Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 septembre 2005 (version 522f2c8)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2005.

... ...
@@ -42212,6 +42212,32 @@ En cas de naissance ou d'adoption ou d'arrivée d'un enfant mineur à charge dan
42212 42212
 
42213 42213
 Lorsque le bénéficiaire du droit à déduction cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1, il est tenu d'en informer l'organisme auprès duquel il a fait valoir son droit. Le bénéfice de la déduction et du crédit d'impôt est interrompu.
42214 42214
 
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+### Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide
42216
+
42217
+#### Article R871-1
42218
+
42219
+Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :
42220
+
42221
+1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 ;
42222
+
42223
+2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
42224
+
42225
+#### Article R871-2
42226
+
42227
+I. - Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :
42228
+
42229
+1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 ;
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+
42231
+2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;
42232
+
42233
+3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3.
42234
+
42235
+Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.
42236
+
42237
+Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions y afférentes.
42238
+
42239
+II. - Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
42240
+
42215 42241
 ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
42216 42242
 
42217 42243
 ### Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations