##### Section 1 : Caisse nationale ##### Section 2 : Sections professionnelles. ###### Article R641-1 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend onze sections professionnelles : 1° La section professionnelle des notaires ; 2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ; 3° La section professionnelle des médecins ; 4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ; 5° La section professionnelle des pharmaciens ; 6° La section professionnelle des sages-femmes ; 7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ; 8° La section professionnelle des vétérinaires ; 9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ; 10° La section professionnelle des experts-comptables ; 11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section. ###### Article R641-2 Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. ###### Article R641-3 Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué. ###### Article R641-4 Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions. Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiés qu'à des ressortissants majeurs des Etats de l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce. Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable. ###### Article R641-5 Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel. Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration. Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable. ###### Article R641-6 L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections. Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration. ###### Article R641-7 Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles. Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et, éventuellement, de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11. ###### Article R641-8 La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle. ###### Article R641-9 Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations et les allocataires. ###### Article R641-10 Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux. ###### Article R641-11 Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre. ###### Article R641-12 Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires. ###### Article R641-13 Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil. Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges. ###### Article R641-14 Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. ###### Article R641-15 Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts. ###### Article R641-16 Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois. Le vote est secret. Le vote par procuration est interdit. Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants. ###### Article R641-17 Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. ###### Article R641-18 Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans. Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle. Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné. L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur. ###### Article R641-19 Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort. ###### Article R641-20 Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres composant le conseil en vertu des statuts. ###### Article R641-21 Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles. ###### Article R641-22 Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative des sections professionnelles, chacune en ce qui la concerne. ##### Section 3 : Dispositions communes ###### Article R641-23 Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le préfet de région. ###### Article R641-24 Les sections professionnelles sont considérées comme des organismes de base, au sens de l'article L. 153-2, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. ###### Article R641-25 Le montant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est décidé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition de son président avant le 31 décembre de l'exercice précédant celui de son utilisation. Ce budget ne peut excéder 1 % du total des prestations versées au titre de l'exercice précédent. Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités d'affectation de ce budget, ainsi que les cas et conditions dans lesquelles l'action sociale est utilisée. Les statuts des sections professionnelles précisent, parmi ces cas et conditions, ceux mis en oeuvre au profit des actifs et des allocataires de la section professionnelle concernée. ###### Article R641-26 I. ― Les sections professionnelles transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, avant le 15 novembre de l'année précédant chaque exercice : 1° Un état prévisionnel des dépenses au titre du service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base ; 2° Un budget prévisionnel de gestion administrative ; 3° Une répartition des coûts de gestion administrative des différents régimes qu'elles gèrent. Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités d'attribution aux sections professionnelles des sommes nécessaires à la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base. A défaut d'approbation de ce règlement, les budgets de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base sont déterminés dans les conditions fixées au II du présent article. II. ― Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales arrête, sur le rapport de son agent comptable, les clés de répartition des coûts de gestion administrative de l'ensemble des sections professionnelles. Le budget de gestion administrative par affilié du régime d'assurance vieillesse de base correspond à la moyenne des coûts de gestion administrative par affilié de chaque section. Lorsqu'une section professionnelle a des coûts de gestion administrative par affilié au titre de l'exercice à venir plus élevés que la moyenne, le président de la Caisse nationale l'invite à prendre les mesures appropriées pour que ces coûts puissent tendre vers cette moyenne. La section invitée à améliorer sa gestion doit présenter un plan de convergence dont la durée de réalisation ne peut excéder trois ans. Ce plan inclut le détail chiffré et justifié de l'ensemble des mesures propres à améliorer la situation constatée. Il peut inclure l'adhésion d'une section à un groupe ou comporter un échéancier de fusion du ou des régimes de retraite ou d'invalidité-décès de la section avec un ou plusieurs autres régimes de retraite ou d'invalidité-décès. Au vu de ce plan, le président de la Caisse nationale propose au conseil d'administration l'attribution d'une subvention spéciale permettant de couvrir tout ou partie des coûts de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base de la section intéressée excédant le budget de gestion administrative déterminé en application de l'alinéa précédent. Le conseil d'administration approuve, avant le 31 décembre de chaque année, la dotation dont dispose chaque section au titre de la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base pour l'exercice à venir. Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une section professionnelle présente un excédent, celui-ci peut être affecté, sur proposition du président de la section intéressée, pour partie à l'action sociale de la section. Si le compte de gestion administrative d'une section est déficitaire à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de la caisse nationale, sur proposition de son président, peut soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur le budget de gestion administrative de la section intéressée pour l'exercice suivant, soit accorder une subvention spéciale à ladite section. En cas de carence dans l'exercice des compétences définies au présent article, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, dans les cas prévus aux articles L. 153-4 et L. 153-5 du présent code, faire usage des pouvoirs qu'il tient de ses articles. ###### Article R641-27 Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire ainsi que celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès. Un compte de résultat est établi à la clôture des comptes pour chacun des régimes visés à l'alinéa précédent. Aucune compensation ne peut intervenir entre les résultats excédentaires et déficitaires de chaque régime. Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées. Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause. #### Chapitre 2 : Organisation financière #### Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base ##### Section 1 : Affiliation à la section professionnelle. ###### Article R643-1 Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. ###### Article R643-2 Les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession. ###### Article R643-3 La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application : 1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ; 2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ; 3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ; 4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ; 5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées. Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office. Cette affiliation prend effet à partir de la date à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales. ###### Article R643-4 Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises. ###### Article R643-5 Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3. ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base. ###### Article R643-6 L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé. ###### Article R643-7 La réduction prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres. ###### Article R643-8 La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article. Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre. ###### Article R643-9 Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet. ###### Article R643-10 Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. ###### Article R643-11 Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu. ##### Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion ###### Article R643-12 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. #### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès ##### Article R644-1 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires vaut décision de rejet. ##### Article R644-2 Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 sont applicables au recouvrement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 et aux régimes d'assurance invalidité-décès prévus à l'article L. 644-2. #### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R645-1 La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 645-1 est fixée à un an. ### Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse #### Chapitre 1 : Contributions d'équilibre ##### Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. ###### Article R651-5-1 La demande de l'organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé. Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l'absence de réponse ou si les observations de l'intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié. Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'abandon total ou partiel du redressement dès lors qu'elles sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet. L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au troisième alinéa du présent article. Le redevable qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est passible d'une amende de 1 500 Euros. L'amende est applicable dès l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article. #### Chapitre 2 : Dispositions diverses. ##### Section 1 : Pénalités ###### Article R652-1 Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime. Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime. En cas de récidive, la peine d'amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe. ##### Section 2 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs ###### Sous-section 1 : Procédure d'opposition ####### Article R652-2 L'opposition prévue à l'article L. 652-3 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre d'opposition comporte à peine de nullité : 1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; 2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ; 3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ; 4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ; 5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ; 6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ; 7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 652-3 et R. 652-2 à R. 652-8 du code de la sécurité sociale ; 8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ; 10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; 11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ; 12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente. Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure. L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article L. 221-5 du code monétaire et financier sont applicables. ####### Article R652-3 Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article précédent, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente. ####### Article R652-4 Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à la sous-section 4. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur. ###### Sous-section 2 : Déclaration du tiers détenteur. ####### Article R652-5 Les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition. ###### Sous-section 3 : Paiement par le tiers détenteur. ####### Article R652-6 Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution visé à la sous-section 4, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit. Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition. Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à la sous-section 4, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur. Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 652-3. ###### Sous-section 4 : Contestations. ####### Article R652-7 Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct. Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif. S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal. Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision. ###### Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux créances à exécution successive. ####### Article R652-8 Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement. ###### Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt. ####### Article R652-9 Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Section 3 : Contrôle ###### Article R652-14 Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières. Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent. Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. ##### Section 4 : Bonification de certaines pensions ###### Article R652-15 En application du premier alinéa de l'article L. 652-5, les personnes mentionnées audit article bénéficient d'une bonification de pension au titre de chacun de leurs mandats de président ou d'administrateur commencés après la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, y compris dans les cas où des mandats sont exercés simultanément. Cette bonification est calculée au moment de la liquidation de la pension. Elle est égale par année de mandat à un 1/240 du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la liquidation. En cas de cessation d'activité, de démission ou de liquidation des droits à pension en cours de mandat, la durée ouvrant droit à la bonification est calculée du premier jour du mois suivant l'élection jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend effet la cessation d'activité, la démission ou la pension de vieillesse. ###### Article R652-16 La charge de la bonification incombe à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat. ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses ### Titre I : Régimes spéciaux #### Chapitre 1er : Dispositions générales ##### Article R711-1 Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ; 2°) les régions, les départements et communes ; 3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; 5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ; 6°) la société nationale des chemins de fer français ; 7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ; 8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ; 9°) la Banque de France ; 10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française. ##### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. ###### Article R711-2 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les modalités de versement des cotisations afférentes aux assurés soumis à un régime spécial pour une partie des législations de sécurité sociale. ###### Sous-section 1 : Cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement. ####### Article R711-3 Les dispositions des articles R. 243-36 à R. 243-41 et R. 246-2 sont applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par des personnes autres que l'employeur à des assurés relevant de l'un des régimes de sécurité sociale prévus à l'article L. 711-1. ####### Article R711-4 Lorsque les avantages mentionnés à l'article R. 711-3 sont servis par l'employeur, les cotisations assises sur ces avantages sont versées par celui-ci à l'organisme chargé du recouvrement de cotisations d'assurance maladie dont il relève, dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes modalités de contrôle et les mêmes sanctions que les cotisations assises sur les salaires payés par l'employeur. ####### Article R711-6 Bénéficient de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 : 1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 versés par les institutions prévues à la section V du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ; 2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article R. 711-4 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ; 3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus. Les montants maximum des rémunéations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur. ####### Article R711-7 La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article R. 711-6 ci-dessus. En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité. ###### Sous-section 2 : Cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite ####### Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les avantages de retraite servis aux ressortissants de certains régimes mentionnés à l'article L. 711-1 ######## Article R711-9 La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur. La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1. ####### Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis par un organisme autre que les institutions des régimes spéciaux. ######## Article R711-13 L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34. Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes. ######## Article R711-14 Les articles R. 243-59 et R. 244-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur. Pour l'application de ces articles, ainsi que de l'article L. 374-1, des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 des mêmes titre et livre, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié. ####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses. ######## Article R711-15 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les conditions d'exonération des cotisations dues par les pensionnés des régimes spéciaux relevant des articles R. 711-1 et R. 711-24 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale. Il en est de même pour les titulaires des avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux en application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier et des prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes. ######## Article R711-16 Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 244-8 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par la présente section. ##### Section 2 : Prestations. ###### Article R711-17 L'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article L. 711-1 assure aux travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés. ###### Article R711-18 L'article R. 322-9 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. ###### Article R711-19 L'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 711-11 est fixé à vingt et un ans. ###### Article R711-19-1 Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet. ###### Article R711-19-2 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 711-1 et à l'article R. 711-24, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet. ###### Article R711-19-3 Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet. ##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ###### Article R711-20 Les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. ###### Article R711-21 Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, la commission prévue à l'article R. 142-1 est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article. Dans le cas contraire, les réclamations sont portées devant une commission comprenant, pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et, pour moitié, des représentants de l'employeur désignés par celui-ci. Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables. Dans tous les cas, le pouvoir de décision en matière gracieuse reste dévolu à l'autorité prévue par la législation ou la réglementation applicable au régime spécial, qui peut, toutefois, déléguer à la commission tout ou partie de ses pouvoirs, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-4. ###### Article R711-23 Les décrets mentionnés à l'article L. 711-1 déterminent également les modalités de liaison de l'organisation spéciale avec l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui concerne notamment : 1°) la compensation nationale des charges de famille ; 2°) l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail. ###### Article R711-24 Des décrets fixent la date d'immatriculation au régime général de sécurité sociale des salariés mentionnés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article R. 711-1. Jusqu'à cette date, les dispositions antérieurement en vigueur demeurent applicables. Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurances sociales viennent en déduction des cotisations prévues par le régime spécial. Les décrets mentionnés au premier alinéa fixent les modalités de la transformation du régime spécial en régime complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations du régime spécial se cumulent avec celles du régime général de sécurité sociale. En ce qui concerne l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité, les institutions du régime spécial peuvent être subrogées dans les droits des assurés à l'égard des prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. En aucun cas, la transformation du régime spécial ne doit avoir pour conséquence la suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial en faveur de la catégorie intéressée, compte tenu des avantages dont celle-ci bénéficie au titre du régime général de sécurité sociale. Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent la part des charges du régime spécial qui incombe au régime général de sécurité sociale en contrepartie des cotisations qui sont versées à ce dernier. Il est tenu compte, à cet égard, des droits que les intéressés auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article 23 du décret du 28 octobre 1935. ###### Article R711-25 Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale de salariés bénéficient des dispositions des articles R. 373-1 à R. 373-4. ###### Article R711-26 Le décret prévu à l'article L. 711-12 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés. #### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats ##### Section 3 : Organisation administrative. ###### Article R712-1 Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux fonctionnaires sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. #### Chapitre 3 : Régime des militaires ##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations ###### Sous-section 1 : Prestations en nature. ####### Article R713-1 L'article R. 322-9 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du présent chapitre. ##### Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale. ###### Article R713-2 La caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. ###### Article R713-3 La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant : 1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ; 2°) onze membres représentant l'Etat ; 3°) onze membres représentant les affiliés à la caisse. Les représentants de l'Etat sont : 1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; 2° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ; 3° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ; 4° Le directeur des services financiers ou son représentant ; 5° Trois membres désignés par le ministre de la défense ; 6° Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 7° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget. Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Leur mandat est renouvelable. Les représentants des affiliés à la caisse sont : 1° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ; 2° Un officier et un membre non officier de la marine ; 3° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ; 4° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ; 5° Un ingénieur de statut militaire ; 6° Deux représentants des personnels retraités. Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative : 1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ; 2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs mandats sont renouvelables. Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le membre du corps du contrôle général économique et financier. Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent. En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite. ###### Article R713-4 Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président. Il ne peut délibérer valablement que si onze au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. ###### Article R713-5 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il autorise les transactions. Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la défense, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre de la défense peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate. ###### Article R713-6 Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes. ###### Article R713-7 Le conseil d'administration procède à l'étude de tous les problèmes sanitaires et sociaux concernant les affiliés à la caisse. Il arrête chaque année le programme de l'action sanitaire et sociale que la caisse, agissant en liaison avec le service de l'action sociale et la direction du service de santé du ministère chargé des armées, est chargée de promouvoir en faveur de ses ressortissants. Il pourvoit, pour ce qui relève de ses attributions, à la mise en oeuvre de ce programme. ###### Article R713-8 Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées par le règlement du service de prestations. Pour l'attribution des prestations supplémentaires, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs à une commission composée de quatre membres choisis dans son sein. ###### Article R713-9 Le directeur et le ou les directeurs adjoints de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont nommés par décret pris après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par décret. ###### Article R713-10 Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret. ###### Article R713-11 Le ou les directeurs adjoints assistent le directeur de la caisse dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'il y a plusieurs directeurs adjoints, le directeur désigne celui d'entre eux qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Ce dernier exerce dans ce cas les pouvoirs confiés au directeur par la présente section. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement d'un directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions d'ordonnateur, par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet. ###### Article R713-12 Sous l'autorité technique du directeur central du service de santé des armées, le médecin-chef des services médicaux est responsable du fonctionnement du service du contrôle médical. Il est le conseiller technique du conseil d'administration de la caisse et du directeur, notamment en matière sanitaire et sociale. Le médecin-chef adjoint assiste le chef des services médicaux dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. ###### Article R713-13 Le médecin-chef des services médicaux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le médecin-chef adjoint sont choisis sur une liste d'aptitude de trois médecins des armées établie, pour chacun de ces emplois, par le directeur central du service de santé des armées. La nomination est prononcée par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, après accord du conseil d'administration *autorités compétentes*. La caisse nationale militaire de sécurité sociale assure aux médecins des armées ainsi nommés les émoluments correspondant aux soldes, accessoires de soldes et indemnités attachés à leur grade. ###### Article R713-14 Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section, la caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics. ###### Article R713-15 Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale. Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif. Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget. Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre. ###### Article R713-16 L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres. ###### Article R713-17 Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale. ### Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés #### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ##### Section 1 : Commission consultative. ###### Article R721-1 La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 721-1 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend : 1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ; 2°) quatre représentants de l'administration, à savoir : a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; b. un représentant du ministre de l'intérieur ; c. un représentant du ministre chargé du budget ; 3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse. Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif. La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile. ###### Article R721-2 Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 721-1 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. ###### Article R721-3 Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis. Il la saisit également à la demande : 1°) du président de la commission ; 2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; 4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses. Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande. ###### Article R721-4 La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R721-5 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale. ###### Article R721-6 Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie. ###### Article R721-7 Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président. Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités. ###### Article R721-8 La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 721-1, assistent à la séance . ###### Article R721-9 Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés. ###### Article R721-10 Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 721-1 et à l'article R. 721-6 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article R721-11 Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article R721-12 Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 721-1 et à l'article R. 721-6 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions. Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 2 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse. ###### Article R721-13 Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale. Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée. ###### Sous-section 1 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration. ######## Article R721-14 Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de trente-quatre administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir : 1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ; 2°) cinq administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1 ; 3°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses. Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie. ######## Article R721-15 Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs. ######## Article R721-16 Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 381-64, R. 721-29 et R. 721-30 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale. Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française. ######## Article R721-17 Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale : 1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 721-16 ; 2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 721-14 au titre de laquelle ils avaient été nommés ; 3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ; 4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité. Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans. Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci. ######## Article R721-18 Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. ######## Article R721-19 Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance . Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. ######## Article R721-20 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 217-1 et L. 721-8, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux. Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation. ######## Article R721-21 Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2. Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-2. ######## Article R721-22 Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard. ######## Article R721-23 Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique. ###### Sous-section 2 : Affiliation - Immatriculation. ####### Article R721-26 En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13. La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies. A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article. Sur la base de cette déclaration, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte. ####### Article R721-27 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet. L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 721-13 au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil . ####### Article R721-28 La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1. Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative . ###### Sous-section 3 : Cotisations. ####### Article R721-29 La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général. ####### Article R721-30 La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général. Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité. ####### Article R721-31 Les cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré . L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application du présent chapitre, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime. ####### Article R721-32 Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel elles sont dues. Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celle des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R721-33 Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente. ####### Article R721-34 En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16. ####### Article R721-35 Les majorations de retard fixées par l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 721-32. Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11. Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations. ####### Article R721-36 Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35. Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande. ####### Article R721-37 La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. ####### Article R721-38 A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier. ####### Article R721-39 L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable. ###### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion. ####### Article R721-39-1 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet. La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu. ####### Article R721-39-2 Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30. ###### Sous-section 5 : Dispositions diverses. ####### Article R721-40 Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section. ##### Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer. ###### Article R721-50 Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les conditions prévues à présente section. ###### Article R721-51 Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes . ###### Article R721-52 L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion . Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date. ###### Article R721-53 L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande . ###### Article R721-54 La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 721-32. Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article R. 721-30 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances, de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire. ###### Article R721-55 Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 721-32, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 721-54, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée. ###### Article R721-56 L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci. ###### Article R721-57 Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues à la présente section peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles R. 721-54 et R. 721-55 sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité. ###### Article R721-58 I. - La demande formulée au titre de l'article L. 721-15-1 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié. En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions des régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois. Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses. II. - Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII. ##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application ###### Article R721-59 A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 721-15, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à la section 4. #### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) ##### Section 1 : Champ d'application - Affiliation. ###### Article R722-1 La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois. ###### Article R722-2 La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans. ##### Section 3 : Prestations. ###### Article R722-3 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 722-6 et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 722-1 à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession. ###### Article R722-4 L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement est régi par les dispositions suivantes. Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2, à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime. Si le nouveau régime dont il relève est le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le droit aux prestations lui est ouvert à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser. Si le nouveau régime dont il relève est le régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, le droit aux prestations lui est ouvert dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 722-6. ###### Article R722-5 L'article R. 322-9 est applicable sauf dispositions plus favorables aux personnes qui rèlèvent du présent chapitre. #### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) ##### Section 1 : Organisation administrative et financière ###### Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français. ####### Article R723-1 La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-6. ####### Article R723-2 L'assemblée générale se compose de : 1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ; 3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité. Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement. Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale. ####### Article R723-3 Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants. Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit : 1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ; 3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ; 4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité. ####### Article R723-4 L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre. Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale. Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables. ####### Article R723-5 Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables. Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents. Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative. Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts. ####### Article R723-6 Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit. ####### Article R723-7 Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement et au versement d'indemnités dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R723-8 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement. Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part. Les autres membres du bureau sont élus pour un an. ####### Article R723-9 Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil. ####### Article R723-10 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R723-11 Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration. Ils ne peuvent participer au vote que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie. ####### Article R723-12 Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration. Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français. Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné. L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur. ####### Article R723-13 Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués. L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R723-14 Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale. Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration. Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions. Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration. ####### Article R723-15 Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil. Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel. Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses. Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable. ####### Article R723-16 L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse. Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel. Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions. ####### Article R723-17 Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver. ###### Sous-section 2 : Ressources. ####### Article R723-18 La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Son montant est fixé, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente. ####### Article R723-19 Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale des barreaux français, les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat, sur présentation de l'avis d'imposition correspondant ou de tout justificatif desdits revenus délivré ou certifié par les services des impôts. La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder, au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice, le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante. ####### Article R723-20 Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription. En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, elles sont remboursées par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé. ####### Article R723-21 Sont redevables de la cotisation annuelle due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile : - l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ; - l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral. ####### Article R723-22 Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral et bénéficiaire de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56. ####### Article R723-23 Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant à titre libéral dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement. ####### Article R723-24 Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire : 1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ; 2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles. Ces périodes sont comptées de date à date. ####### Article R723-25 Les cotisations sont portables. Les cotisations doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence des statuts, elles doivent être payées dans leur intégralité le 30 avril au plus tard. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. Les statuts peuvent prévoir le paiement des cotisations par acomptes provisionnels. Ils fixent les modalités de paiement des cotisations. Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18. ####### Article R723-26 Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. ###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable. ####### Article R723-27 Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10-4 relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats. ####### Article R723-28 Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale. Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5. Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-15. Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-6. Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 723-57. Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts. ####### Article R723-29 La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant. Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci. Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant. Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant. ####### Article R723-30 Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale. Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au receveur général des finances de Paris. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses. ####### Article R723-31 Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile professionnel ainsi que : 1° Pour les avocats, outre leur date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de l'admission au stage, le mode d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de l'employeur ; 2° Pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de leurs associés. Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par le bâtonnier. ####### Article R723-32 L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer. ####### Article R723-33 Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières. Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent. Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. ##### Section 2 : Contrôle de l'administration. ###### Article R723-34 Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre de la justice, assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris. ###### Article R723-35 L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 3 : Prestations ###### Sous-section 1 : Prestations de retraite de base ####### Paragraphe 1 : Pension d'assuré ######## Article R723-36 Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission. ######## Article R723-37 Lorsque, au moment de la cessation d'activité, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français : 1° Si ce nombre est au moins égal à cent soixante, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ; 2° Si ce nombre est inférieur à cent soixante et au moins égal à soixante, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés ; 3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse nationale des barreaux français. ######## Article R723-38 La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération. Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres. ######## Article R723-39 La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article. Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre. ######## Article R723-40 Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime : 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ; 2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ; 3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ; 4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article. Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours. ######## Article R723-41 Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime : 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ; 2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale. ######## Article R723-42 L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 723-40 et du 2° de l'article R. 723-41 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation. ######## Article R723-43 Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa. ######## Article R723-44 L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies. La pension de retraite est payable à trimestre échu. ######## Article R723-45 Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer. ####### Paragraphe 2 : Pension de réversion ######## Article R723-46 Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre. Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage. Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent. La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits au premier d'entre eux qui en fait la demande. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet. ######## Article R723-47 Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans. A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux. ###### Sous-section 2 : Capital décès. ####### Article R723-48 L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès. Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération. ####### Article R723-49 Le décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital. ####### Article R723-50 Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt : - âgés de moins de vingt et un ans ; - âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ; - quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux. A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt. ####### Article R723-51 Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-50, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés. ###### Sous-section 3 : Allocation d'orphelin ####### Article R723-52 Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 723-43. Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration. ####### Article R723-53 Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % : 1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ; 2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale. La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %. ###### Sous-section 4 : Allocations d'invalidité ####### Paragraphe 1 : Invalidité temporaire. ######## Article R723-54 L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins. Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage. La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation. Le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans. Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans. ######## Article R723-55 Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse. Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération. L'allocation est calculée par jour d'invalidité. Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts. ####### Paragraphe 2 : Invalidité permanente. ######## Article R723-56 Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle. Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité. Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base. Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet. ###### Sous-section 5 : Action sociale ####### Article R723-57 Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes : 1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ; 2° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse. Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives. Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire. Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus. Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein. Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique. ###### Sous-section 6 : Dispositions communes ####### Article R723-58 Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre. ####### Article R723-59 Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration. La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents. La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet. ##### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants. ###### Article R723-62 Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ##### Section 5 : Adhésion volontaire des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés ###### Article R723-63 Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse peuvent adhérer volontairement au régime de base de la Caisse nationale des barreaux français. En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent également adhérer au régime de base les conjoints collaborateurs d'un avocat qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail. ###### Article R723-64 La demande d'adhésion est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par l'avocat, attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours non rémunéré à l'exercice de son activité professionnelle. Elle est adressée à la Caisse nationale des barreaux français par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'activité salariée à temps partiel du conjoint, celui-ci doit adresser à la caisse son contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. ###### Article R723-65 L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. ###### Article R723-66 La radiation de l'assurance volontaire est prononcée : a) En cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la Caisse nationale des barreaux français d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement ; b) A la demande de l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande ; c) D'office et après que les époux ont été mis à même de présenter leurs observations, lorsqu'une des conditions mentionnées à l'article R. 723-63 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la caisse lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions cessent d'être remplies. Dans les cas prévus aux a et b ci-dessus, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation. ###### Article R723-67 Le conjoint collaborateur de l'avocat non salarié adhérant à l'assurance volontaire vieillesse est redevable au régime de base : 1° D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible de l'avocat en vertu de l'article L. 723-5 ; 2° D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu déclaré défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au second alinéa de l'article L. 723-5. Ces cotisations sont exigibles et doivent être versées par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations dues par l'avocat. ###### Article R723-68 L'assurance volontaire ouvre droit au conjoint collaborateur à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français et, le cas échéant, de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des années antérieures au 1er janvier 1992 en ce qui concerne les conjoints collaborateurs des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d'avocat. La pension est liquidée à partir de soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé. Les périodes d'assurance volontaire sont prises en compte comme les périodes d'assurance obligatoire pour le calcul des pensions de vieillesse. ##### Section 6 : Dispositions diverses - Dispositions d'application ###### Article R723-69 Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 723-23 est pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. ### Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés #### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article R731-1 Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale, notamment sous forme d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraites de vieillesse, de pensions d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du travail, de pensions de veuves ou d'orphelins, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre, même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des travailleurs intéressés. Ne sont pas concernées par la présente disposition les mutuelles, les institutions mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1 et les caisses de sécurité sociale. ###### Article R731-2 Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en : 1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ; 2°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ; 3°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ; 4°) associations, unions, fédérations et, plus généralement, tous groupements ou organismes constitués entre les institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, en vue de réaliser une compensation de leurs charges, une caution de leurs engagements ou une mise en commun de moyens de gestion. 5°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse. ###### Article R731-3 L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 précise l'avantage ou les avantages que l'institution a pour objet de constituer au profit des salariés qui lui sont affiliés. Le fonctionnement de l'institution est subordonné à l'approbation, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de ses statuts, règlement intérieur, règlement de retraite ou règlement de prévoyance, ainsi que des annexes tarifaires à ce dernier. Les modifications apportées à ces documents ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que les institutions doivent fournir en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement et l'approbation de leurs statuts, règlements et annexes tarifaires, ainsi que des modifications apportées à ces statuts, règlements et annexes. ###### Article R731-3-1 L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 ne peut être accordée que si l'institution : 1° Présente un caractère non lucratif ; 2° Se donne les moyens de maintenir durablement son équilibre financier ; 3° Compte un nombre minimal d'affiliés, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de la nature des avantages servis et de la technique employée. ###### Article R731-4 Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans, à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements. Cet inventaire est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante. Il est également fourni à l'appui de toute demande d'autorisation ou de modification des statuts ou des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 731-3. L'inventaire technique prévu au premier alinéa du présent article est dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et établi en tenant compte d'un taux d'intérêt égal ou inférieur à un taux fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions. ###### Article R731-5 Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 731-3 jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises. Toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 731-1 adresse, dans les deux premiers mois de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale un état de sa situation financière arrêtée au 31 décembre précédent, établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par l'entreprise ou par le comité d'entreprise, les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 disposent, dans les conditions prévues au code de la mutualité, des dons et legs reçus par elles. ###### Article R731-6 Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article R. 731-4. Il n'est tenu que de fournir un état des ressources avec lesquelles il entend faire face au paiement des prestations accordées au personnel. Cet état des ressources, dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, est établi tous les cinq ans à la date du 31 décembre et envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante. ###### Article R731-7 Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à l'exécution des engagements contractés, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'employeur une mise en demeure d'avoir à fournir les garanties nécessaires. Faute par l'employeur de se soumettre à cette injonction dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution. ###### Article R731-8 Les obligations et avantages des adhérents et les obligations des employeurs peuvent être révisés soit par accord entre les employeurs et la majorité des travailleurs intéressés constatée par un vote à bulletin secret, soit par une convention collective. A défaut d'entente, le différend est réglé conformément à la procédure applicable en matière de conflits collectifs de travail. ###### Article R731-9 Les statuts ou le règlement intérieur des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1 déterminent : 1°) le siège social, l'objet et le champ d'application de l'institution, mention devant être obligatoirement faite des avantages que ladite institution assure directement ou dont l'assurance est, au contraire, confiée à un tiers. 2°) sous réserve des dispositions de l'article R. 731-10, la composition du conseil d'administration et le mode de désignation de ses membres, les pouvoirs du président et du directeur de l'institution et ceux que peut leur déléguer le conseil d'administration. 3°) les obligations et avantages des adhérents ; 4°) les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ; 5°) le cas échéant, les engagements pris ou les garanties données par le ou les employeurs à l'égard de l'institution ; 6°) les bases d'une liquidation éventuelle de l'institution. Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives. Le ministre chargé de la sécurité sociale peut demander aux institutions mentionnées à l'article R. 731-2 communication des documents destinés à être remis à leurs adhérents et participants et, dans un délai de trois mois à compter de leur réception, faire connaître à l'institution les modifications ou compléments qui lui paraissent devoir être apportés à ces documents. ###### Article R731-10 Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises et choisis dans les catégories correspondantes de bénéficiaires. Lorsque l'institution ne relève ni d'un comité d'entreprise ni d'un comité inter-entreprises, le conseil d'administration comprend au moins pour moitié des représentants des ouvriers, employés ou retraités choisis parmi les intéressés et désignés conformément aux statuts de l'institution. ###### Article R731-11 Le montant maximum des fonds des institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat, ou jouissant de la garantie de l'Etat, ou en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget, par des établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France, ne peut dépasser la moitié de l'actif de ces institutions. Le montant maximum des billets à ordre susindiqués ne peut dépasser 10 %. Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant aux établissements et entreprises où est employé le personnel affilié à la caisse ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif. Ne peuvent être mis en dépôt dans l'établissement ou l'entreprise que les fonds de roulement nécessaires au paiement des dépenses d'un semestre ou correspondant aux cotisations d'un semestre. Dans la limite du dixième de leur actif, les institutions peuvent effectuer, avec la caution de l'employeur, des prêts au comité d'entreprise pour la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice des salariés et anciens salariés de l'entreprise. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à moins de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat. ###### Article R731-12 L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées. Le refus d'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif qui en apprécie, en droit et en fait, le bien-fondé. Ce recours peut être formé sans ministère d'avocat. Le retrait d'autorisation, qui peut ne porter que sur une partie seulement des avantages constitués par l'institution, peut être prononcé : 1°) en cas d'irrégularité dans le fonctionnement de l'institution ; 2°) en cas de déséquilibre financier de l'institution ; 3°) dans le cas où, par suite des modifications de la situation économique, les prestations accordées par l'institution entraîneraient une charge incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées. Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au deuxième alinéa du présent article. ###### Article R731-12-1 L'autorisation obtenue par une institution qui constitue des avantages en faveur des salariés d'une seule entreprise et qui ne participe pas avec d'autres institutions à un système de compensation de ses charges, comme il est prévu au 4° de l'article R. 731-2, devient caduque si la liquidation judiciaire de l'entreprise vient à être prononcée. L'institution est liquidée dans les conditions énoncées à l'article R. 731-14 si ces opérations en cours ne sont pas reprises dans le délai de six mois prévu au premier alinéa dudit article par un organisme ayant la capacité de les assurer. ###### Article R731-13 Les articles R. 731-4 à R. 731-7, R. 731-9 et R. 731-11 ne sont pas applicables aux institutions mentionnées au 3° de l'article R. 731-2. Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de ces articles pour toute institution de prévoyance créée par une compagnie d'assurances au profit de son personnel. ###### Article R731-14 Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R. 731-12, la liquidation doit intervenir dans les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels. Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie. Le capital constitutif d'une pension en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer à l'âge du titulaire une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Les droits éventuels sont liquidés d'après les mêmes principes. Si l'institution de retraites comporte la réversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes. Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leurs tarifs. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les adhérents et participants qui le demandent peuvent obtenir le versement d'un capital substitué à la rente. Ce capital ne peut excéder 50 % du montant du plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse du régime général. Il est calculé sur la base d'une évaluation des droits des intéressés faite comme il est prescrit aux trois premiers alinéas. Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article R. 731-8. ###### Article R731-15 En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1. ###### Article R731-16 La caisse générale de retraites de la presse française est soumise aux dispositions des articles R. 731-1 et suivants. ###### Article R731-17 Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux, peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1, des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale. Ces institutions sont autorisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent les intéressés. Elles ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent chapitre. ###### Article R731-18 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R731-19 La durée minimale d'application prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-2 est fixée à six mois. ###### Article R731-20 Les arrêtés prévus à l'article L. 731-9 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. ###### Article R731-21 Les arrêtés prévus à l'article L. 731-10 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. ###### Article R731-22 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'entreprise en application du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-82 du même code. Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au mandataire judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du mandataire judiciaire mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes. ###### Article R731-23 Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. ##### Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse. ###### Article R731-24 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 731-11, les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après de la présente section. ###### Article R731-25 Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après : 1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ; 2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ; 3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ; 4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ; 5° Actifs immobiliers ; 6° Liquidités. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie. ###### Article R731-26 Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-615 du 11 juillet 1985, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des 1° et 6° de l'article R. 731-25. Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées. ###### Article R731-27 I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes : a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ; b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ; c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ; d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ; e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ; f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ; g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ; h) 10 % au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985. II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25. III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas. ###### Article R731-28 Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de référence de l'institution de prévoyance. Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 %. Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif. Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 % du capital de ladite société. ###### Article R731-29 Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant. ###### Article R731-30 Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves. Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 % de l'actif de référence de l'institution. ###### Article R731-31 Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles R. 731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des placements. ###### Article R731-32 Le règlement de prévoyance mentionné à l'article R. 731-3 détermine : 1°) L'assiette et le ou les taux de cotisations ; 2°) La nature, le mode de calcul et les conditions d'attribution des prestations ; 3°) Les modalités suivant lesquelles est poursuivi le service des prestations en cours en cas de retrait, de disparition, d'exclusion, de fusion ou d'absorption d'une entreprise adhérente. ###### Article R731-33 Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements. Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques. ###### Article R731-34 Les tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont établis sur la base des taux d'intérêt techniques et des tables prévues dans l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 731-4 et en fonction de frais de gestion dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 2 : Prestations. ##### Article R732-1 Lorsque prend fin le contrat liant un salarié ou assimilé à une entreprise dans le cadre de laquelle a été établie une institution de prévoyance ou de sécurité sociale, l'intéressé conserve en tout état de cause le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectée à la constitution de retraites, de capitaux en cas de vie ou d'épargne. Si ces versements n'ont pas été attribués à un compte individuel demeurant la propriété de l'intéressé, une prime unique est versée pour le compte de ce dernier, en vue de lui constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, la rente viagère ou le capital correspondant. Cette prime doit être égale à celle que devrait acquitter l'intéressé à l'âge où il quitte l'entreprise et conformément aux tarifs, à capital aliéné, de la caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date, pour se consituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, une rente ou un capital égaux à ceux qu'auraient produits à cet âge, et suivant lesdits tarifs, les versements qu'il a effectués, si, à l'époque où ils ont été opérés, ils avaient été affectés à la constitution de rentes ou de capitaux. La prime est versée soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions du code de la mutualité, soit à une autre institution mentionnée à l'article R. 731-1. Lorsque des versements patronaux sont effectués à un compte individuel par travailleur, ils sont soumis aux règles fixées à l'alinéa précédent pour les versements personnels de l'intéressé. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de règlement ou de statut prévoyant un régime plus favorable pour le salarié. Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être décidées par les statuts des institutions prévues à l'article R. 731-1 lorsque celles-ci sont affiliées à un organisme mentionné au 4° de l'article R. 731-2. ##### Article R732-2 L'affiliation d'un salarié au régime général de sécurité sociale ne peut avoir pour conséquence la diminution ou la suppression des prestations de même nature déjà accordées en vertu du contrat de travail ou d'un régime particulier. Toutefois, les employeurs et les travailleurs intéressés sont autorisés à réduire, dans les conditions de l'article R. 731-8, l'ensemble de leurs contributions telles qu'elles sont prévues par lesdits contrats ou régimes particuliers, à concurrence des cotisations d'assurances sociales affectées à la garantie de l'ensemble des risques contre lesquels ces travailleurs sont déjà garantis. Les indemnités journalières, en cas de maladie ou de maternité, auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales sont imputées sur le montant des salaires ou portions de salaires maintenus en cas de maladie ou de maternité, en vertu des conventions collectives et contrats individuels de travail. Les autres prestations d'assurance maladie-maternité, auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales peuvent être imputées sur le montant des avantages de même nature déjà accordés en vertu des conventions collectives et contrats de travail. En compensation de l'économie qu'il réalise du fait de ces imputations, l'employeur doit, soit prendre à sa charge une fraction de la contribution des salariés aux assurances sociales, soit accorder aux intéressés des avantages supplémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 731-8. ### Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire #### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité ##### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés ###### Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires. ####### Article R742-1 Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 742-1, les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles. ####### Article R742-2 Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Toutefois, pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence. La demande d'adhésion doit être formulée dans le délai de six mois. Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R742-3 Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, par la production de la carte d'immatriculation d'assuré social et des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu. ####### Article R742-4 Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicables à l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 sont classées dans la catégorie correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois. La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires, soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure. ####### Article R742-5 Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité et vieillesse, soit pour le seul risque vieillesse en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain. La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité et vieillesse n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle. ####### Article R742-6 Le montant des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires, telles que mentionnées à l'article R. 742-1 pour la couverture des risques prévus à l'article R. 742-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget. Les cotisations sont payables d'avance à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil *période*. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par l'union de recouvrement d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations. Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables. L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer. Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demande d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse. Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse. ####### Article R742-7 L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au deuxième alinéa de l'article R. 742-6 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse primaire, d'un avertissement, par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable. L'assuré social volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année civile considéré. En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension. ####### Article R742-8 Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. Les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues pour les assurés sociaux obligatoires par les articles R. 171-2 et R. 355-1. Ils bénéficient également des dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16, lorsqu'ils ont droit à une pension du régime général d'assurance vieillesse. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le nombre des cotisations trimestrielles exigées des assurés sociaux volontaires pour avoir ou ouvrir droit aux différentes prestations définies au présent article. ###### Sous-section 3 : Tierce personne ####### Article R742-9 Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide sont, sur leur demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les risques invalidité et vieillesse ou, si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1, pour le risque invalidité seul. ####### Article R742-10 Les personnes qui, postérieurement à la date du 18 juillet 1980, viennent à remplir les conditions requises doivent présenter leur demande dans un délai de deux ans à compter du début de leur activité au service de l'infirme ou de l'invalide. Ce délai est, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin de la deuxième année suivant la date où les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1. ####### Article R742-11 La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève le demandeur. Elle comporte obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur l'honneur, que celui-ci assume effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne. ####### Article R742-12 Le demandeur doit en outre fournir les justifications suivantes : 1°) une pièce justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant, de descendant, de collatéral jusqu'au troisième degré ou d'allié au même degré de l'infirme ou de l'invalide à l'assistance duquel il consacre son activité ; 2°) une fiche d'état civil ; 3°) une attestation de domicile ; 4°) tout document de nature à établir que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne, notamment : a. soit une pièce délivrée par le service ou l'organisme compétent attestant que l'intéressé est bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne servie au titre d'un régime social législatif ou réglementaire ; b. soit une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. ####### Article R742-13 La caisse primaire d'assurance maladie apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne. Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 143-1. ####### Article R742-14 La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6. ####### Article R742-15 Les dispositions des articles R. 742-6 et R. 742-7 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 742-9. ####### Article R742-16 Les pensions sont liquidées suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité obligatoire du régime général de sécurité sociale. ###### Sous-section 4 : Personnes chargées de famille ####### Paragraphe 4 : Dispositions concernant l'assurance volontaire invalidité parentale. ######## Article R742-21-1 La personne chargée de famille qui désire bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale instituée par le quatrième alinéa de l'article L. 742-1 doit adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située sa résidence. Le modèle de la demande d'adhésion est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ######## Article R742-21-2 La cotisation due au titre de l'assurance volontaire invalidité parentale est calculée en retenant : 1° Une assiette forfaitaire égale pour chaque trimestre au produit du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par un nombre d'heures égal à 13 fois la durée hebdomadaire légale du travail, applicable à la même date ; 2° Un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ######## Article R742-21-3 Sur demande de l'intéressée, les cotisations sont prélevées mensuellement sur les prestations familiales, conformément aux dispositions de l'article L. 553-4, sous réserve que leur montant soit intégralement couvert par le montant desdites prestations. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu : 1° De faire connaître à l'assuré, le premier jour du trimestre civil au cours duquel s'éteint son droit aux prestations familiales, qu'il lui appartient, à compter du trimestre suivant, d'acquitter personnellement ses cotisations à l'assurance volontaire invalidité parentale ; 2° D'informer la caisse primaire d'assurance maladie et l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la date à laquelle prend fin le droit aux prestations familiales de l'assuré. ######## Article R742-21-4 Les dispositions des articles R. 742-6 (2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéa), R. 742-7 (1er et 2e alinéa) et R. 742-8 (première phrase du 1er, 2e et 3e alinéa) sont applicables à l'assurance volontaire invalidité parentale. ######## Article R742-21-5 La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions du premier alinéa, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier jour de cette période. ######## Article R742-21-6 Lorsque la personne qui a cessé de relever de l'assurance volontaire invalidité parentale pour être affiliée à un régime obligatoire d'assurance invalidité de travailleurs salariés peut prétendre, dans l'année suivant la reprise d'activité professionnelle, au bénéfice d'une pension d'invalidité, elle est réputée, pour l'application de l'article R. 313-5, avoir accompli 200 heures de travail salarié par trimestre ayant donné lieu au versement de cotisation à l'assurance volontaire parentale. ###### Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux. ####### Article R742-22 La demande de rachat portant sur les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux est adressée aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2. ####### Article R742-23 Cette demande est obligatoirement accompagnée d'une attestation, délivrée par le service des anciens combattants qui attribue l'indemnité, indiquant les périodes durant lesquelles l'indemnité a été servie et celles pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné suspension de l'indemnité. Dans ce dernier cas, la demande doit préciser en outre le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé. Les périodes prévues au présent article ne peuvent être prises en compte pour le rachat si elles sont déjà retenues pour le calcul de la pension. ####### Article R742-24 Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le taux de 9 % pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du premier alinéa de l'article R. 742-6. Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat. Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. A compter du 1er janvier 1992 le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire déterminée et majorée comme il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse. A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent. ####### Article R742-25 La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21. Toutefois la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. ####### Article R742-26 Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à l'article L. 742-4 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. ####### Article R742-27 Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. ####### Article R742-28 Lorsque des cotisations sont rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale. ####### Article R742-29 La mise en paiement des pensions ou rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. ###### Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français. ####### Article R742-30 Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français. Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente sous-section. ####### Article R742-31 Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement à l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France soit au titre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné dans l'un desdits Etats et qui font l'objet d'une garantie de l'Etat français. ####### Article R742-32 Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 doivent être présentées : 1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne : a) les salariés exerçant leur activité hors du territoire français ; b) les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ; 2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003. ####### Article R742-33 La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande. Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays. ####### Article R742-34 Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger. Les demandes d'adhésion et de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2. ####### Article R742-35 Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 742-2 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse. ####### Article R742-36 Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article L. 742-2 sont ; 1°) les périodes postérieures au 30 juin 1930, pendant lesquelles les travailleurs ont été contraints de suspendre leur activité salariée à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ; 2°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers ou déportés ; 3°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, durant lesquelles les intéressés ont été, dans les territoires d'outre-mer et les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, empêchés d'exercer une activité salariée en raison de la situation où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de troubles à l'ordre public. Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi. ####### Article R742-37 Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. ####### Article R742-38 Les prestations de vieillesse sont révisées, avec effet, au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse. La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse. ####### Article R742-39 Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat. L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat. Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus, à compter de la notification d'admission au rachat, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. A compter du 1er janvier 1992, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires déterminés et majorés comme il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse. A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu du loyer de l'argent. ##### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles ###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales. ####### Article R742-40 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 634-1, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné à l'article L. 742-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années. #### Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ##### Section 1 : Assurance individuelle ###### Article R743-1 Les personnes non mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-2, L. 412-8 et L. 413-12 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté accompagnée d'un extrait d'acte de naissance sur papier libre. ###### Article R743-2 Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article R. 743-4, au calcul des prestations. Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale. Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent. La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. ###### Article R743-3 L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1. ##### Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général ###### Article R743-4 Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 743-2 qui désirent souscrire une assurance couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles pour tout ou partie de leurs bénévoles adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé chacun de leurs établissements une demande en ce sens. Cette demande doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle comporte un état nominatif des bénévoles concernés, qu'elle regroupe par catégories d'activité, définies par arrêté du même ministre. L'état nominatif ne peut être modifié que dans les quinze premiers jours du mois précédant chaque trimestre civil d'assurance, les modifications prenant effet à compter du premier jour dudit trimestre. La caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa vérifie si la demande de l'oeuvre ou de l'organisme répond aux prescriptions de l'article L. 743-2 et du présent article et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. ###### Article R743-5 L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1 et de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1. Ces prestations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 743-4 sous réserve de justification du paiement des cotisations dans les conditions fixées aux articles R. 743-9 et R. 743-10. ###### Article R743-6 Pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est considéré comme le lieu de travail. Doivent être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes les bénévoles pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme d'intérêt général, ou les instances aux travaux desquels ils participent. ###### Article R743-7 Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16. ###### Article R743-8 Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général. ##### Section 3 : Dispositions communes ###### Article R743-9 Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations. En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance. ###### Article R743-10 Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux prestations des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2. ### Titre V : Départements d'outre-mer #### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux ##### Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales. ###### Article R752-1 Les dispositions des articles R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ###### Article R752-2 Sans préjudice de l'application de l'article L. 752-8 et dans le cadre du programme les concernant, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 exercent respectivement leur action sanitaire et sociale suivant les règles applicables aux caisses régionales d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales des autres départements telles qu'elles sont fixées au titre VI du livre II du présent code. ###### Article R752-3 Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 151-1 est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois. ###### Article R752-4 L'arrêté prévu à l'article L. 752-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. ###### Article R752-5 Les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-2 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et éventuellement les autres ministres intéressés. ###### Article R752-6 L'arrêté mentionné à l'article L. 752-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ###### Article R752-7 L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, est le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale. ###### Article R752-8 Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. ###### Article R752-9 Les dispositions de l'article R. 211-11 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ##### Section 4 : Contentieux ###### Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique. ####### Article R752-10 Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants. ####### Article R752-11 Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code relatives, en matière de contentieux général et technique, tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ####### Article R752-12 Le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité correspond à la circonscription de chaque caisse générale de sécurité sociale. ####### Article R752-13 Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ####### Article R752-14 Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental. Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. ####### Article R752-15 Le délai de dix jours prévu à l'article R. 143-8 peut, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1. ####### Article R752-16 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux différends mentionnés à l'article L. 752-12. ###### Sous-section 2 : Contentieux du contrôle technique. ####### Article R752-17 Pour leur application aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier du présent code font l'objet, en tant que de besoin, d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article R752-18 Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional des médecins de Fort-de-France, en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. ####### Article R752-18-1 La section des assurances sociales du conseil régional des médecins de Fort-de-France compétente à l'égard des médecins exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui. La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil. En ce qui concerne le médecin conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique. ####### Article R752-18-2 Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de Fort-de-France en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. ####### Article R752-18-3 La section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de Fort-de-France compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui. La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste-conseil. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste-conseil, la proposition est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique. ####### Article R752-18-4 La section des assurances sociales compétente à l'égard des médecins exerçant dans le département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France. ####### Article R752-18-5 La section des assurances sociales compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans le département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France. ####### Article R752-18-6 Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens mutualistes, des pharmaciens salariés et des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyse de biologie médicale exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis en première instance à une section distincte, dite section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens. ####### Article R752-18-7 La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui. La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1 ###### Article R752-19 L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer. L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective. En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié. ###### Article R752-20 I. - Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par l'article D. 752-6. A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus. II. - Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent dans le département et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés. Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés. Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %. ###### Article R752-21 Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1. ###### Article R752-22 Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci. Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable. L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération. ##### Section 6 : Dispositions diverses ###### Article R752-24 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles. Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions. #### Chapitre 3 : Assurances sociales. ##### Article R753-1 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 753-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements d'outre-mer. ##### Article R753-2 Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39. ##### Article R753-3 Les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre III sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les échelons du contrôle médical institués dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont placés sous l'autorité d'un médecin-conseil régional. L'échelon du contrôle médical dans le département de la Réunion est dirigé par un médecin-conseil chef de service relevant directement de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ##### Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès ###### Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits. ####### Article R753-4 Les conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions agricoles et non-agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont appréciés en ce qui concerne : 1° Les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ; 2° Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3° Les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4° Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès. ####### Article R753-4-1 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes : 1° A droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six premiers mois civils suivant la période de référence, l'assuré qui justifie : a) Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois ou à défaut pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois précédant la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations ; b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC (salaire minimum de croissance) en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois ; 2° Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin l'assuré social qui justifie : a) Soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1200 heures au cours de la dernière année civile ; b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant la dernière année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2080 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de cette même année ; 3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'une durée d'activité salariée ou assimilée exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime. Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, dès l'instant qu'ils justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé. ####### Article R753-5 Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations : a) Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours des six mois ou à défaut au moins 130 jours au cours des douze mois précédents ; b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période. Il doit en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement. Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail. Il doit justifier en outre qu'il a exercé une activité salariée ou assimilée pendant 800 heures au moins au cours des douze mois précédents. Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 080 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. ####### Article R753-5-1 Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré doit justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours des six mois ou à défaut 130 jours au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période. Il doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant à son foyer. Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressé, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou par l'oeuvre d'adoption autorisée une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer. ####### Article R753-6 Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité, résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre, qu'il a exercé une activité salariée ou assimilée pendant 800 heures au moins au cours des douze mois précédents. ####### Article R753-7 Pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1° du second alinéa de l'article R. 753-4-1. Les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles R. 753-4-1 ou R. 753-5. ####### Article R753-7-1 Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 753-4 à R. 753-7 et sans préjudice de l'application de l'article L. 311-5, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence : 1° Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ; 2° Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à l'indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1 à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil ; 3° Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ; 4° Chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ; 5° Chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive. ####### Article R753-7-2 Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 753-4 à R. 753-7 est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou huit fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre de journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage. ####### Article R753-7-3 Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnées à l'article L. 311-5. ####### Article R753-8 La détermination du droit aux prestations en application des dispositions des articles R. 753-4 à R. 753-5-1 et R. 753-6 est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10. Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée peut être remplacée par les pièces prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations. ####### Article R753-9 Pour les assurés dont les conditions habituelles de travail ne permettent pas la production de pièces précisant la durée du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour l'application du présent titre, l'équivalence en heures de travail des cotisations versées. ###### Sous-section 2 : Soins. ####### Article R753-11 Il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article L. 753-3, aux tarifs pris en application de l'article R. 314-1. ####### Article R753-13 Le décret prévu à l'article L. 753-2 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé. ####### Article R753-14 Pour l'application de l'article L. 753-3 l'arrêté interministériel prévu audit article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé sur proposition du préfet du département intéressé. ###### Sous-section 3 : Prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité. ####### Article R753-16 A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, sous peine d'encourir la suppression des indemnités journalières, l'assurée, la femme de l'assuré ou l'ayant droit mentionné au 2° de l'article L. 313-3, doivent se soumettre aux examens pré et postnataux dans les conditions précisées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dès réception du certificat de constatation médicale de la grossesse, la caisse invite l'intéressée à subir un examen obstétrical dans le délai de deux mois. Le médecin conseil de la caisse peut, au vu dudit certificat, examiner ou faire examiner l'intéressée par un médecin auquel il fera appel dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle médical. L'assurée devra également faire parvenir à la caisse intéressée, dans les six semaines suivant l'accouchement, un certificat d'accouchement signé par le médecin ou la sage-femme qui l'a pratiqué, ainsi qu'un certificat attestant qu'un examen postnatal a eu lieu dans les quatre semaines suivant l'accouchement. ####### Article R753-17 Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption la première phrase du premier alinéa de l'article R. 331-5 ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 331-. ###### Sous-section 4 : Caisse compétente. ####### Article R753-18 Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département mentionné à l'article L. 751-1, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins. ###### Sous-section 6 : Détenus. ####### Article R753-20 Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par l'article R. 381-97 à la caisse primaire d'assurance maladie et par le troisième alinéa de l'article R. 381-99 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale. ##### Section 2 : Assurance vieillesse ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R753-21 Les cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 depuis le 1er janvier 1948 sont prises en compte pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse dans les conditions suivantes : 1°) pour l'année 1948, il y a lieu de retenir, dans la limite de quatre trimestres, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 1.800 F métropolitains dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ou 900 F. C. F. A. dans le département de la Réunion ; 2°) depuis le 1er janvier 1949, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 avec un maximum de quatre trimestres par année civile. ####### Article R753-22 Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension dans les conditions suivantes. Sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension : 1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 4° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; 2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ; 3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ; 4°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du 1° ou du 3° du présent alinéa sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ; 5°) les périodes pendant lesquelles l'assuré, postérieurement à son immatriculation au régime des assurances sociales, a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. ####### Article R753-23 L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile. ####### Article R753-24 Pour l'application des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et sous réserve des dispositions de l'article R. 753-24-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. ####### Article R753-24-1 I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de : Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; Onze années pour l'assuré né en 1934 ; Douze années pour l'assuré né en 1935 ; Treize années pour l'assuré né en 1936 ; Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ; Quinze années pour l'assuré né en 1938 ; Seize années pour l'assuré né en 1939 ; Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ; Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ; Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ; Vingt années pour l'assuré né en 1943 ; Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ; Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ; Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ; Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947. III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37. ###### Sous-section 3 : Détenus. ####### Article R753-25 Les articles R. 381-103 à R. 381-120 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Sous-section 1 : Invalides de guerre. ####### Article R753-26 L'affiliation des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 753-8 à la caisse générale de sécurité sociale du département est opérée soit sur leur demande, soit à la diligence de l'office départemental des anciens combattants dans la circonscription de laquelle se trouve cette résidence. #### Chapitre 4 : Accidents du travail ##### Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952. ###### Article R754-1 Il est institué au sein du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale un comité composé de quatre membres, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés et deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer à ce sujet. ###### Article R754-2 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet du département. ###### Article R754-3 Le remboursement des avances mentionnées à l'article R. 422-7 est effectué par annuités. ###### Article R754-4 Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés par l'article R. 442-14, il pourra y être dérogé dans les limites qui seront fixées pour chaque département ou circonscription locale par arrêté interministériel. Les arrêtés mentionnés à l'article L. 754-1 et au premier alinéa du présent article sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. ##### Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1952. ###### Article R754-5 Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non- agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun mentionné à l'article L. 437-1. Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le trésorier-payeur général est, d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure. ##### Section 3 : Dispositions communes. ###### Article R754-6 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les frais de procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, relatifs à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies sont supportés dans les conditions prévues à l'article R. 413-15. ###### Article R754-7 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la comptabilité des allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et non-agricole, en vertu des articles L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents est tenue dans les conditions prévues à l'article R. 413-19. ##### Section 4 : Dispositions concernant certaines catégories ###### Article R754-8 Pour les personnes agréées dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article R. 811-1 du code du travail en vue d'exercer l'activité de parrainage prévue par l'article L. 811-2 dudit code, l'obligation de déclaration de l'accident du travail survenu dans l'exercice de leur mission incombe à l'entreprise qui accueille le jeune ou l'apprenti. Les obligations de l'employeur relatives à l'affiliation des parrains et au paiement des cotisations incombent au préfet. Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action de parrainage ou sur le trajet d'aller et retour entre le domicile de ces personnes et le lieu de déroulement de l'action. ###### Article R754-9 La cotisation représentative des risques accident du travail et maladie professionnelle auxquels sont exposés les parrains dans l'exercice de leur mission est prise en charge par l'Etat sur une base forfaitaire dans les conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'outre-mer et du budget. La rente servie aux intéressés est déterminée par référence au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code. #### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées ##### Section 1 : Généralités. ###### Article R755-0-1 Les dispositions du présent chapitre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité. ###### Article R755-0-2 Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, multiplié par 169. ###### Article R755-0-3 Les dispositions des articles R. 513-1 et R. 513-2 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 513-2, la référence à l'article L. 552-6 est remplacée par la référence à l'article L. 755-4. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10. ##### Section 3 : Complément familial. ###### Article R755-1 Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans. ###### Article R755-2 Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16. ###### Article R755-3 Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de ressources définie à l'article R. 755-2 pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. ##### Section 5 : Allocation de parent isolé ###### Article R755-12-1 Les dispositions de l'article R. 524-5 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant au calcul du revenu familial mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret. ###### Article R755-12-2 A compter du 1er janvier 2007, le montant forfaitaire prévu à l'article L. 524-1 est, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, identique à celui applicable en métropole. Jusqu'à cette date, les taux servant au calcul du montant forfaitaire sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret, compte tenu de l'évolution du revenu familial prévu à l'article R. 755-12-1. ##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire. ###### Article R755-14 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 543-1 à R. 543-7 sont applicables. ###### Article R755-14-1 La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements. #### Chapitre 6 : Régime social des indépendants ##### Section 1 : Organisation administrative. ###### Article R756-1 Il est créé en vue de l'application du titre Ier du livre VI une caisse de base compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et une caisse de base compétente pour le département de la Réunion. ###### Article R756-2 Les conseils d'administration des caisses de base créées par l'article R. 756-1 comprennent vingt-quatre administrateurs. La composition des conseils d'administration et la répartition des sièges entre les administrateurs des trois groupes professionnels des artisans, industriels et commerçants et professions libérales sont fixées dans les conditions prévues aux articles L. 611-12, R. 611-24, R. 611-25, R. 611-33 et R. 611-34, à l'exception du dernier alinéa. Sous réserve des dispositions du présent article, les caisses de base mentionnées à l'article R. 756-1 sont régies par les dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre VI. ###### Article R756-3 Les décrets pris pour l'application du titre Ier du livre VI sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. #### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés ##### Section 1 : Allocations aux personnes âgées ###### Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. ####### Article R757-1 Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent code. L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale. Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale. ####### Article R757-2 Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au préfet, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre. ##### Section 2 : Allocation aux adultes handicapés. ###### Article R757-3 Pour l'application des dispositions du titre II du livre VIII dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues dans ce titre aux caisses de mutualité agricole sont exercées par les caisses d'allocations familiales. ##### Section 3 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants ###### Article R757-4 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 841-1 et R. 843-1 sont applicables. ###### Article R757-5 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 842-1, R. 842-2 et R. 842-6 sont applicables. ### Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants #### Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R761-1 Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale. Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur. Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 761-2, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois. ###### Article R761-2 La demande formée au titre de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 761-2, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues. En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois. Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues. Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R761-3 En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre IV. ###### Article R761-4 Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du présent titre. ###### Article R761-5 Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France. ###### Article R761-6 Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par le livre V du présent code. En cas de dispersion des enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse d'allocations familiales comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider. ##### Section 3 : Travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale ###### Sous-section 1 : Fonctionnaires de l'Etat et magistrats de l'ordre judiciaire. ####### Article R761-7 Les dispositions prises en application du chapitre 2 du titre Ier du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial. Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou en mission à l'étranger pour l'accomplissement d'une tâche de coopération culturelle, scientifique et technique. ####### Article R761-8 Les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger. Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels. ####### Article R761-9 Les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article R. 761-7 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en service ou en mission à l'étranger. ####### Article R761-10 Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles des fonctionnaires ou magistrats auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des fonctionnaires ou magistrats desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain. ####### Article R761-11 Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les fonctionnaires ou magistrats en activité sur le territoire métropolitain. ###### Sous-section 2 : Militaires affiliés au régime militaire de sécurité sociale. ####### Article R761-12 Les dispositions prises en application du chapitre 3 du titre Ier du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux militaires affiliés au régime militaire de sécurité sociale en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial. ####### Article R761-13 Les militaires mentionnés à l'article R. 761-12 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger. Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les militaires mentionnés à l'article R. 761-12 exercent leurs fonctions. Les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les militaires. ####### Article R761-14 La situation des militaires mentionnés à l'article R. 761-12 affectés à l'étranger est signalée par les soins de l'administration ou de l'établissement dont ils relèvent à la caisse nationale militaire de sécurité sociale chargée du service des prestations en nature. ####### Article R761-15 Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les militaires servant sur le territoire métropolitain. ##### Section 5 : Prestations. ###### Article R761-16 La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article R. 761-18 est fixée ainsi qu'il suit : 1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ; 2° 35 % pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation. Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2. ###### Article R761-17 La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 322-3 : 1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ; 2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ; 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3 ; 4° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 321-1. La participation de l'assuré peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Sont enfin exonérées de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4. ###### Article R761-18 Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité instituées par la présente section sont déterminés dans les conditions suivantes : 1° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier ; en l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 2° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ; 3° Pour les produits de santé autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 ; 4° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 5° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ###### Article R761-19 La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit. Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France. Les prestations sont versées directement à l'assuré. ###### Article R761-20 Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché doit comprendre toutes les justifications des dépenses exposées, et notamment : 1° Le montant des honoraires perçus par le praticien ; 2° Les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ; 3° Le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises. Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. #### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés ##### Section 1 : Généralités. ###### Article R762-1 Les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles instituées par l'article L. 762-1 sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger. ###### Article R762-2 Les opérations relatives d'une part, à l'assurance volontaire " maladie-maternité-invalidité " des travailleurs salariés expatriés, d'autre part à l'assurance volontaire " accidents du travail " des mêmes personnes sont retracées dans des comptes distincts. ##### Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité ###### Sous-section 1 : Adhésion - Immatriculation. ####### Article R762-3 Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté. L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse. L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où débute l'activité salariée du travailleur à l'étranger. Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur. ####### Article R762-6 Sans préjudice de l'application de l'article R. 766-3, la personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée. ###### Sous-section 2 : Cotisations. ####### Article R762-7 La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels. La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger. ###### Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits ####### Article R762-8 Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés : 1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ; 2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois. Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée. ####### Article R762-9 Lors de son retour en France, le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime. Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié. Le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'assuré ait tenu informée la caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés ; en application de l'article L. 311-5, il est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article. Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des expatriés. ###### Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité. ####### Article R762-11 Les soins donnés en France à l'assuré et à ses ayants droit sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code. ####### Article R762-12 Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger. ####### Article R762-13 La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit : 1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ; 2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation ; 3° 20 % pour les frais d'hospitalisation. ####### Article R762-14 La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 322-3 : 1°) lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ; 2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ; 3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3 ; 4°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 321-1. La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4. ###### Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse substituées. ####### Article R762-15 Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III. ####### Article R762-16 La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises. ####### Article R762-17 Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension. ####### Article R762-18 La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire. La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire. ###### Sous-section 6 : Contestation d'ordre médical ####### Article R762-19 Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié, soit aux autorités consulaires françaises. ###### Sous-section 7 : Radiation. ####### Article R762-20 Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant. L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives. Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois à compter de sa réception. Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue. Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-3. ####### Article R762-21 La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité. ####### Article R762-22 L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs. ##### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article R762-23 Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté. L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse. L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger. Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur. ###### Article R762-24 Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en euros. Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels. La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger. La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière. ###### Article R762-25 Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion. Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. ###### Article R762-26 Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la section 4 du présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger. ###### Article R762-27 En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la période d'incapacité temporaire. Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due concurrence des sommes qu'il a versées. ###### Article R762-28 Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 433-2 est égal au 1/300 du salaire annuel défini à l'article R. 762-24. ###### Article R762-29 En matière d'indemnités journalières, l'intervalle entre deux paiements successifs peut être supérieur à celui qui est prévu à l'article R. 433-14. ###### Article R762-30 Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf motif grave, être adressée à la caisse des Français de l'étranger dans les quarante-huit heures qui suivent l'accident. ###### Article R762-31 Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 442-1, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête. La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des relations extérieures et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit. Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux autorités consulaires françaises. Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires les réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à l'accident. ###### Article R762-32 Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables aux contestations d'ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise. ###### Article R762-33 Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit. Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application de l'article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Les assurés qui ont également adhéré à l'assurance volontaire maladie, maternité et invalidité reçoivent à titre provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse ne leur a pas notifié sa décision et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente. Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard. ###### Article R762-34 Pour l'application de l'article L. 443-2, s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors que le salarié a cessé d'exercer son activité à l'étranger et a repris une activité salariée en France, l'organisme ou service dont l'intéressé relève pour les accidents du travail prend en charge les conséquences de la rechute pour le compte de la caisse des Français de l'étranger. L'indemnité journalière est alors calculée sur la base du salaire journalier antérieur à la première interruption de travail, compte tenu le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2. ###### Article R762-35 Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée. ###### Article R762-36 Les dispositions des articles R. 762-6 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de la référence à l'article R. 766-3 qui figure à l'article R. 762-6. ##### Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger. ###### Article R762-37 Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre sont déterminés dans les conditions suivantes : 1°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ; 2°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ; 3°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 du présent code ; 4°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ; 5°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger. ###### Article R762-38 La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit. Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France. Les prestations sont versées directement à l'assuré. ###### Article R762-39 Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment : 1°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ; 2°) les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ; 3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises. Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. #### Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés. ##### Article R763-1 Sont applicables aux travailleurs non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-3, R. 766-3, R. 762-6, R. 762-7, des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 762-9, des articles R. 762-11 à R. 762-14, R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des articles R. 762-21 et R. 762-22. ##### Article R763-3 Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des travailleurs non-salariés expatriés, sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3. #### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger. ##### Article R764-1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-1, dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent. ##### Article R764-2 Sont applicables aux pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-11 à R. 762-14 et R. 762-19. ##### Article R764-3 Les pensionnés qui désirent bénéficier de l'assurance maladie-maternité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans laquelle ils indiquent notamment le ou les avantages de retraite dont ils bénéficient ainsi que les débiteurs de ces avantages. La demande d'adhésion est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté. L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse. L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence du pensionné à l'étranger. Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de tout nouvel avantage de vieillesse dont ils pourraient bénéficier ultérieurement, de toute reprise d'une activité professionnelle ou de tout changement de pays. ##### Article R764-3-1 I.-Dès réception de la demande d'adhésion, la Caisse des Français de l'étranger, sur présentation des justificatifs de l'avantage ou des avantages de retraite du demandeur et de leur montant, détermine en fonction, d'une part, de l'application à ce montant du taux de cotisation prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 764-4 et, d'autre part, du montant minimum de cotisation fixé en application du premier alinéa de l'article L. 764-5, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. Si l'article L. 764-4 est applicable, la Caisse des Français de l'étranger en informe les débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite dont le demandeur est titulaire. II.-La Caisse des Français de l'étranger vérifie périodiquement, en fonction des informations transmises par l'assuré et en particulier celles concernant les revalorisations ou les nouveaux avantages de retraite dont il peut disposer, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. En cas de modification du mode de recouvrement de la cotisation par rapport à celui appliqué à l'échéance précédente, elle en informe les organismes débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite ainsi que l'intéressé. La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification des avantages de retraite français dont ils disposent. ##### Article R764-6 La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles R. 764-15 ou R. 764-19, alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été précomptées sur son ou ses avantages de retraite en application de l'article L. 764-4 ou versées directement par le titulaire de ce ou ces avantages en application de l'article L. 764-5, comme si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années précédant la demande. ##### Article R764-7 Les assurés volontaires ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins reçus à l'étranger : 1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ; 2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois. ##### Article R764-8 La cotisation dont sont redevables les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité est due à compter de la date d'effet de l'adhésion. Dans le cas où elle est établie en application de l'article L. 764-4, cette cotisation est précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette. Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article L. 764-5, elle est appelée et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant. ##### Article R764-9 Les cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des Français de l'étranger. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés. ##### Article R764-10 Lorsque l'avantage de retraite est servi par l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-28. ##### Article R764-11 Lorsque l'avantage de retraite est servi par d'autres débiteurs que les organismes du régime général de sécurité sociale ou que l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-29. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré et celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises. Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin. Les autres mentions qui doivent figurer dans le document sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Si, pour quelque motif que ce soit, autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à la caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu au deuxième alinéa. Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-31 à R. 243-33. ##### Article R764-12 L'article R. 246-1 est applicable quel que soit le débiteur ou le payeur de l'avantage de retraite. ##### Article R764-13 Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 764-4. ##### Article R764-14 La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés ainsi que, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de retraite, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité. ##### Article R764-15 L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai, le cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des avantages de retraite. ##### Article R764-16 Lors de leur retour définitif en France, les pensionnés expatriés qui cotisaient à l'assurance volontaire maladie-maternité et qui ne sont pas couverts par un régime obligatoire conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les assurés aient tenu informée la caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France. ##### Article R764-17 Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3. ##### Article R764-18 La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 764-5 est due à compter de l'adhésion de l'intéressé à la Caisse des Français de l'étranger, ou à compter de la modification du mode de recouvrement de la cotisation mentionné au II de l'article R. 764-3-1. Elle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la caisse, en euros, dans le mois qui suit. ##### Article R764-19 Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation. Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée par la caisse. Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue. #### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires. ##### Article R765-2 Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article R. 764-13 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8. ##### Article R765-3 Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des catégories diverses d'assurés sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3. #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V ##### Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et aux cotisations à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue aux chapitres II à V ###### Article R766-1 L'article R. 162-9 n'est pas applicable aux soins dispensés à l'étranger. ###### Article R766-3 Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 766-1 pour formuler la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires est fixé à deux ans. Les cotisations que doit acquitter l'intéressé lorsque sa demande est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa sont limitées à celles correspondant aux deux années qui précèdent la demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné de ces cotisations dans le délai maximum d'une année. Le point de départ du délai mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle l'intéressé se trouvait dans l'une des situations suivantes : 1° Pour les travailleurs salariés visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de sécurité sociale française ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ; 2° Pour les travailleurs non salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute l'activité non salariée du travailleur dans un pays étranger ; 3° Pour les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger visés au chapitre IV, soit à la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit à la date de liquidation d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à l'étranger en devient titulaire ; Pour les diverses catégories d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de l'assurance volontaire. L'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au plus. ###### Article R766-4 I.-La qualité d'ayant droit visée à l'article L. 766-1-1 est établie sur présentation de pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. II.-La limite d'âge prévue au 2° de ce même article est fixée à seize ans. La limite d'âge prévue au 3° de ce même article est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et ceux qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle. Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée jusqu'au 30 septembre de l'année de leur vingt et unième anniversaire sur présentation de pièces fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du contrôle médical de la caisse. III.-Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit : - jusqu'au terme de l'année scolaire, l'enfant poursuivant des études qui atteint vingt ans au cours de cette année, s'il ne peut prétendre à la qualité d'étudiant ou bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ; - durant les trois mois civils suivant la date du décès de l'assuré, les ayants droit énumérés à l'article L. 766-1-1. IV.-Le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article 766-1-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans. ###### Article R766-5 L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du présent titre si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la Caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire. Si leur demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, les assurés ont droit aux prestations en nature des assurances volontaires mentionnées au premier alinéa pour les soins donnés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date. ##### Section 3 : Caisse des Français de l'étranger ###### Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse. ####### Article R766-6 Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extérieures et le ministre chargé du budget. ###### Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse. ####### Article R766-7 Les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin. ####### Article R766-8 Le conseil supérieur des Français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures. Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote. ####### Article R766-9 Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées. Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement au nombre des électeurs inscrits. ####### Article R766-10 La salle de vote comporte au moins un isoloir. Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs. ####### Article R766-11 A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe. Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. ####### Article R766-12 Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. ####### Article R766-13 Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le président du bureau de vote est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus âgé. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune. ####### Article R766-14 Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur. ####### Article R766-15 Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection. ####### Article R766-16 Chaque liste de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les opérations de vote ; si ce délégué est empêché, il est remplacé par un suppléant. ####### Article R766-17 Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure. ####### Article R766-18 Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité. Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité. ####### Article R766-19 Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant. ####### Article R766-20 Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions définies à l'article R. 766-8. ####### Article R766-21 Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes. Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau. ####### Article R766-22 Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués des listes parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale. Les délégués peuvent être également scrutateurs. ####### Article R766-23 Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. ####### Article R766-24 Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations. ####### Article R766-25 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1°) les bulletins blancs ; 2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ; 3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ; 4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; 5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ; 6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; 7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ; 8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats. Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion. ####### Article R766-26 Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électeurs ou des délégués des listes. ####### Article R766-27 Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des délégués des listes. Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal. ####### Article R766-28 Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du procès-verbal. ####### Article R766-29 Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste. ####### Article R766-30 Le quotient électoral est déterminé, pour chaque catégorie d'assurés, en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir. Pour chaque catégorie d'assurés, il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant à cette catégorie d'assurés. Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. ####### Article R766-31 Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission. ####### Article R766-32 Les résultats sont affichés au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège de la caisse des Français de l'étranger. ####### Article R766-33 Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris. ####### Article R766-34 En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours. ####### Article R766-35 Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes. Il est délivré un récépissé du recours. Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef. ####### Article R766-36 Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 766-32. ####### Article R766-37 La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur de la République dans le même délai. La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition. ####### Article R766-38 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables. ####### Article R766-39 Les délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. ###### Paragraphe 3 : Election des représentants du conseil supérieur des Français de l'étranger. ####### Article R766-40 La liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa du même article. ####### Article R766-41 Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, chaque liste de candidats doit comporter trois noms. ####### Article R766-42 Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin. Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration. Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés. ####### Article R766-43 Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. ####### Article R766-44 Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. ####### Article R766-45 Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention " Election des représentants du C.S.F.E. ", le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin. ####### Article R766-46 Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents. ####### Article R766-47 Les dispositions des articles R. 766-5 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5. ####### Article R766-48 La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin. ####### Article R766-49 Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral. Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. ###### Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse ####### Article R766-50 Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls. Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs. ####### Article R766-51 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger. Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence. Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément. Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre. ####### Article R766-52 Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions. ####### Article R766-53 Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents ou au directeur par mandat spécial ou général. ####### Article R766-54 En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48. ####### Article R766-55 Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général. ###### Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable. ####### Article R766-56 La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome : 1°) la gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ; 2°) la gestion de l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles ; 3°) la gestion de l'action sanitaire et sociale ; 4°) la gestion administrative. ####### Article R766-57 Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses. ####### Article R766-58 La caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse. Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administrative de la caisse. ####### Article R766-59 Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs. Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts. ####### Article R766-60 Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger. Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les recettes et les dépenses : 1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ; 2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ; 3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ; 4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes : a. titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ; b. étudiants ; c. chômeurs ; d. titulaires d'une rente d'accident du travail ; e. titulaires d'une pension d'invalidité ; f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ; g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ; h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3. Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés. ####### Article R766-61 Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de l'étranger sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section. ###### Paragraphe 6 : Dispositions diverses ####### Article R766-62 Les chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre. Pour les litiges relevant du contentieux technique sont compétentes les commissions régionales du contentieux technique dans le ressort desquelles la caisse des Français de l'étranger a son siège. ####### Article R766-63 Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Pour l'application de l'article L. 766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10. #### Chapitre 7 : Travailleurs migrants ##### Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R767-1 Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. ####### Article R767-2 I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions : 1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi et au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale. 2° De constituer, en liaison avec les institutions françaises de sécurité sociale concernées, les répertoires relatifs aux bénéficiaires des régimes français séjournant temporairement ou résidant à l'étranger ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, nécessaires pour effectuer les opérations de gestion mentionnées au 1° ci-dessus. 3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des autres accords de coordination, et d'établir un rapport annuel ; 4° De fournir aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers ainsi qu'avec les autres institutions concernées ; 5° D'instruire et de traiter, dans les conditions prévues par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux de sécurité sociale et les autres accords de coordination, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien aux régimes français de sécurité sociale des personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, ou les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur activité sur le territoire français. II. - Le centre est également chargé : 1° D'assister, si nécessaire, les institutions de sécurité sociale compétentes pour l'instruction des dossiers des personnes relevant des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale ou des autres accords de coordination ; 2° De répondre aux demandes d'information formulées notamment par les assurés ou les entreprises dans son domaine de compétence ; 3° D'apporter, si nécessaire, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale dans le domaine des relations européennes et internationales et au ministère des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ; 4° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ; 5° De tenir à jour une documentation sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ; 6° D'établir et de communiquer aux usagers ou organismes qui en font la demande les textes et documents relatifs aux règlements de la Communauté européenne et aux accords de coordination en matière de sécurité sociale ; 7° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux et les autres accords de coordination ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers. ####### Article R767-3 Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires. ###### Sous-section 2 : Organisation administrative ####### Article R767-4 I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend sept membres : 1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; 2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ; 4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; 5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. II. - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : 1° Un représentant de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ; 2° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ; 3° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; 4° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 5° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I et aux 1° à 3° du II ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent. IV. - Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. ####### Article R767-5 Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ; 2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ; 3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ; 4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; 5° L'acceptation des dons et legs. Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2. ####### Article R767-6 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration y compris celles portant sur le budget de l'établissement et ses décisions modificatives, le montant des avances à valoir sur les contributions à la charge des régimes français de sécurité sociale, le compte financier et le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale, sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités. Le directeur du centre, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. ####### Article R767-7 Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin. Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ; 2° Il prépare et exécute le budget ; 3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ; 5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ; 6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ; 7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 5° du I de l'article R. 767-2. ####### Article R767-8 Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte : 1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; 2° Le secrétaire général nommé par le directeur ; 3° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ; 4° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ; 5° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ; 6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels. Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur. ###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables ####### Article R767-9 Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu de pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques. Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. ####### Article R767-10 Les recettes du centre comprennent, notamment : 1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont la clé de répartition, calculée au prorata des charges de gestion imputables aux opérations effectuées par le centre au titre des personnes relevant de chaque régime, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. 2° Les participations de la Communauté européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ; 3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ; 4° Les dons, legs et libéralités. ####### Article R767-11 Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement. ####### Article R767-12 Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition. ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé ### Titre I : Allocations aux personnes âgées #### Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les allocations ##### Article R810-1 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet. #### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires ##### Article R815-1 Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire ###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation ####### Article R815-2 L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural. ####### Article R815-3 Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire. Sont également considérées comme avantages de vieillesse : 1°) l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 ; 2°) les allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes et les allocations attribuées en exécution de l'article L. 813-1 ; 3°) les allocations de vieillesse attribuées au titre des professions mentionnées à l'article L. 621-3 à des personnes n'ayant jamais cotisé ; 4°) les majorations pour conjoint à charge servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés. Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural. ####### Article R815-4 L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant *taux*. Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ####### Article R815-5 Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée *condition de forme*. ####### Article R815-6 Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime. ####### Article R815-7 Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950. La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet. ###### Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs ####### Article R815-8 Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-2 et L. 815-3, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies. ####### Article R815-9 Le requérant titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire. ####### Article R815-10 Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur. ####### Article R815-11 Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations. ####### Article R815-12 Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires. ####### Article R815-13 Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant : 1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ; 2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ; 3°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire. L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire. Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application. ####### Article R815-14 Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant. Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant. Le préfet décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre. ####### Article R815-15 En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967 qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14. ####### Article R815-16 La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal. ####### Article R815-17 En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal. ####### Article R815-18 Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre. Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite. Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13. ####### Article R815-19 Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés. ####### Article R815-20 L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie. Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants. ###### Sous-section 3 : Appréciation des ressources ####### Article R815-21 Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3 *calcul*. Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1. ####### Article R815-22 Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent *obligation de communication*. ####### Article R815-23 L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. ####### Article R815-24 Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire. Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 731-1 doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime général, déclarer à la caisse nationale d'assurance vieillesse ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet. Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet. ####### Article R815-25 Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande *calcul*. Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources : 1°) de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; 2°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ; 3°) des prestations familiales ; 4°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ; 6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; 7°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ; 8°) de la retraite du combattant ; 9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ; 10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 ; 11°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999). ####### Article R815-26 Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouissent effectivement les intéressés sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente auxdits avantages. Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge. ####### Article R815-27 Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales. Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée. ####### Article R815-28 Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date. Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date. ####### Article R815-29 En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire. En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire. ####### Article R815-30 Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps. Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints. ####### Article R815-31 Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme. ####### Article R815-32 Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8. En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois. Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur auxdits chiffres limite. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance. S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31. ###### Sous-section 4 : Service de l'allocation ####### Article R815-34 Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire. ####### Article R815-35 Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande : 1°) à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ; 2°) au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse. En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire. ####### Article R815-36 L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées. La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification. ####### Article R815-37 Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire de la pension. La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation. L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci. ####### Article R815-38 Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire. ####### Article R815-39 Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur. L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge. ####### Article R815-40 Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources. En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8. En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre. Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement. vigueur à la date du rétablissement. ####### Article R815-41 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés. Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés. ####### Article R815-42 Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le préfet, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes. ####### Article R815-43 Pour l'application de l'article L. 815-10, le préfet de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le préfet de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation. Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le préfet de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation. La décision du préfet de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du préfet de région doit être motivée. ####### Article R815-44 En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le préfet. En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire. ####### Article R815-45 Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12. ####### Article R815-46 Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire. ##### Section 2 : Recouvrement sur les successions. ###### Article R815-47 L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire. Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire. Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque. ###### Article R815-48 Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12. L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription. Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article. ###### Article R815-49 La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur. ##### Section 3 : Contentieux et pénalités ###### Article R815-50 Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie. ###### Article R815-51 Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire. ###### Article R815-52 Le ministre chargé de la sécurité sociale et les préfets de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre. ###### Article R815-53 Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire. ###### Article R815-54 Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail. ###### Article R815-55 Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale. La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15. ##### Section 4 : Dispositions administratives ###### Article R815-56 Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale. Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-2 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales. ###### Article R815-57 Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction des affaires sociales de l'administration centrale et des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-2 et suivants. Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. ###### Article R815-58 Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15. ##### Section 5 : Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières ###### Article R815-59 Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit : 1° Le directeur de la sécurité sociale, président ; 2° Un représentant du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés ; 3° Deux représentants des régimes des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés des professions agricoles, désignés parmi ses membres par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; 4° Un représentant des régimes spéciaux des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ; 5° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions artisanales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; 6° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions industrielles et commerciales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; 7° Le directeur du budget ou son représentant ; 8° Le directeur chargé de la protection sociale au ministère de l'agriculture ou son représentant ; 9° Le directeur de l'action sociale ou son représentant. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité. Les représentants des régimes d'assurance invalidité sont désignés pour cinq ans. Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants. Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. ###### Article R815-60 Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations. Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds spécial d'invalidité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-3. Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité. ###### Article R815-61 La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle : 1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 ; 2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-18 ; 3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité. ###### Article R815-62 La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts. ###### Article R815-63 Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes : 1°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ; 2°) les recettes diverses et accidentelles ; 3°) les dons et legs. Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes : 1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ; 2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ; 3°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ; 4°) les frais de contentieux ; 5°) le forfait postal ; 6°) les dépenses diverses et accidentelles. ###### Article R815-64 Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant : 1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ; 2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date. L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service. ###### Article R815-65 Chaque trimestre, chacun des organismes ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire. Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service. En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2. ###### Article R815-66 Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre. ###### Article R815-67 Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours. Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations d'invalidité. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations d'invalidité. Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-17, au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 du nombre de bénéficiaires de prestations d'invalidité par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours. Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R815-68 En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil. Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente. ###### Article R815-69 La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés. Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p. 100. ###### Article R815-70 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73. ###### Article R815-71 Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante. ###### Article R815-72 Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux. ###### Article R815-73 Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre. ###### Article R815-74 Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-3 font l'objet d'un remboursement pa le budget général. ##### Section 6 : Dispositions diverses ###### Article R815-75 Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général. Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes). ###### Article R815-76 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants. ##### Section 7 : Dispositions d'application ###### Article R815-77 L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones *autorités compétentes*. #### Chapitre 6 : Dispositions diverses. ##### Article R816-1 L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale. ##### Article R816-2 Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions. ### Titre II : Allocation aux adultes handicapés. #### Article R821-1 Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. #### Article R821-2 La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé. La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'allocation aux adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet. Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet. En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure. #### Article R821-3 Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. #### Article R821-4 Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7. N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. Il n'est également pas tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi. N'entre pas davantage en compte pour l'attribution de cette allocation le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle son bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ou l'enfant rattaché au foyer fiscal de l'allocataire. Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3. Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir. Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés. La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité. En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée. Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code. #### Article R821-5 L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. #### Article R821-5-1 Pour l'ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l'article L. 821-1-2, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes : a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ; b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ; c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-2, le droit à la majoration pour la vie autonome est ouvert à chacun d'eux. #### Article R821-5-2 Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité. #### Article R821-6 La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 381-28, cet organisme assure la liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome. #### Article R821-7 L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-2. L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu. #### Article R821-7-1 Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas maintenus. Ces prestations sont rétablies dès lors qu'est ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même article et que les autres conditions d'ouverture des droits à la majoration et au complément continuent d'être remplies. #### Article R821-8 I. - A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré. Toutefois aucune réduction n'est effectuée : a) Lorsque l'allocataire est astreint au paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; b) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3 ; c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge. II. - Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie. III. - Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire. #### Article R821-9 La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la commission susmentionnée siégeant en formation plénière a été notifiée à l'organisme débiteur concerné. Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées à l'article R. 821-8. ### Titre 3 : Allocation de logement sociale #### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article R831-1 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources. Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24. Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. ###### Article R831-3 L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant : a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ###### Article R831-4 Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année. ###### Article R831-5 Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8. ###### Article R831-6 Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge. Sont également prises en considération : 1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ; 2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article. Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5. Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi. En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur ou, le cas échéant, son conjoint poursuit des études, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études, le montant déterminé en application de l'alinéa précédent subit une majoration fixée par le même arrêté. ###### Article R831-6-1 Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 831-6 à R. 831-8. L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter. Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. ###### Article R831-7 Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont : 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; 2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint. ###### Article R831-9 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété. ###### Article R831-10 L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier. En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques de logement décent prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur. ###### Article R831-11 I. - Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. II. - (Paragraphe supprimé) III. - En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément : 1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ; 2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande. A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai : a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ; b) L'allocation continue à lui être versée. A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25. IV. - A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. ###### Article R831-12 Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois. Les changements survenus au cours de la période de paiement de l'allocation dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'allocation. L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 532-7 doit produire toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ses ressources. Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement. ###### Article R831-13 Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article R. 831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur ; a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour lui permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. c) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. ###### Article R831-13-1 Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus. Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. ###### Article R831-14 L'allocation de logement est versée mensuellement, à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1. Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être révisée au cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la composition de la famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou, sur demande des intéressés, dans les cas mentionnés à l'article R. 532-7 pour le chômage total ou partiel. Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir. ###### Article R831-15 L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret. ###### Article R831-16 En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive. ###### Article R831-17 Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu. ###### Article R831-20 Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. ###### Article R831-21 I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit : 1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant. 2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant. II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire. A réception de la demande de versement direct, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire. A l'expiration de ce délai, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25. III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, l'impayé est constitué : 1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ; 2° Dans le secteur de l'accession à la propriété : a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ; b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes. ##### Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires. ###### Article R831-21-1 En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide : a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ; Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. ###### Article R831-21-2 Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. ###### Article R831-21-3 Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2. ###### Article R831-21-4 Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur. Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article R. 831-21-3. Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide : a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette : Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné. Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. ###### Article R831-21-5 Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement. ###### Article R831-21-6 Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du septième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur. L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole. Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide : - soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés ; - soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole. En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel. L'organisme payeur maintient l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder six mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu. ##### Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété. ###### Article R831-22 L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : 1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ; 2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ; 4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation. ###### Article R831-23 Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications : 1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; 2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; 3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; 4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits. ###### Article R831-24 Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement *calcul* : 1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; 2°) (abrogé) 3°) les prêts constituant une obligation au porteur. Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. ###### Article R831-25 Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3. Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4. #### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. ##### Article R832-2 La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 831-13-1 ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978. Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles sont celles qui sont fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 et sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes. #### Chapitre 3 : Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs ##### Article R833-4 Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers. #### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières ##### Article R834-1 Le financement de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation selon les modalités précisées aux articles R. 351-33 à R. 351-45 du même code. Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14. ##### Section 2 : Dispositions financières ###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations. ####### Article R834-7 La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles. Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond prévu pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 % des rémunérations définies ci-dessus. La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. ####### Article R834-8 Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux. ####### Article R834-9 Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes : 1°) dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement de la cotisation relative à l'allocation de logement incombe auxdits organismes. Les règles mentionnées à l'article R. 834-8, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont alors applicables aux versements de la cotisation relative à l'allocation de logement ; 2°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent. ####### Article R834-10 Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux. ####### Article R834-11 Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard. Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. ####### Article R834-12 Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. ####### Article R834-13 Le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole. La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. ####### Article R834-13-1 Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement et le versement au fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1. ###### Sous-section 2 : Paiement des prestations. ####### Article R834-14 La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles. ####### Article R834-16 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale. En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles. ####### Article R834-18 Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13. #### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ##### Article R835-1 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture. ### Titre V : Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage #### Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution ##### Article R851-1 1° Pour l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, la demande est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées. 2° Pour l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, la demande est déposée par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la personne morale qui gère l'aire d'accueil auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif de la ou des aires d'accueil à destination des gens du voyage mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de places de caravanes telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que les conditions de gardiennage de ces aires. Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de l'article L. 851-1, une copie de la convention signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit être jointe à la demande. ##### Article R851-2 I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature. Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention. L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales. II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature. Elle fixe, pour chaque année civile, en fonction du nombre de places de caravanes effectivement disponibles mois par mois par aire d'accueil, le montant de l'aide qui en résulte. L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention. ##### Article R851-3 I. - En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant *condition d'obtention* : 1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ; 2. Un moyen de chauffage adapté au climat. II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. ##### Article R851-4 L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre. Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom. ##### Article R851-5 I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement. II. - Pour chaque place de caravane de l'aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement. ##### Article R851-6 I. - Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales : 1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ; 2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ; 3° Ses comptes à la date du 30 septembre. Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier. L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales. II. - Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, la commune, l'établissement public ou la personne morale adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales : 1° Un bilan d'occupation des places de caravanes des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ; 2° Le nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par mois, pour l'année à venir, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ; 3° Un état arrêté à la date du 30 septembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant du droit d'usage perçu auprès des gens du voyage ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire ; 4° Le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. Le préfet et la commune, ou l'établissement public ou la personne morale peuvent signer un avenant annuel à la convention. L'avenant prend effet le 1er janvier de l'année suivante. Aucun avenant ne peut être signé si les documents énumérés aux 1° à 4° du présent article ne sont pas produits ou si les normes fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 précité ne sont plus respectées. ##### Article R851-7 I.-La convention prévue au I de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois. Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation. II.-La convention prévue au II de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois. Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation. #### Chapitre 2 : Dispositions financières ##### Article R852-1 Le financement des aides définies à l'article L. 851-1 est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture. ##### Article R852-2 Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion des aides définies à l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture. ##### Article R852-3 La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides prévues à l'article L. 851-1 : 1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ; 2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période. Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1. ### Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt #### Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé ##### Section 1 : Dispositions communes ###### Article R861-1 I.-Les dispositions de l'article R. 380-1 relatives à la condition de résidence sont applicables au droit de la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. II.-Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article R. 380-1 n'est pas opposable : - aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, dont elles peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ; - aux personnes inscrites à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail pour une durée supérieure à trois mois ; - aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ; - aux bénéficiaires des revenus de remplaçement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail. ###### Article R861-2 Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. L'imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1° s'apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire. ###### Article R861-3 Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. ###### Article R861-4 Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ###### Article R861-5 Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ; 2° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. ###### Article R861-6 Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5. ###### Article R861-7 Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à : 1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ; 2° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes. ###### Article R861-8 Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d'entrer dans les catégories visées audit article. Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ; 2° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ; 3° S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ; 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ; 5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution. ###### Article R861-9 Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires. ###### Article R861-10 Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ; 2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; 3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ; 5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; 6° L'indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l'article 1106-3-1 du code rural ; 7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ; 8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ; 9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ; 10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; 11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ; 12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ; 13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ; 14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; 15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; 16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 ; 17° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail. ##### Section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés ###### Article R861-11 Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande. Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies. ###### Article R861-12 Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises. ###### Article R861-13 Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé. ###### Article R861-14 Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural. Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis. ###### Article R861-15 Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions non agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article L. 131-6. Si la demande de protection complémentaire est présentée au cours de la première année d'activité professionnelle non salariée non agricole, les revenus sont calculés sur la base de ceux de l'année civile précédant la création de l'entreprise. Si la demande est présentée au cours des six premiers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base d'une déclaration sur l'honneur, accompagnée des justificatifs nécessaires attestant que les revenus perçus au cours de la première année d'activité sont inférieurs au plafond prévu à l'article L. 861-1 ou, le cas échéant, que la fraction des revenus du foyer correspondant à ceux perçus au cours de la première année au titre de l'activité non salariée non agricole ne porte pas le total des ressources du foyer au-dessus du plafond prévu à l'article L. 861-1. Si la demande est présentée au cours des six derniers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base de ceux de la première année d'activité. Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, ils sont évalués selon un forfait correspondant à une fraction du plafond annuel de la sécurité sociale déterminé par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'artisanat, du budget et de la sécurité sociale. Si l'intéressé a disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire, il peut, en produisant les éléments d'appréciation nécessaires, demander au préfet de fixer le montant de ses revenus qui sera retenu. ###### Article R861-16 I. - Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire. Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Les conjoints et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés. II. - La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département. Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service. ###### Article R861-17 Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise conformément à l'article R. 861-16, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa charge. L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à l'article L. 861-5 qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties. ###### Article R861-18 Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de l'article R. 861-16. Les dispositions du II de l'article R. 861-16 et de l'article R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement. ###### Article R861-19 Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes : I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet de la région dans laquelle est situé le siège social de l'organisme. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du préfet de la région dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné. La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué la déclaration prévue au premier alinéa aux préfets des régions dans lesquelles elles sont situées. En l'absence d'implantation dans une région, cet organisme transmet au préfet de région concerné les adresses de ses implantations dans les régions les plus proches. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 dont le montant annuel des prestations payées au cours des cinq années précédentes est inférieur à un seuil fixé par arrêté. Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, au plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus. II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le préfet de région inscrit l'organisme sur la liste visée à l'article L. 861-7 par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat. Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est parvenue au préfet avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV ci-dessous. Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la décision d'attribution. III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le préfet de région informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches. IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au préfet de la région qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au préfet au plus tard le 1er novembre précédent. ###### Article R861-20 Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation. ###### Article R861-21 Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6. #### Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ##### Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ####### Article R862-1 Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ####### Article R862-2 Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres : 1° Le président ; 2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; 3° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'économie. Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. ####### Article R862-3 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. ####### Article R862-4 Le conseil d'administration a pour rôle : 1° D'adopter le budget du fonds de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ; 2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ; 3° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ; 4° D'accepter les dons et legs ; 5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 862-11, qui lui sont soumises par celui-ci. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil. ####### Article R862-5 Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1° et 2° de l'article R. 862-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations. Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l'expiration du délai, décider de renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de notification de la décision de renouvellement. ####### Article R862-6 Le conseil d'administration est assisté d'un conseil de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de trente membres comprenant : 1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ; 2° Huit représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes exerçant une action sanitaire ou sociale ; 3° Six représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie : a) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le président ou son représentant ; b) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, dont le président ou son représentant ; c) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont le président ou son représentant. 