Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -1835,17 +1835,9 @@ Toutefois, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à
1835 1835
 
1836 1836
 ####### Article L142-5
1837 1837
 
1838
-Les assesseurs sont nommés pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par les autorités compétentes de l'Etat en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d'assurance vieillesse agricole définis au chapitre 4 du titre II du livre VII du code rural.
1838
+Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par les autorités compétentes de l'Etat en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d'assurance vieillesse agricole définis au chapitre 4 du titre II du livre VII du code rural. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
1839 1839
 
1840
-Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes conditions.
1841
-
1842
-Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et assesseurs suppléants prêtent individuellement serment devant la cour d'appel.
1843
-
1844
-Nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant s'il ne jouit pas de ses droits civils et politiques et s'il a fait l'objet, dans les cinq années précédant la date à laquelle sont dressées les listes prévues au premier alinéa, d'une condamnation en application des articles L. 244-1 à L. 244-6, L. 244-12, L. 377-1 à L. 377-5, L. 471-1 à L. 471-4, L. 554-1 à L. 554-4 du présent code et des articles 1034 à 1036, 1047, 1089, 1129 à 1131, 1135 et 1240 du code rural.
1845
-
1846
-Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale.
1847
-
1848
-Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux audiences auxquelles ils ont été convoqués.
1840
+Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
1849 1841
 
1850 1842
 ####### Article L142-6
1851 1843
 
... ...
@@ -1859,7 +1851,7 @@ Les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel rendus en applicatio
1859 1851
 
1860 1852
 Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.
1861 1853
 
1862
-L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul.
1854
+L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
1863 1855
 
1864 1856
 ###### Sous-section 2 : Procédure.
1865 1857
 
... ...
@@ -1901,7 +1893,7 @@ Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux
1901 1893
 
1902 1894
 Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
1903 1895
 
1904
-Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
1896
+Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
1905 1897
 
1906 1898
 Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
1907 1899
 
... ...
@@ -1915,14 +1907,12 @@ Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en
1915 1907
 
1916 1908
 Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
1917 1909
 
1918
-Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1910
+Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
1919 1911
 
1920 1912
 Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
1921 1913
 
1922 1914
 Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
1923 1915
 
1924
-Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
1925
-
1926 1916
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1927 1917
 
1928 1918
 ####### Article L143-2-1
... ...
@@ -1951,6 +1941,12 @@ Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alin
1951 1941
 
1952 1942
 Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
1953 1943
 
1944
+####### Article L143-2-3
1945
+
1946
+Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.
1947
+
1948
+L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
1949
+
1954 1950
 ##### Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
1955 1951
 
1956 1952
 ###### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
... ...
@@ -2017,19 +2013,57 @@ Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laqu
2017 2013
 
2018 2014
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
2019 2015
 
2020
-##### Section 1 : Pourvoi en cassation
2016
+##### Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale du premier degré
2017
+
2018
+###### Article L144-1
2019
+
2020
+Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural ou par le code de la sécurité sociale.
2021
+
2022
+Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
2023
+
2024
+Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité.
2025
+
2026
+Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
2027
+
2028
+###### Article L144-2
2029
+
2030
+L'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
2031
+
2032
+Les sanctions qui peuvent lui être infligées en cas de faute disciplinaire sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
2033
+
2034
+L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
2035
+
2036
+L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 144-1 est déchu de plein droit.
2021 2037
 
2022
-###### (en vigueur jusqu'au 1er octobre 2005).
2038
+Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa.
2023 2039
 
2024
-####### Article L144-1
2040
+##### Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation
2041
+
2042
+###### Article L144-3
2043
+
2044
+Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
2045
+
2046
+1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2047
+
2048
+2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
2049
+
2050
+3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
2051
+
2052
+4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
2053
+
2054
+Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué.
2055
+
2056
+Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
2057
+
2058
+##### Section 3 : Pourvoi en cassation
2059
+
2060
+###### Article L144-4
2025 2061
 
