Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 février 2006 (version 439c391)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2006.

45196 45196
###### Article D134-9-4
45197 45197

                                                                                    
45198 45198
a) Le solde de la compensation opérée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 est égal à la somme des deux éléments suivants :
45199 45199

                                                                                    
45200 45200
1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 ;
45201 45201

                                                                                    
45202 45202
2. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.
45203 45203

                                                                                    
45204 45204
b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9.
45205 45205

                                                                                    
45206 45206
c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
45207 45207

                                                                                    
45208 45208
d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 30 % pour l'exercice 2002, 27 % pour l'exercice 2003, 24 % pour l'exercice 2004, 21 % 
pour l'exercice 2005, 18 % pour l'exercice 2006, 15 % pour l'exercice 2007, 12 % 
à compter de l'exercice 
2005.
2008.
   

                    
58471 58471
####### Article D762-2
58472 58472

                                                                                    
58473 58473
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité 
prévu
prévue
 à l'article L. 762-3 est fixé à 6,
75 p. 100
50 %
.
58474 58474

                                                                                    
58475 58475
Ce taux subit un abattement 
d'un demi-
de 0,70 
point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,
25
45 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats. L'abattement est de 1,70
 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 
100
399
 contrats.
   

                    
58539 58539
###### Article D762-3
58540 58540

                                                                                    
58541 58541
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
58542

                                                                                    
58543
Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.
   

                    
58549 58551
###### Article D762-5
58550 58552

                                                                                    
58551 58553
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 
p. 100
%
 du taux fixé 
à
au premier alinéa de
 l'article D. 762-3.
   

                    
58611 58613
##### Article D763-2
58612 58614

                                                                                    
58613 58615
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 6
 p. 100.
,75 %.
   

                    
58635 58637
##### Article D765-2
58636 58638

                                                                                    
58637 58639
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3
,
 est fixé à 
6 p. 100.
7 %.