Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 mars 2006 (version 2e727f6)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

33788 33788
####### Article R611-2
33789 33789

                                                                                    
33790 33790
I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :
33791 33791

                                                                                    
33792 33792
1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre
 ;
33793

                                                                                    
33792 33794
2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par leurs conseils d'administration réunis
.
33793 33795

                                                                                    
33794 33796
Siègent également au conseil avec voix consultative :
33795 33797

                                                                                    
33796 33798
1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;
33797 33799

                                                                                    
33798 33800
2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
33799 33801

                                                                                    
33800 33802
II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
33801 33803

                                                                                    
33802 33804
III. - Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
33803 33805

                                                                                    
33804 33806
IV. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
33805 33807

                                                                                    
33806 33808
V. - Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
   

                    
33894 33896
######## Article R611-11
33895 33897

                                                                                    
33896 33898
Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale
, le ministre chargé du budget
 et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition.
33897 33899

                                                                                    
33898 33900
Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres précités dans le délai de quinze jours.
   

                    
33940 33942
####### Article R611-15
33941 33943

                                                                                    
33942 33944
Le directeur général de la caisse nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale
, du ministre chargé du budget
 et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
   

                    
34271 34273
####### Article R611-40
34272 34274

                                                                                    
34273 34275
Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article 
L
R
. 611-30 peut demander la rectification de la liste.
34274 34276

                                                                                    
34275 34277
Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
34276 34278

                                                                                    
34277 34279
La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34278 34280

                                                                                    
34279 34281
Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
34280 34282

                                                                                    
34281 34283
Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.
   

                    
34631 34969
###### Article R612-18
34632 34970

                                                                                    
34633 34971
Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente, un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
34634 34972

                                                                                    
34635 34973
Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
34636 34974

                                                                                    
34637 34975
Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
34638 34976

                                                                                    
34639 34977
Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse 
mutuelle régionale
de base
, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
   

                    
34741 35079
####### Article R613-7
34742 35080

                                                                                    
34743 35081
Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII
 du
 code rural, son activité principale est déterminée comme suit :
34744 35082

                                                                                    
34745 35083
1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
34746 35084

                                                                                    
34747 35085
2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
   

                    
34763 35101
####### Article R613-11
34764 35102

                                                                                    
34765 35103
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse 
mutuelle régionale
de base
 dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15.
34766 35104

                                                                                    
34767 35105
Pour l'application de l'alinéa précédent :
34768 35106

                                                                                    
34769 35107
1°) Paragraphe supprimé
34770 35108

                                                                                    
34771 35109
2°) Paragraphe supprimé
34772 35110

                                                                                    
34773 35111
3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse 
mutuelle régionale
de base
 dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
   

                    
34783 35121
####### Article R613-13
34784 35122

                                                                                    
34785 35123
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :
34786 35124

                                                                                    
34787 35125
1°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion
 
, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
34788 35126

                                                                                    
34789 35127
2°) si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ;
34790 35128

                                                                                    
34791 35129
3°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
   

                    
34841 35179
####### Article R613-23
34842 35180

                                                                                    
34843 35181
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse de base a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse de base. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse de base à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
34844 35182

                                                                                    
34845 35183
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
34846 35184

                                                                                    
34847 35185
Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 
611-87
613-88
 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse de base, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
   

                    
34877 35215
####### Article R613-29
34878 35216

                                                                                    
34879 35217
Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6
 (1)
, les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.
   

                    
34881 35219
####### Article R613-30
34882 35220

                                                                                    
34883 35221
Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 
p. 100
%
 continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles.
34884 35222

                                                                                    
34885 35223
Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 613-14 du présent code.
34886 35224

                                                                                    
34887 35225
Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse de base conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.
34888 35226

                                                                                    
34889 35227
En ce cas la caisse de base peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision.
   

                    
34895 35233
####### Article R613-33
34896 35234

                                                                                    
34897 35235
Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
34898 35236

                                                                                    
34899 35237
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.
34900 35238

                                                                                    
34901 35239
L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article R. 615-69, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.
34902 35240

                                                                                    
34903 35241
Dans tous les cas, le 
bénéficie
bénéfice
 du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.
   

                    
34913 35251
####### Article R613-35
34914 35252

                                                                                    
34915 35253
La caisse de base a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit
 des
 des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.
   

                    
34945 35283
####### Article R613-45
34946 35284

                                                                                    
34947 35285
Les tarifs des frais mentionnés à l'article L. 613-14 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse 
mutuelle régionale.
de base.
   

                    
34949 35287
####### Article R613-46
34950 35288

                                                                                    
34951 35289
Pour l'application de l'article L. 162-35, les organismes conventionnés sont tenus de signaler à la caisse 
mutuelle régionale
de base
 les dépassements d'honoraires qu'ils constatent.
   

