Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30760 | 30760 |
###### Article R382-30-1 |
30761 | 30761 | |
30762 | 30762 |
Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente. |
30763 | 30763 | |
30764 | 30764 |
Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables. |
30765 | 30765 | |
30766 | 30766 |
Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée mentionnée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3 . |
30767 | 30767 | |
30768 | 30768 |
La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile. |
30769 | 30769 | |
30770 | 30770 |
Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux trois années civiles consécutives. |