Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 février 2005 (version 81ca83e)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2005.

... ...
@@ -47509,7 +47509,7 @@ I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la r
47509 47509
 
47510 47510
 Coefficient =
47511 47511
 
47512
-(0,26/0,7) x (1,7 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute - 1)
47512
+(0,26/0,6) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute - 1)
47513 47513
 
47514 47514
 Pour ce calcul :
47515 47515
 
... ...
@@ -47529,7 +47529,7 @@ II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à dispositi
47529 47529
 
47530 47530
 I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 est réputé égal :
47531 47531
 
47532
-1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et le plafond maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
47532
+1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.
47533 47533
 
47534 47534
 2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.
47535 47535
 
... ...
@@ -47541,21 +47541,15 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié e
47541 47541
 
47542 47542
 Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.
47543 47543
 
47544
-###### Article D241-9
47545
-
47546
-Lorsque le bénéfice de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, le cas échéant majorée, le montant mensuel de la réduction est minoré de 54 Euros.
47547
-
47548
-Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois, le montant de la minoration est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées, déterminé le cas échéant conformément aux articles D. 241-7 ou D. 241-8, et cette durée collective.
47549
-
47550 47544
 ###### Article D241-10
47551 47545
 
47552
-Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 à D. 241-9, est majoré de 10 %.
47546
+Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 et D. 241-8, est majoré de 10 %.
47553 47547
 
47554 47548
 ###### Article D241-11
47555 47549
 
47556
-Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de la réduction prévue par l'article L. 241-14, sont d'abord appliquées l'aide ou la réduction mentionnée à l'article L. 241-14, puis la réduction prévue par l'article L. 241-13.
47550
+Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de la réduction prévue par l'article L. 241-14, est d'abord appliquée la réduction mentionnée à l'article L. 241-14, puis la réduction prévue par l'article L. 241-13.
47557 47551
 
47558
-Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec les mesures d'allégement mentionnées à l'alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois.
47552
+Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec l'autre mesure d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois.
47559 47553
 
47560 47554
 ###### Article D241-13
47561 47555
 
... ...
@@ -47575,7 +47569,7 @@ L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'art
47575 47569
 
47576 47570
 ###### Article D241-12
47577 47571
 
47578
-La durée collective calculée sur le mois mentionnée aux articles D. 241-8 et D. 241-9 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code.
47572
+La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l'article D. 241-8 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code.
47579 47573
 
47580 47574
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
47581 47575