Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33788 | 33788 |
####### Article R611-2 |
33789 | 33789 | |
33790 | 33790 |
I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont : |
33791 | 33791 | |
33792 | 33792 |
1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre ; |
33793 | ||
33792 | 33794 |
2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par leurs conseils d'administration réunis . |
33793 | 33795 | |
33794 | 33796 |
Siègent également au conseil avec voix consultative : |
33795 | 33797 | |
33796 | 33798 |
1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ; |
33797 | 33799 | |
33798 | 33800 |
2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
33799 | 33801 | |
33800 | 33802 |
II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat. |
33801 | 33803 | |
33802 | 33804 |
III. - Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. |
33803 | 33805 | |
33804 | 33806 |
IV. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
33805 | 33807 | |
33806 | 33808 |
V. - Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information. |
33894 | 33896 |
######## Article R611-11 |
33895 | 33897 | |
33896 | 33898 |
Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale , le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition. |
33897 | 33899 | |
33898 | 33900 |
Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres précités dans le délai de quinze jours. |
33940 | 33942 |
####### Article R611-15 |
33941 | 33943 | |
33942 | 33944 |
Le directeur général de la caisse nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale , du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. |
34271 | 34273 |
####### Article R611-40 |
34272 | 34274 | |
34273 | 34275 |
Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article L R . 611-30 peut demander la rectification de la liste. |
34274 | 34276 | |
34275 | 34277 |
Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales. |
34276 | 34278 | |
34277 | 34279 |
La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
34278 | 34280 | |
34279 | 34281 |
Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. |
34280 | 34282 | |
34281 | 34283 |
Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral. |
34631 | 34969 |
###### Article R612-18 |
34632 | 34970 | |
34633 | 34971 |
Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente, un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale. |
34634 | 34972 | |
34635 | 34973 |
Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée. |
34636 | 34974 | |
34637 | 34975 |
Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification. |
34638 | 34976 | |
34639 | 34977 |
Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale de base , au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés. |
34741 | 35079 |
####### Article R613-7 |
34742 | 35080 | |
34743 | 35081 |
Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII du code rural, son activité principale est déterminée comme suit : |
34744 | 35082 | |
34745 | 35083 |
1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ; |
34746 | 35084 | |
34747 | 35085 |
2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années. |
34763 | 35101 |
####### Article R613-11 |
34764 | 35102 | |
34765 | 35103 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15. |
34766 | 35104 | |
34767 | 35105 |
Pour l'application de l'alinéa précédent : |
34768 | 35106 | |
34769 | 35107 |
1°) Paragraphe supprimé |
34770 | 35108 | |
34771 | 35109 |
2°) Paragraphe supprimé |
34772 | 35110 | |
34773 | 35111 |
3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse mutuelle régionale de base dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement. |
34783 | 35121 |
####### Article R613-13 |
34784 | 35122 | |
34785 | 35123 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après : |
34786 | 35124 | |
34787 | 35125 |
1°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion , elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ; |
34788 | 35126 | |
34789 | 35127 |
2°) si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ; |
34790 | 35128 | |
34791 | 35129 |
3°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années. |
34841 | 35179 |
####### Article R613-23 |
34842 | 35180 | |
34843 | 35181 |
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse de base a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse de base. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse de base à laquelle se trouve affilié l'intéressé. |
34844 | 35182 | |
34845 | 35183 |
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré. |
34846 | 35184 | |
34847 | 35185 |
Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 611-87 613-88 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse de base, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. |
34877 | 35215 |
####### Article R613-29 |
34878 | 35216 | |
34879 | 35217 |
Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1) , les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence. |
34881 | 35219 |
####### Article R613-30 |
34882 | 35220 | |
34883 | 35221 |
Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 p. 100 % continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles. |
34884 | 35222 | |
34885 | 35223 |
Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 613-14 du présent code. |
34886 | 35224 | |
34887 | 35225 |
Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse de base conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits. |
34888 | 35226 | |
34889 | 35227 |
En ce cas la caisse de base peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision. |
34895 | 35233 |
####### Article R613-33 |
34896 | 35234 | |
34897 | 35235 |
Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après. |
34898 | 35236 | |
34899 | 35237 |
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant. |
34900 | 35238 | |
34901 | 35239 |
L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article R. 615-69, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études. |
34902 | 35240 | |
34903 | 35241 |
Dans tous les cas, le bénéficie bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical. |
34913 | 35251 |
####### Article R613-35 |
34914 | 35252 | |
34915 | 35253 |
La caisse de base a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge. |
34945 | 35283 |
####### Article R613-45 |
34946 | 35284 | |
34947 | 35285 |
Les tarifs des frais mentionnés à l'article L. 613-14 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse mutuelle régionale. de base. |
34949 | 35287 |
####### Article R613-46 |
34950 | 35288 | |
34951 | 35289 |
Pour l'application de l'article L. 162-35, les organismes conventionnés sont tenus de signaler à la caisse mutuelle régionale de base les dépassements d'honoraires qu'ils constatent. |
34957 | 35295 |
####### Article R613-48 |
34958 | 35296 | |
34959 | 35297 |
Les analyses, examens de laboratoires et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse mutuelle régionale. de base. |
