Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1198,13 +1198,17 @@ e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l |
1198 | 1198 |
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1199 | 1199 |
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; |
1200 | 1200 |
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1201 |
-7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; |
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1201 |
+7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base : |
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1202 |
+ |
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1203 |
+a) Des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; |
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1204 |
+ |
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1205 |
+b) Des périodes de volontariat associatif de leurs assurés, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; |
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1202 | 1206 |
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1203 | 1207 |
8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ; |
1204 | 1208 |
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1205 | 1209 |
9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. |
1206 | 1210 |
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1207 |
-Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1211 |
+Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A l'exception de celles mentionnées au b du 7°, elles sont calculées sur une base forfaitaire. |
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1208 | 1212 |
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1209 | 1213 |
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
1210 | 1214 |
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@@ -1411,11 +1415,13 @@ III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution : |
1411 | 1415 |
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1412 | 1416 |
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ; |
1413 | 1417 |
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1414 |
-5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail. |
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1418 |
+5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail ; |
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1415 | 1419 |
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1416 |
-6° (Abrogé). |
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1420 |
+6° (Abrogé) ; |
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1417 | 1421 |
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1418 |
-7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). |
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1422 |
+7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ; |
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1423 |
+ |
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1424 |
+8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. |
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1419 | 1425 |
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1420 | 1426 |
###### Article L136-3 |
1421 | 1427 |
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... | ... |
@@ -7410,7 +7416,9 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des |
7410 | 7416 |
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7411 | 7417 |
26° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1 du code du travail ; |
7412 | 7418 |
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7413 |
-27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi. |
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7419 |
+27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ; |
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7420 |
+ |
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7421 |
+28° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre Ier de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. |
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7414 | 7422 |
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7415 | 7423 |
##### Article L311-4 |
7416 | 7424 |
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