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... | ... |
@@ -47509,7 +47509,7 @@ I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la r |
47509 | 47509 |
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47510 | 47510 |
Coefficient = |
47511 | 47511 |
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47512 |
-(0,26/0,7) x (1,7 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute - 1) |
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47512 |
+(0,26/0,6) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute - 1) |
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47513 | 47513 |
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47514 | 47514 |
Pour ce calcul : |
47515 | 47515 |
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... | ... |
@@ -47529,7 +47529,7 @@ II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à dispositi |
47529 | 47529 |
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47530 | 47530 |
I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 est réputé égal : |
47531 | 47531 |
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47532 |
-1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et le plafond maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail. |
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47532 |
+1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours. |
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47533 | 47533 |
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47534 | 47534 |
2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail. |
47535 | 47535 |
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... | ... |
@@ -47541,21 +47541,15 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié e |
47541 | 47541 |
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47542 | 47542 |
Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil. |
47543 | 47543 |
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47544 |
-###### Article D241-9 |
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47545 |
- |
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47546 |
-Lorsque le bénéfice de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, le cas échéant majorée, le montant mensuel de la réduction est minoré de 54 Euros. |
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47547 |
- |
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47548 |
-Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois, le montant de la minoration est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées, déterminé le cas échéant conformément aux articles D. 241-7 ou D. 241-8, et cette durée collective. |
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47549 |
- |
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47550 | 47544 |
###### Article D241-10 |
47551 | 47545 |
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47552 |
-Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 à D. 241-9, est majoré de 10 %. |
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47546 |
+Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 et D. 241-8, est majoré de 10 %. |
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47553 | 47547 |
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47554 | 47548 |
###### Article D241-11 |
47555 | 47549 |
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47556 |
-Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de la réduction prévue par l'article L. 241-14, sont d'abord appliquées l'aide ou la réduction mentionnée à l'article L. 241-14, puis la réduction prévue par l'article L. 241-13. |
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47550 |
+Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de la réduction prévue par l'article L. 241-14, est d'abord appliquée la réduction mentionnée à l'article L. 241-14, puis la réduction prévue par l'article L. 241-13. |
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47557 | 47551 |
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47558 |
-Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec les mesures d'allégement mentionnées à l'alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois. |
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47552 |
+Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec l'autre mesure d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois. |
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47559 | 47553 |
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47560 | 47554 |
###### Article D241-13 |
47561 | 47555 |
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... | ... |
@@ -47575,7 +47569,7 @@ L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'art |
47575 | 47569 |
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47576 | 47570 |
###### Article D241-12 |
47577 | 47571 |
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47578 |
-La durée collective calculée sur le mois mentionnée aux articles D. 241-8 et D. 241-9 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code. |
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47572 |
+La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l'article D. 241-8 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code. |
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47579 | 47573 |
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47580 | 47574 |
#### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations |
47581 | 47575 |
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