Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 2006 (version cb78b7f)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2006.

17232 17232
######## Article R123-28
17233 17233

                                                                                    
17234 17234
Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
17235 17235

                                                                                    
17236 17236
Le concours interne est ouvert aux personnes 
âgées de vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus
justifiant
 au 1er janvier de l'année du concours
 et justifiant à la même date
 d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
17237 17237

                                                                                    
17238 17238
Le concours externe est ouvert aux personnes
 âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours
 soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration de l'école, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
17239 17239

                                                                                    
17240 17240
Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 50 
p. 100
%
 le nombre de places offertes à chacun des concours.
17241 17241

                                                                                    
17242 17242
Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
17243 17243

                                                                                    
17244 17244
La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
17245 17245

                                                                                    
17246 17246
Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes.
   

                    
17248
######## Article R123-29
17249

                        
17250
Les limites d'âge supérieures prévues à l'article R. 123-28 s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
17251

                        
17252
D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur, le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle, après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
   

                    
17274 17268
######## Article R123-35
17275 17269

                                                                                    
17276 17270
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. 
Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services à compter
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé
 de la 
date de rupture de l'engagement de servir.
sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.