Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 2005 (version f7005e4)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

45942
###### Article D161-13-1
45943

                        
45944
Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un patient porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance le montant total des produits délivrés ainsi que la part prise en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire du patient.
   

                    
51108 51112
####### Article D412-72
51109 51113

                                                                                    
51110 51114
Les 
condamnés exécutant un travail d'intérêt général mentionnés
personnes mentionnées
 au 5° de l'article L. 412-8 sont 
les
:
51115

                                                                                    
51110 51116
1° Les
 personnes condamnées 
à un travail d'intérêt général 
en application des 
dispositions de l'article 43-3-1
articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54
 du code pénal 
et de l'article 747-1
;
51117

                                                                                    
51110 51118
2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3
 du code de procédure pénale.
   

                    
51112 51120
####### Article D412-73
51113 51121

                                                                                    
51114 51122
Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le 
juge
magistrat
 compétent.
51115 51123

                                                                                    
51116 51124
Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.