Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2005 (version d0c6d92)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2005.

32569
####### Article R611-4
32570

                        
32571
Le président du conseil d'administration représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres du directeur ou des pouvoirs qui ont été délégués à celui-ci par le président ou par le conseil d'administration.
   

                    
32579
####### Article R611-6
32580

                        
32581
Le directeur de la caisse nationale est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et, sous le contrôle de celui-ci, assure le fonctionnement de la caisse.
32582

                        
32583
Il fixe l'organisation du travail dans les services. Dans les limites fixées par le conseil d'administration, en application du 2° de l'article R. 611-11 ci-dessous, il nomme les agents de la caisse, à l'exclusion du personnel de direction dont la désignation est réservée au conseil d'administration par le règlement intérieur, et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel qu'il nomme.
32584

                        
32585
Il accepte provisoirement et à titre conservatoire, sans autorisation préalable, les dons et legs qui sont faits à la caisse.
32586

                        
32587
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des divers comités et commissions.
32588

                        
32589
Les dispositions des articles R. 611-102 à R. 611-106 sont applicables aux décisions du directeur.
32590

                        
32591
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux dispositions budgétaires.
   

                    
32605
####### Article R611-8
32606

                        
32607
Un rapport sur les activités de la caisse nationale et le fonctionnement du régime est préparé par le directeur et arrêté par le conseil d'administration, qui le transmet au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
32608

                        
32609
Ce rapport est présenté tous les ans au conseil d'administration en même temps que les comptes annuels mentionnés à l'article R. 611-11.
   

                    
32633
####### Article R611-9
32634

                        
32635
Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés comprend quarante-six membres, soit :
32636

                        
32637
1°) Sept administrateurs élus, parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales et conformément au tableau de répartition de sièges constituant l'annexe 1 du présent chapitre, par la caisse mutuelle régionale artisanale de la région parisienne et par les collèges électoraux artisanaux, définis à l'article R. 611-13, de celles des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui sont désignées audit tableau ;
32638

                        
32639
2°) Huit administrateurs élus, parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales et conformément au tableau de répartition des sièges constituant l'annexe 2 du présent chapitre, par la caisse mutuelle régionale industrielle et commerciale de la région parisienne, la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie et par les collèges électoraux industriels et commerciaux, définis à l'article R. 611-13, de celles des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui sont désignées audit tableau ;
32640

                        
32641
3°) Dix-neuf administrateurs élus, parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales et conformément au tableau constituant l'annexe 2 bis du présent chapitre, par celles des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui sont désignées audit tableau ; le représentant de chacune des caisses mutuelles régionales est élu par la réunion des collèges électoraux artisanaux et industriels et commerciaux définis à l'article R. 611-13 ;
32642

                        
32643
4°) cinq administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales des professions libérales, un au moins de ces administrateurs devant appartenir au groupe des professions juridiques et judiciaires ;
32644

                        
32645
5°) un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
32646

                        
32647
6°) un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Réunion ;
32648

                        
32649
7°) deux administrateurs désignés par l'union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime et appartenant à des groupes de professions différents ;
32650

                        
32651
8°) trois administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
32652

                        
32653
Les représentants des organismes habilités, qui assistent aux séances à titre consultatif, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
32655
####### Article R611-10
32656

                        
32657
Les représentants des caisses mutuelles régionales au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus pour six ans au scrutin uninominal. Leur mandat est renouvelable. Les collèges électoraux définis aux 1° à 6° de l'article R. 611-9 élisent en même temps des administrateurs titulaires et des suppléants. Les suppléants remplacent les administrateurs titulaires en cas de vacance du siège en cours de mandat.
32658

                        
32659
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.
32660

                        
32661
Les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés ou nommés pour six ans ainsi que des suppléants qui remplacent les titulaires en cas de vacance du siège en cours de mandat. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.
32662

                        
32663
Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
   

                    
32685
######## Article R611-12
32686

                        
32687
L'élection des membres du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
32689
######## Article R611-13
32690

                        
32691
Le collège électoral artisanal et le collège électoral industriel et commercial mentionnés à l'article R. 611-9 d'une même caisse mutuelle régionale doivent comporter un nombre égal de membres.
32692

