Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 janvier 2005 (version 504fc07)
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... ...
@@ -43219,7 +43219,7 @@ Le conseil d'administration de chacune des institutions de prévoyance ou unions
43219 43219
 
43220 43220
 Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
43221 43221
 
43222
-##### Section 5 : Redressement et sauvegarde
43222
+##### Section 5 : Mesure de sauvegarde et d'assainissement
43223 43223
 
43224 43224
 ###### Article R931-5-1
43225 43225
 
... ...
@@ -43277,7 +43277,17 @@ Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 93
43277 43277
 
43278 43278
 ###### Article R931-5-6
43279 43279
 
43280
-Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'institution ou de l'union concernée situés dans ces Etats.
43280
+Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 :
43281
+
43282
+1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
43283
+
43284
+2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
43285
+
43286
+Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
43287
+
43288
+Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, la commission de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
43289
+
43290
+3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 931-6-11. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
43281 43291
 
43282 43292
 ###### Article R931-5-7
43283 43293
 
... ...
@@ -43325,7 +43335,7 @@ Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont t
43325 43335
 
43326 43336
 ###### Article R931-6-6
43327 43337
 
43328
-Lorsque le retrait d'agrément prévu à l'article L. 931-19 ou au 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10 concerne une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance opérant également sur le territoire d'autres Etats de l'Espace économique européen, le ministre chargé de la sécurité sociale ou la commission de contrôle, selon le cas, en informe les autorités de contrôle de ces Etats.
43338
+Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le ministre chargé de la sécurité sociale ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
43329 43339
 
43330 43340
 ###### Article R931-6-7
43331 43341
 
... ...
@@ -43341,7 +43351,27 @@ Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L
43341 43351
 
43342 43352
 ###### Article R931-6-10
43343 43353
 
43344
-L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
43354
+L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
43355
+
43356
+Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
43357
+
43358
+###### Article R931-6-11
43359
+
43360
+I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant.
43361
+
43362
+Cet avis, qui rappelle la législation applicable, fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du membre participant.
43363
+
43364
+Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat ou bulletin d'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.
43365
+
43366
+Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 931-21 et L. 931-21-1. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances, et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.
43367
+
43368
+Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, dès lors que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.
43369
+
43370
+Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
43371
+
43372
+II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées aux b ou c de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 931-21-3 et précise la date à laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat souscrit cessera de produire effet.
43373
+
43374
+III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat.
43345 43375
 
43346 43376
 ##### Section 7 : Dissolution - Liquidation
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