Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -11071,70 +11071,6 @@ Sont applicables aux organismes créés par le présent titre dans les condition
11071 11071
 
11072 11072
 ##### Section 1 : Généralités
11073 11073
 
11074
-###### Sous-section 1 : Champ d'application.
11075
-
11076
-####### Article L615-1
11077
-
11078
-Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
11079
-
11080
-1°) les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :
11081
-
11082
-a. le groupe des professions artisanales ;
11083
-
11084
-b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
11085
-
11086
-c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
11087
-
11088
-2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
11089
-
11090
-3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-7, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
11091
-
11092
-4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;
11093
-
11094
-5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.
11095
-
11096
-####### Article L615-2
11097
-
11098
-Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles :
11099
-
11100
-1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L. 371-1 ;
11101
-
11102
-2°) les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
11103
-
11104
-###### Sous-section 2 : Situations particulières.
11105
-
11106
-####### Article L615-3
11107
-
11108
-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 615-1 ci-dessus qui, au 31 décembre 1968, ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les débitants de tabac, bénéficiaient, en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, des prestations en nature dudit régime ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et continuent à bénéficier desdites prestations aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions requises pour l'octroi de celles-ci.
11109
-
11110
-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 615-1 ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968 ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les anciens débitants de tabacs, en qualité de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.
11111
-
11112
-####### Article L615-4
11113
-
11114
-Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
11115
-
11116
-Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret.
11117
-
11118
-Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
11119
-
11120
-####### Article L615-5
11121
-
11122
-Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 615-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
11123
-
11124
-Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l'article L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural.
11125
-
11126
-Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
11127
-
11128
-####### Article L615-6
11129
-
11130
-Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée déterminée au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
11131
-
11132
-####### Article L615-7
11133
-
11134
-Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité .
11135
-
11136
-Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix de l'intéressé.
11137
-
11138 11074
 ###### Sous-section 4 : Droit aux prestations.
11139 11075
 
11140 11076
 ####### Article L615-8
... ...
@@ -11149,161 +11085,6 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-9, l'assuré qui devient ti
11149 11085
 
11150 11086
 L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.
11151 11087
 
11152
-####### Article L615-8-1
11153
-
11154
-L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.
11155
-
11156
-####### Article L615-9
11157
-
11158
-Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles comportent des prestations de base communes à l'ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes.
11159
-
11160
-####### Article L615-10
11161
-
11162
-Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article L. 615-9 ci-dessus :
11163
-
11164
-1°) l'assuré ;
11165
-
11166
-2°) le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
11167
-
11168
-3°) les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-3 ;
11169
-
11170
-4°) la personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.
11171
-
11172
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
11173
-
11174
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
11175
-
11176
-####### Article L615-12
11177
-
11178
-Les dispositions du chapitre 2 du titre VI du livre Ier ainsi que les articles L. 314-1, L. 322-1, L. 324-1 et L. 332-3 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
11179
-
11180
-###### Sous-section 3 : Contrôle médical.
11181
-
11182
-####### Article L615-13
11183
-
11184
-Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
11185
-
11186
-Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
11187
-
11188
-##### Section 3 : Prestations de base
11189
-
11190
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
11191
-
11192
-####### Article L615-14
11193
-
11194
-Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou d'accident sont celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 321-1 et, en cas de maternité, celles prévues à l'article L. 331-2.
11195
-
11196
-A cet effet, il est fait application des dispositions prévues aux articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 332-1 à L. 332-3.
11197
-
11198
-Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation des pensions militaires, d'une pension d'invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires.
11199
-
11200
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives à l'assurance maternité
11201
-
11202
-####### Article L615-19
11203
-
11204
-Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
11205
-
11206
-Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
11207
-
11208
-Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
11209
-
11210
-1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
11211
-
11212
-2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
11213
-
11214
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
11215
-
11216
-Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
11217
-
11218
-####### Article L615-19-1
11219
-
11220
-Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
11221
-
11222
-- de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 615-19 ;
11223
-- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
11224
-
11225
-Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
11226
-
11227
-1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
11228
-
11229
-2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
11230
-
11231
-Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
11232
-
11233
-Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
11234
-
11235
-Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
11236
-
11237
-####### Article L615-19-2
11238
-
11239
-Les pères qui relèvent à titre personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
11240
-
11241
-Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
11242
-
11243
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.
11244
-
11245
-##### Section 4 : Prestations supplémentaires.
11246
-
11247
-###### Article L615-20
11248
-
11249
-Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration.
11250
-
11251
-Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
11252
-
11253
-Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.
11254
-
11255
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations supplémentaires consistant en l'octroi d'indemnités journalières sont instituées et supprimées sur proposition faite par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé à la majorité absolue des seuls membres élus par les affiliés. Elles sont modifiées sur proposition faite par les seuls membres élus de la section professionnelle intéressée du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
11256
-
11257
-La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.
11258
-
11259
-##### Section 6 : Dispositions diverses.
11260
-
11261
-###### Article L615-21
11262
-
11263
-Les dispositions des articles L. 217-1, L. 332-1, L. 375-1 et L. 376-1 à L. 376-3 sont applicables aux assurés et organismes relevant du présent titre.
11264
-
11265
-###### Article L615-22
11266
-
11267
-Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où les risques sont couverts par application du présent titre , tous contrats en cours assurant lesdits risques.
11268
-
11269
-Au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure le régime, le maintien en vigueur du contrat devra donner lieu à l'établissement d'un avenant et à une réduction de prime.
11270
-
11271
-Les primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
11272
-
11273
-###### Article L615-23
11274
-
11275
-En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces relatives à l'application du présent titre est régie par l'article 1069-I du code général des impôts. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
11276
-
11277
-#### Chapitre 6 : Contentieux - Dispositions d'application
11278
-
11279
-##### Section 1 : Contentieux.
11280
-
11281
-###### Article L616-1
11282
-
11283
-Les différends nés de l'application du présent titre sont soumis aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
11284
-
11285
-Les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier et du chapitre 7 du titre VII du livre III sont applicables à l'occasion des soins dispensés et des prestations servies aux bénéficiaires du présent titre.
11286
-
11287
-##### Section 2 : Dispositions d'application.
11288
-
11289
-###### Article L616-2
11290
-
11291
-Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, fixent les modalités d'application du présent titre.
11292
-
11293
-Ces décrets fixent notamment :
11294
-
11295
-1°) la notion d'activité principale tant pour les travailleurs mentionnés au 1° de l'article L. 615-1 que pour les titulaires de pensions ou allocations mentionnés au 2° du même article ;
11296
-
11297
-2°) les modalités des élections aux conseils d'administration des caisses instituées par le présent titre ;
11298
-
11299
-3°) les modalités de coordination entre le régime découlant du présent titre et les différents régimes d'assurance maladie et maternité et, notamment, celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
11300
-
11301
-Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions du présent titre à la profession de la batellerie.
11302
-
11303
-###### Article L616-3
11304
-
11305
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévus aux articles L. 612-4, L. 612-8, L. 612-9, L. 615-15 et L. 615-16 sont pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
11306
-
11307 11088
 ### Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
11308 11089
 
