Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 mai 2005 (version 9714b43)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2005.

23379
###### Article R182-2-8
23380

                        
23381
L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :
23382

                        
23383
1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
23384

                        
23385
2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
23386

                        
23387
3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
23388

                        
23389
Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
23390

                        
23391
Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'Union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
   

                    
23393
###### Article R182-2-9
23394

                        
23395
Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres.
23396

                        
23397
Le conseil est composé de quatre collèges :
23398

                        
23399
1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ;
23400

                        
23401
2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
23402

                        
23403
3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
23404

                        
23405
4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
23406

                        
23407
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant.
23408

                        
23409
Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
23410

                        
23411
Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans.
23412

                        
23413
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
   

                    
23415
###### Article R182-2-10
23416

                        
23417
Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.
23418

                        
23419
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
23420

                        
23421
Le conseil élabore son règlement intérieur.
   

                    
23423
###### Article R182-2-11
23424

                        
23425
Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
23426

                        
23427
Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
   

                    
23429
###### Article R182-2-12
23430

                        
23431
Le bureau élabore les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.
23432

                        
23433
Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.
23434

                        
23435
Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.
23436

                        
23437
En cas de vacance par décès, démission ou révocation par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.
23438

                        
23439
Les statuts peuvent prévoir que dans des matières qu'ils définissent, le bureau ne peut se prononcer en cas d'opposition d'un collège.
23440

                        
23441
Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.
23442

                        
23443
Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un des membres.
   

                    
45274
####### Article D161-1-1-1
45275

                        
45276
La durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande.
45277

                        
45278
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale.
45279

                        
45280
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte :
45281

                        
45282
a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
45283

                        
45284
b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 excédant ce montant.
45285

                        
45286
La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération.