Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2004 (version 3b011de)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2004.

55033 55033
###### Article D651-8
55034 55034

                                                                                    
55035 55035
Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 
avril
mai
, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.
55036 55036

                                                                                    
55037 55037
Cette déclaration
, accompagnée du premier versement prévu par l'article D. 651-9,
 doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire.
   

                    
55039 55039
###### Article D651-9
55040 55040

                                                                                    
55041 55041
La contribution est portable. Elle fait l'objet 
de deux versements égaux. Ces versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent
d'un versement exigible le 1er avril, qui doit
 être 
effectués le 15 avril et le 15 juin
effectué le 15 mai
 au plus tard
 
.
 Les montants de ces versements sont arrondis à l'euro inférieur.
   

                    
55079 55079
###### Article D651-14
55080 55080

                                                                                    
55081 55081
En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, 
aux dates mentionnées
à la date mentionnée
 à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
55082 55082

                                                                                    
55083 55083
Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
   

                    
55097 55097
###### Article D651-16
55098 55098

                                                                                    
55099 55099
Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer 
les dates limites auxquelles
la date limite à laquelle
 les obligations devront être accomplies, au trente et unième
 et au quatre-vingt-onzième
 jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.
55100 55100

                                                                                    
55101 55101
Cette dérogation est également applicable lorsque l'organisme chargé du recouvrement a suspendu l'envoi de l'imprimé à une société ou entreprise assujettie dans l'attente de la communication par l'administration fiscale des éléments mentionnés dans la première phrase de l'article L. 651-5-1.
55102 55102

                                                                                    
55103 55103
En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.