                        
32693
Les administrateurs de la caisse mutuelle régionale sont répartis entre ces collèges de la manière suivante :
32694

                        
32695
1°) les administrateurs relevant du régime au titre du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales font partie du collège électoral correspondant à leur groupe professionnel ;
32696

                        
32697
2°) les autres administrateurs sont répartis entre les collèges par voie de tirage au sort.
32698

                        
32699
Si l'application des règles précédentes ne permet pas d'établir la parité entre les collèges, celle-ci est obtenue en effectuant la répartition par voie de tirage au sort pour le nombre de sièges nécessaires entre les administrateurs autres que ceux qui sont élus par les affiliés.
   

                    
32701
######## Article R611-15
32702

                        
32703
Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont convoqués par le ou, le cas échéant, les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. En cas de carence des présidents, les convocations sont faites sans condition de délai par le préfet de région dans la circonscription duquel se trouve le lieu de la réunion. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion. Celle-ci est présidée par le membre le plus âgé.
   

                    
32705
######## Article R611-16
32706

                        
32707
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
32708

                        
32709
Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
32711
######## Article R611-17
32712

                        
32713
Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite , à la date fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application à ces élections des dispositions des articles R. 611-12 à R. 611-20.
   

                    
32715
######## Article R611-18
32716

                        
32717
Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
   

                    
32721
######## Article R611-19
32722

                        
32723
Les élections peuvent être arguées de nullité dans les conditions, formes et délais prévus à l'article R. 611-93.
   

                    
32725
######## Article R611-20
32726

                        
32727
L'article R. 611-94 est applicable aux élections au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
   

                    
32747
######## Article R611-24
32748

                        
32749
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint qui constituent, avec les trois présidents de sections prévus à l'article R. 611-27, le bureau.
32750

                        
32751
L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge au troisième tour.
32752

                        
32753
Les membres du bureau sont élus pour une période de six ans après chaque renouvellement du conseil d'administration .
32754

                        
32755
Le bureau établit l'ordre du jour des réunions du conseil et procède à l'étude préalable des affaires inscrites. Dans l'intervalle des réunions, il assure le contrôle de l'application des décisions du conseil.
32756

                        
32757
Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale.
   

                    
32759
######## Article R611-25
32760

                        
32761
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an .
32762

                        
32763
Il est convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.
32764

                        
32765
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
32766

                        
32767
Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
32768

                        
32769
Les représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
   

                    
32771
######## Article R611-26
32772

                        
32773
Il est constitué auprès du conseil d'administration des comités de gestion pour les fonds mentionnés à l'article R. 611-1. Il peut être créé d'autres comités et commissions, et notamment un comité des placements ainsi qu'une commission de gestion du risque.
32774

                        
32775
La composition et les attributions de ces comités et commissions sont précisées dans le règlement intérieur de la caisse.
32776

                        
32777
Les représentant du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ont accès aux séances desdits comités et commissions.
   

                    
32779
######## Article R611-27
32780

                        
32781
Pour délibérer sur les questions propres à l'un des groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, notamment celles concernant les prestations supplémentaires, le conseil d'administration peut siéger en trois sections :
32782

                        
32783
1° La section des professions artisanales, comprenant au moins sept membres ;
32784

                        
32785
2° La section des professions industrielles et commerciales, comprenant au moins huit membres ;
32786

                        
32787
3° La section des professions libérales, comprenant au moins cinq membres.
32788

                        
32789
A cet effet, les membres élus du conseil d'administration font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus. Les administrateurs désignés ou nommés font partie de la section professionnelle correspondant à leur groupe professionnel ou, s'ils n'appartiennent à aucun groupe, sont répartis entre les trois sections par décision du conseil d'administration.
32790

                        
32791
Chaque section élit tous les six ans, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section membre de droit du bureau du conseil d'administration.
32792

                        
32793
Les sections se réunissent sur convocation dudit bureau ou de leur président agissant par délégation du bureau.
32794

                        
32795
Les représentants du ministère chargé du budget et du ministère chargé de la sécurité sociale assistent aux séances des sections professionnelles et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
   

                    
32821 32669
####### Article R611-32
32822

                                                                                    
32823
Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions.
32824 32670

                                                                                    
32825 32671
Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
32826 32672

                                                                                    
32827 32673
Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
32828 32674

                                                                                    
32829 32675
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 611-10 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
32911 32757
####### Article R611-43
32912 32758

                                                                                    
32913 32759
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse
 
.
32914 32760

                                                                                    
32915 32761
Il a notamment pour rôle :
32916 32762

                                                                                    
32917 32763
1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;
32918 32764

                                                                                    
32919 32765
2°) de voter les budgets de la gestion administrative, du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par la caisse ;
32920 32766

                                                                                    
32921 32767
3°) d'arrêter les comptes annuels ;
32922 32768

                                                                                    
32923 32769
4°) 
de nommer le directeur et l'agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions ;
(Paragraphe abrogé)
32924 32770

                                                                                    
32925 32771
5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
32926 32772

                                                                                    
32927 32773
6°) de confier à des organismes habilités à cet effet les opérations mentionnées à l'article L. 611-3 et d'approuver les conventions passées avec eux ;
32928 32774

                                                                                    
32929 32775
7°) de contrôler l'application par les organismes habilités des dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de perception des cotisations et d'octroi des prestations.
   

                    
33347
####### Article R611-107
33348

                        
33349
Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 281-3 et de l'article L. 614-1, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer la dissolution de ce conseil.
33350

                        
33351
S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
33352

                        
33353
En cas de dissolution ou de suspension du conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
33354

                        
33355
Lorsque le conseil d'administration a été dissous, il est procédé à la désignation d'un nouveau conseil dans les quatre mois de la dissolution.
33356

                        
33357
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis dudit conseil .
   

                    
34727
####### Article R631-6
34728

                        
34729
Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales comprend :
34730

                        
34731
1°) des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
34732

                        
34733
2°) huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
34734

                        
34735
La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans, à compter de la date d'installation du conseil. Ce mandat est renouvelable.
   

                    
34737
####### Article R631-7
34738

                        
34739
Ne peuvent être élus au conseil d'administration de la caisse nationale plusieurs administrateurs retraités d'une même caisse de base.
   

                    
34741
####### Article R631-8
34742

                        
34743
Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa réunion d'installation qui a lieu au plus tard dans les vingt jours suivant la proclamation du résultat des élections prévues à l'article R. 633-46 procède à l'élection parmi ses membres cotisants de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale.
   

                    
34745
####### Article R631-15
34746

                        
34747
Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 631-6 sont élus à la représentation proportionnelle au scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .
34748

                        
34749
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
34750

                        
34751
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.
   

                    
34753
####### Article R631-16
34754

                        
34755
Cette élection a lieu au plus tard le soixante-dixième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
34756

                        
34757
Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs cotisants n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.
   

                    
34759
####### Article R631-17
34760

                        
34761
Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités de la caisse nationale est composé des administrateurs cotisants élus dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 et R. 633-6-1 à R. 633-6-6.
   

                    
34763
####### Article R631-18
34764

                        
34765
Il est institué une commission électorale comprenant :
34766

                        
34767
1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal, président ;
34768

                        
34769
2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
34770

                        
34771
3°) un représentant du ministre chargé de l'artisanat.
34772

                        
34773
Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.
   

                    
34775
####### Article R631-19
34776

                        
34777
Le nombre de candidats figurant sur chaque liste doit être égal à douze au moins et à seize au plus. Un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.
34778

                        
34779
Les listes doivent comporter pour chacun des candidats ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
34780

                        
34781
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
   

                    
34783
####### Article R631-20
34784

                        
34785
Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission au plus tard le trente-huitième jour, à dix-neuf heures, suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base. Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
34786

                        
34787
Si le trente-huitième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
   

                    
34789
####### Article R631-21
34790

                        
34791
La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée à l'article R. 631-20.
34792

                        
34793
Elle raye de la liste les candidats pour lesquels ne figurent pas les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-19 ou qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
34794

                        
34795
Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée ou adressée dans le délai prévu à l'article R. 631-20 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 631-19.
34796

                        
34797
La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission .
34798

                        
34799
Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au candidat placé en tête de la liste dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission.
34800

                        
34801
Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
   

                    
34803
####### Article R631-22
34804

                        
34805
La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu au premier alinéa de l'article R. 631-19.
34806

                        
34807
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-36 sont applicables.
   

