Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23379 |
###### Article R182-2-8 |
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23380 | ||
23381 |
L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée : |
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23382 | ||
23383 |
1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ; |
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23384 | ||
23385 |
2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ; |
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23386 | ||
23387 |
3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. |
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23388 | ||
23389 |
Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
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23390 | ||
23391 |
Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'Union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif. |
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23393 |
###### Article R182-2-9 |
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23394 | ||
23395 |
Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres. |
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23396 | ||
23397 |
Le conseil est composé de quatre collèges : |
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23398 | ||
23399 |
1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ; |
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23400 | ||
23401 |
2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ; |
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23402 | ||
23403 |
3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ; |
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23404 | ||
23405 |
4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
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23406 | ||
23407 |
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant. |
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23408 | ||
23409 |
Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
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23410 | ||
23411 |
Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans. |
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23412 | ||
23413 |
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir. |
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23415 |
###### Article R182-2-10 |
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23416 | ||
23417 |
Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans. |
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23418 | ||
23419 |
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. |
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23420 | ||
23421 |
Le conseil élabore son règlement intérieur. |
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23423 |
###### Article R182-2-11 |
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23424 | ||
23425 |
Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil. |
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23426 | ||
23427 |
Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine. |
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23429 |
###### Article R182-2-12 |
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23430 | ||
23431 |
Le bureau élabore les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions. |
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23432 | ||
23433 |
Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts. |
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23434 | ||
23435 |
Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans. |
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23436 | ||
23437 |
En cas de vacance par décès, démission ou révocation par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé. |
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23438 | ||
23439 |
Les statuts peuvent prévoir que dans des matières qu'ils définissent, le bureau ne peut se prononcer en cas d'opposition d'un collège. |
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23440 | ||
23441 |
Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège. |
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23442 | ||
23443 |
Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un des membres. |
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45274 |
####### Article D161-1-1-1 |
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45275 | ||
45276 |
La durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande. |
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45277 | ||
45278 |
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale. |
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45279 | ||
45280 |
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte : |
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45281 | ||
45282 |
a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
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45283 | ||
45284 |
b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 excédant ce montant. |
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45285 | ||
45286 |
La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération. |