11309 11090
 #### Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles.
... ...
@@ -15802,6 +15583,112 @@ Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'a
15802 15583
 
15803 15584
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation.
15804 15585
 
15586
+###### Article L932-15-1
15587
+
15588
+I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
15589
+
15590
+Sous-section 2
15591
+
15592
+Dispositions particulières aux contrats
15593
+
15594
+portant sur des services financiers
15595
+
15596
+Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
15597
+
15598
+Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
15599
+
15600
+Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
15601
+
15602
+En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
15603
+
15604
+Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
15605
+
15606
+Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
15607
+
15608
+A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
15609
+
15610
+Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
15611
+
15612
+Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
15613
+
15614
+Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
15615
+
15616
+II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
15617
+
15618
+Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
15619
+
15620
+Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
15621
+
15622
+Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
15623
+
15624
+Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.
15625
+
15626
+Sous-section 3
15627
+
15628
+Dispositions communes
15629
+
15630
+Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre.
15631
+
15632
+Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;
15633
+
15634
+2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
15635
+
15636
+a) "le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle" là où est mentionné "le consommateur" ;
15637
+
15638
+b) "l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance" là où est mentionné "le fournisseur" ;
15639
+
15640
+c) "le montant total de la cotisation" là où est mentionné "le prix total" ;
15641
+
15642
+d) "le droit de renonciation" là où est mentionné le droit de rétractation" ;
15643
+
15644
+e) "le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale", là où est mentionné "l'article L. 121-20-12" ;
15645
+
15646
+f) "le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale", là où est mentionné "l'article L. 121-20-10" ;
15647
+
15648
+3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
15649
+
15650
+II. - 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
15651
+
15652
+a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ;
15653
+
15654
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
15655
+
15656
+2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
15657
+
15658
+a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ;
15659
+
15660
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
15661
+
15662
+III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes :
15663
+
15664
+1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;
15665
+
15666
+2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;
15667
+
15668
+3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ;
15669
+
15670
+4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
15671
+
15672
+5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
15673
+
15674
+6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ;
15675
+
15676
+7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
15677
+
15678
+Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.
15679
+
15680
+Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
15681
+
15682
+IV. - L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
15683
+
15684
+V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
15685
+
15686
+VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues au titre V du livre IX.
15687
+
15688
+Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.
15689
+
15690
+Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
15691
+
15805 15692
 ###### Article L932-16
15806 15693
 
15807 15694
 Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin d'adhésion ou le contrat signé ou souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fause déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
... ...
@@ -21726,6 +21613,10 @@ Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fo
21726 21613
 
21727 21614
 Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales.
21728 21615
 
21616
+L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.
21617
+
21618
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.
21619
+
21729 21620
 ###### Article R162-32-3
21730 21621
 
21731 21622
 Pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
... ...
@@ -21872,6 +21763,10 @@ Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est e
21872 21763
 
21873 21764
 Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.
21874 21765
 
21766
+Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.
21767
+
21768
+Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont motivées.
21769
+
21875 21770
 ###### Article R162-42-5
21876 21771
 
21877 21772
 En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-10, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
... ...
@@ -44851,6 +44746,24 @@ II.-En ce qui concerne les opérations individuelles des institutions de prévoy
44851 44746
 
44852 44747
 Le défaut de remise des documents ou l'absence des informations prévus à l'alinéa précédent entraînent de plein droit la prorogation du délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 932-15 jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de la notice complète.
44853 44748
 
44749
+###### Article R932-2-3
44750
+
44751
+Pour l'application de l'article L. 932-15-1, l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les informations suivantes :
44752
+
44753
+1° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.
44754
+
44755
+Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
44756
+
44757
+2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'institution de prévoyance ou l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec l'institution de prévoyance ou l'union.
44758
+
44759
+Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 932-15-1 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
44760
+
44761
+En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 932-15-1 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation.
44762
+
44763
+###### Article R932-2-4
44764
+
44765
+L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
44766
+
44854 44767
 ##### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation.
44855 44768
 
44856 44769
 ###### Article R932-3-1