Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -45042,23 +45042,25 @@ Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des conventi |
45042 | 45042 |
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45043 | 45043 |
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : |
45044 | 45044 |
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45045 |
-1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ; |
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45045 |
+1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ; |
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45046 | 45046 |
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45047 | 45047 |
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
45048 | 45048 |
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45049 | 45049 |
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
45050 | 45050 |
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45051 |
-4° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
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45051 |
+4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
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45052 | 45052 |
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45053 |
-5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
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45053 |
+5° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
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45054 | 45054 |
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45055 |
-6° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
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45055 |
+6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
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45056 | 45056 |
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45057 |
-7° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
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45057 |
+7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. |
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45058 | 45058 |
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45059 |
-En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative. |
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45059 |
+Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche. |
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45060 | 45060 |
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45061 |
-Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint. |
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45061 |
+En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative. |
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45062 |
+ |
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45063 |
+Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint. |
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45062 | 45064 |
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45063 | 45065 |
###### Article D162-2-2 |
45064 | 45066 |
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... | ... |
@@ -45066,7 +45068,7 @@ Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre : |
45066 | 45068 |
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45067 | 45069 |
a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
45068 | 45070 |
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45069 |
-b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ; |
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45071 |
+b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ; |
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45070 | 45072 |
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45071 | 45073 |
c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ; |
45072 | 45074 |
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... | ... |
@@ -45078,31 +45080,17 @@ ainsi que toute personne qualifiée. |
45078 | 45080 |
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45079 | 45081 |
###### Article D162-2-3 |
45080 | 45082 |
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45081 |
-I. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament et est composé des membres suivants : |
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45082 |
- |
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45083 |
-1° Le président du comité économique des produits de santé ; |
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45084 |
- |
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45085 |
-2° Le vice-président chargé du médicament ; |
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45086 |
- |
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45087 |
-3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1. |
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45088 |
- |
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45089 |
-En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins aux travaux de la section, avec voix consultative. |
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45090 |
- |
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45091 |
-II. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des dispositifs médicaux et est composé des membres suivants : |
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45092 |
- |
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45093 |
-1° Le président du comité économique des produits de santé ; |
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45094 |
- |
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45095 |
-2° Le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ; |
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45083 |
+I.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament ; le vice-président qui siège est celui en charge du médicament. |
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45096 | 45084 |
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45097 |
-3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1. |
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45085 |
+II.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ; le vice-président qui siège est celui en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. |
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45098 | 45086 |
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45099 | 45087 |
###### Article D162-2-4 |
45100 | 45088 |
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45101 |
-Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient chaque année au président du comité économique des produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3. |
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45089 |
+Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient, après consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, chaque année au président du comité économique des produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3. |
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45102 | 45090 |
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45103 | 45091 |
Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie. |
45104 | 45092 |
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45105 |
-Le comité économique des produits de santé peut être saisi par les ministres compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4. |
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45093 |
+Le comité économique des produits de santé peut être saisi sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4 par les ministres compétents ou par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
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45106 | 45094 |
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45107 | 45095 |
Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4. |
45108 | 45096 |
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... | ... |
@@ -45110,19 +45098,19 @@ Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises expl |
45110 | 45098 |
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45111 | 45099 |
Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances. |
45112 | 45100 |
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45113 |
-Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Il ne peut être passé outre à l'opposition d'un membre que par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie. |
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45101 |
+Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le président du comité notifie immédiatement aux membres du comité mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 162-2-1 les décisions relatives aux prix et aux tarifs prises par le comité en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4. |
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45114 | 45102 |
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45115 |
-Le président signe les conventions, ainsi que les décisions et les avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4. |
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45103 |
+Le président signe les conventions passées et les décisions prises en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-6, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-2 à L. 165-4. |
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45116 | 45104 |
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45117 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1. |
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45105 |
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1. |
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45118 | 45106 |
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45119 | 45107 |
###### Article D162-2-6 |
45120 | 45108 |
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45121 | 45109 |
Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale. |
45122 | 45110 |
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45123 |
-Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité. |
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45111 |
+Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés par le comité. |
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45124 | 45112 |
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45125 |
-Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président et les vice-présidents du comité adressent la même déclaration aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie. |
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45113 |
+Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président adresse la même déclaration au ministre chargé de la sécurité sociale. |
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45126 | 45114 |
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45127 | 45115 |
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. |
45128 | 45116 |
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