34979 | 35317 |
####### Article R613-53 |
34980 | 35318 | |
34981 | 35319 |
En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-30. |
34982 | 35320 | |
34983 | 35321 |
Le médecin conseil de la caisse mutuelle régionale de base joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés. |
34985 | 35323 |
####### Article R613-54 |
34986 | 35324 | |
34987 | 35325 |
Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse mutuelle régionale de base . |
34988 | 35326 | |
34989 | 35327 |
La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale. |
34990 | 35328 | |
34991 | 35329 |
Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse mutuelle régionale de base . |
34992 | 35330 | |
34993 | 35331 |
La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. |
35037 | 35375 |
####### Article R613-66 |
35038 | 35376 | |
35039 | 35377 |
Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale. |
35040 | 35378 | |
35041 | 35379 |
Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 613-68 et R. 613-69. |
35042 | 35380 | |
35043 | 35381 |
En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse mutuelle régionale de base dont relève l'assuré. |
35057 | 35395 |
####### Article R613-69 |
35058 | 35396 | |
35059 | 35397 |
En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié. |
35060 | 35398 | |
35061 | 35399 |
Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié. |
35062 | 35400 | |
35063 | 35401 |
L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent. |
35064 | 35402 | |
35065 | 35403 |
La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse mutuelle régionale. de base. |
35069 | 35407 |
###### Article R613-70 |
35070 | 35408 | |
35071 | 35409 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale de base est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure. |
35083 | 35415 |
###### Article R614-1 |
35084 | 35416 | |
35085 | 35417 |
Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève. |
35086 | 35418 | |
35087 | 35419 |
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte. |
35088 | 35420 | |
35089 | 35421 |
Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites. |
35359 |
###### Article R631-38 |
|
35360 | ||
35361 |
Les personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu une profession pour laquelle l'agrément a été donné à une caisse professionnelle ainsi que les ayants droit de ces personnes relèvent obligatoirement de ladite caisse. |
|
35363 |
###### Article R631-39 |
|
35364 | ||
35365 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'organisation autonome des professions artisanales fixe, chaque année , le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la caisse à son compte de gestion administrative. |
|
35367 |
###### Article R631-40 |
|
35368 | ||
35369 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine après avis du conseil d'administration de la caisse nationale : |
|
35370 | ||
35371 |
1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque caisse sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ; |
|
35372 | ||
35373 |
2°) les mouvements de fonds qui doivent obligatoirement être opérés entre, d'une part, les caisses artisanales d'assurance vieillesse et, d'autre part, la caisse nationale, notamment en vue d'assurer la trésorerie des caisses, la compensation et la garantie du risque géré par ces caisses. |
|
35381 |
####### Article R632-1 |
|
35382 | ||
35383 |
La caisse nationale centralise les ressources du régime et assure la trésorerie des caisses de base. Elle peut prescrire à celles-ci toutes mesures relatives à la gestion et à la mobilisation de leurs réserves. |
|
35387 |
###### Article R632-27 |
|
35388 | ||
35389 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales, fixe chaque année le mode de calcul du du prélèvement maximum qui peut être effectué sur les cotisations du régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires pour être porté par la caisse au crédit de son compte de gestion administrative. |
|
35391 |
###### Article R632-28 |
|
35392 | ||
35393 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale : |
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35394 | ||
35395 |
1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ; |
|
35396 | ||
35397 |
2°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ; |
|
35398 | ||
35399 |
3°) la fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent. |
|
35407 |
####### Article R633-59 |
|
35408 | ||
35409 |
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultant du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
34569 |
####### Article R611-69 |
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34570 | ||
34571 |
La Caisse nationale du régime social des indépendants assure au sein des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-7 : |
|
34572 | ||
34573 |
1° Le service des prestations de chaque branche et de chaque régime ; |
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34574 | ||
34575 |
2° La gestion des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18. |
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34577 |
####### Article R611-70 |
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34578 | ||
34579 |
La caisse nationale distingue au sein de ses comptes les sections suivantes : |
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34580 | ||
34581 |
1° Pour la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 613-20 : |
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34582 | ||
34583 |
a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base versées aux personnes mentionnées aux articles L. 613-14, L. 613-19, L. 613-19-1 et L. 613-19-2, ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; |
|
34584 | ||
34585 |
b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ; |
|
34586 | ||
34587 |
2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 : |
|
34588 | ||
34589 |
a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ; |
|
34590 | ||
34591 |
b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ; |
|
34592 | ||
34593 |
c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ; |
|
34594 | ||
34595 |
3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et aux régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 : |
|
34596 | ||
34597 |
a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ; |
|
34598 | ||
34599 |
b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ; |
|
34600 | ||
34601 |
c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale. |
|
34603 |
####### Article R611-71 |
|
34604 | ||
34605 |
I. - Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par : |
|
34606 | ||
34607 |
1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; |
|
34608 | ||
34609 |
2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ; |
|
34610 | ||
34611 |
3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ; |
|
34612 | ||
34613 |