2026 2062
 Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.
2027 2063
 
2028 2064
 ##### Section 4 : Dépenses de contentieux
2029 2065
 
2030
-###### (en vigueur jusqu'au 1er octobre 2005).
2031
-
2032
-####### Article L144-2
2066
+###### Article L144-5
2033 2067
 
2034 2068
 A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du présent titre sont :
2035 2069
 
... ...
@@ -6542,6 +6576,32 @@ Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plu
6542 6576
 
6543 6577
 A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires.
6544 6578
 
6579
+###### Article L243-6-2
6580
+
6581
+Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
6582
+
6583
+###### Article L243-6-3
6584
+
6585
+Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
6586
+
6587
+1° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
6588
+
6589
+2° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 ;
6590
+
6591
+3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1.
6592
+
6593
+La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé.
6594
+
6595
+La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.
6596
+
6597
+Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
6598
+
6599
+La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.
6600
+
6601
+Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
6602
+
6603
+Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai d'un mois.
6604
+
6545 6605
 ##### Section 4 : Contrôle.
6546 6606
 
6547 6607
 ###### Article L243-7
... ...
@@ -10959,7 +11019,7 @@ Les articles L. 243-8 à L. 243-11 sont applicables, dans des conditions fixées
10959 11019
 
10960 11020
 ###### Article L612-11
10961 11021
 
10962
-Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
11022
+Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 et de l'article L. 243-6-2 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
10963 11023
 
10964 11024
 ##### Section 4 : Contentieux et pénalités.
10965 11025
 
... ...
@@ -11338,7 +11398,7 @@ L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée es
11338 11398
 
11339 11399
 ##### Article L623-1
11340 11400
 
11341
-Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 216-6, L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, L. 243-4 et L. 243-5, L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-13 et L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1 et L. 377-2.
11401
+Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 216-6, L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6-2, L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-13 et L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1 et L. 377-2.
11342 11402
 
11343 11403
 ##### Section 1 : Organisation financière.
11344 11404
 
... ...
@@ -12774,6 +12834,10 @@ Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes s
12774 12834
 
12775 12835
 Les dispositions de l'article L. 652-6 sont applicables au régime visé au présent chapitre. Le contrôle prévu par cet article y est exercé par la Caisse nationale des barreaux français.
12776 12836
 
12837
+####### Article L723-6-3
12838
+
12839
+Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse nationale des barreaux français.
12840
+
12777 12841
 ##### Section 2 : Contrôle de l'administration.
12778 12842
 
12779 12843
 ###### Article L723-7
... ...
@@ -18629,23 +18693,21 @@ La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris d
18629 18693
 
18630 18694
 ###### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
18631 18695
 
18632
-####### Article R142-8
18633
-
18634
-Les assesseurs prêtent individuellement le serment suivant : "je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
18696
+####### Article R142-10
18635 18697
 
18636
-####### Article R142-9
18698
+Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
18637 18699
 
18638
-Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.
18700
+Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
18639 18701
 
18640
-####### Article R142-10
18702
+Lorsqu'il existe plusieurs sections, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
18641 18703
 
18642
-Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant.
18704
+En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
18643 18705
 
18644 18706
 ####### Article R142-11
18645 18707
 
18646
-Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience .
18708
+Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience.
18647 18709
 
18648
-Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de roulement.
18710
+Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
18649 18711
 
18650 18712
 ####### Article R142-12
18651 18713
 
... ...
@@ -18693,6 +18755,8 @@ Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête se
18693 18755
 
18694 18756
 Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal.
18695 18757
 
18758
+Selon les besoins du service, le secrétaire peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées par le présent article. Au préalable, ces agents prêtent le serment prévu au premier alinéa.
18759
+
18696 18760
 ###### Sous-section 2 : Procédure.
18697 18761
 
18698 18762
 ####### Article R142-17
... ...
@@ -18713,10 +18777,7 @@ La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'obj
18713 18777
 
18714 18778
 La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
18715 18779
 
18716
-En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne :
18717
-
18718
-- soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;
18719
-- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.
18780
+En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
18720 18781
 
