Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28228 | 28228 |
##### Article R313-8 |
28229 | 28229 | |
28230 | 28230 |
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié : |
28231 | 28231 | |
28232 | 28232 |
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ; |
28233 | 28233 | |
28234 | 28234 |
2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ; |
28235 | 28235 | |
28236 | 28236 |
3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 p. 100 % ; |
28237 | 28237 | |
28238 | 28238 |
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ; |
28239 | 28239 | |
28240 | 28240 |
5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire. |
28241 | ||
28242 |
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié. |
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30272 | 30274 |
###### Article R381-3 |
30273 | 30275 | |
30274 | 30276 |
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. |
30275 | 30277 | |
30276 | 30278 |
Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. |
30278 | 30280 |
###### Article R381-3-1 |
30279 | 30281 | |
30280 | 30282 |
La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. |
30281 | 30283 | |
30282 | 30284 |
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale : |
30285 | ||
30282 | 30286 |
1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant , par mois, à : |
30283 | 30287 | |
30284 | 30288 |
a) 100 p. 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou une allocation de présence parentale au taux de 142,57 p. 100 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ; |
30285 | 30289 | |
30286 | 30290 |
b) 50 p. 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou une allocation de présence parentale au taux de 94,27 p. 100 108,41 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ; |
30287 | 30291 | |
30288 | 30292 |
c) 20 p. 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou une allocation de présence parentale au taux de 71,29 p. 100 81,98 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ; |
30293 | ||
30288 | 30294 |
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance . |
30289 | 30295 | |
30290 | 30296 |
Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. |
33712 | 33718 |
##### Article R544-1 |
33713 | 33719 | |
33714 | 33720 |
La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants : |
33715 | 33721 | |
33716 | 33722 |
1 . ° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale ou d'une réduction d'activité en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, des articles 37 bis et 54 de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 60 bis et 75 bis de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou des articles 46-1 et 64-1 du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et indiquant la période de date à date dudit ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé ou de ladite réduction d'activité, ainsi que la quotité d'activité exercée dans ce dernier cas de présence parentale ; |
33717 | 33723 | |
33718 | 33724 |
2 . ° Un certificat médical détaillé adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical et précisant la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible , établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale , adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant . |
33725 | ||
33726 |
Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa. |
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51047 | 51055 |
###### Article D381-1 |
51048 | 51056 | |
51049 | 51057 |
Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire. |
51050 | 51058 | |
51051 | 51059 |
Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale. |
51065 | 51073 |
###### Article D381-2-1 |
51066 | 51074 | |
51067 | 51075 |
Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. |
51068 | 51076 | |
51069 | 51077 |
Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale. |
53860 | 53868 |
##### Article D544-1 |
53861 | 53869 | |
53862 | 53870 |
L'allocation journalière de présence parentale est attribuée lorsque la nécessité de présence soutenue ou de soins contraignants est prévue pour une versée dans la limite d'une durée minimale de quatre mois attestée par le certificat médical maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières mentionné au 2 de à l'article R L . 544- 1 3 . Cette durée est ramenée à deux mois lorsqu'il s'agit d'une affection périnatale. |
53864 | 53872 |
##### Article D544-2 |
53865 | 53873 | |
53866 |
I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
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53867 | ||
53868 |
II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à : |
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53869 | ||
53870 | 53874 |
a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque Lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ; |
53871 | ||
53872 |
b) 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise. |
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53873 | ||
53874 |
III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 277,89 %, 94,27 % et 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations familliales. |
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53874 |
maximale mentionnée à l'article D. 544-1. |
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53876 | 53876 |
##### Article D544-3 |
53877 | 53877 | |
53878 |
L'allocation est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap. |
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53879 | ||
53880 | 53878 |
Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut être renouvelé par périodes de quatre mois. ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit. |
53882 | 53880 |
##### Article D544-4 |
53883 | 53881 | |
53884 | 53882 |
Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du Le nombre d'allocations journalières versées pour un même enfant au titre d'un mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à 22. |
53886 | 53884 |
##### Article D544-5 |
53887 | 53885 | |
53888 | 53886 |
La condition de cessation d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, En cas de nouvelle pathologie de l'enfant, un nouveau droit est ouvert dans les conditions prévues à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par une déclaration sur l'honneur précisant : |
53889 | ||
53890 | 53886 |
a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R D . 544-1 ; |
53891 | ||
53892 | 53886 |
b) La durée de l'interruption d'activité . |
53894 | 53888 |
##### Article D544-6 |
53895 | 53889 | |
53896 | 53890 |
La condition de cessation de formation professionnelle rémunérée ou de recherche active d'emploi exigée des travailleurs en formation professionnelle rémunérée ou à la recherche d'un emploi pour l'attribution Le montant de l'allocation journalière de présence parentale à taux plein est attestée par : |
53897 | ||
53898 |
1. Une déclaration sur l'honneur précisant : |
|
53899 | ||
53900 |
a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés |
|
53890 |
est fixée à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
|
53891 | ||
53900 | 53892 |
Lorsque la charge de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ; |
53901 | ||
53902 |
b) La période concernée ; |
|
53904 |
2. Une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue. |
|
53892 |
au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
|
53904 | 53892 |
2. Une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue. au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
53906 | 53894 |
##### Article D544-7 |
53907 | 53895 | |
53908 |
La condition de réduction d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 615-1 et L. 722-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural pour |
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53896 |
Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué. |
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53897 | ||
53908 | 53898 |
Pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux partiel est attestée par une déclaration sur l'honneur : |
53909 | ||
53910 | 53898 |
a) Précisant que cette réduction d'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l'article R. 544-1 ; |
53912 |
b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temps plein ainsi que la période concernée. |
|
53898 |
522-2. |
|
53912 | 53898 |
b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temps plein ainsi que la période concernée. 522-2. |
53900 |
##### Article D544-8 |
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53901 | ||
53902 |
Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22. |
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53903 | ||
53904 |
Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1. |
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53906 |
##### Article D544-9 |
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53907 | ||
53908 |
Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales : |
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53909 | ||
53910 |
1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ; |
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53911 | ||
53912 |
2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; |
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53913 | ||
53914 |
3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; |
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53915 | ||
53916 |
4° Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, ou aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; |
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53917 | ||
53918 |
5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée. |
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53920 |
##### Article D544-10 |
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53921 | ||
53922 |
Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l'article L. 544-7. L'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses. |