Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17790 | 17790 |
###### Article R138-1 |
17791 | 17791 | |
17792 | 17792 |
I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet au plus tard le 15 février la déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente . |
17793 | ||
17794 |
Le défaut de production de la déclaration dans ce délai entraîne une pénalité de 750 Euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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17795 | ||
17796 | 17792 |
Une pénalité de 750 Euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite . |
17797 | 17793 | |
17798 | 17794 |
II. - Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. |
17800 |
###### Article R138-2 |
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17801 | ||
17802 |
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. |
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17803 | ||
17804 |
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite susmentionnée. |
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17806 |
###### Article R138-3 |
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17807 | ||
17808 |
Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-7, R. 138-1 et R. 138-2. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations. |
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17809 | ||
17810 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat. |
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17811 | ||
17812 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. |
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17813 | ||
17814 |
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20. |
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17815 | ||
17816 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas très exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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17818 |
###### Article R138-4 |
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17819 | ||
17820 |
Pour le règlement des cotisations non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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17821 | ||
17822 |
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement. |
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17823 | ||
17824 |
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement. |
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17826 |
###### Article R138-5 |
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17827 | ||
17828 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance. |
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17830 |
###### Article R138-6 |
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17831 | ||
17832 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. |
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17833 | ||
17834 |
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents. |
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17836 |
###### Article R138-7 |
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17837 | ||
17838 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-3, quel que soit le montant sur lequel porte la demande. |
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17840 |
###### Article R138-8 |
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17841 | ||
17842 |
Les dispositions des articles R. 137-9 à R. 137-11, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1. |
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17844 |
###### Article R138-9 |
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17845 | ||
17846 |
Tout contrôle effectué en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé aux redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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17847 | ||
17848 |
Les redevables sont tenus de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
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17849 | ||
17850 |
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent au redevable un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. |
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17851 | ||
17852 |
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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17853 | ||
17854 |
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé. |
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17855 | ||
17856 |
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision au redevable. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article. |
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17857 | ||
17858 |
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle auprès du même redevable, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. |
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17862 | 17798 |
###### Article R138-10 |
17863 | 17799 | |
17864 | 17800 |
Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'Agence centrale des organismes l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante. |
17865 | 17801 | |
17866 | 17802 |
Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due. |
17867 | ||
17868 |
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée au premier alinéa entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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17869 | ||
17870 |
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
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17872 |
###### Article R138-11 |
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17873 | ||
17874 |
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. |
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17875 | ||
17876 |
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité susmentionnée. |
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17878 |
###### Article R138-12 |
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17879 | ||
17880 |
Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-17, R. 138-10 et R. 138-11. |
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17881 | ||
17882 |
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations. |
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17883 | ||
17884 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat. |
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17885 | ||
17886 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. |
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17887 | ||
17888 |
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20. |
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17889 | ||
17890 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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17892 |
###### Article R138-13 |
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17893 | ||
17894 |
Pour le règlement des contributions non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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17895 | ||
17896 |
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement. |
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17897 | ||
17898 |
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement. |
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17900 |
###### Article R138-14 |
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17901 | ||
17902 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-10 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance. |
|
17904 |
###### Article R138-15 |
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17905 | ||
17906 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. |
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17907 | ||
17908 |
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents. |
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17910 |
###### Article R138-16 |
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17911 | ||
17912 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-13 quel que soit le montant sur lequel porte la demande. |
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17914 |
###### Article R138-17 |
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17915 | ||
17916 |
Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-10. |
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17918 |
###### Article R138-18 |
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17919 | ||
17920 |
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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17921 | ||
17922 |
Les entreprises précitées sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
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17923 | ||
17924 |
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. |
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17925 | ||
17926 |
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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17927 | ||
17928 |
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé. |
|
17929 | ||
17930 |
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article. |
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17931 | ||
17932 |
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. |
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17806 |
##### Article R138-20 |
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17807 | ||
17808 |
La désignation par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de la sécurité sociale. |
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17810 |
##### Article R138-21 |
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17811 | ||
17812 |
Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24. |
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17814 |
##### Article R138-22 |
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17815 | ||
17816 |
Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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17817 | ||
17818 |
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Ces pénalités peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20. |
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17820 |
##### Article R138-23 |
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17821 | ||
17822 |
Lorsque les déclarations des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de leur produit peut être fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet : |
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17823 | ||
17824 |