4° Dix représentants des organismes de protection sociale complémentaire, à raison de : a) Cinq représentants des organismes mutualistes, dont trois désignés par la Fédération nationale de la mutualité française, un désigné par la Fédération des mutuelles de France et un désigné par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ; b) Trois représentants des entreprises d'assurance ; 1. Deux représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance ; 2. Un représentant du groupement des entreprises mutuelles d'assurance ; c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de prévoyance. Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du conseil de surveillance. ####### Article R862-7 Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. ####### Article R862-8 Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil. Le conseil de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds. Il donne son avis sur le rapport annuel d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Il concourt au suivi et à l'analyse de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle dans ses aspects financier, sanitaire et social. Il établit à cet effet un rapport annuel transmis au conseil d'administration du fonds et au Parlement. ####### Article R862-9 Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il prépare le budget et l'exécute ; 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ; 5° Il recrute le personnel de l'établissement ; 6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ; 7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ; 8° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 862-11 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5° du premier alinéa de l'article R. 862-4 ; 9° Il organise les contrôles visés à l'article R. 862-13 ; 10° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance. ####### Article R862-10 Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ####### Article R862-11 I. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment : 1° L'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ; 2° Le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de cette prise en charge ; 3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de ce crédit d'impôt. II. - Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre : a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ; b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; c) Le fonds et l'Etat. III. - Le montant de la dotation globale prévue au c de l'article L. 862-3 ainsi que sa répartition entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 sont fixés, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ce montant ne peut excéder, au titre de l'exercice considéré, le montant total des déductions opérées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 au titre du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1. Dans le cas contraire, la différence entre le montant de la dotation versée et les déductions opérées donne lieu à une régularisation qui intervient dans l'arrêté pris au titre de l'année suivante. La dotation est versée au fonds par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dans des conditions prévues par convention entre le fonds, cette caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ####### Article R862-12 I. - Pour l'application du c et du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes visés au I de l'article L. 862-4 ou des associations prévues à l'article L. 862-8 et des organismes de sécurité sociale un état retraçant, d'une part, le montant total des prestations servies en application respectivement du b et du a de l'article L. 861-4 au cours de l'année civile de référence, d'autre part, le montant de la prise en charge de chacun des éléments suivants : 1° La participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations suivantes couvertes par les régimes obligatoires : a) Les honoraires médicaux, les honoraires dentaires et les honoraires des auxiliaires médicaux ; b) Les médicaments et les dispositifs médicaux à usage individuel ; c) Les frais d'analyse de biologie médicale ; d) Les frais de transport ; 2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques, les soins d'orthopédie dentofaciale ainsi que pour chacun des dispositifs médicaux à usage individuel mentionnés au 3° de l'article L. 861-3, en distinguant l'optique. Ces documents sont envoyés au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut demander à tout moment à recevoir certaines des données visées aux 1° à 3° du premier alinéa ci-dessus. II. - Pour l'application du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes de sécurité sociale un état retraçant notamment : 1° Le nombre de personnes ayant bénéficié d'une décision d'attribution au titre de la protection complémentaire au cours de l'année civile de référence et ayant choisi l'option prévue au a de l'article L. 861-4 ; 2° Le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4. Cet état est envoyé au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut à tout moment demander à recevoir certaines des données visées aux 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus. III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 863-2 sont tenus de communiquer au fonds mentionné à l'article L. 862-1, sur sa demande, tous renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport pris pour l'application de l'article L. 863-5 et tous renseignements statistiques relatifs aux bénéficiaires du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2. Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes auxquelles elles ont attribué le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2, leur répartition selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 863-1 et leur répartition géographique. Le fonds transmet, à sa demande, les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents au ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R862-13 Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862-8. Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les organismes de sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires. Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et des déductions effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et des déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4. Ces pièces justificatives doivent permettre d'apprécier notamment : 1° Pour les dispositifs prévus aux articles L. 861-3 et L. 863-1 : a) Le nombre de bénéficiaires, au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de chacun des dispositifs ; b) Pour chaque bénéficiaire, les dates d'entrée et, le cas échéant, de sortie de ces dispositifs ; 2° Pour le dispositif prévu à l'article L. 863-1, la répartition des bénéficiaires selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de cet article. Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8 ###### Article R862-14 Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège. ###### Article R862-15 Ne peuvent être élues dirigeantes d'une association : 1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ; 2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales. Les administrateurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ne peuvent être désignés comme dirigeants d'une association. ###### Article R862-16 Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser : 1° La période minimale d'adhésion à l'association qui ne peut être inférieure à une année civile ; 2° La durée minimale de préavis applicable à tout membre souhaitant quitter l'association et qui ne peut être inférieure à trois mois ; 3° La date à laquelle les membres adressent à l'association les éléments déclaratifs nécessaires à l'établissement de la contribution et effectuent le versement de la contribution due ; 4° Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du fonds. ###### Article R862-17 L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant : a) Une copie à jour des statuts ; b) Une liste des membres de l'association ; c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions. ###### Article R862-18 Les associations dûment agréées doivent notifier leur existence et leur composition à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent et l'informer de toute modification de leur composition. ###### Article R862-19 L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et à l'échéance fixée à l'article L. 862-5, un document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui comporte notamment, pour chacun de ses membres, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 862-11. L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, au fonds mentionné à l'article L. 862-1 le document visé à l'alinéa précédent. ###### Article R862-20 L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres. Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association. #### Chapitre 3 : Dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels. ##### Article R863-1 L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 863-3 est celle mentionnée au II de l'article R. 861-16. Les modalités d'attribution du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 sont celles prévues à l'article R. 861-16, à l'exception : 1° De la deuxième phrase du premier alinéa du I ; 2° Du deuxième alinéa du II. Sauf dans le cas prévu à l'article R. 863-4, le renouvellement du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est demandé au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3. Dans le cas où le bénéficiaire n'a plus en sa possession l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 863-3, il fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été fait application de son droit à déduction. La Caisse d'assurance maladie délivre une attestation de droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus. En cas de perte ou de vol, la caisse dont relève le bénéficiaire lui remet, sur sa demande, un duplicata sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol. L'attestation et le duplicata sont conformes à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. ##### Article R863-2 Le bénéficiaire du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 dispose d'un délai de six mois à compter de la date de la décision d'attribution de droit pour faire valoir son droit auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance. Il remet à celle-ci l'attestation ou le duplicata délivré par la Caisse d'assurance maladie. ##### Article R863-3 Le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est ouvert pour un an à compter de la date d'effet du contrat souscrit auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance, choisie par le bénéficiaire. Toutefois, si celui-ci est couvert par un contrat d'assurance complémentaire de santé individuel à la date de remise de l'attestation, le droit à déduction prend effet à cette date. L'organisme mentionné à l'article L. 863-2 délivre au souscripteur une attestation de la date d'effet du droit à déduction de chacun des bénéficiaires. Il bénéficie à compter de cette date et pour la même durée du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1. En cas de suspension par l'organisme du versement des prestations prévues au contrat, notamment en cas de non-paiement à l'échéance par le souscripteur de la prime ou de la cotisation, le bénéfice du crédit d'impôt est suspendu. ##### Article R863-4 Si le contrat prend fin au cours de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3, il est mis fin au droit à déduction. L'organisme auprès duquel ce contrat a été souscrit remet au bénéficiaire une attestation indiquant la liste des personnes couvertes par le contrat et précisant la date à laquelle ce contrat a pris fin. Le bénéficiaire fournit cette attestation à l'appui de sa nouvelle demande de droit à déduction. ##### Article R863-5 Lorsque le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 s'exerce dans le cadre de plusieurs contrats souscrits par des personnes différentes d'un même foyer, au sens de l'article L. 861-1 : 1° La demande de renouvellement est déposée, pour l'ensemble des personnes composant le foyer, au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance du droit à déduction ; 2° Une appréciation anticipée des ressources ne peut être demandée, en application de l'article R. 863-4, que si tous ces contrats ont pris fin ; 3° Si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la période du droit à déduction n'est pas expirée, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit lui remet, à sa demande, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la durée pendant laquelle elle a exercé son droit à déduction. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat. ##### Article R863-6 En cas de naissance ou d'adoption ou d'arrivée d'un enfant mineur à charge dans un foyer bénéficiaire du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2, l'enfant donne droit, pour la période de droit restant à courir, à la déduction prévue à l'article L. 863-2 pour le souscripteur du contrat et au crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1 pour l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit. Lorsque le bénéficiaire du droit à déduction cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1, il est tenu d'en informer l'organisme auprès duquel il a fait valoir son droit. Le bénéfice de la déduction et du crédit d'impôt est interrompu. ### Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide #### Article R871-1 Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre : 1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 ; 2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques. #### Article R871-2 I. - Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge : 1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 ; 2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ; 3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3. Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre. Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions y afférentes. II. - Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire ### Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations #### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations ##### Section 1 : Création et fonctionnement ###### Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire. ####### Article R922-1 Une institution de retraite complémentaire est créée par une convention ou un accord collectif signé entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de compétence du régime que cette convention ou cet accord institue. Cet accord ou cette convention prévoit l'adhésion de l'institution à une fédération d'institutions de retraite complémentaire. Il fixe les modalités de désignation et de convocation des membres de l'assemblée générale paritaire constitutive de l'institution ou de l'instance paritaire en tenant lieu, qui approuve les projets de statuts et de règlement de celle-ci. ####### Article R922-2 L'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire est accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la fédération à laquelle elle doit adhérer. La proposition est accompagnée d'une étude d'impact détaillant les conséquences de cette création sur l'équilibre économique et financier du régime géré par la fédération. Elle ne peut être acceptée que si l'institution de retraite complémentaire compte un nombre minimal de 5 000 membres participants. L'arrêté autorisant le fonctionnement de l'institution approuve ses statuts et son règlement. ####### Article R922-3 Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale : - lorsque de graves irrégularités dans la gestion ou le fonctionnement de l'institution sont constatées ; - lorsque le nombre de membres participants de l'institution n'atteint plus, pendant une durée de trois années consécutives, 5 000 membres participants ; - sur demande de la fédération dans les conditions prévues par les articles R. 922-43, R. 922-52 et R. 922-53. ####### Article R922-4 La fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une institution déjà agréée, dont les statuts sont modifiés en conséquence. Dans le premier cas, les assemblées générales extraordinaires des institutions regroupées ou les instances paritaires en tenant lieu adoptent, sur proposition de la fédération concernée, des projets de statuts et de règlement identiques qui sont réputées approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée notifiée à la fédération dont relève l'institution. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement. Dans le second cas, l'assemblée générale extraordinaire de chaque institution ou l'instance paritaire en tenant lieu approuve l'opération de regroupement. ####### Article R922-5 En cas de dissolution volontaire ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire, sa liquidation est effectuée dans les conditions prévues par le règlement de la fédération. La fédération décide des mesures nécessaires au maintien des droits des membres adhérents et participants de l'institution. Elle procède à la clôture des comptes de l'institution et aux dévolutions patrimoniales correspondantes. Elle informe le ministre chargé de la sécurité sociale de l'achèvement des opérations de fusion ou de liquidation. Dans les cas de fusion et de dissolution volontaire, celui-ci constate la caducité des autorisations de fonctionnement préexistantes par lettre adressée à la fédération. ###### Sous-section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire. ####### Article R922-6 Une fédération d'institutions est créée pour la mise en oeuvre des dispositions d'un accord collectif mentionné à l'article L. 921-4. La fédération a notamment pour objet la réalisation de la compensation prévue par l'article L. 922-4. L'instance paritaire constitutive de la fédération, dont les modalités de convocation sont fixées par l'accord mentionné au précédent alinéa, est : - soit une assemblée générale composée de délégués élus par l'assemblée générale, ou à défaut désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre de la fédération ; - soit une commission paritaire composée de membres désignés par chacune des organisations signataires de cet accord. Elle est composée de représentants qui doivent en nombre égal être des membres adhérents et des membres participants du régime mis en oeuvre. Elle approuve les projets de statuts et règlement de la fédération. ####### Article R922-7 L'autorisation de fonctionnement d'une fédération prévue à l'article L. 922-4 ne peut être accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale que si la fédération présente au ministre un plan détaillé des dispositions propres à assurer l'équilibre financier à long terme du régime qu'elle met en oeuvre, et notamment le mécanisme de compensation entre les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. L'arrêté autorisant le fonctionnement de la fédération approuve ses statuts et son règlement. Les modifications des statuts et du règlement de la fédération sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R922-8 Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une fédération peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en cas de dénonciation de l'accord collectif mentionné à l'article L. 921-4 ayant institué le régime. Le ministre prononce la dissolution ; il prend toutes dispositions pour assurer sa liquidation et préciser les conditions de dévolution de son patrimoine. Il peut à cet effet nommer un administrateur provisoire. ####### Article R922-9 La fusion de fédérations d'institutions de retraite complémentaire peut intervenir si elle est prévue par un accord national interprofessionnel. Cet accord fixe les modalités de désignation des membres de l'assemblée générale ou de la commission paritaire constitutive de la nouvelle fédération et les modalités d'adoption des projets de statuts et de règlement de la fédération issue de la fusion. Ces projets précisent les conditions dans lesquelles sont repris les droits et obligations des fédérations préexistantes. Les projets de statuts et de règlement sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des assemblées générales extraordinaires ou des commissions paritaires de chaque fédération préexistante. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement. A l'achèvement des opérations de transfert des droits et des obligations des fédérations ayant fusionné, le ministre chargé de la sécurité sociale constate la caducité des autorisations de fonctionnement des fédérations préexistantes par lettre adressée à la fédération qui leur a succédé. ####### Article R922-10 Les conditions de liquidation des fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration ###### Sous-section 1 : Dispositions communes. ####### Article R922-11 Les statuts des institutions de retraite complémentaire et des fédérations fixent les règles de fonctionnement interne de ces organismes. Ils déterminent notamment : - le siège social, la dénomination et l'objet de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération ; - la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement de l'assemblée générale ou de l'instance paritaire en tenant lieu et du conseil d'administration ; - les attributions du président et du directeur de l'institution ou de la fédération et les modalités selon lesquelles le conseil d'administration leur délègue ses pouvoirs ; - les attributions du conseil d'administration qui ne peuvent être déléguées au bureau. ####### Article R922-12 La dénomination d'une institution de retraite complémentaire est suivie de la mention : institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale et du nom de la fédération à laquelle elle adhère. La dénomination d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est suivie de la mention : fédération d'institutions de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, le règlement et tous les documents concernant les droits et obligations des membres adhérents et participants de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération définis à l'article L. 922-2. ####### Article R922-13 Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations sont administrées par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres participants. Ces membres sont soit désignés, soit élus, soit pour une part désignés et pour l'autre part élus, dans une proportion fixée par les statuts. Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration, ainsi que les conditions de désignation ou d'élection des administrateurs sont également fixés par les statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération. Des modalités différentes peuvent être prévues selon qu'il s'agit du collège des membres adhérents ou du collège des membres participants. Les administrateurs suppléants, élus ou désignés peuvent siéger au conseil d'administration dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires sans voix délibérative. Ils ne siègent avec voix délibérative qu'en cas d'empêchement du titulaire. Dans le cas où il n'y a pas de suppléant, les administrateurs peuvent donner procuration à un membre du même collège, chaque administrateur ne pouvant détenir qu'un seul pouvoir. ####### Article R922-14 La durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution ou de la fédération dans la limite de six années. Cette durée est la même que celle du mandat des membres de l'assemblée générale ou de l'instance en tenant lieu. Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable dans les conditions fixées par les statuts. En outre, les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant plus de soixante-dix ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction. ####### Article R922-15 Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de retraite complémentaire ou de fédérations. L'administrateur qui méconnaît les dispositions du précédent alinéa lorsqu'il accède à un nouveau mandat doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son mandat le plus récent, sans que soit de ce fait remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part. ####### Article R922-16 Un administrateur d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement dont l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution par convention ou d'une fédération ne peut en être salarié durant son mandat ou le devenir qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat. Un ancien salarié d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement dont l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution par convention ou d'une fédération ne peut en être administrateur qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail. Tout candidat au poste d'administrateur doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date. Toute désignation ou élection intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement désigné ou élu. ####### Article R922-17 Les postes d'administrateur deviennent vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution de retraite complémentaire ou d'administrateur de la fédération, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par retrait du mandat d'un administrateur sur décision de celle-ci ou par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée. Ces postes sont pourvus par les suppléants ou, à défaut, dans les conditions et délais définis par les statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération. ####### Article R922-18 Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut en aucun cas leur déléguer les compétences mentionnées aux articles R. 922-34 et R. 922-44. Il peut créer, pour la mise en oeuvre de l'action sociale au profit de ses membres, une commission d'action sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations qu'il arrête, pour l'attribution d'aides individuelles. Cette commission rend compte chaque année au conseil de l'exercice de son mandat. ####### Article R922-19 Le conseil d'administration élit en alternance un président et un vice-président choisis parmi les administrateurs appartenant à des collèges différents. La durée de leur mandat doit être inférieure à celle prévue pour les fonctions d'administrateur. Elle est précisée par les statuts. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président ou du vice-président. ####### Article R922-20 Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président ou de vice-président au sein d'une fédération et des institutions de retraite complémentaire qui en relèvent. La méconnaissance de ces dispositions entraîne les conséquences prévues au deuxième alinéa de l'article R. 922-15. ####### Article R922-21 Dans les rapports avec les tiers, l'institution de retraite complémentaire ou la fédération est engagée par les actes du conseil d'administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de leur objet social. Elle ne peut s'exonérer de cet engagement qu'en prouvant que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Cette preuve ne peut résulter de la seule existence des statuts et de leur publication. La responsabilité de ces organismes est également engagée par les décisions du directeur général, sauf lorsque ces décisions excèdent le cadre de la délégation mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44. L'institution ou la fédération sont valablement représentées dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, soit, dans le cadre de la délégation mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44, par le directeur général. ####### Article R922-22 Le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement, le vice-président, convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an. L'ordre du jour de ces réunions est fixé conjointement par le président et le vice-président du conseil d'administration. Les modalités de convocation des membres du conseil sont déterminées par les statuts. ####### Article R922-23 Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et les décisions sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de dispositions plus rigoureuses des statuts. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni. Les règles en cas de partage des voix sont fixées par les statuts. Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux séances du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général. ####### Article R922-24 Sont considérés comme dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération les membres du conseil d'administration, le directeur général, toute personne à laquelle il a été donné délégation par le conseil d'administration et tout dirigeant de fait d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. ####### Article R922-25 A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de la fédération, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elles leurs engagements envers les tiers ou de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en oeuvre par l'institution de retraite complémentaire ou la fédération. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'à toute personne interposée. Les dirigeants ou leurs conjoints, ascendants et descendants peuvent toutefois bénéficier de ces opérations financières dans les mêmes conditions que celles qui sont proposées par l'institution de retraite complémentaire ou par la fédération à l'ensemble de ses membres au titre de l'action sociale qu'elle met en oeuvre. Les mêmes règles s'appliquent aux dirigeants de l'institution ou de la fédération autres que les administrateurs lorsque que ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de la fédération. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun de ses dirigeants. ####### Article R922-26 Les fonctions d'administrateur d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération sont gratuites. Toute clause contraire est réputée non écrite. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que des pertes de salaires effectivement subies en stricte relation avec l'exercice de leurs fonctions. Dans l'hypothèse où les rémunérations sont maintenues par l'employeur, celui-ci peut demander à l'institution ou à la fédération le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à l'exercice de leur mandat qui sont effectuées sur leur temps de travail. Les activités liées à l'exercice de ce mandat sont couvertes par une assurance souscrite par la fédération ou l'institution de retraite complémentaire. ####### Article R922-27 Les statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération fixent les conditions d'établissement et de contrôle, ainsi que la durée et les modalités de renouvellement de la délégation mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44 que le conseil d'administration consent au directeur de l'institution ou de la fédération. Le conseil d'administration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur général, à la demande de celui-ci. Ces délégations ne peuvent être générales. ####### Article R922-28 Tout candidat aux fonctions de directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. La nomination du directeur d'une institution de retraite complémentaire doit être agréée par la fédération à laquelle l'institution adhère. Le directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. ####### Article R922-29 L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge qui doit être fixée par les statuts. A défaut de disposition expresse, cette limite d'âge est de 65 ans. Toutefois, les statuts peuvent prévoir un report de cette limite d'âge lorsque le directeur général ne remplit pas les conditions de durée d'activité ou d'âge lui permettant de liquider une retraite à taux plein. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions prévues est nulle. Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. ####### Article R922-30 Toute convention intervenant entre une institution de retraite complémentaire ou une fédération ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l'un de ses dirigeants doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'institution de retraite complémentaire ou la fédération par personne interposée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions passées entre une institution de retraite complémentaire ou une fédération et toute personne morale, si l'un des dirigeants de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale. Des règles plus rigoureuses peuvent être prévues par les statuts des institutions de retraite complémentaire et des fédérations. ####### Article R922-31 Les articles R. 931-3-26 à R. 931-3-28 du code de la sécurité sociale sont applicables aux conventions conclues par les dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. Toutefois, les compétences attribuées à la commission paritaire par ces articles sont exercées par le comité d'approbation des comptes dans les institutions de retraite complémentaire et par la commission paritaire élargie dans les fédérations. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de retraite complémentaire. ####### Article R922-32 Les statuts des institutions de retraite complémentaire doivent être conformes au modèle arrêté pour chaque fédération par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la fédération concernée. Les modèles de statuts comportent des dispositions obligatoires, notamment celles qui sont mentionnées à l'article R. 922-11 et des dispositions facultatives. Les demandes de modifications des statuts et du règlement des institutions de retraite complémentaire, transmises au ministre chargé de la sécurité sociale après avis conforme de la fédération concernée, sont approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 922-4. ####### Article R922-33 Le règlement d'une institution de retraite complémentaire comprend l'ensemble des règles régissant les rapports entre l'institution de retraite complémentaire et ses membres adhérents ou participants. Il précise notamment : - les dispositions particulières nécessaires pour la mise en oeuvre de l'accord national interprofessionnel en matière d'affiliation, de recouvrement des cotisations et de liquidation des retraites ; - les règles en matière d'action sociale ; - les conditions dans lesquelles est assurée l'information des membres adhérents et participants ; - les conditions de dévolution du patrimoine et de transfert des opérations gérées par l'institution, ainsi que des droits et obligations qui s'y rattachent, dont la fédération garantit le maintien. ####### Article R922-34 Le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci. Il peut constituer un bureau dont la composition et les attributions sont déterminées par les statuts. Il nomme, en dehors de ses membres et après agrément par la fédération, le directeur général et le révoque. Il fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution. Il peut donner délégation au directeur général pour représenter l'institution en justice. Il arrête et vote le budget et les comptes. Il établit le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale ou au comité paritaire d'approbation des comptes. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de ce rapport. Il approuve le règlement de l'institution de retraite complémentaire à la majorité qualifiée prévue par les statuts. Il autorise la conclusion et la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations. Il est chargé de l'élaboration des modifications statutaires, qui sont soumises au vote de l'assemblée générale dans les conditions fixées à l'article R. 922-39. Toutefois, lorsque l'instance représentative des adhérents et des participants est le comité paritaire d'approbation des comptes, le conseil d'administration est compétent pour approuver les demandes de modifications statutaires. ####### Article R922-35 L'instance représentative des adhérents et des participants au sein d'une institution de retraite complémentaire est définie par les statuts. Cette instance peut être soit une assemblée générale, soit un comité paritaire d'approbation des comptes. ####### Article R922-36 L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants désignés, élus, ou désignés pour une part et pour l'autre élus selon les modalités prévues par les statuts de l'institution. Des modalités différentes peuvent être prévues selon qu'il s'agit du collège des membres adhérents ou du collège des membres participants. La durée du mandat des membres des assemblées générales des institutions de retraite complémentaire est fixée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. ####### Article R922-37 L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. En cas de carence, elle peut également être convoquée par le ou les commissaires aux comptes. Les formes et les délais de convocation de l'assemblée générale sont fixés par les statuts. Les membres de l'assemblée générale doivent disposer de tout document utile à la préparation de l'assemblée. La liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de mise à disposition sont fixées par les statuts. A compter de la convocation, tout membre de l'assemblée générale a la faculté de poser par écrit des questions relevant de la compétence de l'assemblée générale, auxquelles il peut être répondu par le président du conseil d'administration, dans des conditions fixées par les statuts. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire d'une institution de retraite complémentaire est arrêté conjointement par le président et le vice-président. L'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par une fraction, fixée par les statuts, des membres de l'assemblée générale. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation que dans le respect des formes et des délais prévus par les statuts. L'assemblée générale est réunie au moins une fois par an et obligatoirement dans les neuf mois suivant la clôture de l'exercice. Elle se réunit au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région. Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée dans les conditions fixées par les statuts. ####### Article R922-38 L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, entend le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du ou des commissaires aux comptes et approuve les comptes de l'exercice écoulé. Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations. Elle nomme le ou les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six ans. Elle désigne ses représentants au conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire et, le cas échéant, ses représentants à l'assemblée générale de la fédération. L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chaque collège, le quart au moins de ses membres est présent ou représenté. A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum. Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. Les statuts peuvent prévoir, pour l'exercice de certaines attributions, un vote à la majorité des suffrages de chaque collège. Tout membre de l'assemblée générale empêché peut déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège dans des conditions précisées par les statuts. ####### Article R922-39 L'assemblée générale, réunie en session extraordinaire, se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion ou la dissolution de l'institution de retraite complémentaire. Elle est réunie dans un délai de trois mois à compter de la demande du conseil d'administration ou d'une fraction, fixée par les statuts, de ses membres. Elle peut également être convoquée par le conseil d'administration de la fédération dont l'institution relève. L'assemblée générale extraordinaire d'une institution de retraite complémentaire ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chaque collège, le tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée, qui délibère quel que soit le quorum. Les délibérations sont acquises à la majorité qualifiée des suffrages exprimés dans chaque collège, fixée par les statuts. Tout membre de l'assemblée générale empêché peut déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège dans des conditions précisées par les statuts. ####### Article R922-40 Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire est composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres participants désignés selon les modalités prévues par les statuts. Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution. La durée du mandat des membres des comités paritaires d'approbation des comptes des institutions de retraite complémentaire est fixée par les statuts, dans la limite de six années. ####### Article R922-41 Le comité paritaire d'approbation des comptes exerce les attributions mentionnées à l'article R. 922-38. Il se prononce également sur la fusion et la dissolution de l'institution. ####### Article R922-42 Le comité paritaire d'approbation des comptes est convoqué par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. En cas de carence, il peut également être convoqué par le ou les commissaires aux comptes. Il peut aussi être convoqué par le conseil d'administration de la fédération dont l'institution relève. Il est réuni au moins une fois par an, et obligatoirement dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région. Les formes et les délais de convocation du comité paritaire d'approbation des comptes sont fixés par les statuts. Ses membres doivent disposer de tout document utile à la préparation du comité. La liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de mise à disposition sont fixées par les statuts de l'institution. L'ordre du jour du comité paritaire d'approbation des comptes est arrêté conjointement par ses président et vice-président. L'inscription à l'ordre du jour du comité paritaire d'approbation des comptes de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par une fraction de ses membres fixée par les statuts. Le comité paritaire d'approbation des comptes ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour du comité ne peut être modifié sur deuxième convocation que dans le respect des formes et délais prévus par les statuts. Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chaque collège, la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. A défaut de ce quorum, un second comité est convoqué, qui délibère quel que soit le quorum. Les délibérations du comité paritaire d'approbation des comptes sont acquises à la majorité des voix dans chaque collège. Toutefois, lorsqu'il se prononce sur la fusion de l'institution avec une autre institution, ses délibérations sont acquises à la majorité qualifiée des suffrages exprimés dans chaque collège qui a été fixée par les statuts. Tout membre du comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire peut, en cas d'empêchement, donner procuration à un membre du même collège dans des conditions précisées par les statuts. Une feuille de présence est tenue à chaque réunion. ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire. ####### Article R922-43 Le règlement de la fédération fixe les principes qui régissent les rapports entre la fédération et les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent et les règles communes qu'elles doivent respecter. Il précise notamment : - les conditions d'adhésion à la fédération d'une institution de retraite complémentaire ; - les modalités d'application de la compensation financière prévue à l'article L. 922-4 ; - les modalités de sauvegarde des droits des participants en cas de fusion d'institutions ou de retrait de l'autorisation de fonctionner d'une institution ; - les modalités d'approbation des conventions mentionnées à l'article R. 922-30 ; - les conditions de mise en œuvre des sanctions et l'organisation de la procédure contradictoire mentionnées aux articles R. 922-52 et R. 922-53 ; - les modalités de fusion, de dissolution et de liquidation des institutions de retraite complémentaire membres de la fédération ; - les critères de bonne gestion et les règles de contrôle interne des institutions de retraite complémentaire, ainsi qu'une liste d'actes, d'acquisitions ou de pratiques qui peuvent être qualifiés de graves manquements dans la gestion ou le fonctionnement de l'institution ; - les modalités de suivi, par la fédération, de l'activité des institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent, notamment la liste des pièces dont l'envoi aux fédérations est obligatoire ; - les conditions dans lesquelles les institutions peuvent accorder des cautions, avals ou garanties ; - les principes de la politique d'action sociale. Le règlement précise également les sanctions que la fédération peut prononcer à l'encontre de ses institutions ou de leurs dirigeants en cas de manquement aux obligations qui leur incombent ; ces sanctions ne peuvent être autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 922-52 et doivent être prononcées dans le respect de procédure prévue à l'article R. 922-53. ####### Article R922-44 Le conseil d'administration de la fédération est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci. Il peut constituer un bureau dont la composition et les attributions sont déterminées par les statuts. Il nomme, en dehors de ses membres, le directeur général et le révoque. Il fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de la fédération ; il peut lui donner délégation pour représenter la fédération en justice. Le conseil d'administration arrête et vote le budget propre de la fédération et les comptes de la fédération ainsi que les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération dont elles relèvent. Il établit le rapport de gestion. Dans le respect des dispositions des accords nationaux interprofessionnels et des décisions de la commission paritaire, le conseil d'administration fixe les paramètres du régime. Il prend les mesures nécessaires à l'application des décisions de la commission paritaire et à la mise en oeuvre de la compensation financière entre les institutions membres de la fédération. Il est chargé des relations avec les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent et notamment : - de proposer au ministre chargé de la sécurité sociale d'accorder ou de retirer l'autorisation de fonctionnement aux institutions de retraite complémentaire membres de la fédération ; - d'approuver le règlement de la fédération et de veiller à son application ; - d'appliquer les sanctions mentionnées à l'article R. 922-52 ; - de donner son accord préalable à la conclusion de toute convention par laquelle une institution de retraite complémentaire délègue à un organisme extérieur tout ou partie de sa gestion ; - d'élaborer les modifications statutaires soumises au vote, selon le cas, de l'assemblée générale ou de la commission paritaire. ####### Article R922-45 Instance représentative des organisations signataires de l'accord collectif ayant institué un régime en application de l'article L. 921-4, la commission paritaire est composée de délégués désignés par chacune de ces organisations et représentant en nombre égal les membres adhérents et les membres participants. Elle est compétente pour interpréter les dispositions de l'accord et pour décider des mesures nécessaires à son application. Elle peut être saisie par l'une des organisations ou par la fédération de toute question relative à l'interprétation ou à l'application des accords. La commission paritaire élabore, sous la responsabilité des organisations signataires de l'accord, un rapport prospectif sur les prévisions d'évolution de l'équilibre financier à moyen terme du régime établies sur la base d'hypothèses ajustées à intervalles réguliers et au minimum tous les trois ans. Elle fournit en outre au Conseil d'orientation des retraites tous les éléments d'information et les études nécessaires pour les projections des régimes obligatoires, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2. Lorsque l'accord instituant le régime et confirmé par les statuts n'a pas prévu l'existence d'une assemblée générale, la commission paritaire compétente pour approuver les modifications statutaires se prononce sur la fusion de la fédération prévue par un accord national interprofessionnel. Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant peut être entendu à sa demande par la commission paritaire. La commission paritaire peut, dans les mêmes conditions, inviter le ministre ou son représentant à s'exprimer devant elle sur un des sujets figurant à l'ordre du jour. ####### Article R922-46 L'instance représentative des adhérents et des participants d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est définie par l'accord collectif instituant le régime, et confirmée par ses statuts. Cette instance peut être soit une assemblée générale, soit la commission paritaire élargie mentionnée à l'article R. 922-49. ####### Article R922-47 L'assemblée générale d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants des institutions de retraite complémentaire composant la fédération soit élus, soit pour une part désignés et pour l'autre part élus, dans une proportion fixée par les statuts. Les statuts de la fédération déterminent le collège électoral, composé soit des membres des conseils d'administration, soit des membres des assemblées générales des institutions de retraite complémentaire composant la fédération. ####### Article R922-48 L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération, tels qu'ils sont définis par le règlement du comité de la réglementation comptable prévu par l'article L. 931-34. Elle approuve les comptes de la fédération et les comptes combinés au titre de l'exercice écoulé. Elle nomme les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six ans. Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des opérations ou au versement des prestations. Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions de l'article R. 922-37, à l'exception du délai de réunion obligatoire qui est porté à douze mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-38 lui sont applicables. L'assemblée générale approuve les modifications statutaires et se prononce sur la fusion de la fédération avec une autre fédération prévue par un accord national interprofessionnel. Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-39 lui sont applicables. ####### Article R922-49 La commission paritaire exerce les compétences définies au premier alinéa de l'article R. 922-48 dans une formation élargie. La commission paritaire élargie, dont la composition est déterminée par l'accord collectif instituant le régime et confirmé par les statuts de la fédération, est constituée de délégués désignés par chacune des organisations signataires de l'accord et représentant en nombre égal les membres adhérents et les membres participants de la fédération. Elle comprend au moins le double des membres de la commission paritaire. Les délégués des organisations signataires désignés pour constituer la commission paritaire peuvent ne pas en être membres. La moitié au moins des représentants de chaque organisation au sein de la commission paritaire élargie ne doit pas exercer de fonctions d'administrateur de la fédération. La commission paritaire élargie est réunie à l'initiative des organisations signataires de l'accord instituant le régime ou par le conseil d'administration de la fédération ou, en cas de carence, par les commissaires aux comptes. Les auteurs de la convocation définissent l'ordre du jour de la réunion. Sous réserve du précédent alinéa, et d'un délai de réunion obligatoire porté à douze mois suivant la clôture de l'exercice, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 922-42 sont applicables. La commission paritaire élargie ne délibère valablement que si le nombre des membres participant à la séance et ayant le droit de vote est, dans chaque collège, au moins égal à la moitié du nombre des titulaires. Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés dans chaque collège. Tout membre empêché peut déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège. ##### Section 3 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire ###### Sous-section 1 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire par leur fédération. ####### Article R922-50 La fédération vérifie que les institutions de retraite complémentaire effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions des accords instituant le régime ainsi qu'à ses statuts et à son règlement. Elle s'assure de l'efficacité de la gestion et de la qualité du service offert par les institutions. ####### Article R922-51 Le contrôle par la fédération est effectué sur pièces ou sur place, avec ou sans préavis. Les institutions font l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois tous les cinq ans. La mise en oeuvre de la procédure de signalement prévue à l'article R. 922-58 est immédiatement suivie d'un contrôle sur place. En cas de contrôle sur place, un rapport est obligatoirement établi. Il est communiqué au conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire, qui transmet ses observations et réponses à la fédération. Le conseil d'administration de la fédération, ou par délégation son directeur, arrête les mesures éventuellement nécessaires, qui peuvent être assorties d'un échéancier. Ces décisions s'imposent à l'institution. Les personnes appartenant au corps de contrôle de la fédération ont accès à toutes les informations utiles à la bonne exécution de leur mission. Les rapports de contrôle sont communiqués aux commissaires aux comptes de l'institution et aux commissaires aux comptes de la fédération chargés de la certification des comptes combinés. ####### Article R922-52 Lorsqu'une institution de retraite complémentaire ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent ou n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle, le conseil d'administration de la fédération peut prononcer à l'encontre de l'institution ou de ses dirigeants, en tenant compte de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions prévues par son règlement. Ces sanctions peuvent être : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans l'exercice de l'activité ; - le transfert à un autre organisme de tout ou partie des opérations gérées ; - la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ; - le retrait d'agrément du directeur ; - la révocation du conseil d'administration et la nomination d'un administrateur provisoire qui exerce ses fonctions jusqu'à la désignation, dans les délais prévus par le règlement de la fédération, d'un nouveau conseil d'administration. La fédération peut également proposer au ministre compétent le retrait de l'autorisation de fonctionner de cette institution. Le ministre chargé de la sécurité sociale est informé de toute sanction prononcée par la fédération à l'encontre de l'institution. ####### Article R922-53 La fédération décide des sanctions mentionnées à l'article R. 922-52 après une procédure contradictoire. Les intéressés sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception de la procédure engagée ainsi que des griefs et manquements qui leur sont reprochés. Cette lettre doit leur parvenir au moins quinze jours avant la réunion du conseil d'administration. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil d'administration de la fédération et se faire représenter ou assister lors de leur audition. ###### Sous-section 2 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire et des fédérations par le commissaire aux comptes. ####### Article R922-54 Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme du Conseil national de la comptabilité. ####### Article R922-55 Les commissaires aux comptes exercent les fonctions définies par le code de commerce, dans les conditions prévues par ce code, sous réserve des dispositions des articles R. 922-56 à 59 du présent code. ####### Article R922-56 Une institution de retraite complémentaire a l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes et un ou plusieurs suppléants. Une fédération d'institutions de retraite complémentaire a l'obligation de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants. Ceux-ci certifient les comptes de la fédération ainsi que les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire. ####### Article R922-57 Les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations établissent un rapport général de certification des comptes, accompagné d'un rapport spécial relatif aux conventions réglementées. Ces rapports sont entendus par l'assemblée générale ou par l'instance paritaire en tenant lieu. Ils exposent dans leur rapport général les conditions de l'accomplissement de leur mission en mentionnant, le cas échéant, les difficultés de toute nature qu'ils ont rencontrées. Ils établissent également annuellement et présentent au conseil d'administration un rapport spécifique sur une fonction ou sur une activité particulière de l'institution ou de la fédération significative en termes d'analyse du risque. Ce rapport est transmis par les institutions à la fédération concernée. Lorsque le commissaire aux comptes des institutions de retraite complémentaire n'obtient pas des personnes morales liées directement ou indirectement à l'institution les informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, il en informe sans délai la fédération pour la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 922-5. Les commissaires aux comptes des fédérations d'institutions de retraite complémentaire certifient également que les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération dont elles relèvent, établis par les fédérations, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'ensemble des institutions qui relèvent de la fédération. La certification des comptes combinés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire. ####### Article R922-58 Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de retraite complémentaire constate un grave manquement à un ou plusieurs des critères de gestion prévus par le règlement de la fédération ou l'existence d'actes, d'acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, il doit le signaler à la fédération concernée. Lorsque le commissaire aux comptes exerce ce signalement, la fédération en informe le ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R922-59 Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge, selon le cas, des institutions de retraite complémentaire ou de leurs fédérations. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution ou la fédération, en tenant compte de l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. ###### Sous-section 3 : Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire et des fédérations. ####### Article R922-60 Tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir communication des statuts, des règlements et des comptes des trois derniers exercices de l'institution de retraite complémentaire et de la fédération dont elle relève. Les frais de photocopie et d'envoi peuvent être mis à la charge du demandeur dans des conditions fixées selon le cas par le règlement de l'institution ou de la fédération. Le règlement détermine les autres documents communicables aux membres adhérents et participants. ####### Article R922-61 Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication : - des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ; - de l'ensemble des documents soumis aux assemblées générales ou aux commissions paritaires des fédérations ; - du rapport prospectif mentionné à l'article R. 922-45 ; - des circulaires ou instructions à caractère général diffusées auprès des institutions par les fédérations ; - des sanctions prononcées par la fédération à l'encontre d'une institution ou de ses dirigeants. En outre, le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit, à sa demande, copie des rapports mentionnés à l'article R. 922-57 ainsi que des documents soumis aux différents organes des institutions de retraite complémentaire. ### Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions #### Chapitre 1 : Institutions de prévoyance ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Dispositions préliminaires ####### Article R931-1-1 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L. 931-1 et les opérations qui en découlent directement, exercées dans les conditions fixées par ledit article. Elles peuvent adhérer à des règlements ou souscrire des contrats, au profit de leurs membres participants, auprès d'autres institutions de prévoyance, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou de sociétés régies par le code des assurances dont l'objet est de couvrir des risques ou de garantir des engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 931-1, dès lors que ces opérations demeurent d'importance limitée par rapport à celles qu'elles réalisent sous leur responsabilité directe. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions et limites dans lesquelles les institutions et unions d'institutions de prévoyance peuvent réaliser ces opérations. ####### Article R931-1-2 Toute institution de prévoyance est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire. Toute union d'institutions de prévoyance est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : Union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'union ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire. Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'institution ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celles-ci sur la base des dispositions du présent titre et du titre V du présent livre. ###### Sous-section 2 : Constitution ####### Article R931-1-3 Les institutions de prévoyance sont constituées selon l'une des modalités suivantes : a) Lorsque leur champ d'intervention s'étend à une branche professionnelle ou à une profession relevant du livre VII du code du travail, par la conclusion, pour la mise en oeuvre de l'article L. 912-1, d'une convention ou d'un accord collectif entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ; b) Lorsque leur champ d'intervention porte sur une entreprise, par la conclusion, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-2, d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise, ou par la ratification par les intéressés, dans les conditions fixées par l'article L. 911-5, d'un projet de l'employeur ; dans ce cas, les autres sociétés, liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce à l'entreprise fondatrice, peuvent, dans les mêmes formes ou en étant parties à un accord ou une convention collective de groupe, participer à la constitution de l'institution ; c) Lorsque le champ d'intervention est ouvert à plusieurs branches professionnelles, professions ou entreprises, par la délibération concordante, d'une part, des représentants des entreprises adhérentes, d'autre part, des représentants des membres participants tels que définis à l'article L. 931-3, réunis en une assemblée générale constitutive de l'institution convoquée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce même arrêté fixe, pour chacune de ces catégories, le nombre minimum de membres adhérents et de membres participants que l'institution doit comporter lors de sa constitution. ####### Article R931-1-4 Les unions d'institutions de prévoyance sont constituées par la délibération concordante, en assemblée générale constitutive, de délégués élus ou désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre et représentant, en nombre égal, les membres adhérents et les membres participants de l'institution. ####### Article R931-1-5 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance. Dans les statuts d'une institution ou d'une union, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des membres, adhérents ou participants, fondateurs de celle-ci. ####### Article R931-1-6 Le fonds d'établissement des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité mentionné à l'article L. 931-5, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de l'institution ou de l'union. Le fonds d'établissement est de 380 000 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent les opérations mentionnées soit au a, soit au a et au b de l'article L. 931-1 et de 230 000 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées au b et au c du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement à la constitution de l'institution ou de l'union telle que prévue à l'article R. 931-1-9. ####### Article R931-1-7 Avant la constitution de l'institution ou de l'union, chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le compte de l'institution ou de l'union en formation, soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit avec une liste comportant le montant de chacun de ces éléments constitutifs, la dénomination sociale et le siège social ou les noms et prénoms et le domicile de chacun des apporteurs ainsi que la somme apportée par chacun de ces derniers. Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait de ces éléments constitutifs, de communiquer la liste mentionnée à l'alinéa précédent à chacun des apporteurs qui justifie de son apport. Chacun de ceux-ci peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie. Les apports sont constatés par un certificat du dépositaire établi au moment du dépôt des fonds, soit par le notaire, soit par l'établissement de crédit auprès duquel ils ont été déposés. ####### Article R931-1-8 Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à l'institution ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les dispositions de l'article R. 931-1-7 s'appliquent au fonds de développement. ####### Article R931-1-9 I. - En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au a ou au b de l'article R. 931-1-3, la commission paritaire ou le chef d'entreprise et les intéressés adoptent le projet de statuts de l'institution, approuvent les modalités de constitution du fonds d'établissement, prennent connaissance du certificat du dépositaire mentionné à l'article R. 931-1-7, constatent que l'institution dispose de moyens financiers suffisants et approuvent, le cas échéant, les projets de règlements ; ils nomment les membres du premier conseil d'administration et le ou les commissaires aux comptes de l'institution lorsque ceux-ci ne l'ont pas été dans la convention ou l'accord. Les statuts et les règlements de l'institution sont annexés, selon les cas, à la convention ou à l'accord collectif ou à l'accord ratifié par les intéressés. L'institution de prévoyance n'est définitivement constituée qu'à partir du dépôt, selon les cas, de la convention ou de l'accord collectif dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail ou de l'accord ratifié. II. - En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au c de l'article R. 931-1-3 et les unions d'institutions de prévoyance, la première assemblée générale, convoquée à la diligence des membres adhérents et des membres participants fondateurs, adopte le projet de statuts ainsi que les modalités de constitution du fonds d'établissement, prend connaissance du certificat du dépositaire mentionné à l'article R. 931-1-7, constate que l'institution ou l'union dispose de moyens financiers suffisants et approuve, le cas échéant, les projets de règlements ; elle nomme les membres du premier conseil d'administration et le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Le procès-verbal de la séance constate l'accord entre la majorité des membres adhérents, d'une part, et la majorité des membres participants, d'autre part, sur leur volonté de constituer une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance. L'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance n'est définitivement constituée qu'à partir de cet accord. ####### Article R931-1-10 Dans le mois qui suit la constitution de toute institution de prévoyance et union d'institutions de prévoyance, une copie certifiée de la convention, de l'accord ou de la délibération mentionnée à l'article R. 931-1-3 et à l'article R. 931-1-4 ainsi que des statuts est déposée en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social. Sont soumises aux mêmes formalités toutes décisions modifiant ces documents ainsi que les statuts mis à jour. Les décisions ayant pour objet la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union obéissent également à ces formalités. ####### Article R931-1-11 Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 931-1-10 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de l'institution ou de l'union. L'extrait comprend la dénomination sociale de l'institution ou de l'union, l'indication du siège social, la désignation des dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 et, en outre, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant et le mode d'alimentation du fonds de développement. Il indique également la date et le lieu du dépôt prévu à l'article R. 931-1-10. ####### Article R931-1-12 Toute personne peut obtenir communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. ###### Sous-section 3 : Relations entre les unions d'institutions de prévoyance et leurs membres ####### Article R931-1-13 Les statuts d'une union d'institutions de prévoyance fixent les modalités selon lesquelles, en cas de manquement d'une institution à ses obligations vis-à-vis de l'union, le conseil d'administration de cette dernière peut, après que l'institution concernée ait présenté ses observations, procéder à son exclusion. ####### Article R931-1-14 Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyance membre dans le cadre d'une convention, le bulletin d'adhésion au règlement de l'union ou le contrat souscrit auprès de celle-ci ainsi que la notice d'information remise à chaque membre participant indiquent en caractères apparents que l'union est seule responsable vis-à-vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit et précisent la nature des opérations réalisées par l'institution pour le compte de l'union. ##### Section 2 : Agrément administratif ###### Article R931-2-1 L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 16. Pertes pécuniaires diverses : a) Risques d'emploi. 20. Vie-décès : Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26. 21. Nuptialité-natalité : Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants. 22. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement. 24. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant. 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités. 26. Toute opération à caractère collectif définie à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre. ###### Article R931-2-2 Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obtient l'agrément administratif pour un risque principal relevant d'une branche ou sous-branche mentionnée aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat qui couvre le risque principal. ###### Article R931-2-4 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit les branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1, soit les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article. Toutefois, les institutions et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1. ###### Article R931-2-7 L'agrément administratif est donné par arrêté publié au Journal officiel. ###### Article R931-2-8 Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée. ###### Article R931-2-9 Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-4, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, l'Autorité peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19. ###### Article R931-2-3 Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 de l'article R. 931-2-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre de garantie accessoire au bulletin d'adhésion ou au contrat couvrant le risque principal, des garanties complémentaires relatives à la couverture des risques d'atteintes corporelles, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires. Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. ###### Article R931-2-10 Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement au ministre chargé de la sécurité sociale tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger. ###### Article R931-2-11 Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'autorité administrative compétente en matière d'agrément consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois. ###### Article R931-2-6 Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français. ###### Article R931-2-5 L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance. Exception faite de la branche 16, il couvre la branche entière, sauf si l'institution ou l'union ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches. ##### Section 3 : (Fonctionnement) ###### Sous-section 1 : Conseil d'administration ####### Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration ######## Article R931-3-1 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente. ######## Article R931-3-2 Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration. Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le a du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants. Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le b du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 appartenant au collège des adhérents sont désignés par l'employeur. Lorsque l'institution a été constituée sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, les administrateurs appartenant au collège des participants sont désignés par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants ; lorsque l'institution a été constituée sur la base d'un accord ratifié par référendum, ces administrateurs sont élus par les intéressés. Les administrateurs des institutions constituées selon le c du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont soit élus, pour chacun des deux collèges, d'une part, par les membres ou les délégués adhérents de l'assemblée générale, d'autre part, par les membres ou les délégués participants de celle-ci, soit désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'intervention de l'institution, soit, enfin, et dans les mêmes conditions, pour une part, désignés par ces mêmes organisations et, pour l'autre part, élus par l'assemblée générale. Dans ce dernier cas, le nombre d'administrateurs désignés ne peut, pour chaque collège, excéder la moitié du nombre total d'administrateurs. Lorsque les statuts de l'institution prévoient des administrateurs suppléants, ceux-ci sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. ######## Article R931-3-3 Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 : a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ; b) Soit sur la base d'un nombre égal de sièges par organisation syndicale dans chacun des deux collèges. Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution. ######## Article R931-3-4 Les administrateurs des unions d'institutions de prévoyance ainsi que leurs suppléants sont élus dans les conditions fixées par les statuts, pour chacun des deux collèges, respectivement par les délégués à l'assemblée générale des membres adhérents de chacune des institutions membres de l'union et par les délégués à l'assemblée générale des membres participants de ces institutions. ######## Article R931-3-5 Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sans pouvoir excéder six ans. Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts. ######## Article R931-3-6 Toute élection ou désignation des administrateurs intervenue en violation des dispositions des articles R. 931-3-1 à R. 931-3-5 est nulle, à l'exception de celles auxquelles il est procédé dans les conditions prévues à l'article R. 931-3-10. ######## Article R931-3-7 Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction. Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle. A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office. ######## Article R931-3-8 Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. Les mandats d'administrateur des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat. ######## Article R931-3-9 Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peut être salarié de l'institution ou de l'union. Un ancien salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peut être nommé administrateur de celles-ci pendant une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas qui précèdent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. ######## Article R931-3-10 Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou retrait du mandat confié par ladite organisation syndicale, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. ####### Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration ######## Article R931-3-11 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution ou l'union. A cet effet, il prend, notamment, toutes décisions afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements qu'elle a pris au titre des opérations mentionnées au chapitre II du présent titre et qu'elle dispose de la marge de solvabilité réglementaire. Le conseil détermine les orientations relatives aux activités de l'institution ou de l'union telles que définies à l'article L. 931-1 ainsi que les principes directeurs que celle-ci se propose de suivre en matière de placements et de réassurance. Il détermine également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion. Le conseil nomme et révoque, en dehors de ses membres, un directeur général et détermine les éléments de son contrat de travail. Il fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union. Le conseil organise ses travaux. Il peut constituer un bureau dont la composition et les attributions sont déterminées par les statuts. Le conseil met en oeuvre les décisions prises selon les cas par la commission paritaire, par l'employeur et la majorité des intéressés ou par l'assemblée générale. Le conseil exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'institution ou de l'union dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués, selon les cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'employeur et aux intéressés ou aux assemblées générales. ######## Article R931-3-12 Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut en aucun cas leur déléguer les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 931-3-11. Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance met en oeuvre une action sociale au profit de ses membres participants, bénéficiaires et ayants droits, le conseil peut créer une commission d'action sociale à laquelle il donne mandat, sur la base des orientations qu'il arrête, pour l'attribution d'aides individuelles. La commission d'action sociale rend obligatoirement compte au conseil, chaque année, de l'exercice de son mandat. Le conseil d'administration d'une union d'institutions de prévoyance peut donner mandat aux conseils d'administration des institutions de prévoyance qui en sont membres pour la mise en oeuvre de l'action sociale de l'union. Nonobstant l'application des dispositions de l'alinéa précédent par les institutions membres, la commission d'action sociale de chacune d'entre elles rend obligatoirement compte au conseil d'administration de l'union de l'exercice du mantat qui lui a été consenti. ######## Article R931-3-13 Dans les rapports avec les tiers, l'institution ou l'union est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Il en est de même pour les décisions prises par le directeur général dans le cadre de la délégation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-3-11. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers. Les cautions, avals et garanties donnés par l'institution ou l'union font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions définies aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. L'institution ou l'union sont valablement représentées dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration, soit, dans le cadre de la délégation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-3-11, par le directeur général. ######## Article R931-3-14 Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par, selon le cas, la prochaine commission paritaire ou assemblée générale. ######## Article R931-3-15 Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance élit en alternance et pour une durée fixée par les statuts, inférieure à celle des fonctions d'administrateur, un président et un vice-président obligatoirement choisis parmi des administrateurs appartenant à des collèges différents. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président. Toute disposition contraire au présent article est réputée non écrite. Le président ou, à défaut, le vice-président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions. ######## Article R931-3-16 Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président ou un vice-président atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. ######## Article R931-3-17 Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou d'une union d'institutions de prévoyance. Sauf disposition contraire des statuts, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président ou de vice-président d'une union d'institutions de prévoyance et d'une institution de prévoyance membre de ladite union. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 931-3-8 sont applicables. ######## Article R931-3-18 Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance fixent les conditions d'établissement et de contrôle, ainsi que la durée et les modalités de renouvellement de la délégation de pouvoirs mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-3-11 que le conseil d'administration consent au directeur général de l'institution ou de l'union. Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs à ses collaborateurs. Le conseil d'administration est obligatoirement informé de ces délégations, qui ne peuvent être générales. ######## Article R931-3-19 Tout candidat aux fonctions de directeur général d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution ou de l'union. Le directeur général d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général de l'institution ou de l'union. ######## Article R931-3-20 Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui ne peut excéder soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. ######## Article R931-3-21 Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite. L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège. Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général. ######## Article R931-3-22 A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en oeuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants. ######## Article R931-3-23 Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite. ####### Paragraphe 3 : Conventions réglementées ######## Article R931-3-24 Toute convention intervenant entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, et l'un de ses dirigeants tel que défini au second alinéa de l'article R. 951-4-1 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'institution ou l'union par personne interposée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une institution de prévoyance ou une union et toute personne morale, si l'un des dirigeants de l'institution ou de l'union est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de ladite personne morale. ######## Article R931-3-25 Les dispositions de l'article R. 931-3-24 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. ######## Article R931-3-26 Sans préjudice de la responsabilité du dirigeant intéressé, les conventions visées à l'article R. 931-3-24 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'institution ou l'union. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de la commission paritaire ou de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 931-3-27 sont applicables. ######## Article R931-3-27 Le dirigeant tel que défini au second alinéa de l'article R. 951-4-1 est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article R. 931-3-24 est applicable. Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion. Celles-ci sont soumises à l'approbation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à la commission paritaire ou à l'assemblée qui statue sur ce rapport. L'administrateur intéressé ne prend pas part au vote. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article. ######## Article R931-3-28 Les conventions approuvées, comme celles qui sont désapprouvées, par la commission paritaire ou l'assemblée générale produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du dirigeant intéressé et, éventuellement, des autres dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1. ####### Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement des assemblées générales ######## Article R931-3-37 Les statuts de l'institution ou de l'union déterminent la composition de l'assemblée générale sous réserve des dispositions des articles R. 931-3-38 à R. 931-3-40. ######## Article R931-3-38 L'assemblée générale des institutions de prévoyance est composée soit de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, soit de délégués désignés ou élus représentant les membres adhérents et les membres participants. Dans tous les cas, ne peuvent participer à l'assemblée générale que les membres à jour de leurs cotisations. ######## Article R931-3-39 Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués nommés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les statuts fixent les modalités de leur nomination qui doivent permettre d'assurer une représentation de l'ensemble des membres adhérents et de l'ensemble des membres participants qui prend notamment en compte les résultats des élections professionnelles dans la ou les entreprises couvertes par l'institution. Les statuts peuvent également prévoir un nombre de sièges identique pour chacune des organisations syndicales de salariés. Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués élus par les membres adhérents et les membres participants, ceux-ci peuvent être répartis en circonscription de vote selon des critères géographiques ou professionnels. Dans tous les cas, le nombre des délégués d'un même collège ne peut être inférieur à trente. Les clauses des statuts contraires aux dispositions du présent article sont réputées non écrites. ######## Article R931-3-40 L'assemblée générale des unions d'institutions de prévoyance est constituée soit de délégués désignés par chacun des deux collèges des conseils d'administration des institutions qui en sont membres, soit de l'ensemble des administrateurs appartenant à chacun desdits conseils d'administration. Le nombre de voix des délégués est fonction du nombre de membres participants couverts par l'union. Il ne peut en aucun cas être déterminé par référence au volume d'activité des institutions membres de l'union. ######## Article R931-3-41 Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-30, l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux collèges, le tiers au moins des membres ou des délégués sont présents ou représentés. A défaut de ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum. Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-31, l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux collèges, le quart au moins des membres ou des délégués sont présents ou représentés. A défaut de ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum. Dans tous les cas, les projets de délibérations soumis à l'assemblée générale sont adoptés par voie de délibération concordante entre les membres ou délégués adhérents et participants, qu'ils soient présents ou représentés ou aient fait usage de la faculté de vote par correspondance. ######## Article R931-3-42 L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Lorsque les circonstances le justifient, elle peut être également convoquée par les commissaires aux comptes et les liquidateurs. Sauf clause différente des statuts, les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région. Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les formes et délais de convocation de l'assemblée générale. ######## Article R931-3-43 L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. ######## Article R931-3-44 Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. ######## Article R931-3-45 Les délibérations prises en violation des articles R. 931-3-41, R. 931-3-42, quatrième alinéa, et R. 931-3-43 sont nulles. ###### Sous-section 2 : ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales et attributions ######## Article R931-3-29 Les attributions mentionnées aux articles R. 931-3-30 et R. 931-3-31 sont, selon les cas, exercées par : a) La commission paritaire qui, conformément aux dispositions du a et du b de l'article R. 931-1-3, a constitué l'institution ; b) L'employeur et les intéressés pour celles figurant à l'article R. 931-3-30 et l'assemblée générale pour celles figurant à l'article R. 931-3-31 lorsque l'institution a été constituée à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet de l'employeur conformément au b de l'article R. 931-1-3 ; c) L'assemblée générale lorsque l'institution a été constituée conformément au c de l'article R. 931-1-3 ou lorsqu'il s'agit d'une union d'institutions de prévoyance. ######## Article R931-3-30 La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 931-3-41, sont seuls habilités à se prononcer sur la modification des statuts et règlements des institutions de prévoyance et de leurs unions, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution ou l'union soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union. Les décisions prises par la commission paritaire ou par l'employeur et les intéressés dans le cadre de l'alinéa précédent prennent la forme d'un avenant à la convention ou à l'accord qui a constitué l'institution. ######## Article R931-3-31 Les décisions autres que celles mentionnées à l'article R. 931-3-30 sont prises par la commission paritaire et par l'assemblée générale dans les conditions visées au présent article. La commission paritaire ou l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête. Après lecture du rapport de gestion, le conseil d'administration présente à la commission paritaire ou à l'assemblée générale les comptes annuels de l'institution ou de l'union. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport de gestion du conseil d'administration. La commission paritaire ou l'assemblée générale délibèrent et statuent sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. Elles exercent les pouvoirs qui leur sont attribués, notamment par les articles R. 931-3-26, troisième alinéa, et R. 931-3-27, deuxième et troisième alinéa. Elles autorisent les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'institution ou l'union, des titres et emprunts subordonnés. Pour l'exercice des attributions prévues au présent article, la commission paritaire se prononce par voie de délibération adoptée par accord entre, d'une part, l'employeur ou la majorité des organisations syndicales d'employeurs et, d'autre part, la majorité des organisations syndicales de salariés. ######## Article R931-3-32 Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire ou enjoindre à l'employeur de consulter les intéressés. ######## Article R931-3-33 Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de mise à disposition. A compter de la communication prévue au premier alinéa du présent article, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée. ######## Article R931-3-34 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents dont tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance a le droit, à toute époque, d'obtenir communication. ######## Article R931-3-35 Lorsqu'une institution ou une union refuse à un membre adhérent ou à un membre participant, en totalité ou en partie, communication des documents mentionnés aux articles R. 931-3-33 et R. 931-3-34, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de cette personne, ordonner à l'institution ou à l'union, sous astreinte, de lui communiquer ces documents dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ######## Article R931-3-36 Les décisions prises en violation des articles R. 931-3-30 et R. 931-3-31, troisième et septième alinéa, sont nulles. ###### Sous-section 3 : Emprunts, titres participatifs ####### Article R931-3-46 Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-31 par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale. ####### Article R931-3-47 Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. ####### Article R931-3-48 La délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46 détermine, le cas échéant, la ou les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à l'emprunt. L'institution ou l'union est tenue d'informer, au moins une fois par an, chaque membre participant ou adhérent concerné du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds de développement. ####### Article R931-3-49 Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance contractent sur la base des dispositions du premier alinéa de l'article R. 931-3-48 comprennent une mention en caractères apparents indiquant de manière explicite qu'un privilège est institué au profit de leurs membres participants et bénéficiaires par l'article R. 931-22 et que le membre adhérent ou participant qui souscrit à un emprunt pour fonds de développement émis par ces institutions ou unions ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de l'emprunt. ####### Article R931-3-50 Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. ####### Article R931-3-51 Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 est autorisée par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale. Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union. L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par la commission paritaire ou l'assemblée générale. Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine commission paritaire ou assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération. ###### Sous-section 4 : Certification des comptes ####### Article R931-3-52 Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants, au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1, des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution ou l'union possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire. ####### Article R931-3-53 Les personnes ayant été dirigeants au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1 ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette institution ou de cette union moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution ou l'union possédait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes. ####### Article R931-3-54 Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles L. 225-219 et L. 225-224 du code de commerce sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une commission paritaire ou une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. ####### Article R931-3-55 En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables. ####### Article R931-3-56 Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice. Le commissaire aux comptes nommé, selon le cas, par la commission paritaire ou l'assemblée générale en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Si, selon les cas, la commission paritaire ou l'assemblée générale omet d'élire un commissaire, tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peut demander au tribunal de grande instance statuant en référé la désignation d'un commissaire aux comptes, le président et le vice-président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union dûment appelés ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par la commission paritaire ou l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires. ####### Article R931-3-57 En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration ou, selon le cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par le tribunal de grande instance statuant en référé. Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale. ####### Article R931-3-58 Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à la fin de cet exercice selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de l'institution ou de l'union et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de la commission paritaire ou aux membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels. Les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 823-13 du code de commerce s'appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d'institutions de prévoyance. ####### Article R931-3-59 Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président et le vice-président du conseil d'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président ou le vice-président du conseil d'administration à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine commission paritaire ou assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. Si, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de celle de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. ####### Article R931-3-60 Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ils peuvent demander au directeur général, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications. Le directeur général est tenu d'en informer le président et le vice-président. Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du directeur général ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport. Le rapport est transmis au directeur général et au commissaire aux comptes. Le directeur général est tenu de le remettre au président et au vice-président. ####### Article R931-3-61 Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales. ####### Article R931-3-62 Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de l'institution ou de l'union, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes. ####### Article R931-3-63 Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. ####### Article R931-3-64 Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'institution ou de l'union que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission définie à l'article R. 931-3-59. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à la commission paritaire ou à l'assemblée générale. ##### Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission ###### Sous-section 1 : Transfert de portefeuille ####### Article R931-4-1 Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant du a de l'article L. 931-1 par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'institution ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats. Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 931-30, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et ayants droit figurant au bilan de l'institution ou de l'union. ####### Article R931-4-2 Lorsqu'elle décide, en application du 6° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle. ###### Sous-section 2 : Fusion et scission ####### Article R931-4-3 Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent au ministre chargé de la sécurité sociale une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération. A réception de la demande, le ministre dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Il n'approuve celle-ci par arrêté que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32. Lorsque le ministre demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés. ####### Article R931-4-4 La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale approuvant l'opération, sauf si l'arrêté prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine. ####### Article R931-4-5 Le conseil d'administration de chacune des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qui participent à une fusion ou une scission établit un projet de fusion ou de scission dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce projet est déposé au greffe du tribunal de grande instance du siège desdites institutions ou unions et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par le même arrêté. ####### Article R931-4-6 Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. ##### Section 5 : Mesure de sauvegarde et d'assainissement ###### Article R931-5-1 I. - Lorsque, en application de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution. II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'institution ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant : a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ; b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ; c) Un bilan prévisionnel ; d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ; e) La politique générale en matière de réassurance. ###### Article R931-5-1-1 I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une institution ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 931-10-4, ou bien à l'article R. 931-10-7, ou bien à l'article R. 931-10-10. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par l'Autorité de contrôle selon les modalités suivantes : a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, l'Autorité peut demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10. b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité peut : - ou bien demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10 ; - ou bien demander à l'institution ou union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ; - ou bien demander à l'institution ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ; - ou bien mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque : - le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ; - ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant. ###### Article R931-5-2 Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10. ###### Article R931-5-3 Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois. ###### Article R931-5-4 Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter. ###### Article R931-5-5 Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par l'Autorité de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1. ###### Article R931-5-6 Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 : 1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement. Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ; 3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 931-6-11. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification. ###### Article R931-5-7 Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou d'un commissaire contrôleur des assurances ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet. L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou de l'union. L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union. L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé. Les dirigeants de l'institution ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à la section 9 du présent chapitre. ###### Article R931-5-8 Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats. ###### Article R931-5-9 Les mesures prévues aux articles R. 931-5-1 à R. 931-5-8 peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être. ##### Section 6 : Cessation de validité, caducité et retrait de l'agrément administratif ###### Article R931-6-1 Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée. Sans délai, l'Autorité de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable. ###### Article R931-6-2 A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté publié au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées. ###### Article R931-6-3 En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 6° du deuxième alinéa de l'article L. 951-10 et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche. ###### Article R931-6-4 Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, en application du premier alinéa de l'article L. 951-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements. Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend, en application de l'article L. 931-18, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 951-9 et L. 951-10. ###### Article R931-6-5 Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16. ###### Article R931-6-6 Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le ministre chargé de la sécurité sociale ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. ###### Article R931-6-7 Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet, selon le cas, d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par l'Autorité de contrôle, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7. ###### Article R931-6-8 L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension de l'activité, selon le cas, doit être motivé et notifié à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance intéressée. ###### Article R931-6-9 Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. ###### Article R931-6-10 L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation. ###### Article R931-6-11 I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant. Cet avis, qui rappelle la législation applicable, fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du membre participant. Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat ou bulletin d'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus. Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 931-21 et L. 931-21-1. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances, et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, dès lors que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément. Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées aux b ou c de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 931-21-3 et précise la date à laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat souscrit cessera de produire effet. III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat. ##### Section 7 : Dissolution - Liquidation ###### Article R931-7-1 Hormis les cas de fusion et de scission, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention : "institution de prévoyance en liquidation" ou "union d'institutions de prévoyance en liquidation". Cette mention ainsi que, le cas échéant, le nom du ou des liquidateurs ou du mandataire de justice figurent sur tous les actes émanant de l'institution ou de l'union et destinés aux tiers. La personnalité morale de l'institution ou de l'union subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. ###### Article R931-7-2 La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 931-3-30. ###### Article R931-7-3 L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4. ##### Section 8 : Privilèges ###### Article R931-8-1 Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 931-24 est égal au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur bulletins d'adhésion ou contrats, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte de participation aux excédents, ouvert au nom de l'adhérent lorsqu'il s'agit d'opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 932-14 ou au nom du participant lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 932-14, lorsque ces participations aux excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produites. ###### Article R931-8-2 Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations. ##### Section 9 : Sanctions ###### Article R931-9-1 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance : 1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-3-21 (troisième alinéa), R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ; 2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ; 3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels. Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union. ##### Section 10 : Régime financier ###### Sous-section 1 : Marge de solvabilité - Dispositions communes ####### Article R931-10-1 Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par le ministre chargé de la sécurité sociale doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités. ###### Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie ####### Article R931-10-3 I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : 1. Le fonds d'établissement constitué ; 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ; 3. Les excédents reportés ; 4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants : 1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; 2. Les plus-values résultant d'une sous-estimation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; 3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59. Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2. IV. - Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35, la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds. ####### Article R931-10-4 En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes : a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) : La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées. Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde. Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) : Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde. Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un. ####### Article R931-10-5 Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4. Ce fonds ne peut être inférieur à 1,6 million d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-3. ###### Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie ####### Article R931-10-6 I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : 1. Le fonds d'établissement constitué ; 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ; 3. Les excédents reportés ; 4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par : 1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; 2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; 3. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de l'institution ou de l'union, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l'excédent estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul de ce facteur ainsi que les éléments constitutifs de l'excédent annuel estimé ; 4. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59. Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2. IV. Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35, la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds. ####### Article R931-10-7 En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, selon les branches exercées, en application des dispositions suivantes : a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires : L'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 et aux capitaux sous risque. Elle est égale à la somme des deux résultats suivants : - lorsque l'institution n'assume pas un risque de placement, et pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40 qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ; - le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 p. 100 ; - le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0,1 p. 100. Il est fixé à 0,15 p. 100 desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années. Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal. b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion à des règlements et contrats comportant des engagements résultant d'opérations relevant des branches 20 à 22 : L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale au résultat obtenu par application de la méthode de calcul suivante : - au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice ; - de cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations ; - le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'euros ; à 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde ; - la somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article. d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit d'opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale : - lorsque l'institution assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article ; - lorsque l'institution n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 1 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq années ; - lorsque l'institution ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ; - lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. e) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à un nombre représentant 4 p. 100 de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15. ####### Article R931-10-8 Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7. Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. Le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 931-10-6, à l'exception de ceux mentionnés au 2° et au 6° (a) dudit article. ###### Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes. ####### Article R931-10-9 La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est constituée, après déduction des pertes ainsi que de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 931-10-6 en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article. Toutefois, l'élément défini au 3 du III de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 931-10-10. Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus. ####### Article R931-10-10 L'exigence minimale de marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie. Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-4, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 931-2-1. Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-7, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risques, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1. ####### Article R931-10-11 Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8. Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-6. ###### Sous-section 5 : Engagements réglementés - Dispositions générales. ####### Article R931-10-12 Les engagements réglementés dont les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis de leurs membres participants et des bénéficiaires et ayants droit de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts ; 5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par l'institution ou l'union en faveur de ses salariés. Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 931-10-14 à R. 931-10-18. ####### Article R931-10-13 1. Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion à un règlement ou celles d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance mentionnés à l'article R. 931-10-12 sont libellés dans cette monnaie. 2. Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion à un règlement ou celles d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette institution de prévoyance ou cette union d'institutions de prévoyance peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la souscription du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a été libellée. 3. Si un sinistre a été déclaré à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'institution ou de l'union sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette institution ou union a été fixée par une décision de justice ou par accord entre l'institution ou l'union et, selon les cas, le membre adhérent ou le membre participant. 4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, l'institution ou l'union peut libeller ses engagements dans cette monnaie. ###### Sous-section 6 : Provisions techniques des opérations non-vie. ####### Article R931-10-14 Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches ou sous-branches mentionnées aux 1 et 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 sont les suivantes : 1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 2° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'institution ou de l'union ; 3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ; 4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion et des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par l'institution ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat, pour la part de coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ; 5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'institution ou de l'union et à la diminution de leur revenu ; 6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'institution ou l'union et les membres adhérents ou participants ; 7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les institutions de prévoyance ou leurs unions qui acceptent des risques en réassurance et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ; 8° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ; 9° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions. ####### Article R931-10-15 I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42. 1° Lorsque l'institution ou union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41. 2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41. Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 931-10-42 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-50 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59. II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47. ####### Article R931-10-16 La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice. L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés. La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres. ###### Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie. ####### Article R931-10-17 Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 de l'article R. 931-2-1 sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'institution ou l'union, d'une part, et les membres adhérents ou participants, d'autre part ; 2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux excédents attribuées aux participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats lorsque ces excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'institution ou de l'union et à la diminution de leur revenu ; 4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats non couvertes par ailleurs ; 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ; 6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ; 7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 931-10-47 ; 8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque décès. Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions. ####### Article R931-10-18 Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou relatif à une opération de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du bulletin d'adhésion ou du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat. Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal. ####### Article R931-10-18-1 Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs. ####### Article R931-10-19 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 doivent à toute époque être représentés par des actifs équivalents. 2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisés dans cette monnaie. 3. Les actifs mentionnés au 1 du présent article doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne. 4. Les engagements pris par les institutions de prévoyance et leurs unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément. ####### Article R931-10-20 1. Les institutions de prévoyance ou leurs unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents lorsque, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 931-10-19, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies. 2. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article R. 931-10-19, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 p. 100 de leurs engagements dans une monnaie déterminée. ####### Article R931-10-21 En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 sont représentés par les actifs suivants : A. - Valeurs mobilières et titres assimilés : 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ; 2° Obligations, parts de fonds communs de créances et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux mentionnés au 1° ; 3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; 3° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-35-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; 4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; 5° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ; 6° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; 7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ; 8° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par des sociétés d'assurance mutuelles, des institutions de prévoyance ou des unions d'une institution de prévoyance et des mutuelles régies par le code de la mutualité, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 12° ; 9° Parts des fonds communs de placement à risques régis par les sous-sections 7, 9 et 9-1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9°, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. B. - Actifs immobiliers : 11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; 12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ; C. - Prêts et dépôts : 13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ; 14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ; 15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ; 16° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37. D. - Dispositions communes : Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 931-10-48 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59. Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs. Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. ####### Article R931-10-22 Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 : 1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ; 2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 931-10-21 ; 3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l'article R. 931-10-21 à l'exception des prêts mentionnés au 1° ; 4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21. ####### Article R931-10-23 Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 : 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22. Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes ; 2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ; 3° 0,5 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme. Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société. ####### Article R931-10-24 1. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco. 2. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle. ####### Article R931-10-25 Les provisions techniques relatives aux opérations cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-38. Pour l'application des dispositions des articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance cédante. ####### Article R931-10-26 Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 931-2-2 : - les avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats ; - les cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le montant des engagements réglementés. ####### Article R931-10-27 Les provisions mathématiques des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition. Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23. Par dérogation aux dispositions des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire. ####### Article R931-10-28 La provision pour cotisations non acquises constituée au titre d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance pratiquant les opérations mentionnées au b et au c du second alinéa de l'article L. 931-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 p. 100 de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce bulletin ou contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même bulletin ou contrat. La provision pour cotisations non acquises constituée par ces mêmes institutions ou unions peut être représentée, jusqu'à 25 p. 100 de son montant, par des cotisations relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des cotisations restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de trois mois de date au plus. ####### Article R931-10-29 Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations. ####### Article R931-10-30 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays. Il en est de même lorsque les engagements réglementés des institutions de prévoyance ou de leurs unions résultent d'opérations en libre prestation de services dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément. Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les entreprises d'assurance cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les mêmes conditions. ####### Article R931-10-31 Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent être représentés à l'actif par des créances de l'institutions de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance sur les déposants. ####### Article R931-10-32 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. ####### Article R931-10-33 Les prêts hypothécaires mentionnés au 14° de l'article R. 931-10-21 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt estimée au jour de la conclusion du contrat. ####### Article R931-10-34 1° Les prêts mentionnés au 15° de l'article R. 931-10-21 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes : Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 931-10-39, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérés comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les organismes entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 931-34. Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'OCDE ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ; 2° Les créances représentatives de prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 931-10-38. ####### Article R931-10-35 En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. ####### Article R931-10-35-1 Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 3 bis de l'article R. 931-10-21 doivent répondre aux conditions suivantes : a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance détentrice des bons ; c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ; d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction. ####### Article R931-10-36 En application des dispositions du 12° de l'article R. 931-10-21, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions. Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie. ####### Article R931-10-37 Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France. Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française. Les comptes de dépôt visés au 16° de l'article R. 931-10-21 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant de l'institution ou de l'union ou encore d'une personne désignée par celui-ci à cet effet. ####### Article R931-10-38 La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 931-10-25 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 931-10-21. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier. Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte. A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. ####### Article R931-10-39 En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant. En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible. ####### Article R931-10-40 I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis de l'article R. 931-10-21, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. L'institution ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1999. Le choix ainsi effectué par l'institution ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date. Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 931-10-42, ne font pas l'objet d'une provision. Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire. II. - Le I s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21 ou dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou l'un des Etats membres parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission. A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, si elle est plus récente, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges. Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances. ####### Article R931-10-41 A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 931-10-40, les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-22 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ; b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ; c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ; d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive. ####### Article R931-10-42 Les valeurs énumérées à l'article R. 931-10-21 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa du I de l'article R. 931-11-9, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ; b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'institution ou l'union ; c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ; d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ; e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle et l'institution ou l'union. Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire. ####### Article R931-10-42-1 La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 est : a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21, la valeur de la dernière cotation ; b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés. ####### Article R931-10-43 I. - Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer au prix d'achat unitaire pondéré. Toutefois, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, avant le 1er janvier 1999, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cession de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1998. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date. II. - Lorsque des placements détenus par l'institution ou l'union et évalués conformément à l'article R. 931-10-40 ou à l'article R. 931-10-41 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 931-10-27, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat. De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 931-10-27, est constatée en compte de résultat. III. - Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 931-11-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 931-10-42. IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif. ####### Article R931-10-44 L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions. Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions ou unions. La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. ####### Article R931-10-45 Les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 931-10-44, et notamment le mode de désignation du ou des experts, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R931-10-46 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle l'adhérent ou le participant peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation, au-delà de la prochaine échéance de cotisation. Le montant reporté est calculé bulletin d'adhésion à un règlement par bulletin d'adhésion, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour cotisations non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais et, au maximum, sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert de bulletin d'adhésion à un règlement ou de contrat. La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des opérations brutes correspondantes. ####### Article R931-10-47 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques. ###### Sous-section 9 : Instruments financiers à terme. ####### Article R931-10-48 Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ; b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ; c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ; d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement. ####### Article R931-10-49 Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : a) L'institution ou l'union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ; b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'institution ou union. Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21 et classés dans la catégorie des OPCVM monétaires, définie par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59. ####### Article R931-10-50 Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ; b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'institution de prévoyance ou union s'engage à échanger ; c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'institution de prévoyance ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ; d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'institution ou union. ####### Article R931-10-51 Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 931-43. ####### Article R931-10-52 Une institution de prévoyance ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants : a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 ; b) Vendre une option lorsque l'institution ou l'union achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ; c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement. ####### Article R931-10-53 Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable. ####### Article R931-10-54 Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22. Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59. ####### Article R931-10-55 Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22. Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'institution de prévoyance ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas. ####### Article R931-10-56 Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que : 1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ; 2. De gré à gré, auprès : a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ; c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la commission bancaire ; d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. ####### Article R931-10-57 La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 931-10-23. Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre conforme à l'article R. 931-10-59. ####### Article R931-10-58 La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22. Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59. ####### Article R931-10-59 Les montants prévus aux articles R. 931-10-57 et R. 931-10-58 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible. Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ; b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ; c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 931-10-21, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 4° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ; d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier. La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R931-10-60 L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes : a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ; b) Ou bien dans lesquels l'institution ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion. Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'institution ou l'union n'assume pas le risque de placement. ####### Article R931-10-61 L'institution de prévoyance ou l'union utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme. Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'institution ou l'union. ##### Section 11 : Comptes et états statistiques ###### Article R931-11-1 La comptabilité des opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions, y compris celles réalisées par leurs succursales à l'étranger, est tenue conformément aux dispositions des articles R. 931-11-2 à R. 931-11-8. Toutefois, la comptabilité des opérations des succursales des institutions ou unions établies dans des Etats non membres de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux législations ou réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale ; dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent titre. ###### Article R931-11-2 Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et celles du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés sont applicables aux opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions. ###### Article R931-11-3 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions. Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité. Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis du Conseil national de la comptabilité. ###### Article R931-11-4 Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante. ###### Article R931-11-5 Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sur demande de l'Autorité de contrôle, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle. ###### Article R931-11-6 Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine les modèles types auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe. ###### Article R931-11-7 Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros. Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. ###### Article R931-11-8 Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations. L'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes. ###### Article R931-11-9 I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 931-32 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants : a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 932-24, évalués comme il est dit à l'article R. 931-10-42 ; b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 931-10-27 ; c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués comme il est dit à l'article R. 931-10-42 ; d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'institution ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 ; e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 931-10-42, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, de l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec : A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'institution ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les institutions ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 931-2-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés en c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 ; B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41. Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'institution ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger. IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. ##### Section 12 : Fonds paritaire de garantie. ###### Article R931-12-1 Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 et L. 931-4. L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément. ###### Article R931-12-2 Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article R. 931-2-1 souscrits auprès d'institutions de prévoyance ou unions adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie. Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 931-35. ###### Article R931-12-3 Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. ###### Article R931-12-4 L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction. Si l'Autorité de contrôle décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille. Si l'Autorité de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature. Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 932-24 du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants. ###### Article R931-12-5 L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 951-16 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, notifie à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres adhérents, membres participants, ayants droit et bénéficiaires qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré ou du contrat qu'ils ont souscrit, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds paritaire de garantie du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, des prestations auxquelles ils ont droit. Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire une demande de reversement. ###### Article R931-12-6 Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-16, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 931-21-3 et L. 931-21-4. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletins d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats susceptibles de bénéficier de la garantie. Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement des prestations pour présenter au membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement. ###### Article R931-12-7 Dès la notification prévue au I de l'article L. 951-15, l'institution de prévoyance ou l'union défaillante informe chaque membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours. Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 951-16 sont précisées par le règlement du fonds paritaire de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres adhérents, membres participants, leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement. ###### Article R931-12-8 Le membre adhérent, le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds paritaire de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social. ###### Article R931-12-9 Le règlement du fonds paritaire de garantie fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, ou aux organismes cessionnaires ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds. ###### Article R931-12-10 Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R931-12-11 Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-35. Le montant global est constitué par les institutions de prévoyance et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie. Le fonds paritaire de garantie notifie à chaque institution de prévoyance ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des institutions de prévoyance et unions adhérentes calculées avec le même abattement. Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque institution de prévoyance ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution de prévoyance ou union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution de prévoyance ou union sur la réserve pour fonds de garantie. Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10. L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu. Les cotisations versées au fonds paritaire de garantie par les institutions de prévoyance ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. ###### Article R931-12-12 Si le fonds paritaire de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L. 951-15, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 931-12-11. Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 931-12-11, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres adhérents, membres participants, de leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global. ###### Article R931-12-13 En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 951-16, les institutions de prévoyance ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds. ###### Article R931-12-14 Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6 et R. 931-10-9, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution de prévoyance ou union et non utilisée par le fonds. Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 931-41 viennent en diminution de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions qui les souscrivent. ###### Article R931-12-15 Le règlement du fonds paritaire de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents. Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription. La quote-part de chaque institution de prévoyance ou union adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité. ###### Article R931-12-16 Une provision pour risques et charges est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions de prévoyance ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion. Le montant de cette provision est investi dans : 1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une institution de prévoyance ou union adhérente au fonds paritaire de garantie ; 2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ; 3° Des liquidités ; 4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des institutions ou unions adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun des instruments financiers de gestion collective, visés ci-dessus. Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne. La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne. Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds. Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision. La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les institutions de prévoyance ou unions adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds. ##### Section 13 : Contrôle interne. ###### Article R931-43 L'institution ou l'union est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements. Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers. Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre : a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ; b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ; c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégorie, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants. Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 931-13-1. ###### Article R931-44 Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 et réalisées au cours de la période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir. ###### Article R931-45 Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 931-43 après son approbation par le conseil d'administration. ###### Article R931-46 L'institution de prévoyance ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance. Le système de suivi doit permettre : a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ; b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 931-44 ; c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article. #### Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance ##### Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire. ###### Article R932-1-1 Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ou de leurs unions ainsi que leurs contrats sont rédigés par écrit, en français et en caractères apparents. Ces documents décrivent, de manière claire et précise, les droits et obligations de l'adhérent, du participant et de l'institution de prévoyance ou de l'union et comportent notamment : a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union ; b) Les nom et adresse de l'adhérent ; c) La ou les catégories de personnes couvertes ; d) La nature et le contenu des engagements pris ou des risques couverts ; e) Le moment à partir duquel le ou les engagements sont pris ou le ou les risques sont couverts, ainsi que la durée de ces engagements ou de la couverture de ces risques ; f) Le montant ou le taux et l'assiette de la cotisation ; g) Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties ; h) La durée de l'adhésion ou du contrat, celle de la tacite reconduction, ainsi que les conditions de celle-ci ; i) Les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat ainsi que ceux de cessation de ses effets ; j) Les obligations de l'adhérent lors de l'adhésion au règlement ou de la souscription du contrat et au cours de l'adhésion ou du contrat en ce qui concerne notamment la déclaration de nouveaux participants ; k) Les obligations du participant, lors de son affiliation et, éventuellement, au cours de la durée de l'adhésion ou du contrat en ce qui concerne notamment la déclaration du risque ; l) Les conditions et les modalités de la déclaration à effectuer auprès de l'institution ou de l'union en cas de sinistre ; m) Le délai dans lequel l'institution ou l'union paye les prestations ou les indemnités aux participants, aux bénéficiaires ou aux ayants droit de ceux-ci ; n) Les conditions dans lesquelles l'adhérent et le participant peuvent, sans préjudice des actions en justice qu'ils ont la possibilité d'exercer par ailleurs, adresser d'éventuelles réclamations relatives au règlement et au bulletin d'adhésion ou au contrat ; o) L'adresse du siège social de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la garantie ainsi que les Etats dans lesquels ils sont établis ; p) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'institution ou de l'union qui accorde la garantie ; q) La loi applicable lorsque ce n'est pas la loi française. Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du présent chapitre relatives à la prescription des actions des opérations mises en oeuvre par les institutions de prévoyance ou leurs unions. ###### Article R932-1-2 La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée par une mention signée et datée par l'adhérent par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents. ###### Article R932-1-3 Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2, elle adresse aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat. En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat. ###### Article R932-1-4 Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties sont mentionnées dans la notice d'information prévue à l'article L. 932-6 en caractères très apparents. ###### Article R932-1-5 Lorsque la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 932-9, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-9 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée par l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance à l'adhérent. ###### Article R932-1-6 La résiliation d'une adhésion à un règlement ou d'un contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'effectue par l'envoi à celle-ci d'une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance. La résiliation par l'institution ou l'union d'institutions s'effectue dans les mêmes conditions. Le cachet de la poste fait foi du respect du délai de préavis. ###### Article R932-1-7 Lorsque la convention ou l'accord collectif qui déterminent la ou les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 organisent l'examen annuel, par la commission paritaire, des résultats techniques et financiers et, le cas échéant, d'action sociale du règlement ou du contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, celle-ci fournit et présente à ladite commission les comptes du règlement ou du contrat ainsi que le rapport prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles. ###### Article R932-2-1 I.-Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-6 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 932-14. Les dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de l'article L. 932-22. Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant. II.-Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R. 932-1-1. Les dispositions des articles R. 932-1-2 et R. 932-1-4 à R. 932-1-6 s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant. III.-Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 932-17 relatives à la règle proportionnelle lorsque celle-ci est applicable. ###### Article R932-2-2 I.-En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions, la notice d'information prévue à l'article L. 932-6 comprend obligatoirement une mention relative aux conditions d'exercice, par le participant, de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 932-15. Lorsque le règlement ou le contrat comporte une garantie décès, la notice d'information précise le sort de celle-ci en cas d'exercice de la faculté de renonciation avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 932-15. Le défaut de remise de la notice d'information ou l'absence de la mention prévue à l'alinéa précédent entraînent de plein droit la prorogation du délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 932-15 jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de la notice complète. II.-En ce qui concerne les opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions, la proposition de bulletin d'adhésion à un règlement ou de contrat comprend un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice, par le participant, de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 932-15. La proposition doit indiquer, notamment, pour les bulletins d'adhésion ou contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme des huit premières années au moins. L'institution ou l'union doit, en outre, remettre contre récépissé une notice d'information sur les dispositions essentielles du bulletin d'adhésion ou du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Lorsque le règlement ou le contrat comporte une garantie décès, la notice d'information précise le sort de celle-ci en cas d'exercice de la faculté de renonciation avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 932-15. Le défaut de remise des documents ou l'absence des informations prévus à l'alinéa précédent entraînent de plein droit la prorogation du délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 932-15 jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de la notice complète. ###### Article R932-2-3 Pour l'application de l'article L. 932-15-1, l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les informations suivantes : 1° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. 2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'institution de prévoyance ou l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec l'institution de prévoyance ou l'union. Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 932-15-1 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande. En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 932-15-1 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation. ###### Article R932-2-4 L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ##### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation. ###### Article R932-3-1 Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 931-10-21 du présent code ; 2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 931-10-21 du présent code ; 3° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 931-10-21. Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat. ###### Article R932-3-2 Dans le cas où le bulletin d'adhésion se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du bulletin d'adhésion ou du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat. ###### Article R932-3-3 I.-Les articles R. 132-2 et R. 132-3 du code des assurances sont applicables aux opérations régies par la présente section sous réserve des adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-23 du présent code. II.-Outre les mentions figurant à l'article R. 932-1-1 du présent code, les bulletins d'adhésion ou les contrats relatifs aux opérations régies par la présente section doivent comporter l'ensemble des mentions figurant à l'article R. 132-4 du code des assurances. ##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif ###### Sous-section 1 : Contenu du règlement. ####### Article R932-4-1 Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par la présente section. ####### Article R932-4-2 Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont réalisées dans le cadre d'adhésions à un règlement dans les conditions fixées à l'article L. 932-1 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-14 pour les opérations collectives à adhésion facultative. Ce règlement doit indiquer les modalités de fonctionnement du régime, y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19. ####### Article R932-4-3 Les prélèvements à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R932-4-4 Les opérations prévues à l'article L. 932-24 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre. Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 932-24. Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre. ####### Article R932-4-5 Il est ouvert, pour chacun des participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. ####### Article R932-4-6 Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24. ####### Article R932-4-7 Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article. ####### Article R932-4-8 Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Il doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation. Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacun des participants et fixe l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires. ####### Article R932-4-9 Le nombre de participants à un règlement ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement. ####### Article R932-4-10 En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux années de cotisations. Le règlement peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rentes inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 932-4-12 : a) Lorsque celui-ci a payé les cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué de versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ; b) Lorsque à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par le règlement depuis son adhésion ; c) Lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ; d) Lorsque le participant use de la faculté d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par le règlement. Le règlement peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 932-4-12 lorsque celui-ci ajourne la date de l'entrée en jouissance. ####### Article R932-4-11 Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 932-4-10, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente. ####### Article R932-4-12 Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré. ####### Article R932-4-13 La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'institution ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement. ####### Article R932-4-14 Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05. Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R932-4-15 Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R932-4-16 Pour chaque règlement ou contrat, le montant de la provision technique spéciale est au moins égal à celui de la provision mathématique théorique. ####### Article R932-4-17 La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième. ###### Sous-section 2 : Conversion du règlement. ####### Article R932-4-18 Lorsque, dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 932-4-14, il est procédé à la conversion du règlement. ####### Article R932-4-19 Lorsque le nombre de participants cotisants à un règlement est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 932-4-9, il est procédé à la conversion du règlement. ####### Article R932-4-20 La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article R932-4-21 En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions visées aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19, l'actif est réparti entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements. ##### Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire ###### Article R932-5-1 I. - La présente section s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40. II. - Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 931-10-22 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion. ###### Article R932-5-2 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 931-10-20, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. ###### Article R932-5-3 Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre des contrats relevant de l'article L. 932-40 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17. Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 932-6-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17. ###### Article R932-5-4 L'opération mentionnée à l'article L. 932-47 obéit aux règles fixées à l'article R. 332-63 du code des assurances. ###### Article R932-5-5 Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R932-5-6 I. - Pour l'application de l'article L. 932-41, la valeur de transfert d'un membre participant d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 932-24 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la cotisation unique qui à la date de calcul dudit transfert conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux du membre participant demandant le transfert. Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la cotisation unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis du membre participant demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuels prélèvements sur cotisations prévus au contrat. II. - Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 932-40, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 932-41 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 931-9. Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret. Le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les participants ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits, et d'au moins une personne représentant les participants dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R932-5-7 Pour l'application de l'article L. 932-41, le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante. Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité. ###### Article R932-5-8 Le comité de surveillance : 1° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 932-45, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ; 2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 932-45 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel. Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 932-41, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire. ###### Article R932-5-9 Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 932-45 peut être intégré dans le rapport mentionné à l'article L. 931-13-1. ###### Article R932-5-10 Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance ou de l'union dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette institution de prévoyance ou union, soit par un autre actuaire, indépendant de l'institution de prévoyance ou union et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 951-1. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte le cas échéant d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses. ###### Article R932-5-11 Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 932-48, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances. Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances. ###### Article R932-5-12 Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 6 : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation ###### Article R932-6-1 Le présent chapitre s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 932-24 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : a) Un compte de résultat d'affectation ; b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ; c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 932-6-3 et R. 932-6-4 ; d) Un tableau des engagements reçus et donnés. Ces documents sont établis et arrêtés par l'institution de prévoyance ou l'union à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels. Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 931-10-27. ###### Article R932-6-2 Les dispositions des articles R. 931-10-22, R. 931-10-23 et du I de l'article R. 931-10-43 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct. ###### Article R932-6-3 Lorsque les engagements de l'institution de prévoyance ou l'union au titre d'une comptabilité auxiliaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat, l'institution de prévoyance ou l'union parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 932-6-4. Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 932-6-1 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est le cas échéant constatée dans le compte de résultat de l'institution de prévoyance ou l'union. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du ou des contrats le permet, l'institution de prévoyance ou l'union peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce ou ces contrats des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est le cas échéant constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 932-6-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés au ou aux contrats au titre du premier alinéa à la date de cette affectation. ###### Article R932-6-4 Les placements détenus par l'institution de prévoyance ou l'union en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats mentionnés à l'article R. 932-6-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 8° et 16° de l'article R. 931-10-21. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'institution de prévoyance ou l'union, y compris ceux relatifs à d'autres contrats mentionnés à l'article R. 932-6-1 ou à l'article L. 932-5-3. L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil. ###### Article R932-6-5 Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'institution de prévoyance ou l'union, pour les opérations financières liées à la gestion financière du contrat, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque contrat ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme. Le dépositaire assure la conservation des actifs des contrats qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 932-6-1, dépouille les ordres de l'institution de prévoyance ou l'union concernant les opérations sur les titres et placements de ce ou ces contrats, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 932-6-3 et R. 932-6-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces contrats. ###### Article R932-6-6 La participation aux bénéfices techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R932-6-7 Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements de l'institution de prévoyance ou l'union relatifs à un contrat est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération. ###### Article R932-6-8 Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, l'institution de prévoyance ou l'union ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-61 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'institution de prévoyance ou l'union. ###### Article R932-6-9 L'institution de prévoyance ou l'union peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat mentionné à l'article R. 932-6-1, et à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques. #### Chapitre III : Institution de prévoyance appartenant à un groupe ##### Section 1 : Surveillance complémentaire. ###### Article R933-1 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui sont des organismes participants, au sens du 3° de l'article L. 933-2, d'au moins une institution ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une entreprise régie par le code des assurances, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France disposent d'un système de contrôle interne pour la production de données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière. ###### Article R933-2 Les institutions et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 933-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 933-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 931-34. Toutefois, lorsque ces institutions de prévoyance ou unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précitées aux articles R. 933-9 et R. 933-10. Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union s'il s'agit d'une institution ou d'une union apparentée à une autre institution ou union participante agréée en France et si cette institution ou union apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante. L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit d'un organisme apparenté soit à un organisme assureur, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite Autorité a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes. Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité d'une institution ou d'une union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive. ###### Article R933-3 La solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article L. 931-34 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions. Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6 et R. 931-10-9. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 931-10-3. L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante : 1. Pour une institution de prévoyance ou union, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 et R. 931-10-10 ; 2. Pour une mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16 et R. 212-19 de ce même code ; 3. Pour une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 du code des assurances, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 de ce même code ; 4. Pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à un organisme assureur agréé en France ; 5. Pour une institution ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ; L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes. ###### Article R933-4 Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes : 1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre : a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ; b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. 2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre : a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou union participante ; b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle. Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3. Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10. ###### Article R933-5 Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations. L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit : 1. D'une institution ou d'une union apparentée à un autre organisme assureur et si cette institution ou union est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cet autre organisme assureur ; 2. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ; 3. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire. Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. ###### Article R933-6 Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées. Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. ###### Article R933-7 Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R933-8 Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 933-4-5 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 931-34. Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive. ###### Article R933-9 Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier. 1° Méthode n° 1 : déduction et agrégation : Les exigences complémentaires résultent de la différence entre : a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ; b) Et, d'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe. L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré. La différence doit être positive. 2° Méthode n° 2 : valeur comptable/déduction d'une exigence. Les exigences complémentaires résultent de la différence entre : a) D'une part, les fonds propres de l'organisme de référence ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ; b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'organisme visé au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe financier ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu. L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré. La différence doit être positive. 3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes. Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3. ###### Article R933-10 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles. ###### Article R933-11 I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne. II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur : 1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ; 2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ; 3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et sur les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes. III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre : 1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ; 2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques. IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire. ### Titre V : Contrôle des institutions #### Chapitre 1er : Modalités de contrôle ##### Article R951-1-1 Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union. L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. #### Chapitre 2 : Fonctionnement de l'Autorité de contrôle. ##### Article R951-2 L'organisation administrative de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 951-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits : " Art.R. 310-11.-I.-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire. II.-Il est établi un procès-verbal des séances de l'Autorité de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de l'Autorité et des commissaires du Gouvernement. III.-Les membres de l'Autorité perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par l'Autorité. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de l'Autorité perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française. " " Art.R. 310-12.-I.-Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance. Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité. Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise : 1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ; 2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ; 3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°. La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française. II.-1° L'Autorité spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins. Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité. Par dérogation aux dispositions du I, cette Autorité spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code. Lorsqu'elle l'estime utile, cette Autorité spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de contrôle. 2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette Autorité spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle. III.-1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées. 2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de l'Autorité spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement. Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée. 3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. " " Art.R. 310-12-1.-Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième délibération. " ##### Article R951-2-1 Le régime budgétaire et comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances, ci-après reproduits : " Art.R. 310-12-2.-Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ; 10° Les dons et legs ". " Art.R. 310-12-3.-Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Dans le cadre des règles générales fixées par l'Autorité en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ; 4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ; 5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ; 6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ; 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil. Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité. Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine. Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint. " " Art.R. 310-12-4.-L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif. Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération. " " Art.R. 310-12-5.-I.-L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé : a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ; b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ; c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de contrôle. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général. II.-Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. " " Art.R. 310-12-6.-I.-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général.A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. II.-Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. III.-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle. IV.-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; 3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation. Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle. " " Art.R. 310-12-7.-I.-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. II.-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. III.-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. IV.-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractère non libératoire du règlement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. " " Art.R. 310-12-8.-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier. " " Art.R. 310-12-9.-L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle. " " Art.R. 310-12-10.-Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assurée par le receveur général des finances. " " Art.R. 310-12-11.-L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. " " Sous-section 3 " Personnel " Art.R. 310-12-12.-Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'Autorité ne peut dépasser trois ans. Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs. Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée. L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur. " ##### Article R951-2-2 Lorsque l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 951-10 du présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête. La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de l'Autorité dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. ##### Article R951-2-3 L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 951-2-2. ##### Article R951-2-4 I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. Le président assure la police de la séance. II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, et le cas échéant son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité de contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences. III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés. IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement. V. - La décision, signée par le président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement. VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. ##### Article R951-2-5 Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale. ##### Article R951-2-6 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code. #### Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle. ##### Article R951-3-1 I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication. L'institution ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée. Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de services. II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel est située sa succursale. Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union. III. - Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. ##### Article R951-3-2 Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent. L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet. ##### Article R951-3-3 En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner. Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation. L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable. Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier. L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'institution de prévoyance ou l'union d'institution de prévoyance concernée. #### Chapitre 4 : ##### Article R951-4-1 Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R. 951-1-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union. #### Chapitre 5 : Contrôle des institutions de retraite supplémentaire et des institutions de retraite complémentaire qui n'adhèrent pas à une fédération. ##### Article R951-5-1 Les institutions de retraite supplémentaire et les institutions de retraite complémentaire qui n'adhèrent pas à une fédération d'institutions de retraite complémentaire en vue de la compensation de leurs opérations sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées aux articles R. 951-1-1, R. 951-2-1 à R. 951-2-7 et R. 951-4-1. # Partie réglementaire - Décrets simples ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ### Titre I : Généralités #### Chapitre 1 : Organisation de la sécurité sociale. #### Chapitre 2 : Ministres compétents #### Chapitre 3 : Inspection générale. ##### Article D113-1 Les membres de l'inspection générale de la sécurité sociale exercent le contrôle supérieur de tous les services, caisses, organismes, unions ou fédérations d'organismes et institutions qui participent à l'application des législations de sécurité sociale. Ils proposent, le cas échéant, au ministre chargé du contrôle des organismes de sécurité sociale, la mise en cause des responsabilités encourues dans le fonctionnement des organismes de sécurité sociale. ##### Article D113-2 Ils sont chargés d'effectuer les missions et enquêtes d'ensemble sur l'application des législations de sécurité sociale, sur la coordination des différents régimes obligatoires, spéciaux et complémentaires. ##### Article D113-3 Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination. ##### Article D113-4 Dans le cadre de leur mission et en ce qui concerne l'application des législations de sécurité sociale, les membres de l'inspection générale ont libre accès dans toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, dans tous les organismes, unions ou fédérations d'organismes, établissements, oeuvres et groupements qui participent au fonctionnement des régimes de sécurité sociale. Les membres de l'inspection générale ont également libre accès dans tous institutions, oeuvres ou groupements qui ont bénéficié de prêts ou de subventions des organismes de sécurité sociale pour procéder à toute vérification sur l'emploi desdits fonds. Les administrations, organismes, oeuvres ou groupements sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie. ##### Article D113-5 L'inspecteur général faisant fonction de chef du service rend compte de l'activité de l'inspection générale par un rapport annuel présenté au président du comité de coordination. #### Chapitre 4 : Commissions et conseils ##### Section 2 : Haut comité médical ##### Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale. ###### Article D114-1 La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre : 1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ; 2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil économique et social ; 3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de : a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ; b) Trois par le conseil national du patronat français ; c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ; f) Un par l'union nationale des associations familiales. 5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ; d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ; f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; h) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ; i) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ; j) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; k) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; l) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; m) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ; n) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ; o) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ; p) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ; 6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D114-2 Le secrétaire général permanent assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D114-3 La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président. La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale. La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle. Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission. La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi. Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement. La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés. Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile. ###### Article D114-4 Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte. Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués. Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension. Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale. Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. ##### Section 4 : Conseil d'orientation des retraites ###### Article D114-4-0-1 Le Conseil d'orientation des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il remet un rapport au Premier ministre au moins une fois tous les deux ans. Préalablement à l'élaboration des rapports prévus au II et au IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le Conseil d'orientation des retraites remet un rapport d'ensemble analysant la situation des régimes de retraite. Ces rapports sont communiqués au Parlement et rendus publics. ###### Article D114-4-0-2 Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de trente-huit membres répartis comme suit : 1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ; 2° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales : a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ; b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ; k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ; l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ; 3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ; 4° Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ou son représentant ; 5° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ; b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ; c) Le directeur de la sécurité sociale ; d) Le directeur du budget ; e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ; f) Le directeur de la prévision ; 6° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 2° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Celui-ci désigne parmi les membres mentionnés au 6° celui qui assure la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier. Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil. Les membres mentionnés aux 2° et 6° sont, dans ce cas, remplacés par une personne désignée pour la durée du mandat restant à courir. En outre, les désignations prévues au 1° sont renouvelées après chaque élection générale à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. ###### Article D114-4-0-3 Le Conseil d'orientation des retraites se réunit sur convocation de son président. ###### Article D114-4-0-4 Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure sous l'autorité du président l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses avis prévus au 4° de l'article L. 114-2. ##### Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie ###### Article D114-4-0-5 Le comité d'alerte prévu à l'article L. 114-4-1 peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera utile. ###### Article D114-4-0-6 Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission. ###### Article D114-4-0-7 Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,75 %. Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement. Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures. ###### Article D114-4-0-8 Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 4 bis : Organisation comptable ##### Article D114-4-1 Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. ##### Article D114-4-2 I. - Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire. II. - Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers. Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe. Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités appropriées, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Haut Conseil et du Conseil national de la comptabilité. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe. La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine. Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale. Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa. Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier. Au terme du processus de validation, s'il l'estime nécessaire, l'agent comptable national transmet ses observations à l'organisme de base. Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole. Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006. III. - Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels. A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires. L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes. Les agents comptables des organismes à compétence nationale établissent les comptes annuels. Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels visés par le directeur sont transmis à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet. IV. - Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet. V. - Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté. ##### Article D114-4-3 I. - Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale. Ce Haut Conseil est composé des membres suivants : 1° Un magistrat de la Cour des comptes ; 2° Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ; 3° Le président du Conseil national de la comptabilité ou son représentant ; 4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; 5° Le directeur du budget ou son représentant ; 6° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ; 7° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ; 8° Un représentant du contrôle d'Etat ; 9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; 10° Un membre de l'inspection générale des finances ; 11° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 12° Un trésorier-payeur général ou son représentant ; 13° Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ; 14° De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et du Fonds de solidarité vieillesse ; chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ; 15° Trois représentants des autres organismes de sécurité sociale désignés conjointement par les divers régimes ; 16° Trois personnes qualifiées, dont une désignée par le ministre chargé du budget et deux désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le président du Haut Conseil est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est de six ans. Le vice-président du Haut Conseil est le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale. Les fonctions de membres du Haut Conseil sont gratuites. Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut, en outre, se réunir à l'initiative de son président. Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par la mission comptable permanente visée au II ci-après. II. - Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir le Conseil national de la comptabilité en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale. La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité sociale. Elle prépare le rapport annuel du Haut Conseil. Le secrétaire général de la mission est nommé, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Il reçoit délégation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale à l'effet de signer tous actes de gestion courante nécessaires à l'exécution de ses missions. Il est habilité à rédiger et signer des conventions, valant cahier des charges, avec les administrations, services, corps de contrôle ou organismes de sécurité sociale, relatives au contenu des données comptables annuelles et infra-annuelles, leur transmission, leur réception et leur diffusion. Les modalités de contrôles à mettre en oeuvre pour s'assurer de la fiabilité des données comptables transmises et de leur confidentialité sont annexées à ces conventions. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget du ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 5 : Dispositions diverses ##### Section 1 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers ###### Article D115-1 Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention : " reconnu réfugié " ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ; 7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ; 8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ; 9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ; 10° Paragraphe supprimé 11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ; 13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " il autorise son titulaire à travailler " ; 14° Carte de frontalier. ###### Article D115-2 L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice. ### Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes #### Chapitre 1 : Conseils d'administration #### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable #### Chapitre 3 : personnel #### Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application ### Titre III : Dispositions communes relatives au financement #### Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations #### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse ##### Section 1 : Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique ###### Article D132-1 Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives : 1° Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3, L. 2212-5, au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation pré-anesthésique prévue par l'article D. 712-40 du même code ; 2° Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ; 3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique. ###### Article D132-2 Les dépenses mentionnées à l'article D. 132-1 sont déterminées par l'application des tarifs et des prix tels qu'ils résultent du chapitre II du titre VI du livre Ier du présent code. ###### Article D132-3 Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ces médecins sont installés. Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l'article D. 132-1 sont remboursées à ce médecin par la caisse primaire dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement avec lequel le médecin a passé convention. Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie définie aux deux premiers alinéas. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. ###### Article D132-4 Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article L. 174-1 par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté. Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. ###### Article D132-5 Les documents nécessaires au dénombrement des interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un établissement relevant de l'article L. 174-1 sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement, qui procède à leur anonymisation. #### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations ##### Article D133-1 Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées. ##### Article D133-2 Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7, D. 543-2 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. ##### Article D133-2-1 L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et le trésorier-payeur général du département. Elle ne peut être prononcée qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant. Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours. ##### Article D133-3 Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est fixé à 45 000 euros. #### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises ###### Article D133-8 Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire ou postal au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article. Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties. Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires ou postaux est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques. Le volet social comporte notamment les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié : a) Les nom et prénom ; b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ; 2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération : a) La période d'emploi ; b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ; c) Les éléments constituant la rémunération ; d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ; e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ; f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ; g) Le montant des frais professionnels ; 3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur. L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises". ###### Article D133-11 Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire ou postal. ###### Article D133-12 A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article. Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion. Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées. Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision. ###### Article D133-9 Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont : 1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; 3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié. Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues. Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement : 1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ; 2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat. Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié. Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social. ###### Article D133-5 Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise occasionnel sont : - l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; - les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; - les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 4 : Compensation ##### Section 1 : Compensation généralisée. ###### Article D134-1 Sans préjudice des dispositions des articles L. 134-3 à L. 134-6, la compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives, prévue par l'article L. 134-1, est applicable à l'ensemble des régimes d'assurance maladie auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9. Le champ d'application de cette compensation est limité à la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et au titre V du livre VII du présent code dans les conditions de remboursement du régime général. La gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés. Ces organismes continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur. Le taux des cotisations pris en considération, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer. Des décrets préciseront pour chaque régime spécial concerné autre que ceux mentionnés aux articles L. 134-3 à L. 134-6, les modalités d'application du présent article. ###### Article D134-2 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-6, une compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives est instituée, entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9. Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. Le calcul de la pension de référence se fait après déduction des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée. Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus. ###### Article D134-3 Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par : 1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble : a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ; b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du livre III du livre Ier du présent code, en ce qui concerne l'assurance vieillesse. 2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence. ###### Article D134-4 Est considérée comme cotisant actif toute personne quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une cotisation. Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs : 1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ; 2°) les assurés volontaires ; 3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations. Sont néanmoins considérés comme cotisants actifs les effectifs dont les cotisations sont prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code. ###### Article D134-5 Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont déterminés dans chaque branche, pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence. Le solde résultant pour l'ensemble des régimes de salariés de la compensation démographique tel qu'il ressort du calcul défini à l'article D. 134-3 est réparti entre ces régimes au prorata des masses salariales sous plafond de leurs ressortissants respectifs. Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont : 1°) pour l'assurance maladie, l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion des affiliés mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 134-4 ; 2°) pour l'assurance vieillesse, les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre. Les effectifs concernés sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée. En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont comptés simultanément dans chaque régime pour une unité. ###### Article D134-6 Les arrêtés interministériels prévus au quatrième alinéa de l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et les ministres intéressés. La commission prévue au même alinéa de l'article L. 134-1 comprend des représentants des ministères intéressés et des représentants de tous les régimes participant à la compensation. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D134-7 Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs. Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige. Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements. En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la caisse des dépôts et consignations et l'agence comptable de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles. ###### Article D134-8 En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation et aux acomptes mentionnés aux premier et troisième alinéas dudit article D. 134-7. ###### Article D134-9 Les dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-8 ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. ###### Article D134-9-1 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 134-1, sont concernés les régimes d'assurance vieillesse de salariés dont l'effectif des retraités titulaires de pensions de droits directs, âgés de soixante ans ou plus, dépasse 5 000 personnes, et qui sont mentionnés par l'article L. 711-1 ou par les lois du 12 juillet 1937, n° 48-506 du 21 mars 1948 et n° 84-603 du 13 juillet 1984. ###### Article D134-9-2 La compensation opérée entre les régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1 est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque bénéficiaire d'une pension de droits directs, âgé d'au moins soixante ans, ainsi qu'à chaque bénéficiaire d'une pension de réversion, une prestation de référence. La prestation de référence est égale, pour les bénéficiaires d'une pension de droits directs, à la moyenne des pensions de droits directs et, pour les bénéficiaires d'une pension de réversion, à la moyenne des pensions de réversion servies par ces régimes. ###### Article D134-9-3 Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires mentionnés à l'article D. 134-9-2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1. ###### Article D134-9-4 a) Le solde de la compensation opérée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 est égal à la somme des deux éléments suivants : 1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 ; 2. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants. b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9. c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée. d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 30 % pour l'exercice 2002, 27 % pour l'exercice 2003, 24 % pour l'exercice 2004, 21 % pour l'exercice 2005, 18 % pour l'exercice 2006, 15 % pour l'exercice 2007, 12 % à compter de l'exercice 2008. ###### Article D134-9-5 Les articles D. 134-4, D. 134-6 (deuxième et troisième alinéa) et D. 134-7 sont également applicables aux opérations effectuées au titre des articles D. 134-9-1 à D. 134-9-4 et du présent article. Les personnes titulaires de pensions de droits directs, au titre de plusieurs régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée. ##### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité) ###### Sous-section 1 : Dispositions communes. ####### Article D134-10 Les dispositions de l'article D. 134-7 sont applicables à la présente section. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières ####### Paragraphe 1 : SNCF. ######## Article D134-11 Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du treizième mois, primes de travail, indemnités ou gratifications diverses attribuées en raison des conditions particulières de travail. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus. Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus. Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. ######## Article D134-12 Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après : 1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français pour le compte du régime général : Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes du rapport R/R'. Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ; 2°) dépenses remboursées au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Société nationale des chemins de fer français aux agents en activité : La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Société nationale des chemins de fer français, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-3, la fraction des dépenses de ses services médicaux qui correspond à l'importance relative de la médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces services. Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant des sommes remboursées en application de l'alinéa qui précède est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. ######## Article D134-13 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : 1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-11, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ; 2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-12. ####### Paragraphe 2 : Mines. ######## Article D134-15 Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus. Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 4,1 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus. Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. ######## Article D134-16 Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après : 1°) prestations afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés par des médecins généralistes et des auxiliaires médicaux rémunérés forfaitairement : La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse les dépenses réelles, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 ; 2°) prestations dispensées dans les oeuvres sanitaires du régime minier autres que celles mentionnées au 1° et celles dispensées dans les établissements sanitaires à prix de journée : Les prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixées sur la base des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime minier, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime minier ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport R/ R'. Le montant du remboursement est égal la somme des résultats partiels ainsi obtenus ; 3°) prestations dispensées dans d'autres conditions et remboursées par le régime minier : Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus. ######## Article D134-17 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : 1°) en recettes : a. le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-15 ; b. les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; c. les produits divers affectés aux risques ; d. une somme représentant une fraction égale à 30 p. 100 du solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition ; 2°) en dépenses : les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-16. ####### Paragraphe 3 : RATP ######## Article D134-19 Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus. Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus. Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. ######## Article D134-20 Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III, remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est déterminé dans les conditions ci-après : 1°) prestations en nature versées par la Régie autonome des transports parisiens à ses agents en activité ; Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Régie sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses réelles de la Régie pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes au rapport R/ R'; Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ; 2°) dépenses supportées par la Régie au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Régie aux agents en activité ; La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4, les dépenses de services médicaux correspondant à la médecine de soins (maladie, maternité, invalidité) ; 3°) prestations en nature versées par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux ayants droit des agents en activité, aux retraités et à leurs ayants droit. La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse l'intégralité du montant des prestations servies par cette caisse. ######## Article D134-21 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : 1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-19, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ; 2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-20. ####### Paragraphe 4 : Gens de mer. ######## Article D134-23 Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation due par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des marins en activité sont ceux des cotisations dues au titre des salariés en activité relevant du régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Les cotisations dues par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie sont assises sur les éléments de rémunération définis par l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de la rémunération ci-dessus. Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses pensionnés, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 5,5 p. 100 du montant des pensions de retraites servies dans la limite du plafond fixé conformément à l'article D. 246-16. Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part des cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. ######## Article D134-24 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit à l'établissement national des invalides de la marine le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet établissement. ######## Article D134-25 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : 1°) en recettes : le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-23, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ; 2°) en dépenses : les charges qu'elle supporte en application de l'article D. 134-24. ##### Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité) ###### Sous-section 1 : Clercs et employés de notaires. ####### Article D134-32 Pour le calcul de la compensation entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires, instituée par l'article L. 134-5-1 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après. ####### Article D134-33 Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités. Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. ####### Article D134-34 Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après : Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'. Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus. ####### Article D134-35 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : 1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ; 2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34. ###### Sous-section 2 : Banque de France. ####### Article D134-37 Pour le calcul de la compensation instituée par l'article L. 134-1, il est fait application, entre le régime général de sécurité sociale et le régime de sécurité sociale de la Banque de France pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, des règles ci-après. ####### Article D134-38 Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct. Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. ####### Article D134-39 Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après : Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'. Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus. ####### Article D134-40 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : 1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ; 2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39. ####### Article D134-41 Les opérations de l'espèce sont effectuées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 134-1. ##### Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles ###### Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales ###### Sous-section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles. ####### Article D134-42 Le champ d'application de la compensation instituée par l'article L. 134-7 est limité : 1°) aux rentes accordées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail ou à leurs ayants droit en cas d'accident mortel, telles que ces prestations sont définies par le livre IV et le décret n° 73-600 du 29 juin 1973 ; 2°) aux revalorisations de rentes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées soit avant le 1er janvier 1947 dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie, soit avant le 1er juillet 1973 dans le régime des salariés agricoles ; 3°) aux rentes et revalorisations de rentes accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle relevant du code local des assurances sociales en vigueur dans ces départements. Sont incluses dans les charges du régime général de sécurité sociale celles qui lui incombent au titre de la surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier, instituée par l'article L. 134-15. ####### Article D134-43 Le solde de compensation est égal pour chaque régime à la différence entre la cotisation d'équilibre définie ci-après et les prestations effectivement versées durant l'année considérée. La cotisation d'équilibre de chaque régime s'obtient par l'application à la masse salariale plafonnée de ce régime, du rapport des charges totales de rentes et de revalorisation de rentes des trois régimes sur la somme des masses salariales plafonnées des trois régimes, les charges étant majorées, pour le régime général de sécurité sociale, des charges de surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier. Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des charges de rentes et de revalorisations de rentes versées aux non-salariés. ####### Article D134-44 Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions des articles D. 134-45 et D. 134-46, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début de chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année. L'acompte du dernier trimestre est majoré ou minoré du montant de la différence entre les soldes définitifs de compensation de l'année précédente et de l'avant-dernière année. Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, celles concernant le régime des salariés agricoles sont effectuées par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et celles concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin qui passera à cet effet une convention avec les caisses des deux autres départements concernés. ####### Article D134-45 Le transfert de compensation au profit de chacun des régimes agricoles ne pourra en aucun cas excéder un montant égal au produit de la masse salariale plafonnée de chacun de ces régimes pour l'année considérée par l'écart entre le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges des trois régimes et le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges de chacun de ces régimes agricoles avant compensation. ####### Article D134-46 Pour l'application de l'article L. 134-9, les taux globaux de cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles sont égaux à la somme des taux techniques majorés par la moyenne nationale des taux complémentaires, les taux complémentaires étant déterminés par le rapport du total des cotisations complémentaires émises au cours de l'année considérée sur l'assiette des cotisations de cette même année. Le taux des cotisations techniques de prestations familiales agricoles est égal au rapport du produit des cotisations versées au régime général de sécurité sociale sur la masse salariale plafonnée. Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux globaux des cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles et les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie est déterminé par le quotient des deux éléments suivants : 1°) le premier est égal, pour l'année considérée, au produit des cotisations résultant des relèvements de taux du régime agricole intervenus depuis le 30 juin 1977 ; 2°) le second élément est égal au produit des cotisations, qui aurait, pour l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux. ### Titre IV : Expertise médicale. Contentieux. Pénalités. #### Chapitre 1 : Expertise médicale #### Chapitre 2 : Contentieux général #### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale #### Chapitre 4 : Dispositions communes. - Dispositions diverses. ##### Section 1 : Pourvoi en cassation. #### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique ### Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes #### Chapitre 1 : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles #### Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et aux régimes mentionnés à l'article 1002 du code rural et de la pêche maritime #### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers #### Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes. ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations ##### Section 1 : Bénéficiaires ###### Sous-section 1 : Dispositions communes. ####### Article D161-1 Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois. ####### Article D161-1-1 Le délai prévu à l'article L. 161-1-1 est fixé à douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés. Le plafond de revenu ou de rémunération prévu à l'article L. 161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre d'affiliation si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement de la rémunération s'il relève d'un régime de salariés. Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie. Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération. ####### Article D161-1-1-1 La durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande. Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale. Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte : a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural excédant ce montant. La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération. ####### Article D161-1-2 Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2. Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise. Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise. Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée : a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ; c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail. Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité. ###### Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès ####### Article D161-2 Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation. ####### Article D161-2-1 La suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie prévues par le présent code ou le code rural peut, en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie. Pour décider de suspendre le versement des prestations mentionnées à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent doit notamment prendre en considération l'ancienneté et l'importance de la dette de l'assuré en matière de cotisations d'assurance maladie, le défaut de réponse aux courriers de la caisse ou de l'organisme chargé du recouvrement et l'existence d'une capacité contributive. La décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6. La suspension du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 du code de la consommation ou des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. ####### Article D161-2-1-1 Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1. ###### Sous-section 4 : Assurance vieillesse ####### Paragraphe 1 : Information des assurés. ######## Article D161-2-1-2 Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime. ######## Article D161-2-1-3 Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte la délivrance au bénéficiaire : 1° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ; 2° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier. L'envoi du relevé ou de l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire. ######## Article D161-2-1-4 Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire : 1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ; 2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes. L'indication de l'envoi du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant adressé le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé. ######## Article D161-2-1-5 Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17 est délivré, au plus tous les deux ans, sur demande du bénéficiaire à compter du 1er juillet 2007. Le délai de deux ans fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu. La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge. Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service. Elle ne peut cependant consister en une adresse électronique que lorsque la demande est présentée par cette voie. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public visé au quatrième alinéa de l'article L. 161-17. Le relevé est adressé au bénéficiaire par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service. ######## Article D161-2-1-6 I. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35, 40, 45 ou 50 ans. II. - Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III. - Le relevé est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé. Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent III, lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi.. ######## Article D161-2-1-7 Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l'estimation. Le montant des pensions est estimé : 1° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 161-10 et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales : a) A l'âge de soixante ans ; b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée, selon les régimes, au taux plein ou sans coefficient d'abattement ; c) A l'âge de soixante-cinq ans ; d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation. 2° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés à l'article R. 161-10 autres que ceux mentionnés au 1° du présent article : a) A l'âge d'ouverture du droit à pension ; b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourra être liquidée, selon les régimes, sans coefficient d'abattement ou à son pourcentage maximum ; c) A l'âge limite applicable à la catégorie dont relève le bénéficiaire ; d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation. L'âge et la date fixés au 1° ou au 2° du présent article sont mentionnés sur l'estimation. Dans le cas où le bénéficiaire exerce, à la date à laquelle elle est établie, une activité relevant d'un régime où est applicable la surcote, l'estimation comporte également l'indication du ou des régimes dont il relève ou a relevé où la surcote est applicable ainsi que le taux et les conditions requises pour son application et la date prévisible à laquelle elle pourrait être appliquée à cette ou à ces pensions dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime ou les régimes concernés jusqu'à cette date ou, si le bénéficiaire remplit les conditions pour en bénéficier, le montant de surcote afférent à chacune des pensions. Pour l'estimation de chaque pension, sont prises en compte les données pertinentes mentionnées aux 4° à 9° de l'article R. 161-11, complétées, le cas échéant, des données mentionnées au 3° du même article connues à la date à laquelle l'estimation est établie et arrêtées pour leur valeur prévisible dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la date à laquelle l'estimation est établie jusqu'à l'âge mentionné au 1° ou au 2° du présent article. A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir. Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d'orientation des retraites visé à l'article L. 114-2 dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions de chaque régime. L'indication de l'envoi de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation. ######## Article D161-2-1-8 Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est adressée, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans. La périodicité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article. Les dispositions du deuxième alinéa du I et celles du II et du III de l'article D. 161-2-1-6 relatives à l'envoi du relevé de situation individuelle sont applicables à l'envoi de l'estimation. ####### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation. ######## Article D161-2-2 Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause. ######## Article D161-2-3 La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural. ######## Article D161-2-4 Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1. ####### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. ######## Article D161-2-5 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée visée audit alinéa. Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent. Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat. Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait au titre de cette activité, il est dispensé de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime. ######## Article D161-2-6 Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22, à l'exception des activités mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet alinéa et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l'application de ces dernières dispositions. ######## Article D161-2-7 I. - Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1. Pour les périodes d'activité antérieures au 1er février 1991, le revenu d'activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul des cotisations affectées à la couverture des charges de prestations familiales. Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés à l'article L. 161-22, l'intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs au cours de la période définie au III ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 au cours de cette période, l'ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédents et perçus au cours de ladite période est pris en considération. La prise en compte des revenus mentionnés aux trois alinéas précédents est subordonnée à la production, par l'assuré, des bulletins de salaires correspondants ou de tout autre moyen de preuve. II. - En cas d'activité salariée exercée à temps partiel au cours de la période définie au III, le revenu d'activité défini au I ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet. Lorsque l'intéressé a exercé au cours de la période définie au III, une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22, le total des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l'activité à temps complet la plus élevée. L'application des dispositions des deux alinéas précédents est mise en oeuvre à la demande de l'assuré. A l'appui de sa demande, celui-ci doit produire une attestation du ou des employeurs concernés faisant apparaître la durée de travail de l'intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve. III. - La période retenue pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 antérieurement à la date d'effet de la pension, la période définie à l'alinéa précédent est celle justifiée dans au moins un régime. Lorsque les pensions acquises au titre de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prennent effet à des dates différentes, les règles définies aux deux alinéas précédents sont mises en oeuvre sur la base de la période d'affiliation au régime dont l'intéressé a relevé en dernier lieu constatée lors de la dernière liquidation. IV. - Lorsque la dernière période d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu antérieurement à la date d'effet de la pension est d'une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, le revenu qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est déterminé dans les conditions suivantes : 1° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours d'un seul mois civil, le revenu mentionné à l'alinéa précédent correspond au total desdits revenus ; 2° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours de deux mois civils, le revenu mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne mensuelle desdits revenus. Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux deuxième et troisième alinéas du III sont également applicables dans la situation prévue au premier alinéa. ######## Article D161-2-8 Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues à l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation. Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. ######## Article D161-2-9 Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues à l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile. ######## Article D161-2-10 Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1. Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération. ######## Article D161-2-11 Les pensions qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 sont les pensions de droit direct liquidées par les régimes visés auxdits alinéas, quelle que soit leur date d'effet. Sont également pris en compte les avantages accessoires de ces pensions qui sont liquidés au titre de ces régimes, à l'exception de la majoration pour aide constante d'une tierce personne. Ces pensions et avantages accessoires sont retenus pour leur montant brut. ######## Article D161-2-12 Les activités antérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en oeuvre des trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 sont celles exercées au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, soit d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date, soit de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la situation de l'intéressé au regard du délai fixé à l'alinéa précédent et du délai de six mois postérieur à la date d'effet de la pension fixé au deuxième alinéa de cet article est appréciée compte tenu : 1° En cas d'exercice d'une activité salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la fin du contrat de travail en vigueur antérieurement à la date d'effet de la pension et, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du nouveau contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec le même employeur, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension pour le compte de la même entreprise ; 2° En cas d'exercice d'une activité non salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la cessation de cette activité et, d'autre part, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec l'employeur de la même entreprise, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension auprès de la même entreprise. ######## Article D161-2-13 Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants : a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 ; b) La date de début de cette ou ces activités ; c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ; d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l'article D. 161-2-7 et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l'article L. 161-22, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ; e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension. f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l'article D. 161-2-7. ######## Article D161-2-14 Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13. L'instruction du dossier de l'assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13. Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l'assuré à l'organisme compétent. ######## Article D161-2-15 En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due : 1° Lorsqu'elle est à échéance mensuelle : pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension ; 2° Lorsqu'elle est à échéance trimestrielle : pour la période comprise entre le premier jour du trimestre au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du trimestre au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension. Les dispositions ci-dessus sont également applicables lorsque l'assuré n'a pas cessé son activité à la date d'effet de sa pension. Dans ce cas, l'application de ces dispositions court à compter de la date d'effet de la pension. ######## Article D161-2-16 I. - Les dispositions du présent article sont applicables : 1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ; 2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension. II. - La pension dont l'échéance est mensuelle n'est pas due pour le mois civil au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite mentionnées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle. III. - La pension dont l'échéance est trimestrielle n'est pas due pour le trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite visées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. Il en est de même pour le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension. IV. - Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 161-2-13, les dispositions du II et du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré. V. - Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de suspension du service de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension. En cas de suspension du service de la pension, celle-ci dure aussi longtemps que l'assuré ne fait pas état d'une baisse de ses revenus d'activité ou de la cessation de son activité. Le rétablissement du service de la pension prend effet au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d'arrérages est le cas échéant versé. ######## Article D161-2-17 Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de cet article mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori est réalisé par l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l'organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les règles définies à l'article D. 161-2-15 et aux II et III de l'article D. 161-2-16 sont mises en oeuvre pour chaque échéance de pension antérieure au contrôle. ######## Article D161-2-18 La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de cet article, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique. ######## Article D161-2-19 Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exercent cette activité le nom et l'adresse de l'organisme qui leur sert une pension au titre d'un régime de base relevant de cet article ainsi que la date d'effet de cette pension. Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. ######## Article D161-2-20 Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés communiquent à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-19 les informations suivantes : 1° En cas d'exercice d'activités, entre la date d'effet de la pension et le dernier jour du sixième mois courant à compter de cette date, pour le compte de l'établissement ou du service dont relevait l'assuré au cours des six mois précédant la date d'effet de sa pension : la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension. 2° Les revenus perçus au titre des activités en cause au cours de chaque année civile, tels qu'ils sont définis au 2° de l'article R. 161-19. Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés. ######## Article D161-2-21 I. - Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus. Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés. II. - Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond. Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. ######## Article D161-2-22 Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et de l'article D. 161-2-21 donnent lieu à remboursement. ####### Paragraphe 4 : Pensions de réversion ###### Sous-section 5 : Accidents du travail. ####### Article D161-3 Le délai prévu à l'article L. 161-24 est fixé à douze mois. ##### Section 2 : Dispositions diverses. ###### Article D161-4 Le décret mentionné à l'article L. 161-25 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article D161-5 Sont fixés par décret : 1°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ; 2°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ; 3°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ; 4°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ; 5°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ; 6°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ; 7°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ; 8°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII. ###### Article D161-5-1 Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de soixante-cinq ans. Ces durées d'assurance, qui peuvent avoir été acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires, se cumulent pour l'appréciation des 15 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-25-3. ##### Section 3 : Dispositions d'application ##### Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé ###### Article D161-6 Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend : 1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ; 2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ; 3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie. Les membres du comité sont nommés pour trois ans. ###### Article D161-7 Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent : 1° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ; 2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ; 3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ; 4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ; 5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ; 6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ; 7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ; 8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations. Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. ###### Article D161-8 Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent : 1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ; 2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ; 3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ; 4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°. ###### Article D161-9 Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose. Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président. ###### Article D161-10 Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment : 1° Les conditions de fonctionnement du comité ; 2° Les conditions dans lesquelles les membres du comité peuvent se donner procuration ; 3° Les conditions dans lesquelles le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des questions particulières. ###### Article D161-11 Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale. Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale. ###### Article D161-12 Les membres du comité sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour. Ces frais sont à la chargée de l'Etat. ###### Article D161-13 Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale : 1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ; 2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale. ###### Article D161-13-1 Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un patient porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance le montant total des produits délivrés ainsi que la part prise en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire du patient. ##### Section 5 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers ###### Article D161-14 Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-25-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1. ###### Article D161-15 Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ; 5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention : " reconnu réfugié" ; 7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ; 8° Autorisation provisoire de séjour ; 9° Paragraphe supprimé 10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour. #### Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé ##### Section unique : Contribution financière des établissements de santé ###### Article D161-16 Le montant de la contribution financière versée à la Haute Autorité de santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 du code de la santé publique est fixé comme suit : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>Nombre de lits ou places sanitaires autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite de certification</center></td> <td><center>Montant de la contribution </center><center>(en euros)</center></td> </tr> <tr> <td>De 0 à 20 lits et places</td> <td><center>3 060</center></td> </tr> <tr> <td>De 21 à 40 lits et places</td> <td><center>6 180</center></td> </tr> <tr> <td>De 41 à 140 lits et places</td> <td><center>10 380</center></td> </tr> <tr> <td>De 141 à 300 lits et places</td> <td><center>15 540</center></td> </tr> <tr> <td>De 301 à 500 lits et places</td> <td><center>20 640</center></td> </tr> <tr> <td>De 501 à 750 lits et places</td> <td><center>25 920</center></td> </tr> <tr> <td>De 751 à 1 000 lits et places</td> <td><center>31 080</center></td> </tr> <tr> <td>De 1 001 à 1 300 lits et places</td> <td><center>36 180</center></td> </tr> <tr> <td>Plus de 1 300 lits et places</td> <td><center>41 520</center></td> </tr> </tbody></table> ###### Article D161-17 L'établissement de santé ou l'organisme règle le montant de la contribution financière due, dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes. #### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins ##### Section 1 : Médecins ###### Sous-section 1 : Organisme gestionnaire des sommes affectées à la formation professionnelle conventionnelle. ####### Article D162-1-1 L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 est chargé, dans le respect des dispositions conventionnelles : 1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ; 2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ; 3. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce titre, du paiement, dans les conditions fixées à l'article D. 162-1-6, des organismes qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités pour perte de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation agréées ; 4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des médecins, d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de formation agréées ; 5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des conditions de leur réalisation par les organismes de formation. ####### Article D162-1-2 Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention. Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa. Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. ####### Article D162-1-3 Les membres du conseil de gestion sont désignés dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la ou des conventions. Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président ainsi qu'un trésorier désignés pour deux ans par le conseil à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé l'emporte. Le président de chaque conseil de gestion est désigné alternativement parmi les représentants des caisses et parmi les représentants des syndicats médicaux. Le vice-président est désigné dans la catégorie de représentants à laquelle n'appartient pas le président. Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de deux sections, une commission de coordination réunit les présidents et vice-présidents des deux sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions et détermine le cas échéant les modalités de mise en commun et de gestion de leurs moyens de fonctionnement. Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an, pour définir ses orientations et pour approuver le rapport d'activité et les comptes annuels présentés par le président. Il peut en outre se réunir, en tant que de besoin, à la demande du président ou de la moitié de ses membres. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, est envoyée aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion. Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de chaque conseil de gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission de coordination. Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel ou, si deux conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est responsable du fonctionnement de la structure. ####### Article D162-1-4 L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé : 1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ; 2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5. ####### Article D162-1-5 Une partie de la contribution annuelle des caisses est affectée aux frais de fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel ou, le cas échéant, de chacune des deux sections. Le ou les conseils de gestion établissent chaque année en début d'exercice, et au plus tard au 31 mars de l'année considérée, un budget prévisionnel de fonctionnement. Si l'exécution du budget présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté, dans la limite de 20 % du montant mentionné au premier alinéa, est reporté sur l'exercice suivant, le solde éventuel étant reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions. L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable général pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il existe deux sections, chaque conseil de gestion tient sa propre comptabilité. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de l'exercice. Pour le contrôle des comptes, le conseil de gestion désigne un commissaire aux comptes. Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation des médecins participant aux formations, s'effectue après exécution des actions de formation, sur présentation des pièces justificatives. Cependant, l'organisme gestionnaire conventionnel peut consentir un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur présentation de justificatifs. Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année suivante un rapport d'activité détaillant les actions menées au cours de l'exercice précédent et l'emploi des fonds reçus. Il indique notamment la nature des formations dispensées, leur nombre, leur coût et le nombre de médecins formés. Il fournit également les résultats de l'évaluation de ces actions. Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ###### Sous-section 2 : Médecin traitant. ####### Article D162-1-6 Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée : 1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ; 2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ; 3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ; 4° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le médecin traitant exerce en centre de santé ou en groupe, par un autre médecin exerçant dans le même centre ou dans un cabinet situé dans les mêmes locaux ; 5° Pour les actes et consultations d'un médecin intervenant au titre de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ; 6° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ; 7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées. ####### Article D162-1-7 La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas appliquée lorsque le patient consulte, sans prescription de son médecin traitant, des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-psychiatrie. ####### Article D162-1-8 Les durées mentionnées à l'article L. 162-5-4 applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral ou par un médecin qui s'installe dans une zone mentionnée à l'article L. 162-47 sont de cinq ans. ##### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques. ###### Article D162-2-1 Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ; 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; 3° Le directeur général de la santé ou son représentant ; 4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; 5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ; 6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche. En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative. Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président associe aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative. Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint. ###### Article D162-2-2 Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre : a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ; c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ; d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ; e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant, ainsi que toute personne qualifiée. ###### Article D162-2-3 I.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament ; le vice-président qui siège est celui en charge du médicament. II.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ; le vice-président qui siège est celui en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. ###### Article D162-2-4 Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient, après consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, chaque année au président du comité économique des produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3. Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie. Le comité économique des produits de santé peut être saisi sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4 par les ministres compétents ou par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4. ###### Article D162-2-5 Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances. Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le président du comité notifie immédiatement aux membres du comité mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 162-2-1 les décisions relatives aux prix et aux tarifs prises par le comité en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4. Le président signe les conventions passées et les décisions prises en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-6, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-2 à L. 165-4. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1. ###### Article D162-2-6 Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale. Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés par le comité. Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président adresse la même déclaration au ministre chargé de la sécurité sociale. Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée. ###### Article D162-2-8 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après : Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents. L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel. L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués. Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. ##### Section 5 : Etablissements de soins. ###### Article D162-3 L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : 1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 ; 2° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 3° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; 4° Les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ; 5° Les forfaits relatifs aux interruptions volontaires de grossesse réalisées en établissement de santé dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 6° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions du II de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique. ###### Article D162-4 L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants : 1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 ; 2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-1 ; 3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ; 4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1. ###### Article D162-5 Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes : 1° L'activité d'accueil et de traitement des urgences mentionnée au 14 de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique ; 2° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ; 3° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse mentionnée au 8 de l'article R. 712-37-1 susmentionné. Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités. ###### Article D162-6 Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : 1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre : a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ; b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ; c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ; d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ; b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ; c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ; d) L'assistance aux patients pour l'accès aux droits sociaux et les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ; e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ; f) La prévention et l'éducation pour la santé ; g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ; h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ; i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ; j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 6123-10 du code de la santé publique ; 3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants : a) La politique hospitalière ; b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ; c) La coopération internationale en matière hospitalière. ###### Article D162-7 Peuvent également être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques dans les conditions suivantes : 1° Prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ; 2° Prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ; 3° Prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé. ###### Article D162-11 En contrepartie du respect des engagements souscrits par l'établissement de santé dans le cadre du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations, le remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est garanti à l'établissement pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sous réserve des dispositions des articles D. 162-12 à D. 162-15. ###### Article D162-14 S'il est constaté que la facturation en sus des prestations d'hospitalisation d'une spécialité pharmaceutique n'est pas conforme aux limitations du champ de la prise en charge fixées, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 ou que celle d'un produit et prestation n'est pas conforme aux conditions de prise en charge fixées, le cas échéant, par la liste visée à l'article L. 165-1 ou par la liste visée à l'article L. 162-22-7, la caisse d'assurance maladie compétente procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de l'hospitalisation au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %. ###### Article D162-8 Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7. Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins. ###### Article D162-9 Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la santé publique et de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article R. 5126-48 du même code. Le contrat est transmis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des articles L. 174-2 ou L. 174-18 du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat. ###### Article D162-10 Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale de l'hospitalisation. Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section. ###### Article D162-13 En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits. Ce taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour l'année suivante est communiqué à l'établissement, avant le 10 novembre, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier peut présenter ses observations à l'agence dans les dix jours suivant cette communication. Ce taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 1er décembre, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie doit être motivée. ###### Article D162-12 L'établissement transmet chaque année, avant le 15 octobre, le rapport d'étape annuel prévu à l'article D. 162-10 et, six mois avant la fin du contrat, le rapport final prévu au même article. A défaut de transmission par l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. ###### Article D162-15 Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate en cours d'année l'inexécution manifeste des engagements souscrits, il invite l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, à prendre les mesures de redressement qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale met fin au contrat. Il notifie alors sa décision à l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, et en informe les organismes d'assurance maladie. A compter de la date de fin du contrat, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les produits inscrits sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 est celui mentionné au quatrième alinéa du même article. ###### Article D162-16 Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation regroupe notamment des représentants des commissions du médicament et des dispositifs médicaux stériles des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 165-1. La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au financement de cet observatoire. L'observatoire établit notamment le modèle de rapport d'étape annuel mentionné à l'article D. 162-10 et procède au référencement des protocoles thérapeutiques se rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-7. Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de l'hospitalisation en lieu et place des observatoires régionaux. ##### Section 6 : Actions expérimentales. ###### Article D162-18 Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 162-31 font l'objet : 1°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par les articles R. 162-46 et suivants ; 2°) d'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ; 3°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux. ###### Article D162-19 La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale. Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires. Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18. Elle entre en vigueur après son approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale. ###### Article D162-20 La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article D. 162-18 est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et une ou plusieurs sociétés ou unions ou fédérations mutualistes ou sociétés ou groupements d'assurance habilités à verser aux assurés sociaux des prestations complémentaires aux prestations des assurances sociales. ###### Article D162-21 Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R. 162-50. Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, aux syndicats des professions de santé représentatifs au plan national concernées par l'expérience ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité française. ##### Section 7 : Centres de santé et entreprises pharmaceutiques ###### Sous-section 1 : Centres de santé ####### Article D162-22 La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points. ####### Article D162-23 Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé. ####### Article D162-24 Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32, le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31, pour justifier de son droit aux prestations. Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement. Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé. ###### Sous-section 2 : Entreprises pharmaceutiques. ####### Article D162-25 Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus. Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant. En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice. ##### Section 8 : Dispositions diverses. #### Chapitre 3 : Spécialités remboursables #### Chapitre 4 : Produits d'origine humaine #### Chapitre 5 : Appareillage. #### Chapitre 6 : Contrôle médical #### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales ### Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes #### Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article D171-2 Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 ou relevant de l'article R. 711-24, bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. ###### Article D171-3 Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite. ###### Article D171-4 Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale, sont, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, relevant du régime général de sécurité sociale, dispensés au titre de cette activité de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié en vertu de l'article L. 241-3. Ils n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale. ###### Article D171-5 Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient d'une organisation spéciale en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident. Les prestations en espèces auxquelles peuvent prétendre les intéressés sont calculées en tenant compte des salaires ou gains qu'ils percevaient au titre de l'ensemble de leurs activités salariées ou assimilées. Lorsque la réparation de l'accident du travail incombe à l'organisation générale, l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé au titre de son activité principale impute, pendant la période d'incapacité temporaire, sur le montant des prestations en espèces qu'elle peut servir à l'intéressé, la fraction de l'indemnité journalière correspondant à la rémunération perçue au titre de son activité de l'organisation spéciale. ###### Article D171-6 Les rentes allouées par l'organisation générale en application de l'article D. 171-5 se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraites auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 p. 100 du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité principale. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite due en vertu d'un statut particulier. En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale. ###### Article D171-7 Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2, qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre de leur activité principale, en application de l'article L. 413-12, ont droit, lorsqu'ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leur activité accessoire, aux prestations prévues par le code de la sécurité sociale, calculées sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant de l'article L. 413-12 susmentionné. ###### Article D171-8 Les rentes allouées par le régime général de sécurité sociale en application des articles D. 171-5 et suivants se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 p. 100 du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleurs valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité principale. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite en vertu d'un statut particulier. En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente calculée sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité principale qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale. ###### Article D171-9 Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité accessoire, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis du fait de son activité principale une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès. ###### Article D171-10 La charge des prestations familiales dues aux travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 incombe au régime dont ils relèvent au titre de leur activité principale. Toutefois, pendant les périodes où les intéressés présentent au regard de leur activité principale une incapacité totale de travail temporaire ou permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à l'activité accessoire relevant du régime général, le montant des prestations familiales légales auxquelles a droit ou ouvre droit la victime est remboursé par le régime général à l'organisme débiteur de ces avantages. ###### Article D171-11 Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. ###### Article D171-11-1 Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 643-8 et D. 723-3, aux articles D. 732-40 et D. 732-41 du code rural et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés. Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles. ##### Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité #### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès ##### Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article D172-1 Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles qu'elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2. Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général. ####### Article D172-2 La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe : 1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ; 2°) en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail ; 3°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ; 4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ; 5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. ####### Article D172-3 Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier, soit des conditions exigées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de sécurité sociale, soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime. ####### Article D172-4 Pour l'appréciation du droit aux prestations : 1°) la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ; 2°) le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime. ####### Article D172-5 Dans le cas mentionné aux articles D. 172-2 à D. 172-4, et par dérogation aux dispositions de l'article D. 172-3, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas, compte tenu des dispositions de l'article D. 172-4, les conditions d'ouverture du droit à prestations à l'égard du régime auquel incombe la charge des prestations, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime en ne tenant compte que du temps de travail accompli sous celui-ci. ####### Article D172-6 Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale. ####### Article D172-7 Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S'ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité. ####### Article D172-8 Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime. ####### Article D172-9 Dans les cas mentionnés aux articles D. 172-7 et D. 172-8, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent. Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général de sécurité sociale qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial. ####### Article D172-10 Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations. ###### Sous-section 2 : Assurés titulaires de plusieurs pensions. ####### Article D172-11 Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale est titulaire de plusieurs pensions servies soit au titre du régime général de sécurité sociale, soit au titre d'un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, le régime de sécurité sociale auquel il est affilié est, sous réserve de l'application de l'article L. 161-6, déterminé dans les conditions suivantes : 1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension, rémunérant ses services personnels ; 2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ; 3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu. ####### Article D172-12 Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article D. 172-11. ####### Article D172-13 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité qui bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants. ###### Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs. ####### Article D172-14 Les conjoints survivants des assurés qui ont été : 1°) soit affiliés successivement ou simultanément au régime général de sécurité sociale (vieillesse) applicable aux assurés des professions non agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-23 ; 2°) soit affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ; 3°) soit affiliés à un régime spécial de retraites, ont droit à la pension dont ils auraient bénéficié, en application de l'article L. 342-1, si le " de cujus " avait été soumis au régime général de sécurité sociale durant la ou les périodes où il a été affilié à un régime spécial postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant du salaire, tant pour l'ouverture et la détermination des droits que pour le calcul des avantages prévus audit article L. 342-1. Le " de cujus " est supposé, pour l'application des articles D. 172-16 à D. 172-19 inclus, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite. ####### Article D172-15 Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le "de cujus". ####### Article D172-16 Si le "de cujus" était âgé de moins de soixante ans au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application de l'article D. 172-14 sont à la charge du régime dont le "de cujus" relevait à la date de son décès. ####### Article D172-17 Si le "de cujus" était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas. ####### Article D172-18 Lorsque le "de cujus" était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables : 1°) lorsque, dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre d'un régime spécial auquel le "de cujus" avait été soumis et que ce dernier comptait moins d'un trimestre d'affiliation au régime général de sécurité sociale ou à un autre régime spécial de retraites ; 2°) lorsque, dans le cas mentionné au 2° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le "de cujus" avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le "de cujus" comptait moins d'un trimestre d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ; 3°) lorsque, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre du régime spécial auquel le "de cujus" avait été soumis ou lorsque le "de cujus" comptait moins d'un trimestre d'affiliation audit régime. ####### Article D172-19 L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension ou sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application des articles D. 172-14 à D. 172-18. ##### Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes ##### Section 3 : Coordination entre divers régimes #### Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage ##### Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article D173-1 Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables : 1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ; 2°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ; 3°) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'Imprimerie Nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. ####### Paragraphe 1 : Assurés affiliés successivement ou alternativement au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite. ######## Article D173-2 Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse. Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite. ######## Article D173-3 Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent paragraphe sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse dans le régime général à laquelle il a été affilié, ou par la caisse que l'assuré a saisie conformément à l'article R. 351-34. Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance. Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge. Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge. ######## Article D173-4 En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies. Chaque régime auquel le de cujus a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article D. 173-3 ou à la date du décès. L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial est imputé sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application du présent article. Les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application du présent article sont liquidés par la dernière caisse chargée de la liquidation des droits à prestation vieillesse dans le régime général à laquelle le de cujus a été affilié. Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge. ####### Paragraphe 2 : Assurés affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraite. ######## Article D173-5 Les assurés mentionnés au 2° de l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse. Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite. ######## Article D173-6 Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en cas d'affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes spéciaux sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié en dernier lieu. Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance. Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge. Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge. ######## Article D173-7 Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre de chacun des régimes spéciaux de retraites auxquels ils ont été soumis. ######## Article D173-8 En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies. Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre des régimes spéciaux de retraites auxquels avait été affilié le de cujus. Chaque régime auquel le de cujus a été assujetti supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article D. 173-6 ou à la date du décès. L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre d'un régime spécial est imputé sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application du présent article. Les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application du présent article sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel le de cujus était affilié en dernier lieu. Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conjoints survivants titulaires d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le de cujus avait été soumis. ####### Paragraphe 3 : Assurés ayant cessé d'être soumis à un régime spécial de retraite sans avoir droit à pension et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires d'aucun régime de retraite ######## Article D173-9 Les assurés mentionnés au 3° de l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse. Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite. ######## Article D173-10 La liquidation des avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article D. 173-9 et le service des arrérages de la pension sont effectués par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié. Les avantages dont l'intéressé bénéficie, le cas échéant, au titre de son régime spécial sont imputés sur les prestations dont ledit régime doit supporter la charge. ######## Article D173-11 En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies. Le montant de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension mise à la charge de ce régime en application du présent article. La liquidation de la pension et le service des arrérages sont effectués par le régime spécial de retraites auquel le de cujus était affilié. ####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses. ######## Article D173-12 Lorsqu'un régime spécial de retraites prévoit en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ce régime, sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, le remboursement des cotisations qui ont été retenues sur leur salaire, ledit remboursement n'est effectué que sous la déduction du montant des cotisations d'assurance vieillesse qu'ils auraient acquittées sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis au régime spécial, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa des articles D. 173-2, D. 173-5 et D. 173-9. ######## Article D173-13 Lorsqu'un assuré, tributaire d'un régime spécial de retraites, a été admis à effectuer, sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est déduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial. L'annulation de versements prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu. ######## Article D173-14 Les pensions ou les fractions de pensions du régime général de sécurité sociale se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 et ouvrant droit à pension au titre de ce régime peuvent faire l'objet, lorsqu'elles ne sont pas cumulables avec la pension du régime spécial, d'un versement de rachat dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Ce versement est opéré au profit de l'organisme ou service gérant le régime spécial de retraites et, sur sa demande, par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général des travailleurs salariés. Les mêmes dispositions sont applicables aux avantages dont les assurés mentionnés au présent article peuvent bénéficier au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime d'assurances sociales en vigueur avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. ####### Article D173-15 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. ####### Article D173-16 Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes : ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse. A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général de sécurité sociale pendant la période indiquée au premier alinéa ci-dessus. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à l'union de recouvrement du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres. ####### Article D173-17 Pour l'application de l'article précédent, en ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année, au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension. ####### Article D173-18 En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies. Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D. 173-16. ####### Article D173-19 Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites. L'annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la demande de l'établissement ou de la collectivité concerné. ####### Article D173-20 Les versements effectués en application du paragraphe 2 de l'article 6 du décret du 2 juin 1944, pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de retraite avant le 1er janvier 1950 conservent leur entier effet. ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses. ####### Article D173-21 Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propre à un régime spécial de retraites pour avoir droit à une majoration de pension pour conjoint à charge et que, simultanément, il remplit les conditions requises pour avoir droit à un avantage de même nature au titre du régime général de sécurité sociale, d'un autre régime spécial de retraites ou des dispositions des première et deuxième sous-sections de la présente section, il ne lui est servi que la majoration attachée à la pension calculée sur le plus grand nombre d'annuités. ##### Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes ##### Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 4 : Pension de réversion. ####### Article D173-21-0-1 Pour l'application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme. Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes : 1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; 2° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; 3° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu au 1° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; 4° Si les conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales prévu au 2° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; 5° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au 3° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; 6° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu au 4° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; 7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime. ####### Article D173-21-1 La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration . Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance. ###### Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés. ####### Article D173-22 Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse du régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu. La décision prise par cette caisse s'impose à la caisse de l'autre régime. Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article R. 352-1 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail. ###### Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux ###### Sous-section 7 : Clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé ou d'avocat ###### Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. ####### Article D173-23 Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets n° 58-436 du 14 avril 1958 et n° 65-69 du 26 janvier 1965, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne. #### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements ##### Section 1 : Budget global, forfait journalier. ###### Article D174-1 Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 174-4, les dispositions du troisième alinéa de cet article s'appliquent aux prestations légales servies au titre du régime général de sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, à l'exclusion des prestations légales complémentaires garanties par le régime local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ##### Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour ##### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux ###### Article D174-2 Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement. Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement. En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. ###### Article D174-3 Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux. L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés. Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie. ###### Article D174-4 La répartition entre les régimes d'assurance maladie des sommes versées aux établissements pour le compte de ces régimes est effectuée au sein d'une commission nationale de répartition. Cette commission comprend des représentants de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements aux établissements. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget sont représentés à la commission par des commissaires du Gouvernement. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que la nomination de ses membres font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D174-5 Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3. Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés. ###### Article D174-6 L'instruction des décisions de la commission est assurée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui centralise à cette fin les éléments mentionnés à l'article D. 174-5. ###### Article D174-7 La commission nationale de répartition se réunit au cours du dernier trimestre, dès que les montants des forfaits de soins et les bases de leur répartition entre les différents régimes sont connus pour l'année en cours. Sur la base de ces éléments et en tenant compte de la procédure de versement aux établissements définie à l'article D. 174-2, la commission procède : 1°) à la répartition provisionnelle des charges entre les régimes pour l'année à venir et à la détermination des acomptes qui en résultent ; 2°) à la répartition définitive des charges entre les régimes pour l'année en cours, compte tenu du montant des acomptes versés au titre de cette même année. Pour la détermination du montant des acomptes, il est appliqué au total des forfaits de soins de l'année en cours un coefficient de variation tenant compte des prévisions d'évolution économique. A défaut d'accord, la répartition définitive ou provisionnelle est fixée par arrêté interministériel. ###### Article D174-8 Les sommes correspondant aux soldes positifs de la répartition définitive et de la répartition provisionnelle sont versées pour le compte des organismes de base par les organismes nationaux des régimes débiteurs aux organismes nationaux des régimes créditeurs. Le versement de compensation résultant de la répartition provisionnelle est effectué par mensualités. Toutefois, les régimes non mentionnés à l'article D. 134-9, et éventuellement certains régimes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent effectuer ces versements selon une périodicité trimestrielle. Le versement des soldes de la régularisation définitive est effectué au plus tard au cours du mois qui suit leur détermination. ##### Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile ###### Article D174-9 Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par les régimes d'assurance maladie est versé au service de soins sous la forme d'un forfait global et annuel. ###### Article D174-10 Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le préfet arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents. ###### Article D174-11 Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service. Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service. A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée. ###### Article D174-12 Le médecin-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est immédiatement informé de toute admission dans le service de soins à domicile ; il reçoit alors copie du protocole de traitement établi par le médecin prescripteur de l'intervention du service. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite. Il peut mettre fin à tout moment à la prise en charge. Il évalue régulièrement le fonctionnement médical du service. ###### Article D174-13 Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles D. 174-2 à D. 174-11. Des avances de trésorerie peuvent être versées dans la limite d'un douzième du budget global de soins. ###### Article D174-14 Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'un régime d'assurance maladie, la charge des soins à domicile incombe à l'organisme dont dépend la prise en charge de l'affection motivant principalement ces soins. La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés. ##### Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive ###### Article D174-15 Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie. Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques. ###### Article D174-16 Les dépenses des consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle. La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. ###### Article D174-17 Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et la caisse régionale d'assurance maladie avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation. L'accord est transmis, pour approbation, au préfet de région, qui dispose de vingt jours pour se prononcer, à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l'accord est réputé approuvé. En l'absence d'accord entre la caisse régionale d'assurance maladie et la structure concernée, ou en cas de refus d'approbation, le préfet de région fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, et le notifie à cette dernière ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente. ###### Article D174-18 La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment : - des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ; - des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée. #### Chapitre 5 : Dispositions d'application - Dispositions diverses #### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles ##### Article D176-1 Le montant du versement institué par l'article L. 176-1 est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret. ##### Article D176-2 Le montant du versement revalorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 176-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article D176-3 Le versement institué par l'article L. 176-1 intervient au cours du premier semestre de l'année au titre de laquelle il est dû. ##### Article D176-4 La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur. Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif. Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II. ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application #### Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement #### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie ##### Article D183-1 Il est institué au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie un comité technique composé du directeur de chacun des organismes constituant l'union, des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article D. 183-8, des médecins chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie, membres de l'union, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut assister aux réunions du comité. Le comité technique peut, en outre, comprendre toute personne qu'il estime compétente et notamment les directeurs de caisses de mutualité sociale agricole. Ce comité assiste le directeur qui le préside dans l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations arrêtées par le conseil d'administration de l'union. ##### Article D183-2 Le siège de l'union régionale est situé au chef-lieu du département de la préfecture de région. ##### Article D183-3 Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'union régionale des caisses d'assurance maladie prévoit notamment : - les informations qui devront être périodiquement collectées ; - la nature des informations et des traitements à effectuer ainsi que les délais et les conditions techniques de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques. Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles les membres de l'union répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'union dans les conditions prévues à l'article R. 183-18. Chaque membre de l'union désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses. #### Chapitre 4 : Dispositions d'application ## Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses ### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale #### Chapitre 1 : Caisses primaires d'assurance maladie #### Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article D212-1 Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. ###### Article D212-2 Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1, et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après. ###### Article D212-4 Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite : 1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; 3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant. ##### Section 2 : Caisse d'allocations familiales de la région parisienne ##### Section 3 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ###### Article D212-6 Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de la manière suivante : 1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de : - six par la Confédération générale du travail ; - quatre par la Confédération française démocratique du travail ; - trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. 2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont : - six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ; - trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la pêche de France ; - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération générale du travail ; - deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération française démocratique du travail ; 3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales. 4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). ##### Article D213-1 La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales correspond à la circonscription soit d'une caisse primaire d'assurance maladie, soit de plusieurs de ces caisses. Elle peut excéder le cadre du département en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté désigne les caisses primaires d'assurance maladie et d'allocations familiales membres de l'union. ##### Article D213-1-1 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions. ##### Article D213-1-2 En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées. ##### Article D213-2 Le personnel de l'union ne peut être pris en dehors du personnel des caisses tant que ces organismes n'ont pas avisé l'union de l'impossibilité de répondre aux demandes présentées. Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes. ##### Article D213-3 La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes : Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours amiable avec voix consultative. La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales. ##### Article D213-4 Les dispositions de l'article D. 231-24 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. ##### Article D213-5 Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union. ##### Article D213-6 Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1. #### Chapitre 5 : Caisses régionales ##### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie. ###### Article D215-1 Les circonscriptions des caisses régionales d'assurance maladie sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I). #### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses #### Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application ##### Section 1 : Règlement intérieur ##### Section 2 : Dispositions diverses concernant les administrateurs des caisses. ###### Article D217-1 En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse régionale, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales. ##### Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs ##### Section 4 : Dispositions d'application ### Titre II : Organismes nationaux #### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés #### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés #### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales ##### Article D223-1 I.-Pour l'application du 7° de l'article L. 223-1, les opérations de remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont confiées, à titre exclusif, par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations par une convention de gestion également passée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette convention fixe les conditions dans lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales verse à la Caisse des dépôts et consignations, de façon provisionnelle, les sommes nécessaires aux opérations de remboursement. Elle fixe également le montant des frais de gestion versés par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la périodicité et la nature des états ou pièces justificatives produits par la Caisse des dépôts et consignations. Les employeurs autres que l'Etat adressent une demande de remboursement à la Caisse des dépôts et consignations. Les remboursements interviennent trimestriellement, sur la base d'un état récapitulatif indiquant, pour chaque agent concerné, le montant des dépenses à la charge de l'employeur et des dépenses remboursables, ainsi que le nombre des agents concernés et le nombre de jours de congés pris. Les employeurs tiennent à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés. II.-Le remboursement des rémunérations servies par l'Etat à ses agents est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° de l'article L. 223-1. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congés pris. L'Etat tient à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés. ##### Article D223-2 Pour l'application du 8° de l'article L. 223-1, les modalités de remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à la Banque de France des sommes versées aux agents titulaires de la Banque de France au titre du congé de paternité, ainsi que les pièces justificatives à produire, sont fixées par une convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Banque de France. Cette convention peut prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent. Les états justificatifs comportent notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris. Le remboursement à leurs employeurs des rémunérations servies aux agents bénéficiaires des autres régimes spéciaux mentionnés au 8° de l'article L. 223-1 est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° du même article. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris. Les employeurs mentionnés à cet article tiennent à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés. #### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale ##### Article D224-1 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5, l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée d'animer le réseau des centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels, conformément aux modèles de statuts desdits organismes. L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général. ##### Article D224-2 Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 24 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils d'administration des organismes visés à l'article L. 211-2. Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3. Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article D224-3 Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article D. 231-24. Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an. Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance. L'agent comptable de l'union assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation et de ses commissions. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés auprès de l'union des caisses nationales de sécurité sociale chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'orientation et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. ##### Article D224-4 Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission de contrôle, conformément à l'article D. 253-64, et une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur. Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions. ##### Article D224-5 Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée. Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses régionales d'assurance maladie relevant de cette branche et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg. Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche. ##### Article D224-6 Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article D. 231-24. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement. Le comité se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an. Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance. Les membres du comité ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du comité. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peuvent donner leur délégation de vote qu'à un autre membre du comité, directeur d'un organisme national. En cas d'absence d'un directeur d'une caisse nationale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un agent de la caisse nationale ou de l'agence peut assister aux séances du comité avec voix consultative. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et l'agent comptable de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité. Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article D. 224-3 assistent aux séances du comité et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. ##### Article D224-7 Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle : 1° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction de l'union, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48 ; 2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction de l'union ; 3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ; 4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ; 5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés. ##### Article D224-8 Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs. Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature. Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur. Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ##### Article D224-9 Le conseil d'orientation décide de la représentation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale auprès des organismes extérieurs. ##### Article D224-10 Le secrétariat de l'instance nationale de concertation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-5-2 est assuré par le directeur de l'union. ##### Article D224-11 Les délibérations du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs sont soumises à approbation des autorités de tutelle dans les conditions fixées à l'article L. 224-10. #### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ##### Article D225-1 Le décret prévu par l'article L. 225-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ##### Article D225-2 L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale ### Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration ##### Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 2 : Membres désignés. ####### Article D231-1 L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale. L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège. ####### Article D231-2 Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi : - Confédération générale du travail : deux ; - Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ; - Confédération française démocratique du travail : deux ; - Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; - Confédération française de l'encadrement CGC : un. Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi : - Confédération générale du travail : trois ; - Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ; - Confédération française démocratique du travail : trois ; - Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; - Confédération française de l'encadrement CGC : deux. ####### Article D231-3 Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de : - quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ; - deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; - deux membres par l'Union professionnelle artisanale. Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de : - sept membres par le Mouvement des entreprises de France ; - trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; - trois membres par l'Union professionnelle artisanale. Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de : - trois membres par le Mouvement des entreprises de France ; - un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; - un membre par l'Union professionnelle artisanale. Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de : - six membres par le Mouvement des entreprises de France ; - deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; - deux membres par l'Union professionnelle artisanale. Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de : - un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; - un membre par l'Union professionnelle artisanale ; - un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales. ####### Article D231-4 Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège. ###### Sous-section 3 : Représentants du personnel. ####### Article D231-5 Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme. Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant. Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit : Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant. Le représentant du personnel dans les conseils des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme. ####### Article D231-6 La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le préfet de région procède à la répartition entre les collèges électoraux. Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique. ####### Article D231-7 Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral. ####### Article D231-8 Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale. Ne peuvent être candidats les directeurs, agents de direction et agents comptables nommés dans le cadre de l'article R. 224-6 et de l'article R. 225-6. Aucun agent de direction ou agent comptable nommé ou désigné par le conseil d'administration en vertu de l'article R. 121-1 ne peut être candidat. ####### Article D231-9 La liste électorale est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois avant le jour du scrutin. ####### Article D231-10 Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours. Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile. La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme. ####### Article D231-11 Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné. ####### Article D231-12 Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Cette déclaration précise : 1°) le collège électoral ; 2°) le titre de la liste ; 3°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste. A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat. ####### Article D231-13 Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection. L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent. ####### Article D231-14 Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais. ####### Article D231-15 L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance. ####### Article D231-16 Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté. Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge dudit organisme. L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par les organismes de sécurité sociale. ####### Article D231-17 Un protocole d'accord préélectoral détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. ####### Article D231-18 Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux. Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire. Des bureaux de vote annexes peuvent être constitués. Chaque liste peut nommer un délégué pour composer ces bureaux. Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, l'un des bureaux déterminé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par le directeur de l'organisme est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de l'ensemble de l'organisme. ####### Article D231-19 L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. ####### Article D231-20 Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus. ####### Article D231-21 Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-10. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile. ####### Article D231-22 Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent. Ils peuvent être réélus. ####### Article D231-23 Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme ou au collège au sein duquel ils ont été élus. ##### Section 2 : Fonctionnement. ###### Article D231-24 Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. Dans les organismes dotés d'un conseil, celui-ci élit un président et un vice-président dans les mêmes conditions. Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs. ###### Article D231-25 L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-12 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 3 : Dispositions d'application #### Chapitre 2 : Transmission d'informations entre caisses en matière d'assurance vieillesse #### Chapitre 3 : Moyens mécanographiques et électroniques des caisses #### Chapitre 4 : Remboursement du forfait postal ### Titre IV : Ressources #### Chapitre 1er : Généralités ##### Section 1 : Assurances sociales ###### Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès. ####### Article D241-1 L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article D241-1-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article R. 241-0-2, est égal : 1° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport entre ce forfait et 45,7 ; 2° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance ; 3° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour l'application des dispositions du présent article : a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ; b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré. ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage. ####### Article D241-2 Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles ###### Article D241-2-1 L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 241-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 3 : Prestations familiales. ###### Article D241-3 L'arrêté prévu à l'article L. 241-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 4 : Dispositions communes. ###### Article D241-4 L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D241-5 Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes : - soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ; - soixante ans, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise. Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré. ###### Article D241-5-1 Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elles ne peuvent accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille nationale annexée au décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, que ces actes se rapportent aux variables discriminantes relatives à la perte d'autonomie physique et psychique, ou aux variables illustratives relatives à la perte d'autonomie domestique et sociale. ###### Article D241-5-2 Les personnes visées au e du I de l'article L. 241-10 sont celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997. ###### Article D241-5-3 I. - L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes. Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent. II. - Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne. Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation : 1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ; 2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants. La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile. ###### Article D241-5-4 Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I. ###### Article D241-5-5 Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent : 1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ; 2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général : a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ; b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ; c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ; d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ; e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions. ###### Article D241-5-6 Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3. ###### Article D241-5-7 La limite maximale de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale mentionnée au III bis de l'article L. 241-10 est égale au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la part de rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est déterminée conformément aux dispositions de l'article D. 241-8. ###### Article D241-6 La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an. ###### Article D241-7 I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,26/0,6) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute - 1) Pour ce calcul : 1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. 2. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré. 3. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours du mois civil. 4. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. 5. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260. II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte. ###### Article D241-8 I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 est réputé égal : 1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours. 2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail. 3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence. II. - Dans les cas visés au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I. Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil. ###### Article D241-10 Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 et D. 241-8, est majoré de 10 %. ###### Article D241-11 Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de la réduction prévue par l'article L. 241-14, est d'abord appliquée la réduction mentionnée à l'article L. 241-14, puis la réduction prévue par l'article L. 241-13. Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec l'autre mesure d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois. ###### Article D241-13 L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué dans les cas visés au 4 de l'article D. 241-7 et à l'article D. 241-8, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et le montant de réduction appliqué. ###### Article D241-14 Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail. Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité. La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié. Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche. L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée. ###### Article D241-12 La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l'article D. 241-8 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code. #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article D242-1 I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ; b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale. Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale. II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories. Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité. Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité. Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité. Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008. III. - L'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article D242-2 L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article D242-2-1 Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. ###### Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche ####### Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès. ######## Article D242-3 Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13,55 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé. ####### Paragraphe 2 : Assurance vieillesse. ######## Article D242-4 Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé. ####### Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles. ######## Article D242-6 Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. ######## Article D242-6-1 Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ######## Article D242-6-2 Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de trois majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 ci-après. ######## Article D242-6-3 Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visés à l'article L. 431-1. La valeur du risque, telle que définie ci-dessus, comprend : 1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision du taux d'incapacité permanente des victimes ; 2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ; 3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux visés respectivement aux 2° et 3° ci-dessus. Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial. Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes à feu ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié. ######## Article D242-6-4 Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante : 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ; 2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ; 3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, est fixée en pourcentage des salaires. ######## Article D242-6-5 La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-4 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française. L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ######## Article D242-6-6 Les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont applicables aux établissements occupant habituellement moins de dix salariés. Ils ne sont pas applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est au moins égal à dix salariés. Ils sont calculés par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-5. Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques. ######## Article D242-6-7 Les taux nets de cotisation dits taux réels sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de ladite entreprise est au moins égal à 200. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 242-6-8. ######## Article D242-6-8 Pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la valeur du risque est calculée, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 242-6-3, en appliquant les règles suivantes : Au lieu des capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels, il est tenu compte du produit du coût moyen de ces accidents et de ces maladies dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel l'établissement est rattaché pour la détermination de ce coût moyen, par le nombre des accidents et maladies ayant, pendant la période triennale de référence, donné lieu soit à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit à l'attribution d'une rente d'incapacité permanente. Les coûts moyens sont calculés par groupe d'activités en appliquant les règles prévues à l'article D. 242-6-3 concernant les rentes et les accidents et maladies mortels et en divisant le montant obtenu par le nombre de ces accidents et maladies réglés pendant la période triennale dans le groupe d'activités considéré, sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R. 242-6-3. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics, les coûts moyens définis à l'alinéa précédent qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les coûts moyens définitifs qui comprennent la majoration prévue au 2° de l'article D. 242-6-4 telle qu'approuvée ou fixée en application de l'article D. 242-6-5. ######## Article D242-6-9 Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 10 et 199, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 10 et 199. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie par l'addition des deux éléments suivants : 1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ; 2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable. Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>NOMBRE</center><center>de salariés de l'entreprise (1)</center></td> <td><center>FRACTION</center><center>du taux réel propre à l'établissement (2)</center></td> <td><center>FRACTION</center><center>du taux collectif correspondant à l'activité de l'établissement (2)</center></td> </tr> <tr> <td><center>10 à 199</center></td> <td><center>E - 9 / 191</center></td> <td><center>1 - (E - 9 / 191)</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-12.</td> </tr> </tbody></table> ######## Article D242-6-10 I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs. ######## Article D242-6-11 Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre : 1° Soit en augmentation de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ; 2° Soit en diminution de plus de 20 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4. ######## Article D242-6-12 Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise : 1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-18 ; 2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ; 3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ; 4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-15. ######## Article D242-6-13 Les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. ######## Article D242-6-14 Pour le calcul des taux de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-4 sont prises en compte pour le quart de leur valeur. ######## Article D242-6-14-1 Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, sous les réserves ci-après : 1° Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1° de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ; 2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100. ######## Article D242-6-15 Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ######## Article D242-6-16 Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application de l'article L. 322-2 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux de la cotisation due est égal au total des éléments visés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-4, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17. ######## Article D242-6-17 Les caisses régionales d'assurance maladie notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements. Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé par la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur. ######## Article D242-6-18 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-4, le calcul des taux de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D. 412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2° de l'article D. 242-6-4 au taux brut déterminé suivant les dispositions de l'article D. 242-6-3. Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, pour une année civile au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en septembre de l'année précédente. Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement. ####### Paragraphe 5 : Prestations familiales ######## Article D242-7 Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 p. 100. ##### Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse ###### Sous-section 1 : Taux. ####### Article D242-8 Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 : 1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,2 % ; 2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,2 %. ###### Sous-section 2 : Exonération. ####### Article D242-9 Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année : 1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; 2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après : a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ; b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ; c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ; d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ; e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ; f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ; g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ; h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963. Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage. ####### Article D242-10 Les dispositions de l'article D. 242-9 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 dans les conditions prévues audit article. ####### Article D242-11 En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser un avis de non-imposition. En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9. Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération. Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées. ##### Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel ##### Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement ###### Sous-section 1 : Taux. ####### Article D242-12 Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 : 1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,9 % ; 2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %. ###### Sous-section 2 : Exonération. ####### Article D242-13 Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 : 1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ; 2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ; 3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa. Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur. ####### Article D242-14 La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus. En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité. ####### Article D242-15 Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés. ##### Section 6 : Dispositions communes ##### Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations. ###### Article D242-16 Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947. ###### Article D242-17 Le montant du plafond est fixé, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Il tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances. Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances. ###### Article D242-19 La valeur mensuelle du plafond est arrondie à l'euro le plus proche. ##### Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ###### Article D242-20 Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ###### Article D242-21 La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur : - les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ; - les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°). ###### Article D242-21-1 La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime général. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente. Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime général, l'intéressé effectue directement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation. Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période. ###### Article D242-21-2 Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation. La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette. En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période. S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu. ###### Article D242-22 La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse. Elle vire au compte de l'instance de gestion du régime local le montant des cotisations prélevées. ###### Article D242-23 Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations. ###### Article D242-24 Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34. ###### Article D242-25 Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°). ###### Article D242-26 Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle. ###### Article D242-27 Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13. ###### Article D242-29 Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est déterminé en application des dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, D. 242-6-10, D. 242-6-13 à D. 242-6-16 ainsi que des articles D. 242-30 à D. 242-36 ci-après. ###### Article D242-30 Le taux de la cotisation visée à l'article D. 242-29 est fixé par établissement par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements. ###### Article D242-31 Les tarifs de cotisations, dits taux collectifs, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 50, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est inférieur à 50. Ils sont fixés chaque année par risque ou groupe de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle après avis des comités techniques régionaux compétents, suivant les règles définies aux articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues. ###### Article D242-32 Les taux nets de cotisation, dits taux réels, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 200. Toutefois, pour les établissements des entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est de 500. Ces taux sont déterminés suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement. ###### Article D242-33 Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 199, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est compris entre 50 et 199. Pour les établissements dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics, l'effectif visé au premier alinéa est compris entre 50 et 499. Ces taux sont déterminés par l'addition des deux éléments suivants : 1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité dont relève l'établissement ; 2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable. Les fractions de taux collectif et réel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après : 1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>NOMBRE</center><center>de salariés de l'entreprise (1)</center></td> <td><center>FRACTION</center><center>du taux réel propre à l'établissement (2)</center></td> <td><center>FRACTION</center><center>du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)</center></td> </tr> <tr> <td><center>50 à 199</center></td> <td><center><u>0,08 E - 1</u></center><center>15</center></td> <td><center>1 - <u>(0,08 E - 1)</u> </center><center>15</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.</td> </tr> </tbody></table> 2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>NOMBRE</center><center>de salariés de l'entreprise (1)</center></td> <td><center>FRACTION</center><center>du taux réel propre à l'établissement (2)</center></td> <td><center>FRACTION</center><center>du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)</center></td> </tr> <tr> <td><center>50 à 499</center></td> <td><center><u>0,08 E + 5</u></center><center>45</center></td> <td><center>1 - <u>(0,08 E + 5)</u> </center><center>45</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top" width="605">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.</td> </tr> </tbody></table> ###### Article D242-34 Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre : 1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ; 2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3. ###### Article D242-35 Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article D. 242-6-12. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements. ###### Article D242-36 La caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-17, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements. Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur. ##### Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés #### Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle ##### Section 1 : Recouvrement ###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés. ###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants ###### Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite ###### Sous-section 4 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement ###### Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses. ####### Article D243-1 Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances. Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur. ####### Article D243-2 L'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général du département. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Pour les cotisations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant. Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours. ##### Section 2 : Sûretés ##### Section 3 : Prescription ##### Section 4 : Contrôle ##### Section 5 : Dispositions diverses #### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités #### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations ##### Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments. ###### Article D245-1 Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. ###### Article D245-3 L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. ##### Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques. ###### Article D245-14 La cotisation perçue sur les boissons alcooliques bénéficie, sous réserve de la présentation d'une caution, des mêmes crédits que le droit de consommation sur les alcools. ###### Article D245-15 Les infractions aux dispositions des articles L. 245-7 à L. 245-12 sont recherchées, constatées et sanctionnées, les poursuites sont effectuées comme en matière de droit de consommation sur les alcools. #### Chapitre 6 : Dispositions communes ### Titre V : Régime financier #### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds. ##### Article D251-1 Les gestions techniques comprennent : 1°) l'assurance maladie des salariés du régime général, 2°) l'assurance maladie du régime Alsace Moselle, 3°) l'assurance maladie des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières, 4°) l'assurance maladie des étudiants, 5°) l'assurance maladie des invalides de guerre, 6°) l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux, 7°) l'assurance maladie des assurés volontaires et des assurés personnels, 8°) l'assurance maladie des artistes auteurs, 9°) les accidents du travail et maladies professionnelles, 10°) les prestations familiales, 11°) l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l2°) l'assurance vieillesse des artistes auteurs, 13°) le recouvrement des cotisations et majorations de retard. ##### Article D251-2 Les gestions budgétaires comprennent : 1°) la gestion des opérations administratives, 2°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie), 3°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales), 4°) l'action sanitaire et sociale (assurance vieillesse), 5°) l'action sanitaire des caisses d'allocations familiales d'outre-mer (FASO), 6°) le contrôle médical, 7°) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, 8°) les œuvres et établissements. ##### Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article D251-3 L'arrêté prévu par l'article L. 251-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. ###### Article D251-4 Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article D251-5 Les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 251-4 sont exercés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ##### Section 2 : Assurance vieillesse. ###### Article D251-7 L'arrêté prévu par l'article L. 251-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ##### Section 3 : Allocations familiales. ###### Article D251-8 L'arrêté prévu par l'article L. 251-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ##### Section 4 : Dispositions communes #### Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels ##### Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article D252-1 L'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 252-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ###### Article D252-2 L'arrêté prévu par l'article L. 252-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ##### Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage ##### Section 3 : Organismes de prestations familiales ##### Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement #### Chapitre 3 : Gestion financière et comptable ##### Article D253-1 Les articles ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale, caisses générales de sécurité sociale. ##### Article D253-2 Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article D. 253-1 qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable. ##### Section 1 : Directeur et agent comptable ###### Sous-section 1 : Directeur ####### Article D253-3 Le directeur est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1. ####### Article D253-4 Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme. ####### Article D253-5 Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable. Sauf autorisation du préfet de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable. ####### Article D253-6 Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. ####### Article D253-7 Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1. ###### Sous-section 2 : Agent comptable ####### Article D253-8 L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1. ####### Article D253-9 L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur. L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions. ####### Article D253-10 Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet. ####### Article D253-11 L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après : 1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ; 2. De l'encaissement des recettes ; 3. Du paiement des dépenses ; 4. Des opérations de trésorerie ; 5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables. Il a seul qualité : 1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ; 2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme. Il est responsable de la sincérité des écritures. ####### Paragraphe 1 : Installation et remise de service ######## Article D253-12 L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant. L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement. L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service. ####### Paragraphe 2 : Désignation des mandataires ######## Article D253-13 Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur. L'agent comptable peut également charger : 1° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum. 2° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement. Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute. Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Paragraphe 3 : Intérim ######## Article D253-14 En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions, limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir conformément à l'article R. 122-4. L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les conditions de l'article D. 253-12. La durée de ses fonctions est limitée à six mois renouvelable par délibération du conseil d'administration. ##### Section 2 : Opérations ###### Article D253-15 Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de sécurité sociale visés à l'article D. 253-1 suivant les modalités fixées par une instruction particulière du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Sous-section 1 : Opérations de recette ####### Article D253-16 Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances. Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification. Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette. Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable. ####### Article D253-17 Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent. ####### Article D253-17-1 Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent. Pour les organismes autres que ceux mentionnés ci-dessus, au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent. ####### Article D253-17-2 Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir. ####### Article D253-17-3 Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale. ####### Article D253-17-4 Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent. Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement des dispositions de l'article D. 243-2. ####### Article D253-17-5 Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4. Une instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre, par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1, des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par l'ACOSS, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction. ###### Sous-section 2 : Opérations de dépenses ####### Article D253-18 Le directeur a seul qualité pour engager et liquider les dépenses de l'organisme dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration. Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement. Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable. ####### Article D253-19 Les dépenses de toute nature, ainsi que les dépenses des gestions budgétaires, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Les dépenses budgétaires concernent également celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale au titre des oeuvres sociales. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. ####### Article D253-19-1 Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice par les organismes visés à l'article D. 253-1. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent. Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes. Pour les organismes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent. ####### Article D253-19-2 Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges. ####### Article D253-19-3 Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude. Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent. ####### Article D253-19-4 Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-19-1 à D. 253-19-3. Une instruction des caisses nationales du régime général, chacune pour ce qui la concerne, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre par les organismes visés à l'article D. 253-1 des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par les caisses nationales, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction. ####### Article D253-20 Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale. ####### Article D253-21 L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles. ####### Article D253-22 Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants : 1° La qualité du signataire ou de son délégué ; 2° La disponibilité des crédits ; 3° L'exacte imputation de la dépense ; 4° La validité de la créance ; 5° Le caractère libératoire du règlement ; 6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition. Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense. ####### Article D253-23 L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer. La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78. ####### Article D253-24 Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après. ####### Article D253-25 L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : 1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ; 2° La contestation sur la validité de la créance ; 3° L'absence de service fait ; 4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ; 5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable. ###### Sous-section 3 : Opérations de trésorerie ####### Paragraphe 1 : Fonds et valeurs ######## Article D253-26 Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent : 1° Le numéraire ; 2° Les effets bancaires ; 3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme. Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable. Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription. ######## Article D253-27 L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse. ######## Article D253-28 L'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde. ####### Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds ######## Article D253-29 Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations. ######## Article D253-30 Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont : 1° Les comptes externes de disponibilités ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ; 2° Les comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ; 3° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les établissements agréés. Les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux opérations d'encaissement de cotisations. Les frais afférents au fonctionnement des comptes externes de disponibilités et des comptes spéciaux d'encaissement peuvent être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités. Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante. ######## Article D253-31 Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme. Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes. ######## Article D253-32 L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des comptes externes de disponibilités. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration. ######## Article D253-33 L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire. ####### Paragraphe 3 : Trésorerie ######## Article D253-34 Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants. ######## Article D253-35 Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale. ####### Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie ######## Article D253-36 Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ; 2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ; 4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ; 5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge. ######## Article D253-37 Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices. Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes : 1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ; 2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ; 3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ; 4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30. Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution : 1° Le montant des prestations réglées par les organismes ; 2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ; 3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa. ######## Article D253-38 Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ; L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée. La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes externes de disponibilités soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus. ######## Article D253-39 La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37. ######## Article D253-40 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France. ######## Article D253-41 Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place. ###### Sous-section 4 : Justification des opérations - Conservation ####### Article D253-42 La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ####### Article D253-43 Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. ####### Article D253-44 Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant : - six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ; - six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ; - six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ; - cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité. Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver. Les titres de propriété ne peuvent être détruits. ####### Article D253-45 Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. ###### Sous-section 5 : Contrôle interne et sécurités informatiques ####### Article D253-46 Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne permettant de pallier les risques financiers inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale. Un contrôle par sondage de l'existence de procédure fiable de vérification des opérations et d'exactitude matérielle des calculs de liquidation peut être mis en place. La mise à jour du dispositif de contrôle interne peut être effectuée par un service d'audit interne, éventuellement assuré par une structure intercaisses. ####### Article D253-47 Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme. Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité : 1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ; 2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ; 3° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ; 4° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ; 5° Traitement de données justifiées et d'elles seules ; 6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers. ####### Article D253-48 L'agent comptable doit participer à la conception des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables dont il est personnellement responsable. Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement. ####### Article D253-49 L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation à un directeur et à un agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes ; dans ce cas, l'agent comptable doit appliquer ces programmes dans les mêmes conditions que ceux visés à l'alinéa ci-dessus. L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret. Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position. Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable. L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités qui l'ont installé. ##### Section 3 : Comptabilité ###### Article D253-50 La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction : 1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ; 2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ; 3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ; 4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation. Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes. ###### Article D253-51 La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre. ###### Article D253-52 Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine : 1° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ; 2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ; 3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative; 4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ; 5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ; 6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1. ###### Article D253-53 L'agent comptable tient : 1° La comptabilité générale ; 2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ; 3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ; 4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ; 5° La comptabilité de programme en tant que de besoin. Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks. ###### Article D253-54 L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement. Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée. ###### Article D253-55 Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale. Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers. ##### Section 4 : Le compte financier ###### Article D253-56 Les comptes annuels comprennent : Le bilan ; Le compte de résultat de l'exercice ; L'annexe. ###### Article D253-57 Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après. Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers. ###### Article D253-58 Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. ###### Article D253-59 Sur l'avis du comité d'examen, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D253-60 Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général. ###### Article D253-61 Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin. ###### Article D253-62 Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions. ###### Article D253-63 Le conseil d'administration ne peut donner quitus aux fondés de pouvoir de l'agent comptable ou aux responsables des centres agréés dans les conditions fixées par l'article D. 253-62 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable. ##### Section 5 : Contrôle de la gestion de l'agent comptable ###### Article D253-64 Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle. Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent être des personnes étrangères à la caisse. En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie. ###### Article D253-65 La commission de contrôle est tenue de procéder, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de la comptabilité de l'organisme. ###### Article D253-66 Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57. ###### Article D253-67 L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle de l'article D. 253-64, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute. ###### Article D253-68 Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu aux articles L. 281-1 et R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie. ##### Section 6 : Responsabilité ###### Article D253-69 L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. ###### Article D253-70 Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre. ###### Article D253-71 L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de l'ensemble des opérations visées à l'article D. 253-11 ainsi que des opérations de recouvrement amiable visé à l'article D. 253-16. ###### Article D253-72 La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations de l'organisme dont il est comptable depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de fonctions. Elle ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans le délai fixé à l'article D. 253-12. L'agent comptable répond sur son propre patrimoine des fonds et valeurs de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions. ###### Article D253-73 Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, les fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement. Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts. ###### Article D253-74 La responsabilité pécuniaire prévue à l'article D. 253-71 se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, lors d'un contrôle de comptabilité, une rupture de l'équilibre comptable a été constatée. ###### Article D253-75 La responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu : 1° Par le conseil d'administration, soit d'office en cas de fraude, soit à la demande de la commission de contrôle après examen des comptes de l'organisme ; 2° Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 253-68 ; 3° Par l'autorité compétente pour approuver les comptes conformément à l'article D. 253-59 ci-dessus ; 4° Par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985. ###### Article D253-76 L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée conformément à l'article D. 253-54, soit une somme égale au montant présumé de la fraude. ###### Article D253-77 Dans tous les cas où la responsabilité de l'agent comptable a été mise en cause, un ordre de recette est établi par le directeur à l'encontre de l'agent comptable et comptabilisé dans les écritures de l'organisme. Sauf en cas de fraude ou de détournement de l'agent comptable, ce dernier peut demander, dans un délai de quinze jours, au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent. La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes. ###### Article D253-78 La demande en décharge de responsabilité est adressée au conseil d'administration, si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas. Le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider : 1° D'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure ; 2° D'accorder la décharge partielle si la perte ou le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir ou des délégués de l'agent comptable. ###### Article D253-79 La décision du conseil d'administration ou de l'autorité de tutelle locale est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D253-80 Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie ou si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie. La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus. La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D253-81 L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci. Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme. Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser : - par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge ; - pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet. ###### Article D253-82 Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité des fondés de pouvoir ou des responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13. Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte. En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées d'intérêts moratoires ainsi que de dommages-intérêts. ###### Article D253-83 Les dispositions des articles D. 253-73 à D. 253-78 ci-dessus sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable et aux responsables des centres agréés. #### Chapitre 4 : Dispositions diverses ##### Article D254-1 Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux. ##### Article D254-2 Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations. Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies. ##### Article D254-3 L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements. ##### Article D254-4 L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits. L'extrait d'inscription est adressé au titulaire. Il comporte les indications suivantes : 1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ; 3. Le montant de la pension ou allocation ; 4. La date d'entrée en jouissance. Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs. ##### Article D254-5 L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers. Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ". Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages. ##### Article D254-6 Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ### Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale #### Chapitre 1er : Dispositions générales ##### Section 1 : Programmes d'action sanitaire et sociale ##### Section 2 : Comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale. ###### Article D261-1 La composition du comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale prévu à l'article R. 261-2 est fixée comme suit : 1°) le directeur général de la santé ou son représentant ; 2°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; 3°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ; 4°) le directeur des hôpitaux ou son représentant ; 5°) le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; 6°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ; 7°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou leurs représentants ; 8°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou leurs représentants ; 9°) le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant ; 10°) un représentant des régimes de retraite complémentaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 11°) le président du haut-comité médical de la sécurité sociale ou son représentant ; 12°) le directeur de la fondation nationale de gérontologie ou son représentant ; 13°) deux membres désignés par l'union nationale des associations familiales ou leurs représentants ; 14°) le président de l'union nationale des bureaux d'aide sociale ou son représentant ; 15°) six personnalités connues pour leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale dont au moins deux médecins, désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D261-2 Le comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le comité élit un vice-président parmi ses membres. ###### Article D261-3 Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale. Il donne son avis sur les projets de programmes d'action sanitaire et sociale des différentes catégories de caisses dont il est saisi par le ministre. ###### Article D261-4 Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la sécurité sociale. #### Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie" #### Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales" #### Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse" #### Chapitre 5 : Dispositions diverses ### Titre VII : Dispositions diverses #### Chapitre 1 : Relations avec le régime agricole #### Chapitre 2 : Sanctions #### Chapitre 3 : Surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires ### Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 #### Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux. ##### Article D281-1 Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif. ##### Article D281-2 Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au préfet de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5. Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3. ##### Article D281-3 Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises : 1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ; 2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ; 3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint ; 4°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R. 315-9. #### Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux #### Chapitre 3 : Dispositions d'application ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général ### Titre I : Généralités #### Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales #### Chapitre 2 : Affiliation - immatriculation #### Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) #### Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins ### Titre II : Assurance maladie #### Chapitre 1 : Dispositions générales #### Chapitre 2 : Prestations en nature ##### Section 1 : Participation de l'assuré. ###### Article D322-1 La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit : - accident vasculaire cérébral invalidant ; - insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ; - artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; - bilharziose compliquée ; - insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ; - maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ; - déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ; - diabète de type 1 et diabète de type 2 ; - formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ; - hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ; - hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ; - hypertension artérielle sévère ; - maladie coronaire ; - insuffisance respiratoire chronique grave ; - maladie d'Alzheimer et autres démences ; - maladie de Parkinson ; - maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ; - mucoviscidose ; - néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ; - paraplégie ; - périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ; - polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ; - affections psychiatriques de longue durée ; - rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; - sclérose en plaques ; - scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ; - spondylarthrite ankylosante grave ; - suites de transplantation d'organe ; - tuberculose active, lèpre ; - tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. ###### Article D322-2 Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50. Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes. ###### Article D322-3 Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse. La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée. Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2. ###### Article D322-4 Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à 1. Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire. ##### Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport ##### Section 3 : Dispositions diverses #### Chapitre 3 : Prestations en espèces. ##### Article D323-1 Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et L. 313-3. ##### Article D323-2 En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. ##### Article D323-3 En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à reprendre son travail. Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant. Dans tous les cas, l'assuré est également informé. Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R. 241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi. #### Chapitre 4 : Affections de longue durée. ##### Article D324-1 Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. #### Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ##### Section 1 : Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ###### Article D325-1 Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 321-1 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 322-1. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. ###### Article D325-1-1 Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse régionale ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie. ###### Article D325-1-2 Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L. 325-1 peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse. ###### Article D325-1-3 Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général. Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34. ###### Article D325-1-4 Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article D. 325-1-1 ou à la date de réception de la demande par la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 325-1-3. ###### Article D325-2 Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus. ###### Article D325-3 Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant : 1° Membres délibérants : - vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives visées au 1° de l'article L. 221-3 ; Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis ainsi qu'il suit : Confédération française démocratique du travail : 7 ; Confédération générale du travail : 5 ; Confédération générale du travail-Force ouvrière : 5 ; Confédération française des travailleurs chrétiens : 4 ; Confédération française de l'encadrement-CGC : 2 ; Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ; - une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ; - un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française. 2° Membres consultatifs : - un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ; - un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale de la région de Strasbourg ; - un représentant désigné par les comités départementaux des retraités et des personnes âgées du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; - le directeur et l'agent comptable du régime local. 3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration. Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci. Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de six ans renouvelable. ##### Section 2 : Conseil d'administration ###### Article D325-4 Le conseil d'administration : 1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au préfet de région ; 2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ; 3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ; 4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ; 5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100 ; 6° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ; 7° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10 ; 8° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ; 9° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ; 10° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 ; 11° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ; 12° Fixe annuellement, pour l'application du I de l'article L. 325-2, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie visé au a de l'article D. 325-10, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminées par la loi du financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier du régime local défini aux articles D. 325-12 à D. 325-14. L'état prévisionnel des dépenses à la charge du régime local est établi compte tenu : a) Pour les dépenses hospitalières de la région Alsace et de la région Lorraine, du montant des dotations régionales de ces deux régions déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 174-1-1 ; b) Pour les dépenses de soins de ville de la région Alsace et de la région Lorraine, de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses soins de ville fixé par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général, mentionné à l'article L. 227-1. Si les résultats comptables du fonds de l'assurance maladie constatés à la clôture de l'exercice sont excédentaires, tout ou partie de cet excédent peut être affecté par le conseil d'administration à des actions prévues par les articles L. 162-31-1 du présent code et L. 767 du code de la santé publique, dans le cadre des prévisions de dépenses du fonds de l'assurance maladie de l'exercice suivant. Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives au seuil du fonds de réserve fixé au premier alinéa de l'article D. 325-12. ###### Article D325-5 Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du préfet de région. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération. Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par le préfet de région dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception. Le préfet de région peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire. ##### Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local ###### Article D325-6 Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 : 1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 ; 2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine. ###### Article D325-7 I. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10 p. 100. La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 314-1 et L. 322-5. II. - Le conseil d'administration peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement. ###### Article D325-8 En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins. ##### Section 4 : Dispositions relatives à la gestion du risque maladie maternité et des fonds du régime local ###### Article D325-9 Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général. ###### Article D325-10 Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après : a) Un fonds de l'assurance maladie ; Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 242-13, par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article L. 376-1 et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article D. 325-4 (4°). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local ; b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général. Les frais de gestion sont fixés au taux de 0,50 p. 100. Ils s'appliquent aux cotisations encaissées et aux prestations versées ; c) Un fonds de réserve. ###### Article D325-11 En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article D. 325-10, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie. ##### Section 5 : Règles relatives à l'équilibre financier du régime local ###### Article D325-12 Lorsque au 1er octobre les prévisions financières de l'agent comptable, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve. Le conseil d'administration peut : I.-Modifier la liste des prestations prises en charge par le régime ou un ou les taux de prise en charge mentionnés à l'article D. 325-6. II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 242-13 dans les conditions déterminées au 5° de l'article D. 325-4 et, au-delà du taux de 2,5 p. 100 prévu à cet article, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un relèvement du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local en application de l'article L. 242-13. ###### Article D325-13 Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le préfet de région saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires. ###### Article D325-14 Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, diminuer les taux de cotisations mentionnés à l'article L. 242-13 dans la limite du seuil de 0,75 p. 100 prévu au 5° de l'article D. 325-4. Il peut également proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une diminution du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local, en application de l'article L. 242-13 en deçà du seuil de 0,75 p. 100. ###### Article D325-15 Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte. ##### Section 6 : Gestion financière ###### Article D325-16 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse mensuellement au régime local, sur son compte externe de disponibilités ouvert dans les conditions fixées par l'article D. 253-30 du code de la sécurité sociale, un acompte sur les cotisations encaissées par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 325-10, calculé à partir de la prévision mensuelle établie annuellement par l'agence centrale et transmise au mois de décembre de chaque année au régime local. Le versement de l'acompte est effectué par l'agence centrale le 15 de chaque mois ou le premier jour ouvré suivant. La régularisation intervient lors du versement de l'acompte suivant la production de l'état de ventilation mensuel des cotisations établi par l'agence centrale. ###### Article D325-17 Pour le paiement des prestations visées à l'article D. 325-6, le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle met à la disposition des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les fonds correspondant aux besoins quotidiens de trésorerie. Un échéancier mensuel prévisionnel des dépenses est établi par chaque caisse primaire visée à l'alinéa précédent et transmis au régime local. Les caisses primaires confirment quotidiennement au régime local le montant des dépenses à effectuer pour le compte du régime local le jour ouvré suivant. Le régime local fait procéder au virement de ces montants, à partir de son compte externe de disponibilités visé au premier alinéa de l'article D. 325-16. ###### Article D325-18 Dans tous les départements, à l'exception de ceux visés à l'article D. 325-17, les prestations dues aux bénéficiaires du régime local sont payées par l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les prestations du régime général. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque mois au régime local un état retraçant le montant des dépenses effectuées par les organismes visés à l'alinéa précédent au titre du mois écoulé. Le régime local procède au versement du montant des dépenses payées au plus tard le dernier jour ouvré du mois suivant le paiement des prestations par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale mouvemente le compte courant maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ouvert dans ses écritures pour le montant reçu du régime local. ###### Article D325-19 Le régime local verse le dernier jour ouvré de chaque mois, par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un acompte correspondant au douzième de la dotation globale de financement des hôpitaux à la charge du régime local calculé sur la base du dernier exercice connu. L'Agence centrale mouvemente les comptes courants maladie et accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ouverts dans ses écritures pour le montant reçu du régime local. La régularisation intervient lors de la fixation des montants définitifs dus par chaque régime. ###### Article D325-20 Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserve visé à l'article D. 325-11 peut faire l'objet de placements en valeur d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat, billets de trésorerie ou certificats de dépôts, actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placements du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille d'obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de l'Autorité des marchés financiers et présentation d'une demande tendant à cette inscription. ### Titre III : Assurance maternité #### Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité ##### Section 1 : Dispositions générales ##### Section 2 : Prestations en nature. ###### Article D331 La période mentionnée au 1° de l'article L. 331-2 débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine douze jours après l'accouchement. ##### Section 3 : Prestations en espèces. ###### Article D331-1 Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément au 4° de l'article L. 321-1, à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique. ###### Article D331-2 La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D. 331-1 ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai. ##### Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité ###### Article D331-3 Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant. Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre. ###### Article D331-4 Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit justifier auprès de la caisse primaire dont il relève de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3. #### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie ### Titre IV : Assurance invalidité #### Chapitre 1er : Droits propres ##### Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité. ###### Article D341-1 Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué trimestriellement. ###### Article D341-2 En application des dispositions fixées à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non salariée dépasse le chiffre de 3963,67 euros par an pour une personne seule et 5488,16 euros pour un ménage la pension est réduite en conséquence. Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. #### Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant. ##### Article D342-1 La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L. 342-1 est égale à 54 p. 100 de la pension principale définie à l'article L. 342-3, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt. ##### Article D342-2 La condition d'âge prévue aux articles L. 342-5 et L. 342-6 est de 55 ans. ##### Article D342-3 Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion. Toutefois, la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans. L'application des limites prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peut conduire à verser une pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou une pension de vieillesse de veuve ou de veuf, supérieure au montant prévu à l'article D. 342-1. En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf, est réduite en conséquence. La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général. Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage. ### Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage #### Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite ##### Section 1 : Conditions d'âge ##### Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article D351-1 Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait. Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale. Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants. ####### Article D351-1-1 L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres : 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans. ####### Article D351-1-2 Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ; 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12 ; Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue. Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. ####### Article D351-1-3 Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant : 1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ; 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. ####### Article D351-1-4 La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1. Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L. 351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année. ####### Article D351-1-5 I. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ; 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ; 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ; 5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres. II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10. ####### Article D351-1-6 Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité. L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article D351-1-7 Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance. Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire, à chacune de ses dates anniversaires, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective. Pour l'application du présent article, sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l'article L. 521-2. ###### Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux ##### Section 3 : Pension pour inaptitude au travail ##### Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés ##### Section 5 : Taux et montant de la pension. ###### Article D351-2 Bénéficient du " taux plein " même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les anciens prisonniers de guerre ou les anciens combattants titulaires de la carte du combattant, lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée avant l'âge de soixante-cinq ans et à partir de : 1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ; 2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ; 3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ; 4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ; 5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie. Le temps de captivité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351-8 au-delà duquel les anciens prisonniers de guerre évadés peuvent choisir le régime le plus favorable est fixé à cinq mois. Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants. ###### Article D351-2-1 Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 760,82 Euros par an au 1er janvier 2006. Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 172,54 Euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1. Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10. ##### Section 6 : Majorations pour enfants. Majorations pour conjoint à charge. Autres majorations ##### Section 7 : Liquidation. Entrée en jouissance ##### Section 8 : Rachat ###### Article D351-3 La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article. ###### Article D351-4 Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-10 ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée, d'apprécier sa situation au regard des conditions, posées au 1° de l'article L. 351-14-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme, à l'affiliation au régime et à l'absence d'affiliation au cours des périodes d'études à un régime obligatoire de retraite et d'apprécier ses revenus au regard du seuil fixé à l'article D. 351-8. La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture. Pour l'application du 1° de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme. Pour l'application du 2° de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée. La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte. ###### Article D351-5 La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école, et au cours de laquelle il n'a pas relevé à titre obligatoire ou volontaire d'un régime d'assurance vieillesse. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6. ###### Article D351-6 La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale. ###### Article D351-7 Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré : 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ; 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-5, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. ###### Article D351-8 I. - En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : 1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166/167 ; 2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point et multipliée par un rapport fixé à 166/167. 3° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à : a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans ; b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans. 4° Pour l'application du 3° du I du présent article : a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement dont l'acceptation intervient au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; c) La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires ou revenus ; d) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a dudit 3°. II. - L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, selon les modalités suivantes : a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ; b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0,05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ; c) 2,15 % pour les assurés âgés de soixante ans. Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et soixante ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente. ###### Article D351-9 Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1,7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1,8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ; 2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ; 3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de génération pour les rentes viagères 1887 à 1993 annexées à l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères ; 4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7, par l'application de la formule suivante : a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 : P x 50 % x C x (1 - 1/D) x E x (1 + 10 %) b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 : P x 50 % x [1 - (1 - C) x (1 - 1/D)] x E x (1 + 10 %) où : P est égal : a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ; b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ; C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ; D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ; E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante : (Formule non reproduite) où : i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ; k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ; A est l'âge de référence fixé à 60 ans ; B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ; L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ; L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ; L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus. ###### Article D351-10 Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge. ###### Article D351-11 Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'article D. 351-12, et sur une période : 1° D'un an ou de trois ans lorsque la demande de versement porte sur au moins deux et au plus huit trimestres ; 2° D'un an, de trois ans ou de cinq ans lorsque la demande de versement porte sur plus de huit trimestres. L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de la période visée au 1° ou au 2° du présent article. Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement. La date de paiement de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement. Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire, postal ou d'épargne. ###### Article D351-12 En cas d'échelonnement sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré par l'application du taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués. ###### Article D351-13 La caisse mentionnée à l'article D. 351-4 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée. En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 351-3, D. 351-5 et D. 351-6, le montant du versement correspondant à un trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7, le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11. La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'article D. 351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée. ###### Article D351-14 Il est mis fin au versement : 1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ; 2° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ; 3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ; 4° En cas de décès de l'assuré. Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement. Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article D. 351-12. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral. Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement. Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin. ##### Section 9 : Dispositions diverses ##### Section 10 : Retraite progressive. ###### Article D351-15 La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. #### Chapitre 2 : Service des pensions de retraite #### Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion. ##### Article D353-1 La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes. ##### Article D353-1-1 Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. ##### Article D353-2 Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alinéa de l'article L. 353-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions. #### Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion #### Chapitre 6 : Assurance veuvage. #### Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ##### Section 1 : Pension de vieillesse. ###### Article D357-1 L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 357-2 est soixante-cinq ans. Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 366 de l'ancien code de la sécurité sociale, la somme de base des pensions dues au titre du code local des assurances sociales est fixée à 24 F par an et les majorations à 22 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 28 juin 1942 et à 1,33 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 29 juin 1942 ou à 23,8 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date. La somme de base des pensions dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 est fixée à 48 F par an et les majorations à 20 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 30 juin 1942 et à 0,84 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 1er juillet 1942 ou à 15 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 1941, ainsi que celles versées en francs après le 31 décembre 1940 pour des périodes antérieures au 1er janvier 1945, sont prises en compte selon la classe à laquelle elles correspondent pour les valeurs indiquées aux barèmes ci-après : <center>Code local des assurances sociales</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody> <tr> <td><center>Classes</center></td> <td><center>Montant à prendre en compte (par semaine)</center></td> </tr> <tr> <td></td> <td><center>Francs (anciens)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="215"><center>I</center></td> <td valign="top" width="163"><center>6</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="215"><center>II</center></td> <td valign="top" width="163"><center>10</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="215"><center>III</center></td> <td valign="top" width="163"><center>14</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="215"><center>IV</center></td> <td valign="top" width="163"><center>18</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="215"><center>V</center></td> <td valign="top" width="163"><center>22</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="215"><center>VI</center></td> <td valign="top" width="163"><center>26</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="215"><center>VII</center></td> <td valign="top" width="163"><center>30</center></td> </tr> </tbody></table> <center> Loi du 20 décembre 1911</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody> <tr> <td colspan="2"><center>Classes</center></td> <td rowspan="2"><center>Montant à prendre en compte (par mois)</center></td> </tr> <tr> <td><center>Avant le 1er janvier 1941</center></td> <td><center>Depuis le 1er janvier 1941</center></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><center>Francs (anciens)</center></td> </tr> <tr> <td><center>A/ B</center></td> <td><center>A</center></td> <td><center>40</center></td> </tr> <tr> <td><center>C/ D</center></td> <td><center>B</center></td> <td><center>70</center></td> </tr> <tr> <td><center>E/ F</center></td> <td><center>C</center></td> <td><center>110</center></td> </tr> <tr> <td><center>G/ H</center></td> <td><center>D</center></td> <td><center>150</center></td> </tr> <tr> <td><center>I/ K</center></td> <td><center>E</center></td> <td><center>200</center></td> </tr> <tr> <td><center>L/ M</center></td> <td><center>F</center></td> <td><center>250</center></td> </tr> <tr> <td><center>N</center></td> <td><center>G</center></td> <td><center>300</center></td> </tr> </tbody></table> Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, le salaire servant de base au calcul de la pension est, pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. ###### Article D357-2 L'âge inférieur prévu au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 est soixante ans. ###### Article D357-2-1 L'âge mentionné à l'article L. 357-10-1 est fixé à cinquante-cinq ans. ###### Article D357-3 Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge de soixante-cinq ans ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité. ###### Article D357-4 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge de soixante-cinq ans, s'il justifie du minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office à l'âge de soixante-cinq ans lorsque la condition de versement susmentionnée est remplie. Les pensions d'invalidité dont les titulaires avaient déjà atteint ou dépassé l'âge de soixante ans au moment où elles ont pris cours ne sont pas susceptibles d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge de soixante-cinq ans. ###### Article D357-5 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 357-2 sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre. Pour ces assurés, la réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire n'est pas appliquée à la pension de vieillesse définie au premier alinéa de l'article L. 357-2 lorsque cette pension est liquidée à partir de : 1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ; 2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ; 3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ; 4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ; 5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie. Pour bénéficier de ces dispositions les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées ou dans l'armée allemande s'ils y ont été incorporés de force, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère, ou l'office national des anciens combattants. ###### Article D357-6 Pour les assurés qui sont titulaires de la carte de déporté ou interné résistant ou politique, la réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans. ###### Article D357-7 Les dispositions de l'article D. 351-1 sont applicables pour la détermination des droits à pension de vieillesse de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ###### Article D357-8 La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie au premier alinéa du même article, lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit des mères de famille salariées qui réunissent trente ans d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2, et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier au sens de l'article R. 351-23. ###### Article D357-9 Lorsque l'assurée demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article D. 357-8 ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article R. 351-24. ###### Article D357-10 Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, les 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 p. 100. ###### Article D357-11 Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit : 1°) des assurés qui justifient, sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, d'au moins 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ; 2°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8. ###### Article D357-11-1 I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré. II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est de : 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; 151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ; 152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ; 153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ; 154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ; 155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ; 156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ; 157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ; 158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ; 159 trimestres pour l'assuré né en 1942. III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37. IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales. Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis : a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres. Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable. Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur. La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150. Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants. ###### Article D357-12 Les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-5 sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ##### Section 2 : Pension d'invalidité. ###### Article D357-13 La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts. ###### Article D357-14 L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est soixante ans. ###### Article D357-15 Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux tiers. ##### Section 3 : Pension de veuve ou de veuf. ###### Article D357-16 Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 54 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 43,2 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911. ###### Article D357-17 La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 ne peut être inférieure au montant minimum de base mentionné au premier alinéa de l'article L. 357-10 lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit 60 trimestres) accomplies dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la pension de veuve ou de veuf attribuée sur justification d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans. ###### Article D357-18 Pour l'octroi au conjoint survivant, en cas d'inaptitude, d'une pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-10, il est fait application de l'article L. 351-7, ainsi que de l'article R. 351-21. ###### Article D357-19 La majoration de la pension de veuve ou de veuf prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-10 s'élève à 10 p. 100. L'âge prévu au dernier alinéa de ce même article en cas d'inaptitude au travail est soixante ans. ###### Article D357-20 La fraction prévue à l'article L. 357-11 est égale à la moitié de la pension d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article L. 357-8 au " de cujus ". ###### Article D357-21 L'article L. 357-9 ne modifie pas les conditions d'ouverture du droit aux pensions de veuves ou de veufs dues au titre de la loi du 20 décembre 1911. Toutefois, ces pensions ne sont calculées sur la base d'une pension de vieillesse supérieure à la pension d'invalidité qu'au cas où le " de cujus " justifiait de la période de stage exigée pour la pension de vieillesse. ###### Article D357-22 Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 lorsqu'il remplit les conditions fixées soit par le code local des assurances sociales, soit par la loi du 20 décembre 1911, pour l'attribution de cette pension. Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 doit être partagée entre son conjoint survivant et son ou ses précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur. Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de veuve ou de veuf susmentionnée, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pension sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées. Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de veuve ou de veuf doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés. Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès. ###### Article D357-23 Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à une veuve ou à un veuf pour l'application de l'article L. 357-10. ###### Article D357-24 Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier, du chef de son dernier conjoint, d'aucun droit à pension de veuve ou de veuf au titre de l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou à pension de réversion au titre d'un autre régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, il recouvre son droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé. ##### Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve et de veuf. ###### Article D357-25 Les arrêtés mentionnés aux articles L. 357-16 et L. 357-17 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les ministres mentionnés à l'article L. 357-21 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget. ###### Article D357-26 Le service des arrérages de pensions dues au titre du régime local a lieu mensuellement et d'avance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles est effectué le paiement de ces arrérages. ###### Article D357-27 Les assurés soumis au régime local antérieurement au 1er juillet 1946 ont droit à partir de cette date aux avantages résultant pour eux du titre IV du présent livre et des chapitres 1er à 5 du présent titre. Toutefois, les intéressés peuvent réclamer le bénéfice des dispositions du présent chapitre relatif au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations. Quelle que soit l'option exercée par l'assuré, son conjoint survivant peut demander le bénéfice des dispositions relatives aux pensions de réversion du régime général de sécurité sociale s'il estime que ce régime lui est plus favorable que celui résultant des dispositions du présent chapitre. L'assuré qui a opté pour le régime résultant des dispositions du présent chapitre peut obtenir la pension d'invalidité pour une affection antérieurement indemnisée au titre militaire. Toutefois, cette pension n'est pas susceptible des revalorisations prévues pour les pensions d'invalidité du régime général et le cumul des deux pensions, militaire et d'invalidité, ne peut être admis que dans les limites fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 371-7. ###### Article D357-28 Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L. 357-2 et L. 357-5 et à l'article D. 357-10 dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de l'assuré, et entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990, est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation : 1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ; 2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité : a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ; b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ; c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ; d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles. ### Titre VI : Assurance décès #### Chapitre 1 : Dispositions générales #### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maladie, à l'assurance maternité et à l'assurance décès ### Titre VII : Dispositions diverses #### Chapitre 1 : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale #### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion. ##### Article D372-1 Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période. ##### Article D372-2 Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 480 euros. