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... | ... |
@@ -16525,7 +16525,7 @@ Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lo |
16525 | 16525 |
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16526 | 16526 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
16527 | 16527 |
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16528 |
-Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil. |
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16528 |
+Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil. |
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16529 | 16529 |
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16530 | 16530 |
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information. |
16531 | 16531 |
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... | ... |
@@ -16604,7 +16604,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du co |
16604 | 16604 |
Le directeur peut : |
16605 | 16605 |
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16606 | 16606 |
- soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ; |
16607 |
-- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du contrôleur financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance. |
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16607 |
+- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance. |
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16608 | 16608 |
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16609 | 16609 |
######## Article R123-19 |
16610 | 16610 |
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... | ... |
@@ -16676,7 +16676,7 @@ Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marc |
16676 | 16676 |
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16677 | 16677 |
######## Article R123-26 |
16678 | 16678 |
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16679 |
-L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
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16679 |
+L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
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16680 | 16680 |
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16681 | 16681 |
######## Article R123-27 |
16682 | 16682 |
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... | ... |
@@ -17082,7 +17082,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s |
17082 | 17082 |
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17083 | 17083 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
17084 | 17084 |
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17085 |
-Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
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17085 |
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
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17086 | 17086 |
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17087 | 17087 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale |
17088 | 17088 |
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... | ... |
@@ -17258,7 +17258,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s |
17258 | 17258 |
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17259 | 17259 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
17260 | 17260 |
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17261 |
-Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
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17261 |
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
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17262 | 17262 |
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17263 | 17263 |
###### Article R135-4 |
17264 | 17264 |
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... | ... |
@@ -17549,7 +17549,7 @@ Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. |
17549 | 17549 |
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17550 | 17550 |
Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle. |
17551 | 17551 |
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17552 |
-Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
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17552 |
+Les membres du directoire, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
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17553 | 17553 |
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17554 | 17554 |
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance. |
17555 | 17555 |
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... | ... |
@@ -17693,7 +17693,7 @@ Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux |
17693 | 17693 |
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17694 | 17694 |
Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations. |
17695 | 17695 |
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17696 |
-Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat. |
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17696 |
+Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier. |
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17697 | 17697 |
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17698 | 17698 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. |
17699 | 17699 |
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... | ... |
@@ -23304,7 +23304,7 @@ Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second proj |
23304 | 23304 |
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23305 | 23305 |
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information. |
23306 | 23306 |
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23307 |
-Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent. |
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23307 |
+Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent. |
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23308 | 23308 |
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23309 | 23309 |
###### Article R182-2-4 |
23310 | 23310 |
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... | ... |
@@ -24614,7 +24614,7 @@ c) Union professionnelle artisanale : trois ; |
24614 | 24614 |
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24615 | 24615 |
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus. |
24616 | 24616 |
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24617 |
-Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat. |
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24617 |
+Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier. |
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24618 | 24618 |
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24619 | 24619 |
Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
24620 | 24620 |
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... | ... |
@@ -24644,7 +24644,7 @@ Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant |
24644 | 24644 |
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24645 | 24645 |
####### Article R221-7 |
24646 | 24646 |
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24647 |
-Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil. |
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24647 |
+Le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil. |
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24648 | 24648 |
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24649 | 24649 |
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. |
24650 | 24650 |
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... | ... |
@@ -36004,7 +36004,7 @@ Les représentants de l'Etat sont : |
36004 | 36004 |
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36005 | 36005 |
7° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget. |
36006 | 36006 |
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36007 |
-Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
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36007 |
+Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Leur mandat est renouvelable. |
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36008 | 36008 |
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36009 | 36009 |
Les représentants des affiliés à la caisse sont : |
36010 | 36010 |
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... | ... |
@@ -36030,7 +36030,7 @@ Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative : |
36030 | 36030 |
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36031 | 36031 |
Leurs mandats sont renouvelables. |
36032 | 36032 |
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36033 |
-Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur d'Etat. |
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36033 |
+Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le membre du corps du contrôle général économique et financier. |
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36034 | 36034 |
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36035 | 36035 |
Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent. |
36036 | 36036 |
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... | ... |
@@ -36112,7 +36112,7 @@ Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du min |
36112 | 36112 |
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36113 | 36113 |
En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget. |
36114 | 36114 |
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36115 |
-Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au contrôleur d'Etat lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre. |
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36115 |
+Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre. |
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36116 | 36116 |
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36117 | 36117 |
###### Article R713-16 |
36118 | 36118 |
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... | ... |
@@ -39508,7 +39508,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration y compris celles portant sur le |
39508 | 39508 |
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39509 | 39509 |
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités. |
39510 | 39510 |
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39511 |
-Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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39511 |
+Le directeur du centre, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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39512 | 39512 |
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39513 | 39513 |
####### Article R767-7 |
39514 | 39514 |
|
... | ... |
@@ -41189,7 +41189,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s |
41189 | 41189 |
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41190 | 41190 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
41191 | 41191 |
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41192 |
-Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
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41192 |
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
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41193 | 41193 |
|
41194 | 41194 |
####### Article R862-4 |
41195 | 41195 |
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... | ... |
@@ -47271,13 +47271,29 @@ La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l'article D. 241-8 est |
47271 | 47271 |
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47272 | 47272 |
####### Article D242-1 |
47273 | 47273 |
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47274 |
-L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. |
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47274 |
+I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : |
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47275 | 47275 |
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47276 |
-L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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47276 |
+a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ; |
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47277 |
+ |
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47278 |
+b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale. |
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47279 |
+ |
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47280 |
+Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale. |
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47281 |
+ |
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47282 |
+II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories. |
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47283 |
+ |
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47284 |
+Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité. |
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47277 | 47285 |
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47278 |
-En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale. |
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47286 |
+Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité. |
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47279 | 47287 |
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47280 |
-A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond. |
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47288 |
+Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité. |
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47289 |
+ |
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47290 |
+Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. |
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47291 |
+ |
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47292 |
+Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008. |
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47293 |
+ |
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47294 |
+III. - L'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. |
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47295 |
+ |
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47296 |
+L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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47281 | 47297 |
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47282 | 47298 |
####### Article D242-2 |
47283 | 47299 |
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