a) Pour la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques par référence à l'article L. 138-16 ; |
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17825 | ||
17826 |
b) Pour les autres contributions, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. |
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17828 |
##### Article R138-24 |
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17829 | ||
17830 |
La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-18. |
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25957 | 25855 |
###### Article R245-3 |
25958 | 25856 | |
25959 | 25857 |
Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet , au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
25960 | 25858 | |
25961 | 25859 |
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'Agence centrale des organismes l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet au moment du dépôt de la déclaration. |
25962 | 25860 | |
25963 | 25861 |
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice. |
25973 |
###### Article R245-5 |
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25974 | ||
25975 |
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 245-4 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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25976 | ||
25977 |
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
|
25979 |
###### Article R245-6 |
|
25980 | ||
25981 |
Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. |
|
25983 |
###### Article R245-7 |
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25984 | ||
25985 |
Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. |
|
25986 | ||
25987 |
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées. |
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25989 |
###### Article R245-8 |
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25990 | ||
25991 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 245-5 et R. 245-7. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations. |
|
25992 | ||
25993 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat. |
|
25994 | ||
25995 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. |
|
25996 | ||
25997 |
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20. |
|
25998 | ||
25999 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
26001 |
###### Article R245-9 |
|
26002 | ||
26003 |
Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
|
26004 | ||
26005 |
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement. |
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26006 | ||
26007 |
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement. |
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26009 |
###### Article R245-10 |
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26010 | ||
26011 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance. |
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26013 |
###### Article R245-11 |
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26014 | ||
26015 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. |
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26016 | ||
26017 |
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'Agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents. |
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26019 |
###### Article R245-12 |
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26020 | ||
26021 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 245-8, quel que soit le montant sur lequel porte la demande. |
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26023 |
###### Article R245-13 |
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26024 | ||
26025 |
Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1. |
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26027 |
###### Article R245-14 |
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26028 | ||
26029 |
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 245-1 par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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26030 | ||
26031 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
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26032 | ||
26033 |
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. |
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26034 | ||
26035 |
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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26036 | ||
26037 |
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé. |
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26038 | ||
26039 |
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article. |
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26040 | ||
26041 |
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. |
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26049 | 25877 |
###### Article R245-16 |
26050 | 25878 | |
26051 | 25879 |
Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 à et R. 245- 14 4 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1. |
26055 | 25883 |
###### Article R245-17 |
26056 | 25884 | |
26057 | 25885 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-6 doivent remettre en double exemplaire à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20, au plus tard le 15 avril de chaque année, une déclaration relative au chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours de l'année civile précédente tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 245-6. Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permet de déterminer, d'une part, le montant du versement provisionnel et, d'autre part, le montant de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6. |
26058 | 25886 | |
26059 | 25887 |
Le montant de la contribution due au titre du versement provisionnel et celui de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6 sont acquittés auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20 au plus tard le 15 avril de chaque année. |
26060 | 25888 | |
26061 | 25889 |
Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé de l'entreprise, ce dernier peut être imputé sur le montant provisionnel ; en l'absence d'obligation de versement provisionnel, il donne lieu à remboursement. |
26062 | 25890 | |
26063 | 25891 |
En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette de la contribution définie au deuxième alinéa de l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant. |
26065 | 25893 |
###### Article R245-18 |
26066 | 25894 | |
26067 | 25895 |
Les dispositions des articles de l'article R. 245-4 à R. 245-14 sont applicables à la contribution mentionnée à l'article L. 245-6. |
46249 |
###### Article D162-6 |
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46250 | ||
46251 |
Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : |
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46252 | ||
46253 |
1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre : |
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46254 | ||
46255 |
a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ; |
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46256 | ||
46257 |
b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ; |
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46258 | ||
46259 |
c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ; |
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46260 | ||
46261 |
d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; |
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46262 | ||
46263 |
2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : |
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46264 | ||
46265 |
a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ; |
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46266 | ||
46267 |
b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ; |
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46268 | ||
46269 |
c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ; |
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46270 | ||
46271 |
d) L'assistance aux patients pour l'accès aux droits sociaux et les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ; |
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46272 | ||
46273 |
e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ; |
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46274 | ||
46275 |
f) La prévention et l'éducation pour la santé ; |
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46276 | ||
46277 |
g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ; |
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46278 | ||
46279 |
h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ; |
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46280 | ||
46281 |
i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ; |
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46282 | ||
46283 |
j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 712-71-1 du code de la santé publique ; |
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46284 | ||
46285 |
3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants : |
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46286 | ||
46287 |
a) La politique hospitalière ; |
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46288 | ||
46289 |
b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ; |
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46290 | ||
46291 |
c) La coopération internationale en matière hospitalière. |
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46293 |
###### Article D162-7 |
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46294 | ||
46295 |
Peuvent également être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques dans les conditions suivantes : |
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46296 | ||
46297 |
1° Prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ; |
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46298 | ||
46299 |
2° Prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ; |
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46300 | ||
46301 |
3° Prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé. |
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46303 |
###### Article D162-8 |
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46304 | ||
46305 |
Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7. |
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46306 | ||
46307 |
Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins. |