                    
34957 35295
####### Article R613-48
34958 35296

                                                                                    
34959 35297
Les analyses, examens de laboratoires et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse 
mutuelle régionale.
de base.
   

                    
34979 35317
####### Article R613-53
34980 35318

                                                                                    
34981 35319
En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-30.
34982 35320

                                                                                    
34983 35321
Le médecin conseil de la caisse 
mutuelle régionale
de base
 joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
34985 35323
####### Article R613-54
34986 35324

                                                                                    
34987 35325
Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse 
mutuelle régionale
de base
.
34988 35326

                                                                                    
34989 35327
La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale.
34990 35328

                                                                                    
34991 35329
Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse 
mutuelle régionale
de base
.
34992 35330

                                                                                    
34993 35331
La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.
   

                    
35037 35375
####### Article R613-66
35038 35376

                                                                                    
35039 35377
Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.
35040 35378

                                                                                    
35041 35379
Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 613-68 et R. 613-69.
35042 35380

                                                                                    
35043 35381
En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse 
mutuelle régionale
de base
 dont relève l'assuré.
   

                    
35057 35395
####### Article R613-69
35058 35396

                                                                                    
35059 35397
En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.
35060 35398

                                                                                    
35061 35399
Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
35062 35400

                                                                                    
35063 35401
L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
35064 35402

                                                                                    
35065 35403
La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse 
mutuelle régionale.
de base.
   

                    
35069 35407
###### Article R613-70
35070 35408

                                                                                    
35071 35409
Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse 
mutuelle régionale
de base
 est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
   

                    
35083 35415
###### Article R614-1
35084 35416

                                                                                    
35085 35417
Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève.
35086 35418

                                                                                    
35087 35419
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne 
ne 
peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
35088 35420

                                                                                    
35089 35421
Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.
   

                    
35359
###### Article R631-38
35360

                        
35361
Les personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu une profession pour laquelle l'agrément a été donné à une caisse professionnelle ainsi que les ayants droit de ces personnes relèvent obligatoirement de ladite caisse.
   

                    
35363
###### Article R631-39
35364

                        
35365
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'organisation autonome des professions artisanales fixe, chaque année , le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la caisse à son compte de gestion administrative.
   

                    
35367
###### Article R631-40
35368

                        
35369
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :
35370

                        
35371
1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque caisse sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
35372

                        
35373
2°) les mouvements de fonds qui doivent obligatoirement être opérés entre, d'une part, les caisses artisanales d'assurance vieillesse et, d'autre part, la caisse nationale, notamment en vue d'assurer la trésorerie des caisses, la compensation et la garantie du risque géré par ces caisses.
   

                    
35381
####### Article R632-1
35382

                        
35383
La caisse nationale centralise les ressources du régime et assure la trésorerie des caisses de base. Elle peut prescrire à celles-ci toutes mesures relatives à la gestion et à la mobilisation de leurs réserves.
   

                    
35387
###### Article R632-27
35388

                        
35389
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales, fixe chaque année le mode de calcul du du prélèvement maximum qui peut être effectué sur les cotisations du régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires pour être porté par la caisse au crédit de son compte de gestion administrative.
   

                    
35391
###### Article R632-28
35392

                        
35393
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :
35394

                        
35395
1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
35396

                        
35397
2°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ;
35398

                        
35399
3°) la fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent.
   

                    
35407
####### Article R633-59
35408

                        
35409
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultant du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
34569
####### Article R611-69
34570

                        
34571
La Caisse nationale du régime social des indépendants assure au sein des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-7 :
34572

                        
34573
1° Le service des prestations de chaque branche et de chaque régime ;
34574

                        
34575
2° La gestion des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18.
   

                    
34577
####### Article R611-70
34578

                        
34579
La caisse nationale distingue au sein de ses comptes les sections suivantes :
34580

                        
34581
1° Pour la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 613-20 :
34582

                        
34583
a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base versées aux personnes mentionnées aux articles L. 613-14, L. 613-19, L. 613-19-1 et L. 613-19-2, ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
34584

                        
34585
b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ;
34586

                        
34587
2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :
34588

                        
34589
a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
34590

                        
34591
b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
34592

                        
34593
c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
34594

                        
34595
3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et aux régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :
34596

                        
34597
a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
34598

                        
34599
b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
34600

                        
34601
c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale.
   

