Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2005 (version 8b6f115)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2005.

59682 59682
#### Article D821-1
59683 59683

                                                                                    
59684 59684
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
59685 59685

                                                                                    
59686 59686
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100
 et la durée pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande
.
59687 59687

                                                                                    
59688 59688
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
59689 59689

                                                                                    
59690 59690
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
   

                    
59716 59716
#### Article D821-6
59717 59717

                                                                                    
59718 59718
La limite du montant annuel prévue au 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.