Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2005 (version c195122)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2005.

10549
####### Article L611-6
10550

                        
10551
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant :
10552

                        
10553
1° Pour les deux tiers au moins des représentants élus par les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;
10554

                        
10555
2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
10556

                        
10557
3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
10558

                        
10559
Chaque section professionnelle comprend un nombre minimum de sièges fixé par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'importance de chaque groupe professionnel.
10560

                        
10561
Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.
10562

                        
10563
Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
   

                    
10663
####### Article L611-13
10664

                        
10665
Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation explicite, sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai déterminé, suivant leur communication aux autorités compétentes de l'Etat, celles-ci n'ont pas fait connaître leur opposition, ou si elles ont fait l'objet, avant l'expiration du délai réglementaire, d'une approbation explicite.
10666

                        
10667
Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
10668

                        
10669
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
   

                    
11202
####### Article L633-2
11203

                        
11204
En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
   

                    
11206
####### Article L633-3
11207

                        
11208
Il est institué une délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui donne aux pouvoirs publics les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du présent titre.
11209

                        
11210
Sur proposition des organisations intéressées et pour les objets qu'elles déterminent, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, une union des caisses nationales des deux organisations autonomes susmentionnées.
   

                    
11212
####### Article L633-4
11213

                        
11214
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'union des caisses nationales et des caisses nationales par des commissaires du Gouvernement.
   

                    
11216
####### Article L633-5
11217

                        
11218
Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.
11219

                        
11220
Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
11221

                        
11222
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.