18721 18782
 Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
18722 18783
 
... ...
@@ -19063,31 +19124,15 @@ Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est supprimé, toutes les pro
19063 19124
 
19064 19125
 Les archives et minutes du secrétariat du tribunal supprimé sont transférées au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé.
19065 19126
 
19066
-####### Article R143-4
19067
-
19068
-Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
19069
-
19070
-Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
19071
-
19072
-Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
19073
-
19074
-Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
19075
-
19076
-####### Article R143-4-1
19077
-
19078
-L'installation du président du tribunal, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs a lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.
19079
-
19080
-Il est dressé procès-verbal de cette installation.
19081
-
19082 19127
 ####### Article R143-5
19083 19128
 
19084 19129
 Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
19085 19130
 
19086
-Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences.
19131
+Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
19087 19132
 
19088 19133
 Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.
19089 19134
 
19090
-En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.
19135
+En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
19091 19136
 
19092 19137
 ####### Article R143-5-1
19093 19138
 
... ...
@@ -19095,10 +19140,6 @@ Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire du tribunal par
19095 19140
 
19096 19141
 Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
19097 19142
 
19098
-####### Article R143-5-2
19099
-
19100
-La procédure de récusation d'un président d'un tribunal du contentieux de l'incapacité qui n'est pas magistrat honoraire ou d'un assesseur est soumise aux dispositions des articles 342 à 355 du nouveau code de procédure civile.
19101
-
19102 19143
 ####### Article R143-5-3
19103 19144
 
19104 19145
 Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal.
... ...
@@ -19133,16 +19174,17 @@ La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclam
19133 19174
 
19134 19175
 La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
19135 19176
 
19136
-En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le tribunal ordonne :
19137
-
19138
-- soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;
19139
-- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.
19177
+En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
19140 19178
 
19141 19179
 Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
19142 19180
 
19181
+####### Article R143-9-1
19182
+
19183
+Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 143-9.
19184
+
19143 19185
 ####### Article R143-10
19144 19186
 
19145
-Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
19187
+Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites.
19146 19188
 
19147 19189
 ####### Article R143-11
19148 19190
 
... ...
@@ -19222,11 +19264,13 @@ Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'a
19222 19264
 
19223 19265
 Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences.
19224 19266
 
19267
+Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
19268
+
19225 19269
 Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
19226 19270
 
19227 19271
 Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance.
19228 19272
 
19229
-En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.
19273
+En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
19230 19274
 
19231 19275
 ####### Article R143-18-1
19232 19276
 
... ...
@@ -19292,7 +19336,7 @@ Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en
19292 19336
 
19293 19337
 ####### Article R143-26
19294 19338
 
19295
-Les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avoué ou un avocat.
19339
+Les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites.
19296 19340
 
19297 19341
 ####### Article R143-27
19298 19342
 
... ...
@@ -19354,9 +19398,9 @@ Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui e
19354 19398
 
19355 19399
 Dans le cas où une consultation ou une expertise est ordonnée par les tribunaux du contentieux de l'incapacité ou par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail :
19356 19400
 
19357
-1°) Les frais de consultation et d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, dans les conditions prévues aux articles L. 144-2 et R. 144-7-3 ;
19401
+1°) Les frais de consultation et d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, dans les conditions prévues aux articles L. 144-5 et R. 144-14 ;
19358 19402
 
19359
-2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.
19403
+2°) Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.
19360 19404
 
19361 19405
 ##### Section 5 : Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
19362 19406
 
... ...
@@ -19414,45 +19458,41 @@ Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats sont fixées
19414 19458
 
19415 19459
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
19416 19460
 
19417
-##### Section 1 : Pourvoi en cassation.
19461
+##### Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale.
19418 19462
 
19419 19463
 ###### Article R144-1
19420 19464
 
19421
-Le pourvoi mentionné à l'article L. 144-1 du présent code est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre.
19465
+Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
19422 19466
 
19423
-Le délai prévu à l'article 17 de la loi du 23 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi . La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.
19424
-
19425
-###### Article R144-3
19426
-
19427
-Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
19467
+Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
19428 19468
 
19429
-1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
19469
+Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
19430 19470
 
19431
-2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
19471
+Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
19432 19472
 
19433
-Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus.
19473
+###### Article R144-2
19434 19474
 
19435
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
19475
+L'installation du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est un magistrat honoraire, du président du tribunal du contentieux de l'incapacité et, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ont lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.
19436 19476
 
19437
-###### Article R144-4
19477
+Il est dressé procès-verbal de cette installation.
19438 19478
 
19439
-En cas de renvoi par la cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la commission nationale technique, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
19479
+En cas de nécessité, ils peuvent être installés par écrit.
19440 19480
 
19441
-##### Section 2 : Secret professionnel.
19481
+###### Article R144-3
19442 19482
 
19443
-###### Article R144-5
19483
+Dans le délai d'un mois à dater de la convocation prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 144-2, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
19444 19484
 
19445
-Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
19485
+###### Article R144-4
19446 19486
 
19447
-##### Section 2 bis : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale.
19487
+La récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile.
19448 19488
 
19449
-###### Article R144-5-1
19489
+###### Article R144-5
19450 19490
 
19451 19491
 Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
19452 19492
 
19453 19493
 Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte.
19454 19494
 
19455
-###### Article R144-5-2
19495
+###### Article R144-6
19456 19496
 
19457 19497
 L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale, ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins.
19458 19498
 
... ...
@@ -19462,9 +19502,33 @@ L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
19462 19502
 
19463 19503
 Les anciens assesseurs admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser au titre de quelle juridiction elle leur a été conférée.
19464 19504
 
19465
-##### Section 3 : Gratuité de la procédure.
19505
+##### Section 3 : Pourvoi en cassation.
19466 19506
 
19467
-###### Article R144-6
19507
+###### Article R144-7
19508
+
19509
+Le pourvoi mentionné à l'article L. 144-1 du présent code est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre.
19510
+
19511
+Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai ne court pas s'il n'est pas mentionné dans la notification de la décision.
19512
+
19513
+###### Article R144-8
19514
+
19515
+Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
19516
+
19517
+1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
19518
+
19519
+2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
19520
+
19521
+Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus.
19522
+
19523
+Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
19524
+
19525
+###### Article R144-9
19526
+
19527
+En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
19528
+
19529
+##### Section 4 : Dépenses de contentieux.
19530
+
19531
+###### Article R144-10
19468 19532
 
19469 19533
 La procédure est gratuite et sans frais.
19470 19534
 
... ...
@@ -19474,39 +19538,35 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais,
19474 19538
 
19475 19539
 En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
19476 19540
 
19477
-Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
19541
+Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
19478 19542
 
19479 19543
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
19480 19544
 
19481 19545
 Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
19482 19546
 
19483
-##### Section 4 : Dépenses de contentieux.
19484
-
19485
-###### Article R144-7
19547
+###### Article R144-11
19486 19548
 
19487
-Les dépenses mentionnées à l'article L. 144-2 sont notamment :
19549
+Les dépenses mentionnées à l'article L. 144-5 sont notamment :
19488 19550
 
19489 19551
 1°) les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une disposition particulière ;
19490 19552
 
19491 19553
 2°) les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
19492 19554
 
19493
-3°) ...
19555
+3°) (Abrogé)
19494 19556
 
19495 19557
 4°) les frais de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.
19496 19558
 
19497
-Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-2 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice.
19559
+Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice.
19498 19560
 
19499
-Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article L. 144-2 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres intéressés.
19561
+Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres intéressés.
19500 19562
 
19501
-##### Section 4 bis : Rémunérations et indemnités.
19502
-
19503
-###### Article R144-7-1
19563
+###### Article R144-12
19504 19564
 
19505 19565
 Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, et les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont présidée.
19506 19566
 
19507 19567
 Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.
19508 19568
 
19509
-###### Article R144-7-2
19569
+###### Article R144-13
19510 19570
 
19511 19571
 Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
19512 19572
 
... ...
@@ -19516,7 +19576,7 @@ L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs
19516 19576
 
19517 19577
 L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
19518 19578
 
19519
-###### Article R144-7-3
19579
+###### Article R144-14
19520 19580
 
19521 19581
 Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, perçoivent des honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
19522 19582
 
... ...
@@ -19524,31 +19584,37 @@ Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affair
19524 19584
 
19525 19585
 Dans le cas d'une expertise médicale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise.
19526 19586
 
19527
-###### Article R144-7-4
19587
+###### Article R144-15
19528 19588
 
19529 19589
 Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.
19530 19590
 
19531
-###### Article R144-7-5
19591
+###### Article R144-16
19532 19592
 
19533 19593
 Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
19534 19594
 
19535 19595
 Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7.
19536 19596
 
19537
-###### Article R144-7-6
19597
+###### Article R144-17
19538 19598
 
19539 19599
 Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
19540 19600
 
19541
-##### Section 5 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
19601
+##### Section 5 : Secret professionnel.
19542 19602
 
19543
-###### Article R144-8
19603
+###### Article R144-18
19544 19604
 
19545
-Les dispositions des chapitres 2,3 et 4 du présent titre, sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au titre V du livre VII du code rural et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
19605
+Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
19606
+
19607
+##### Section 6 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
19608
+
19609
+###### Article R144-19
19610
+
19611
+Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au titre V du livre VII du code rural et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
19546 19612
 
19547 19613
 Les dispositions desdits chapitres sont également applicables, dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, aux règlements des différends consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles.
19548 19614
 
19549
-##### Section 6 : Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail
19615
+##### Section 7 : Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail
19550 19616
 
19551
-###### Article R144-9
19617
+###### Article R144-20
19552 19618
 
19553 19619
 Les recours prévus à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et aux 3° et 4° de l'article L. 323-11 du code du travail sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
19554 19620
 
... ...
@@ -26379,7 +26445,59 @@ Ces sommes sont, pour le compte de la Caisse nationale de garantie des ouvriers
26379 26445
 
26380 26446
 Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des données sociales le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
26381 26447
 
26382
-###### Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
26448
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.
26449
+
26450
+####### Article R243-43-2
26451
+
26452
+I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
26453
+
26454
+La demande doit comporter :
26455
+
26456
+1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
26457
+
26458
+2° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ;
26459
+
26460
+3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
26461
+
26462
+4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
26463
+
26464
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit les informations et justificatifs qui doivent être produits pour chacune des législations au regard de laquelle une demande peut être présentée.
26465
+
26466
+Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.
26467
+
26468
+II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 1° de l'article L. 243-6-3 sont celles prévues par :
26469
+
26470
+1° L'article L. 322-13 du code du travail ;
26471
+
26472
+2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
26473
+
26474
+III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
26475
+
26476
+L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
26477
+
26478
+IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
26479
+
26480
+1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
26481
+
26482
+2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;
26483
+
26484
+3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.
26485
+
26486
+V. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
26487
+
26488
+La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent article.
26489
+
26490
+VI. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.
26491
+
26492
+La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription.
26493
+
26494
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
26495
+
26496
+Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme de recouvrement, sa demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale devient caduque.
26497
+
26498
+L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
26499
+
26500
+###### Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
26383 26501
 
26384 26502
 ####### Article R243-44
26385 26503
 
... ...
@@ -27305,7 +27423,9 @@ Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pou
27305 27423
 
27306 27424
 1°) de couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
27307 27425
 
27308
-2°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
27426
+2° De servir aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique ;
27427
+
27428
+3°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
27309 27429
 
27310 27430
 ##### Article R262-2
27311 27431
 
... ...
@@ -34423,7 +34543,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
34423 34543
 
34424 34544
 ###### Article R613-7
34425 34545
 
34426
-Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des caisses mutuelles régionales.
34546
+Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des caisses mutuelles régionales. Il verse aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les régions d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique.
34427 34547
 
34428 34548
 Les recettes du fonds national de médecine préventive sont constituées par sa dotation.
34429 34549