Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -22989,7 +22989,7 @@ Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil n |
22989 | 22989 |
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22990 | 22990 |
Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation. |
22991 | 22991 |
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22992 |
-Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation. |
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22992 |
+Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation. |
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22993 | 22993 |
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22994 | 22994 |
##### Article R213-3 |
22995 | 22995 |
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@@ -43451,7 +43451,7 @@ c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
43451 | 43451 |
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43452 | 43452 |
d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; |
43453 | 43453 |
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43454 |
-e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ; |
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43454 |
+e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ; |
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43455 | 43455 |
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43456 | 43456 |
f) Un par l'union nationale des associations familiales. |
43457 | 43457 |
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@@ -44442,7 +44442,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une p |
44442 | 44442 |
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44443 | 44443 |
Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent. |
44444 | 44444 |
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44445 |
-Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers. |
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44445 |
+Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat. |
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44446 | 44446 |
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44447 | 44447 |
Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait au titre de cette activité, il est dispensé de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime. |
44448 | 44448 |
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@@ -49095,7 +49095,7 @@ L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation : |
49095 | 49095 |
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49096 | 49096 |
2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité : |
49097 | 49097 |
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49098 |
-a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ; |
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49098 |
+a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ; |
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49099 | 49099 |
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49100 | 49100 |
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ; |
49101 | 49101 |
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@@ -50567,7 +50567,7 @@ La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci |
50567 | 50567 |
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50568 | 50568 |
5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ; |
50569 | 50569 |
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50570 |
-6°) un représentant de la chambre des métiers. |
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50570 |
+6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat. |
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50571 | 50571 |
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50572 | 50572 |
####### Article D432-9 |
50573 | 50573 |
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@@ -54077,7 +54077,7 @@ Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le |
54077 | 54077 |
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54078 | 54078 |
Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production : |
54079 | 54079 |
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54080 |
-a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ; |
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54080 |
+a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ; |
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54081 | 54081 |
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54082 | 54082 |
b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ; |
54083 | 54083 |
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