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période. #### Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle #### Chapitre 4 : Emploi des étrangers. ##### Article D374-1 L'étranger soumis aux dispositions de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France est présumé avoir subi le contrôle médical prévu par ladite ordonnance s'il est porteur soit d'un contrat d'introduction visé par les services du ministère chargé du travail, soit d'une carte de travail ou, à défaut, d'un titre provisoire de travail. ##### Article D374-2 Les candidats à un emploi salarié de nationalité centrafricaine, congolaise et tchadienne sont placés hors du champ d'application de l'article L. 374-1. Les candidats à un emploi salarié de nationalité gabonaise et togolaise apportent la preuve qu'ils ont subi un contrôle médical par la production du certificat visé par le consul de France ou, à défaut, par celle d'une attestation de visite médicale délivrée, en France, par les services de l'office national d'immigration. Les candidats à un emploi salarié de nationalité algérienne sont présumés avoir subi le contrôle médical prévu par les accords internationaux s'ils sont en possession du titre de séjour délivré en application desdits accords. Les candidats à un emploi salarié qui sont ressortissants de l'un des Etats mentionnés ci-après : République unie du Cameroun ; République de Côte-d'Ivoire ; République du Bénin ; Burkina Faso ; République du Mali ; République islamique de Mauritanie ; République du Niger ; République du Sénégal, sont présumés avoir subi un contrôle médical dès lors qu'ils sont en possession d'une autorisation de travail. ##### Article D374-3 Les frais du contrôle médical effectué par l'office national d'immigration en ce qui concerne les travailleurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 374-2 sont à la charge de l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture en fixe le montant et les conditions de versement. ##### Article D374-4 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 374-2 s'appliquent à chaque travailleur nouvellement embauché. ##### Article D374-5 L'employeur justifie qu'il n'a ni engagé ni conservé à son service un étranger qui n'est pas muni de l'un des documents mentionnés aux articles D. 374-1 et D. 374-2 par la production du registre spécial des étrangers dûment rempli dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 juin 1938 modifié. ##### Article D374-6 Les caisses primaires d'assurance maladie doivent, à l'occasion des demandes de règlement des prestations maladie, maternité et décès, d'invalidité ou d'accidents du travail concernant des travailleurs étrangers, vérifier que les intéressés sont en possession, et suivant leur nationalité, de l'un des documents mentionnés aux articles D. 374-1 et D. 374-2. La même obligation incombe aux caisses de mutualité sociale agricole à l'occasion des demandes de règlement des prestations maladie, maternité, décès ou invalidité concernant des travailleurs salariés relevant du régime agricole de l'assurance maladie. Lorsque les prestations font l'objet d'un règlement direct, en application de l'article L. 322-1 ou de la réglementation applicable aux travailleurs salariés relevant du régime agricole de l'assurance maladie, la vérification prévue aux deux alinéas précédents incombe à l'établissement ayant dispensé les soins. A défaut de justification, les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole sont néanmoins tenues, si les intéressés remplissent les conditions d'ouverture du droit, de verser les prestations dont le règlement est sollicité. Dans ce cas, elles doivent poursuivre, au besoin par les voies de droit, le remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant, au titre du travailleur étranger ou de ses ayants droit. Le total des prestations dont le remboursement est exigible ne peut excéder, pour un même travailleur étranger, un montant annuel égal au tiers de la somme des plafonds mensuels de sécurité sociale de l'année considérée, dans la limite de trois années à compter de la réalisation du risque. ##### Article D374-7 Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent, trimestriellement, au préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations, ainsi que les noms des travailleurs étrangers qui ont motivé l'application de ladite procédure. Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations ainsi que les noms des travailleurs étrangers relevant du régime agricole de l'assurance maladie qui ont motivé l'application de ladite procédure. #### Chapitre 5 : Faute intentionnelle de l'assuré #### Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers ##### Article D376-1 I. - La personne atteinte de lésions imputables à un tiers doit en informer, par tous moyens, sa caisse de sécurité sociale dans les quinze jours suivant leur survenue. Elle doit notamment le signaler au professionnel de santé en lui fournissant les renseignements prévus au 4° de l'article R. 161-42. II. - Le tiers responsable d'un accident ou de lésions causées à un assuré social doit en informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève ce dernier dans les quinze jours suivant leur survenue s'il n'en a pas informé son assureur. III. - L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions. Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de survenue de l'accident. En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents. IV. - La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 est appliquée lorsque l'assureur du tiers responsable n'a pas informé la caisse dans les délais prévus au III, sauf si l'assureur apporte la preuve qu'en dépit des diligences qu'il a effectuées pour obtenir l'information il n'a pas pu disposer des éléments lui permettant de délivrer cette information dans ces délais. Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire majorée est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information. V. - L'établissement de santé dispensant des soins à une personne dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins. #### Chapitre 7 : Pénalités ### Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 #### Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France ##### Article D380-1 La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est calculée annuellement pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Elle est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente et définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4. ##### Article D380-2 La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet : a) De l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ; b) De la fin du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1. La cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil de la date d'effet : a) De la fin de l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ; b) De l'ouverture du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1. ##### Article D380-3 Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est fixé à 8 %. ##### Article D380-4 Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est égal à 6402,86 euros par an. Il est revalorisé chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. Ce plafond est appliqué aux revenus mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 380-1. ##### Article D380-5 Les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque année, aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 qui ne bénéficient pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15 septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie, accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources. Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 ou pour celles qui cessent de bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2, la caisse primaire d'assurance maladie adresse sans délai la déclaration de ressources qui doit lui être retournée dans un délai d'un mois. #### Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges ##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation journalière de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé ###### Article D381-1 Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire. Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale. ###### Article D381-2 Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après : 1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ; 2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial. Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1122-1 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole. ###### Article D381-2-1 Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale. ###### Article D381-3 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100. Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). ###### Article D381-4 L'affiliation de la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier de manière permanente à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation. ###### Article D381-5 La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article D. 381-3 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Dans les départements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 751-1, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail. Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. ###### Article D381-6 L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus. L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies. ###### Article D381-7 Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 381-5, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer. ##### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. ###### Article D381-8 Conformément à l'article L. 381-2, sont affiliées au régime général de sécurité sociale et ont droit et ouvrent droit immédiatement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne relèvent pas à titre personnel ou à titre d'ayant droit d'un régime les garantissant contre ces risques. Toutefois, sont également affiliées les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui, bien que relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité, n'ouvrent pas droit, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, aux prestations en nature. ###### Article D381-9 L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin à la diligence de l'allocataire ou, le cas échéant, de l'organisme débiteur de l'allocation, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de cet allocataire. Les services ou organismes débiteurs des prestations familiales adressent chaque trimestre aux allocataires une attestation de leur qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé, qui devra accompagner toute demande de prestations au titre de l'assurance maladie et maternité. ###### Article D381-10 L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois au titre duquel est servie l'allocation de parent isolé ou, si les conditions d'affiliation viennent à être remplies à une date ultérieure, à cette date. ###### Article D381-11 La cotisation forfaitaire due pour les personnes affiliées en application de l'article D. 381-8 est égale à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 741-4. ###### Article D381-12 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles la cotisation prévue à l'article D. 381-11 peut faire l'objet d'un versement forfaitaire global, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement. ##### Section 3 : Etudiants ##### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité) ###### Sous-section 7 : Dispositions propres au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12. ####### Article D381-14 Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande. ####### Article D381-15 L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans. Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période. ####### Article D381-16 L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 381-15. Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date. Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés. ####### Article D381-17 Les cotisations du régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun. ###### Sous-section 9 : Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ####### Article D381-18 La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 381-79-6, dans laquelle l'assuré a été classé. Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à : a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ; b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ; c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 381-18-1. Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. ####### Article D381-19 Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6. ####### Article D381-20 La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie. ####### Article D381-21 La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 381-79-5. ##### Section 5 : Invalides de guerre ##### Section 6 : Sapeurs-pompiers communaux non professionnels ##### Section 7 : Bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation aux mères de famille ##### Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. ###### Article D381-22 Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article 43-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est égal à celui qui est fixé à l'article 1er du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975. ##### Section 9 : Détenus ###### Article D381-23 L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage. Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %. ##### Section 10 : Elus locaux ###### Article D381-24 Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, assise sur les montants des indemnités effectivement perçues par les élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L. 381-32, est fixé à 13,55 %, soit 12,8 % à la charge de la collectivité territoriale et 0,75 % à la charge de l'élu local. #### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs. ##### Section 6 : Régimes complémentaires. ###### Article D382-1 Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 382-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ###### Article D382-2 Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 en application de l'article L. 382-12 demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 644-1. Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié. Toutefois, les attributions du conseil d'administration de ladite section professionnelle en matière de régimes complémentaires sont exercées par des conseils d'administration distincts. ##### Section 8 : Elections ###### Sous-section 2 : Listes électorales ####### Article D382-5 Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur. ####### Article D382-6 La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation. ####### Article D382-7 Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. ####### Article D382-8 A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin. Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section. ####### Article D382-3 Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement. ####### Article D382-4 Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région. ###### Sous-section 3 : Déclaration de candidatures ####### Article D382-9 Les dispositions des articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables à la présente sous-section. L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 214-18 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article D382-10 Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Le préfet de région publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section. ###### Sous-section 4 : Propagande ####### Article D382-11 Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section. Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures. ####### Article D382-12 Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages. Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin. ####### Article D382-13 La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend en outre quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet de région désigne le secrétaire de la commission. ####### Article D382-14 La commission reçoit du préfet de région les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage. ####### Article D382-15 Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression. Le mandataire de chaque liste remet au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. ####### Article D382-16 Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits. ####### Article D382-33 Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes : 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ; 2° Pour l'application de l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ; 3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ; 4° Pour l'application de l'article D. 351-8 : a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "au salaire défini au 3° du présent article" sont remplacés par les mots : "au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33" ; b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ; c) Au c du II, le taux de 2,15 % est remplacé par le taux de 1,9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ; 5° Pour l'application de l'article D. 351-9 : a) Au 1°, les mots : "du plafond de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance" et les mots : "des plafonds" sont remplacés par les mots : "des salaires forfaitaires" ; b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés : "P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux : "a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ; "b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ; "c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;" ; c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété : "et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33" ; d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants : "k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande : - de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; - de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ; - de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ; - de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ; - de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ; - de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;" ; e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants : "A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande à : - 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; - 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ; - 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ; - 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ; - 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ; - 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins". #### Chapitre 3 : Dispositions d'application ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) ### Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires #### Chapitre 1 : Définitions : accidents du travail et accidents de trajet #### Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires ##### Section 1 : Dispositions générales relatives au champ d'application ##### Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire ##### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. ###### Article D412-1 Les ministres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 412-8 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du budget. ###### Sous-section 1 : Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ###### Sous-section 2 : Elèves et étudiants. ####### Article D412-2 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage au sens du titre Ier du livre Ier du code du travail ni de la formation professionnelle continue au sens du livre IX dudit code. ####### Article D412-3 Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale : 1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ; 2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ; 3°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ; 4°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ; 5°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ; 6°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus. ####### Article D412-4 Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après : 1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ; 2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ; 3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ; 4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives. ####### Article D412-5 Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement. La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines. Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement. ####### Article D412-5-1 Le f du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés non mentionnés aux articles D. 412-3 et D. 412-4 effectuant un stage faisant l'objet d'une convention tripartite. ####### Article D412-6 Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1. ###### Sous-section 3 : Stagiaires des centres de formation professionnelle ###### Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ###### Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse. ####### Article D412-7 Sont considérés comme pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice. Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions. S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions des articles suivants leur sont applicables. ####### Article D412-8 Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui. ####### Article D412-9 Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3. Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole. Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail. ####### Article D412-10 Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime. ####### Article D412-11 La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée. Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille. Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins. La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article. ####### Article D412-12 Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille. ####### Article D412-13 Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. ####### Article D412-14 Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement. La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. ####### Article D412-15 Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas. Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur-le-champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir. ####### Article D412-16 Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident. Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime. ####### Article D412-23 La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établissement ou le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert, conformément aux dispositions applicables à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale. Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-29, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente. ####### Article D412-24 Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles suivants. ####### Article D412-25 Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative. Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie. ####### Article D412-26 Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office. ####### Article D412-27 Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10, le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde. ####### Article D412-28 Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière. ####### Article D412-29 Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale. Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant. ####### Article D412-30 Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative. ####### Article D412-31 Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse. Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18. ####### Article D412-32 La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit. Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé. ####### Article D412-33 Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire. Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire. Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident. ####### Article D412-34 Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle agricole, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution. ####### Article D412-35 Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations. ###### Sous-section 6 : Détenus. ####### Article D412-36 Les détenus exécutant un travail sont ceux qui y ont été admis sur leur demande. ####### Article D412-37 Tout travail d'un détenu mentionné à l'article D. 412-36, quelle qu'en soit la nature, lorsqu'il est rémunéré en espèces conformément aux règlements pénitentiaires, est un travail pénal. Les dispositions de l'article L. 411-2 sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par le détenu conformément aux règlements pénitentiaires, pour se rendre au lieu du travail. ####### Article D412-38 La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la libération du détenu, lorsque celle-ci intervient soit avant la guérison ou la consolidation de la blessure, soit au cours d'une rechute, incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire où la victime est ou était en dernier lieu détenue, quel que soit le lieu effectif du travail ayant occasionné l'accident. Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement à la libération du détenu. Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire qui en a la charge, par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle lui sont donnés les soins. La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article. ####### Article D412-39 Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38. ####### Article D412-40 Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire. Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil. Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé. ####### Article D412-41 Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. La cotisation est assise sur le montant total des salaires versés par l'employeur à l'administration pénitentiaire. Le volume des salaires pris en considération est celui qui ressort des pièces comptables au dernier jour du trimestre civil divisé, le cas échéant, par catégorie de risques. Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40. ####### Article D412-42 Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont obligatoirement assistés du chef de l'établissement pénitentiaire ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3. La caisse régionale d'assurance maladie peut présenter au chef de l'établissement pénitentiaire toutes suggestions qu'elle juge utiles concernant l'hygiène et la sécurité. En aucun cas, elle ne peut prendre à l'encontre de l'établissement pénitentiaire les mesures mentionnées à l'article L. 422-4. ####### Article D412-43 Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession. Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués. La caisse régionale doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre. Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance maladie accompagnés d'un inspecteur du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé. ####### Article D412-44 Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque le travail est exécuté en régie. Le concessionnaire est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2. La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente du travail, le chef de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue en informe sans délai la caisse primaire. ####### Article D412-45 Le praticien hospitalier établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le praticien hospitalier. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur-le-champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement. ####### Article D412-46 Lorsque la victime est libérée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence à laquelle elle devra obligatoirement se présenter pour être prise en charge. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge et qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident. Le praticien hospitalier communique au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime. L'administration pénitentiaire doit également fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés. ####### Article D412-54 La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le praticien hospitalier sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale. Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente. ####### Article D412-56 Le détenu mentionné au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale. ####### Article D412-57 Les conditions dans lesquelles le détenu victime d'un accident du travail a droit aux prestations, remboursement de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles ci-après. ####### Article D412-58 Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération. Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-36 à D. 412-43 par les caisses primaires d'assurance maladie. ####### Article D412-59 Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin. Les soins médicaux sont donnés par le praticien hospitalier ou selon ses prescriptions. ####### Article D412-60 Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert au détenu devenu inapte à exercer sa profession qu'à compter de sa libération. Il en est de même lorsque le traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle auquel la victime peut prétendre comporte l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 432-7. Les restrictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables au détenu qui est admis par le juge de l'application des peines, à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 131 du code de procédure pénale. ####### Article D412-61 Dans le cas où la victime a été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 131 du code de procédure pénale, l'indemnité journalière peut faire l'objet en tout ou en partie d'une délégation de paiement au profit du conjoint ou des ayants droit de la victime ; à défaut, elle est versée à l'établissement pénitentiaire qui en créditera intégralement le pécule disponible du détenu. ####### Article D412-62 Lorsque la victime est libérée avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour de sa libération conditionnelle ou définitive, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après avoir subi le contrôle de ladite caisse. Le jour de la libération est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière. Le droit à l'indemnité journalière, prévu au premier alinéa du présent article, sera suspendu dans le cas où la victime serait écrouée à nouveau pour quelque cause que ce soit dans un établissement pénitentiaire, pendant la période d'incapacité temporaire, et ce sur avis donné à la caisse primaire d'assurance maladie par le chef de l'établissement pénitentiaire. ####### Article D412-63 Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du praticien hospitalier pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale. Après la libération, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant. ####### Article D412-64 Le salaire servant de base au calcul de la rente due au détenu atteint d'une incapacité permanente ou aux ayants droit du détenu victime d'un accident mortel s'entend de la rémunération effective totale attribuée à la victime à l'occasion du travail pénal ou dans son ou ses emplois antérieurs, pendant la période et dans les conditions prévues aux articles R. 434-29, R. 434-30 et R. 436-1. ####### Article D412-65 Aucune avance sur rente ne peut être accordée au détenu dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention. Les ayants droit du détenu victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18. ####### Article D412-66 La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au détenu, à compter de sa libération conditionnelle ou définitive, les arrérages de la rente à laquelle il a droit. Pendant la durée de la détention, la caisse primaire d'assurance maladie verse à l'établissement pénitentiaire auquel appartient le détenu atteint d'une incapacité permanente le montant des arrérages de la rente. Les sommes suivent les modalités de répartition du produit du travail des détenus fixées par les règlements pénitentiaires. ####### Article D412-67 Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical pendant la durée de la détention est communément exercé par le médecin de l'administration pénitentiaire et par les médecins conseils de la caisse primaire d'assurance maladie. Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire. Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé donne immédiatement avis à la caisse régionale de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident, dont il peut avoir connaissance au cours de la détention. ####### Article D412-68 Les conditions dans lesquelles le titre III et le titre VI du présent livre sont applicables aux détenus, sont déterminées par les articles suivants. ####### Article D412-69 Lorsque le travail est exécuté par voie de régie, les obligations de l'employeur incombent au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé. ####### Article D412-70 Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 : 1°) à la caisse primaire d'assurance maladie ; 2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ; 3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Toutefois, lorsque l'employeur a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration. ####### Article D412-71 L'administration pénitentiaire met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à l'établissement de sa déclaration. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations. ###### Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité. ####### Article D412-72 Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont : 1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal ; 2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale. ####### Article D412-73 Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2. ####### Article D412-74 L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur régional des services pénitentiaires. Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur. Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur régional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition. ####### Article D412-74 L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interégional des services pénitentiaires. Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur. Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur interégional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition. ####### Article D412-75 Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 434-16 est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente. ####### Article D412-76 Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute. ####### Article D412-77 Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues aux articles précédents de la présente sous-section est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. Le salaire servant de base au calcul de cette cotisation est égal au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16. ###### Sous-section 8 : Membres bénévoles des organismes sociaux. ####### Article D412-78 Pour l'application du 6° de l'article L. 412-8 : 1°) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ; 2°) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D. 412-79. ####### Article D412-79 I. ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes : A. - En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale : membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration. B. - En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale : 1°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui versent directement à leurs personnels les prestations d'accidents du travail ; 2°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations départementales ou communales et des établissements publics départementaux et communaux (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui sont autorisés à assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues par le décret n° 56-511 du 24 mai 1956 ; 3°) membres des conseils d'administration, comités et commissions constitués au titre des législations de sécurité sociale et, conformément aux dispositions qui les régissent respectivement, auprès : a. des organismes spéciaux à certaines branches d'activités, collectivités ou entreprises qui assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; b. de la Société nationale des chemins de fer français ; c. des chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et des tramways ; d. de la Régie autonome des transports parisiens ; e. des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières ; f. de la compagnie générale des eaux ; g. de la Banque de France ; h. du Théâtre national de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française ; i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-24 ; 4°) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ; 5°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués pour l'application du présent code ou pour la gestion d'un régime spécial mentionné par celui-ci et conformément aux dispositions qui les régissent, auprès de toutes autres collectivités ou organismes qui assument en tout ou partie des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés ; 6°) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à l'article R. 162-23. C. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (article L. 621-3, premier alinéa) : membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration. D. - En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité : membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration. E. - En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales (articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-11) : représentants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, membres desdites commissions. F. - En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles : membres du conseil d'administration de cet institut (association soumise au contrôle financier de l'Etat, créée en vue du développement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application du livre IV du présent code). G. - En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail (article L. 731-1 ; articles R. 731-1 et suivants) : membres des conseils d'administration, comités ou commissions chargés de ou participant à la gestion de ces institutions. H. - En ce qui concerne l'organisation de la mutualité : 1°) membres des conseils d'administration des sociétés mutualistes, de leurs unions et fédérations, des comités et commissions constitués auprès de ces conseils d'administration ; 2°) membres des comités départementaux de coordination de la mutualité. II. ORGANISMES LIES A LA PROTECTION SOCIALE ET A LA SANTE PUBLIQUE Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes : A. - En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 28 mars 1984) : membres : de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 24 février 1984 ; des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes créés en vertu de l'article 4 de la convention précitée, pour gérer le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, savoir : de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et du centre de coordination des ASSEDIC de la Seine et de Seine-et-Oise (CASSO). B. - En ce qui concerne l'organisation de la formation professionnelle des adultes (AFPA) (décret du 9 novembre 1946, modifié) : membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'AFPA ; membres exerçant un mandat à caractère permanent des commissions nationales paritaires professionnelles de la formation professionnelle des adultes. C. - En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail (articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code du travail) : membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations médicales interentreprises de médecine du travail. D. - En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique ; loi n° 60-732 du 28 juillet 1960) : membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique) ; membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique (loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 ; décret n° 62-442 du 13 avril 1962) ; membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale créés par la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988. E. - En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) : membres des commissions administratives des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics. F. - En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du code de la santé publique) : membres : des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique) ; des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes (décret du 12 juin 1912 modifié, articles 1er à 9) ; des commissions de surveillance des hôpitaux psychiatriques départementaux (ordonnance du 18 décembre 1839, articles 1er, 2, 4, 5) ; des commissions de surveillance des établissements de cure publics et des sanatoriums publics de postcure (décrets n° 48-864 du 24 mai 1948, articles 16 et 18 ; n° 48-865, articles 13 et 15 ; n° 48-866, article 1er ; décret n° 50-21 du 6 janvier 1950, article 22). G. - En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales : 1° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Membres du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, membres des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et membres des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale institués par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles. Sont exclus du champ d'application du G les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis au 2° lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole. H. - En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) : membres des commissions consultatives ou administratives créées auprès de chacun des établissements nationaux de bienfaisance mentionnés respectivement par les décrets précités. I. - En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale (code de la famille et de l'aide sociale, Titres II et III ; code du travail, article L. 323-11) : membres : des commissions administratives instituées pour la gestion des bureaux d'aide sociale (article 138 du code de la famille et de l'aide sociale) ; des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementales de recours (articles 126 et 128 du code de la famille et de l'aide sociale) ; des conseils de famille des pupilles de l'Etat (article 58 du code de la famille et de l'aide sociale) ; des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959. J. - En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale, Titre Ier) : personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions du 3° de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale. K. - En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) : 1°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ; 2°) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes. L. - En ce qui concerne les associations intermédiaires (art. L. 128 du code du travail, décret n° 87-303 du 30 avril 1987, modifié par décret n° 90-418 du 16 mai 1990) : Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné. III. INSTITUTIONS JUDICIAIRES Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes : A. - En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale : 1°) membres assesseurs titulaires et suppléants : a. des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; b. des commissions régionales du contentieux technique ; c. de la commission nationale technique ; 2°) membres de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article R. 144-2. 3°) personnes en retraite participant au fonctionnement des organismes du contentieux technique et du contentieux général de la sécurité sociale, mentionnées à l'article R. 142-15, au deuxième alinéa de l'article R. 143-4, aux articles R. 143-5, R. 143-15, R. 143-20, R. 143-26 à R. 143-28, R. 144-1 et R. 144-2. B. - En ce qui concerne les conseils des prud'hommes (livre V, titre Ier, du code du travail) : membres des conseils de prud'hommes. C. - En ce qui concerne les tribunaux de commerce (décret n° 61-923 du 3 août 1961) : magistrats des tribunaux de commerce. D. - En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux (décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958) : membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. E. - En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire) : membres assesseurs des tribunaux pour enfants. IV. MINISTERES Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes : A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (art. D. 472 à D. 477 et art. D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958, décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par le décret n° 81-583 du 18 mai 1981) : 1° visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ; 2° membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ; 3° délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ; 4° membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ; 5° conciliateurs. B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, L. 511-4, R. 323-82 et R. 323-83, D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) : 1°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-82 du code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R. 323-83 du code du travail ; 2°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du code du travail ; 3°) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département ; 4° Membres du Conseil supérieur de la prud'homie institué par l'article L. 511-4 du code du travail. C. - En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation (loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975) : membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription. V. DIVERS Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes : A. - En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires (code des caisses d'épargne ; décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié) : 1°) membres des conseils d'administration des caisses d'épargne ordinaires ; 2°) membres de la commission supérieure des caisses d'épargne. B. - En ce qui concerne le Médiateur de la République : délégués du Médiateur de la République. ####### Article D412-80 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 413-13, L. 413-14 et de l'article 2 du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment : 1°) la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes auxquelles s'applique la présente sous-section ; 2°) l'affiliation de ces personnes à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme mentionné à l'article D. 412-79 a son siège ; 3°) le versement des cotisations ; 4°) la déclaration des accidents, incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 412-79. ####### Article D412-81 Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires. Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente. ###### Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes. ####### Article D412-82 Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79. ####### Article D412-83 Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 412-82. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions, les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent. ####### Article D412-84 Les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-82 à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme a son siège, le versement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme. ####### Article D412-85 Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires. Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente. ###### Sous-section 10 : Personnes bénéficiaires d'un revenu minimum d'insertion. ####### Article D412-86 Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé envers les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement visé à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale. ####### Article D412-87 Les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86 donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article D412-88 Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86. ####### Article D412-89 Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16. ###### Sous-section 11 : Demandeurs d'emploi ####### Article D412-90 Les demandeurs d'emploi mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont inscrits sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article R. 311-3-1 du code du travail. ####### Article D412-91 Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'ANPE ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile du demandeur d'emploi et le lieu de déroulement de l'action. ####### Article D412-92 Le salaire servant de base au calcul de la rente des demandeurs d'emploi indemnisés ou non est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 en vigueur à la date de l'accident. Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement. ####### Article D412-93 Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5. Le paiement de cette cotisation incombe à l'Agence nationale pour l'emploi qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente. Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant. Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie. ####### Article D412-94 La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation du demandeur d'emploi est à la charge de l'agence locale qui a prescrit ou dispensé l'action ; si l'accident ne se produit pas dans les locaux de l'agence, celle-ci doit en être informée dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action. ###### Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation ####### Article D412-95 Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L. 412-8 (12°) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent. ####### Article D412-96 Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L. 412-8 (12°), notamment l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, le versement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'association ou à la mutuelle dont est membre le salarié et qu'il est chargé de représenter. La caisse primaire d'assurance maladie compétente est celle dans la circonscription de laquelle ladite association ou mutuelle a son siège. ####### Article D412-97 Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente. ###### Sous-section 13 : Volontariats civils et volontariat pour l'insertion ####### Article D412-98 Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période. ###### Sous-section 14 : Personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique. ####### Article D412-99 Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2. ####### Article D412-99-1 Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui. ####### Article D412-99-2 Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16. #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts ##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs ##### Section 2 : Régimes distincts ###### Sous-section 1 : Pensions ###### Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation ####### Paragraphe 1 : Entreprises privées. ######## Article D413-1 Le présent paragraphe fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L. 432-2 à L. 432-4 et L. 433-1 à L. 433-3, accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 493 de l'ancien code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, ainsi que les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service desdites prestations. ######## Article D413-2 L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget en garantie du paiement des indemnités et de toutes sommes dues à l'occasion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les détails d'application du présent article. ######## Article D413-3 En aucun cas, le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des services mentionnés à l'article D. 413-1 à des personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise. ######## Article D413-4 L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion. Ces sommes sont calculées en appliquant à l'ensemble des salaires payés au personnel un coefficient fixé par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, sous réserve de l'approbation de la caisse régionale ou, à défaut d'accord par ladite caisse, sans préjudice du recours prévu à l'article L. 242-5. Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir de celui-ci atteint le montant des redevances payées par l'employeur pendant les six derniers mois, ces bénéfices sont répartis par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. Les déficits sont supportés par le fonds de réserve et, à défaut, par l'entreprise. La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité. Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation. ######## Article D413-5 La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements autorisés exerce le contrôle du service organisé par le comité d'entreprise, sans préjudice des dispositions des articles L. 243-11 et L. 243-13. ######## Article D413-6 Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du comité d'entreprise, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête. La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu des articles R. 441-10 et suivants en informer, dans le délai de vingt jours prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine. En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le comité d'entreprise a la faculté d'adresser de sa propre initiative à la caisse primaire son avis sur le caractère professionnel ou non de l'accident, dans le délai de quinzaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident, par quelque moyen que ce soit. Cet avis entraîne pour la caisse primaire l'obligation de prendre une décision explicite sur le caractère professionnel de l'accident. Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la décision prise par la caisse primaire, compte tenu de l'avis du comité d'entreprise et conformément aux dispositions de l'article R. 441-6, est notifiée au comité d'entreprise ; elle est opposable à ce dernier. Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec le comité d'entreprise sur la date de consolidation de la blessure, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente. ######## Article D413-7 Le comité d'entreprise est tenu de fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés. ######## Article D413-8 En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf son recours contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées. ######## Article D413-9 L'autorisation d'assumer directement le service des prestations qui avait été donnée sur le fondement de la réglementation applicable avant le 13 mai 1960 peut être retirée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis motivé de la caisse primaire intéressée, notamment si les rapports de contrôle font apparaître que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables ne sont pas fournis de façon régulière aux caisses de sécurité sociale. L'autorisation peut être également retirée si l'employeur cesse de justifier de la caution solidaire prévue à l'article D. 413-2. L'employeur ou le comité d'entreprise peut à tout moment, par une déclaration adressée à la caisse primaire, qui la transmet au ministre chargé de la sécurité sociale, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent paragraphe pour être soumis au régime général de sécurité sociale. Le retrait de l'autorisation ou la renonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la notification ministérielle faite à l'entreprise du retrait d'autorisation, ou la notification de la renonciation faite par l'employeur à la caisse intéressée. Le comité d'entreprise continue à assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation. Le ministre chargé de la sécurité sociale, en prononçant le retrait, peut décider la substitution de la caisse primaire d'assurance maladie intéressée au comité d'entreprise, sans préjudice du recours de ladite caisse contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées. Le ministre chargé de la sécurité sociale détermine, le cas échéant, la caisse primaire à laquelle est dévolu le fonds de réserve mentionné à l'article D. 413-4. ####### Paragraphe 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant un service public, entreprises privées d'intérêt général et employeurs assujettis à une organisation spéciale de sécurité sociale. ######## Article D413-10 Les dispositions du premier paragraphe s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation aux collectivités, établissements et entreprises qui ont obtenu l'autorisation d'assumer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles délivrée antérieurement au 13 mai 1960 conformément à la législation en vigueur à cette époque. Lorsque la gestion de la collectivité, de l'établissement ou de l'entreprise porte sur l'intégralité du risque, les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse primaire, en matière de fixation des rentes, sont exercés par une commission de quatre membres au moins composée pour moitié de représentants du personnel. Cette commission statue, après réception du dossier de l'enquête à laquelle il est procédé, dans les conditions et les formes déterminées par le présent livre sous réserve des voies de recours instituées par le titre IV du livre Ier. Les collectivités, établissements et entreprises mentionnés au présent alinéa, doivent se conformer aux dispositions de l'article R. 441-6. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé le siège social ou le principal établissement exerce, sauf disposition particulière contraire, le contrôle du service chargé de la gestion du risque d'incapacité permanente. L'arrêté d'autorisation fixe les garanties exigées des collectivités, établissements et entreprises autorisés. ######## Article D413-11 Les organismes et entreprises mentionnés au présent paragraphe qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques devront les fournir à la caisse nationale de l'assurance maladie. ######## Article D413-12 L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 413-14 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ###### Sous-section 3 : Administrations, services, offices et établissements publics de l'état autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial ### Titre II : Prévention #### Chapitre 1 : Organisation #### Chapitre 2 : Attributions des organismes ##### Section 1 : Attributions de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ##### Section 2 : Attribution des caisses régionales d'assurance maladie. ###### Article D422-1 Les règlements préventifs arrêtés par les caisses d'assurance-accidents en exécution des dispositions de l'article 848 du code local des assurances sociales sont maintenus en vigueur sous les sanctions édictées par l'article 851 dudit code, et sous réserve de leur homologation avant le 1er janvier 1948, conformément aux dispositions de l'article L. 422-4. ### Titre III : Prestations #### Chapitre 1 : Dispositions générales #### Chapitre 2 : Les prestations en nature ##### Section 1 : Soins. ###### Article D432 La durée d'interruption de travail ou de soins continus mentionnée à l'article L. 432-4-1 est fixée à six mois. ##### Section 2 : Appareillage ##### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur ####### Article D432-1 La prime de fin de rééducation et le prêt d'honneur prévus à l'article R. 432-10 sont attribués dans les conditions ci-après. ####### Article D432-2 Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit : 1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ou par les législations de sécurité sociale et en particulier par l'article L. 471-3 ; 2°) présenter toutes garanties de moralité nécessaires reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie ; 3°) avoir subi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le chef d'établissement responsable de la rééducation, le stage de rééducation professionnelle auquel elle a été admise en vertu des dispositions de l'article L. 432-9 ; 4°) si elle ne possède pas la nationalité française résider en France depuis trois ans au moins au jour de l'accident. ####### Article D432-3 Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article D. 432-10 : 1°) être âgée de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ; 2°) remplir les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 432-2 ; 3°) si elle possède la nationalité française, avoir satisfait aux obligations des lois sur le service national ; 4°) si elle ne possède pas la nationalité française, remplir la condition prévue au 4° de l'article D. 432-2. ####### Article D432-4 La demande tendant à l'octroi de la prime de fin de rééducation doit être adressée par l'intéressé à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage de rééducation. ####### Article D432-5 La caisse mentionnée à l'article D. 432-4 procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle juge utiles dans l'établissement de rééducation ou l'entreprise où la rééducation a eu lieu. La décision est prise par le conseil d'administration de la caisse qui ne peut réserver une suite favorable à la demande qu'après avis conforme du directeur de l'établissement ou du chef de l'entreprise. Le conseil d'administration de la caisse primaire peut déléguer les pouvoirs dont il dispose en la matière à un comité composé de quatre membres dudit conseil dont deux choisis parmi les représentants des salariés et deux dont un employeur au moins, parmi les autres catégories. ####### Article D432-6 Le montant de la prime de fin de rééducation est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration de la caisse primaire ou le comité délégué à cet effet, dans la limite de trois fois au moins et de huit fois au plus le montant du plafond du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière, tel qu'il est fixé par l'article L. 433-2. ####### Article D432-7 La prime de fin de rééducation est payée à l'intéressé dans le mois de la décision ; toutefois, le conseil d'administration, ou le comité, peut décider, s'il estime que l'intérêt de la victime le justifie, que les paiements seront échelonnés à raison d'un paiement chaque mois pendant une période de trois mois au plus. ####### Article D432-8 Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6. La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant : 1°) deux représentants de ladite caisse ; 2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ; 3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ; 5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ; 6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat. ####### Article D432-9 Le prêt peut faire l'objet, à concurrence de la moitié de son montant, sur l'initiative de la caisse primaire ou à la demande de l'intéressé, d'une attribution de bons d'achat. Ces bons, dispensés de timbre, sont nominatifs. Ils portent la signature de l'intéressé et sont insaisissables et incessibles. Ils ne peuvent être donnés en gage ou être l'objet d'une transmission quelconque, le tout à peine de nullité et sans préjudice des sanctions prévues aux articles 406 et 408 du code pénal. Le montant du prêt peut, d'autre part, si la caisse le juge utile, être versé en plusieurs fractions, toute nouvelle tranche ne devant être allouée que si l'emprunteur justifie avoir employé celles dont il a déjà bénéficié au but pour lequel il les a reçues. ####### Article D432-10 Le prêt d'honneur doit être obligatoirement affecté à l'aménagement ou à l'installation d'une entreprise artisanale ou industrielle, dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du commerce et de l'industrie et du ministre chargé du budget, ou d'une exploitation agricole. Pour bénéficier du prêt, l'emprunteur doit s'engager à exploiter personnellement, jusqu'au remboursement complet, l'exploitation artisanale, industrielle ou agricole en vue de laquelle ledit prêt est sollicité. L'emprunteur consent à la caisse primaire un nantissement dans les formes prévues par la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée, sur le matériel, l'outillage, le cheptel, les biens acquis au moyen des sommes qui ont fait l'objet du prêt, dans la limite du montant de ce prêt. Ces biens ne peuvent en aucun cas être déplacés sans le consentement de l'organisme prêteur ; en cas d'infraction à cette disposition, le remboursement de la totalité du prêt devient exigible sans préavis, les biens déplacés restant grevés du privilège prévu par ladite loi et pouvant être saisis. ####### Article D432-11 Le prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans. Il porte intérêt à 2 p. 100 à partir du jour du versement des fonds. Les intérêts sont payables trimestriellement et à terme échu. Le prêt est remboursable par annuités égales. Toutefois, pendant les quatre premières années, l'emprunteur aura la faculté de ne verser que l'intérêt du prêt. Il pourra toujours, lors de l'échéance de ses annuités, effectuer des remboursements anticipés. Une remise d'un montant égal à dix fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6 lui sera accordée lors de la naissance de chaque enfant postérieurement à l'année qui aura suivi la date d'octroi du prêt. La charge de ces remises sera supportée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ####### Article D432-12 Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, donne lieu à l'application de la procédure sommaire prévue pour le recouvrement des cotisations à l'article R. 133-2. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non remboursées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50 p. 100 par mois, courant de plein droit depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement. Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible dans les cas suivants : 1°) condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ; 2°) utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti ; 3°) non-exploitation du fonds par l'emprunteur ; 4°) départ de l'intéressé à l'étranger. Sauf accord contraire de la caisse, il en est de même en cas d'abandon de la profession pour l'exercice de laquelle le prêt avait été consenti à l'intéressé. En cas de décès du bénéficiaire, la caisse primaire peut, si le conjoint ou l'un des enfants du " de cujus " continue à exploiter personnellement l'entreprise, maintenir le bénéfice du prêt. Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège sur les biens acquis à l'aide du prêt, sauf possibilité pour le conjoint ou les descendants de rembourser les sommes encore dues, dans un délai de cinq ans. ####### Article D432-13 Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillance sur l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire. Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance. En cas de carence de la caisse primaire, le préfet de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires. ####### Article D432-14 Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. #### Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire. ##### Article D433-1 Le placement individuel à l'extérieur mentionné à l'article L. 433-4 est le placement soumis aux dispositions de l'article D. 131 du code de procédure pénale. #### Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente ##### Section 1 : Victimes. ###### Article D434-1 Le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fixé selon le barème suivant : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody> <tr> <td><center>TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE (en pourcentage)</center></td> <td><center>MONTANT DE L'INDEMNITÉ (en euros)</center></td> </tr> <tr> <td><center>1</center></td> <td><center>342,94</center></td> </tr> <tr> <td><center>2</center></td> <td><center>557,34</center></td> </tr> <tr> <td><center>3</center></td> <td><center>814,41</center></td> </tr> <tr> <td><center>4</center></td> <td><center>1 285,37</center></td> </tr> <tr> <td><center>5</center></td> <td><center>1 628,31</center></td> </tr> <tr> <td><center>6</center></td> <td><center>2 013,92</center></td> </tr> <tr> <td><center>7</center></td> <td><center>2 442,21</center></td> </tr> <tr> <td><center>8</center></td> <td><center>2 913,69</center></td> </tr> <tr> <td><center>9</center></td> <td><center>3 427,84</center></td> </tr> </tbody></table> ##### Section 2 : Ayants droit ##### Section 3 : Dispositions communes ##### Section 4 : Dispositions d'application #### Chapitre 5 : Frais funéraires. ##### Article D435-1 L'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 435-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. ##### Article D435-2 Les frais de transport mentionnés à l'article L. 435-2 sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces #### Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole ### Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain #### Chapitre 1er : Déclarations et formalités ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article D441-1 L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes : 1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie ; 2°) existence d'un poste de secours d'urgence ; 3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail. La caisse régionale avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée. En cas de refus de l'autorisation, la caisse régionale notifie sa décision motivée à l'employeur. ###### Article D441-2 Le registre est délivré après enquête par la caisse régionale d'assurance maladie. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse. L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse régionale d'assurance maladie. Il peut en obtenir la communication. ###### Article D441-3 L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail. La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre. ###### Article D441-4 La caisse régionale d'assurance maladie peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes : 1°) tenue incorrecte du registre ; 2°) disparition des conditions d'octroi ; 3°) refus de présentation du registre : a. aux agents de contrôle des caisses primaires et régionales d'assurance maladie ; b. aux agents de l'inspection du travail ; c. à la victime d'un accident consigné au registre ; d. au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de l'existence de ce dernier, aux délégués du personnel. La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de l'autorisation. ##### Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses #### Chapitre 2 : Expertises - Contrôle - Dispositions diverses ##### Section 1 : Expertises. ##### Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif ##### Section 3 : Dispositions diverses #### Chapitre 3 : Révision - Rechute. ##### Article D443-1 La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne, est fixée à dix ans. #### Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L751-1 ### Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers #### Chapitre 1 : Dispositions générales #### Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur #### Chapitre 3 : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime #### Chapitre 4 : Faute d'un tiers ##### Article D454-1 I. - La déclaration prévue à l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale faite par la victime d'un accident de travail imputable à un tiers la dispense de le déclarer à sa caisse de sécurité sociale. II. - Le tiers responsable de l'accident doit informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les quinze jours suivant sa survenue s'il n'en a pas informé son assureur. III. - L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident. Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de la survenue de l'accident. En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents. IV. - La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 454-1 est appliquée lorsque l'assureur du tiers responsable n'a pas informé la caisse dans les délais prévus au III sauf si l'assureur apporte la preuve qu'en dépit des diligences qu'il a effectuées pour obtenir l'information il n'a pas pu disposer des éléments lui permettant de délivrer cette information dans ces délais. Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire majorée est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information. V. - L'établissement de santé dispensant des soins à une victime dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins. #### Chapitre 5 : Dispositions diverses ### Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles #### Article D461-1 La liste prévue au premier alinéa de l'article L. 461-6 établie par le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé, figure en annexe au présent livre. #### Article D461-2 Les décrets mentionnés à l'article L. 461-7 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. #### Article D461-5 Les dispositions des articles D. 461-7 à D. 461-24 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n°s 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°s 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94). #### Article D461-7 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la première constatation médicale intervient après un examen radiologique des poumons et, le cas échéant, tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime. #### Article D461-8 La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier. #### Article D461-9 Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12. Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil. #### Article D461-11 Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier. Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin-conseil pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation. #### Article D461-13 Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans lorsque le tableau ne fixe pas de durée d'exposition. Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n<sup>os</sup> 25, 30, 44 et 44 bis, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin-conseil. #### Article D461-14 L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée : 1° Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ; 2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil. L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5. Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite. L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois. #### Article D461-15 L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-14. L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi. Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime, et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article. L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1. Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période. #### Article D461-16 En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5, une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4. Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses. Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un centre d'étude des pneumoconioses, en vue d'un examen anatomopathologique et histologique. #### Article D461-17 Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement. Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente ou indemnité en capital. #### Article D461-18 Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale. Celui-ci peut demander, s'il le juge nécessaire, un examen par le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8. Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-1, l'autopsie n'est pas exigée si la victime avait été reconnue atteinte de son vivant d'une pneumoconiose visée par le présent livre et lorsque le dossier médical adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale permet au médecin conseil de donner son avis sur la relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle. Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation spéciale peut décider la suspension du service de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-6. #### Article D461-19 Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5. #### Article D461-20 En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen du malade. Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, l'expert joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi. #### Article D461-21 En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité mentionné à l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime. Les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité portées en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi. #### Article D461-22 Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8 et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, respiratoires, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8. #### Article D461-23 La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil. La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance. Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale. #### Article D461-24 Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle. #### Article D461-25 La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale. Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail. Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté. Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné. #### Article D461-26 Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort. #### Article D461-27 Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. #### Article D461-28 Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège. #### Article D461-29 Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. #### Article D461-30 Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. #### Article D461-31 Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels. Le comité adresse également chaque semestre au préfet de sa région les éléments statistiques retraçant son activité au cours de cette période. #### Article D461-32 Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 sont applicables sous réserve des articles D. 461-33 à D. 461-37. Il en est de même des travailleurs salariés expatriés ayant souscrit l'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 762-1. #### Article D461-33 Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 est celui dans le ressort duquel se trouve l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et maladie professionnelle. Toutefois, pour les agents statutaires des industries électriques et gazières, le comité régional compétent est celui dont relève la caisse primaire d'assurance maladie dont ils dépendent. #### Article D461-34 Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 2° et 3° de ce même article. Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité d'hygiène et de sécurité. Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent. #### Article D461-35 Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire. Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent. #### Article D461-36 I. - Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration. Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger. II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article R. 242-1 du code du travail. Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu par le comité. Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité. #### Article D461-37 L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger. #### Article D461-38 Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ### Titre VII : Sanctions ### Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application #### Chapitre 1 : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail #### Chapitre 2 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ##### Article D482-1 Les modèles des documents nécessaires à l'application du présent livre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale. ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées ### Titre I : Champ d'application - Généralités #### Chapitre 2 : Champ d'application. ##### Article D512-1 L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié" ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile" ; 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; 8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ; 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection. ##### Article D512-2 La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. #### Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations #### Chapitre 4 : Organisme débiteur et imputation comptable des prestations ### Titre II : Prestations générales d'entretien #### Chapitre 1er : Allocations familiales. ##### Article D521-1 Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à : 1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ; 2°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants. La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de onze ans et à 16 p. 100 à partir de seize ans. ##### Article D521-2 Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant. Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois. #### Chapitre 2 : Complément familial. ##### Article D522-1 Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. #### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial. ##### Article D523-1 Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert : 1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ; 2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ; 3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ; 4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ; 5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement. #### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé. ##### Article D524-1 Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 : 1° 13,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ; 2° 27,35 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ; 3° 33,85 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants. ### Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant #### Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant ##### Article D531-1 L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 est fixé à trois ans. ##### Article D531-2 I. - Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. II. - La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants. ##### Article D531-3 Le taux de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. ##### Article D531-4 I.-1° Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. 2° Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. II.-Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné à l'article L. 531-4 sont égaux : 1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ; 2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent le complément mentionné à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux compléments ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article. ##### Article D531-5 Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versé lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à ce complément est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts. ##### Article D531-6 Pour les personnes mentionnées à l'article L. 772-1 du code du travail, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée. ##### Article D531-7 Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement. ##### Article D531-8 Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, le complément de libre choix d'activité mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsqu'elles accueillent une personne. Le complément de libre choix d'activité mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsqu'elles accueillent deux personnes. ##### Article D531-9 I. - Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert : 1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 85 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ; 2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°. II. - Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 136 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169. III. - Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié : a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ; b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit. Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées. IV. - Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze. ##### Article D531-10 Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit au complément est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit. Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %. Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %. Pour le calcul du droit au complément, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit. Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci. L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré. ##### Article D531-11 Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail : a) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est au plus égal à 50 % ; b) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %. ##### Article D531-12 Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. ##### Article D531-13 Pour les personnes ayant un seul enfant à charge, le complément de libre choix d'activité est versé, en application du II de l'article L. 531-4, pendant une durée maximale de six mois. ##### Article D531-14 La durée de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois. En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, le complément de libre choix d'activité est attribué jusqu'à leur sixième anniversaire. Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de perception du complément de libre choix d'activité est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants. ##### Article D531-15 I. - Lorsque le complément de libre choix d'activité est attribué au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle : 1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ; 2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ; 3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ; 4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ; 5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ; 6° Les périodes de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004. II. - Lorsque ce complément est attribué au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. ##### Article D531-16 En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement du complément de libre choix d'activité à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque le complément de libre choix d'activité à taux plein est attribué en application du V de l'article L. 531-4. Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants. ##### Article D531-16-1 La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois. L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé. Pour bénéficier des dispositions des deuxième et troisième alinéas du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants. ##### Article D531-17 I. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail. II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond. III. - Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article D531-18 La part prévue au III de l'article L. 531-5 est égale à 85 % du salaire net versé et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail. Le plafond mentionné au III de l'article L. 531-5 est fixé comme suit : 100,67 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité. 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égaux à ce plafond ainsi augmenté. 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité. ##### Article D531-19 I. - Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ; 1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement ; 2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-25 du code du travail ; 3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail. ##### Article D531-20 L'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 est de six ans. Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 : 1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ; 2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % et 21,57 %. ##### Article D531-21 Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel : 1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ; 2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % et 21,57 %. ##### Article D531-22 Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues aux articles D. 531-17 et D. 531-20. Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le plafond maximal d'aide applicable est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge mentionnés à l'article D. 531-18 ou au 2° de l'article D. 531-20. ##### Article D531-23 I. - Pour l'application de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies : 1° A l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ; 2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle. L'association ou l'entreprise ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1. II. - Le complément versé en application du présent article ne peut excéder 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage. III. - 1° En cas de garde par une assistante maternelle, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à : a) 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ; b) 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ; c) 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité. 2° En cas de garde à domicile, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à : a) 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ; b) 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ; c) 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité. Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle et par famille en cas de garde au domicile des parents. IV. - Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux. V. - Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé. VI. - Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle et à domicile dans les conditions mentionnées au I, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, des dépenses engagées pour l'un et l'autre mode de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV. Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante : - il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ; - il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6. Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV. VII. - Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification. VIII. - Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV. ##### Article D531-24 La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 531-8 adresse au demandeur les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément. Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse à l'organisme de recouvrement le formulaire de déclaration correspondant au coût de la garde pour le mois considéré. Le formulaire de déclaration peut également être adressé par voie électronique dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas du I de l'article L. 133-5. L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article assure le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code. Pour la gestion des missions mentionnées au précédent alinéa, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ##### Article D531-25 Lorsque le prélèvement des cotisations n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21. ##### Article D531-26 Pour l'application de l'article L. 531-10, le complément de libre choix d'activité ainsi que l'allocation de base continuent d'être versés pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4. #### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant ##### Article D532-1 Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé. La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article D532-2 Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin. ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale #### Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ##### Article D541-1 Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1. ##### Article D541-2 Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4. ##### Article D541-3 La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-4 est attribuée à toute personne isolée, au sens de l'article L. 524-2, et bénéficiant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie a accordé un complément en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée. La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions. ##### Article D541-4 Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à : a) 13 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ; b) 18 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ; c) 57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ; d) 73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ; e) 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué. #### Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat ##### Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application. ###### Article D542-1 Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré. La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans. Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ###### Article D542-2 La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans. Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. ##### Section 2 : Conditions générales d'attribution ###### Article D542-3 L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant : a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ###### Article D542-4 Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence : 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ; 2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975. L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur. Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ; 3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi. ###### Article D542-5 I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés. Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs. Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition : - d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ; - d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ; II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L + C - Lo) Dans laquelle : 1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ; 2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros, par la formule : R K = 0,9 - 17 136,73 x N dans laquelle : R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ; N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ; Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. 3°) L représente selon le cas : Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ; Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ; 4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit : 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 138,42 Euros ; 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 Euros et 1 638,09 Euros ; 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 Euros et 2 103,88 Euros ; 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 Euros et 3 276,04 Euros ; 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 Euros. Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après : 1,5 pour un ménage sans enfant ; 2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ; 3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ; 3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ; 4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge. Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire. Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros. ###### Article D542-5-1 Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée. Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée. ###### Article D542-5-2 Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule : AL = L + C - Pp, dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ; L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ; C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21. Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après. La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante : Pp = Po + Tp x Rp. Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 29 euros ; Tp représente le taux de participation personnelle ; Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro. Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante : Tp = Tf + Tl, dans laquelle : TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture. TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture. Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture. TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale. ###### Article D542-6 Les bénéficiaires sans personne à charge visées au 6° de l'article L. 542-1 sont assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation de logement. ###### Article D542-7 L'allocation de logement est versée mensuellement. L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 24 Euros par mois *minimum*. ###### Article D542-8 Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin. ###### Article D542-9 Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. ###### Article D542-10 Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ; Sont également prises en considération : 1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ; 2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article. Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9. Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Cet abattement est fixé à 76 euros. Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5. Cet abattement est fixé à : 721 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ; 1 080 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur ou, le cas échéant, son conjoint poursuit des études, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études, le montant mentionné à la première phrase subit une majoration fixée par le même arrêté. En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7. A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7. Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7. Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. Les dispositions des onzième, douzième et treizième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice. ###### Article D542-10-1 Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10, D. 542-11 et D. 542-12. L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter. Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. ###### Article D542-11 Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont : 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; 2°) "grands infirmes" au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint. ###### Article D542-14 Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; c) Aux personnes visées à l'article D. 542-24. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ###### Article D542-15 Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. ###### Article D542-16 L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés. En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques de logement décent prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur. ###### Article D542-17 I. - Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. II. - (Paragraphe supprimé) III. - En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article D. 542-19, cet organisme notifie simultanément : 1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ; 2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande. A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai : a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ; b) L'allocation continue à lui être versée. A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29. IV. - A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. ###### Article D542-18 Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois. Les déménagements doivent être déclarés à la caisse ou à l'organisme dans le délai de six mois à dater du jour du déménagement. ###### Article D542-19 I. - La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit : 1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ; 2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant. II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire. A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29. III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts l'impayé est constitué : 1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ; 2° Dans le secteur de l'accession à la propriété : a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ; b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées, notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2. En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive. ##### Section 3 : Dispositions relatives aux locataires. ###### Article D542-20 L'allocation de logement est versée, pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée. En cas de changement dans la composition de la famille ou lorsque celle-ci s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, il doit être procédé à une révision des bases de calcul de l'allocation de logement. Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. ###### Article D542-21 Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5. Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement. Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1. Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture. ###### Article D542-22 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. A réception de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire. A compter de l'expiration du délai, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur. Le versement est maintenu dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29. Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. ###### Article D542-22-1 En cas d'impayé de loyer au sens de l'article D. 542-19 (premier alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide : a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ; Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un impayé. c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. ###### Article D542-22-2 Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. ###### Article D542-22-3 Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du 3° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4. ###### Article D542-22-4 Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur. Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article D. 542-22-3. Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide : a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette. Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné. Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. ###### Article D542-22-5 Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22-1 et D. 542-22-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement. ###### Article D542-22-6 Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du 7e alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur. L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole. Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide : - soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est peu élevé ; - soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole. En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel. L'organisme payeur maintient l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder six mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu. ###### Article D542-23 Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu. ##### Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété. ###### Article D542-24 L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : 1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ; 2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ; 4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation. ###### Article D542-25 Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications : 1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; 2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; 3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; 4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits. ###### Article D542-26 Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement : 1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; 2°) abrogé 3°) les prêts constituant une obligation au porteur. Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. ###### Article D542-27 Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent dépasser un plafond mensuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement qui répond aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi. Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire. Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21. Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement : - l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au premier alinéa du présent article qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ; - il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N et de l'élément C prévu au II de l'article D. 542-5 correspondant à sa situation familiale. ###### Article D542-28 L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25. Le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes susceptibles d'être prises en considération et qu'il a effectivement versées. Lorsque le droit à l'allocation n'est pas ouvert pour toute la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la famille s'installe dans un nouveau local au cours de la période de paiement, il doit être procédé, sur demande des intéressés, à une révision des bases de calcul de l'allocation. ###### Article D542-29 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3. Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4. ##### Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires. ###### Article D542-30 En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond. Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession. Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes. Toutefois, le loyer pris en considération ne peut excéder celui qui résulterait des dispositions des articles 27 et 30 de la loi du 1er septembre 1948 si le logement a été construit antérieurement au 1er septembre 1948 et n'est pas situé dans une commune où, en application de l'article 3 bis de ladite loi, les prix des locations nouvelles sont libres. Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative d'HLM de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21. ##### Section 6 : Primes de déménagement. ###### Article D542-31 La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement dans les conditions suivantes : Sous réserve des dispositions des articles D. 542-32 et D. 542-33, le droit est ouvert si l'emménagement a lieu au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le même enfant atteint son deuxième anniversaire. ###### Article D542-32 La prime de déménagement n'est due que si le droit aux allocations de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 542-7, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur six mois au plus tard après la date de déménagement. Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté. ###### Article D542-33 Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par l'article D. 542-31 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est versée par la caisse ou l'organisme payeur. ###### Article D542-34 Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Ce pourcentage est égal à 240 p. 100 pour les familles de trois enfants nés ou à naître, avec majoration de 20 p. 100 par enfant né ou à naître au-delà du troisième. ##### Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat. ###### Article D542-35 Les prêts prévus à l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement. ###### Article D542-36 Les prêts peuvent atteindre 80 p. 100 des dépenses effectuées par l'entrepreneur, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. ###### Article D542-37 Les prêts sont remboursables par fractions égales, en trente-six mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution. Chaque mensualité est majorée d'un intérêt calculé à raison de 1 p. 100 de son montant. ###### Article D542-38 Lorsqu'une famille bénéficiaire d'un prêt quitte volontairement son logement avant l'extinction de sa dette pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation et de peuplement sont inférieures, les sommes restant dues deviennent exigibles. ###### Article D542-39 Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat ne devront pas excéder 0,50 p. 100 du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 juin de l'année antérieure et mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article 1090 du code rural. Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 p. 100, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, entraîner un dépassement du pourcentage de 0,50 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. ###### Article D542-40 Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé du budget, détermine les modalités d'application de la présente section. #### Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire. ##### Article D543-1 Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 73,22 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et applicable au 1er août de l'année considérée. ##### Article D543-2 Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé. #### Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale ##### Article D544-1 L'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3. ##### Article D544-2 Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1. ##### Article D544-3 Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit. ##### Article D544-4 Le nombre d'allocations journalières versées pour un même enfant au titre d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à 22. ##### Article D544-5 En cas de nouvelle pathologie de l'enfant, un nouveau droit est ouvert dans les conditions prévues à l'article D. 544-1. ##### Article D544-6 Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est fixée à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. ##### Article D544-7 Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué. Pour l'attribution du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l'article R. 522-2. ##### Article D544-8 Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22. Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1. ##### Article D544-9 Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales : 1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ; 2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 4° Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, ou aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée. ##### Article D544-10 Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l'article L. 544-7. L'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses. ### Titre V : Dispositions communes #### Chapitre 2 : Service des prestations. ##### Article D552-6 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 552-4 est l'inspecteur d'académie ou son délégué. L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 552-4 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionné à l'article L. 552-5 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 3 : Dispositions diverses. ##### Article D553-1 Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : I. - Il est tenu compte : a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R. 532-3, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin suivant au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu. Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3. Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ; b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale. Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ; c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie. Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent. II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. R Ce revenu est pondéré selon la formule : N dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : - personne seule : 1,5 part ; - ménage : 2 parts ; - par enfant à charge : 0,5 part. III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. Il est opéré une retenue forfaitaire de 37 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros. Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1034 euros. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus. Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche. ##### Article D553-2 Lors du renouvellement au 1er juillet des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article D. 553-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases. ##### Article D553-3 Pour la mise en œuvre de la saisie des prestations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 553-4, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2. #### Chapitre 4 : Pénalités ### Titre VII : Congé de naissance ou d'adoption ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application #### Chapitre 1 : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires #### Chapitre 3 : Dispositions diverses. ##### Article D583-1 Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations familiales d'effectuer les vérifications et contrôles prévus par l'article L. 583-3 sur l'exactitude des déclarations faites aux organismes débiteurs de prestations familiales par les allocataires pour l'attribution desdites prestations. #### Chapitre 4 : Dispositions d'application ## Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés ### Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles #### Chapitre 2 : Financement ##### Section 1 : Généralités ##### Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations. ###### Article D612-1 La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre. ###### Article D612-2 Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu. La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré. Les fractions de cotisation payables, à titre provisionnel, les 1er avril et 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus. Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée. En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article. La cotisation prévue au présent article cesse d'être due : - pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ; - pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage. ###### Article D612-2-1 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel. L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction. Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable. Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées. A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible. ###### Article D612-3 Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité. Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après. ###### Article D612-4 La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond. Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ; Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond. ###### Article D612-5 Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre. ###### Article D612-5-1 Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile. Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 615-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale. Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires. ###### Article D612-5-2 Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ; a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ; b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5. ###### Article D612-6 Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16. ###### Article D612-7 Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5. En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures. ###### Article D612-8 Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage. ###### Article D612-9 Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base. Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100. Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,50 %. Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article. ###### Article D612-10 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre : 1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; 2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après : a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 ; b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ; c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ; d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 ; e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ; f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 ; g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963. Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus. ###### Article D612-11 Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985 . ##### Section 3 : Recouvrement - Contrôle. ###### Article D612-12 Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné. ###### Article D612-13 Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité. Elles sont payables d'avance suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du quatrième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante. Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles. ###### Article D612-14 Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. ###### Article D612-15 Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante. ###### Article D612-16 La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article R. 614-3 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale. ###### Article D612-17 L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations. La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables. A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires. ###### Article D612-18 L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. ###### Article D612-19 Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications. ###### Article D612-20 Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance. A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18. L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations. Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés sous les conditions et limites prévues à l'article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant. Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées. Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.. ###### Article D612-21 La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations. A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles auprès de l'établissement que celle-ci a choisi. ###### Article D612-22 Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette. ###### Article D612-23 Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié. ##### Section 4 : Contentieux et pénalités. ###### Article D612-24 Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié. ##### Section 5 : Dispositions diverses. ###### Article D612-25 Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent. ###### Article D612-26 Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985. #### Chapitre 3 : Régime financier des organismes. ##### Article D613-1 Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable qui assistent aux séances de ce conseil *autorités compétentes*. ##### Section 1 : Caisse nationale. ###### Article D613-2 Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de la caisse nationale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives à chacun des fonds énumérés à l'article R. 613-1. ###### Article D613-3 L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 613-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ##### Section 2 : Caisses mutuelles régionales. ###### Article D613-4 Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de chaque caisse mutuelle régionale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives : 1°) aux prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité et au fonds de réserve correspondant ; 2°) aux prestations supplémentaires et au fonds de réserve correspondant ; 3°) à la gestion administrative et au contrôle médical ; 4°) à l'action sanitaire et sociale ; 5°) à la médecine préventive. ##### Section 3 : Dispositions communes. ###### Article D613-5 Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les dispositions des articles D. 253-5, D. 253-11, D. 253-13, D. 253-18, D. 253-26, D. 253-28, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-72 et D. 253-73, D. 253-76 à D. 253-83, l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", l'article D. 253-71, à l'exception du membre de phrase commençant par "ainsi que" et se terminant par "D. 253-16" et l'article D. 253-75, à l'exception des articles "D. 253-68" remplacé par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" remplacé l'article "D. 613-41". La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre et aux instructions prises pour son application. ###### Sous-section 1 : Du directeur. ####### Article D613-6 Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Sous réserve, d'une part, pour certaines opérations et notamment celles dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition du contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet, et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, il a qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de dépenses. Toutefois, il peut déléguer sa signature au directeur adjoint de la caisse ou, avec l'autorisation du conseil d'administration, à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet. ####### Article D613-7 Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance. A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives. Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué. Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable. ####### Article D613-8 Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation par application de l'article D. 253-28, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs. ####### Article D613-9 Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent. ####### Article D613-9-1 Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent. ####### Article D613-9-2 Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir. ####### Article D613-9-3 Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale. ####### Article D613-9-4 Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent. Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application des dispositions de l'article R. 612-2. ####### Article D613-9-5 Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4. Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. ####### Article D613-10 Les dépenses de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. ####### Article D613-10-1 Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent. ####### Article D613-10-2 Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges. ####### Article D613-10-3 Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude. Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent. ####### Article D613-10-4 Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3. Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. ####### Article D613-11 Le directeur délivre les ordres de dépenses de la caisse. Les ordres de dépenses peuvent revêtir la forme d'une mention apposée sur le mémoire, la facture ou la pièce justificative en tenant lieu. Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci. Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres. Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué. ####### Article D613-12 Les ordres de dépenses et les pièces justificatives sont transmis à l'agent comptable ; ils contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité des créanciers. Les ordres de dépenses doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes. ####### Article D613-13 Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet *condition de validité*. Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépenses ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué. ####### Article D613-14 En ce qui concerne les opérations relatives à la gestion administrative, au contrôle médical, à l'action sanitaire et sociale ainsi qu'à la médecine préventive, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur. ####### Article D613-15 Dans les cas fixés à l'article D. 613-31, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépenses émis par lui *dérogation*. ###### Sous-section 2 : De l'agent comptable. ####### Article D613-16 L'agent comptable est l'agent de direction qui est chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur. L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures. ####### Article D613-17 L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes dont la tenue incombe aux services techniques. L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation. Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables. Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier. ####### Article D613-18 L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département dans lequel la caisse a son siège ou de son représentant. Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant. Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable. Les caisses sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. ####### Article D613-19 L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration. Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum. Le délégué de l'agent comptable et les agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 613-18. ####### Article D613-20 Sauf autorisation du préfet de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration. ####### Article D613-21 En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire. En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration à sa plus prochaine séance. L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 613-18. La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions. ####### Article D613-22 L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie aux articles D. 613-28 et suivants. ####### Article D613-23 Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de trois à cinq membres du conseil d'administration pris en dehors du bureau. La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport écrit concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan. ####### Article D613-24 L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues par l'article R. 123-52 . La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute. ####### Article D613-25 En ce qui concerne les créances prises en charge au vu d'un ordre de recette ou constatées par les titres de propriété ou les titres de créances, conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé. ####### Article D613-26 La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué *condition de validité*. L'agent comptable ou son délégué certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette. ####### Article D613-27 Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches. Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme. ####### Article D613-28 La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre : 1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ; 2°) la validité de la créance ; 3°) l'imputation de la dépense ; 4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs. Les contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense. ####### Article D613-29 La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement. Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur. En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises. ####### Article D613-30 L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 613-29 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense. ####### Article D613-31 L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 613-28 et D. 613-29, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse. Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement *dérogation*. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration. Cette responsabilité est également mise en cause : 1°) par l'autorité de tutelle compétente, qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ; 2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification. Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles D. 253-78, D. 253-79 et D. 253-80. Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants : 1°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ; 2°) contestation sur la validité de la quittance ; 3°) absence de services faits ; 4°) absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ; 5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et R. 151-1 et des articles L. 152-1 et R. 152-1 applicable au régime d'assurance vieillesse des professions libérales. ####### Article D613-32 Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse. L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables. ####### Article D613-33 Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent : 1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ; 2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ; 3°) les comptes de chèques postaux ; 4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés. Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision conjointe du directeur et de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé. L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé. L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. ####### Article D613-34 L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives. ###### Sous-section 3 : Organisation de la comptabilité. ####### Article D613-36 L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales doit permettre : 1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ; 2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ; 3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ; 4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ; 5°) d'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; 6°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation. ####### Article D613-37 L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre. ####### Article D613-38 La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées aux articles D. 613-2 et D. 613-4 en ce qui concerne respectivement la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales. Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme. Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles. ####### Article D613-39 Le plan comptable de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales est conforme aux prescriptions du plan comptable général. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget *autorités compétentes*. Ce plan comptable fixe : 1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir ; 2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ; 3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ; 4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ; 5°) les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis ou pertes sur réalisations d'éléments d'actif. ###### Sous-section 4 : Comptes annuels. ####### Article D613-40 Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur et le trésorier. Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23. Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. ####### Article D613-41 Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa. ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses. ####### Article D613-42 La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales : 1°) au titre du fonctionnement proprement dit : a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ; b. les impôts et taxes ; c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertise pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans, ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ; d. les frais de transports ; e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations sociales ; f. les frais de justice ou de contentieux ; g. les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ; h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ; i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ; j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ; k. l'apurement des déficits antérieurs ; 2°) au titre des opérations en capital : a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ; b. les prêts et avances ; c. les remboursements d'emprunts ; d. les achats de valeurs. ####### Article D613-43 Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice. Les titres de propriétés ne peuvent être détruits. Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, administratives et financières, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées au moins pendant trois ans sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent. ####### Article D613-44 Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant : a) Six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 244-3 et L. 612-12 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ; b) Six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 615-21 ; c) Cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité. Une instruction particulière des organismes nationaux précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver. ####### Article D613-44-1 Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. ####### Article D613-44-2 La liste des pièces justificatives des opérations techniques et des gestions budgétaires, administratives et financières de dépenses et de recettes est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ####### Article D613-45 Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions. D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 613-19 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable. ####### Article D613-46 Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local. Les caisses sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; elles devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créance. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie. ##### Section 4 : Organismes conventionnés ###### Sous-section 2 : Responsabilité financière. ####### Article D613-47 La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de règlement ou de règlement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations. ####### Article D613-48 Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des chèques postaux, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte. ####### Article D613-49 Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des chèques postaux ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre. Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale. Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte. Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Préalablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leurs ressources propres. L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points. Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes. ####### Paragraphe 1 : En matière d'encaissement des cotisations. ######## Article D613-50 Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu par l'article D. 613-48 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points. Les intérêts de retard sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date du règlement définitif. ######## Article D613-51 L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse mutuelle régionale, au remboursement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné. La caisse mutuelle régionale impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 613-19. ######## Article D613-52 Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu à l'article précédent, il encourt le retrait d'habilitation en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130. ######## Article D613-53 L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur. ####### Paragraphe 2 : En matière de service des prestations. ######## Article D613-54 Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir : 1°) lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ; 2°) lorsque l'organisme omet de consulter le contrôle médical, toutes les fois que son avis est obligatoire ; 3°) lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse mutuelle régionale qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit ; 4°) lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel. ######## Article D613-54-1 Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs. ######## Article D613-55 Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance par décision de la caisse mutuelle régionale. La caisse mutuelle régionale peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanctions, la charge d'une somme égale à 10 p. 100 du montant des prestations indues. ######## Article D613-56 Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 613-20. La caisse mutuelle régionale conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné. La caisse mutuelle régionale impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme. ######## Article D613-57 Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse des niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130. ######## Article D613-58 L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur. ######## Article D613-59 Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevé d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse mutuelle régionale peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme. La caisse peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné. ######## Article D613-60 Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 613-59. #### Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière #### Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations ##### Section 3 : Prestations de base ###### Sous-section 2 : Assurance maladie. ####### Article D615-1 La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit : 1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation. La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ; 2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint ; 3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ; 4° La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50 ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de prothèse dentaire ainsi qu'aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ; 5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ; 6) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance ; 7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ; 8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C ; 9° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8. ####### Article D615-2 Pour le traitement des maladies et accidents mentionnés à l'article L. 615-14, la participation aux frais autres que ceux mentionnés aux articles D. 615-1 et D. 615-3 est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base au calcul des remboursements. Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice. ####### Article D615-3 Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à : 1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ; 2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3. La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8. ###### Sous-section 3 : Assurance maternité. ####### Article D615-4 L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques. La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3. En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs. Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable. Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164 du même code. ####### Article D615-4-1 L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille. ####### Article D615-4-2 L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité : 1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ; 2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. ####### Article D615-4-3 Par dérogation à l'article D. 615-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs. Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés. ####### Article D615-4-4 Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2. La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait. Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2. ####### Article D615-4-5 Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 615-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. ####### Article D615-6 L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement : 1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non ; 2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ; 3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer. ####### Article D615-7 L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. ####### Article D615-8 En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés. ####### Article D615-9 En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont doublées. Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci. En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 615-6 est portée à dix-huit jours au plus. ####### Article D615-10 Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 615-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard. En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue. ####### Article D615-11 Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe : 1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ; 2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. ####### Article D615-12 L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1. ####### Article D615-13 Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-6 à D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 615-19-2. ###### Article D615-13-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes : a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ; b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ; c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées. ##### Section 4 : Prestations supplémentaires ###### Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans ####### Article D615-14 Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire du groupe des professions artisanales mentionné au 1° de l'article L. 615-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre. ####### Article D615-15 Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-14 : 1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève du groupe professionnel artisanal, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ; 2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7 ; 3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ; 4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. ####### Article D615-16 Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel artisanal à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; 2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8. Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. ####### Article D615-17 Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré. ####### Article D615-18 Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2. Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières. ####### Article D615-19 Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail. L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions artisanales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident. Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. ####### Article D615-19-1 En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1. ####### Article D615-20 L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières. Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré. ####### Article D615-21 Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3. ####### Article D615-22 Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 615-21. ####### Article D615-23 En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise. ####### Article D615-24 Le service médical de la caisse mutuelle régionale peut à tout moment : 1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ; 2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ; 3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie. Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64. ####### Article D615-25 La caisse mutuelle régionale est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 615-24. ####### Article D615-26 Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre. ####### Article D615-27 La caisse mutuelle régionale notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse. L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale. ####### Article D615-28 La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions artisanales visé à l'article L. 635-7 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article D615-29 La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13. ####### Article D615-30 Le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel artisanal ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ; 2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux artisans qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ; 2° La participation du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires. ####### Article D615-31 Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative. ####### Article D615-32 Le résultat du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9. ####### Article D615-33 Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des artisans sont suivies dans une comptabilité distincte, dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, conformément aux instructions de la caisse nationale. ###### Sous-section 2 : Régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants ####### Article D615-34 Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 relevant à titre obligatoire du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au 1° de l'article L. 615-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre. ####### Article D615-35 Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-34 : 1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève du groupe professionnel des industriels et des commerçants, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ; 2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11 ; 3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ; 4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. ####### Article D615-36 Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel des industriels et commerçants à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; 2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; en cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8. Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. ####### Article D615-37 Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve temporairement dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré. ####### Article D615-38 Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2. Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières. ####### Article D615-39 Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail. L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident. Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. ####### Article D615-40 L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières. Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date, dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré. ####### Article D615-41 Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la même date. Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3. ####### Article D615-42 L'attribution et le service des indemnités journalières ainsi que l'exercice du contrôle médical s'effectuent dans les conditions prévues par les articles D. 615-19-1 et D. 615-22 à D. 615-27. ####### Article D615-43 La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales visé à l'article L. 635-11 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées, s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article D615-44 La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13. ####### Article D615-45 Le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel des industriels et commerçants ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ; 2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux industriels et commerçants qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ; 2° La participation du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants au fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires. ####### Article D615-46 Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative. ####### Article D615-47 Le résultat du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9. ####### Article D615-48 Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des industriels et commerçants sont suivies dans une comptabilité distincte dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles conformément aux instructions de la caisse nationale. #### Chapitre 6 : Contentieux - Dispositions d'application ##### Section 1 : Contentieux ##### Section 2 : Dispositions d'application ### Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse #### Chapitre 1 : Dispositions institutionnelles #### Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation #### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse ##### Section 1 : Organisation financière. ###### Article D623-6 Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives : 1°) à chaque gestion technique des risques ; 2°) à la gestion des opérations administratives ; 3°) à la gestion de l'action sociale ; 4°) à la gestion des établissements et oeuvres. Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D623-7 Les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement d'états annuels de prévisions de recettes et de dépenses. Les états annuels de prévisions afférents aux opérations d'administration sont établis en fonction de la dotation affectée à ces opérations selon la réglementation en vigueur. ###### Article D623-8 Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-28, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs. Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers. ###### Article D623-9 Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent. ###### Article D623-9-1 Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent. ###### Article D623-9-2 Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir. ###### Article D623-9-3 Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale. ###### Article D623-9-4 Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent. ###### Article D623-9-5 Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4. Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. ###### Article D623-10 Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses des gestions administratives et financières, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. ###### Article D623-10-1 Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent. ###### Article D623-10-2 Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges. ###### Article D623-10-3 Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude. Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent. ###### Article D623-10-4 Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. ###### Article D623-11 En ce qui concerne les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur. ###### Article D623-12 L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques. L'agent comptable est également chargé de la comptabilité auxiliaire des comptes cotisants. L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation. Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables. Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier. ###### Article D623-13 Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. ###### Article D623-15 En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire. En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration dans sa prochaine séance. L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 253-12. La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions. ###### Article D623-16 Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée suivant les modalités prévues par la réglementation spéciale à chacune des organisations. Cette commission comprend au moins trois membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie. La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an , à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan. ###### Article D623-17 L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée. S'il refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52 ou par l'article R. 641-10. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute. ###### Article D623-18 L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable : 1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ; 2°) de l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-28 ; 3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ; 4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ; 5°) de la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ; 6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités. ###### Article D623-19 Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, au 1er janvier de chaque année, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date. ###### Article D623-20 En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé. ###### Article D623-21 La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué. L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 623-19 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette. ###### Article D623-22 La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement. Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur. En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises. ###### Article D623-23 L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 623-22 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense. ###### Article D623-24 La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées à l'article D. 623-6. Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme. Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles. ###### Article D623-25 Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 623-16. Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. ###### Article D623-26 La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales. 1°) au titre du fonctionnement proprement dit : a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ; b. les impôts et taxes ; c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertises pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ; d. les frais de transports ; e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations, les cotisations à divers groupements lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est imposée ou autorisée ; f. les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ; g. les frais de fonctionnement de l'assemblée générale et du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ; h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ; i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ; j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ; k. l'apurement des déficits antérieurs ; 2°) au titre des opérations en capital et sous réserve de la réglementation propre à chacune des organisations : a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ; b. les prêts et avances ; c. les remboursements d'emprunts ; d. les achats de valeurs. ###### Article D623-27 Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions, et, en ce qui concerne les caisses relevant des organisations autonomes des professions industrielles, commerciales et artisanales, après vérification de sa gestion par la caisse nationale intéressée. D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-13 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable. ###### Article D623-28 Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies. ###### Article D623-29 L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 613-33, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements. ###### Article D623-1 L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le préfet de région. ###### Article D623-2 Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses nationales, aux caisses, unions de caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions artisanales, libérales, industrielles et commerciales créées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des non-salariés institués par le présent titre. ###### Article D623-3 Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D 623-2 les articles D. 253-5, D. 253-10, D. 253-13, D. 253-18, D. 253-20, D. 253-21, D. 253-26, D. 253-28, D. 253-46 à D. 253-48, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-72 et D. 253-73, D. 253-76 à D. 253-83 ; l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1" ; l'article D. 253-12, à l'exception du membre de phrase commençant par "en présence" et se terminant par "l'organisme", qui est remplacé par le membre de phrase suivant : "en présence du président du conseil d'administration, du directeur de l'organisme et d'un représentant de la caisse nationale" ; l'article D. 253-16, à l'exception du membre de phrase commençant par "conformément" et se terminant par "R. 243-21" et à l'exception de la troisième phrase du premier alinéa qui ne s'applique pas au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; l'article D. 253-49, à l'exception des deux premiers alinéas qui ne s'appliquent pas au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; l'article D. 253-75, sous réserve du remplacement des références aux articles "D. 253-68", par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" par l'article "D. 613-41". La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions de la présente section et aux instructions prises pour son application. ###### Article D623-4 Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 613-6, D. 613-11 et D. 613-13, D. 613-15, D. 613-16, D. 613-22, D. 613-27, D. 613-28, D. 613-31 à D. 613-37, D. 613-39, D. 613-41, D. 613-43, D. 613-44 et D. 613-46. ###### Article D623-5 Les opérations financières et comptables des caisses d'assurance vieillesse des personnes non salariées sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable *autorités compétentes*. ##### Section 2 : Prestations de base. ###### Article D623-30 Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article, les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait. Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3, une activité non salariée artisanale ou une activité non salariée industrielle ou commerciale suivant le cas. Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par arrêté interministériel ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants. ##### Section 3 : Assurance veuvage ##### Section 4 : Contrôle - Contentieux et pénalités ##### Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses ### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales #### Chapitre 2 : Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales ##### Section 1 : Organisation administrative ##### Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion. ###### Article D632-1 Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : 1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ; 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; 3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière ##### Section 1 : Organisation administrative ##### Section 2 : Organisation financière - Cotisations ###### Article D633-1 La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. ###### Article D633-2 Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. ###### Article D633-3 Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente. A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4. ###### Article D633-4 L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14. Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 633-10. La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. ###### Article D633-5 Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle. La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année. ###### Article D633-6 Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16. ###### Article D633-7 La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du quatrième mois du semestre considéré. ###### Article D633-7-1 Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation de la première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves ci-après : 1° La cotisation du premier semestre de la première année est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté avant le 30 janvier, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du second semestre dans le cas contraire ; 2° La cotisation du second semestre de la première année est versée au plus tard le 31 octobre si l'activité a débuté entre le 30 avril et le 1er août, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du premier semestre de la deuxième année si elle a débuté après le 31 juillet ; 3° La cotisation du premier semestre de la deuxième année d'activité est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté après le 16 novembre. Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avril ou au 31 octobre de la totalité de la cotisation afférente à un semestre, l'assuré peut s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées en deux versements trimestriels d'égal montant. Le règlement de la seconde fraction intervient alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant. ###### Article D633-8 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel. L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction. Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option. A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible . ###### Article D633-9 Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs. ###### Article D633-10 Il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus. Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre. ###### Article D633-11 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de la régularisation prévue audit article : 1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle la régularisation aurait dû être opérée ; 2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure. ###### Article D633-12 Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2. Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause lorsqu'en application de l'article D. 633-19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation. ###### Article D633-13 Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles D. 633-7 et D. 633-16. Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement, ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte. ###### Article D633-14 Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. ###### Article D633-15 Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Il ne peut être accordé de remise des majorations de retard que sous les conditions et limites prévues aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13. La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa. Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse. ###### Article D633-16 Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant. ###### Article D633-17 Les revenus à déclarer par les assurés en application de l'article D. 633-3 ainsi que le montant de la cotisation due à chaque échéance sont arrondis au franc le plus voisin. ###### Article D633-18 Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de la partie payante. ###### Article D633-19 Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984. Les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893. ##### Section 3 : Dispositions d'application. ###### Article D633-20 Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; ils sont pris, en outre, pour ce qui concerne les professions artisanales, sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat. #### Chapitre 4 : Prestations ##### Section 1 : Généralités ###### Article D634-1 Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes : I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1. IV. - Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés. V. - A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973. ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite. ###### Article D634-2 Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous : 1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ; 2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ; 3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ; 4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c et d ; 5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ; 6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12, 4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales. L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile. ###### Article D634-2-1 Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle artisanale, industrielle ou commerciale est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière. L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant des régimes obligatoires vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales peut procéder au rachat. La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès. Le conjoint survivant, lorsque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès. ###### Article D634-2-2 Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat. Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat. La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon les coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-37-5. Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué. ###### Article D634-2-3 La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès du régime d'assurance vieillesse artisanal, industriel et commercial dont relevait l'assuré pendant la période en cause. En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation. Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation à l'intérieur d'un même régime, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu. ###### Article D634-2-4 Le versement complémentaire mentionné à l'article L. 634-2-1 doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse. Si le versement de rachat intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant ledit versement de la cotisation. Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été versée, celui-ci est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. ###### Article D634-3 Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972. ###### Article D634-3-1 Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes : 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ; 2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ; 3° La référence au 1° de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ; 4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse artisanale ou à la caisse d'assurance vieillesse industrielle et commerciale mentionnée à l'article R. 633-9 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ; 5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29. ###### Article D634-4 Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension. Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2. ###### Article D634-4-1 I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré. II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de : Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ; Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ; Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ; Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ; Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ; Seize années pour l'assuré né en 1944 ; Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ; Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ; Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ; Vingt années pour l'assuré né en 1948 ; Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ; Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ; Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ; Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952. III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37. ###### Article D634-5 L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972. La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972. Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder 150. ###### Article D634-6 Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article R. 351-25. Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à 150 trimestres. ###### Article D634-7 Pour l'application de l'article L. 742-10, le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article L. 351-4. La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article D. 742-26,3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux. ###### Article D634-8 Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5. ###### Article D634-9 Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-26, sont totalisés le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes. ###### Article D634-10 Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité. Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge de soixante ans est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé. ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse. ###### Article D634-11 Lorsque les titulaires d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2. Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause. ###### Article D634-11-1 Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production : a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ; b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ; c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux. Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité, lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2. La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6. ###### Article D634-11-2 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10. ###### Article D634-11-3 La caisse compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension. ###### Article D634-11-4 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 634-6, les caisses de retraite des régimes relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que la suspension de pension applicable en cas de dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. ###### Article D634-11-5 Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un. ###### Article D634-11-6 A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré. ###### Article D634-12 Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pension substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2. ###### Article D634-13 Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime des professions artisanales et par le régime des professions industrielles et commerciales ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D634-13-1 L'assuré qui transmet son entreprise entre soixante et soixante-cinq ans est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois . Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission. L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur. Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies. A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 634-3 et R. 634-4. ##### Section 4 : Pensions de réversion. ###### Article D634-14 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973. ###### Article D634-14-1 Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre. ##### Section 5 : Retraite progressive ###### Article D634-15 L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande : 1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants : a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ; b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ; c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ; d) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ; e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ; f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ; 2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente. ###### Article D634-16 La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est fixée à : 1. 30 p. 100 pour une réduction de 20 à 40 p. 100 des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ; 2. 50 p. 100 pour une réduction de 40 à 60 p. 100 ; 3. 70 p. 100 pour une réduction de plus de 60 p. 100. Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5. ###### Article D634-17 Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande. ###### Article D634-18 Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D. 634-16. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal. Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa. La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle. ###### Article D634-19 Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa), R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès ##### Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse ###### Sous-section 1 : Dispositions communes ####### Article D635-1 La Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales assurent, chacune en ce qui la concerne, la gestion d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées. ####### Article D635-2 La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2. La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche. ####### Article D635-3 L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause. En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15. En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre de l'article L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes. ####### Article D635-4 Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4. ####### Article D635-5 Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse. Le règlement détermine les principes de l'évolution des paramètres du régime à moyen et long terme et organise leur révision périodique. Il précise également les principes de gestion des réserves du régime, notamment en vue de la couverture de ses engagements. Le conseil d'administration de la caisse fixe annuellement la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite en cohérence avec les principes déterminés par ledit règlement et selon les modalités qu'il établit, sous réserve des dispositions de l'article D. 635-8. ####### Article D635-6 Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration : - alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 % ; - assure le financement des frais de gestion administrative du régime. ###### Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans ####### Article D635-8 La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsque cette dernière est inférieure. ####### Article D635-7 Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à 7 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à quatre fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise : 1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; 2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond. ####### Article D635-9 Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979. ###### Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants ####### Article D635-10 Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6. ##### Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès ###### Sous-section 1 : Dispositions communes ####### Article D635-11 La Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales assurent, chacune en ce qui la concerne, la gestion d'un régime d'assurance invalidité-décès, dont le règlement prévu à l'article L. 635-6 est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse. ####### Article D635-12 La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. ####### Article D635-13 L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14. En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15. En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ou assimilées, cette somme est affectée par priorité à l'acquittement des cotisations d'assurance vieillesse. ####### Article D635-14 Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration : - alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 % ; - assure le financement des frais de gestion administrative du régime. ###### Sous-section 2 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des artisans ####### Article D635-15 Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 2 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise : 1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; 2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond. ####### Article D635-16 Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si ce dernier est inférieur. ###### Sous-section 3 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des industriels et commerçants ####### Article D635-17 Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,5 %. Ce taux comprend deux fractions, l'une de 1,4 % affectée à l'assurance invalidité, l'autre de 0,1 % affectée à l'assurance décès. Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6. #### Chapitre 6 : Action sociale des caisses ##### Article D636-1 L'arrêté visé à l'article L. 636-1 est pris par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du commerce et de l'artisanat. ### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales #### Chapitre 1 : Organisation administrative ##### Section 1 : Caisse nationale ###### Article D641-1 Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où il est entendu chaque fois qu'il le demande. ###### Article D641-2 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5 000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000. Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix. ###### Article D641-3 Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix. Les autres décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ###### Article D641-4 Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. ###### Article D641-5 Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 2 : Sections professionnelles ###### Article D641-6 L'arrêté prévu à l'article L. 641-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. ##### Section 3 : Dispositions communes ###### Article D641-7 Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse nationale ou des sections professionnelles les membres desdits conseils qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives. #### Chapitre 2 : Organisation financière ##### Section 1 : Cotisations ###### Article D642-1 Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 642-2, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. ###### Article D642-2 Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18. ###### Article D642-3 Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal à : 1° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée ; 2° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation. Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2. Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés. Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale. A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article. En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification. Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours. ###### Article D642-4 En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. En cas d'affiliation inférieure à une année, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit au prorata des trimestres d'affiliation. La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité. ###### Article D642-5 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°. Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré. ##### Section 2 : Recouvrement ###### Article D642-6 Ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base. ###### Article D642-7 Les cotisations définies au quatrième alinéa de l'article L. 642-2 ne sont applicables ni l'année de réaffiliation, ni l'année suivante dès lors que la section professionnelle a connaissance du revenu professionnel non salarié de l'avant-dernière année. Dans ce cas, il est fait application de l'article D. 642-3. #### Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base. ###### Article D643-1 Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400. Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100. L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie. La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005. ###### Article D643-2 Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime : 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ; 2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ; 3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal. ###### Article D643-3 Pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation. L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation. ###### Article D643-4 Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes : 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ; 2° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ; 3° La référence au 1° de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ; 4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ; 5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ; 6° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ; 7° La référence à l'article D. 643-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ; 8° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ; 9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9. ###### Article D643-5 Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte : 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ; 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6. Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 643-8, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. ###### Article D643-6 En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : 1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 % ; 2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,25 % ; 3° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux : a) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; b) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est supérieure à la limite de 75 % et inférieure à la limite égale au plafond fixée au b du 3° du I de l'article D. 351-8, pour chaque tranche de revenus et salaires fixée par le barème prévu au 4° du présent article, à un revenu cotisé égal à la moyenne annuelle des revenus et salaires inférieurs de chaque tranche ; c) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande. Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D. 351-8 sont applicables ; 4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve : a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ; b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées : - revenus et salaires inférieurs ou égaux à la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8 ; - revenus et salaires supérieurs à la limite précitée de 75 % et inférieurs à une limite égale à 80 % du plafond visé audit 3° ; - revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 80 % et inférieurs à une limite égale à 85 % du plafond précité ; - revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 85 % et inférieurs à une limite égale à 90 % du plafond précité ; - revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 90 % et inférieurs à une limite égale à 95 % du plafond précité ; - revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 95 % et inférieurs à une limite égale au plafond précité ; - revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité ; c) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans. ###### Article D643-7 Pour l'application de l'article D. 643-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 643-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ; 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ; 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 643-5, par l'application de la formule suivante : a) Au titre du 1° de l'article D. 643-5 : NP x V x C x (D - 1) x E x (1 + 10 %) ; b) Au titre du 2° de l'article D. 643-5 : NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %), où : NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite égal au quart du nombre de points de retraite, revalorisé pour les années postérieures à 2004 par l'application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 et correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 3° de l'article D. 643-6 ; V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ; C est le coefficient de minoration fixé à l'article R. 643-7 ; D est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ; E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante : (formule non reproduite) où : i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du a du 4° de l'article D. 643-6 ; k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande : de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ; de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ; de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ; de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ; de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à : 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ; 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ; 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ; 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ; 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ; L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ; L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ; L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9. ###### Article D643-8 La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. ###### Article D643-9 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice. Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article D. 643-2 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'alinéa précédent atteint au moins quinze années, la pension de retraite qui est versée est portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L. 811-1. ###### Article D643-10 Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3. Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. L'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa du présent article. Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée. #### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès. ##### Article D644-1 Les dispositions de l'article L. 355-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 644-1 et L. 644-2. ##### Article D644-2 Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 644-3, les délibérations des sections professionnelles approuvant des modifications statutaires portant notamment sur l'assiette et le taux ou, le cas échéant, le montant des cotisations doivent être prises à l'unanimité. Ces modifications statutaires sont transmises à la Caisse nationale des professions libérales, en application de l'article D. 641-6, accompagnées des avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées. L'avis des organisations syndicales et professionnelles doit porter mention du fait que ces organisations ont pris connaissance de l'assiette et du taux de cotisations proposées et faire état de leurs observations éventuelles. Les sections professionnelles peuvent procéder à la consultation par référendum prévue à l'article L. 644-1. #### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article D645-1 L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D645-2 Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : 1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2005, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ; 2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ; 3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9. 4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D645-5 Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section. ###### Article D645-6 Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié. ##### Section 2 : Compensation. ###### Article D645-7 La compensation instituée par l'article L. 645-6, entre les différents régimes obligatoires de prestations complémentaires de vieillesse institués par la section 1 du présent chapitre, est calculée chaque année en fonction des facteurs suivants : 1°) nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ; 2°) nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ; 3°) prestations de référence ; 4°) seuil d'application de la compensation. ###### Article D645-8 Sont réputées cotisants compensables toutes les personnes cotisant effectivement au régime à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui perçoivent la retraite et se trouvent ne plus acquérir de droits. ###### Article D645-9 Sont réputées allocataires compensables toutes les personnes bénéficiaires de droits propres à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui poursuivent l'exercice professionnel libéral. ###### Article D645-10 La prestation de référence est égale à la prestation moyenne de droit direct compensable la plus basse des différents régimes. ###### Article D645-11 Le seuil prévu à l'article L. 645-6 est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois. Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation. Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation. ###### Article D645-12 Les subventions de compensation prévues à l'article D. 645-11 sont égales au produit du montant de la prestation de référence par le nombre d'allocataires compensables excédant le rapport défini au même article. ###### Article D645-13 Les charges résultant de l'application de l'article D. 645-12 sont réparties entre les régimes possédant plus de trois cotisants compensables pour un allocataire compensable, au prorata du nombre de cotisants excédant ce rapport. ###### Article D645-14 Il est établi, au début de chaque exercice, un compte prévisionnel de compensation. Après avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, il est procédé aux transferts de fonds correspondants. ###### Article D645-15 L'année suivante, lorsque les facteurs déterminant le calcul de la compensation sont exactement connus, le conseil d'administration de la caisse nationale approuve le décompte définitif de la compensation. Les versements provisionnels mentionnés à l'article D. 645-14 sont alors régularisés. #### Chapitre 6 : Dispositions d'application. ##### Article D646-1 Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ### Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse #### Chapitre 1er : Contributions d'équilibre ##### Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. ###### Article D651-1 Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. ###### Article D651-2 Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute. Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France. La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : 1° Salaires, traitements et charges sociales ; 2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ; 3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ; 4° Dotations financières aux amortissements et provisions ; 5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus. Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution. Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent renvoyer à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution l'imprimé que ce dernier leur a fait parvenir. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé. ###### Article D651-3 Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute. Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac, plantes médicinales et aromatiques. La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : 1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ; 2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ; 3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ; 4° Dotations financières aux amortissements et provisions ; 5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus. Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article. ###### Article D651-3-1 Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute. La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : 1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ; 2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ; 3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ; 4° Dotations financières aux amortissements et provisions ; 5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus. Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article. ###### Article D651-4 Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée au 2° de l'article L. 621-3. ###### Article D651-5 La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité aux caisses interprofessionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales *délégation*. ###### Article D651-6 Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5. Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues à l'article D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts au service des chèques postaux, dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor. Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7. Les opérations de recouvrement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. La caisse dispose auprès de l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa d'un compte spécialement ouvert pour l'encaissement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et les majorations afférentes. ###### Article D651-7 Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits. Il enregistre en dépenses : 1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ; 2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte. ###### Article D651-8 Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5. Cette déclaration doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire. ###### Article D651-9 La contribution est portable. Elle fait l'objet d'un versement exigible le 1er avril, qui doit être effectué le 15 mai au plus tard. ###### Article D651-11 En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 750 euros. Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard. Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité. ###### Article D651-11-1 Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes. ###### Article D651-12 Les majorations pour retard de déclaration du chiffre d'affaires ou de paiement de la contribution ainsi que celles prévues à l'article L. 243-14 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité. ###### Article D651-12-1 Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur de l'organisme de recouvrement. Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations. Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée. La décision du directeur est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande. ###### Article D651-13 En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive. ###### Article D651-14 En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération. Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification. ###### Article D651-15 Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5. Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité. Les dispositions du deuxième alinéa au cinquième alinéa de l'article R. 612-11, en ce qu'elles se rapportent à la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont également applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité. Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant de la contribution sociale de solidarité due par l'entreprise ou la société. Ladite contribution s'entend compte non tenu des majorations prévues aux articles L. 243-14 et D. 651-11. L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D651-16 Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer la date limite à laquelle les obligations devront être accomplies, au trente et unième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé. Cette dérogation est également applicable lorsque l'organisme chargé du recouvrement a suspendu l'envoi de l'imprimé à une société ou entreprise assujettie dans l'attente de la communication par l'administration fiscale des éléments mentionnés dans la première phrase de l'article L. 651-5-1. En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible. ###### Article D651-17 La répartition de la contribution sociale de solidarité est annuelle. Elle peut donner lieu pour chaque exercice au versement d'acomptes provisionnels lorsque le déficit comptable prévisionnel ou la situation de trésorerie des régimes bénéficiaires de la contribution le rendent nécessaire pour assurer le versement des prestations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements. ###### Article D651-19 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment institué par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. ###### Article D651-20 Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des sections 1 et 3 du chapitre 2 et de la section 1 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier. ##### Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités ###### Article D651-21 L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 651-11 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. #### Chapitre 2 : Dispositions diverses. ##### Article D652-1 Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime d'assurance maladie et maternité et des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que pour la détermination des droits à allocation ouverts au titre desdits régimes d'assurance vieillesse, les organismes institués par l'article L. 611-1, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et l'article L. 723-1 sont habilités à user de la procédure prévue par l'article L. 161 du livre des procédures fiscales. ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses ### Titre I : Régimes spéciaux #### Chapitre 1er : Dispositions générales ##### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. ###### Article D711-2 Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à : 1° 0,95 % pour : - les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ; - les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; 2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français. 3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins). 4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points. ###### Article D711-3 Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur : 1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ; 2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1. ###### Article D711-4 Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime. ###### Article D711-5 Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé : 1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ; 2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 : a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; b) A 5,4 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; c) A 4,9 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; e) A 4 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ; 3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ; 4° A 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3. ##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ###### Article D711-6 Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité. #### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats ##### Section 1 : Bénéficiaires. ###### Article D712-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. ###### Article D712-2 Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre. Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement. ###### Article D712-3 Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3. ###### Article D712-4 La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions. Elle adresse, dans les trois mois du décès de son conjoint, une déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elle réside, par l'intermédiaire de la section locale ou du correspondant d'entreprise du "de cujus". ###### Article D712-5 Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité. ###### Article D712-6 Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 sont applicables aux fonctionnaires en position " sous les drapeaux ". ###### Article D712-7 Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38. Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11. S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre. ###### Article D712-8 La présente section et les sections 2 à 4 du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire. ##### Section 2 : Prestations ###### Article D712-9 Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article D712-10 Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat. ###### Sous-section 1 : Prestations en nature - Indemnités journalières. ####### Article D712-11 En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent. Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge de soixante ans, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge de soixante ans au moins. ####### Article D712-12 En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : 1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; 2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; 3°) la totalité des avantages familiaux. Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article. ###### Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire. ####### Article D712-13 Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite. ####### Article D712-14 La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire. La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire. ####### Article D712-15 L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur emploi. La commission de réforme se prononce : 1°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 ; 2°) en vue de l'attribution des prestations en nature de l'assurance invalidité mentionnées à l'article D. 712-17, qui sont dues à compter de la date, soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire. ####### Article D712-16 Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale. L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme. Cet arrêté précise dans tous les cas : 1°) le degré d'invalidité de l'intéressé ; 2°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ; 3°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ; 4°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable. Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature. ####### Article D712-17 Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit ou ouvre droit, dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale : 1°) sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie ; 2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité. ####### Article D712-18 L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire. En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants : 1°) 30 p. 100 du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 p. 100 des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; 2°) 30 p. 100 de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ; 3°) la totalité des avantages familiaux. Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 p. 100 ci-dessus est remplacé par celui de 50 p. 100. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 p. 100, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation. Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article. L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans. ###### Sous-section 3 : Capital décès ####### Article D712-19 Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès. Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais. ####### Article D712-20 Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé : 1°) à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du "de cujus" ; 2°) à raison de deux tiers : a. aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ; b. aux enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes. Toutefois, la limite d'âge de vingt et un ans prévue aux a. et b. ci-dessus peut être prorogée dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales. En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps. En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales. En cas d'absence de conjoint et d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge, au moment du décès. ####### Article D712-21 Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20, reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire. Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent. ####### Article D712-22 Tout fonctionnaire âgé de plus de soixante ans, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20. ####### Article D712-23 Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès. ####### Article D712-24 Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès augmenté éventuellement de la majoration pour enfant est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet évènement. Le traitement à prendre en considération est dans les trois cas celui afférent à l'indice détenu par l'agent au jour de son décès. A chaque échéance, le capital décès est versé dans les conditions prévues à la présente sous-section. ###### Sous-section 4 : Contrôle médical. ####### Article D712-25 Le contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 est effectué par le médecin assermenté de l'administration mentionné aux articles 9 et 10 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à la sous-section 2 de la présente section. La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité dans les conditions prévues à la même sous-section s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie. ####### Article D712-26 En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D. 712-12 ainsi que des prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 et à la sous-section 2 de la présente section, le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-25. La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose. La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans d'indemnisation prévu au 1° de l'article L. 323-1 et à l'article R. 323-1. ####### Article D712-27 Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D. 712-25 sont à la charge de l'Etat. Les frais occasionnés par le contrôle prévu à l'article D. 712-26 sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale. ###### Sous-section 5 : Dispositions diverses. ####### Article D712-28 Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat et du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 exercent les attributions des commissions prévues à l'article L. 712-5. En ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, il est institué à l'administration centrale du ministère de la justice une commission composée pour moitié des représentants des magistrats désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives et pour moitié des représentants de l'administration désignés par celle-ci. Le nombre des membres de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont déterminés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette commission exerce les attributions de la commission prévue à l'article L. 712-5 ainsi que celles de la commission prévue à l'article R. 142-1. Les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3 sont soumises pour avis aux commissions prévues au présent article avant toute décision du ministre intéressé. ##### Section 3 : Organisation administrative ###### Article D712-29 Les prestations autres que les prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés. ###### Article D712-30 La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33. ###### Article D712-31 Les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles. Chaque section locale peut grouper des fonctionnaires bénéficiaires du présent chapitre, ainsi que des agents et ouvriers de l'Etat, à condition que tous ses adhérents appartiennent, soit à un même établissement ou groupe d'établissements situés dans le même département, soit à une même administration ou à un même service ou à un même groupe d'administrations ou de services dont la circonscription est comprise dans un même département. Une section locale ne peut être créée que si elle groupe au minimum 1 000 adhérents. ###### Article D712-32 Toute mutuelle ou section de mutuelle constituée entre fonctionnaires, ainsi que toute union ou section d'union de telles mutuelles peut créer une section locale dans les conditions prévues à l'article D. 712-31. Dans les départements où une section locale ne pourrait être constituée par une mutuelle ou section de mutuelle d'une même administration, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées dans des administrations différentes peuvent se grouper pour former une section locale. ###### Article D712-33 Le contrôle de la gestion de chaque section locale est confié à un comité d'au moins six membres élus à la proportionnelle par l'ensemble de ses adhérents. ###### Article D712-34 Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses. ###### Article D712-35 Lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires, ainsi que les unions ou sections d'unions de telles mutuelles, sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondantes de la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'elles groupent au minimum 100 adhérents. Les organismes ne groupant pas ce nombre minimum d'adhérents doivent constituer une union qui exercera le rôle de correspondant. ###### Article D712-36 Les caisses primaires d'assurance maladie tiennent une comptabilité distincte pour les opérations relatives aux fonctionnaires relevant du présent chapitre. ##### Section 4 : Cotisations. ###### Article D712-37 Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-9 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ###### Article D712-38 Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent. ###### Article D712-39 Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. ###### Article D712-40 En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %. ###### Article D712-41 Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat. ###### Article D712-43 Le taux des cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-39 est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, en cas d'insuffisance ou d'excès des ressources résultant desdites cotisations. ##### Section 5 : Dispositions applicables aux stagiaires. ###### Article D712-44 Les sections 1 à 4 du présent chapitre et de la présente section, exception faite des articles D. 712-19 à D. 712-24 sont applicables aux stagiaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, soit en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, soit en vertu du règlement intérieur de l'école à laquelle ils appartiennent, sans avoir droit par ailleurs aux prestations prévues à l'article L. 712-3. ###### Article D712-45 Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit chapitre, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après. Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité. Lorsque l'intéressé ayant, en vertu des dispositions statutaires ou du règlement intérieur de l'école, épuisé ses droits soit à un congé de maladie ou de longue durée, soit, le cas échéant, à un congé sans traitement, est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration du dernier congé de maladie ou de longue durée ou du congé sans traitement. La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office par l'administration ou l'école dont il relève. Toutefois, cette liquidation ne peut être demandée par l'administration ou l'école tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits à congé de longue durée. La pension d'invalidité est suspendue au cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions. ###### Article D712-46 Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 361-1, L. 361-3 et L. 361-4, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ". ###### Article D712-47 Les stagiaires licenciés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, titulaires d'une rente en application du troisième alinéa dudit article et qui ne peuvent justifier des conditions requises par les articles L. 313-1 et L. 341-2, ont droit et ouvrent droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à condition toutefois que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66 2/3 p. 100. Les bénéficiaires de rentes de survivants, en application du quatrième alinéa de l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, qui n'effectuent aucun travail salarié et n'exercent aucune activité rémunératrice ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions. Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les intéressés. ##### Section 6 : Dispositions applicables aux fonctionnaires détachés sur certains emplois. ###### Article D712-48 Par dérogation à l'article D. 712-2, le fonctionnaire détaché sur un emploi permanent d'un département, d'une commune ou d'un de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, institué par le présent chapitre. ###### Article D712-49 Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 712-48 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires de cet organisme. Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement. ##### Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer. ###### Article D712-50 Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après : 1°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer ; 2°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et appartenant aux cadres relevant des autres ministères ; 3°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et magistrats détachés dans un emploi des cadres de l'une ou de l'autre catégorie ci-dessus. ###### Article D712-51 Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'union de recouvrement dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à laquelle les intéressés sont affiliés. Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale. ###### Article D712-52 Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer. Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer. ###### Article D712-53 Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été en service en France. ###### Article D712-54 La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de fonctionnaires auprès de chacune des administrations centrales dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50. ###### Article D712-54-1 Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1. Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12. ###### Article D712-54-2 Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 susvisé. Les cotisations à la charge de l'Etat dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité sont calculées dans les conditions fixées à l'article D. 712-38. ##### Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ###### Article D712-55 L'arrêté prévu à l'article L. 712-12 est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. ###### Article D712-56 Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce code qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les ayants droit des personnes mentionnées à la phrase précédente et au premier alinéa lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer. #### Chapitre 3 : Régime des militaires ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article D713-1 Pour l'application de l'article L. 713-1 sont considérés comme assurés obligatoires : 1°) les militaires et assimilés de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission et se trouvant dans l'une des situations suivantes : a. en activité de service ; b. dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ; c. titulaires d'une pension de retraite allouée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) pendant la période correspondant à la durée du service actif, les militaires ayant souscrit des engagements à long terme et qui se trouvent dans l'une des situations définies aux a. et b. du 1° ci-dessus ; 3°) les veuves des militaires mentionnés au 1° ci-dessus lorsqu'elles sont titulaires d'une pension allouée du chef de leur époux au titre du code de pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les orphelins de militaires mentionnés par le décret n° 61-1332 du 29 novembre 1961. Le régime de sécurité sociale prévu par le présent chapitre est également applicable aux membres de la famille des bénéficiaires tels qu'ils sont définis par l'article L. 313-3 du présent code. Ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice du régime mentionné à l'alinéa ci-dessus les personnes appartenant à l'une des catégories ci-dessus qui, du fait de leur activité au service d'une administration ou d'une entreprise publique ou privée, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité. ###### Article D713-2 Les militaires en activité de service sont immatriculés par les soins de l'administration dont ils relèvent dès qu'ils remplissent les conditions exigées à l'article D. 713-1 pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations ###### Sous-section 1 : Prestations en nature. ####### Article D713-3 Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général de sécurité sociale. ####### Article D713-4 Dans le cas où les soins sont donnés par les services de santé militaires, les dispositions suivantes sont applicables : 1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale ; 2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les analyses et examens de laboratoire délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ; 3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires. Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé. La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général. ####### Article D713-5 Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. ####### Article D713-6 Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense. Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires. Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. ####### Article D713-7 En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale. Cette caisse peut se voir confier par convention au nom et pour le compte de l'Etat la gestion de l'octroi des prestations. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties. ####### Article D713-7-1 Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain. Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain. Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale. Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale. ####### Article D713-7-2 Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale. Leurs ayants-droit qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent. ###### Sous-section 2 : Capital décès. ####### Article D713-8 Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article D. 713-1. Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre. ####### Article D713-9 Les militaires à solde mensuelle âgés de plus de soixante ans et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code. ####### Article D713-10 Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale. En ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, le traitement de base pris en considération dans ce cas est celui prévu par l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire : pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2° classe, les 85 p. 100 ; pour les soldats et matelots, les 80 p. 100 de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de même qualification et comptant le même nombre d'années de service. En aucun cas ce capital décès ne peut être inférieur à trois fois le montant mensuel de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de 2° classe au premier échelon de l'échelle de solde n° 2. En ce qui concerne les militaires à solde forfaitaire, le capital décès est égal à trois fois la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. ####### Article D713-11 Le paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés. ####### Article D713-12 Le capital décès, majorations comprises, est versé aux ayants droit mentionnés à l'article D. 712-20. ####### Article D713-13 Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès. ####### Article D713-14 Pour le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain, il est tenu compte pour l'application des articles D. 713-8 à D. 713-13 de la dernière solde annuelle d'activité que le militaire aurait perçue s'il avait été en service en métropole. ##### Section 3 : Cotisations. ###### Article D713-15 Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale. L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent. ###### Article D713-16 Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. ###### Article D713-17 En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %. Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension et à la solde spéciale que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole. Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1. ###### Article D713-18 Les cotisations prévues à l'article D. 711-4, au premier alinéa de l'article D. 713-15 et à l'article D. 713-17 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par les organismes payeurs des soldes des intéressés. ##### Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale. ###### Article D713-20 Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés, selon les modalités à préciser par l'arrêté mentionné à l'article L. 713-16. ###### Article D713-21 La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. ###### Article D713-21-1 En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 163 à 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. ##### Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires. ###### Article D713-22 Les cotisations dues, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3°), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net. ###### Article D713-23 Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget : a) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense. ##### Section 6 : Dispositions d'application. ###### Article D713-24 Les bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont soumis aux dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 sous réserve des dispositions du présent article. Lorsque les militaires consultent un médecin sur prescription d'un médecin du service de santé des armées, les dispositions relatives à la majoration de la participation, prévues au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, et aux dépassements d'honoraires, prévues au 18° de l'article L. 162-5, ne leur sont pas applicables. ###### Article D713-25 Conformément à l'article L. 162-5, les bénéficiaires des soins du service de santé des armées peuvent désigner comme médecin traitant un médecin du service de santé des armées. #### Chapitre 5 : Dispositions diverses ##### Article D715-1 Les opérations effectuées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du premier alinéa de l'article L. 715-1 relèvent d'un fonds spécial. Ce fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds spécial sont constituées par : 1° Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ; 2° La contribution visée au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-2 ; 3° La contribution visée au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-3 ; 4° Les recettes visées au 4° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ; 5° La contribution visée au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est calculé dans les conditions définies à l'article D. 715-4 ; 6° Les subventions visées au premier alinéa du paragraphe 7 de l'article 12 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ; 7° Les remboursements visés à l'article 6 du décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 ; 8° Les subventions visées à l'article L. 815-17 afférentes aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant ; 9° Le remboursement visé à l'article D. 814-27 afférent aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant. Les dépenses du fonds spécial sont constituées par : 1° Les prestations servies en application des articles 12 à 17, 18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ; 2° Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D. 173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ; 3° Les majorations servies en application de l'article L. 814-2 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ; 4° Les allocations servies en application des articles L. 815-2 et L. 815-3 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ; 5° La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-5 au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ; 6° La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article R. 251-14 (3°) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ; 7° La contribution au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 251-14 (4°) correspondant aux coûts des services administratifs de la Caisse nationale assurant la gestion des prestations et allocations visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° ci-dessus. ##### Article D715-2 Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié. Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin 1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de réversion servis au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par une pension de réversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux régimes. Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. ##### Article D715-3 Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est déterminé, au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié. Des acomptes trimestriels, à valoir sur le montant de cette contribution, sont versés au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre civil. Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune pour ce qui la concerne. Lorsque le total des acomptes versés au titre d'un exercice diffère du montant de la contribution due par la CARCEPT pour cet exercice en application du premier alinéa, il est procédé à un ajustement au cours du premier semestre de l'exercice suivant. ##### Article D715-4 La contribution de l'Etat prévue au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est due, au titre d'un exercice, si le total des recettes mentionnées du 1° au 4° et du 6° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 et constatées pour cet exercice est inférieur au total des dépenses visées au quatrième alinéa de l'article D. 715-1 qui ont été constatées pour ledit exercice. Le montant de cette contribution est alors égal à la différence entre ces deux sommes. Lorsque le montant de la contribution de l'Etat versée au titre d'un exercice diffère de celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, il est procédé à un ajustement au cours de l'exercice suivant. La contribution de l'Etat est versée par quart, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil. ##### Article D715-5 Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 sont versées dans les vingt premiers jours du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent. En matière de recouvrement, sûretés, prescription, contrôle et contentieux relatifs auxdites cotisations, il est fait application des dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II. ##### Article D715-6 Les recettes énumérées au 1° et du 3° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour le recouvrement des cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article D. 715-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. ##### Article D715-7 Les cotisations dues, en application des articles L. 242-13 (deuxième alinéa) et L. 711-2 (2°), par les titulaires des prestations visées aux 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article D. 715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L. 243-2. ##### Article D715-8 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ##### Article D715-9 La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 et intitulé assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. ##### Article D715-10 Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général. ##### Article D715-11 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge. La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport communique à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. ### Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés #### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ##### Section 2 : Assurance vieillesse ###### Sous-section 1 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ####### Paragraphe 2 : Agents de direction. ######## Article D721-1 Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration. ######## Article D721-2 Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable. ####### Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières. ######## Article D721-4 Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. ######## Article D721-5 Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6. ###### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion. ####### Article D721-6 L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans. Cet âge est abaissé à soixante ans au profit des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique. Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit des assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte de combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, dans les conditions ci-après : 1°) à soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ; 2°) à soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ; 3°) à soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ; 4°) à soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ; 5°) à soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie. Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants. ####### Article D721-7 Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 721-8, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ; 2° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ; 3° Au premier alinéa de l'article D. 351-4, sont supprimés les mots "ainsi que la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7" ; 4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 721-2 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ; 5° La référence à l'article D. 721-8 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ; 6° La référence à l'article D. 721-9 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ; 7° A l'article D. 351-10, la mention de l'âge de soixante-quatre ans est substituée à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans. ####### Article D721-8 Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue : 1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ; 2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997. ####### Article D721-9 En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 721-8, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement, de la différence entre : 1° Lorsqu'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, égale au montant annuel du maximum de pension fixé en application de l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 pour une durée maximale d'assurance de 150 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 149 trimestres ; 2° Lorsqu'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 721-39-2 et pour une durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 166 trimestres. Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la prise en compte d'un taux fixé à 2,2 % pour les assurés âgés de plus de cinquante-huit ans et de moins de soixante-cinq ans et de la substitution de la mention de l'âge de soixante-quatre ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans. ####### Article D721-10 Pour l'application de l'article D. 721-9, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° La valeur annuelle du salaire minimum de croissance prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année 2003 est obtenue par l'application d'une majoration égale au taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 au montant applicable pour l'année 2003 ; 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ; 3° La valeur d'un trimestre est déterminée par l'application de la formule suivante : a) S'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8 : R x 1/D1 x E b) S'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8 : S x 50 % x 1/D2 x E où : R est le montant de la retraite susceptible d'être attribuée au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 et revalorisée par l'application des coefficients successivement applicables au calcul des pensions jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et, pour chaque année à partir de l'année suivante, du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 ; D1 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 fixée à 150 trimestres ; S est un salaire forfaitaire égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-cinq ans, compte tenu, pour les années 1998 à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, du montant du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 721-39-2 et, pour chacune des années postérieures, d'un montant revalorisé chaque année par application du taux fixé au 1° du présent article ; D2 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes postérieures à 1997 fixée à 167 trimestres ; E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante : (Formule non reproduite) où : i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du dernier alinéa de l'article D. 721-9 ; k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 52 ; A est l'âge de référence fixé à 65 ans ; B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ; L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables, mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ; L (A) est l'effectif à l'âge de soixante-cinq ans de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ; L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9. ####### Article D721-13 La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré. L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue. ####### Article D721-14 Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension. ####### Article D721-19 L'âge limite prévu à l'article L. 721-5-1 est fixé à soixante-cinq ans. ##### Section 4 : Détachement temporaire à l'étranger ###### Article D721-24 La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 721-15-1 est de trois ans renouvelable une fois. #### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) ##### Section 1 : Champ d'application - Affiliation. ###### Article D722-1 Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent. ##### Section 2 : Financement - Cotisations. ###### Article D722-2 Pour l'application de l'article L. 722-4 : 1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ; 2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires. ###### Article D722-3 Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100. Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre. ###### Article D722-4 La cotisation est due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Elle est versée annuellement à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation en quatre fractions trimestrielles égales. La cotisation due par l'assuré qui, en application de l'article R. 722-1, est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés postérieurement au 1er mai, est due à compter de la date de l'affiliation. Le montant de la cotisation est réduit, dans ce cas, au prorata de la période comprise entre la date de l'affiliation et le 1er mai suivant. La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ###### Article D722-5 Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir, chaque année avant le 1er avril, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés à l'union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent. Cette déclaration doit comporter le montant des revenus nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration. ###### Article D722-6 La cotisation due la première année d'activité est calculée sur la base d'un revenu fixé forfaitairement à la moitié du plafond prévu par l'article L. 241-3 en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes, et au tiers de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux. Les bases forfaitaires prévues à l'alinéa précédent sont, la seconde année d'activité, portées respectivement aux deux tiers du plafond en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes et à la moitié de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux. La cotisation due la troisième année d'activité est calculée, lorsque l'année civile de référence est incomplète, sur une assiette constituée du revenu réel déclaré et, pour chaque mois entier d'inactivité au cours de la période de référence, du plafond mensuel correspondant de l'année d'appel de la cotisation, en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes. En ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, ce plafond n'est pris en compte qu'à concurrence des deux tiers. Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés, au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée au premier alinéa de l'article D. 722-4. ###### Article D722-7 La cotisation d'assurance maladie cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré fait connaître à l'organisme de recouvrement qu'il a cessé son activité. Cette disposition ne s'applique pas en cas de sanction comportant interdiction de donner des soins aux assurés sociaux. En cas de reprise ultérieure d'activité, la cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe cette reprise d'activité. Si celle-ci intervient dans le délai d'un an suivant la cessation d'activité, la cotisation afférente à la période d'interruption reste intégralement due ; elle est calculée sur l'assiette définie au second alinéa de l'article D. 722-5. Lorsque la reprise d'activité intervient plus d'un an après la cessation d'activité et dans l'année civile suivante, les cotisations dues pour chacune des périodes d'un an débutant le 1er mai des deux premières années civiles qui suivent celle de la reprise d'activité sont calculées comme il est dit au troisième alinéa de l'article D. 722-6. La reprise d'activité qui intervient postérieurement au 31 décembre de l'année civile qui suit celle de la cessation d'activité est assimilée à un début d'activité pour le calcul de la cotisation. ###### Article D722-8 Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité. La dérogation prévue au premier alinéa est applicable aux assurés mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article L. 722-1 quand la cessation d'activité est intervenue au cours de leur période d'internat. ###### Article D722-9 L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 722-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14. La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. ###### Article D722-10 Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent, au titre d'une activité salariée ou assimilée, du régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial prévu à l'article L. 711-1 sont redevables de la cotisation prévue à la présente section. ###### Article D722-11 La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin. En cas de fractionnement prévu à l'article D. 722-4, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars. Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues au prorata de la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont versées à cette échéance. En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21. ###### Article D722-12 En cas de non-paiement des cotisations, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, l'union de recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie peut utiliser les procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7. ###### Article D722-13 L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, pour relever du régime des travailleurs non salariés non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement a droit, le cas échéant, au remboursement du prorata de la cotisation personnelle qu'il a acquittée d'avance au titre de ces régimes pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime dont il cesse de relever. La cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est remboursée dans la même proportion que la cotisation prévue à l'alinéa précédent et dans les conditions déterminées par l'arrêté interministériel prévu audit article. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux praticiens et auxiliaires médicaux lorsqu'ils cessent d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès, prévu au présent chapitre pour relever d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie. ##### Section 3 : Prestations. ###### Article D722-14 Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6. En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse. Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié. ###### Article D722-15 Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1, D. 615-4-2 à l'exception du 1°, D. 615-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 615-6 à D. 615-13. Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée à la référence au chef d'entreprise. ###### Article D722-15-1 L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. ###### Article D722-15-2 L'indemnité journalière forfaitaire prévue aux deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux semaines avant l'accouchement. En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Les périodes de congé prénatal prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal. ###### Article D722-15-3 Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait. ###### Article D722-15-4 Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse. Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2. ###### Article D722-15-5 Le caractère effectif de la cessation de toute activité rémunérée ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 722-15-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée, accompagnée d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. ###### Article D722-16 Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond. ###### Article D722-17 En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption d'activité ou de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 à L. 722-8-3, soit à la date du décès. #### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) ##### Section 1 : Organisation administrative et financière ###### Sous-section 1 : Organisation administrative ####### Article D723-1 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. ###### Sous-section 2 : Ressources ####### Article D723-2 Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié. ##### Section 3 : Prestations ###### Article D723-3 La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. ###### Article D723-4 Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes : 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ; 2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ; 3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ; 4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ; 5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ; 6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ; 7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ; 8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9. ###### Article D723-5 Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte : 1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ; 2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37. Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 723-3, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. ###### Article D723-6 En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : 1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 % ; 2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 %. 3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve : a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ; b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans. ###### Article D723-7 Pour l'application de l'article D. 723-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ; 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ; 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante : a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 : (Formule non reproduite) b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 : (Formule non reproduite) où : P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ; C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ; D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ; E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante : (Formule non reproduite) i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ; k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande : de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ; de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ; de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ; de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ; de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à : 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ; 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ; 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ; 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ; 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ; L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ; L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ; L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9. ### Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés #### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés. ##### Article D731-1 Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 731-2 (5°), autorisées à réaliser des opérations relatives aux plans d'épargne en vue de la retraite, doivent comporter des clauses relatives à l'exercice de la faculté de renonciation des participants, à leur valeur de réduction et de rachat et à la participation aux résultats des participants telles que définies aux articles D. 731-2 à D. 731-6 et dans les arrêtés pris pour leur application. ##### Article D731-2 Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance a la faculté d'y renoncer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pendant un délai de trente jours courant à compter du premier versement ou paiement. La proposition comprend à cet effet un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. L'institution de prévoyance mentionnée à l'article R. 731-2 (5°) doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la date de la remise effective de ces documents. La renonciation entraîne la restitution par l'institution de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans un délai maximal de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai. ##### Article D731-3 Toute personne physique qui a signé un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance ayant un caractère d'épargne peut demander à l'interrompre et, le cas échéant, à recouvrer les sommes versées dès lors que celles-ci l'ont été pendant au moins deux années. Une pénalité peut être rattachée à la valeur de réduction et à la valeur de rachat ; elle ne peut excéder un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dès la signature du contrat, l'institution de prévoyance mentionnée à l'article R. 731-2 (5°) informe le contractant de ces dispositions et lui communique au moins une fois par an le montant de la valeur de réduction et de la valeur de rachat du contrat ; celles-ci sont déterminées en fonction des provisions mathématiques constituées. Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, la valeur de réduction ou la valeur de rachat du contrat est versée au contractant dans un délai de deux mois courant à partir de sa demande. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai. ##### Article D731-4 Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite donnent obligatoirement lieu à engagement de l'institution. ##### Article D731-5 Les contrats réalisés au titre du plan d'épargne en vue de la retraite prévoient une participation des participants aux produits techniques et financiers. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le montant minimal de cette participation et le délai dans lequel elle est attribuée au bénéficiaire. ##### Article D731-6 Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent comporter d'engagement excédant le taux technique figurant dans leur règlement et défini sur la base des éléments visés à l'article R. 731-34. #### Chapitre 2 : Prestations ##### Article D732-1 Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 951-1 une indemnité forfaitaire, par séance effectivement tenue, dans la limite de vingt-six séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission. ##### Article D732-2 Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu'ils rapportent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations. Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de la commission. Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension. Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Article D732-3 Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. ### Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire #### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité ##### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés ###### Sous-section 4 : Personnes chargées de famille ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes à la personne chargée de famille résidant en France et hors de France. ######## Article D742-1 La situation de famille mentionnée au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est celle de la personne qui se consacre à l'éducation d'au moins un enfant à la charge de son foyer et âgé de moins de vingt ans à la date de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. ######## Article D742-2 La personne chargée de famille qui exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, cesse d'être affiliée à l'assurance volontaire. Toutefois, l'assurée volontaire qui cesse de remplir la condition de famille fixée à l'article D. 742-1 peut rester affiliée à l'assurance volontaire. ######## Article D742-3 La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant : 1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ; 2°) Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. ######## Article D742-4 L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le dépôt de la demande. ####### Paragraphe 2 : Dispositions concernant la personne chargée de famille résidant en France. ######## Article D742-5 Les dispositions des articles R. 742-1 à R. 742-7 sont applicables, aux conditions fixées à la présente sous-section, aux personnes chargées de famille mentionnées par le 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 et résidant en France. ####### Paragraphe 3 : Dispositions concernant la personne chargée de famille résidant hors de France. ######## Article D742-6 En application du 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1, la personne chargée de famille résidant hors du territoire français qui ne relève pas à titre personnel du régime d'assurance volontaire français, qui n'exerce aucune activité professionnelle et dont la situation de famille est celle mentionnée à l'article D. 742-1 peut s'assurer volontairement pour le risque vieillesse. Pour s'assurer volontairement, l'intéressée adresse à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1°) pour justifier de son identité et de sa nationalité, une photocopie certifiée conforme par les autorités consulaires de la carte nationale d'identité ou une photocopie certifiée conforme du certificat de nationalité ; 2°) pour justifier de l'absence d'activité professionnelle, notamment une photocopie de la déclaration de revenus du ménage ; 3°) pour justifier de l'âge de l'enfant, une fiche d'état civil et tout document attestant que l'enfant vit au foyer de l'intéressée. ######## Article D742-7 Les cotisations sont payables d'avance à la caisse des Français de l'étranger dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance volontaire. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse des Français de l'étranger d'une quittance valant attestation de paiement. Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables. ######## Article D742-8 L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse des Français de l'étranger qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer. ######## Article D742-9 Les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et de versement des cotisations. ######## Article D742-10 L'assurée qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au premier alinéa de l'article D. 742-7 est radiée de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse des Français de l'étranger, d'un avertissement par lettre recommandée, invitant l'intéressée à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avertissement préalable. ######## Article D742-11 L'assurée volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse des Français de l'étranger. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année civile considérée. ######## Article D742-12 En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse et pour le calcul de ladite pension. ####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'assurance volontaire invalidité parentale. ######## Article D742-12-1 En application du quatrième alinéa de l'article L. 742-1, la situation de famille requise pour s'assurer volontairement pour le risque invalidité est la même que celle définie à l'article D. 742-1. ######## Article D742-12-2 Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier d'une durée minimum d'assurance de douze mois consécutifs à la date de la constatation de l'invalidité. ######## Article D742-12-3 Pour bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale, la personne chargée de famille, non couverte à ce titre lors de la demande, ne doit pas à cette date être atteinte d'une affection congénitale ou acquise invalidante. L'acceptation de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire invalidité parentale est à cette fin subordonnée à la réponse à un questionnaire sur l'honneur par l'intéressée et à un questionnaire établi par un médecin sur l'état de santé de l'intéressée et les diverses affections dont elle a été atteinte. La caisse notifie sa décision après avis du service du contrôle médical qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de ladite demande pour faire procéder, s'il le juge utile, à un examen médical. Les honoraires et les frais se rapportant à cet examen médical sont à la charge de la caisse. ######## Article D742-12-4 Pour l'application de l'article L. 341-1, la capacité de travail est appréciée par rapport à l'activité de la personne au foyer chargée de famille et la capacité de gain, s'agissant d'un assuré n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, est appréciée par rapport à une rémunération égale, par mois, au salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail multiplié par 169. ##### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles ###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes. ####### Article D742-13 La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime. Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle antérieures à l'année 1966, telle qu'elle est prévue par l'article L. 742-8. ####### Article D742-14 Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées : 1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne : a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français ; b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a ci-dessus. 2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003. ####### Article D742-15 La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande. Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays. Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L. 742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé. La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. A compter du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du quatrième alinéa du présent article sont majorées du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-39, dernier alinéa. ####### Article D742-16 Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse désignée dans chaque organisation autonome par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article D742-17 Le montant des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est majoré ou minoré dans les conditions fixées à l'article R. 742-39, cinquième alinéa. ####### Article D742-17-1 Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse. La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse. ###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales. ####### Article D742-18 Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire gérée par les régimes mentionnés aux articles L. 622-3 et L. 622-4 que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre de l'un de ces régimes. ####### Article D742-19 L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 635-1, L. 635-2 et L. 635-6, aux ressortissants de la profession exercée par l'intéressé ou qu'il a exercée en dernier lieu. ####### Article D742-20 Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées : 1°) dans le délai prévu à l'article D. 742-14 en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ; 2°) dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6, ou à la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6. Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 742-6 ne sont soumises à aucun délai. Pour les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, une nouvelle demande d'affiliation intervenant après une radiation ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'effet de cette radiation, sauf si cette dernière a été prononcée en raison de ce que l'intéressé avait cessé de remplir les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 742-6. ####### Article D742-20-1 En application de l'article L. 742-6 (5°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail. Les intéressés doivent adresser à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. ####### Article D742-21 La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est : 1°) la caisse désignée dans chaque organisation autonome par l'arrêté prévu à l'article D. 742-16, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ; 2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 ; 3°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 742-6. ####### Article D742-22 L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise. Pour les conjoints mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 742-6 l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois, les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée. En cas de début d'activité du chef d'entreprise, le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises aux 4° et 5° de l'article L. 742-6. ####### Article D742-23 L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies. Toutefois, pour le conjoint collaborateur mentionné au 5° de l'article L. 742-6 et ayant opté pour le partage des revenus prévu au 3° de l'article D. 742-26, la radiation prend effet au premier jour de l'année civile en cours soit à sa demande, soit lorsque les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 742-6 ont cessé d'être remplies, sauf en cas de cessation d'activité de l'entreprise ou d'entrée en jouissance de la pension. Les cotisations éventuellement versées par l'intéressé au cours de l'année en cause lui sont remboursées. ####### Article D742-24 Les assurés volontaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 742-6 sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 633-10. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non salarié ou, à défaut d'un tel revenu, dans la catégorie la plus élevée. La caisse peut toutefois décider, soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure. Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire. ####### Article D742-25 Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L. 742-6, la cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article D. 633-12. ####### Article D742-25-1 L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15. ####### Article D742-25-2 Remplissent les conditions de collaboration professionnelle visées au 5° de l'article L. 742-6 du présent code les conjoints des associés uniques d'entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui attestent par une déclaration sur l'honneur qu'ils participent effectivement et habituellement sans être rémunérés à l'activité non salariée de ces associés et ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou exercent une activité salariée à temps partiel dans la limite fixée à l'article D. 742-20-1. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent communiquer à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. Les cotisations de ces conjoints sont selon leur choix calculées dans les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article D. 742-76. ####### Article D742-26 Les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander : 1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ; 2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ; 3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6 , cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise. ####### Article D742-27 Lorsque l'une des options prévues au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, les cotisations des deux conjoints donnent lieu à l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10. Lorsque le chef d'entreprise est titulaire d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5, l'abattement prévu au septième alinéa de l'article L. 633-10 est appliqué, pour sa totalité, après partage des revenus, à l'assiette de la cotisation du chef d'entreprise. ####### Article D742-28 Le montant de la cotisation annuelle, tant du conjoint collaborateur que du chef d'entreprise, ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. Dans le cas prévu à l'article D. 633-4 et lorsque l'une des options prévues au 2° ou au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, la caisse procède, tant en ce qui concerne le conjoint que le chef d'entreprise, à l'appel de cotisations assises sur le plafond mentionné à l'article L. 633-10. Les dispositions de l'article D. 633-8 sont applicables aux cotisations calculées dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 742-26. ####### Article D742-29 La demande d'option pour l'un des modes de calcul de la cotisation prévus aux articles D. 742-25 à D. 742-28 peut être formulée par le conjoint collaborateur, avec l'accord, s'il y a lieu, de son époux ou de son épouse, soit en même temps que sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire pour prendre effet à la même date, soit ultérieurement. Dans ce dernier cas, elle prend effet au 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée. Cette option ne peut être modifiée avant l'expiration d'un délai de trois ans. ####### Article D742-30 Lorsque le conjoint collaborateur ayant opté pour l'un des modes de partage des revenus professionnels définis au 3° de l'article D. 742-26 modifie son option ou est radié dans les conditions prévues aux articles D. 742-23 et D. 742-33, il est mis fin audit partage à compter, selon le cas, de la date d'effet du changement d'option ou de la radiation. Il est procédé, le cas échéant, au rétablissement de l'assiette des cotisations du chef d'entreprise et celles-ci sont révisées avec effet des dates précitées. ####### Article D742-30-1 Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°). A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de six années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales. A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de six ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991. Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande. L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales. ####### Article D742-30-2 Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur laquelle porte le rachat a le choix entre les assiettes de cotisations prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°). Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce plafond. Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période. Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause. ####### Article D742-31 Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle. Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard. Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7. ####### Article D742-32 Les dispositions des articles D. 633-17 et D. 633-18 sont applicables aux cotisations d'assurance volontaire. ####### Article D742-33 L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D. 742-31 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable. ####### Article D742-34 L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-10. Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci. ###### Sous-section 4 : Adhésion volontaire des personnes qui participent à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales. ####### Article D742-36 Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse sous réserve des dispositions du second alinéa peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse de base de leur conjoint tel qu'il est défini par les dispositions du livre VI, titre IV, chapitre III. En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail. ####### Article D742-37 La section professionnelle compétente pour recevoir la demande d'adhésion est la section à laquelle est affilié le conjoint qui exerce l'activité libérale. Lorsque le professionnel libéral n'est pas affilié, en application des articles L. 622-1, R. 643-3, R. 643-4 et R. 643-5, à la section professionnelle dont relève l'activité à laquelle collabore son conjoint, celui-ci relève de cette dernière section professionnelle. La demande est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par le professionnel libéral attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours, sans être pour cela rémunéré, à l'exercice de son activité professionnelle et par, le cas échéant, le contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. Elle est adressée à la section par lettre recommandée avec accusé de réception. ####### Article D742-38 L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. ####### Article D742-39 Le conjoint collaborateur est redevable, au titre du régime de base, de cotisations égales à la moitié de celles exigibles du professionnel libéral. Le versement des cotisations annuelles ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1. ####### Article D742-40 Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation. ####### Article D742-41 La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations appelées au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève. ####### Article D742-41-1 Les personnes visées au 6° de l'article L. 742-6, qui adhèrent à l'assurance volontaire dans les conditions prévues aux articles D. 742-36 et D. 742-37, peuvent demander le rachat des cotisations d'assurance volontaire pour les périodes d'activité professionnelle en tant que conjoint collaborateur, dans la limite de six années précédant la date d'affiliation au régime. Le rachat des cotisations est effectué sur la base de l'assiette prévue à l'article D. 742-39. Le rachat ne peut faire l'objet que d'une seule demande. L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales. ####### Article D742-42 La radiation de l'assurance volontaire est prononcée : - en cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la section professionnelle d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement ; - à la demande de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la section dont il relève. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande ; - *radiation* d'office, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article D. 742-36 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la section professionnelle lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Dans les deux premiers cas, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation. ####### Article D742-43 Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3. ####### Article D742-44 L'assurance volontaire ouvre droit aux mêmes prestations du régime de base que l'assurance obligatoire. Toutefois, leur montant est réduit dans les mêmes proportions que le montant des cotisations versées et calculé en fonction des seules années d'assurance. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour le calcul des pensions de vieillesse. ### Titre 5 : Départements d'outre-mer #### Chapitre 1er : Généralités. ##### Article D751-1 Il est créé à la Réunion une direction départementale de la sécurité sociale dont les attributions sont les mêmes que celles dévolues à la direction régionale mentionnée à l'alinéa précédent. Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nommés conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. #### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux ##### Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales. ###### Article D752-1 Les dispositions de l'article D. 231-24 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ###### Article D752-2 Les représentants des exploitants agricoles dans les conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale. ###### Article D752-3 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre aux caisses primaires d'assurance maladie et aux unions de recouvrement sont exercées par les caisses générales. ##### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales. ###### Article D752-4 Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements. ###### Article D752-6 Pour l'application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1. Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale. Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20. ##### Section 4 : Contentieux #### Chapitre 3 : Assurances sociales ##### Section 2 : Assurance vieillesse ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article D753-1 L'article D. 357-18 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ###### Sous-section 2 : Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte. ####### Article D753-2 Le taux de cotisation due au titre des mères de famille et des femmes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte est égal au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié, en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant par mois à 4,33 fois le montant du salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département de résidence des intéressés. Le salaire minimum de croissance à prendre en considération pour l'assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat. ####### Article D753-3 Les décrets mentionnés à l'article L. 753-9 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. #### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées ##### Section 1 : Généralités. ###### Article D755-1 L'arrêté mentionné à l'article L. 755-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer. ###### Article D755-2 Les dispositions de l'article R. 553-1 et des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. ###### Article D755-4 Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10. ###### Article D755-4-1 Les dispositions des articles D. 511-1 et D. 511-2 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. ##### Section 2 : Allocations familiales. ###### Article D755-5 I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1. II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans. ###### Article D755-5-1 Les dispositions de l'article D. 521-2 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ##### Section 3 : Complément familial. ###### Article D755-6 Le montant du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. ##### Section 4 : Allocation de soutien familial. ###### Article D755-7 Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 581-1 à R. 581-9 et D. 523-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ###### Article D755-8 Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole. ##### Section 5 : Allocation de parent isolé ###### Article D755-9 Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2. L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1. Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10. ###### Article D755-10 Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge. En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-1, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de 9,38 points pour le parent isolé et de 3,12 points pour l'enfant à charge au 1er janvier de chaque année de 2001 à 2006 inclus. L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4. Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 : 1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ; 2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ; 3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants. En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés, au 1er janvier de chaque année, de 2001 à 2006 inclus : - de 0,85 point dans le cas prévu au 1° de cet alinéa ; - de 1,71 point dans le cas prévu au 2° de l'alinéa précité ; - de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa. ##### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale. ###### Article D755-11 Le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de ses compléments et de sa majoration éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole. ##### Section 8 : Allocation de logement familiale. ###### Article D755-12 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes : 1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ; 2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement : a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ; b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans. La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. ###### Article D755-13 L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement. ###### Article D755-14 Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27. ###### Article D755-15 Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9. Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont : 1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; 2°) soit "grands infirmes" au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; 3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint. L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année. ###### Article D755-16 Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-10-1. Toutefois, les dispositions du onzième et douzième alinéa de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat. ###### Article D755-17 Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12. ###### Article D755-18 L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement. Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge âgé de soixante à soixante-cinq ans sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur. L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants. Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application du 5° de l'article L. 542-1, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou s'ils se trouvent, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi. ###### Article D755-19 Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes : 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. 2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ###### Article D755-21 L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés. ###### Article D755-22 Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. ###### Article D755-23 En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois. ###### Article D755-24 Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ; Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° du II de l'article D. 542-5. sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après : 1,5 pour un ménage sans enfant ; 2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ; 3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ; 3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ; 4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ; 4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ; 5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus. ###### Article D755-24-1 Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée. Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée. Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale. ###### Article D755-25 L'allocation de logement est versée mensuellement. Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 24 Euros par mois, il n'est pas procédé à son versement. ###### Article D755-26 L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27 et arrondie au franc immédiatement inférieur. Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants : 1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ; 2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir. ###### Article D755-27 Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications : 1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement ; 2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; 3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ; 4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ; 5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction. Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement : 1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; 2°) (supprimé) 3°) les prêts constituant une obligation au porteur. Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. ###### Article D755-28 Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales. L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5. Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire. L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement. Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1. Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges. Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ; Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné : - du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ; - de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus. Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture. ###### Article D755-29 En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond. Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession. Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes. ###### Article D755-30 Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées. Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction. En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2. En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive. ###### Article D755-31 Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété. Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4 en cas de location et D. 542-29 en cas d'accession. ###### Article D755-32 Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'allocation est interrompu. ###### Article D755-33 La prime de déménagement est attribuée dans les conditions prévues aux articles D. 542-32 à D. 542-34 aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 542-31. ###### Article D755-37 Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa de l'article D. 755-19 ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° de l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. ###### Article D755-38 Pour l'application des dispositions de la présente section qui comportent la prise en compte des ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint. ##### Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories. ###### Article D755-42 L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-30 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des départements d'outre-mer et le ministre chargé de la marine marchande. ###### Article D755-45 En vue de l'affiliation des intéressés, les services de l'inscription maritime fournissent à la caisse d'allocations familiales la liste des marins pêcheurs et des inscrits maritimes qui figurent sur les rôles, la catégorie prise en considération pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la fonction exercée, ainsi que les noms des propriétaires et des armateurs des navires sur lesquels ils sont embarqués. Les services de l'inscription maritime signalent, en outre, à la caisse d'allocations familiales les mouvements enregistrés aux rôles. #### Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles ##### Section 2 : Assurance vieillesse ###### Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. ####### Article D756-1 Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une activité professionnelle mentionnée aux articles L. 622-3, L. 622-4 et au premier alinéa de l'article L. 622-5 ou classée dans l'un de ces groupes en application de l'article L. 622-7 ou de l'article R. 622-1, sont tenues de demander leur affiliation à la caisse mentionnée à l'article D. 756-2, dans le délai d'un an suivant le premier jour de l'exercice de leur activité. ####### Article D756-2 La caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales est habilitée à recevoir les demandes d'immatriculation aux régimes d'assurance des professions artisanales. La caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer est habilitée pour recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est habilitée à recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance des professions libérales. Cet organisme assure, s'il y a lieu, la transmission de ces demandes à la section professionnelle compétente. ####### Article D756-3 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles doit être fournie la justification de l'exercice de l'une des professions mentionnée à l'article D. 756-1. ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales. ####### Article D756-4 Les articles D. 633-1 à D. 633-18 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI. ####### Article D756-5 Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelée par la caisse, en l'absence de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, est calculée, dans la limite du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 633-10, sur la base du dernier revenu connu, sous réserve que celui-ci ne soit pas antérieur à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur la base du revenu retenu pour l'assiette de la dernière cotisation appelée majoré de 20 p. 100. Lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées, la cotisation est calculée sur la base d'un revenu égal au plafond précité. ####### Article D756-6 La cotisation due au titre de la seconde année d'activités est calculée sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 633-6. ####### Article D756-7 Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu professionnel non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros. ####### Article D756-8 Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu professionnel effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4. ####### Article D756-9 Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte : 1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ; 2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975. #### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés ##### Section 1 : Allocations aux personnes âgées ###### Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés. ####### Article D757-1 Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23, D. 811-27 et D. 811-28. ####### Article D757-2 Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L. 811-1 à L. 811-20 est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ; en aucun cas il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure, en francs métropolitains, à : 250 F pour les années antérieures à 1920, avec possibilité pour le préfet de région, après avis de la caisse générale de sécurité sociale de décider qu'il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à 1920 ayant procuré une rémunération annuelle inférieure à 250 F lorsque lesdites périodes correspondaient à une activité normale ; 500 F pour les années 1920 à 1934 inclus ; 1.500 F pour les années 1935 à 1944 inclus ; 3.600 F pour les années 1945 à 1946. A compter du 1er janvier 1947, les rémunérations minima à prendre en considération sont les suivantes : Pour les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane : 3.600 F pour l'ensemble de l'année 1947 ; 7.200 F pour l'ensemble de l'année 1948. Pour le département de la Réunion : 2.120 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1947 ; 3.600 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1948. Pour la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants. Pour la période postérieure au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures. Toutefois, sont considérées comme ayant procuré une rémunération normale les périodes d'emploi accomplies par le personnel féminin occupé par des particuliers dans les services domestiques, dans le département de la Réunion du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1951 et du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1957, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane du 1er janvier 1954 au 30 septembre 1954, lorsqu'elles ont fait l'objet du versement des cotisations de sécurité sociale sur la base des salaires forfaitaires fixés par décision du préfet de région. La dernière activité professionnelle non-salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le travailleur n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un autre régime. ####### Article D757-3 Pour l'application de l'article L. 811-8, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. ####### Article D757-4 Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé. ####### Article D757-5 Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les caisses générales de sécurité sociale, la direction régionale de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et la direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion. Le requérant ayant cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à l'organisme auquel il a été affilié en dernier lieu. Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence. Pour obtenir le secours viager prévu aux articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du " de cujus " ou à celui de la circonscription de sa résidence si le travailleur décédé ou disparu ne bénéficiait pas de cette allocation. ####### Article D757-6 La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit. ####### Article D757-7 L'âge prévu pour l'attribution des allocations forfaitaires mentionnées au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est fixé à la date de leur soixantième anniversaire. ####### Article D757-8 L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du requérant. ####### Article D757-9 La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés a atteint l'âge de soixante ans. ####### Article D757-10 Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées. Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule. ####### Article D757-11 Dans le régime général de la sécurité sociale et les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ####### Article D757-12 Le paiement de l'allocation et du secours viager est opéré par la caisse générale de sécurité sociale qui a effectué la liquidation de l'un ou l'autre de ces avantages. ####### Article D757-13 Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse générale de sécurité sociale. Si avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire avait ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement. ###### Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non salariés. ####### Article D757-14 Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. #### Chapitre 8 : Dispositions diverses. ##### Article D758-1 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la cotisation d'assurance personnelle est prise en charge par le régime des prestations familiales dont relève l'assuré lorsque celui-ci a droit à l'une au moins des prestations familiales servies dans ces départements en vertu du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application et a disposé, durant l'année de référence, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond fixé aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 755-16. ##### Article D758-2 L'article R. 381-36 est applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi qu'aux titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée par l'article L. 721-1, qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ##### Article D758-3 Les dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-5, R. 721-13 à R. 721-39, R. 721-50 à R. 721-56, R. 721-58, R. 721-59 et D. 721-6 à D. 721-19 s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale. ### Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants #### Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger ##### Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger. ###### Article D761-2 L'arrêté prévu à l'article L. 761-3 et celui mentionné à l'article L. 761-4 sont pris conjointement par le ministre chargé des relations extérieures, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé du budget. ###### Article D761-3 Les personnels mentionnés à l'article L. 761-3 sont ou demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. ###### Article D761-4 Les personnels mentionnés à l'article L. 761-4 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en mission à l'étranger. ###### Article D761-5 Les dispositions des articles L. 761-3 et L. 761-4 ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions internationales conclues par la France en matière de sécurité sociale. ###### Article D761-6 Les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger. Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations en cause leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels. Les prestations en espèces des assurances maladie et maternité et le capital décès servis aux agents mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ou à leurs ayant droit en application des dispositions du livre III viennent, sauf disposition expresse contraire, en déduction, le cas échéant, des avantages qui, en cas de maladie, de maternité et de décès, sont dus aux intéressés par les ministères, services ou organismes concernés, en application soit du contrat d'engagement, soit de dispositions législatives ou réglementaires. ###### Article D761-7 Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des personnels de l'Etat non titulaires desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ###### Article D761-8 Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance vieillesse sont identiques à ceux qui sont applicables pour les personnels de l'Etat non titulaires exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain. Ces cotisations sont calculées, pour les personnels en service à l'étranger, sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris. Elles sont, s'agissant des personnels en mission, calculées sur la base de la rémunération effective des intéressés, compte non tenu des frais de mission qui leur sont alloués. ###### Article D761-9 Les personnels non titulaires de nationalité française bénéficiant, au 1er juillet 1980, des dispositions des décrets des 16 septembre 1947, 4 mars 1963 et 24 mars 1964 sont soumis aux dispositions de la présente section même lorsqu'ils n'ont pas été recrutés dans les conditions fixées à l'article L. 761-3. ##### Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. ###### Article D761-10 Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur mission de coopération, le bénéfice de leur régime. Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger. Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes. ###### Article D761-11 Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-10 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans chacun des régimes concernés. ###### Article D761-12 Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient des dispositions du livre III du présent code. Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger. Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes. ###### Article D761-13 Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-12 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans le régime général de sécurité sociale. ###### Article D761-14 Les agents mentionnés à l'article D. 761-12 ci-dessus sont immatriculés, en tant que de besoin, à la diligence du ministre responsable de la coopération, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. ###### Article D761-15 La caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autre organismes de sécurité sociale. ###### Article D761-16 Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris. Toutefois, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article D. 761-10, les cotisations sont calculées sur une assiette identique à celle prise en compte, dans chacun des régimes concernés, pour un agent de même grade en service à Paris. ###### Article D761-17 La rémunération déterminée à l'article D. 761-16 sert de base au calcul des indemnités journalières, pensions, rentes et allocations, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale dont relève l'assuré, notamment pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. ###### Article D761-18 Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat. Elles sont versées, selon le cas, soit au régime spécial dont relève l'intéressé, soit à l'union pour le recouvrement des cotisations de la région parisienne. Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvrement des cotisations personnelles incombant aux intéressés et, dans la mesure où les conventions internationales le prévoient, de la cotisation patronale incombant à l'Etat ou à l'organisme étranger. Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. #### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés ##### Section 2 : Assurance maladie, maternité, invalidité ###### Sous-section 2 : Cotisations. ####### Article D762-1 En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond. Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance. ####### Article D762-1-1 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants. Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger. La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger. ####### Article D762-2 Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 6,50 %. Ce taux subit un abattement de 0,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,45 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats. L'abattement est de 1,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats. ###### Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits ###### Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité ####### Article D762-2-1 Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à : 1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; 2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ; 3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit. ####### Article D762-2-2 Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité. ####### Article D762-2-3 Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4. ####### Article D762-2-4 Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré. ####### Article D762-2-5 L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date. Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière. Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation. ####### Article D762-2-6 L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait. Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement. ####### Article D762-2-7 Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4. Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. ####### Article D762-2-8 Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité. L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1. ####### Article D762-2-9 Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont fixés par arrêté. ##### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article D762-3 Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. ###### Article D762-4 La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives. L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil. ###### Article D762-5 Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 762-3. ###### Article D762-6 Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule : Taux de la ristourne : (taux légal n/4) - (taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1)/12 de l'année n, dans laquelle : 1. n est l'année d'attribution de la ristourne ; 2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ; 3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante : (Taux brut) = (coût du risque x 100)/ (salaires retenus pour l'assiette des cotisations) Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général. ###### Article D762-7 Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige. ###### Article D762-8 Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France. ###### Article D762-9 Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles. ###### Article D762-10 Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles. L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à l'assurance volontaire supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8. ###### Article D762-11 Le taux de cotisation à l'assurance volontaire mentionnée à l'article D. 762-8 est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. #### Chapitre 3 : Travailleurs non salariés expatriés. ##### Article D763-1 En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond. ##### Article D763-2 Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 6,75 %. ##### Article D763-3 L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6. #### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger. ##### Article D764-1 Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 3,5 p. 100. ##### Article D764-2 Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 3 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3. #### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires. ##### Article D765-1 En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond. ##### Article D765-2 Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 7 %. ##### Article D765-2-1 Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3. ##### Article D765-2-2 Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient. Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple ayant vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %. ##### Article D765-2-3 Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui n'exercent aucune activité professionnelle et adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. Elles adressent à cette caisse une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes : - pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ; - pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle. Ces documents sont complétés par les pièces suivantes : - pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ; - pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ; - pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation d'une telle rente ou pension ; - pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 765-2, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie du livret de famille. La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler l'absence d'exercice d'une activité professionnelle. ##### Article D765-2-4 Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la Caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire. ##### Article D765-2-5 L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse. L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger. Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la Caisse des Français de l'étranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence. ##### Article D765-2-6 Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion. La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net. L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise. Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent. Par ailleurs, les articles L. 243-7 à L. 243-14 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article. Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3. ##### Article D765-2-7 La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels. La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de l'étranger. ##### Article D765-2-8 Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39. La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14. Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. ##### Article D765-2-9 Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France. ##### Article D765-2-10 La Caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie et maternité. ##### Article D765-2-11 Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité. ##### Article D765-2-12 La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande. #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V ##### Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et aux cotisations à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue aux chapitres II à V ###### Article D766-1 Le délai mentionné à l'article L. 766-2-2 est fixé à six mois. ##### Section 2 : Dispositions communes aux expatriés ###### Article D766-2 Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. ###### Article D766-3 La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés. Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères. La commission locale mentionnée à l'alinéa précédent est présidée par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou son représentant. Elle comprend : 1° Le conseiller social du poste, le médecin et l'assistante sociale du poste, lorsque ces emplois existent ; 2° Le ou les délégués représentant l'Etat ou la zone au Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou leurs représentants ; 3° Le ou les représentants des associations de Français de l'étranger reconnues d'utilité publique, ou leurs suppléants ; 4° Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger résidant dans le pays, ou leurs représentants. La commission locale se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. ###### Article D766-4 Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3. Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours. ###### Article D766-5 Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par les voies appropriées. L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de cette même décision. ###### Article D766-6 La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de l'article D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci. Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de l'article D. 766-2. Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale. Au vu de la réponse du bénéficiaire, s'il est constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par l'article D. 766-2 ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3. Il notifie sa décision à la Caisse des Français de l'étranger ainsi qu'au bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours. ###### Article D766-7 Pour l'application de l'article L. 766-2-4, le montant de la ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont l'âge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont l'âge est compris entre trente et trente-cinq ans. ###### Article D766-7-1 Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment : a) Les éléments chiffrés nécessaires à l'application du a du 1° de l'article L. 766-1 relatifs aux adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 ; b) Les modalités de transmission de ces éléments ; c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9 ; d) Les modalités de mise en oeuvre du b du 1° de l'article L. 766-4-1 ; e) Les frais de gestion mentionnés au c du 1° de l'article L. 766-4-1. ###### Article D766-7-2 Pour l'application des b et c du 1° de l'article L. 766-4-1, est considérée comme nouvel adhérent toute personne ayant obtenu le bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévue par l'article L. 766-2-3 et qui n'est pas déjà adhérente à l'assurance maladie-maternité gérée par la Caisse des Français de l'étranger à la date d'effet de cette prise en charge. Elle conserve cette qualité pour toute la durée de son droit à la prise en charge. ##### Section 3 : Caisse des Français de l'étranger ###### Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse. ####### Article D766-8 Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger. ####### Article D766-9 Quatre semaines avant la date du scrutin, le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général. Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger. ####### Article D766-10 La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse des Français de l'étranger. Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement. Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le ministre chargé des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger. ####### Article D766-11 En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection. ####### Article D766-12 Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires. ####### Article D766-13 Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin. Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration. Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés, ainsi que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires. ####### Article D766-14 Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. ####### Article D766-15 La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris. Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours. La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition. ####### Article D766-16 Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm. Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de vote. ####### Article D766-17 Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger. En cas de contestation, prévue à l'article D. 766-15, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin. ####### Article D766-18 Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger. Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin. ####### Article D766-19 Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents. ####### Article D766-20 La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages. ####### Article D766-21 Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. ####### Article D766-22 Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire. ####### Article D766-23 Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale. ###### Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable ####### Article D766-25 Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83. ####### Article D766-26 Sont applicables les dispositions des articles : 1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ; 2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ; 3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase : " des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ; 4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ; 5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase : " les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ; 6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par : " six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ; 7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ; 8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ; 9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ; 10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ; 11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ; 12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ; 13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ; 14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par : " des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ; 15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ; 16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par : " accessoires ". ###### Paragraphe 6 : Dispositions diverses. ####### Article D766-27 En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger. Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale. ##### Section 4 : Dispositions diverses et d'application. ###### Article D766-28 Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français. Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance. Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent. Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents. ###### Article D766-29 Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-28 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés. ###### Article D766-30 Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code. #### Chapitre 7 : Travailleurs migrants ##### Section 2 : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ###### Sous-section 1 : Mission du fonds ####### Article D767-1 Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser sur l'ensemble du territoire l'intégration des populations immigrées ainsi que des personnes issues de l'immigration et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont celles-ci pourraient être victimes, tenant en particulier à leur race, à leur religion ou à leurs croyances. A cet effet, l'établissement conçoit et met en oeuvre des programmes d'interventions et finance ou participe au financement d'actions que conduisent les associations et les organismes publics ou privés et les collectivités locales, en direction des populations immigrées et de l'ensemble de la population résidant en France. Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces personnes dans leur pays d'origine. ####### Article D767-2 Les financements apportés par l'établissement prennent la forme : 1° De subventions qui font l'objet de convention avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire. Ces conventions précisent : a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ; b) Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des subventions ; c) Les conditions dans lesquelles l'établissement contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation ; d) Le cas échéant, les critères d'évaluation de l'action. 2° De subventions forfaitaires qui font l'objet d'une notification individuelle ; les subventions accordées sur la base d'un taux horaire ne sont pas forfaitaires. Les notifications précisent : a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ; b) Les modalités de versement et de compte rendu de l'activité. 3° De marchés publics dans les conditions mentionnées à l'article D. 767-13. ####### Article D767-3 L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations visée à l'article D. 767-15. ###### Sous-section 2 : Du conseil d'administration ####### Article D767-4 Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président qui a voix prépondérante : 1° Six personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ; 2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes : a) Deux, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; b) Deux, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ; c) Deux, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ; d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ; f) Un désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ; 3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles : a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; 4° Deux représentants des organismes familiaux : a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ; b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ; 5° Des représentants des administrations concernées : a) Quatre représentants du ou des ministres chargés de l'intégration, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ; b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ; d) Un représentant du ministre chargé du logement ; e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ; f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; g) Un représentant du ministre de l'intérieur ; h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ; i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ; j) Un représentant du ministre de la culture ; k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ; l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ; m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ; o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant. ####### Article D767-5 Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil. ####### Article D767-6 La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable. En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5. Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace. ####### Article D767-7 Le président fixe, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour du conseil d'administration. Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant. ####### Article D767-8 Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles et approuve le programme annuel des interventions de l'établissement. Sur proposition du directeur général, il approuve le budget qui répartit les crédits, notamment par domaine d'intervention. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement l'enveloppe nationale et celle attribuée à l'ensemble des régions. Le conseil d'administration attribue les subventions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition du directeur général et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22. Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans l'année. Chaque année, le conseil approuve le rapport d'activité présenté par le directeur général, qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions, ainsi que la gestion de l'établissement. Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent. ####### Article D767-9 Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent. Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil. ####### Article D767-10 Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement deviennent exécutoires de plein droit à défaut d'opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'intégration dans les quinze jours qui suivent la communication desdites délibérations. Toutefois, le budget de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois. ####### Article D767-11 I. - Le conseil d'administration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que l'établissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales. Pour la mise en oeuvre de ces orientations, l'établissement peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs. Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par l'établissement, le directeur général peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées. II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions. ####### Article D767-12 Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'intégration. ###### Sous-section 3 : Du directeur général et du fonctionnement du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ####### Article D767-13 Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration. Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de certaines attributions, dans des conditions qu'il arrête, notamment en matière financière. Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 et à l'article D. 767-3. Il prononce la recevabilité à l'instruction des demandes de subventions, dans des conditions fixées par une décision du conseil d'administration. En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, le directeur général attribue, dans le cadre du budget annuel mentionné à l'article D. 767-8, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales. Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10 lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêté financier pris en application de l'article D. 767-24. Le directeur général en tient régulièrement informé le conseil d'administration. Le directeur général gère l'établissement et organise les services ; il passe les marchés publics conclus pour les besoins des services et de l'activité de l'établissement en matière d'intervention. Il en rend compte au conseil d'administration. Le directeur général a compétence pour ester en justice au nom de l'établissement et représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile. Après approbation du conseil d'administration, il conclut les transactions portant exclusivement sur le fonctionnement de l'établissement. ####### Article D767-14 Le directeur général établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé de l'intégration. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents de l'établissement. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur général peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ###### Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'intégration et la lutte contre les discriminations et des directeurs régionaux du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ####### Article D767-15 Une commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est créée dans chaque région. Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, qui est constituée : 1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ; 2° Pour l'autre moitié : a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ; b) De représentants désignés par des organisations syndicales et d'employeurs représentatives au plan national ; c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ; d) De personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Les membres de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations peuvent être de nationalité étrangère. Le préfet de région ou son représentant préside la commission avec voix prépondérante en cas de partage. ####### Article D767-16 Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour. ####### Article D767-17 Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région. Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission. La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable. ####### Article D767-18 En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17. Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace. ####### Article D767-19 La commission régionale adopte chaque année le programme régional, s'inscrivant dans le cadre du programme annuel et du budget de l'établissement prévus à l'article D. 767-8. Etabli sur la base des données régionales, ce programme tient compte des priorités régionales fixées par l'Etat en matière d'intégration et de lutte contre les discriminations. Une délibération du conseil d'administration fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés les moyens budgétaires alloués à ce programme, après débat préalable au sein de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations. La commission régionale, sur proposition du directeur régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, attribue les subventions aux organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région. ####### Article D767-20 Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent. Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale. ####### Article D767-21 La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigeur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le directeur général du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations. ####### Article D767-22 Les directeurs régionaux sont nommés par le directeur général qui leur délègue sa signature dans la limite des missions qu'ils exercent. Ainsi, le directeur régional assure l'instruction des demandes de subventions émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Les projets de subvention devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ou du directeur régional sont soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé, dès lors que ces mêmes projets n'ont pas donné lieu à une instruction des services de l'Etat ; l'avis doit être émis dans un délai d'un mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente. En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, il attribue, par délégation de signature du directeur général, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions prises à cet égard. ####### Article D767-23 Dans le délai de quinze jours, le préfet de région peut prononcer la suspension d'une décision prise par la commission régionale ou par le directeur régional. Il en saisit le ministre chargé de l'intégration qui peut s'opposer à cette décision dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'opposition dans ce délai, la décision devient exécutoire. ###### Sous-section 5 : Dispositions financières ####### Article D767-24 L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. ####### Article D767-25 Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement. ####### Article D767-26 Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources de l'établissement sont constituées par : 1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ; 2° Les remboursements de prêts et avances ; 3° Les subventions et produits divers. Les dépenses de l'établissement sont constitués par : 1° Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ; 2° Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ; 3° Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ; 4° Des dépenses diverses. ####### Article D767-27 Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations. Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par l'établissement des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985. ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé ### Titre I : Allocations aux personnes âgées #### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés ##### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation ###### Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires. ####### Article D811-1 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. ####### Article D811-2 L'âge minimum prévu à l'article L. 811-1 est soixante-cinq ans et la durée d'activité professionnelle salariée exigée est de cinq ans après l'âge de cinquante ans. ####### Article D811-3 Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures : 1°) à 300 F (anciens) pour la période antérieure à 1914 ; 2°) à 600 F (anciens) pour la période de 1914 à 1919 inclus ; 3°) à 1.200 F (anciens) pour la période de 1920 à 1929 inclus ; 4°) à 1.500 F (anciens) pour la période de 1930 à 1944 inclus ; 5°) au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, pour la période du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1971 ; 6°) au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971. ####### Article D811-4 La durée d'activité professionnelle prévue à l'article L. 811-2 est fixée à vingt-cinq ans. ####### Article D811-5 Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail. ####### Article D811-6 Nonobstant les dispositions de l'article D. 811-5, sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article L. 811-6. ####### Article D811-7 La somme forfaitaire prévue à l'article L. 811-6 est déterminée en tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages complémentaires tel qu'il a été fixé à la date d'entrée en jouissance. Cette somme forfaitaire est égale à cinq annuités d'arrérages. ####### Article D811-8 Pour l'application de l'article L. 811-9 l'âge requis est soixante ans. ####### Article D811-9 La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens de l'article L. 811-9 et au 1° du premier alinéa de l'article D. 811-10. L'inaptitude au travail des personnes ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge est appréciée dans les mêmes conditions. ####### Article D811-10 En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés : 1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; 2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; 3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel. ####### Article D811-11 Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la condition de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le conjoint est décédé. Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°). Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies. La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint. Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°). ####### Article D811-12 La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint. ####### Article D811-13 Le pourcentage prévu au 3° de l'article L. 811-10 pour le calcul de la rente forfaitaire est égal à 10 p. 100. ####### Article D811-14 Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100. ####### Article D811-15 En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu : 1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ; 2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ; 3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre. ####### Article D811-16 Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans. En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence. L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager. Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage. ####### Article D811-17 Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue à l'article D. 811-16 est également divisée par le nombre de ces régimes. ###### Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. ####### Article D811-18 Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle. Des exemplaires de la déclaration sont mis à la disposition des intéressés par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les caisses de mutualité sociale agricole. Le requérant à l'allocation, titulaire d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes ou sous le régime des assurances sociales, adresse sa demande aux organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou aux caisses de mutualité sociale agricole lorsque le service des arrérages est assuré par ces organismes. Lorsque le service des rentes est assuré par l'un et l'autre régime dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953, la demande peut être adressée à l'un ou l'autre régime. Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de sa résidence. La Caisse nationale de prévoyance transmet la demande d'allocation aux vieux travailleurs salariés formée par les assurés qui sont titulaires d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de la résidence du requérant. Lorsque le requérant a cotisé au titre des assurances sociales, la demande est transmise à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle se trouve l'organisme qui a déterminé le droit à l'assurance vieillesse, ou aux caisses de mutualité sociale agricole, suivant le cas. Pour obtenir le secours viager prévu à l'article L. 811-11, le conjoint survivant doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du de cujus ou à celui de la circonscription de sa résidence si le défunt ne bénéficiait pas de cette allocation. La Caisse nationale de prévoyance transmet les demandes de secours viager aux caisses chargées de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription desquelles se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de l'allocation principale. ####### Article D811-19 Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A cette demande, qu'il adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions administratives requises. Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article R. 351-21 et notifie sa décision conformément aux dispositions de l'article D. 811-23. Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail. ####### Article D811-20 Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice. La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit. ####### Article D811-21 L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail. Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande. Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée : 1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ; 2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ; 3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus. Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant. Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée : 1° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ; 2° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ; 3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus. Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant. ####### Article D811-22 Le délai d'un an prévu à l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police. La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition. En cas de réapparition de l'allocataire, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 811-12, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 355-3. ####### Article D811-23 La caisse liquidatrice notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé. Elle notifie également les décisions attributives aux services départementaux d'assistance. La notification attributive de l'allocation faite à l'intéressé par la caisse liquidatrice constitue titre pour le bénéficiaire. Ces règles sont applicables, en ce qui concerne le secours viager. ####### Article D811-24 Lorsque le titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés bénéficie d'une rente servie par la Caisse nationale de prévoyance, la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse notifie sa décision à la Caisse nationale de prévoyance. Ce dernier organisme cesse le service de la rente, en notifie le montant à la caisse liquidatrice et lui indique la dernière échéance payée : le service de la rente est alors assuré par la caisse liquidatrice en même temps que celui de l'allocation. ####### Article D811-25 Les dispositions des articles D. 811-3, D. 811-5, D. 811-6, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-14, D. 811-15, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, des articles D. 811-23 et D. 811-24 sont applicables à la liquidation de l'allocation pour inaptitude ou du secours viager alloué au conjoint de l'allocataire décédé ou disparu titulaire d'une allocation attribuée pour inaptitude au travail. ##### Section 2 : Service de l'allocation. ###### Article D811-26 Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation. ###### Article D811-27 Les arrérages des allocations et avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D811-29 Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse. Si, avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire a ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement. ##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. ###### Article D811-30 Les décrets prévus à l'article L. 811-20 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. #### Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non salariés. ##### Article D812-1 Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 812-1, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés font l'objet, en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants. ##### Article D812-2 Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés les travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle. ##### Article D812-3 Pour la période antérieure au 1er janvier 1973, sont prises en considération les périodes d'assurance et les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser valables au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, ainsi que les périodes qui leur étaient assimilées. ##### Article D812-4 Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures. Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 634-2. ##### Article D812-5 Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4. ##### Article D812-6 Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. ##### Article D812-7 Lorsque le travailleur non salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre. Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint. ##### Article D812-8 En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes : 1°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ; 2°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ; 3°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre. #### Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille ##### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation ###### Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés. ####### Article D813-1 Pour l'application de l'article L. 813-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation : 1°) les femmes dont le mari est salarié à la date de la demande ou celles dont le mari a eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ; 2°) les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque, à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait, leur conjoint était salarié ou avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ; 3°) les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si à la date du décès ou de la disparition le conjoint avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée. ####### Article D813-2 Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes : 1°) occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédant le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de la requérante, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ; 2°) avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ; 3°) être titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants : a. allocation aux vieux travailleurs salariés ; b. pension de vieillesse révisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ; c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ; d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale ; e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ; f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnées aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ; g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine. ####### Article D813-3 Le nombre minimum d'enfants mentionné à l'article L. 813-1 est de cinq. Pour l'application de l'article L. 813-1, ouvrent droit au bénéfice de l'allocation les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint. Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans. ####### Article D813-4 Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait, depuis trois mois au moins, un emploi salarié dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 813-2 ou avait eu pour dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de cet article ou bénéficiait d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article. ####### Article D813-5 Peuvent également prétendre au bénéfice de l'allocation les veuves non remariées et les femmes dont le mari a disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 813-2 ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition, d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article. ####### Article D813-6 Pour l'octroi aux mères de famille, en cas d'inaptitude, de l'allocation prévue à l'article L. 813-1, il est fait application de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. ####### Article D813-7 Le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés. ####### Article D813-8 Lorsque le montant des prestations de vieillesse acquises en vertu des titres II, III, et IV du livre VI, est inférieur au montant de l'allocation à laquelle l'intéressée pourrait prétendre, en application de l'article L. 813-1, il est servi un complément différentiel. ###### Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés ####### Article D813-9 Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 813-5, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille font l'objet en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants. ####### Article D813-10 Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu. ####### Article D813-11 Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes : 1°) exercer une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ; 2°) avoir exercé une telle activité non salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ; 3°) être titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972. ##### Section 2 : Service de l'allocation. ###### Article D813-12 Pour bénéficier de l'allocation les requérantes doivent souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, qu'elles adressent, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives exigées, à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle elles résident. Un récépissé de la déclaration et des pièces justificatives est envoyé par la caisse à l'intéressée. ###### Article D813-13 La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, qui notifie sa décision à l'intéressée et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8. ###### Article D813-14 La caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de veuve prévue aux articles L. 342-1 à L. 342-6, la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, le secours viager prévu à l'article L. 811-11, en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation. ###### Article D813-15 L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail. ###### Article D813-16 La notification attributive de l'allocation vaut titre pour le bénéficiaire. ###### Article D813-17 Les dispositions de l'article D. 811-27 sont applicables à l'allocation prévue à l'article L. 813-1. #### Chapitre 4 : Allocation spéciale ##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale. ###### Article D814-1 Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes : 1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ; 2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ; 3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1; 4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire. En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ; 5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie. Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît. ###### Article D814-2 Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article. ###### Article D814-3 Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande comportant une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées. Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues. L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire. ###### Article D814-4 Le dossier est adressé par le maire au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. Dans les départements d'outre-mer, le dossier est adressé au préfet de département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire. Le préfet recueille tous les renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. ###### Article D814-5 Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant. Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22. La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé. ###### Article D814-6 La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment. Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence. Le préfet du département de la résidence de l'allocataire, soit d'office, soit à la demande du service de l'allocation spéciale vieillesse, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à toute enquête sur les ressources des intéressés. Il informe, en tant que de besoin, le service de l'allocation spéciale du résultat de ces enquêtes. ###### Article D814-7 Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée. Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire. ###### Article D814-8 L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes : 1°) si la demande est déposée à la mairie au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième ou le soixantième anniversaire ; 2°) si la demande n'est déposée à la mairie que postérieurement au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande. ###### Article D814-9 Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé. L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue. Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation. Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence. ##### Section 2 : Service de l'allocation ###### Article D814-10 Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor. Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse. Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal. ###### Article D814-11 L'allocation spéciale est payée à terme échu le premier jour de chaque mois. En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu. ##### Section 3 : Voies de recours. ###### Article D814-12 Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises. En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants. ##### Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse ###### Article D814-13 Le service de l'allocation spéciale vieillesse institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. ###### Article D814-14 La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse. Elle est composée comme suit : - un représentant du ministre chargé du budget ; - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; - un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ; - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ; - le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant. Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. ###### Article D814-15 Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement. Elle est obligatoirement consultée : 1°) (supprimé par le décret 93-1355) 2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le service ; 3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale. 4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre. La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel. ###### Article D814-16 Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget. Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours. ###### Article D814-17 La commission prévue à l'article D. 814-14 peut donner délégation au service de l'allocation spéciale vieillesse pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 814-7. Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations. ###### Article D814-18 La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations. Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat. ###### Article D814-19 Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes : 1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ; 2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ; 3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ; 4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ; 5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ; 6°) les recettes diverses et accidentelles ; 7°) les dons et legs. ###### Article D814-20 Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes : 1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ; 2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ; 3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ; 4° Les frais de fonctionnement du service ; 5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ; 6° Les dépenses diverses et accidentelles. ###### Article D814-21 Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion. Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers. ###### Article D814-26 Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°), les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5. ###### Article D814-28 Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires. A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. ##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application ###### Article D814-29 L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure. Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles L. 145-3 à L. 145-6, R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail. ###### Article D814-30 Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. ###### Article D814-31 Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans. #### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ##### Section 2 : Recouvrement sur les successions. ###### Article D815-1 Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros. ###### Article D815-2 Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1. Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant. ###### Article D815-3 Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain. Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite prévu à cette date pour une personne seule en application de l'article L. 815-8. #### Chapitre 6 : Dispositions diverses. ##### Article D816-1 Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 815-10, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents. ##### Article D816-3 Les titres ou documents prévus à l'article L. 816-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1. ### Titre II : Allocation aux adultes handicapés. #### Article D821-1 Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100 et la durée pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. #### Article D821-2 Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3. Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3. Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet. Toutefois, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions précisées à l'article L. 552-1. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à au plus égal à un mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours. Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle. #### Article D821-3 Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse en vigueur durant la période d'ouverture du droit. Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa (1). Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 766 Euros. Ce montant est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa. Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 Euros. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés. #### Article D821-4 Pour l'application de l'article L. 821-1-1, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande. #### Article D821-5 Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence. Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100. #### Article D821-6 La limite du montant annuel prévue au deuxième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990. #### Article D821-7 Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 16 euros. #### Article D821-8 Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection. #### Article D821-9 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus imposables d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence, lorsqu'il relève de l'article L. 821-1 ou, en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'il relève de l'article L. 821-2, sont affectés d'un abattement de : 40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance brut fixé au 1er janvier de l'année de référence ; 30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et inférieurs à 700 fois ce même montant ; 20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ; 10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant. #### Article D821-10 Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes : a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'aide par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide. b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée. c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence. Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de : - 1 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ; - 2 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ; - 3 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ; - 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 25 % du salaire minimum de croissance ; - 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 25 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance. Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire. ### Titre 3 : Allocation de logement sociale #### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article D831-1 L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23 et arrondie au franc immédiatement inférieur. ###### Article D831-2 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 *DOM*, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à : 1,2 pour une personne seule ; 1,5 pour un ménage. Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 24 Euros. Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros. ###### Article D831-2-1 A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5. Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident. Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : 72,16 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; 112,37 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage. Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à : 145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; 226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage. 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : 177,06 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; 275,12 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage. 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à : 145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; 226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage. II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30. Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article. ###### Article D831-4 L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article D831-5 Pour la mise en oeuvre du recouvrement des indus prévue au quatrième alinéa de l'article L. 835-3, les retenues mensuelles sont effectuées selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2. #### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. ##### Article D832-1 Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4. ### Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé #### Chapitre unique : Dispositions générales ##### Section 1 : Dispositions communes ###### Article D861-1 Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 178,79 euros pour une personne seule. Ce plafond est majoré de 10,8 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ###### Article D861-2 Pour bénéficier de la dispense d'avance de frais prévue à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R. 161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations, et sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés. ###### Article D861-3 I.-Lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents et, pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1, lorsque les actes ou prestations délivrés n'entrent pas dans le champ de la dotation globale mentionnée audit article, la dispense d'avance de frais est mise en oeuvre par une procédure établie entre les professionnels ou les établissements de santé, d'une part, et les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes servant les prestations complémentaires, d'autre part, selon les modalités définies aux II, III et IV ci-après. II.-Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement. Lorsque ces documents utilisent un support papier, et à défaut de disposition particulière des conventions nationales ou des contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre Ier, ils sont transmis à l'organisme d'assurance maladie du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle exerce le professionnel ou est implanté l'établissement de santé. Cet organisme les transmet alors sans délai à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base. III.-L'organisme servant les prestations du régime de base liquide : a) Soit la part prise en charge par le régime de base et la part restant à payer au titre de l'organisme de protection complémentaire ; dans ce cas, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge ; b) Soit la seule part prise en charge par le régime de base ; l'organisme complémentaire assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la part qui le concerne ; dans ce cas, le paiement unique au professionnel ou à l'établissement de santé est effectué pour le compte de l'organisme servant les prestations du régime de base et de l'organisme de protection complémentaire, chacun pour ce qui le concerne, par un organisme financier régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sur ordre de paiement émanant de l'organisme servant les prestations du régime de base. IV.-L'organisme servant les prestations du régime de base adresse au professionnel ou à l'établissement de santé un relevé des prestations commun à l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme de protection complémentaire. V.-L'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations complémentaires indique à l'organisme servant audit bénéficiaire les prestations du régime de base laquelle des deux modalités de liquidation et de paiement mentionnées aux a et b du III il choisit d'utiliser. Il ne peut choisir celle mentionnée au b que s'il remplit les conditions techniques et financières définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 861-6. ###### Article D861-4 I.-Pour les prestations autres que celles mentionnées à l'article D. 861-3 délivrées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 et lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents, le remboursement à l'établissement des prestations complémentaires aux prestations du régime de base s'effectue selon l'une des procédures décrites aux II et III ci-après. II.-L'établissement adresse une demande de paiement soit à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base, soit à la caisse du régime du bénéficiaire des soins dans la circonscription de laquelle il est implanté. Dans ce dernier cas, la caisse transmet sans délai la demande de paiement à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base. L'organisme servant les prestations du régime de base procède, conformément au choix exprimé par l'organisme complémentaire : a) Soit à la liquidation de la prestation due par l'organisme de protection complémentaire ; dans ce cas, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le paiement du montant correspondant à l'établissement de santé pour le compte de l'organisme de protection complémentaire et envoie à l'établissement de santé un relevé des prestations servies par l'organisme de protection complémentaire ; b) Soit à la transmission de la demande de paiement à l'organisme de protection complémentaire, qui assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge. III.-S'il ne recourt pas à la procédure décrite au II, l'établissement adresse sa demande de paiement directement à l'organisme de protection complémentaire. Celui-ci assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge. ###### Article D861-5 Par convention entre les parties intéressées qui en précise les modalités, il peut être dérogé aux dispositions mentionnées aux III et IV de l'article D. 861-3 et à celles de l'article D. 861-4. Lorsque les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie ne sont pas signataires de telles conventions, ils sont informés de leur contenu par les parties signataires. ###### Article D861-6 Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget précise les conditions dans lesquelles, dans le cadre de la procédure prévue au a du III de l'article D. 861-3 et au a du II de l'article D. 861-4, l'organisme de protection complémentaire alimente un compte d'avance. Cet arrêté précise également les délais maximum de paiement des professionnels et établissements de santé dans le cadre des procédures mentionnées au III de l'article D. 861-3 et à l'article D. 861-4, ainsi que le contenu, les supports et les délais d'envoi des relevés des prestations mentionnés au IV de l'article D. 861-3 et à l'article D. 861-4. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités techniques et financières, identiques sur l'ensemble du territoire national, de mise en oeuvre de la procédure prévue au b du III de l'article D. 861-3. ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire ### Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés ### Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations ### Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions #### Chapitre 1 : Institutions de prévoyance ##### Section 11 : Comptes et états statistiques ###### Article D931-34 Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances, mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité se trouvant dans l'un des cas suivants : 1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ; 2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires. ###### Article D931-35 La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les institutions ou unions d'institutions sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir cet accord. A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est : a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 931-34, l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ; b) Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article D. 931-34, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés. Toutefois, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article D. 931-34 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 931-34, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité consolidante. ###### Article D931-36 Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 951-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison. ### Titre V : Contrôle des institutions. #### Article D951-1 Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution. L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. #### Article D951-2 Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité. # Partie réglementaire - Arrêtés ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire ### Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions #### Chapitre 1 : Institutions de prévoyance ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Dispositions préliminaires ####### Article A931-1-1 Le règlement, le contrat ou la convention qu'une institution de prévoyance propose, dans le cadre des opérations mentionnées au second alinéa de l'article R. 931-1-1, à ses membres adhérents au profit de leurs salariés ou à ses membres participants détermine les droits et obligations de ceux-ci. Ces mêmes documents précisent les modalités selon lesquelles les membres participants de l'institution peuvent bénéficier des participations aux excédents ou aux bénéfices que l'institution, la mutuelle ou la société d'assurance pour le compte de laquelle l'institution agit attribue à celle-ci dans les conditions fixées par les lois et règlements applicables. ####### Article A931-1-2 Pour la mise en oeuvre des opérations mentionnées au second alinéa de l'article R. 931-1-1, les institutions de prévoyance mentionnent en caractères très apparents dans les différents documents contractuels, d'information ou publicitaires relatifs à ces opérations la nature juridique, la dénomination sociale et l'adresse de l'institution, de la mutuelle ou de la société d'assurance qui délivre la garantie. ####### Article A931-1-3 Les dispositions des articles A 931-1-1 et A 931-1-2 ne s'appliquent aux unions d'institutions de prévoyance que pour les opérations que celles-ci réalisent dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article R. 931-1-1. ###### Sous-section 2 : Constitution ####### Article A931-1-4 Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du a de l'article R. 931-1-3 ne peut être inférieur à 5 000. Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du b de l'article précité ne peut être inférieur à 2 000. Lorsque le nombre des membres participants est, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à ce seuil, les opérations de l'institution sont transférées dans un délai de six mois à une institution de prévoyance conformément aux dispositions de l'article L. 931-16. Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du c de l'article précité ne peut être inférieur à 5 000 et celui des membres adhérents à cinq entreprises. Les sociétés contrôlées dans les conditions définies au chapitre III du titre III du livre II du code de commerce ne sont pas considérées comme des entreprises au sens du présent alinéa. ####### Article A931-1-5 Les unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-2 ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre d'institutions de prévoyance membres au moins égal à quatre et un nombre total de participants au moins égal à 50 000. Lorsque le nombre des membres participants est, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à ce seuil ou lorsque le nombre des institutions membres tombe en dessous de quatre, les opérations de l'union sont transférées dans un délai de six mois soit aux institutions qui en sont membres, soit à une institution de prévoyance, une union d'institutions ou une société d'assurance conformément aux dispositions de l'article L. 931-16. ####### Article A931-1-6 Les projets de statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions mentionnés à l'article R. 931-1-5 doivent notamment indiquer : a) L'objet, le siège, la dénomination de l'institution ou de l'union et préciser la ou les branches ou sous-branches d'activité pour lesquelles elle est agréée et, le cas échéant, la ou les professions ou le secteur géographique où elle réalise ses opérations ; b) Le montant du fonds d'établissement constitué dans les conditions fixées aux articles R. 931-1-6 et R. 931-1-7. ####### Article A931-1-7 Les statuts peuvent prévoir que le fonds d'établissement peut être constitué et alimenté, en totalité ou en partie, par le versement d'un droit d'adhésion ou d'un droit annuel de participation à son alimentation par chacun des membres adhérents ou participants ou par certaines catégories d'entre eux. Dans ce cas, les statuts déterminent les montants maximums et les modes de calcul du droit d'adhésion et du droit de participation. Les institutions de prévoyance qui constituent ou adhèrent à une union d'institutions de prévoyance peuvent être tenues, selon les modalités fixées par les statuts de l'union, de contribuer à la constitution de son fonds d'établissement et, le cas échéant, à l'alimentation de son fonds de développement. ###### Sous-section 3 : Unions d'institutions de prévoyance ####### Article A931-1-8 Les statuts de l'union déterminent les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle l'application et le respect, par chaque institution membre, de la ou des conventions qu'elle a conclues avec l'union et, plus généralement, de ses obligations vis-à-vis de l'union. ##### Section 2 : Agrément administratif ###### Article A931-2-1 I.-Toute demande d'agrément administratif présentée par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance en application de l'article L. 931-4 doit être produite en double exemplaire et comporter : a) La liste, établie conformément aux dispositions de l'article R. 931-2-1, des branches ou sous-branches que l'institution ou l'union se propose de pratiquer ; b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'institution ou l'union se propose d'opérer ; c) La convention, l'accord collectif ou l'accord ratifié et le récépissé de dépôt mentionnés au I de l'article R. 931-1-9 ou le procès-verbal intégral mentionné au II de ce même article ; d) Un exemplaire des statuts ; e) La liste des membres du conseil d'administration et des directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes, avec les noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A 931-2-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ; f) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes : 1. Un document précisant la nature des risques que l'institution ou l'union se propose de garantir ou des engagements qu'elle se propose de prendre ; 2. Une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations ; s'il s'agit d'opérations de la branche mentionnée au 26 de l'article R. 931-2-1, une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant à ces cotisations ; s'il s'agit d'opérations de la branche mentionnée au 24 de l'article précité, le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments ; 3. Les principes directeurs que l'institution ou l'union se propose de suivre en matière de réassurance, la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'institution ou l'union ; 4. La description de l'organisation administrative et des structures de développement ainsi que des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'institution ou l'union ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et des services de développement, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ; 5. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultat et bilans prévisionnels ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des garanties, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements) ; 6. Pour les mêmes exercices : - les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ; - les prévisions relatives à la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe ; - les prévisions de trésorerie ; 7. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit posséder conformément aux dispositions de la section 10 précitée ; 8. Les liste et certificat relatifs à la constitution du fonds d'établissement visés à l'article R. 931-1-7 et une note détaillant les éléments constitutifs de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée ; 9. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'institution ou de l'union. II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article. ###### Article A931-2-2 Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 et celles mentionnées à l'article R. 933-7 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment : 1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que, durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des institutions relevant du livre IX et de la présente annexe ; 2. Si elles ont fait l'objet soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ; 3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde ou d'une mesure équivalente pendant les dix années précédant la demande d'agrément ; 4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par le code de commerce ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger. Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 et celles mentionnées à l'article R. 933-7 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers. ##### Section 3 : Fonctionnement ###### Sous-section 1 : Conseil d'administration ####### Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration ######## Article A931-3-1 Les fonctions d'administrateur prennent fin, selon le cas, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, telles que définies à l'article A. 931-3-10, ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. ####### Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration ######## Article A931-3-2 Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. Ils prévoient également que, lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de quatre mois, des administrateurs constituant le tiers du conseil d'administration peuvent convoquer le conseil, en indiquant l'ordre du jour de la séance. ######## Article A931-3-3 Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration. ######## Article A931-3-4 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de grande instance, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être également établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite. ######## Article A931-3-5 Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Le procès-verbal est revêtu de la signature du président et du vice-président du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président, le vice-président présidant le conseil d'administration, le procès-verbal est revêtu de la signature de ce dernier et de celle d'un administrateur appartenant à l'autre collège. ######## Article A931-3-6 Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou le vice-président ou, en cas d'empêchement, par tout administrateur. Au cours de la liquidation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur. ######## Article A931-3-7 Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal. ####### Paragraphe 3 : Conventions réglementées ######## Article A931-3-8 Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées en application de l'article R. 931-3-24 au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. ######## Article A931-3-9 Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 contient : - l'énumération des conventions soumises à l'approbation, selon les cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires telles que définies à l'article A. 931-3-10 ; - le nom des dirigeants intéressés ; - la nature et l'objet desdites conventions ; - les modalités essentielles de ces conventions afin de permettre aux membres de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ; - l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article A. 931-3-8. ###### Sous-section 2 : Commission paritaire, consultation des intéressés par l'employeur et assemblée générale ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales et attributions ######## Article A931-3-10 Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale ordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-31 et se prononcent conformément aux dispositions du dernier alinéa du même article pour la commission paritaire et du deuxième alinéa de l'article R. 931-3-41 pour l'assemblée générale. Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale extraordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-30 et se prononcent conformément aux dispositions du second alinéa du même article pour la commission paritaire et du premier alinéa de l'article R. 931-3-41 pour l'assemblée générale. ######## Article A931-3-11 Le rapport de gestion du conseil d'administration, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 931-3-31, doit exposer de manière claire et précise la situation de l'institution ou de l'union et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les conditions dans lesquelles l'institution ou l'union garantit les engagements qu'elle prend vis-à-vis des membres participants, bénéficiaires et ayants droit, les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et l'évolution prévisible de l'institution ou de l'union et ses perspectives d'avenir. Au rapport visé à l'alinéa précédent est joint un tableau faisant apparaître les résultats de l'institution ou de l'union au cours de chacun des cinq derniers exercices, ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de l'institution, ou de l'union ou l'absorption par celle-ci d'une autre institution ou union, s'ils sont inférieurs à cinq. ######## Article A931-3-12 Les statuts des institutions de prévoyance relevant du a ou du b de l'article R. 931-1-3 prévoient les modalités de désignation du secrétaire qui assure la convocation des membres de la commission paritaire et la rédaction du procès-verbal de ses réunions. Ils prévoient également que le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire indique la date et le lieu de la réunion et comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal de la commission paritaire est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés. Les dispositions du dernier alinéa de l'article A. 931-3-29 et de l'article A. 931-3-31 sont également applicables. ######## Article A931-3-13 Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de celles-ci ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles A. 931-3-15 et A. 931-3-16, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents : 1° L'ordre du jour ; 2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de délibérations ou de résolutions présentés ; 3° Le rapport de gestion du conseil d'administration dont le contenu est fixé à l'article A. 931-3-11 ; 4° Lorsque l'ordre du jour comporte l'approbation des comptes annuels : les comptes annuels, un tableau des affectations de résultat ainsi que le tableau mentionné au second alinéa de l'article A. 931-3-11 ; 5° Les rapports des commissaires aux comptes : rapport annuel et, le cas échéant, rapports spéciaux prévus aux articles R. 931-3-27 et R. 931-3-59 ; 6° Les nom, prénom usuel des dirigeants de l'institution ou de l'union tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 ainsi que, le cas échéant, l'indication des personnes morales dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance et qui soit appartiennent au même groupement que l'institution ou l'union, soit ont passé convention avec l'institution ou l'union ; 7° Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation ou l'élection d'administrateurs ou le renouvellement de leur mandat, les nom, prénom usuel et âge des candidats ainsi que leurs fonctions professionnelles au cours des cinq dernières années au sein d'institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles régies par le code de la mutualité et d'entreprises d'assurances régies par le code des assurances ou dans le cadre d'activités régies par le livre V de ce dernier code ; 8° Pour la réunion de l'assemblée générale, une formule de procuration à un autre membre du même collège et une formule de vote par correspondance ; 9° Une formule de demande d'envoi des documents visés au présent article. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'assemblée générale est constituée de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, l'institution de prévoyance peut mettre les renseignements et documents à leur disposition dans les conditions prévues aux articles A. 931-3-15 et A. 931-3-16. Elle adresse individuellement aux membres adhérents et participants la liste de ces documents ainsi qu'une formule de demande d'envoi des documents mentionnés au présent article. ######## Article A931-3-14 Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale extraordinaires et lorsque l'employeur consulte les intéressés, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de la commission paritaire, de l'assemblée générale ou des intéressés ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles A. 931-3-15 et A. 931-3-16, les renseignements mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 931-3-13, le ou les rapports spéciaux des commissaires aux comptes mentionnés au 5° de l'article A. 931-3-13 ainsi que le rapport du conseil d'administration relatif à ces réunions ou à cette consultation, l'exposé sommaire de la situation de l'institution ou de l'union au cours de l'exercice écoulé et le tableau mentionné au second alinéa de l'article A. 931-3-11. ######## Article A931-3-15 A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout membre de celles-ci peut demander à l'institution ou à l'union de lui envoyer à l'adresse qu'il indique les documents et renseignements mentionnés soit à l'article A. 931-3-13 soit à l'article A. 931-3-14. L'institution ou l'union est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Les dispositions du présent article relatives aux documents et renseignements mentionnés à l'article A. 931-3-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux intéressés à compter de la date à laquelle l'employeur les informe de son intention de les consulter. ######## Article A931-3-16 A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires ou extraordinaires ou de l'information adressée par l'employeur aux intéressés de son intention de les consulter et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion ou de la consultation, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ou tout intéressé a le droit de prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements mentionnés soit à l'article A. 931-3-13, soit à l'article A. 931-3-14 ainsi que, dans tous les cas, des documents suivants : 1° L'inventaire, les comptes annuels ainsi que les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou aux intéressés ; 2° La liste des membres de la commission paritaire, de l'assemblée générale ou des intéressés arrêtée le seizième jour qui précède la réunion ou la consultation ; 3° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ; 4° Le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat. Il ne peut être pris connaissance, aux mêmes lieux, du rapport du commissaire aux comptes que pendant le délai de quinze jours mentionné au précédent alinéa. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. ######## Article A931-3-17 Tout membre adhérent ou participant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des renseignements et documents énumérés aux articles A. 931-3-13, A. 931-3-14, A. 931-3-16 et A. 931-4-5 concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des commissions paritaires, des assemblées générales et de la consultation des intéressés par l'employeur tenues ou organisées au cours de ces trois derniers exercices. ####### Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement des assemblées générales ######## Article A931-3-18 Sous réserve des dispositions des articles A. 931-3-19 à A. 931-3-22, les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance fixent les règles de convocation de l'assemblée générale. ######## Article A931-3-19 La convocation des membres de l'assemblée générale se fait par simple lettre adressée à chacun de ses membres. En ce qui concerne les membres participants salariés affiliés à l'institution ou à l'union sur la base d'une opération collective telle que définie aux articles L. 932-1 et L. 932-14, les statuts peuvent prévoir que les lettres de convocation sont remises aux intéressés, au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, par leur employeur. ######## Article A931-3-20 La lettre de convocation de l'assemblée générale indique la dénomination sociale de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, éventuellement suivie de son sigle, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de sa tenue ainsi que sa nature ordinaire ou extraordinaire et son ordre du jour. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. La lettre de convocation de l'assemblée générale indique les conditions dans lesquelles les membres de celle-ci peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés. ######## Article A931-3-21 Le délai entre la date de l'envoi des lettres de convocation à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur première convocation et de six jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. ######## Article A931-3-22 Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article A. 931-3-19 et la lettre de convocation rappelle la date de la première. ######## Article A931-3-23 Les statuts prévoient que les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de projets de résolution doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale. Le président du conseil d'administration ne peut refuser l'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour que lorsque celui-ci n'entre pas dans l'objet social de l'institution ou de l'union. ######## Article A931-3-24 Le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d''institutions de prévoyance ou, en cas d'empêchement, le vice-président, accuse réception, par lettre recommandée, des projets de résolution dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. ######## Article A931-3-25 Les statuts prévoient qu'à compter de la convocation de l'assemblée générale, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de l'institution ou de l'union, à tout membre de l'assemblée qui en fait la demande. L'institution ou l'union doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion. Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation. Il doit offrir à chaque membre de l'assemblée générale la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. Il doit également informer chaque membre que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution. Sont annexés au formulaire le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et une demande d'envoi des documents et renseignements énumérés, selon les cas, aux articles A. 931-3-13 et A. 931-3-14. Les statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions déterminent le contenu du formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote adressé à l'institution ou à l'union vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par l'institution ou l'union pour qu'il en soit tenu compte. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par l'institution ou l'union ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. ######## Article A931-3-26 Les statuts prévoient que tout membre d'une assemblée générale qui se fait représenter à celle-ci doit signer la procuration qu'il donne et indiquer ses nom, prénom usuel et domicile. Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai d'un mois. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. A toute formule de vote par procuration, adressée aux membres de l'assemblée par l'institution ou l'union, doivent être joints le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et une demande d'envoi des documents et renseignements énumérés, selon les cas, aux articles A. 931-3-13 et A. 931-3-14. ######## Article A931-3-27 Les statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions déterminent la composition du bureau de l'assemblée, l'organisation des scrutins ainsi que les modalités selon lesquelles sont constatés les présences, les procurations et les votes par correspondance. ######## Article A931-3-28 L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président ou, en leur absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut l'assemblée élit elle-même son président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée. ######## Article A931-3-29 Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale indique la date et le lieu de réunion, les documents et rapports présentés ainsi qu'un résumé des débats. Ce procès-verbal comporte, en outre, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau de l'assemblée, le nombre de membres, par collège, présents ou représentés et le quorum atteint ainsi que le texte des délibérations qui ont été mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres de son bureau. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions prévues à l'article A. 931-3-4. ######## Article A931-3-30 Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée. ######## Article A931-3-31 Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés soit par le président ou le vice-président du conseil d'administration, soit par deux administrateurs choisis dans l'un et l'autre des collèges. En cas de liquidation de l'institution ou de l'union d'institutions de prévoyance, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur. ###### Sous-section 4 : Certification des comptes ####### Article A931-3-32 Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées. ####### Article A931-3-33 Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 un mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires. ####### Article A931-3-34 Les statuts prévoient que les commissaires aux comptes sont convoqués, selon les cas, à toute commission paritaire ou assemblée générale au plus tard lors de la convocation des membres de celles-ci. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes. La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article A931-3-35 Dans le rapport qu'ils présentent à la commission paritaire ou à l'assemblée générale ordinaires, les commissaires aux comptes : 1. Déclarent : a) Soit certifier que les comptes de l'exercice sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ; b) Soit assortir la certification de réserves ; c) Soit refuser la certification des comptes. Dans ces deux derniers cas, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus ; 2. Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice. ####### Article A931-3-36 Les statuts prévoient que le commissaire aux comptes ne peut convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis leur convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il ne peut convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de ce dernier, du vice-président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il procède à cette convocation, le commissaire aux comptes fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département ou la même région. Il expose les motifs de la convocation, dans un rapport lu à la commission paritaire ou à l'assemblée. En cas de pluralité de commissaires aux comptes, il agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer la commission paritaire ou l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et, selon les cas, le secrétaire de la commission paritaire ou le président et le vice-président du conseil d'administration dûment appelés. L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. ####### Article A931-3-37 L'information prévue à l'article R. 931-3-59 porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Le président et le vice-président du conseil d'administration répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus. L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président et du vice-président ou la constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le président et le vice-président convoquent, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d'administration sur les faits relevés, en vue de le faire délibérer dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre. Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration est adressé au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise dans les huit jours qui suivent cette réunion. Le commissaire aux comptes informe, sans délai, le président de la juridiction compétente du déroulement de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le rapport rédigé par le commissaire aux comptes en application du troisième alinéa de l'article R. 931-3-59 est transmis au président et au vice-président du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la réception de la délibération du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué par le président et le vice-président du conseil d'administration au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de ce rapport. Lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article R. 931-3-59 le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président de la juridiction compétente, cette information doit être faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises. ##### Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission ###### Sous-section 2 : Fusion et scission ####### Article A931-4-1 Le projet de fusion ou de scission prévu à l'article R. 931-4-5 contient les informations suivantes : 1° La dénomination et le siège social de toutes les institutions ou unions participantes ; 2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ; 3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux institutions ou unions absorbantes ou nouvelles est prévue ; 4° Les conséquences de la fusion ou de la scission sur la solvabilité des institutions ou unions participantes ; 5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des institutions ou unions participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ; 6° La date à partir de laquelle les opérations de l'institution ou de l'union absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les institutions ou unions bénéficiaires des apports. ####### Article A931-4-2 Au moins un mois avant la date de la première commission paritaire ou assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou de la première consultation des intéressés par l'employeur, le projet de fusion ou de scission prévu à l'article R. 931-4-5 fait l'objet d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social, par chacune des institutions ou unions participantes à l'opération. Cet avis contient les indications suivantes pour chacune des institutions et unions participant à l'opération : 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle et l'adresse du siège de chacune des institutions ou unions participant à l'opération ainsi que l'indication de la ou des branches d'activité pour lesquelles elles sont agréées ; 2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle et l'adresse du siège des institutions ou unions nouvelles qui résulteront de l'opération ainsi que l'indication de la ou des branches d'activité pour lesquelles elles sont agréées ou pour lesquelles elles solliciteront l'agrément ; 3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux institutions ou unions absorbantes ou nouvelles est prévue ; 4° La date du projet de fusion ou de scission ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par l'article R. 931-4-5. ####### Article A931-4-3 Le rapport du conseil d'administration prévu à l'article R. 931-4-6 explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et technique, notamment en ce qui concerne les conséquences de la fusion ou de la scission sur la solvabilité des institutions ou unions absorbantes ou nouvelles et leurs perspectives de développement. ####### Article A931-4-4 Les statuts prévoient qu'un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions ou unions concernées établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission. Ils peuvent obtenir auprès de chaque institution ou union concernée communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis à l'égard des institutions ou unions participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224 du code de commerce. Les commissaires à la fusion ou à la scission sont obligatoirement choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils apprécient sous leur responsabilité la valeur de l'actif et du passif dont la transmission est prévue. Le ou les rapports des commissaires à la fusion ou à la scission sont transmis et présentés par ces derniers aux membres des conseils d'administration des institutions ou unions concernées ainsi que, selon les cas, des membres de la commission paritaire, de l'employeur et des intéressés et des membres de l'assemblée générale. ####### Article A931-4-5 Les statuts prévoient que toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses membres adhérents ou participants, au siège social, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale, de la réunion de la commission paritaire ou de la consultation des intéressés par l'employeur relative à l'opération projetée les documents suivants : 1° Le projet de fusion ou de scission ; 2° Les rapports mentionnés à l'article R. 931-4-6 ainsi que le rapport des commissaires à la fusion ou à la scission ; 3° Les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des institutions ou unions participant à l'opération ; 4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet. Pour l'application du 3° du premier alinéa du présent article, si l'opération doit être décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins d'un mois après leur approbation, doivent être mis à la disposition des membres adhérents et participants les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas arrêtés, l'état comptable visé au 4° du premier alinéa du présent article et les comptes annuels des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion doivent être mis à la disposition des membres adhérents et participants. Tout membre adhérent ou participant peut consulter ou obtenir sur simple demande copie totale ou partielle des documents susvisés. ##### Section 10 : Régime financier ###### Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie ####### Article A931-10-1 Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux 7 des articles R. 931-10-3 et R. 931-10-6 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ; 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ; 3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ; 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement. II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement. III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation. Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article. Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation. Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 des rachats effectués. IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article. ###### Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie ####### Article A931-10-2 L'excédent annuel mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 pour le calcul des excédents futurs résulte de la moyenne arithmétique des excédents réalisés au cours des cinq dernières années. L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel. ####### Article A931-10-3 Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix. La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique. Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme. ###### Sous-section 6 : Provisions techniques des opérations non vie ####### Article A931-10-4 La provision pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 931-10-14 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques. ####### Article A931-10-5 Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance. La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur. ####### Article A931-10-6 Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au participant en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14 est augmentée de la différence ainsi constatée. ####### Article A931-10-7 La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et dans la provision pour risques en cours prévues aux 3° et 4° de l'article R. 931-10-14 est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 931-10-8 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante. ####### Article A931-10-8 Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des cotisations en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14 est diminuée du montant total des compléments de cotisation qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement. Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur. ####### Article A931-10-9 Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme : 1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; 2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article. Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100. ###### Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie ####### Article A931-10-10 Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants : 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ; 2° Une des tables suivantes : - tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ; - tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°. Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable. (1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28 juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 58. ####### Article A931-10-11 Les provisions mathématiques des opérations d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à cotisations périodiques, sont calculées en prenant en compte les prélèvements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de cotisations. La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat ou du bulletin d'adhésion, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit. ####### Article A931-10-12 1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1994 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 931-10-10 ; 2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 931-10-17 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ; 3° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier 1994, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2001 inclus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques. ####### Article A931-10-13 Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1994 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 931-10-12. Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2008 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A. 931-10-10. Les institutions et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2001, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A. 931-10-10. ####### Article A931-10-14 Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents dans les conditions définies à l'article A. 932-3-2 des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants : 1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'institution ou de l'union diminué d'un cinquième ; 2° Les provisions mathématiques à l'inventaire. Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 931-10-17. Cette provision est reprise dans les comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant. Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ne sont pas concernées par ces dispositions. Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de l'article A. 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24. ####### Article A931-10-15 I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable. II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,7 et 10 de l'article A. 931-11-10 et figurant, à l'annexe de l'article A. 931-11-11, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, Catégories 1 à 19, du modèle d'annexe), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents. Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article A. 931-10-17. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 931-10-16 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. III.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II. Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. ####### Article A931-10-16 Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article A. 931-10-15, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes. Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats. Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque. ####### Article A931-10-17 I. - Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité. II. - La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants : 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article A. 931-10-15, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ; 2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe de l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe). Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport : Du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe A. 931-11-11, au compte technique des opérations vie, à la rubrique E 2 (Produits des placements) diminuée de la rubrique E 9 (Charges des placements), déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ; Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9. ####### Article A931-10-18 I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 931-10-17. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique. ###### Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs ####### Article A931-10-19 I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit : - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ; - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle. II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes : 1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa. III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes : - la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ; - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder : - le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ; - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ; - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques. IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies. ####### Article A931-10-20 Pour l'application de l'article R. 931-10-44, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux. Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties. Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union. L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité ci-dessus prévu. S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autorité de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union. Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation. ####### Article A931-10-21 Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article. ####### Article A931-10-22 I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment. II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés. III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations. ####### Article A931-10-23 I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 et R. 931-10-17. Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées aux II et III du présent article, est tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres. II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement. Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille. En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion. Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition. Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci. IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause. ####### Article A931-10-24 Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. ##### Section 11 : Comptes et états statistiques ###### Article A931-11-1 Outre les documents prévus par le code de commerce, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé. ###### Article A931-11-2 Pour l'application de l'article R. 931-11-7, sont considérés comme opérations en devises : - les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ; - les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ; - les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ; - les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 931-10-13 ; - les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ; - les créances et prêts de toute nature libellés en devises ; - les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans les Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ; - les opérations sur titres de créance non amortissables et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ; - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ; - les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article. Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs ou en unité euro, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle. Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises. ###### Article A931-11-3 Un inventaire permanent des placements doit être tenu dans les conditions suivantes : a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ; b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ; c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ; d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs. ###### Article A931-11-4 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance doivent soit délivrer les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter selon le cas aux adhérents ou aux participants des numéros continus répondant aux mêmes exigences. Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants : - soit numéro du bulletin d'adhésion au règlement, du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'adhérent ou du participant avec tous les bulletins, contrats ou avenants le concernant ; - date de souscription, durée du bulletin ou du contrat ; - dénomination de l'adhérent ou du participant ; - éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ; - date et heure de la prise d'effet stipulée au bulletin ou au contrat ; - date et motif de la sortie éventuelle ; - monnaie dans laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat est libellé ; - type de garantie par référence aux catégories d'assurances définies à l'article A. 931-11-10 ; - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée. ###### Article A931-11-5 Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au règlement ou au contrat ou les sorties sont enregistrés, dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de bulletin ou de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom, selon le cas, de l'adhérent ou du participant, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe. Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'institution ou l'union est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer et à recouvrer. A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 931-11-10 une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'institution ou l'union est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages. ###### Article A931-11-6 Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu. Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté : - numéro d'ordre ou de traité ; - date de signature ; - date d'effet ; - durée ; - nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ; - nature des risques objets du traité ; - date à laquelle l'effet prend fin ; - nature du traité. ###### Article A931-11-7 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'institution ou l'union dans le cadre du groupement. L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions. Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements. ###### Article A931-11-8 Lorsque l'intérêt d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance dans la répartition des opérations centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, celle-ci doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'opérations directes et enregistrer la part qui lui revient dans les opérations apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance. ###### Article A931-11-9 Le plan de comptes utilisé par chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance, visé à l'article R. 931-11-3, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus, mais qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'institution ou l'union en application de l'article R. 931-11-3 précité, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables. Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les institutions ou les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 ; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les institutions ou les unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ ou c de l'article L. 931-1 ; les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories de risques : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature. L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent titre, notamment aux dispositions des articles A. 931-11-1 à A. 931-11-8 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article. En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre : a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ; b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ; c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables. ###### Article A931-11-10 Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes : 1. Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ; 2. Opérations de capitalisation à cotisation périodique ; 3. Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ; 4. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ; 5. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ; 6. Opérations collectives en cas de décès ; 7. Opérations collectives en cas de vie ; 8. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ; 9. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ; 10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ; 19. Acceptations en réassurance (Vie) ; 20. Dommages corporels (opérations individuelles, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ; 21. Dommages corporels (opérations collectives, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ; 31. Chômage ; 39. Acceptations en réassurance (Non-vie). Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9. Les institutions et les unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie : - par Etat de situation du risque ou de l'engagement ; - entre les opérations du siège social et les opérations de chacune des succursales établies à l'étranger. ###### Article A931-11-11 Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance dans les conditions suivantes : 1. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ; 2. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ ou c de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ; 3. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe. ###### Article A931-11-12 La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 931-11-8 est fixée à trois francs. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels. ###### Article A931-11-13 I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 : 1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ; 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après. II. - Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19. ###### Article A931-11-14 L'Autorité de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13. ###### Article A931-11-15 Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 931-11-13 comprend : 1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ; 2° Les comptes définis à l'article A. 931-11-16 ; 3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17. Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13. Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe. ###### Article A931-11-16 Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 931-11-11 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article. ###### Article A931-11-17 Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont les suivants : C 1. - Résultats techniques par catégories d'opérations ; C 2. - Engagements et résultats techniques par pays ; C 3. - Acceptations et cessions en réassurance ; C 4. - Cotisations par catégories d'opérations et de garanties ; C 5. - Représentation des engagements réglementés ; C 6. - Marge de solvabilité ; C 7. - Provisionnement des rentes en service ; C 10. - Cotisations et résultats par année de survenance des sinistres ; C 11. - Sinistres par année de survenance ; C 12. - Sinistres et résultats par année de souscription ; C 13. - Part des réassureurs dans les sinistres ; C 20. - Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats, des capitaux et rentes ; C 21. - Etat détaillé des provisions techniques ; C 30. - Cotisations, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ; C 31. - Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen ; C 40. - Opérations réalisées pour le compte d'unions d'institutions de prévoyance ; C 41. - Action sociale ; C 42. - Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire. Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 931-11-16 et dans la forme fixée en annexe au présent article. Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations réalisées en France. Les opérations directes à l'étranger, ainsi que celles acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 931-11-10, sont assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription. ###### Article A931-11-18 Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 931-11-13 sont ceux publiés en application des dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe. Les institutions et les unions joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social. ###### Article A931-11-19 Les états trimestriels mentionnés au II de l'article A. 931-11-13 sont les suivants : T 1.-Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ; T 2.-Encours trimestriel des placements. Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article. ###### Article A931-11-20 Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code." L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5. ###### Article A931-11-21 Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article. Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier. Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code". #### Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance ##### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation ###### Article A932-3-1 Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 sont établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français. Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques. Pour ce qui est des opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur une base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans la référence monétaire précitée. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques. Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire. Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article L. 932-24. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement. ###### Article A932-3-2 Pour l'application de l'article A. 932-3-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ". Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur : - tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; - si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les institutions et les unions disposent de trois mois pour opérer cette modification. ###### Article A932-3-3 Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. ###### Article A932-3-4 1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-3 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ; 2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ; 3° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ; 4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au 1 du II de l'article A 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24. ###### Article A932-3-5 Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée à l'article L. 932-15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous : Dénomination sociale de l'institution ou de l'union contractante présentée dans les conditions fixées par l'article R. 931-1-2 ; Nom de l'Etat membre où est établi le siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit ; Adresse du siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit. 1° Dénomination du règlement ou du contrat ; 2° Caractéristiques du règlement ou du contrat : a) Définition des garanties ; b) Durée de l'affiliation au règlement ou du contrat ; c) Modalités et durée du versement des cotisations ; d) Délais et modalités de renonciation au bulletin d'affiliation au règlement ou au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ; e) Nullités, déchéances, exclusions de garantie et délais de prescription ; f) Formalités en cas de sinistre ; g) Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations : - opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ; - opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ; - opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ; - opérations collectives facultatives ; formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ; h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; i) Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ; 3° Rendement minimum garanti et participation : a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ; c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ; 4° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. ###### Article A932-3-6 Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance. ###### Article A932-3-7 La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies à l'article R. 931-10-42. Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union. La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. ###### Article A932-3-8 Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. ###### Article A932-3-9 Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44. ###### Article A932-3-10 L'encadré mentionné à l'article L. 932-15 est placé en tête de contrat ou de bulletin. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes : 1° Il est indiqué s'il s'agit d'une opération individuelle ou d'une opération collective à adhésion facultative. Pour les contrats collectifs à adhésion facultative visés au troisième alinéa de l'article L. 932-15, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre [dénomination de l'institution de prévoyance] et [dénomination du membre adhérent]. Le participant est préalablement informé de ces modifications. " 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec la référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente. a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue clairement les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. 3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux excédents contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée, le cas échéant, la référence à la clause de participation aux excédents. 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention : " les sommes sont versées par l'institution de prévoyance dans un délai de... [délai de versement] " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances. 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 du code des assurances ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au prospectus simplifié pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3 du code des assurances, la rubrique distingue : - " frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et des frais prélevés lors du versement des cotisations ; - " frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés postérieurement à la souscription et non liés au versement des garanties ou des cotisations ; - " frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités de rachat ou de transfert ; - " autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents. 6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du membre participant, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le membre adhérent [ou le membre participant] est invité à demander conseil auprès de son institution de prévoyance ou union. " 7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9 du code des assurances. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article. 8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré : " Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du membre adhérent [ou du membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est important que le membre adhérent [ou le membre participant] lise intégralement la notice et pose toute les questions qu'il estime nécessaires avant le signer le contrat [ou le bulletin d'adhésion]. ##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif ###### Article A932-4-1 I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance ou de l'union qui les met en oeuvre. Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union. II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 932-4-4 sont représentées par un actif unique. III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 932-4-14 est établie dans les conditions suivantes : Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal : - lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ; - lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ; - lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans. Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après. IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants : a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée. La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10. Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul. ###### Article A932-4-2 I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat. II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. Elles communiquent également : - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; - le montant de la provision technique spéciale à cette même date ; - le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ; - le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours. La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente. ##### Section 5 : Opérations de retraite professionnelle supplémentaire ###### Article A932-5 I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 932-41 est de 5 000 participants. II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 932-5-6 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 participants. ###### Article A932-6 I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois : - les modalités d'exercice du transfert ; - le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ; - le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant. II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union. III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits. #### Chapitre 3 : Institution de prévoyance appartenant à un groupe ##### Section 1 : Surveillance complémentaire des institutions de prévoyance faisant partie d'un groupe ###### Article A933-1 Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des institutions ou unions participantes visées à l'article R. 933-1 et des institutions ou unions visées à l'article R. 933-5, et comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants : 1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les institutions ou unions relevant de l'article L. 931-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 931-11-9 ; 2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ; 3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ; 4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cet organisme correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires. En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux. ###### Article A933-2 La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 931-11-20, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article A. 931-11-21. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci. Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire. ##### Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ###### Article A933-3 Les activités d'un groupe financier s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article L. 933-4-2 lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %. ###### Article A933-4 I.-Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 933-4-2 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % : - le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ; - le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe. Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues : - pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code, et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ; - pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n° s 91-05,95-02 et 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ; - pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'autorité des marchés financiers. Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important. II.-Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'article L. 933-4-2 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros. III.-Si un groupe financier remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 933-4-2 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 933-2 peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles R. 933-8 à R. 933-11. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes. ###### Article A933-5 I.-Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 933-3 et au I de l'article A. 933-4, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord : a. Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A. 933-12 ; b. Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les seuils mentionnés aux articles A. 933-3 et A. 933-4 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ; c. Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat considéré. II.-Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 933-3 et au I de l'article A. 933-4 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent. De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 933-4 devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent. Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux. ###### Article A933-6 Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 933-3 à A. 933-5 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe. Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. ###### Article A933-7 Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire. ###### Article A933-8 En application de l'article L. 933-4-6, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants : 1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité. 2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes : a. Lorsque la compagnie financière holding mixte est l'organisme de référence de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ; b. Lorsque les entités réglementées subordonnées de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers, l'entité exerce ses activités dans le secteur financier le plus important ; c. Lorsque aucune entité réglementée subordonnée de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important. 3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont placées à la tête du conglomérat et ont chacune au moins une entité réglementée subordonnée agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leur activité dans le même secteur financier. 4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important. Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats. ###### Article A933-9 La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 933-4-10 s'exerce dans les conditions suivantes : 1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes. 2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes. En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision. 3° L'Autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L. 933-4-14. ###### Article A933-10 I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations. L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8. II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité. ###### Article A933-11 I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat sont la somme : a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent. II. - Pour l'application de l'article R. 933-8, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants : a) Les éléments mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6, R. 931-10-9 et R. 933-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement. Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier. III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à l'article R. 933-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8. Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier. En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle. Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. ###### Article A933-12 Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants : a. Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ; b. Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ; c. Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées. Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul. Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée. ### Titre V : Contrôle des institutions #### Article A951-1 Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article. #### Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle ##### Article A951-3-1 I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les documents et informations suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ; b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ; c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f du I de l'article A. 931-2-1 ; d) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette institution ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°. 2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre : a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ; c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 931-2-2 ; d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3 et 4 du f du I de l'article A. 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ; e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'article A. 931-2-1. II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend : 1° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ; 2° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I. III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services. ##### Article A951-3-2 I. - L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement : 1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; 2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire. L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1. II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification. 2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code. 3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services. ##### Article A951-3-3 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 50 000 F par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom de l'adhérent ou du participant auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification. # Annexes ## Article Annexe à l'article A931-10-10 <center>Table TD 88-90 (en cas de décès)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody> <tr> <td><center>X</center></td> <td><center>Lx</center></td> </tr> <tr> <td><center>0</center></td> <td><center>100 000</center></td> </tr> <tr> <td><center>1</center></td> <td><center>99 129</center></td> </tr> <tr> <td><center>2</center></td> <td><center>99 057</center></td> </tr> <tr> <td><center>3</center></td> <td><center>99 010</center></td> </tr> <tr> <td><center>4</center></td> <td><center>98 977</center></td> </tr> <tr> <td><center>5</center></td> <td><center>98 948</center></td> </tr> <tr> <td><center>6</center></td> <td><center>98 921</center></td> </tr> <tr> <td><center>7</center></td> <td><center>98 897</center></td> </tr> <tr> <td><center>8</center></td> <td><center>98 876</center></td> </tr> <tr> <td><center>9</center></td> <td><center>98 855</center></td> </tr> <tr> <td><center>10</center></td> <td><center>98 835</center></td> </tr> <tr> <td><center>11</center></td> <td><center>98 814</center></td> </tr> <tr> <td><center>12</center></td> <td><center>98 793</center></td> </tr> <tr> <td><center>13</center></td> <td><center>98 771</center></td> </tr> <tr> <td><center>14</center></td> <td><center>98 745</center></td> </tr> <tr> <td><center>15</center></td> <td><center>98 712</center></td> </tr> <tr> <td><center>16</center></td> <td><center>98 667</center></td> </tr> <tr> <td><center>17</center></td> <td><center>98 606</center></td> </tr> <tr> <td><center>18</center></td> <td><center>98 520</center></td> </tr> <tr> <td><center>19</center></td> <td><center>98 406</center></td> </tr> <tr> <td><center>20</center></td> <td><center>98 277</center></td> </tr> <tr> <td><center>21</center></td> <td><center>98 137</center></td> </tr> <tr> <td><center>22</center></td> <td><center>97 987</center></td> </tr> <tr> <td><center>23</center></td> <td><center>97 830</center></td> </tr> <tr> <td><center>24</center></td> <td><center>97 677</center></td> </tr> <tr> <td><center>25</center></td> <td><center>97 524</center></td> </tr> <tr> <td><center>26</center></td> <td><center>97 373</center></td> </tr> <tr> <td><center>27</center></td> <td><center>97 222</center></td> </tr> <tr> <td><center>28</center></td> <td><center>97 070</center></td> </tr> <tr> <td><center>29</center></td> <td><center>96 916</center></td> </tr> <tr> <td><center>30</center></td> <td><center>96 759</center></td> </tr> <tr> <td><center>31</center></td> <td><center>96 597</center></td> </tr> <tr> <td><center>32</center></td> <td><center>96 429</center></td> </tr> <tr> <td><center>33</center></td> <td><center>96 255</center></td> </tr> <tr> <td><center>34</center></td> <td><center>96 071</center></td> </tr> <tr> <td><center>35</center></td> <td><center>95 878</center></td> </tr> <tr> <td><center>36</center></td> <td><center>95 676</center></td> </tr> <tr> <td><center>37</center></td> <td><center>95 463</center></td> </tr> <tr> <td><center>38</center></td> <td><center>95 237</center></td> </tr> <tr> <td><center>39</center></td> <td><center>94 997</center></td> </tr> <tr> <td><center>40</center></td> <td><center>94 746</center></td> </tr> <tr> <td><center>41</center></td> <td><center>94 476</center></td> </tr> <tr> <td><center>42</center></td> <td><center>94 182</center></td> </tr> <tr> <td><center>43</center></td> <td><center>93 868</center></td> </tr> <tr> <td><center>44</center></td> <td><center>93 515</center></td> </tr> <tr> <td><center>45</center></td> <td><center>93 133</center></td> </tr> <tr> <td><center>46</center></td> <td><center>92 727</center></td> </tr> <tr> <td><center>47</center></td> <td><center>92 295</center></td> </tr> <tr> <td><center>48</center></td> <td><center>91 833</center></td> </tr> <tr> <td><center>49</center></td> <td><center>91 332</center></td> </tr> <tr> <td><center>50</center></td> <td><center>90 778</center></td> </tr> <tr> <td><center>51</center></td> <td><center>90 171</center></td> </tr> <tr> <td><center>52</center></td> <td><center>59 511</center></td> </tr> <tr> <td><center>53</center></td> <td><center>88 791</center></td> </tr> <tr> <td><center>54</center></td> <td><center>88 011</center></td> </tr> <tr> <td><center>55</center></td> <td><center>87 165</center></td> </tr> <tr> <td><center>56</center></td> <td><center>86 241</center></td> </tr> <tr> <td><center>57</center></td> <td><center>85 256</center></td> </tr> <tr> <td><center>58</center></td> <td><center>84 211</center></td> </tr> <tr> <td><center>59</center></td> <td><center>83 083</center></td> </tr> <tr> <td><center>60</center></td> <td><center>81 884</center></td> </tr> <tr> <td><center>61</center></td> <td><center>80 602</center></td> </tr> <tr> <td><center>62</center></td> <td><center>79 243</center></td> </tr> <tr> <td><center>63</center></td> <td><center>77 807</center></td> </tr> <tr> <td><center>64</center></td> <td><center>76 295</center></td> </tr> <tr> <td><center>65</center></td> <td><center>74 720</center></td> </tr> <tr> <td><center>66</center></td> <td><center>73 075</center></td> </tr> <tr> <td><center>67</center></td> <td><center>71 366</center></td> </tr> <tr> <td><center>68</center></td> <td><center>69 559</center></td> </tr> <tr> <td><center>69</center></td> <td><center>67 655</center></td> </tr> <tr> <td><center>70</center></td> <td><center>65 649</center></td> </tr> <tr> <td><center>71</center></td> <td><center>63 543</center></td> </tr> <tr> <td><center>72</center></td> <td><center>61 285</center></td> </tr> <tr> <td><center>73</center></td> <td><center>58 911</center></td> </tr> <tr> <td><center>74</center></td> <td><center>56 416</center></td> </tr> <tr> <td><center>75</center></td> <td><center>53 818</center></td> </tr> <tr> <td><center>76</center></td> <td><center>51 086</center></td> </tr> <tr> <td><center>77</center></td> <td><center>48 251</center></td> </tr> <tr> <td><center>78</center></td> <td><center>45 284</center></td> </tr> <tr> <td><center>79</center></td> <td><center>42 203</center></td> </tr> <tr> <td><center>80</center></td> <td><center>39 041</center></td> </tr> <tr> <td><center>81</center></td> <td><center>35 824</center></td> </tr> <tr> <td><center>82</center></td> <td><center>32 518</center></td> </tr> <tr> <td><center>83</center></td> <td><center>29 220</center></td> </tr> <tr> <td><center>84</center></td> <td><center>25 962</center></td> </tr> <tr> <td><center>85</center></td> <td><center>22 780</center></td> </tr> <tr> <td><center>86</center></td> <td><center>19 725</center></td> </tr> <tr> <td><center>87</center></td> <td><center>16 843</center></td> </tr> <tr> <td><center>88</center></td> <td><center>14 133</center></td> </tr> <tr> <td><center>89</center></td> <td><center>11 625</center></td> </tr> <tr> <td><center>90</center></td> <td><center>9 389</center></td> </tr> <tr> <td><center>91</center></td> <td><center>7 438</center></td> </tr> <tr> <td><center>92</center></td> <td><center>5 763</center></td> </tr> <tr> <td><center>93</center></td> <td><center>4 350</center></td> </tr> <tr> <td><center>94</center></td> <td><center>3 211</center></td> </tr> <tr> <td><center>95</center></td> <td><center>2 315</center></td> </tr> <tr> <td><center>96</center></td> <td><center>1 635</center></td> </tr> <tr> <td><center>97</center></td> <td><center>1 115</center></td> </tr> <tr> <td><center>98</center></td> <td><center>740</center></td> </tr> <tr> <td><center>99</center></td> <td><center>453</center></td> </tr> <tr> <td><center>100</center></td> <td><center>263</center></td> </tr> <tr> <td><center>101</center></td> <td><center>145</center></td> </tr> <tr> <td><center>102</center></td> <td><center>76</center></td> </tr> <tr> <td><center>103</center></td> <td><center>37</center></td> </tr> <tr> <td><center>104</center></td> <td><center>17</center></td> </tr> <tr> <td><center>105</center></td> <td><center>7</center></td> </tr> <tr> <td><center>106</center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614"><center>Lx = nombre de vivants à l'âge X.</center></td> </tr> </tbody></table> <center> Table TV 88-90 (en cas de vie)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>X</center></td> <td><center>Lx</center></td> </tr> <tr> <td><center>0</center></td> <td><center>100 000</center></td> </tr> <tr> <td><center>1</center></td> <td><center>99 352</center></td> </tr> <tr> <td><center>2</center></td> <td><center>99 294</center></td> </tr> <tr> <td><center>3</center></td> <td><center>99 261</center></td> </tr> <tr> <td><center>4</center></td> <td><center>99 236</center></td> </tr> <tr> <td><center>5</center></td> <td><center>99 214</center></td> </tr> <tr> <td><center>6</center></td> <td><center>99 194</center></td> </tr> <tr> <td><center>7</center></td> <td><center>99 177</center></td> </tr> <tr> <td><center>8</center></td> <td><center>99 161</center></td> </tr> <tr> <td><center>9</center></td> <td><center>99 146</center></td> </tr> <tr> <td><center>10</center></td> <td><center>99 129</center></td> </tr> <tr> <td><center>11</center></td> <td><center>99 112</center></td> </tr> <tr> <td><center>12</center></td> <td><center>99 096</center></td> </tr> <tr> <td><center>13</center></td> <td><center>99 081</center></td> </tr> <tr> <td><center>14</center></td> <td><center>99 062</center></td> </tr> <tr> <td><center>15</center></td> <td><center>99 041</center></td> </tr> <tr> <td><center>16</center></td> <td><center>99 018</center></td> </tr> <tr> <td><center>17</center></td> <td><center>98 989</center></td> </tr> <tr> <td><center>18</center></td> <td><center>98 955</center></td> </tr> <tr> <td><center>19</center></td> <td><center>98 913</center></td> </tr> <tr> <td><center>20</center></td> <td><center>98 869</center></td> </tr> <tr> <td><center>21</center></td> <td><center>98 823</center></td> </tr> <tr> <td><center>22</center></td> <td><center>98 778</center></td> </tr> <tr> <td><center>23</center></td> <td><center>98 734</center></td> </tr> <tr> <td><center>24</center></td> <td><center>98 689</center></td> </tr> <tr> <td><center>25</center></td> <td><center>98 640</center></td> </tr> <tr> <td><center>26</center></td> <td><center>98 590</center></td> </tr> <tr> <td><center>27</center></td> <td><center>98 537</center></td> </tr> <tr> <td><center>28</center></td> <td><center>98 482</center></td> </tr> <tr> <td><center>29</center></td> <td><center>98 428</center></td> </tr> <tr> <td><center>30</center></td> <td><center>98 371</center></td> </tr> <tr> <td><center>31</center></td> <td><center>98 310</center></td> </tr> <tr> <td><center>32</center></td> <td><center>98 247</center></td> </tr> <tr> <td><center>33</center></td> <td><center>98182</center></td> </tr> <tr> <td><center>34</center></td> <td><center>98111</center></td> </tr> <tr> <td><center>35</center></td> <td><center>98 031</center></td> </tr> <tr> <td><center>36</center></td> <td><center>97 942</center></td> </tr> <tr> <td><center>37</center></td> <td><center>97 851</center></td> </tr> <tr> <td><center>38</center></td> <td><center>97 743</center></td> </tr> <tr> <td><center>39</center></td> <td><center>97 648</center></td> </tr> <tr> <td><center>40</center></td> <td><center>97 534</center></td> </tr> <tr> <td><center>41</center></td> <td><center>97 413</center></td> </tr> <tr> <td><center>42</center></td> <td><center>97 282</center></td> </tr> <tr> <td><center>43</center></td> <td><center>97 138</center></td> </tr> <tr> <td><center>44</center></td> <td><center>96 681</center></td> </tr> <tr> <td><center>45</center></td> <td><center>96 810</center></td> </tr> <tr> <td><center>46</center></td> <td><center>96 622</center></td> </tr> <tr> <td><center>47</center></td> <td><center>96 424</center></td> </tr> <tr> <td><center>48</center></td> <td><center>96 218</center></td> </tr> <tr> <td><center>49</center></td> <td><center>95 995</center></td> </tr> <tr> <td><center>50</center></td> <td><center>95 752</center></td> </tr> <tr> <td><center>51</center></td> <td><center>95 488</center></td> </tr> <tr> <td><center>52</center></td> <td><center>95 202</center></td> </tr> <tr> <td><center>53</center></td> <td><center>94 892</center></td> </tr> <tr> <td><center>54</center></td> <td><center>94 560</center></td> </tr> <tr> <td><center>55</center></td> <td><center>94 215</center></td> </tr> <tr> <td><center>56</center></td> <td><center>93 848</center></td> </tr> <tr> <td><center>57</center></td> <td><center>93 447</center></td> </tr> <tr> <td><center>58</center></td> <td><center>93 014</center></td> </tr> <tr> <td><center>59</center></td> <td><center>92 545</center></td> </tr> <tr> <td><center>60</center></td> <td><center>92 050</center></td> </tr> <tr> <td><center>61</center></td> <td><center>91 523</center></td> </tr> <tr> <td><center>62</center></td> <td><center>90 954</center></td> </tr> <tr> <td><center>63</center></td> <td><center>90 343</center></td> </tr> <tr> <td><center>64</center></td> <td><center>89 687</center></td> </tr> <tr> <td><center>65</center></td> <td><center>88 978</center></td> </tr> <tr> <td><center>66</center></td> <td><center>88 226</center></td> </tr> <tr> <td><center>67</center></td> <td><center>87 409</center></td> </tr> <tr> <td><center>68</center></td> <td><center>86 513</center></td> </tr> <tr> <td><center>69</center></td> <td><center>85 522</center></td> </tr> <tr> <td><center>70</center></td> <td><center>84 440</center></td> </tr> <tr> <td><center>71</center></td> <td><center>83 251</center></td> </tr> <tr> <td><center>72</center></td> <td><center>61936</center></td> </tr> <tr> <td><center>73</center></td> <td><center>80 484</center></td> </tr> <tr> <td><center>74</center></td> <td><center>78 880</center></td> </tr> <tr> <td><center>75</center></td> <td><center>77 104</center></td> </tr> <tr> <td><center>76</center></td> <td><center>75136</center></td> </tr> <tr> <td><center>77</center></td> <td><center>72 981</center></td> </tr> <tr> <td><center>78</center></td> <td><center>70 597</center></td> </tr> <tr> <td><center>79</center></td> <td><center>67 962</center></td> </tr> <tr> <td><center>80</center></td> <td><center>65 043</center></td> </tr> <tr> <td><center>81</center></td> <td><center>61 852</center></td> </tr> <tr> <td><center>82</center></td> <td><center>58 379</center></td> </tr> <tr> <td><center>83</center></td> <td><center>54 614</center></td> </tr> <tr> <td><center>84</center></td> <td><center>50 625</center></td> </tr> <tr> <td><center>85</center></td> <td><center>46 455</center></td> </tr> <tr> <td><center>86</center></td> <td><center>42130</center></td> </tr> <tr> <td><center>87</center></td> <td><center>37 738</center></td> </tr> <tr> <td><center>88</center></td> <td><center>33 340</center></td> </tr> <tr> <td><center>89</center></td> <td><center>28 980</center></td> </tr> <tr> <td><center>90</center></td> <td><center>24 739</center></td> </tr> <tr> <td><center>91</center></td> <td><center>20 704</center></td> </tr> <tr> <td><center>92</center></td> <td><center>16 959</center></td> </tr> <tr> <td><center>93</center></td> <td><center>13 580</center></td> </tr> <tr> <td><center>94</center></td> <td><center>10 636</center></td> </tr> <tr> <td><center>95</center></td> <td><center>8 118</center></td> </tr> <tr> <td><center>96</center></td> <td><center>6 057</center></td> </tr> <tr> <td><center>97</center></td> <td><center>4 378</center></td> </tr> <tr> <td><center>98</center></td> <td><center>3 096</center></td> </tr> <tr> <td><center>99</center></td> <td><center>2 184</center></td> </tr> <tr> <td><center>100</center></td> <td><center>1 479</center></td> </tr> <tr> <td><center>101</center></td> <td><center>961</center></td> </tr> <tr> <td><center>102</center></td> <td><center>599</center></td> </tr> <tr> <td><center>103</center></td> <td><center>358</center></td> </tr> <tr> <td><center>104</center></td> <td><center>205</center></td> </tr> <tr> <td><center>105</center></td> <td><center>113</center></td> </tr> <tr> <td><center>106</center></td> <td><center>59</center></td> </tr> <tr> <td><center>107</center></td> <td><center>30</center></td> </tr> <tr> <td><center>108</center></td> <td><center>14</center></td> </tr> <tr> <td><center>109</center></td> <td><center>6</center></td> </tr> <tr> <td><center>110</center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="367"><center>Lx = nombre de vivants à l'âge X.</center></td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (1er alinéa) Annexe I <strong>NOMENCLATURE DES COMPTES</strong> <strong>Classe 1 - Capitaux permanents et emprunts.</strong> 10 Réserves 102 Fonds d'établissement constitué. 103 Fonds de développement. 105 Ecarts de réévaluation. 106 Réserves. 1061 Réserves des fonds techniques. 1062 Réserves indisponibles. 1063 Réserves statutaires ou contractuelles. 1064 Réserves réglementées. 10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement. 10645 Réserve de capitalisation. 1065 Réserve du fonds de gestion. 1066 Réserve du fonds social. 1068 Autres réserves. 11 Report à nouveau 12 Résultat de l'exercice (excédent ou perte) 13 Subvention d'investissement 14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques) 15 Provisions pour risques et charges 16 Emprunts et dettes assimilées 160 Passifs subordonnés. 1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité. 1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité. 1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité. 162 Emprunt pour fonds d'établissement. 164 Dettes envers des établissements de crédit. 1640 Entreprises liées. 1641 Participations. 1642 Autres. 165 Dépôts et cautionnements reçus. 1650 Entreprises liées. 1651 Participations. 1652 Autres. 168 Autres emprunts et dettes assimilées. 1680 Entreprises liées. 1681 Participations. 1682 Autres. 17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques 170 Entreprises liées. 171 Participations. 172 Autres. 18 Comptes de liaison des succursales <strong>Classe 2 - Placements.</strong> 21 Placements immobiliers 210 Terrains non construits. 211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier. 212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation. 213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation. 219 Immeubles d'exploitation. 2192 Immeubles bâtis. 2193 Parts de sociétés immobilières non cotées. 22 Placements immobiliers en cours 220 Terrains affectés à une construction en cours. 222 Immeubles en cours. 223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours). 229 Immeubles d'exploitation en cours. 23 Placements financiers 230 Actions et autres titres à revenu variable. 2300 Actions et titres cotés. 2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. 2302 Actions et parts d'autres OPCVM. 2305 Actions et titres non cotés. 231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe. 2310 Obligations cotées. 2315 Obligations non cotées. 2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor. 2317 Autres. 232 Prêts. 2320 Prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'OCDE. 2321 Prêts hypothécaires. 2322 Autres prêts. 2323 Avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats. 233 Dépôts auprès des établissements de crédit. 2330 Dépôts de garantie au titre d'opérations sur le MATIF ou autres marchés assimilés. 2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit. 2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit. 234 Autres placements. 2340 Dépôts et cautionnements. 2341 Créances représentatives de titres prêtés. 2342 Autres. 235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes. 24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte 240 Placements immobiliers. 241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM. 242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe. 243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. 244 Parts d'autres OPCVM. 25 Placements dans des entreprises liées 250 Actions et autres titres à revenu variable. 2500 Actions et titres cotés. 2505 Actions et titres non cotés. 251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe. 252 Prêts. 253 Dépôts auprès des établissements de crédit. 254 Autres placements. 255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes. 26 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation 260 Actions et autres titres à revenu variable. 2600 Actions et titres cotés. 2605 Actions et titres non cotés. 261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe. 262 Prêts. 263 Dépôts auprès des établissements de crédit. 264 Autres placements. 265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes. 28 Amortissements des placements immobiliers 29 Provisions pour dépréciation des placements <strong>Classe 3 - Provisions techniques.</strong> 30 Provisions d'assurance vie 300 Opérations directes. 3000 Provisions mathématiques. 3001 Provisions de gestion. 3002 Provisions pour frais d'acquisition reportés. 304 Acceptations. 31 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie) 312 Opérations directes. 315 Acceptations. 32 Provisions pour sinistres à payer (Vie) 320 Opérations directes. 324 Acceptations. 33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie) 332 Opérations directes. 333 Prévisions de recours à encaisser. 335 Acceptations. 34 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie) 340 Opérations directes. 3400 Provisions pour participations aux excédents. 3401 Provisions pour ristournes. 344 Acceptations. 35 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie) 352 Opérations directes. 3520 Provisions pour participations aux excédents. 3521 Provisions pour ristournes. 355 Acceptations. 36 Provisions pour égalisation 360 Vie. 362 Non-vie. 37 Autres provisions techniques 370 Opérations directes Vie. 3700 Provisions pour aléas financiers. 3703 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie). 372 Opérations directes Non-vie. 3720 Provisions pour risques croissants. 3721 Provisions mathématiques des rentes. 3722 Provisions pour risques en cours. 3723 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie). 374 Acceptations Vie. 375 Acceptations Non-vie. 377 Engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1. 38 Provisions des opérations en unités de compte 380 Provisions mathématiques. 385 Provisions pour participation aux excédents. 39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques 390 Provisions d'assurance vie (Vie). 391 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie). 392 Provisions pour sinistres à payer (Vie). 393 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie). 394 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie). 395 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie). 396 Provisions pour égalisation. 3960 Vie. 3962 Non-vie. 397 Autres provisions techniques. 3970 Vie. 3972 Non vie. 398 Provisions techniques des opérations en unités de compte. <strong>Classe 4 - Comptes de tiers et de régularisation.</strong> 40 Créances et dettes (opérations directes) 400 Cotisations restant à émettre. 401 Cotisations à annuler. 402 Adhérents et/ou participants. 403 Intermédiaires. 404 Comptes courants des coassureurs. 408 Autres tiers. 41 Créances et dettes (réassurance) 410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires. 4100 Entreprises liées. 4101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation. 4102 Autres. 411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes. 4110 Entreprises liées. 4111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation. 4112 Autres. 412 Intermédiaires de réassurance et autres intermédiaires. 42 Personnel et comptes rattachés 43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44 Etat et autres collectivités publiques 46 Débiteurs et créditeurs divers 460 Entreprises liées. 461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation. 462 Autres. 47 Différences de conversion 476 Différences de conversion (actif). 477 Différences de conversion (passif). 48 Comptes de régularisation 480 Intérêts et loyers acquis et non échus. 4800 Intérêts courus. 4801 Loyers courus. 481 Frais d'acquisition reportés. 4810 Vie. 4812 Non-vie. 482 Charges à répartir sur plusieurs exercices. 4820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir. 483 Autres comptes de régularisation - actif. 4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir. 484 Produits à répartir sur plusieurs exercices. 485 Autres comptes de régularisation - passif. 4850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement 4855 Report de commissions reçues des réassureurs. 487 Evaluations techniques de réassurance. 49 Provisions pour dépréciation <strong>Classe 5 - Autres actifs.</strong> 50 Actifs incorporels 500 Frais d'établissement. 508 Autres immobilisations incorporelles. 51 Actifs corporels d'exploitation 510 Dépôts et cautionnements. 511 Autres immobilisations corporelles. 52 Avoirs en banque, CCP et caisse 58 Amortissements 59 Provisions pour dépréciation <strong>Classe 6 - Charges.</strong> 60 Prestations et frais payés 600 Prestations et frais payés (opérations directes Vie). 6000 Sinistres et capitaux payés. 6001 Versements périodiques de rentes. 6002 Rachats. 6004 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6005 Commissions de gestion. 6008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 602 Prestations et frais payés (opérations directes Non-vie). 6020 Sinistres en principal. 6021 Versements périodiques de rentes. 6023 Recours et sauvetages encaissés. 6024 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6025 Commissions de gestion. 6028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 604 Prestations et frais payés (acceptations Vie). 6040 Sinistres et capitaux payés. 6041 Versements périodiques de rentes. 6042 Rachats. 6044 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6045 Commissions de gestion. 6048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie). 6050 Sinistres en principal. 6051 Versements périodiques de rentes. 6054 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6055 Commissions de gestion. 6058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 609 Part des réassureurs. 6090 Opérations directes Vie. 6092 Opérations directes Non-vie. 6094 Acceptations Vie. 6095 Acceptations Non-vie. 61 Variation des provisions pour sinistres à payer (PSP) 610 Opérations directes Vie. 6100 Variation des provisions. 6104 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP. 612 Opérations directes Non-vie. 6120 Variation des provisions. 6123 Variation des prévisions de recours. 6124 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP. 614 Acceptations Vie. 6140 Variation des provisions. 6144 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP. 615 Acceptations Non-vie. 6150 Variation des provisions. 6154 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP. 619 Part des réassureurs. 6190 Opérations directes Vie. 6192 Opérations directes Non-vie. 6194 Acceptations Vie. 6195 Acceptations Non-vie. 62 Variation des autres provisions techniques 620 Variation des provisions d'assurance vie. 6200 Opérations directes Vie. 62000 Variation des provisions. 62004 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées. 6204 Acceptations Vie. 62040 Variation des provisions. 62044 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées. 621 Variation des autres provisions techniques. 6210 Autres provisions techniques (Vie). 62100 Variation des provisions pour aléas financiers. 62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques. 6212 Autres provisions techniques (Non-vie). 62120 Variation des provisions pour risques croissants. 62121 Variation des provisions mathématiques des rentes. 62122 Variation des provisions pour risques en cours. 62124 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées. 62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques. 6217 Variation des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1. 623 Variation des provisions techniques des opérations en unité de compte. 6230 Variation des provisions mathématiques. 6234 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées. 624 Variation des provisions pour égalisation. 6240 Opérations directes Vie. 6242 Opérations directes Non-vie. 6244 Acceptations Vie. 6245 Acceptations Non-vie. 629 Part des réassureurs. 6290 Provisions d'assurance vie. 6291 Autres provisions techniques. 62910 Vie. 62912 Non-vie. 6293 Provisions des opérations en unités de compte. 6294 Provisions pour égalisation. 62940 Vie. 62942 Non-vie. 63 Participations aux résultats 630 Opérations directes Vie. 6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer. 6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unité de compte. 6303 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées. 6304 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 6305 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte. 6306 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte). 6309 Utilisations des provisions pour participation aux excédents et ristournes. 63093 Participations versées. 63094 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 63095 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte. 632 Opérations directes Non-vie. 6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes. 6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes. 6323 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées. 6324 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 6326 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes. 6329 Utilisations de provision pour participation aux excédents et ristournes. 63293 Participations versées. 63294 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 63297 Ristournes sur cotisations. 634 Acceptations Vie. 6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer. 6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie. 6343 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées. 6344 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 6345 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie. 6346 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte). 6349 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes. 63493 Participations versées. 63494 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 63495 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte. 635 Acceptations Non-vie. 6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes. 6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes. 6353 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées. 6354 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 6356 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes. 6359 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes. 63593 Participations versées. 63594 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 63597 Ristournes sur cotisations. 639 Part des réassureurs. 6390 Opérations directes Vie. 6392 Opérations directes Non-vie. 6394 Acceptations Vie. 6395 Acceptations Non-vie. 64 Frais d'exploitation 640 Frais d'exploitation (Vie). 6400 Frais d'acquisition. 64005 Commissions. 64008 Autres charges. 64009 Variation des frais d'acquisition reportés. 6402 Frais d'administration. 64025 Commissions. 64028 Autres charges. 642 Frais d'exploitation (Non-vie). 6420 Frais d'acquisition. 64205 Commissions. 64208 Autres charges. 64209 Variation des frais d'acquisition reportés. 6422 Frais d'administration. 64225 Commissions. 64228 Autres charges. 644 Autres charges techniques (Vie). 6445 Commissions. 6448 Autres charges. 645 Autres charges techniques (Non-vie). 6455 Commissions. 6458 Autres charges. 649 Commissions reçues des réassureurs. 6490 Opérations directes Vie. 6492 Opérations directes Non-vie. 6494 Acceptations Vie. 6495 Acceptations Non-vie. 65 Charges non techniques 650 Action sociale. 6500 Allocations et attributions du conseil d'administration. 6506 Frais d'exploitation. 655 Commissions. 658 Autres charges. 66 Charges des placements 660 Intérêts. 6600 Sur dépôts reçus des réassureurs. 6601 Sur emprunts. 6602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit. 6603 Autres. 662 Frais externes de gestion. 663 Frais internes de gestion. 664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements. 6640 Réalisations de placements. 6642 Réévaluations. 6645 Dotations à la réserve de capitalisation. 665 Pertes de change. 6650 Pertes de change réalisées. 6652 Dotations à la provision pour pertes de change. 666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (moins-values non réalisées). 668 Amortissements financiers. 6681 Amortissements des primes de remboursement des emprunts. 6683 Amortissements des différences de prix de remboursement. 6685 Amortissements des frais d'acquisition à répartir des immeubles. 669 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des placements. 6693 Amortissements des immeubles. 6696 Provisions pour dépréciation des placements. 67 Charges exceptionnelles 670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement. 672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement. 673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées. 674 Autres charges exceptionnelles. 675 Dotation de l'exercice à la provision pour charges exceptionnelles. 676 Dotation de l'exercice à la provision pour dépréciations exceptionnelles. 69 Autres opérations du compte non technique 695 Impôts sur le résultat. <strong>Classe 7 - Produits.</strong> 70 Cotisations 700 Cotisations Vie (opérations directes). 7000 Cotisations périodiques émises. 7001 Cotisations à versement unique émises. 70010 Cotisations normales. 70016 Majorations ou pénalités de retard. 7002 Annulations effectuées. 7004 Variation des cotisations restant à émettre. 7005 Variation des cotisations à annuler. 702 Cotisations Non-vie (opérations directes). 7020 Cotisations émises. 70200 Cotisations normales. 70206 Majorations ou pénalités de retard. 7022 Annulations effectuées. 7023 Ristournes sur cotisations. 7024 Variation des cotisations restant à émettre. 7025 Variation des cotisations à annuler. 704 Cotisations Vie (acceptations). 705 Cotisations Non-vie (acceptations). 708 Cotisations cédées. 7080 Opérations directes Vie. 7082 Opérations directes Non-vie. 7084 Acceptations Vie. 7085 Acceptations Non-vie. 709 Variation de la provision pour cotisations non acquises (Non-vie). 7092 Opérations directes. 7095 Acceptations. 7099 Part des réassureurs. 70992 Opérations directes. 70995 Acceptations. 72 Production immobilisée 720 Vie. 722 Non-vie. 73 Subventions d'exploitation 730 Vie. 732 Non-vie. 74 Autres produits techniques 740 Vie. 742 Non-vie. 75 Produits non techniques 750 Honoraires et commissions. 751 Récupérations. 752 Utilisations ou reprises de provisions. 756 Autres produits. 76 Produits des placements 760 Revenus des placements. 762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs. 764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements. 7641 Réalisations des placements. 7642 Réévaluations. 7645 Reprises sur la réserve de capitalisation. 765 Profits de change. 7650 Profits de change réalisés. 7652 Reprise sur la provision pour perte de change. 766 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (plus-values non réalisées). 768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir. 769 Reprises de provisions pour dépréciation des placements. 77 Produits exceptionnels 772 Reprises de la provision pour investissement. 773 Reprises sur autres provisions réglementées. 774 Autres produits exceptionnels. 775 Utilisations ou reprises de provisions pour charges exceptionnelles. 776 Utilisations ou reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles. 79 Transferts 7920 Produits des placements alloués du compte non technique (compte technique Non-vie). 7929 Produits des placements transférés au compte technique Non vie (compte non technique). 7930 Produits des placements alloués du compte technique Vie (compte non technique). 7939 Produits des placements transférés au compte non technique (compte technique Vie). <strong>Classe 8 - Comptes spéciaux.</strong> 80 Engagements reçus et donnés 88 Résultat en instance d'affectation <strong>Classe 9 - Charges par nature.</strong> ## Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa) Annexe II <strong>REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.</strong> 1. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation ou de la combinaison en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce. 2. Les entreprises avec lesquelles l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance ont un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges. 3. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes : <strong>I. - Classe 1.</strong> 1. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée. 2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. <strong>II - Classe 2.</strong> 1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées. 2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers. 3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2. 4. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après : 4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26. Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2. Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666. Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire. 4.2. Opérations d'inventaire. a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes : Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ; Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente. b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24. Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26. c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes : - les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ; - les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ; - les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642. 4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après. L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus. Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements. Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas. Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2. En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666. Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642. Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente. 4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire. Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666. 5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur. 6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables... 7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement. 8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue. <strong>III - Classe 3.</strong> 1. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques. 2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335. 3. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385. 4. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32. 5. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37). 6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions. <strong>IV - Classe 4.</strong> Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie. Les écarts résultant de la conversion en francs, à l'inventaire, des opérations en devises sont portés aux comptes 476 et 477. Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39. <strong>V. - Classe 5.</strong> Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs. Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement. <strong>VI - Classe 6.</strong> 1. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques. Toutefois : - les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ; - les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles. Les charges techniques sont classées par destination : - les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ; - les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ; - les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du "terme", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ; - les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ; - les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale. 2. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination. L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable. 3. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination. 4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants. Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés "Autres frais" ou "Autres charges" incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements). 5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5. Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques, d'autre part). Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie. 6. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes). Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions. <strong>VII - Classe 7.</strong> 1. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus). 2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2. Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième alinéa). 3. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5. Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations Vie. 4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante : a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ; b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ; c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extracomptablement ; d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ; e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ; f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 : f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ; f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ; f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ; f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante : - les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ; - les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ; f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920. <strong>VIII - Classe 8.</strong> Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe. <strong>IX - Classe 9.</strong> Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus. ## Article Annexe (1) à l'art. A931-11-11 MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS. 1° Bilan ; 2° Compte de résultat ; 3° Annexe. Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs. L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part. <center> 1. BILAN</center><center> A. - Actif</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td width="329"/><td width="62"><center>TOTAL</center></td> <td><center>TOTAL N-1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A1 Actifs incorporels</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A2 Placements</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A2a Terrains et constructions</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A2c Autres placements</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4 Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4b Provisions d'assurance vie</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4c Provisions pour sinistres (vie)</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4d Provisions pour sinistres (non vie)</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4g Provisions pour égalisation (vie)</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4h Provisions pour égalisation (non-vie)</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4i Autres provisions techniques (vie)</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4j Autres provisions techniques (non-vie)</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A5 Créances</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A5a Créances nées d'opérations directes</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A5aa Cotisations restant à émettre</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A5ab Autres créances nées d'opérations directes</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A5b Créances nées d'opérations de réassurance</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A5c Autres créances</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A5ca Personnel</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A5cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A5cc Débiteurs divers</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A6 Autres actifs</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A6a Actifs corporels d'exploitation</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A6b Avoirs en banque, CCP et caisse</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A7 Comptes de régularisation. - Actif</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A7a Intérêts et loyers acquis non échus</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A7b Frais d'acquisition reportés (vie)</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A7c Frais d'acquisition reportés (non-vie)</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A7d Autres comptes de régularisation</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">A8 Différence de conversion</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">Total de l'actif</td> <td valign="top" width="62"/><td valign="top" width="61"/> </tr> </tbody></table> <center></center><center> B. - Passif</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td width="272"><center></center></td> <td><center>TOTAL</center></td> <td><center>TOTAL N - 1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B1 Fonds propres</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B1a Fonds d'établissement et de développement</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B1b Réserves de réévaluation</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B1c Autres réserves</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B1e Résultat de l'exercice</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B1f Subventions nettes</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B2 Passifs subordonnés</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B3 Provisions techniques brutes</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B3b Provisions d'assurance vie</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B3c Provisions pour sinistres (vie)</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B3d Provisions pour sinistres (non-vie)</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B3g Provisions pour égalisation (vie)</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B3h Provisions pour égalisation (non-vie)</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B3i Autres provisions techniques (vie)</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B3j Autres provisions techniques (non-vie)</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B5 Provisions pour risques et charges</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B7a Dettes nées d'opérations directes</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B7b Dettes nées d'opérations de réassurance</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B7c Dettes envers des établissements de crédit</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B7d Autres dettes</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B7db Personnel</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B7dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B7dd Créditeurs divers</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B8 Comptes de régularisation. - Passif</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">B9 Différence de conversion</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="272">Total du passif</td> <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/> </tr> </tbody></table> <center></center><center>C. - Tableau des engagements reçus et donnés</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td width="302"><center></center></td> <td><center>N</center></td> <td><center>N - 1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">C1 Engagements reçus</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">C2 Engagements donnés :</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">C2d Autres engagements donnés</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et retrocessionnaires</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d'engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">C6 Valeurs appartenant à des unions d'institutions de prévoyance</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/> </tr> </tbody></table> <center> Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td width="57"><center>POSTE</center></td> <td><center>COMPTES</center><center>raccordés</center></td> <td><center>COMMENTAIRES</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A1</td> <td valign="top" width="94"><center>50</center></td> <td valign="top" width="170">Net des comptes 58 et 59 correspondants</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A2a</td> <td valign="top" width="94"><center>21 et 22</center></td> <td valign="top" width="170">Net des comptes 28 et 29 correspondants</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A2b</td> <td valign="top" width="94"><center>25 et 26</center></td> <td valign="top" width="170">Net des comptes 28 et 29 correspondants</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A2c</td> <td valign="top" width="94"><center>23 sauf 235</center></td> <td valign="top" width="170">Net des comptes 28 et 29 correspondants</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A2d</td> <td valign="top" width="94"><center>235</center></td> <td valign="top" width="170">Net des comptes 28 et 29 correspondants</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A3</td> <td valign="top" width="94"><center>24</center></td> <td valign="top" width="170">Net des comptes 28 et 29 correspondants</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A4a</td> <td valign="top" width="94"><center>391</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A4b</td> <td valign="top" width="94"><center>390</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A4c</td> <td valign="top" width="94"><center>392</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A4d</td> <td valign="top" width="94"><center>393</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A4e</td> <td valign="top" width="94"><center>394</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A4f</td> <td valign="top" width="94"><center>395</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A4g</td> <td valign="top" width="94"><center>3960</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A4h</td> <td valign="top" width="94"><center>3962</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A4i</td> <td valign="top" width="94"><center>3970</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A4j</td> <td valign="top" width="94"><center>3972</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A4k</td> <td valign="top" width="94"><center>398</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A5aa</td> <td valign="top" width="94"><center>400 et 401</center></td> <td valign="top" width="170">Valeur positive ou négative</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A5ab</td> <td valign="top" width="94"><center>40 sauf 400 et 401</center></td> <td valign="top" width="170">Soldes débiteurs nets du compte 49</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A5b</td> <td valign="top" width="94"><center>41</center></td> <td valign="top" width="170">Solde débiteur net du compte 49</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A5ca</td> <td valign="top" width="94"><center>42</center></td> <td valign="top" width="170">Solde débiteur net du compte 49</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A5cb</td> <td valign="top" width="94"><center>43 et 44</center></td> <td valign="top" width="170">Soldes débiteurs nets du compte 49</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A5cc</td> <td valign="top" width="94"><center>46</center></td> <td valign="top" width="170">Solde débiteur net du compte 49</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A6a</td> <td valign="top" width="94"><center>51</center></td> <td valign="top" width="170">Net des comptes 58 et 59</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A6b</td> <td valign="top" width="94"><center>52</center></td> <td valign="top" width="170">Net du compte 59</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A7a</td> <td valign="top" width="94"><center>480</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A7b</td> <td valign="top" width="94"><center>4810</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A7c</td> <td valign="top" width="94"><center>4812</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A7d</td> <td valign="top" width="94"><center>482, 483 et 487</center></td> <td valign="top" width="170">Soldes débiteurs</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">A8</td> <td valign="top" width="94"><center>47</center></td> <td valign="top" width="170">Si le solde global est débiteur</td> </tr> </tbody></table> <center> </center><center> </center><center>Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>POSTE</center></td> <td><center>COMPTES</center><center>raccordés</center></td> <td><center>COMMENTAIRES</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B1a</td> <td valign="top" width="95"><center>102, 103 ou 18</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B1b</td> <td valign="top" width="95"><center>105</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B1c</td> <td valign="top" width="95"><center>106</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B1d</td> <td valign="top" width="95"><center>11</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B1e</td> <td valign="top" width="95"><center>12</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B1f</td> <td valign="top" width="95"><center>13</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B2</td> <td valign="top" width="95"><center>160</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B3a</td> <td valign="top" width="95"><center>31</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B3b</td> <td valign="top" width="95"><center>30</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B3c</td> <td valign="top" width="95"><center>32</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B3d</td> <td valign="top" width="95"><center>33</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B3e</td> <td valign="top" width="95"><center>34</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B3f</td> <td valign="top" width="95"><center>35</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B3g</td> <td valign="top" width="95"><center>360</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B3h</td> <td valign="top" width="95"><center>362</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B3i</td> <td valign="top" width="95"><center>370, 374 et 377</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B3j</td> <td valign="top" width="95"><center>372 et 375.</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B4</td> <td valign="top" width="95"><center>38</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B5</td> <td valign="top" width="95"><center>14 et 15</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B6</td> <td valign="top" width="95"><center>17</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B7a</td> <td valign="top" width="95"><center>40 sauf 400 et 401</center></td> <td valign="top" width="170">Soldes créditeurs.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B7b</td> <td valign="top" width="95"><center>41</center></td> <td valign="top" width="170">Solde créditeur.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B7c</td> <td valign="top" width="95"><center>164</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B7da</td> <td valign="top" width="95"><center>162, 165 et 168</center></td> <td valign="top" width="170"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B7db</td> <td valign="top" width="95"><center>42</center></td> <td valign="top" width="170">Solde créditeur.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B7dc</td> <td valign="top" width="95"><center>43 et 44</center></td> <td valign="top" width="170">Soldes créditeurs.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B7dd</td> <td valign="top" width="95"><center>46</center></td> <td valign="top" width="170">Solde créditeur.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B8</td> <td valign="top" width="95"><center>484, 485 et 487</center></td> <td valign="top" width="170">Soldes créditeurs.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57">B9</td> <td valign="top" width="95"><center>47</center></td> <td valign="top" width="170">Si le solde global est créditeur.</td> </tr> </tbody></table> <center> Règles de raccordement des comptes au bilan (tableau des engagements reçus et donnés)</center>Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7 : raccordement aux sous-comptes du compte 80. Commentaires particuliers : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>POSTE</center></td> <td><center>COMMENTAIRES</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57"><center>C2a</center></td> <td valign="top" width="359">Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57"><center>C2b</center></td> <td valign="top" width="359">Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57"><center>C2c</center></td> <td valign="top" width="359">Toutes opérations autres que celles visées au C2b par lesquelles l'institution ou l'union a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité) ; - les opérations sur le Matif et marchés assimilés, autres que les achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les engagements d'acheter ou de vendre à terme et tous contrats futurs fermes ou conditionnels de gré à gré, à l'exception des achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les échanges de taux d'intérêt, de devises ou d'actifs (swaps), pour le montant notionnel de l'échange.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57"><center>C2d</center></td> <td valign="top" width="359">Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="57"><center>C7</center></td> <td valign="top" width="359">Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe (2) à l'art. A931-11-11 MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS. <center>2. COMPTE DE RESULTAT</center><center> I. - Compte technique des opérations Non-vie</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>brutes</center></td> <td><center>CESSIONS</center><center>et rétrocessions</center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes</center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes N-1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D1 Cotisations acquises</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D1a Cotisations</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D1b Charge des provisions pour cotisations non acquises</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D2 Produits des placements alloués du compte non technique</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D4 Charge des sinistres</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D4a Prestations et frais payés</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D4b Charge des provisions pour sinistres</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D5 Charge des autres provisions techniques</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D6 Participation aux résultats</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D7 Frais d'acquisition et d'administration</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D7a Frais d'acquisition</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D7b Frais d'administration</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D7c Autres charges techniques</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D8 Autres charges techniques</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">D9 Charge de la provision pour égalisation</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Résultat technique des opérations Non-vie</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> </tbody></table> <center></center><center> II. - Compte technique des opérations Vie</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td width="302"><center></center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>brutes</center></td> <td><center>CESSIONS</center><center>et rétrocessions</center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes</center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes N-1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E1 Cotisations</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E2 Produits des placements</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E2a Revenus des placements</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E2b Autres produits des placements</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E2c Produits provenant de la réalisation des placements</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E3 Ajustements ACAV (plus-values)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E4 Autres produits techniques</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E5 Charge des sinistres</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E5a Prestations et frais payés</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E5b Charge des provisions pour sinistres</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E6 Charge des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E6a Provisions d'assurance vie</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E6b Provisions pour opérations en unités de compte</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E6c Provision pour égalisation</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E6d Autres provisions techniques</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E7 Participation aux résultats</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E8 Frais d'acquisition et d'administration</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E8a Frais d'acquisition</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E8b Frais d'administration</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76">.</td> <td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E8c Commissions reçues des réassureurs</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E9 Charges des placements</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E9b Autres charges des placements</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E9c Pertes provenant de la réalisation des placements</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E10 Ajustements ACAV (moins-values)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E11 Autres charges techniques</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">E12 Produits des placements transférés au compte non technique</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Résultat technique des opérations vie</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> </tbody></table> <center></center><center> III. - Compte non technique</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td width="225"><center></center></td> <td><center>OPÉRATIONS N</center></td> <td><center>OPÉRATIONS N - 1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F1 Résultat technique des opérations non-vie</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F2 Résultat technique des opérations vie</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F3 Produits des placements</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F3a Revenus des placements</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F3b Autres produits des placements</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F3c Profits provenant de la réalisation des placements</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F4 Produits des placements alloués du compte technique vie</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F5 Charges des placements</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F5b Autres charges des placements</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F5c Pertes provenant de la réalisation des placements</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F7 Autres produits non techniques</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F8 Autres charges non techniques</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F8a Charges à caractère social</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F8b Autres charges non techniques</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F9 Résultat exceptionnel</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F9a Produits exceptionnels</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F9b Charges exceptionnelles</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">F10 Impôts sur le résultat</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">Résultat de l'exercice</td> <td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="115"/> </tr> </tbody></table> <center></center><center> </center><center>Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Non-vie)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td width="76"><center>POSTE</center></td> <td><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td> <td><center>COMMENTAIRES</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D1a</td> <td valign="top" width="302">702, 705, 63297 et 63597</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D1a cession</td> <td valign="top" width="302">7082, 7085 et sous-comptes des comptes 6392 et 5395 correspondant aux sous-comptes 63297 et 63597</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D1b</td> <td valign="top" width="302">7092 et 7095</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D1b cession</td> <td valign="top" width="302">7099</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D2</td> <td valign="top" width="302">7920</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D3</td> <td valign="top" width="302">722, 732 et 742</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D4a</td> <td valign="top" width="302">602, 605, 63293 et 63593</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D4a cession</td> <td valign="top" width="302">6092, 6095 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63293 et 63593</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D4b</td> <td valign="top" width="302">612, 615, 63294 et 63594</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D4b cession</td> <td valign="top" width="302">6192, 6195 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63294 et 63594</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D5</td> <td valign="top" width="302">6212</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D5 cession</td> <td valign="top" width="302">62912</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D6</td> <td valign="top" width="302">632 (sauf 6329) et 635 (sauf 6359)</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D6 cession</td> <td valign="top" width="302">6392 et 6395 (sauf sous-comptes raccordés au D1a cession, D4a cession, D4b cession)</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D7a</td> <td valign="top" width="302">6420</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D7b</td> <td valign="top" width="302">6422</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D7c cession</td> <td valign="top" width="302">6495 et 6492</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D8</td> <td valign="top" width="302">645</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D9</td> <td valign="top" width="302">6242 et 6245</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">D9 cession</td> <td valign="top" width="302">62942</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> </tbody></table> <center> Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Vie)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td width="76"><center>POSTE</center></td> <td><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td> <td><center>COMMENTAIRES</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E1</td> <td valign="top" width="302">700 et 704</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E1 cession</td> <td valign="top" width="302">7080 et 7084</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E2a</td> <td valign="top" width="302">760</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E2b</td> <td valign="top" width="302">762, 768 et 769</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E2c</td> <td valign="top" width="302">764 et 766</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E3</td> <td valign="top" width="302">766</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E4</td> <td valign="top" width="302">720, 730 et 740</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E5a</td> <td valign="top" width="302">600, 604, 63093 et 63493</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E5a cession</td> <td valign="top" width="302">6090, 6094 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63093 et 63493</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E5b</td> <td valign="top" width="302">610, 614, 63094 et 63494</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E5b cession</td> <td valign="top" width="302">6190, 6194 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63094 et 63494</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E6a</td> <td valign="top" width="302">620, 63095 et 63496</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E6a cession</td> <td valign="top" width="302">6290 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63095 et 63495</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E6b</td> <td valign="top" width="302">623</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E6b cession</td> <td valign="top" width="302">6293</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E6c</td> <td valign="top" width="302">6240 et 6244</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E6c cession</td> <td valign="top" width="302">62940</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E6d</td> <td valign="top" width="302">6210 et 6217</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E6d cession</td> <td valign="top" width="302">62910</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E7</td> <td valign="top" width="302">630 (sauf 6309) et 634 (sauf 6349)</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E7 cession</td> <td valign="top" width="302">6390 et 6394 (sauf sous-comptes raccordés à E5a cession, E5bcession et E6a cession)</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E8a</td> <td valign="top" width="302">6400</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E8b</td> <td valign="top" width="302">6402</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E8c cession</td> <td valign="top" width="302">6490 et 6494</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E9a</td> <td valign="top" width="302">660, 662 et 663</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E9b</td> <td valign="top" width="302">668 et 669</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E9c</td> <td valign="top" width="302">664 et 665</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E10</td> <td valign="top" width="302">666</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E11</td> <td valign="top" width="302">644</td> <td valign="top" width="227">A subdiviser selon besoins.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">E12</td> <td valign="top" width="302">7939</td> <td valign="top" width="227">Non renseigné si l'institution ou l'union est agréée à la fois pour les opérations du a et du b de l'article L. 931-1.</td> </tr> </tbody></table> <center> Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte non technique)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>POSTE</center></td> <td><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td> <td><center>COMMENTAIRES</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F3a</td> <td valign="top" width="246">760</td> <td valign="top" width="284">Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F3b</td> <td valign="top" width="246">762, 768 et 769</td> <td valign="top" width="284">Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F3c</td> <td valign="top" width="246">764 et 765</td> <td valign="top" width="284">Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F4</td> <td valign="top" width="246">7930</td> <td valign="top" width="284">Identique au 7939, de solde contraire. Non renseigné si l'institution ou l'union est agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F5a</td> <td valign="top" width="246">660, 662 et 663</td> <td valign="top" width="284">Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F5b</td> <td valign="top" width="246">668 et 669</td> <td valign="top" width="284">Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F5c</td> <td valign="top" width="246">664 et 665</td> <td valign="top" width="284">Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F6</td> <td valign="top" width="246">7929</td> <td valign="top" width="284">Identique au 7920, de solde contraire.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F7</td> <td valign="top" width="246">75</td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F8a</td> <td valign="top" width="246">650</td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F8b</td> <td valign="top" width="246">65 sauf 650</td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F9a</td> <td valign="top" width="246">77</td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F9b</td> <td valign="top" width="246">67</td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="76">F10</td> <td valign="top" width="246">695</td> <td valign="top" width="284"/> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe (3) à l'art. A931-11-11 MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS. 3. ANNEXE. L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue. 1. Informations sur le choix des méthodes utilisées. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination. Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice. Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées. Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée. 2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat 1. Pour le bilan. 1. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés : - les actifs incorporels ; - les terrains et constructions ; - les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ; - les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260). Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice. 1. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs. 1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan. 1. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8. A.-L'état détaillé comporte : a) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-40 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ; b) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-41 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ; c) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-27 inscrits au bilan en classe 2 ; d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ; e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ; f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ; g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ; h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ; i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ; j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée). Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte. Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article R. 931-11-9. Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="115"><center>NOMBRE</center><center>et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées</center></td> <td rowspan="2" width="82"><center>AFFECTATION</center></td> <td rowspan="2" width="82"><center>LOCALISATION</center></td> <td colspan="2" width="149"><center>VALEUR INSCRITE AU BILAN</center></td> <td rowspan="2" width="67"><center>VALEUR</center><center>nette</center></td> <td rowspan="2" width="67"><center>VALEUR</center><center>de réalisation</center></td> <td rowspan="2" width="82"><center>VALEUR</center><center>de</center><center>remboursement</center></td> </tr> <tr> <td><center>Valeur brute</center></td> <td><center>Corrections de valeur</center></td> </tr> <tr> <td><center>(A)</center></td> <td><center>(B)</center></td> <td><center>(B 1)</center></td> <td><center>(C)</center></td> <td><center>(D)</center></td> <td><center>(E)</center></td> <td><center>(F)</center></td> <td><center>(G)</center></td> </tr> <tr> <td><center>(1)</center></td> <td><center>(2)</center></td> <td><center>(3)</center></td> <td><center>(4)</center></td> <td><center>(5)</center></td> <td><center></center></td> <td><center>(6)</center></td> <td><center>(7)</center></td> </tr> </tbody></table> (1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées. (2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant : - F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ; - G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ; - A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 (France) ; - V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ; - W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ; - P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ; - E : provisions techniques hors CEE ; - CF : cautionnement en France ; - CC : cautionnement CEE (hors France) ; - CE : cautionnement hors CEE ; - L : valeurs sans affectation. Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T. (3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières). (4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 931-11-2, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. (5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40. (6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article R. 931-10-42. (7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40. B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes : I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif) Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE. 1 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ; 2 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ; 3 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ; 4 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ; 5 Obligations et autres titres à revenu fixe ; 6 Prêts hypothécaires ; 7 Autres prêts et effets assimilés ; 8 Dépôts auprès des cédantes ; 9 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ; 10 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte : - placements immobiliers ; - titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ; - OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ; - autres OPCVM ; - obligations et autres titres à revenu fixe ; 11 Total des lignes 1 à 10 : a) Dont : - placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ; - placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ; - placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ; b) Dont : - valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ; - valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ; - valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ; - valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ; - autres affectations ou sans affectation. II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques) III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme) A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes : a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ; b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques : - les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ; - les autres immobilisations ; c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40. 1. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes. 1. 5. Les institutions et les unions indiquent : - le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ; - la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ; - le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable. Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste. 1. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires. 1. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent : a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées : - la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ; - le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ; - la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ; - les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ; b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette. 1. 8. Les institutions et les unions fournissent : a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ; b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, par chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ; c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale. 1. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels. 1. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. 1. 11. Les institutions et les unions précisent : a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ; b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement. c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="259"><center>ANNÉE D'INVENTAIRE</center></td> <td colspan="5" width="346"><center>EXERCICE DE SURVENANCE</center></td> </tr> <tr> <td><center>19....</center><center>(n - 4)</center></td> <td><center>19....</center><center>(n - 3)</center></td> <td><center>19....</center><center>(n - 2)</center></td> <td><center>19....</center><center>(n - 1)</center></td> <td><center>19....</center><center>n</center></td> </tr> <tr> <td><center>Inventaire N - 2</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Règlements</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Provisions</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Total sinistres</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres/cotisations acquises</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td width="259"><center>Inventaire N - 1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Règlements</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Provisions</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Total sinistres</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres/cotisations acquises</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td width="259"><center>Inventaire N</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Règlements</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Provisions</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Total sinistres</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres/cotisations acquises</td> <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/> </tr> </tbody></table> 1. 12. Sont également mentionnés : a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ; b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ; d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion. 1. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ; b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale. 1. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci. 2. Pour le compte de résultat. 2. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td width="265"><center></center></td> <td><center>REVENUS FINANCIERS</center><center>et frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées</center></td> <td><center>AUTRES REVENUS</center><center>et frais financiers</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="265">Revenus des participations (1)</td> <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="265">Revenus des placements immobiliers</td> <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="265">Revenus des autres placements</td> <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="265">Autres revenus financiers (commission, honoraires)</td> <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="265">Total (poste E2a et/ou F3a du compte de résultat)</td> <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="265">Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...)</td> <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td colspan="4" valign="top" width="605">(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983. Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et/ou F3 du compte de résultat : Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et/ou F5 du compte de résultat :</td> </tr> </tbody></table> 2. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après. Pour chacune des catégories définies à l'article A. 931-11-10 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat. <center>A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>RUBRIQUE</center></td> <td><center>POSTE CORRESPONDANT AU CR</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">1. Cotisations</td> <td valign="top" width="265">Poste E1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">2. Charges des prestations</td> <td valign="top" width="265">Poste E5.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques</td> <td valign="top" width="265">Poste E6.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">4. Ajustement ACAV</td> <td valign="top" width="265">Poste E3 diminué du poste E10.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION</td> <td valign="top" width="265">(1 - 2 - 3 + 4).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">5. Frais d'acquisition</td> <td valign="top" width="265">Poste E8a.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">6. Autres charges de gestion nettes</td> <td valign="top" width="265">Poste E8b et E11 diminués du poste E4.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES</td> <td valign="top" width="265">(5 + 6).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">7. Produit net des placements</td> <td valign="top" width="265">Poste E2 diminué des postes E9 et E12.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">8. Participation aux résultats</td> <td valign="top" width="265">Poste E7.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">C. - SOLDE FINANCIER</td> <td valign="top" width="265">(7 - 8).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">9. Cotisations cédées</td> <td valign="top" width="265">Poste E1 cession.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">10. Part des réassureurs dans les charges des prestations</td> <td valign="top" width="265">Poste E5 cession.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques</td> <td valign="top" width="265">Poste E6 cession.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats</td> <td valign="top" width="265">Poste E7 cession.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">13. Commissions reçues des réassureurs</td> <td valign="top" width="265">Poste E8c cession.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">D. - SOLDE DE RÉASSURANCE</td> <td valign="top" width="265">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td> </tr> <tr> <td><center>Résultat technique</center></td> <td><center>A - B + C + D</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">Hors compte</td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">14. Montant des rachats</td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">15. Intérêts techniques bruts de l'exercice</td> <td valign="top" width="265">Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">16. Provisions techniques brutes à la clôture</td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">17. Provisions techniques brutes à l'ouverture</td> <td valign="top" width="265">Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.</td> </tr> </tbody></table> <center></center> <center>B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>RUBRIQUE</center></td> <td><center>POSTE CORRESPONDANT AU CR</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">1. Cotisations acquises</td> <td valign="top" width="265">(1a - 1b).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">1a. Cotisations</td> <td valign="top" width="265">Poste D1a.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">1b. Variation des cotisations non acquises</td> <td valign="top" width="265">Poste D1b.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">2. Charges des prestations</td> <td valign="top" width="265">(2a + 2b).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">2a. Prestations et frais payés</td> <td valign="top" width="265">Poste D4a.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">2b. Charges des provisions pour prestations et diverses</td> <td valign="top" width="265">Poste D4b, D5 et D9.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION</td> <td valign="top" width="265">(1 - 2).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">5. Frais d'acquisition</td> <td valign="top" width="265">Poste D7a.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">6. Autres charges de gestion nettes</td> <td valign="top" width="265">Poste D7b et D8 diminués du poste D3.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES</td> <td valign="top" width="265">(5 + 6).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">7. Produits des placements</td> <td valign="top" width="265">Poste D2.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">8. Participation aux résultats</td> <td valign="top" width="265">Poste D6.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">C. - SOLDE FINANCIER</td> <td valign="top" width="265">(7 - 8).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">9. Part des réassureurs dans les cotisations acquises</td> <td valign="top" width="265">Postes D1a et D1b cession.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">10. Pari des réassureurs dans les prestations payées</td> <td valign="top" width="265">Poste D4a cession.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations</td> <td valign="top" width="265">Postes D4b, D5 et D9 cession.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats</td> <td valign="top" width="265">Poste D6 cession.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">13. Commissions reçues des réassureurs</td> <td valign="top" width="265">Poste D7c cession,</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">D. - SOLDE DE RÉASSURANCE</td> <td valign="top" width="265">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td> </tr> <tr> <td><center>Résultat technique</center></td> <td><center>A - B + C + D</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">Hors compte :</td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">14. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)</td> <td valign="top" width="265">Poste B3a du bilan.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">15. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture)</td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">16. Provisions pour sinistres à payer (clôture)</td> <td valign="top" width="265">Poste B3d du bilan.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture)</td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">18. Autres provisions techniques (clôture)</td> <td valign="top" width="265">Postes B3f, B3h et B3j du bilan.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="340">19. Autres provisions techniques (ouverture)</td> <td valign="top" width="265"/> </tr> </tbody></table> Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours. La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres.... Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés. Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 931-2-2 et R. 931-2-3, la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée. 2. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion. 2. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent : a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ; b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci. 2. 5. Les institutions et les unions fournissent également : a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant : - salaires ; - pensions de retraite ; - charges sociales ; - autres ; b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ; c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant : - cotisations d'opérations directes émises en France ; - cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ; - cotisations d'opérations directes émises hors CEE ; d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille. 2. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté. 2. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices. 2. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques. 2. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 : a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ; Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1 Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2 Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3 Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4 Différence de conversion (+ ou-) X 5 Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="381"><center>DÉSIGNATIONS</center></td> <td colspan="5" width="284"><center>EXERCICES (1)</center></td> </tr> <tr> <td><center>n- 4</center></td> <td><center>n- 3</center></td> <td><center>n- 2</center></td> <td><center>n- 1</center></td> <td><center>n</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="381">A. - Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="381">A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="381">A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="381">B. - Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="381">B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="381">B2 : Montant minimal de la participation aux résultats</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="381">B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="381">B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="381">B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents</td> <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top" width="664">(1) L'exercice n est l'exercice sous revue. (2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4). (3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4). (4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.</td> </tr> </tbody></table> 3. Autres informations. 3. 1. Les institutions et les unions mentionnent : a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ; b) Le montant global : - des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ; - des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants. Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ; c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. ## Article Annexe à l'article A. 931-11-15 Annexe 4 <strong>COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.</strong> Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants : a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ; b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ; c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ; d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ; e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ; f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ; g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ; h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts. A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen : - des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ; - de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ; - de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ; - du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale), et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction - si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte -, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques. ## Article Annexe à l'article A931-11-16 COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : COMPLEMENTS AUX COMPTES ANNUELS. En complément aux comptes visés à l'article A. 931-11-16, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance fournissent : 1° Le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ; 2° L'état détaillé des placements mentionné au point 1.3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 931-11-16 ; 3° Les informations mentionnées au point 1.5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ; 4° La proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ; Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs. Les informations chiffrées mentionnées aux points 1.1, 1.1 bis, 1.2, 1.3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III, et informations complémentaires), 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12 (sauf 1.12.d), 1.13, 2.1, 2.2, 2.4, et 2.9 du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels de l'institution ou de l'union en raison de leur caractère non significatif. Les informations visées au point 1.12.d du modèle d'annexe sont fournies, converties en francs français, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies. ## Article Annexe (1) à l'art. A931-11-17 <center>COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES. </center>Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs. <center>ETAT C 1 </center><center>RESULTATS TECHNIQUES PAR CATEGORIES D'OPERATIONS. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 établissent un état C 1 Vie-capitalisation et, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, un état C 1 Dommages corporels. Les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931 établissent ces deux mêmes états. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 1 Non-vie. L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les opérations souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : opérations directes françaises ; opérations réalisées en libre prestation de services ; acceptations. Enfin les opérations directes françaises sont ventilées par catégories ou regroupement de catégories de règlements ou de contrats définies à l'article A. 931-11-10. Lorsqu'un règlement ou un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsque aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de règlements ou de contrats séparés au regard des pratiques constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Toutefois, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès. Le modèle des états C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Les catégories mentionnées dans les colonnes sont celles énumérées à l'article A. 931-11-10. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux opérations directes, hors opérations en unités de compte ; les institutions et les unions effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI. - Classe 6 de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux excédents ou les intérêts techniques. <center>A. - Etat C 1 Vie-capitalisation </center>L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les colonnes suivantes : Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisation unique ou versements libres (catégorie 1) ; Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisations périodiques (catégorie 2) ; Opérations individuelles d'assurance temporaire décès en francs ou devises (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 3) ; Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisation unique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ou versements libres (catégorie 4) ; Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisations périodiques (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 5) ; Opérations collectives en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6) ; Opérations collectives en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7) ; Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres (catégorie 8) ; Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques (catégorie 9) ; Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 (catégorie 10) ; Total des opérations directes en France (catégories 1 à 10) ; Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; Acceptations par un établissement en France ; Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ; Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ; Total général. L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les lignes suivantes : (L. 1) Cotisations périodiques et cotisations à versement unique émises (comptes 7000 et 7001) ; (L. 2) Annulations (compte 7002) ; (L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ; (L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ; (L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ; (L. 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6000) ; (L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6001) ; (L. 12) Rachats (compte 6002) ; (L. 13) Frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations (comptes 6005 et 6008) ; (L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ; (L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ; (L. 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 it et 6104 it) ; (L. 17) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ; (L. 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 + L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 - L. 17) ; (L. 20) Provisions d'assurance vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ; (L. 21) Provisions d'assurance vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ; (L. 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004 it) ; (L. 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ; (L. 24) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (comptes 62004 pb et 63095) ; (L. 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à la clôture) ; (L. 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ; (L. 27) Sous-total : Charge de provisions (L. 20 - L. 21 - L. 22 - L. 23 - L. 24 + L. 25 - L. 26) ; (L. 30) Participations aux excédents (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ; (L. 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ; (L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ; (L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 730) ; (L. 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ; (L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ; (L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ; (L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7080) ; (L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ; (L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ; (L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ; (L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correspondant au compte 6309) ; (L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ; (L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ; (L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ; (L. 60) Résultat technique (lignes L. 5 - L. 18 - L. 27 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57). L'état C 1 Vie-capitalisation est complété par quatre lignes hors compte : (L. 70) Provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ; (L. 71) Provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ; (L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ; (L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture). <center>B. - Etat C 1 Non-vie </center>L'état C 1 Non-vie comporte les colonnes suivantes : Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ; Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ; Chômage (catégorie 31) ; Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) ; Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; Acceptations par un établissement en France ; Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ; Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ; Total général. Lorsque l'institution ou l'union réalise des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable, l'état C 1 Non-vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement : - annexe A : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable ; - annexe B : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable. L'état C 1 Non-vie comporte les lignes suivantes : (L. 1) Cotisations et accessoires émises (compte 7020) ; (L. 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ; (L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ; (L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ; (L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ; (L. 6) Provisions pour cotisations non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ; (L. 7) Provisions pour cotisations non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ; (L. 8) Sous-total : Cotisations de l'exercice (lignes L. 5 - L. 6 + L. 7) ; (L. 10) Sinistres payés (compte 6020) ; (L. 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ; (L. 12) Recours encaissés (compte 6023) ; (L. 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ; (L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ; (L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ; (L. 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ; (L. 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ; (L. 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 362 et 372 à la clôture) ; (L. 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 362 et 372 à l'ouverture) ; (L. 20) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ; (L. 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 - L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 + L. 17 + L. 18 - L. 19 - L. 20) ; (L. 30) Participations aux excédents (comptes 6323, 6324 et 6326) ; (L. 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ; (L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ; (L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ; (L. 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ; (L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ; (L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ; (L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ; (L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ; (L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ; (L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ; (L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ; (L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ; (L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ; (L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ; (L. 60) Résultat technique (lignes L. 8 - L. 21 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57). L'état C 1 Non-vie est complété par quatre lignes hors compte : (L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ; (L. 71) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ; (L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ; (L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture). <center>C. - Etat C 1 Dommages corporels </center>L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes : Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ; Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ; Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; Acceptations par un établissement en France ; Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ; Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ; Total général. Si l'institution ou l'union est agréée pour pratiquer les opérations visées au b de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L. 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII. - Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa). Si l'institution ou l'union n'est pas agréée pour pratiquer les opérations visées au c de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie. <center>ETAT C 2 </center><center>ENGAGEMENTS ET RESULTATS TECHNIQUES PAR PAYS. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>PAYS</center></td> <td><center>CODE PAYS</center></td> <td><center>COTISATIONS (1)</center></td> <td><center>PROVISIONS</center><center>techniques (2)</center></td> <td><center>RÉSULTAT</center><center>technique (3)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Union européenne (4)</td> <td rowspan="17" valign="top"/><td rowspan="17" valign="top"/><td rowspan="17" valign="top"/><td rowspan="17" valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">France</td> </tr> <tr> <td valign="top">LPS depuis la France</td> </tr> <tr> <td valign="top">Belgique</td> </tr> <tr> <td valign="top">Danemark</td> </tr> <tr> <td valign="top">Allemagne</td> </tr> <tr> <td valign="top">Grèce</td> </tr> <tr> <td valign="top">Espagne</td> </tr> <tr> <td valign="top">Finlande</td> </tr> <tr> <td valign="top">Irlande</td> </tr> <tr> <td valign="top">Italie</td> </tr> <tr> <td valign="top">Luxembourg</td> </tr> <tr> <td valign="top">Pays-Bas</td> </tr> <tr> <td valign="top">Autriche</td> </tr> <tr> <td valign="top">Portugal</td> </tr> <tr> <td valign="top">Suède</td> </tr> <tr> <td valign="top">Royaume-Uni</td> </tr> <tr> <td valign="top">Total Union européenne</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">2. Hors Union européenne</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Divers</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Total hors Union européenne</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Total général</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top">(1) Cotisations nettes au sens des lignes L. 5 de l'état C 1, brutes de réassurance. (2) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice. (3) Au sens des lignes L. 60 de l'état C 1. (4) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en LPS depuis un établissement local.</td> </tr> </tbody></table> Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les cotisations sont inférieures à 1 % des cotisations en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers". Si l'institution ou l'union opère dans plus de quinze pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux quinze pays de plus forte activité en termes de cotisations d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers". <center>ETAT C 3 </center><center>ACCEPTATIONS ET CESSIONS EN REASSURANCE.</center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurance acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe [1] ou non). <center> TABLEAU A</center><center>Acceptations (France et étranger)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="151"><center>ACCEPTATIONS</center><center>par un établissement (2) en provenance d'entreprises d'assurance</center></td> <td colspan="2" width="202"><center>FRANÇAIS</center></td> <td colspan="2" width="202"><center>ÉTRANGER</center></td> <td rowspan="2" width="76"><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td><center>Entreprises du groupe</center></td> <td><center>Autres entreprises</center></td> <td><center>Entreprises du groupe</center></td> <td><center>Autres entreprises</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Cotisations acceptées</td> <td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Provisions techniques sur acceptations</td> <td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Solde technique (3)</td> <td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Intérêts sur dépôts espèces</td> <td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="101"/><td valign="top" width="76"/> </tr> </tbody></table> <center></center><center> TABLEAU B</center><center>Cessions et rétrocessions (France et étranger)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="151"><center>CESSIONS PAR UN ÉTABLISSEMENT</center><center>à des entreprises d'assurance ou de réassurance</center></td> <td colspan="2" width="174"><center>FRANÇAIS</center></td> <td colspan="2" width="174"><center>ÉTRANGER</center></td> <td rowspan="2" width="76"><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td><center>Entreprises du groupe</center></td> <td><center>Autres entreprises</center></td> <td><center>Entreprises du groupe</center></td> <td><center>Autres entreprises</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Cotisations cédées</td> <td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="82"/><td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="82"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Provisions techniques cédées</td> <td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="82"/><td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="82"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Charge de réassurance (4)</td> <td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="82"/><td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="82"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Intérêts sur dépôts espèces</td> <td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="82"/><td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="82"/><td valign="top" width="76"/> </tr> </tbody></table> <center> </center>Nota. - Tableaux A et B : (1) Les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sont, au sens du présent état, celles qui seraient susceptibles d'être consolidées ou combinées par intégration globale ou intégration proportionnelle en application des dispositions de l'article 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. (2) Acceptations telles que définies à l'article L. 931-1 : opérations visées aux a, b et c dudit article pour des salariés, anciens salariés et ayants droit telles que définies aux articles L. 932-1 et L. 932-14. (3) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition. (4) Charge de réassurance au sens des lignes L. 57 de l'état C 1. <center>ETAT C 4 </center><center>COTISATIONS PAR CATEGORIES D'OPERATIONS ET DE GARANTIES.</center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ventilent les cotisations nettes (au sens des lignes L. 5 de l'état C 1) par catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations selon le modèle fixé ci-après. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent un état C 4 Vie-capitalisation-mixte. Les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 4 Non-vie. <center>A. - Etat C 4 Vie-capitalisation-mixte </center>L'état C 4 Vie-capitalisation-mixte comporte les lignes suivantes : I. - Total des opérations directes en France (catégories 1 à 21) : 01. - Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres ; 02. - Opérations de capitalisation à cotisations périodiques ; 03. - Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (1). 031. - Temporaires décès à cotisation unique ou versements libres (1) ; 032. - Temporaires décès à cotisations périodiques (1) ; 04. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (1) : 041. - Rentes à cotisation unique ou versements libres (1) ; 042. - Autres opérations à cotisation unique ou versements libres (1) ; 05. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (1) : 051. - Rentes à cotisations périodiques (1) ; 052. - Autres opérations à cotisations périodiques (1) ; 06. - Opérations collectives en cas de décès (1) : 061. - Opérations collectives en cas de décès visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (1) ; 062. - Autres opérations collectives en cas de décès (1) ; 07. - Opérations collectives en cas de vie (1) : 071. - Opérations collectives de rentes (1) ; 072. - Autres opérations collectives en cas de vie (1) ; 08. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres : 081. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 082. - Temporaires décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 083. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 084. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 085. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 086. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 087. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 088. - Autres opérations collectives en cas de vie en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 09. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ; 091. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ; 092. - Temporaires décès en unités de compte à cotisations périodiques ; 093. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ; 094. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ; 095. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 096. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques ; 097. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisations périodiques ; 098. - Autres opérations collectives d'assurance en cas de vie en unités de compte à cotisations périodiques ; 10. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ; 20. - Opérations individuelles de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) : 201. - Garanties frais de soins ; 202. - Autres garanties ; 21. - Opérations collectives de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations collectives en cas de vie ou de décès) : 211. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 212. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 213. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 214. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ; IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) : a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ; b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ; c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ; V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne : a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ; b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ; c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne ; Total général (rubriques I à V). <center>B. - Etat C 4 Non-vie </center>L'état C 4 Non-vie comporte trois colonnes : - colonne A : cotisations émises au titre d'opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ; - colonne B : cotisations émises au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et d'opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ; - colonne C : totaux partiels par catégories d'opérations et total général. L'état C 4 Non-vie comporte les lignes suivantes : I. - Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) : 20. - Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) : 201. - Garanties frais de soins ; 202. - Autres garanties ; 21. - Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) : 211. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 212. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 213. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 214. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 31. - Chômage ; II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ; IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) : a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ; b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ; c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ; V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne : a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ; b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ; c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne. Total général (rubriques I à V). (1) Hors cotisations afférentes aux garanties de dommages corporels. <center>ETAT C 5 </center><center>REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements réglementés. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td/><td colspan="3"><center>PROVISIONS TECHNIQUES</center></td> <td rowspan="3"><center>AUTRES engagements réglementés</center></td> <td rowspan="3"><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td><center></center></td> <td colspan="2"><center>Opérations Union européenne</center></td> <td rowspan="2"><center>Hors Union européenne</center></td> </tr> <tr> <td valign="top"/><td><center>Opérations directes</center></td> <td><center>Acceptations</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Provisions techniques des opérations collectives relevant de l'article L. 932-24</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Provisions d'assurance vie des autres opérations</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Provisions pour cotisations non acquises</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Provisions pour risques en cours</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Provisions pour sinistres à payer</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Provisions mathématiques (non-vie)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Provisions pour participation aux excédents et ristournes</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Provisions pour égalisation</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Autres provisions techniques</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Engagements au titre des opérations relevant de la branche 75 de l'article R. 931-2-1 (1)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Réserve de capitalisation</td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Dettes privilégiées</td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers</td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements</td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Total des passifs réglementés (A)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Avances sur contrats mentionnés à l'article R. 931-10-26</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-26</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Valeurs mentionnées à l'article R. 931-10-27</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnés à l'article R. 931-10-27</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-28</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnées à l'article R. 931-10-28</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 931-10-29</td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Actifs mentionnés à l'article R. 931-10-30</td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Recours admis</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Divers (2)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Créances mentionnées à l'article R. 931-10-31</td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Valeurs déposées en cautionnement</td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Total des actifs admissibles divers (B)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Base de la dispersion visée à l'article R. 931-10-22 (A-B)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Valeurs couvrant les engagements pris dans le cadre d'opérations relevant de la branche 25 de l'article R. 931-2-1 (1)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Autres placements mentionnés du 1<sup>o</sup> au 15<sup>o</sup> de l'article R. 931-10-21 (3)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Dépôts mentionnés au 16<sup>o</sup> de l'article R. 931-10-21</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 931-10-21</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Créances garanties sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 931-10-21</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Total des placements et actifs assimilés</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top">(1) Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'institution ou l'union. (2) Le détail de la rubrique Divers est annexé au présent état. (3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe (2) à l'art. A931-11-17 COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES. <center>ETAT C 7 </center><center>PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations. <center>TABLEAU A</center><center>Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td valign="top" width="473">1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)</td> <td valign="top" width="132"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="473">2. Capitaux entrés au cours de l'exercice</td> <td valign="top" width="132"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="473">3. Autres ressources (2)</td> <td valign="top" width="132"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="473">4. Produits financiers (3)</td> <td valign="top" width="132"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="473">5. Prestations payées</td> <td valign="top" width="132"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="473">6. Capitaux sortis au cours de l'exercice</td> <td valign="top" width="132"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="473">7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)</td> <td valign="top" width="132"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="473">8. Charges de gestion (4)</td> <td valign="top" width="132"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="473">Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)</td> <td valign="top" width="132"/> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top">(1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie. (2) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des opérations en unités de compte. (3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie. (4) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques Non-vie.</td> </tr> </tbody></table> <center> TABLEAU B </center><center>Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel</center><center>Paiements et provisions par année de constitution des rentes </center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE CONSTITUTION</center></td> <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>(N)</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">XXXXX</td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">2. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">3. Autres ressources (3)</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">4. Produits financiers (4)</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">5. Prestations payées</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">6. Capitaux sortis au cours de l'exercice</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">7. Provisions mathématiques à la clôture (1)</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">8. Charges de gestion (5)</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Solde = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td colspan="8" valign="top">(1) Uniquement provisions mathématiques (Non-vie) en cas d'invalidité. (2) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente. (3) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées. (4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques. (5) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.</td> </tr> </tbody></table> <center>TABLEAU C</center><center>Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)</center><center>Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE (1)</center></td> <td><center>(N - 12)</center><center>et ant.</center></td> <td><center>(N - 11)</center></td> <td><center>(N - 10)</center></td> <td><center>(N - 9)</center></td> <td><center>(N - 8)</center></td> <td><center>(N - 7)</center></td> <td><center>(N - 6)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Indemnités journalières (incapacité temporaire)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Rentes d'invalidité</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE (1)</center></td> <td><center>(N - 5)</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>(N)</center></td> <td><center>TOTAL (2)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Indemnités journalières (incapacité)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Rentes d'invalidité</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td colspan="8" valign="top">(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat. (2) La colonne "Total" est la somme des 13 colonnes N - 12 et antérieurs à N.</td> </tr> </tbody></table> Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C. <center>ETAT C 10 </center><center>COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 : a) Opérations directes souscrites en France : - dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ; - dommages corporels : opérations collectives - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ; - dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ; - dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ; - chômage (catégorie 31) ; - total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ; b) Autres opérations : - total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ; - total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ; - total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ; - total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31. <center>TABLEAU A </center><center>Cotisations acquises</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE RATTACHEMENT</center></td> <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>Ex. INV.</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="298">1. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs</td> <td><center>XXXXX</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>XXXXX</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="298">2. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="298">3. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="298">4. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)</td> <td><center>XXXXX</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>XXXXX</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="298">5. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>XXXXX</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="298">6. Total : cotisations acquises (2)</td> <td><center>XXXXX</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>XXXXX</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="298">Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>XXXXX</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td colspan="8" valign="top">(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente. (2) 1 + 2 + 3 + 4 - 5.</td> </tr> </tbody></table> <center>TABLEAU B </center><center>Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td valign="top" width="491">Nombre à l'ouverture de l'exercice</td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">Nombre à la clôture de l'exercice</td> <td valign="top"/> </tr> </tbody></table> <center></center><center>TABLEAU B' </center><center>Nombre de risques (1)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td valign="top" width="491">Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice</td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">Nombre de risques à la clôture de l'exercice</td> <td valign="top"/> </tr> </tbody></table> (1) Le "risque" est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées. L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu. <center>TABLEAU C </center><center>Coût moyen et rapport s/c par année de survenance des sinistres </center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td> <td><center>(N - 5)</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>Ex. INV.</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">4. Charge nette de recours (2) (3)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">5. Nombre de sinistres ou d'événements</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">6. Coût moyen net de recours (4)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">7. Cotisations acquises à l'année</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">8. Rapport s/c (en %)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td colspan="7" valign="top">(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus. (2) Frais de gestion inclus. (3) 1 + 2 + 3. (4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.</td> </tr> </tbody></table> <center>ETAT C 11 </center><center>SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11. a) Opérations directes souscrites en France : - dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ; - dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ; - dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ; - dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ; - dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ; - dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ; - chômage (catégorie 31) ; - total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ; b) Autres opérations : - total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ; - total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ; - total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ; - total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31. <center>TABLEAU A </center><center>Nombre de sinistres payés ou à payer</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td> <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>Ex.</center><center>INV.</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)</td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Réouverts dans l'exercice</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">3. Terminés dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">5. Total (1 - 2 + 3 + 4)</td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td colspan="8" valign="top">(1) 1 - 2 + 3 de l'année précédente. (2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.</td> </tr> </tbody></table> <center>TABLEAU B </center><center>Sinistres, paiements et provisions</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td> <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>EX. INV.</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">4. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">5. Total</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">6. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">7. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> </tr> </tbody></table> <center>TABLEAU C </center><center>Recours</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td> <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>EX. INV.</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="293">1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="49"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="293">2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="49"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="293">3. Total</td> <td valign="top" width="49"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="293">4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="49"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="293">5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="49"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> </tr> </tbody></table> <center>TABLEAU D </center><center>Frais de gestion des sinistres et des recours </center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td> <td valign="top"><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td> <td valign="top"><center>(N - 4)</center></td> <td valign="top"><center>(N - 3)</center></td> <td valign="top"><center>(N - 2)</center></td> <td valign="top"><center>(N - 1)</center></td> <td valign="top"><center>EX. INV.</center></td> <td valign="top"><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Total (1 + 2)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> </tr> </tbody></table> Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11. <center>ETAT C 12 </center><center>SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12. Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 : - total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ; - total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17. <center>TABLEAU A </center><center>Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td> <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>EX. INV.</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1)</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">8. Sous-total (lignes 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + 7)</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">13. Augmentation des cotisations acquises (2)</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">14. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="297">15. Sous-total (lignes 9 + 10 - 11 + 12 + 13 + 14)</td> <td valign="top" width="48"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td colspan="8" valign="top">(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants. (2) Nettes de frais d'acquisition.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>TABLEAU B </center><center>Rapport s/c par année de souscription</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td> <td><center>(N - 5)</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>EX.</center><center>INV.</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">4. Charge nette de recours</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">5. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">6. Cotisations acquises à l'année (3)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">7. Coût net/cotisations (en %) (4)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td colspan="7" valign="top">(1) Frais de gestion inclus. (2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours. (3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler. (4) (Ligne 4 - ligne 5)/ligne 6.</td> </tr> </tbody></table> <center>ETAT C 13 </center><center>PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13. <center>TABLEAU A </center><center>Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td> <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>EX. INV.</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">3. Total</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> </tbody></table> <center> TABLEAU B </center><center>Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France) </center><center></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td> <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>EX.</center><center>INV.</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié.</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">3. Total</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">6. Total</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> </tbody></table> <center>TABLEAU C </center><center>Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td> <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>EX. INV.</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">3. Total</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>TABLEAU D </center><center>Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger) </center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td> <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td> <td><center>(N - 4)</center></td> <td><center>(N - 3)</center></td> <td><center>(N - 2)</center></td> <td><center>(N - 1)</center></td> <td><center>EX. INV.</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">3. Total</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center>XXXXX</center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top">6. Total</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"><center></center></td> </tr> </tbody></table> <center></center>(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31. (2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17. (3) Les "autres ressources" sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées. ## Article Annexe (3) à l'art. A931-11-17 <center>COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES. </center><center>ETAT C 20 </center><center>MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td colspan="2" width="454"><center>MOUVEMENTS</center></td> <td><center>CATÉGORIE</center><center>ou sous-catégorie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">En cours à l'ouverture de l'exercice</td> <td valign="top" width="151">Nombre (1)</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant (2)</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Entrées :</td> <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Souscriptions</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Remplacements ou transformations</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Revalorisations (3)</td> <td valign="top" width="151">Nombre (4)</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td rowspan="2" valign="top" width="302">Total des entrées</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Sorties :</td> <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Sans effet</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Remplacements ou transformations</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Echéances</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Sinistres (5)</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Extinctions</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Rachats</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Réductions</td> <td valign="top" width="151">Nombre (4)</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">Résiliations</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td rowspan="2" valign="top" width="302">Total des sorties</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302">En cours à la clôture de l'exercice</td> <td valign="top" width="151">Nombre</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td> <td valign="top" width="151"/> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top" width="605">(1) Nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats. (2) Capitaux ou rentes garantis. (3) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents. (4) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total. (5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (Capitalisation), cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort.</td> </tr> </tbody></table> Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France : Opérations de capitaux en francs ou en devises Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01). Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02). Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03). Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042). Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052). Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06). Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072). Opérations en unités de compte Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081). Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091). Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092). Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084). Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094). Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096). Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098). Opérations de rentes en francs ou en devises Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1). Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1). Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2). Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2). Opérations de rentes en unités de compte Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3). Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3). Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte. (1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051. (2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072. (3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097. <center>ETAT C 21 </center><center>ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques. L'état est constitué de deux ensembles de lignes : A. - Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 : I. - Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ; II. - Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; III. - Acceptations en réassurance par un établissement en France ; IV. - Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ; V. - Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c. Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat. Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ; B. - Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types : - d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ; - ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques. L'état est complété par un total général. L'état comporte les colonnes suivantes : - dénomination du règlement ou du contrat type ; - nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ; - capitaux ou rentes garantis ; - taux d'intérêt garanti ; - cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ; - provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ; - provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ; - autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ; - capitaux ou rentes cédés ; - cotisations cédées ; - provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ; - provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ; - autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice. (1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé. <center>ETAT C 30 </center><center>COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>ÉTAT</center></td> <td colspan="3"><center>RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT</center></td> <td colspan="3"><center>LIBRE PRESTATION DE SERVICES</center></td> </tr> <tr> <td><center>Branches d'activité</center></td> <td><center>Cotisations</center></td> <td><center>Sinistres</center></td> <td><center>Commissions</center></td> <td><center>Cotisations</center></td> <td><center>Sinistres</center></td> <td><center>Commissions</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Accidents - maladie</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Chômage</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Total</td> <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> </tbody></table> <center>ETAT C 31 </center><center>COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE) . </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif. <center> </center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td width="329"><center>ÉTAT</center></td> <td><center>RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT</center></td> <td><center>LPS</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">Branches d'activité (1) :</td> <td rowspan="8" valign="top" width="144"/><td rowspan="8" valign="top" width="132"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">I. - Assurance vie</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">II. - Nuptialité-natalité</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">III. - Opérations en unités de comptes</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">IV. - Opérations dites "Permanent Health Insurance"</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">VII. - Gestion de fonds collectifs</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">VIII. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">IX. - Pensions de sécurité sociale</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="329">Total</td> <td valign="top" width="144"/><td valign="top" width="132"/> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top" width="605">(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79/267/CEE du 5 mai 1979.</td> </tr> </tbody></table> Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants : - les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ; - trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ; - trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ; - un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ; - un état de modèle C 20. Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11. Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention "France" par l'indication du nom du pays, ou par la mention "LPS". Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations. <center>ETAT C 40 </center><center>OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE. </center>Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>RISQUES ET ENGAGEMENTS</center></td> <td><center>COTISATIONS (1)</center></td> <td><center>PRESTATIONS (1)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Branches 1 et 26. - Accidents-maladie (2) (3)</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Branche 16 a. - Chômage (2) (3)</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Branche 20. - Vie-décès</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Branche 21. - Nuptialité-natalité</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Branche 22. - Assurances liées à des fonds d'investissement</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Branche 24. - Capitalisation</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Branche 25. - Gestion de fonds collectifs</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Branches 26. - Opérations à caractère collectif de l'article L. 932-24</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Total</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top">(1) Cotisations et prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance. (2) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année » du tableau C de l'état C 10. (3) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours » du même tableau C.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>ETAT C 41 </center><center>ACTION SOCIALE</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>MONTANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">1. Produits prélevés :</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">1 a. Sur opérations Non-vie</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">2 b. Sur opérations Vie</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">2. Produits sur placements (1)</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">3. Autres produits (2)</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">4. Produits exceptionnels (3)</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">Total produits</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">5. Allocations, attribution, et frais payés et à payer (4) :</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">5 a. A caractère individuel</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">5 b. A caractère collectif</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">5 c. Autres allocations et attributions</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">6. Frais de gestion (5)</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">7. Charges exceptionnelles (6)</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">Total charges</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="454">Résultat de l'action sociale</td> <td valign="top" width="227"/> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top" width="454">(1) F 3. (2) F 7. (3) F 9 a. (4) F 8 a. (5) F 8 b. (6) F 9 b (part imputable à l'action sociale des postes du compte de résultat non technique).</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>ETAT C 42 </center><center>ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants : <center>A. - Etat C 42 </center><center>Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France </center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="290"><center>RISQUES ET ENGAGEMENTS</center></td> <td colspan="4" width="315"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td> </tr> <tr> <td><center>Collectives à adhésion obligatoire</center></td> <td><center>Collectives à adhésion facultative</center></td> <td><center>Individuelles</center></td> <td><center>Total</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="290"><center>Frais de santé :</center></td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre (1)</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290"><center>Incapacité - Invalidité :</center></td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">Mensualisation :</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290"><center>Autres indemnités journalières :</center></td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290"><center>Rentes d'invalidité :</center></td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290"><center>Chômage :</center></td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290"><center>Indemnité et prime de fin de carrière :</center></td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290"><center>Retraite supplémentaire :</center></td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290"><center>Capital :</center></td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de capitaux versés au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290"><center>Décès :</center></td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">Invalidité totale et définitive :</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290"><center>Rente de conjoint survivant :</center></td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290"><center>Rente d'éducation ou d'orphelin :</center></td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">Total :</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre de cotisants</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="290">(Préciser : avec double compte - sans double compte.)</td> <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="605">(1) Cotisants : participants visés aux 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.</td> </tr> </tbody></table> <center>B. - Etat C 42 </center><center>Cotisations et prestations</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td rowspan="3" width="178"><center>RISQUES ET ENGAGEMENTS</center></td> <td colspan="8" width="436"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="113"><center>Collectives à adhésion obligatoire</center></td> <td colspan="2" width="132"><center>Collectives à adhésion facultative</center></td> <td colspan="2" width="96"><center>Individuelles</center></td> <td colspan="2" width="84"><center>Total</center></td> </tr> <tr> <td><center>Cot.</center></td> <td><center>Prest.</center></td> <td><center>Cot.</center></td> <td><center>Prest.</center></td> <td><center>Cot.</center></td> <td><center>Prest.</center></td> <td><center>Cot.</center></td> <td><center>Prest.</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">Frais de santé (2) (3)</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">Incapacité - invalidité (2) (3) :</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">- mensualisation</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">- autres indemnités journalières</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">- rentes d'invalidité</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">Chômage (2) (3)</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">Indemnité et prime de fin de carrière</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">Retraite supplémentaire</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">Décès :</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">- capitaux</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">- rente de conjoint survivant</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">- rente d'éducation ou d'orphelin</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">Montant total</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td colspan="9" valign="top" width="605">(2) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10. (3) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>C. - Etat C 42 </center><center>Frais de santé</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="234"><center>MONTANT DES PRESTATIONS (1)</center></td> <td colspan="4" width="371"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td> </tr> <tr> <td><center>Collectives à adhésion obligatoire</center></td> <td><center>Collectives à adhésion facultative</center></td> <td><center>Individuelles</center></td> <td><center>Total</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Hôpitaux publics et PSPH</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Hôpitaux privés</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Sections médicalisées :</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">- publiques</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">- privées</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Sous-total : hôpitaux - Sections médicalisées</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Cabinets libéraux :</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">- médecins</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">- auxiliaires</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">- dentistes</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Laboratoires d'analyses</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Etablissements thermaux</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Sous-total : soins ambulatoires</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Transports</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Total : prestations de soins</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Officines pharmaceutiques</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Distributeurs d'autres biens médicaux (lunetterie-orthopédie)</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Total : biens médicaux</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="234">Total des prestations</td> <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="605">(1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne "4. Charge nette de recours" du tableau C de l'état C 10.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe à l'article A931-11-19 <center>ETATS TRIMESTRIELS. </center>Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs. <center>ETAT T 1</center><center>FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE</center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS</center></td> <td><center>TRIM. T-7</center></td> <td><center>TRIM. T-6</center></td> <td><center>TRIM. T-5</center></td> <td><center>TRIM. T-4</center></td> <td><center>CUMUL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Nombre de bulletin d'adhésion signés ou de contrats souscrits</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Nombre de sinistres ouverts (1)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Cotisations émises nettes d'annulations (2)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Prestations payées (2)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Frais d'acquisition et d'administration (2)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Produits des placements (2)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td width="227"><center>QUATRE DERNIERS TRIMESTRES</center></td> <td><center>TRIM. T-3</center></td> <td><center>TRIM. T-2</center></td> <td><center>TRIM. T-1</center></td> <td><center>TRIM. COURANT</center></td> <td><center>CUMUL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Nombre de bulletins d'adhésion signés ou de contrats souscrits</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Nombre de sinistres ouverts (1)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Cotisations émises nettes d'annulations (2)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Prestations payées (2)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Frais d'acquisition et d'administration (2)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Produits des placements (2)</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top" width="605">(1) Pour les opérations visées au a de l'article L. 931-1, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux. (2) Montants extraits du Grand Livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.</td> </tr> </tbody></table> <center>ETAT T 2</center><center>ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS</center>Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td rowspan="2"><center>DÉSIGNATION</center></td> <td colspan="2"><center>EN COURS</center></td> </tr> <tr> <td><center>A la fin du trimestre précédent</center></td> <td><center>A la fin du trimestre inventorié</center></td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>A. - Placements mentionnés à l'article R. 931-10-21</center></td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">1. Obligations et titres participatifs</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">2. Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">3. Titres de créance négociables</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">4. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créance négociables</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Total des placements obligataires</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">5. Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">6. Actions non cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">7. Parts de FCP à risques</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">8. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE)</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">9. Actions des entreprises d'assurance (hors OCDE)</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">10. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Total des actions et titres assimilés</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">11. Droits réels immobiliers</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">12. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Total des placements immobiliers</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">13. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">14. Prêts hypothécaires</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">15. Avances sur règlements ou sur contrats</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">16. Autres prêts</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Total des prêts</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">17. Fonds en dépôt</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">TOTAL A</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top"><center>B. - Autres placements</center></td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">18. Valeurs mobilières</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">19. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">20. Prêts</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">21. Fonds en dépôt</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">TOTAL B</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top"><center>TOTAL A + B</center></td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top"><center>Engagements visés aux rubriques 1 et 2 du tableau des engagements reçus et donnés défini à l'annexe à l'article A. 931-11-11</center></td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Engagements reçus de 3 mois au plus</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Engagements reçus de plus de 3 mois</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Engagements donnés de 3 mois au plus</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Engagements donnés de plus de 3 mois</td> <td valign="top"/><td valign="top"/> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe à l'article A931-11-20 Annexe 1 1. Renseignements généraux La raison sociale de l'organisme consolidant ou combinant, son adresse, la date de sa constitution. Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration de cet organisme. Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées. Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'organisme consolidant ou combinant. Le statut fiscal de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées. Liste des organismes consolidés ou combinés avec indication lorsqu'ils appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, services d'investissement) des autorités de contrôle auxquelles ils sont soumis ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres. L'organigramme de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées avec les pourcentages de détention. La liste des prêts réalisés entre les organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées. 2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes Lorsque l'organisme combinant ou consolidant a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'un organisme, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée. Si l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées est soumis à obligation de publication des comptes par l'AMF, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel. Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les organismes assureurs mis en équivalence. 3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G 1) Ventilation par organismes assureurs des cotisations émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état tous les organismes assureurs représentant plus de 5 % des cotisations ou des provisions techniques. Les organismes dans un même pays formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés peuvent être regroupés. Les données des autres organismes sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie. 4. Etat de marge ajustée (état G 2) Un premier tableau établit l'exigence de marge en ventilant selon le mode de consolidation ou de combinaison et en indiquant, le cas échéant, les pourcentages appliqués pour les organismes assureurs en intégration proportionnelle ou mises en équivalence : - pour les organismes établis dans l'Union européenne, cet état récapitule les exigences de marge de chaque organisme. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ; - pour les organismes hors Union européenne, sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne. En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités. Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées : - fonds propres (part du groupe telle qu'elle figure au passif du bilan combiné) ; - intérêts minoritaires et leur affectabilité aux différentes entités ; - plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ; - autres éléments éventuels. 5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G 3) Ventilation par organisme assureur des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance. 6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G 4) Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises. Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par organisme assureur et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 %. Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager. Les organismes assureurs concernés sont ceux dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les organismes formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés dans un même pays peuvent être considérés comme un seul organisme. Les autres organismes sont regroupés en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. 7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G 5) Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées ou occupent plus de 5 % des effectifs de cet ensemble, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par organisme. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés ou combinés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières et, au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis. ## Article Annexe à l'article A931-11-20 Annexe 2 Chaque institution de prévoyance ou union soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs à l'ensemble formé par les organismes apparentés au sens de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale : 1. Etat des cessions en réassurance internes au groupe (état G 10) Tableau des cotisations cédées par cessionnaire. Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance. Tableau de la charge de sinistres cédés. Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance. La forme de ces réassurances est précisée. 2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G 11) Cet état ne concerne pas les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes à l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées. Au-delà d'un montant supérieur à 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont recensés, faisant apparaître l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...). Ceci inclut les souscriptions de titres émis par un organisme de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées même s'ils sont destinés à être cotés. 3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12) Liste des GIE de moyens auxquels l'institution ou union participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci. Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'institution ou union. 4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13) Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'institution ou union est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements. 5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14) Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 933-6 dès lors qu'elles dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union. 6. Recensement des apports de fonds (G 15) Liste des apports de fonds aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'institution ou union. 7. Recensement des engagements donnés (G 16) Liste des engagements donnés aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union. ## Article Annexe à l'article A931-11-21 I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants : a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 933-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après. b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres : Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement. Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement. c) Etat G 21. - Concentrations de risques : <center>Tableau A : risque de contrepartie</center>Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>NOM</center><center>de la contrepartie</center></td> <td><center>MONTANTS</center><center>bruts</center></td> <td><center>DÉPRÉCIATION</center></td> <td><center>MONTANTS NETS</center><center>de provisions</center></td> <td><center>DÉDUCTIONS</center></td> <td><center>RISQUES</center><center>après déduction</center></td> <td><center>RISQUES NETS</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="106">Contrepartie X</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="129"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="106">Total du secteur des assurances</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="129"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="106">Total du secteur bancaire et des services d'investissement</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="129"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="106">TOTAL</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="129"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="106">Contrepartie Y</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="129"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/> </tr> </tbody></table> <center>Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td width="257"><center></center></td> <td><center>VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions</center></td> <td><center>VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="257">Secteur des assurances</td> <td valign="top" width="175"/><td valign="top" width="173"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="257">Secteur bancaire et des services d'investissement</td> <td valign="top" width="175"/><td valign="top" width="173"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="257">Total</td> <td valign="top" width="175"/><td valign="top" width="173"/> </tr> </tbody></table> d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes : Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td width="125"><center>Type de transaction</center></td> <td><center>Date</center></td> <td><center>Montant</center></td> <td><center>Description de l'opération</center><center>(contreparties, sens, objectifs poursuivis...)</center></td> </tr> </tbody></table> Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions. II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés. Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques. ## Article Annexe à l'article A951-1 <center> <strong>URSSAF compétences CCAMIP</strong> </center> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody> <tr> <td valign="top">Régions administratives</td> <td valign="top">Organisme de recouvrement des cotisations du régime général compétent pour le recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale</td> </tr> <tr> <td valign="top">- Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Bourgogne, Champagne, Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté</td> <td valign="top">URSSAF de la Côte-d'Or.</td> </tr> <tr> <td valign="top">- Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées</td> <td valign="top">URSSAF de la Vienne.</td> </tr> <tr> <td valign="top">- Basse-Normandie, Haute-Normandie, Centre, Ile-de-France, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion</td> <td valign="top">URSSAF de Rouen.</td> </tr> <tr> <td valign="top">- Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon</td> <td valign="top">URSSAF de Montpellier, Lodève</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe à l'article D215-1 La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses régionales d'assurance maladie est fixée ainsi qu'il suit : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td valign="top">Aquitaine</td> <td valign="top">Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Massif Central</td> <td valign="top">Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Bourgogne - Franche-Comté</td> <td valign="top">Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Nord-Picardie</td> <td valign="top">Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Centre Ouest</td> <td valign="top">Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Rhône-Alpes</td> <td valign="top">Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Sud-Est</td> <td valign="top">Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Languedoc-Roussillon</td> <td valign="top">Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Nord-Est</td> <td valign="top">Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Pays de la Loire</td> <td valign="top">Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Centre</td> <td valign="top">Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Ile-de-France</td> <td valign="top">Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Bretagne</td> <td valign="top">Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Normandie</td> <td valign="top">Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Région de Strasbourg</td> <td valign="top">Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Midi-Pyrénées</td> <td valign="top">Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe à l'article D322-1 Critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et "affections psychiatriques de longue durée". Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré La démence est un syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive. Il est caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, maladie de Pick, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.). Les éléments de diagnostic de ces diverses affections sont en cohérence avec les recommandations de l'ANAES. Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "affections psychiatriques de longue durée" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles. I. - Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 : 1. Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants persistants Seront exclus les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées). 2. Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants Troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives). Troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins). Troubles de l'humeur persistants et sévères. Seront exclus : l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère. 3. Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques et/ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...). 4. Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses : - troubles anxieux graves ; - états limites ; - troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, chizoïde, dyssociale ... ; - troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale...) ; - troubles addictifs graves ; - troubles précoces de l'identité de genre ; - dysharmonies évolutives graves de l'enfance, etc. Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre à l'excès le cadre des troubles mentaux justifiant l'exonération du ticket modérateur. A titre d'exemple : - parmi les manifestations de type hystérique, retenir seulement les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité ; - parmi les manifestations de type obsessionnel, retenir : l'envahissement par des conduites compulsionnelles et/ou par des rites contraignants, la présence de modes de pensée paralysants ; - parmi les manifestations de type phobique, retenir l'extension des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques, les phases prolongées de sidération ; - parmi les manifestations anxieuses, retenir : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts, l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir. II. - L'ancienneté de cette affection : elle ne doit pas être inférieure à un an au moment de la demande pour bénéficier de l'exonération. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection. III. - Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux ...) qui doivent être majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle. ## Article Annexe à l'article D461-1 Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance. <center></center><center>A - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputée aux agents chimiques suivants (1)</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>NUMERO d'ordre</center></td> <td><center>AGENTS CHIMIQUES</center></td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>4</center></td> <td valign="top">Glucinium (béryllium) et ses composés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>5</center></td> <td valign="top">Boranes.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>6</center></td> <td valign="top">Composés du carbone suivants (2) : Oxyde de carbone ; Oxychlorure de carbone ; Sulfure de carbone ; Acide cyanhydrique ; Cyanures métalliques ; Composés du cyanogène ; Esters isocyaniques.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>7</center></td> <td valign="top">Composés de l'azote suivants : Ammoniaque ; Oxydes d'azote ; Acide nitrique.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>8</center></td> <td valign="top">Ozone.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>9</center></td> <td valign="top">Fluor et ses composés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>15</center></td> <td valign="top">Phosphore et ses composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>16</center></td> <td valign="top">Composés du soufre suivants : Hydrogène sulfuré ; Anhydride sulfureux ; Acide sulfurique ; Mercaptans et thioéthers, thiophène, thiophénol et homologues, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances ; Esters des acides du soufre.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>17</center></td> <td valign="top">Chlore et composés minéraux.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>23</center></td> <td valign="top">Oxydes de vanadium.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>24</center></td> <td valign="top">Chrome et ses composés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>25</center></td> <td valign="top">Manganèse et ses composés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>28</center></td> <td valign="top">Nickel et ses composés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>30</center></td> <td valign="top">Oxyde de zinc.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>33</center></td> <td valign="top">Arsenic et ses composés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>35</center></td> <td valign="top">Brome et ses composés minéraux.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>48</center></td> <td valign="top">Cadmium et ses composés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>53</center></td> <td valign="top">Iode et ses composés minéraux.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>80</center></td> <td valign="top">Mercure et ses composés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>81</center></td> <td valign="top">Thallium et ses composés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>82</center></td> <td valign="top">Plomb et ses composés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>601</center></td> <td valign="top">Hydrocarbures aliphatiques, saturés ou non, cycliques ou non : Benzène, toluène, xylènes et autres homologues du benzène ; Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényle, tétraline ; Naphthalènes et homologues.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>602</center></td> <td valign="top">Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>603</center></td> <td valign="top">Alcools, polyalcools et leurs esters nitriques :Ethers, tétrahydrofurane, dioxane, oxyde de diphényle et autres oxydes organiques, ainsi que leurs dérivés halogénés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>604</center></td> <td valign="top">Phénols et homologues, naphtols et homologues, ainsi que leurs dérivés halogénés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>605</center></td> <td valign="top">Aldéhydes, furfural.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>606</center></td> <td valign="top">Cétones, benzoquinone.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>607</center></td> <td valign="top">Acides organiques, leurs anhydrides, leurs esters, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>608</center></td> <td valign="top">Nitriles.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>609</center></td> <td valign="top">Dérivés nitrés aliphatiques.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top">Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>610</center></td> <td valign="top">Dérivés halogénés des dérivés nitrés des hydrocarbures et des phénols.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>611</center></td> <td valign="top">Dérivés azoxiques et azoïques.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>612</center></td> <td valign="top">Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top">Amines et hydrazines aromatiques, ainsi que leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés et sulfonés.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>613</center></td> <td valign="top">Pyridine et autres bases hétérocycliques.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top">Alcaloïdes.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>620</center></td> <td valign="top">Substances hormonales.</td> </tr> <tr> <td valign="top"><center>620</center></td> <td valign="top">Substances hormonales.</td> </tr> </tbody></table> (1) Les agents chimiques ont été classés dans l'ordre des numéros atomiques de l'élément le plus caractéristique. (2) En raison de leur nombre considérable et de leur importance, les hydrocarbures et leurs dérivés ont fait l'objet d'une classification particulière prenant en considération leur fonction chimique (rubrique 601 et suivantes). <center>B - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputées aux agents physiques suivants : </center>1. Rayonnements ionisants. 2. Energie radiante. 3. Bruit. 4. Milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique. 5. Vibrations mécaniques. <center>C - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :</center>1. Maladies provoquées par les helminthes, l'ankylostomeduodénal, l'anguillule de l'intestin. 2. Infection charbonneuse, tétanos, leptospiroses, brucelloses. 3. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux. 4. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches. 5. Maladies tropicales, notamment : paludisme, amibiase, trypanosomiase, dengue, fièvre à pappataci, fièvre de Malte, fièvre récurrente, fièvre jaune, peste, leischmaniose, pian, lèpre, typhus exanthématique et autres rickettsioses. <center>D - Maladies de la peau susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :</center>1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits tels que : brais, goudrons, bitumes, suies, huiles anthracéniques, huiles minérales et paraffines brutes. 2. Affections cutanées imputables aux alcalis cautiques, aux ciments, aux bois exotiques et autres produits irritants. 3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel. <center>E - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :</center>1. Pneumoconioses. 2. Affections broncho-pulmonaires imputables à des poussières ou fumées. 3. Asthme. <center>F - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :</center>1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions, cellulites sous-cutanées. 2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux, des insertions musculaires et tendineuses. 3. Lésions du ménisque. 5. Arrachements par surmenage des apophyses épineuses. 6. Paralysies des nerfs dues à la pression. 7. Crampes. 8. Nystagmus. 9. Scorbut. ## Article Annexe 1 à l'art. R611-2-I <center><strong>Représentants des caisses de base au conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants </strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>Caisses</center></td> <td><center>Artisans, commerçants ou professions libérales</center></td> <td><center>Artisans</center></td> <td><center>Commerçants</center></td> <td><center>Professions libérales</center></td> <td><center>Total des représentants</center></td> </tr> <tr> <td>Alpes</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Alsace</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Aquitaine</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Auvergne</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Bourgogne</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Bretagne</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Centre</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Champagne-Ardenne</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Corse</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Côte d'Azur</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Franche-Comté</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Languedoc-Roussillon</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Limousin</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Lorraine</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Midi-Pyrénées</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Nord - Pas-de-Calais</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Basse-Normandie</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Haute-Normandie</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Paris Centre</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Paris Est</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Paris Ouest</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Pays de la Loire</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Picardie</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Poitou-Charentes</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Provence</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Rhône</td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Caisses des professions libérales</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>8</center></td> <td><center>8</center></td> </tr> <tr> <td>Antille-Guyane</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Réunion</td> <td><center>1</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>1</center></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>8</center></td> <td><center>50</center></td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe 2 (R611-21 et R611-22) Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td colspan="5" width="315"><center></center></td> <td colspan="6" width="259"><center>Élus</center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td><center></center></td> <td><center>Catég.</center></td> <td><center>Caisses de base</center></td> <td colspan="2" width="132"><center>Circonscription</center></td> <td colspan="2" width="98"><center>Artisans</center></td> <td colspan="2" width="82"><center>Industriels et commerçants</center></td> <td colspan="2" width="78"><center>Professions libérales</center></td> <td><center>Total des élus</center></td> </tr> <tr> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>Circonscription</center></td> <td><center>N°</center></td> <td><center>Départements</center></td> <td><center>Actifs</center></td> <td><center>Retraités</center></td> <td><center>Actifs</center></td> <td><center>Retraités</center></td> <td><center>Actifs</center></td> <td><center>retraités</center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td colspan="12" width="605"><center>I.- Caisses communes aux groupes des artisans et des industriels ou commerçants</center></td> </tr> <tr> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td>Alsace.</td> <td><center>67-68.</center></td> <td>Bas-Rhin, Haut-Rhin.</td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>24</center></td> </tr> <tr> <td><center>2</center></td> <td><center>1</center></td> <td>Champagne-Ardenne.</td> <td><center>08-10-51-52.</center></td> <td>Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.</td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>24</center></td> </tr> <tr> <td><center>3</center></td> <td><center>1</center></td> <td>Corse.</td> <td><center>2A-2B.</center></td> <td>Haute-Corse, Corse-du-Sud.</td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>24</center></td> </tr> <tr> <td><center>4</center></td> <td><center>1</center></td> <td>Franche-Comté.</td> <td><center>25-39-70-90.</center></td> <td>Doubs, Jura, Haute-Savoie, Territoire de Belfort.</td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>24</center></td> </tr> <tr> <td><center>5</center></td> <td><center>1</center></td> <td>Limousin.</td> <td><center>19-23-87.</center></td> <td>Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.</td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>24</center></td> </tr> <tr> <td><center>6</center></td> <td><center>1</center></td> <td>Picardie.</td> <td><center>02-60-80.</center></td> <td>Aisne, Oise, Somme.</td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>8</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>24</center></td> </tr> <tr> <td><center>7</center></td> <td><center>2</center></td> <td>Auvergne.</td> <td><center>03-15-43-63.</center></td> <td>Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>30</center></td> </tr> <tr> <td><center>8</center></td> <td><center>2</center></td> <td>Bourgogne.</td> <td><center>21-58-71-89.</center></td> <td>Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.</td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>30</center></td> </tr> <tr> <td><center>9</center></td> <td><center>2</center></td> <td>Lorraine.</td> <td><center>54-55-57-88.</center></td> <td>Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.</td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>30</center></td> </tr> <tr> <td><center>10</center></td> <td><center>2</center></td> <td>Bassse-Normandie.</td> <td><center>14-50-61.</center></td> <td>Calvados, Manche, Orne.</td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>30</center></td> </tr> <tr> <td><center>11</center></td> <td><center>2</center></td> <td>Haute-Normandie.</td> <td><center>27-76.</center></td> <td>Eure, Seine-Maritime.</td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>30</center></td> </tr> <tr> <td><center>12</center></td> <td><center>2</center></td> <td>Poitou-Charentes.</td> <td><center>16-17-79-86.</center></td> <td>Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.</td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center>10</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>30</center></td> </tr> <tr> <td><center>13</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Alpes (Grenoble).</td> <td><center>26-38-73-74.</center></td> <td>Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>14</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Aquitaine.</td> <td><center>24-33-40-47-64.</center></td> <td>Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>15</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Bretagne.</td> <td><center>22-29-35-56.</center></td> <td>Côtes-d'Armor, Finistère, Ile-et-Vilaine, Morbihan.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>16</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Centre.</td> <td><center>28-36-37-41-45.</center></td> <td>Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>17</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Côte d'Azur.</td> <td><center>06-83.</center></td> <td>Alpes-Maritimes, Var.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>18</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Languedoc-Roussillon.</td> <td><center>11-30-34-48-66.</center></td> <td>Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>19</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Midi-Pyrénées.</td> <td><center>9-12-31-46-32-65-81-82.</center></td> <td>Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>20</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Nord - Pas-de-Calais.</td> <td><center>59-62.</center></td> <td>Nord, Pas-de-Calais.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>21</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Paris Centre.</td> <td><center>75-93.</center></td> <td>Paris, Seine-Saint-Denis.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>22</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Paris Est.</td> <td><center>77-91-94.</center></td> <td>Seine-et-Marne, Essonne, Val-de-Marne.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>23</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Paris Ouest.</td> <td><center>78-95-92.</center></td> <td>Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>24</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Pays de Loire.</td> <td><center>44-49-53-72-85.</center></td> <td>Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>25</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Provence-Alpes.</td> <td><center>04-05-13-84.</center></td> <td>Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td><center>26</center></td> <td><center>3</center></td> <td>Rhône (Lyon).</td> <td><center>01-07-42-69.</center></td> <td>Ain, Ardèche, Loire, Rhône.</td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td colspan="12" width="605"><center>II. - Caisses des professions libérales</center></td> </tr> <tr> <td><center>27</center></td> <td><center>2</center></td> <td>PL Ile-de-France.</td> <td><center>75-77-78-91-92-93-94-95.</center></td> <td>Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>20</center></td> <td><center>10</center></td> <td><center>30</center></td> </tr> <tr> <td><center>28</center></td> <td><center>3</center></td> <td>PL province.</td> <td><center>Province.</center></td> <td><center>Province.</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>24</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>36</center></td> </tr> <tr> <td colspan="12" width="605"><center>III. - Caisses des départements d'outre-mer</center></td> </tr> <tr> <td><center>29</center></td> <td><center>1</center></td> <td>Antilles-Guyane.</td> <td><center>971-972-973.</center></td> <td>Guadeloupe, Guyane, Martinique.</td> <td><center>6</center></td> <td><center>2</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>2</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>2</center></td> <td><center>24</center></td> </tr> <tr> <td><center>30</center></td> <td><center>1</center></td> <td>Réunion.</td> <td><center>974.</center></td> <td>Réunion.</td> <td><center>6</center></td> <td><center>2</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>2</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>2</center></td> <td><center>24</center></td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe 3 à l'art. R611-31 <center>Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse provinciale des professions libérales </center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>Régions</center></td> <td><center>Actifs</center></td> <td><center>Retraités</center></td> <td><center>Total</center></td> </tr> <tr> <td>Auvergne, Limousin</td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Centre</td> <td><center>1</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>2</center></td> </tr> <tr> <td>Alsace, Lorraine</td> <td><center>2</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>Languedoc-Roussillon</td> <td><center>2</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>Midi-Pyrénées</td> <td><center>2</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne</td> <td><center>2</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>Aquitaine</td> <td><center>2</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>Nord - Pas-de-Calais, Picardie</td> <td><center>2</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>Poitou-Charentes, Pays de la Loire</td> <td><center>2</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie</td> <td><center>2</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse</td> <td><center>3</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>4</center></td> </tr> <tr> <td>Rhône-Alpes</td> <td><center>3</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>4</center></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><center>24</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>36</center></td> </tr> </tbody></table> ## Article Annexe 1 à l'art. R611-9 Répartition des sièges d'administrateurs représentant la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne et les collèges électoraux artisanaux de certaines caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales. Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne 2 sièges Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine 1 siège Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale de Bretagne 1 siège Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées 1 siège Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire 1 siège Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale du Rhône 1 siège Total 7 sièges ## Article Annexe 2 à l'art. R611-9 Répartition des sièges d'administrateurs représentant la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne, y compris la section mutuelle autonome de la batellerie, et les collèges électoraux industriels et commerciaux de certaines caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales. La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne et la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie 3 sièges Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine 1 siège Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale de Bretagne 1 siège Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées 1 siège Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire 1 siège Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale du Rhône 1 siège Total 8 sièges ## Article Annexe 2 bis à l'art. R611-9 Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et aux groupes des professions industrielles et commerciales disposant chacune d'un siège. Caisse mutuelle régionale des Alpes 1 siège Caisse mutuelle régionale d'Alsace 1 siège Caisse mutuelle régionale d'Auvergne 1 siège Caisse mutuelle régionale de Bourgogne 1 siège Caisse mutuelle régionale du Centre 1 siège Caisse mutuelle régionale de Champagne-Ardenne 1 siège Caisse mutuelle régionale de la Corse 1 siège Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur 1 siège Caisse mutuelle régionale de la Franche-Comté 1 siège Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon 1 siège Caisse mutuelle régionale du Limousin 1 siège Caisse mutuelle régionale de la Lorraine 1 siège Caisse mutuelle régionale de la Basse-Normandie 1 siège Caisse mutuelle régionale de la Haute-Normandie 1 siège Caisse mutuelle régionale du Nord 1 siège Caisse mutuelle régionale du Pas-de-Calais 1 siège Caisse mutuelle régionale de Picardie 1 siège Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes 1 siège Caisse mutuelle régionale de Provence 1 siège Total 19 sièges ## Article Annexe 3 à l'art. R611-28 TABLEAU RELATIF AUX CIRCONSCRIPTIONS ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES (FRANCE METROPOLITAINE) I. - Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Nord. CIRCONSCRIPTIONS : Département du Nord. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 7 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 7 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Pas-de-Calais. CIRCONSCRIPTIONS : Département du Pas-de-Calais. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 6 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 6 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Picardie. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 6 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 6 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Haute-Normandie. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 6 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 6 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Basse-Normandie. CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Calvados, de l'Orne et de la Manche. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 6 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 6 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bretagne. CIRCONSCRIPTIONS : Départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 9 Retraités : 3 Industriels et commerçants : Actifs : 9 Retraités : 3 CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Mayenne, de la Sarthe, de Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Vendée. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 9 Retraités : 3 Industriels et commerçants : Actifs : 9 Retraités : 3 CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Centre. CIRCONSCRIPTIONS : Départements d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher, du Cher, de l'Indre et d'Indre-et-Loire. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 7 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 7 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes. CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 7 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 7 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Limousin. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 6 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 6 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 9 Retraités : 3 Industriels et commerçants : Actifs : 9 Retraités : 3 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées. CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Lot, de l'Aveyron, de Tarn-et-Garonne, du Tarn, du Gers, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 9 Retraités : 3 Industriels et commerçants : Actifs : 9 Retraités : 3 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Languedoc-Roussillon. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 7 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 7 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Provence. CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 7 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 7 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur. CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Alpes-Maritimes et du Var. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 7 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 7 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Corse. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 6 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 6 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Rhône. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de l'Ardèche, arrondissement de Vienne et cantons de La Verpillière et de L'Isle-d'Abeau (Isère). NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 9 Retraités : 3 Industriels et commerçants : Actifs : 9 Retraités : 3 CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Alpes. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère (arrondissement de Vienne et canton de La Verpillière exclus) et de la Drôme. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 7 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 7 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Auvergne. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 7 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 7 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bourgogne. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de la Nièvre et de l'Yonne. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 7 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 7 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Franche-Comté. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et territoire de Belfort. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 6 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 6 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Alsace. CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 6 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 6 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Lorraine. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Moselle, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 7 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 7 Retraités : 2 CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Champagne-Ardenne. CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne. NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Artisans : Actifs : 6 Retraités : 2 Industriels et commerçants : Actifs : 6 Retraités : 2 ## Article Annexe 4 à l'art. R611-34 II - Caisses mutuelles régionales compétentes pour un groupe professionnel (autre que le groupe professions libérales) : CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne. NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Actifs : 15 Retraités : 5 CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne. CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne. NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30 NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés : Actifs : 18 Retraités : 6 ## Tableau 1 Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale I. - Régimes autres que le régime agricole ### Article Annexe I TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel d'Agen DEPARTEMENTS : Gers. Siège : Auch. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Lot. Siège : Cahors. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Lot-et-Garonne. Siège : Agen. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel d'Aix-en-Provence DEPARTEMENTS : Alpes-de-Haute-Provence. Siège : Digne-les-Bains. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Alpes-Maritimes. Siège : Nice. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Bouches-du-Rhône. Siège : Marseille. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Var. Siège : Toulon. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel d'Amiens DEPARTEMENTS : Aisne. Siège : Laon. Ressort : Arrondissements de Soissons, de Château-Thierry et de Laon, sauf le canton de La Fère. Siège : Saint-Quentin. Ressort : Arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, plus le canton de La Fère. DEPARTEMENTS : Oise. Siège : Beauvais. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Somme. Siège : Amiens. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel d'Angers DEPARTEMENTS : Maine-et-Loire. Siège : Angers. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Mayenne. Siège : Laval. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Sarthe. Siège : Le Mans. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Bastia DEPARTEMENTS : Corse-du-Sud. Siège : Ajaccio. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Haute-Corse. Siège : Bastia. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Besançon DEPARTEMENTS : Doubs. Siège : Besançon. Ressort : Arrondissements de Besançon, de Pontarlier et les cantons de Clerval, Maîche, Le Russey. Siège : Montbéliard. Ressort : Arrondissements de Montbéliard, moins les cantons de Clerval, Maîche, Le Russey. DEPARTEMENTS : Jura. Siège : Lons-le-Saunier. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Haute-Saône. Siège : Vesoul. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Territoire de Belfort. Siège : Belfort. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Bordeaux DEPARTEMENTS : Charente. Siège : Angoulême. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Dordogne. Siège : Périgueux. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Gironde. Siège : Bordeaux. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Bourges DEPARTEMENTS : Cher. Siège : Bourges. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Indre. Siège : Châteauroux. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Nièvre. Siège : Nevers. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Caen DEPARTEMENTS : Calvados. Siège : Caen. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Manche. Siège : Saint-Lô. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Orne. Siège : Alençon. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Chambéry DEPARTEMENTS : Savoie. Siège : Chambéry. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Haute-Savoie. Siège : Annecy. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Colmar DEPARTEMENTS : Bas-Rhin. Siège : Strasbourg. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Haut-Rhin. Siège : Mulhouse. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Dijon DEPARTEMENTS : Côte-d'Or. Siège : Dijon. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Haute-Marne. Siège : Chaumont. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Saône-et-Loire. Siège : Mâcon. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Douai DEPARTEMENTS : Nord. Siège : Lille. Ressort : Arrondissements de Lille et de Dunkerque. Siège : Douai. Ressort : Arrondissements de Douai et de Cambrai. Siège : Valenciennes. Ressort : Arrondissements de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe. DEPARTEMENTS : Pas-de-Calais. Siège : Arras. Ressort : Arrondissements d'Arras, de Béthune et de Lens. Siège : Boulogne-sur-Mer. Ressort : Arrondissements de Boulogne-sur-Mer, de Montreuil, de Calais et de Siège : Saint-Omer. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Grenoble DEPARTEMENTS : Hautes-Alpes. Siège : Gap. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Drôme. Siège : Valence. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Isère. Siège : Grenoble. Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Vienne et moins les cantons de L'Isle-d'Abeau et de La Verpillière. Siège : Vienne. Ressort : L'arrondissement de Vienne, plus les cantons de L'Isle-d'Abeau et de La Verpillière. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Limoges DEPARTEMENTS : Corrèze. Siège : Tulle. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Creuse. Guéret. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Haute-Vienne. Siège : Limoges. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Lyon DEPARTEMENTS : Ain. Siège : Bourg-en-Bresse. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Loire. Siège : Saint-Etienne. Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Roanne. Siège : Roanne. Ressort : L'arrondissement de Roanne. DEPARTEMENTS : Rhône. Siège : Lyon. Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône. Siège : Villefranche-sur-Saône. Ressort : L'arrondissement de Villefranche-sur-Saône. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Metz DEPARTEMENTS : Moselle. Siège : Metz. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Montpellier DEPARTEMENTS : Aude. Siège : Carcassonne. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Aveyron. Siège : Rodez. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Hérault. Siège : Montpellier. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Pyrénées-Orientales. Siège : Perpignan. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Nancy DEPARTEMENTS : Meurthe-et-Moselle. Siège : Nancy. Ressort : Le département, moins l'arrondissement de Briey. Siège : Longwy. Ressort : L'arrondissement de Briey. DEPARTEMENTS : Meuse. Siège : Bar-le-Duc. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Vosges. Siège : Epinal. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Nîmes DEPARTEMENTS : Ardèche. Siège : Privas. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Gard. Siège : Nîmes. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Lozère. Siège : Mende. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Vaucluse. Siège : Avignon. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel d'Orléans DEPARTEMENTS : Indre-et-Loire. Siège : Tours. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Loir-et-Cher. Siège : Blois. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Loiret. Siège : Orléans. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Paris DEPARTEMENTS : Essonne. Siège : Corbeil. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Seine-et-Marne. Siège : Melun. Ressort : Arrondissements de Fontainebleau, Provins et Melun, sauf le canton de Rozay-en-Brie. Siège : Meaux. Ressort : Arrondissements de Meaux et de Torcy, plus le canton de Rozay-en-Brie. DEPARTEMENTS : Seine-Saint-Denis. Siège : Bobigny. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Val-de-Marne. Siège : Créteil. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Yonne. Siège : Auxerre. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Paris. Siège : Paris. Ressort : La ville de Paris. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Pau DEPARTEMENTS : Landes. Siège : Mont-de-Marsan. Ressort : Le département des Landes, moins le canton de Saint-Martin-de-Seignanx. DEPARTEMENTS : Pyrénées-Atlantiques. Siège : Pau. Ressort : Arrondissements de Pau et d'Oloron. Siège : Bayonne. Ressort : L'arrondissement de Bayonne et le canton de Saint-Martin-de-Seignanx, du département des Landes. DEPARTEMENTS : Hautes-Pyrénées. Siège : Tarbes. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Poitiers DEPARTEMENTS : Charente-Maritime. Siège : La Rochelle. Ressort : Les arrondissements de La Rochelle et de Rochefort, moins les cantons de La Tremblade et de Royan. Siège : Saintes. Ressort : Les arrondissements de Saintes, Jonzac, et Saint-Jean-d'Angély, plus les cantons de La Tremblade et de Royan. DEPARTEMENTS : Deux-Sèvres. Siège : Niort. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Vendée. Siège : La Roche-sur-Yon. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Vienne. Siège : Poitiers. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Reims DEPARTEMENTS : Ardennes. Siège : Charleville-Mézières. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Aube. Siège : Troyes. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Marne. Siège : Reims. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Rennes DEPARTEMENTS : Côtes-d'Armor. Siège : Saint-Brieuc. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Finistère. Siège : Brest. Ressort : Les arrondissements de Brest, Morlaix et le canton de Crozon. Siège : Quimper. Ressort : Les arrondissements de Quimper, de Châteaulin, moins le canton de Siège : Crozon. DEPARTEMENTS : Ille-et-Vilaine. Siège : Rennes. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Loire-Atlantique. Siège : Nantes. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Morbihan. Siège : Vannes. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Riom DEPARTEMENTS : Allier. Siège : Moulins. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Cantal. Siège : Aurillac. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Haute-Loire. Siège : Le Puy-en-Velay. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Puy-de-Dôme. Siège : Clermont-Ferrand. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Rouen DEPARTEMENTS : Eure. Siège : Evreux. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Seine-Maritime. Siège : Rouen. Ressort : Les arrondissements de Rouen et de Dieppe. Siège : Le Havre. Ressort : L'arrondissement du Havre. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Toulouse DEPARTEMENTS : Ariège. Siège : Foix. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Haute-Garonne. Siège : Toulouse. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Tarn. Siège : Albi. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Tarn-et-Garonne. Siège : Montauban. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Versailles DEPARTEMENTS : Eure-et-Loir. Siège : Chartres. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Hauts-de-Seine. Siège : Nanterre. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Val-d'Oise. Siège : Pontoise. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Yvelines. Siège : Versailles. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Basse-Terre DEPARTEMENTS : Guadeloupe. Siège : Pointe-à-Pitre. Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Fort-de-France DEPARTEMENTS : Guyane. Siège : Cayenne. Ressort : Le département. DEPARTEMENTS : Martinique. Siège : Fort-de-France. Ressort : Le département. TRIBUNAUX DES AFFAIRES de sécurité sociale : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion DEPARTEMENTS : Réunion. Siège : Saint-Denis. Ressort : Le département. ## Tableau 1 Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale II. - Régime agricole ### Article Annexe I <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="151"><center>DÉPARTEMENTS</center></td> <td colspan="2" width="454"><center>TRIBUNAUX DES AFFAIRES</center><center>de sécurité sociale/agriculture</center></td> </tr> <tr> <td><center>Siège</center></td> <td><center>Ressort</center></td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Agen</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Gers.</td> <td valign="top" width="169">Auch.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Lot.</td> <td valign="top" width="169">Cahors.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Lot-et-Garonne.</td> <td valign="top" width="169">Agen.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Alpes-de-Haute-Provence.</td> <td valign="top" width="169">Digne-les-Bains.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Alpes-Maritimes.</td> <td valign="top" width="169">Nice.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Bouches-du-Rhône.</td> <td valign="top" width="169">Marseille.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Var.</td> <td valign="top" width="169">Draguignan.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Amiens</center></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" valign="top" width="151">Aisne.</td> <td valign="top" width="169">Laon.</td> <td valign="top" width="285">Arrondissements de Soissons, de Château-Thierry et de Laon, sauf le canton de La Fère.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="169">Saint-Quentin.</td> <td valign="top" width="285">Arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, plus le canton de La Fère.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Oise.</td> <td valign="top" width="169">Beauvais.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Somme.</td> <td valign="top" width="169">Amiens.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Angers</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Maine-et-Loire.</td> <td valign="top" width="169">Angers.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Mayenne.</td> <td valign="top" width="169">Laval.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Sarthe.</td> <td valign="top" width="169">Le Mans.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Bastia</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Corse-du-Sud.</td> <td valign="top" width="169">Ajaccio.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Haute-Corse.</td> <td valign="top" width="169">Bastia.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Besançon</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Doubs.</td> <td valign="top" width="169">Besançon.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Jura.</td> <td valign="top" width="169">Lons-le-Saunier.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Haute-Saône.</td> <td valign="top" width="169">Vesoul.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Territoire de Belfort.</td> <td valign="top" width="169">Belfort.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Charente.</td> <td valign="top" width="169">Angoulême.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Dordogne.</td> <td valign="top" width="169">Périgueux.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Gironde.</td> <td valign="top" width="169">Bordeaux.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Bourges</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Cher.</td> <td valign="top" width="169">Bourges.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Indre.</td> <td valign="top" width="169">Châteauroux.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Nièvre.</td> <td valign="top" width="169">Nevers.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Caen</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Calvados.</td> <td valign="top" width="169">Caen.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Manche.</td> <td valign="top" width="169">Saint-Lô.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Orne.</td> <td valign="top" width="169">Alençon.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Chambéry</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Savoie.</td> <td valign="top" width="169">Chambéry.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Haute-Savoie.</td> <td valign="top" width="169">Annecy.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Bas-Rhin.</td> <td valign="top" width="169">Strasbourg.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Haut-Rhin.</td> <td valign="top" width="169">Mulhouse.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Dijon</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Côte-d'Or.</td> <td valign="top" width="169">Dijon.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Haute-Marne.</td> <td valign="top" width="169">Chaumont.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Saône-et-Loire.</td> <td valign="top" width="169">Mâcon.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Douai</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Nord.</td> <td valign="top" width="169">Lille.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Pas-de-Calais.</td> <td valign="top" width="169">Arras.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Grenoble</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Hautes-Alpes.</td> <td valign="top" width="169">Gap.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Drôme.</td> <td valign="top" width="169">Valence.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Isère.</td> <td valign="top" width="169">Grenoble.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Limoges</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Corrèze.</td> <td valign="top" width="169">Tulle.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Creuse.</td> <td valign="top" width="169">Guéret.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Haute-Vienne.</td> <td valign="top" width="169">Limoges.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Ain.</td> <td valign="top" width="169">Bourg-en-Bresse.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Loire.</td> <td valign="top" width="169">Saint-Etienne.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Rhône.</td> <td valign="top" width="169">Lyon.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Metz</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Moselle.</td> <td valign="top" width="169">Metz.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Montpellier</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Aude.</td> <td valign="top" width="169">Carcassonne.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Aveyron.</td> <td valign="top" width="169">Rodez.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Hérault.</td> <td valign="top" width="169">Montpellier.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Pyrénées-Orientales.</td> <td valign="top" width="169">Perpignan.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Meurthe-et-Moselle.</td> <td valign="top" width="169">Nancy.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Meuse.</td> <td valign="top" width="169">Bar-le-Duc.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Vosges.</td> <td valign="top" width="169">Épinal.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Nîmes</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Ardèche.</td> <td valign="top" width="169">Privas.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Gard.</td> <td valign="top" width="169">Nîmes.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Lozère.</td> <td valign="top" width="169">Mende.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Vaucluse.</td> <td valign="top" width="169">Avignon.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Orléans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Indre-et-Loire.</td> <td valign="top" width="169">Tours.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Loir-et-Cher.</td> <td valign="top" width="169">Blois.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Loiret.</td> <td valign="top" width="169">Orléans.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Paris</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Yonne.</td> <td valign="top" width="169">Auxerre.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Essonne.</td> <td valign="top" width="169">Paris.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Seine-Saint-Denis.</td> <td valign="top" width="169">Paris.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Paris.</td> <td valign="top" width="169">Paris.</td> <td valign="top" width="285">Ville de Paris.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Val-de-Marne.</td> <td valign="top" width="169">Paris.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Seine-et-Marne</td> <td valign="top" width="169">Melun.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Pau</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Landes.</td> <td valign="top" width="169">Mont-de-Marsan.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Pyrénées-Atlantiques.</td> <td valign="top" width="169">Pau.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Hautes-Pyrénées.</td> <td valign="top" width="169">Tarbes.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Poitiers</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Charente-Maritime.</td> <td valign="top" width="169">La Rochelle.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Deux-Sèvres.</td> <td valign="top" width="169">Niort.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Vendée.</td> <td valign="top" width="169">La Roche-sur-Yon.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Vienne.</td> <td valign="top" width="169">Poitiers.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Reims</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Ardennes.</td> <td valign="top" width="169">Charleville-Mézières.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Aube.</td> <td valign="top" width="169">Troyes.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Marne.</td> <td valign="top" width="169">Reims.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Côtes-d'Armor.</td> <td valign="top" width="169">Saint-Brieuc.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Finistère.</td> <td valign="top" width="169">Quimper.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Ille-et-Vilaine.</td> <td valign="top" width="169">Rennes.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Loire-Atlantique.</td> <td valign="top" width="169">Nantes.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Morbihan.</td> <td valign="top" width="169">Vannes.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Riom</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Allier.</td> <td valign="top" width="169">Moulins.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Cantal.</td> <td valign="top" width="169">Aurillac.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Haute-Loire.</td> <td valign="top" width="169">Le Puy.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Puy-de-Dôme.</td> <td valign="top" width="169">Clermont-Ferrand.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Rouen</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Eure.</td> <td valign="top" width="169">Evreux.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Seine-Maritime.</td> <td valign="top" width="169">Rouen.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Ariège.</td> <td valign="top" width="169">Foix.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Haute-Garonne.</td> <td valign="top" width="169">Toulouse.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Tarn.</td> <td valign="top" width="169">Albi.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Tarn-et-Garonne.</td> <td valign="top" width="169">Montauban.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Versailles</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Hauts-de-Seine</td> <td valign="top" width="169">Versailles.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Val-d'Oise.</td> <td valign="top" width="169">Versailles.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Yvelines.</td> <td valign="top" width="169">Versailles.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Eure-et-Loir.</td> <td valign="top" width="169">Chartres.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Guadeloupe.</td> <td valign="top" width="169">Pointe-à-Pitre.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Guyane.</td> <td valign="top" width="169">Cayenne.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Martinique.</td> <td valign="top" width="169">Fort-de-France.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="151">Réunion.</td> <td valign="top" width="169">Saint-Denis.</td> <td valign="top" width="285">Le département.</td> </tr> </tbody></table> ## Tableau 2 Siège et ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité ### Article Annexe II <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>Cour d'appel de rattachement</center></td> <td><center>Siège</center></td> <td><center>Département du ressort</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Bastia</td> <td valign="top" width="113">Ajaccio</td> <td valign="top" width="378">Corse-du-Sud, Haute-Corse, sauf pour le régime agricole.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Amiens</td> <td valign="top" width="113">Amiens</td> <td valign="top" width="378">Aisne, Oise, Somme.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Besançon</td> <td valign="top" width="113">Besançon</td> <td valign="top" width="378">Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Bordeaux</td> <td valign="top" width="113">Bordeaux</td> <td valign="top" width="378">Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Caen</td> <td valign="top" width="113">Caen</td> <td valign="top" width="378">Calvados, Manche, Orne.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Reims</td> <td valign="top" width="113">Châlons-en-Champagne</td> <td valign="top" width="378">Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Riom</td> <td valign="top" width="113">Clermont-Ferrand</td> <td valign="top" width="378">Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Dijon</td> <td valign="top" width="113">Dijon</td> <td valign="top" width="378">Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Douai</td> <td valign="top" width="113">Lille</td> <td valign="top" width="378">Nord, Pas-de-Calais.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Limoges</td> <td valign="top" width="113">Limoges</td> <td valign="top" width="378">Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Lyon</td> <td valign="top" width="113">Lyon</td> <td valign="top" width="378">Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Aix-en-Provence</td> <td valign="top" width="113">Marseille</td> <td valign="top" width="378">Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse et, pour le régime agricole, Corse-du-Sud et Haute-Corse.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Montpellier</td> <td valign="top" width="113">Montpellier</td> <td valign="top" width="378">Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Nancy</td> <td valign="top" width="113">Nancy</td> <td valign="top" width="378">Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges et Moselle, sauf pour les décisions d'organismes sous le contrôle de la DRASS et du SRITEPSA d'Alsace.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Rennes</td> <td valign="top" width="113">Nantes</td> <td valign="top" width="378">Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Orléans</td> <td valign="top" width="113">Orléans</td> <td valign="top" width="378">Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Paris</td> <td valign="top" width="113">Paris</td> <td valign="top" width="378">Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Paris, Yvelines.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Poitiers</td> <td valign="top" width="113">Poitiers</td> <td valign="top" width="378">Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Rennes</td> <td valign="top" width="113">Rennes</td> <td valign="top" width="378">Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Rouen</td> <td valign="top" width="113">Rouen</td> <td valign="top" width="378">Eure, Seine-Maritime.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Colmar</td> <td valign="top" width="113">Strasbourg</td> <td valign="top" width="378">Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, pour les décisions des organismes sous le contrôle de la DRASS et du SRITEPSA d'Alsace.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Toulouse</td> <td valign="top" width="113">Toulouse</td> <td valign="top" width="378">Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Fort-de-France</td> <td valign="top" width="113">Cayenne</td> <td valign="top" width="378">Guyanne.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Fort-de-France</td> <td valign="top" width="113">Fort-de-France</td> <td valign="top" width="378">Martinique.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Basse-Terre</td> <td valign="top" width="113">Pointe-à-Pitre</td> <td valign="top" width="378">Guadeloupe.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="113">Saint-Denis-de-la-Réunion</td> <td valign="top" width="113">Saint-Denis-de-la-Réunion</td> <td valign="top" width="378">Réunion.</td> </tr> </tbody></table> ## Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (application de l'article R. 434-32) ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (1) <strong>CHAPITRE PRELIMINAIRE</strong> <strong>I - PRINCIPES GENERAUX</strong>. L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. <strong>II - MODE DE CALCUL DU TAUX MEDICAL</strong>. Il faut d'abord rappeler que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. " La consolidation " est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. L'article L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail " léger " susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure. La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. Dans ce cas, il appartient au médecin chargé de l'évaluation de bien mettre en évidence dans ses conclusions la nécessité d'un changement d'emploi. 1. Séquelles résultant de lésions isolées. Ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus. 2. Infirmités multiples résultant d'un même accident. On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents. Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème. Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités. Exemple. - Une lésion " A " entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %. Une lésion " B ", consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L'incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %. L'incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite ... Dans le cas d'une troisième lésion, pour l'exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %. Cette façon de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation. 3. Infirmités antérieures. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ? 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ? 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. <strong>III - REVISIONS</strong>. Hormis les cas où les séquelles présentent d'emblée un caractère définitif, l'état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l'appareillage. Il peut être alors indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues par le Code de la Sécurité sociale (Art. L. 443-1). Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la Caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l'intervalle séparant deux révisions doit être d'au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5). Pour l'estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l'examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les sequelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible. Le décès de la victime par suite des conséquences de l'accident entraîne une nouvelle fixation des réparations allouées à ses ayants droit éventuels ; elles sont sans relation avec le taux du barème (articles L. 434-7 et suivants). ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (2) <strong>1 - MEMBRE SUPERIEUR</strong>. Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers. Dominance cérébrale. La notion de dominance hémisphérique cérébrale découle de la constatation de la prévalence d'un hémicorps dans l'action, avec une plus grande force ou une plus grande habileté des membres opposés à l'hémisphère dominant et commandés par lui. Elle est renforcée par le développement des structures du langage au sein de cet hémisphère dominant, ce qui aboutit à une prévalence de l'hémisphère dominant, le gauche, chez le droitier, pour l'ensemble des fonctions symboliques, de même que pour l'habileté manuelle. L'hémisphère dit dominant est habituellement l'hémisphère gauche, chez le droitier et il semble exister un lien assez étroit entre la dominance du langage et la préférence manuelle. L'hémisphère non dominant dit mineur (hémisphère droit chez les droitiers), n'est cependant pas dépourvu de fonctions, et il a des spécialisations particulières pour la manipulation de l'espace, la connaissance des rythmes, l'individualisation des physionomies. Il existe, par ailleurs, des cas de dominance hémisphérique gauche, mais elle est beaucoup plus rare. Si certains sujets vrais gauchers ont une préférence invincible pour l'usage de leur main gauche, comme les droitiers pour celui de leur main droite, la majorité des sujets dits gauchers sont en fait ambidextres et se servent seulement mieux de leur main gauche ; ils apprennent assez facilement à se servir de leur main droite, du fait de la pression de la société, où tous les outils sont conçus pour les droitiers ("gauchers contrariés"). Il en résulte que, bien souvent, les lésions de l'hémisphère droit chez le "gaucher" n'entraînent pas des désordres en miroir, par rapport à ceux observés pour les lésions unilatérales gauches chez le droitier. Les anomalies sont incomplètes, atypiques et de moindre importance avec une meilleure compensation. La détermination de l'hémisphère dominant n'est pas toujours facile. Elle se base sur la localisation habituelle du même côté du contrôle du langage et du contrôle gestuel, la dissociation de latéralisation entre ces deux fonctions restant rare. La recherche de la dominance se fera donc sur l'étude de la préférence gestuelle : manuelle, podale ou oculaire, qui permettra de déterminer le caractère droitier ou gaucher ou ambidextre du sujet examiné, et, par voie de conséquence, la dominance hémisphèrique gauche, droite ou incertaine. Cette recherche, de préférence gestuelle, fait appel à : - L'étude de la force musculaire, plus importante du côté du membre supérieur utilisé de préférence ; - La recherche du côté utilisé pour certains gestes précis de la vie courante : couper sa viande, se brosser les dents, gestes de toilette intime. Le véritable gaucher écrit, tient son couteau pour couper son pain ou un marteau pour planter un clou, une aiguille pour coudre avec la main gauche, boutonne son pantalon, lance une pierre, joue aux cartes, taille un crayon avec un canif tenu avec sa main gauche ; - La recherche de l'usage préférentiel d'un membre : main pour lancer un objet, pour donner les cartes, pied pour " shooter " dans un ballon, œil pour viser. Il faut cependant savoir que certaines préférences peuvent se modifier par l'apprentissage, notamment chez les ambidextres, et qu'une gêne fonctionnelle permanente d'un côté peut entraîner une compensation centro-latérale, aboutissant à une pseudo-dominance. Il est donc nécessaire, dans les cas incertains, de composer les différentes prévalences manuelle, podale ou oculaire, avant de conclure. L'ambidextrie professionnelle est la règle chez les travailleurs du bois : menuisiers, ébénistes, toupilleurs, dégauchisseurs, etc. Amputations. Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle. Lorsque cet appareillage ou cette intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain de capacité ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 5 %. <strong>1.1 MEMBRE SUPERIEUR A L'EXCLUSION DE LA MAIN</strong> <strong>1.1.1 AMPUTATION</strong>. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Epaule :</td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Amputation interscapulothoracique avec résection totale ou partielle de la clavicule et de l'omoplate, ou de l'un de ces deux os</td> <td valign="top" width="113"><center>95</center></td> <td valign="top" width="113"><center>85</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Désarticulation de l'épaule</td> <td valign="top" width="113"><center>95</center></td> <td valign="top" width="113"><center>85</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Bras :</td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Au tiers supérieur</td> <td valign="top" width="113"><center>95</center></td> <td valign="top" width="113"><center>80</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Au tiers moyen ou inférieur</td> <td valign="top" width="113"><center>90</center></td> <td valign="top" width="113"><center>80</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Désarticulation du coude, avant-bras au tiers supérieur</td> <td valign="top" width="113"><center>90</center></td> <td valign="top" width="113"><center>80</center></td> </tr> </tbody></table> <strong>1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES</strong>. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Blocage de l'épaule, omoplate bloquée</td> <td valign="top" width="113"><center>55</center></td> <td valign="top" width="113"><center>45</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile</td> <td valign="top" width="113"><center>40</center></td> <td valign="top" width="113"><center>30</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Limitation moyenne de tous les mouvements</td> <td valign="top" width="113"><center>20</center></td> <td valign="top" width="113"><center>15</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Limitation légère de tous les mouvements</td> <td valign="top" width="113"><center>10 à 15</center></td> <td valign="top" width="113"><center>8 à 10</center></td> </tr> </tbody></table> Périarthrite douloureuse : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td>Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera</td> <td><center>5</center></td> <td><center>5</center></td> </tr> </tbody></table> On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. Luxation récidivante de l'épaule : La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Formes graves avec récidives fréquentes</td> <td valign="top" width="113"><center>40</center></td> <td valign="top" width="113"><center>30</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Formes moyennes avec récidives espacées</td> <td valign="top" width="113"><center>20</center></td> <td valign="top" width="113"><center>15</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Formes légères</td> <td valign="top" width="113"><center>10 à 15</center></td> <td valign="top" width="113"><center>8 à 10</center></td> </tr> </tbody></table> Luxation acromio-claviculaire : La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles. Coude et poignet : Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées. Coude : Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Blocage de la flexion-extension :</td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Angle favorable</td> <td valign="top" width="113"><center>25</center></td> <td valign="top" width="113"><center>22</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Angle défavorable (de 100<sup>o</sup> à 145<sup>o</sup> ou de 0<sup>o</sup> à 60<sup>o</sup>)</td> <td valign="top" width="113"><center>40</center></td> <td valign="top" width="113"><center>35</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Limitation des mouvements de flexion-extension :</td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Mouvements conservés de 70<sup>o</sup> à 145<sup>o</sup></td> <td valign="top" width="113"><center>10</center></td> <td valign="top" width="113"><center>8</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Mouvements conservés autour de l'angle favorable</td> <td valign="top" width="113"><center>20</center></td> <td valign="top" width="113"><center>15</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Mouvements conservés de 0<sup>o</sup> à 70<sup>o</sup></td> <td valign="top" width="113"><center>25</center></td> <td valign="top" width="113"><center>22</center></td> </tr> </tbody></table> Poignet : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Blocage du poignet :</td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination</td> <td valign="top" width="113"><center>15</center></td> <td valign="top" width="113"><center>10</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- En flexion sans troubles importants de la prono-supination</td> <td valign="top" width="113"><center>35</center></td> <td valign="top" width="113"><center>30</center></td> </tr> </tbody></table> Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main"). Atteinte de la prono-supination : Prono-supination normale : 180°. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Limitation en fonction de la position et de l'importance</td> <td valign="top" width="113"><center>10 à 15</center></td> <td valign="top" width="113"><center>8 à 12</center></td> </tr> </tbody></table> Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. <strong>1.1.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS</strong>. Les taux indiqués sont susceptibles, pour les pseudarthroses, d'être minorés selon les possibilités d'appareillage. Clavicule : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Cal difforme, sans compression nerveuse, selon gêne fonctionnelle</td> <td valign="top" width="113"><center>2 à 5</center></td> <td valign="top" width="113"><center>1 à 3</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Compressions nerveuses (voir séquelles portant sur le système nerveux périphérique)</td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> <td valign="top" width="113"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Pseudarthrose</td> <td valign="top" width="113"><center>5</center></td> <td valign="top" width="113"><center>3</center></td> </tr> </tbody></table> Epaule : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Epaule ballante consécutive à des pertes de substance osseuse étendues, sans séquelles nerveuses, autres que celles conditionnant le ballant de l'épaule</td> <td><center>70</center></td> <td><center>60</center></td> </tr> </tbody></table> Bras : Les déformations proviennent essentiellement de cals volumineux, exubérants, en crosse, etc. Le raccourcissement du bras n'est pas gênant au-dessous de 4 centimètres. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td valign="top" width="378"/><td width="113"><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Déformation du bras avec atrophie musculaire (taux s'ajoutant aux séquelles articulaires, nerveuses, etc. éventuellement associées)</td> <td><center>5 à 10</center></td> <td><center>4 à 8</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Pseudarthroses de la diaphyse humérale :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Serrée</td> <td><center>20</center></td> <td><center>15</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Lâche</td> <td><center>50</center></td> <td><center>40</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">(Au voisinage de l'épaule et du coude, voir Epaule ballante » ou Coude ballant»).</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Raccourcissement important (supérieur à 4 centimètres)</td> <td><center>5 à 10</center></td> <td><center>4 à 8</center></td> </tr> </tbody></table> Coude : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td valign="top" width="378"/><td width="113"><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Coude ballant, consécutif à des pertes de substance osseuse</td> <td><center>55</center></td> <td><center>45</center></td> </tr> </tbody></table> Avant-bras : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td valign="top" width="378"/><td width="113"><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Les deux os :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Pseudarthrose serrée</td> <td><center>20</center></td> <td><center>15</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Pseudarthrose lâche (avant-bras ballant)</td> <td><center>50</center></td> <td><center>40</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Un seul os :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Pseudarthrose serrée du radius</td> <td><center>8</center></td> <td><center>6</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Pseudarthrose lâche du radius</td> <td><center>30</center></td> <td><center>25</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Pseudarthrose serrée du cubitus</td> <td><center>5</center></td> <td><center>4</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Pseudarthrose lâche du cubitus</td> <td><center>25</center></td> <td><center>20</center></td> </tr> </tbody></table> Poignet : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Poignet ballant, à la suite de pertes de substance du carpe</td> <td><center>40</center></td> <td><center>25</center></td> </tr> </tbody></table> A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux pour limitation des mouvements des doigts, le taux global ne pouvant dépasser le taux fixé pour l'amputation. Main-bote radiale ou cubitale. L'évaluation se fera selon le retentissement sur la gêne fonctionnelle des poignets et des doigts. <strong>1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES</strong>. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Rupture du deltoïde</td> <td><center>10 à 25</center></td> <td><center>6 à 20</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Séquelles légères</td> <td><center>4</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Rupture de l'un des deux chefs non réparée</td> <td><center>12</center></td> <td><center>10</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Rupture complète de l'insert inférieure non réparée</td> <td><center>25</center></td> <td><center>20</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Syndrome de Volkmann : selon l'importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques</td> <td><center>30 à 70</center></td> <td><center>25 à 60</center></td> </tr> </tbody></table> <strong>1.2 LA MAIN</strong>. L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs). L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact. Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant : Un goniomètre ; Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ; Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ; Un pinceau ou crayon ; Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ; Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible : Un dynamomètre marqueur ; Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront : un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie. Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée. Epreuve fonctionnelle. Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise. Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet. Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>NORMALE</center></td> <td><center>INTERMEDIAIRE</center></td> <td><center>NULLE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)</td> <td><center>3,5</center></td> <td><center>1,5</center></td> <td><center>0</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)</td> <td><center>10,5</center></td> <td><center>7 à 3,5</center></td> <td><center>0</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)</td> <td><center>10,5</center></td> <td><center>7 à 3,5</center></td> <td><center>0</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau)</td> <td><center>10,5</center></td> <td><center>7 à 3,5</center></td> <td><center>0</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)</td> <td><center>21</center></td> <td><center>14/7/3,5</center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Crochet (poignée)</td> <td><center>7</center></td> <td><center>3,5</center></td> <td><center>0</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)</td> <td><center>7</center></td> <td><center>3,5</center></td> <td><center>0</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378"><center>Total</center></td> <td><center>70</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> </tbody></table> (1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 %. <strong>1.2.1 AMPUTATIONS</strong>. Main : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td valign="top" width="378"/><td width="113"><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Amputation métacarpienne conservant une palette</td> <td><center>70</center></td> <td><center>60</center></td> </tr> </tbody></table> Doigts : Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre. On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes. Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière. La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. Perte totale ou partielle de segments de doigts : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td valign="top" width="378"/><td width="113"><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Pouce :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Avec le premier métacarpien</td> <td><center>35</center></td> <td><center>30</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Les deux phalanges</td> <td><center>28</center></td> <td><center>24</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Phalange unguéale</td> <td><center>14</center></td> <td><center>12</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Index ou Médius :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)</td> <td><center>14</center></td> <td><center>12</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule</td> <td><center>7</center></td> <td><center>6</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Annulaire :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)</td> <td><center>6</center></td> <td><center>5</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Deux phalanges ou la phalange unguéale</td> <td><center>3</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Auriculaire :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)</td> <td><center>8</center></td> <td><center>7</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule</td> <td><center>4</center></td> <td><center>4</center></td> </tr> </tbody></table> <strong>1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES</strong>. Articulation carpo-métacarpienne : L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau. Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td valign="top" width="378"/><td width="113"><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">En position de fonction (anté-pulsion et opposition)</td> <td><center>14</center></td> <td><center>12</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">En position défavorable (adduction, rétropulsion)</td> <td><center>28</center></td> <td><center>24</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce</td> <td><center>9 à 12</center></td> <td><center>7 à 10</center></td> </tr> </tbody></table> Doigts : L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°. Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt. Pouce : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td valign="top" width="378"/><td width="113"><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Articulation métacarpo-phalangienne :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Blocage en semi-flexion ou en extension</td> <td><center>6</center></td> <td><center>4</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Blocage en flexion complète</td> <td><center>10</center></td> <td><center>8</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite</td> <td><center>15</center></td> <td><center>12</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Articulation inter-phalangienne :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Blocage en flexion complète</td> <td><center>10</center></td> <td><center>8</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">- Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite</td> <td><center>6</center></td> <td><center>4</center></td> </tr> </tbody></table> Autres doigts : Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td valign="top" width="378"/><td width="113"><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Index</td> <td><center>7 à 14</center></td> <td><center>6 à 12</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Annulaire et médius</td> <td><center>4 à 6</center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Auriculaire</td> <td><center>4 à 8</center></td> <td><center></center></td> </tr> </tbody></table> La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. Lésions multiples : L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions. <strong>1.2.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS</strong>. Métacarpien : - Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle : 2 à 4. Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main. <strong>1.2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES</strong>. Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées. <strong>1.2.5 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES</strong>. (Voir séquelles portant sur le "système nerveux périphérique" et séquelles portant sur le "système cardio-vasculaire."). Il ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome. <strong>1.2.6 OSTEITE ET OSTEOMYELITE</strong>. Venant s'ajouter aux mêmes éléments séquellaires. - Fistule persistante unique : 10 - Fistule persistante avec déformation osseuse 10 à 25 ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (3) 2 - MEMBRE INFERIEUR. Dans le calcul des incapacités permanentes, les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une valeur fonctionnelle égale. Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle. Lorsqu'un appareil ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain obtenu mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 15 %. - Perte de fonction des deux membres inférieurs, quelle que soit la cause 100 2.1 AMPUTATION. - Amputation inter-ilio-abdominale 100 Cuisse : - Désarticulation de la hanche 100 - Amputation inter-trochantérienne 100 - Amputation sous-trochantérienne 100 - Amputation au tiers moyen ou au tiers inférieur 80 Genou : - Désarticulation 80 Jambe : - Amputation au tiers supérieur 70 - Amputation au tiers moyen ou inférieur 70 Cheville : - Désarticulation tibio-tarsienne 50 - Amputation du pied, avec conservation de la partie postérieure du calcanéum avec bon appui talonnier (avec mouvement du pied restant satisfaisant et sans bascule en varus) 40 Pied : - Désarticulation médio-tarsienne de Chopart 45 - Amputation transmétatarsienne de l'avant-pied 30 Orteils : L'amputation d'orteils prend surtout de l'importance, lorsqu'il s'agit du premier orteil, ou de plusieurs orteils voisins. - Perte de cinq orteils 25. Premier orteil. - Les deux phalanges avec le métatarsien 20 - Les deux phalanges 12 - Phalange distale 5 Autres orteils. - Amputation d'un orteil 2 - Deuxième ou cinquième orteil avec leur métatarsien 10 - Troisième ou quatrième orteil avec leur métatarsien L'incapacité résultant de la perte de plusieurs orteils sera évaluée en estimant la perte de chaque orteil séparément, et en en faisant la somme. Le taux global ne pourra dépasser le taux fixé pour l'amputation de tous les orteils. 2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES 2.2.1 SYMPHYSE PUBIENNE. Disjonction (selon le diastasis, la gêne à la marche, l'impossibilité des efforts, les douleurs éventuelles, compte non tenu des retentissements sacro-iliaques) 10 à 20 2.2.2 ARTICULATIONS SACRO-ILIAQUES. Diastasis (entraînant une mobilité anormale du sacrum, avec retentissement sur la marche, accroupissement impossible, sacralgies) 45 Arthropathie sacro-iliaque douloureuse chronique d'origine traumatique 15 2.2.3 HANCHE. Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) : - Extension : 0° ; - Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ; - Hyperextension : 15° à 30° ; - Abduction : 50° ; - Adduction : 15° à 30° ; - Rotation interne : 30° ; - Rotation externe : 60°. On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention. - Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55 - Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70 - Blocage des deux hanches 100 Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés : - Mouvements favorables 10 à 20 - Mouvements très limités 25 à 40 2.2.4 GENOU. L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ... On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Blocage du genou. - Rectitude (position favorable) 30 - De 5° à 25° 35 - De 25° à 50° 40 - De 50° à 80° 50 - Au-delà de 80° 60 - Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 Limitation des mouvements du genou. - L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5 - L'extension est déficitaire de 25° 15 - L'extension est déficitaire de 45° 30 - La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5 - La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15 - La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 Mouvements anormaux. - Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35 - Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15 Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. - Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10 - Luxation récidivante 15 - Patellectomie 5 A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. Hydarthrose chronique. - Légère 5 - Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15 Corps étranger traumatique. (A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED. Articulation tibio-tarsienne. L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10. Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. Articulations métatarso-phalangiennes. Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion. Blocage isolé de cette seule articulation : - Gros orteil : En rectitude (bonne position) 5 En mauvaise position 10 - Autres orteils : En rectitude 2 En mauvaise position 4 Limitation des mouvements. - Gros orteil 2 à 4 - Autres orteils 1 à 2 Articulations interphalangiennes. Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil. - Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3 - Limitation de ses mouvements 1. 2.3 PSEUDARTHROSES, DEFORMATIONS ET RACCOURCISSEMENTS 2.3.1 CEINTURE PELVIENNE. Les séquelles pouvant entraîner une incapacité permanente seront estimées d'après la gêne fonctionnelle qu'elles apportent aux articulations de voisinage, en particulier pour les déformations. 2.3.2 CUISSE. - Angulation, déformation, selon le retentissement sur la marche 10 à 30 - Pseudarthrose du fémur 70 2.3.3 GENOU. - Pseudarthrose consécutive à une résection du genou 50 - Genou ballant 60 2.3.4 JAMBE. - Angulation, déformation en baïonnette, etc., selon le retentissement sur la marche 5 à 25 - Pseudarthrose du tibia ou des deux os 70 2.3.5 PIED. - Affaissement de la voûte plantaire 5 à 15 - Pied creux post-traumatique 5 à 10 - Exostose sous-calcanéenne 15 - Cal vicieux, exubérant. Selon répercussion sur la marche 5 à 15 Raccourcissements. Le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s'ajoutera aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d'autres séquelles. - Moins de 2 cm 0 - De 2 à 3 cm 2 à 4 - De 4 cm 9 - De 5 cm 15 - De 6 cm 18 - De 7 cm 21 - De 8 cm 24 - De 9 cm 27 - De 10 cm 30 Le raccourcissement sera toujours soigneusement mesuré entre repères osseux (par exemple : épine iliaque antéro-supérieure - malléole interne). On peut recommander la méthode de Rey. 2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES (1). (1) Pour une appréciation plus précise, on pourra se reporter au chapitre IV (système nerveux : 4.2.5.), où sont exposés les six degrés de force musculaire. - Rupture musculaire complète (triceps, adducteurs, etc.) 10 à 15 - Maladie de Pellegrini Stieda (à évaluer selon les séquelles fonctionnelles) - Rupture du tendon rotulien ou quadricipital : Non réparée 30 Réparée (à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou). - Rupture d'un aileron rotulien, avec mobilité anormale de la rotule 15 - Rupture du talon d'Achille : Non réparée 30 Réparée (à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l'atrophie du mollet). - Rupture des péroniers latéraux : Complète 20 Incomplète 10 - Luxation des tendons péroniers (l'origine traumatique étant démontrée) 10 2.5 OSTEITES ET OSTEOMYELITES. (Venant s'ajouter aux autres éléments séquellaires) - Fistule persistante unique 10 - Fistule persistante multiple, avec déformation osseuse résistant à la cure chirurgicale 15 à 25 2.6 LESIONS MULTIPLES DES MEMBRES INFERIEURS. Lorsque des lésions traumatiques ont laissé des séquelles portant sur les deux membres inférieurs, il y a lieu d'évaluer l'incapacité de chaque membre séparément, puis d'additionner les taux, sans que la somme puisse dépasser 100 %. 2.7 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES. On se reportera au chapitre des séquelles portant sur le système nerveux périphérique et des séquelles portant sur l'appareil cardio-vasculaire. 2.8 LOMBOSCIATIQUES. Se reporter au chapitre 3 : " Rachis ". ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (4) 3 - RACHIS 3.1 RACHIS CERVICAL. La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux"). Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.) 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. 3.3 SACRUM ; COCCYX. Les fractures du sacrum laissent en général peu de séquelles. Il peut exister cependant une certaine gêne aux mouvements du tronc, des douleurs à la station assise, une gêne plus ou moins importante à l'usage de la bicyclette : - Sacrum 5 à 15 Les fractures des ailerons peuvent laisser de graves séquelles, appréciées selon les indications fournies au chapitre du membre inférieur (articulations sacro-iliaques). - Coccygodynie : avec tiraillements à l'accroupissement, douleurs en position assise, etc. 5 à 15 3.4 ARTHROSE VERTEBRALE. Dans certains cas rares, un traumatisme peut déclencher ultérieurement une arthrose vertébrale localisée. Par ailleurs, le traumatisme peut aggraver une arthrose vertébrale préexistante. Il y a lieu, dans le cas où la relation du traumatisme et de l'arthrose est démontrée, d'évaluer le taux en raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses. ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (5) 4 - CRÂNE ET SYSTEME NERVEUX 4.1 SEQUELLES OSSEUSES ET TEGUMENTAIRES. Perte des cheveux, cicatrices du cuir chevelu (voir chapitre "Téguments"). Atteintes osseuses : Ces atteintes sont chiffrées en dehors des séquelles commotionnelles, paralytiques ou autres, qui seront évaluées à part, les 2 taux s'additionnant sans que le total puisse excéder 100 %. Embarrure crânienne persistante, selon le degré d'enfoncement : - 1/2 centimètre 2 - 1 centimètre 5 - Plus de 1 centimètre 10 Perte de substance osseuse (avec battements duremériens et impulsion à la toux) : - Diamètre : 3 centimètres 10 - De 4 à 9 centimètres 20 à 40 - 10 centimètres 40 à 60 - Perte de substance réparée par plastie, mal tolérée : le taux sera apprécié selon l'importance des troubles fonctionnels. Les séquelles de trépanation ne donnent plus lieu en elles-mêmes à une indemnisation, même s'il y a quatre ou cinq trous de trépan, sauf cicatrices douloureuses. - Volet cicatrisé en mauvaise position 5 à 10 Pour les séquelles fronto-orbitaires, voir le chapitre "Ophtalmologie". Corps étranger intracrânien : Certains corps étrangers intracrâniens sont remarquablement bien tolérés et n'entraînent souvent aucune incapacité. Au cas où un corps étranger intracrânien entraînerait des troubles fonctionnels, il conviendrait de fixer le taux d'incapacité en fonction de ces troubles (hémiplégie, aphasie, troubles endocriniens ou neurologiques divers, etc.). Cranio-hydrorrhée (voir oto-rhino-laryngologie). 4.2 SEQUELLES PORTANT SUR LE NEVRAXE. Les incapacités résultant d'une atteinte du névraxe seront évaluées non pas à partir de la lésion initiale en elle-même, mais en fonction des séquelles réduisant l'activité de l'intéressé. L'examen neurologique clinique s'attachera à mettre en évidence : 1° Les troubles moteurs. - Limitation totale ou partielle des mouvements volontaires ; - Troubles du tonus ; - Troubles des mouvements associés et de la coordination ; - Mouvements involontaires (tremblements, mouvements athétosiques ou choréiques, etc.) ; - Akinésie ou dyskinésie ; - Ataxie etc. 2° Les troubles sensitifs. - Anesthésie ; - Douleurs, dysesthésies ; - Astéréognosie ; - Perte du sens de position et atteinte de la sensibilité discriminative ; - Paresthésies, etc. L'examen clinique gagnera, le cas échéant, à s'appuyer sur des examens complémentaires : électroencéphalogramme, examen ophtalmologique, examen oto-vestibulaire, examen neuro-radiologique. 4.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L'ENCEPHALE 4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical. Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil. Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses. - Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20 On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc. 4.2.1.2 Syndrome cervico-céphalique Il s'accompagne éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle, "arnoldalgie", point d'Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou. - Syndrome isolé 5 à 15 - Syndrome associé à un syndrome post-commotionnel, le taux global n'excèdera pas 25. 4.2.1.3 Epilepsie Les séquelles épileptiques seront chiffrées d'après la fréquence des crises, un traitement étant régulièrement suivi. La plupart des épilepsies peuvent en effet être équilibrées par une médication appropriée. Si les crises surviennent après la fin de la première année, la relation avec le traumatisme sera établie ou non, après un examen approfondi du blessé. Le médecin chargé de l'évaluation prendra connaissance du traitement suivi et demandera dans tous les cas un électro-encéphalogramme, s'il n'a pas déjà été pratiqué. Il demandera au besoin une hospitalisation pour contrôle. 4.2.1.3.1 Epilepsie généralisée. Le médecin chargé de l'évaluation s'assurera de la réalité des accès et les fera décrire de façon très détaillée (brièveté et caractère impressionnant, stertor, chutes). Epilepsie légère : contrôlée par le traitement et compatible avec l'activité professionnelle habituelle : 10 à 15. Epilepsie mal contrôlée par le traitement avec crises fréquentes et éventuellement, troubles du comportement associés, nécessitant des précautions spéciales au travail (dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mis en relief) : 30 à 70. Epilepsie incontrôlée avec crises fréquentes nécessitant la surveillance du sujet et rendant impossible toute activité : 100. 4.2.1.3.2 Epilepsie focalisée (équivalents épileptiques). Epilepsie Bravais-Jacksonnienne. - Crises limitées à quelques groupes musculaires : 10 à 30 - Crises affectant des groupes assez étendus : 10 à 40 Epilepsie psycho-motrice (automatisme inconscient d'origine temporale) : 10 à 60 Autres épilepsies focalisées (frontale, occipitale, pariétale) : Epilepsie frontale. - Crises motrices, avec élévation du bras et éventuellement arrêt du langage : 10 à 40 Epilepsie occipitale. - Sensations visuelles lumineuses figurées macro ou micropsiques : 10 à 40. Epilepsie pariétale. - Vertiges rotatoires et adversion 10 à 40. 4.2.1.4 Syndromes parkinsonniens C'est une éventualité rare, mais indiscutable. Trois modalités peuvent exister : - Exceptionnellement, une lésion cérébrale par corps étranger ou par projectile peut créer une lésion des noyaux gris et entraîner l'apparition de syndromes extrapyramidaux unilatéraux du côté opposé au traumatisme. Dans ce cas, la maladie n'est pas évolutive et les signes restent fixés ; en général, d'autres syndromes coexistent et, en particulier, des signes pyramidaux. A vrai dire, il ne s'agit pas d'un syndrome parkinsonnien proprement dit, mais de symptomes extra-pyramidaux au cours d'une lésion cérébrale. L'indemnisation dépend de l'importance des symptômes et est subordonnée à l'importance des autres manifestations neurologiques. - Un syndrome parkinsonnien évoluant après un traumatisme crânio-cérébral ou un syndrome de "choc" qu'elle qu'en soit la pathogénie. Le délai d'apparition après le traumatisme doit être de quelques mois, et d'un an au maximum. - Parkinson d'origine toxique (oxyde de carbone, bioxyde de manganèse, etc.). Pour les trois formes, le taux tiendra compte de la gravité et du caractère unilatéral ou bilatéral : - Syndrome parkinsonnien léger, réagissant bien au traitement : 10 à 20 - Syndrome plus accentué, avec gêne appréciable : 20 à 40 - Syndrome important : 40 à 90 - Syndrome excluant toute possibilité d'activité : 100 4.2.1.5. Torticolis spasmodiques, post-traumatique : 10 à 20 4.2.1.6. Tremblement volitionnel d'attitude post-traumatique, habituellement unilatéral Dominant : 30 à 60 Non dominant : 20 à 40 4.2.1.7 Syndrome cérébelleux. Les séquelles cérébelleuses des traumatismes crâniens sont relativement rares à l'état pur. Elles sont généralement associées à d'autres séquelles et surtout à des séquelles pyramidales. - Atteinte cérébelleuse globale, comportant des troubles statiques avec impossibilité de la marche, ainsi que des troubles kinétiques, avec dysmétrie et hypermétrie et incoordination bilatérale, adiadococinésie, tremblements, rendant toute activité impossible, et dysarthrie : 100 - Atteinte bilatérale mais incomplète, permettant une marche imparfaite et des mouvements maladroits : 60 à 80 - Atteinte bilatérale légère avec marche peu perturbée, avec quelque maladresse des mouvements : 30 à 50 Une atteinte unilatérale comportera, suivant l'importance de la maladresse des mouvements : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td valign="top" width="378"/><td width="113"><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Complète</td> <td><center>80</center></td> <td><center>75</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Moyenne</td> <td><center>30 à 70</center></td> <td><center>25 à 65</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Légère</td> <td><center>10 à 25</center></td> <td><center>10 à 20</center></td> </tr> </tbody></table> Dysarthrie : le sujet comprend, écrit, mais parle mal, parole laborieuse, difficilement intelligible. L'élément professionnel est essentiel : - Légère : 5 à 15 - Importante : 15 à 60 4.2.1.8 Atteinte de la fonction du langage. Aphasie : Les taux seront attribués compte tenu de l'atteinte plus ou moins complète de l'expression verbale. Le taux sera plus élevé lorsqu'il y a des troubles de la compréhension du langage, aussi bien parlé qu'écrit. Le taux de 100 % sera réservé au blessé qui ne peut communiquer avec ses semblables ni en exprimant sa pensée, ni en comprenant ce qui a été dit. 4.2.1.9 Syndrome thalamique (voir Atteinte médullaire douloureuse spinothalamique). 4.2.1.10 Nerfs crâniens Les atteintes d'un certain nombre de nerfs crâniens sont étudiées au chapitre traitant de la fonction à laquelle ils participent (organes des sens en particulier). Il est donc indiqué, ci-après, les chapitres auxquels il convient éventuellement de se reporter. On aura soin, avant de conclure à l'origine traumatique du déficit fonctionnel constaté, de s'entourer de précautions pour éviter de rapporter à l'accident en cause un état pathologique sans rapport avec lui. Des avis spécialisés seront souvent indispensables. I. Nerf olfactif (se reporter à "Séquelles portant sur l'odorat") ; II. Nerf optique (se reporter à "Séquelles portant sur le système oculaire") ; III. Nerf moteur oculaire commun (se reporter à "Nerf optique") ; IV. Nerf pathétique (idem) ; V. Nerf trijumeau. Les séquelles résultant d'une atteinte du trijumeau peuvent être d'ordre sensitif ou d'ordre moteur. - Séquelles sensitives. Elles sont souvent trop minimes pour être chiffrables. - Anesthésie simple, sans douleur, par section d'une branche périphérique (nerf sus-orbitaire, sous-orbitaire, maxillaire inférieur) 5 à 10 - Névralgie intense et persistante, en particulier de type continu sympathalgique, selon les répercussions sur l'activité du blessé 10 à 60 - Séquelles motrices. Une atteinte unilatérale n'entraîne qu'une gêne minime. Cependant, la mastication peut se trouver perturbée, de même que l'élocution et la déglutition. Ces troubles sont beaucoup plus importants si l'atteinte est bilatérale. - Atteinte unilatérale 5 - Atteinte bilatérale 20 à 30 VI. Nerf moteur oculaire externe : syndrome neuro-paralytique (voir "Ophtalmologie", annexe de l'œil) ; VII. Nerf facial : les troubles sensitifs dus à l'atteinte d'un ou des nerfs faciaux n'entraînent aucune incapacité fonctionnelle. Le sens du goût dépend à la fois du facial et du glosso-pharyngien (se reporter à "Séquelles portant sur le sens du goût"). - Troubles moteurs. Il s'agit essentiellement de troubles de la mimique, de la fermeture des yeux, de la mastication, du contrôle de la salivation et des larmes. Une paralysie unilatérale a des conséquences bien moindres qu'une atteinte bilatérale. Un bilan électrodiagnostique et électro-myographique pourra être pratiqué en vue de mettre en évidence une réaction de dégénérescence éventuelle. Le médecin chargé de l'évaluation justifiera son estimation d'après les difficultés de l'alimentation et de l'élocution. Eventuellement, il insistera sur les répercussions que peuvent avoir les séquelles sur la profession du blessé. - Paralysie de type périphérique, totale et définitive : 20 à 30 - Paralysie de type périphérique, partielle et définitive (une paralysie datant de plus de deux ans peut être considérée comme définitive) : 10 à 30 - Paralysie bilatérale suivant l'intensité et l'état des réactions électriques : 20 à 30 - Contracture post-paralytique ou hémispasme facial, suivant déformation du visage : 10 à 20 VIII. Nerf auditif (se reporter à "Séquelles portant sur le système auditif"). IX. Nerf glosso-pharyngien : Nerf mixte, sensitivo-moteur ; ses troubles sont difficiles à évaluer, car il participe à plusieurs fonctions. L'incapacité fonctionnelle dépend de la gêne à la déglutition, à l'élocution, voire à la respiration. - Paralysie unilatérale (fausse route) : 10 - Paralysie bilatérale (exceptionnelle) : 20 X. Nerf pneumogastrique. Le nerf pneumogastrique possède des fonctions végétatives (parasympathiques), des fonctions motrices et des fonctions sensitives. De sa blessure résultent donc : - Des troubles de la fonction végétative ; - Des troubles de la fonction motrice ; - Des troubles de la fonction sensitive. Ces troubles seront estimés selon les différents déficits fonctionnels constatés (voir Appareil digestif, respiratoire, cardio-vasculaire, O.R.L.). XI. Nerf spinal. L'atteinte du nerf spinal peut déterminer une atrophie du trapèze et du sternocléido-mastoïdien (chute de l'épaule, déviation en dehors du bord spinal du scapulum, faiblesse de la main unilatérale). La réadaptation est parfois possible. - Selon la gêne apportée dans l'activité du blessé, et le côté atteint 15 à 30 (Une périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) peut faire partie du tableau). XII. Nerf grand-hypoglosse. Nerf moteur de la langue. Son atteinte unilatérale entraîne une atrophie de l'hémilangue, mais sans incapacité fonctionnelle importante. Si l'atteinte est bilatérale (cas tout à fait exceptionnel), l'incapacité sera évaluée en fonction de la dysarthrie et des troubles de l'alimentation (voir " Paralysie de la langue "). Atteintes multiples des nerfs crâniens. En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs crâniens, les taux seront évalués selon le degré des troubles fonctionnels globaux sans que la somme des taux puisse dépasser 100 %. 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis. En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100 Syndromes psychiatriques. L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. - Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100. Névroses post-traumatiques. - Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40 (Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant). 4.2.2 SEQUELLES PROVENANT DE L'ATTEINTE DIFFUSE DES HEMISPHÈRES OU DU TRONC CEREBRAL : Elles peuvent être caractérisées par : a. grande indifférence, passivité, absence de réactivité. Elles sont secondaires à un coma prolongé et avec réanimation respiratoire (le blessé ne fait pas sa toilette, ne peut pas prendre ses aliments lui-même, et ne peut pas toujours aller seul aux w.-c.) : 100 b. Le sujet a un aspect normal. Il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l'attention et du jugement, une activité diminuée, souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis ; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d'initiative (justification éventuelle d'une tutelle judiciaire) : 40 à 80 c. Certains cas, troubles amnésiques, parfois Korsakoff post-traumatique, avec baisse considérable de l'affectivité ; parfois une euphorie paradoxale ou, au contraire, un état de dépression est constaté : 30 à 80 4.2.3 SEQUELLES PROPRES A L'ATTEINTE MEDULLAIRE Syndrome de Brown-Séquard : le déficit sera évalué en faisant la somme de l'atteinte motrice d'un côté et de l'atteinte sensitive de l'autre. Syndromes autres que le syndrome de Brown-Séquard : les atteintes constatées peuvent être : - Soit résiduelles et fixes ; - Soit évolutives et progressives ; - Soit exceptionnellement régressives. Le pourcentage d'estimation doit être fixé en raison du degré d'impotence et de l'importance des éventuels troubles trophiques associés. Syndromes atrophiques : Au membre supérieur. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td valign="top" width="378"/><td width="113"><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Atteinte à prédominance proximale de la ceinture scapulaire et du bras, sans retentissement sur la fonction de la main</td> <td><center>20 à 40</center></td> <td><center>20 à 35</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Atteinte à prédominance distale intéressant la fonction de la main ou de l'avant-bras</td> <td><center>30 à 70</center></td> <td><center>30 à 60</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Atteinte complète avec impotence totale d'un membre supérieur</td> <td><center>90</center></td> <td><center>80</center></td> </tr> </tbody></table> Au membre inférieur. - Atteinte à prédominance proximale de la ceinture pelvienne, sans retentissement sur la fonction du pied : Non dominant : 40 à 60 Atteinte à prédominance des muscles de la cuisses : Non dominant : 20 à 40 - Atteinte à prédominance distale intéressant la fonction du pied et de la jambe : Non dominant : 25 à 50 - Atteinte complète avec impotence absolue d'un membre inférieur : Non dominant : 75 En cas de bilatéralité des lésions, il y a lieu d'évaluer chaque membre séparément, puis d'additionner les taux (le taux de 100 % ne pouvant être en aucun cas dépassé). Les taux attribués le sont en dehors de toute possibilité d'appareillage ou de correction chirurgicale : lorsque l'adaptation d'un appareil s'avère possible, le médecin tiendra compte de cette possibilité et le taux diminué en fonction des résultats que l'on sera en droit d'attendre de cet appareillage. Dans la meilleure hypothèse, la réduction ne pourra pas dépasser 15 % du taux prévu. Troubles sensitifs : Ils ne sont pratiquement jamais isolés et accompagnent les séquelles motrices qu'ils peuvent aggraver. La perte de sensibilité entraîne la perte de précision et le contrôle de la force du geste. L'incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés, on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré (voir " Syndrome spino-thalamique " au chapitre suivant). Troubles sphinctériens et génitaux : Rétention et incontinence d'urine (se reporter au système génito-urinaire). Troubles de la défécation : si les troubles peuvent être corrigés par les thérapeutiques habituelles d'évacuation rectale, il n'y a pas lieu d'estimer d'incapacité partielle de travail. - Rétention rebelle, entraînant des symptômes de coprostase : 10 - Incontinence incomplète : 10 à 25 - Complète : 70 - Troubles génitaux, abolition des érections ou diminution considérable, ne permettant pas les rapports sexuels : 10 à 20 Syndrome de la queue de cheval. L'examen neurologique doit être spécialement attentif et minutieux. Le médecin non spécialiste aura avantage à prendre l'avis d'un neurologue. 1° Il existe une anesthésie en selle plus ou moins développée ; 2° L'atrophie musculaire est précoce et accentuée, les troubles sphinctériens et génitaux importants ; 3° Les réflexes achilléens sont abolis, les rotuliens parfois également ; 4° Les troubles moteurs manquent souvent : lorsqu'il existe une paraplégie, elle est de type radiculo-névritique, c'est-à-dire flasque et en général dissociée. - Syndrome plus ou moins accentué, selon les troubles sphinctériens et génitaux : 30 à 50 (A ce taux s'ajoute l'incapacité résultant des troubles parétiques éventuellement associés, sans que la somme puisse dépasser 100 %). Séquelles d'hématomyélie : La récupération motrice, après hématomyélie, est habituelle, mais elle n'est jamais complète. Subsistent en particulier des atrophies musculaires et des anesthésies suspendues de type syringomyélique. Le taux d'incapacité sera évalué en raison des atteintes motrices, sensitives et musculaires pouvant subsister, après éventuellement avis d'un spécialiste. 4.2.4 SEQUELLES PROVENANT INDIFFEREMMENT D'ATTEINTE CEREBRALE DU MEDULLAIRE. Troubles moteurs : Hémiplégie. - Impotence complète, avec troubles sphinctériens, avec ou sans aphasie, etc. : 100 Conservation d'une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d'une certaine autonomie : - Côté dominant : 60 à 80 - Côté non dominant : 50 à 70 Monoplégie. Atteinte isolée d'un membre inférieur. - Marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles : 30 - Marche difficile, même en terrain plat : 40 Le sujet peut se lever, maintenir certaines positions, mais la démarche est impossible sans l'aide de cannes-béquilles ou de béquilles. Atteinte isolée d'un membre supérieur. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td valign="top" width="378"/><td width="113"><center>DOMINANT</center></td> <td><center>NON DOMINANT</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Préhension possible, mais avec gêne de la dextérité digitale</td> <td><center>10 à 25</center></td> <td><center>8 à 20</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Préhension possible, mais sans aucune dextérité digitale</td> <td><center>25 à 50</center></td> <td><center>20 à 45</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Mouvements du membre supérieur très difficiles</td> <td><center>50 à 75</center></td> <td><center>45 à 65</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="378">Mouvements du membre supérieur impossibles</td> <td><center>85</center></td> <td><center>75</center></td> </tr> </tbody></table> Atteinte de plusieurs membres (diplégie, triplégie, tétraplégie). (Les deux membres supérieurs ou les deux membres inférieurs, ou un membre supérieur et les deux membres inférieurs, etc). Il y a lieu d'estimer séparément chaque incapacité, et d'en faire la somme. S'il s'agit des deux membres exerçant la même fonction, il y a lieu de majorer cette somme de 10 %, en raison de la synergie. De toute façon, le taux global ne peut en aucun cas dépasser 100 %. Troubles sensitifs : a. Ils ne sont pratiquement jamais isolés, et accompagnent les séquelles motrices, qu'ils peuvent aggraver. L'anesthésie d'une main équivaut à une paralysie partielle. La perte de la sensibilité entraîne en effet la perte de la précision et le contrôle de la force du geste. L'incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés : on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré. b. Douleurs de type spino-thalamique : - Douleur à type de brûlure permanente unilatérale plus ou moins étendue, exagérée par le frottement et les émotions : 20 à 60 - Avec impotence totale d'un membre : 80 4.2.5 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique. Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion. INNERVATION DES PRINCIPAUX MUSCLES (tête exclue) <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>MUSCLES</center></td> <td><center>RACINES</center></td> <td><center>NERFS</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Muscles de la nuque</td> <td valign="top" width="113"><center>C1 à C4</center></td> <td valign="top" width="265">Plexus cervical</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Trapèze</td> <td valign="top" width="113"><center>C1 à C4</center></td> <td valign="top" width="265">Spinal médullaire et plexus cervical</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Diaphragme</td> <td valign="top" width="113"><center>C3 - C4</center></td> <td valign="top" width="265">Phrénique</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Rhomboïdes</td> <td valign="top" width="113"><center>C4 - C5</center></td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Grand dentelé</td> <td valign="top" width="113"><center>C5 - C7</center></td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Pectoraux</td> <td valign="top" width="113"><center>C5 à D1</center></td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Sus-épineux</td> <td valign="top" width="113"><center>C5</center></td> <td valign="top" width="265">Plexus brachial</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Sous-épineux</td> <td valign="top" width="113"><center>C5 - C6</center></td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Grand dorsal</td> <td valign="top" width="113"><center>C6 à C8</center></td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Deltoïde</td> <td valign="top" width="113"><center>C5 - C6</center></td> <td valign="top" width="265">Circonflexe</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Triceps brachial antérieur</td> <td valign="top" width="113"><center>C5 - C6</center></td> <td valign="top" width="265">Musculo-cutané</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Triceps brachial</td> <td valign="top" width="113"><center>C7 - C8</center></td> <td valign="top" width="265">Radial</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Long supinateur</td> <td valign="top" width="113"><center>C6</center></td> <td valign="top" width="265">Radial</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Radiaux</td> <td valign="top" width="113"><center>C6 - C7</center></td> <td valign="top" width="265">Radial</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Court supinateur</td> <td valign="top" width="113"><center>(C5) C6 (C7)</center></td> <td valign="top" width="265">Radial</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Extenseur commun des doigts</td> <td valign="top" width="113"><center>(C6) C7 (C8)</center></td> <td valign="top" width="265">Radial</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Cubital postérieur</td> <td valign="top" width="113"><center>(C6) C7 (C8)</center></td> <td valign="top" width="265">Radial</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Cubital antérieur</td> <td valign="top" width="113"><center>(C7) C8</center></td> <td valign="top" width="265">Cubital</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Palmaires</td> <td valign="top" width="113"><center>C6 - C7</center></td> <td valign="top" width="265">Médian</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Rond pronateur</td> <td valign="top" width="113"><center>C6 - C7</center></td> <td valign="top" width="265">Médian</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Fléchisseur commun superficiel</td> <td valign="top" width="113"><center>(C7) C8 (D1)</center></td> <td valign="top" width="265">Médian</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Fléchisseur commun profond</td> <td valign="top" width="113"><center>C7 - C8 - D1</center></td> <td valign="top" width="265">Médian (chefs externes, cubital chefs internes)</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Long abducteur du pouce</td> <td valign="top" width="113"><center>(C6) C7 (C8)</center></td> <td valign="top" width="265">Radial</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Long extenseur du pouce</td> <td valign="top" width="113"><center>(C6) C7 (C8)</center></td> <td valign="top" width="265">Radial</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Court extenseur du pouce</td> <td valign="top" width="113"><center>(C6) C7 (C8)</center></td> <td valign="top" width="265">Radial</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Long fléchisseur du pouce</td> <td valign="top" width="113"><center>C7 - C8</center></td> <td valign="top" width="265">Médian</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Court abducteur du pouce</td> <td valign="top" width="113"><center>C7 - C8</center></td> <td valign="top" width="265">Médian</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Opposant du pouce</td> <td valign="top" width="113"><center>C7 - C8</center></td> <td valign="top" width="265">Médian</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Abducteur du pouce</td> <td valign="top" width="113"><center>C8 - D1</center></td> <td valign="top" width="265">Cubital</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Interosseux</td> <td valign="top" width="113"><center>C8 - D1</center></td> <td valign="top" width="265">Cubital</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Muscles hypothénariens</td> <td valign="top" width="113"><center>C8 - D1</center></td> <td valign="top" width="265">Cubital</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Muscles abdominaux</td> <td valign="top" width="113"><center>D5 à D12</center></td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Psoasiliaque</td> <td valign="top" width="113"><center>D12 à L3</center></td> <td valign="top" width="265">Plexus lombaire</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Grand fessier</td> <td valign="top" width="113"><center>L4 à S1</center></td> <td valign="top" width="265">Plexus sacré</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Moyen et petit fessiers</td> <td valign="top" width="113"><center>L4 à S1</center></td> <td valign="top" width="265"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Quadriceps</td> <td valign="top" width="113"><center>(L2) L3 - L4</center></td> <td valign="top" width="265">Crural</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Adducteurs</td> <td valign="top" width="113"><center>L2 - L3 (L4)</center></td> <td valign="top" width="265">Obturateur</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Muscles ischio-jambiers</td> <td valign="top" width="113"><center>(L5) S1 - S2</center></td> <td valign="top" width="265">Sciatique</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Triceps sural</td> <td valign="top" width="113"><center>S1 (S2)</center></td> <td valign="top" width="265">Sciatique poplité interne</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Jambier postérieur</td> <td valign="top" width="113"><center>L5 (S1)</center></td> <td valign="top" width="265">Sciatique poplité interne</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Jambier antérieur</td> <td valign="top" width="113"><center>L4 (L5)</center></td> <td valign="top" width="265">Sciatique poplité externe</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Péroniers latéraux</td> <td valign="top" width="113"><center>L5 (S1)</center></td> <td valign="top" width="265">Sciatique poplité externe</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Fléchisseurs des orteils</td> <td valign="top" width="113"><center>S1 - S2</center></td> <td valign="top" width="265">Sciatique poplité interne</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Extenseur commun des orteils</td> <td valign="top" width="113"><center>L5</center></td> <td valign="top" width="265">Sciatique poplité externe</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Sphincters striés et muscles du périnée</td> <td valign="top" width="113"><center>S2 à S4</center></td> <td valign="top" width="265">Honteux</td> </tr> </tbody></table> TABLEAU DES RÉFLEXES Les localisations plus spécifiques sont portées en caractères gras <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>RÉFLEXE</center><center>dénominateur</center></td> <td><center>EXCITATION (TECHNIQUE)</center></td> <td><center>RÉACTION</center><center>normale</center></td> <td><center>LOCALISATION</center><center>d'après l'émergence rachidienne</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Massétérien</td> <td valign="top">Percussion d'une spatule posée sur les dents inférieures, la bouche étant entr'ouverte.</td> <td valign="top">Elévation du maxillaire inférieur</td> <td valign="top"><center>Protubérance annulaire</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Bicipital</td> <td valign="top">Percussion d'un tendon bicipital au-dessus du coude, l'avant-bras légèrement fléchi et en supination.</td> <td valign="top">Flexion de l'avant-bras</td> <td valign="top"><center>C5 - C6</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Supinateur ou styloradial</td> <td valign="top">Percussion de l'apophyse styloïde du radius, le coude fléchi à angle droit, le bras en légère supination.</td> <td valign="top">Contraction du long supinateur</td> <td valign="top"><center>C5 - C6</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Cubito-pronateur</td> <td valign="top">- Percussion du pli du coude en dehors de l'épitrochlée.- Percussion du rond pronateur à l'avant-bras.</td> <td valign="top">Pronateur de la main et de l'avant-bras</td> <td valign="top"><center>C6 - C7</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Tricipital</td> <td valign="top">Percussion du tendon tricipital, le coude légèrement fléchi.</td> <td valign="top">Extension du bras</td> <td valign="top"><center>C7</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Carpo-métacarpien</td> <td valign="top">Percussion de la région dorsale carpo-métacarpienne.</td> <td valign="top">Flexion des doigts</td> <td valign="top"><center>C8 - D1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Cutané-abdominal (supérieur et inférieur)</td> <td valign="top">Excitation de la peau et de l'abdomen.</td> <td valign="top">Rétraction de la région ombilicale (vers le haut ou le bas, ou même latéralement)</td> <td valign="top"><center>D7 - D8D9 - D10D11 - D12</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Médio-pubien</td> <td valign="top">Percussion de la symphyse pubienne.</td> <td valign="top">Contraction des muscles abdominaux et des adducteurs</td> <td valign="top"><center>D8 - D12</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Crémastérien</td> <td valign="top">Frotter la face interne de la cuisse.</td> <td valign="top">Ascension du testicule ipsi-latéral</td> <td valign="top"><center>L1 - L2</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">R. des adducteurs</td> <td valign="top">Percussion de la face interne du genou.</td> <td valign="top">Adduction de la cuisse</td> <td valign="top"><center>L1 - L3</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Rotulien</td> <td valign="top">Percussion du quadriceps (sous ou sus-rotulien).</td> <td valign="top">Extension de la jambe</td> <td valign="top"><center>L2 - L4</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">R. du biceps crural péronéo-fémoral postérieur</td> <td valign="top">Percussion du tendon bicipital sur le sunet en décubitus latéral.</td> <td valign="top">Flexion de la jambe</td> <td valign="top"><center>S1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Achilléen et médio plantaire</td> <td valign="top">Percussion du tendon d'Achille sur le sujet agenouillé, le pied pendant.</td> <td valign="top">Extension du pied</td> <td valign="top"><center>S1 - S2</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Cutanéo-plantaire</td> <td valign="top">Frotter la plante du pied.</td> <td valign="top">Flexion des orteils</td> <td valign="top"><center>S1 - S2</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Anal</td> <td valign="top">Gratter la marge anale.</td> <td valign="top">Contraction du sphincter anal externe</td> <td valign="top"><center>S5</center></td> </tr> </tbody></table> Lésions traumatiques Les taux d'incapacité indiqués s'appliquent à des paralysies totales et complètes. En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d'incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle. On estime généralement six degrés de force musculaire : 0 : aucune contraction n'est possible ; 1 : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ; 2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ; 3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ; 4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ; 5 : force normale. Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l'application du taux entier. Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur. Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l'impotence et légitiment une majoration du taux proposé. En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs d'un même membre, il y a lieu d'additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>DROIT</center></td> <td><center>GAUCHE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">Paralysie totale du membre supérieur (degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>90</center></td> <td valign="top" width="57"><center>80</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">Plexus brachial :</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">- Paralysie radiculaire supérieure, type Duchenne-Erb (deltoïde, sus-épineux, biceps, brachial antérieur, coraco-brachial, long supinateur, et parfois sous-épineux, sous scapulaire, court supinateur et hémidiaphragme) (degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>55</center></td> <td valign="top" width="57"><center>45</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">Paralysie radiculaire inférieure, type Déjerine-Klumpke (fléchisseurs des doigts et muscles de la main) (degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>65</center></td> <td valign="top" width="57"><center>55</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">Paralysie isolée du nerf sous-scapulaire (grand dentelé, degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>10</center></td> <td valign="top" width="57"><center>5</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">Paralysie du nerf circonflexe (deltoïde petit rond) (degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>35</center></td> <td valign="top" width="57"><center>30</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">Paralysie du nerf musculo-cutané (biceps, brachial antérieur). La flexion de l'avant-bras sur le bras reste possible par l'action du long supinateur (degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>25</center></td> <td valign="top" width="57"><center>20</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">Paralysie du nerf médian :</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">a. Au bras : (rond-pronateur, fléchisseur commun superficiel, grand et petit palmaires, chefs externes du fléchisseur commun profond, long fléchisseur du pouce, carré pronateur, court abducteur et opposant du pouce, 2 premiers lombricaux) (degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>55</center></td> <td valign="top" width="57"><center>45</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">b. Au poignet (n'atteint que les muscles de la main énumérés ci-dessus) (degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>45</center></td> <td valign="top" width="57"><center>35</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">Paralysie du nerf cubital :</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">a. Au bras (cubital antérieur, chefs internes du fléchisseurs commun profond, muscles hypothéraniens et interosseux, deux lombricaux internes, adducteurs du pouce et chef interne de son court fléchisseur) (degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>45</center></td> <td valign="top" width="57"><center>35</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">b. Au poignet (ou muscles de la main ci-dessus, griffe cubitale) (degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>35</center></td> <td valign="top" width="57"><center>25</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">Paralysie du nerf radial :</td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> <td valign="top" width="57"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">a. Au-dessus du coude (triceps brachial, anconé, long supinateur, premier et deuxième radial, court supinateur, extenseur commun et extenseur propre du pouce, index, auriculaire, cubital postérieur) (degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>55</center></td> <td valign="top" width="57"><center>45</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="491">b. Au-dessous du coude, les mêmes muscles, sauf triceps et long supinateur (degré 0, 1, 2 et 3)</td> <td valign="top" width="57"><center>45</center></td> <td valign="top" width="57"><center>35</center></td> </tr> </tbody></table> Membre inférieur. - Paralysie totale d'un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque 75 - Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi " Membre inférieur ", séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) 60 - Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30 - Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) 30 - Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) 40 - Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) 15 Névrites périphériques. - Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre) Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20 Pour les névralgies sciatiques (voir "Membre inférieur"). 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES. Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main". Les algodystrophies se manifestent : 1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ; 2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ; 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. Algodystrophie du membre supérieur. - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 - Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). Algodystrophie du membre inférieur. - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30 - Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 - Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (6) 5 - OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5.1 NEZ 5.1.1 STENOSE NASALE. Seule entraîne une incapacité appréciable la sténose très prononcée d'une fosse nasale ou la sténose moyenne des deux fosses nasales ; il faudra tenir compte également des troubles fonctionnels éventuels. Dans chaque cas particulier, on tiendra compte des conséquences de voisinage de la sténose, entraînant une perturbation de la perméabilité, même intermittente. Sténose unilatérale. - Simple diminution du calibre de la narine ou de la fosse nasale 2 - Formation de croûtes, rhino-pharyngite 4 - Sténose totale avec retentissement tubo-tympanique ou sinusien, sans sinusite suppurée 6 à 10 Sténose bilatérale. - Diminution de la perméabilité ne dépassant pas le tiers de la perméabilité physiologique 4 - Diminution plus accentuée avec croûtes, rhino-pharyngite, etc. 8 - Sténose serrée avec respiration exclusivement buccale et troubles à distance 15 à 20 - Troubles fonctionnels entraînant une perturbation bilatérale intermittente de la perméabilité nasale 4 à 6 5.1.2 PERFORATION DE LA CLOISON NASALE. En général, elle n'entraîne pas d'incapacité. Cependant des phénomènes irritatifs peuvent se manifester autour de la perforation. - Accompagnée de phénomènes irritatifs 3 5.1.3 RHINITES CROUTEUSES. (après perte de substance endo-nasale étendue). - Unilatérale 4 - Bilatérale 8 5.1.4 TROUBLES OLFACTIFS. Ils font suite à une fracture du frontal ou de l'ethmoïde, à des traumatismes crâniens ou faciaux. Ils sont difficiles à évaluer ; à côté de l'épreuve des flacons, existent des épreuves d'olfactométrie, entre autres une méthode basée sur l'E.E.G.. En cas de troubles olfactifs, la profession peut jouer un rôle prédominant et justifier la majoration parfois importante des taux proposés (sommeliers, cuisiniers, métiers de parfums, etc.). - Anosmie et troubles divers de l'olfaction 5 à 8 5.1.5 TROUBLES ESTHETIQUES PAR MUTILATION OU DEFORMATION NASALE. Une mutilation sérieuse du nez ou une déformation importante post-traumatique de la pyramide nasale entraîne une aggravation de l'incapacité fonctionnelle par entrave à l'embauche dans certaines professions (artistes, vendeuses, garçons de café, coiffeurs, etc.). - Déformation de la pyramide nasale, post-traumatique, selon gêne à la respiration, défiguration 5 à 30 5.2 SINUS. Le rattachement d'une sinusite à un traumastisme ne doit être accepté qu'avec circonspection. On ne peut de toute façon admettre la relation entre la sinusite chronique et le traumatisme, que si celui-ci a entraîné une fracture du sinus considéré, ou un hématome intra-sinusien. 5.2.1 SINUSITE MAXILLAIRE CHRONIQUE. - Unilatérale 5 à 8 - Bilatérale 10 à 13 5.2.2 SINUSITES FRONTO-ETHMOÏDALES OU SPHENOÏDALES. - Sinusite unilatérale 15 à 20 - Sinusite bilatérale 25 à 30 5.2.3 CRANIO-HYDRORRHEE (voir "Neurologie"). Il s'agit d'un cas de gravité considérable, surtout en cas de fracture sphénoïdale ou du rocher ; en cas de complications, la victime doit être prise en rechute durant l'évolution de celle-ci. La cranio-hydrorrhée devra être vérifiée par des examens complémentaires probants, pour préciser la nature de l'écoulement. Il faut en effet se méfier de confondre une cranio-hydrorrhée avec un écoulement d'origine allergique. L'apparition peut en être tardive. - Cranio-hydrorrhée non compliquée 30 - Cranio-hydrorrhée compliquée de méningite à répétition 60 5.3 PHARYNX. Le rhino-pharynx peut être intéressé par un traumatisme des maxillaires supérieurs et présenter des lésions du voile (voir " Lésions maxillo-faciales " et " Stomatologie "), ou des rétrécissements cicatriciels (voir " Sténoses nasales "). L'oropharynx peut être le siège d'une sténose cicatricielle gênant la déglutition. Le pharynx n'est presque jamais intéressé isolément ; les blessures et leurs conséquences sont associées à celles du larynx et éventuellement de la bouche oesophagienne, qui peuvent les compliquer. Il importe de tenir compte de la gêne à la déglutition, dans l'évaluation globale. - Gêne à la déglutition par rétrécissement 5 à 35 5.4 LARYNX. Les lésions traumatiques du larynx déterminent des troubles d'origine cicatricielle ou paralytique. Elles sont d'ailleurs extrêmement rares. Pour l'évaluation de l'incapacité qu'entraînent ces troubles, il sera tenu compte de la mobilité des cordes vocales, du calibre de la glotte, et de la sous-glotte, du vestibule laryngé dans l'inspiration maximum et dans la phonation, enfin du degré des troubles fonctionnels paralytiques ou des lésions cicatricielles, celles-ci pouvant aller de la simple palmure améliorable chirurgicalement, jusqu'au rétrécissement tubulaire massif, extrêmement sténosant. Il faut rappeler que les paralysies récurrentielles peuvent s'améliorer. La profession peut jouer un rôle prédominant et justifier une majoration parfois importante des taux. Les troubles d'origine laryngée sont de deux sortes : - Vocaux : dysphonie, aphonie, - Et respiratoires : dyspnée. 5.4.1 TROUBLES VOCAUX. - Dysphonie seule 5 à 8 - Aphonie sans dyspnée 30 5.4.2 TROUBLES RESPIRATOIRES. Insuffisance respiratoire légère, moyenne, importante : (voir chapitre 9 : " Appareil respiratoire "). - Trachéotomie sans port d'une canule 50 - Trachéotomie avec port d'une canule 80 5.5 OREILLES. Les séquelles portant sur l'oreille peuvent revêtir divers aspects : vertiges et troubles de l'équilibre, hypoacousie ou surdité, bourdonnements d'oreille, otite suppurée, mutilation ou cicatrice vicieuse de l'oreille externe. Bien entendu, il arrive fréquemment que diverses séquelles se conjuguent. Dans ce cas, l'incapacité sera calculée en appliquant la règle des infirmités multiples résultant d'un même accident rappelée dans le chapitre préliminaire, sauf cas nommément cités ci-dessous. 5.5.1 VERTIGES ET TROUBLES DE L'EQUILIBRE. Le vertige traduit une atteinte du labyrinthe, ou plus exactement du vestibule, en entendant par ce mot non seulement l'appareil périphérique, partie de l'oreille interne, mais aussi ses voies nerveuses centrales. L'interrogatoire est primordial. On laissera le blessé décrire ses troubles en l'aidant au besoin de questions dont il faudra éviter qu'elles n'entraînent la réponse souhaitée. Circonstances d'apparition, durée, caractère, modalité d'évolution, seront ainsi précisés. Il y a lieu, bien entendu, d'éliminer les sensations pseudo-vertigineuses, ainsi que les phénomènes pouvant résulter de troubles de convergence, qui seront appréciés le cas échéant par l'ophtalmologiste. Les troubles vestibulaires objectifs spontanés seront alors recherchés : Romberg, déviation des index, marche aveugle, nystagmus spontané (derrière des lunettes éclairantes), nystagmus de position (dans les différentes positions de la tête, ou en position de Rose). Enfin, des épreuves caloriques, type Hautant et Aubry seront pratiquées et, éventuellement, une épreuve rotatoire. Les données résultant de ces examens, temps de latence, amplitude, fréquence, seront soigneusement notées, ainsi que les manifestations subjectives : nausées, pâleur, etc. Le degré de gravité des vertiges sera estimé essentiellement en fonction des signes objectifs spontanés ou provoqués. Il y aura lieu de faire une corrélation entre l'atteinte labyrinthique et une atteinte cochléaire, avec surdité de perception vérifiée à l'audiogramme. - Vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte cochléaire à type de scotomes sur les aigüs, attestant une légère commotion labyrinthique 5 - Vertiges s'accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l'activité professionnelle et dans la vie privée 10 à 15 - Vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale 20 - Vertiges avec inexcitabilité bilatérale 25 La surdité sera calculée à part. Remarque relative à certaines professions. Les vertiges offrent, pour certains métiers, non seulement une gêne particulièrement marquée, mais aussi un danger vital en raison des chutes qu'ils peuvent provoquer. Les ouvriers peintres, couvreurs, maçons, électriciens, tapissiers, chauffeurs d'automobiles, etc., entrent dans ce cas. Pour ces professions, on établira l'incapacité à la limite supérieure des diverses marges qui viennent d'être indiquées, ou même au-dessus. Les éléments justifiant cette augmentation du taux proposé seront indiqués dans le rapport. Cependant, les vertiges ayant le plus souvent une évolution régressive, on n'aura qu'exceptionnellement à prévoir un changement de profession. Des révisions fréquentes seront à envisager dans le courant des deux premières années. 5.5.2 SURDITE. L'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse. Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l'exagération des troubles de l'audition. Leur dépistage n'est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites " de sincérité ". L'acoumétrie phonique. Ne peut donner qu'une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d'élévation de la voix en fonction de l'éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n'a qu'une valeur d'estimation très limitée, car elle n'a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l'égard de leur fréquence. C'est pourquoi, il convient de fonder l'estimation de la perte de capacité sur l'audiométrie. L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal. Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000. La formule de calcul de la moyenne est la suivante : DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse. La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique). Perte auditive vocale égale à d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3 Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération. Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l'audiométrie vocale doit être précédée d'une vérification de la bonne compréhension de la langue française. 5.5.3 ACOUPHÈNES. En général, les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique. Il sera tenu compte, pour l'estimation du taux d'incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique. - Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive 2 à 5 Ce taux s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre " Crâne et système nerveux "). 5.5.4 OREILLE MOYENNE. - Perforation du tympan, post-traumatique, sans suppuration 3 à 5 - Otorrhée chronique : - Tubaire unilatérale 3 à 5 - Tubaire bilatérale 5 à 8 - Suppurée chronique unilatérale 5 à 10 - Suppurée chronique bilatérale 5 à 15 Ces taux s'ajoutent au taux résultant de la perte auditive éventuellement associée. <center>Oreille la plus sourde</center> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody> <tr> <td colspan="10" valign="top" width="642">Voix haute</td> <td rowspan="2" valign="top" width="38"><center>non per çue</center></td> </tr> <tr> <td colspan="4" valign="top" width="402"></td> <td valign="top" width="38"><center>5</center></td> <td valign="top" width="38"><center>4</center></td> <td valign="top" width="42"><center>2</center></td> <td valign="top" width="46"><center>1</center></td> <td valign="top" width="38"><center>0,25</center></td> <td valign="top" width="38"><center>con tact</center></td> </tr> <tr> <td colspan="11" valign="top" width="680">Distance de perception en mètres</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="4" width="268">Oreille normale ou la moins sourde</td> <td colspan="7" valign="top" width="336">Voix chuchotée</td> <td rowspan="2" valign="top" width="38"><center>non per çue</center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="38"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top" width="134"></td> <td valign="top" width="38"><center>0,80</center></td> <td colspan="2" valign="top" width="80"><center>0,50</center></td> <td colspan="2" valign="top" width="84"><center>0,25 contact</center></td> </tr> <tr> <td colspan="4" valign="top" width="210">Distance de perception en mètres</td> <td colspan="2" valign="top" width="88"><center>0,10</center></td> <td valign="top" width="38"></td> <td valign="top" width="38"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="76"></td> <td valign="top" width="57">Perte auditive en décibels</td> <td valign="top" width="38"><center>0 à 25</center></td> <td valign="top" width="38"><center>25 à 35</center></td> <td valign="top" width="42"><center>35 à 45</center></td> <td valign="top" width="46"><center>45 à 55</center></td> <td valign="top" width="38"><center>55 à 65</center></td> <td valign="top" width="38"><center>65 à 80</center></td> <td valign="top" width="38"><center>80 à 90</center></td> </tr> <tr> <td rowspan="7" valign="top" width="191"></td> <td valign="top" width="77"></td> <td valign="top" width="76"></td> <td valign="top" width="57"><center>0 à 25</center></td> <td valign="top" width="38"><center>0</center></td> <td valign="top" width="38"><center>3</center></td> <td valign="top" width="42"><center>5</center></td> <td valign="top" width="46"><center>8</center></td> <td valign="top" width="38"><center>12</center></td> <td valign="top" width="38"><center>15</center></td> <td valign="top" width="38"><center>20</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77"></td> <td valign="top" width="76"></td> <td valign="top" width="57"><center>25 à 35</center></td> <td valign="top" width="38"><center>3</center></td> <td valign="top" width="38"><center>8</center></td> <td valign="top" width="42"><center>12</center></td> <td valign="top" width="46"><center>15</center></td> <td valign="top" width="38"><center>20</center></td> <td valign="top" width="38"><center>25</center></td> <td valign="top" width="38"><center>30</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77"><center>5</center></td> <td valign="top" width="76"></td> <td valign="top" width="57"><center>35 à 45</center></td> <td valign="top" width="38"><center>5</center></td> <td valign="top" width="38"><center>12</center></td> <td valign="top" width="42"><center>18</center></td> <td valign="top" width="46"><center>24</center></td> <td valign="top" width="38"><center>30</center></td> <td valign="top" width="38"><center>35</center></td> <td valign="top" width="38"><center>40</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77"><center>4</center></td> <td valign="top" width="76"><center>0,80</center></td> <td valign="top" width="57"><center>45 à 55</center></td> <td valign="top" width="38"><center>8</center></td> <td valign="top" width="38"><center>15</center></td> <td valign="top" width="42"><center>24</center></td> <td valign="top" width="46"><center>35</center></td> <td valign="top" width="38"><center>40</center></td> <td valign="top" width="38"><center>45</center></td> <td valign="top" width="38"><center>50</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77"><center>2</center></td> <td valign="top" width="76"><center>0,50</center></td> <td valign="top" width="57"><center>55 à 65</center></td> <td valign="top" width="38"><center>12</center></td> <td valign="top" width="38"><center>20</center></td> <td valign="top" width="42"><center>30</center></td> <td valign="top" width="46"><center>40</center></td> <td valign="top" width="38"><center>50</center></td> <td valign="top" width="38"><center>60</center></td> <td valign="top" width="38"><center>60</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77"><center>0,25</center></td> <td valign="top" width="76"><center>0,25</center></td> <td valign="top" width="57"><center>65 à 80</center></td> <td valign="top" width="38"><center>15</center></td> <td valign="top" width="38"><center>25</center></td> <td valign="top" width="42"><center>35</center></td> <td valign="top" width="46"><center>45</center></td> <td valign="top" width="38"><center>60</center></td> <td valign="top" width="38"><center>70</center></td> <td valign="top" width="38"><center>70</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77"><center>contact non perçue</center></td> <td valign="top" width="76"><center>contact non perçue</center></td> <td valign="top" width="57"><center>80 à 90</center></td> <td valign="top" width="38"><center>20</center></td> <td valign="top" width="38"><center>30</center></td> <td valign="top" width="42"><center>40</center></td> <td valign="top" width="46"><center>50</center></td> <td valign="top" width="38"><center>60</center></td> <td valign="top" width="38"><center>70</center></td> <td valign="top" width="38"><center>70</center></td> </tr> </tbody></table> 5.5.5 OREILLE EXTERNE. Les séquelles portant sur l'oreille externe peuvent affecter le pavillon ou le conduit auditif. - Déformation, cicatrice ou amputation du pavillon, suivant l'importance de la mutilation 2 à 10 Dans certains cas particuliers, notamment en ce qui concerne les sujets en relation avec le public, la mutilation pourra être appréciée à un taux supérieur, compte tenu de la profession. - Sténose du conduit auditif externe favorisant la rétention dans le fond du conduit, ou entraînant son obstruction fréquente, sans surdité. - Unilatérale 2 à 3 - Bilatérale 3 à 6 - Sténose très serrée entraînant une surdité : il y a lieu de calculer la perte auditive, compte tenu des possibilités d'audioprothèse. ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (7) 6 OPHTALMOLOGIE 6.1 - ALTÉRATION DE LA FONCTION VISUELLE Il y a lieu de tenir compte : - Des troubles de la vision centrale de loin ou de près (vision de précision) ; - Des troubles de la vision périphérique (vision de sécurité) ; - Des troubles de la vision binoculaire ; - Des troubles du sens chromatique et du sens lumineux ; - Et des nécessités de la profession exercée. 6.1.1 - CÉCITÉ Cécité complète. Sont atteints de cécité complète, ceux dont la vision est abolie (V égal 0), au sens absolu du terme, avec abolition de la perception de la lumière. Quasi-cécité. Sont considérés comme atteints de quasi-cécité, ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20 d'un œil, celle de l'autre étant inférieure à 1/20 avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20° dans le secteur le plus étendu. Cécité professionnelle. Les exigences visuelles requises par les professions sont tellement variables (l'horloger ne peut être comparé au docker), qu'il faudrait en tenir le plus grand compte dans l'évaluation du dommage, selon les activités qui demeurent possibles. Est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l'œil le meilleur a une acuité égale au plus à 1/20 avec un rétrécissement du champ visuel inférieur à 20° dans son secteur le plus étendu. - Cécité complète (avec attribution de la tierce personne) 100 - Quasi-cécité 100 - Cécité professionnelle 100 6.1.2 - SCOTOME CENTRAL BILATÉRAL Avec conservation des champs visuels périphériques selon la profession 50 à 90. 6.1.3 - PERTE COMPLÈTE DE LA VISION D'UN OEIL (l'autre étant normal) Est perdu, l'oeil dont la vision est complètement abolie. Est considéré comme perdu, celui dont la vision est inférieure à 1/20, avec déficience du champ visuel périphérique (perte de la vision professionnelle d'un œil). Il faut distinguer les cas de perte de la vision sans lésion apparente, des cas de mutilation (énucléation, etc.), ou de difformités apparentes (staphylomes étendus, etc.). - Perte de la vision d'un œil, sans difformité apparente 30 - Ablation ou altération du globe avec possibilité de prothèse 33 - Sans prothèse possible 40 Taux auquel s'ajoute éventuellement un taux pour défiguration importante (voir "Téguments"). 6.1.4 - SCOTOME CENTRAL UNILATÉRAL - Sans perte du champ visuel périphérique 15 à 18 - Avec perte du champ visuel périphérique 30 6.1.5 - DIMINUTION DE LA VISION DES DEUX YEUX Le degré de vision sera estimé, en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire par les verres. On utilisera l'échelle optométrique décimale dite de Monoyer, en vision éloignée, et, en vision rapprochée, l'échelle de Parinaud. Dans les examens fonctionnels, le spécialiste devra toujours recourir aux procédés habituels de contrôle. 6.1.6 - VISION PÉRIPHÉRIQUE - CHAMP VISUEL a) Lacune unilatérale du champ visuel. - Déficit en îlot (localisation centrale ou périphérique, temporale ou nasale, supérieure ou inférieure) 5 à 15 - Rétrécissement sensiblement concentrique du champ visuel (taux à ajouter à celui de l'acuité visuelle centrale) : A 30° : - Un seul œil 3 à 5 - Les deux yeux 5 à 20 Moins de 10° : - Un seul œil 10 à 15 - Les deux yeux 70 à 80 b) Scotomes centraux (voir supra). Le taux se confond avec celui attribué pour la baisse de la vision - Un œil (suivant le degré de vision) 15 à 20 - Les deux yeux (suivant le degré de vision) 50 à 90 c) Hémianopsie. Hémianopsie avec conservation de la vision centrale : - Homonyme droite ou gauche 30 à 35 - Hétéronyme binasale 15 à 20 - Hétéronyme bitemporale 40 à 80 - Horizontale supérieure 10 à 15 - Horizontale inférieure 30 à 50 Les quadranopsies peuvent être évaluées en assignant à chaque quadrant une valeur de : [cliché non reproduit] - Scotomes paracentraux hémianopsiques : quoique respectant la vision centrale qu'ils affleurent par leur limite, ils peuvent être très gênants lorsqu'ils ont la forme : - D'un scotome paracentral bitemporal 10 à 15 - D'un scotome hémianopsique latéral droit qui entrave la lecture 10 à 30 Hémianopsie avec perte de la vision centrale : unie ou bilatérale (ajouter à ces taux celui indiqué par le tableau ci-après sans que le total puisse dépasser 100 %). 6.1.7 - VISION BINOCULAIRE Le déséquilibre de la fonction qui permet aux deux yeux de fixer le même objet entraîne une diplopie persistante non améliorée par le traitement 5 TABLEAU GÉNÉRAL D'ÉVALUATION Le tableau ci-après est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul œil ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction ; il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique. La vision d'un œil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>Degré de vision</center></td> <td><center>9/10</center></td> <td><center>8/10</center></td> <td><center>7/10</center></td> <td><center>6/10</center></td> <td><center>5/10</center></td> <td><center>4/10</center></td> <td><center>3/10</center></td> <td><center>2/10</center></td> <td><center>1/10</center></td> <td><center>1/20 et moins</center><center>de 1/20</center></td> <td><center>Énucléation</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">9/10</td> <td><center>0</center></td> <td><center>0</center></td> <td><center>0</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>2</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>8</center></td> <td><center>15</center></td> <td><center>19</center></td> <td><center>30</center></td> <td><center>33</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">8/10</td> <td><center>0</center></td> <td><center>0</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>2</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>17</center></td> <td><center>21</center></td> <td><center>30</center></td> <td><center>33</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">7/10</td> <td><center>0</center></td> <td><center>1</center></td> <td><center>3</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>7</center></td> <td><center>14</center></td> <td><center>19</center></td> <td><center>22</center></td> <td><center>32</center></td> <td><center>35</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">6/10</td> <td><center>1</center></td> <td><center>2</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>8</center></td> <td><center>9</center></td> <td><center>18</center></td> <td><center>21</center></td> <td><center>24</center></td> <td><center>35</center></td> <td><center>40</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">5/10</td> <td><center>2</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>8</center></td> <td><center>10</center></td> <td><center>11</center></td> <td><center>20</center></td> <td><center>23</center></td> <td><center>26</center></td> <td><center>40</center></td> <td><center>45</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">4/10</td> <td><center>4</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center>7</center></td> <td><center>9</center></td> <td><center>11</center></td> <td><center>13</center></td> <td><center>22</center></td> <td><center>25</center></td> <td><center>30</center></td> <td><center>45</center></td> <td><center>50</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">3/10</td> <td><center>8</center></td> <td><center>12</center></td> <td><center>14</center></td> <td><center>18</center></td> <td><center>20</center></td> <td><center>22</center></td> <td><center>25</center></td> <td><center>35</center></td> <td><center>45</center></td> <td><center>55</center></td> <td><center>60</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">2/10</td> <td><center>15</center></td> <td><center>17</center></td> <td><center>19</center></td> <td><center>21</center></td> <td><center>23</center></td> <td><center>25</center></td> <td><center>35</center></td> <td><center>50</center></td> <td><center>60</center></td> <td><center>75</center></td> <td><center>80</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1/10</td> <td><center>19</center></td> <td><center>21</center></td> <td><center>22</center></td> <td><center>24</center></td> <td><center>26</center></td> <td><center>30</center></td> <td><center>45</center></td> <td><center>60</center></td> <td><center>80</center></td> <td><center>90</center></td> <td><center>95</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">1/20 et - de 1/20</td> <td><center>30</center></td> <td><center>30</center></td> <td><center>32</center></td> <td><center>35</center></td> <td><center>40</center></td> <td><center>45</center></td> <td><center>55</center></td> <td><center>75</center></td> <td><center>90</center></td> <td><center>100</center></td> <td><center>100</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Enucléation</td> <td><center>33</center></td> <td><center>33</center></td> <td><center>35</center></td> <td><center>40</center></td> <td><center>45</center></td> <td><center>50</center></td> <td><center>60</center></td> <td><center>80</center></td> <td><center>95</center></td> <td><center>100</center></td> <td><center>100</center></td> </tr> </tbody></table> Tous ces taux pourraient être diminués, en raison de la conservation du champ visuel périphérique, cette diminution ne pouvant dépasser 20 %. 6.1.8 - TROUBLES DU SENS CHROMATIQUE ET DU SENS LUMINEUX Ces troubles, dont l'origine traumatique isolée est très rare, sont des symptômes de lésion de l'appareil nerveux sensoriel ; ils entrent en ligne de compte dans l'appréciation de l'incapacité due à ces lésions. 6.1.9 - CAS PARTICULIERS 6.1.9.1 - Tales de cornée L'évaluation est faite d'après le tableau d'évaluation de l'acuité visuelle, mais elle sera minorée en fonction de la conservation du champ visuel périphérique (voir supra). 6.1.9.2 - Tale centrale La vision diminue lorsque la pupille se rétrécit : (travail en pleine lumière, travail de près). En cas de photophobie entraînant l'éblouissement de l'autre œil, il sera ajouté un taux de 5 %. Paralysie de l'accomodation et du sphincter irien. - Ophtalmoplégie interne unilatérale 10 - Bilatérale 20 - Mydriase existant seule et déterminant des troubles fonctionnels : - Unilatérale 5 - Bilatérale 10 6.1.10 - CATARACTES 6.1.10.1 - Unilatérales Non opérées ou inopérables : le taux d'incapacité sera fixé d'après le degré de vision. Opérées ou résorbées : si la vision, après correction, est égale ou inférieure à celle de l'oeil non cataracté, ajouter, en raison de l'impossibilité de fusion des images et de la nécessité de porter un verre, 10 %, sans que le taux médical puisse dépasser 20 %. Exemple : V.O.D. sain : 10/10 V.O.G. opéré : 5/10 plus d égal 10 plus 2 égal 12 Ou encore : V.O.G. opéré : 1/10 égal 15 plus 19 10/10 égal 29 % à ramener à 20 %" Si la vision de l'oeil non cataracté est plus mauvaise ou nulle, se reporter au tableau en donnant la meilleure correction optique à l'œil aphake, et en ajoutant 10 % pour l'obligation de porter des verres spéciaux et pour perte d'accommodation. Exemple : œil opéré : 10/10 plus 10 d œil non opéré : 1/10 égal 10 plus 19 égal 20. 6.1.10.2 - Bilatérales (opérées ou résorbées) L'aphakie bilatérale comporte une incapacité de base de 20 %, à laquelle on ajoutera le taux d'incapacité correspondant à la diminution de la vision centrale, sans que le taux puisse dépasser 100 %. Exemple : O.D. aphake - 7/10 O.G. aphake - 7/10 20 plus 3 égal 23 % O.D. aphake - 3/10 O.G. aphake - 5/10 20 plus 20 égal 40 % O.D. aphake - 1/10 O.G. aphake - 1/10 20 plus 80 égal 100 % 6.1.11 - CAS DIVERS Les hypertonies oculaires, les luxations du cristallin, les hémorragies intraoculaires, les troubles du vitré, les altérations de la rétine, seront évalués selon le degré de vision. L'imputabilité ne doit être retenue qu'une fois éliminée toute preuve de l'existence de l'affection avant l'accident évoqué (se reporter au préambule : "Infirmités antérieures"). Les éléments d'appréciation utiles seront : - Pour le glaucome : aspect de l'angle irido-cornéen, sensibilité à la dexaméthasone, notion de glaucome familial. - Pour le décollement de rétine : lésions myopiques ou dégénératives. - Pour les déplacements du cristallin : fragilité zonulaire, ectopie de la lentille. - Pour les hémorragies intraoculaires : lésions vasculaires artérielles, veineuses, capillaires, altérations sanguines. 6.2 - ANNEXES DE L'OEIL 6.2.1 - ORBITE - Nerfs moteurs : paralysie d'un ou plusieurs nerfs oculo-moteurs (voir "Diplopie"). En cas de paralysie consécutive à une affection système nerveux central, se reporter à l'affection causale. - Nerfs sensitifs : névrites, névralgies très douloureuses, en particuliers douleurs glaucomateuses, lésions du nerf trijumeau (symptôme neuro-paralytique, y compris les troubles de la sécrétion lacrymale, ou sa perte) à ajouter au trouble visuel 10 à 20 - altérations vasculaires : (anévrisme, etc.) ; indemniser les troubles fonctionnels (voir barème spécial). 6.2.2 - PAUPIÈRES - Déviation des bords palpéraux (entropion, trichiasis, ectropion, cicatrices vicieuses, symblépharon, ankyloblépharon), suivant étendue ; ajouter à la diminution de la vision et à la défiguration éventuelle 5 à 10 - Ptosis ou blépharospasme non volontaire : taux fondé sur le degré de vision et suivant que, en position primaire (regard horizontal de face), la pupille est plus ou moins découverte : - Un œil 5 à 15 - Les deux yeux 20 à 40 - Lagophtalmie cicatricielle ou paralytique ; ajouter aux troubles visuels 10 % pour un œil. - Voies lacrymales : larmoiement par lésion des voies lacrymales (atrésie, sténose) 5 à 10 - Fistules (résultant par exemple de dacryocystite ou de lésions osseuses) ; pour chaque œil 10 à 15 6.2.3 - SQUELETTE ORBITAIRE - Déformation importante ( plus éventuellement les séquelles ophtalmologiques) 5 à 15 ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (8) 7 - STOMATOLOGIE LESIONS MAXILLO-FACIALES 7.1 FACE. En dehors de la fonction elle-même, le médecin expert pourra avoir à tenir compte des défigurations entraînées par les cicatrices. Dans ce cas, il se reportera au chapitre " Téguments ". Le taux résultant des lésions sera estimé en fonction des pertes de dents (évaluées à part), de l'état de l'articulé dentaire et de la possibilité d'une prothèse susceptible de rétablir un coefficient de mastication suffisant. Le coefficient de mastication se calcule en attribuant aux dents un coefficient particulier : 1 pour une incisive, 2 pour une canine, 3 pour une prémolaire, 5 pour une molaire, et en faisant le total des dents existantes ayant une homologue sur la mâchoire opposée. 7.2 MAXILLAIRE (MAXILLAIRE SUPERIEUR). 7.2.1. Mobilité d'une partie importante du maxillaire supérieur avec mastication difficile, le déficit dentaire étant estimé en sus 30 à 40 7.2.2. Mobilité d'un petit fragment du maxillaire supérieur (ablation en général) 10 à 30 7.2.3. Enfoncement et bascule postérieure (faux prognathisme). Troubles sérieux de l'articulé dentaire, pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de prothèse et défiguration 15 à 40 7.2.4. Trouble léger de l'articulé dentaire par consolidation vicieuse d'une fracture du maxillaire supérieur 5 à 15 7.2.5. Enfoncement du malaire : apprécié en raison de la défiguration et des phénomènes nerveux 5 à 15 En cas de troubles oculaires, ceux-ci devront être évalués par un ophtalmologiste. 7.2.6. Perte de substance de la voûte palatine, respectant l'arcade dentaire et permettant une prothèse 5 à 10 7.2.7. Perte de substance du voile du palais (non opéré), entraînant des troubles de la parole et de la déglutition 15 à 30 7.2.8. Perte de substance partielle du maxillaire ne permettant pas une prothèse fonctionnellement satisfaisante 5 à 20 Les pertes de substance permettant une prothèse fonctionnellement satisfaisante seront évaluées par référence aux pertes de dents. 7.3 MANDIBULE (MAXILLAIRE INFERIEUR). - Consolidation vicieuse avec troubles de l'articulé dentaire, non compris une défiguration éventuelle permettant une prothèse 5 à 15 - Consolidation vicieuse avec troubles graves pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de prothèse 15 à 40 - Perte de substance et pseudarthrose avec gêne de la mastication ou impossibilité de prothèse, selon son siège et son degré de mobilité 5 à 40 - Perte de substance partielle de la mandibule, sans interruption la continuité osseuse, et ne permettant pas une prothèse fonctionnellement satisfaisante 5 à 20 - Les pertes partielles permettant une prothèse fonctionnellement satisfaisante seront évaluées par référence aux pertes de dents. 7.4 CONSTRICTION DES MACHOIRES. L'ouverture de la bouche est considérée comme gênante en-dessous de 3 cm entre les arcades. Pour apprécier le degré d'incapacité, on mesurera soigneusement la distance séparant les incisives, quelle que soit la cause de la constriction. - Écartement inférieur à 10 mm 20 à 50 - Écartement inférieur à 20 mm, mais supérieur à 10 cm 10 à 20 - Écartement supérieur à 20 mm 5 à 10. 7.5 LUXATION TEMPORO-MAXILLAIRE. - Irréductible avec ouverture permanente de la bouche 10 à 50 - Récidivante 5 à 10 - Syndrome de Costen (craquements, douleurs contro-latérales, difficulté d'ouverture, latéro-déviation possible) 2 à 15. 7.6 LANGUE. - Amputation partielle entraînant gêne à la mastication et à la déglutition 10 à 20 - Amputation étendue avec troubles plus accusés 20 à 75 - Amputation totale 80 - Paralysie de la langue : - Incomplète 5 à 15 - Complète 50 7.7 FISTULE SALIVAIRE. - A la peau 20 7.8 NEVRALGIES. Névralgies du sous-orbitaire, du mentonnier, etc. ; se reporter aux " Nerfs crâniens ". 7.9 DENTS. Perte de dents : les taux proposés ci-dessous sont ceux correspondant à la perte de dents, sans possibilité de prothèse. - Perte d'une dent, quelle qu'elle soit 1,50 - Perte de toutes les dents, sans possibilité d'appareillage 4 En cas de possibilité d'appareillage, les taux seront diminués, compte tenu de la qualité du mode de restauration : Prothèse fixe, réduction de 75 % ; Prothèse mobile, réduction de 50 %. - Perte de toutes les dents, correctement appareillées : par une prothèse fixe 10,5 par une prothèse mobile 21 Perte de substance osseuse accompagnant la perte d'une ou plusieurs dents : le taux retenu sera augmenté de 10 à 20 %, selon l'importance de la perte de substance. - Perte de vitalité d'une ou plusieurs dents : par dent 0,50. 7.10 PHARYNX. - Gêne à la déglutition par rétrécissement 5 à 35. 7.11 CICATRICES DU VISAGE, DES LÈVRES ET DE LA MUQUEUSE BUCCALE. Voir chapitre 15 : " Téguments ". ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (9) 8 - APPAREIL DIGESTIF 8.1 BOUCHE ET PHARYNX. Se reporter à " Stomatologie ; lésions maxillo-faciales ". 8.2 OESOPHAGE. L'oesophage n'est qu'exceptionnellement intéressé par un traumatisme extérieur. On rencontre des cas de sténose cicatricielle consécutive à l'ingestion d'un liquide caustique. Ces sténoses devront être vérifiées par radiographie et au besoin par oesophagoscopie. L'évaluation tiendra compte du degré de la sténose ayant éventuellement imposé une gastrostomie et son retentissement sur l'état général. Plusieurs examens successifs et assez espacés pourront être utiles pour apprécier les effets du traitement par dilatation et l'accommodation souvent considérable à la gastrostomie. L'estimation de l'incapacité se fera d'après la dysphagie, les douleurs, les vomissements pouvant exister. Il importe également de prendre en considération le retentissement sur l'état psychique. - Trouble léger avec dysphagie intermittente sans sténose avec dyskinésie 10 - Séquelles avec sténose organique partielle nécessitant des traitements prolongés 30 à 50 - Sténose totale s'opposant à l'alimentation orale 80 8.3 ESTOMAC-DUODENUM. Ce seront souvent les séquelles de lésions traumatiques, de stress ou iatrogène ; elles sont souvent des séquelles chirurgicales. - Troubles légers 10 - Troubles moyens 20 à 30 - Troubles graves 50 à 70 8.4 INTESTIN GRÊLE (JEJUNUM, ILEON). Très souvent, il s'agit d'une atteinte directe, avec contusion ou rupture, désinsertion mésentérique ; cela peut être la révélation ou l'aggravation d'un état antérieur : angiopathie, angiomatose, maladie de Crohn, jéjuno iléite, assez souvent ce sont des séquelles post-opératoires. - Troubles légers 10 - Troubles moyens, avec nécessité d'une diététique particulière 20 à 30 - Troubles graves : troubles de l'absorption avec diarrhée, nécessité de bilan d'hépatologie, d'études des selles et du transit répétés 50 à 70 - Fistule du grêle (duodénum, jéjunum, iléon). Le retentissement général et digestif est à apprécier selon le barème ci-dessus. - Assujettissement propre de la fistule 25 8.5 COLON. Résultant d'une atteinte directe ou d'une aggravation d'un état antérieur (diverticulose, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc.). Les séquelles sont caractérisées par des troubles du transit, du météorisme et une alternance de constipation et de diarrhée, un écoulement (glaires), des éléments hémorragiques, des poussées douloureuses. Il existe un problème de diététique, un retentissement sur l'état général et sur la capacité de travail. Un bilan biologique et un transit sont indispensables fréquemment. - Troubles légers 10 - Troubles moyens 20 à 30 - Troubles graves 50 à 70 - Fistule stercorale intermittente 25 - Anus contre-nature 60 - En cas d'addition à d'autres troubles 10 à 30 8.6 RECTUM ET ANUS. Les lésions sont en général occasionnées par un empalement ou un éclatement par air comprimé. On tiendra compte de la rectite, de la colostomie éventuelle (voir plus haut), de la sténose rectale, de l'incontinence anale, y compris les séquelles de l'opération de Babcock, prolapsus, retentissement génital (surtout chez l'homme). - Troubles légers 10 - Troubles moyens 30 à 50 - Troubles graves 50 à 70 Fistules anales : - Fistule intrasphinctérienne sous-cutanée 5 - Fistule trans ou extrasphinctérienne à trajet simple avec incident évolutif mineur et rare 10 à 15 - Fistule complexe avec nombreux accidents évolutifs 20 à 30 8.7 PAROI ABDOMINALE. - Cicatrices vicieuses ou cheloïdes (imposant une protection au cours du travail) 5 à 10 - Rupture isolée du grand droit 10 8.8 HERNIES. - Hernie peu volumineuse, non douloureuse, non scrotale, facilement réductible 5 - Hernie scrotale plus ou moins réductible 8 - Hernie volumineuse, douloureuse, difficilement réductible, ou irréductible 20 - Hernie bilatérale, selon caractère, taux maximum 25 Eventration : - Petite 5 - Moyenne 15 - Grande 30 à 40 Hernies diaphragmatiques : L'estimation se fera d'après les troubles digestifs, respiratoires et généraux présentés par la victime : - Troubles modérés 10 à 20 - Troubles importants 20 à 40 8.9 FONCTION HEPATO-BILIAIRE. Les traumatismes du foie ne lèsent pas habituellement les fonctions hépathiques. Une éventuelle hépatite virale imputable au traitement nécessité par l'accident ne peut justifier l'attribution d'une I.P.P. que dans la mesure où les examens biologiques objectivent des séquelles intéressant les fonctions hépatiques. 8.10 FONCTION PANCREATIQUE EXOCRINE (pour la fonction pancréatique endocrine, voir le chapitre " Glandes endocrines "). Des lésions pancréatiques peuvent être provoquées par des traumatismes abdominaux, contusion, hématome, déchirure, rupture, d'où peuvent résulter des troubles digestifs et des fistules. Il est d'autre part admis qu'une pancréatite aiguë puisse apparaître dans les heures ou les jours suivants le choc initial. A distance, la formation d'un pseudo-kyste ou la constitution d'une pancréatite chronique peuvent être rattachés à un traumatisme antérieur. Pour la réparation, on tiendra compte de répercussions, de l'atteinte pancréatique sur l'état général, des problèmes nutritionnels qu'elle pose, des douleurs qui en résultent et des séquelles chirurgicales éventuelles (fistule pancréatique, suppuration chronique, etc.). La coexistence de troubles de la régulation glycémique entraîne par ailleurs une diminution de la capacité de la victime et doit être évaluée à part, les deux taux s'additionnant. ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (10) 9 - APPAREIL RESPIRATOIRE 9.1 PAROI THORACIQUE. L'estimation des séquelles se fondera sur les éléments douloureux, la gêne respiratoire, la gêne au travail et sur l'insuffisance respiratoire qui pourrait être rattachée au traumatisme. En général, la fracture d'une ou plusieurs côtes, ou la fracture du sternum, n'entraîne pas d'incapacité partielle ; hormis les éléments douloureux éventuels, on doit rejeter comme dénuée de valeur la formule ancienne : 2 % que multiplie n côtes fracturées. - Fracture de côtes, selon l'intensité de la douleur 2 à 5 - Fracture de côtes à type de volet thoracique avec déformation 5 à 10 - Fracture du sternum : Avec gêne et douleur à l'effort 2 à 5 Avec enfoncement et douleurs à l'effort 5 à 15. 9.2 ATTEINTES DE LA FONCTION RESPIRATOIRE. Ainsi que cela a été indiqué dans l'appréciation du préjudice, il y a lieu de tenir compte des éléments résiduels du traumatisme thoracique : douleurs, gêne respiratoire, dyspnée, éventuellement cyanose, et des signes d'auscultation. Il pourra se révéler indispensable de faire pratiquer des examens complémentaires : - examen radiologique ; - électro-cardiogramme qui peut être utile pour dépister un début d'insuffisance cardiaque droite sans traduction clinique ; - spirographique (capacité vitale, volume résiduel, épreuve de Tiffeneau). Dans certains cas, pourront être envisagées des épreuves au cours de l'effort, ainsi que l'étude des gaz du sang. Il y a lieu de rappeler que, quelles que soient les valeurs théoriques choisies, elles ne représentent qu'une moyenne, et la différence avec les valeurs théoriques n'est significative que si elle est importante. En général, le caractère pathologique ne peut être affirmé que s'il y a un écart d'au moins 20 %. Il y a lieu de rappeler que l'enregistrement spirographique fait appel à la coopération du sujet et que le comportement de ce dernier au cours de l'examen est important à observer. L'atteinte de la fonction respiratoire a des conséquences très variables suivant la profession exercée par la victime. Il convient donc, dans le rapport, de faire apparaître de façon évidente les conséquences que l'incapacité peut entraîner sur le plan professionnel. Insuffisance respiratoire légère : - Dyspnée d'effort, quelques anomalies radiologiques à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %) 10 à 30 Insuffisance respiratoire moyenne : - Dyspnée disproportionnée à l'effort, anomalies radiologiques (principalement diminution notable de la cinématique thoracodiaphragmatique). A l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit notable (capacité vitale en-dessous de 60 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau en-dessous de 60 %) 30 à 50 Insuffisance respiratoire importante : - Dyspnée marquée au repos, cyanose plus ou moins prononcée, tachycardie, toux productive, diminution importante du jeu thoracodiaphragmatique, augmentation de l'aire cardiaque avec débord des cavités droites, à l'électrocardiogramme coeur pulmonaire chronique, altération plus ou moins importante de l'état général, à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit important 50 à 100 9.3 CAS PARTICULIERS. - Tuberculose pulmonaire stabilisée, lorsqu'elle a été imputée à un traumatisme ou reconnue aggravée par celui-ci. Le taux d'I.P.P. devra être fixé en fonction des séquelles définitives (voir 9.2). - Pneumothorax par rupture de bulles : l'estimation des séquelles des 2 affections précédentes sera faite en fonction des critères généraux, en tenant compte en particulier de l'importance de l'insuffisance respiratoire (on recourra avec prudence aux épreuves fonctionnelles en cas de pneumothorax récidivant). - Fistule d'un pyothorax selon la taille de la cavité pleurale résiduelle et l'importance de la suppuration 10 à 20 - Rétrécissement de la trachée 10 à 20 A ces taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour les troubles de la fonction respiratoire de lésions pleuro-pulmonaires associées. - Trachéotomie : Sans port de canule 50 Avec port de canule 80 ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (11) 10 - APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE. Les atteintes de l'appareil cardio-vasculaire ont des conséquences très diverses selon l'activité exercée par la victime ; dans son rapport, le médecin devra donc bien mettre en évidence les conséquences professionnelles entraînées par l'incapacité physique de l'intéressé. Il faudra prévoir des révisions régulières de l'état de la victime, compte tenu : 1° De l'évolution spontanée quasi constante des atteintes cardio-vasculaires vers l'aggravation ; 2° Des améliorations thérapeutiques, notamment chirurgicales. Dans le cas où un traitement médicamenteux au long cours, notamment anti-coagulant, est mis en oeuvre, les incidences de celui-ci seront à prendre en considération. 10.1 COEUR. Les éléments d'appréciation de l'atteinte cardiaque seront : - Cliniques : troubles du rythme, bruits anormaux, modification de la pression artérielle, dyspnée, manifestations périphériques (cyanose, stase pulmonaire, oedèmes, etc.). - Para-cliniques : modifications de l'image radiologique, tracés anormaux de l'E.C.G., examens biologiques perturbés, comptes rendus opératoires, etc. Les causes de l'atteinte cardiaque peuvent être très diverses. Il convient, pour estimer l'incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l'organe. Il faut rappeler entre autre que, bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d'un organe sain, mais celles de l'aggravation par le traumatisme d'une affection préexistante. 10.1.1 INSUFFISANCE CARDIAQUE. - Légère Troubles aux efforts prolongés. Nécessité d'une thérapeutique et d'une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissement sur la vie professionnelle 10 à 30 - Moyenne Absence de symptômes au repos. Troubles survenant à l'effort et aggravés par lui. Petits signes d'insuffisance cardiaque cédant bien au traitement, nécessité d'une surveillance suivie. Modification de l'image radiologique. Quelques perturbations dans la vie professionnelle 30 à 60 - Grave Symptomatologie susceptible de se manifester au repos. Accidents d'asystolie. Nécessité d'un traitement et d'un régime suivis. Chute de la pression artérielle. Silhouette cardiaque élargie. Image pleuro-pulmonaire de " poumon cardiaque ". Vie professionnelle très perturbée ou impossible 60 à 100 10.1.2 PERICARDE. Suites de péricardite ou de blessure du péricarde (à évaluer selon l'atteinte de la fonction cardiaque - voir ci-dessus). 10.1.3 MYOCARDE. La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail. Au cas où l'imputabilité a été retenue : 1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30 A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré. 2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20 A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés. Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief. 10.1.4 ENDOCARDE. Les séquelles de lésions valvulaires d'origine traumatique ou post-traumatique (notamment infectieuses), justiciables ou non d'un traitement chirurgical, seront à évaluer selon les troubles fonctionnels et le degré d'insuffisance cardiaque. 10.2 ATTEINTES VASCULAIRES 10.2.1 ARTÈRES 10.2.1.1 Aorte. - Anévrisme aortique (si l'imputabilité a été admise) 80 à 100 - Anévrisme aortique opéré bien contrôlé 30 à 40 - Anévrisme aortique opéré, mal contrôlé ; les séquelles seront appréciées selon l'importance des troubles, en tenant compte des séquelles pariétales. 10.2.1.2 Autres artères. a. Anévrisme des artères périphériques succédant à des traumatismes ouverts ou fermés. L'évaluation de l'incapacité se fera d'après les troubles constatés (voir ci-dessous " Oblitération artérielle "). b. Anévrisme artério-veineux, selon le siège, l'importance des vaisseaux concernés, et les manifestations périphériques 10 à 20 En cas de retentissement cardiaque, à ce taux sera ajouté le taux correspondant au degré d'insuffisance cardiaque. c. Oblitération artérielle (si l'imputabilité est admise), y compris celle résultant d'une ligature secondaire à une blessure. Le taux d'incapacité sera estimé selon les signes cliniques, oscillométriques et angiographiques. L'oblitération artérielle se traduit par des signes fonctionnels à l'effort ou au repos (douleurs, crampes), des troubles trophiques et même des ulcérations. On distinguera (aussi bien au membre inférieur qu'au membre supérieur) : - Une forme légère 20 à 30 - Une forme moyenne 30 à 50 - Une forme grave 50 à 70 En cas de sphacèle, l'amputation sera évaluée selon les indications fournies au chapitre portant sur " les membres supérieurs et les membres inférieurs ". Oblitération artérielle traitée chirurgicalement : le taux sera évalué selon le résultat de l'intervention. 10.2.2 VEINES ET LYMPHATIQUES. Les varices par elles-mêmes ne donnent pas lieu à une évaluation d'invalidité. - Troubles phlébitiques et troubles trophiques veineux et lymphatiques : troubles des tissus cutanés et sous-cutanés, oedème, hypodermite nodulaire, induration cellulitique, lymphoedème, éléphantiasis, ulcère variqueux persistant, etc. : - Forme légère 5 à 10 - Forme moyenne 10 à 20 - Forme grave 20 à 30 10.3 HYPERTENSION ARTERIELLE. Il faudra rechercher tous les indices possibles d'une hypertension préalable à l'accident. L'indemnisation portera sur l'état hypertensif et d'autre part, sur ses retentissements viscéraux. - Elévation de la tension artérielle en soi 10 à 20 - Retentissements viscéraux (indemnisés pour leur propre compte). Voir chapitres particuliers du barème ; - Hypertension secondaire à une lésion rénale traumatique (voir " Urologie "). ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (12) 11 - APPAREIL URINAIRE. Les atteintes de l'appareil urinaire peuvent porter : - Sur les fonctions du parenchyme rénal ; - Sur la fonction excrétoire (voies urinaires) ; - Ou sur les deux. Elles peuvent résulter : - D'une maladie professionnelle ; - D'un traumatisme direct sur le rein ou les voies urinaires ; - Ou des conséquences rénales d'un traumatisme à distance (insuffisance rénale des polytraumatisés, anurie transfusionnelle, lithiase d'immobilisation, etc.). L'atteinte de la fonction excrétoire peut retentir sur le rein. On aura donc intérêt à prévoir des révisions ultérieures du taux fixé en première estimation. Avant de fixer le taux d'I.P.P., il est indispensable de pratiquer les investigations cliniques, biologiques et radiologiques jugées nécessaires. Il faudra de même rechercher tous les indices possibles d'une atteinte rénale ou urinaire ou d'une hypertension préalables. L'aggravation par un traumatisme d'une affection rénale préexistante sera appréciée compte tenu des séquelles fonctionnelles ou de la nécessité d'une intervention chirurgicale consécutive. 11.1 REIN. L'atteinte aiguë des reins, qu'elle qu'en soit la cause, peut guérir sans aucune séquelle. 11.1.1 NEPHRECTOMIE La néphrectomie n'entraîne souvent aucune conséquence pratique au point de vue de la fonction rénale. L'incapacité sera évaluée en fonction : - Des douleurs résiduelles ; - De la qualité de la cicatrice opératoire (existence éventuelle d'éventration, troubles de la sensibilité, etc.) ; - Et de la qualité de la compensation par le rein restant. - Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative 15 à 20 - Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative, mais avec une grande éventration lombaire 30 à 40 11.1.2 HEMATURIE - Hématurie isolée ou protéinurie isolée 5 à 10 11.1.3 INSUFFISANCE RENALE - Insuffisance rénale légère : clairances supérieures aux trois quarts de la normale ; vie professionnelle normale 10 à 20 - Insuffisance rénale moyenne : clairances entre un quart et trois quarts ; peu de retentissement sur la vie professionnelle 20 à 40 - Insuffisance rénale importante : clairances au-dessous du quart de la normale, anémie, goutte éventuelle, modification humorale, nécessité en particulier de mesures diététiques ou autres plus ou moins astreignantes, retentissement professionnel ne permettant pas un travail régulier ou à temps complet 40 à 60 - Insuffisance rénale avancée, nécessitant un traitement de suppléance (hémodialyse), l'appréciation tiendra compte de l'anémie, des autres manifestations et des difficultés éventuelles d'application de la méthode et des incidences sur l'activité professionnelle 50 à 100 11.1.4 TRANSPLANTATION RENALE Séquelles de transplantation rénale, selon les conséquences du traitement immuno-dépresseur, et de la valeur du rein 30 à 100 11.1.5 TRAUMATISME RENAL - Séquelles anatomiques de traumatisme rénal 15 à 30 11.1.6 HYPERTENSION SECONDAIRE A UNE LESION RENALE TRAUMATIQUE (Voir appareil cardio-vasculaire). 11.2 BASSINET-URETÈRE 11.2.1 HYDRONEPHROSE L'origine traumatique de l'hydronéphrose n'est généralement pas reconnue ; cependant, certaines lésions traumatiques des uretères et les hématomes péri-rénaux peuvent entraîner des hydronéphroses. - Hydronéphrose bien tolérée 10 à 20 - Hydronéphrose compliquée (crises douloureuses, infection) 20 à 40 En cas de bilatéralité, ces taux ne s'additionnent pas et l'expert appréciera en fonction en particulier de l'insuffisance rénale. 11.2.2 LITHIASE On ajoutera éventuellement le taux de l'insuffisance rénale ou de l'infection urinaire associée. 11.2.3 SEQUELLES DE LESIONS URETERALES - Séquelles de rupture d'uretère bien tolérée 10 à 20 - Mal tolérée ou avec fistule ou péri-néphrite 40 à 50 - Urétérostomie cutanée, permanente ou chirurgicale : Unilatérale 60 Bilatérale ou sur rein unique 80 11.3 VESSIE ET URÈTRE 11.3.1 TUMEUR - Tumeur vésicale selon le type histologique, l'étendue des lésion et les thérapeutiques nécessitées 30 à 80 - Tumeur vésicale maligne avec infiltration de la muqueuse 100 11.3.2 INFECTION - Infection chronique ou à répétition du bas appareil 10 à 30 11.3.3 RETENTION - Rétention d'urine chronique : Sondage pluri-hebdomadaire ou sonde à demeure 50 Cystostone ligne 60 11.3.4 FISTULE - Incontinence permanente des urines, nécessitant le port d'un appareil collecteur 60 (Sera ajouté, éventuellement, le taux estimé pour d'autres manifestations en cas de blessures médullaires, et, éventuellement, les taux correspondant à un retentissement rénal). 11.3.5 POLLAKIURIE - Pollakiurie simple, avec réduction de la capacité vésicale objectivée par des examens complémentaires 10 à 25 11.3.6 ENTEROCYSTOPLASTIE - Entérocystoplastie d'agrandissement (y compris les complications infectieuses) 30 à 50 - Entérocystoplastie (type Bricker) 60 L'appréciation des séquelles de lésions de l'urètre ne peut être jugée uniquement sur des données subjectives, mais doit être fondée, dans la mesure du possible, sur des examens complémentaires, par exemple : urétrographie rétrograde et mictionnelle et débimétrie (normale : 20 millilitres/seconde). 11.3.7 DYSURIE - Dysurie ; débit mictionnel supérieur à 10 ml/seconde 10 11.3.8 RETRECISSEMENT - Rétrécissement, sans retentissement sur le bas ou le haut appareil, sans infection, ne nécessitant que quelques dilatations annuelles 20 - Rétrécissement avec retentissement sur le bas ou haut appareil 30 à 50 Ce taux sera éventuellement majoré en raison des complications éventuelles : insuffisance rénale, lithiase, abcès du périnée, fistules, impuissance, etc. - Séquelles de rétrécissement urétral ayant nécessité une chirurgie réparatrice 15 à 30 11.4 EVENTRATION. - Éventration hypogastrique après intervention sur le système urinaire : Petite 5 Moyenne 15 Grande 30 à 40 ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (13) 12 - APPAREIL GENITAL 12.1 APPAREIL GENITAL MASCULIN. - Perte de la verge, compte tenu du méat périnéal et des troubles psychiques en résultant 50 à 60 - Perte d'un testicule (atrophie, destruction ou orchidectomie) 10 à 20 - Castration bilatérale, selon les résultats du traitement substitutif ou du traitement hormonal 30 à 50 - Émasculation totale (perte des testicules et du pénis) 60 à 80 12.2 APPAREIL GENITAL FEMININ. - Prolapsus utérin (dans les cas exceptionnels où l'origine traumatique sera reconnue). - Cas légers 2 à 10 - Cas graves (avec incontinence d'urine à l'effort) 30 - Cicatrices vulvaires ou vaginales gênantes (taux pouvant être majoré en cas de retentissement fonctionnel important) 5 à 10 - Perte anatomique ou fonctionnelle des deux ovaires, chez une femme en période d'activité génitale 50 à 20 - Hystérectomie 50 à 20 - Sein : Amputation unilatérale 50 à 20 Amputation bilatérale 60 à 30 Déformation à apprécier par l'expert, ne pouvant en aucun cas dépasser le taux d'amputation. ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (14) 13 13.1 SEQUELLES DE SPLENECTOMIES. - Cicatrice de bonne qualité, pas de modification de la formule sanguine 10 - Modification de la formule sanguine 15 à 30 Cicatrice de mauvaise qualité (voir " Appareil digestif "). 13.2 TETANOS. Quand il guérit, le tétanos laisse rarement des séquelles, mais il faut prendre en charge les séquelles définitives laissées parfois par la thérapeutique (voir chapitre correspondant du barème). ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (15) 14 - GLANDES ENDOCRINES. Les glandes endocrines se trouvent assez rarement lésées lors des traumatismes, du fait de leur situation anatomique protégée. En outre, une faible partie du parenchyme endocrinien suffit à maintenir la fonction hormonale, ce qui, en particulier dans le cas d'organes pairs, évite les perturbations importantes des métabolismes. 14.1 SEQUELLES HYPOPHYSAIRES. Diabète insipide post-traumatique. Il apparaît entre quelques heures et quelques jours après l'accident (trois mois paraissant un maximum). Il se manifeste par polydypsie, polyurie et pollakiurie. Certaines épreuves peuvent le confirmer et le distinguer, notamment, de la simple potomanie : épreuve de la post-hypophyse, épreuve de Carter et Robbins, test de J. Decourt, épreuves aux diurétiques mercuriels, etc. - Diabète insipide (selon le résultat du traitement) 10 à 30 Hypopituitarisme antérieur : Ses manifestations peuvent être rattachées à un traumatisme et justifient la réparation à ce titre. Il ne faut pas perdre de vue que la latence du syndrome peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, voire à quelques années. Le tableau est celui de tout hypopituitarisme, associant des signes d'insuffisance thyroïdienne sans myxoedème vrai, des signes d'insuffisance surrénale sans pigmentation, des signes d'hypogonadisme. Il y a lieu de pratiquer, avant toute estimation, des investigations complémentaires, dont il faut savoir qu'elles peuvent être d'inégale valeur. L'exploration des déficits dûs à l'hypo-stimulation des glandes concernées utilisera les techniques habituelles dans les trois secteurs thyroïdien, surrénalien et gonadique. L'affection peut être corrigée de façon satisfaisante, mais le traitement doit être poursuivi indéfiniment. Plus le sujet est jeune, plus les répercussions de l'atteinte hypophysaire doivent être estimées importantes. - Syndrome d'hypopituitarisme (selon le degré et le résultat du traitement) 60 à 70 14.2 SEQUELLES SURRENALIENNES. La traduction clinique d'un traumatisme entraînant des séquelles surrénaliennes est la maladie d'Addison. Cas rarissime, car elle exige une destruction bilatérale des glandes après traumatisme de la région lombaire ou des dernières côtes. Elle ne peut être affirmée qu'après examens complémentaires : test de Thorn, dosage des corticoïdes urinaires avant et après A.C.T.H. La maladie peut être traitée efficacement par l'opothérapie substitutive, mais le traitement devra être suivi de façon illimitée. - Maladie d'Addison post-traumatique, selon le résultat du traitement 40 à 70 14.3 SEQUELLES THYROÏDIENNES. L'hypothyroïdie post-traumatique ne semble jamais avoir été observée en dehors de l'hypothyroïdie liée à un tableau de pan-hypopituitarisme. Par contre, la relation d'une maladie de Basedow avec un traumatisme est généralement admise, l'accident jouant, dans la plupart des cas, le rôle de facteur déclenchant sur un terrain dans la plupart des cas prédisposés. Le délai d'apparition du syndrome peut être bref, les premiers signes apparaissant presque immédiatement. Il ne dépasse guère quelques semaines. Au-delà de deux mois, la relation ne peut plus être affirmée. Les éléments d'appréciation de l'incapacité seront le tremblement, la tachycardie, l'exophtalmie, les troubles sympathiques, l'amaigrissement, les troubles digestifs. Un métabolisme basal sera toujours pratiqué, mais également un dosage du taux d'iode protéique du plasma et une épreuve de fixation de l'iode radioactif - réflexogramme achilléen. Connaissant l'évolution de la maladie de Basedow, il faudra éviter une consolidation précoce et pratiquer des révisions régulières en prévision, soit d'une amélioration ou d'une aggravation, soit de l'apparition de complications propres au traitement appliqué. - Maladie de Basedow, selon l'intensité des symptômes 5 à 40 A ce taux, s'ajoutera éventuellement un taux pour complication cardiaque (voir appareil cardio-vasculaire), sans que la somme des deux puisse dépasser 100 %. 14.4 SEQUELLES PARATHYROÏDIENNES. L'hyperparathyroïdie ne saurait reconnaître en aucun cas une origine traumatique. Par contre, il peut arriver, dans certains cas exceptionnels, qu'à la suite d'un accident, une hypoparathyroïdie soit constatée et puisse être rattachée au traumatisme. L'hypoparathyroïdie se traduit par des accidents de tétanie et une irritabilité neuro-musculaire. Elle se complique dans certains cas d'une cataracte, de convulsions, de calcifications cérébrales, de troubles des phanères ; elle se traduit par des crises aiguës de tétanie, des spasmes des muscles viscéraux, l'existence d'un signe de Chvostek, d'un signe de Trousseau (sensibilisés par l'hyperpnée provoquée), des malaises, de l'anxiété, voire des troubles mentaux. La calcémie doit être mesurée, la phosphorémie, la calciurie, la phosphaturie donnent des résultats trop inconstants pour être retenus ; le test d'Ellsworth Howard permettra de différencier l'hypoparathyroïdisme vrai, des pseudo-hypoparathyroïdiennes. L'électromyographie mettra en évidence l'activité répétitive du neurone périphérique. - Hypoparathyroïdisme légère, crises tétaniques et spasmes viscéraux rares. Peu de modifications des épreuves biologiques. Retentissement léger dans la vie professionnelle 10 à 30 - Hypoparathyroïdie compliquée ; aux taux précédents, il convient d'ajouter les taux résultant de l'atteinte fonctionnelle des organes concernés. 14.5 SEQUELLES DU PANCREAS ENDOCRINE. On admet, à titre exceptionnel, qu'un diabète puisse être d'origine traumatique, mais une telle éventualité ne doit être retenue qu'une fois éliminée toute preuve d'existence d'un diabète sucré antérieur et notamment sur les résultats d'analyses disponibles. Rechercher aussi systématiquement l'existence de signes de complications dégénératives (chute des dents par arthrite alvéolo-dentaire, artériopathie principalement des membres inférieurs, rétinopathie, etc.) dont le délai d'apparition excède notablement celui séparé de la découverte du diabète de la date de l'accident. Il faut considérer que les rares cas de diabète traumatique authentique surviennent peu après l'accident, et qu'il paraît exceptionnel que le début survienne après un délai de 6 mois. Le diabète post-traumatique est, dans la grande majorité des cas, insulino-dépendant ; l'estimation de l'incapacité sera fonction de la sensibilité aux hypoglycémiants de synthèse, ou à l'insuline, et dans ce dernier cas, sur la stabilité ou l'instabilité d'équilibration. - Diabète sucré équilibré par un régime et la prise d'hypoglycémiants oraux 5 à 10 - Diabète sucré nécessitant un régime strict et l'emploi de l'insuline 30 à 40 - Diabète sucré avec incidents d'acidose ou de coma. Régime strict amaigrissement, difficulté d'un régime équilibré par l'insuline 40 à 70 Lors des révisions, les complications (artérite, rétinite, atteinte rénale, etc.), seront évaluées selon le déficit fonctionnel de l'organe atteint (voir " Appareil cardio-vasculaire ", " Séquelles ophtalmologiques ", " Appareil urinaire ", etc.) et s'ajouteront aux taux ci-dessus, le taux global ne pouvant excéder 100 %. ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (16) 15 - TEGUMENTS. Les séquelles traumatiques portant sur les téguments consistent en cicatrices et en dermo-épidermites succédant à une atteinte traumatique. Les cicatrices peuvent être plus ou moins disgracieuses, plus ou moins gênantes pour la mobilité des segments anatomiques. Lorsqu'il s'agit de brides limitant les mouvements de certaines articulations, on se reportera au chapitre des limitations des mouvements articulaires correspondants, pour évaluer l'incapacité. Certaines cicatrices chéloïdiennes peuvent également s'ulcérer ; se reporter aux ulcères trophiques résultant d'atteintes veineuses. Enfin, le siège des cicatrices revêt une certaine importance. En particulier, un changement de profession pourra être nécessité par les cicatrices du visage (vendeuses, métiers de relations publiques, etc.). Dans ce cas, le médecin devra faire ressortir de façon évidente, dans son rapport, cette nécessité de changement d'emploi. 15.1 CICATRICES 15.1.1 CICATRICES DU CUIR CHEVELU, PERTE DES CHEVEUX. L'estimation de l'incapacité se fera d'après le caractère douloureux des cicatrices et le retentissement psychique des séquelles, principalement chez les sujets de sexe féminin, sans oublier cependant la possibilité du port de perruques et de postiches. - Scalp total, ou brûlures étendues du cuir chevelu, avec phénomènes douloureux 30 - Scalp ou brûlure partielle du cuir chevelu, selon l'étendue des cicatrices douloureuses (névrome) ou de l'alopécie post-traumatique 5 à 20 15.1.2 CICATRICES DISGRACIEUSES DU VISAGE GÊNANT LA MIMIQUE. - Selon déformation, étendue, gêne deux mouvements du visage, selon le siège des déformations, notamment de l'atteinte des orifices naturels 5 à 30 15.1.3 CICATRICES DES MAINS. Disgracieuses, chéloïdiennes du dos de la main, indépendamment des raideurs ou rétractions : - Une main 5 - Les deux mains 10 15.1.4 CICATRICES VICIEUSES ET CHELOÏDES. - Imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l'extension 5 à 10 - De la plante du pied, gênant la marche 10 à 20 - De la plante du pied, très importante et rendant impossible le port de chaussure 20 à 25 15.2 CANCER SE DEVELOPPANT SUR UNE CICATRICE. Si l'état peut être considéré comme fixé, l'on estimera le taux d'incapacité selon le déficit fonctionnel subsistant (aspect, amputations, limitations, etc.). 15.3 DERMO-EPIDERMITE. - Consécutive à une atteinte accidentelle des téguments, non compris les éléments qui peuvent être retenus pour l'évaluation de l'incapacité (étendue de la lésion, fréquence des poussées, prurit, nécessité d'un traitement, gêne professionnelle) 5 à 10 15.4 FISTULE A LA PEAU. - Consécutive à une mauvaise résorption de fils de suture ou à toute autre cause, avec écoulement, et suivant le nombre 1 à 8 ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (17) 16 - SYSTEME IMMUNITAIRE 16.1. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine. L'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est prise en charge au titre de la législation des accidents du travail comme conséquence d'un fait accidentel se produisant aux temps et lieu de travail et contaminant eu égard aux circonstances dans lesquelles il survient (par exemple, piqûre avec une aiguille souillée, projection inopinée de sang ou de liquides biologiques contaminés sur une muqueuse ou sur une plaie). Outre les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'évaluation de l'incapacité permanente tient compte des conséquences cliniques et psychologiques de la séroconversion et du taux sanguin de lymphocytes CD 4 du patient. La date de séroconversion peut être retenue comme date de consolidation initiale. 16.1.1. Sérologie VIH positive : de 20 à 40 p. 100. Pour que la séroconversion puisse être rattachée à l'accident, il est nécessaire qu'avant le huitième jour qui a suivi celui-ci une sérologie négative ait été constatée et qu'à intervalles et dans un délai fixés par arrêté signé des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un suivi sérologique de la victime ait été réalisé. 16.1.2. Déficit immunitaire associé à l'infection par le VIH et se traduisant par : - un taux de lymphocytes CD 4 compris entre 200 et 350 par millimètre cube : de 40 à 60 p. 100 ; - un taux de lymphocytes CD 4 inférieur à 200 par millimètre cube : de 60 à 100 p. 100. Ce déficit immunitaire doit être affirmé par deux examens successifs pratiqués à un mois d'intervalle. ## Annexe II : Barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) ### Article Annexe II Sommaire <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody> <tr> <td valign="top">1. Affections cardio-vasculaires</td> </tr> <tr> <td valign="top">2. Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses</td> </tr> <tr> <td valign="top">3. Affections digestives</td> </tr> <tr> <td valign="top">4. Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques</td> </tr> <tr> <td valign="top">5. Affections des reins et des voies urinaires</td> </tr> <tr> <td valign="top">6. Affections respiratoires</td> </tr> <tr> <td valign="top">7. Affections hématologiques</td> </tr> <tr> <td valign="top">8. Affections rhumatismales</td> </tr> <tr> <td valign="top">9. Affections provoquées par les rayonnements ionisants</td> </tr> </tbody></table> 1 Affections cardio-vasculaires 1.1 Insuffisance ventriculaire droite Forme légère : 5-20 %. Caractérisée par : - dyspnée à l'effort prolongé ; - absence de signes périphériques d'IVD ; - absence de retentissement même au moment des poussées de surinfection pulmonaire. Forme moyenne : 20-60 %. Caractérisée par : - dyspnée d'effort associée à : - tachycardie-cœur de volume subnormal ; - signes électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit ; - absence d'hépatomégalie ; - poussées d'insuffisance ventriculaire droite grave lors des surinfections pulmonaires. Forme grave : 60-100 %. Caractérisée par : - dyspnée de repos associée à : - tachycardie-cardiomégalie ; - signes électro-écho-cardiographiques de rententissement ventriculaire droit ; - signes périphériques d'insuffisance ventriculaire droite ; - nécessité d'un traitement et d'un régime. 1.2 Insuffisance ventriculaire gauche Forme légère : 5-20 %. Caractérisée par : - dyspnée à l'effort prolongé ; - simple hypertrophie ventriculaire gauche électrique et/ou radiologique ; - absence de traitement et de régime. Forme moyenne : 20-60 %. Caractérisée par : - dyspnée d'effort simple associée à : - tachycardie ; - signes électro-écho-cardiographiques d'atteinte ventriculaire gauche modérée ; - accès épisodiques et légers de dyspnée paroxystique. Forme grave : 60-100 %. Caractérisée par : - dyspnée au moindre effort associée à : - crises de dyspnée paroxystique-œdème aigu du poumon ; - tachycardie avec galop ; - râles crépitants et sous crépitants ; - signes d'atteinte cardio-vasculaire gauche avérée ; - nécessité d'un traitement continu. 1.3 Ischémie cardiaque Forme légère : 5-10 %. Caractérisée par : - ischémie électrique silencieuse ; - absence de douleur angineuse ; - absence d'infarctus du myocarde ; - absence de traitement. Forme moyenne : 20-60 %. Caractérisée par un ou plusieurs des tableaux cliniques suivants : - angor modéré stable répondant bien au traitement - associé à des altérations électriques modérées et stables au repos ; - épreuves d'effort perturbées ; - séquelles limitées d'infarctus myocardique avec ou sans douleurs angineuses. La coexistence de troubles du rythme ventriculaire constitue un facteur de gravité. Forme grave : 60-100 %. Caractérisée par un ou plusieurs des tableaux cliniques suivants : - infarctus myocardique ancien étendu avec troubles du rythme et/ou ectasie pariétale ; - angine de poitrine sévère répondant mal au traitement ; - cardiopathie ischémique relevant d'un traitement médicamenteux intensif et/ou chirurgical et/ou instrumental ; - séquelles secondaires à la chirurgie coronaire ou à l'angioplastie. Les séquelles liées à une éventuelle migration embolique seront évaluées par ailleurs. 1.4 Atteintes primitives du myocarde Forme légère : 5-20 %. Caractérisée par le tableau clinique suivant : - anomalies électriques de type surcharge ou troubles isolés de la repolarisation ; - altérations écho-cardiographiques discrètes ; - cœur de volume normal ou limite ; - absence de symptômes fonctionnels ; - absence de signes d'insuffisance cardiaque ; - absence de traitement. Forme moyenne : 20-60 %. Caractérisée par le tableau clinique suivant : - dyspnée à l'effort modéré ; - cardiomégalie modérée ; - altérations franches de l'électro-échocardiogramme ; - absence de signes périphériques d'insuffisance cardiaque ; - stabilité sous traitement. Forme grave : 60-100 %. Caractérisée par : - dyspnée à l'effort simple associée à un ou plusieurs signes suivants : - tachycardie - galop ; - hépatomégalie - poumon cardiaque ; - altérations majeures à l'électro-échocardiogramme ; - nécessité d'un traitement polymédicamenteux continu. 1.5 Atteintes péricardiques Forme légère : 5-20 %. Caractérisée par : - anomalies électriques isolées persistantes ; - absence de traitement. Forme moyenne : 30-60 %. Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants : - péricardite récidivante à rechutes multiples ; - péricardite calcifiée chronique sans syndrome de constriction, clinique ou hémodynamique. Forme grave : 60-100 %. Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants : - péricardite liquidienne chronique ; - péricardite chronique calcifiée ou non avec syndrome d'adiastolie ; - séquelles chirurgicales entraînant une gêne fonctionnelle marquée ; - mésothéliome péricardique. 1.6 Troubles du rythme Forme légère : 5-20 %. Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants : - troubles de la conduction intraventriculaire (bloc de branche) ou auriculoventriculaire au 1er degré, asymptomatique et stable ; - hyper-excitabilité auriculaire ou ventriculaire nécessitant un traitement prophylactique ; - arythmies ventriculaires ou auriculaires complexes, symptomatiques, nécessitant surveillance et traitement ; - patient appareillé par stimulateur intracorporel. Forme moyenne : 30-60 %. Caractérisée par un des tableaux cliniques suivants : - tachycardies supraventriculaires nécessitant un traitement prophylactique ; - arythmies ventriculaires, ou auriculaires complexes, symptomatiques, nécessitant surveillance et traitement ; - patient appareillé par stimulateur intracorporel. Forme grave : 60-100 %. Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants : - tachycardie ventriculaire récidivant malgré le traitement. Evaluer par ailleurs les séquelles liées aux migrations emboliques éventuelles. 1.7 Atteintes vasculaires périphériques 1.7.1 - Artéritiques. Forme légère : 5-20 %. Caractérisée par un des tableaux cliniques suivants : - disparition d'un pouls distal avec sténose incomplète au Doppler chez un sujet asymptomatique ; - claudication intermittente à la marche rapide et prolongée. Forme moyenne : 20-60 %. Associant : - claudication intermittente à la marche normale avec pression à la cheville &gt; 50 mm de mercure (ou 6,66 kPa) ; - troubles trophiques peu marqués ; - traitement continu. Forme grave : 60-100 %. Associant : - artériopathie chronique avec douleur de décubitus ; - troubles trophiques marqués ; - marche impossible ou extrêmement pénible avec douleurs violentes ; - pression à la cheville &lt; 50 mm de mercure (ou 6,66 kPa). Evaluer par ailleurs les séquelles liées à une amputation par gangrène selon barème AT. 1.7.2 - Phlébitiques. Forme légère : 5-10 %. Associant : - œdème modéré ; - simple lourdeur et fatigabilité modérée. Forme moyenne : 10-30 %. Caractérisée par : - œdème important ; et/ou - troubles trophiques marqués. Forme grave : 30-50 %. Caractérisée par : - troubles trophiques très importants ; et/ou - œdème très important avec fatigabilité marquée. 1.7.3 - Troubles angio-neurotiques. Forme légère : 5-20 %. - on tiendra compte de la gène fonctionnelle et du résultat des épreuves fonctionnelles. Forme évoluée : 20-30 %. - existence de sphacèle, et/ou - troubles trophiques. 1.8 Valvulopathies Forme légère : 5-10 %. Caractérisée par le tableau : - simple souffle séquellaire sans retentissement ventriculaire, clinique, radio, électro-échographique hémodynamique ; - absence de traitement. Forme moyenne : 20-60 %. Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants : - valvulopathie avérée mais sans signe de décompensation ; - valvulopathie avérée associée à : - signes d'insuffisance cardiaque légère ; - avec ou sans traitement médical ; - absence d'indications chirurgicales ; - valvulopathie opérée avec bons résultats. Forme grave : 60-100 %. Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants : - valvulopathie entraînant un retentissement cardiaque sévère (voir IVD ou IVG) ; - indications chirurgicales ; - formes opérées avec résultats médiocres ; - valvulopathies inopérables. Evaluer par ailleurs les séquelles liées aux migrations emboliques éventuelles. 1.9 Hypertension artérielle Une hypertension artérielle limite labile ne nécessitant pas un traitement ne justifie pas d'indemnisation. En cas d'hypertension artérielle permanente nécessitant un traitement, l'appréciation tiendra compte de l'état hypertensif et d'autre part de ses retentissements viscéraux : - élévation de la tension artérielle isolée : 10 à 20 %. Les retentissements viscéraux sont indemnisés pour leur propre compte (voir chapitres particuliers du barème). 2 Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses 2.1 Modalités d'évaluation des séquelles d'affections dermatologiques professionnelles Le tableau d'invalidité des affections dermatologiques professionnelles (Maladies professionnelles - Origine post-traumatique) propose : - un taux de base qui est fonction de l'état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif ; - auquel peut s'appliquer un coefficient de majoration fonction de certaines localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles ; - un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d'une gêne fonctionnelle. L'invalidité dermatologique doit certes prendre en compte ces différents facteurs mais surtout doit s'apprécier de façon globale en fonction des éléments que comporte l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. L'incidence de l'affection dermatologique professionnelle sur les aptitudes et la qualification professionnelle qui constituent peut-être l'élément médico-social majeur de l'incapacité permanente partielle dépend, en grande partie, des risques professionnels que comportait le poste de travail de la victime. Le médecin évaluateur, dont l'action se situe forcément en aval de la maladie professionnelle, ne doit pas négliger pour autant ce qui se place en amont. Il ne doit pas perdre de vue que la dermatose professionnelle, d'origine allergique, risque fort de récidiver dès nouveau contact avec le facteur étiologique et que, même pour des séquelles cliniques minimes, le changement de poste de travail peut s'imposer. Ceci s'entend surtout pour le risque chimique et plus encore lorsque celui-ci comporte l'utilisation de substances cancérogènes. Que le risque chimique soit constitué par une substance ou une préparation (mélange de substances), qu'il soit pur ou associé à un facteur physique (mécanique, par exemple), il convient de reconnaître les types d'effets susceptibles de se produire : - effets généraux : - irritants (responsables de l'inflammation) ; - corrosifs (responsables de nécrose cellulaire) ; - toxiques ; - allergisants ; - cancérogènes ; - effets spécifiques : - effet savon ; - effet solvan : délipidation de surface ; - alcalin... Certaines lésions sont véritablement pathognomoniques du risque tel la chloracné causée par les dioxines ; - effets toxiques : Des toxiques sont résorbables par voie cutanée et cette pénétration percutanée est d'autant plus importante que les téguments sont lésés. Il convient, lors de l'évaluation de certains états séquellaires, de ne pas négliger les effets toxiques causés généralement par des doses minimes, par exemple, les intoxications par le bore. 2.2 Évaluation <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead> <tr> <td></td> <td><center>États séquellaires</center></td> <td><center>Préjudice</center></td> <td><center>Taux de base</center></td> </tr> </thead><tbody> <tr> <td valign="top">Gravité.</td> <td valign="top">Atrophie sans rétraction. Alopécies définitives. Dyschromies. Ulcères.</td> <td valign="top">Léger.</td> <td valign="top">0 à 10 %.</td> </tr> <tr> <td valign="top"></td> <td valign="top">Atrophies avec rétraction. Hyperkératoses. Lichénifications. Polysensibilisation.</td> <td valign="top">Moyen.</td> <td valign="top">10 à 15 %.</td> </tr> <tr> <td valign="top"></td> <td valign="top">Cancérisation.</td> <td valign="top">Important.</td> <td valign="top">Tumeur cutanée maligne in situ, non pénétrante : 30 à 40 %. Tumeur cutanée maligne infiltrante, avec extension : 40 à 70 %.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Topographie et étendue.</td> <td valign="top">Main.</td> <td valign="top">Main dominante : Pulpe : Pouce ; Index.</td> <td valign="top">Coefficient de majoration : x 1 à 1,5.</td> </tr> <tr> <td valign="top"></td> <td valign="top">Pied.</td> <td valign="top">Talon antérieur. Talon postérieur.</td> <td valign="top">x 1 à 1,5.</td> </tr> <tr> <td valign="top"></td> <td valign="top">Cheville. Régions d'appui.</td> <td valign="top">Face antérieure. Fesse. Région ischiatique.</td> <td valign="top">x 1 à 1,5.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Fonction.</td> <td valign="top">Séquelles.</td> <td valign="top">Sensitives motrices.</td> <td valign="top">cf. Barème indicatif invalidité Accidents du travail.</td> </tr> </tbody></table> 2.3 Lésions cutanéo-muqueuses Selon le type se reporter aux chapitres correspondants. Perforation de la cloison nasale. Barème AT 5.1.2. 2.4 Radio-dermites Voir chapitre 9.3 du présent barème. 3 Affections digestives 3.1 Atteintes hépatiques Au décours de l'évolution d'une maladie professionnelle comportant une atteinte hépatique, le médecin chargé de l'évaluation de l'IPP peut se trouver devant l'une des situations suivantes : 1. Hépatite ; 2. Cirrhose du foie ; 3. Tumeur maligne du foie. 3.1.1 - Hépatites L'hépatite aiguë peut être considérée comme guérie sans séquelle lorsque les tests de cytolyse et les tests de cholostase sont redevenus normaux. La présence isolée d'antigène HBS ne constitue pas une séquelle en soi. Hépatites chroniques : Les hépatites chroniques sont définies par la persistance après six mois d'évolution d'une perturbation des tests biologiques hépatiques et/ou d'anomalies à l'examen anatomopathologique. On distingue : - l'hépatique chronique persistance : - avec perturbation des tests de cytolyse, les chiffres ne dépassant pas cinq fois la valeur normale ; - éventuellement confirmée par un examen histologique du foie : 5 à 10 % ; - l'hépatite chronique active : - avec des tests de cytolyse dépassant cinq fois leur valeur normale ; - et/ou gamma-globulines sériques dépassant 20 g/litre, éventuellement confirmée par examen histologique du foie. Suivant l'importance et l'évolution des signes cliniques et biologiques : 10 à 40 %. 3.1.2 - Cirrhoses. La cirrhose est reconnue par ses signes cliniques et biologiques et/ou histologiques (ponction biopsie du foie). Pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la cirrhose, on tiendra compte du retentissement sur l'état général et de la survenue des complications éventuellement associées : - hypertension portale : présence de varices œsophagiennes (constatées par l'examen endoscopique) avec ou sans hémorragie digestive et/ou ascite ; - insuffisance hépatique : avec abaissement du taux de prothrombine au-dessous de 60 % ; - encéphalopathie hépatique ; - troubles de l'attention, de l'idéation et/ou troubles caractériels et/ou signes neurologiques spécifiques ; - hépatocarcinome : présence dans le sérum d'un marqueur spécifique à un taux significatif (par exemple alpha-fœtoprotéine &gt; 500 nanogrammes/ml) et/ou anomalies échographiques démonstratives et/ou arguments histologiques décisifs après cytoponction. Suivant le stade évolutif, l'affection réalise des tableaux cliniques de gravité diverse : Cirrhoses compensées : Caractérisées par l'absence de manifestations d'hypertension portale, l'absence d'encéphalopathie hépatique, l'absence d'insuffisance hépatique : 10 à 20 %. Cirrhoses avec hypertension portale : Varices œsophagiennes non hémorragiques ou ascite facilement réductible sans signe clinique d'encéphalopathie : 20 à 60 %. Cirrhoses graves : - hémorragies(s) par rupture de varice œsophagienne et/ou ascite irréductible ; - et/ou encéphalopathie invalidante ; - et/ou signes marqués d'insuffisance hépatique : 60 à 100 %. Cirrhoses compliquées d'hépatocarcinome : 100 %. 3.1.3 - Tumeurs malignes du foie. Hépatocarcinome : 100 %. Angiosarcome du foie : 100 %. 3.2 Autres atteintes de l'appareil digestif Les atteintes aiguës œsophagiennes, gastriques et intestinales guérissent habituellement sans séquelle. S'il persiste quelques signes fonctionnels : douleurs épigastriques, vomissements, brûlures... : 5 %. Pour les stomatites chroniques, voir le barème des accidents du travail, chapitre 7, Stomatologie. 3.2.1 - Colite post-dysentérique. Marquée par une diarrhée sanglante, un aspect radiologique et/ou endoscopique de colite ulcéreuse, les examens parasitologiques étant négatifs : 5 à 20 %. 3.2.2 - Tumeurs malignes. Mésothéliome péritonéal : 100 %. 4 Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques 4.1 Troubles neurologiques aigus Sous cette étiquette, les tableaux des maladies professionnelles groupent toutes les manifestations témoignant d'une encéphalopathie aiguë : troubles de la conscience allant jusqu'au coma profond, crises convulsives, myoclonies. L'évolution de ces troubles aigus se fait, soit vers l'aggravation rapide et irréversible, soit vers la guérison, soit vers la stabilisation avec persistance de séquelles qui seront étudiées dans le chapitre des troubles neurologiques chroniques. Au stade des troubles neurologiques aigus, la consolidation du blessé n'est pratiquement jamais acquise. Il ne semble donc pas nécessaire de proposer des taux d'IPP. 4.2 Troubles neurologiques chroniques 4.2.1 - Tremblement intentionnel - Myoclonies. Forme légère : Unilatérale, suivant le côté (dominant ou non), apparition d'un tremblement discret : 10 à 20 %. Forme moyenne : 20 à 40 %. Forme grave : Pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de toute activité : 40 à 100 %. 4.2.2 - Ataxies - Ataxie cérébelleuse. Forme légère : Marche peu perturbée, légère maladresse de certains mouvements : 10 à 50 %. Forme moyenne : Marche possible mais très difficile et très ralentie, importante maladresse des mouvements : 50 à 90 %. Forme grave : Marche impossible, troubles kinétiques, incoordination, pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de toute activité : 100 %. 4.2.3 - Epilepsie. Forme légère : Bien contrôlée par le traitement, compatible avec une activité professionnelle : 10 à 20 %. Forme moyenne : Crises fréquentes malgré le traitement avec ou sans troubles du comportement, nécessité éventuelle d'un changement de poste de travail : 20 à 70 %. Forme grave : Non contrôlée par le traitement, nécessitant la surveillance du sujet et rendant impossible toute activité : 100 %. 4.2.4 - Dysarthrie - Aphasie. Forme légère : Trouble de l'élocution, réduction du flux verbal : 5 à 20 %. Forme moyenne : Troubles de la compréhension, expression perturbée plus ou moins intelligible : 20 à 80 %. Forme grave : Absence de communication avec autrui, expression impossible, troubles majeurs de la compréhension : 80 à 100 %. 4.2.5 - Syndrome neurologique de type parkinsonien. Forme légère : Troubles mineurs réagissant bien au traitement : 10 à 20 %. Forme moyenne : Entraînant une gêne appréciable : 20 à 50 %. Forme grave : 50 à 100 %. 4.2.6 - Syndrome associant - des troubles de l'équilibre ; de la vigilance ; et de la mémoire ; Et syndrome associant : - des céphalées ; - de l'asthénie ; - des vertiges ; - des nausées. L'association de ces troubles divers entre dans le cadre du syndrome subjectif. Selon l'intensité et la pluralité des symptômes : 5 à 20 %. 4.2.7 - Troubles prolongés de la sensibilité accompagnant des troubles angio-neurotiques. Selon l'intensité des symptômes. Selon le côté atteint (dominant ou non) : 5 à 30 %. 4.2.8 - Névrite optique : 5 à 30 % Le taux sera fonction du degré d'altération de la fonction visuelle et l'on utilisera le tableau général d'évaluation (cf. barème AT, 6.1.5). 4.3 Névrites - Polynévrites L'évaluation des taux d'IPP pour les névrites et les polynévrites doit tenir compte de plusieurs facteurs : - existence ou non de troubles moteurs ; - existence ou non de troubles sensitifs, en particulier profonds ; - existence ou non de troubles trophiques. Il faudra considérer la gêne fonctionnelle entraînée par ces différents facteurs (barème AT 4.2.5). Un cas particulier, la névrite trijéminale, exceptionnelle, qui entraîne plus souvent des troubles moteurs que des douleurs : 5 à 60 %. 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques 4.4.1 - Aigus. Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu. Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable. 4.4.2 - Chroniques. Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. 4.5 Atteintes neuro-méningées 4.5.1 - Séquelles de la méningite cérébro-spinale à méningocoques. 4.5.1.1. La plus fréquente, constatée dans environ 5 % des cas, est la surdité (cf. barème AT 5.5.2). 4.5.1.2. Les autres sont relativement exceptionnelles, mais doivent être envisagées ; 4.5.1.2.1. Epilepsie : cf. barème MP, chapitre Troubles neurologiques chroniques ; 4.5.1.2.2. Déficit moteur focalisé : cf. barème AT 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 ; 4.5.1.2.3. Troubles visuels, atrophie optique : cf. barème AT 6.1 ; 4.5.1.2.4. Déficit intellectuel, troubles mnésiques selon l'intensité des symptômes : 10 à 30 % ; 4.5.1.2.5. Hydrocéphalie avec déficit intellectuel, troubles de la statique : le taux sera évalué en fonction des résultats de la neurochirurgie. 4.5.2 - Séquelles neuro-méningées de la brucellose. Elles sont essentiellement consécutives à des lésions méningées chroniques mais aussi à des localisations médullaires. Ces lésions entraînent des signes, soit médullaires, soit radiculaires (queue de cheval). Les séquelles vont donc s'exprimer sous forme, soit de déficit focalisé, soit de monoplégie, soit de paraplégie d'intensité variable, associées ou non à des troubles sensitifs et/ou sphinctériens. Les taux seront évalués par référence au barème AT 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5. 4.6 Surdités professionnelles Voir barème AT 5.5.2. Acouphènes : Voir barème AT 5.5.3. 4.7 Pathologie tumorale Glioblastome : 100 %. 5 Affections des reins et des voies urinaires L'atteinte de l'appareil urinaire au cours des maladies professionnelles peut relever de divers mécanismes physiopathologiques et réaliser des lésions variées touchant le parenchyme rénal (nécroses tubulaires, lésions interstitielles, glomérulopathies) ou les voies urinaires. Cependant, quelle que soit la maladie, les séquelles au moment de la consolidation donnent lieu à un nombre restreint de situations. Le médecin, chargé de l'évaluation, sera en pratique amené à estimer l'incapacité permanente partielle résultant des syndromes suivants : - insuffisance rénale chronique, - hypertension artérielle, - protéinurie importante (syndrome néphrotique), - hématurie ou protéinurie isolée, - tubulopathie chronique, - lithiase urinaire, - lésions vésicales. 5.1 L'insuffisance rénale chronique 5.1.1 - Insuffisance rénale légère. Clairances de la créatinine supérieures aux 3/4 de la normale ; vie professionnelle normale : 10 à 20 %. 5.1.2 - Insuffisance rénale moyenne. Clairances de la créatinine entre 1/4 et 3/4 de la normale, peu de retentissement sur la vie professionnelle : 20 à 40 %. 5.1.3 - Insiffusance rénale importante. Clairances de la créatinine au-dessous du quart de la normale, anémie, modification humorale, nécessité de mesures diététiques ou autres plus ou moins astreignantes ; éventuellement : syndrome néphrotique, goutte, ostéodystrophie rénale ; retentissement professionnel ne permettant pas un travail régulier ou à temps complet : 40 à 60 %. 5.1.4 - Insuffisance rénale avancée, nécessitant un traitement de suppléance (hémodialyse), l'appréciation tiendra compte de l'anémie, des autres manifestations, des difficultés éventuelles d'application de la méthode et des incidences sur l'activité professionnelle : 60 à 100 %. 5.1.5 - Transplantation rénale. Séquelles de transplantation rénale, selon les conséquences du traitement immuno-dépresseur et la valeur du rein : 30 à 100 %. Nota : Quel que soit le stade de l'insuffisance rénale, l'existence d'une hypertension artérielle pourra faire l'objet d'une majoration en fonction de son degré de sévérité. En l'absence de recueil d'urine, on pourra estimer la clairance de la créatinine par la formule : clairance de la créatinine = (140 ­ Age) x Poids en kg / 72 x créatinine plasmatique (en mg/100 ml) 5.2 Hypertension artérielle (Voir 1.9) 5.3 Protéinurie importante : syndrome néphrotique Syndrome néphrotique biologique pur : 10 %. Syndrome néphrotique avec manifestations cliniques, l'appréciation tiendra compte des œdèmes, de l'asthénie et des contraintes diététiques et thérapeutiques : 10 à 30 %. 5.4 Hématurie ou protéinurie isolée : 5 à 10 % Une surveillance clinique et biologique régulière du malade sera poursuivie après la consolidation. 5.5 Tubulopathie chronique Tubulopathie sans conséquence métabolique notable, ne nécessitant pas de traitement : pas d'incapacité. Tubulopathie chronique entraînant des perturbations métaboliques : acidose tubulaire, diabète insipide, hypercalciurie, hypokaliémie, hyponatrémie, suivant le retentissement clinique et les contraintes du traitement : 10 à 20 %. 5.6 Lithiase urinaire La colique néphrétique isolée ne laisse persister habituellement aucune séquelle. En cas de lithiase chronique ou récidivante, l'incapacité sera évaluée en fonction de la fréquence des crises douloureuses, des hématuries et de la survenue d'épisodes infectieux. Une insuffisance rénale associée sera estimée pour son propre compte. Crises douloureuses ou hématuriques peu fréquentes, retentissement mineur sur l'activité professionnelle : 10 à 20 %. Crises fréquentes, accès répétés de pyélonéphrite : 20 à 50 %. Lithiase grave infectée avec obstacle : 50 à 60 %. Et en cas de dérivation permanente des urines : 40 à 80 %. 5.7 Lésions vésicales 5.7.1 - Cystites. Suivant l'importance des douleurs et des troubles mictionnels : 10 à 30 %. Cystites très évoluées nécessitant une dérivation des urines : jusqu'à 60 %. 5.7.2 - Tumeurs. 5.7.2.1. Tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs : - suivant l'importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées par la surveillance : 10 à 50 %. 5.7.2.2. Tumeurs vésicales malignes. Traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie : suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels) : 30 à 60 %. Ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l'importance des séquelles et des troubles fonctionnels : 50 à 75 %. Très étendue : jusqu'à 100 %. Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils. 6 Affections respiratoires 6.1 Syndromes aigus irritatifs 6.1.1 - Cas le plus général. - Guérison sans séquelle. 6.1.2 - Insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle. 6.1.2.1. Isolée, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.1.2.2. Avec bronchorrhée résiduelle. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30. 6.1.3 - Bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil cholinergique : 5 à 10 %. 6.2 Asthmes 6.2.1 - Abaissement isolé et durable du seuil cholinergique : 1 à 5 %. 6.2.2 - Bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil cholinergique : 5 à 10 %. 6.2.3 - Insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.3 Alvéolites extrinsèques Cf. Fibroses (6.5). 6.4 Oedèmes aigus du poumon Cf. Syndromes aigus irritatifs (6.1). 6.5 Fibroses 6.5.1 - Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.5.2 - Insuffisance respiratoire chronique mixte avec bronchorrhée chronique, taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30. 6.5.3 - Fibroses pleurales : 1 à 10 %. 6.6 Pathologie tumorale 6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %. 6.6.2 - Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre : 100 %. 6.6.3 - Tumeurs pleurales primitives autres que le mésothéliome en fonction du type histologique et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %. 6.7 Pleurésies et autres atteintes pleurales 6.7.1 - Pleurésies aiguës. 6.7.1.1. Cas le plus général - Guérison sans séquelle. 6.7.1.2. Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.7.2 - Pleurésies chroniques 6.7.2.1. Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.7.2.2. Avec nécessité de ponctions évacuatrices itératives. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,25. 6.7.3 - Pleurésies tumorales, cf. Pathologie tumorale (6.6). 6.7.4 - Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 %. 6.7.5 - Epaississements pleuraux : 1 à 10 %. 6.8 Autres manifestations pathologiques résiduelles 6.8.1 - Paralysies et parésies diaphragmatiques, quelle qu'en soit l'étiologie. 6.8.1.1. Sans trouble ventilatoire : 1 à 5 %. 6.8.1.2. Avec insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.8.2 - Syndrome douloureux thoracique, qu'elle qu'en soit l'étiologie (fibroses pleurales, séquelles post-opératoires, syndrome post-pleurétique, douleurs intercostales,...). 6.8.2.1. Isolé : 1 à 5 %. 6.8.2.2. Avec trouble ventilatoire associé. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,20. 6.8.3 - Bronchorrhée chronique. 6.8.3.1. Isolée : 10 à 20 %. 6.8.3.2. Avec trouble ventilatoire associé. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30. 6.9 Déficience fonctionnelle 6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %. 6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %. Caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ; - trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ; - PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa. 6.9.3 - Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %. Caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ; - trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ; - PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ; - signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ; - poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires. 6.9.4 - Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %. Caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ; - trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ; - PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ; - signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit. 6.9.5 - Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %. Caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ; - trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ; - PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ; - forme grave d'insuffisance ventriculaire droite. 6.10 Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal. 1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ; Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ; 2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ; 3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 %.7 Affections hématologiques 7.1 Syndromes hémorragiques Le signe essentiel est la thrombopénie, rarement isolée, qui devra être intégrée aux autres signes de l'insuffisance médullaire dont elle témoigne. La survenue d'hémorragies graves, notamment cérébro-méningées, digestives,... et les complications thérapeutiques (contamination transfusionnelle [ (note 5) : ] , splénectomie...) constituent autant d'éléments péjoratifs à apprécier. Thrombopénie persistante comprise entre 100 000 plaquettes par mm3 et 30 000 plaquettes par mm3 [ (note 6) : ] : 30 à 90 %. Thrombopénie inférieure à 30 000 plaquettes avec complications hémorragiques ; nécessité d'un traitement : 90 à 100 %. 7.2 Anémies L'élément principal de référence est le taux d'hémoglobine, l'hémolyse, quelqu'en soit le mécanisme, ne constituant pas en elle-même un élément péjoratif. Un taux inférieur de 7 g/100 ml (4,3 m.mol/l en unités internationales [ (note 7) : ] ) nécessite le plus souvent des transfusions avec possibilité de survenue de tous les accidents qui leur sont liés. A côté du risque majeur de contamination transfusionnelle, un risque coronarien, un risque d'hémochromatose... Anémie persistante avec taux d'hémoglobine compris entre 12 g/100 ml ou 7,4 m.mol/l et 9 g/100 ml ou 5,5 m.mol/l : 20 à 40 %. Anémie persistante avec taux d'hémoglobine compris entre 9 g/100 ml ou 5,5 m.mol/l et 7 g/100 ml ou 4,3 m.mol/l : 40 à 67 %. Anémie persistante avec taux d'hémoglobine inférieur à 7 g/100 ml ou 4,3 m.mol/l avec nécessité d'un traitement transfusionnel : 67 à 100 %. Complications transfusionnelles : Les soins et arrêts de travail qu'elles nécessitent seront pris en charge au titre de la maladie professionnelle ou d'une rechute de celle-ci : - les séquelles éventuelles devront être appréciées en fonction des rubriques correspondantes du présent barème ; - insuffisance cardiaque : voir Maladies cardio-vasculaires ; - hélochromatose pouvant s'observer après un traitement transfusionnel prolongé pour anémies persistantes graves : 67 à 100 %. 7.3 Leucopénie - Neutropénie De diagnostic étiologique difficile, nécessitant un myélogramme pour s'assurer de la baisse des éléments des granuleux dans la mœlle et éliminer d'autres mécanismes, notamment un trouble de la répartition. Le risque infectieux associé constitue un élément péjoratif qui devient majeur pour une leucopénie inférieure à 800/mm3 [ (note 8) : ] . Leucopénie comprise entre 3 300 globules blancs par mm3 et 800 globules blancs par mm3, avec neutropénie inférieure à 33 % : 30 à 100 %. Selon le retentissement clinique, les troubles associés, notamment infectieux et la nécessité d'un traitement. Leucopénie inférieure à 800 globules blancs par mm3 : 100 %. 7.4 Hypercytoses Même si la terminologie qui est appliquée peut être discutée par le plan sémantique, elles désignent : - la polyglobulie modérée ; - la splénomégalie myéloïde ; - la maladie de Hodgkin ; - les lymphomes non hodgkiniens. Toutes ces affections comportent un risque vital et seront définies : - pour la polyglobulie : par la masse sanguine égale ou supérieure à 36 ml/kg chez l'homme ; égale ou supérieure à 32 ml/kg chez la femme : - sans diminution de la PaO2 [ (note 9) : ] ; - avec une leucocytose supérieure à 13 000-14 000 globules blancs par mm3 ; - pour la splénbomégalie myéloïde par la biopsie de moelle ; - pour la maladie de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens : par la biopsie ganglionnaire ; Polyglobulie, splénomégalie myéloïde, maladie de Hodgkin : 30 à 67 %. Lymphomes non hodgkiniens : 67 % à 100 %. 7.5 Leucoses - Leucémies Leur réparation est essentiellement fonction : - du type cytologique de la prolifération maligne et du pronostic qui lui est lié ; - du risque infectieux majeur omniprésent ; - de la réponse aux thérapeutiques. Les rémissions et l'ensemble des problèmes qu'elles posent doivent être jugés avec les plus prudentes réserves car, à la fin, l'espérance de vie reste le facteur le plus déterminant. Leucoses - leucémies : 67 à 100 %, avec prise en charge au titre de la législation Accidents du travail - Maladies professionnelles de la surveillance hématologique et de toutes les thérapeutiques nécessaires. 8 Affections rhumatismales 8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail. On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants : 8.1.1 - Existence de poussées congestives au cours des processus dégénératifs ostéo-articulaires. Marquée par une accentuation des douleurs, de la raideur, une discrète augmentation de volume de l'articulation et des tissus péri-articulaires. La poussée congestive cède généralement en quelques jours ou quelques semaines, le répos étant un élément essentiel du traitement. 8.1.2 - Persistance d'une évolutivité rhumatismale au cours des processus ostéo-articulaires à point de départ infectieux ou inflammatoire. Objectivée par des poussées inflammatoires associant des signes locaux et/ou généraux, confirmée par les tests biologiques (VS, C réactive protéine). 8.1.3 - Existence de crises douloureuses. La douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent. 8.1.4 - L'atteinte des tissus. Modifications de la structure osseuse : Objectivées par les documents radiologiques qui permettent de distinguer : - l'ostéoporose ; - l'ostéomalacie ; - l'hyperostose. L'incidence des ces anomalies sur les capacités fonctionnelles du patient sera appréciée en tenant compte de l'étendue des lésions, de la présence d'autres indicateurs et du caractère évolutif de la maladie ; - ostéonécroses. L'importance de la destruction ostéo-articulaire est l'élément essentiel de l'évaluation. Atteinte loco-régionale : Autour de l'articulation, on recherchera les anomalies des muscles et du revêtement cutané. Algodystrophies : Indemnisées par référence au barème des accidents du travail (4.2.6). 8.1.5 - Les atteintes viscérales associées. Dont les séquelles seront estimées par référence aux chapitres du barème des maladies professionnelles relatifs à chacun des appareils. 8.1.6 - L'atteinte de l'état général. On appréciera le degré d'asthénie et l'existence d'un amaigrissement récent. Après avoir passé en revue l'ensemble de ces indicateurs, le médecin évaluateur devra tenir compte de la topographie des lésions. On peut opposer : Les atteintes axiales des localisations rachidiennes : - cervicales : limitant certains mouvements de la tête ; - dorsales : entraînant surtout des troubles statiques ; - lombaires : gênant le port de charge et la station debout prolongée. Les atteintes périphériques où la localisation sur les articulations portantes des membres inférieurs handicape la locomotion alors que les lésions du membre supérieur retentissent sur les activités manuelles de force ou délicates. 8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante : - retentissement léger : 0 à 5 % ; - retentissement modéré : 5 à 15 % ; - retentissement moyen : 15 à 30 % ; - retentissement important : 30 à 60 % ; - retentissement très important : 60 à 90 %. 8.3 A titre d'exemple, on peut retenir quelques situations caractéristiques 8.3.1 - Brucellose. Séquelle de monoarthrite du genou associant une augmentation de volume de l'articulation et une amyotrophie du quadriceps selon l'existence de poussées d'hydarthrose et le degré de limitation des mouvements du genou : 15 à 30 %. Pelvispondylite chronique clinique et radiologique compte tenu de l'importance de la raideur du rachis et des douleurs : 15 à 25 %. 8.3.2 - Tuberculose. Mal de Pott dorso-lombaire, laissant des troubles statiques (scoliose et cypho-scoliose) selon la gêne fonctionnelle et l'existence de retentissement cardio-respiratoire : 15 à 30 %. Coxalgie, ayant évolué vers l'arthrodèse spontanée avec raccourcissement du membre inférieur et amyotrophie importante compte tenu des douleurs et du retentissement sur la statique rachidienne : 55 à 70 %. 8.3.3 - Lésions provoquées par des travaux effectués dans les milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Ostéonécrose de la tête humérale droite chez un adulte jeune selon la limitation du jeu articulaire : 20 à 40 %. 8.3.4 - Affections professionnelles provoquées par le fluor. Ligamentite ossifiante lombaire associée à une ossification péri-coxofémorale selon l'importance des douleurs et de la raideur : 15 à 30 %. 8.3.5 - Affectations professionnelles péri-articulaires. Épicondylite récidivante : 5 à 10 %. 8.3.6 - Affections provoquées par les vibrations et les chocs. Ostéonécrose du scaphoïde selon l'importance des douleurs et de la limitation des mouvements du poignet : 5 à 30 %. Arthrose hyperostosante du coude s'accompagnant éventuellement de chondromatose selon l'importance des douleurs et l'enraidissement : 15 à 25 %. 9 Affections provoquées par les rayonnements ionisants 9.1 Préambule Le médecin évaluateur s'efforcera d'obtenir communication, soit directement du médecin du travail, soit par l'intermédiaire de la victime, du dossier médical ordinaire [ (note 10) : ] de celle-ci et du dossier médical spécial [ (note 10) : ] lorsqu'elle est classée en catégorie A des travailleurs exposés. Il importe qu'il connaisse avec exactitude, en dehors de l'exposition due aux sources naturelles de rayonnement et des expositions subies du fait des examens et traitement médicaux, les différents types d'exposition reçus dans les conditions normales de travail, les expositions exceptionnelles concertées et/ou d'urgence, les accidents d'expositions et pour chacun d'entre eux les limites d'exposition atteintes, c'est-à-dire : - l'équivalent de dose maximale [ (note 11) : ] dans les cas d'exposition externe ; - l'activité incorporée dans le cas d'exposition interne ; - l'équivalent de dose et l'activité incorporée dans les cas d'exposition totale, externe et interne. 9.2 Ophtalmologie 9.2.1 - Blépharite, conjonctivite. Formes aiguës : généralement guérison. Formes chroniques avec parfois chute des cils, lagophtalmie, syndrome sec oculaire : ajouter aux troubles éventuels de l'acuité visuelle : 5 à 10 %. 9.2.2 - Kératite - séquelles. Taies de cornée : apprécier le degré d'acuité visuelle et le degré de conservation du champ visuel périphérique. Lagophtalmie. Syndrome sec oculaire, ajouter aux troubles éventuels de l'acuité visuelle : 5 à 10 %. Atrophie du globe - Enucléation : voir barème AT - Ophtalmologie (6.1.1 et 3). 9.2.3 - Cataractes. Unilatérales : selon degré d'opérabilité et la diminution de la fonction visuelle. Bilatérales : voir barème AT-Ophtalmologie (6.1.10.1 et 2). Le cristallin est un organe particulièrement radio-sensible : les cataractes radio-induites apparaissent après un délai de latence de plusieurs années pour des irradiations localisées, délivrées en un temps très court, supérieures à 4 grays pour les rayons X et peut-être à des doses inférieures pour les neutrons. Au début postérieur, elles entraînent une baisse de l'acuité visuelle qui devra être justement appréciée. 9.2.4 - Altérations de la fonction visuelle. Voir barème AT-Ophtalmologie, 6.1.1 à 7. Dissocier vision de précision et vision de sécurité, notamment dans l'industrie nucléaire. 9.3 Affections dermatologiques 9.3.1 - Radio-dermites aiguës Après irradiation aiguë, localisée : - dose inférieure à 8 grays : érythème réversible : généralement guérison ; - dose inférieure à 20 grays : érythème, œdème, phlyctènes, parfois ulcération : 5 à 10 % ; - dose supérieure à 25 grays : nécrose tissulaire possible selon étendue, profondeur, résultats thérapeutiques : 10 à 30 %. En cas de brûlures radiologiques et thermiques associées, la brûlure thermique est d'apparition immédiate et alors qu'elle régresse, la brûlure radiologique se manifeste cliniquement et son évolution est généralement extensive, caractère qui conditionnera la date de consolidation. 9.3.2 - Radio-dermites chroniques Latence ++- après irradiations localisées répétées. Effacement des empreintes digitales, peau sèche ou amaincie, hyperkératose, atteintes unguéales (stries, pachyonyxis), dépilation, ulcérations atones : 10 à 40 %. Cancérisation : transformation en épithélioma spino-cellulaire (doses répétées supérieures à 10 grays) : 40 à 70 %. Séquelles sensitivo-motrices associées (IPP à évaluer globalement prenant en compte cet élément de majoration) : voir barème AT 4.2.4. 9.3.3 - Radio-épithélite aiguë des muqueuses. Généralement bucco-pharyngée (dose 4 à 8 grays) : Sans ulcération : guérison ; Avec ulcération : 5 à 10 %. 9.3.4 - Radio-lésions chroniques des muqueuses : 10 à 40 %. Éléments de majoration possibles, en fonction de la gêne : Dyspnée : voir barème MP, Maladies d'origine respiratoire 6 ; Dysphagie : voir barème AT 8.2 ; Troubles de l'olfaction : voir barème AT 5.1.4. 9.4 Affections hématologiques 9.4.1 - Irradiations aiguës. De causalité généralement indiscutable. Type : irradiation flash de quelques grays en quelques secondes. L'atteinte du tissu hématopoïétique est présente dans tous les syndromes cliniques secondaires à irradiation aiguë globale et sa gravité est fonction de la dose absorbée. Généralement, au dessous de 1 gray, la restauration des différentes lignées est habituelle et il ne persiste pas de séquelle immédiate. Les déficits des globules blancs et des plaquettes sont responsables de la survenue d'infections et d'hémorragies qui, avec les complications thérapeutiques, sont autant d'éléments péjoratifs à apprécier. Mais le risque majeur est celui de leucémies radio-induites myéloïdes. Anémie, leucopénie, thrombopénie, syndrome hémorragique : voir barème MP, Affections hématologiques 7. 9.4.2 - Irradiations chroniques. La causalité peut être discutée dans certains cas mais la réparation médico-légale ne peut échapper au principe de la présomption d'origine. La remontée des leucocytes et des plaquettes est très lente, d'où chronicité des troubles et les difficultés thérapeutiques. Le risque de leucémies radio-induites se trouve aggravé et l'inaptitude à tout risque hématologique étant totale, un changement de poste de travail est indispensable. Anémie, leucopénie, thrombopénie, syndrome hémorragique : voir barème MP, Affections hématologiques 7. 9.4.3 - Leucémies. Elles s'intègrent dans les effets stochastiques (effets aléatoires) des radiations. Les leucémies radio-induites ne sont pas fonction du type de rayonnement, de son énergie et de la dose absorbée. Elles ne présentent pas de caractères spécifiques mais on constate généralement des leucémies myéloïdes, aiguës ou chroniques, bien que les leucémies lymphoïdes soient légitimement incluses dans les affections réparables. Leucémies : 67 à 100 %. 9.5 Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation Le cancer brocho-pulmonaire par inhalation de produits radioactifs (par irradiation interne) doit être distingué du cancer broncho-pulmonaire par irradiation externe qui, en l'état actuel de la législation, ne peut pas donner lieu à réparation. Il a été observé avec une certaine fréquence chez les travailleurs des mines d'uranium et d'autres mines métalliques : fer, plomb, zinc, spathfluor, ainsi que chez ceux ayant été exposés aux produits de filiation du radon qui sont particulaires. Il s'intègre dans les effets stochastiques (effets aléatoires) des radiations ionisantes et ne présente pas de caractères particuliers. Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation de produits radio-actifs : 100 %. 9.6 Sarcomes osseux Il s'intègrent dans les effets stochastiques (effets aléatoires) des radiations et peuvent être théoriquement induits par n'importe quel rayonnement ionisant. Un risque réel est constitué par l'incorporation de radionucléides ostéotropes, notamment le radium (216), le phosphore (32)... à l'occasion d'utilisations industrielles ou en laboratoire. De nombreux facteurs devront être pris en considération : - la localisation ostéo-sarcomateuse (fémur, maxillaire inférieur, omoplate...) : - le bilan d'extension ; - les résultats thérapeutiques, les possibilités d'appareillage ; - les séquelles loco-régionales fonctionnelles, les séquelles douloureuses, le retentissement sur l'état général... Sarcomes osseux : 67 à 100 %. 9.7 Radionécrose osseuse Affection exceptionnelle, ne pouvant être induite que par des irradiations chroniques externes ou internes importantes, et n'apparaissant qu'après un long laps de temps. Apprécier les éléments séquellaires, tels que la localisation de la radionécrose, l'état fonctionnel résiduel, les possibilités d'appareillage : voir barème AT, chapitre concerné. Pour les radionécroses des maxillaires : voir barème AT, Stomatologie (7.2 et 7.3). ## Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 ### Article Annexe II : Tableau n° 1 <strong>Affections dues au plomb et à ses composés</strong> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">A.-Manifestations aiguës et subaiguës :</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g / 100 ml chez l'homme et 12 g / 100 ml chez la femme).</td> <td valign="top"><center>3 mois</center></td> <td valign="top">Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de plomb) habituellement accompagné d'une crise hypertensive.</td> <td valign="top"><center>30 jours</center></td> <td valign="top">Récupération du vieux plomb. Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Encéphalopathie aiguë.</td> <td valign="top"><center>30 jours</center></td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Pour toutes les manifestations aiguës et subaiguës, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie supérieure à 40 microgrammes par 100 ml de sang et les signes cliniques associés à un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes / g de créatinine » ou à un taux de protoporphyrine érythrocytaire sanguine supérieur à 20 microgrammes / g d'hémoglobine et pour l'anémie à un taux de ferritine normal ou élevé.</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">B.-Manifestations chroniques :</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Neuropathies périphériques et / ou syndrome de sclérose latérale amyotrophique ne s'aggravant pas après l'arrêt de l'exposition.</td> <td valign="top"><center>3 ans</center></td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Troubles neurologiques organiques à type d'altération des fonctions cognitives, dont l'organicité est confirmée, après exclusion des manifestations chroniques de la maladie alcoolique, par des méthodes objectives.</td> <td valign="top"><center>1 an</center></td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Insuffisance rénale chronique.</td> <td valign="top"><center>10 ans</center></td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Pour toutes les manifestations chroniques, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie antérieure supérieure à 80 microgrammes / 100 ml ou, à défaut, par des perturbations biologiques spécifiques d'une exposition antérieure au plomb.</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">C.-Syndrome biologique associant deux anomalies :</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">-d'une part, atteinte biologique comprenant soit un taux d'acide delta aminolévulinique supérieur à 15 milligrammes / g de créatinine urinaire, soit un taux de protoporphyrine érythrocytaire supérieur à 20 microgrammes / g d'hémoglobine.-d'autre part, plombémie supérieure à 80 microgrammes / 100 ml de sang.</td> <td valign="top"><center>30 jours</center></td> <td valign="top"/> </tr> <tr> <td valign="top">Le syndrome biologique doit être confirmé par la répétition des deux examens retenus, pratiqués dans un intervalle rapproché par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés.</td> <td valign="top"><center></center></td> <td valign="top"/> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 2 <center> <strong>MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LE MERCURE ET SES COMPOSES</strong>.</center> Date de création : 27 octobre 1919. Dernière mise à jour : 6 février 1983 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES maladies</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Encéphalopathie aiguë.</td> <td valign="top" width="71"><center>10 jours</center></td> <td rowspan="7" valign="top" width="379">Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment : - distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels ; - fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètres, pompes ou trompes à mercure. Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, notamment : - emploi des pompes ou trompes à mercure dans la fabrication des lampes à incandescence, lampes radiophoniques, ampoules radiographiques ; - fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes à vapeurs de mercure ; - emploi du mercure comme conducteur dans l'appareillage électrique ; préparation du zinc amalgamé pour les piles électriques ; fabrication et réparation d'accumulateurs électriques au mercure. Emploi du mercure et de ses composés dans l'industrie chimique, notamment : - emploi du mercure ou de ses composés comme agents catalytiques ; - électrolyse avec cathode de mercure au chlorure de sodium ou autres sels. Fabrication des composés du mercure. Préparation, conditionnement et application de spécialités pharmaceutiques ou phyto-pharmaceutiques contenant du mercure ou des composés du mercure. Travail des peaux au moyen de sel de mercure, notamment : - sécrétage des peaux par le nitrate acide de mercure, feutrage des poils sécrétés, naturalisation d'animaux au moyen de sels de mercure. Dorure, argenture, étamage, bronzage, damasquinage à l'aide de mercure ou de sels de mercure. Fabrication et emploi d'amorces au fulminate de mercure. Autres applications et traitements par le mercure et ses sels.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Tremblement intentionnel.</td> <td valign="top" width="71"><center>1 an</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Ataxie cérébelleuse.</td> <td valign="top" width="71"><center>1 an</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Stomatite.</td> <td valign="top" width="71"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Coliques et diarrhées.</td> <td valign="top" width="71"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Néphrite azotémique.</td> <td valign="top" width="71"><center>1 an</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. »</td> <td valign="top" width="71"><center>15 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 3 <center><strong>INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORETHANE</strong> </center>Date de création : 4 janvier 1931. Dernière mise à jour : 21 octobre 1951 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Névrite ou polynévrite.</td> <td valign="top"><center>30 jours</center></td> <td rowspan="5" valign="top">Préparation, emploi, manipulation du tétrachloréthane ou des produits en renfermant, notamment : - utilisation comme matière première dans l'industrie chimique, en particulier pour la fabrication du trichloréthylène ; - emploi comme dissolvant, en particulier de l'acétate de cellulose.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Ictère par hépatite, initialement apyrétique.</td> <td valign="top"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.</td> <td valign="top"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Dermites chroniques ou récidivantes.</td> <td valign="top"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.</td> <td valign="top"><center>3 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 4 <center> <strong>HEMOPATHIES PROVOQUEES PAR LE BENZENE ET TOUS LES PRODUITS EN RENFERMANT </strong> </center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES maladies</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer les maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Affections hématologiques acquises, isolées ou associées, de type hypoplasique, aplasique ou dysplasique : - anémie ; - leuconeutropénie ; - thrombopénie.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 ans</center></td> <td rowspan="4" valign="top">Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment : - production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ; - emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ; - préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ; - emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques ; - production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encres, colles, produits d'entretien renfermant du benzène ; - fabrication de simili-cuir ; - production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d'avivage contenant du benzène ; - autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ; - opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d'extraction, d'élution, de séparation, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant, diluant ; - emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ; - emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Hypercytoses d'origine myélodysplastique.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Syndrome myéloprolifératif.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top">Leucémies (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an).</td> <td valign="top" width="76"><center>15 ans</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 4 BIS <center><strong>AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES PROVOQUEES PAR LE BENZENE, LE TOLUENE, LES XYLENES ET TOUS LES PRODUITS EN RENFERMANT</strong> </center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES maladies</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer les maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="142">Troubles gastro-intestinaux apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition.</td> <td valign="top" width="72"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="393">Opérations de production, transport et utilisation du benzène, du toluène, des xylènes et autres produits en renfermant, notamment : - production, extraction, rectification du benzène, du toluène et des xylènes et des produits en renfermant ; - emploi du benzène, du toluène et des xylènes pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse. Préparation des carburants renfermant du benzène, du toluène et des xylènes, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ; - emplois divers du benzène, du toluène et des xylènes comme dissolvants des résines naturelles ou synthétiques ; - production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encres, colles, produits d'entretien renfermant du benzène, du toluène et des xylènes ; - fabrication de simili-cuir ; - production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique ou des solvants d'avivage contenant du benzène, du toluène, des xylènes ; - autres emplois du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapants, dissolvants ou diluants ; - opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes (ou les produits en renfermant) interviennent comme agents d'extraction, d'élution, de séparation, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, de concentration et comme décapants, dissolvants ou diluants ; - emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ; - emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 5 <center> <strong>AFFECTIONS PROFESSIONNELLES LIEES AU CONTACT AVEC LE PHOSPHORE ET LE SESQUISULFURE DE PHOSPHORE </strong> </center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE PRISE en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">A. - Ostéomalacie ou nécrose du maxillaire inférieur.</td> <td valign="top" width="89"><center>1 an</center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="290">Préparation, emploi, manipulation du phosphore et du sesquisulfure de phosphore ; fabrication de certains dérivés du phosphore, notamment des phosphures.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">B. - Dermite aiguë irritative, ou eczématiforme récidivant en cas de nouvelle exposition au risque.</td> <td valign="top" width="89"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="225">C. - Dermite chronique irritative, ou eczématiforme récidivant au contact du sesquisulfure de phosphore.</td> <td valign="top" width="89"><center>90 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 6 <center><strong>AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS.</strong></center> Date de création : 4 janvier 1931. Dernière mise à jour : 26 juin 1984. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.</td> <td><center>30 jours</center></td> <td rowspan="13" valign="top" width="337">Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.</td> <td><center>1 an</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Blépharite ou conjonctivite.</td> <td><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Kératite.</td> <td><center>1 an</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Cataracte.</td> <td><center>10 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Radiodermites aiguës.</td> <td><center>60 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Radiodermites chroniques.</td> <td><center>10 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Radio-épithélite aiguë des muqueuses.</td> <td><center>60 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Radiolésions chroniques des muqueuses.</td> <td><center>5 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Radionécrose osseuse.</td> <td><center>30 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Leucémies.</td> <td><center>30 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation.</td> <td><center>30 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="185">Sarcome osseux.</td> <td><center>50 ans</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 7 <center><strong>TETANOS PROFESSIONNEL.</strong></center> Date de création : 18 juillet 1936. Dernière mise à jour : 1er janvier 1947. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="205">Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.</td> <td valign="top" width="67"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="330">Travaux effectués dans les égouts.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 8 <center><strong>AFFECTIONS CAUSEES PAR LES CIMENTS (ALUMINO-SILICATES DE CALCIUM)</strong></center><center><strong/></center><center><strong/></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="181">Ulcérations, pyodermites.</td> <td valign="top" width="82"><center>30 jours</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="342">Fabrication, concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments. Fabrication, à l'aide de ciments, de matériaux agglomérés et d'objets moulés. Emploi des ciments dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="181">Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.</td> <td valign="top" width="82"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="181">Blépharite.</td> <td valign="top" width="82"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="181">Conjonctivite.</td> <td valign="top" width="82"><center>30 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 9 <center><strong>AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMATIQUES</strong>.</center> Date de création : 18 juillet 1936. Dernière mise à jour : 26 juin 1984 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="180">Acné.</td> <td valign="top" width="83"><center>30 jours</center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="342">Préparation, emploi, manipulation des chloronaphtalènes et des produits en renfermant, notamment : - fabrication des chloronaphtalènes ; - fabrication de vernis, enduits, produits d'entretien, pâtes à polir, etc., à base de chloronaphtalènes ; - emploi des chloronaphtalènes comme isolants électriques, en particulier dans la fabrication des condensateurs ; - préparation et emploi de lubrifiants de remplacement contenant des chloronaphtalènes. Préparation, emploi, manipulation des polychlorophényles, notamment : - emploi des polychlorophényles comme isolants électriques dans la fabrication et l'entretien des transformateurs et des condensateurs ; - emploi des polychlorophényles dans les systèmes caloporteurs et les systèmes hydrauliques. Préparation, emploi, manipulation des polybromobiphényles comme ignifugeants. Préparation, emploi, manipulation du chlorobenzène et du bromobenzène ou des produits en renfermant, notamment : - emploi du chlorobenzène comme agent de dégraissage, comme solvant de pesticides ou comme intermédiaire de synthèse ; - emploi du bromobenzène comme agent de synthèse. Préparation, emploi, manipulation de l'hexachlorobenzène, notamment : - emploi de l'hexachlorobenzène comme fongicide ; - manipulation de l'hexachlorobenzène résiduel dans la synthèse des solvants chlorés.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="180">Accidents nerveux aigus causés par le monochlorobenzène et le monobromobenzène.</td> <td valign="top" width="83"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="180">Porphyrie cutanée tardive, causée par l'hexachlorobenzène, caractérisée par des lésions bulleuses favorisées par l'exposition au soleil et s'accompagnant d'élévation des uroporphyrines dans les urines.</td> <td valign="top" width="83"><center>60 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 10 <center><strong>ULCERATIONS ET DERMITES PROVOQUEES PAR L'ACIDE CHROMIQUE, LES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS, LE CHROMATE DE ZINC ET LE SULFATE DE CHROME</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">Ulcérations nasales.</td> <td valign="top" width="59"><center>30 jours</center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="371">Préparation, emploi, manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, notamment : - fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ; - fabrication de pigments (jaune de chrome, etc.) au moyen de chromates ou bichromates alcalins ;- emploi de bichromates alcalins dans le vernissage d'ébénisterie ;- emploi des chromates ou bichromates alcalins comme mordants en teinture ;- tannage au chrome ;- préparation, par procédés photomécaniques, de clichés pour impression ;- chromage électrolytique des métaux.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">Ulcérations cutanées chroniques ou récidivantes.</td> <td valign="top" width="59"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.</td> <td valign="top" width="59"><center>15 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 10 bis <center><strong>Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVEDES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td>Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test</td> <td><center>7 jours</center></td> <td>Chromage électrolytique des métaux ;</td> </tr> <tr> <td>Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test</td> <td><center>7 jours</center></td> <td>Fabrication, manipulation, emploi de chromates et bichromates alcalins.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 10 ter <center> <strong>AFFECTIONS CANCEREUSES CAUSEES PAR L'ACIDE CHROMIQUE ET LES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS OU ALCALINOTERREUX AINSI QUE PAR LE CHROMATE DE ZINC</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVEDES TRAVAUXSUSCEPTIBLES d'engendrer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td><center>- A -</center></td> <td><center>- A -</center></td> <td><center>- A -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="202">Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td> <td valign="top" width="121"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td> <td valign="top" width="282">Fabrication, manipulation et conditionnement de l'acide chromique, de chromates et bichromates alcalins ; fabrication du chromate de zinc ; travaux de mise au bain dans les unités de chromage électrolytique dur.</td> </tr> <tr> <td><center>- B -</center></td> <td><center>- B -</center></td> <td><center>- B -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="202">Cancer des cavités nasales.</td> <td valign="top" width="121"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td> <td valign="top" width="282">Fabrication, manipulation et conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ; fabrication du chromate de zinc.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 11 <center><strong>INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORURE DE CARBONE.</strong></center> Date de création : 14 décembre 1938. Dernière mise à jour : 21 octobre 1951 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive.</td> <td valign="bottom" width="81"><center>30 jours</center></td> <td rowspan="5" valign="top" width="282">Préparation, emploi, manipulation du tétrachlorure de carbone ou des produits en renfermant, notamment : - emploi du tétrachlorure de carbone comme dissolvant, en particulier pour l'extraction des matières grasses et pour la teinture-dégraissage ; - remplissage et utilisation des extincteurs au tétrachlorure de carbone.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.</td> <td valign="bottom" width="81"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Ictère par hépatite, initialement apyrétique.</td> <td valign="bottom" width="81"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Dermite irritative.</td> <td valign="bottom" width="81"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.</td> <td valign="bottom" width="81"><center>3 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II tableau 12 DESIGNATION DES MALADIES : A. - Troubles neurologiques aigus : Syndrome ébrieux pouvant aller jusqu'à des manifestations psychiques délirantes DELAI de prise en charge : 7 jours Syndrome narcotique pouvant aller jusqu'au coma avec ou sans convulsions DELAI de prise en charge : 7 jours Névrite optique DELAI de prise en charge : 7 jours Névrite trigéminale DELAI de prise en charge : 7 jours DESIGNATION DES MALADIES : B. - Troubles neurologiques chroniques : Syndrome associant troubles de l'équilibre, de la vigilance, de la mémoire DELAI de prise en charge : 90 jours DESIGNATION DES MALADIES : C. - Troubles cutanéo-muqueux aigus : Dermo-épidermite aiguë irritative DELAI de prise en charge : 7 jours Conjonctivite aiguë DELAI de prise en charge : 7 jours DESIGNATION DES MALADIES : D. - Troubles cutanéo-muqueux chroniques : Dermo-épidermite chronique eczématiforme récidivant en cas de nouvelle exposition au risque DELAI de prise en charge : 15 jours Conjonctivite chronique DELAI de prise en charge : 15 jours DESIGNATION DES MALADIES : E. - Troubles hépato-rénaux : Hépatite cytolytique, ictérique ou non, initialement apyrétique DELAI de prise en charge : 7 jours Insuffisance rénale aiguë DELAI de prise en charge : 7 jours DESIGNATION DES MALADIES : F. - Troubles cardio-respiratoires : OEdème pulmonaire DELAI de prise en charge : 7 jours Troubles du rythme ventriculaire cardiaque avec possibilité de collapsus cardio-vasculaire DELAI de prise en charge : 7 jours DESIGNATION DES MALADIES : G. - Troubles digestifs : Syndrome cholériforme apyrétique DELAI de prise en charge : 7 jours LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies : Préparation, emploi et manipulation des produits précités (ou des préparations en contenant), notamment comme solvants ou matières premières dans l'industrie chimique, ainsi que dans les travaux ci-après : extraction des substances naturelles, décapage, dégraissage des pièces métalliques, des os, des peaux et cuirs et nettoyage des vêtements et tissus. Préparation et application des peintures et vernis, des dissolutions et enduits de caoutchouc. Fabrication de polymères de synthèse (chloro-2-butadiène-1-3), dichloro-1-1-éthylène (dichloréthylène asymétrique). Préparation et emploi du dibromo-1-2-éthane, en particulier dans la préparation des carburants. ### Article Annexe II : Tableau n° 13 <center><strong>INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES PAR LES DERIVES NITRES ET CHLORONITRES DES CARBURES BENZENIQUES</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Manifestations consécutives à l'intoxication subaiguë ou chronique (cyanose, anémie, subictère).</td> <td valign="top" width="81"><center>1 an</center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="282">Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, notamment : - fabrication des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues ; - fabrication des dérivés aminés (aniline et homologues) et de certaines matières colorantes ; - préparation et manipulation d'explosifs. Sont exclues les opérations effectuées à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Accidents aigus (coma) en dehors des cas considérés comme accidents du travail.</td> <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Dermites chroniques irritatives ou eczématiformes causées par les dérivés chloronitrés récidivant en cas de nouvelle exposition au risque.</td> <td valign="top" width="81"><center>15 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 14 <center><strong>AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES DERIVES NITRES DU PHENOL (DINITROPHENOLS, DINITRO-ORTHOCRESOLS, DINOSEB), PAR LE PENTACHLOROPHéNOL, LES PENTACHLOROPHENATES ET PAR LES DERIVES HALOGENES DE L'HYDROXYBENZONITRILE (BROMOXYRIL, IOXYNIL)</strong></center> Date de création : 14 décembre 1938. Dernière mise à jour : 23 juin 1985. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">A. - Intoxication suraiguë avec hyperthermie, oedème pulmonaire, éventuellement atteinte hépatique, rénale et myocardique.</td> <td valign="top" width="81"><center>3 jours</center></td> <td rowspan="6" valign="top" width="282">Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinoseb, leurs homologues et leurs sels) notamment : - fabrication des produits précités. - fabrication de matières colorantes au moyen des produits précités ; - préparation et manipulation d'explosifs renfermant l'un ou l'autre des produits précités ; - travaux de désherbage utilisant les produits précités ; - travaux antiparasitaires entraînant la manipulation de ces produits précités. Préparation, emploi, manipulation des dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile notamment : - fabrication des produits précités ; - fabrication et conditionnement des pesticides en contenant. Préparation, manipulation, emploi du pentachlorophénol, des pentachlorophénates » ainsi que des produits en renfermant notamment au cours des travaux ci-après : - trempage du bois ; - empilage du bois fraîchement trempé ; - pulvérisation du produit ; - préparation des peintures en contenant ; - lutte contre les xylophages ; - traitement des charpentes en place par des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues et ses sels à du lindane.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">B. - Intoxication aiguë ou subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.</td> <td valign="top" width="81"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">C. - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines.</td> <td valign="top" width="81"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">D. - Irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.</td> <td valign="top" width="81"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">E. - Dermites irritatives.</td> <td valign="top" width="81"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">F. - Syndrome biologique caractérisé par : Neutropénie franche (moins de 1.000 polynucléaires neutrophiles par mm3) liée à des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues ou ses sels, à du lindane.</td> <td valign="top" width="81"><center>90 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 15 <center> <strong>Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Troubles neurologiques à type de somnolence, narcose, coma.</td> <td valign="top" width="81"><center>3 jours</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="282">Préparation, emploi, manipulation des amines aromatiques, de leurs sels, de leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et sulfonés.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Cyanose, subictère.</td> <td valign="top" width="81"><center>10 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Hémoglobinurie lorsque ces maladies comportent une hémolyse et une méthémoglobinémie (en dehors des cas considérés comme accidents du travail).</td> <td valign="top" width="81"><center>10 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Dermites irritatives.</td> <td valign="top" width="81"><center>7 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 15 bis <center> <strong>Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVEDES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Dermite irritative.</td> <td valign="top" width="81"><center>7 jours</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="282">Utilisation des amines aromatiques, de leurs sels, de leurs dérivés et des produits qui en contiennent à l'état libre, tels que matières colorantes, produits pharmaceutiques, agents de conservation (caoutchouc, élastomères, plastomères), catalyseurs de polymérisation, graisses et huiles minérales.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.</td> <td valign="top" width="81"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.</td> <td valign="top" width="81"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.</td> <td valign="top" width="81"><center>7 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 15 ter <center> <strong>Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitroso-dibutylamine et ses sels</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">A. - Lésions primitives de l'épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cyto-pathologique : - lésions malignes ;- tumeurs bénignes.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td> <td valign="top" width="265">A. - Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 4 - amino biphényle et sels (xénylamine) ;4,4' - diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2 - naphtylamine et sels ; 4,4' - méthylène bis (2 chloroaniline) et sels (MBOCA dite MOCA).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">B. - Lésions primitives de l'épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cyto-pathologique : - lésions malignes ;- tumeurs bénignes.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td> <td valign="top" width="265">B. - Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 3,3' - diméthoxybenzidine et sels (o.dianisidine) ; 3,3' - diméthylbenzidine et sels (o.tolidine) ; 2 - méthyl aniline et sels (o.toluidine) ; 4,4' - méthylène bis (2-méthylaniline) et sels (ditolylbase) ; Para chloro ortho toluidine et sels ; Auramine (qualité technique) ; Colorants dérivés de la benzidine : direct black 38, direct blue 6, direct brown 95 ; N. nitroso-dibutylamine et ses sels.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 16 <center>AFFECTIONS CUTANEES OU AFFECTIONS DES MUQUEUSES PROVOQUEES PAR LES GOUDRONS DE HOUILLE, LES HUILES DE HOUILLE (COMPRENANT LES FRACTIONS DE DISTILLATION DITES "PHENOLIQUES", "NAPHTALENIQUES", "ACENAPHTENIQUES", "ANTHRACENIQUES" ET "CHRYSENIQUES" ), LES BRAIS DE HOUILLE ET LES SUIES DE COMBUSTION DU CHARBON</center><center></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Dermites eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque. Dermites photo-toxiques. Conjonctivités photo-toxiques.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="265">Préparation, emploi et manipulation des goudrons, huiles et brais de houille et des produits en contenant, notamment dans : - les cokeries ; - les installations de distillations de goudrons de houille ; - la fabrication d'agglomérés de houille ; - la fabrication et l'utilisation de pâtes et revêtements carbonés notamment lors de la fabrication de l'aluminium selon le procédé à anode continue ; - la fabrication d'électrodes de carbone et de graphite ; - la fabrication de carbure et de siliciure de calcium ; - la sidérurgie, lors de l'utilisation des masses de bouchage ; - les fonderies, lors des travaux de moulage et de noyautage, de coulée et de décochage ; - les travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées ; - les travaux routiers ; - le bâtiment, lors des travaux d'étanchéité, de revêtement de toitures ou terrasses et d'application de peintures au brai ou au goudron ; - l'imprégnation de briques réfractaires.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 16 bis <center><strong> AFFECTIONS CANCEREUSES PROVOQUEES PAR LES GOUDRONS DE HOUILLE, LES HUILES DE HOUILLE (COMPRENANT LES FRACTIONS DE DISTILLATION DITES PHENOLIQUES, NAPHTALENIQUES, ACENAPHTENIQUES, ANTHRACENIQUES ET CHRYSENIQUES), LES BRAIS DE HOUILLE ET LES SUIES DE COMBUSTION DU CHARBON</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">- A - Epithéliomas primitifs de la peau.</td> <td valign="top" width="76"><center>20 ans</center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="265">Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion du charbon. Travaux du personnel de cokerie directement affecté à la marche et à l'entretien des fours. Travaux exposant habituellement à l'inhalation ou à la manipulation des produits précités : - dans les usines à gaz ; - lors de la fabrication de l'aluminium par électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg). Travaux de coulée en fonderie de fonte ou d'acier mettant en oeuvre des sables au noir incorporant des brais ou des noirs minéraux. Travaux de ramonage. Travaux comportant l'emploi et la manipulation des produits précités lors de la fabrication de l'aluminium par électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">- B - Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">- C - Tumeurs bénignes ou malignes de la vessie.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 18 <center><strong> CHARBON</strong>.</center> Date de création : 14 décembre 1938. Dernière mise à jour : 18 février 1967. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Pustule maligne</td> <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="282">Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec des animaux atteints d'infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux. Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Oedème malin</td> <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Charbon gastro-intestinal</td> <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Charbon pulmonaire. (En dehors des cas considérés comme accidents du travail.)</td> <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 19 <center><strong> SPIROCHETOSES (à l'exception des tréponématoses)</strong></center> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td><center>- A -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- A -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Toute manifestation clinique de leptospirose provoquée par Leptospira interrogans. La maladie doit être confirmée par identification du germe ou à l'aide d'un sérodiagnostic d'agglutination, à un taux considéré comme significatif.</td> <td valign="top" width="81"><center>21 jours</center></td> <td valign="top" width="282">Travaux suivants exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de germe et effectués notamment au contact d'eau ou dans des lieux humides, susceptibles d'être souillés par les déjections de ces animaux : travaux effectués dans les mines, carrières (travaux au fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les souterrains ; travaux du génie ; travaux effectués dans les égouts, les caves, les chais ; travaux d'entretien des cours d'eau, canaux, marais, étangs et lacs, bassins de réserve et de lagunage ; travaux d'entretien et de surveillance des parcs aquatiques et stations d'épuration ; travaux de drainage, de curage des fossés, de pose de canalisation d'eau ou d'égout, d'entretien et vidange des fosses et citernes de récupération de déchets organiques ; travaux effectués dans les laiteries, les fromageries, les poissonneries, les cuisines, les fabriques de conserves alimentaires, les brasseries, les fabriques d'aliments du bétail ; travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d'équarissage, travaux de récupération et exploitation du cinquième quartier des animaux de boucherie ; travaux exécutés sur les bateaux, les péniches, les installations portuaires ; travaux des mariniers et dockers ; travaux de dératisation ; travaux de soins aux animaux vertébrés ; travaux dans les laboratoires de bactériologie ou de parasitologie.</td> </tr> <tr> <td><center>- B -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- B -</center></td> </tr> <tr> <td>Les manifestations cliniques suivantes de borréliose de Lyme : 1. Manifestation primaire : érythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux</td> <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="282">Travaux suivants exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande : expertise agricole et foncière, arpentage et levé de plan ; pose et entretien des lignes électriques, téléphoniques, des réseaux de gaz, d'eau d'assainissement ; construction et entretien des voies de circulation. Travaux de soins aux animaux vertébrés. Travaux mettant au contact de l'agent pathogène ou de son vecteur dans les laboratoires de bactériologie et de parasitologie.</td> </tr> <tr> <td>2. Manifestations secondaires Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à : - douleurs radiculaires ; - troubles de la sensibilité ; - atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth). Troubles cardiaques : troubles de la conduction ; Péricardite. Troubles articulaires : Oligoarthrite régressive.</td> <td valign="top" width="81"><center>6 mois</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">3. Manifestations tertiaires Encéphalo-myélite progressive. Dermatite chronique atrophiante. Arthrite chronique destructive. Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par une sérologie, à un taux considéré comme significatif pour un des sous-groupes génomiques de Borrelia burgdorferi.</td> <td valign="top" width="81"><center>10 ans</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 20 <center><strong> AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L'ARSENIC ET SES COMPOSES MINERAUX</strong>.</center> Date de création : 20 décembre 1942. Dernière mise à jour : 23 juin 1985. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">A. - Intoxication aiguë. Insuffisance circulatoire, troubles du rythme, arrêt circulatoire ; Vomissement, diarrhée, syndrome de cytolyse hépatique ; Encéphalopathie ; Troubles de l'hémostase ; Dyspnée aiguë.</td> <td valign="top" width="81"><center>7 jours</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="282">Tous travaux exposant à la manipulation ou à l'inhalation d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment : - traitement pyro-métallurgique de minerais arsenicaux ; - traitement pyro-métallurgique de métaux non-ferreux arsenicaux ; - fabrication ou emploi de pesticides arsenicaux ; - emploi de composés minéraux arsenicaux dans le travail du cuir, en verrerie, en électronique.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">B. - Effets caustiques. Dermite de contact orthoergique, plaies arsenicales ; Stomatite, rhinite, ulcération ou perforation de la cloison nasale ; Conjonctivite, kératite, blépharite.</td> <td valign="top" width="81"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">C. - Intoxication sub-aiguë. Polynévrites ; Mélanodermie ; Dyskératoses palmo-plantaires.</td> <td valign="top" width="81"><center>90 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">D. - Affections cancéreuses. Dyskératoses lenticulaire en disque (maladie de Bowen) ; Epithelioma cutané primitif ; Angiosarcome du foie.</td> <td valign="top" width="81"><center>40 ans</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 20 BIS <center><strong> CANCER BRONCHIQUE PRIMITIF PROVOQUE PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE VAPEURS ARSENICALES</strong>.</center> Date de création : 23 juin 1985. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie »</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Cancer bronchique primitif.</td> <td valign="top" width="81"><center>40 ans</center></td> <td valign="top" width="282">Travaux de pyro-métallurgie exposant à l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales. Travaux de fabrication et de conditionnement de l'anhydride arsénieux. Fabrication de pesticides arsenicaux à partir de composés inorganiques pulvérulents de l'arsenic.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 20 TER <center><strong> Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arseno-pyrites aurifères</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Cancer bronchique primitif.</td> <td valign="top" width="81"><center>40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td> <td valign="top" width="282">Travaux d'extraction au fond dans les mines de minerais renfermant des arseno-pyrites aurifères. Travaux de concassage et de broyage effectués à sec de minerais renfermant des arseno-pyrites aurifères.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 21 <center><strong> INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'HYDROGENE ARSENIE</strong>.</center> Date de création : 20 décembre 1942. Dernière mise à jour : 15 septembre 1955. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Hémoglobinurie.</td> <td valign="top" width="81"><center>15 jours</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="282">Travaux exposant aux émanations d'hydrogène arsénié, notamment : - traitement des minerais arsenicaux ; - préparation et emploi des arséniures métalliques ; - décapage des métaux ; - détartrage des chaudières ; - gonflement des ballons avec de l'hydrogène impur.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Ictère avec hémolyse.</td> <td valign="top" width="81"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Néphrite azotémique.</td> <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Accidents aigus (coma), en dehors des cas considérés comme accidents du travail.</td> <td valign="top" width="81"><center>3 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 22 <center><strong> SULFOCARBONISME PROFESSIONNEL</strong></center> Date de création : 18 juillet 1945. Dernière mise à jour : 15 septembre 1955. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée avec délire et céphalée intense.</td> <td rowspan="5" valign="top" width="76"><center>Accidents aigus : 30 jours</center><center>Intoxications subaiguës ou chroniques : 1 an</center></td> <td rowspan="5" valign="top" width="265">Préparation, manipulation, emploi du sulfure de carbone et des produits en renfermant, notamment : - fabrication du sulfure de carbone et de ses dérivés ; - préparation de la viscose et toutes fabrications utilisant la régénération de la cellulose par décomposition de la viscose, telles que fabrication de textiles artificiels et de pellicules cellulosiques ; - extraction du soufre, vulcanisation à froid du caoutchouc au moyen de dissolution de soufre ou de chlorure de soufre dans le sulfure de carbone ; - préparation et emploi des dissolutions du caoutchouc dans le sulfure de carbone ; - emploi du sulfure de carbone dissolvant de la gutta-percha, des résines, des cires, des matières grasses, des huiles essentielles et autres substances.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré, avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="227">Névrite optique.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 23 <center><strong> NYSTAGMUS PROFESSIONNEL</strong></center> Date de création : 18 juillet 1945. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="242">Nystagmus</td> <td valign="top" width="81"><center>1 an</center></td> <td valign="top" width="282">Travaux exécutés dans les mines.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 24 <center><strong> BRUCELLOSES PROFESSIONNELLES</strong>.</center> Date de création : 18 juillet 1945. Dernière mise à jour : 28 janvier 1982 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE des travaux susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="265">Brucellose aiguë avec septicémie : tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ; tableau pseudo-grippal ; tableau pseudo-typhoïdique.</td> <td valign="top" width="86"><center>2 mois</center></td> <td valign="top" width="254">Travaux exposant au contact avec des caprins, ovins, bovins, porcins, avec leurs produits ou leurs déjections.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="265">Brucellose subaiguë avec focalisation : monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ; bronchite, pneumopathie ; réaction neuro-méningée ; formes hépato-spléniques subaiguës.</td> <td valign="top" width="86"><center>2 mois</center></td> <td valign="top" width="254">Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins anti-brucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="265">Brucellose chronique : arthrite séreuse ou suppurée, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacrocoxite ; orchite, épididymite, prostatite, salpingite ; bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ; hépatite ; anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ; néphrite ; endocardite, phlébite ; réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ; manifestations cutanées d'allergie ; manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.</td> <td valign="top" width="86"><center>1 an</center></td> <td valign="top" width="254"/> </tr> </tbody></table> NOTA - L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe, ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'organisation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux. Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à une intradermo-réaction positive à un allergène brucellien avec ou sans réaction sérologique positive. ### Article Annexe II : Tableau n° 25 <center><strong> AFFECTIONS CONSECUTIVES A L'INHALATION DE POUSSIERES MINERALES RENFERMANT DE LA SILICE CRISTALLINE (QUARTZ, CRISTOBALITE, TRIDYMITE), DES SILICATES CRISTALLINS (KAOLIN, TALC), DU GRAPHITE OU DE LA HOUILLE</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td><center>- A -</center></td> <td><center>- A -</center></td> <td><center>- A -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite.</td> <td valign="top" width="76"/><td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A1. - Silicose aigüe : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipo-protéinose) lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide.</td> <td valign="top" width="76"><center>A1. - 6 mois (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 6 mois)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A2. - Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : - cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. - pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. kansasii) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; - non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ; - lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).</td> <td valign="top" width="76"><center>A2. - 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans)</center></td> <td rowspan="2" valign="top" width="283"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A3. - Sclérodermie systémique progressive.</td> <td valign="top" width="76"><center>A3. - 15 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans)</center></td> </tr> <tr> <td><center>- B -</center></td> <td><center>- B -</center></td> <td><center>- B -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Affections dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) ou du graphite :</td> <td valign="top" width="76"><center>35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans)</center></td> <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) ou du graphite, notamment :</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Pneumoconioses caractérisées par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires :</td> <td rowspan="3" valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">B1. - Kaolinose.</td> <td valign="top" width="283">B1. - Travaux d'extraction, de broyage et utilisation industrielle du kaolin : faïence, poterie.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">B2. - Talcose.</td> <td valign="top" width="283">B2. - Travaux d'extraction, de broyage, de conditionnement du talc ; Utilisation du talc comme lubrifiant ou comme charge dans l'apprêt du papier, dans la préparation de poudres cosmétiques, dans les mélanges de caoutchouterie et dans certaines peintures.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">B3. - Graphitose.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="283">B3. - Manipulation, broyage, conditionnement, usinage, utilisation du graphite, notamment comme réfractaire ; Fabrication d'électrodes.</td> </tr> <tr> <td><center>- C -</center></td> <td><center>- C -</center></td> <td><center>- C -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Affections dues à l'inhalation de poussières de houille :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td rowspan="5" valign="top" width="283">Travaux exposant à l'inhalation de poussières de houille, notamment : travaux au fond dans les mines de houille.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">C1. - Pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomo-pathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.</td> <td rowspan="2" valign="top" width="76"><center>C1. - 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Complications : - cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée ; - pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. kansasii) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; - non spécifiques : surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique ; pneumothorax spontané. Manifestations pathologiques associée : - lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">C2. - Fibrose interstitielle pulmonaire diffuse non régressive, d'apparence primitive. Cette affection doit être confirmée par un examen radiographique ou par tomodensitométrie en coupes millimétriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent.</td> <td rowspan="2" valign="top" width="76"><center>C2. - 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Complications de cette affection : - insuffisance respiratoire chronique caractérisée ; insuffisance ventriculaire droite caractérisée ; tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. kansasii) surajoutée et caractérisée ; pneumothorax spontané.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 26 <center><strong> INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE BROMURE DE METHYLE</strong>.</center> Date de création : 19 mars 1948. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Troubles encéphalo-médullaires : Tremblements intentionnels. Myoclonies. Crises épileptiformes. Ataxies. Aphasie et dysarthrie. Accès confusionnels. Anxiété pantophobique. Dépression mélancolique.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="284">Préparation, manipulation, emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment : Préparation du bromure de méthyle. Préparation de produits chimiques pharmaceutiques au moyen du bromure de méthyle. Remplissage et utilisation des extincteurs au bromure de méthyle. Emploi du bromure de méthyle comme agent de désinsectisation et de dératisation.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Troubles oculaires : Amaurose ou amblyopie. Diplopie.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Troubles auriculaires :Hyperacousie. Vertiges et troubles labyrinthiques.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail) : Crises épileptiques. Coma.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 27 <center><strong> INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE CHLORURE DE METHYLE</strong>.</center> Date de création : 19 mars 1948. Dernière mise à jour : 15 septembre 1955 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Vertiges.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td rowspan="5" valign="top" width="283">Préparation, emploi et manipulation du chlorure de méthyle, notamment : réparation des appareils frigorifiques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Amnésie.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Amblyopie.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ataxie.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Accidents aigus (coma, délire) en dehors des cas considérés comme accidents du travail.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 28 <center><strong><font size="1"> ANKYLOSTOMOSE PROFESSIONNELLE</font></strong></center><center><font size="1"><strong>ANEMIE ENGENDREE PAR L'ANKYLOSTOMOSE DUODENALE</strong></font></center> Date de création : 11 février 1949. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Anémie, confirmée par la présence de plus de 200 œufs d'ankylostome par centimètre cube de selles, un nombre de globules rouges égal ou inférieur à 3 500 000 par millimètre cube et un taux d'hémoglobine inférieur à 70 %.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 mois</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux souterrains effectués à des températures égales ou supérieures à 20 °C.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 29 <center><strong> LESIONS PROVOQUEES PAR DES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES MILIEUX OU LA PRESSION EST SUPERIEURE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE</strong>.</center> Date de création : 11 février 1949. Dernière mise à jour : 19 juin 1977 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ostéonécrose avec ou sans atteinte articulaire intéressant l'épaule, la hanche et le genou, confirmée par l'aspect radiologique des lésions.</td> <td valign="top" width="76"><center>20 ans</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="283">Travaux effectués par les tubistes. Travaux effectués par les scaphandriers. Travaux effectués par les plongeurs munis ou non d'appareils respiratoires individuels. Interventions en milieu hyperbare.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome vertigineux confirmé par épreuve labyrinthique.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 mois</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Otite moyenne subaiguë ou chronique.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 mois</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hypoacousie par lésion cochléaire irréversible, s'accompagnant ou non de troubles labyrinthiques et ne s'aggravant pas après arrêt d'exposition au risque. Le diagnostic sera confirmé par une audiométrie tonale et vocale effectuée de six mois à un an après la première constatation.</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 30 <center><strong> AFFECTIONS PROFESSIONNELLE CONSECUTIVES A L'INHALATION DES POUSSIERES D'AMIANTE</strong>.</center> Date de création : 3 août 1945. Dernière mise à jour : 23 juin 1985. Délais de prise en charge fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 et notamment des articles D. 461-23 et D. 461-24. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.</td> <td valign="top" width="76"><center>35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)</center></td> <td rowspan="8" valign="top" width="283">Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">B. - Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;</td> <td valign="top" width="76"><center>40 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- pleurésie exsudative ;</td> <td valign="top" width="76"><center>35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.</td> <td valign="top" width="76"><center>35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">C. - Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.</td> <td valign="top" width="76"><center>35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.</td> <td valign="top" width="76"><center>40 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">E. - Autres tumeurs pleurales primitives.</td> <td valign="top" width="76"><center>40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 30 bis <center><strong> CANCER BRONCHO-PULMONAIRE PROVOQUE PAR L'INHALATION DE POUSSIERES D'AMIANTE</strong>.</center><div align="left"/><div align="left"> <div align="center"/><div align="center"> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td rowspan="9" valign="top" width="246">Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td> <td rowspan="9" valign="top" width="76"><center>40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td> <td valign="top" width="283">Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux de retrait d'amiante.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux de construction et de réparation navale.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 31 <center><strong> MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LES AMINOGLYCOSIDES, NOTAMMENT PAR LA STREPTOMYCINE, PAR LA NEOMYCINE ET LEURS SELS</strong></center> Date de création : 2 septembre 1950. Dernière mise à jour : 6 février 1983 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux comportant la manipulation ou l'emploi d'aminoglycosides, notamment la streptomycine et la néomycine et leurs sels.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 32 <center><strong> AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE FLUOR, L'ACIDE FLUORHYDRIQUE ET SES SELS MINERAUX</strong>.</center> Date de création : 21 octobre 1951. Dernière mise à jour : 6 février 1983 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A. - Manifestations locales aiguës : Dermites. Brûlures chimiques. Conjonctivites. Manifestations irritatives des voies aériennes supérieures .Bronchopneumopathies aiguës, œdème aigu du poumon.</td> <td valign="top" width="76"><center>5 jours</center></td> <td rowspan="2" valign="top" width="283">Tous travaux mettant en contact avec le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux, notamment : Fabrication et manipulation des fluorures inorganiques ; Electrométallurgie de l'aluminium ; Fabrication des fluorocarbones ; Fabrication des superphosphates.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">B. - Manifestations chroniques : Syndrome ostéo-ligamentaire douloureux ou non, comportant nécessairement une ostéo-condensation diffuse et associé à des calcifications des ligaments sacrosciatiques ou des membranes interosseuses, radiocubitale ou obturatrice.</td> <td valign="top" width="76"><center>10 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 8 ans</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 33 <center><strong> MALADIES PROFESSIONNELLES DUES AU BERYLLIUM ET A SES COMPOSES</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A. - Manifestations locales :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td rowspan="6" valign="top" width="283">Travaux exposant au béryllium et à ses composés, notamment : - broyage et traitement du minerai de béryllium (béryl) ; - fabrication et usinage du béryllium, de ses alliages et de ses combinaisons ; - fabrication et utilisation de poudres à base de sels de béryllium destinées au revêtement intérieur des tubes à fluorescence.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Dermite aiguë ou eczématiforme récidivant en cas de nouvelle exposition au risque</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Conjonctivite aiguë ou récidivante</td> <td valign="top" width="76"><center>5 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">B. - Manifestations générales :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Bronchopneumopathie aiguë ou subaiguë diffuse avec apparition retardée de signes radiologiques le plus souvent discrets.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Fibrose pulmonaire diffuse avec signes radiologiques, troubles fonctionnels et signes généraux (amaigrissement, fatigue), confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires, y compris les complications cardiaques (insuffisance ventriculaire droite) et les complications pleuropulmonaires secondaires (pneumothorax spontané).</td> <td valign="top" width="76"><center>25 ans</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 34 <center><strong> Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphores, anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques</strong></center> Date de création : 21 octobre 1951. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A. - Troubles digestifs : crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhée.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 jours</center></td> <td rowspan="5" valign="top" width="284">Toute préparation ou manipulation des phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que des phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">B. - Troubles respiratoires : dyspnée asthmatiforme, oedème broncho-alvéolaire.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">C. - Troubles nerveux : céphalées, vertiges, confusion mentale accompagnée de myosis.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">D. - Troubles généraux et vasculaires : asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie. Le diagnostic sera confirmé dans tous les cas (A B, C, D) par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">E. - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 36 <center><strong> AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE MINERALE OU DE SYNTHESE</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td><center>- A -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- A -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huile ou de fluide).</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="283">Manipulation et emploi de ces huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse lors des travaux suivants : - tournage, décolletage, fraisage, perçage, alésage, taraudage, filetage, sciage, rectification et, d'une façon générale, tous travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de ces produits ; - tréfilage, forgeage, laminage, trempe à l'huile dans l'industrie métallurgique ; - travaux d'entretien, de réparation et de mise au point mécanique comportant l'emploi d'huiles de moteurs, d'huiles utilisées comme composants de fluides hydrauliques, de fluides hydrauliques et autres lubrifiants ; - travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ; - travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale ; - travaux comportant l'emploi d'huiles d'extension dans l'industrie du caoutchouc, d'huiles d'ensimage de fibres textiles ou de fibres minérales, d'huiles de démoulage et d'encres grasses dans l'imprimerie.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Dermite irritative.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td><center>- B -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- B -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire.</td> <td valign="top" width="76"><center>1 mois</center></td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant la pulvérisation d'huiles minérales.</td> </tr> <tr> <td><center>- C -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- C -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides.</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> <td valign="top" width="283">Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 36 bis <center><strong> Affections cutanées cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Epithéliomas primitifs de la peau.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux d'usinage par enlèvement ou déformation de matière ou travaux de traitement des métaux et alliages comportant l'emploi d'huile minérale.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="284">Travaux comportant la manipulation et l'emploi d'extraits aromatiques pétroliers utilisés notamment comme huiles d'extension, d'ensimage, de démoulage, à l'exclusion des polymérisats et des élastomères contenant des huiles d'extension.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="284">Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion de produits pétroliers.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 37 <center><strong> AFFECTIONS CUTANEES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LES OXYDES ET LES SELS DE NICKEL</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque épicutané ou confirmées par un test.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Nickelage électrolytique des métaux.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 37 bis <center><strong> Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque épicutané ou confirmées par un test.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Nickelage électrolytique des métaux.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 37 TER <center><strong> CANCERS PROVOQUES PAR LES OPERATIONS DE GRILLAGE DES MATTES DE NICKEL</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face.</td> <td valign="top" width="76"><center>40 ans</center></td> <td valign="top" width="284">Opérations de grillage de mattes de nickel.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Cancer bronchique primitif.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 38 <center><strong> MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA CHLORPROMAZINE</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine, notamment : - travaux de conditionnement de la chlorpromazine ; - application des traitements à la chlorpromazine.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Conjonctivite aiguë bilatérale.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 39 <center><strong> MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LE BIOXYDE DE MANGANESE</strong></center> Date de création : 9 janvier 1958. Dernière mise à jour : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome neurologique du type parkinsonien.</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> <td valign="top" width="284">Extraction, concassage, broyage, tamisage, ensachage et mélange à l'état sec du bioxyde de manganèse, notamment dans la fabrication des piles électriques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="284">Emploi du bioxyde de manganèse pour le vieillissement des tuiles.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="284">Emploi du bioxyde de manganèse pour la fabrication du verre.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="284">Broyage et ensachage des scories Thomas renfermant du bioxyde de manganèse.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 40 <center><strong> Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques : Mycobacterium avium/intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi, Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td><center>- A -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- A -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Affections dues à Mycobacterium bovis :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Tuberculose cutanée ou sous-cutanée</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Tuberculose ganglionnaire</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> <td valign="top" width="284">Manipulation ou traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Synovite, ostéo-arthrite</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> <td valign="top" width="284">Soins vétérinaires.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Autres localisations</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A défaut de preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomo-pathologiques ou d'imagerie, ou à défaut, par traitement d'épreuve spécifique.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="284">Travaux de laboratoire de biologie.</td> </tr> <tr> <td><center>- B -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- B -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Affections dues à Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum. Primo-infection. Tuberculose pulmonaire ou pleurale. Tuberculose extra-thoracique.</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux de laboratoire de bactériologie. Travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou des services sociaux, mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs.</td> </tr> <tr> <td>La primo-infection sera attestée par l'évolution des tests tuberculiniques. L'étiologie des autres pathologies devra s'appuyer, à défaut de preuves bactériologiques, sur des examens anatomo-pathologiques ou d'imagerie, ou à défaut d'épreuve spécifique.</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td><center>- C -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- C -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Infections dues à Mycobacterium avium intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi. Pneumopathies chroniques dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux de laboratoire de bactériologie. Travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou des services sociaux, mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs.</td> </tr> <tr> <td><center>- D -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- D -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum. Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées. Travaux d'entretien des piscines et aquarium.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 41 <center><strong> Maladies engendrées par les bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) et les céphalosporines</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="283">Travaux comportant la préparation ou l'emploi des bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) ou des céphalosporines, notamment : - travaux de conditionnement ; - application des traitements.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 42 <center><strong> Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.</td> <td rowspan="6" valign="top" width="76"><center>1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)</center></td> <td rowspan="6" valign="top" width="283">Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier. 3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs. 9. L'utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L'abattage, le tronçonnage, l'ébranchage mécanique des arbres. 13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L'emploi du matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports. 23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l'industrie agroalimentaire : - l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; - le plumage de volailles ; - l'emboîtage de conserves alimentaires ; - le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 43 <center><strong> AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'ALDEHYDE FORMIQUE ET SES POLYMERES</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ulcérations cutanées.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="283">Préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment : - fabrication de substances chimiques, à partir de l'aldéhyde formique ; - fabrication de matières plastiques à base de formol ; - travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol ; - opérations de désinfection ; - apprêtage des peaux ou des tissus.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 44 <center><strong> Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Sidérose : pneumopathie interstitielle chronique par surcharge de particules de fer ou d'oxydes de fer, révélée par des opacités punctiformes diffuses sur des documents radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, ces signes ou constatations s'accompagnant ou non de troubles fonctionnels respiratoires.</td> <td rowspan="2" valign="top" width="76"><center>35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td> <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer, notamment : - extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre ; - polissage avec des abrasifs à base d'oxydes de fer ; - soudure à l'arc des aciers doux.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Manifestation pathologique associée : emphysème.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 44 bis <center><strong> Affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Cancer bronchopulmonaire primitif.</td> <td valign="top" width="76"><center>40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux effectués au fond dans les mines de fer.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Emphysème : objectivé par des signes tomodensitométriques et des altérations fonctionnelles de type obstructif ou, lorsqu'elles existent, par des constatations anatomopathologiques.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 45 <center><strong> Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td><center>- A -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- A -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatites virales transmises par voie orale</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td rowspan="10" valign="top" width="283">Travaux comportant des actes de soins, d'hygiène, d'entretien, d'analyses de biologie médicale, susceptibles d'exposer aux produits biologiques d'origine humaine et aux produits contaminés par eux. Travaux comportant des actes de soins et d'hygiène corporels, de soutien, dans des crèches, garderies, institutions sociales et médico-sociales recevant des enfants et des adultes handicapés. Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement, de stations d'épuration. Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les établissements de bains, de douches, dans les piscines, dans les établissements thermaux. Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">a) Hépatites à virus A :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite fulminante</td> <td valign="top" width="76"><center>40 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite aiguë ou subaiguë</td> <td valign="top" width="76"><center>60 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Formes à rechutes</td> <td valign="top" width="76"><center>60 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par une sérologie traduisant une infection en cours par le virus A.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">b) Hépatites à virus E :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite fulminante</td> <td valign="top" width="76"><center>40 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite aiguë ou subaiguë</td> <td valign="top" width="76"><center>60 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus E traduisant une infection en cours.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td><center>- B -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- B -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td rowspan="26" valign="top" width="283">Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les : Etablissements généraux ou spécialisés de soins, d'hospitalisation, d'hébergement, de cure, de prévention, d'hygiène. Laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'anatomie et de cytologie pathologiques. Etablissements de transfusions sanguines. Services de prélèvements d'organes, de greffons. Services médicaux d'urgence et d'aide médicale urgente. Services de secours et de sécurité : pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire. Services de ramassage, traitement, récupération de déchets médicaux, d'ordures ménagères. Services de soins funéraires et morgues.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">a) Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite fulminante</td> <td valign="top" width="76"><center>40 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques</td> <td valign="top" width="76"><center>180 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Manifestations extrahépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome de Raynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémie hémolytique</td> <td valign="top" width="76"><center>180 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite chronique active ou non</td> <td valign="top" width="76"><center>2 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus B témoignant d'une affection en cours.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Manifestations extra-hépathiques dues à l'infection chronique par le virus B : vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire membrano-proliférative</td> <td valign="top" width="76"><center>10 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Cirrhose</td> <td valign="top" width="76"><center>20 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Carcinome hépato-cellulaire</td> <td valign="top" width="76"><center>30 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">L'étiologie de ces pathologies : manifestations extra-hépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">b) Co-infection d'une hépatite B par le virus D :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite fulminante</td> <td valign="top" width="76"><center>40 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite aiguë</td> <td valign="top" width="76"><center>180 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite chronique active</td> <td valign="top" width="76"><center>2 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisant une infection en cours par le virus D.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">c) Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques</td> <td valign="top" width="76"><center>180 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite chronique active ou non</td> <td valign="top" width="76"><center>20 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Manifestations extra-hépatiques dues à l'infection chronique par le virus C</td> <td valign="top" width="76"><center>20 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">1. Associées à une cryo-globulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite, néphropathie membrano-proliférative.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">2. Hors de la présence d'une cryo-globulinémie : porphyrie cutanée tardive, lichen plan, urticaire.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Cirrhose</td> <td valign="top" width="76"><center>20 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Carcinome hépato-cellulaire</td> <td valign="top" width="76"><center>30 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">L'étiologie de ces pathologies : manifestations extra-hépatiques, cirrhose, carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 46 <center><font size="2"><strong> MYCOSES CUTANEES</strong></font></center><center><strong>(délai de prise en charge : trente jours)</strong></center> Date de création : 18 février 1967. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="283"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A. - Mycoses de la peau glabre.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Maladies désignées en A, B, C :</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="283">Travaux en contact des mammifères, exécutés dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les ménageries, les élevages, les animaleries, les garderies d'animaux, les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience ; travaux de soins et de toilettage.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">B. - Mycoses du cuir chevelu.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux exécutés dans les brasseries et les laiteries relevant du régime général des salariés du commerce et de l'industrie.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnés quelquefois d'une folliculite suppurée (Kérion).</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">C. - Mycoses des orteils.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Maladies désignées en C :</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="283">Travaux exécutés dans les bains et piscines : surveillance de baignade, application de soins dans les stations thermales, les établissements de rééducation. Activités sportives exercées à titre professionnel.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="283">Travaux en mines souterraines, chantiers du bâtiment, chantiers de travaux publics.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 47 <center><strong> AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES POUSSIERES DE BOIS</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td><center>- A -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- A -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Conjonctivite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="283"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="283"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="283"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome respiratoire avec dyspnée, toux, expectoration, récidivant après nouvelle exposition au risque, dont l'étiologie professionnelle est confirmée par la présence dans le sérum d'anticorps précipitant permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="283"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Fibrose pulmonaire avec signes radiologiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs.</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> <td valign="top" width="283"/> </tr> <tr> <td width="246"><center>- B -</center></td> <td><center></center></td> <td><center>- B -</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Cancer primitif : carcinome des fosses nasales, de l'ethmoïde et des autres sinus de la face.</td> <td valign="top" width="76"><center>40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans</center></td> <td valign="top" width="283">Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois, notamment : - travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ; - travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 49 <center><strong> Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Dermites eczématiformes confirmées par des tests épicutanés ou par la récidive à une nouvelle exposition.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Préparation, emploi et manipulation des amines aliphatiques, alicycliques ou des éthanolamines ou de produits en contenant à l'état libre.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 49 bis <center><font size="2"><strong> Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine</strong></font></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Préparation, emploi et manipulation des amines aliphatiques, des éthanolamines ou de produits en contenant à l'état libre ou de l'isophoronediamine.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 50 <center><strong> AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LA PHENYLHYDRAZINE</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Préparation, emploi, manipulation de la phénylhydrazine.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Anémie de type hémolytique.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II tableau 51 DESIGNATION DES MALADIES : Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané DELAI de prise en charge : 15 jours LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies : Préparation des résines époxydiques. Emploi des résines époxydiques : - fabrication des stratifiés ; - fabrication et utilisation de colles, vernis, peintures à base de résines époxydiques. ### Article Annexe II : Tableau n° 52 <strong> Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère</strong> (<font size="2"><strong>DUREE D'EXPOSITION : SIX MOIS</strong></font>). <div align="left"/><div align="left"/><div align="left"> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Troubles angioneurotiques des doigts et des orteils.</td> <td valign="top" width="76"><center>5 ans</center></td> <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux exposant à l'action du chlorure de vinyle monomère, notamment les travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ostéolyse des phalanges unguéales des mains confirmée radiologiquement.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Angiosarcome.</td> <td rowspan="2" valign="top" width="76"><center>30 ans</center></td> <td rowspan="2" valign="top" width="283"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome d'hypertension portale spécifique : - soit avec varices oesophagiennes, splénomégalie et thrombocytopénie ; - soit avec fibrose ou dysplasie des cellules endothéliales.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 53 <center><strong> AFFECTIONS DUES AUX RICKETTSIES</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A.- Rickettsioses :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td rowspan="2" valign="top" width="283">A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">B. - Fièvre Q :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="283">B. - Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, leurs viscères ou leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de fièvre Q ou des recherches biologiques vétérinaires.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Manifestations chroniques : - endocardite ; - hépatite granulomateuse. Pour tous les cas désignés en A et B, le diagnostic doit être confirmé par un examen de laboratoire spécifique.</td> <td valign="top" width="76"><center>10 ans</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 54 <center><strong> POLIOMYELITES</strong></center> Date de création : 9 novembre 1972. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" valign="top" width="246">Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë.</td> <td rowspan="2" valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation, mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 55 <center><strong> AFFECTIONS PROFESSIONNELLES DUES AUX AMIBES</strong>.</center> Date de création : 9 novembre 1972. Dernière mise à jour : 26 juin 1984. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td valign="top" width="246"><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td valign="top" width="76"><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td valign="top" width="283"><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" valign="top" width="246">Manifestations aiguës de l'amibiase, notamment hépatite amibienne, confirmées par la présence d'amibes du type Entamœba histolytica ou de kystes amibiens dans les selles ou par les résultats positifs d'une méthode immunologique reconnue par l'OMS.</td> <td rowspan="3" valign="top" width="76"><center>3 mois</center></td> <td valign="top" width="283">Travaux effectués, même à titre occasionnel, dans les laboratoires de bactériologie ou de parasitologie.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux comportant le transport avec manipulation de produits pathologiques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux mettant en contact avec les prélèvements de produits pathologiques et travaux impliqués par l'élimination des selles contaminantes, accomplis en milieu d'hospitalisation.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 56 <center><strong> RAGE PROFESSIONNELLE</strong></center> Date de création : 9 novembre 1972. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Toutes manifestations de la rage.</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Affections imputables à la séro ou vaccinothérapie antirabique.</td> <td valign="top" width="76"><center>2 mois</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux de laboratoire de diagnostic de la rage.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 57 <center><font size="2"><strong> Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail</strong></font></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td><center>- A -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td><center>Epaule</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).</td> <td valign="top" width="76">7 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.</td> <td valign="top" width="76">90 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.</td> </tr> <tr> <td><center>- B -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td><center>Coude</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Epicondylite.</td> <td valign="top" width="76">7 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Epitrochléite.</td> <td valign="top" width="76">7 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hygromas :</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="283"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;</td> <td valign="top" width="76">7 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- hygroma chronique des bourses séreuses.</td> <td valign="top" width="76">90 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne (compression du nerf cubital).</td> <td valign="top" width="76">90 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td> </tr> <tr> <td><center>- C -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td><center>Poignet - Main et doigt</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Tendinite.</td> <td valign="top" width="76">7 jours</td> <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ténosynovite.</td> <td valign="top" width="76">7 jours</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome du canal carpien.</td> <td valign="top" width="76">30 jours</td> <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome de la loge de Guyon.</td> <td valign="top" width="76">30 jours</td> </tr> <tr> <td><center>- D -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td><center>Genou</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.</td> <td valign="top" width="76">7 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hygromas :</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="283"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;</td> <td valign="top" width="76">7 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- hygroma chronique des bourses séreuses.</td> <td valign="top" width="76">90 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.</td> <td valign="top" width="76">7 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Tendinite de la patte d'oie.</td> <td valign="top" width="76">7 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.</td> </tr> <tr> <td><center>- E -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td><center>Cheville et pied</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Tendinite achiléenne.</td> <td valign="top" width="76">7 jours</td> <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 58 <center><strong> AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE TRAVAIL A HAUTE TEMPERATURE</strong>.</center> Date de création : 9 novembre 1972. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Crampes musculaires avec sueurs profuses, oligurie et chlorure urinaire égal ou inférieur à 5 g/litre.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Tous travaux effectués dans les mines de potasse exposant à une température résultante égale ou supérieure à 28° (1).</td> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top">(1) La température résultante doit être calculée selon la formule utilisée dans les mines françaises.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 59 <center><strong> INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES PAR L'HEXANE</strong></center> Date de création : 2 mars 1973. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 61 <center><strong> MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE CADMIUM ET SES COMPOSES</strong></center> Date de création : 2 mars 1973. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Broncho-pneumopathie aiguë.</td> <td valign="top" width="76"><center>5 jours</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="283">Extraction, préparation, emploi du cadmium, de ses alliages et de ses composés, notamment : préparation du cadmium par voie sèche » ou électrométallurgie du zinc ; découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées ; soudure avec alliage de cadmium ; fabrication d'accumulateurs au nickel-cadmium ; fabrication de pigments cadmifères, pour peintures, émaux, matières plastiques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Troubles gastro-intestinaux aigus, avec nausées, vomissements ou diarrhées.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Néphropathie avec protéinurie.</td> <td valign="top" width="76"><center>2 ans</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée.</td> <td valign="top" width="76"><center>12 ans</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II tableau 62 DESIGNATION DES MALADIES : Blépharo-conjonctivite récidivante DELAI de prise en charge : 3 jours DESIGNATION DES MALADIES : Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test DELAI de prise en charge : 7 jours DESIGNATION DES MALADIES : Syndrome bronchique récidivant DELAI de prise en charge : 7 jours DESIGNATION DES MALADIES : Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test DELAI de prise en charge : 7 jours DESIGNATION DES MALADIES : Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. DELAI de prise en charge : 15 jours LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment : - fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes, fabrication de fibres synthétiques ; - préparation des mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide ; - fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthanes ; - fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques. ### Article Annexe II : Tableau n° 63 <center><font size="2"><strong> Affections provoquées par les enzymes</strong></font>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td rowspan="5" valign="top" width="284">Préparation, manipulation, emploi des enzymes et des produits en renfermant, notamment : - extraction et purification des enzymes d'origine animale (trypsine), végétale (broméline, papaine, ficine), bactérienne et fongique (préparés à partir des bacillus subtillis, aspergillus, orysae) ; - fabrication et conditionnement de détergents renfermant des enzymes.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ulcérations cutanées.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 64 <center><strong> INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'OXYDE DE CARBONE</strong>.</center> Date de création : 3 mai 1974. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome associant céphalées, asthénie, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé. Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article D. 241-21-2° du code du travail.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 65 <center><font size="2"><strong> Lésions eczématiformes de mécanisme allergique</strong></font></center> Date de création : 19 juin 1977. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition » au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.</td> <td rowspan="2" valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : A. - Agents chimiques : Acide chloroplatinique ; Chloroplatinates alcalins ; Cobalt et ses dérivés ; Persulfates alcalins ; Thioglycolate d'ammonium ; Epichlorhydrine ; Hypochlorites alcalins ; Ammonium quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ; Dodécyl-aminoéthyl glycine ; Insecticides organochlorés ; Phénothiazines ; Pipérazine ; Mercapto-benzothiazole ; Sulfure de tétraméthyl-thiurame ; Acide mercapto-propionique et ses dérivés ; N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ; Hydroquinone et ses dérivés ; Dithiocarbamates ; Sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium ; Benzisothiazoline-3-one ; Dérivés de la thiourée ; Acrylates et méthacrylates ; Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol ; Dicyclohexylcarbodiimide ; Glutaraldéhyde.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">B. - Produits végétaux ou d'origine végétale : Produits d'extraction du pin, notamment essence de térébenthine, colophane et ses dérivés ; Baume de Pérou ; Urushiol (laque de Chine) ; Plantes contenant des lactones sesquiterpéniques (notamment artichaut, arnica, chrysanthème, camomille, laurier noble, saussurea, frullania, bois de tulipier, armoise, dahlia) ; Primevère ; Tulipe ; Alliacées (notamment ail et oignon) ; Farines de céréales.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 66 <center><font size="2"><strong> Rhinite et asthmes professionnels</strong></font></center> <div align="left"/><div align="left"> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="284">1. Travail en présence de toute protéine en aérosol.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="284">2. Elevage et manipulation d'animaux (y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes et de leurs larves).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> <td valign="top" width="284">3. Utilisation et conditionnement de carmin et poudres d'insectes. 4. Préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels. 5. Préparation, emploi, manipulation de produits contenant de la séricine. 6. Emploi de plumes et de duvets. 7. Travaux exposant aux résidus d'extraction des huiles, notamment de ricin et d'ambrette. 8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage, utilisations de farines. 9. Préparation et manipulation des substances d'origine végétale suivantes : ipéca, quinine, henné, pollens et spores, notamment de lycopode. 10. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d'origine végétale (notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin). 11. Travaux comportant l'emploi de gomme végétales : pulvérisées (arabique, adragante, psyllium, karaya notamment). 12. Préparation et manipulation du tabac. 13. Manipulation du café vert et du soja. 14. Exposition à des poussières végétales, notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres. 15. Manipulation de gypsophile (Gypsophila paniculata). 16. Manipulation ou emploi des macrolides (notamment spiramycine et oléandomycine), de médicaments et de leurs précurseurs, notamment : glycols, salbutamol, pipérazine, cimetidine, hydralazine, hydralazine de l'acide nicotinique (isoniazide), chlorure d'acide de la phényl glycine, tétracyclines, alpha-méthyl-dopa. 17. Travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins. 18. Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates pentoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication des catalyseurs. 19. Travaux exposant à l'inhalation d'anhydrides d'acides volatils, notamment anhydrides maléique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophtalique, himique. 20. Fabrication, manipulation et utilisation de fungicides, notamment les phtalimide et tetrachlorophtalonitrile. 21. Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique. 22. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle (notamment dans sa soudure thermique), fréons, polyéthylène, polypropylène. 23. Travaux exposant à l'azodicarbonamide, notamment dans l'industrie des plastiques et du caoutchouc et au styrène, isophoronediamine, aziridine polyfonctionnelle, triglycidyl isocyanurate. 24. Préparation et mise en œuvre de colorants, notamment à hétérocycles halogénés, acryloylamines ou vinyl-sulfones, pipéridinyl triazine, ninhydrine. 25. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate. 26. Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde. 27. Travaux exposant à des émanations d'oxyde d'éthylène, notamment lors de la stérilisation. 28. Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de : chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl dimethylbenzylammonium. 29. Fabrication et utilisation de détergents, notamment l'isononanoyl oxybenzène sulfonate de sodium. 30. Fabrication et conditionnement de chloramine T. 31. Fabrication et utilisation de tétrazène. 32. Synthèse des polypeptides exposant notamment au dicyclohexyl carbodiimide, 4méthyl-morpholine, dichlorobenzène sulfonate. 33. Travaux de reprographie exposant notamment aux sels de diazonium ou à l'hydroquinone. 34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 66 bis <center><strong><font size="2"> Pneumopathies d'hypersensibilité</font></strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" valign="top" width="246">Bronchoalvéolite aiguë ou subaiguë avec syndrome respiratoire (dyspnée, toux, expectoration) et/ou signes généraux (fièvre, amaigrissement) confirmés par l'exploration fonctionnelle respiratoire et la présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène responsable ou à défaut résultats de lavage broncho-alvéolaire (lymphocytose)</td> <td rowspan="2" valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Travaux de manipulation ou de fabrication exposant à des spores de moisissures ou à des actinomycètes contaminant les particules végétales ou animales suivantes : bagasse de la canne à sucre, malt, paprika, liège, charcuterie, fromages (affinage), pâte à papier et poussières de bois.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux exposant à l'inhalation de particules microbiennes ou mycéliennes dans les laboratoires de microbiologie et les locaux à caractère industriel, de bureaux ou d'habitation dont l'atmosphère est climatisée ou humidifiée par dispositif central.</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" valign="top" width="246">Fibrose pulmonaire avec signes radiologiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle respiratoire et la présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène responsable ou à défaut résultats de lavage broncho-alvéolaire (lymphocytose) et sa complication : insuffisance ventriculaire droite</td> <td rowspan="5" valign="top" width="76"><center>15 ans</center></td> <td valign="top" width="283">Travaux en milieux contaminés par des micro-organismes aéroportés (bactéries, moisissures, algues) : saunas, piscines, égouts, filières de traitement des déchets (compostage et fabrication de compost), ateliers pollués par des aérosols d'huile de coupe contaminée.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux exposant à l'inhalation d'aérosols d'enzymes lors de la fabrication, la manipulation et l'utilisation de détergents et de lessives.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux suivants exposant à des poussières végétales : - les opérations de préparation dans les filatures du coton : ouverture des balles, cardage, peignage ; - le broyage des grains de céréales, l'ensachage et l'utilisation des farines ; - la préparation et la manipulation du café vert, du thé, du soja, du tabac, du houblon, de l'orge ; - la préparation et la manipulation de champignons comestibles ; - la fabrication et l'utilisation de la pâte à papier ; - la manipulation et l'utilisation des algues et alginates.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux suivants exposant à l'inhalation d'aérosols de protéines animales : - la manipulation et utilisation de poussières d'origine aviaire ; - l'élevage et la manipulation d'animaux, y compris les mammifères de laboratoire, les arthropodes et les produits marins ou d'origine marine ; - la manipulation de fourrures ; - la préparation du carmin cochenille.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="283">Travaux exposant à l'inhalation des polluants chimiques suivants lors de leur fabrication et mise en œuvre : - anhydrides d'acides volatils suivants : anhydrides phtaliques, triméllitiques, tétrachlorophtaliques, hexahydrophtaliques himiques.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 67 <center><strong> LESIONS DE LA CLOISON NASALE PROVOQUEES PAR LES POUSSIERES DE CHLORURE DE POTASSIUM DANS LES MINES DE POTASSE ET LEURS DEPENDANCES</strong>.</center> Date de création : 3 avril 1980. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions nasales (ulcérations, perforations).</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exposant à l'inhalation de poussières de chlorure de potassium, notamment : extraction, manipulation, transport et traitement de minerai de chlorure de potassium ; traitement, conditionnement, stockage et transport du chlorure de potassium.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 68 <center><strong> TULAREMIE</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique. Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.</td> <td valign="top" width="76">15 jours</td> <td valign="top" width="284">Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages. Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation, vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure. Transport et manipulation de peaux. Travaux de laboratoire exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 69 <center><strong> Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td><center>- A -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytoses ;</td> <td valign="top" width="76"><center>5 ans</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="284">Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par : a) Les machines-outils tenues à la main, notamment : - les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les bouchardeuses et les fouloirs ; - les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs, les perceuses à percussion et les clés à choc ; - les machines rotatives, telles que les polisseuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les tronçonneuses et les débroussailleuses ; - les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses. b) Les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ; c) Les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ;</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher).</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de Raynaud.</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> </tr> <tr> <td><center>- B -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytose ;</td> <td valign="top" width="76"><center>5 ans</center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="284">Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants : - travaux de martelage, tels que travaux de forge, tôlerie, chaudronnerie et travail du cuir ; - travaux de terrassement et de démolition ; - utilisation de pistolets de scellements ; - utilisation de clouteuses et de riveteuses.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ;</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher).</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> </tr> <tr> <td><center>- C -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle.</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 70 <center><strong> AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE COBALT ET SES COMPOSES</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif spécifique.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Préparation, emploi et manipulation du cobalt et de ses composés.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test spécifique.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Asthme ou dyspnée asthmatiforme objectivé(e) par exploration fonctionnelle respiratoire récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé(e) par test spécifique.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 70 bis <center> <strong>AFFECTIONS RESPIRATOIRES DUES AUX POUSSIERES DE CARBURES METALLIQUES FRITTES OU FONDUS CONTENANT DU COBALT</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome respiratoire irritatif à type de toux et de dyspnée récidivant après nouvelle exposition au risque.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Fabrication et transformation des carbures métalliques frittés.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Broncho-alvéolite aiguë ou subaiguë avec signes généraux.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Affûtage d'outils ou pièces en carbures métalliques frittés.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Fibrose pulmonaire diffuse, avec signes radiologiques et troubles fonctionnels, confirmée par l'exploration fonctionnelle respiratoire, et ses complications : - infection pulmonaire ; - insuffisance ventriculaire droite.</td> <td valign="top" width="76"><center>20 ans</center></td> <td valign="top" width="283">Fabrication et transformations des super-alliages à base cobalt. Rechargement et affûtage d'outils et pièces en super-alliages à base cobalt. Technique de soudage et de métallisation utilisant des super-alliages à base cobalt.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 70 ter <center> <strong>AFFECTIONS CANCEREUSES BRONCHO-PULMONAIRES PRIMITIVES CAUSEES PAR L'INHALATION DE POUSSIERES DE COBALT ASSOCIEES AU CARBURE DE TUNGSTENE AVANT FRITTAGE</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td> <td valign="top" width="76"><center>35 ans (sous réserve d'une exposition de 5 ans minimum)</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exposant à l'inhalation associée de poussières de cobalt et de carbure de tungstène dans la fabrication des carbures métalliques à un stade avant le frittage (mélange de poudres, compression, rectification et usinage du préfritté).</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 71 <center> <strong>AFFECTIONS OCULAIRES DUES AU RAYONNEMENT THERMIQUE</strong>.</center> Date de création : 17 septembre 1982. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Cataracte.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 ans</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exposant habituellement au rayonnement thermique de verre ou de métal portés à incandescence.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 71 bis <center><strong>Affections oculaires dues au rayonnement thermiques associés aux poussières</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ptérygion.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 ans</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux suivants exposant au rayonnement thermique associé aux poussières dans les ateliers de verrerie travaillant le verre à la main : a) Surveillance de la marche des fours à verre ; b) Cueillette, soufflage, façonnage à chaud du verre.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 72 <center> <strong>MALADIES RESULTANT DE L'EXPOSITION AUX DERIVES NITRES DES GLYCOLS ET DU GLYCEROL</strong></center> Date de création : 6 février 1983. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Douleurs précordiales à type d'angine de poitrine, ischémie myocardique aiguë, infarctus du myocarde survenant au cours d'une période de quatre jours suivant un arrêt de l'exposition à l'agent toxique.</td> <td valign="top" width="76"><center>4 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Fabrication et conditionnement de la nitroglycérine et du nitroglycol dans l'industrie des explosifs.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 73 <center> <strong>MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR L'ANTIMOINE ET SES DERIVES</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Stibiose : pneumopathie caractérisée par des signes radiographiques spécifiques accompagnés ou non de troubles tels que toux, expectoration, dyspnée.</td> <td valign="top" width="76"><center>5 ans</center></td> <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux exposant à l'inhalation de poussières, fumées ou vapeurs d'antimoine, notamment : - travaux de forage, d'abattage, d'extraction de minerais renfermant de l'antimoine ; - concassage, broyage, tamisage manipulation de minerais renfermant de l'antimoine ; - travaux de purification, grillage, réduction thermique et oxydation de minerais ou de substances renfermant de l'antimoine ; - brassage et ensachage d'oxyde d'antimoine.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 74 <center> <strong>AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE FURFURAL ET L'ALCOOL FURFURYLIQUE</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="284">Travaux exposant aux émanations de furfural et d'alcool furfurylique utilisés comme : - solvants, réactifs ; - agents de synthèse des pesticides, de médicaments ou de matières plastiques en particulier pour la préparation et l'utilisation de moules en fonderie ; - accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Conjonctivite récidivant après nouvelle exposition</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Dermite eczématiforme récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 75 <center> <strong>AFFECTIONS PROFESSIONNELLES RESULTANT DE L'EXPOSITION AU SELENIUM ET A SES DERIVES MINERAUX</strong>.</center> Date de création : 26 juin 1984. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Affections des voies aériennes.</td> <td valign="top" width="76"><center>5 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Emploi des sels de sélénium dans l'industrie métallurgique et l'électronique.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Oedème pulmonaire.</td> <td valign="top" width="76"><center>5 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Utilisation de pigments contenant du sélénium.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Brûlures et irritations cutanées.</td> <td valign="top" width="76"><center>5 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Fabrication et emploi d'additifs alimentaires contenant du sélénium.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Brûlures oculaires et conjonctivite.</td> <td valign="top" width="76"><center>5 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux de laboratoire faisant intervenir le sélénium comme réactif chimique. Fabrication de produits contenant des dérivés du sélénium dans les industries de cosmétologie, de phytopharmacie, de photographie et de photocopie.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 76 <center> <strong>Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile</strong>.</center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A. - Infections dues aux staphylocoques : Manifestations cliniques de staphylococcie : - septicémie ; - atteinte viscérale ; - panaris, avec mise en évidence du germe et typage du staphylocoque.</td> <td valign="top" width="76"><center>10 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux accomplis par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de staphylocoques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">B. - Infections dues aux pseudomonas aeruginosa : - septicémie ; - localisations viscérales, cutanéo-muqueuses et oculaires, avec mise en évidence du germe et typage du pseudomonas aeruginosa.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de pseudomonas aeruginosa.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">C. - Infections dues aux entérobactéries : Septicémie confirmée par hémoculture.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir d'entérobactéries.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">D. - Infections dues aux pneumocoques : Manifestations cliniques de pneumococcie : - pneumonie ; - broncho-pneumonie ; - septicémie ; - méningite purulente, confirmée par isolement bactériologique du germe ou par les résultats positifs d'une recherche des antigènes solubles.</td> <td valign="top" width="76"><center>10 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de pneumocoques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">E. - Infections dues aux streptocoques bêta-hémolytiques : Manifestations cliniques de streptococcie :</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td rowspan="6" valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de streptocoques bêta-hémolytiques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- otite compliquée ;</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- érysipèle ;</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- broncho-pneumonie ;</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- endocardite ;</td> <td valign="top" width="76"><center>60 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">- glomérulonéphrite aiguë, confirmées par mise en évidence de streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">F. - Infections dues aux méningocoques : - méningite ; - conjonctivite, confirmées par la mise en évidence de Neisseria meningitidis.</td> <td valign="top" width="76"><center>10 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de méningocoques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">G. - Fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B confirmées par une hémoculture mettant en évidence la salmonelle en cause et par le sérodiagnostic de Widal.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de salmonelles.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">H. - Dysenterie bacillaire confirmée par la mise en évidence de shigelles dans la coproculture et par la séroconversion.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de shigelles.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">I. - Choléra confirmé bactériologiquement par la coproculture.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de vibrions cholériques.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">J. - Fièvres hémorragiques (Lasse, Ebola, Marburg, Congo-Crimée) confirmées par la mise en évidence du virus et/ou la présence d'anticorps spécifiques à taux significatif.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, les autres personnels du service d'hospitalisation et le personnel de laboratoire de virologie mettant au contact des virus.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">K. - Infections dues aux gonocoques : Manifestations cliniques : - gonococcie cutanée ; - complications articulaires, confirmées par isolement bactériologique du germe.</td> <td valign="top" width="76"><center>10 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou de services sociaux mettant au contact de malades infectés.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">L. - Syphilis. Tréponématose primaire cutanée confirmée par la mise en évidence du tréponème et par la sérologie.</td> <td valign="top" width="76"><center>10 semaines</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou de services sociaux mettant au contact de malades infectés.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">M. - Infections à Herpes virus varicellae : Varicelle et ses complications : - complications de la phase aiguë : septicémie, encéphalite, neuropathie périphérique, purpura thrombopénique, pneumopathie spécifique, varicelle grave généralisée ; - complications dues à l'infection chronique par le virus : zona et ses manifestations cutanée, auriculaire, ophtalmique, méningée, neurologique périphérique, algies post-zostériennes chez une personne ayant été atteinte antérieurement d'une varicelle.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, personnel de service, d'entretien ou de services sociaux, mettant en contact avec des malades présentant une varicelle ou un zona.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">N. - Gale : Parasitose à Sarcoptes Scabei avec prurit et éventuellement surinfection des atteintes cutanées dues au parasite. En dehors d'un contexte épidémique, l'affection devra être confirmée par l'identification des sarcoptes.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="283">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou de services sociaux mettant en contact direct avec des porteurs de cette scabiose.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 77 <center> <font size="2"><strong>Périonyxis et onyxis</strong></font></center> Date de création : 19 novembre 1983. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Atteinte des doigts : Inflammation périunguéale, douloureuse d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus. Préparation, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés, notamment lors des travaux de plonge en restauration. Travaux dans les abattoirs au contact des animaux et de leurs viscères.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Atteinte des orteils : Onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction totale ou partielle, épaississement, striations, fissurations, accompagnées d'hyperkératose sous ou péri-unguéale.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux en mines souterraines, chantiers du bâtiment, chantiers de travaux publics. Travaux dans les abattoirs au contact des animaux et de leurs viscères.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 78 <center> <strong>AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LE CHLORURE DE SODIUM DANS LES MINES DE SEL ET LEURS DEPENDANCES</strong>.</center> Date de création : 19 novembre 1983. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions nasales : - ulcérations ; - perforations.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exécutés au contact du sel pulvérulent.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Ulcérations cutanées.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux effectués au contact du sel pulvérulent ou au contact des saumures.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 79 <center> <strong>LESIONS CHRONIQUES DU MENISQUE</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque.</td> <td valign="top" width="76"><center>2 ans</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 80 <center> <strong>KERATOCONJONCTIVITES VIRALES</strong></center> Date de création : 23 juin 1985. <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">A. - Kératite nummulaire sous-épithéliale.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien mettant au contact direct ou indirect de malades porteurs de ces affections.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">B. - Kératite superficielle ulcéreuse avec conjonctivite associée.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">C. - Conjonctivite hémorragique.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">D. - Conjonctivite œdémateuse avec chémosis.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">E. - Conjonctivite folliculaire avec ou sans participation cornéenne.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 81 <center> <strong>AFFECTIONS MALIGNES PROVOQUEES PAR LE BIS (CHLOROMETHYLE) ETHER</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Cancer bronchique primitif.</td> <td valign="top" width="76"><center>40 ans</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux de fabrication du chlorométhyl-méthyléther.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 82 <center> <strong>AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LE METHACRYLATE DE METHYLE</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td rowspan="5" valign="top" width="284">Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de méthacrylate de méthyle notamment : - la fabrication de résines acryliques ; - la fabrication des matériaux acryliques ; - la fabrication et l'emploi d'encres, de colles, de peintures à base de méthacrylate de méthyle ; - la fabrication de prothèses, en particulier en chirurgie orthopédique, dentaire et oculaire ; - en histologie osseuse.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Conjonctivité récidivant en cas de nouvelle exposition au risque</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Manifestations respiratoires chroniques avec altérations des épreuves fonctionnelles respiratoires, survenant après l'une des affections énumérées ci-dessus</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 83 <center> <strong>LESIONS PROVOQUEES PAR LES TRAVAUX EFFECTUES DANS UN MILIEU OU LA PRESSION EST INFERIEURE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE ET SOUMISE A VARIATIONS</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Otites moyennes subaiguës.</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux effectués en service aérien.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Otites moyennes chroniques.</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions de l'oreille interne.</td> <td valign="top" width="76"><center>1 an</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Le diagnostic dans tous les cas doit être confirmé par des examens cliniques et audiométriques spécifiques.</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="284"/> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II tableau 84 DESIGNATION DES MALADIES : Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu'au coma. DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours DESIGNATION DES MALADIES : Dermite irritative. DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours DESIGNATION DES MALADIES : Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : Préparation, emploi, manipulation des solvants. Traitement des résines naturelles et synthétiques. Emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, colles, laques. Production de caoutchouc naturel et synthétique. Utilisation de solvants comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants. Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèses organiques, en pharmacie, dans les cosmétiques. ### Article Annexe II : Tableau n° 85 <center> <strong>AFFECTION ENGENDREE PAR L'UN OU L'AUTRE DE CES PRODUITS : N-METHYL N'NITRO N-NITROSOGUANIDINE ; N-ETHYL N'NITRO N-NITROSOGUANIDINE ; N-METHYL N-NITROSOUREE ; N-ETHYL N-NITROSOUREE</strong></center><center><strong>DUREE D'EXPOSITION : SIX MOIS</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Glioblastome.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 ans</center></td> <td valign="top" width="284">Fabrication et conditionnement de ces substances. Utilisation dans les laboratoires de génie génétique, de biologie cellulaire, de recherche en mutagénèse ou cancérologie.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 86 <center> <strong>PASTEURELLOSES</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës de pasteurellose par inoculation (en dehors des cas considérés comme accidents du travail).</td> <td valign="top" width="76"><center>8 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Manifestations loco-régionales tardives.</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Toutes ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intradermoréaction.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 87 <center> <strong>ORNITHOSE-PSITTACOSE</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Pneumopathie aiguë.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> <td rowspan="3" valign="top" width="283">Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou leurs déjections : - travaux d'élevage et de vente des oiseaux ; - travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et ornithologiques ; - travaux d'élevage, vente, abattage, conservation des volailles.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Formes neuroméningées.</td> <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l'isolement du germe ou par un examen sérologique spécifique de Chlamydia-psittaci.</td> <td valign="top" width="76"><center></center></td> <td valign="top" width="283">Travaux de laboratoire comportant la manipulation des volailles et oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 88 <center> <strong>ROUGET DU PORC (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Forme cutanée simple : placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme accidents du travail).</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Forme cutanée associée à une monoarthrite ou à une polyarthrite loco-régionale.</td> <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibiers.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Formes cutanées chroniques, à rechute.</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaison, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Formes septicémiques : complications endocarditiques, intestinales.</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> <td valign="top" width="284">Fabrication de gélatine, de colles à base d'os. Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts. Travaux exécutés dans les parcs zoologiques. Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires. Travaux de gardes-chasse.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 89 <center> <strong><font size="2">Affection provoquée par l'halothane</font></strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Hépatite ayant récidivé après nouvelle exposition et confirmée par des tests biochimiques, après exclusion d'une autre étiologie.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Activités exposant à l'halothane, notamment en salles d'opération et d'accouchement.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 90 <center></center> <strong>Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales </strong> <strong/> <strong> </strong> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td><center>- A -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Syndrome respiratoire obstructif aigu caractérisé par une oppression thoracique survenant habituellement après une interruption d'exposition au risque d'au moins 36 heures et se manifestant quelques heures après la reprise de l'exposition au risque (byssinose et affections apparentées).Le caractère obstructif de ce syndrome doit être confirmé par des explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées au moment de la reprise de l'exposition au risque et six à huit heures après.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exposant à l'inhalation de poussières de coton, lin, chanvre, sisal, dans les ateliers de : - teillage ; - ouvraison ; - battage ; - cardage ; - étirage ; - peignage ; - bambrochage ; - filage ; - bobinage ; - retordage ; - ourdissage.</td> </tr> <tr> <td><center>- B -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Bronchopneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Cette bronchopneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique.</td> <td valign="top" width="76"><center>5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux identiques à ceux visés en A sous réserve qu'ils ne soient pas réalisés dans des ateliers où s'effectue uniquement le filage à bout libre (procédé dit open end »).</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 91 <center> <strong>Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.</td> <td valign="top" width="76"><center>10 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux au fond dans les mines de charbon.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 92 <center> <strong>Infections professionnelles à Streptococcus suis</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Méningite purulente avec bactériémie, accompagnée le plus souvent d'une atteinte cochléo-vestibulaire : surdité de perception unie ou bilatérale, avec acouphènes et troubles de l'équilibre (vertiges et ataxie).</td> <td valign="top" width="76"><center>25 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exposant au contact de porcs, de leur viande, carcasses, os, abats ou sang, dans les élevages de porcs, les abattoirs, les entreprises d'équarrissage, les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, cuisines, entreprises de transport de porcs ou viande de porc.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Atteinte cochléo-vestibulaire aiguë et ses complications cochléaires (troubles de l'audition irréversibles).</td> <td valign="top" width="76"><center>25 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux d'inspection de viande de porc, travaux vétérinaires, travaux de laboratoire au contact de porc.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Septicémie isolée, tableau de coagulopathie intravasculaire disséminée.</td> <td valign="top" width="76"><center>25 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux de l'industrie alimentaire avec fabrication d'aliments à base de viande de porc.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Arthrites inflammatoires ou septiques.</td> <td valign="top" width="76"><center>25 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Endophtalmie, uvéite.</td> <td valign="top" width="76"><center>25 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Myocardite.</td> <td valign="top" width="76"><center>25 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Pneumonie, paralysie faciale.</td> <td valign="top" width="76"><center>25 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Endocardite.</td> <td valign="top" width="76"><center>60 jours</center></td> <td valign="top" width="284"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en évidence le Steptococcus suis et de procéder à son typage.</td> <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="284"/> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 93 <center> <strong>Lésions chroniques du segment antérieur de l'oeil provoquées par l'exposition à des particules en circulation dans les puits de mine de charbon</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Conjonctivite chronique ou blépharoconjonctivite chronique.</td> <td valign="top" width="76"><center>90 jours sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux dans les puits de retour d'air des mines de charbon.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 94 <center> <strong>Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI DE PRISE en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer cette maladie</center></td> </tr> <tr> <td>Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.</td> <td>10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)</td> <td>Travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 95 <center> <strong>Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Urticaire de contact ayant récidivé après nouvelle exposition au risque et confirmée par un test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> <td rowspan="4" valign="top" width="284">Préparation, emploi et manipulation du latex naturel et des produits en renfermant, notamment : - production et traitement du latex naturel ; - fabrication et utilisation d'objets en latex naturel.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Rhinite, asthme, conjonctivite aiguë bilatérale, ayant récidivé après nouvelle exposition au risque et confirmés par un test.</td> <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Réactions allergiques systémiques telles que : urticaire géante, œdème de Quincke, choc anaphylactique, survenus à l'occasion d'une exposition au latex.</td> <td valign="top" width="76"><center>3 jours</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes ayant récidivé après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif.</td> <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 96 <center> <strong>Fièvres hémorragiques avec syndrome rénal dues aux agents infectieux du groupe hantavirus</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Infections aiguës par hantavirus, se traduisant par une insuffisance rénale aiguë ou un syndrome algique pseudo-grippal ou des manifestations hémorragiques, dont l'étiologie aura été confirmée soit par la mise en évidence du virus, soit par la présence d'anticorps spécifiques à un taux considéré comme significatif dans le sérum prélevé au cours de la maladie.</td> <td valign="top" width="76"><center>60 jours</center></td> <td valign="top" width="284">Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, et le personnel de laboratoire, susceptibles de mettre en contact avec le virus. Tous travaux exposant au contact de rongeurs susceptibles de porter ces germes, ou au contact de leurs déjections, ou effectués dans des locaux susceptibles d'être souillés par les déjections de ces animaux.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 97 <center> <strong>Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier</strong></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.</td> </tr> </tbody></table> ### Article Annexe II : Tableau n° 98 <strong>Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes</strong> <div align="left"> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="246">Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.</td> <td valign="top" width="76"><center>6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td> <td valign="top" width="284">Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.</td> </tr> </tbody></table> ### 12. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES SUIVANTS DES HYDROCARBURES ALIPHATIQUES : DICHLOROMETHANE (CHLORURE DE METHYLENE), TRICHLOROMETHANE (CHLOROFORME), TRIBROMOMETHANE (BROMOFORME), DICHLORO-1-2-ETHANE, DIBROMO-1-2-ETHANE, TRICHLORO-1-1-1-ETHANE (METHYLCHLOROFORME), DICHLORO-1-1 ETHYLENE (DICHLORETHYLENE ASYMETRIQUE), DICHLORO-1-2-ETHYLENE (DICHLORETHYLENE SYMETRIQUE), TRICHLORETHYLENE, TETRACHLORETHYLENE (PERCHLORETHYLENE), DICHLORO-1-2-PROPANE, CHLOROPROPYLENE (CHLORURE D'ALLYLE), CHLORO-2-BUTADIENE-1-3 (CHLOROPRENE). ### 84. Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques, hétérocycliques et aromatiques, et leurs mélanges (white-spirit, essences spéciales) ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; acétonitrile ; alcools, aldéhydes, cétone, esters, éthers dont le tétrahydrofurane, glycols et leurs éthers ; diméthylformamide, diméthylsulfoxyde ## Annexe V (mentionnée aux articles R. 611-40 et R. 611-52). ### Article Annexe 5 III. - Caisses mutuelles régionales des professions libérales (A) : NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) (B) : Professions juridiques ou judiciaires : Actifs (C) : Professions juridiques ou judiciaires : Retraités (D) : Autres professions libérales : Actifs (E) : Autres professions libérales : Retraités !---------------------------------------------------------------! ! CAISSE ! !---------------------------------------------------------------! ! Caisse mutuelle parisienne des professions libérales ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! ! ! ! NOMBRE DE MEMBRES ! ! ! ! représentants des ! ! CIRCONSCRIPTION ! A ! assurés ! ! ! !-----!-----!------!-----! ! ! ! B ! C ! D ! E ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! ! Ile-de-France ! 33 ! 5 ! 1 ! 14 ! 5 ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! !---------------------------------------------------------------! ! CAISSE ! !---------------------------------------------------------------! ! Caisse mutuelle provinciale des professions libérales ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! ! ! ! NOMBRE DE MEMBRES ! ! ! ! représentants des ! ! CIRCONSCRIPTIONS ! A ! assurés ! ! ! !-----!-----!------!-----! ! ! ! B ! C ! D ! E ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! ! Nord - Pas-de-Calais ! ! ! ! ! ! ! Picardie ! ! ! ! ! ! ! Champagne-Ardenne ! ! 1 ! ! 4 ! 1 ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! ! Lorraine ! ! ! ! ! ! ! Alsace ! ! ! ! ! ! ! Bourgogne ! ! ! ! ! ! ! Franche-Comté ! ! 1 ! ! 4 ! 1 ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! ! Rhône-Alpes ! ! ! ! ! ! ! Provence-Alpes-Côte d'Azur ! ! ! ! ! ! ! Corse ! ! 2 ! 1 ! 3 ! 1 ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! ! Languedoc-Roussillon ! ! ! ! ! ! ! Aquitaine ! ! 1 ! ! 3 ! 1 ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! ! Midi-Pyrénées ! ! ! ! ! ! ! Auvergne ! ! ! ! ! ! ! Limousin ! ! 1 ! ! 2 ! 1 ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! ! Poitou-Charentes ! ! ! ! ! ! ! Centre ! ! ! ! ! ! ! Bretagne ! ! ! ! ! ! ! Pays de la Loire ! ! 1 ! ! 4 ! 1 ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! ! Haute-Normandie ! ! ! ! ! ! ! Basse-Normandie ! ! ! ! ! ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----! ! Total ! 42 ! 7 ! 1 ! 20 ! 6 ! !-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!