Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 2005 (version d6d7b22)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2005.

1437 1437
###### Article L138-8
1438 1438

                                                                                    
1439 1439
Le produit de la contribution est réparti 
entre les régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en application du quatrième alinéa de
dans les conditions prévues à
 l'article L. 
722-4 suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
162-37.
   

                    
2957 2957
###### Article L162-4-3
2958 2958

                                                                                    
2959 2959
Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues 
au II de
à
 l'article L. 161-31, consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, la carte mentionnée à l'article L. 161-31.
2960 2960

                                                                                    
2961 2961
Le relevé des données mis à la disposition du médecin contient les informations nécessaires à l'identification des actes, produits ou prestations pris en charge pour les soins délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 165-1 et L. 162-17. Il comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes, le niveau de prise en charge et, pour les patients atteints d'une affection de longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins mentionné au septième alinéa de l'article L. 324-1. Il ne contient aucune information relative à l'identification des professionnels de santé prescripteurs.
2962 2962

                                                                                    
2963 2963
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des médecins, détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
3079 3079
####### Article L162-5-14
3080 3080

                                                                                    
3081 3081
Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins bénéficiant des dispositions de l'article L. 643-6 du présent code ainsi que les médecins concernés par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du présent code ou par le règlement 
conventionnel minimal
arbitral
 prévu à l'article L. 162-14-2. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs.
   

                    
3291 3291
###### Article L162-12-18
3292 3292

                                                                                    
3293 3293
Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national par les parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale ou dans l'accord national.
3294 3294

                                                                                    
3295 3295
Le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-
2
1
 peuvent être modulés en fonction de critères d'expérience, de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation, au lieu d'installation et d'exercice du médecin dans les conditions prévues par ces contrats.
3296 3296

                                                                                    
3297 3297
Ce contrat précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et fixe les engagements pris par ces derniers.
3298 3298

                                                                                    
3299 3299
Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :
3300 3300

                                                                                    
3301 3301
- à l'évaluation de la pratique du professionnel ; cette évaluation prend en compte l'application par le professionnel des références opposables et des recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 ;
3302 3302
- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, s'agissant d'un professionnel habilité à prescrire, de ses pratiques de prescription ;
3303 3303
- s'agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et aux pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination commune ou à la prescription de médicaments génériques ;
3304 3304

                                                                                    
3305 3305
Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur :
3306 3306

                                                                                    
3307 3307
- le niveau de l'activité du professionnel ;
3308 3308
- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en place par les caisses d'assurance maladie ;
3309 3309
- le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les caisses d'assurance maladie à destination des assurés.
3310 3310

                                                                                    
3311 3311
Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en matière de permanence des soins ou d'implantation ou de maintien dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
3312 3312

                                                                                    
3313 3313
Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations.
3314 3314

                                                                                    
3315 3315
Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
3316 3316

                                                                                    
3317 3317
Les contrats régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
3318 3318

                                                                                    
3319 3319
Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
3320 3320

                                                                                    
3321 3321
Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral.
   

                    
5156 5156
###### Article L216-1
5157 5157

                                                                                    
5158 5158
Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux 
prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des 
dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
5159 5159

                                                                                    
5160 5160
Elles disposent dans les conditions prévues par le 
code de la mutualité
présent code
 des dons et legs reçus par elles.
   

                    
5951 5951
####### Article L241-3
5952 5952

                                                                                    
5953 5953
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé 
par décret, 
à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année
, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu
 et en fonction
 de l'évolution générale des salaires
 dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale
.
5954 5954

                                                                                    
5955 5955
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
5956 5956

                                                                                    
5957 5957
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
5958 5958

                                                                                    
5959 5959
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
5960 5960

                                                                                    
5961 5961
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
   

                    
6370 6370
###### Article L243-11
6371 6371

                                                                                    
6372 6372
Les employeurs
 autres que l'Etat
, qu'ils soient des personnes privées
 ou
, des personnes
 publiques
 autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L. 243-7 du présent code, l'Etat
, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 216-6, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.
   

                    
9075
###### Article L432-4-1
9076

                        
9077
En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime.
9078

                        
9079
Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation :
9080

                        
9081
1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 ;
9082

                        
9083
2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
9084

                        
9085
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
9086

                        
9087
4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
9088

                        
9089
En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
   

                    
9577 9593
#### Article L461-2
9578 9594

                                                                                    
9579 9595
Des tableaux annexés aux décrets
 en Conseil d'Etat
 énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
9580 9596

                                                                                    
9581 9597
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
9582 9598

                                                                                    
9583 9599
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
9584 9600

                                                                                    
9585 9601
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets
 en Conseil d'Etat
, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du 
dernier
premier
 alinéa 
du présent article
de l'article L. 461-1
, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet 
d'une première constatation médicale
d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle
 entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
9586 9602

                                                                                    
9587 9603
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
   

                    
9589 9605
#### Article L461-3
9590 9606

                                                                                    
9591 9607
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 dans la mesure où elles dérogent aux dispositions du 
dernier
premier
 alinéa de l'article L. 461-
2
1
, sont applicables exclusivement aux maladies faisant l'objet de tableaux publiés postérieurement au 30 novembre 1955.
9592 9608

                                                                                    
9593 9609
Les prestations, indemnités et rentes éventuellement allouées se substituent aux avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il est tenu compte, s'il y a lieu, des réparations accordées au titre du droit commun.
   

                    
9601 9617
#### Article L461-5
9602 9618

                                                                                    
9603 9619
Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.
9604 9620

                                                                                    
9605 9621
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret
 en Conseil d'Etat 
.
9606 9622

                                                                                    
9607 9623
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
9608 9624

                                                                                    
9609 9625
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
9610 9626

                                                                                    
9611 9627
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.
   

                    
10517 10533
###### Article L611-2
10518 10534

                                                                                    
10519 10535
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et les caisses mutuelles régionales prévues à l'article L. 611-1 sont constituées et fonctionnent conformément aux 
prescriptions du code de la mutualité sous réserve des 
dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
   

                    
11466 11482
###### Article L642-2
11467 11483

                                                                                    
11468 11484
Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
11469 11485

                                                                                    
11470 11486
Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.
11471 11487

                                                                                    
11472 11488
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
11473 11489

                                                                                    
11474 11490
Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
11475 11491

                                                                                    
11476 11492
Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois 
d'exercice de l'activité libérale.
11477

                                                                                    
11478
Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
11479

                                                                                    
11480 11492
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou d'une reprise d'exercice de l'activité libérale
suivant la date d'effet de son affiliation
.
11481 11493

                                                                                    
11482 11494
Les dispositions des 
trois
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations prévues par l'article L. 642-1.
11495

                                                                                    
11482 11496
Les dispositions des deux
 alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
   

                    
14520 14534
##### Article L862-5
14521 14535

                                                                                    
14522 14536
Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes
 émises, ou à défaut d'émission,
 recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
14523 14537

                                                                                    
14524 14538
Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.
14525 14539

                                                                                    
14526 14540
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.