                    
34603
####### Article R611-71
34604

                        
34605
I. - Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
34606

                        
34607
1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
34608

                        
34609
2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
34610

                        
34611
3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
34612

                        
34613
4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
34614

                        
34615
5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
34616

                        
34617
6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;
34618

                        
34619
7° Les dons et legs ;
34620

                        
34621
8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
34622

                        
34623
II. - Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
34624

                        
34625
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
34626

                        
34627
2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;
34628

                        
34629
3° Les remises de gestion versées aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 ;
34630

                        
34631
4° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
34632

                        
34633
5° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
34634

                        
34635
6° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
34637
####### Article R611-72
34638

                        
34639
I.-Les ressources du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
34640

                        
34641
1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
34642

                        
34643
2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;
34644

                        
34645
3° Les produits financiers ;
34646

                        
34647
4° Les dons et legs ;
34648

                        
34649
5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
34650

                        
34651
II.-Les dépenses du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
34652

                        
34653
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations supplémentaires ;
34654

                        
34655
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre du service des prestations supplémentaires ;
34656

                        
34657
3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
34659
####### Article R611-73
34660

                        
34661
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.
   

                    
34663
####### Article R611-74
34664

                        
34665
Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.
34666

                        
34667
Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.
   

                    
34669
####### Article R611-75
34670

                        
34671
Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.
   

                    
34673
####### Article R611-76
34674

                        
34675
Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont collectées et centralisées par la caisse nationale.
34676

                        
34677
La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.
   

                    
34679
####### Article R611-77
34680

                        
34681
I. ― Les circuits financiers du régime social des indépendants sont organisés de façon à garantir l'étanchéité entre les flux relatifs aux encaissements et ceux relatifs aux prestations et autres dépenses.
34682

                        
34683
II. ― Les encaissements effectués par chaque caisse de base alimentent sans délai les comptes financiers ouverts par la caisse nationale pour chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2.
34684

                        
34685
Les encaissements sont répartis par la caisse nationale entre le régime de base et les régimes complémentaires.
34686

                        
34687
Les encaissements afférents au régime de base sont virés sur le compte financier unique de la caisse nationale.
34688

                        
34689
III. ― Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.
34690

                        
34691
IV. ― Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.
34692

                        
34693
V. ― Les excédents de trésorerie constatés sur l'ensemble des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements.
34694

                        
34695
Le placement des excédents de trésorerie relatifs aux branches mentionnés à l'article L. 611-2 est effectué dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie. Les produits et charges financiers correspondants sont répartis entre les branches par la caisse nationale.
34696

                        
34697
Les excédents de trésorerie relatifs aux régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements spécifiques. Les produits et charges financiers correspondants sont affectés à chacun des régimes concernés.
34698

                        
34699
VI. ― Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
   

                    
34703
####### Article R611-78
34704

                        
34705
L'agent comptable de la caisse nationale centralise les comptes annuels des caisses de base afin d'établir les comptes combinés annuels du régime social des indépendants.
34706

                        
34707
Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent :
34708

                        
34709
1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ;
34710

                        
34711
2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun de ces régimes ;
34712

                        
34713
3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
34714

                        
34715
Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
   

                    
34719
###### Article R611-79
34720

                        
34721
Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
34722

                        
34723
Les caisses de base exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84.
   

                    
34725
###### Article R611-80
34726

                        
34727
L'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 est prononcée par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
34728

                        
34729
Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :
34730

                        
34731
1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
34732

                        
34733
a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;
34734

                        
34735
b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;
34736

                        
34737
c) Groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au premier alinéa de l'article L. 611-20, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
34738

                        
34739
2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
34740

                        
34741
3° Disposer sur le territoire national d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.
   

                    
34743
###### Article R611-81
34744

                        
34745
Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse de base pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article L. 611-20.
34746

                        
34747
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse de base transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation.
34748

                        
34749
La caisse de base informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission.
   

                    
34751
###### Article R611-82
34752

                        
34753
L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base, soit pour une zone géographique plus restreinte.
34754

                        
34755
Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 611-20.
34756

                        
34757
Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées.
34758

                        
34759
Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un délai de huit jours à la caisse de base et à l'organisme intéressé. Elles sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
34760

                        
34761
Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation est réputée acquise.
34762

                        
34763
Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
34764

                        
34765
Dans le cas d'une décision implicite d'habilitation, le délai d'opposition des ministres de tutelle court à compter du jour où cette habilitation est réputée acquise.
34766

                        
34767
En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres mentionnés ci-dessus peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui doit intervenir dans le mois suivant cette demande.
   

                    
34769
###### Article R611-83
34770

                        
34771
Si la caisse de base n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article R. 611-81, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette demande.
34772

                        
34773
La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse de base intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-82.
   

                    
34775
###### Article R611-84
34776

                        
34777
La caisse de base conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.
34778

                        
34779
Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
   

                    
34781
###### Article R611-85
34782

                        
34783
La convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application du présent titre.
34784

                        
34785
Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses de base et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.
34786

                        
34787
Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.
   

