Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 septembre 2005 (version c181f11)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2005.

... ...
@@ -46664,7 +46664,7 @@ Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-
46664 46664
 
46665 46665
 4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
46666 46666
 
46667
-5° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
46667
+5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
46668 46668
 
46669 46669
 6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
46670 46670
 
... ...
@@ -46674,6 +46674,8 @@ Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur de l'ho
46674 46674
 
46675 46675
 En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
46676 46676
 
46677
+Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président associe aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.
46678
+
46677 46679
 Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
46678 46680
 
46679 46681
 ###### Article D162-2-2