Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juin 2006 (version cb52135)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2006.

28228 28228
##### Article R313-8
28229 28229

                                                                                    
28230 28230
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
28231 28231

                                                                                    
28232 28232
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
28233 28233

                                                                                    
28234 28234
2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
28235 28235

                                                                                    
28236 28236
3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 
p. 100
%
 ;
28237 28237

                                                                                    
28238 28238
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
28239 28239

                                                                                    
28240 28240
5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.
28241

                                                                                    
28242
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié.
   

                    
30272 30274
###### Article R381-3
30273 30275

                                                                                    
30274 30276
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation
 journalière
 de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
30275 30277

                                                                                    
30276 30278
Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
   

                    
30278 30280
###### Article R381-3-1
30279 30281

                                                                                    
30280 30282
La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation
 journalière
 de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
30281 30283

                                                                                    
30282 30284
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale
 :
30285

                                                                                    
30282 30286
1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant
, par mois, à :
30283 30287

                                                                                    
30284 30288
a) 100 
p. 100
%
 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant 
ou une allocation de présence parentale 
au taux de 142,57 
p. 100
%
 de la base mensuelle
 de calcul
 des allocations familiales 
ou au taux de 96,62 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base 
;
30285 30289

                                                                                    
30286 30290
b) 50 
p. 100
%
 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant 
ou une allocation de présence parentale 
au taux de 
94,27 p. 100
108,41 %
 de la base mensuelle des allocations familiales 
ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base 
;
30287 30291

                                                                                    
30288 30292
c) 20 
p. 100
%
 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant 
ou une allocation de présence parentale 
au taux de 
71,29 p. 100
81,98 %
 de la base mensuelle des allocations familiales
 ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
30293

                                                                                    
30288 30294
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance
.
30289 30295

                                                                                    
30290 30296
Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
   

                    
33712 33718
##### Article R544-1
33713 33719

                                                                                    
33714 33720
La demande d'allocation
 journalière
 de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
33715 33721

                                                                                    
33716 33722
1
.
°
 Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale 
ou d'une réduction d'activité 
en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, 
des articles 37 bis et 54
de l'article 40
 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 
des articles 60 bis et 75 bis
de l'article 60 sexies
 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
ou des articles 46-1 et 64-1
du 11° de l'article 41
 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
et indiquant la période de date à date dudit
ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un
 congé 
ou de ladite réduction d'activité, ainsi que la quotité d'activité exercée dans ce dernier cas
de présence parentale
 ;
33717 33723

                                                                                    
33718 33724
2
.
°
 Un certificat médical détaillé
 adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical et précisant la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible
, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant
.
33725

                                                                                    
33726
Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.
   

                    
51047 51055
###### Article D381-1
51048 51056

                                                                                    
51049 51057
Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
51050 51058

                                                                                    
51051 51059
Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation 
journalière 
de présence parentale.
   

                    
51065 51073
###### Article D381-2-1
51066 51074

                                                                                    
51067 51075
Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
51068 51076

                                                                                    
51069 51077
Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation 
journalière 
de présence parentale.
   

                    
53860 53868
##### Article D544-1
53861 53869

                                                                                    
53862 53870
L'allocation 
journalière 
de présence parentale est 
attribuée lorsque la nécessité de présence soutenue ou de soins contraignants est prévue pour une
versée dans la limite d'une
 durée 
minimale de quatre mois attestée par le certificat médical
maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières
 mentionné 
au 2 de
à
 l'article 
R
L
. 544-
1
3
.
 Cette durée est ramenée à deux mois lorsqu'il s'agit d'une affection périnatale.
   

                    
53864 53872
##### Article D544-2
53865 53873

                                                                                    
53866
I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53867

                                                                                    
53868
II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :
53869

                                                                                    
53870 53874
a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
Lorsque
 la durée 
d'activité restante correspond à 80 %
prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite
 de la durée 
légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;
53871

                                                                                    
53872
b) 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
53873

                                                                                    
53874
III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 277,89 %, 94,27 % et 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations familliales.
53874
maximale mentionnée à l'article D. 544-1.
   

                    
53876 53876
##### Article D544-3
53877 53877

                                                                                    
53878
L'allocation est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.
53879

                                                                                    
53880 53878
Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le
Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce
 droit peut être 
renouvelé par périodes de quatre mois.
ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit.
   

                    
53882 53880
##### Article D544-4
53883 53881

                                                                                    
53884 53882
Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du
Le nombre d'allocations journalières versées pour un même enfant au titre d'un
 mois civil 
au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date.
à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à 22.
   

                    
53886 53884
##### Article D544-5
53887 53885

                                                                                    
53888 53886
La condition de cessation d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1,
En cas de nouvelle pathologie de l'enfant, un nouveau droit est ouvert dans les conditions prévues
 à l'article 
L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par une déclaration sur l'honneur précisant :
53889

                                                                                    
53890 53886
a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R
D
. 544-1
 ;
53891

                                                                                    
53892 53886
b) La durée de l'interruption d'activité
.
   

                    
53894 53888
##### Article D544-6
53895 53889

                                                                                    
53896 53890
La condition de cessation de formation professionnelle rémunérée ou de recherche active d'emploi exigée des travailleurs en formation professionnelle rémunérée ou à la recherche d'un emploi pour l'attribution
Le montant
 de l'allocation
 journalière
 de présence parentale 
à taux plein est attestée par :
53897

                                                                                    
53898
1. Une déclaration sur l'honneur précisant :
53899

                                                                                    
53900
a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés
53890
est fixée à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53891

                                                                                    
53900 53892
Lorsque la charge
 de l'enfant 
malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
53901

                                                                                    
53902
b) La période concernée ;
53904
2. Une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue.
53892
au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53904 53892
2. Une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue.
au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
   

                    
53906 53894
##### Article D544-7
53907 53895

                                                                                    
53908
La condition de réduction d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 615-1 et L. 722-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural pour
53896
Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué.
53897

                                                                                    
53908 53898
Pour
 l'attribution 
de l'allocation de présence parentale à taux partiel est attestée par une déclaration sur l'honneur :
53909

                                                                                    
53910 53898
a) Précisant que cette réduction d'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants
du complément pour frais, le montant des ressources du ménage
 ou de 
présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2
la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application
 de l'article R. 
544-1 ;
53912
b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temps plein ainsi que la période concernée.
53898
522-2.
53912 53898
b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temps plein ainsi que la période concernée.
522-2.
   

                    
53900
##### Article D544-8
53901

                        
53902
Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22.
53903

                        
53904
Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1.
   

                    
53906
##### Article D544-9
53907

                        
53908
Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :
53909

                        
53910
1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;
53911

                        
53912
2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
53913

                        
53914
3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
53915

                        
53916
4° Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, ou aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
53917

                        
53918
5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.
   

                    
53920
##### Article D544-10
53921

                        
53922
Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l'article L. 544-7. L'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses.