Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 2005 (version f8ae913)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2005.

45288 45288
####### Article R932-4-4
45289 45289

                                                                                    
45290 45290
Les opérations prévues à l'article L. 932-24 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.
45291 45291

                                                                                    
45292
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 p. 100.
45293

                                                                                    
45294 45292
Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 932-24.
45295 45293

                                                                                    
45296 45294
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.