                    
34809
####### Article R631-23
34810

                        
34811
Le président de la commission convoque par lettre recommandée avec avis de réception les administrateurs cotisants du conseil d'administration de la caisse nationale pour procéder à l'élection des administrateurs retraités de la caisse nationale.
34812

                        
34813
Les convocations auxquelles sont annexées les listes de candidats sont adressées dix jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
34815
####### Article R631-24
34816

                        
34817
La réunion du collège électoral mentionné à l'article R. 631-17 est présidée par le président de la commission électorale assisté des deux autres membres de la commission.
34818

                        
34819
Ils assurent la régularité du scrutin et procèdent au dépouillement des votes, compte tenu des dispositions de l'article L. 66 du code électoral.
34820

                        
34821
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister à la réunion.
34822

                        
34823
Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours pour l'organisation du scrutin.
   

                    
34825
####### Article R631-25
34826

                        
34827
L'élection a lieu au scrutin secret, les bulletins de vote étant préparés à cet effet par la commission.
   

                    
34829
####### Article R631-26
34830

                        
34831
Pour l'attribution des sièges aux candidats, les listes ayant obtenu au moins un siège sont classées dans l'ordre décroissant des sièges qu'elles ont obtenus ; en cas d'égalité de sièges entre deux listes, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix précède l'autre, et en cas d'égalité de sièges et de voix, celle dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée précède l'autre.
34832

                        
34833
Sont tout d'abord proclamés élus, en suivant l'ordre de classement des listes résultant de l'application du précédent alinéa, les candidats inscrits en première position sur chacune des listes. Si l'un des candidats relève d'une caisse de base déjà représentée par un administrateur retraité, il est fait appel au premier des candidats suivants de sa liste qui relève d'une caisse de base non encore représentée.
34834

                        
34835
Sont ensuite proclamés élus, dans les mêmes conditions, les candidats inscrits en seconde position sur chacune des listes ayant obtenu au moins deux sièges, puis les candidats inscrits en troisième position sur chacune des listes ayant obtenu au moins trois sièges. Il est ainsi procédé successivement jusqu'à l'attribution de la totalité des sièges à pourvoir.
   

                    
34837
####### Article R631-27
34838

                        
34839
Il est dressé un procès-verbal des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats, signé du président de la commission et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même au siège de la caisse nationale et dont l'original est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
34841
####### Article R631-28
34842

                        
34843
En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité de la caisse nationale, le conseil d'administration ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale, procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste non encore titulaire d'un siège, compte tenu des dispositions des articles R. 631-7 et R. 631-26.
34844

                        
34845
Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs retraités élus sur cette liste.
   

                    
34949
####### Article R632-4
34950

                        
34951
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
34952

                        
34953
1° Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base, à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
34954

                        
34955
2° Huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
34956

                        
34957
Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
34959
####### Article R632-5
34960

                        
34961
Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections prévu à l'article R. 633-46, procède à l'élection, parmi ses membres cotisants, de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale, dans les conditions prévues aux articles R. 633-6-1 à R. 633-6-6.
   

                    
34963
####### Article R632-6
34964

                        
34965
Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités est composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.
   

                    
34967
####### Article R632-7
34968

                        
34969
Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.
34970

                        
34971
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
34972

                        
34973
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.
   

                    
34975
####### Article R632-8
34976

                        
34977
L'élection des administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
34978

                        
34979
Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs des caisses de base n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.
   

                    
34981
####### Article R632-9
34982

                        
34983
Il est institué une commission électorale comprenant :
34984

                        
34985
1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée désignée par le président de ce tribunal, président ;
34986

                        
34987
2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
34988

                        
34989
3°) un représentant du ministre chargé du commerce.
34990

                        
34991
Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.
   