                    
34789
###### Article R611-86
34790

                        
34791
L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 611-80.
34792

                        
34793
L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil, l'organisme n'a pas atteint un effectif de :
34794

                        
34795
1° 4 000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base ;
34796

                        
34797
2° 1 400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une partie de la circonscription d'une caisse de base.
34798

                        
34799
Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la circonscription de la caisse de base, une nouvelle habilitation, limitée à ces départements, peut être accordée.
34800

                        
34801
Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, pour une caisse de base, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris sur proposition de la caisse de base et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas, les nouveaux effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse de base l'encaissement des cotisations et le service des prestations.
34802

                        
34803
L'habilitation est également retirée :
34804

                        
34805
1° Lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne dispose plus sur le territoire national d'une organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ;
34806

                        
34807
2° Lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite d'adhésions nouvelles.
34808

                        
34809
Dans les cas de retrait prévus ci-dessus, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse de base et des observations de l'organisme.
34810

                        
34811
En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse de base et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code des assurances et les groupements de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
34813
###### Article R611-87
34814

                        
34815
Lorsque l'habilitation d'un organisme cesse d'avoir effet ou est retirée, les conventions passées par la caisse de base avec cet organisme sont résiliées de plein droit, sans que cette résiliation puisse ouvrir à l'organisme un droit à indemnité.
   

                    
34817
###### Article R611-88
34818

                        
34819
Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de ce projet la ou les caisses de base intéressées et, par l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses de base, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article R. 611-80.
34820

                        
34821
Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas la condition d'effectif minimum prévue à l'article R. 611-86, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne l'effectif exigé par cette disposition et que la ou les caisses de base et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation.
   

                    
34823
###### Article R611-89
34824

                        
34825
Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.
34826

                        
34827
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste de ces documents.
   

                    
34829
###### Article R611-90
34830

                        
34831
Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20 peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse de base.
34832

                        
34833
Ces contrats sont conformes à un contrat type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
   

                    
34835
###### Article R611-91
34836

                        
34837
I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé.
34838

                        
34839
Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation.
34840

                        
34841
II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-90.
34842

                        
34843
Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale.
34844

                        
34845
La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires.
   

                    
34847
###### Article R611-92
34848

                        
34849
Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-91, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion.
34850

                        
34851
Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 611-94. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 % de ce montant.
34852

                        
34853
La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.
   

                    
34855
###### Article R611-93
34856

                        
34857
En cas de litige survenant entre une caisse de base et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.
34858

                        
34859
Cette commission comprend :
34860

                        
34861
1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
34862

                        
34863
2° Un représentant du ministre chargé du budget ;
34864

                        
34865
3° Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au 2° du I de l'article R. 611-2, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;
34866

                        
34867
4° Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.
34868

                        
34869
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.
34870

                        
34871
La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.
   

                    
34873
###### Article R611-94
34874

                        
34875
En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse de base, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion.
34876

                        
34877
La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante : R = K (A + 1,3 B), où :
34878

                        
34879
1° K est l'unité de base exprimée en euros ;
34880

                        
34881
2° A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;
34882

                        
34883
3° B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.
34884

                        
34885
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.
34886

                        
34887
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.
34888

                        
34889
Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses de base le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre.
   

                    
34891
###### Article R611-95
34892

                        
34893
Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
34894

                        
34895
La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
34896

                        
34897
Chaque organisme adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
34898

                        
34899
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
   

                    
35731
###### Article R633-65
35732

                        
35733
I. ― Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :
35734

                        
35735
1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
35736

                        
35737
2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
35738

                        
35739
3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
35740

                        
35741
4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
35742

                        
35743
5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
35744

                        
35745
6° Les dons et legs ;
35746

                        
35747
7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
35748

                        
35749
II. ― Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :
35750

                        
35751
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
35752

                        
35753
2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;
35754

                        
35755
3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
35756

                        
35757
4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
35758

                        
35759
5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
35855
####### Article R635-10
35856

                        
35857
I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
35858

                        
35859
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
35860

                        
35861
2° Le produit des réserves techniques constituées ;
35862

                        
35863
3° Les produits financiers ;
35864

                        
35865
4° Les dons et legs ;
35866

                        
35867
5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
35868

                        
35869
II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
35870

                        
35871
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
35872

                        
35873
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;
35874

                        
35875
3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
35879
####### Article R635-11
35880

                        
35881
I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
35882

                        
35883
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
35884

                        
35885
2° Les produits financiers ;
35886

                        
35887
3° Les dons et legs ;
35888

                        
35889
4° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
35890

                        
35891
II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
35892

                        
35893
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
35894

                        
35895
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;
35896

                        
35897
3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.