4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; |
|
34614 | ||
34615 |
5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; |
|
34616 | ||
34617 |
6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ; |
|
34618 | ||
34619 |
7° Les dons et legs ; |
|
34620 | ||
34621 |
8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
|
34622 | ||
34623 |
II. - Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par : |
|
34624 | ||
34625 |
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; |
|
34626 | ||
34627 |
2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ; |
|
34628 | ||
34629 |
3° Les remises de gestion versées aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 ; |
|
34630 | ||
34631 |
4° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; |
|
34632 | ||
34633 |
5° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; |
|
34634 | ||
34635 |
6° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
34637 |
####### Article R611-72 |
|
34638 | ||
34639 |
I.-Les ressources du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par : |
|
34640 | ||
34641 |
1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; |
|
34642 | ||
34643 |
2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ; |
|
34644 | ||
34645 |
3° Les produits financiers ; |
|
34646 | ||
34647 |
4° Les dons et legs ; |
|
34648 | ||
34649 |
5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
|
34650 | ||
34651 |
II.-Les dépenses du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par : |
|
34652 | ||
34653 |
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations supplémentaires ; |
|
34654 | ||
34655 |
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre du service des prestations supplémentaires ; |
|
34656 | ||
34657 |
3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
34659 |
####### Article R611-73 |
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34660 | ||
34661 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70. |
|
34663 |
####### Article R611-74 |
|
34664 | ||
34665 |
Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes. |
|
34666 | ||
34667 |
Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section. |
|
34669 |
####### Article R611-75 |
|
34670 | ||
34671 |
Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70. |
|
34673 |
####### Article R611-76 |
|
34674 | ||
34675 |
Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont collectées et centralisées par la caisse nationale. |
|
34676 | ||
34677 |
La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables. |
|
34679 |
####### Article R611-77 |
|
34680 | ||
34681 |
I. ― Les circuits financiers du régime social des indépendants sont organisés de façon à garantir l'étanchéité entre les flux relatifs aux encaissements et ceux relatifs aux prestations et autres dépenses. |
|
34682 | ||
34683 |
II. ― Les encaissements effectués par chaque caisse de base alimentent sans délai les comptes financiers ouverts par la caisse nationale pour chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2. |
|
34684 | ||
34685 |
Les encaissements sont répartis par la caisse nationale entre le régime de base et les régimes complémentaires. |
|
34686 | ||
34687 |
Les encaissements afférents au régime de base sont virés sur le compte financier unique de la caisse nationale. |
|
34688 | ||
34689 |
III. ― Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie. |
|
34690 | ||
34691 |
IV. ― Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence. |
|
34692 | ||
34693 |
V. ― Les excédents de trésorerie constatés sur l'ensemble des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements. |
|
34694 | ||
34695 |
Le placement des excédents de trésorerie relatifs aux branches mentionnés à l'article L. 611-2 est effectué dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie. Les produits et charges financiers correspondants sont répartis entre les branches par la caisse nationale. |
|
34696 | ||
34697 |
Les excédents de trésorerie relatifs aux régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements spécifiques. Les produits et charges financiers correspondants sont affectés à chacun des régimes concernés. |
|
34698 | ||
34699 |
VI. ― Les dispositions du présent article sont précisées par décret. |
|
34703 |
####### Article R611-78 |
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34704 | ||
34705 |
L'agent comptable de la caisse nationale centralise les comptes annuels des caisses de base afin d'établir les comptes combinés annuels du régime social des indépendants. |
|
34706 | ||
34707 |
Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent : |
|
34708 | ||
34709 |
1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ; |
|
34710 | ||
34711 |
2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun de ces régimes ; |
|
34712 | ||
34713 |
3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. |
|
34714 | ||
34715 |
Les dispositions du présent article sont précisées par décret. |
|
34719 |
###### Article R611-79 |
|
34720 | ||
34721 |
Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent. |
|
34722 | ||
34723 |
Les caisses de base exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84. |
|
34725 |
###### Article R611-80 |
|
34726 | ||
34727 |
L'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 est prononcée par la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
|
34728 | ||
34729 |
Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes : |
|
34730 | ||
34731 |
1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées : |
|
34732 | ||
34733 |
a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ; |
|
34734 | ||
34735 |
b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ; |
|
34736 | ||
34737 |
c) Groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au premier alinéa de l'article L. 611-20, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
34738 | ||
34739 |
2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ; |
|
34740 | ||
34741 |
3° Disposer sur le territoire national d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation. |
|
34743 |
###### Article R611-81 |
|
34744 | ||
34745 |
Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse de base pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article L. 611-20. |
|
34746 | ||
34747 |
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse de base transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation. |
|
34748 | ||
34749 |
La caisse de base informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission. |
|
34751 |
###### Article R611-82 |
|
34752 | ||
34753 |
L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base, soit pour une zone géographique plus restreinte. |
|
34754 | ||
34755 |
Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 611-20. |
|
34756 | ||
34757 |
Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées. |
|
34758 | ||
34759 |
Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un délai de huit jours à la caisse de base et à l'organisme intéressé. Elles sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. |
|
34760 | ||
34761 |
Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation est réputée acquise. |
|
34762 | ||
34763 |
Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet. |
|
34764 | ||
34765 |
Dans le cas d'une décision implicite d'habilitation, le délai d'opposition des ministres de tutelle court à compter du jour où cette habilitation est réputée acquise. |
|
34766 | ||
34767 |
En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres mentionnés ci-dessus peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui doit intervenir dans le mois suivant cette demande. |
|
34769 |
###### Article R611-83 |
|
34770 | ||
34771 |
Si la caisse de base n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article R. 611-81, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette demande. |
|
34772 | ||
34773 |
La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse de base intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-82. |
|
34775 |
###### Article R611-84 |
|
34776 | ||
34777 |
La caisse de base conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20. |
|
34778 | ||
34779 |
Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. |
|
34781 |
###### Article R611-85 |
|
34782 | ||
34783 |
La convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application du présent titre. |
|
34784 | ||
34785 |
Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses de base et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20. |
|
34786 | ||
34787 |
Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives. |
|
34789 |
###### Article R611-86 |
|
34790 | ||
34791 |
L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 611-80. |
|
34792 | ||
34793 |
L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil, l'organisme n'a pas atteint un effectif de : |
|
34794 | ||
34795 |
1° 4 000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base ; |
|
34796 | ||
34797 |
2° 1 400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une partie de la circonscription d'une caisse de base. |
|
34798 | ||
34799 |
Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la circonscription de la caisse de base, une nouvelle habilitation, limitée à ces départements, peut être accordée. |
|
34800 | ||
34801 |
Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, pour une caisse de base, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris sur proposition de la caisse de base et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas, les nouveaux effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse de base l'encaissement des cotisations et le service des prestations. |
|
34802 | ||
34803 |
L'habilitation est également retirée : |
|
34804 | ||
34805 |
1° Lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne dispose plus sur le territoire national d'une organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ; |
|
34806 | ||
34807 |
2° Lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite d'adhésions nouvelles. |
|
34808 | ||
34809 |
Dans les cas de retrait prévus ci-dessus, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse de base et des observations de l'organisme. |
|
34810 | ||
34811 |
En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse de base et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code des assurances et les groupements de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
34813 |
###### Article R611-87 |
|
34814 | ||
34815 |
Lorsque l'habilitation d'un organisme cesse d'avoir effet ou est retirée, les conventions passées par la caisse de base avec cet organisme sont résiliées de plein droit, sans que cette résiliation puisse ouvrir à l'organisme un droit à indemnité. |
|
34817 |
###### Article R611-88 |
|
34818 | ||
34819 |
Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de ce projet la ou les caisses de base intéressées et, par l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses de base, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article R. 611-80. |
|
34820 | ||
34821 |
Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas la condition d'effectif minimum prévue à l'article R. 611-86, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne l'effectif exigé par cette disposition et que la ou les caisses de base et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation. |
|
34823 |
###### Article R611-89 |
|
34824 | ||
34825 |
Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés. |
|
34826 | ||
34827 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste de ces documents. |
|
34829 |
###### Article R611-90 |
|
34830 | ||
34831 |
Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20 peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse de base. |
|
34832 | ||
34833 |
Ces contrats sont conformes à un contrat type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. |
|
34835 |
###### Article R611-91 |
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34836 | ||
34837 |
I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé. |
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34838 | ||
34839 |
Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation. |
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34840 | ||
34841 |
II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-90. |
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34842 | ||
34843 |
Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale. |
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34844 | ||
34845 |
La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires. |
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34847 |
###### Article R611-92 |
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34848 | ||
34849 |
Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-91, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion. |
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34850 | ||
34851 |
Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 611-94. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 % de ce montant. |
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34852 | ||
34853 |
La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus. |
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34855 |
###### Article R611-93 |
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34856 | ||
34857 |
En cas de litige survenant entre une caisse de base et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation. |
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34858 | ||
34859 |
Cette commission comprend : |
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34860 | ||
34861 |
1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ; |
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34862 | ||
34863 |
2° Un représentant du ministre chargé du budget ; |
