Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -16525,7 +16525,7 @@ Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lo
16525 16525
 
16526 16526
 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
16527 16527
 
16528
-Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
16528
+Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
16529 16529
 
16530 16530
 Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
16531 16531
 
... ...
@@ -16604,7 +16604,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du co
16604 16604
 Le directeur peut :
16605 16605
 
16606 16606
 - soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ;
16607
-- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du contrôleur financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
16607
+- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
16608 16608
 
16609 16609
 ######## Article R123-19
16610 16610
 
... ...
@@ -16676,7 +16676,7 @@ Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marc
16676 16676
 
16677 16677
 ######## Article R123-26
16678 16678
 
16679
-L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
16679
+L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
16680 16680
 
16681 16681
 ######## Article R123-27
16682 16682
 
... ...
@@ -17082,7 +17082,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s
17082 17082
 
17083 17083
 En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
17084 17084
 
17085
-Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
17085
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
17086 17086
 
17087 17087
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
17088 17088
 
... ...
@@ -17258,7 +17258,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s
17258 17258
 
17259 17259
 En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
17260 17260
 
17261
-Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
17261
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
17262 17262
 
17263 17263
 ###### Article R135-4
17264 17264
 
... ...
@@ -17549,7 +17549,7 @@ Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.
17549 17549
 
17550 17550
 Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.
17551 17551
 
17552
-Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
17552
+Les membres du directoire, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
17553 17553
 
17554 17554
 Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
17555 17555
 
... ...
@@ -17693,7 +17693,7 @@ Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
17693 17693
 
17694 17694
 Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
17695 17695
 
17696
-Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
17696
+Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier.
17697 17697
 
17698 17698
 Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
17699 17699
 
... ...
@@ -23304,7 +23304,7 @@ Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second proj
23304 23304
 
23305 23305
 Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
23306 23306
 
23307
-Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
23307
+Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
23308 23308
 
23309 23309
 ###### Article R182-2-4
23310 23310
 
... ...
@@ -24614,7 +24614,7 @@ c) Union professionnelle artisanale : trois ;
24614 24614
 
24615 24615
 Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus.
24616 24616
 
24617
-Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat.
24617
+Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
24618 24618
 
24619 24619
 Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
24620 24620
 
... ...
@@ -24644,7 +24644,7 @@ Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant
24644 24644
 
24645 24645
 ####### Article R221-7
24646 24646
 
24647
-Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.
24647
+Le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.
24648 24648
 
24649 24649
 Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
24650 24650
 
... ...
@@ -36004,7 +36004,7 @@ Les représentants de l'Etat sont :
36004 36004
 
36005 36005
 7° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget.
36006 36006
 
36007
-Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
36007
+Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Leur mandat est renouvelable.
36008 36008
 
36009 36009
 Les représentants des affiliés à la caisse sont :
36010 36010
 
... ...
@@ -36030,7 +36030,7 @@ Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
36030 36030
 
36031 36031
 Leurs mandats sont renouvelables.
36032 36032
 
36033
-Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur d'Etat.
36033
+Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
36034 36034
 
36035 36035
 Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
36036 36036
 
... ...
@@ -36112,7 +36112,7 @@ Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du min
36112 36112
 
36113 36113
 En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget.
36114 36114
 
36115
-Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au contrôleur d'Etat lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre.
36115
+Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre.
36116 36116
 
36117 36117
 ###### Article R713-16
36118 36118
 
... ...
@@ -39508,7 +39508,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration y compris celles portant sur le
39508 39508
 
39509 39509
 Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
39510 39510
 
39511
-Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
39511
+Le directeur du centre, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
39512 39512
 
39513 39513
 ####### Article R767-7
39514 39514
 
... ...
@@ -41189,7 +41189,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s
41189 41189
 
41190 41190
 En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
41191 41191
 
41192
-Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
41192
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
41193 41193
 
41194 41194
 ####### Article R862-4
41195 41195
 
... ...
@@ -47271,13 +47271,29 @@ La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l'article D. 241-8 est
47271 47271
 
47272 47272
 ####### Article D242-1
47273 47273
 
47274
-L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
47274
+I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
47275 47275
 
47276
-L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
47276
+a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
47277
+
47278
+b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
47279
+
47280
+Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
47281
+
47282
+II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
47283
+
47284
+Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
47277 47285
 
47278
-En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale.
47286
+Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
47279 47287
 
47280
-A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond.
47288
+Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.
47289
+
47290
+Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
47291
+
47292
+Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
47293
+
47294
+III. - L'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
47295
+
47296
+L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
47281 47297
 
47282 47298
 ####### Article D242-2
47283 47299