Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 octobre 2004 (version f9f0905)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2004.

... ...
@@ -4005,6 +4005,16 @@ Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'ins
4005 4005
 
4006 4006
 La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.
4007 4007
 
4008
+####### Article L165-1
4009
+
4010
+Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.
4011
+
4012
+Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4013
+
4014
+La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.
4015
+
4016
+Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé.
4017
+
4008 4018
 ####### Article L165-2
4009 4019
 
4010 4020
 Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
... ...
@@ -44216,64 +44226,6 @@ Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'in
44216 44226
 
44217 44227
 2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
44218 44228
 
44219
-###### Article D161-13-1
44220
-
44221
-Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :
44222
-
44223
-1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;
44224
-
44225
-2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;
44226
-
44227
-3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;
44228
-
44229
-4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;
44230
-
44231
-5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;
44232
-
44233
-6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.
44234
-
44235
-Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.
44236
-
44237
-Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.
44238
-
44239
-En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
44240
-
44241
-Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.
44242
-
44243
-###### Article D161-13-2
44244
-
44245
-Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.
44246
-
44247
-Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.
44248
-
44249
-Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.
44250
-
44251
-Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.
44252
-
44253
-###### Article D161-13-3
44254
-
44255
-Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.
44256
-
44257
-###### Article D161-13-4
44258
-
44259
-La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.
44260
-
44261
-Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.
44262
-
44263
-###### Article D161-13-5
44264
-
44265
-Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.
44266
-
44267
-Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.
44268
-
44269
-Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
44270
-
44271
-Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
44272
-
44273
-Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.
44274
-
44275
-Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
44276
-
44277 44229
 ##### Section 5 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
44278 44230
 
44279 44231
 ###### Article D161-14
... ...
@@ -47648,7 +47600,7 @@ La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
47648 47600
 - hypertension artérielle sévère ;
47649 47601
 - maladie coronaire ;
47650 47602
 - insuffisance respiratoire chronique grave ;
47651
-- lèpre ;
47603
+- maladie d'Alzheimer et autres démences ;
47652 47604
 - maladie de Parkinson ;
47653 47605
 - maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
47654 47606
 - mucoviscidose ;
... ...
@@ -47656,13 +47608,13 @@ La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
47656 47608
 - paraplégie ;
47657 47609
 - périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
47658 47610
 - polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;
47659
-- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;
47611
+- affections psychiatriques de longue durée ;
47660 47612
 - rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
47661 47613
 - sclérose en plaques ;
47662 47614
 - scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;
47663 47615
 - spondylarthrite ankylosante grave ;
47664 47616
 - suites de transplantation d'organe ;
47665
-- tuberculose active ;
47617
+- tuberculose active, lèpre ;
47666 47618
 - tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
47667 47619
 
47668 47620
 ##### Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
... ...
@@ -47675,6 +47627,12 @@ La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
47675 47627
 
47676 47628
 Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et L. 313-3.
47677 47629
 
47630
+#### Chapitre 4 : Affections de longue durée.
47631
+
47632
+##### Article D324-1
47633
+
47634
+Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.
47635
+
47678 47636
 #### Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
47679 47637
 
47680 47638
 ##### Section 1 : Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
... ...
@@ -65341,6 +65299,68 @@ La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la comp
65341 65299
  </tr>
65342 65300
 </tbody></table>
65343 65301
 
65302
+## Article Annexe à l'article D322-1
65303
+
65304
+Critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et "affections psychiatriques de longue durée".
65305
+
65306
+Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
65307
+
65308
+La démence est un syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive. Il est caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, maladie de Pick, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).
65309
+
65310
+Les éléments de diagnostic de ces diverses affections sont en cohérence avec les recommandations de l'ANAES.
65311
+
65312
+Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "affections psychiatriques de longue durée" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
65313
+
65314
+Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
65315
+
65316
+I. - Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :
65317
+
65318
+1. Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs
65319
+
65320
+et troubles délirants persistants
65321
+
65322
+Seront exclus les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées).
65323
+
65324
+2. Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants
65325
+
65326
+Troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives).
65327
+
65328
+Troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins).
65329
+
65330
+Troubles de l'humeur persistants et sévères.
65331
+
65332
+Seront exclus : l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère.
65333
+
65334
+3. Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance
65335
+
65336
+Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques et/ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).
65337
+
65338
+4. Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement
65339
+
65340
+Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :
65341
+
65342
+- troubles anxieux graves ;
65343
+- états limites ;
65344
+- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, chizoïde, dyssociale ... ;
65345
+- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale...) ;
65346
+- troubles addictifs graves ;
65347
+- troubles précoces de l'identité de genre ;
65348
+- dysharmonies évolutives graves de l'enfance, etc.
65349
+
65350
+Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre à l'excès le cadre des troubles mentaux justifiant l'exonération du ticket modérateur. A titre d'exemple :
65351
+
65352
+- parmi les manifestations de type hystérique, retenir seulement les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité ;
65353
+- parmi les manifestations de type obsessionnel, retenir :
65354
+
65355
+l'envahissement par des conduites compulsionnelles et/ou par des rites contraignants, la présence de modes de pensée paralysants ;
65356
+
65357
+- parmi les manifestations de type phobique, retenir l'extension des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques, les phases prolongées de sidération ;
65358
+- parmi les manifestations anxieuses, retenir : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts, l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir.
65359
+
65360
+II. - L'ancienneté de cette affection : elle ne doit pas être inférieure à un an au moment de la demande pour bénéficier de l'exonération. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.
65361
+
65362
+III. - Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux ...) qui doivent être majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
65363
+
65344 65364
 ## Article Annexe à l'article D461-1
65345 65365
 
65346 65366
 Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance.