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@@ -1212,7 +1212,7 @@ I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu |
1212 | 1212 |
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1213 | 1213 |
Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. |
1214 | 1214 |
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1215 |
-II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; |
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1215 |
+II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; |
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1216 | 1216 |
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1217 | 1217 |
1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
1218 | 1218 |
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... | ... |
@@ -1248,7 +1248,9 @@ Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminé |
1248 | 1248 |
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1249 | 1249 |
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
1250 | 1250 |
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1251 |
-V. - La contribution visée aux I, II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. |
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1251 |
+V. - La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. |
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1252 |
+ |
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1253 |
+VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. |
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1252 | 1254 |
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1253 | 1255 |
##### Section 4 : De la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux |
1254 | 1256 |
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... | ... |
@@ -6105,7 +6107,7 @@ III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque s |
6105 | 6107 |
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6106 | 6108 |
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. |
6107 | 6109 |
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6108 |
-Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. |
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6110 |
+Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. |
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6109 | 6111 |
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6110 | 6112 |
IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. |
6111 | 6113 |
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... | ... |
@@ -6137,7 +6139,7 @@ Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec ce |
6137 | 6139 |
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6138 | 6140 |
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. |
6139 | 6141 |
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6140 |
-Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. |
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6142 |
+Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. |
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6141 | 6143 |
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6142 | 6144 |
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. |
6143 | 6145 |
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... | ... |
@@ -6155,12 +6157,12 @@ Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicab |
6155 | 6157 |
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6156 | 6158 |
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées. |
6157 | 6159 |
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6158 |
-Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels |
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6159 |
- |
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6160 |
-du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. |
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6160 |
+Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. |
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6161 | 6161 |
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6162 | 6162 |
Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. |
6163 | 6163 |
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6164 |
+Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. |
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6165 |
+ |
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6164 | 6166 |
####### Article L242-2 |
6165 | 6167 |
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6166 | 6168 |
L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 243-5 du même code. |
... | ... |
@@ -6605,7 +6607,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en C |
6605 | 6607 |
|
6606 | 6608 |
###### Article L245-7 |
6607 | 6609 |
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6608 |
-Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé. |
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6610 |
+Il est institué, au profit du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1, une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé. |
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6609 | 6611 |
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6610 | 6612 |
###### Article L245-8 |
6611 | 6613 |
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... | ... |
@@ -6645,7 +6647,7 @@ Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article |
6645 | 6647 |
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6646 | 6648 |
Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social. |
6647 | 6649 |
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6648 |
-Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent. |
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6650 |
+Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent. |
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6649 | 6651 |
|
6650 | 6652 |
###### Article L245-16 |
6651 | 6653 |
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... | ... |
@@ -14526,6 +14528,30 @@ b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds. |
14526 | 14528 |
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14527 | 14529 |
Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul. |
14528 | 14530 |
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14531 |
+##### Article L862-3 |
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14532 |
+ |
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14533 |
+Les recettes du fonds sont constituées par : |
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14534 |
+ |
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14535 |
+a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ; |
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14536 |
+ |
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14537 |
+b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ; |
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14538 |
+ |
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14539 |
+c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ; |
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14540 |
+ |
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14541 |
+d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7. |
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14542 |
+ |
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14543 |
+Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul. |
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14544 |
+ |
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14545 |
+##### Article L862-4 |
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14546 |
+ |
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14547 |
+I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. |
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14548 |
+ |
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14549 |
+Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances. |
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14550 |
+ |
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14551 |
+II. - Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %. |
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14552 |
+ |
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14553 |
+III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 76,13 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4. Ils déduisent également un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due. |
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14554 |
+ |
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14529 | 14555 |
##### Article L862-4 |
14530 | 14556 |
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14531 | 14557 |
I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. |
... | ... |
@@ -14546,7 +14572,7 @@ Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général rev |
14546 | 14572 |
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14547 | 14573 |
##### Article L862-6 |
14548 | 14574 |
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14549 |
-Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant de la déduction découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant. |
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14575 |
+Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des déductions découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant. |
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14550 | 14576 |
|
14551 | 14577 |
##### Article L862-7 |
14552 | 14578 |
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... | ... |
@@ -14576,6 +14602,16 @@ Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent |
14576 | 14602 |
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14577 | 14603 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. |
14578 | 14604 |
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14605 |
+### Titre 7 : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire de santé bénéficiant d'une aide. |
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14606 |
+ |
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14607 |
+#### Article L871-1 |
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14608 |
+ |
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14609 |
+Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et des 15° et 16° de l'article 995 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné au respect, par les opérations d'assurance concernées, de règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. |
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14610 |
+ |
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14611 |
+Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. |
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14612 |
+ |
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14613 |
+Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci. |
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14614 |
+ |
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14579 | 14615 |
## Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire |
14580 | 14616 |
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14581 | 14617 |
### Titre 1 : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés |
... | ... |
@@ -26832,57 +26868,69 @@ Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destin |
26832 | 26868 |
|
26833 | 26869 |
##### Section 1 : Participation de l'assuré. |
26834 | 26870 |
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26835 |
-###### Article R322-1 |
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26871 |
+###### Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré. |
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26872 |
+ |
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26873 |
+####### Article R322-1 |
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26874 |
+ |
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26875 |
+La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : |
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26876 |
+ |
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26877 |
+1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ; |
|
26878 |
+ |
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26879 |
+2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; |
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26880 |
+ |
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26881 |
+3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
|
26882 |
+ |
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26883 |
+4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
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26836 | 26884 |
|
26837 |
-La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre du III de l'article R. 5104-109 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique. |
|
26885 |
+5° De 35 à 45 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
|
26838 | 26886 |
|
26839 |
-La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique. |
|
26887 |
+6° De 60 à 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important ; |
|
26840 | 26888 |
|
26841 |
-La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit : |
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26889 |
+7° De 60 à 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 ; |
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26842 | 26890 |
|
26843 |
-1°) 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ; |
|
26891 |
+8° de 30 à 40 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; |
|
26844 | 26892 |
|
26845 |
-2°) 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ; |
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26893 |
+9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 ; |
|
26846 | 26894 |
|
26847 |
-3°) 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens, y compris pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques quel que soit le coefficient associé à leur cotation, sauf pour les frais mentionnés au 1° ci-dessus ; |
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26895 |
+10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; |
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26848 | 26896 |
|
26849 |
-4°) 40 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
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26897 |
+11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais. |
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26850 | 26898 |
|
26851 |
-5°) 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ; |
|
26899 |
+####### Article R322-2 |
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26852 | 26900 |
|
26853 |
-6°) 65 p. 100 pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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26901 |
+La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre du III de l'article R. 5104-109 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique. |
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26854 | 26902 |
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26855 |
-7°) 35 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 1° de l'article L. 321-1. |
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26903 |
+La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique. |
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26856 | 26904 |
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26857 | 26905 |
La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956. |
26858 | 26906 |
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26859 |
-###### Article R322-3 |
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26907 |
+####### Article R322-3 |
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26860 | 26908 |
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26861 |
-Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation. |
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26909 |
+Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation. |
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26862 | 26910 |
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26863 |
-###### Article R322-4 |
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26911 |
+####### Article R322-4 |
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26864 | 26912 |
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26865 |
-Les pensionnés ou rentiers mentionnés aux articles L. 311-10, L. 313-4 et L. 341-16 sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. |
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26913 |
+Les pensionnés ou rentiers mentionnés aux articles L. 311-10, L. 313-4 et L. 341-16 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. |
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26866 | 26914 |
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26867 |
-Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit. |
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26915 |
+Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit. |
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26868 | 26916 |
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26869 |
-Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. |
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26917 |
+Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. |
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26870 | 26918 |
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26871 |
-###### Article R322-5 |
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26919 |
+####### Article R322-5 |
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26872 | 26920 |
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26873 |
-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint. |
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26921 |
+La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint. |
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26874 | 26922 |
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26875 | 26923 |
La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable. |
26876 | 26924 |
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26877 | 26925 |
La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable. |
26878 | 26926 |
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26879 |
-###### Article R322-7 |
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26927 |
+####### Article R322-7 |
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26880 | 26928 |
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26881 |
-La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré . |
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26929 |
+La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré. |
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26882 | 26930 |
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26883 | 26931 |
Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. |
26884 | 26932 |
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26885 |
-###### Article R322-8 |
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26933 |
+####### Article R322-8 |
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26886 | 26934 |
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26887 | 26935 |
Pour l'application des 1 et 2 de l'article L. 322-3 : |
26888 | 26936 |
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... | ... |
@@ -26910,25 +26958,25 @@ II. - La participation de l'assuré est également supprimée dans les cas suiva |
26910 | 26958 |
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26911 | 26959 |
3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation à compter du 31e jour d'hospitalisation consécutif. |
26912 | 26960 |
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26913 |
-###### Article R322-9 |
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26961 |
+####### Article R322-9-1 |
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26914 | 26962 |
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26915 |
-I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 : |
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26963 |
+Par dérogation aux articles R. 322-4, R. 322-8 et au I de l'article R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 6° de l'article R. 322-1. |
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26916 | 26964 |
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26917 |
-1°) pour l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ; |
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26965 |
+####### Article R322-9-2 |
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26918 | 26966 |
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26919 |
-2°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ; |
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26967 |
+Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 ne peut excéder 1 euro. |
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26920 | 26968 |
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26921 |
-3°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. |
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26969 |
+####### Article R322-9-3 |
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26922 | 26970 |
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26923 |
-II. - La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits. |
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26971 |
+La participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée. |
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26924 | 26972 |
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26925 |
-Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1). |
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26973 |
+###### Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré |
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26926 | 26974 |
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26927 |
-L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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26975 |
+####### Article R322-9-4 |
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26928 | 26976 |
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26929 |
-###### Article R322-9-1 |
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26977 |
+Avant toute décision prise en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-2, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé qui disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'expiration de ce délai, les avis de ces organismes sont réputés rendus. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, accompagnée des avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et de l'Union nationale des professionnels de santé, est transmise au ministre chargé de la santé. |
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26930 | 26978 |
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26931 |
-Par dérogation aux articles R. 322-4, R. 322-8 et au I de l'article R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1. |
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26979 |
+Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision. En cas d'opposition, le ministre en informe l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. |
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26932 | 26980 |
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26933 | 26981 |
##### Section 2 : Frais de transport |
26934 | 26982 |
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