                    
34993
####### Article R632-10
34994

                        
34995
La commission électorale établit la liste des électeurs conformément à l'article R. 633-19.
   

                    
34997
####### Article R632-11
34998

                        
34999
Le nombre de candidats retraités figurant sur chaque liste doit être égal à une fois et demie au moins ou deux fois au plus le nombre de sièges à pourvoir. Les listes de candidats doivent comporter, pour chacun des candidats, ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
35000

                        
35001
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Dans l'ordre de présentation de la liste un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.
   

                    
35003
####### Article R632-12
35004

                        
35005
Les listes de candidats aux fonctions d'administrateurs retraités du conseil d'administration de la caisse nationale sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24 . Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
35006

                        
35007
Si le quarante-cinquième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
   

                    
35009
####### Article R632-13
35010

                        
35011
La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.
35012

                        
35013
Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
35014

                        
35015
Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article.
35016

                        
35017
La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
35018

                        
35019
Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au candidat placé en tête de liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
35020

                        
35021
Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
   

                    
35023
####### Article R632-14
35024

                        
35025
La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation sur toute liste des candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 632-11.
35026

                        
35027
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
   

                    
35029
####### Article R632-15
35030

                        
35031
La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées ainsi que le matériel électoral qu'il devra utiliser.
35032

                        
35033
A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin et la date de l'élection qui est la date limite d'expédition des votes. Cette date est fixée par la commission. Elle doit être postérieure de sept jours au moins à la date de l'envoi aux électeurs des documents mentionnés au présent article.
   

                    
35035
####### Article R632-16
35036

                        
35037
Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.
35038

                        
35039
Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.
   

                    
35041
####### Article R632-17
35042

                        
35043
L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
   

                    
35045
####### Article R632-18
35046

                        
35047
Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission .
35048

                        
35049
Les opérations de dépouillement ont lieu à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes.
35050

                        
35051
Un représentant de chacune des listes de candidats en présence peut assister aux opérations de dépouillement.
35052

                        
35053
Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours à la commission pour l'organisation des opérations de dépouillement.
   

                    
35055
####### Article R632-19
35056

                        
35057
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
35058

                        
35059
Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
35060

                        
35061
Elle proclame les résultats.
35062

                        
35063
Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
35065
####### Article R632-20
35066

                        
35067
En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité, il est fait appel au candidat placé en tête de sa liste non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
   

                    
35153 34747
####### Article R633-5
35154 34748

                                                                                    
35155 34749
Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme
 
.
35156 34750

                                                                                    
35157 34751
Il a notamment pour rôle :
35158 34752

                                                                                    
35159 34753
1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale ; l'approbation prévue par l'article L. 633-8 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou celui chargé du commerce ;
35160 34754

                                                                                    
35161 34755
2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
35162 34756

                                                                                    
35163 34757
3°) d'arrêter les comptes annuels
 ;
35164

                                                                                    
35165 34757
4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48
.
35166 34758

                                                                                    
35167 34759
Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
   

                    
35175
####### Article R633-6-1
35176

                        
35177
L'élection des administrateurs cotisants a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
35179
####### Article R633-6-2
35180

                        
35181
Les convocations aux réunions mentionnées aux articles R. 631-8 et R. 632-5 sont adressées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse. Le directeur ou son représentant préside les opérations électorales prévues aux mêmes articles.
   

                    
35183
####### Article R633-6-3
35184

                        
35185
Le président procède avant chaque tour de scrutin à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.
35186

                        
35187
Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet.
   

                    
35189
####### Article R633-6-4
35190

                        
35191
Après clôture de chacun des tours de scrutins, le président, assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents, procède au dépouillement des votes.
35192

                        
35193
Les dispositions de l'article 66 du code électoral sont applicables.
   

                    
35195
####### Article R633-6-5
35196

                        
35197
Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs. Le procès-verbal est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.
   

                    
35199
####### Article R633-6-6
35200

                        
35201
En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.
   

                    
35203
####### Article R633-6-7
35204

                        
35205
En cas de dissolution ou de vacance de la moitié au moins des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale fixe par arrêté la date des élections.
   

                    
35207
####### Article R633-6-8
35208

                        
35209
Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale.
   

                    
35211
####### Article R633-7
35212

                        
35213
Dans les cas prévus à l'article R. 631-28 ainsi qu'aux articles R. 632-20, R. 633-6-6 et R. 633-6-7, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.