Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10549 |
####### Article L611-6 |
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10550 | ||
10551 |
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant : |
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10552 | ||
10553 |
1° Pour les deux tiers au moins des représentants élus par les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ; |
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10554 | ||
10555 |
2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ; |
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10556 | ||
10557 |
3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité. |
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10558 | ||
10559 |
Chaque section professionnelle comprend un nombre minimum de sièges fixé par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'importance de chaque groupe professionnel. |
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10560 | ||
10561 |
Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif. |
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10562 | ||
10563 |
Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1. |
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10663 |
####### Article L611-13 |
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10664 | ||
10665 |
Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation explicite, sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai déterminé, suivant leur communication aux autorités compétentes de l'Etat, celles-ci n'ont pas fait connaître leur opposition, ou si elles ont fait l'objet, avant l'expiration du délai réglementaire, d'une approbation explicite. |
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10666 | ||
10667 |
Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux. |
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10668 | ||
10669 |
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent. |
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11202 |
####### Article L633-2 |
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11203 | ||
11204 |
En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire. |
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11206 |
####### Article L633-3 |
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11207 | ||
11208 |
Il est institué une délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui donne aux pouvoirs publics les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du présent titre. |
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11209 | ||
11210 |
Sur proposition des organisations intéressées et pour les objets qu'elles déterminent, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, une union des caisses nationales des deux organisations autonomes susmentionnées. |
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11212 |
####### Article L633-4 |
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11213 | ||
11214 |
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'union des caisses nationales et des caisses nationales par des commissaires du Gouvernement. |
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11216 |
####### Article L633-5 |
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11217 | ||
11218 |
Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé. |
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11219 | ||
11220 |
Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux. |
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11221 | ||
11222 |
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent. |