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34864 | ||
34865 |
3° Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au 2° du I de l'article R. 611-2, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ; |
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34866 | ||
34867 |
4° Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration. |
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34868 | ||
34869 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale. |
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34870 | ||
34871 |
La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente. |
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34873 |
###### Article R611-94 |
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34874 | ||
34875 |
En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse de base, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. |
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34876 | ||
34877 |
La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante : R = K (A + 1,3 B), où : |
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34878 | ||
34879 |
1° K est l'unité de base exprimée en euros ; |
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34880 | ||
34881 |
2° A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ; |
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34882 | ||
34883 |
3° B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79. |
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34884 | ||
34885 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés. |
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34886 | ||
34887 |
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante. |
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34888 | ||
34889 |
Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses de base le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre. |
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34891 |
###### Article R611-95 |
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34892 | ||
34893 |
Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins. |
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34894 | ||
34895 |
La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses. |
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34896 | ||
34897 |
Chaque organisme adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale. |
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34898 | ||
34899 |
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés. |
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35731 |
###### Article R633-65 |
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35732 | ||
35733 |
I. ― Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par : |
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35734 | ||
35735 |
1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; |
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35736 | ||
35737 |
2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ; |
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35738 | ||
35739 |
3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ; |
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35740 | ||
35741 |
4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; |
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35742 | ||
35743 |
5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; |
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35744 | ||
35745 |
6° Les dons et legs ; |
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35746 | ||
35747 |
7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
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35748 | ||
35749 |
II. ― Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par : |
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35750 | ||
35751 |
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; |
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35752 | ||
35753 |
2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ; |
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35754 | ||
35755 |
3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; |
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35756 | ||
35757 |
4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; |
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35758 | ||
35759 |
5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
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35855 |
####### Article R635-10 |
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35856 | ||
35857 |
I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : |
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35858 | ||
35859 |
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; |
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35860 | ||
35861 |
2° Le produit des réserves techniques constituées ; |
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35862 | ||
35863 |
3° Les produits financiers ; |
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35864 | ||
35865 |
4° Les dons et legs ; |
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35866 | ||
35867 |
5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
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35868 | ||
35869 |
II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : |
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35870 | ||
35871 |
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ; |
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35872 | ||
35873 |
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ; |
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35874 | ||
35875 |
3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
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35879 |
####### Article R635-11 |
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35880 | ||
35881 |
I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : |
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35882 | ||
35883 |
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; |
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35884 | ||
35885 |
2° Les produits financiers ; |
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35886 | ||
35887 |
3° Les dons et legs ; |
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35888 | ||
35889 |
4° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
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35890 | ||
35891 |
II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par : |
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35892 | ||
35893 |
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ; |
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35894 | ||
35895 |
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ; |
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35896 | ||
35897 |
3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |